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Article 1
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la première occurrence du mot : « française, », la fin de la première phrase de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « , une communication en langue française seule, et une communication en langue française avec le code langue française parlée complétée est de droit. »

Article 1 bis
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-bis ainsi rédigé :

« Art. L. 861‑2-bis. –  Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.

« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.

« L’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.

« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif ou d’un document d’identité.

« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.

« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 81 bis – Le droit de communication permet aux agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, pour la prévention des fraudes aux finances publiques susceptibles d’affecter la vie de la Nation ou pour la protection de la souveraineté financière de la France, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.

« Pour la prévention de ces risques et menaces, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

« Les agents des services spécialisés de renseignement peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZS. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités, disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés les articles L. 229‑5 bis à L. 229‑5 septies ainsi rédigés :

« Art. L. 229‑5 bis. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, et, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est utilisé par une personne ou un groupement pour commettre, organiser ou faciliter des fraudes aux finances publiques, d’une particulière gravité eu égard à leur ampleur, leur organisation ou leur préjudice pour les finances publiques.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République national financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 229‑5 ter. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, ils peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.

« Art. L.  229‑5 quater. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 229‑5 quinquies. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.

« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 229‑5 sexies. – I. – Aux seules fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑5 ter fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229‑5 ter. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑5 ter indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L229‑5 ter ainsi qu’au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.

« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d’autoriser l’exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite.

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis.

« L’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑5 quater. Le premier président de la cour d’appel de Paris statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu’ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Art. L. 229‑5 septies. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 881‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 881‑3. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


Après le 7°, il est inséré un 8°et un 9° ainsi rédigés :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;

9° La souveraineté financière de la France. »


À la fin du 7°, il y a lieu de lire : « massive ; » au lieu « massive. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques. ».

À la fin du 7°, il y a lieu de lire :

« massive ; » au lieu « massive. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 863-1 du code de la sécurité intérieure est créé un article 863-1-bis ainsi rédigé :

"Dans l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1° Procéder à des opérations d’infiltration consistant, pour un agent individuellement désigné et habilité agissant sous la responsabilité d’un agent coordinateur, à surveiller des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 en se faisant passer auprès de ces personnes comme un de leurs coauteurs, complices ou toute personne intéressée à la commission des actes visés. L’agent est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt, y compris en utilisant des dispositifs permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, et à commettre si nécessaire les actes mentionnés au 2° du présent article. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d’infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent alinéa a été accordée par le Premier ministre, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.


L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent coordinateur, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la poursuite des investigations et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du 2° du présent article. »

2° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des biens, documents ou informations tirés de la commission des actes mentionnés au 1° ; utiliser ou mettre à disposition des personnes visées au 1° des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
L’exonération de responsabilité pénale prévue au premier alinéa de l’article L863-1 est applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les agents des services mentionnés à l’article L. 811-2 pour permettre la réalisation de cette opération. »

Les opérations d’infiltration prévues aux 1° et 2° sont autorisées par le Premier ministre et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le Premier ministre peut, à tout moment, ordonner l’interruption de l’opération avant l’expiration de la durée fixée. L’autorisation est délivrée par écrit, spécialement motivée, et mentionne les motifs, la ou les menaces justifiant le recours à cette procédure, l’identité de l’agent coordinateur et la durée de l’opération. Elle est versée au dossier des investigations après achèvement de l’opération.
L’identité réelle des agents ayant procédé à l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l’identité de ces agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a causé des violences, coups ou blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.


En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au 2° du présent article, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le Premier ministre en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, le Premier ministre en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
L’agent coordinateur peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération. Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au 1° que la personne visée est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé l’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article L. 821-4 du présent code. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.


Aucune mesure ne peut être prise ni aucune condamnation prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 ayant procédé à une infiltration. Les dispositions du présent alinéa ne sont cependant pas applicables lorsque ces agents déposent sous leur véritable identité. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 déc. 2025
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure (partie législative), il est inséré un titre V ter intitulé « Du renseignement fiscal » dans lequel il est inséré un chapitre Ier ainsi intitulé : « Chapitre Ier : Les aviseurs des finances ».


Au sein de ce chapitre nouvellement créé, un article L.257 est ainsi rédigé :


« I.-Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent recruter et traiter toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale. Ces personnes sont dénommées aviseurs des finances. Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II.-À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 peuvent recueillir et exploiter ces renseignements dans le cadre de leurs missions.

III.- Si les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 estiment pertinents les renseignements obtenus ou à obtenir, ils peuvent indemniser les aviseurs des finances.

IV.-En cas d’indemnisation, les aviseurs des finances sont rémunérés sur les fonds spéciaux des services du Premier ministre.

V.-Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances et éventuellement consigner le montant de leur indemnisation.

VI.-Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet article et les conditions et modalités de l’indemnisation des aviseurs des finances. »


Article 3 bis
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2025
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier du livre premier du code général des impôts ainsi modifié :

Est créé, avant l’article 119 bis, un article ainsi rédigé :

« Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la sources peuvent pratiquer l’exonération de retenue à la source à la condition expresse d’être en possession d’un agrément délivré par le Ministère de l’économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il est retiré dès lors qu'un cas de fraude est constaté par l’administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. »


Article 9 bis
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le VII quater de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :

« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 5 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que par le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.

« Cette déclaration est informatisée.

« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »


Article 20 quater
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2025
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet dans les 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt.

Ce rapport détaille les motifs qui ont conduit historiquement à l’établissement de ces conventions. Il analyse si ces conventions ont réellement produit les effets positifs escomptés et questionne leur pertinence dans l’environnement actuel. Il chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques en couvrant en particulier les montages dits « cumcum externes ». Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.


Article 1 bis
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er bis de la présente loi, est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZT. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du même code disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés des articles L. 295‑5‑1 à L. 295-5-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 229‑5‑1. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est utilisé par une personne ou un groupement pour commettre, organiser ou faciliter des atteintes à la souveraineté financière de la France ou des fraudes aux finances publiques, d’une particulière gravité eu égard à leur ampleur, leur organisation ou leur préjudice pour les finances publiques.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République national financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 229‑5‑2. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, ils peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.

« Art. L. 229‑5‑3. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 229‑5‑4. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.

« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 229‑5‑5. – I. – Aux seules fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑5-2 fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229‑5-2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑5-2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229‑5-2 ainsi qu’au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.

« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d’autoriser l’exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite.

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis.

« L’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑5-2 Le premier président de la cour d’appel de Paris statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu’ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Art. L. 229‑5‑6. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété un article L. 881‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 881‑3. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 dans l’impossibilité d’accomplir leurs missions de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« II. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé : 

« Titre V ter 

« Du renseignement fiscal »

« Chapitre Ier : Les aviseurs des finances ».

« Art. L. 257. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent rechercher, recruter et traiter toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques, d’une atteinte à la souveraineté financière de la France ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.

« Ces personnes sont dénommées « aviseurs des finances » et en acquièrent le statut.

« L’anonymat des aviseurs des finances est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisée. À ce titre, un outil de communication permettant des échanges vocaux, vidéos et écrits dédié, souverain et sécurisé leur est destiné.

« Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi no 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« II. – a. À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent rechercher, vérifier, recueillir, analyser, enrichir, exploiter et diffuser ces renseignements dans le cadre de leurs missions.

« b. Les notes de renseignement ainsi produites peuvent être réutilisées, si nécessaire, et sous réserve du respect de l’anonymat du rédacteur et de l’aviseur des finances ayant contribué à fournir les renseignements.

« c. Dans le cadre de cette réutilisation, il est défendu de révéler ou de divulguer l’identité réelle de l’aviseur des finances, sous peine de nullité d’une procédure judiciaire ou administrative.

« d. Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances évoqué dans une note de renseignement est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« e. Aucune condamnation civile ou pénale ne peut exclusivement se fonder sur une note de renseignement. Dans le cadre du contentieux administratif, la note de renseignement peut valoir preuve à condition que :

« 1° elle soit versée au dossier et qu’elle soit débattue contradictoirement,

« 2° seuls les faits précis et circonstanciés soient retenus,

« 3° elle soit concordante avec d’autres éléments.

« III. – Si les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 estiment pertinents les renseignements obtenus ou à obtenir, ils peuvent indemniser les aviseurs des finances.

« IV. – En cas d’indemnisation, les aviseurs des finances sont rémunérés par une fraction des fonds effectivement directement recouvré grâce aux informations fournies.

« V. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances et éventuellement consigner le montant de leur indemnisation.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet article et les conditions et modalités de l’indemnisation des aviseurs des finances. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;

« 9° La souveraineté financière de la France. » ;

« Le recours aux techniques mentionnées au première alinéa du présent article, en liens avec les intérêts fondamentaux mentionnés au 8° et au 9° du I du présent article sont réservés aux agents spécifiquement assermentés de la cellule de renseignement financier nationale telle que définie à l’article L561‑23 du code monétaire et financier et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques. 

« II. – Le recours aux techniques mentionnées au premier alinéa du présent article, en liens avec les intérêts fondamentaux mentionnés au 8° du I du présent article sont réservés aux agents spécifiquement assermentés de la cellule de renseignement financier nationale telle que définie à l’article L561‑23 du code monétaire et financier et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : "I. – " ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;

"9° La souveraineté financière de la France. »

« II- Le recours aux techniques mentionnées au première alinéa du présent article, en liens avec les intérêts fondamentaux mentionnés au 8° et au 9° du I du présent article sont réservés aux agents spécifiquement assermentés de la cellule de renseignement financier nationale telle que définie à l’article L561‑23 du code monétaire et financier et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

"Le recours aux techniques mentionnées aux articles L. 852-1 à L. 852-3  ainsi qu'aux articles L. 853‑1 à L. 853‑3 du présent code est réservé à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux mentionnés au 1° à 7° du présent  I. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 863‑1 du code de la sécurité intérieure est créé un article L. 863‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 863‑1-1. – I. – Aux fins de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques, de protéger la souveraineté financière de la France et de sauvegarder les intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3, les agents individuellement désignés et habilités de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peuvent être autorisés à procéder à des opérations d’infiltration administrative dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 et suivants.

« Une infiltration administrative consiste, pour un agent individuellement désigné et habilité des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 agissant sous la responsabilité d’un agent chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre ou de tenter de commettre une fraude aux finances publiques ou une atteinte à la souveraineté financière de la France, ou à surveiller des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3 en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices, receleurs ou toute personne intéressée à la commission des actes visés. L’agent est à cette fin autorisé à commettre si nécessaire les actes mentionnés au II du présent article.

« Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment du signalement au procureur de la République financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.

« L’opération d’infiltration administrative fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des fraudes ou des atteintes et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du II du présent article.

« II. – Les agents autorisés à procéder à une opération d’infiltration administrative peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des fraudes aux finances publiques, des atteintes à la souveraineté financière de la France ou destinés à y être utilisés ;

« 2° Commettre les infractions nécessaires à la poursuite de l’opération d’infiltration administrative, à l’exception des infractions de violences volontaires et des infractions sexuelles ;

« 3° Recruter, former ou encadrer des personnes pour participer à la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ;

« 4° Participer à des réunions ou à des échanges de quelque nature que ce soit, y compris par des moyens de communication électronique, en vue de la préparation ou de la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ;

« III. – L’autorisation donnée en application du I est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée. Elle mentionne les faits de fraude aux finances publiques, les actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou toute atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3 qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’agent sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

« L’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée si nécessaire.

« IV. – Les agents autorisés à procéder à une opération d’infiltration administrative doivent, aux fins de protéger leur véritable identité, faire usage d’une identité d’emprunt, y compris par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif, d’un document d’identité ou de tout autre document ou élément.

« Ils peuvent également utiliser des dispositifs techniques permettant d’altérer ou de transformer leur voix, leur image, leur apparence physique ou d’autres données d’identification.

« V. – En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération d’infiltration administrative et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au II, sans en être pénalement responsable, le temps stricte-ment nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder douze mois. Le Premier ministre ainsi que le président ou, à défaut, l’un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831‑1 en sont informés dans les meilleurs délais.

« VI. – Les opérations d’infiltration administrative sont classées au secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense.

« VII. – Un traitement de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’État et protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les opérations d’infiltration administrative.

Un décret en Conseil d’État est pris pour dispenser de publication l’acte réglementaire qui autorise sa création conformément au III de l’article 31 de la loi no 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il prévoit également que ce traitement de données à caractère personnel n’est pas soumis aux dispositions de l’article 19 de cette même loi conformément au IV de cet article.

« VIII. – Les agents autorisés à procéder à une opération d’infiltration administrative sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« IX. – En cas d’éléments permettant de caractériser la commission d’une infraction, un signalement à l’autorité judiciaire doit être effectué conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« X. – a. La véritable identité des agents ayant participé à une opération d’infiltration administrative sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de quelque procédure qu’il soit.

« b. La révélation ou la divulgation de l’identité des agents participant ou ayant participé à une opération d’infiltration administrative est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

« c. Lorsque cette révélation ou cette divulgation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces agents ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

« d. Lorsque cette révélation ou cette divulgation a causé la mort de ces agents ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« XI. – L’agent sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration administrative peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.

« Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au dernier alinéa du présent I que la personne visée est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé l’opération d’infiltration administrative, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent coordinateur. Les questions posées à l’agent coordinateur à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité ou celle de l’agent infiltré.

« Aucune mesure ne peut être prise ni aucune condamnation prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents ayant procédé à une opération d’infiltration administrative.

« Les dispositions du XI ne sont cependant pas applicables lorsque ces agents déposent sous leur véritable identité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé : 

« Titre V ter :

« Du renseignement fiscal »

« Chapitre I : De l’exercice du droit de communication ».

« Art. L. 258. – I. – En aucun cas, les administrations de l’État et leurs établissements, les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que les entreprises concédées par l’État, les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d’assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 qui, chargés de la prévention des fraudes aux finances publiques ou de la protection de la souveraineté financière de la France, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent, quel qu’en soit le support.

« II. – Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent exiger, sur le fondement des 6°, 8° ou 9° de l’article L. 811‑3 du présent code, la communication des papiers et documents de toute nature, quel qu’en soit le support, relatifs aux opérations et aux activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.

« Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, tenues de communiquer les documents et informations mentionnés au présent article, doivent les conserver pendant cinq ans à compter de leur émission ou de leur enregistrement.

« 1° Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 exercent ce droit :

« a) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui fabriquent, importent, exportent, transportent, distribuent, achètent, utilisent, consomment ou détiennent des marchandises ou des produits susceptibles de porter atteinte aux finances publiques ou à la souveraineté financière de la France ;

« b) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui effectuent des opérations financières, comptables ou fiscales susceptibles de porter atteinte aux finances publiques ou à la souveraineté financière de la France ;

« c) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exercent une activité de conseil, d’intermédiation ou de prestation de services en matière fiscale ou financière ;

« d) Chez les banques, les établissements de crédit, les sociétés de caution mutuelle, les organismes de garantie collective, les compagnies d’assurance ou les sociétés financières ;

« e) Chez les notaires, les huissiers de justice, les avocats, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les personnes exerçant une profession libérale ;

« f) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui participent à des opérations de marché public ou de subventions publiques ;

« g) Chez les associations et fondations bénéficiant de fonds publics ;

« h) Chez les transporteurs et les commissionnaires en transport ;

« i) Chez les assureurs et les réassureurs ;

« j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières susceptibles de porter atteinte aux finances publiques ou à la souveraineté financière de la France.

« 2° Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent prendre copie, quel qu’en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.

« 3° Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 sont autorisés à communiquer les documents et informations obtenus dans le cadre du présent article aux administrations fiscales ou douanières et aux juridictions compétentes pour la répression des fraudes aux finances publiques ou des atteintes à la souveraineté financière de la France.

« 4° Les administrations des finances publiques et douanières sont autorisées, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables aux intérêts financiers de l’État, quel qu’en soit le support.

« 5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent prendre copie, quel qu’en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.

« 6° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux documents et informations couverts par le secret professionnel des avocats, sauf autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Pour autant, les documents qui ne sont pas relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, comme une consultation juridique ou une note d’honoraires restent communicables.

« III. – a. Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent, sur le fondement des 8° ou 9° de l’article L. 811‑3 du présent code, consulter sur place ou à distance l’intégralité de tout traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

« Ils peuvent également en faire ou en demander des extractions ou des copies sur place ou à distance.

« b. La mise en œuvre de ce droit est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République financier.

« IV. – Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent, sur le fondement des 8° ou 9° de l’article L. 811‑3 du présent code, exiger la communication des données relatives aux comptes ouverts, utilisés ou clos auprès des banques et des établissements de crédit.

« V. – Le non-respect des prescriptions ou le refus de communication des documents et informations du présent article est assimilé à un délit d’opposition à fonctions conformément à l’article L. 881‑3 du présent titre.

« VI. – a. La communication des documents et informations demandées par les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 s’effectue dans le plus bref délai et ne doit aucunement dépasser le délai de 48 heures après le dépôt de la demande.

« b. Le retard dans la communication des documents et informations mentionnés au présent article est passible d’une amende de 10 000 euros par document ou information en retard pour les personnes physiques et de 50 000 euros par document ou information en retard pour les personnes morales.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du présent code ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :

« Titre V ter 

« Du renseignement fiscal »

« Chapitre Ier : Les aviseurs des finances ».

« Art. L. 257. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent rechercher et recruter toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques, d’une atteinte à la souveraineté financière de la France ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.

« Ces personnes sont dénommées « aviseurs des finances » et en acquièrent le statut.

« L’anonymat des aviseurs des finances est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisée. À ce titre, un outil de communication permettant des échanges vocaux, vidéos et écrits dédié, souverain et sécurisé leur est destiné.

« Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi no 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« II. – a. À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent rechercher, vérifier, recueillir, analyser, enrichir, exploiter et diffuser ces renseignements dans le cadre de leurs missions.

« b. Les notes de renseignement ainsi produites peuvent être réutilisées, si nécessaire, et sous réserve du respect de l’anonymat du rédacteur et de l’aviseur des finances ayant contribué à fournir les renseignements.

« c. Dans le cadre de cette réutilisation, il est défendu de révéler ou de divulguer l’identité réelle de l’aviseur des finances, sous peine de nullité d’une procédure judiciaire ou administrative.

« d. Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances évoqué dans une note de renseignement est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« e. Aucune condamnation civile ou pénale ne peut exclusivement se fonder sur une note de renseignement. Dans le cadre du contentieux administratif, la note de renseignement peut valoir preuve à condition que :

« 1° elle soit versée au dossier et qu’elle soit débattue contradictoirement,

« 2° seuls les faits précis et circonstanciés soient retenus,

« 3° elle soit concordante avec d’autres éléments.

« V. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet article. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre XIII du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706-1-3. – Les autorités administratives peuvent transmettre aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France, de leur propre initiative ou à la demande de ces agents, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France.

« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que l’identité anonymisée des agents mentionnés au premier alinéa qui en ont été destinataires.

« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Les agents mentionnés au premier alinéa destinataires des informations transmises les détruisent dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

« Le responsable des agents mentionnés au premier alinéa est chargé d’assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;

« 9° La souveraineté financière de la France. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :

« Titre V ter : Du renseignement fiscal

« Chapitre Ier : Les aviseurs des finances 

« Art. L. 257‑1. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent rechercher et recceuillir des informations auprès de toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques, d’une atteinte à la souveraineté financière de la France ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.

« Ces personnes sont dénommées « aviseurs des finances » et en acquièrent le statut.

« L’anonymat des aviseurs des finances est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisée.

« Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« II. – A. – À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent rechercher, vérifier, recueillir, analyser, enrichir, exploiter et diffuser ces renseignements dans le cadre de leurs missions.

« B. – Les notes de renseignement ainsi produites peuvent être réutilisées, si nécessaire, et sous réserve du respect de l’anonymat du rédacteur et de l’aviseur des finances ayant contribué à fournir les renseignements.

« C. – Dans le cadre de cette réutilisation, il est défendu de révéler ou de divulguer l’identité réelle de l’aviseur des finances, sous peine de nullité d’une procédure judiciaire ou administrative.

« D. – Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances évoqué dans une note de renseignement est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« E. – Aucune condamnation civile ou pénale ne peut exclusivement se fonder sur une note de renseignement. Dans le cadre du contentieux administratif, la note de renseignement peut valoir preuve à condition que :

« 1° Elle soit versée au dossier et qu’elle soit débattue contradictoirement ;

« 2° Seuls les faits précis et circonstanciés soient retenus ;

« 3° Elle soit concordante avec d’autres éléments.

« V. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;

« 9° La souveraineté financière de la France.

« Le 8° et le 9° du présent article ne s’appliquent qu’aux délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par les cinq alinéas suivants :

« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;

« 9° La souveraineté financière de la France.

« Le recours aux techniques mentionnées aux articles L. 852‑1 à L. 852‑3 ainsi qu’aux articles L. 853‑1 à L. 853‑3 du présent code est réservé à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux :

« – mentionnés au 1° à 7° du présent article

« – mentionnés au 8° et au 9° du présent article pour les délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
20 févr. 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 521‑8-5 du code de la recherche ou à l’article 5‑4 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »


Article 9 bis
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2026
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :

« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 50 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.

« Cette déclaration est informatisée.

« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »


Article 9 duodecies
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 févr. 2026
Après l'article 9 duodecies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « et de crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts ».


Article 9 ter
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
12 févr. 2026
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre XIII du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions relatives aux fraudes aux finances publiques ou aux atteintes à la souveraineté financière de la France, peut communiquer aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France, de sa propre initiative ou à la demande de ces agents, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces agents en matière de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.

« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des agents mentionnés au premier alinéa pour la prévention et la lutte contre les fraudes aux finances publiques et la protection de la souveraineté financière de la France, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour les finances publiques ou la souveraineté financière de la France et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou à des fraudes aux finances publiques, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou faisant l’apologie de tels actes.

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les agents mentionnés au premier alinéa qui en ont été destinataires qu’à d’autres autorités ou services chargés de la prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »


Article 18
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article 111 bis du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le siège social d’une société dite holding telle que défini aux alinéas suivants est transféré dans un autre pays, les bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés et assujettis à l’impôt sur le revenu.

« Une société est dite holding si elle satisfait l’une des deux conditions suivantes :

« 1° plus de 50 % de ses revenus sont des revenus passifs, définis comme sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances

« 2° plus de 50 % de ses actifs sont des liquidités ou assimilées ou des produits visés aux Titres Ier, II et II bis du livre II du code monétaire et financier, à l’exception des titres de participation et de créance d’entités détenues à plus de 25 % par ladite holding. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 févr. 2026
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le dernier alinéa de l’article 111 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le siège social d’une société dite holding telle que défini aux alinéas suivants est transféré dans un autre État, les bénéfices, report à nouveau, et réserves sont réputés constituer des revenus distribués aux associés et assujettis à l’impôt sur le revenu.

« Une société est dite holding si elle cumulativement les deux condition suivantes :

« 1° elle perçoit des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements. Les revenus passifs s’entendent : des dividendes ; des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ; des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ; des produits de droits d’auteurs ; des loyers ; des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant des revenus mentionnés précédemment.

« 2° plus de 50 % de ses actifs sont des liquidités ou assimilées ou des produits visés aux Titres Ier, II et II bis du livre II du code monétaire et financier, à l’exception des titres de participation et de créance d’entités détenues à plus de 25 % par ladite holding.

« Le montant de l’impôt visé au premier alinéa est retenu à proportion de la participation du redevable dans la holding. »

ARTICLE 2
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 €, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 € et 29 184 €, et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 €. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme défini au 1, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; 

b) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».

3° Au quatrième alinéa :

a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; 

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».

c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ; 

– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III.&nbsp;–&nbsp;Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « , pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au II de l’article D. 7231‑1 précité, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses au titre du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 28 600 € ;

« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 28 601 € et 45 499 € ;

« – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 45 500 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I et du 3° au 21° du II de l’article » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses au titre du 1° et du 2° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 28 600 € ;

« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 28 601 € et 45 499 € ;

« – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 45 500 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « , pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « résidence », est inséré le mot : « principale ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme défini au 1, incluant des activités effectuées à cette même résidence principale et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence principale. »

b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « résidence », est inséré le mot : « principale ».

3° Au troisième alinéa, après le mot : « résidence », est inséré le mot : « principale ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025. » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 €, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 € et 29 184 €, et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 €. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Le crédit d’impôt est égal à :

« 1° 50 % des dépenses mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« 2° 40 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du même code.

« Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 du présent article. »

2° Au second alinéa, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence « 199 quater C ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ; 

b) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € ».

3° Au quatrième alinéa :

a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ; 

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € ».

c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ; 

– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III.&nbsp;–&nbsp;Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup>&nbsp;du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ; 

b) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 11 000 € ».

3° Au quatrième alinéa :

a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € ».

b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ; 

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 11 000 € ».

c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 11 000 € » ; 

– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 14 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III.&nbsp;–&nbsp;Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup>&nbsp;du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I et du 3° au 21° du II de l’article » ;

 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses au titre du 1° et du 2° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 28 600 € ;

« – 40 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 28 601 € et 45 499 € ;

« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 45 500 €. » 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III.&nbsp;–&nbsp;Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 12
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’alinéa suivant est inséré :

« Pour les groupes de sociétés, l’ensemble des filiales détenues à plus de 51 % sont inclues au périmètre d’appréciation du seuil mentionné à l’alinéa précédent. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « en France, dans des conditions fixées par décret ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée et dont le lieu d’installation est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique bénéficient :

« – d’un abattement forfaitaire sur leur bénéfice non commercial définit annuellement par décret ;

« – d’un abattement complémentaire à hauteur de 3 % de leur bénéfice non commercial.

« Ces abattements n’ont pas le caractère de déductions pour frais professionnels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À l’article 39 decies A du code général des impôts, au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « en France, dans des conditions fixées par décret ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée et dont le lieu d’installation est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique bénéficient :

« – d’un abattement forfaitaire sur leur bénéfice non commercial définit annuellement par décret ;

« – d’un abattement complémentaire à hauteur de 3 % de leur bénéfice non commercial.

« Ces abattements n’ont pas le caractère de déductions pour frais professionnels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires, de 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires et de 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. » ;

2° Au début du troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié » sont remplacés par les mots : « Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I sont appréciés ».

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa :

i) A la première phrase, après les mots : « des dépenses de recherche », sont insérés les mots : « inférieures à 20 millions d’euros ».

ii) A la deuxième phrase, les mots : « pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

iii) A la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».

b) Au troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « Le plafond de 20 millions d’euros ».

2° Au III bis :

a) Au premier alinéa, les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros ».

b) Au deuxième alinéa, les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôt est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

2° Le c est supprimé.

II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « inférieures à 20 millions d’euros » ;

– À la deuxième phrase, les mots : « pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

– À la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « Le plafond de 20 millions d’euros » ;

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros » :

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;

2° Le c est abrogé.

II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Le taux du crédit d’impôt est de 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires, de 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires et de 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. » ;

b) La troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases sont supprimées ;

2° Au début du troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié » sont remplacés par les mots : « Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I sont appréciés ».

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les groupes de sociétés, l’ensemble des filiales détenues à plus de 51 % sont inclues au périmètre d’appréciation du seuil mentionné à l’alinéa précédent. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.


ARTICLE 25
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 293 B est ainsi rédigé :

« « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

  

(en euros)

 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement

 

Année civile précédente

85 000

37 500

 

Année en cours

93 500

41 250

 » ;

« « II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

  

(en euros)

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis

Année civile précédente

50 000

35 000

Année en cours

55 000

38 500

« « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

« « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.

« « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » »

« 2° Au III de l’article 293 D, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du II ». »

« II. – L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du I est supprimé ;

« 2° Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée.

« III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 29
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 119 du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé : 

« Art. 119 bis A. – Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la source peuvent pratiquer l’exonération de retenue à la source à la condition expresse d’être en possession d’un agrément délivré par le ministère chargé de l’économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il peut être retiré en cas d’abus constaté par l’administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. » »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement du b et du c du 1 de l’article 1728, » ;

2° Il est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis AA ainsi rédigé : 

« Art. 119 bis AA. – Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la source peuvent pratiquer l’exonération de retenue à la source à la condition expresse d’être en possession d’un agrément délivré par le ministère chargé de l’économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il peut être retiré en cas d’abus constaté par l’administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. » »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement du b et du c du 1 de l’article 1728, » ;

2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »


ARTICLE 31
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 32 578 368 022 € »

le montant :

« 32 868 368 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 32 578 368 022 € »

le montant :

« 32 868 368 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 65
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2025
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2025
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2027 et au plus tard au 1er janvier 2029, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter un pourcentage de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées ainsi que les moyens qui permettraient d’étendre le dispositif aux français non assujettis à l’impôt sur le revenu et de le rendre le plus compréhensible possible.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2025
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2027 et au plus tard au 1er janvier 2029, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter un pourcentage de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées ainsi que les moyens qui permettraient d’étendre le dispositif aux français non assujettis à l’impôt sur le revenu et de le rendre le plus compréhensible possible.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
20 nov. 2025
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
20 nov. 2025
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E du code général des impôts sur l’économie de la Corse. Il précise la répartition du bénéfice de cette dépense fiscale pour chaque secteur d’activité, chaque type de bien ou de service faisant l’objet d’un investissement, chaque catégorie d’entreprise, y compris les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, et pour chaque décile de revenu fiscal de référence des personnes physiques bénéficiaires. 

Le rapport analyse également la part occupée par le secteur touristique et notamment la parahôtellerie dans le coût du crédit d’impôt. 

Il propose des pistes d’évolution possible du dispositif afin de mieux définir les critères d’éligibilité, notamment en ce qui concerne la notion d’investissements autres que de remplacement, ainsi que d’assurer et de diversifier le développement économique insulaire.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2025
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E du code général des impôts sur l’économie de la Corse. Il précise la répartition du bénéfice de cette dépense fiscale pour chaque secteur d’activité, chaque type de bien ou de service faisant l’objet d’un investissement, chaque catégorie d’entreprise, y compris les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, et pour chaque décile de revenu fiscal de référence des personnes physiques bénéficiaires. 

Le rapport analyse également la part occupée par le secteur touristique et notamment la parahôtellerie dans le coût du crédit d’impôt. 

Il propose des pistes d’évolution possible du dispositif afin de mieux définir les critères d’éligibilité, notamment en ce qui concerne la notion d’investissements autres que de remplacement, ainsi que d’assurer et de diversifier le développement économique insulaire.


Annexe : ETAT B
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-270 000 000 €-270 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration270 000 000 €270 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
19 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt4 300 000 €4 300 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-4 300 000 €-4 300 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt4 300 000 €4 300 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-4 300 000 €-4 300 000 €
Solde:
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local55 000 000 €55 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 255 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-55 000 000 €-55 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:

Annexe : ETAT D - RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2026, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution0 €0 €
programme (modification)Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-190 €0 €
programme (création)Avances sur le montant des parts départementales de la taxe d'aménagement afin de remédier aux dysfonctionnements induits par le transfert de la liquidation de certains taxes d'urbanisme300 000 000 €300 000 000 €
Solde:

Annexe : ETAT G - LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2025

Après l’alinéa 1337, insérer les deux alinéas suivants :

« Réduire le nombre d’erreurs déclaratives des propriétaires relatives à la nature de l’occupation de leurs locaux

« Nombre et montant annuel des dégrèvements de taxe d’habitation sur les résidences secondaires consécutifs à une erreur dans la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2025

Après l’alinéa 1337, insérer les deux alinéas suivants :

« Réduire le nombre d’erreurs déclaratives des propriétaires relatives à la nature de l’occupation de leurs locaux

« Nombre et montant annuel des dégrèvements de taxe d’habitation sur les résidences secondaires consécutifs à une erreur dans la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2025

Après l’alinéa 1337, insérer les deux alinéas suivants :

« Réduire le nombre d’erreurs déclaratives des propriétaires relatives à la nature de l’occupation de leurs locaux

« Nombre et montant annuel des dégrèvements de taxe d’habitation sur les résidences secondaires consécutifs à une erreur dans la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts ».


Article 3
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite doivent être liquidés ou rachetés. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La dernière phrase de l’article 750 ter du code général des impôts est supprimée. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article 3 : 

« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée : 

« Section X 

«  Surtaxe sur les profits non distribués

« Art. 223 VJ bis. – Les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, incluant toutes sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, s’acquittent d’une surtaxe à hauteur de 20 % de leurs profits non distribués.

« Les profits non distribués sont déterminés comme la somme des bénéfices affectés en report à nouveau, en rachat d’actions et en mise en réserve, à l’exclusion de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce. » 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après la seconde occurrence du mot assuré, la fin du premier alinéa est supprimée ; 

– le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF applicable ( %)

N’excédant pas 800 000 €30
Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 €45
Au-delà de 1 600 000 €60

 »

b) Après le mots : « fixés », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « par le tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;

3° L’article 778 est abrogé ;

4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué au deuxième alinéa de l’article 777du présent code » ;

5° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots :« abattement de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « 300 000 € sur la part nette recueillie par chaque donataire, héritier ou légataire, dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ;

– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;

6° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– au début, les mots :« Les parties sont tenues » sont remplacés par les mots : « Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus » ;

– après chacune des deux occurrences du mot :« donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;

– après le mot : « donation », sont insérés les mots : « ou successions » ; 

– les mots : « par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires » sont remplacés par les mots : « à leur profit par toute personne » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot :« donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;

– les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « consenties par toute personne au profit du bénéficiaire » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « des abattements » sont remplacés par les mots : « de l’abattement » ; 

– les deux occurrences des mots : « et réductions » sont supprimées ; 

– les mots : « édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « édicté par l’article 779 » ; 

– après le mot : « donations », sont insérés les mots : « et successions » ; 

– après la seconde occurrence du mot : « par », la fin de l’alinéa es ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

7° L’article 784 B est abrogé ;

8° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué au deuxième alinéa de l’article 777 du présent code » ;

9° Le IV de l’article 788est abrogé ; 

10° Les articles 790 B, 790 D,790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;

11° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le tableau du troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la cinquième ligne de la première colonne, le montant : « 552 324 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; 

b) Après la cinquième ligne, il est inséré une sixième ligne ainsi rédigée : 

Comprise entre 200 000 € et 552 324 €25

c) À la sixième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 31 ». 

d) À la septième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 41 » ; 

e) À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 46 » ; 

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié : 

a) La cinquième ligne est ainsi rédigée : 

Comprise entre 31 865 € et 200 000 €25

b) À la sixième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 31 » ; 

c) À la septième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 41 » ; 

d) À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 46 » ; 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « décès », la fin de l’article 757 B est supprimée ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ; 

c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N'excédant pas 25 000 €5
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60

 »

d) Le troisième à cinquième alinéas et leurs tableaux sont supprimés ; 

3° L’article 779 est ainsi modifié : 

a) Après la première occurrence des mots : « abattement de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 » ; 

b) Les deuxième à huitième alinéa sont supprimés ; 

4° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « et réductions » sont supprimés ;

– Les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;

– Les mots : « et des réductions » sont supprimés ;

– Après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

5° L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;

– Après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

"I. – Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

L’article L. 232-13 du code de commerce est complété d’un troisième alinéa ainsi rédigé : « La mise en paiement des dividendes des entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, telles que définies à l’article L22-10-1 à L22-10-78 du présent code, est effectuée au minimum en quatre échéances. Ces échéances sont réparties uniformément sur l’année. » "

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

"Le Gouvernement remet avant le 1er juillet 2026 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt.

Ce rapport détaille les motifs qui ont conduit historiquement à l’établissement de ces conventions. Il analyse si ces conventions ont réellement produit les effets positifs escomptés et questionne leur pertinence dans l’environnement actuel. Il chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques en couvrant en particulier les montages dits « cumcum externes ». Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt. "

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le tableau I du troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la cinquième ligne de la première colonne, le montant : « 552 324 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; 

b) Après la même cinquième ligne, est insérée une sixième ligne ainsi rédigée : 

Comprise entre 200 000 € et 552 324 €25

c) À la sixième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 31 ». 

d) À la septième ligne de la même dernière colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 41 » ; 

e) À la dernière ligne de ladite dernière colonne, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 46 » ; 

2° Le tableau II du cinquième alinéa est ainsi modifié : 

a) La cinquième ligne est ainsi rédigée : 

Comprise entre 31 865 € et 200 000 €25

b) À la sixième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 31 » ; 

c) À la septième ligne de la même dernière colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 41 » ; 

d) À la dernière ligne de ladite dernière colonne, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 46 » ; 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite doivent être liquidés ou rachetés. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée : 

« Section X 

«  Surtaxe sur les profits non distribués

« Art. 223 VJ bis. – Les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, incluant toutes sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, s’acquittent d’une surtaxe à hauteur de 20 % de leurs profits non distribués.

« Les profits non distribués sont déterminés comme la somme des bénéfices affectés en report à nouveau, en rachat d’actions et en mise en réserve, à l’exclusion de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce. » 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts est supprimée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF applicable ( %)

N’excédant pas 800 000 €30
Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 €45
Au-delà de 1 600 000 €60

 »

b) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « pour les successions entre frères et soeurs » sont remplacés par les mots : « par le tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;

3° L’article 778 est abrogé ;

4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué au deuxième alinéa de l’article 777du présent code » ;

5° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 300 000 € sur la part nette recueillie par chaque donataire, héritier ou légataire, dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ;

– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;

6° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– au début, les mots :« Les parties sont tenues » sont remplacés par les mots : « Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus » ;

– après chacune des deux occurrences du mot :« donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;

– après le mot : « donation », sont insérés les mots : « ou successions » ; 

– les mots : « par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires » sont remplacés par les mots : « à leur profit par toute personne » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot :« donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;

– les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « consenties par toute personne au profit du bénéficiaire » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– la première occurrence des mots : « des abattements » est remplacée par les mots : « de l’abattement » ; 

– les mots : « et réductions » sont supprimés ; 

– les mots : « édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « édicté par l’article 779 » ; 

– les mots : « et des réductions » sont supprimés ; 

– après le mot : « donations », sont insérés les mots : « et successions » ; 

– après la seconde occurrence du mot : « par », la fin de l’alinéa es ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

7° L’article 784 B est abrogé ;

8° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué au deuxième alinéa de l’article 777 du présent code » ;

9° Le IV de l’article 788est abrogé ; 

10° Les articles 790 B, 790 D,790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;

11° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ; 

b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ; 

c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N'excédant pas 25 000 € : 55
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60

d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; 

3° L’article 779 est ainsi modifié : 

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 » ; 

b) Les deuxième à huitième alinéa sont supprimés ; 

4° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et réductions » sont supprimés ;

– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;

– les mots : « et des réductions » sont supprimés ;

– après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

5° L’article 787 B est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 204 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’impôt porte également sur les sommes détenues dans des plans épargne retraite tels que définis aux articles L. 224‑1 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion des versements n’ayant pas étés déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée : 

« Section X 

« Surtaxe sur les profits non distribués

« Art. 223 VJ bis. – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe de 20 % sur les bénéfices accumulés non distribués.

« Les bénéfices non distribués sont déterminés :

1. Pour les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, comme la somme des bénéfices diminué :

« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;

« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;

 « Les revenus passifs au sens du présent article sont considérés comme la somme de toutes sortes de dividendes ou rémunération du capital, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs, redevances et assimilés.

2. Pour les autres entreprises comme le bénéfice net de l’exercice, diminué :

« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;

« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;

« – des montants justifiés par des besoins de formation brute de capital fixe, ou de constitution de trésorerie nécessaire au fonds de roulement tels que définis par décret.

« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d’une société, au titre d’un exercice, excèdent un seuil fixé à :

« – 50 000 € pour les sociétés dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs.

« – 250 000 € pour les autres sociétés.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l’exercice suivant.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 4° bis de l’article 81 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou celle » sont remplacés par les mots : « , celle » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du 6 de l’article 158 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « code ou » sont remplacés par les mots : « code, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies » ;

3° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des a bis, a ter et b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83, du dernier alinéa du I de l’article 154 bis, du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis-0 A, de l’article 163 bis AA et du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies ne s’appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.


Annexe : ÉTAT G
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
10 janv. 2026

Après l’alinéa 1338, insérer les deux alinéas suivants :

« Réduire le nombre d’erreurs déclaratives des propriétaires relatives à la nature de l’occupation de leurs locaux

« Nombre et montant annuels des dégrèvements de taxe d’habitation sur les résidences secondaires consécutifs à une erreur dans la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026

Après l’alinéa 1338, insérer les deux alinéas suivants :

« Réduire le nombre d’erreurs déclaratives des propriétaires relatives à la nature de l’occupation de leurs locaux

« Nombre et montant annuels des dégrèvements de taxe d’habitation sur les résidences secondaires consécutifs à une erreur dans la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts ».


Article 3
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts est supprimée.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée : 

« Section X 

« Surtaxe sur les profits non distribués

« Art. 223 VJ bis. – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe de 20 % sur les bénéfices accumulés non distribués.

« Les bénéfices non distribués sont déterminés :

1. Pour les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, comme la somme des bénéfices diminué :

« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;

« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;

 « Les revenus passifs au sens du présent article sont considérés comme la somme de toutes sortes de dividendes ou rémunération du capital, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs, redevances et assimilés.

2. Pour les autres entreprises comme le bénéfice net de l’exercice, diminué :

« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;

« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;

« – des montants justifiés par des besoins de formation brute de capital fixe, ou de constitution de trésorerie nécessaire au fonds de roulement tels que définis par décret.

« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d’une société, au titre d’un exercice, excèdent un seuil fixé à :

« – 50 000 € pour les sociétés dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs.

« – 250 000 € pour les autres sociétés.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l’exercice suivant.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée : 

« Section X 

« Surtaxe sur les profits non distribués

«  Art. 223 VJ bis– Les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, incluant toutes sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, s’acquittent d’une surtaxe à hauteur de 20 % de leurs profits non distribués.

« Les profits non distribués sont déterminés comme la somme des bénéfices affectés en report à nouveau, en rachat d’actions et en mise en réserve, à l’exclusion de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce. » 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau I de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Tableau I

Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 200 000 €20
Comprise entre 200 000 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €31
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €41
Au-delà de 1 805 677 €46

 »

II. – Le tableau II du même article est ainsi rédigé :

« Tableau II

Tarif des droits applicables entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 15 932 €10
Comprise entre 15 932 € et 31 865 €15
Comprise entre 31 865 € et 200 000 €20
Comprise entre 200 000 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €31
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €41
Au-delà de 1 805 677 €46

 »

III. – Les dispositions du tableau III demeurent inchangées

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts est supprimée.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau I de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Tableau I

Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 200 000 €20
Comprise entre 200 000 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €31
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €41
Au-delà de 1 805 677 €46

 »

II. – Le tableau II du même article est ainsi rédigé :

« Tableau II

Tarif des droits applicables entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 15 932 €10
Comprise entre 15 932 € et 31 865 €15
Comprise entre 31 865 € et 200 000 €20
Comprise entre 200 000 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €31
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €41
Au-delà de 1 805 677 €46

 »

III. – Les dispositions du tableau III demeurent inchangées


Article 3 sexies
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« III. – L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – Le premier alinéa de l’article 204 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’impôt porte également sur les sommes détenues dans des plans épargne retraite tels que définis aux articles L. 224‑1 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion des versements n’ayant pas étés déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies. » » »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« III. – L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite doivent être liquidés ou rachetés. » » »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 janv. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le premier alinéa de l’article 204 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’impôt porte également sur les sommes détenues dans des plans épargne retraite tels que définis aux articles L. 224‑1 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion des versements n’ayant pas étés déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies. »


Article 9 bis
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 janv. 2026

Supprimer cet article.


Article 9 ter
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».

3° Au quatrième alinéa :

a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».

c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;

– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :

« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;

« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;

« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »

2° Au premier alinéa du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 janv. 2026
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 janv. 2026
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :

« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;

« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;

« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »

2° Au premier alinéa du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 janv. 2026
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».

3° Au quatrième alinéa :

a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».

c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;

– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 janv. 2026
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;

2° Le c du II est abrogé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 janv. 2026
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « recherche », la fin de la première phrase et la seconde phrase sont ainsi rédigées :

« inférieure à 20 millions d’euros qu’elles exposent au cours de l’année. 

« Le taux du crédit d’impôt est de 30 %. »

2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux » sont remplacés par le mot : « Ce ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 janv. 2026
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « recherche », la fin de la première phrase et la seconde phrase sont ainsi rédigées :

« inférieure à 20 millions d’euros qu’elles exposent au cours de l’année. 

« Le taux du crédit d’impôt est de 30 %. »

2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux » sont remplacés par le mot : « Ce ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 janv. 2026
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;

2° Le c du II est abrogé.

Article 10
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ; 

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121-1 ; 

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1 ;

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121-1 ; 

« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121-1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent ; 

« 6° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 45 bis
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux dispositions transitoires prévues à l’article 42 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les militaires de la réserve opérationnelle dont le premier engagement a été conclu avant le 1er janvier 2014 voient leurs droits à pension déterminés conformément à la rédaction en vigueur de l’article L. 6 du présent code, dès lors que la demande de liquidation est postérieure à la publication de la présente loi.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 bis
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »

« 4° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2025
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Titre
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 mai 2025

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises »,

les mots :

« portant annulation de la réforme de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au 1er mars 2025 »


Article 1
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
24 mai 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un panorama des micro-entreprises. Ce rapport comporte un volet quantitatif dressant notamment une répartition par chiffre d’affaires, par type d’activité, par année de création et par âge du créateur. Il met également en exergue des estimations du montant des cotisations sociales diverses acquittées par les micro-entrepreneurs et des simulations des droits ouverts associés et estime la part des micro-entreprises dont l’activité dépend principalement d’une ou plusieurs plateformes d’intermédiation ou de mise en relation.


Titre
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 mai 2025

Rédiger ainsi le titre : 

« portant annulation de la réforme de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au 1er mars 2025 ».


Article 1
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 mai 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la situation des micro-entreprises. Ce rapport propose notamment :

– une répartition des micro-entreprises par chiffre d’affaires, type d’activité, année de création et par âge du créateur

– une estimation du revenu disponible (après cotisations et paiement des charges) moyen pour les micro-entrepreneurs par type d’activité

– une estimation du montant des cotisations sociales diverses acquittées par les micro-entrepreneurs et des simulations des droits ouverts associés

– une estimation la part des micro-entreprises dont l’activité dépend principalement d’une ou plusieurs plateformes d’intermédiation ou de mise en relation (en précisant notamment le chiffre d’affaires moyen des entrepreneurs par type d’activité)

– une analyse détaillant le niveau de revenu des artistes-auteurs disposant d’une micro-entreprise et l’impact attendu de la variation du seuil de TVA.

– une analyse détaillant le niveau de revenu des avocats disposant d’une micro-entreprise et l’impact attendu de la variation du seuil de TVA sur le non-recours aux prestations d’avocat pour les particuliers issus de classes moyennes et populaires.

Article 2
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
3 avr. 2025

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande » :

insérer les mots : 

« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Quand la personne a accès à l'aide à mourir par l'intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
3 avr. 2025

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »

les mots :

« selon son choix, qu’elle ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »


Article 4
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
3 avr. 2025

À l’alinéa 7, après le mot :

« incurable, »,

insérer les mots :

« quelle qu’en soit la cause, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 avr. 2025

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, lorsqu’elles ont été produites ou confirmées dans la dernière année ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »


Article 6
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 avr. 2025

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 avr. 2025

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« À la demande de la personne, ce médecin peut être le médecin traitant de ladite personne ; ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
3 avr. 2025

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 : 

« III. – Après avoir vérifié que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et avoir mené la procédure collégiale pluriprofessionnelle prévue au II du présent article, le médecin ... (le reste sans changement) ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
3 avr. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit »

les mots :

« sa dignité ».


Article 11
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 avr. 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

«  et notifié à la personne concernée, et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection »


Article 14
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
3 avr. 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« doit informer »

le mot :

« informe ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« communiquer »

le mot :

« communique ».


Article 5
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 mai 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« en activité »

les mots : 

« inscrit au tableau mentionné à l’article L. 4112‑1 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes demandant l’aide à mourir à un médecin inscrit au tableau mentionné à l’article L. 4112‑1 et qui n’est pas en activité. »


Article 6
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 mai 2025

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 mai 2025

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« À la demande de la personne demandant l'aide à mourir, ce médecin peut être le médecin traitant de ladite personne ; ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 mai 2025

Au début de l'alinéa 12, ajouter les mots :

« Après avoir vérifié que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et avoir mené la procédure collégiale pluriprofessionnelle prévue au II du présent article ».

Article 2 bis
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 avr. 2025
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

 

 

 

(en euros)

 

« 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement

 

 

Année civile précédente.

85 000

37 500

 

 

Année en cours

93 500

41 250

 »

 

« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

 

 

 

 

(en euros)

 

« 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autre que celles mentionnées au B du présent II

 

 

Année civile précédente.

50 000

35 000

 

 

Année en cours

55 000

38 500

 »

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée et dont le lieu d’installation est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique bénéficient :

« – d’un abattement forfaitaire sur leur bénéfice non commercial définit annuellement par décret ;

« – d’un abattement complémentaire à hauteur de 3 % de leur bénéfice non commercial.

« Ces abattements n’ont pas le caractère de déductions pour frais professionnels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». »


Article 2
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques pour les services bancaires suivants :

« 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

« 2° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;

« 3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
28 févr. 2025

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« écrit »,

insérer les mots :

« la décision de résiliation ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« réception de cette demande, sur support papier ou sur un autre support durable, la décision de résiliation, »

les mots :

« la date de celle-ci ».


Article 1
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 mars 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces délais peuvent être augmentés par arrêté du ministre de l’économie. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « quinze » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « trois » ;

b) La seconde phrase est supprimée.


Article 2
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 mars 2025

À l’alinéa 3, après le mot : 

« durable », 

insérer les mots : 

« envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
7 mars 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« quinze »,

le mot :

« vingt ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Dans ce dernier cas, par dérogation au présent alinéa, l’établissement bancaire prend attache avec le service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins qui lui indique dans un délai de dix jours ouvrés les éléments à communiquer au propriétaire du compte. Un décret précise les modalités d’interaction entre les banques et le service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. »


Article 3
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 mars 2025

À l’alinéa 2, après le mot :

« motifs »,

insérer les mots :

« et du nombre ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 mars 2025

À l’alinéa 4, après le mot :

« motif »,

insérer les mots :

« et le nombre ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
7 mars 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le gouverneur de la Banque de France »,

les mots : 

« la Commission d’évaluation et de contrôle de médiation de la consommation ».

Article 1
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 févr. 2024

Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 2 la phrase suivante :

« Art. L. 312‑1-4‑1. – La clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne font l’objet d’aucun frais d’aucune nature lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 312‑1‑4. ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 févr. 2024

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 les trois phrases suivantes :

« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement de crédit est inférieur à 5 000 euros, et sans limite de montant dès lors que le détenteur du compte est mineur à la date du décès, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais. Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement de crédit. Un décret pris sur avis du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière détermine les modalités de plafonnement de ces frais. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 févr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« paiement »

le mot :

« dépôt ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 févr. 2024

À la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« placé sur le compte »

les mots :

« total figurant sur les comptes de dépôt et comptes sur livret ».


Article 1
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
26 févr. 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« La clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant » 

les mots : 

« Lors de la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt, les opérations bancaires liées à la succession ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais » 

les mots : 

« l’établissement teneur desdits comptes ne peut facturer de frais au titre des opérations bancaires liées à la succession ».

III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant » 

les mots : 

« Au-delà de ce seuil, les opérations bancaires liées à la succession ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
26 févr. 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« sommes détenues par l’établissement de crédit » 

les mots : 

« soldes des comptes de dépôt, de paiement et sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, de la valorisation des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
26 févr. 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« modalités de plafonnement de ces frais »,

les mots :

« conditions d’application du premier alinéa et définit les modalités de détermination du seuil et du plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du présent article ».


Article 1
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Les opérations liées à la clôture des comptes de dépôt, des comptes de paiement »

les mots :

« Dans le cadre d’une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« clôture »

le mot :

« succession ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnées au même premier alinéa »

les mots :

« succession, au sens du premier alinéa, ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du plan d’épargne en actions »

les mots :

« des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre I du titre II du livre II ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« d’aucune nature ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers répondant aux conditions prévues aux a à d »,

les mots :

« de l’attestation prévue au cinquième alinéa ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« du défunt mentionnés au premier alinéa du présent article ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :

« du ministre chargé de l’économie ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« mentionnés au premier alinéa du présent article ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au nombre des comptes et des produits d’épargne à clôturer, à la constitution de sûretés sur lesdits comptes et produits ou à l’existence d’éléments d’extranéité et empêchant la réalisation de ces opérations dans un délai raisonnable »

les mots :

« à la présence d’un contrat de crédit en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et produits d’épargne à clôturer ou à l’existence d’éléments d’extranéité ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« six ».


Article 2
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024

À la première phrase, substituer aux mots :

« permettant d’évaluer l’impact »,

les mots :

« évaluant les effets ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024

Compléter la première phrase par les mots :

« ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité de ces frais ».

Article 4
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 131-84 du code monétaire et financier est remplacé par le texte suivant :

 « Art. L. 131-84. – Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a procédé au rejet d’un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèques en avise la Banque de France. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 131-86 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

Après la première phrase, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « La Banque de France assure également l’information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. »

La deuxième phrase est déplacée dans un troisième alinéa.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 521-6 du code monétaire et financier, il est créé un article L. 521-6-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 521-6-1. – I. - Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements, un fichier national enregistre des déclarations comportant les coordonnées bancaires des comptes que les prestataires de services de paiement, définis au I de l’article L. 521-1 et établis ou exerçant en France, estiment frauduleux ou susceptibles d’être frauduleux en se fondant sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Ce fichier centralise en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude affectant les comptes de paiement déclarés.

II. - Les prestataires de services de paiement sont responsables de l’alimentation de ce fichier. Ils déclarent sous leur seule responsabilité les informations mentionnées au I et procèdent aux déclarations correctives dès que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés.

Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les instances locales du fichier qui seraient utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement dans l’optique de récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.

L'inscription des coordonnées d’un compte de paiement au sein du fichier n'emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte.

Lorsqu’un compte de paiement faisant l’objet d’une déclaration dans ce fichier est tenu par un prestataire de services de paiements participant au dispositif, ce dernier effectue l’ensemble des diligences visant à évaluer le caractère frauduleux dudit compte, et actualise le fichier en conséquence.

III. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la mise à disposition des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus par la loi.

Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de service de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations ainsi que les modalités d’information des titulaires de comptes de paiement.

Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs sont fixés de manière à couvrir l'intégralité des coûts du dispositif.

Les dispositions entrent en vigueur immédiatement après la promulgation de la présente loi. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
15 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêtAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : -15427824 €
Supplémentaire : 15427824 €
Annule : -15427824 €
Supplémentaire : 15427824 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)Annule : 15427824 €
Supplémentaire : -15427824 €
Annule : 15427824 €
Supplémentaire : -15427824 €
Solde:

Annexe : ÉTAT D
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
15 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole communeAnnule : -1 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publicsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts et avances à des services de l'ÉtatAnnule : 1 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du BenfluorexAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécuritéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-ProvenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européensAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République0 €0 €
programme (modification)Assemblée nationale-10 330 009 €-10 330 009 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République0 €0 €
programme (modification)Assemblée nationale-10 330 009 €-10 330 009 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local84 910 000 €84 910 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 284 910 000 €84 910 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-84 910 000 €-84 910 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-84 910 000 €-84 910 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local55 000 000 €55 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 255 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-55 000 000 €-55 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local84 910 000 €84 910 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 284 910 000 €84 910 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-84 910 000 €-84 910 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-84 910 000 €-84 910 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local55 000 000 €55 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 255 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-55 000 000 €-55 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT G - LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2024

Après l’alinéa 1381, insérer les deux alinéas suivants :

« Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières

« Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2024

Après l’alinéa 1381, insérer les deux alinéas suivants :

« Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières

« Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution ».


Article 3
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « , ou d’un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, un effet économique similaire à la possession temporaire desdites parts ou actions à des fins de contournement des règles fiscales applicables. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis B ainsi rédigé : 

« Art. 119 bis B. – I. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui a été en possession du droit de percevoir ces produits depuis moins de quarante-cinq jours et qui, en vertu de dispositions autres, ne fait pas l’objet ou bénéficie d’une exonération de retenue à la source sur ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent I n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« II. – Le bénéficiaire des produits mentionnés au I peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« III. – L’établissement payeur des produits mentionnés au même I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « ainsi que la nature de l’organisme et la personne morale ou physique définie au 1 dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « , ou d’un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, un effet économique similaire à la possession temporaire desdites parts ou actions à des fins de contournement des règles fiscales applicables ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis B ainsi rédigé : 

« Art. 119 bis B. – I. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui a été en possession du droit de percevoir ces produits depuis moins de quarante-cinq jours et qui, en vertu de dispositions autres, ne fait pas l’objet ou bénéficie d’une exonération de retenue à la source sur ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent I n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« II. – Le bénéficiaire des produits mentionnés au I peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« III. – L’établissement payeur des produits mentionnés au même I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 150 VM du code général des impôts, il est inséré un article 150 VN ainsi rédigé :

« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 5 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.

« Cette déclaration est informatisée.

« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au II de l’article D. 7231‑1 précité, ».

II. – Après le premier alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses au titre du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

« - 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 27 299 € ;

« - 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 27 300 € et 43 699 € ;

« - 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 43 700 €. »

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I et du 2° au 21° du II de l’article » ;

b) Après le mot : « travail » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par le III du même article D. 7231‑1 précité » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses au titre du 1° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

« - 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 27 299 € ;

« - 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 27 300 € et 43 699 € ;

« - 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 43 700 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I, au 1° et du 3° au 21 du II de l’article » ;

b) Après le mot : « travail » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par le III de l’article D. 7231‑1 précité » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses au titre des services visés au 2° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

« - 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 27 299 € ;

« - 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 27 300 € et 43 699 € ;

« - 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 43 700 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « décès », la fin de l’article 757 B est supprimée ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Fraction de part nette taxable Tarif applicable (%) 
N'excédant pas 25 000 € 
Comprise entre 25 000 € et 50 000 € 10 
Comprise entre 50 000 € et 75 000 € 15 
Comprise entre 75 000 € et 100 000 € 20 
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € 30 
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € 40 
Comprise entre 300 000 € et 600 000 € 50 
Au-delà de 600 000 €60

 »

b) Le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième alinéa et le dixième alinéas sont supprimés.

3° Après la première occurrence des mots : « abattement de », la fin de l’article 779 est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 ». ;

4° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « et réductions » sont supprimés ;

– Les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;

– Les mots : « et des réductions » sont supprimés ;

– Après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

5° L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;

–Après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2026 et au plus tard au 1er janvier 2028, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées ainsi que les moyens qui permettraient d’étendre le dispositif aux français non assujettis à l’impôt sur le revenu et de le rendre le plus compréhensible possible.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLETARIF
applicable (%)
N'excédant pas 800 000 €30
Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 €45
Au-delà de 1 600 000 €60

b) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés précédemment. » ;

3° L’article 778 est abrogé ;

4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué à l’article 777 du présent code » ;

5° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « abattement de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 300 000 € dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ;

– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;

6° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– au début, les mots : « Les parties sont tenues » sont remplacés par les mots : « Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus » ;

– après le mot : « donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;

– les mots : « par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires » sont remplacés par les mots : « à leur profit par toute personne » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;

– les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « consenties par toute personne au profit du bénéficiaire » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul de l’abattement édicté par l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » ;

7° L’article 784 B est abrogé ;

8° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué à l’article 777 du présent code » ;

9° Le IV de l’article 788 est abrogé ; 

10° Les articles 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;

11° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Les II et III sont abrogés ;

2° L’article 777 est ainsi rédigé : 

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : 

« Tableau
« Tarif des droits applicables :

« 

Fraction de part nette taxable 

Tarif applicable ( %) 

N’excédant pas 25 000 € 

Comprise entre 25 000 € et 50 000 € 

10 

Comprise entre 50 000 € et 75 000 € 

15 

Comprise entre 75 000 € et 100 000 € 

20 

Comprise entre 100 000 € et 200 000 € 

30 

Comprise entre 200 000 € et 300 000 € 

40 

Comprise entre 300 000 € et 600 000 €

50 

Au-delà de 600 000 €

60


« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. » 

3° L’article 779 est ainsi rédigé : 

« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784. »

4° L’article 784 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. 

5° L’article 787 B est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Le crédit d’impôt est égal à :

« 1° 50 % des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« 2° 40 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du même code ;

« Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est inférieur ou égal à 23 616 € et à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est supérieur à ce montant. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 €, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 € et 29 184 € et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 €. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « principale » est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « mobilier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , immobilier ou d’un portefeuille de participations autre que le cas définit à l’alinéa suivant. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, est considéré comme relevant d’une activité commerciale une société mère ayant pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés filles contrôlées directement ou indirectement dans le cas où sont respectées les conditions suivantes :

« a) La société mère possède a minima 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par chaque société fille s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote ;

« b) Les sociétés contrôlées exercent toutes une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale telle que définit aux deux premiers alinéas.

« Dans le cas d’une société dont l’activité est mixte, au sens où elle inclut des activités éligibles comme définie aux trois alinéas précédents et d’autres activités, l’exonération définie au b suivant s’applique si la condition a suivante est remplie :

« a) La valeur vénale des activités éligibles représente plus de 51 % de la valeur vénale de la société. Un décret précise les règles de calcul  ;

« b) Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit au sens de l’alinéa 1, à concurrence de 75 % de leur valeur, une part des actions de la société calculée par le rapport entre la valeur vénale des activités éligibles et la valeur vénale de la société. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 €, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 € et 29 184 € et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 €. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est inférieur ou égal à 23 616 € et à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est supérieur à ce montant. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au II du même article D. 7231‑1, ».

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses au titre du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 27 299 € ;

« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 27 300 € et 43 699 € ;

« – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 43 700 €. »

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I et aux 2° à 21° du II de l’article » ;

b) Après le mot : « travail », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées au III du même article D. 7231‑1 » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses au titre du 1° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 27 299 € ;

« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 27 300 € et 43 699 € ;

« – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 43 700 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I, au 1° et aux 3° à 21° du II de l’article » ;

b) Après le mot : « travail » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées au III du même article D. 7231‑1 » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses au titre des services mentionnés au 2° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 27 299 € ;

« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 27 300 € et 43 699 € ;

« – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 43 700 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.


Article 5
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, les mots : « « situés dans les zones d’accélération mentionnées au même article L. 141‑5-3 » sont supprimés, et les mots : « du tarif de rachat » sont remplacés par les mots : « de la rémunération ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, les mots : « du tarif de rachat » sont remplacés par les mots : « de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.


Article 13
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au début du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : « pour les besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros dans la limite de 100 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros dans la limite de 100 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 100 milllions » est remplacé par le nombre : « 20 millions ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt après deux exercices consécutifs au titre desquels la société est créditrice. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est remplacée par la phrase suivante : « Le taux du crédit d’impôt est de 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires, de 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires et de 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « à 50 millions d’euros, de 15 % pour la fraction des dépenses de recherche compris entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « à 50 millions d’euros, de 15 % pour la fraction des dépenses de recherche compris entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d’impôt est de 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires, de 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires et de 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 14
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement du b et du c du 1 de l’article 1728, » ;

2° Il est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « de crédits de taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « et de crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement du b et du c du 1 de l’article 1728, » ;

2° À la fin, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « et de crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le 8° de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :

« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 5 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.

« Cette déclaration est informatisée.

« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le 8° de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »


Article 26
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.


Article 29
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 27 244 686 833 € » 

le montant : 

« 27 534 686 833 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »


Article 33
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le C du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1519 C bis. – I. – À compter du 1er janvier 2026, à l’exception du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

« 1° 20 % sont affectés aux communes littorales situées sur la façade maritime française dans un rayon de 100km. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, des besoins de celles-ci pour adapter leur littoral aux impacts potentiels futurs du dérèglement climatique, notamment au retrait du trait de côte. Par exception, lorsque les communes concernées sont situées dans plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;

« 2° 18 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à la transformation de la filière de la pêche et des élevages marins pour une exploitation et une transformation durable des produits halieutiques et le développement du co-usage de l’espace maritime. Ce pourcentage est réparti à raison de 6 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 6 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 6 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;

« 3° 6 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;

« 4° 6 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.

« 5° 50 % sont affectés aux organismes nationaux chargés du développement planifié de la filière de l’éolien offshore, de la planification des infrastructures portuaires et électriques qui lui sont nécessaires, au co-usage de l’espace maritime entre les différentes activités, ainsi qu’à la connaissance et la protection de la biodiversité marine, et au renforcement de la sûreté et de la sécurité maritime.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2024
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le C de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1519 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1519 C bis. – I. – À compter du 1er janvier 2026, à l’exception du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affectée à l’Observatoire de l’éolien en mer pour coordonner et gérer la recette selon les pourcentages suivants :

« 1° 50 % sont affectés au développement planifié de la filière de l’éolien en mer, de la planification des infrastructures portuaires et électriques qui lui sont nécessaires, ainsi qu’au co-usage de l’espace maritime entre les différentes activités ;

« 2° 20 % sont affectés à l’appui aux communes littorales communes littorales situées sur la façade maritime dans un périmètre de 100km du projet afin de répondre aux besoins de celles-ci pour adapter leur littoral aux impacts potentiels futurs du dérèglement climatique, notamment au retrait du trait de côte ;

« 3° 15 % sont affectés à l’appui de projets concourant à l’adaptation de la filière de la pêche et des élevages marins face au développement de l’éolien en mer, ainsi que pour une exploitation et une transformation durable des produits halieutiques ;

« 4° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à la connaissance et de la protection de la biodiversité marine en lien avec l’Office français de la biodiversité ;

« 5° 5 % sont affectés à la sécurité et sûreté maritimes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 59
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2024
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas applicable aux Présidents de la République élus après le 1er avril 2022 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2024
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport détaille les motifs qui ont conduit historiquement à l’établissement de ces conventions. Il analyse si ces conventions ont réellement produit les effets positifs escomptés et questionne leur pertinence dans l’environnement actuel. Il chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2024
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2026 et au plus tard au 1er janvier 2028, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter un pourcentage de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées ainsi que les moyens qui permettraient d’étendre le dispositif aux français non assujettis à l’impôt sur le revenu et de le rendre le plus compréhensible possible.


Article 60
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2024
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas applicable aux Présidents de la République élus après le 1er avril 2022 ».


Article 61
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2024
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2024
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2024
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2024
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Après le d du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2024
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2024
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2024
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2024
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Après le d du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2024
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Les a et b du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« a) Dans les départements de métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« b) Dans les départements d’outre-mer, les communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. »


Article 64
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2024
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2024
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E du code général des impôts sur l’économie de la Corse. Il précise la répartition du bénéfice de cette dépense fiscale pour chaque secteur d’activité, chaque type de bien ou de service faisant l’objet d’un investissement, chaque catégorie d’entreprise, y compris les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, et pour chaque décile de revenu fiscal de référence des personnes physiques bénéficiaires. 

Le rapport analyse également la part occupée par le secteur touristique et notamment la parahôtellerie dans le coût du crédit d’impôt. 

Il propose des pistes d’évolution possible du dispositif afin de mieux définir les critères d’éligibilité, notamment en ce qui concerne la notion d’investissements autres que de remplacement, ainsi que d’assurer et de diversifier le développement économique insulaire.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2024
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2024
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E du code général des impôts sur l’économie de la Corse. Il précise la répartition du bénéfice de cette dépense fiscale pour chaque secteur d’activité, chaque type de bien ou de service faisant l’objet d’un investissement, chaque catégorie d’entreprise, y compris les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, et pour chaque décile de revenu fiscal de référence des personnes physiques bénéficiaires. 

Le rapport analyse également la part occupée par le secteur touristique et notamment par l’hôtellerie dans le coût du crédit d’impôt. 

Il propose des pistes d’évolution du dispositif afin de mieux définir les critères d’éligibilité notamment en ce qui concerne la notion d’investissements autres que de remplacement, ainsi que d’assurer et de diversifier le développement économique insulaire.


Article liminaire
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, les mots : « situés dans les zones d’accélération mentionnées au même article L. 141‑5‑3 » sont supprimés, et les mots : « du tarif de rachat » sont remplacés par les mots : « de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1519 C bis. – I. – A l’exception du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

« 1° 20 % sont affectés aux communes littorales situées sur la façade maritime française dans un rayon de 100km. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, des besoins de celles-ci pour adapter leur littoral aux impacts potentiels futurs du dérèglement climatique, notamment au retrait du trait de côte. Par exception, lorsque les communes concernées sont situées dans plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;

« 2° 18 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à la transformation de la filière de la pêche et des élevages marins pour une exploitation et une transformation durable des produits halieutiques et le développement du co-usage de l’espace maritime. Ce pourcentage est réparti à raison de 6 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 6 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 6 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;

« 3° 6 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;

« 4° 6 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.

« 5° 50 % sont affectés aux organismes nationaux chargés du développement planifié de la filière de l’éolien offshore, de la planification des infrastructures portuaires et électriques qui lui sont nécessaires, au co-usage de l’espace maritime entre les différentes activités, ainsi qu’à la connaissance et la protection de la biodiversité marine, et au renforcement de la sûreté et de la sécurité maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 18
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé telles que le complément de traitement indiciaire et la refonte de la grille indiciaire sur l’absentéisme des agents et plus largement sur l’attractivité des métiers du soin et leur compensation par l’État.

Il s’attache également à identifier les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.

Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.

Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social, du social et à fidéliser les personnels en fonction.

Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du week-end et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé, complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin, et leur compensation par l’État.

Il s’attache également à identifier les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.

Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.

Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social, du social et à fidéliser les personnels en fonction.

Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du weekend et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.


Article 21
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.

« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.

« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont déterminées par décret.

« Les dispositions du troisième alinéa du présent article priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre prévu à l’article L. 342‑3‑1. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.

« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.

« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.

« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par décret.

« Les dispositions de l’alinéa précédent priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre fixé à l’article L. 342‑3‑1 du présent code. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.

« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 juin 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L313-26 du code de l’action sociale et des familles, ajouter un nouvel article, ainsi rédigé : 

« Article L. 313-26-1 - Pour les établissements relevant de l’article L312‑1 du présent code, la vente individuelle ou d'une partie de l'ensemble des locaux privatifs est interdite. Pour les établissements pour lesquels un tel démembrement a déjà eu lieu, la vente n'est possible qu'afin de reconstituer une propriété unique de l'ensemble de l'établissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

À l’alinéa 1, après le mot :

« volontaire »,

insérer les mots :

« bénévole au sein d’une association, dont les modalités d’agrément sont définies par décret, ».


Article 6
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« ou avoir la nationalité d’un pays lié avec la France par une convention de réciprocité ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot : 

« soit », 

insérer les mots :

« que la personne juge ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées prévues à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code ».


Article 7
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne n’est pas en situation de formuler de demande expresse, la personne de confiance, s’appuyant sur les directives anticipées, porte la volonté de la personne. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin consulte le registre national dématérialisé prévu à l’article 427‑1 du code civil, à compter de son entrée en vigueur. »


Article 8
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Si le médecin sollicite la préfecture pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article 6, celle-ci doit répondre sans délai. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« quinze » 

le mot : 

« quatre ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« , y compris sur demande de la personne ».


Article 9
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en dehors de » 

le mot :

« à ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Supprimer l’alinéa 2.


Article 11
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :

« III. – L’administration de la substance létale est effectuée, à la demande de la personne, par elle-même, par une personne volontaire qu’elle désigne ou par le professionnel de santé présent. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

À l’alinéa 7, après le mot : 

« volontaire »

insérer les mots :

« bénévole au sein d’une association dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, ».


Article 17
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Après le mot et le signe :

« libertés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« des professionnels de santé, à l’exception de ceux ayant manifesté leur souhait de ne pas participer à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente loi, en application du I de l’article 16. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ainsi que leur adresse postale d’exercice et leurs coordonnées. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 mai 2024

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Les médecins enregistrés dans ce registre sont classés par département d’exercice et par ordre alphabétique pour chaque département. »


Article 4
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-2 du code de santé publique est complétée par les mots : « et sur son pronostic vital ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« lorsque la personne perd conscience de manière irréversible »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Elle peut également indiquer qu’elle souhaite l’application de ce choix lorsque la situation ne lui permet plus d’exprimer sa volonté libre et éclairée. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quand la personne a accès à l’aide à mourir en application de ses directives anticipées, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »


Article 5
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« directement ou par l’intermédiaire de ses  directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir en application de ses  directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, il n’est pas fait application de l’article 19 de loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« majeure »,

insérer les mots :

« bénévole au sein d’une association, dont les modalités d’agrément sont définies par décret, ».


Article 6
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou avoir la nationalité d’un pays lié avec la France par une convention de réciprocité, sans que ce dernier cas ne donne lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ; ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

I. – Supprimer l’alinéa 7. 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , accompagnée éventuellement d’une souffrance psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir », 

les mots :

« ou psychologique réfractaire et insupportable, du fait d’une qualité de vie très dégradée, dont on sait qu’elle est irréversible, que la cause en soit pathologique ou accidentelle, sans que cela ne soit pris en charge par l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« en phase avancée ou terminale ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Quand la personne est atteinte d’une affection grave et incurable, qui n’est pas en phase avancée ou terminale, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot : 

« soit », 

insérer les mots :

« que la personne estime, sans que cela ne donne lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , accompagnée éventuellement d’une souffrance »,

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Quand la personne ne présente qu’une souffrance psychologique liée à son affection, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »


Article 7
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Le refus de la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande ; ».


Article 8
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Si le médecin sollicite la préfecture pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article 6 de la loi n°  du  relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, celle-ci doit répondre sans délai. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« , y compris sur demande de la personne ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« quinze » 

le mot : 

« quatre ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Quand la personne n’ayant pas confirmé sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification a accès à l’aide à mourir, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne n’est pas en mesure de confirmer sa volonté, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut confirmer la volonté de la personne. Dans ce dernier cas, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »


Article 9
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

Supprimer l'alinéa 3. 


Article 11
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« n’est pas obligatoire »

les mots :

« est requise ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 9, substituer aux mots : 

« à une proximité suffisante »

les mots :

« dans la même pièce ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

À l’alinéa 8, après le mot : 

« majeure »

insérer les mots :

« bénévole au sein d’une association dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, ».


Article 16
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sans délai »,

les mots :

« , dans un délai maximal de quarante-huit heures, »


Article 17
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑12 »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« des professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section. La suppression de l’enregistrement au sein de ce registre est réalisée quand le professionnel de santé a indiqué ne pas être disposé à participer à la mise en œuvre de cette procédure en application du III de l’article L. 1111‑12‑12 ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , ainsi que leur adresse postale d’exercice et leurs coordonnées. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
23 mai 2024

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Les médecins enregistrés dans ce registre sont classés par département d’exercice et par ordre alphabétique pour chaque département. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-11 000 000 €-11 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-11 200 000 €-11 200 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges11 200 000 €11 200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 211 200 000 €11 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local212 000 000 €212 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2212 000 000 €212 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-212 000 000 €-212 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-212 000 000 €-212 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-11 000 000 €-11 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local212 000 €212 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2212 000 €212 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-212 000 €-212 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-212 000 €-212 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Fonds exceptionnel de compensation des DMTO des départements500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT G
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2023

I. – À l’alinéa 1371, supprimer les mots :

« et des restitutions de trop versé d’IS ».

II. – Après l’alinéa 1371, insérer l’alinéa suivant :

« Part des demandes de restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2023

Après l’alinéa 1375, insérer les deux alinéas suivants :

« Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières

« Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2023

I. – À l’alinéa 1371, supprimer les mots :

« et des restitutions de trop versé d’IS ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Part des demandes de restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2023

Après l’alinéa 1375, insérer les deux alinéas suivants :

« Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières

« Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution ».


Article 2
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 11 294 € »,

le montant : 

« 11 380 € ». 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 177 106 € »,

le montant :

« 173 049 € ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

À l’alinéa 8, substituer au montant :

« 177 106 € »,

le montant :

« 173 049 € ».


Article 3
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023. ».

2° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis ».

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code ».

c) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis ».

2° À la première phrase du 1 du III du même article , après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

3° Après le  2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

II. – Les modifications des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts résultant du I du présent article sont abrogées le 1er janvier 2025.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023. ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le montant : « 562 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » et l’année « 2022 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2024 à 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au dernier alinéa du 1. de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt, dans les mêmes conditions, ».

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 111 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f. Les revenus perçus par les entités visées au chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, au prorata des parts possédées, lorsqu’est exercé un contrôle sur l’entité au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, la référence : « 5° bis » est remplacée par le mot : « alinéa » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 200 A, les plus-values procurées par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur les marchés ou systèmes mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent 5° bis ne bénéficient de l’exonération prévue au même alinéa, lors de leur cession ou de leur retrait du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D, que dans la limite :

« a) du double du montant du placement effectué dans le plan depuis moins de deux ans ;

« b) du quadruple du montant du placement effectué dans le plan depuis au moins deux ans et moins de cinq ans ;

« c) du octuple du montant du placement effectué dans le plan depuis au moins cinq ans. »

II. – Le I s’applique aux cessions et retraits de titres dont le placement dans le plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts a été effectué à compter du 13 octobre 2023.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023. ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 €, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 € et 29 184 € et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 €. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au 2° du II de l’article D. 7231‑1 précité, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les dépenses au titre du 2° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

« - 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 25 999 € ;

« - 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 26 000 € et 41 699 € ;

« - 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 41 700 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « travail » sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au 1° du II de l’article D. 7231‑1 précité, ». ;

2° À la fin, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses au titre du 1° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à : »

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« - 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 25 999 € ;

« - 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 26 000 € et 41 699 € ;

« - 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 41 700 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du 2° du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :  « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I est abrogé au 31 décembre 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, » ;

2° À l’article 204 M :

a) Au 1, les mots : « sur option » sont remplacés par les mots : « sauf option contraire » ;

b) Le 5 est ainsi rédigé : 

« 5. L’option mentionnée au 1 peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement du foyer fiscal qui en découle s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. ». 

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.

« Sans préjudice des dispositions prévues aux II et III, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 80 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot :« quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

2° À l’article 1594 B, les mots « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés ;

II. – Le 3° de l’article L. 213‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « civile immobilière » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article L. 342-3-2 au code de l’action sociale et des familles ainsi rédigé :

« Article L. 342-3-2

Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés. Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.

Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par décret.

Les dispositions de l’alinéa précédent priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre fixé à l’article L. 342-3-1 du présent code. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.

Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré la référence : « I. – ».

b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés.

2° Les a et b sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions. »

B. – L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du 4. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° après les mots : « aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail » sont ajoutés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au 1° du II de l’article D. 7231‑1 précité, ». ;

2° L’alinéa est complété par la phrase : « Les dépenses au titre du 1° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

- 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 25 999 € ;

- 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 26 000 € et 41 699 € ;

- 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 41 700 €.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° après les mots : « aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail » sont ajoutés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au 2° du II de l’article D. 7231‑1 précité, »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dépenses au titre du 2° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

- 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 25 999 € ;

- 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 26 000 € et 41 699 € ;

- 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 41 700 €.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Au dernier alinéa du 1. de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt, dans les mêmes conditions, ».

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la deuxième phrase, le montant : « 562 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » et l’année « 2022 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023. ».

2° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 €, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 € et 29 184 € et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 €. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I- À la fin du deuxième alinéa du 2° du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III- Le crédit d’impôts mentionné au I est créé à titre expérimental. Il a une durée de trois ans et entre en vigueur le 01 janvier 2024.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 4
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l’imposition minimale internationale des personnes physiques.


Article 5
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

À l’alinéa 69, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« huit ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnées au premier alinéa est égale au montant mentionné à l’article L. 150 V. 

« Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324‑1-1, cette plus ou moins-value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2. de l’article 38. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies après les mots :« au IV » sont insérés les mots : « engagées avant le 31 décembre 2025 ».

2° Au premier alinéa de l’article 787 B, après le mot : « transmises » sont ajoutés les mots : « , avant le 31 décembre 2026, ».

3° Au premier alinéa de l’article 787 C, après le mot :« transmis » sont ajoutés les mots « , avant le 31 décembre 2026, ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »

II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du1er janvier 2024.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1erjanvier 2024.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les dépenses mentionnées au b, l’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d’impôt est de 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires, de 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires et de 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant :« 50 millions d’euros ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « à 50 millions d’euros, de 15 % pour la fraction des dépenses de recherche compris entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »

II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre :« 50 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1erjanvier 2024.III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement » ;2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou l’accès du public au patrimoine au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine ou la gestion d’un musée de France, ».II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »

II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du1er janvier 2024

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

À l’alinéa 69, substituer au nombre :

« trois » 

le nombre :

« huit ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c de l’article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d Des locations directes ou indirectes des locaux d’habitation meublés. »

2° Le 5° bis du I de l’article 35 est supprimé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les dépenses mentionnées au b), l’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est remplacée par la phrase suivante : « Le taux du crédit d’impôt est de 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires, de 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires et de 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre :« 50 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1erjanvier 2024.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 79 :

« Art. 1384 C bis. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 36, insérer l'alinéa suivant :

« i bis) Au même 1, les mots : « ne portant pas intérêt versées » sont remplacés par les mots : « et de prêts avance mutation ne portant pas intérêt accordés sous conditions de ressources fixées par décret versés » ;

II. – Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 315-2 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, sous conditions de ressources de l’emprunteur définies par décret, ces prêts ne portent pas intérêt et ouvrent droit, pour le prêteur, au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

À l’alinéa 79, substituer aux mots :

« Les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties »

les mots :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 7
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Après le B du XXV, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du A du XXV, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 45, insérer les dix alinéas suivants :

« A bis. – Le XXIV est ainsi modifié : 

« 1° Le 1° du A est ainsi modifié :

« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 2° Le 1° du B est ainsi modifié : 

« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« A ter. – Le 1° du B du XXV est ainsi modifié : 

« Au 1° , les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« Au 2° , les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à ces mêmes lois. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 45, insérer les dix alinéas suivants :

« A bis. – Le XXIV est ainsi modifié : 

« 1° Le 1° du A est ainsi modifié :

« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 2° Le 1° du B est ainsi modifié : 

« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« A ter. – Le 1° du B du XXV est ainsi modifié : 

« Au 1° , les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« Au 2° , les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Le XXV est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du A du présent XXV, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à ces mêmes lois. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Aux XXIV et XXV :

1° Chaque occurrence des mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » est remplacée par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 » ;

2° Chaque occurrence des mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » est remplacée par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. Après l’alinéa 45, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« A bis. – Aux XXIV et XXV :

1° Chaque occurrence des mots « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » est remplacée par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 » ;

2° Chaque occurrence des mots « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » est remplacée par les mots « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ». 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 10
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

 « O – Les prestations de services de réparation de bicyclettes y compris électriques, d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

 « O – Les prestations de services de réparation de bicyclettes y compris électriques, d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.


Article 15
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels »,

les mots :

« l’exercice pour lequel ce niveau est le plus élevé et celui pour lequel ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

À l’alinéa 58, après le mot :

« entreprise »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, le groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

A l’alinéa 13 du présent article remplacer les mots 

« les revenus de l’exploitation »

 par les mots:

 « les revenus de l’exploitation de transports de longue distance évalués par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

A l’alinéa 39 du présent article, remplacer les mots « les deux exercices pour lesquels » et « les deux pour lesquels » par respectivement « l’exercice pour lequel » et « celui pour lequel ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

A l'alinéa 58, après le mot « entreprise » ajouter les mots « ou, le cas échéant, le groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts ».


Article 18
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

Supprimer cet article.


Article 19
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023

À l’alinéa 85, après le mot :

« manquement »

insérer le mot :

« manifestement ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023

Après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant :

« S’agissant des bénéficiaires personnes physiques, le taux prévu au a est ramené à 5 % lorsque le montant d’aide concerné est inférieur à 700 euros par personne membre du foyer fiscal. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023

Après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant :

« S’agissant des bénéficiaires personnes physiques, le a n’est pas applicable lorsque le foyer fiscal comprend au moins un mineur. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023

Compléter l’alinéa 102 par les deux phrases suivantes :

« La Commission peut, dans les deux mois qui suivent la réception de chacune des transmissions, adresser des injonctions à l’administration fiscale ou à l’administration des douanes et des droits indirects. Les opérations de collecte ne peuvent démarrer tant que celles-ci n’ont pas été mises en oeuvre. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023

Compléter l’alinéa 102 par les deux phrases suivantes :

« La Commission peut, dans les deux mois qui suivent la réception de chacune des transmissions, adresser des recommandations à l’administration fiscale ou à l’administration des douanes et des droits indirects. Les opérations de collecte ne peuvent être lancées qu’à l’expiration de ce délai. »


Article 21
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« personne », 

insérer les mots :

« physique ou morale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de réductions ou crédits »

les mots :

« de réductions d’impôt, de crédits d’impôt, d’exonération, d’abattement, de dégrèvement, ou de réduction des taux ».


Article 22
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« le montant : »50 000 € » »

les mots : 

« les mots : « un montant égal à la valeur la plus élevée entre 50 000 € et 0,5 % du chiffre d’affaires sur l’exercice » ».


Article 23
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte :

« a) d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ;

« b) d’un agissement, manquement ou manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, de l’article 1729, de l’article 1729‑0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737, de l’article 1758 ou de l’article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « ces renseignements ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « par un numéro d’immatriculation administrative » sont insérés les mots : « ou par un pseudonyme ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 150 VM du code général des impôts, il est inséré un article 150 VN ainsi rédigé :

« Art. 150 VN. – Les cession, prêt, transmission, donation et exportation de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité dont la valeur unitaire est supérieure à 5000 euros sont déclarés au service des impôts. Cette déclaration est informatisée. Un décret définit les éléments obligatoires que contient cette déclaration afin d’identifier ces objets, ainsi que leurs cédants et leurs cessionnaires, les intermédiaires et les bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 150 VM du code général des impôts, il est inséré un article 150 VN ainsi rédigé :

« Art. 150 VN. – Les biens visés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 5000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.

« Cette déclaration est informatisée.

« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :

« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2024, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article 805 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur transmission est dématérialisée. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 80 % », sont insérés les mots « ou de 40 % »;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « b et du »;

3° Les mots : « des b ou c » sont supprimés.

II. – Est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte :

« a) d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ;

« b) d’un agissement, manquement ou manoeuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, de l’article 1729, de l’article 1729‑0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737, de l’article 1758 ou de l’article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « ces renseignements ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 86 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 86 B ainsi rédigé :

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 252 C ainsi rédigé : 

« Art. L. 252 C. – Les cas dans lesquels une créance fiscale est considérée comme irrécouvrable sont définis par décret. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un nouvel article L. 252 C ainsi rédigé :

« Art. L. 252 C. – Les cas dans lesquels une créance fiscale est considérée comme irrécouvrable sont définis par décret. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou par un pseudonyme ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou par un pseudonyme ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 80 % », sont insérés les mots « ou de 40 % ».

2° Après la deuxième occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « b et du ».

3° Les mots : « des b ou c » sont supprimés.

II. – Le II est complété par un5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un nouvel article L. 252 C ainsi rédigé :

« L. 252 C » Les cas dans lesquels une créance fiscale est considérée comme irrécouvrable sont définis par décret. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article 805 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur transmission est dématérialisée. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 86 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 86 B ainsi rédigé :

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Chaque œuvre d’art ou objet de collection et d’antiquité dont la valeur est supérieure 5000 euros est déclarée au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.

Cette déclaration est informatisée.

Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Les cession, prêt, transmission, donation et exportation d’œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité dont la valeur unitaire est supérieure à 5000 euros sont déclarés au service des impôts. Cette déclaration est informatisée. Un décret définit les éléments obligatoires que contient cette déclaration afin d’identifier ces œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité, ainsi que leurs cédants et leurs cessionnaires, ainsi que les intermédiaires et les bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa est ainsi modifié :
1° Après le taux : « 80 % », sont insérés les mots « ou de 40 % » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « b et du » ;
3° Les mots : « des b ou c » sont supprimés ;
II. – Il est ajouté un5° ainsi rédigé :
« 5° ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa
base taxable. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° À la première du deuxième alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a délégué ses attributions en application de l’avant-dernier alinéa, l’amende est recouvrée au bénéfice des collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au même alinéa. »


Article 24
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 145 046 362 € »

le montant :

« 27 245 046 362 € »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 145 046 362 € »

le montant :

« 27 147 046 362 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 447 129 770 € »

le montant :

« 463 392 732 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 447 129 770 € »

le montant :

« 467 129 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 447 129 770 € »

le montant :

« 461 524 213 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 447 129 770 € »

le montant :

« 461 057 083 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 145 046 362 € »

le montant :

« 27 245 046 362 € »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 447 129 770 € »

le montant :

« 467 129 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 € »

les mots :

« à verser est égal au montant versé en 2023 ».

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 145 046 362 € »

le montant :

« 27 147 046 362 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 447 129 770 € »

le montant :

« 461 524 213 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 447 129 770 € »

le montant :

« 461 057 083 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 447 129 770 € »

le montant :

« 463 392 732 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

Article 25
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué à partir de l’année 2024, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des régions d’un montant de 350 000 000 € en faveur des régions, du département de Mayotte, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

II. – La dotation de soutien à l’investissement régional est destinée au soutien de projets de :

1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

2° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ;

3° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires.

III. – La dotation de soutien à l’investissement des régions est répartie entre les collectivités qui y sont éligibles au prorata de la population de ces collectivités.

IV. – Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334‑37.

Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

V. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

VI. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières.

VII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.VIII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué à partir de l’année 2024, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des régions d’un montant de 350 000 000 € en faveur des régions, du département de Mayotte, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

II. – La dotation de soutien à l’investissement régional est destinée au soutien de projets de :

1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

2° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ;

3° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires.

III. – La dotation de soutien à l’investissement des régions est répartie entre les collectivités qui y sont éligibles au prorata de la population de ces collectivités.

IV. – Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue au même article L. 2334-37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37.

Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

V. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

VI. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué à partir de l’année 2024, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des régions d’un montant de 350 000 000 € en faveur des régions, du département de Mayotte, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

II. – La dotation de soutien à l’investissement régional est destinée au soutien de projets de :

1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

2° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ;

3° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires.

III. – La dotation de soutien à l’investissement des régions est répartie entre les collectivités qui y sont éligibles au prorata de la population de ces collectivités.

IV. – Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue au même article L. 2334‑37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334‑37.

Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

V. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

VI. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 44 902 463 483 € ».

II. – En conséquence, après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Abondement du fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté


60 000 000

 »

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 44 902 463 483 € ».

IV.  – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active


345 000 000

 »

III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

IV.  – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

I. – À la dernière colonne de la deuxième ligne de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 145 046 362 € »

le montant :

« 27 155 046 362 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,5 % du coût par personne de la nuitée

 »

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– Le mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;

– Le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

– La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».

2° Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2330‑3 du code général des collectivités territoriales, pour les impositions établies à compter de 2024, les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 31 décembre 2023 pour fixer le tarif applicable à compter de l’année suivante.

3° Le tableau au troisième alinéa L’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1,40 euros

8 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1,40 euros

6 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,40 euros

4,60 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,00 euros

3 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,60 euros

1,80 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,40 euros

1,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,40 euros

1,20 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,40 euros

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé : 

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh. 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé : 

« Art. 1464bis– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh. 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriale est ainsi modifié : 

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre ».

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Après le 3° alinéa de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale comprenant un service express régional métropolitain » ;

2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le versement destiné au financement des services express régionaux métropolitains peut être institué par délibération du conseil régional, après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La délibération énumère les services express régionaux métropolitains, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

3° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « , ou du conseil régional, » ;

b) Après le quatrième alinéa de l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - 1 % des salaires dans les conditions fixées au 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code ». 

« - 1 % des salaires dans les conditions fixées à l’alinéa 4 de l’article L. 2333‑64 du présent code ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0,30 %. Pour justifier de cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

La section IV bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d’habitation » ;

2° e premier alinéa du I de l’article 1418 est ainsi modifié :

a)  Les mots « affectés à l’habitation » sont supprimés ;

b) Il est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle-ci figure dans la déclaration précitée. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le A de l’article 1594‑0-G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’acquisition » sont remplacés par les mots : « initial d’acquisition, ou un acte complémentaire signé dans les douze mois suivants celui-ci, » ;

b) À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les pièces justificatives accompagnant l’engagement mentionné au présent I, incluant notamment, le cas échéant, la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux. »

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « notification d’un refus motivé de l’administration » sont remplacés par le mot : « réponse » et le mot : « acceptation » est remplacé par le mot : « refus » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret précise les pièces justificatives permettant de démontrer que les travaux mentionnés au I ont connu un début de réalisation et d’attester la nécessité de la prorogation. » ;

3° Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé : 

« IV ter. – L’autorité compétente de l’État mentionnée aux IV et IV bis informe les collectivités du montant des exonérations accordées en application du présent A pour les acquisitions réalisées sur leur territoire et des motifs qui les ont justifiées. Les modalités de cette information sont prévues par décret. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : » ; 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 

3° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

4° Au quatrième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1° du b du 1. du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 44 902 463 483 € ».

II. En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer une ligne ainsi rédigée :

Abondement du fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté


60 000 000

 

III. En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 44 902 463 483 € ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

II. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

345 000 000

III. – À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° ) Les mots « affectés à l’habitation » sont supprimés ;

2° ) Il est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle-ci figure dans la déclaration précitée.

II. – En conséquence, la section IV bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est supprimée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.- L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

1° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,5 % du coût par personne de la nuitée

5 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,5 % du coût par personne de la nuitée

2° Le 7ème alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 0,5 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »

II. Par dérogation à l’alinéa 2 de l’article L2330‑3 du code général des collectivités territoriales, pour les impositions établies à compter de 2024, les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 31 décembre 2023 pour fixer le tarif applicable à compter de l’année suivante.

III.- L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :

1° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1,40 euros

8 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1,40 euros

6 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,40 euros

4,60 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,00 euros

3 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,60 euros

1,80 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,40 euros

1,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,40 euros

1,20 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,40 euros

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0,30 %. Pour justifier de cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333‑64 à L. 2333‑75 du présent code. »

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2022, puis d’un ajustement en 2023 et si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée ne pouvant excéder cinq ans et fixée par délibération du conseil municipal selon des modalités précisées par décret. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : » ; 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 

3° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

4° Au quatrième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 28
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2023

I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 255 000 000 »

le nombre :

« 280 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 167 149 000 »

le nombre :

« 196 149 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 255 000 000 »

le nombre :

« 280 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 167 149 000 »

le nombre :

« 182 899 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 167 149 000 »

le montant :

« 196 149 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023

I. – À la trente-huitième ligne du tableau constituant l’alinéa 5 substituer au nombre :

« 167 149 000 »

le nombre :

« 182 899 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 32
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale sont supprimées à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné.

II. La fraction de la contribution sociale généralisée affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale n’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la contribution sociale généralisée sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.

III. La fraction du produit de la taxe sur les salaires affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans les conditions fixées au 1° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, ’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la taxe sur les salaires sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.

III. En lieu et place des recettes mentionnés au I et au II du présent article, il est créé un article L. 14-10-4-1-1 dans le code de l’action sociale et des familles ainsi rédigé :

« Article L. 14-10-4-1-1

Il est créé une contribution solidaire de financement de l’autonomie. Cette contribution relève des mêmes assiettes et modalités de recouvrement que la contribution instituée au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les taux retenus pour cette contribution sont déterminés par décret, afin de garantir le même produit que les recettes affectées à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application des I, II et III de l’article XX de la loi XXX de finances pour 2024.

Le produit de cette contribution ne peut être affectée qu’à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

IV. L’actuel article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles devient l’article L. 14-10-4-1-2.

V. L’article L. 14-10-4-1-2 nouveau du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent :

1° L’intégralité du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 14-10-1-1 du présent code ;

2° Des produits divers, dons et legs ;

3° Des dotations des autres branches mentionnées à l'article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l'article L. 14-10-1 du présent code. »


Article 34
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les données résultants de l’application de l’article 18 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Ces données détaillent la répartition des services au bénéfice desquels il est fait appel au crédit d’impôt prévu au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, et sont notamment présentées en fonction des revenus des contribuables bénéficiaires de ce crédit d’impôt.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2023
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une taxation des bénéfices non distribués dormants dans les holdings, sur la base des travaux publiés par l'Institut des Politiques Publiques en juin 2023. Ce rapport détaille notamment les masses financières en jeu, connues et estimées, les rendements potentiels d'une telle taxation et les moyens juridiques disponibles pour la mettre en place.


Article 45
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023
Avant l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 49
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de la suppression de l’exonération sur les dons de 100 000 euros aux enfants et petits enfants.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’impact des conventions fiscales internationales, conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que de toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2025 et au plus tard au 1er janvier 2027, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, leur situation, les raisons qui expliquent leur situation et notamment leur non-recours ou leur non-éligibilité au chèque énergie, ou l’insuffisance de ce dernier. Il étudie les solutions qui pourraient être apportées à cette situation, notamment sur les plans budgétaires et fiscaux.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux dispositifs légaux à instaurer afin d’assurer que soit interdite toute prolongation des contrats pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes dont l’expiration est prévue à une date antérieure au 1er janvier 2038.


Article 50
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2023
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur l’harmonisation des dispositifs de reconnaissance et d’indemnisation à l’égard des harkis et de leurs conjoints ainsi que sur les modalités de lutte contre le non recours.

Il vise à établir une juste indemnisation des personnes concernées en remédiant aux disparités constatées issues de la superposition des dispositifs législatifs successifs ainsi qu’à lutter contre le taux de non recours encore important chez les veuves de harkis.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2023
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur l’harmonisation des dispositifs de reconnaissance et d’indemnisation à l’égard des harkis et de leurs conjoints ainsi que sur les modalités de lutte contre le non recours.

Il vise à établir une juste indemnisation des personnes concernées en remédiant aux disparités constatées issues de la superposition des dispositifs législatifs successifs ainsi qu’à lutter contre le taux de non recours encore important chez les veuves de harkis.


Article 55
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2023
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elle n’est pas applicable aux Présidents de la République élus après le 1er avril 2022 ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
31 oct. 2023
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas applicable aux Présidents de la République élus après le 1er avril 2022 ».


Article 56
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2023

Substituer aux alinéas 21 à 25 l’alinéa suivant :

« 4° À compter du 1er janvier 2024, il n’est pas fait application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334‑13 ni du second alinéa du II de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2023

Supprimer l’alinéa 37.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2023

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« 12° bis Au a du 1° de l’article L. 2334‑33, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2023

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« 12° bis Au a du 1° de l’article L. 2334‑33, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2023

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« 12° bis Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ; »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2023

Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :

« 12° bis Les a et b du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« a) Dans les départements de métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« b) Dans les départements d’outre-mer, les communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. » ; »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2023

Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« 12° bis Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2023

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – En 2024, il n’est pas fait application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334‑13 ni du second alinéa du II de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023

Après l’alinéa 38 insérer les alinéas suivants :

« 12 bis° L’article L. 2334‑35 est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, en 2024, le montant de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie mentionnée à l’article L. 2334‑34 et le montant de chaque enveloppe départementale sont identiques à ceux répartis au titre de 2023. ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« 12° bis Au a du 1° de l’article L. 2334‑33, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« 12° bis Au a du 1° de l’article L. 2334‑33, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« 12° bis Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ; »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023

Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :

« 12° bis Les a et b du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« a) Dans les départements de métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« b) Dans les départements d’outre-mer, les communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. » ; »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023

Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« 12° bis Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - A compter du 1er janvier 2025, la section 1 du chapitre IV du Titre III du Livre III de la 2e partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2023

Substituer aux alinéas 21 à 25 l’alinéa suivant :

« 4° À compter du 1er janvier 2024, il n’est pas fait application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334‑13 ni du second alinéa du II de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 37.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2023

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – En 2024, il n’est pas fait application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334‑13 ni du second alinéa du II de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales. »


Article 59
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le 1 du II deuxième alinéa de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2024 les ressources du fonds sont égales, chaque année, au montant des ressources de l’année précédente majoré par application du coefficient défini au dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« À compter de 2024 les ressources du fonds sont égales, chaque année, au montant des ressources de l’année précédente majoré par application du coefficient défini au dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »


Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie410 000 000 €410 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-11 000 000 €-11 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 900 915 926 €2 925 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 601 400 000 €12 601 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 917 861 469 €1 583 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 218 871 649 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
programme (création)Plan de relance de la production de logements sociaux1 300 000 000 €1 300 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-215 000 000 €-215 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Soutien à l'agriculture biologique215 000 000 €215 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Fonds d'indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt1 €1 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-1 €-1 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-11 200 000 €-11 200 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges11 200 000 €11 200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 211 200 000 €11 200 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt1 €1 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-1 €-1 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-215 000 000 €-215 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Soutien à l'agriculture biologique215 000 000 €215 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Fonds d'indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-11 000 000 €-11 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-11 200 000 €-11 200 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges11 200 000 €11 200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 211 200 000 €11 200 000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie410 000 000 €410 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-410 000 000 €-410 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-11 000 000 €-11 000 000 €
Solde:

Article 3 duovicies D
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à ces mêmes lois. »


Article 10 bis
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 18
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 24
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 27
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 809 963 884 € ».


II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active


345 000 000

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 809 963 884 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active


345 000 000

 »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 32
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° Au premier alinéa, le taux : « 28,50 % » est remplacé par le taux : « 28,57 % » ; ».

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° Au premier alinéa, le taux : « 28,50 % » est remplacé par le taux : « 28,57 % » ; »

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 49 decies
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« locaux »

insérer les mots :

« de plus de 3 500 habitants ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Le compte administratif ou le compte financier unique des mêmes entités peut comporter cette même annexe, lorsqu’elles comptent 3500 habitants ou moins. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« locaux »

insérer les mots :

« de plus de 3 500 habitants ».

II. – Compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Le compte administratif ou le compte financier unique des mêmes entités peut comporter cette même annexe, lorsqu’elles comptent 3500 habitants ou moins. »


Article 56
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 63 à 70 l’alinéa suivant :

« 3° Au 2° de l’article L. 3334‑6, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ».

II. – En conséquence, supprimer le VII de l’alinéa 107.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 63 à 70 un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Au 2° de l’article L. 3334-6, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

II. – En conséquence, supprimer le VII de l'alinéa 107.

Article 7
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale sont supprimées à compter du 1er janvier 2024. Les montants restants dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné.

II. – La fraction de la contribution sociale généralisée affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale n’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restants dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la contribution sociale généralisée sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.

III. – La fraction du produit de la taxe sur les salaires affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans les conditions fixées au 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, n’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la taxe sur les salaires sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.

III. – En lieu et place des recettes mentionnés au I et au II du présent article, il est créé un nouvelle contribution solidaire régie par l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale.

IV. – L’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 14‑10‑4. – Il est créé une contribution solidaire de financement de l’autonomie. Cette contribution relève des mêmes assiettes et modalités de recouvrement que la contribution instituée au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Les taux progressifs retenus pour cette contribution sont déterminés par décret, afin de garantir le même produit que les  recettes affectées à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de la loi de finances pour 2024.

« Le produit de cette contribution ne peut être affectée qu’à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

V.. – Après l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10- 4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14‑10‑4‑1. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :

« 1° L’intégralité du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 14‑10‑1‑1 du présent code ;

« 2° Des produits divers, dons et legs ;

« 3° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200‑2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14‑10‑1 du présent code. »

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale sont supprimées à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné.

II. – La fraction de la contribution sociale généralisée affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale n’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la contribution sociale généralisée sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.

III. – La fraction du produit de la taxe sur les salaires affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans les conditions fixées au 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, ’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la taxe sur les salaires sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.

III. – Le chapitre X du titrez IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 14‑10‑4-1‑1 et un article L 14‑10‑4-1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 14‑10‑4-1‑1. – Il est créé une contribution solidaire de financement de l’autonomie. Cette contribution relève des mêmes assiettes et modalités de recouvrement que la contribution instituée au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 

« Les taux progressifs retenus pour cette contribution sont déterminés par décret, afin de garantir le même produit que les  recettes affectées à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de la loi de finances pour 2024.

« Le produit de cette contribution ne peut être affectée qu’à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Art. L. 14‑10‑4-1‑2. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :

« 1° L’intégralité du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 14‑10‑1-1 du présent code ;

« 2° Des produits divers, dons et legs ;

« 3° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200‑2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14‑10‑1 du présent code. »

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale sont supprimées à compter du 1er janvier 2024. Les montants restants dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné.

II. – La fraction de la contribution sociale généralisée affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale n’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restants dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la contribution sociale généralisée sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.

III. – La fraction du produit de la taxe sur les salaires affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans les conditions fixées au 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, n’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la taxe sur les salaires sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.

IV. – En lieu et place des recettes mentionnés au I et au II du présent article, il est inséré un article L. 14‑10‑4‑1‑1 dans le code de l’action sociale et des familles ainsi rédigé :

« Art L. 14‑10‑4‑1‑1. – Il est créé une contribution solidaire de financement de l’autonomie. Cette contribution relève des mêmes assiettes et modalités de recouvrement que la contribution instituée au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 

« Les taux progressifs retenus pour cette contribution sont fixés par décret, afin de garantir le même produit que les recettes affectées à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de la loi de finances pour 2024.

« Le produit de cette contribution ne peut être affectée qu’à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

V. – L’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé.

« Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :

« 1° L’intégralité du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 14‑10‑1‑1 du présent code ;

« 2° Des produits divers, dons et legs ;

« 3° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200‑2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14‑10‑1 du présent code. 

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « des personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « de complémentaire santé et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des institutions de gestion » sont insérés les mots : « de complémentaire santé, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 37
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

À l’alinéa 18, après le mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« , qui tient compte de leurs ressources, ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

À l’alinéa 18, après le mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« , qui peut tenir compte de leurs ressources, ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« , pris après avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« , pris après avis de l’Assemblée des départements de France ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conditions d’une convergence tarifaire pour chaque section et pour l’ensemble des sections, en portant une attention particulière à la section hébergement. Ce rapport analyse par ailleurs les conditions et les modalités de définition d’une standardisation des biens et services remboursables en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport clarifiant le champ des différentes sections tarifaires et déterminant les dépenses devant impérativement relever d’une section ou faire l’objet d’un partage entre les sections ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de définition d’un principe d’autonomie juridique et financière des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 342‑3-2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.

« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.

« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par décret.

« Les dispositions de l’alinéa précédent priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre fixé à l’article L. 342‑3-1 du présent code. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.

« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’étendre aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du secteur public le système de revalorisation des tarifs actuellement en vigueur pour les établissements privés lucratifs.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement la possibilité de créer une redevance due par établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes privés lucratifs sur les lits non habilités à l’aide sociale.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les bénéficiaires concernés de l’allocation personnalisée d’autonomie, la récupération à la suite du décès du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement est assurée dans le respect des seuils mentionnés à l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale pour l’avantage prévu à l’article L. 815‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les bénéficiaires concernés de l’allocation personnalisée d’autonomie, la récupération à la suite du décès du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement et de l’aide sociale à domicile est assurée dans le respect des seuils mentionnés à l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale pour l’avantage prévu à l’article L. 815-1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

À l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« qui tient compte de leurs ressources ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

À l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« qui peut tenir compte de leurs ressources ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« après avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« , après avis de l’Assemblée des Départements de France ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Après le deuxième alinéa de l’article L. 132 6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231 4 du présent code, les petits enfants et leurs descendants ne sont pas tenus à cette obligation. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 132 6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231 4 du présent code, les petits enfants et leurs descendants ne sont pas tenus à cette obligation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conditions d’une convergence tarifaire pour chaque section et pour l’ensemble des sections, en portant une attention particulière à la section hébergement. Ce rapport analyse par ailleurs les conditions et les modalités de définition d’une standardisation des biens et services remboursables en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport clarifiant le champ des différentes sections tarifaires et déterminant les dépenses devant impérativement relever d’une section ou faire l’objet d’un partage entre les sections. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 342‑3‑1 au code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés. 

« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.

« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par décret.

« Les dispositions de l’alinéa précédent priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre fixé à l’article L. 342‑3‑1 du présent code. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.

« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’instaurer un prélèvement dû par les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes privés lucratifs, lorsque ceux‑ci procèdent au rachat d’une structure publique.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’une définition à l’échelle nationale des éléments de détermination du reste à vivre des résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’étendre aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du secteur public le système de revalorisation des tarifs actuellement en vigueur pour les établissements privés lucratifs.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement la possibilité de créer une redevance due par établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes privés lucratifs sur les lits non habilités à l’aide sociale.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’instaurer un prélèvement dû par les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes privés lucratifs, lorsque ceux‑ci procèdent au rachat d’une structure publique.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’une définition à l’échelle nationale des éléments de détermination du reste à vivre des résidents des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de définition d’un principe d’autonomie juridique et financière des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

À l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« , qui tient compte de leurs ressources, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

À l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

«, qui peut tenir compte de leurs ressources ,».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« , après avis du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« , après avis de l’Assemblée des départements de France ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 342‑3‑2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.

« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.

« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par décret.

« Les dispositions de l’alinéa précédent priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre fixé à l’article L. 342‑3‑1 du présent code. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.

« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’une définition à l’échelle nationale des éléments de détermination du reste à vivre des résidents des EHPAD qui bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conditions d’une convergence tarifaire pour chaque section et pour l’ensemble des sections, en portant une attention particulière à la section hébergement. Ce rapport analyse par ailleurs les conditions et les modalités de définition d’une standardisation des biens et services remboursables en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport clarifiant le champ des différentes sections tarifaires et déterminant les dépenses devant impérativement relever d’une section ou faire l’objet d’un partage entre les sections. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’étendre aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du secteur public le système de revalorisation des tarifs actuellement en vigueur pour les établissements privés lucratifs.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de définition d’un principe d’autonomie juridique et financière des établissements d’hébergement pour personnages âgées dépendantes publics.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport analyse plus largement la possibilité de mettre en place un observatoire économique du grand âge.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport analyse plus largement la possibilité de créer une redevance due par établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés lucratifs sur les lits non habilités à l’aide sociale.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’instaurer un prélèvement dû par les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés lucratifs, lorsque ceux‑ci procèdent au rachat d’une structure publique.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Après le deuxième alinéa de l’article L. 132 6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231 4 du présent code, les petits enfants et leurs descendants ne sont pas tenus à cette obligation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 47
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement la possibilité de mettre en place un observatoire économique du grand âge.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement la possibilité de mettre en place un observatoire économique du grand âge.


Article 37
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
21 nov. 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , qui tient compte de leurs ressources, ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
21 nov. 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et qui tient compte de leurs ressources ».

Article 1 A
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« agent »

insérer les mots :

« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
9 nov. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les secrétaires généraux de mairie des communes dont la population est supérieure ou égale à 2 000 habitants et inférieure à 3 500 habitants relèvent obligatoirement d’un cadre d’emplois de catégorie A. »

ARTICLE 10
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public localAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresAnnule : 11200000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 11200000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échangesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 11200000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 11200000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public localAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresAnnule : 11200000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 11200000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échangesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 11200000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 11200000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 300000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 300000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds exceptionnel de compensation des DMTO des départementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 250000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 250000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de compensation des DMTOAnnule : 0 €
Supplémentaire : 250000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 250000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
PIONANR5L16B1145 inconnu
Article 1
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
26 mai 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au tableau à l'alinéa 2 de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

Alinéas 3 à 6 du I et seconde phrase du VIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôtsFSD500 000
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
26 mai 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ; ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
26 mai 2023

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour le calcul de la taxe applicable aux contrats et instruments mentionnés au I bis et aux opérations visées à la seconde phrase du VIII, le taux est fixé à 0,5 %. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Après le I, il est inséré un I bis, ainsi rédigé : ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, insérer la référence : « I bis. »


Article 1
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
4 juin 2023
Après l'article 1, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 juin 2023
Après l'article 1, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « dont le siège social est situé en France et » sont supprimés.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 juin 2023
Après l'article 1, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » sont supprimés.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 juin 2023
Après l'article 1, insérer l'article suivant:

I. –  À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 310 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

« 2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – Cette taxe s’applique également :

« « 1° À l’ensemble des contrats mentionnés par l’article D. 211‑A du code monétaire et financier ;

« « 2° Aux instruments financiers mentionnés aux points 4 à 10 de la section C de l’annexe 1 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ;

« « 3° Aux contrats mentionnés à l’article 39 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006. » ;

« 3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour le calcul de la taxe applicable aux contrats et instruments mentionnés au I bis et aux opérations visées à la seconde phrase du VIII, le taux est fixé à 0,5 %. » ;

« 4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

« II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

« b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette taxe s’applique également :

« 1° À l’ensemble des contrats mentionnés par l’article D. 211‑A du code monétaire et financier ;

« 2° Aux instruments financiers mentionnés aux points 4 à 10 de la section C de l’annexe 1 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ;

« 3° Aux contrats mentionnés à l’article 39 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 ;

« 2° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

« II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024. »

« III. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

 Troisième à sixième alinéas du I et seconde phrase du VIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôtsFSD528 000

 ».

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

« b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette taxe s’applique également :

« 1° À l’ensemble des contrats mentionnés par l’article D. 211‑A du code monétaire et financier ;

« 2° Aux instruments financiers mentionnés aux points 4 à 10 de la section C de l’annexe 1 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ;

« 3° Aux contrats mentionnés à l’article 39 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 ;

« 2° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

« II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024. »

Article 13 quater
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 avr. 2023
Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions de recrutement des professionnels de santé – médecins, infirmiers et aides-soignantes – dans la fonction publique, notamment au regard des exigences requises pour intégrer la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ainsi que sur l’opportunité de modifier ces conditions, dans le but de répondre aux difficultés de recrutement constatées, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique territoriale.

PIONANR5L16B0662 inconnu
Article 1
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des établissements de crédit

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédit définis à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bénéfices réalisés depuis 2015 par les sociétés qui présentent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.

Le rapport évalue les modalités de mise en œuvre d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
1 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
1 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des établissements de crédit

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédit définis à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
1 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bénéfices réalisés depuis 2015 par les sociétés qui présentent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 d’euros.

Le rapport évalue les modalités de mise en œuvre d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises.

Article 1
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 févr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les Présidents de la République élus après le 1er avril 2022 sont affiliés au régime général en ce qui concerne le risque Vieillesse. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 févr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après les mots « 1er janvier 1955. » de l’alinéa 3 de l’article 19 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 sont insérés les mots « Elle n’est pas applicable aux Présidents de la République élus après le 1er avril 2022 ».


Article 4
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 janv. 2023

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 269,7 »

le montant :

« 273,6 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« - 3,9 »

le montant :

« 0 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 janv. 2023

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 269,7 »

le montant :

« 287,4 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même article, substituer au montant :

« - 3,9 »

le montant :

« 13,8 ».


Article 5
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 janv. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 »,

les mots :

« est nul ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 janv. 2023

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« demeure fixé conformément au I de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 »

les mots :

« est fixé à 13,8 ».


Article 7
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 janv. 2023

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« XXVI. – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des I à XXI du présent article sur les conditions de travail des assurés, leur santé physique et mentale, leur espérance de vie en bonne santé, leur durée passée à la retraite, les dépenses de protection sociales servies qui leur sont servies. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des I à XXI du présent article sur l’engagement associatif de la population, notamment des personnes dont l’âge est égal ou supérieur à 60 ans. »


Article 8
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
1 févr. 2023

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
24 janv. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 4163‑1 du code du travail, les mots : « aux b, c, d du 2° et au 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° , au 2° et au 3° ».


Article 10
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 janv. 2023

Supprimer l'alinéa 13.


Article 11
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application du présent article sur l’âge de départ à la retraite des assurés visés au I du même article, leur pension moyenne. Ce rapport étudie l’opportunité et la faisabilité de valider rétroactivement pour la retraite les travaux d’utilité collective et autres périodes assimilées à certains stages de la formation professionnelle. »


Article 13
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 janv. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport étudie également l’opportunité, la faisabilité et le coût de créer une bonification pour la retraite des trimestres de bénévolat des sapeurs-pompiers.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 janv. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisation et dans l’assiette de Constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

ARTICLE 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2022

À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 168 994 € »

le montant :

« 164 665 €».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022

À l’alinéa 8, substituer au montant :

« 168 994 € »

le montant :

« 164 665 ».


ARTICLE 3
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° En conséquence, à la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » .

II. – L’article 199 sexdecies du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 € ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « qui rend des services définis », la fin du a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« :

« i) à l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« ii) au I et aux 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« iii) aux alinéas du II du même article non mentionnés au i) et au ii), à l’exception du 13°, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « contribuable » sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du a est complété par les mots : « à l’exception des entreprises agréées entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision de la commission n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;

2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. - L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au 1° , après le mot : « expropriation », la fin de l’alinéa est supprimée ;

b) Au 2° , le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 3 ». 

2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le taux de la taxe est de 10 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 3 et inférieur à 10. Le taux de la taxe est de 20 % lorsque ce même rapport est supérieur à 10 et inférieur à 20. Au delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 30 %.

II. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2023, un rapport qui examine l’incidence sur la taxe locale mentionnée à l’article 1529 du code général des impôts, des modifications apportées par le I du présent article, évalue les effets de ces taxes au regard des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, et présente des scénarios de mise en cohérence des différentes impositions sur les terrains rendus constructibles. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

3° À l'avant-dernier alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

4° Au dernier alinéa :

a) Les deux occurrences du montant : « 12 000 € » sont remplacées par le montant : « 6 000 € » ;

b) Les deux occurrences du montant : « 1 500 € » sont remplacées par le montant : « 750 € » ;

c) Les deux occurrences du montant : « 15 000 € » sont remplacées par le montant : « 7 500 € » ;  ;

d) À la fin de l'alinéa, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
1 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, sur la situation du marché des granulés de bois et l’opportunité de mettre en place des mesures afin d’aider les consommateurs dépendants de ces produits, tel qu’un crédit d’impôt ou une aide budgétaire dédiée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

2° Le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Toute prolongation des contrats pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes dont l’expiration est prévue à une date antérieure au 1er janvier 2037, dans l’état des contrats au 1er janvier 2022, est interdite.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « définis », la fin du a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux I et II, à l’exception du 13° , de l’article D. 7231‑1 du même code ; »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt au titre des charges locatives

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des charges locatives ou des dépenses accessoires mentionnées au 3° de l’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation supportées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

« Pour le bénéfice de ce crédit d’impôt, le contribuable doit justifier avoir bénéficié de l’aide personnalisée au logement ou de l’une des allocations de logement mentionnées au livre VIII du code de la construction et de l’habitation.

« Le crédit d’impôt est égal à 15 € par mois.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. –Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « et l’art » ;

b)  Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De l’ensemble des œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité, appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article ; »

2° Après l’article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité sont exonérées lorsque leur valeur est inférieure à 5000 euros. »

3° Le I de l’article 982 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Chaque œuvre d’art ou objet de collection et d’antiquité dont la valeur est supérieure 5000 euros est déclarée au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées. Cette déclaration est informatisée. Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées.

« L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière et œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité au sens de l’article 98 A à l’annexe 3 du code général des impôts, est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble des biens, droits immobiliers et œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité au sens de l’article 98 A à l’annexe 3 du code général des impôts supérieurs à 5000 euros,  appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci . »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« - N’excédant pas 400 000 € : 0

« - Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1 %

« - Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5 %

« - Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1 %

« - Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5 %

« - Supérieure à 5 000 000 € : 2 %

« b) De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

Pour l’application du b du présent 1, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. –L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis :

« - à l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« - au I et aux 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« - aux 2° à 12° et 14° et 20° du II du même article D.7231‑1, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale ; ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première et à l'avant-dernière phrases, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

b) À la première et à la troisième phrases, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 750 € » ;

c) À la fin de l'avant-dernière phrase et à la dernière phrase, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ; ;

d) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin du second alinéa du 1° du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° À la fin du second alinéa du VI, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1° du I est complété par les mots : « ou lorsque l’immeuble est concerné par les dispositions en matière de police de la salubrité et de la sécurité prévues aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et d’habitation » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux :« 30 % » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation » ;

3° Le 2 du IV bis est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I du présent article s’applique :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2024 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante‑dix ans » sont supprimés ;

- le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé.

2° L’article 777 est ainsi rédigé :

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci‑ après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tarif des droits applicables :

Fraction de part nette taxableTarif applicable
(en %)
N’excédant pas 800 000 €30
Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 €45
Au‑delà de 1 600 000 €60

 « Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés précédemment. »

3° L’article 778 est abrogé ;

4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué à l’article 777 du présent code ».

5° L’article 779 est ainsi rédigé :

« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 € dans les conditions mentionnées à l’article 784.

« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € supplémentaire sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa. »

6° L’article 784 est ainsi rédigé :

« Art. 784. – Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations ou successions antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque à leur profit par toute personne et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.

« La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations ou successions antérieures consenties par toute personne au profit du bénéficiaire et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.

« Pour le calcul de l’abattement édicté par l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »

7° L’article 784 B est abrogé ;

8° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué à l’article 777 du présent code ».

9° Le IV de l’article 788, les articles 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés.

10° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est complété par les mots : « et les objets d’antiquité, d’art ou de collection » ;

2° Aux articles 964, 967, 978, 979, 980 et 981, après chaque occurrence des mots : « impôt sur la fortune immobilière » sont insérés les mots « et les objets d’antiquité, d’art ou de collection » ;

3° L’article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « et les objets d’antiquité, d’art ou de collection ».

b) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De l’ensemble des objets d’antiquité, d’art ou de collection appartenant aux personnes mentionnés à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ; »


ARTICLE 4
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Les sociétés des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujetties à une contribution de solidarité exceptionnelle sur les bénéfices perçus au cours de l’année 2022.

Cette contribution de solidarité exceptionnelle est égale à 33 % du bénéfice imposable réalisé au cours de l’année 2022 excédant de plus de 20 % une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice imposable réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution de solidarité exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution de solidarité exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. - Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts, lorsque le montant total de ces revenus distribués par une société ou un groupe au sens des articles 223 A à 223 U du même code, au titre d’un exercice, dépasse un milliard d’euros.

II. - Cette contribution additionnelle prend la forme d’une majoration du taux prévu au premier alinéa de l’article 117 quater dudit code de :

a) 3 points pour la fraction de revenus distribués supérieure ou égale au seuil défini au I ;

b) 2 points supplémentaires pour chaque palier supplémentaire d’un milliard d’euros de revenus distribués, applicable à la fraction afférente de revenus distribués.

Cette majoration est due par les redevables au prorata des revenus distribués dont ils ont bénéficié, rapporté à l’ensemble des revenus distribués par la société ou le groupe, au titre de l’exercice considéré. La société ou le groupe communique aux redevables les taux applicables aux revenus distribués dont ils ont bénéficié ainsi que les montants d’imposition qui en résultent.

III. -  Les exercices concernés sont les exercices 2022 et 2023. L’exercice 2024 est également concerné si le montant total des revenus distribués à ce titre est supérieur de 20 % au montant total des revenus distribués au titre de l’exercice 2023. L’exercice 2025 est également concerné si le montant total des revenus distribués à ce titre est supérieur de 20 % au montant total des revenus distribués au titre de l’exercice 2024.

IV. - La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2° Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

« 3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Au premier alinéa du  b, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;

4° Le c est ainsi rétabli :

« c) Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».

II. – Le I de l’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des activités de production d’hydrocarbures et de raffinage des grandes compagnies pétrolières

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle de solidarité, assise sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’ euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre derniers exercices précédent l’exercice d’imposition.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,20 fois le résultat imposable moyen des quatre exercices précités, à un taux calculé de manière à obtenir un taux global effectif de 33 % une fois pris en compte les taux prévus à l’article 219. Ce taux peut être relevé par décret.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices visés au B résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis 

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 1 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ; 

2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. - Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »

II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux du crédit d’impôt est de :

« 1° 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires ;

« 2° 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires ;

« 3° 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les dépenses mentionnées au b, l’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des activités de production d’hydrocarbures et de raffinage des grandes compagnies pétrolières"

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle de solidarité, assise sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre derniers exercices précédent l’exercice d’imposition.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,20 fois le résultat imposable moyen des quatre exercices précités, à un taux calculé de manière à obtenir un taux global effectif de 33 % une fois pris en compte les taux prévus à l’article 219 du présent code. Ce taux peut être relevé par décret.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices visés au B résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée : 

– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ; 

– La phrase est complétée par les mots « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. - Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré : « Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »

II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. -  A la première phrase du premier alinéa du V de l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, substituer au mot : "septième", le mot "dixième".

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts sont insérés quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés : « Le taux du crédit d’impôt est de :

« 1° 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires ;

« 2° 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires ;

« 3° 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 5
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022

I. – Après l’alinéa 268, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »

 II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVII. - Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions d’évolution de la taxe pour frais de chambre prévue à l’article 1600 du code général des impôts en anticipation de la suppression en 2024 de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, afin d’assurer le financement des chambres de commerce et d’industrie. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 18,2 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° La troisième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier titre II de la première partie du livre Ier code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I » sont supprimés

c) Le a du 3° est abrogé ;

d) Au b du 3° , le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne de la première colonne est ainsi rédigée :

« 

Travaux portant sur les logements locatifs sociaux b du 3° du I5,5 %

 » ;

c) À la cinquième ligne de la troisième colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation, ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux de rénovation, portant sur les locaux mentionnés aux a et b du 1° et ayant pour objet de concourir directement à :

« a) La réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« b) L’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;

« c) La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

« d) La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;

« e) La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes. »

b) Au 3° , après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) Après la deuxième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux de rénovation portant sur les logements locatifs sociaux et assimilés concourant directement à la réalisation d'économies d'énergie, l’accessibilité, la mise en conformité etc.2° bis du I5,5 %

 » ;

b) Au début de la quatrième ligne de la première colonne, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022

I. – Après l’alinéa 268, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

 II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 7
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022

I. – À l’alinéa 79 substituer aux mots :

« pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue »

les mots :

 « qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022

de modifier la règle d’entrée en vigueur afin que le nouveau régime ne s’applique qu’aux opérations agréés à compter du 1er janvier 2023.I. - A l’alinéa 79 les mots : « pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue », sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 8
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑65 est complété par les mots suivants : « et tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours. » ;

2° L’article L. 421‑76 est complété par les mots suivants : « et tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours. ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 421‑65 et L. 421‑76 du code des impositions sur les biens et services sont complétés par les mots : « et tout véhicule de plus de cinq places acquis par les établissements médico-sociaux. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du II. de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot « conditions », ajouter les mots : 

« , qui ne peuvent être moins exigeantes que celles applicables aux autres aides accordées par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique, »

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, présentant le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, leur situation, les raisons qui expliquent leur situation et notamment leur non-recours ou leur non-éligibilité au chèque énergie, ou l’insuffisance de ce dernier.


ARTICLE 9
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

Le VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au D, les mots :« de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

2° Au E, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du même code, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du III, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. » 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le
montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 8,50 € ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III . »


ARTICLE 10
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 80 % », sont insérés les mots « ou de 40 % » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « b et du » ;

3° Les mots : « des b ou c » sont supprimés ;

II. – Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

L’article 1788 D du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – À la fin du premier alinéa du I, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – À la fin du II, le montant : « 45 000 € » est remplacé par les mots : « 150 000 €, sans préjudice de l’application de l’article 1746 ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

Après l’article L. 86 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 86 B ainsi rédigé :

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à 2 millions d’euros, ou des donations supérieures à 2 millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article 805 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur transmission est dématérialisée. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

Après l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 252 C ainsi rédigé : 

« Art. L. 252 C. – Les cas dans lesquels une créance fiscale est considérée comme irrécouvrable sont définis par décret. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

Chaque œuvre d’art ou objet de collection et d’antiquité dont la valeur est supérieure 5000 euros est déclarée au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.

Cette déclaration est informatisée.

Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

Les cession, prêt, transmission, donation et exportation d’œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité dont la valeur unitaire est supérieure à 5000 euros sont déclarés au service des impôts. Cette déclaration est informatisée. Un décret définit les éléments obligatoires que contient cette déclaration afin d’identifier ces œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité, ainsi que leurs cédants et leurs cessionnaires, ainsi que les intermédiaires et les bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

I. - Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les dépenses mentionnées au b), l’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

Après l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un nouvel article L. 252 C ainsi rédigé : « Les cas dans lesquels une créance fiscale est considérée comme irrécouvrable sont définis par décret. »


ARTICLE 11:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 134 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les mots : « pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 134 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les mots : « pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2025 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance1% du coût par personne de la nuitée

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :

Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces1,40 euros8 euros
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles1,40 euros6 euros
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1,40 euros4,60 euros
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles1,00 euros3 euros
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,60 euros1,80 euros
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,40 euros1,60 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,40 euros1,20 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,40 euros

 

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

Catégories d'hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles2 euros10 euros
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1 euros4 euros
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,50 euros1,50 euros
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,30 euros0,90 euros
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,20 euros0,80 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,20 euros0,60 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20 euros

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. ».

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :

Catégories d'hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces2,50 euros10 euros
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles2 euros8 euros
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1 euros4 euros
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,50 euros1,50 euros
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,30 euros0,90 euros
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,20 euros0,80 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,20 euros0,60 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20 euros

 

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « article 232 », sont insérés les mots : « ou dans celles mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement ».

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

L’article L. 337‑7 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Au début du deuxième alinéa de l’article 1391 E du code général des impôts, le mot : « quart » est remplacé par le mot :« tiers ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérés les mots : « ou de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

2° Après le 8° , il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du A du III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les mots : « de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « la troisième année suivant ladite évaluation ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1635 quater S du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment de l’achèvement ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au D, les mots :« de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

2° Au E, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux de « 60 % » est remplacé par le taux de « 100 % ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Le I de l'article L312-1-7 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les frais de clôture de ces mêmes comptes pour autrui dans le cadre d'une succession, ainsi que les frais de virement des fonds sur les comptes des héritiers, font l'objet d'un plafonnement.

« En cas de non-respect des obligations prévues par le présent I, une sanction financière égale au double des frais illégaux pratiqués s'applique. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. - La loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Après le VI de l’article 156, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. - A compter de 2024, Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d’une période de trois ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de trois ans. »

2° Au X est ajouté la phrase suivante : « Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII et du VI bis sera publié en 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 134 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les mots : « pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 12:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 611 985 402 € »

le montant :

« 27 729 688 789 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 611 985 402 € »

le montant :

« 26 821 985 402 € ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimé. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022

I. – Substituer à l’alinéa 9 l’alinéa suivant :

« b) Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. »

II. – À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 452 934 962 € »

le montant :

« 467 129 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

 « 26 611 985 402 € »

le montant :

« 27 729 688 789 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 611 985 402 € »

le montant :

« 26 821 985 402 € ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022

I. – Substituer à l’alinéa 9, l’alinéa suivant :

« b) Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. »

II. – À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 452 934 962 € »

le montant :

« 467 129 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 14:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements, des communes et de leurs groupements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain constatées dans le compte administratif de l’exercice 2023 et 1,15 fois le montant des mêmes dépenses constatées au compte administratif de l’exercice 2022.

III. – Seuls sont éligibles à la dotation prévue au I, les départements, les communes et leurs groupements dont le taux d’épargne brute au 31 décembre 2022 était inférieur à 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et dont le potentiel financier par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel financier moyen par habitant respectivement de l’ensemble des départements, des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

IV. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande de la collectivité sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A du codé général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les frais d’abonnement à l’électricité et au gaz. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d’investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 15 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

2° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 15 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain constatées en 2023 par comparaison avec ces mêmes dépenses constatées en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2023, une baisse d’épargne brute de plus de 15 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements, des communes et de leurs groupements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain constatées dans le compte administratif de l’exercice 2023 et 1,15 fois le montant des mêmes dépenses constatées au compte administratif de l’exercice 2022.

III. – Seuls sont éligibles à la dotation prévue au I, les départements, les communes et leurs groupements dont le taux d’épargne brute au 31 décembre 2022 était inférieur à 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et dont le potentiel financier par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel financier moyen par habitant respectivement de l’ensemble des départements, des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

IV. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande de la collectivité sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A du codé général des impôts.


ARTICLE 15:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022

Supprimer l’alinéa 16.

 

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :
 
« 188 149 »
 
le montant :
 
« 196 149 »
 
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
 
« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022

I. – Après l'alinéa 37, insérer les deux alinéa suivants :

« 3° À la fin, est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 312-2 du code de l'imposition des biens et servicesMédiateur de l'énergie5 500 

 »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022

Au B du II, ajouter un 3° ainsi rédigé :

« 3° Après la dernière ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 312-2 du code de l'imposition des biens et servicesMédiateur de l'énergie5 500

 »


ARTICLE 16
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Au titre de l’année 2023 il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 300 millions d’euros au bénéfice du fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A du codé général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022

Supprimer les alinéas 2 et 3.


ARTICLE 18
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022

I. – À la fin, substituer au nombre :

« 3 815 713 610 »,

le nombre :

« 3 883 993 924 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2022

I. – À la fin, substituer au montant :

« 3 815 713 610 euros »,

le montant :

« 3 883 993 924 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 23
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2022
Avant l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«3° bis. Lorsque l’autorité contractante, dans l’exercice de ses prérogatives extérieures au contrat, prend une mesure imprévisible qui bouleverse substantiellement l’équilibre économique du contrat, le cocontractant a droit à une compensation, sous réserve des stipulations du contrat. La compensation ne peut intervenir que si la mesure porte atteinte à l’objet du contrat ou à l’un de ses éléments essentiels. ».


ARTICLE 24
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2022
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Le montant :« 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a délégué ses attributions en application de l’alinéa précédent, l’amende est recouvrée au bénéfice des collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au même alinéa. »


ARTICLE 37
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

À compter de l’exercice 2023, les collectivités territoriales sont exemptées de l’obligation de création ou de maintien d’un budget annexe retraçant les mouvements financiers afférents aux opérations de cession d’électricité auto-produite par leurs installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque lorsque les recettes liées à ces cessions sont inférieures à 5000 euros.

 

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2022
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet avant le 1er mars 2023 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « est » est remplacée par les mots : « peut être ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa de l'article 19-10 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces documents sont communiqués à tout membre d'une assemblée parlementaire qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. »

II. - Le premier alinéa du VII de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport d'activité prévu au V bis, les comptes annuels prévus au VI et le rapport du commissaire aux comptes sont communiqués à tout membre d'une assemblée parlementaire qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – A. – Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu peuvent indiquer leur préférence quant à l’affectation souhaitée pour 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi la liste des missions budgétaires.

B. – Le projet de loi de finances qui suit la dernière campagne de déclarations peut tenir compte des choix des contribuables en matière de répartition du financement des missions mentionnées au même I.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard au 1er janvier 2026, selon un calendrier et des modalités fixés par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2023, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard au 1er janvier 2026, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix.

Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du II. de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot « conditions », ajouter les mots : 

« , qui ne peuvent être moins exigeantes que celles applicables aux autres aides accordées par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique, »

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, présentant le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, leur situation, les raisons qui expliquent leur situation et notamment leur non-recours ou leur non-éligibilité au chèque énergie, ou l’insuffisance de ce dernier.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de plafonner les frais de clôture de compte bancaire et les frais de virement des fonds, dans le cadre des successions.

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d'éligibilité du chèque énergie défini aux articles L124-1 à L124-5 du code de l'énergie.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section I du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) À la première phrase du 11° , les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « une fraction » ;

c) Après le 11° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, cette fraction est égale à 35 % » ;

2° Le V bis de l’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° , le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis 35 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 39
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2022
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet avant le 1er mars 2023 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022

À la troisième ligne de l’alinéa 2, après les mots :

 « la production d’énergie à partir de charbon »,

insérer les mots :

« ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que la technologie utilisée par ces opérations satisfasse à des critères d’efficacité déterminés par décret pris en Conseil d’État. »


ARTICLE 40
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
27 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d'hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles2 euros10 euros
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1 euro4 euros
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,50 euros1,50 euros
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,30 euros0,90 euros
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,20 euros0,80 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,20 euros0,60 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20 euros

 »

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. ».

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d'hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces2,50 euros10 euros
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles2 euros8 euros
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1 euro4 euros
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,50 euros1,50 euros
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,30 euros0,90 euros
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,20 euros0,80 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,20 euros0,60 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20 euros

 »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
27 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d'hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance1% du coût par personne de la nuitée

 »

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. ».

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d'hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces1,40 euros8 euros
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles1,40 euros6 euros
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1,40 euro4,60 euros
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles1 euro3 euros
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,60 euros1,80 euros
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,40 euros1,60 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,40 euros1,20 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,40 euros

 »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du II de l’article 726 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. - Le VII de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a délégué ses attributions en application de l’alinéa précédent, l’amende est recouvrée au bénéfice des collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au même alinéa. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur la situation du marché des granulés de bois et l’opportunité de mettre en place des mesures afin d’aider les consommateurs dépendants de ces produits, tel qu’un crédit d’impôt ou une aide budgétaire dédiée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux dispositifs légaux à instaurer afin d’assurer que soit interdite toute prolongation des contrats pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes dont l’expiration est prévue à une date antérieure au 1er janvier 2038.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2 euros

10 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 euro

4 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 euros

1,50 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 euros

0,90 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,20 euros

0,80 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20 euros

0,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 euros

 »

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. ».

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

2,50 euros

10 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2 euros

8 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 euro

4 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 euros

1,50 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 euros

0,90 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,20 euros

0,80 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20 euros

0,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 euros

 ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1 % du coût par personne de la nuitée

 »

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. ».

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1,40 euros

8 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1,40 euros

6 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,40 euro

4,60 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1 euro

3 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,60 euros

1,80 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,40 euros

1,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,40 euros

1,20 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,40 euros

 ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux de « 60 % » est remplacé par le taux de « 100 % ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du II de l’article 726 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. - Le VII de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant de « 5 000 € » est remplacé par « 10 000 € » et le montant de « 15 000 € » est remplacé par « 30 000 € ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a délégué ses attributions en application de l’alinéa précédent, l’amende est recouvrée au bénéfice des collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au même alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2023, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard au 1er janvier 2026, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.


ARTICLE 42
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
27 oct. 2022
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

La répartition des crédits du programme budgétaire n° 380 : « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » ouverts au titre de l’exercice 2023 conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi tient compte, au sein du bloc communal, du poids démographique de chaque niveau de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques afin de tendre à une répartition par habitant comparable au sein de chacun de ces niveaux.

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2022
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - Les crédits du programme budgétaire n° 380 : « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » sont répartis, pour les communes, entre les catégories de la grille communale de densité de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques à proportion de la population de chacune de ces catégories au 1er janvier de l’année de répartition et, pour leurs groupements selon la méthode d’agrégation prévue pour l’échelon supra communal.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 45
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission veille à ce que les contraintes générées par la formation des dossiers de demande soient limitées pour les bénéficiaires visés à l’article L2334‑33. Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’État dans le département en vue de simplifier ladite formation. »

II. – Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans la formation des dossiers de demande de dotations d’investissement de l’État. Ce rapport propose des mesures de simplification de ladite formation et notamment d’allègement de la liste des pièces à produire à l’appui de la demande.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022
Avant l'article 45, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1611‑1‑1. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Au a du 1° de l’article L. 2334‑33, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Au a du 1° de l’article L. 2334‑33, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 » ; »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. ». »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022

Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« 7° bis Les a et b du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« a) Dans les départements de métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« b) Dans les départements d’outre-mer, les communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022

Après l’alinéa 16, insérer les cinq alinéas suivants :

« 7° bis Le 2° de l’article L. 2334‑33 est ainsi modifié : 

« a) Les a et b sont ainsi rédigés : 

« « a) Caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« « b) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ; ».

« b) Les et d sont abrogés ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022

Après l’article 16, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis des opérations retenues ». »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022

Supprimer les alinéas 17 à 19.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le 3° du IV de l’article L. 5211‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « En 2023, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie, et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente. » »

 

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au 4° du I de l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, » sont supprimés.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention est fixée au 1er mars de l’année civile. »

2° Après le troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention est fixée au 1er mars de l’année civile. »

3° Le C de l’article L. 2334‑42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention est fixée au 1er mars de l’année civile. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 3334‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention est fixée au 1er mars de l’année civile. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de 2024.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Des représentants des maires des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; »

II. – Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° , les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune de ces deux catégories. »

III. – Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants des maires visés au 1° doivent détenir au moins les deux tiers des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2° . »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022
Avant l'article 45, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1611‑1‑1 – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Au a du 1° de l’article L. 2334‑33, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Au a du 1° de l’article L. 2334‑33, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022

Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« 7° bis Les a et b du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« a) Dans les départements de métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« b) Dans les départements d’outre-mer, les communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022

Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« 7° bis Les septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l’article L2334‑33, sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« b) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ; ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022

Après l’article 19, insérer les alinéas additionnels suivants :

« 9° bis Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑35 est ainsi rédigé :

« A compter de 2023, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut être inférieur au montant attribué au titre de l’année précédente. ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022

I. – Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 3° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2023, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie, et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au 4° du I de l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« I. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Des représentants des maires des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; »

« II. – Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° , les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune de ces deux catégories. »

« III. – Le septième alinéa est ainsi rédigé :« Les représentants des maires visés au 1° doivent détenir au moins les deux tiers des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2° . »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022

Supprimer les alinéas 10 et 11.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022

Supprimer les alinéas 17 à 19.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022

Après l’article 19, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 2334‑37 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis des opérations retenues ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention est fixée au 1er mars de l’année civile. »

2° Après le troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention est fixée au 1er mars de l’année civile. »

3° Le C de l’article L. 2334‑42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention est fixée au 1er mars de l’année civile. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 3334‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention est fixée au 1er mars de l’année civile. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de 2024.


ARTICLE 46
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Aucune commune ne peut cumuler au titre du même exercice, une attribution au titre de la dotation prévue à l’article L. 2334‑15 du code général des collectivités territoriales et de celle prévue à l’article L. 2334‑20 du même code. Le cas échéant, elle conserve le bénéfice de la dotation la plus élevée.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2022
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque le potentiel financier d’une commune est supérieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen des communes de la même strate démographique, celle-ci ne peut cumuler au titre du même exercice, une attribution au titre de la dotation prévue à l’article L. 2334‑15 du code général des collectivités territoriales et de celle prévue à l’article L. 2334‑20 du même code. Le cas échéant, elle conserve le bénéfice de la dotation la plus élevée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2022
Après l'article 46, insérer la division et l'intitulé suivants:

L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022

I. - A l’alinéa 2, substituer au nombre : « 15 800 000 », le nombre : « 17 800 000 » ;

II. - A l’alinéa 3, substituer au nombre : « 4 200 000 », le nombre : « 4 700 000 » ;

III. - A l’alinéa 4, substituer au nombre « 9 500 000 », le nombre : « 12 000 000 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Aucune commune ne peut cumuler au titre du même exercice, une attribution au titre de la dotation prévue à l’article L. 2334‑15 du code général des collectivités territoriales et de celle prévue à l’article L. 2334‑20 du même code. Le cas échéant, elle conserve le bénéfice de la dotation la plus élevée.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. - Le dixième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Ces taux sont compris entre 20 % et 80 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2022
Après l'article 46, insérer la division et l'intitulé suivants:

L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. ».


Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-20 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration20 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
27 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-42 000 000 €-42 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie42 000 000 €42 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local48 700 000 €48 700 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 248 700 000 €48 700 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-48 700 000 €-48 700 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT G
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2022

Après l’alinéa 1215, insérer les deux alinéas suivants :

« Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières »

« Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2022

Après l’alinéa 1215, insérer les deux alinéas suivants :

« Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières

« Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2022

Après l’alinéa 1215, insérer les deux alinéas suivants :

« Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières »

« Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution ».


Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Carte vitale biométrique0 €0 €
programme (modification)Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l'aide médicale de santé publique0 €0 €
programme (modification)Expérimentation du contrat d'engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans0 €0 €
programme (modification)Dotation exceptionnelle à l'Établissement Français du Sang0 €0 €
Solde:350 000 000 €350 000 000 €

Article 3 quater A
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
7 déc. 2022

Supprimer cet article.


Article 3 undecies
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les services à la personne relevant de l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il ».


Article 12
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 729 688 789 € »

le montant :

« 27 729 688 790 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 déc. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 729 688 789 € »,

le montant :

« 27 939 688 789 € ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimé. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
7 déc. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 729 688 789 € »

le montant :

« 27 729 688 790 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 déc. 2022

Article 14 ter
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;

« 2° L’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023 par rapport à 2022 est supérieure à 60 % de l’augmentation des recettes réelles de fonctionnement en 2023 par rapport à 2022.

« Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque commune ou groupement bénéficiaire, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.

« II. – Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

« Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.

« III. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 60 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.

« IV. – Pour les collectivités territoriales et leurs groupements qui estiment réunir les critères d’éligibilité, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, avant le 30 novembre 2023, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière. Le montant de cet acompte peut être enregistré en recettes prévisionnelles de fonctionnement de leur budget primitif 2023 ou des décisions modificatives de leur budget 2023.

« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2023, il est institué par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements, des communes et de leurs groupements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

« II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain constatées dans le compte administratif de l’exercice 2023 et 1,15 fois le montant des mêmes dépenses constatées au compte administratif de l’exercice 2022.

« III. – Seuls sont éligibles à la dotation prévue au I, les départements, les communes et leurs groupements dont le taux d’épargne brute au 31 décembre 2022 était inférieur à 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et dont le potentiel financier par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel financier moyen par habitant respectivement de l’ensemble des départements, des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

« IV. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande de la collectivité sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A du codé général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 15
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 déc. 2022

I. – Après l'alinéa 37, insérer les deux alinéa suivants :

« 3° À la fin, est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 312-2 du code de l'imposition des biens et servicesMédiateur de l'énergie5 500 

 »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Article 40 septies
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 déc. 2022

Supprimer cet article.


Article 46 ter A
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2022

Supprimer cet article. 

Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -280000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -280000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Aide exceptionnelle pour les ménages se chauffant au boisAnnule : 0 €
Supplémentaire : 280000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 280000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 37758000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 37758000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 37758000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 37758000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2522947 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : -33235153 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -29234442 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 37758000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 31734342 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : -1999900 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1999900 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -280000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -280000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Aide exceptionnelle pour les ménages se chauffant au boisAnnule : 0 €
Supplémentaire : 280000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 280000000 €
Solde:

Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2022
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2022
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2022
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ne bénéficient que d’une réduction d’impôt. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2022
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2022
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 80 % », sont insérés les mots « ou de 40 % » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « b et du » ;

3° Les mots : « des b ou c » sont supprimés ;

II. – Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ne bénéficient que d’une réduction d’impôt. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2022
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2022
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, portant sur la situation du marché des granulés de bois et de bûches de bois de chauffage, notamment au regard du droit de la concurrence et de la répression des fraudes, ainsi que sur l’opportunité de mettre en place des mesures afin d’aider les consommateurs dépendants de ces produits, tel qu’un crédit d’impôt ou une aide budgétaire dédiée.


Article 9
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

– À la seconde phrase, les mots : « ces dernières » sont remplacés par les mots : « les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent, », sont insérés les mots : « et pour celle relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, »

2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

b) Le 1° du V bis est complété par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots : « et la part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 F qui ne sont pas affectées » ;

b) Au 4°, les mots : « ou hydraulique » sont supprimés.

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé : 

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F, et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. » ;

b) Est ajouté un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, portant sur la situation du marché des granulés de bois et de bûches de bois de chauffage, notamment au regard du droit de la concurrence et de la répression des fraudes, ainsi que sur l’opportunité de mettre en place des mesures afin d’aider les consommateurs dépendants de ces produits, tel qu’un crédit d’impôt ou une aide budgétaire dédiée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2022

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« V. – Après l’alinéa 1 de l’article L. 124‑2 du code de l’énergie est inséré l’alinéa suivant :

« Lorsque la valeur faciale du chèque énergie est supérieure ou égale à 100 euros et lorsque le bénéficiaire n’a pas fait usage de sa faculté de pré-affecter ce dernier, celui-ci est émis en plusieurs chèques d’un montant identique. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à 2 millions d’euros, ou des donations supérieures à 2 millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 19‑10 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les parties de ces documents relatives aux avantages fiscaux demandés ou perçus sont communiquées à tout membre d’une assemblée parlementaire qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. »

II. – Le premier alinéa du VII de l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les parties relatives aux avantages fiscaux demandés ou perçus du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI et du rapport du commissaire aux comptes sont communiquées à tout membre d’une assemblée parlementaire qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, avant le 1er mars 2023, un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport présentant le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, leur situation, les raisons qui expliquent leur situation et notamment leur non-recours ou leur non-éligibilité au chèque énergie, ou l’insuffisance de ce dernier. Il étudie les solutions qui pourraient être apportées à cette situation, notamment sur les plans budgétaires et fiscaux.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivant :

« II bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 124‑2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur faciale du chèque énergie est supérieure ou égale à 100 euros et lorsque le bénéficiaire n’a pas fait usage de sa faculté de pré-affecter ce dernier, celui-ci est émis en plusieurs chèques d’un montant identique. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux dispositifs légaux à instaurer afin d’assurer que soit interdite toute prolongation des contrats pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes dont l’expiration est prévue à une date antérieure au 1er janvier 2038.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa du 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Pour ces dernières, » sont remplacés par les mots : « Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situés dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, »

B. – L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

2° Le 1° du V bis est complété par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».

C. – Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé.

2° Au 4° , les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique » sont supprimés.

D. – L’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le b du 2 du II est abrogé.

b) Après le 2 bis du III il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent comprise entre 30 % et 70 % après délibération concordante de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune d’implantation de ces installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, pour les installations installées à compter du 1er janvier 2023. »

E. – Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

1° Au c du 1, les mots : « photovoltaïque ou » sont supprimés ;

2° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I bénéficient d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent comprise entre 30 % et 70 % après délibération concordante de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune d’implantation de ces installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, pour les installations installées à compter du 1er janvier 2023. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d’éligibilité du chèque-énergie, défini aux articles L. 124‑1 à L. 124‑5 du code de l’énergie, et aux modifications nécessaires aux codes général des impôts et de l’énergie afin de clarifier ces conditions d’éligibilité.

Article 7
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant jusqu’au 31 décembre 2025. »


Article 9
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi complété :

« X. – Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant jusqu’au 31 décembre 2025. »


Article 36
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2022
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité de réformer la définition de l’enfant à charge afin qu’elle tienne compte de l’absence de ressources suffisantes dudit enfant et des frais réels incompressibles à la charge des parents.

Ce rapport traite également le cas particulier des enfants à charge inscrits dans une formation du second cycle et résidant à une adresse différente du parent.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2022
Avant l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité de réformer la définition de l'enfant à charge afin qu'elle tienne compte de l'absence de ressources suffisantes du dit enfant, et des frais réels incompressibles à la charge des parents.

Ce rapport traite également le cas particulier des enfants à charge inscrits dans une formation du second cycle et résidant à une adresse différente du parent.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dotation aux collectivités territoriales relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -51000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -51000000 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 51000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 51000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
programme (création)Garantie d'autonomieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
programme (création)Indexation des pensions de retraiteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -5700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5700000000 €
programme (création)Revalorisation du point d'indice de la fonction publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5700000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1417664058 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1417664058 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation des aides au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1417664058 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1417664058 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -123000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -123000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation et extension de l'allocation de rentrée scolaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 123000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 123000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dotation aux structures publiques relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 374422270 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -374422270 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -51000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -51000000 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 51000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 51000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
programme (création)Indexation des pensions de retraiteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2325870930 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -22336841 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1637714 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6407751 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -12732000000 €
programme (création)Garantie d'autonomieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15088253236 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : 0 €
Supplémentaire : -5700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5700000000 €
programme (création)Revalorisation du point d'indice de la fonction publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5700000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -123000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -123000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation et extension de l'allocation de rentrée scolaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 123000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 123000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1417664058 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1417664058 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation des aides au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1417664058 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1417664058 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (création)Hausse du point d'indice des agents publics des Chambres de commerce et d'industrieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 374422270 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -374422270 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -700000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Déconjugalisation du calcul de l'allocation aux adultes handicapésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 700000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -700000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Déconjugalisation du calcul de l'allocation aux adultes handicapésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 700000000 €
Solde:

Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° Les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € » ;

2° A la fin, les mots : « un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « 50 % et 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les carburants suivants, lorsqu’ils sont destinés à la consommation par des véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 311‑1 du code de la route : supercarburant sans plomb 95-E10, supercarburant sans plomb 95 et gazole routier classique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le 4° du A. de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé au 1er août 2023.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 278‑0 bis A ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, s’agissant de la livraison des carburants suivants, lorsqu’ils sont destinés à la consommation par des véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 311‑1 du code de la route : supercarburant sans plomb 95-E10, supercarburant sans plomb 95 et gazole routier classique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l'article 278‑0 bis, il est ajouté un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° À la fin du b quater de l’article 279, sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022

I. – Après le mot :

« amende »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :

 « de 250 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 50 000 €, sans préjudice de l’application de l’article 1746 du code général des impôts. ».

II. – En conséquence, après le mot :

« amende »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :

« de  250 €  par  facture  mise  à  la  charge  de  cette  plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 150 000 €, sans préjudice de l’application de l’article 1746 du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 46, substituer au montant : 

« 15 000 € »

le montant et les mots : 

« 50 000 €, sans préjudice de l’application de l’article 1746 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au montant :

« 45 000 € »

le montant et les mots : 

« 150 000 €, sans préjudice de l’application de l’article 1746. » 


Article 4
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements dont l’épargne brute à fin 2021 était inférieure à un seuil et qui enregistrent en 2022 une perte significative de celle-ci du fait, principalement, de l’inflation des prix de l’énergie et de la hausse de leurs dépenses contraintes.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à une fraction des hausses de dépenses constatées en 2022 par la collectivité, au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles, à la mise en œuvre du décret  n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, et du fait de l’impact de l’inflation sur leurs achats et charges externes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 43 224 928 842 » est remplacé par le montant : « 43 524 928 842 » ;

2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

a) Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique180 000 000

 

b) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active120 000 000

 

c) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 43 224 928 842 » est remplacé par le montant : « 43 524 928 842 ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 9
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérés les mots : « ou de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

b) Après le 8° , sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les systèmes de charge pour véhicule électrique ;

« 10° Le raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, y compris les droits et frais de raccordement correspondant à ces travaux de raccordement ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

1° de subventions publiques ;

2° de garanties de prêts ;

3° de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France 

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – 1° Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État effectuée à compter de la publication de la présente loi est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi, dans les conditions prévues au II du présent article.

2° Les engagements mentionnés au 1° du présent I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbone sectoriels et par catégorie de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ainsi que l’accord de Paris.

II. - Les entreprises mentionnées au I du présent article publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra financière mentionnée au I, dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1 du même I.

III. - L’autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €.

VI. - En cas de dépassement des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’autorité administrative sanctionne l’entreprise d’une amende de 375 000 €. En cas de dépassement répété des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’Agence des participations de l’État retire ses participations.

IV. - Un arrêté des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – a) Pour les entreprises de plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État et de BPI France effectuée à compter de la publication de la présente loi est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi, dans les conditions prévues au II du présent article.

b) Les engagements mentionnés au a du présent I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbone sectoriels et par catégorie de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ainsi que l’accord de Paris.

II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra financière mentionnée au I, dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1 du même I.

III. – L’autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €.

VI. – En cas de dépassement des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’autorité administrative sanctionne l’entreprise d’une amende de 375 000 €. En cas de dépassement répété des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’Agence des participations de l’État retire ses participations.

IV. – Un arrêté des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie précise les modalités d’application du présent article.


Article 10
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le plan de réduction et de sortie des dépenses de l’Etat et dépenses fiscales significatives ayant un impact néfaste sur le climat ou la biodiversité. Il prend en compte en particulier les impacts sur le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, la ressource en eau, les pollutions et les déchets.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 66 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sur l’écoconditionnalité des prises de participation de l’État via l’agence des participations de l’État dans le cadre du plan de relance. Ce rapport d’information fait état des perspectives de pérennisation de la mesure au-delà du plan de relance, d’élargissement à d’autres types d’aides publiques, en particulier aux prises de participation de BPI France, et de renforcement des engagements des entreprises.


Article 11
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 14
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.


Article 15
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juil. 2022

article 4 ter
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Titre
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 juil. 2022

À l’intitulé du projet de loi, substituer aux mots :

« protection du pouvoir d’achat »

les mots :

« sécurisation de notre approvisionnement énergétique et diverses mesures d’ordre économique ».


Titre
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 juil. 2022

À la fin du titre du projet de loi, substituer aux mots :

« protection du pouvoir d’achat »

les mots :

« sécurisation de notre approvisionnement énergétique et diverses mesures d’ordre économique ».


Article 5
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 juil. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er octobre 2023.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 juil. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2024.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 juil. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – A. – Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur du I, les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette même date sont plus favorables à une personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, les caisses mentionnées au chapitre 2 du titre I du livre II du même code maintiennent l’application de ces modalités jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, ce sans que la personne n’ait à en faire la demande. 

B. – Lorsque postérieurement à la date d’entrée en vigueur du I, et que suite au divorce, à la séparation des concubins ou à la dissolution du pacte civil de solidarité de la personne mentionnée au A du présent II, les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 dudit code dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du I ne sont plus favorables à cette personne, les caisses mentionnées au chapitre 2 du titre I du livre II du même code appliquent sans délai les modalités du I du présent article.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II du présent article.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2023.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 juil. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – A. Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur du I du présent article, les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette même date, sont plus favorables à une personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, les caisses mentionnées au chapitre 2 du titre I du livre II du même code maintiennent l’application de ces modalités jusqu’à l'expiration de ses droits à l’allocation, et ce, sans que la personne n’ait à en faire la demande. 

B. Un entretien entre la caisse et la personne mené dans les 3 mois suivant la date d'entrée en vigueur du I du présent article vérifie que le maintien de l’application des modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette même date, ne nuit pas à l’allocataire et à sa santé physique et psychique.

C. Lorsque postérieurement à la date d’entrée en vigueur du I du présent article, et que suite au divorce, à la séparation des concubins, ou à la dissolution du pacte civil de solidarité de la personne mentionnée au 1° du présent II, les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du I du présent article, ne sont plus favorables à cette personne, les caisses mentionnées au chapitre 2 du titre I du livre II du même code appliquent sans délai les modalités du I du présent article.

III – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II du présent article.

IV. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2023.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
15 juil. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2023, avec effet rétroactif pour les droits à l’allocation ouverts du 1er janvier 2023 jusqu’à la date d’entrée en vigueur fixée selon les modalités du présent III.

Article 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1-4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1-4‑1. – Les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts sont en rapport avec les coûts réellement supportés par les établissements de crédit teneurs desdits comptes. Un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier détermine les conditions de leur calcul. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑1‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 312‑1‑4‑1. – Les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts sont en rapport avec les coûts réellement supportés par les établissements de crédit teneurs desdits comptes. Un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier détermine les conditions de leur calcul. »

Article 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
31 déc. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 8,50 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
31 déc. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 11° de l’article L. 112‑3 du code monétaire et financier est abrogé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
31 déc. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport étudiant l’exercice par l’Autorité de régulation des transports (ART) de ses compétences relatives aux conditions de l’exploitation du réseau autoroutier par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, ainsi que les effets de cet exercice sur l’économie des concessions et la qualité du service rendu.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
31 déc. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Toute prolongation des contrats pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes dont l’expiration est prévue à une date antérieure au 1er janvier 2037, dans l’état des contrats au 1er janvier 2022, est interdite.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021

Article 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 6 042 € »

le montant :

« 6 163 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 225 € »

le montant :

« 10 430 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 26 070 € »

le montant :

« 26 591 € ».

IV. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 75 545 € »

le montant :

« 77 056 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 160 336 € »

le montant :

« 163 543 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »

le montant :

« 1 624 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »

le montant :

« 3 831 € ».

VIII. - En conséquence, à la fin l’alinéa 12, substituer au montant :

« 951 € »

le montant :

« 970 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 587 € »

le montant :

« 1 619 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 772 € »

le montant :

« 1 807 € ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer aux montants :

« 790 € » et « 1 307 € »

les montants :

« 795 € » et « 1 333 € ».

XII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 469 €0 %
Supérieure ou égale à 1 469 € et inférieure à 1 526 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 526 € et inférieure à 1 624 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 624 € et inférieure à 1 733 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 733 € et inférieure à 1 852 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1 852 € et inférieure à 1 951 €3,5 %
Supérieure ou égale à 1 951 € et inférieure à 2 081 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 081 € et inférieure à 2 462 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 462 € et inférieure à 2 818 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2 818 € et inférieure à 3 210 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 210 € et inférieure à 3 614 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 614 € et inférieure à 4 217 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 217 € et inférieure à 5 055 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 055 € et inférieure à 6 326 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 326 € et inférieure à 7 902 €20 %
Supérieure ou égale à 7 902 € et inférieure à 10 967 €24 %
Supérieure ou égale à 10 967 € et inférieure à 14 854 €28 %
Supérieure ou égale à 14 854 € et inférieure à 23 317 €33 %
Supérieure ou égale à 23 317 € et inférieure à 49 946 €38 %
Supérieure ou égale à 49 946 €43 %

 ».

XIII. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 21 :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 685 €0 %
Supérieure ou égale à 1 685 € et inférieure à 1 787 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 970 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 970 € et inférieure à 2 150 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 375 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 375 € et inférieure à 2 504 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 504 € et inférieure à 2 591 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 591 € et inférieure à 2 850 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 850 € et inférieure à 3 523 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 523 € et inférieure à 4 508 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 508 € et inférieure à 5 121 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 121 € et inférieure à 5 932 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5 932 € et inférieure à 7 107 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 107 € et inférieure à 7 902 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 902 € et inférieure à 8 981 €20 %
Supérieure ou égale à 8 981 € et inférieure à 12 349 €24 %
Supérieure ou égale à 12 349 € et inférieure à 16 409 €28 %
Supérieure ou égale à 16409 € et inférieure à 25 045 €33 %
Supérieure ou égale à 25 045 € et inférieure à 54 743 €38 %
Supérieure ou égale à 54 743 €43 %

 ».

XIV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 24 : 

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 804 €0 %
Supérieure ou égale à 1 804 € et inférieure à 1 951 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 951 € et inférieure à 2 176 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 452 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 452 € et inférieure à 2 547 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 635 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 635 € et inférieure à 2 720 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 022 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 022 € et inférieure à 4 171 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 171 € et inférieure à 5 398 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 398 € et inférieure à 6 088 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 088 € et inférieure à 7 065 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 065 € et inférieure à 7 772 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 772 € et inférieure à 8 610 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 610 € et inférieure à 9 992 €20 %
Supérieure ou égale à 9 992 € et inférieure à 13 443 €24 %
Supérieure ou égale à 13 443 € et inférieure à 17 099 €28 %
Supérieure ou égale à 17 099 € et inférieure à 27 403 €33 %
Supérieure ou égale à 27 403 € et inférieure à 57 842 €38 %
Supérieure ou égale à 57 842 €43 %

 ».

XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 219 254 € ; » ; 

« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – 49 % pour la fraction supérieure à 219 254 €. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis. – Le 1° du I de l’article 197, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

« 1° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le B bis du I entre en vigueur au 1er janvier 2024. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 sept. 2021

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 4° Au 6, après les mots : « sous réserve que le contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 6, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » ;

II. – L’article 199 sexdecies du même code est complété par un 7. ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1. du présent article, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu au premier alinéa du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. » ;

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

II. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « également droit à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « droit à une réduction d’impôt dégressive » ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par le premier alinéa de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

 


Article 4
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2022. »


Article 5
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L'article du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L'article du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. »

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux mentionnés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010  précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés ;

2° Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »


Article 8
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« permettant »

les mots : 

« listés par un décret pris en application du présent article après avoir été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie qui permettent ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2021

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« permettant »

les mots : 

« , énumérés par un décret pris en application du présent article après avoir été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278‑00 bis ainsi rédigé :

« Art. 278‑00 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies du code des douanes, s’agissant de la livraison de gaz naturel à usage domestique et à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies C du même code, s’agissant de la la livraison d’électricité à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 265 dudit code, s’agissant de la la livraison de fioul domestique à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278‑00 bis ainsi rédigé :

« Art. 278‑00 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies du code des douanes, s’agissant de la livraison de gaz naturel à usage domestique et à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers, dans une limite par mois par habitation définie par décret.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies C du même code, s’agissant de la livraison d’électricité à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers, dans une limite par mois par habitation définie par décret.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 265 dudit code, s’agissant de la livraison de fioul domestique à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers, dans une limite par mois par habitation définie par décret.

« Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278‑00 bis ainsi rédigé :

« Art. 278‑00 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 265 du code des douanes, s’agissant de la livraison des carburants suivants, lorsqu’ils sont destinés à la consommation par des véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R311‑1 du code de la route : supercarburant sans plomb 95-E10, supercarburant sans plomb 95 et gazole routier classique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « abonnements » sont insérés les mots : « et les prestations de services ».

II. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « et les prestations de services » sont supprimés.

III. – Le II entre en vigueur le 31 décembre 2023.

IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 8,50 € ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».


Article 11
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :« dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes pour l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial en application de l’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2021, du fait de l’épidémie de covid-19, à une diminution de leur épargne brute.

Pour l’application du premier alinéa du présent I, l’évolution de l’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2021 avec le niveau constaté en 2019.

II. – La dotation prévue au I n’est pas due :

1° Aux régies constituées pour l’exploitation des services publics suivants :

a) Production ou distribution d’énergie électrique ou gazière, abattoirs, gestion de l’eau ou assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, chauffage urbain, pompes funèbres, aménagement, entretien des voiries, laboratoires d’analyse, numérique et secours et lutte contre l’incendie ;

b) Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, exploitation de remontées mécaniques ;

2° Lorsque la régie entre dans le champ du troisième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales ;

3° Lorsque les dépenses réelles de fonctionnement de l’année 2019 de la régie étaient supérieures de 50 % aux recettes réelles de fonctionnement de la même année.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est égal au montant de la diminution de l’épargne brute telle que définie au second alinéa du même I, dans la limite d’1,8 million d’euros par régie. La dotation n’est pas versée si son montant est inférieur à 1 000 euros.

IV. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié au plus tard le 31 décembre 2022.

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 13
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 14
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021

Supprimer les alinéas 2, 10, 13 à 16, 18 à 23, 25 et 26 


Article 16
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021

Supprimer cet article.


Article 25
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
27 oct. 2021

À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 6 523 »,

le nombre :

« 6 522 ».


Article 29
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui dans le cadre d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme ont bénéficié du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« – à l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« – au I et au 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« – aux alinéas du II du même article D. 7231-1 non mentionnés aux deux alinéas précédents, à l’exception du 13°, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

4° Au dernier alinéa :

a) À la première et à la quatrième phrases, les deux occurrences du montant : « 12 000 € » sont remplacées par le montant : « 6 000 € » ;

b) À la première et à la troisième phrases, les deux occurrences du montant : « 1 500 € » sont remplacées par le montant : « 750 € » ;

c) À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase, les deux occurrences du montant : « 15 000 € » sont remplacées par le montant : « 7 500 € » ;

d) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis-0 MB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis-0 MB. – A. – Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra- transformation recommandés par le PNNS4, et équivalant à un Nutri Score C, D, ou E.

« B. – La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.

« C. – La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri Score du produit. Les produits obtenant un Nutri Score A ou B ne sont pas sujet à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfants des produits au Nutri Score C, 20 % pour un Nutri Score D, et 30 % pour un Nutri Score E.

« D. – La taxe s’applique que le Nutri Score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« E. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2023.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les cinq dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux du crédit d’impôt est de : » ;

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires ;

« – 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires ;

« – 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I.. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au b, l’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots « qui rend des services définis », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

« :

« i) à l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« ii) au I et au 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« iii) aux alinéas du II du même article non mentionnés au i et au ii, à l’exception du 13° , sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1°À la fin du premier alinéa, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;

b) Le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 » ;

3° À l'avant-dernier alinéa, le nombre « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

4° Au dernier alinéa :

a) Les deux occurrences du nombre : « 12 000 » sont remplacées par le nombre : « 6 000 » ;

b) Les deux occurrences du nombre : « 1 500 » sont remplacées par le nombre : « 750 » ;

c) Les deux occurrences du nombre : « 15 000 » sont remplacées par le nombre : « 7 500 » ;

d) Le nombre : « 18 000 » est remplacé par le nombre : « 9 000 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase, la fin du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Le taux du crédit d’impôt est de :

« — 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires ;

« — 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires ;

« — 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;

2° Elle est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 


Article 31
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, après la première occurrence du mot : « commune », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au 8° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, » sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non-professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 26 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au titre de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 et 2022 » ;

- après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Après le mot : « obtenue », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en 2021, par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019 et, en 2022, par la comparaison du niveau constaté en 2021 avec le niveau constaté en 2019 ».

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « En 2021, le montant... (le reste sans changement) » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation prévue au I est égal à 50 % du montant de la diminution de l’épargne brute définie au second alinéa du même I. »

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « En 2021, pour les, ... (le reste sans changement) ;

c) Après le 2° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En 2022, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2021 ;

« 2° Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019. »

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou en 2021 ».

4° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « , en 2021 et 2022, » et après le mot : « euros », est inséré le mot : « cumulés » ;

- Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « En 2021 ou en 2022, elles... (le reste sans changement) ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au titre des pertes subies en 2020, et au plus tard le 30 juin 2022, au titre des pertes subies en 2021 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, ce tarif peut être porté jusqu’à 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes dont la liste est fixée par décret en application du I de l’article 232 du code général des impôts, ce tarif est compris entre 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, ce tarif peut être porté jusqu’à 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe » sont remplacés par les mots : « les motifs d’exonération de la taxe et, s’agissant des hébergements prévus à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le numéro d’enregistrement, le nom des loueurs et le statut d’occupation des logements » 

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au premier alinéa du II sont responsables de l’exactitude et l’exhaustivité des informations figurant dans les déclarations prévues au présent III.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »

2° Est ajouté un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. –  Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »

 

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

 À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « , pour les séjours compris entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

2° La dernière phrase du même I est supprimée ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots « , pour les séjours compris entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

4° La dernière phrase du même premier alinéa du même II est supprimée.


Article 34
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « et pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article 1740 A Bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« I. – Lorsque l’administration fiscale prononce à l’encontre du contribuable une majoration sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729, ou de l’article 1729‑0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende dans les conditions prévues au II du présent article. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 86 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un nouvel article L. 86 B ainsi rédigé : 

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à 2 millions d’euros, ou des donations supérieures à 2 millions d’euros, et où l’intervention d’experts et/ou commissaires-priseurs et/ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises et/ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé : 

« IV. – Les cas dans lesquels une créance fiscale est considérée comme irrécouvrable sont définis par décret. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « prononce à l’encontre du contribuable une majoration sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé : 

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à 2 millions d’euros, ou des donations supérieures à 2 millions d’euros, et où l’intervention d’experts ou de commissaires-priseurs ou de notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou de leurs évaluations dans le cadre de leur intervention. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les renseignements mentionnés au deuxième alinéa peuvent continuer à être reçus et exploités par l’administration au-delà de la durée de l’expérimentation sans possibilité d’indemnisation. 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 252 B du livre des procédures fiscales est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Les cas dans lesquels une créance fiscale est considérée comme irrécouvrable sont définis par décret. »


Article 39
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce pendant l’année 2022.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions générales du budget de l’État pour 2022.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 mars 2022.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent verser des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce durant l’année 2022.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions générales du budget de l’État pour 2022.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard le 31 mars 2022.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 3 milliards » 

le montant : 

« 500 millions ».


Article 41
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 16 013 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 16 013 € et 154 117 € et à 20 % pour la fraction excédant 154 117 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2022.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet avant le 1er mars 2021 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 16 013 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 16 013 € et 154 117 € et à 20 % pour la fraction excédant 154 117 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2022.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet avant le 1er mars 2022 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, avant le 1er février 2021, un rapport au Parlement détaillant l’impact pour les ménages des mesures fiscales et budgétaires du quinquennat. Ce rapport détaille cet impact, en euros, par décile de population, et, s’agissant du décile le plus élevé, centile par centile, et, s’agissant du centile le plus élevé, par dixième de centile. Il est accompagné des données sous-jacentes, anonymisées en conformité avec les règles légales, qui ont permis d’aboutir à son établissement.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport établissant un bilan de la suppression de l’exonération sur les dons de 100 000 euros aux enfants et petits enfants.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, avant le 1er février 2021, un rapport au Parlement détaillant l’impact pour les ménages des mesures fiscales et budgétaires du quinquennat. Ce rapport détaille cet impact, en euros, par décile de population, et, s’agissant du décile le plus élevé, centile par centile, et, s’agissant du centile le plus élevé, par dixième de centile. Il est accompagné des données sous-jacentes, anonymisées en conformité avec les règles légales, qui ont permis d’aboutir à son établissement.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport établissant un bilan de la suppression de l’exonération sur les dons de 100 000 euros aux enfants et petits enfants.


Article 45
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334‑36 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet ».

2° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2334‑40 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

3° Le C de l’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacé par la date : « 31 juillet ».

4° Après le premier alinéa du II de l’article L. 3334‑10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

II. – Le présent article entre en vigueur en 2023.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au plus tard le 30 septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la réforme de la deuxième fraction de la dotation visée au I sur son caractère péréquateur, notamment par comparaison des subventions perçues en 2022 au regard de la dotation reçue en 2021. ».

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

 Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Les a et b du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« a) Dans les départements de métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; 

« b) Dans les départements d’outre‑mer, les communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° et 1° bis du présent article ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux qu’au titre des projets qu’ils réalisent sur le territoire de leurs seules communes membres qui sont elles‑mêmes éligibles en application du 2° . »

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par les mots : « qu’il ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au plus tard le 30 septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la réforme de la deuxième fraction de la dotation visée au I sur son caractère péréquateur, notamment par comparaison des subventions perçues en 2022 au regard de la dotation reçue en 2021. ».

 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans le département, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »

2° Après le troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans le département, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »

3° Le C de l’article L. 2334‑42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans la région, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 3334‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans la région, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »

II. – Le présent article entre en vigueur en 2023.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis des opérations retenues ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa du du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, à titre expérimental, en 2022, dans trois départements désignés par voie réglementaire, la commission est saisie pour avis de l’ensemble des opérations retenues ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , y compris lorsque ce montant est dépassé par la somme des subventions au titre des différentes phases d’une même opération ».


Article 47
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du même code, les trois occurrences du nombre : « 0,75 » sont remplacées par le nombre : « 0,85 ». »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-36 et la première phrase du dernier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « dans un format ouvert et aisément réutilisable ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2334‑7 et L. 2334‑7‑1, cette augmentation est financée par la minoration de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334‑14‑1. Le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation nationale de péréquation, en application du VII bis de l’article L. 2334‑14‑1. »

II. – En conséquence après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :

« 1 bis° Après le VII de l’article L. 2334‑14‑1 est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – A compter de 2022, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation nationale de péréquation égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du IV et du V est diminué, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2334‑13 dans sa rédaction résultant de l’article de la loi n° du de finances pour 2022, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation nationale de péréquation calculée en application des IV et V. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334‑4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du présent VII bis. ». ».

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021

A l’article 47, après l’alinéa 63, insérer le nouvel alinéa suivant :

« L’article L. 2334‑5 dans sa rédaction issue du présent B. s’applique pour l’année 2022. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2023, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° et 1° bis du présent article ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux qu’au titre des projets qu’ils réalisent sur le territoire de leurs seules communes membres qui sont elles‑mêmes éligibles en application du 2° . »

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « région » est remplacé par le mot : « département » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par les mots : « qu’il ».

 

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Les communes ayant fait l’objet de l’arrêté de carence prévu à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, au titre des exercices couverts en tout ou partie par sa durée d’application, percevoir aucune attribution au titre des dotations prévues aux articles L. 2334‑15 et L. 2334‑20 du code général des collectivités territoriales.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021

À l’alinéa 39, supprimer les mots :

« de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 41, supprimer les mots : 

« et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333‑6 du présent code ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2023, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le 3° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2022, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie, et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Les communes ayant fait l’objet de l’arrêté de carence prévu à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, au titre des exercices couverts en tout ou partie par sa durée d’application, percevoir aucune attribution au titre des dotations prévues aux articles L. 2334‑15 et L. 2334‑20 du code général des collectivités territoriales.

 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2334‑7 et L. 2334‑7‑1, cette augmentation est financée par la minoration de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334‑14‑1. Le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation nationale de péréquation, en application du VII bis de l’article L. 2334‑14‑1. »

II. – En conséquence après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le VII de l’article L. 2334‑14‑1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – À compter de 2022, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation nationale de péréquation égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du IV et du V est diminué, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2334‑13 dans sa rédaction résultant de l’article de la loi n° du de finances pour 2022, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation nationale de péréquation calculée en application des IV et V. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334‑4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du présent VII bis. ». ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin du VII de l’article L. 2334‑14‑1, le montant : « 300 euros », est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ; »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021

Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 2334‑5 dans sa rédaction issue du présent B s’applique pour l’année 2022. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Les établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris signataires d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et leurs communes membres peuvent, pour le seul financement des opérations prévues par ces conventions et par dérogation aux XI et XII de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, régler la contribution financière de chaque commune en section d’investissement dans le cadre de fonds de concours après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés.


Article 48
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport détaillant l’évolution précise des montants d’intérêts de retard et d’intérêts moratoires perçus et versés, depuis 2006, ainsi qu’une évaluation de leurs montants potentiels dans les années à venir.

Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour produire les informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport détaillant l’évolution précise des montants d’intérêts de retard et d’intérêts moratoires perçus et versés, depuis 2006, ainsi qu’une évaluation de leurs montants potentiels dans les années à venir.

Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour produire les informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 6 042 € »

le montant :

« 6 163 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 225 € »

le montant :

« 10 430 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 26 070 € »

le montant :

« 26 591 € ».

IV. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 74 545 € »

le montant :

« 77 056 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 160 336 € »

le montant :

« 163 543 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »

le montant :

« 1 624 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »

le montant :

« 3 831 € ».

VIII. - En conséquence, à la fin l’alinéa 12, substituer au montant :

« 951 € »

le montant :

« 970 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 587 € »

le montant :

« 1 619 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 772 € »

le montant :

« 1 807 € ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer aux montants :

« 790 € » et « 1 307 € »

les montants :

« 795 € » et « 1 333 € ».

XII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

« 

 

Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
Inférieure à 1 469 €0 %
Supérieure ou égale à 1 469 € et inférieure à 1 526 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 526 € et inférieure à 1 624 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 624 € et inférieure à 1 733 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 733 € et inférieure à 1 852 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1 852 € et inférieure à 1 951 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1 951 € et inférieure à 2 081 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 081 € et inférieure à 2 462 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 462 € et inférieure à 2 818 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2 818 € et inférieure à 3 210 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 210 € et inférieure à 3 614 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 614 € et inférieure à 4 217 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 217 € et inférieure à 5 055 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 055 € et inférieure à 6 326 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 326 € et inférieure à 7 902 €20 %
Supérieure ou égale à 7 902 € et inférieure à 10 967 €24 %
Supérieure ou égale à 10 967 € et inférieure à 14 854 €28 %
Supérieure ou égale à 14 854 € et inférieure à 23 317 €33 %
Supérieure ou égale à 23 317 € et inférieure à 49 946 €38 %
Supérieure ou égale à 49 946 €43 %

».

XIII. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 21 :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 685 €0 %
Supérieure ou égale à 1 685 € et inférieure à 1 787 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 970 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 970 € et inférieure à 2 150 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 375 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 375 € et inférieure à 2 504 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 504 € et inférieure à 2 591 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 591 € et inférieure à 2 850 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 850 € et inférieure à 3 523 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 523 € et inférieure à 4 508 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 508 € et inférieure à 5 121 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 121 € et inférieure à 5 932 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5 932 € et inférieure à 7 107 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 107 € et inférieure à 7 902 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 902 € et inférieure à 8 981 €20 %
Supérieure ou égale à 8 981 € et inférieure à 12 349 €24 %
Supérieure ou égale à 12 349 € et inférieure à 16 409 €28 %
Supérieure ou égale à 16409 € et inférieure à 25 045 €33 %
Supérieure ou égale à 25 045 € et inférieure à 54 743 €38 %
Supérieure ou égale à 54 743 €43 %

 ».

XIV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 24 : 

« 

Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
Inférieure à 1 804 €0 %
Supérieure ou égale à 1 804 € et inférieure à 1 951 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 951 € et inférieure à 2 176 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 452 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 452 € et inférieure à 2 547 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 635 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 635 € et inférieure à 2 720 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 022 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 022 € et inférieure à 4 171 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 171 € et inférieure à 5 398 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 398 € et inférieure à 6 088 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 088 € et inférieure à 7 065 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 065 € et inférieure à 7 772 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 772 € et inférieure à 8 610 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 610 € et inférieure à 9 992 €20 %
Supérieure ou égale à 9 992 € et inférieure à 13 443 €24 %
Supérieure ou égale à 13 443 € et inférieure à 17 099 €28 %
Supérieure ou égale à 17 099 € et inférieure à 27 403 €33 %
Supérieure ou égale à 27 403 € et inférieure à 57 842 €38 %
Supérieure ou égale à 57 842 €43 %

 ».

XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2021

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« – le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 219 254 € ; » ; 

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « – 49 % pour la fraction supérieure à 219 254 €. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« b bis) Le 1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

« – L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« – Le dernier alinéa est supprimé. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le b bis du 2° du I entre en vigueur au 1er janvier 2024. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 6 042 € »

le montant :

« 6 163 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 225 € »

le montant :

« 10 430 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 26 070 € »

le montant :

« 26 591 € ».

IV. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 74 545 € »

le montant :

« 77 056 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 160 336 € »

le montant :

« 163 543 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »

le montant :

« 1 624 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »

le montant :

« 3 831 € ».

VIII. - En conséquence, à la fin l’alinéa 12, substituer au montant :

« 951 € »

le montant :

« 970 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 587 € »

le montant :

« 1 619 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 772 € »

le montant :

« 1 807 € ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« 790 € » et le montant : « 1 289 € » est remplacé par le montant : « 1 307 € »

les mots : 

« 795 € » et le montant : « 1 289 € » est remplacé par le montant :« 1 333 € ».

XII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

« 

 

Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
Inférieure à 1 469 €0 %
Supérieure ou égale à 1 469 € et inférieure à 1 526 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 526 € et inférieure à 1 624 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 624 € et inférieure à 1 733 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 733 € et inférieure à 1 852 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1 852 € et inférieure à 1 951 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1 951 € et inférieure à 2 081 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 081 € et inférieure à 2 462 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 462 € et inférieure à 2 818 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2 818 € et inférieure à 3 210 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 210 € et inférieure à 3 614 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 614 € et inférieure à 4 217 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 217 € et inférieure à 5 055 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 055 € et inférieure à 6 326 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 326 € et inférieure à 7 902 €20 %
Supérieure ou égale à 7 902 € et inférieure à 10 967 €24 %
Supérieure ou égale à 10 967 € et inférieure à 14 854 €28 %
Supérieure ou égale à 14 854 € et inférieure à 23 317 €33 %
Supérieure ou égale à 23 317 € et inférieure à 49 946 €38 %
Supérieure ou égale à 49 946 €43 %

 ».

XIII. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 685 €0 %
Supérieure ou égale à 1 685 € et inférieure à 1 787 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 970 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 970 € et inférieure à 2 150 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 375 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 375 € et inférieure à 2 504 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 504 € et inférieure à 2 591 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 591 € et inférieure à 2 850 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 850 € et inférieure à 3 523 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 523 € et inférieure à 4 508 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 508 € et inférieure à 5 121 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 121 € et inférieure à 5 932 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5 932 € et inférieure à 7 107 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 107 € et inférieure à 7 902 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 902 € et inférieure à 8 981 €20 %
Supérieure ou égale à 8 981 € et inférieure à 12 349 €24 %
Supérieure ou égale à 12 349 € et inférieure à 16 409 €28 %
Supérieure ou égale à 16409 € et inférieure à 25 045 €33 %
Supérieure ou égale à 25 045 € et inférieure à 54 743 €38 %
Supérieure ou égale à 54 743 €43 %

 ».

XIV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 22 : 

« 

Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
Inférieure à 1 804 €0 %
Supérieure ou égale à 1 804 € et inférieure à 1 951 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 951 € et inférieure à 2 176 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 452 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 452 € et inférieure à 2 547 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 635 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 635 € et inférieure à 2 720 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 022 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 022 € et inférieure à 4 171 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 171 € et inférieure à 5 398 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 398 € et inférieure à 6 088 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 088 € et inférieure à 7 065 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 065 € et inférieure à 7 772 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 772 € et inférieure à 8 610 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 610 € et inférieure à 9 992 €20 %
Supérieure ou égale à 9 992 € et inférieure à 13 443 €24 %
Supérieure ou égale à 13 443 € et inférieure à 17 099 €28 %
Supérieure ou égale à 17 099 € et inférieure à 27 403 €33 %
Supérieure ou égale à 27 403 € et inférieure à 57 842 €38 %
Supérieure ou égale à 57 842 €43 %

 ».

XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2021

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« – le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 219 254 € ; » ; 

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « – 49 % pour la fraction supérieure à 219 254 €. » »

« a bis) Le même 1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

« – L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« – Le dernier alinéa est supprimé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le a bis du 2° du I entre en vigueur au 1er janvier 2024. »


Article 3
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
1 déc. 2021

I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« , 16° ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Les services définis au 16° du II du même article sont regardés comme des services fournis à la résidence. » .

III. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« sont insérés deux alinéas ainsi rédigés ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 6, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2021

I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« , 16° ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Les services définis au 16° du II du même article sont regardés comme des services fournis à la résidence. » .

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 6, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il ». »


Article 4 quater
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
9 déc. 2021

Article 11
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2021

I. – Après la date :

« 2022 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

« , le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

II. – Après le mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 11 :

« est égal au montant versé en 2021. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2021

I. – Après la date :

« 2022 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

« , le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

II. – En conséquence, après le mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 11 :

« est égal au montant versé en 2021. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 39 octies
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 41
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 47 quinquies
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2021

Article 47 ter
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 déc. 2021

Substituer à l’alinéa 14 les neuf alinéas suivants :

« III. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par 9 alinéas ainsi rédigés :

« Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les collectivités dont le produit est minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité, un indice de ressources est déterminé en additionnant les montants suivants :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par la collectivité en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu en 2020 par la collectivité ;

« c) Le produit perçu en 2020 par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts.

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est inférieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, sont dispensées du prélèvement au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriale.

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est compris entre 0,8 et 1 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, le montant du prélèvement est égal à la moyenne des prélèvements opérés entre 2013 et 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité.

« La différence entre le montant des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et le montant des prélèvements résultant de l’application des deux alinéas précédents est compensée à due concurrence et à part égale par une majoration des prélèvements des collectivités au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité pour lesquelles l’indice, rapporté au nombre d’habitants, est supérieur à 1 fois l’indice par habitant moyen constaté. »

II. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. – À compter de 2022, les attributions reçues au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont établies en appliquant au produit de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée défini au C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales le ratio suivant :

« 1° Au numérateur, le produit des attributions reçues en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales ;

« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021 en application du B du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

« Les attributions individuelles perçues ou versées par chaque collectivité au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales font l’objet d’une notification annuelle. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 déc. 2021

I. – Substituer à l’alinéa 14 les quatorze alinéas suivants : 

« III. – Le 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les collectivités dont le produit est minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité, un indice de ressources est déterminé en additionnant les montants suivants :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par la collectivité en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu en 2020 par la collectivité ;

« c) Le produit perçu en 2020 par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est inferieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, sont dispensées du prélèvement au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriale.

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est compris entre 0,8 et 1 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, le montant du prélèvement est égal à la moyenne des prélèvements opérés entre 2013 et 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité.

« La différence entre le montant des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et le montant des prélèvements résultant de l’application des deux alinéas précédents est compensée à due concurrence et à part égale par une majoration des prélèvements des collectivités au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité pour lesquelles l’indice, rapporté au nombre d’habitants, est supérieur à 1 fois l’indice par habitant moyen constaté. »

« III bis. – À compter de 2022, les attributions reçues au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont établies en appliquant au produit de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée défini au C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la même loi, le ratio suivant :

« 1° Au numérateur, le produit des attributions reçues en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la même loi ;

« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021 en application du B du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année. 

« Les attributions individuelles perçues ou versées par chaque collectivité au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales font l’objet d’une notification annuelle. »

Article 30 bis AA
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 déc. 2021
Après l'article 30 bis aa, insérer l'article suivant:

L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le 1° du IV est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « 1° L’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur qui ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code. »

b) À la dernière phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». 

2° Le V est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

2° Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « vingt ».


Article 46 sexies A
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 déc. 2021
Après l'article 46 sexies a, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑42. – Le dialogue avec le représentant de l’État dans le département concernant l’exercice d’une compétence relevant de la commune a prioritairement lieu avec le maire, excepté dans le cas où la compétence a été transférée ou est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale. »


Article 49
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 déc. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention. »


Article 84
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 déc. 2021
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:

Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2021
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le bénéfice net réalisé en 2021 par les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel et de carburants opérant en France dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 100 milliards d’euros.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 45 %.

II. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2021
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Il est institué, au titre de l’année 2021, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses visant à limiter les effets de l’inflation sur le niveau de vie des ménages. 

Cette contribution est due par l’entreprise TotalEnergies SE. Son montant est fixé à 3,8 milliards d’euros.


Article 10
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « et pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, par comparaison avec la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « durant les périodes précisées au I » ;

3° Le IV est complété par les mots : « et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le bénéfice net réalisé en 2021 par les sociétés bancaires opérant en France dont le chiffre d’affaires dépasse 100 milliards d’euros.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.

II. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de ladite loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « et pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, par comparaison avec la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « durant les périodes précisées au I » ;

3° Le IV est complété par les mots : « et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 12
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des effets de l’article 26 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. Ce rapport étudie l’opportunité de reconduire le dispositif en 2022.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les renseignements mentionnés au deuxième alinéa peuvent continuer à être reçus et exploités par l’administration au-delà de la durée de l’expérimentation sans possibilité d’indemnisation. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les renseignements mentionnés au deuxième alinéa peuvent continuer à être reçus et exploités par l’administration au-delà de la durée de l’expérimentation sans possibilité d’indemnisation. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
22 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1450000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1450000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation (ligne supprimée)Annule : 0 €
Supplémentaire : 3200000001 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3200000001 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
22 nov. 2021
Article 32
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et notamment de son article 46 permettant de faire le bilan de la réintégration des unités de soins de longue durée dans l’enveloppe sanitaire.

Ce rapport examine également les impacts de la double tutelle de l’agence régionale de santé et du département que subissent les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes hospitaliers rattachés à un établissement public de santé. Les impacts sur la qualité de soins, la situation financière, les conditions de travail des agents font partie des impacts évalués.

Ce rapport formulera des propositions simplificatrices pour clarifier la tutelle de ces établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes hospitaliers.


Article 41
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 49
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2021
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 53
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:
Article 3
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 juin 2021

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« forfaitaire » 

le mot :

« progressif ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 juin 2021

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« dont les modalités sont fixées par décret »


Article 3 bis
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
14 juin 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 127000000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 127000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 1842000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1842000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Construction de logementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1842000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1842000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 650000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 650000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan MontagneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 650000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 650000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)ÉcologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CompétitivitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)CohésionAnnule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 84000000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 84000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationaleAnnule : 600000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 600000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Gendarmerie nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routièresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité civileAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 37459550 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 37459550 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 37459550 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 37459550 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médiasAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 700000000 €
programme (modification)Gendarmerie nationaleAnnule : 700000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 700000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routièresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité civileAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2° du I de l’article 2 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les trois alinéas suivants :

« - Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 273 597 € ;

« a) bis Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – 49 % pour la fraction supérieure à 273 597 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du a du 2° du I du présent article sont supprimés le 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et troisième alinéas, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;

2° Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;

3° Aux quatrième et dernier alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 273 597 € » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – 49 % pour la fraction supérieure à 273 597 € ».

II. – Les 1° , 2° et 3° du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021

Compléter l'alinéa 1 par les mots :

« , dans la limite d’un montant de 3 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021. »


Article 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II » ;

2° Le V est ainsi rédigé : « V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus‑values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus‑values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus‑values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus‑values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus‑values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus‑values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II » sont supprimés ;

- Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

- Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus‑value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de 50 % du montant dû au titre de la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes confrontées en 2021 à une perte de recettes de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, liée aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2019 et constaté au compte administratif de l’exercice et le produit perçu en 2021.

III. – Pour l’application du II, sont exclues les pertes de produit liées à une diminution des tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire décidée par la collectivité concernée.

IV. – Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 euros.

V. – Le montant de la dotation prévue au II est notifié aux communes éligibles par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

VI. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation de la perte de produit de la taxe visée au I. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connue la perte réelle subie en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes :

1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits :

a) De l’octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l’essence de pétrole, n° 100‑95 du 19 décembre 1995 et n° 51‑04 du 30 mars 2004, n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

c) Des taxes de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ;

d) Des taxes spéciales sur l’importation mentionnées par les délibérations n° 30‑77 du 16 septembre 1977, n° 31‑78 du 15 juin 1978, n° 79‑88 du 29 décembre 1988, n° 99‑95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l’article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l’article 120 du même code ;

4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d’entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF.

II. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes des produits de l’octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118‑89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44‑90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul.

III.  – Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente.

IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

V. - La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes.

III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité territoriale compétente.

IV. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l’exercice 2020, par délibération de la collectivité territoriale de Guyane.

V. – Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.

VI. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

VII. – La dotation fait l’objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

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Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé : 

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II » ;

2° Le V est ainsi rédigé : 

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus‑values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus‑values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus‑values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus‑values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus‑values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus‑values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II » et les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

- Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus‑value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

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Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

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Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes.

III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité territoriale compétente.

IV. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l’exercice 2020, par délibération de la collectivité territoriale de Guyane.

V. – Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.

VI. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

VII. – La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes :

1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits :

a) De l’octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l’essence de pétrole, n° 100‑95 du 19 décembre 1995 et n° 51‑04 du 30 mars 2004, n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

c) Des taxes de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ;

d) Des taxes spéciales sur l’importation mentionnées par les délibérations n° 30‑77 du 16 septembre 1977, n° 31‑78 du 15 juin 1978, n° 79‑88 du 29 décembre 1988, n° 99‑95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;

2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l’article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l’article 120 du même code ;

4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d’entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF.

II. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes des produits de l’octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118‑89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44‑90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul.

III.  – Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente.

IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

V. - La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de 50 % du montant dû au titre de la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes confrontées en 2021 à une perte de recettes de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, liée aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2019 et constaté au compte administratif de l’exercice et le produit perçu en 2021.

III. – Pour l’application du II, sont exclues les pertes de produit liées à une diminution des tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire décidée par la collectivité concernée.

IV. – Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 euros.

V. – Le montant de la dotation prévue au II est notifié aux communes éligibles par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

VI. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation de la perte de produit de la taxe visée au I. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connue la perte réelle subie en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Il est crée, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de soutien au bénéfice des sociétés publiques locales gestionnaires d’établissements thermaux exerçant une activité à caractère saisonnier dont la situation financière a été fragilisée du fait de l’épidémie de covid-19.

II. - Bénéficient de ce fonds les sociétés mentionnées au I dont la période d’ouverture annuelle en 2020 a été réduite du fait des règles sanitaires en vigueur sans pour autant que cette réduction ne résulte d’une fermeture administrative et qui n’ont pas bénéficié, pour la période considérée, d’une aide de l’État.

III. - Le montant de l’aide versée au titre du fond est égal au montant de l’aide à laquelle la société aurait été éligible si cette durée de fermeture avait résulté d’une fermeture administrative d’une durée supérieure ou égale à quatre-vingt dix jours, auquel est appliqué un prorata entre cette durée et la durée de fermeture ne relevant pas de la fermeture annuelle de l’établissement.

IV. - Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 110 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé gérant des discothèques. Elles peuvent également directement décider d’un dégrèvement de cette taxe au profit des discothèques. 

II. – Le I est applicable pour la taxe foncière due en 2021.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 juin 2021

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle »

les mots : 

« des fondations, associations, œuvres, organismes et établissements publics ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021

À la fin de la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle »

les mots : 

« des fondations, associations, œuvres, organismes et établissements publics des cultes reconnus ».


Article 10
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021

Article 11
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ainsi que par la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport sur le climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport sur le climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III du présent article.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II du même article qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III du même article d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III du même article, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de  1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er octobre 2021.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent verser des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce durant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce durant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions « plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce pendant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce durant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions « plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce pendant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent verser des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce durant l’année 2021.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 décembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 juin 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ainsi que par la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport sur le climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport sur le climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III du présent article.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II du même article qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III du même article d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III du même article, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de  1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er octobre 2021.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

Titre
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 févr. 2021

Substituer aux mots :

« des droits de succession et de donation »,

les mots :

« des successions et des donations ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2021

Substituer aux mots :

« des droits de succession et de donation »,

les mots :

« des successions et des donations ».


Article 1
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2021

À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« donations »,

insérer le mot :

« ou successions ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 févr. 2021

À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« donations »,

insérer le mot :

« ou successions ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 févr. 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« édicté par »,

les mots :

« mentionné à ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 févr. 2021

À l’alinéa 5, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 764 bis, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« édicté par »,

les mots :

« mentionné à ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2021

À l’alinéa 5, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 764 bis, ».


Article 3
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 févr. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Tarif des droits applicables :

 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (en %)
N'excédant pas 800 000 €..................................30
Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 €.............45
Comprise entre 1 600 001 € et 10 000 000 €.........60
Au-delà de 10 000 000 €...................................70

 »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 févr. 2021

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aux tarifs fixés précédemment »,

les mots :

« à ce tarif ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 févr. 2021

I. – Au début du premier alinéa, insérer la référence :

« I. – »

II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – À la fin du premier alinéa de l’article 755 du même code, les mots : « le plus élevé mentionné au tableau III » sont remplacés par les mots : « de la troisième tranche du tableau ».

« III. – L’article 792‑0 bis du même code est ainsi modifié :

« 1° À la fin du b) du 2 du II, le mot : « dernière » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° À la fin du c) et à la fin du dernier alinéa du 2 du II, les mots : « dernière tranche du tableau III » sont remplacés par les mots : « troisième tranche du tableau ».

« IV. – A la fin du premier alinéa de l’article 792 bis, les mots : « selon le tarif applicable entre personnes non parentes mentionné au tableau III » sont remplacés par les mots : « au taux mentionné à la troisième ligne du tableau ».

« V. – Au XII de l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :

« 1° Les mots : « tarif prévu au tableau III » sont remplacés par les mots : « taux prévu à la troisième ligne du tableau »,

« 2° Les mots : « entre personnes non-parentes » sont supprimés. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2021

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 4 :

« Tarif des droits applicables :

Fraction de part nette taxableTarif applicable
(en %)
N'excédant pas 800 000 €..................................30
Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 €.............45
Comprise entre 1 600 001 € et 10 000 000 €.........60
Au-delà de 10 000 000 €...................................70

 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2021

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aux tarifs fixés précédemment »,

les mots :

« à ce tarif ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 755, les mots : « le plus élevé mentionné au tableau III » sont remplacés par les mots : « de la troisième tranche du tableau » ;

2° Le 2 du II de l’article 792‑0 bis du même code est ainsi modifié :

a) À la fin du b, le mot : « dernière » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Au c et au dernier alinéa, les mots : « dernière tranche du tableau III » sont remplacés par les mots : « troisième tranche du tableau » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 792 bis, les mots : « selon le tarif applicable entre personnes non parentes mentionné au tableau III » sont remplacés par les mots : « au taux mentionné à la troisième ligne du tableau ».

II. – Le XII de l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

1° Les mots : « tarif prévu au tableau III » sont remplacés par les mots : « taux prévu à la troisième ligne du tableau »,

2° À la fin, les mots : « entre personnes non-parentes » sont supprimés.


Article 4
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 févr. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Après la première occurrence du mot : « assuré », rédiger ainsi la fin du premier alinéa :

« , ainsi que les sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132‑37‑2 du code des assurances et L. 223‑25‑4 du code de la mutualité, donnent ouverture aux droits de mutation à titre gratuit ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II. – Les articles 990 I et 990 I bis du même code sont abrogés ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Après la première occurrence du mot : « assuré », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , ainsi que les sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132‑37‑2 du code des assurances et L. 223‑25‑4 du code de la mutualité, donnent ouverture aux droits de mutation à titre gratuit » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II. – La section 0I ter du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du même code est abrogée. »


Article 6
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
9 févr. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« I. – L’article 794 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 »  sont supprimés .

2° Au II, les mots : « faites jusqu’au 31 décembre 2023 » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 févr. 2021

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2021

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 févr. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2021, un rapport dressant un état des lieux des données fiscales disponibles et exploitables sur les donations et les successions et du développement de la plateforme « e-Enregistrement », et évaluant l’impact de la réforme proposée par le présent texte sur les recettes de l’État.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
11 févr. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 794 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 »  sont supprimés .

2° Au II, les mots : « faites jusqu’au 31 décembre 2023 » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 janv. 2021

À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« locaux »,

insérer les mots :

« , dont deux désignés par l’association des maires ruraux de France ».

Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques-400 000 €-400 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-400 000 €-400 000 €
Solde:-400 000 €-400 000 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local78 000 000 €78 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 278 000 000 €78 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges8 000 000 €8 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 28 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Compétitivité40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:-250 000 €-250 000 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local78 000 000 €78 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 278 000 000 €78 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges8 000 000 €8 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 28 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Compétitivité40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

I. - A l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 5 959 € »,

le montant :

« 5 995 € ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 064 € »,

le montant :

« 10145 € ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 25 710 € »,

le montant :

« 25 916 € ».

IV. - En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :

« 73 516 € »,

le montant :

« 74 104 € ».

V. - En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 158 122 € »,

le montant :

« 159 387 € ».

VI. - En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »,

le montant :

« 1 583 € ».

VII. - En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697 € »,

le montant :

« 3 727 € ».

VIII. - En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 938 € »,

le montant :

« 946 € ».

IX. - En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 565 € »,

le montant :

« 1 578 € ».

X. - En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 748 € »,

le montant :

« 1 762 € ».

XI. - En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au montant :

« 1 289 € »,

le montant :

« 1299 € ».

XII. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1429 €0 %
Supérieure ou égale à 1429 € et inférieure à 1484 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1484 € et inférieure à 1580 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1580 € et inférieure à 1686 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1686 € et inférieure à 1801 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1801 € et inférieure à 1898 €3,5 %
Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2024 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2024 € et inférieure à 2395 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2395 € et inférieure à 2742 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2742 € et inférieure à 3123 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3123 € et inférieure à 3515 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3515 € et inférieure à 4102 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4102 € et inférieure à 4917 €15,8 %
Supérieure ou égale à 4917 € et inférieure à 6153 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6153 € et inférieure à 7686 €20 %
Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 10668 €24 %
Supérieure ou égale à 10668 € et inférieure à 14448 €28 %
Supérieure ou égale à 14448 € et inférieure à 22680 €33 %
Supérieure ou égale à 22680 € et inférieure à 48582 €38 %
Supérieure ou égale à 48582 €43 %

XIII. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 : 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1639 €0 %
Supérieure ou égale à 1639 € et inférieure à 1738 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1738 € et inférieure à 1915 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1915 € et inférieure à 2092 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2092 € et inférieure à 2310 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2310 € et inférieure à 2436 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2436 € et inférieure à 2520 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2520 € et inférieure à 2772 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2772 € et inférieure à 3427 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3427 € et inférieure à 4385 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4385 € et inférieure à 4982 €11,9 %
Supérieure ou égale à 4982 € et inférieure à 5771 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5771 € et inférieure à 6913 €15,8 %
Supérieure ou égale à 6913 € et inférieure à 7686 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 8736 €20 %
Supérieure ou égale à 8736 € et inférieure à 12012 €24 %
Supérieure ou égale à 12012 € et inférieure à 15960 €28 %
Supérieure ou égale à 15960 € et inférieure à 24360 €33 %
Supérieure ou égale à 24360 € et inférieure à 53248 €38 %
Supérieure ou égale à 53248 €43 %

XIV. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 22 : 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1755 €0 %
Supérieure ou égale à 1755 € et inférieure à 1898 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2117 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2117 € et inférieure à 2386 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2386 € et inférieure à 2478 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2478 € et inférieure à 2562 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2562 € et inférieure à 2646 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2646 € et inférieure à 2940 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2940 € et inférieure à 4057 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4057 € et inférieure à 5250 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5250 € et inférieure à 5922 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5922 € et inférieure à 6872 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6872 € et inférieure à 7560 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7560 € et inférieure à 8374 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8374 € et inférieure à 9719 €20 %
Supérieure ou égale à 9719 € et inférieure à 13075 €24 %
Supérieure ou égale à 13075 € et inférieure à 16632 €28 %
Supérieure ou égale à 16632 € et inférieure à 26655 €33 %
Supérieure ou égale à 26655 € et inférieure à 56262 €38 %
Supérieure ou égale à 56262 €43 %

XV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« e) A la fin du dernier alinéa, insérer les mots : « et inférieure ou égale à 273 597 € ; » ;

« f) Il est ajouté un un alinéa ainsi rédigé :

« - 49 % pour la fraction supérieure à 273 597 € » »

II. - Le I est abrogé au 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 5 959 € »

le montant :

« 5 995 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 084 € »

le montant :

« 10 145 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 25 710 € »

le montant :

« 25 916 € ».

IV. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 73 516 € »

le montant :

« 74 104 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 158 122 € »

le montant :

« 159 387 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 570 € »

le montant :

« 1 583 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3  704 € »

le montant :

« 3 727 € ».

VIII. - En conséquence, à la fin l’alinéa 12, substituer au montant :

« 938 € »

le montant :

« 946 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 565 € »

le montant :

« 1 578 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 748 € »

le montant :

« 1 762 € ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer au montant :

« 1 289 € »

le montant :

« 1299 € ».

XII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1429 €0 %
Supérieure ou égale à 1429 € et inférieure à 1484 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1484 € et inférieure à 1580 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1580 € et inférieure à 1686 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1686 € et inférieure à 1801 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1801 € et inférieure à 1898 €3,5 %
Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2024 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2024 € et inférieure à 2395 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2395 € et inférieure à 2742 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2742 € et inférieure à 3123 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3123 € et inférieure à 3515 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3515 € et inférieure à 4102 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4102 € et inférieure à 4917 €15,8 %
Supérieure ou égale à 4917 € et inférieure à 6153 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6153 € et inférieure à 7686 €20 %
Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 10668 €24 %
Supérieure ou égale à 10668 € et inférieure à 14448 €28 %
Supérieure ou égale à 14448 € et inférieure à 22680 €33 %
Supérieure ou égale à 22680 € et inférieure à 48582 €38 %
Supérieure ou égale à 48582 €43 %

XIII. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 21 : 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1639 €0 %
Supérieure ou égale à 1639 € et inférieure à 1738 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1738 € et inférieure à 1915 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1915 € et inférieure à 2092 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2092 € et inférieure à 2310 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2310 € et inférieure à 2436 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2436 € et inférieure à 2520 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2520 € et inférieure à 2772 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2772 € et inférieure à 3427 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3427 € et inférieure à 4385 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4385 € et inférieure à 4982 €11,9 %
Supérieure ou égale à 4982 € et inférieure à 5771 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5771 € et inférieure à 6913 €15,8 %
Supérieure ou égale à 6913 € et inférieure à 7686 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 8736 €20 %
Supérieure ou égale à 8736 € et inférieure à 12012 €24 %
Supérieure ou égale à 12012 € et inférieure à 15960 €28 %
Supérieure ou égale à 15960 € et inférieure à 24360 €33 %
Supérieure ou égale à 24360 € et inférieure à 53248 €38 %
Supérieure ou égale à 53248 €43 %

XIV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 24 : 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1755 €0 %
Supérieure ou égale à 1755 € et inférieure à 1898 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2117 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2117 € et inférieure à 2386 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2386 € et inférieure à 2478 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2478 € et inférieure à 2562 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2562 € et inférieure à 2646 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2646 € et inférieure à 2940 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2940 € et inférieure à 4057 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4057 € et inférieure à 5250 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5250 € et inférieure à 5922 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5922 € et inférieure à 6872 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6872 € et inférieure à 7560 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7560 € et inférieure à 8374 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8374 € et inférieure à 9719 €20 %
Supérieure ou égale à 9719 € et inférieure à 13075 €24 %
Supérieure ou égale à 13075 € et inférieure à 16632 €28 %
Supérieure ou égale à 16632 € et inférieure à 26655 €33 %
Supérieure ou égale à 26655 € et inférieure à 56262 €38 %
Supérieure ou égale à 56262 €43 %

XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 273 597 € ; » ;

« f) Il est ajouté un un alinéa ainsi rédigé :

« – 49 % pour la fraction supérieure à 273 597 € » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les e et f du B du I sont abrogés le 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu au premier alinéa du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. » ;

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

II. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 15 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les revenus du logement ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si le propriétaire décide de renoncer aux dits revenus dans le cadre de l’abandon d’usufruit immobilier au profit d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l’article 200. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:


I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.

« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 ».

« Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s’agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés d’un an à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence de l’application du dispositif mentionné à l’alinéa premier du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 3
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 mars 2022, un rapport établissant la répartition des gains fiscaux générés par cet article entre entreprises, selon leur localisation, leur chiffre d’affaires et leur secteur d’activité. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« K bis. – Au troisième alinéa du même article 1679 septies, la date : « 15 septembre » est remplacée par la date : « 15 décembre ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020

Article 4
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

Supprimer les alinéas 11 et 12.

 

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – À l'alinéa 61, substituer aux mots : 

« en 2020 », 

les mots : 

« au titre de l'année d'imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 64. 

III. – En conséquence, à l'alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 », 

les mots : 

« au titre de l'année d'imposition ». 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 à 68.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 68 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 69 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

V. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 70 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VI. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 71 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 5
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2022, un rapport relatif aux effets de la neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact du dispositif du présent article, de son coût pour l’État, du profil des entreprises qui y ont recours et de l’efficacité de la mesure pour ces dernières. Il dresse également les perspectives attendues pour les années suivantes, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2023. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2022, un rapport relatif aux effets de la neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact du dispositif du présent article, de son coût pour l’État, du profil des entreprises qui y ont recours et de l’efficacité de la mesure pour ces dernières. Il dresse également les perspectives attendues pour les années suivantes, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2023. »


Article 6
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ces mêmes dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 50 millions d’euros ou dont les effectifs sont inférieurs à 250 personnes ou dont le total du bilan est supérieur à 43 millions d’euros, une fois pris en compte pour le calcul de ces seuils les chiffres d’affaire, les effectifs et les totaux des bilans des autres entreprises avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens des alinéas 2 à 4 du 12 de l’article 39. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ces mêmes dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 50 millions d’euros ou dont les effectifs sont inférieurs à 250 personnes ou dont le total du bilan est supérieur à 43 millions d’euros, une fois pris en compte pour le calcul de ces seuils les chiffres d’affaire, les effectifs et les totaux des bilans des autres entreprises avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens des alinéas 2 à 4 du 12 de l’article 39. »


Article 8
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II. »

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus‑values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus‑values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus‑values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus‑values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus‑values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus‑values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus‑value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 790 A bis du code général des impôts, la date : « le 30 juin 2021 » est remplacée par les mots « la date de promulgation de la loi ... du ... de finances pour 2021 ».


Article 9
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« i) Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « , de façon, de réparation ou de reconditionnement » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« iii) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « abonnements » sont insérés les mots : « et les prestations de services ».

II. – Le I est abrogé au 31 décembre 2022.

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.. - Le dernier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« e) Les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique. 

« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du même code, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 13
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 14
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« c) D’une taxe annuelle relative à la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 161, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 1010 decies. – Le tarif de la taxe annuelle prévue au du 1° de l’article 1010 est déterminé en fonction de la masse du véhicule à partir du barème suivant :

« En euros.

Masse (en kilogrammes)

 

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure ou égale à 1300 kilogrammes

0

 

Supérieure à 1300 kilogrammes et inférieure ou égale à 1500 kilogrammes

5

 

Supérieure à 1500 kilogrammes et inférieure ou égale à 1700 kilogrammes

10

 

Supérieure à 1700 kilogrammes

20

 


. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 163, substituer aux mots :

« de la date prévue au A du  V »

les mots :

« du 1er janvier 2021 »

II. - En conséquence, à l’alinéa 169, supprimer les mots :

« et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre »

III. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 170 :

« 

Emissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètres) – normes WLTP

Tarif 2021 (en euros)

Inférieur à 123

0

 

123

 

50

124

 

143

125

 

236

126

 

329

127

 

422

128

 

515

129

609

130

 

702

131

 

795

132

 

888

133

 

981

134

 

1074

135

 

1172

136

1276

137

 

1386

138

 

1504

139

 

1629

140

 

1761

141

 

1901

142

 

2049

143

 

2205

144

 

2370

145

 

2544

146

 

2726

147

 

2918

148

3119

149

 

3331

150

 

3552

151

 

3784

152

 

4026

153

 

4279

154

 

4542

155

 

4818

156

 

5105

157

 

5404

158

 

5715

159

 

6039

160

 

6375

161

 

6724

162

 

7086

163

 

7462

164

 

7851

165

 

8254

166

 

8671

167

 

9103

168

 

9550

169

 

10011

170

 

10488

171

 

10980

172

 

11488

173

 

12012

174

 

12552

175

 

13109

176

 

13682

177

 

14273

178

 

14881

179

 

15506

180

 

16149

181

 

16810

182

 

17490

183

 

18188

184

 

18905

185

 

19641

Supérieur à 185

 

+ 736 par gramme supplémentaire

. »

IV. - En conséquence, supprimer les alinéas 172 et 187 à 195.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 133.

II. – En conséquence, après l’alinéa 136, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Les véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne et autres que ceux visés au 2° du B du I du présent article, sont soumis à l’obligation de souscrire une vignette dont le tarif correspond au tarif annuel applicable en application du A du III du présent article pour la vignette annuelle, ou au douzième de ce tarif pour la vignette mensuelle. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 207 à 209.


Article 15
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020

Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) Le dernier alinéa du B du V est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD » ; ».


Article 16
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 8,50 € ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

Supprimer l'alinéa 27.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 8,50 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 20
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À la fin du III de l’article 55 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 », est remplacée par l’année : « 2022 ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 22
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 6 à 16.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 936 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 846 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 806 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 6 à 16.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 6 à 16.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 23
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 248 126 109 € »,

le montant :

« 43 428 126 109 € »

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 936 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 43 248 126 109 »

le montant :

« 43 428 126 109 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – À compter de 2021, il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts, de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l’article 1607 bis du code général des impôts, et des contributions fiscalisées des syndicats mentionnées aux articles L. 5212‑20 du code général des collectivités territoriales et 1609 quater du code général des impôts.

« Le montant de ce prélèvement et des reversements dus à chaque collectivité concernée est fixé afin de compenser à ces dernières, la fraction des impositions mentionnée à l’alinéa précédent qui n’a pu être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation en application du 4 du H du présent I, et qui a été répartie en 2020 entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué à compter de 2021, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l'exercice précédent et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif du pénultième exercice majoré de 5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 24
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 27
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. - Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2020.

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 31
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 oct. 2020
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 42
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « compris entre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée. »

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrase ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article ». 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1 du présent article, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000 € ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – A. – Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu peuvent indiquer leur préférence quant à l’affectation souhaitée pour 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi la liste des missions budgétaires.

B. – Le projet de loi de finances qui suit la dernière campagne de déclarations peut tenir compte des choix des contribuables en matière de répartition du financement des missions mentionnées au même I.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 1 % », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et 10 % du coût par personne de la nuitée » ;

2° Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ». 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant.

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A et 60 % dans les zones B et C. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A et 60 % dans les zones B et C. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I.

A. – Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu peuvent indiquer leur préférence quant à l’affectation souhaitée pour 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi la liste des missions budgétaires.

B. – Le projet de loi de finances qui suit la dernière campagne de déclarations peut tenir compte des choix des contribuables en matière de répartition du financement des missions mentionnées au même I.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.


Article 46
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur le crédit d’impôt salarié à domicile mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

Ce rapport expose notamment :

1° La distribution par décile de revenu du nombre de contribuables bénéficiaires concernés, et le montant de la dépense fiscale associée ;

2° La répartition par type de services du nombre de contribuables concernés, et le montant de la dépense fiscale associée, a minima selon la catégorisation retenue par le code du travail ;

3° La répartition par département des contribuables bénéficiaires concernés, et le montant de la dépense fiscale associée ;

4° La distribution par décile de revenu du nombre de salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt ;

5° La répartition par type de services du nombre de salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt ;

6° La répartition par département du nombre de salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt.

II. – Le cas échéant, ce rapport expose la manière dont les administrations chargées du recouvrement des prélèvements fiscaux et sociaux peuvent faire évoluer les processus déclaratifs relatifs à ce dispositif afin de disposer des informations manquantes. Il évalue notamment les évolutions qui pourraient être apportées, à cette fin, aux formulaires relatifs à la déclaration des revenus des particuliers, ainsi qu’aux plateformes permettant la déclaration du chèque emploi service universel mentionné à l’article L. 1271‑1 du code du travail.

III. – Les données nécessaires à la réalisation du rapport sont rendues publiques dans un format permettant leur réutilisation.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport sur les raisons qui ont conduit le législateur à ne pas consacrer la théorie jurisprudentielle du fait du prince dans le code de la commande publique au moment de l’opération de codification et de refonte du droit de la commande publique, ainsi que sur l’opportunité d’y procéder.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport sur les raisons qui ont conduit le législateur à ne pas consacrer la théorie jurisprudentielle du fait du prince dans le code de la commande publique au moment de l’opération de codification et de refonte du droit de la commande publique, ainsi que sur l’opportunité d’y procéder.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suspension, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, des jours de carence dans la fonction publique.


Article 47
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2020

Supprimer cet article.


Article 51
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. - Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2020
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 52
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2020
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 54
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : :

 « Dès lors qu’un contrat signé sur la base des procédures de mise en concurrence prévues au premier alinéa est d’une durée supérieure ou égale à dix ans, ce contrat comporte une clause de revoyure prévoyant, tous les cinq ans, dans les conditions fixées par décret, une possible modulation de la rémunération versée au titulaire en cas d’évolution du coût ou du taux de rentabilité particulièrement favorable à l’intéressé ».


Article 56
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 1 à 6.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer la référence : « II. – »

III. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Un comité de suivi placé auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance est chargé de veiller au suivi de l’exécution budgétaire de la mission « Plan de relance ».

Le comité est présidé par une personnalité désignée par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Il est composé :

1° De trois membres de l’Assemblée nationale et de trois membres du Sénat ;

2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

3° De trois représentants de l’État, désignés au sein des administrations compétentes ;

4° D’un membre du Haut Conseil pour le climat, désigné par ce haut conseil ;

5° De trois représentants des organisations syndicales de salariés ;

6° De trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs ;

7° D’un représentant de l’Association des maires de France, d’un représentant de l’Assemblée des départements de France et d’un représentant de Régions de France ;

8° De deux représentants d’associations de lutte contre la précarité.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 1 à 6.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Un comité de suivi placé auprès du ministre chargé de l’économie, des finances et de la relance est chargé de veiller au suivi de l’exécution budgétaire de la mission « Plan de relance ».

Le comité est présidé par une personnalité désignée par le ministre chargé de l’économie, des finances et de la relance. Il est composé :

1° De trois membres de l’Assemblée nationale et de trois membres du Sénat ;

2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

3° De trois représentants de l’État, désignés au sein des administrations compétentes ;

4° D’un membre du Haut Conseil pour le climat, désigné par ce haut conseil ;

5° De trois représentants des organisations syndicales de salariés ;

6° De trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs ;

7° D’un représentant de l’Association des maires de France, d’un représentant de l’Assemblée des départements de France et d’un représentant de Régions de France ;

8° De deux représentants d’associations de lutte contre la précarité.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport établissant le volume d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement consommés en 2021 dans le cadre de la mission budgétaire « Plan de relance » dans l’ensemble des collectivités ultramarines, avec le détail par collectivité.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport public évalue la consommation des crédits relevant de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » en 2020 et dresse un état des lieux des restes à payer en 2021 ».


Article 58
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, complétant le rapport produit en application de l’article 257 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et relatif au coefficient logarithmique utilisé pour le calcul de la dotation forfaitaire et du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales et formulant des propositions d’évolution de l’intervalle de population au sein duquel celui-ci varie et du niveau de cette variation.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution précise du coût des intérêts de retard et des intérêts moratoires, depuis 2006, ainsi qu’une évaluation de leur coût potentiel dans les années à venir.

Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour produire les informations manquantes.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du a du 1° , les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334‑33 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334‑33 qui ont leur siège dans le département » ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enveloppe calculée au profit du département l’année précédente. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa du 4° du I est ainsi rédigée :

« Pour l’application du 1° du présent I, la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie en fonction croissante de la population de la commune dans les conditions suivantes : » ;

2° Le 4° du I est complété par un tableau ainsi rédigé :

« 

AnnéeIntervalle de variation (en nombre d'habitants)Variation du coefficient
2021595 à 168 1791 à 1,9
2022707 à 141 4211 à 1,8
2023841 à 118 9211 à 1,7
A compter de 20241 000 à 100 0001 à 1,6

 »

3° La dernière phrase du dernier alinéa du III est ainsi rédigée :

« Pour l’application du III, la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie en fonction croissante de la population de la commune dans les conditions suivantes : » ;

4° Le même III est complété par un tableau ainsi rédigé :

« 

AnnéeIntervalle de variation (en nombre d'habitants)Variation du coefficient
2021595 à 168 1791 à 1,9
2022707 à 141 4211 à 1,8
2023841 à 118 9211 à 1,7
A compter de 20241 000 à 100 0001 à 1,6


 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2022, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après le d de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un e) ainsi rédigé :

« e) Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour 15 % de son montant, en fonction de l’écart entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. ».

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « région » est remplacé par le mot : « département » ;

2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par les mots : « qu’il ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les quatrième et cinquième alinéas du 2° du IV de l’article L. 5211‑28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. » ;

2° Le 4° du II de l’article L. 5211‑29 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article L. 4332‑9 est abrogé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« II. bis –  À compter de 2022, il est créé un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions, le conseil départemental de Mayotte, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. Le montant total prélevé au titre de ce fonds ne peut pas être inférieur à 185 millions d’euros. La mise en place du fonds de péréquation des ressources régionales sera définie dans le projet de loi de finances pour 2022 après avoir fait l’objet d’une consultation avec Régions de France. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2022, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour 15 % de son montant, en fonction de l’écart entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « région » est remplacé par le mot : « département » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par les mots : « qu’il ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les quatrième et cinquième alinéas du 2° du IV de l’article L. 5211‑28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. » ;

2° Le 4° du II de l’article L. 5211‑29 est abrogé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents, sur la pertinence des critères d’effort fiscal et de potentiels financier et fiscal, pour la détermination des dotations de l’État et de péréquation et formulant des propositions de substitution, à l’appui de simulations.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suspension, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des jours de carence dans la fonction publique.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. - À compter de 2022, il est créé un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions, le conseil départemental de Mayotte, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. Le montant total prélevé au titre de ce fonds ne peut pas être inférieur à 185 millions d’euros. La mise en place du fonds de péréquation des ressources régionales sera définie dans le projet de loi de finances pour 2022 après avoir fait l’objet d’une consultation avec Régions de France.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015 991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas aux exercices 2021 et 2022.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents, sur la pertinence des critères d’effort fiscal et de potentiels financier et fiscal, pour la détermination des dotations de l’État et de péréquation et formulant des propositions de substitution, à l’appui de simulations.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution précise des montants d’intérêts de retard et d’intérêts moratoires perçus et versés , depuis 2006, ainsi qu’une évaluation de leurs montants potentiels dans les années à venir.

Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour produire les informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 4° du I est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour l’application du 1° du présent I, la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie en fonction croissante de la population de la commune dans les conditions suivantes : » ;

b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

« 

AnnéeIntervalle de variation (en nombre d'habitants)Variation du coefficient
2021595 à 168 1791 à 1,9
2022707 à 141 4211 à 1,8
2023841 à 118 9211 à 1,7
A compter de 20241 000 à 100 0001 à 1,6

 »

2° Le III est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour l’application du III, la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie en fonction croissante de la population de la commune dans les conditions suivantes : » ;

b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

« 

AnnéeIntervalle de variation (en nombre d'habitants)Variation du coefficient
2021595 à 168 1791 à 1,9
2022707 à 141 4211 à 1,8
2023841 à 118 9211 à 1,7
A compter de 20241 000 à 100 0001 à 1,6


 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑19 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑19. – I. – Lorsqu’une commune est éligible, lors du même exercice, à la dotation prévue à l’article L. 2334‑15 et à celle prévue à l’article L. 2334‑20, elle ne peut bénéficier que de celle dont le montant de l’attribution est le plus élevé. Le montant de la dotation non-perceptible en application du présent article est remis en répartition entre les autres attributaires de la dotation concernée.

« II. – Lorsqu’une commune était éligible en 2020 aux deux dotations visées au I, elle perçoit une attribution équivalente à 75 % du montant perçu en 2020 au titre de la dotation à laquelle elle n’est plus éligible en application du même I en 2021, à 50 % de celle-ci en 2022 et à 25 % de celle-ci en 2023. 

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux communes des départements et collectivités d’outre-mer. »

 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Après le d de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un e) ainsi rédigé :

« e) Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° et 1° bis du présent article ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux qu’au titre des projets qu’ils réalisent sur le territoire de leurs seules communes membres qui sont elles‑mêmes éligibles en application du 2°. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque département, il est calculé une dotation par habitant égale à l’enveloppe calculée au titre de l’année 2020 en application du présent article, divisée par la population des communes éligibles dans le département la même année en application du 2° de l’article L. 2334‑33.

« En 2021, pour les départements dont la dotation par habitant calculée en application du précédent alinéa est égale à 1,5 fois la moyenne des dotations par habitant de l’ensemble des départements de métropole, le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article ne peut être supérieur au montant perçu en 2020.

« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux départements d’outre‑mer. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque département, il est calculé une dotation par habitant égale à l’enveloppe calculée au titre de l’année 2020 en application du présent article, divisée par la population des communes éligibles dans le département la même année en application du 2° de l’article L. 2334‑33.

« En 2021, pour les départements dont la dotation par habitant calculée en application du précédent alinéa est égale à 1,8 fois la moyenne des dotations par habitant de l’ensemble des départements de métropole, le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article ne peut être supérieur au montant perçu en 2020.

« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux départements d’outre‑mer. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015 991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas aux exercices 2021 et 2022.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2021.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Les communes ayant fait l’objet de l’arrêté de carence prévu à l’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, au titre des exercices couverts en tout ou partie par sa durée d’application, percevoir aucune attribution au titre des dotations prévues aux articles L. 2334‑15 et L. 2334‑20 du code général des collectivités territoriales.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2020
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, complétant le rapport produit en application de l’article 257 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et relatif au coefficient logarithmique utilisé pour le calcul de la dotation forfaitaire et du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales et formulant des propositions d’évolution de l’intervalle de population au sein duquel celui-ci varie et du niveau de cette variation.


Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local78 000 000 €78 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 278 000 000 €78 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges8 000 000 €8 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 28 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-750 000 000 €-750 000 000 €
programme (modification)Compétitivité750 000 000 €750 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Compétitivité40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local78 000 000 €78 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 278 000 000 €78 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-78 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges8 000 000 €8 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 28 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Compétitivité40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 5 959 € »

le montant :

« 5 995 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 084 € »

le montant :

« 10 145 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 25 710 € »

le montant :

« 25 916 € ».

IV. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 73 516 € »

le montant :

« 74 104 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 158 122 € »

le montant :

« 159 387 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750 € »

le montant :

« 1 583 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3  704 € »

le montant :

« 3 727 € ».

VIII. - En conséquence, à la fin l’alinéa 12, substituer au montant :

« 938 € »

le montant :

« 946 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 565 € »

le montant :

« 1 578 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 748 € »

le montant :

« 1 762 € ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer au montant :

« 1 289 € »

le montant :

« 1299 € ».

XII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1429 €0 %
Supérieure ou égale à 1429 € et inférieure à 1484 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1484 € et inférieure à 1580 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1580 € et inférieure à 1686 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1686 € et inférieure à 1801 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1801 € et inférieure à 1898 €3,5 %
Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2024 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2024 € et inférieure à 2395 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2395 € et inférieure à 2742 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2742 € et inférieure à 3123 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3123 € et inférieure à 3515 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3515 € et inférieure à 4102 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4102 € et inférieure à 4917 €15,8 %
Supérieure ou égale à 4917 € et inférieure à 6153 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6153 € et inférieure à 7686 €20 %
Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 10668 €24 %
Supérieure ou égale à 10668 € et inférieure à 14448 €28 %
Supérieure ou égale à 14448 € et inférieure à 22680 €33 %
Supérieure ou égale à 22680 € et inférieure à 48582 €38 %
Supérieure ou égale à 48582 €43 %

XIII. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 : 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1639 €0 %
Supérieure ou égale à 1639 € et inférieure à 1738 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1738 € et inférieure à 1915 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1915 € et inférieure à 2092 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2092 € et inférieure à 2310 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2310 € et inférieure à 2436 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2436 € et inférieure à 2520 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2520 € et inférieure à 2772 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2772 € et inférieure à 3427 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3427 € et inférieure à 4385 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4385 € et inférieure à 4982 €11,9 %
Supérieure ou égale à 4982 € et inférieure à 5771 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5771 € et inférieure à 6913 €15,8 %
Supérieure ou égale à 6913 € et inférieure à 7686 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 8736 €20 %
Supérieure ou égale à 8736 € et inférieure à 12012 €24 %
Supérieure ou égale à 12012 € et inférieure à 15960 €28 %
Supérieure ou égale à 15960 € et inférieure à 24360 €33 %
Supérieure ou égale à 24360 € et inférieure à 53248 €38 %
Supérieure ou égale à 53248 €43 %

XIV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 22 : 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1755 €0 %
Supérieure ou égale à 1755 € et inférieure à 1898 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2117 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2117 € et inférieure à 2386 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2386 € et inférieure à 2478 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2478 € et inférieure à 2562 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2562 € et inférieure à 2646 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2646 € et inférieure à 2940 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2940 € et inférieure à 4057 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4057 € et inférieure à 5250 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5250 € et inférieure à 5922 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5922 € et inférieure à 6872 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6872 € et inférieure à 7560 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7560 € et inférieure à 8374 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8374 € et inférieure à 9719 €20 %
Supérieure ou égale à 9719 € et inférieure à 13075 €24 %
Supérieure ou égale à 13075 € et inférieure à 16632 €28 %
Supérieure ou égale à 16632 € et inférieure à 26655 €33 %
Supérieure ou égale à 26655 € et inférieure à 56262 €38 %
Supérieure ou égale à 56262 €43 %

XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« - Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 273 597 € ; » ;

« - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « - 49 % pour la fraction supérieure à 273 597 € » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les deux derniers alinéas du a) du 2° du I sont abrogés le 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 5 959 € »

le montant :

« 5 995 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 084 € »

le montant :

« 10 145 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 25 710 € »

le montant :

« 25 916 € ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 73 516 € »

le montant :

« 74 104 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 158 122 € »

le montant :

« 159 387 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750 € »

le montant :

« 1 583 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 704 € »

le montant :

« 3 727 € ».

VIII. – En conséquence, à la fin l’alinéa 12, substituer au montant :

« 938 € »

le montant :

« 946 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 565 € »

le montant :

« 1 578 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 748 € »

le montant :

« 1 762 € ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer au montant :

« 1 289 € »

le montant :

« 1299 € ».

XII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

« 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1429 €0 %
Supérieure ou égale à 1429 € et inférieure à 1484 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1484 € et inférieure à 1580 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1580 € et inférieure à 1686 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1686 € et inférieure à 1801 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1801 € et inférieure à 1898 €3,5 %
Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2024 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2024 € et inférieure à 2395 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2395 € et inférieure à 2742 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2742 € et inférieure à 3123 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3123 € et inférieure à 3515 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3515 € et inférieure à 4102 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4102 € et inférieure à 4917 €15,8 %
Supérieure ou égale à 4917 € et inférieure à 6153 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6153 € et inférieure à 7686 €20 %
Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 10668 €24 %
Supérieure ou égale à 10668 € et inférieure à 14448 €28 %
Supérieure ou égale à 14448 € et inférieure à 22680 €33 %
Supérieure ou égale à 22680 € et inférieure à 48582 €38 %
Supérieure ou égale à 48582 €43 %

. »

XIII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 : 

« 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1639 €0 %
Supérieure ou égale à 1639 € et inférieure à 1738 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1738 € et inférieure à 1915 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1915 € et inférieure à 2092 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2092 € et inférieure à 2310 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2310 € et inférieure à 2436 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2436 € et inférieure à 2520 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2520 € et inférieure à 2772 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2772 € et inférieure à 3427 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3427 € et inférieure à 4385 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4385 € et inférieure à 4982 €11,9 %
Supérieure ou égale à 4982 € et inférieure à 5771 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5771 € et inférieure à 6913 €15,8 %
Supérieure ou égale à 6913 € et inférieure à 7686 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7686 € et inférieure à 8736 €20 %
Supérieure ou égale à 8736 € et inférieure à 12012 €24 %
Supérieure ou égale à 12012 € et inférieure à 15960 €28 %
Supérieure ou égale à 15960 € et inférieure à 24360 €33 %
Supérieure ou égale à 24360 € et inférieure à 53248 €38 %
Supérieure ou égale à 53248 €43 %

. »

XIV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 22 :

« 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1755 €0 %
Supérieure ou égale à 1755 € et inférieure à 1898 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1898 € et inférieure à 2117 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2117 € et inférieure à 2386 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2386 € et inférieure à 2478 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2478 € et inférieure à 2562 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2562 € et inférieure à 2646 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2646 € et inférieure à 2940 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2940 € et inférieure à 4057 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4057 € et inférieure à 5250 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5250 € et inférieure à 5922 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5922 € et inférieure à 6872 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6872 € et inférieure à 7560 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7560 € et inférieure à 8374 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8374 € et inférieure à 9719 €20 %
Supérieure ou égale à 9719 € et inférieure à 13075 €24 %
Supérieure ou égale à 13075 € et inférieure à 16632 €28 %
Supérieure ou égale à 16632 € et inférieure à 26655 €33 %
Supérieure ou égale à 26655 € et inférieure à 56262 €38 %
Supérieure ou égale à 56262 €43 %

. »

XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« – Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 273 597 € ; »

« – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « - 49 % pour la fraction supérieure à 273 597 €. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les deux derniers alinéas du a du 2° du I du présent article sont abrogés le 1er janvier 2023. »


Article 2 bis B
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2020

Article 2 bis C
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.


Article 2 quater A
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.
 


Article 2 quater B
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.
 


Article 3
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :

« 1,5 % »

le taux :

« 2 % ».

II. – Supprimer l’alinéa 36.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :

« 1,5 % »

le taux :

« 2 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 12° Au troisième alinéa du même article 1679 septies, la date : « 15 septembre » est remplacée par la date : « 15 décembre ». »

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 12° Au troisième alinéa du même article 1679 septies, la date : « 15 septembre » est remplacée par la date : « 15 décembre ». »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2020

Article 3 sexies A
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.
 


Article 3 sexies B
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.
 


Article 4
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« III quater. – Les entreprises qui engagent plus d’un million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M une demande d’agrément. Elles y font descriptif la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de trois à cinq ans de maintien et de relocalisation des moyens de production en France et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la recherche de l'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I.

« Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et de l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« L’agrément ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »


Article 8 quinquies A
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.
 


Article 8 quinquies B
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.
 


Article 8 quinquies C
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.
 


Article 8 quinquies D
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.
 


Article 8 septies C
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.
 


Article 9 bis E
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

I. - À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« portant »,

les mots :

« et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« opérations »,

insérer les mots :

« , y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, ».

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer le VIII.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer le VIII de l’alinéa 17.


Article 16 ter
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.
 


Article 22
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

I. – À la fin du second alinéa du I, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 936 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

I. – À la fin du second alinéa du I de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »

le montant :

« 26 936 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

I. – À la fin du second alinéa du I de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »,

le montant :

« 26 846 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

I. – À la fin du second alinéa du I de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 26 756 368 435 euros »

le montant :

« 26 806 368 435 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer les alinéas 3 à 13.

 


Article 22 bis D
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.
 


Article 23
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 373 094 457 € »,

le montant :

« 44 553 094 457 € »

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 »

le montant :

« 26 936 368 435 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 44 373 094 457 »

le montant :

« 44 553 094 457 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Article 24
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Article 42 FA
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer cet article.


Article 56 sexies
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » est subordonné au respect des obligations suivantes :

« 1° Par dérogation aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

« 2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238‑0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.

« 3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. A cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport rendu public faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement.

« 4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce.

« II. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A est tenue au remboursement du bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

« III. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » est subordonné au respect des obligations suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238‑0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.

3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport rendu public faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement.

4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce.

II. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A est tenue au remboursement du bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

III. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

À l’alinéa premier, supprimer le mot « directement ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

À la quatrième phrase du sixième alinéa, substituer au chiffre :

« quatre »

le chiffre :

« trois »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
10 déc. 2020

Au huitième alinéa, substituer au chiffre :

« cinq »

le chiffre :

« deux ».


Article 58
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Supprimer les alinéas 4 et 5.


Article 59
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Pour chaque département, il est calculé une dotation par habitant égale à l’enveloppe calculée au titre de l’année 2020 en application du présent article, divisée par la population des communes éligibles dans le département la même année en application du 2° de l’article L. 2334‑33.

« En 2021, pour les départements dont la dotation par habitant calculée en application du précédent alinéa est égale à 1,5 fois la moyenne des dotations par habitant de l’ensemble des départements de métropole, le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article ne peut être supérieur au montant perçu en 2020.

« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux départements d’outre‑mer. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Pour chaque département, il est calculé une dotation par habitant égale à l’enveloppe calculée au titre de l’année 2020 en application du présent article, divisée par la population des communes éligibles dans le département la même année en application du 2° de l’article L. 2334‑33.

« En 2021, pour les départements dont la dotation par habitant calculée en application du précédent alinéa est égale à 1,8 fois la moyenne des dotations par habitant de l’ensemble des départements de métropole, le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article ne peut être supérieur au montant perçu en 2020.

« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux départements d’outre‑mer. »


Article 59 quater
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 déc. 2020
Article 14
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
21 nov. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
27 nov. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Du député de la circonscription électorale siège de l’établissement principal et d’un sénateur élu dans le département siège de l’établissement principal. » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « mentionnés du 1° au 3° ».


Article 14
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
27 nov. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
27 nov. 2020
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 17700000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 17700000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de soutien au secteur ferroviaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 17700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 17700000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dotation de soutien à la transition écologiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Programme "Action coeur de village"Annule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien à l'apprentissage dans les collectivités territorialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
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Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Nationalisation des sociétés particulièrement nécessaires à l'indépendance sanitaire de la NationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
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Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux associations du tourisme social et solidaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
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Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de soutien aux centres d'hébergementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Solde:
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Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
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Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
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Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
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Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
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Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dotation de soutien à la transition écologiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien à l'apprentissage dans les collectivités territorialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Nationalisation des sociétés particulièrement nécessaires à l'indépendance sanitaire de la NationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux associations du tourisme social et solidaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de soutien aux centres d'hébergement touristiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 juil. 2020
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
8 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 19000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 19000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 19000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 19000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 17700000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 17700000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de soutien au secteur ferroviaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 17700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 17700000000 €
Solde:

Article 2
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition visé au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les travaux de construction, d’amélioration, de transformation et d’aménagement ainsi que la fourniture d’équipements visés aux articles 200 quater et 279‑0 bis du code général des impôts concourant à la production ou à la livraison d’immeubles et réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au trentième jour suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, bénéficient d’un abattement de 10 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à acquitter conformément au taux qui leur est applicable en application du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé́ par le taux : « 0,50 %. ».

II. – Le taux mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est porté à 0,60 % au titre des mois écoulés à compter du 1er juillet 2021.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse dudit véhicule » ;

2° Le a du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 400 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : 

« CP = 15 x (M - 1400 kg)

« Les véhicules électriques de moins de 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables de moins de 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptées de la composante poids prévue au présent III. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les travaux de construction, d’amélioration, de transformation et d’aménagement ainsi que la fourniture d’équipements visés aux articles 200 quater et 279‑0 bis du code général des impôts concourant à la production ou à la livraison d’immeubles et réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au trentième jour suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, bénéficient d’un abattement de 10 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à acquitter conformément au taux qui leur est applicable en application du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition visé au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 75 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. - À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur activité principale »,

les mots :

« une ou plusieurs activités ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, au moins 30 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes dans les secteurs mentionnés au 2° . »

III. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – . - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur activité principale »,

les mots :

« une ou plusieurs activités ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« La liste de ces secteurs et la prise en compte de la multi-activités sont définies par décret. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. - À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 75 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020

I. Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« II bis - Le dégrèvement s’applique également aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;

« 2° Employer moins de 11 salariés ;

« 3° Être implantés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l’article 1464 F du même code ou dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G dudit code ;

« 4° Avoir été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 15 septembre 2020 ». 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 15 août 2020 ». 

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 2° et qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 4
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
23 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. - En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« 3° et au ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 5
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 41.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - Après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. - Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux références :

 « aux II et aux III »

les références :

« aux II, aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« moyens perçus entre 2017 et »,

les mots :

« perçus en ».

II. - En conséquence à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.

III. - En conséquence, l’alinéa 41 est ainsi modifié :

a) Le mot : « moyen » est supprimé ;

b) Les mots : « entre 2017 et », sont remplacés par le mot : « en ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - Supprimer l’alinéa 8. 

II. - Supprimer l’alinéa 26.

III. - Substituer aux alinéas 40 à 43 les quatre alinéas suivants :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - Après l’alinéa 43, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI bis. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, assurent la collecte des déchets des ménages et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sont éligibles à la dotation prévue au I.

« Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçu entre 2017 et 2019 et le produit de cette même taxe perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la référence :

« et aux III »

les références :

« , aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« fiscales »,

insérer les mots :

« , tarifaires ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 17° Des redevances et droits des services. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, après le mot :

« tarifs »,

insérer les mots :

« des redevances et droits des services et ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 11° Des redevances et droits des services ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :

« tarifs »,

insérer les mots :

« des redevances et droits des services et ».

VI. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :

« fiscales »,

insérer les mots :

« , tarifaires ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« moyens perçus entre 2017 et »,

les mots :

« perçus en ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.

III. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer le mot :

« moyen ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« entre 2017 et »,

sont remplacés par le mot :

« en ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 3. Pour le calcul prévu au A, seul le produit perçu en 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est pris en compte. »

II. - En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 37.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , à l’exclusion de l’exonération facultative de taxe de séjour pour 2020 prévue à l’article 17 de la présente loi ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 35, procéder au même ajout.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , à l’exclusion de l’exonération facultative de taxe de séjour pour 2020 prévue à l’article 17 de la présente loi pour la moitié de son montant »

II. – En conséquence, à l’alinéa 35, procéder au même ajout.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - À l’alinéa 1, après le mot :

« fiscales »,

insérer les mots :

« , tarifaires ».

II. - Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 17° Des redevances et droits des services. ».

III. - À l’alinéa 22, après le mot :

« tarifs »,

insérer les mots :

« des redevances et droits des services et ». 

IV. - Après l’alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :

« 11° Des redevances et droits des services ». 

V. - À l’alinéa 37, après le mot :

« tarifs »,

insérer les mots :

« des redevances et droits des services et ».

VI. - À l’alinéa 39, après le mot :

« fiscales »,

insérer les mots :

« , tarifaires ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 3. Pour le calcul prévu au A, seul le produit perçu en 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est pris en compte. »

II. - Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 3. Pour le calcul prévu au A, seul le produit perçu en 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est pris en compte. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 40 à 43 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. - Après l’alinéa 43, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI bis. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, assurent la collecte des déchets des ménages et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sont éligibles à la dotation prévue au I.

« Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçu entre 2017 et 2019 et le produit de cette même taxe perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 6
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2021 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2021, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2021, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2022 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2022, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2022 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2020 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2021 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2021, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2021, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2022 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2022, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2022 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2020 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 7
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« en 2021 et en 2022 » 

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

« II. – Pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020.

« III. – Le montant de la dotation prévue au II est notifié aux collectivités territoriales mentionnées au I par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

« IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« en 2021 et en 2022 »

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 17
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

 

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées applicables en 2020 selon le présent article sont reportés d’une année. Le cas échéant, l’assemblée de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard au 1er janvier 2024, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi une liste de projets préalablement arrêtés. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées applicables en 2020 selon le présent article sont reportés d’une année. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard au 1er janvier 2024, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi une liste de projets préalablement arrêtés. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du reversement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« du bâtiment et des travaux publics, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« 30 avril »,

les mots :

« 31 mai ».

II. – À l’alinéa 16, substituer au mot :

« mai »,

le mot :

« juin ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – Après le mot : 

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 30 avril 2020 »,

la date :

« 31 mai 2020 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« mai »,

le mot :

« juin ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Afin de pouvoir bénéficier des aides mentionnées au II, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ne peuvent avoir recours à des travailleurs détachés, au sens de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 pour une durée de deux ans à compter de l’obtention de la première des aides dont elles ont bénéficié.

II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :

1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;

3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

III. – Toute société contrevenant à l’obligation prévue au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. »

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du reversement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’adoption d’un nouveau pacte avant le 1er juillet 2021, les pactes financiers et fiscaux en vigueur en 2019 sont prolongés jusqu’à l’adoption du nouveau pacte. »

Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 juin 2020

A la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2033 »

l’année :

« 2027 ».


Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 juin 2020

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2033 »

l’année :

« 2027 ».


Article 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 juin 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Une cinquième branche de la sécurité sociale « autonomie » est créée avant le 31 décembre 2020. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 juin 2020
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
11 juin 2020

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 juin 2020

Article 4
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
6 juin 2020

A la première phrase, substituer à la date :

« 30 septembre »

la date :

« 31 août ».


Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 juin 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Le II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rétabli :

« II septies. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale couvrant une partie des échéances des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier et les établissements médico-sociaux est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à compter de 2021. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 juin 2020

À l'alinéa 12, après le mot : 

« hospitalier »,

insérer les mots: 

« à l’exception des établissements de santé à but lucratif ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
11 juin 2020
Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 juin 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 juin 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2020.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 juin 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est institué pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er juin 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 50 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.


Article 3
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 juin 2020
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal ne peut excéder 3 134 € par part pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. »

Article 6
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 juin 2020
Après l'article 6 , insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 30 septembre 2020, qui détaille les raisons pour lesquelles la cible de l’indicateur 1.2 de l’objectif 1 du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » n’a pas été atteinte en 2019.

 

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 120000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 120000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 120000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 120000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
programme (création)Mesure d'urgence sociale exceptionnelleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -150000000 €
programme (création)Soutien financier aux communes pour le versement d'une prime exceptionnelle à leurs agentsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
programme (création)Nationalisation de sociétés particulièrement nécessaires à l'indépendance sanitaire de la NationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
programme (création)Mesure d'urgence sociale exceptionnelleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:

Annexe : ÉTAT D
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
15 avr. 2020

Article 1
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Après le K de L’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est insérer un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les gels hydroalcooliques ; ».

II. - Le I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. - Le même I est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

 

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

 

« Section I

« Champ d’application

 

« 1° Personnes imposables

 

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

 

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

 

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

 

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

 

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

 

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

 

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

 

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

 

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

« 2° Présomptions de propriété

 

« Art. 885 C. – L’article 754 B est applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

« Section II

« Assiette de l’impôt

 

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

 

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

 

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

 

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

 

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

 

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

 

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

 

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

 

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

 

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

 

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

 

« Art 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

 

« Section III

« Biens exonérés

 

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

 

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

 

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au‑delà de cette limite.

 

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

 

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

 

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

 

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

 

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci‑dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

 

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

 

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

 

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

 

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

 

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

 

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

 

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle‑ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

 

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

 

« En cas de non‑respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

 

« En cas de non‑respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

 

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

 

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au‑delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

 

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle‑ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle‑ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

 

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non‑respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

 

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

 

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

 

« g. En cas de non‑respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

 

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux‑ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

 

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

 

« Au‑delà du délai minimum prévu au b, en cas de non‑respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

 

« h. En cas de non‑respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

 

« i. En cas de non‑respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

 

« Art. 885 I ter. – I. – 1 Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

 

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

 

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

 

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

 

« a. La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

 

« b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

 

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle‑ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

 

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

 

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

 

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

 

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

 

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

 

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

 

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

 

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

 

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

 

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

 

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

 

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

 

« III. – En cas de non‑respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

 

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

 

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

 

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

 

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

 

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

 

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

 

« Section IV

« Biens professionnels

 

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

 

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

 

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

 

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

 

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

 

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

 

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

 

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

 

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

 

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

 

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

 

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

 

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

 

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

 

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

 

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société ;

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

 

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

 

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

 

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

 

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

 

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

 

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

 

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

 

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

 

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

 

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

 

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

 

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

 

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

 

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

 

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

 

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

 

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

 

« Section 5

« Évaluation des biens

 

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

 

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

 

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

 

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

 

« Section VI

« Calcul de l’impôt

 

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

 

« 

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine
Tarif applicable

 
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 €

et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 €

et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70
Supérieure à 2 570 000 €

et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1
Supérieure à 5 000 000 €

et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25
Supérieure à 10 000 000 €
1,50
 »

 

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € ‑ 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

 

« Art. 885‑0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

 

« 1° Des souscriptions en numéraire :

 

« a) Au capital initial de sociétés ;

 

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

 

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

 

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

 

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

 

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

 

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

 

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

 

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

 

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

 

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

 

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

 

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

 

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

 

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

 

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

 

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

 

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

 

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

 

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

 

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

 

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

 

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi‑fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

 

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

 

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

 

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

 

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

 

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

 

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

 

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

 

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

 

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

 

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

 

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

 

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

 

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

 

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

 

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

 

« 2. En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

 

« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.

 

« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.

 

« En cas de non‑respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.

 

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

 

« Les conditions mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

 

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

 

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

 

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

 

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

 

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

 

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

 

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

 

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

 

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

 

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

 

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

 

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

 

« V. –L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

 

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

 

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

 

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

 

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

 

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

 

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

 

« Art. 885‑0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

 

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

 

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

 

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

 

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

 

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

 

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

 

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

 

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

 

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

 

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

 

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

 

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

 

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

 

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

 

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

 

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

 

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

 

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

 

« Art. 885‑0 V bis B. – L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

 

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

 

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

 

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

 

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

 

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

 

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

 

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

 

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

 

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

 

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

 

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

 

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

 

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

« II. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

 

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

 

« Section VII

« Obligations des redevables

 

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

 

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

 

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

 

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

 

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

 

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

 

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

 

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies‑0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies‑0 B ou 885‑0 V bis » ;

 

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

 

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article 885 O bis » ;

 

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

 

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A et au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

 

7° ° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

 

8° L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :

 

a) À la fin des 1° , 2° et du premier alinéa du 3° du I, à la fin de la première phrase du second alinéa du IV, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

 

b) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

 

9° À l’article 199 terdecies‑0 AA, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

 

10° L’article 199 terdecies‑0 B est ainsi modifié :

 

a) Au c du I, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis » ;

 

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » ;

 

11° Au 4 de l’article 199 terdecies‑0 C, la référence : « ou 199 terdecies‑0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies‑0 B ou 885‑0 V bis » ;

 

12° Au trentième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies‑0 A » est remplacée par les références : « , 199 terdecies‑0 A et 885‑0 V bis » ;

 

13° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies‑0 A et 885‑0 V bis » ;

 

14° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

 

15° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

 

16° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

 

17° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « à l’article 154 bis »  est remplacée par les références : « aux articles 154 bis, 885 J » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

18° L’article 990 J est ainsi modifié :

 

a) À la fin du I, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

 

b) Le III est ainsi modifié :

 

– au 1° , les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens et droits » et après la dernière occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « et des produits capitalisés » ;

 

– au 2° , les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » ;

 

– au quatrième alinéa, les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III »  sont remplacés par les mots : « bien, droits et produits capitalisés » ;

 

– au a, les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés et la référence : « 970 » est remplacée par la référence : « 885 G ter » ;

 

– au b, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens, droits et produits capitalisés » ;

 

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens, droits et produits capitalisés » ;

 

– au dernier alinéa, les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés ;

 

19° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

20° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits » ;

 

21° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

 

22° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

 

23° Le 2 de l’article 1681 sexies est complété par l’alinéa suivant :

 

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

 

24° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

 

a) Le 2 est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa du c, les deux occurrences des mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacées par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

 

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

 

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

b) Au 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

 

25° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés ;

 

26° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

27° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et, à la fin, sont insérés les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » ;

 

28° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

 

29° Au c du I de l’article 1729‑0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits ou produits » ;

 

30° L’article 1730 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du 1, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

b) Après le troisième alinéa du 2 est inséré un c ainsi rédigé :

 

« c. Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. »

 

31° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » ;

 

32° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W » ;

 

33° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé ;

 

34° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

 

« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

 

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

 

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

 

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

 

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

 

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

 

35° Aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

 

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

 

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

 

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

 

« b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

 

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code.

 

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent ;

 

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

 

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

 

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

 

11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

 

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

 

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » sont supprimés ;

 

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

 

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W ».

 

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence :« 885 H ».

 

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 122‑10. – L’action tendant au retour d’un bien culturel est prescrite à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’État membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l’identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.

 

« En tout état de cause, l’action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l’État membre requérant. Toutefois, l’action se prescrit dans un délai de soixante‑quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l’État membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l’État membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique. »

 

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complétée par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

 

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

 

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots :« de solidarité sur la fortune » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

 

VIII. – L’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

 

IX. – A. – Le A du I et le IX sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

 

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2020.

 

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2019 incluse.

 

« C.‑Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est institué pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er avril 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 30 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020

I. – A l’alinéa 1, après l’année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« et par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret définit la liste des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France. 

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. 

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune. 

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – L’article 754 B est applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. 

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au‑delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection. 

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci‑dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ; 

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. 

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation. 

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle‑ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non‑respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non‑respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au‑delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle‑ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle‑ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non‑respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; 

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non‑respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si : 

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux‑ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au‑delà du délai minimum prévu au b, en cas de non‑respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non‑respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non‑respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1 Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ; 

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a. La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle‑ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non‑respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. 

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. 

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine
Tarif applicable

 
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 €

et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 €

et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70
Supérieure à 2 570 000 €

et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1
Supérieure à 5 000 000 €

et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25
Supérieure à 10 000 000 €
1,50
 »

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € ‑ 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885‑0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre : 

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ; 

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; 

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi‑fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.

« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.

« En cas de non‑respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3 

« Les conditions mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; 

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. 

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. –L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885‑0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : 

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. 

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885‑0 V bis B. – L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. 

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I. 

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D. 

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies‑0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies‑0 B ou 885‑0 V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article 885 O bis » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ; 

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A et au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° ° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ; 

8° L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :

a) À la fin des 1° , 2° et du premier alinéa du 3° du I, à la fin de la première phrase du second alinéa du IV, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

9° À l’article 199 terdecies‑0 AA, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies‑0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » ;

11° Au 4 de l’article 199 terdecies‑0 C, la référence : « ou 199 terdecies‑0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies‑0 B ou 885‑0 V bis » ; 

12° Au trentième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies‑0 A » est remplacée par les références : « , 199 terdecies‑0 A et 885‑0 V bis » ;

13° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies‑0 A et 885‑0 V bis » ;

14° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ; 

15° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

16° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

17° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « à l’article 154 bis »  est remplacée par les références : « aux articles 154 bis, 885 J » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

18° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1° , les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens et droits » et après la dernière occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « et des produits capitalisés » ;

– au 2° , les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » ; 

– au quatrième alinéa, les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III »  sont remplacés par les mots : « bien, droits et produits capitalisés » ;

– au a, les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés et la référence : « 970 » est remplacée par la référence : « 885 G ter » ;

– au b, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens, droits et produits capitalisés » ;

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens, droits et produits capitalisés » ;

– au dernier alinéa, les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés ;

19° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

20° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits » ;

21° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

22° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

23° Le 2 de l’article 1681 sexies est complété par l’alinéa suivant :

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

24° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les deux occurrences des mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacées par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

25° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés ; 

26° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

27° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et, à la fin, sont insérés les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » ;

28° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

29° Au c du I de l’article 1729‑0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits ou produits » ;

30° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ; 

b) Après le troisième alinéa du 2 est inséré un c ainsi rédigé :

« c. Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. » 

31° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W » ;

33° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé ;

34° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

35° Aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés. 

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » 

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code.

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent ;

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » sont supprimés ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W ».

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence :« 885 H ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli : 

« Art. L. 122‑10. – L’action tendant au retour d’un bien culturel est prescrite à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’État membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l’identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.

« En tout état de cause, l’action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l’État membre requérant. Toutefois, l’action se prescrit dans un délai de soixante‑quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l’État membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l’État membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique. »

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complétée par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ». 

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots :« de solidarité sur la fortune » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – L’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

IX. – A. – Le A du I et le IX sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2020.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2019 incluse.

« C.‑Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2020. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est institué pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er avril 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 30 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 2° du A  de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« g) Les équipements de protection individuelle lorsqu’ils visent à protéger contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

« h) Les solutions hydroalcooliques lorsqu’elles visent à protéger contre les risques de contamination au Covid-19. »

II. – Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les travaux de construction, d’amélioration, de transformation et d’aménagement ainsi que la fourniture d’équipements visés aux articles 200 quater et 279‑0 bis du code général des impôts concourant à la production ou à la livraison d’immeubles et réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au trentième jour suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, bénéficient d’un abattement de 10 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à acquitter conformément au taux qui leur est applicable en application du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 281 nonies, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ainsi que les gels hydroalcooliques.

2° L’article 281 decies est abrogé.

II. - Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ainsi que les gels hydroalcooliques. » ;

2° Le K bis est abrogé.

II. - Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 281 nonies, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. »

2° L’article 281 decies est abrogé ;

II. - Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 2° du A  de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, sont insérés des g et h ainsi rédigés :

« g) Les équipements de protection individuelle lorsqu’ils visent à protéger contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

« h) Les solutions hydroalcooliques lorsqu’elles visent à protéger contre les risques de contamination au Covid-19. »

II. – Le I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les travaux de construction, d’amélioration, de transformation et d’aménagement ainsi que la fourniture d’équipements visés aux articles 200 quater et 279‑0 bis du code général des impôts concourant à la production ou à la livraison d’immeubles et réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au trentième jour suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, bénéficient d’un abattement de 10 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à acquitter conformément au taux qui leur est applicable en application du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 9
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les entreprises bénéficiaires du fonds mis en place par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation peuvent solliciter les dispositions de l’article R. 5122‑16 du code du travail.

Article 5
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 mars 2020

Rétablir l'alinéa 34 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3131‑27. – En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, les enfants mineurs des personnels médicaux et paramédicaux, des services d’incendie et de secours, de la police, de la gendarmerie et militaires bénéficient d’un dispositif prioritaire d’accueil et de garde dans des conditions précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
21 mars 2020
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
20 mars 2020

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :

« périodiquement »

les mots :

« sans délai ».


Article 7
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 mars 2020

A l’alinéa 3, après le mot :

« fonds »,

insérer les mots :

« , qui pourra bénéficier aux professions paramédicales, ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
20 mars 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
20 mars 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
20 mars 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 mars 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le fait pour un employeur de placer un salarié en activité partielle mais de l’inciter dans le même temps à exercer une activité dans l’entreprise est puni par la déchéance du droit à se prévaloir de l’allocation prévue au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail et, le cas échéant, au remboursement de l’ensemble des sommes perçues au titre de sa demande d’activité partielle.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 mars 2020

A l’alinéa 37, après le mot :

« parents »

insérer les mots :

« ,en particulier personnels médicaux et paramédicaux, des services d’incendie et de secours, de la police, de la gendarmerie et militaires, ».

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 mars 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 mars 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Protection maladieAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
19 mars 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Protection maladieAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 4
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport qui évalue le nombre d'agents publics civils et de militaires qui ont été en congés maladie au premier semestre 2020 en raison du Coronavirus Covid-19. Ce rapport détaille la répartition de ces agents par versants de la fonction publique, en précisant les corps et cadre d'emploi, et par régions. 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 févr. 2020

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1A° Après l’article L 111‑1, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – La Nation garantit que les réformes relatives aux retraites ne conduiront pas à une régression des droits des assurés.

« Ces réformes prennent en considération, dans un esprit de justice sociale, les spécificités des métiers, de leur pénibilité et de l’espérance de vie des assurés concernés. 

« Elles assurent, à ce titre, le maintien des droits acquis pour les sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, au regard de leur engagement au service de la collectivité. » 


Article 8
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
31 janv. 2020

Article 10
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« en Conseil d’État ».


Article 45
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
14 févr. 2020
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Article 59
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 févr. 2020

Supprimer les alinéas 11 à 16.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local65 000 000 €65 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 265 000 000 €65 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-65 000 000 €-65 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-4 200 000 €-4 200 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges4 200 000 €4 200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 24 200 000 €4 200 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiques5 000 000 €5 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 25 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisibles-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local65 000 000 €65 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 265 000 000 €65 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-65 000 000 €-65 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-65 000 000 €-65 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-4 200 000 €-4 200 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges4 200 000 €4 200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 24 200 000 €4 200 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiques5 000 000 €5 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 25 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisibles-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale3 000 000 €0 €
programme (modification)Sénat3 000 000 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €-6 000 000 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2019
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements45 000 000 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-45 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
17 oct. 2019
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2019

Article 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 74 517 € »

le montant :

« 74 000 € ».

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 157 806 € »

le montant :

« 156 713 € ».

III. – À l’alinéa 20, substituer au montant :

« 74 517 € »

le montant :

« 74 000 € »

et au montant :

« 73 369 € »

le montant :

« 72 860 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux articles 117 quater, 125 A, 163 quinquies C, 167 bis, 182 ter A, 187, au 1° du B du 1 et au 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « bénéficient », les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « ouvrant droit », les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » ;

II. – L’article 199 sexdecies du même code est complété par un 7. ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1. du présent article, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » ;

II. – L’article 199 sexdecies du même code est complété par un 7. ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1. du présent article, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 74 517 € »

le montant :

« 74 000 € ».

I. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 157 806 € »

le montant :

« 156 713 € ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au montant :

« 74 517 € »

le montant :

« 74 000 € »

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 73 369 € »

le montant :

« 72 860 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du III bis de l’article 125 A, au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C, au cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, au 1 du III de l’article 182 A ter , 187, à la fin du 1° du B du 1 et à la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».


Article 4
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Au 1° , après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 11 000 €

III. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 51, insérer la ligne suivante :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 11 000 €

IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Au 1° , après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et la pose » et, à la fin, les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 11 000 €

 ».

III. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 51, insérer la ligne suivante :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 11 000 €

 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. –À la première colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

II. – En conséquence, à la première colonne de la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 51, supprimer les mots :

« dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 78 par les mots :

« , en tenant compte de son éventuel cumul avec les aides accordées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation »


Article 5
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

Après l’alinéa 511, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

« 2° Au VIII, après les mots : « Le produit de la taxe » sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 420, après le mot :

« cours »,

insérer les mots :

« du premier semestre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 421, substituer au mot : 

« avril »

le mot :

« mars ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

Compléter l’alinéa 422 par les mots :

« , en distinguant les communes surcompensées et sous compensées, et sur leur capacités d’investissement. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 19 à 63.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

À l’alinéa 164, après le mot :

« suspendus »

insérer les mots :

« , jusqu’à compter de l’année 2023, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 312, 313, 314 et 338.

II. – À l’alinéa 341, supprimer les mots :

« taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

III. – À l’alinéa 360, supprimer les mots :

« taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Aux alinéas 379, 430, 438, 455, 500, 507 et 510, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 395, substituer au montant :

« 10 000 euros »

le montant :

« 15 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

Supprimer les alinéas 20 à 63.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

À l’alinéa 164, après le mot :

« suspendus »

insérer les mots :

« à compter de l’année 2023, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

I. – À l’alinéa 395, substituer au montant :

« 10 000 euros »

le montant :

« 15 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 158, après la référence :

« 1411 »,

insérer la référence :

« , 1518 bis ».

II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 159 :

« sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,013 ; »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

Après l’alinéa 511, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. – L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

« 2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ». »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
9 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 311 à 314.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 328 à 330.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 341, supprimer les mots :

« et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 360.


Article 6
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le montant : « 340 € », la fin du premier alinéa du 1. du D de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du 1. du D du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1° Les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, » sont supprimés ;

2° Le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 220 € ».

II. - La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du 1. du D de l'article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, » sont supprimés .

II. - La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du 1. du D de l'article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 220 € ».

II. - La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , dont 50 € non remboursables sont perçus lors de la demande de titre » sont supprimés.

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du A est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « fixé par décret entre 150 euros et 280 euros » sont remplacés par les mots : « égal à 200 euros » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces limites sont respectivement ramenées à » sont remplacés par les mots : « Ce montant est respectivement ramené, par décret, entre » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elles sont ramenées à » sont remplacés par les mots : « Ce montant est ramené entre ».

2° Le B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros » sont remplacés par  les mots : « égal à 200 euros » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces limites sont respectivement ramenées à » sont remplacés par les mots : « Ce montant est ramené entre ».

c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est égal à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d’une durée d’un an au plus au titre des articles L. 313‑6, L. 313‑7-1, L. 313‑10, L. 313‑11 et L. 313‑11‑1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 7
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après l’article L. 331‑4 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un article L. 331‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑5. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement et au Centre national du cinéma et de l’image animée un rapport d’évaluation des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 331‑3 et L. 331‑4 au regard des objectifs qu’ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l’attractivité du territoire français et les retombées économiques directes et indirectes qu’ils induisent. En cas d’augmentation de la dépense fiscale de l’un de ces crédits d’impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. »


Article 8
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont intégrés dans un ensemble immobilier dans lequel le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des résidences principales. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 61 :

« 

Secteurs ou locaux concernés Subdivision de l'article 278 sexies Taux
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration1° du A du II5,5 %
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain2° du A du II5,5 %
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de mixité sociale2 bis° du A du II5,5 %
Autres logements locatifs sociaux3° du A du II10 %
Opérations d’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social4° du B du II5,5 %
Logements assimilés à des logements locatifs sociauxC du II10 %
Accession sociale à la propriétéIII5,5 %
Secteur social et médico-socialIV5,5 %

 ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont intégrés dans un ensemble immobilier dans lequel le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des résidences principales ; ».

II. - En conséquence, après la troisième ligne du tableau de l’alinéa 61, insérer la ligne suivante :

« 

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de mixité sociale2 bis° du A du II5,5 %

 ».

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »


Article 13
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ». 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi 4 août 2008, qui ont l’objet d’une cession et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 6° Élément de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2022. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7° , lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par jusqu’au 31 décembre 2022 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession jusqu’au 31 décembre 2022 ;

« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés au 9° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. - Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. ».

2° L’article 44 septies est ainsi rédigé :

« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 


Article 15
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. - À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 37,68 »

le nombre « 27,95 ».

II. - À l’alinéa 54, substituer au nombre :

« 37,68 »

le nombre :

« 27,95 »

et au nombre :

« 50,27 »

le nombre :

« 40,54 ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de TVA des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la TVA. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. - À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 37,68 »

le nombre :

« 27,95 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 54, substituer au nombre :

« 37,68 »

le nombre :

« 27,95 ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :

« 50,27 »

le nombre :

« 40,54 ».

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. - Les achats de carburants susvisé et grevés de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et de leurs établissements publics réalisés pour leurs engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.»

 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« V. - Le dispositif prévu au I est porté à 60 % pour les petites et moyennes entreprises

« VI. - Pour l’application du V., les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651‑2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 17
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

À l’alinéa 39, substituer au montant :

« 5,23 »

le montant :

« 14,48 ».


Article 18
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 104, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots :  « et sur la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant au A du III »

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « par le A ou le B » les mots : « par les A et A bis ou le B ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après les mots : « les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après les mots : « CV par enfant, » , insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 250 kilogrammes. »

X. – En conséquence, à l’alinéa 172, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 173, par insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer aux mots : « le tableau suivant » les mots : « le tableau et les deux alinéas suivants ».

XIV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) ».

Ce tarif ne peut excéder 10 000 €.

XV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVI. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) ».

Ce tarif ne peut excéder 10 000 €.

XVII. – Rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XVIII. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) ».

Ce tarif ne peut excéder 10 000 €.

XIX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots « et a et c du 3° du K du I » les mots « et aa, a et c du 3° du K du I ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

À l’alinéa 176, le tableau est ainsi rédigé :

« 

Émissions de CO2 
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020 
(en euros)

Inférieur à 110

0

110

50

111

75

112

100

113

125

114

150

115

170

116

190

117

175

118

190

119

195

120

210

121

225

122

250

123

265

124

290

125

325

126

370

127

455

128

560

129

627

130

678

131

725

132

773

133

2 148

134

2 344

135

2 552

136

2 772

137

3 008

138

3 258

139

3 522

140

3 802

141

4 098

142

4 410

143

4 740

144

5 088

145

5 452

146

5 836

147

6 238

148

6 662

149

7 104

150

7 568

151

8 052

152

8 558

153

9 086

154

9 636

155

10 210

156

10 808

157

11 430

158

12 078

159

12 750

160

13 448

161

14 172

162

14 924

163

15 702

164

16 508

165

17 342

166

18 206

167

19 100

168

20 022

169

20 976

170

21 960

171

22 976

172

24 024

Supérieur à 172

25 000

 »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII bis A ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis A : Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Article 302 bis MAA

« I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »


Article 19
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII et un article 235 ter ZG ainsi rédigés :

« Section XXIII

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter ZG. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« « Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 km parcourus. La taxe s’applique à partir du 150ème km parcouru. »

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. »


Article 20
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, substituer aux montants : « 11,27 € – 20,27 € » les montants : « 22,54 € – 40,54 € » ;

2° À la deuxième ligne de la troisième colonne, substituer aux montants : « 1,13 € – 2,63 € » les montants : « 2,26 € – 5,26 € » ;

3° À la troisième ligne de la deuxième colonne, substituer aux montants : « 45,07 € – 63,07 € » les montants : « 90,14 € – 126,14 € »

4° À la troisième ligne de la troisième colonne, substituer aux montants : « 4,51 € – 7,51 € » les montants : « 9,02 € – 15,02 € » 


Article 21
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 27 123 145 792 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 991 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 896 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 818 527 462 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Substituer aux alinéas 8 et 10 l’alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. 

III. – Substituer à l’alinéa 13 l’alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

IV. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 8 et 10 l'alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 13 l’alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. ».

II. – Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 27 123 145 792 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 991 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 896 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10 et 13.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » 

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à l’alinéa 10.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 811 527 462 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».


Article 26
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 41 088 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 991 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 41 088 219 377 ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 898 219 377 € »

le montant :

« 41 088 219 377 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 991 527 462 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 40 898 219 377 »

le nombre :

« 41 088 219 377 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 


Article 27
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée »contribution à l’accès au droit et à la justice« .

« II. – Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D’huissier de justice ;

« d) De notaire ;

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

« a) D’administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette qui excède 300 000 €.

« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C. - Le III bis est supprimé. ».

III. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. - A l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 201 000 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 210 000 »

le montant :

« 1 280 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° La quatrième ligne est supprimée ; ».

II.– En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« C- Le III bis est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 201 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 210 000 »

le montant :

« 1 778 750 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 76 :

« Au dernier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « , puis à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont supprimés. ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice ».

« II. – Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D’huissier de justice ;

« d) De notaire ;

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

« a) D’administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 300 000 €.

 « Les seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent IV sont multipliés :

« 1° Pour les personnes morales, par le nombre d’associés et de salariés équivalent temps plein exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II ;

« 2° Pour les personnes physiques, par le nombre de personnes et de salariés équivalent temps plein exerçant une des professions mentionnées au II, en tant que titulaires d’un office ministériel, à titre libéral ou en tant que salariés employés par la personne physique.

 « V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice ».

« II. – Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

«  b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D’huissier de justice ;

« d) De notaire ;

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

« a) D’administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €.

 « Les seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent IV sont multipliés :

« 1° Pour les personnes morales, par le nombre d’associés et de salariés équivalent temps plein exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II ;

« 2° Pour les personnes physiques, par le nombre de personnes et de salariés équivalent temps plein exerçant une des professions mentionnées au II, en tant que titulaires d’un office ministériel, à titre libéral ou en tant que salariés employés par la personne physique.

 « V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice ».

« II. – Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D’huissier de justice ;

« d) De notaire ;

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

« a) D’administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €.

« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.


Article 32
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 6 276 900 000 € »,

le montant :

« 20 817 900 000 € ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 6 276 900 000 € »,

le montant :

« 20 817 900 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 37
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 oct. 2019
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

Article 47
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d’éventuelles évolutions, notamment sur l’opportunité de revoir les critères retenus en matière d’éligibilité des entreprises et de classement en zone de revitalisation des commerces en milieu rural des communes. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2019
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
1 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d’éventuelles évolutions, notamment sur l’opportunité de revoir les critères retenus en matière d’éligibilité des entreprises et de classement en zone de revitalisation des commerces en milieu rural des communes. »


Article 48
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d’éventuelles évolutions, notamment sur l’opportunité de revoir les critères retenus en matière d’éligibilité des entreprises et de classement en zone de revitalisation des centres-villes des communes. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. »

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximal fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 70 % dans la zone B et 60 % dans la zone C. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 70 % dans la zone B et 60 % dans la zone C. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le A de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s’applique pas en zones géographiques tendues A et A bis, telles qu’elles sont définies par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, conformément à l’article R304‑1 du code de la construction et de l’habitation ; »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
1 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d’éventuelles évolutions, notamment sur l’opportunité de revoir les critères retenus en matière d’éligibilité des entreprises et de classement en zone de revitalisation des centres-villes des communes. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑41, il est procédé à la même suppression.


Article 49
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Au 3° du c, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ». »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
1 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 millions »,

le montant :

« 50 millions ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 millions »,

le montant :

« 75 millions ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 millions »,

le montant :

« 50 millions ».


Article 50
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Les premier à quatrième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. ».

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Les premier à quatrième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. ».

II. – Les 2° du I et B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. – Les dépenses mentionnées au 1 du présent article, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000 € ».

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 


Article 52
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019

Après l’alinéa 86, insérer les quatre alinéas suivants :

« C bis. – À l’article 1505 :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux mentionnés à l’article 1498 proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. » ; ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 92, insérer les six alinéas suivants :

« F bis. – Le même article est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2 et à la première phrase du deuxième alinéa du 3, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

« 2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu de la commune.

« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.

« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier.

II. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer les quatre alinéas suivants :

G bis. – Le même article est ainsi modifié :

« 1° Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

« 2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Le 4 de l’article 1650 s’applique également à la commission intercommunale prévue au présent article. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
1 nov. 2019

Substituer aux alinéas 90 à 93 les quinze alinéas suivants :

« F – L’article 1650 est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa du 1, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

« 2° Remplacer le mot « départemental » par les mots « départemental ou régional » ;

« 3° Au 1, les alinéas 4 et 5 sont supprimés ;

« 4° Après le 3, sont insérés un 4 et un 5 ainsi rédigés :

« 4. Les commissaires qui n’assistent pas, pour la troisième convocation consécutive, aux réunions de la commission, sont révoqués d’office. 

« 5. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu ou agent de la commune.

« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.

« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier. »

« G – L’article 1650 A est ainsi modifié :

« 1° Remplacer le mot « départemental » par les mots « départemental ou régional » ;

« 2° Au 1, supprimer l’alinéa 3 ;

« 3° Le 5 est renommé « 4 » ;

« 4° L’article est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le 4 et le 5 de l’article 1650 s’appliquent également à la commission intercommunale prévue au présent article. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
1 nov. 2019

Après l’alinéa 100, insérer les quatre alinéas suivants :

« K. – L’article 1505 du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l’article 1498 proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. » 


Article 55
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
1 nov. 2019

Après le mot :

« fiscale »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 13.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019

Après le mot :

« fiscale »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 13.


Article 58
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Aux 2° et 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Aux 2° et 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard au 1er janvier 2024, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi une liste de projets préalablement arrêtés. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 59
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1752 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1752. – I. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

II. – Au chapitre premier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales, après l’article L. 286 A, il est inséré un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. ».

« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du maintien d’un plafond applicable à l’indemnité versée aux aviseurs fiscaux.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1751-1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

II. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées aux articles 208 C à 208 C ter du code général des impôts, dans les conditions visées à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales créé par la loi n°    -     du    de finances pour 2020.

L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent I dans les conditions visées au deuxième alinéa du I du même article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales créé par la loi n°    -     du     de finances pour 2020.

Avant le 30 septembre 2022, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application de cette expérimentation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,10 % ».

II. – À la première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,10 % ».

III. – Les I et II s’appliquent aux intérêts courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du maintien d’un plafond applicable à l’indemnité versée aux aviseurs fiscaux.


Article 67
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
23 oct. 2019

Supprimer l'alinéa 4.


Article 68
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2019

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
1 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots « , de pétrole et de gaz de schiste ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019

Après le mot :

« extraction »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , de pétrole et de gaz de schiste ».


Article 77
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2020 un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la TVA qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ».


Article 78
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.

II. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 janvier 2020, un rapport qui porte :

1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;

2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 251 A du livre des procédures fiscales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il mentionne également ces mêmes informations concernant les règlements d’ensemble réalisés par l’administration fiscale. Il présente enfin les conventions judiciaires d’intérêt public signées en matière fiscale. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les solutions à apporter pour réduire les délais d’enregistrement des transactions immobilières, et de limiter ainsi le montant des dégrèvements contentieux et gracieux de taxes foncières.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 251 A du livre des procédures fiscales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il mentionne également ces mêmes informations concernant les règlements d’ensemble réalisés par l’administration fiscale. Il présente enfin les conventions judiciaires d’intérêt public signées en matière fiscale. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article 104 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport non public présentant l’état des risques budgétaires associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.

« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :

« 1° La liste et l’état d’avancement des discussions informelles, des demandes d’information et des procédures d’infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;

« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, concernant la France, ou d’autres États membres lorsqu’elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité, ainsi que les risques budgétaires associés. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« d) L'alinéa 15 est ainsi rédigé :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 180 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La cinquième phrase du cinquième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2021, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du onzième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« La commission est saisie pour avis de tous les projets proposés pour bénéficier d’une subvention versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements, pour un montant supérieur à 100 000 €. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Les deuxième à quatrième alinéas du C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334‑37 les orientations qu’il prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

« Le représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de L’état dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334‑37.

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En 2018 et 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2020, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « financée », sont insérés les mots : « pour moitié ». 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – Les quatrième et cinquième alinéas du 2° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. »

II.–Le 4° du II de l’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif au risque budgétaire associé aux contentieux fiscaux et non-fiscaux de l’État.

Ce rapport présente un bilan du coût budgétaire associé aux contentieux. Il développe notamment le coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour les finances de l’État, sur les cinq dernières années, d’une part de manière agrégée et d’autre part par ministère ou par politique publique. Il indique le montant de la provision comptable enregistrée dans le compte général de l’État au titre de ces contentieux. Il détaille succinctement, par ministère ou par politique publique, la nature des principaux risques encourus.

Ce rapport présente également une évaluation du coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour l’année en cours et pour l’année suivante, et développe la nature des principales procédures.

Ce rapport présente enfin une évolution à moyen et long terme du risque associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses, et identifie les risques pouvant faire dévier l’exécution budgétaire de la trajectoire prévue dans la plus récente loi de programmation des finances publiques. Il détaille les hypothèses utilisées, les facteurs de variation potentielle, ainsi que la méthodologie de calcul employée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les solutions à apporter pour réduire les délais d’enregistrement des transactions immobilières, et limiter ainsi le montant des dégrèvements contentieux et gracieux de taxes foncières.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« d) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 180 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 68, substituer aux mots :

« ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 »

les mots :

« , les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 et les établissements publics de coopération intercommunale constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2021, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Les deuxième à quatrième alinéas du C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334‑37 les orientations qu’il prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

« Le représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de L’état dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334‑37.

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après l’année : « 2019 », la fin de la première phrase du cinquième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du cinquième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, les taux : « 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022 » sont remplacés par les taux : « 75 % en 2020 et à 90 % en 2021 ».

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « financée », sont insérés les mots : « pour moitié ». 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les quatrième et cinquième alinéas du 2° du IV de l’article L. 5211‑28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. » ;

2° Le 4° du II de l’article L. 5211‑29 est abrogé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du 1° de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 62 500 » et le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 17 500 ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Aux a et b du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2019

Substituer à l’alinéa 35 les cinq alinéas suivants :

« d) Après le quinzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmentent de 554,49 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2019. En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 419,51 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2019.

« En 2020, pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le montant de la dotation perçue est égale à la somme des attributions perçues en 2019 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334‑14‑1.

« En 2020, pour les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale, le montant de la dotation perçue est égale à la somme des attributions perçues en 2019 au titre de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334‑14‑1.

« En 2020, pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, la somme des montants perçus de ces deux dotations est égale à la somme des attributions perçues en 2019 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334‑14‑1.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2334‑14‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 85‑1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, les mots : « aux articles L. 2334‑13 et L. 1334‑14‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2334‑13 ».

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 2113‑22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2334‑14‑1 » est supprimée.

IV. – Au I de l’article L. 2573‑52 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les I et II de l’article L. 2334‑14‑1 » sont supprimés.

V. – Au deuxième alinéa de l’article LO.6264‑3 et à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 6364‑3 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2334‑14‑1 » est supprimée.

VI. – L’article 112 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019

À l’alinéa 68, substituer aux mots :

« ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 »

les mots :

« , les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 et les établissements publics de coopération intercommunale constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 62 500 » et le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 17 500 ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Aux a et b du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré » sont supprimés.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « qui ne sont pas membres d’un établissement public à fiscalité propre régi par les articles L. 5217-1, L. 5218-1 ou L. 5219-1 ou qui ne sont pas situées sur le territoire de la métropole de Lyon et : »

2° La référence « c) » est remplacée par la référence « 3° » et la référence « d » par la référence « 4° ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du cinquième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 75 % en 2020 et à 90 % en 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
21 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Après l'article 78, insérer l'article suivant :

« I –L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi complété:

« Le taux plafond mentionné à l’alinéa précédent peut être fixé par les conseils départementaux à 5,5% pour les mutations à titre onéreux de locaux d’habitation dont la base taxable est supérieure à 1 million d’euros.

Le seuil d’1 million d’euros s’apprécie par logement. Lorsque la mutation concerne plusieurs logements ou des locaux de différentes natures, le montant par logement est reconstitué à partir du prix total figurant dans l’acte rapporté à la surface totale des locaux objets de la mutation, multiplié par la surface du logement et des dépendances rattachées figurant dans l’acte. »

« II – Pour l’application du I, les conseils départementaux peuvent délibérer à compter du 1ermars 2020. Les délibérations, notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts, s’appliquent alors aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018 et 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2020, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 janvier 2020, un rapport qui porte :

1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;

2° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges ;

3° Sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée dans la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation.

Ce rapport présente notamment :

– les effets attendus en l’absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;

– l’opportunité d’une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée dans la présente loi sur les dotations de l’État et les fonds de péréquation ;

– une perspective d’évolution globale des indicateurs financiers.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis de tous les projets proposés pour bénéficier d’une subvention versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements, pour un montant supérieur à 100 000 €. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2019
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2019
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 janvier 2020, un rapport qui porte :

1° Sur le coefficient logarithmique utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;

2° Sur le coefficient logarithmique utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.


Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local65 000 000 €65 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 265 000 000 €65 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-65 000 000 €-65 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-65 000 000 €-65 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-4 200 000 €-4 200 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges4 200 000 €4 200 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 24 200 000 €4 200 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Fonds d'aide à l'entretien des ouvrages d'art des collectivités territoriales et de leurs groupements (ligne nouvelle)0 €0 €
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements45 000 000 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-45 000 000 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Article 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 74 517 € »

le montant :

« 74 000 € ».

I. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 157 806 € »

le montant :

« 156 713 € ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au montant :

« 74 517 € »

le montant :

« 74 000 € »

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 73 369 € »

le montant :

« 72 860 € ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750 € »

par le montant :

« 1 567 € ».


Article 2 quindecies
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 2 sexies B
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 2 sexies C
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 2 sexies D
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 2 sexies K
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 2 undecies
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« directeur général, du président »

les mots :

« président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres ».


Article 4
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« g) Au k, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 53 par la ligne suivante :

« 

Matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle mentionnés au k du 1

300 €

 ».

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 56 par la ligne :

« 

Matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle mentionnés au k du 1

300 € par logement

 ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII. – Les I, II et III sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« XIX. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

I. – À l’alinéa 35, substituer aux deux occurrences du montant :

« 2 400 € »

le montant :

« 3 000 € ».

II. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 4 800 € »

le montant :

« 6 000 € ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« XIX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

I. – À l’alinéa 58, substituer au taux :

« 75 % »

le taux :

« 80 % ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n°          du         de finances pour 2020.

« XIX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 5
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 347 :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises : ».


Article 21
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416 »

le montant :

« 27 169 036 909 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 846 874 416 »

le montant :

« 27 036 874 416 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 :

« En 2020, le montant de la dotation mentionnée au B du III est répartie entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés aux départements en 2018. »


Article 27
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :

« 2 156 620 »

le montant :

« 2 256 620 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 47 BA
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 47 E
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 49
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

I. Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Au I, après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le montant des dépenses de recherche s’entend de la somme de ses dépenses de recherche et des dépenses de recherche des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. »

II. – En conséquence, au II de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« 1° du I s’applique »

les mots :

« 1° A et le 1° du I s’appliquent ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au 3° du c, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ». »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 millions »,

le montant :

« 50 millions ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 millions »,

le montant :

« 75 millions ».


Article 51
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».


Article 54 bis
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 55
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Après le mot :

« fiscale »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 13.


Article 59 decies
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2019

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , dès lors qu’une des parties prenantes à la transaction n’est pas établie en France, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené :

« 1° Soit à la découverte d’un manquement aux règles fixées aux articles 208 C à 208 C ter du code général des impôts ;

« 2° Soit à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, de l’article 1729, de l’article 1729‑0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737, de l’article 1758 ou de l’article 1766 du même code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 euros. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au premier alinéa »

les mots :

« aux premier à quatrième alinéas ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2019
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2019
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2019

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , dès lors qu’une des parties prenantes à la transaction n’est pas établie en France, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 euros. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au premier alinéa »

les mots :

« aux premier et deuxième alinéas ».


Article 59 sexdecies
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante ;

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience. »


Article 59 terdecies
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 21° du I est ainsi rédigé :

« 21° Lutte contre les infractions économiques et financières ; »

2° Les deux derniers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« – les orientations stratégiques en matière de lutte contre les infractions économiques et financières, notamment en matière de lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;

« – l’organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre les infractions économiques et financières, notamment ceux des ministères des finances, de l’intérieur et de la justice ;

« – une analyse statistique interministérielle consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions. »


Article 59 undecies
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées aux articles 208 C à 208 C ter du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales.

L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales.

Avant le 30 septembre 2022, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application de cette expérimentation. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.


Article 62
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Supprimer l’alinéa 2.


Article 76 nonies A
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 déc. 2019

Supprimer cet article.

Article 7
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
22 nov. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :

« « La conférence des maires ou à défaut le bureau est obligatoirement saisie pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable de la conférence des maires doit être recueilli. » »


Article 7
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« a) Au troisième alinéa, les mots : « l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « arrêté du président de l’établissement public compétent ou de la collectivité territoriale compétente ou par arrêté du maire » ; ».


Article 15
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 581‑24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑24‑1. – Nonobstant l’application des articles L. 581‑29 et L. 581‑31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité [irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain], condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.

« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 131‑13 du code pénal est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.

« Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

« Le montant de l’amende forfaitaire est fixé ainsi qu’il suit :

« 1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

« 2° 11 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;

« 3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ;

« 4° 68 euros pour les contraventions de la 3e classe. Ce montant peut cependant être fixé librement par les collectivités, pour les amendes qu’elles perçoivent, après délibération du conseil municipal, dans une fourchette comprise entre 50 euros et 450 euros ;

« 5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe. »


Article 15 sexies
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019

Substituer aux alinéas 2 à 11 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article L. 512‑2 est ainsi modifié :

« a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « II. – À la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public territorial, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police, en vue de l’exercice de la compétence mentionnée au 4° de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales et afin d’enrayer durablement l’abandon d’ordures et l’encombrement de la voie publique au sens des dispositions du livre VI du code pénal. » ; ».


Article 22 quater
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
31 oct. 2019
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant:

Article 23
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6.


Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2019

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La conférence des maires ou à défaut le bureau est obligatoirement saisie pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5222‑11‑1 du présent code peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable de la conférence des maires doit être recueilli. »


Article 7
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« a) Au troisième alinéa, les mots : « l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « arrêté du président de l’établissement public compétent ou de la collectivité territoriale compétente ou par arrêté du maire » ; ».


Article 15 sexies
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2019

Article 23
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2019

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Article 2
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
8 nov. 2019

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
28 juin 2019

À l'alinéa 1, substituer au mot :

« exercice »

les mots :

« fonction ».


Article 2
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
28 juin 2019

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport recensant le nombre de communes nouvelles relevant de l’article L. 2113‑9 du code général des collectivités territoriales, détaillant leur situation géographique, démographique et financière et analysant les raisons pour lesquelles la décision a été prise de ne pas rattacher cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport propose également des pistes d’amélioration du régime de la « commune-communauté ». »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
28 juin 2019

Substituer aux alinéas 3 à 6 les sept alinéas suivants :

« « Art. L. 2113‑9. – I. – Une commune nouvelle créée à partir de toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d’une ou plusieurs communes non précédemment membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adhère à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.

« « II. – Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette adhésion s’effectue avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.

« « Dans le cas contraire, les délibérations des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée précisent la volonté de ne pas rattacher la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« « Une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’a pas adhéré à un établissement public de coopération communale et son maire disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements, tant que la commune n’a pas adhéré à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« « La commune est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« « La commune est représentée dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.

« « Les conseillers municipaux de la commune peuvent représenter le collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les instances où les représentants de ces établissements siègent. » ; ».


Article 4 bis
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 juin 2019
Avant l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 4° est abrogé ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.


Article 6
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
28 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« dix-huit mois ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
28 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , du second alinéa de l’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure ».


Article 10
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
28 juin 2019

I. – Compléter cet article par la phrase suivante :

« L’acte portant suppression prévoit que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée supprimée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. »

II. – En conséquence, à la première phrase, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».


Article 1
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 juil. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pendant une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la consultation des personnes inscrites sur la liste électorale d’une commune dont le conseil municipal ne peut être constitué au sens de l’article L. 2121‑35 du code général des collectivités territoriales et qu’une délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2121‑36 du même code sur l’opportunité de créer une commune nouvelle avec une ou plusieurs communes contiguës.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette consultation.

Tout électeur participant à la consultation, la commune concernée ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

Si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, la création de la commune nouvelle est subordonnée à l’accord du conseil municipal de chaque commune incluse dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.


Article 4 bis
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juil. 2019
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 4° est abrogé ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.


Article 6
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de l’article L. 541‑3 du code de l’éducation et ».


Article 8
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 juil. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du cinquième alinéa du II de l’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par le mot : « simple ».


Article 12
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
4 juil. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport recensant le nombre de communes nouvelles relevant de l’article L. 2113‑9 du code général des collectivités territoriales, détaillant leur situation géographique, démographique et financière et analysant les raisons pour lesquelles la décision a été prise de ne pas rattacher cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport propose également des pistes d’amélioration du régime de la « commune-communauté ».

Article 4
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l'État « Aide publique au développement ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l'État « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l'État « Cohésion des territoires ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l'État « Défense ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l'État « Justice ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l'État « Outre-mer ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l'État « Relations avec les collectivités territoriales ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l'État « Sécurités ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l'État « Travail et emploi ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Aide publique au développement ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Cohésion des territoires ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Défense ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Justice ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Relations avec les collectivités territoriales ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 juin 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport justifiant l’annulation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement non consommés en 2018 et non reportés de la mission du budget général de l’État « Sécurités ».


Article 7
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’avis du Conseil d’État relatif aux décrets d’avance est communiqué aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

Article 33
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
29 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « diplômes », sont insérés les mots « , d’une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans l’ensemble des filières, lorsque le candidat justifie d’une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles, les concours mentionnés au 1°, 2°, et 3° consistent en une sélection opérée par le jury, complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. »


Article 3
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »,

les mots :

« deux cents ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.


Article 14
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« autorité territoriale »,

les mots :

« organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ».


Article 16 bis
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 23 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les centres de gestion établissent chaque année, pour les collectivités qui leur sont affiliées, un bilan de leur activité au titre de leur fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce bilan est porté à la connaissance des comités sociaux territoriaux. »


Article 18
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces règles entrent en application le 1er janvier suivant leur définition par les collectivités ou les établissements publics. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’échéance du délai prévu au I du présent article »,

la date :

« le 1er janvier 2024 ».


Article 22
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « diplômes », sont insérés les mots « , d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans l’ensemble des filières, lorsque le candidat justifie d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, les concours mentionnés au 1°, 2°, et 3° consistent en une sélection opérée par le jury, complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. »


Article 23
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu, pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, pour une durée maximale de deux ans. »

Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 févr. 2019

Supprimer l’alinéa 254.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence « 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

2° A l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, la référence : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « visées au 1° de l’article 885 O bis ».

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, la référence : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » est remplacée par la référence : « aux articles 758 et 885 T bis ».

9° A l’article 199 terdecies-0 A, les cinq occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

10° A l’article 199 terdecies-0 AA, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

11° Au c du I de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis ».

12° A la fin du premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, après les mots : « 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis ».

13° Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

14° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « ,199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

15° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

16° A la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

17° A la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

18° Au quatrième alinéa du b de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

19° Au quatrième alinéa du d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

20° Le I de l’article 990 I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

21° L’article 990 J est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792‑0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 885 U.

« II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792‑0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

22° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

23° A l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

24° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

25° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

26° Au dernier alinéa du I de l’article 1653 B, après les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 », sont insérés les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ».

27° L’article 1679 ter est abrogé.

28° Le 2° de l’article 1681 sexies est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque leur montant excède 2 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

29° Le II de l’article 1691 bis est ainsi rédigé :

« II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

« c) Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.

« La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. »

30° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

31° A la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est ainsi rédigé :

« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. ».

33° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

34° Au c du I de l’article 1729‑0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

35° Au 1 de l’article 1730 les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

36° Le c du 2 de l’article 1730 est ainsi rédigé :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. ».

37° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis A ne peuvent ».

38° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

39° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rédigé :

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

40° A l’article 1763 C, les deux occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimées.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts ».

2° le premier alinéa de l’article L. 23 A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 « En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

3° Au dernier alinéa de l’article L. 23 A, les mots « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

4° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

6° A l’article L. 72. A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

7° A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

9° A la première phrase de l’article L. 139 B, après les mots : « du code général de l’impôt », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code ».

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « l’article 982 » est remplacée par la référence : « au 2 du I de l’article 885 W ».

b) A la deuxième phrase, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre ».

11° L’article L. 181‑0-A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à la formalité », la fin du premier alinéa est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement », les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122‑10 - Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VI. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n°83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VII. – La loi n°2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 mars 2019

I. – Supprimer les alinéas 39 et 40.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 41, insérer la référence :

« Art. 855 K. – ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 mars 2019

I. – Substituer aux alinéas 240 et 241 l'alinéa suivant :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 ZD ou une somme égale au montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé au même article 885 ZD lorsque la seconde somme est supérieure à la première. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Le I de l'article 885 ZH du code général des impôts s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2020. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 mars 2019

Supprimer l’alinéa 254.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence « 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, la référence : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « visées au 1° de l’article 885 O bis ».

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, la référence : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » est remplacée par la référence : « aux articles 758 et 885 T bis ».

9° À l’article 199 terdecies-0 A, les cinq occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

10° À l’article 199 terdecies-0 AA, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

11° Au c du I de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis ».

12° A la fin du premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, après les mots : « 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis ».

13° Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis ».

14° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « ,199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

15° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis ».

16° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

17° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

18° Au quatrième alinéa du b de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

19° Au quatrième alinéa du d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis ».

20° Le I de l’article 990 I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

21° L’article 990 J est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792‑0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 885 U.

« II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792‑0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

22° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

23° A l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

24° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

25° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

26° Au dernier alinéa du I de l’article 1653 B, après les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 », sont insérés les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ».

27° L’article 1679 ter est abrogé.

28° Le 2° de l’article 1681 sexies est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque leur montant excède 2 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

29° Le II de l’article 1691 bis est ainsi rédigé :

« II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

« c) Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.

« La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. »

30° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

31° A la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est ainsi rédigé :

« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. ».

33° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

34° Au c du I de l’article 1729‑0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

35° Au 1 de l’article 1730 les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

36° Le c du 2 de l’article 1730 est ainsi rédigé :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. ».

37° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis A ne peuvent ».

38° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

39° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rédigé :

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

40° A l’article 1763 C, les deux occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimées.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts ».

2° le premier alinéa de l’article L. 23 A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

3° Au dernier alinéa de l’article L. 23 A, les mots « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

4° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

6° A l’article L. 72. A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

7° A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A ».

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

9° A la première phrase de l’article L. 139 B, après les mots : « du code général de l’impôt », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code ».

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « l’article 982 » est remplacée par la référence : « au 2 du I de l’article 885 W ».

b) A la deuxième phrase, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre ».

11° L’article L. 181‑0-A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à la formalité », la fin du premier alinéa est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement », les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III. –Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122‑10 - Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VI. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n°83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VII. – La loi n°2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».


Article 3
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 févr. 2019

Après le mot « concurrence », rédiger ainsi la fin de l’article :

« par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
4 mars 2019

Substituer aux mots :

« création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A »

les mots :

« majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A ».

Annexe : ÉTAT B
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
18 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sénat3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-22 135 546 €-22 135 546 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture22 135 546 €22 135 546 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines9 500 000 €9 500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-9 500 000 €-9 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local5 500 000 €5 500 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 25 500 000 €5 500 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-5 500 000 €-5 500 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges6 000 000 €6 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-3 700 000 €-3 700 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces3 700 000 €3 700 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 203 643 €-1 203 643 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 203 643 €1 203 643 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense950 000 €950 000 €
programme (modification)Équipement des forces-950 000 €-950 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques100 000 €100 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale4 500 000 €4 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale1 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale7 500 000 €7 500 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-2 620 000 €-2 620 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale2 620 000 €2 620 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève34 700 000 €34 700 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-34 700 000 €-34 700 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève5 200 000 €5 200 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 200 000 €-5 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré212 000 000 €212 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2212 000 000 €212 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-212 000 000 €-212 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés10 908 352 €10 908 352 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 908 352 €-10 908 352 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-400 000 €-400 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale400 000 €400 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré324 000 000 €324 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-324 000 000 €-324 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 530 592 €2 530 592 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 530 592 €-2 530 592 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'innovation de rupture250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes500 000 €500 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-25 121 620 €-25 121 620 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative25 121 620 €25 121 620 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport55 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi84 300 000 €84 300 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-84 300 000 €-84 300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi582 450 000 €242 300 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-582 450 000 €-242 300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi380 890 000 €189 580 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-380 890 000 €-189 580 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi8 120 000 €8 120 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-8 120 000 €-8 120 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-900 000 €-900 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail900 000 €900 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail100 000 €100 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiques20 000 000 €20 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 220 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisibles-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-9 400 000 €-9 400 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles9 400 000 €9 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes800 000 €800 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative-800 000 €-800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-237 060 000 €-70 800 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Fonds d'insertion professionnelle des jeunes237 060 000 €70 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 156 244 € »

le montant :

« 154 244 € ».


Article 3
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 


Article 5
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « , de l’énergie solaire thermique, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Compléter le premier alinéa du I par la phrase : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses précédemment mentionnées. » »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du service de collecte et de traitement des déchets »

les mots :

« relatives aux missions ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , directes ou indirectes, exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, telles qu’identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l’article L. 2224‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« IV. – Les dégrèvements individuels de la taxe faisant suite à une réclamation présentée dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, lorsqu’ils sont consécutifs à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. La part des dégrèvements correspondant aux frais de gestion de la taxe demeurent à la charge du Trésor.

« V. – Les montants de dégrèvements prononcés dans les cas prévus au IV ne peuvent excéder une proportion de la taxe égale au rapport entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale excédant les dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux en litige.

« L’administration fiscale communique aux collectivités territoriales concernées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« A bis Les services de l’État transmettent aux collectivités territoriales ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avant le 28 février 2019, les informations relatives aux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont fait l’objet de recours contentieux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 2016. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants :

« , directes et indirectes, exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, telles qu’identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l’article L. 2224‑17‑1 du code général des collectivités territoriales ; »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

A l’alinéa 10 du présent article, après les mots : « de l’illégalité des délibérations prises », insérer les mots : « , à compter de 2019, ».

 


Article 8
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1. Après le 10. du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret».

2. Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 millions d’euros».

3. Après le 10 de l’article 266 septies, ajoutez un 11 :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

4. Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME»

5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

6. Après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement  d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collecté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s’applique pas aux déchets ayant déjà été assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes ou ayant été stockés avant la création de ladite taxe et susceptibles d’y être assujettis. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. A défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°   du   de finances pour 2019, la taxe générale sur les activités polluantes ne s’applique pas aux résidus susmentionnés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 10
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’octroi du titre prévu à l’article L. 313‑1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 150 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313‑20, 313‑21 et L. 313‑24. » ;

2° Le B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement du titre prévu à l’article L. 313‑1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313‑17, L. 313‑20, 313‑21 et L. 313‑24. » ;

3° Le D est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 16
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Aux articles 117 quater, 125 A, 163 quinquies C, 167 bis, 182 ter A, 187, 200 A et 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Aux articles 117 quater, 125 A, 163 quinquies C, 167 bis, 182 ter A, 187, au 1° du B du 1 et au 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les deux derniers alinéas du I de l’article 979 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ou une somme égale au montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé au même article 977 lorsque la seconde somme est supérieure à la première. »

II. – Le I s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2019. 


Article 18
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« courant »

les mots :

« d’affectation ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première et à la seconde phrases de l’alinéa 15, à la première phrase des alinéas 16 et 17 et aux alinéas 18 et 19.


Article 19
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

III.– En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 78 :

« B.– Les 2° et 3° du A et les B et C du III s’appliquent aux... (le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le 1° du A du III entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque établissement public de coopération intercommunale concerné et à la Métropole de Lyon s’élève à 10 € par habitant.

Pour la Métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et Paris, cette fraction est égale à 5 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque établissement public de coopération intercommunale concerné et à la Métropole de Lyon s’élève à 10 € par habitant.

Pour la Métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et Paris, cette fraction est égale à 5 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 22
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l'article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 23
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. À l'alinéa 2, remplacer le montant "26 953 048 000" par le montant "27 330 391 000".

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. À l'alinéa 2, remplacer le montant "26 953 048 000" par le montant "27 133 048 000".

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. À l'alinéa 2, remplacer le montant "26 953 048 000" par le montant "26 993 048 000".

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 97 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

I. Au I :

1° Substituer aux six occurrences du mot « exonération » le mot « dégrèvement » ;

2° En conséquence, au 2° du même I, substituer au mot « exonérés » le mot « dégrevés » ;

II. Le II est abrogé.

III. En conséquence, le III est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II- Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2019. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 330 391 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 133 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 26 993 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 26 968 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Aux première et seconde phrases de l’article 1600, au sixième alinéa de l’article 1601, au troisième alinéa de l’article 1601‑0 A et au troisième alinéa de l’article 1647 D, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;

2° À la troisième phrase de l’article 1601, le mot : « exonérés » est remplacé par le mot : « dégrevés » ;

3° À la dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1601‑0 A, les mots : « cette exonération » sont remplacées par les mots : « ce dégrèvement ».

II. – Les II et III de l’article 97 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par un II ainsi rédigé :

 

 

« II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2019. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. - Supprimer les alinéas 7 à 22.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. Supprimer les alinéas 17 et 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 l’alinéa suivant :

« II. – Les X et XI de l’article 41 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État induite par le présent II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 7 à 22.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 26
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

Supprimer cet article.


Article 27
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 à 5.


Article 28
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 650 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 953 048 000 »

le nombre :

« 27 133 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 470 360 000 »

le nombre :

« 40 650 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 510 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 953 048 000 »

le nombre :

« 26 993 048 000 » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 40 470 360 000 »

le nombre :

« 40 510 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 510 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 26 993 048 000 » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 470 360 000 »

le montant :

« 40 510 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 485 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 € »

le montant :

« 26 968 048 000 € ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant

« 40 485 360 000 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »

le montant :

« 40 650 360 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 133 048 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 470 360 000 »

le montant :

« 40 650 360 000 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 29
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2018

Supprimer les alinéas 26 et 68.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.


Article 49
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2022 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2022 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« dix-huit mois ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 51
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« dix ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à dix ans lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État ou un territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou lui permettant d’être soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce délai est porté à huit ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. Il est porté à dix ans lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État ou un territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou lui permettant d’être soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. Il est porté à dix ans lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État ou un territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou lui permettant d’être soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. Les dispositions des I. à VI. s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. Les dispositions du I au VIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 117 quater, au dernier alinéa de l’article 163 quinquies C, au cinquième alinéa du 1 du V de l’article 167 bis, au 1 du III de l’article 182 ter A, au 2 de l’article 187, au 1° du B du 1 et au 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et au deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

II. – Le I. s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« dix ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« cinq ».


Article 53
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

À l’alinéa 7 :

1° Supprimer le mot :

« trois »

2° Substituer au mot :

« triennale »

le mot :

« annuelle ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À l’alinéa 7, supprimer le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« triennale »

le mot :

« annuelle ».


Article 54
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport évaluant la mise en œuvre de la nouvelle procédure de règlement des différents fiscaux au sein de l’Union européenne et notamment le nombre de dossiers concernés chaque année, les raisons expliquant l’échec de la procédure amiable, le coût de cette procédure pour les États membres et les délais de prise de décisions de la commission consultative. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport évaluant la mise en œuvre de la nouvelle procédure de règlement des différents fiscaux au sein de l’Union européenne et notamment le nombre de dossiers concernés chaque année, les raisons expliquant l’échec de la procédure amiable, le coût de cette procédure pour les États membres et les délais de prise de décisions de la commission consultative. »


Article 55
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

Supprimer les alinéas 41 et 42.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 42, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 42.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 42, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».


Article 56
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À l'alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 500 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représentent au moins 50 % des résidences principales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I, au II ou au III du présent article.

« Lorsqu’elle est supprimée dans ces conditions, l’exonération continue de s’appliquer pour les logements acquis avant la date à laquelle la délibération a été prise. ».

 


Article 57
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 »

« b) Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « et de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

« c) Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, au titre des travaux d’enlèvement de chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

« d) Au deuxième alinéa du 2°, la date : « 30 juin 2018 » est remplacée par la date « 31 décembre 2019 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 1° bis Les travaux d’enlèvement de chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 »

« b) Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « et de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

« c) Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, au titre des travaux d’enlèvement de chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

« d) Au second alinéa du 2°, la date : « 30 juin 2018 » est remplacée par la date « 31 décembre 2019 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 1° bis Les travaux d’enlèvement de chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 58
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Les premier à quatrième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. ».

II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.

« Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière, qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 59
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 »

la date :

« 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 60
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque établissement public de coopération intercommunale concerné et à la Métropole de Lyon s’élève à 10 € par habitant.

Pour la Métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et Paris, cette fraction est égale à 5 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 63
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis – Le bilan prévu au VIII est transmis au Parlement et peut faire l’objet d’un débat en séance publique, conditionnant la reconduction des dispositions prévues au présent article. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis – Le bilan prévu au VIII est transmis au Parlement et peut faire l’objet d’un débat en séance publique. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences pour les finances publiques des stratégies d’évitement fiscal des entreprises et de leurs actionnaires, en matière d’imposition des dividendes et formulant des propositions en vue d’un renforcement des moyens législatifs et réglementaires permettant d’y mettre fin.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2019, le gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences pour les finances publiques des stratégies d’évitement fiscal des entreprises et de leurs actionnaires, en matière d’imposition des dividendes et formulant des propositions en vue d’un renforcement des moyens législatifs et réglementaires permettant d’y mettre fin.


Article 65
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 72
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Article 73
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Article 74
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la mise en place du Pass Culture. Ce rapport évaluera notamment les coûts de sa mise en œuvre et présentera le bilan de la première année d'expérimentation.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la coordination logistique entre l’emploi des personnels et l’utilisation des matériels au sein de l’armée de l’air.

Ce rapport évalue la baisse d’activité aérienne en 2019 avec 17 000 heures de vol en moins. Il indique les liens existants entre d’une part l’indisponibilité des matériels et d’autre part l’occupation des personnels tout en évaluant la gestion des tensions qui affectent ces deux agrégats concomitamment.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les retards d’exécution des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

Ce rapport évalue les différences de dépenses d’équipements entre la France et ses voisins européens ou alliés au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et définit si des marges de manœuvre sont envisageables pour réduire ces coûts sans nuire à la qualité de l’équipement.

Ce rapport évalue les politiques menées par les industriels du secteur de la Défense dans ce domaine et les contrats passés avec notre pays pour équiper nos forces.

Ce rapport dégage également des pistes pour améliorer l’équipement de nos militaires tout en mesurant l’impact des gels et annulations de crédit sur l’exercice 2017 et leurs conséquences sur les budgets 2018 et 2019.


Article 76
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
24 oct. 2018
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Article 77
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’indemnité de résidence des fonctionnaires. Il évalue son coût pour les finances publiques, la cohérence du zonage géographique au regard du coût de la vie sur les territoires et l’opportunité de lier cette indemnité au lieu de résidence de l’agent plutôt que sa résidence administrative.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Article 78
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Supprimer cet article.


Article 79
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Substituer à l’alinéa 59 les deux alinéas suivants :

« ii) Au a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » et les mots : « public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces produits sont » sont remplacés par les mots : « public, » ;

« ii bis) Au b du 1° bis, les mots  « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » ; ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 13,5 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille d'un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % la première année, à 75 % la deuxième année et à 50 % la troisième année du montant perçu la dernière année durant laquelle cette commune a rempli les conditions pour en bénéficier.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

À l'alinéa 3, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

À l'alinéa 3, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 110 millions d’euros »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 28, après le mot : « financée » insérer les mots :« pour moitié ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Supprimer les alinéas 44 et 65.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La quatrième phrase du 5ème alinéa du III de l’article L2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. » »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Substituer à la dernière phrase du 1. du II. de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales les phrases suivantes :

« En 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A La quatrième phrase du cinquième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. » ; »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 110 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« financée »,

insérer les mots :

« pour moitié ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 29, après le mot :

« catégorie »,

insérer les mots :

« et les établissements constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 44.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 64 et 65.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« 7° La deuxième phrase du 1° de l’article L. 5219‑8 est supprimée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du cinquième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 75 % en 2020 et à 90 % en 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Supprimer les alinéas 21 à 73.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales par les alinéas suivants :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % la première année, à 75 % la deuxième année et à 50 % la troisième année du montant perçu la dernière année durant laquelle cette commune a rempli les conditions pour en bénéficier.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale » .

 

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

I. À la fin de l’alinéa 65, substituer au nombre :

« 1,2 »

le nombre :

« 1,1 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Les 5° et 6° du I et les II, III, IV et V entrent en vigueur au 1er janvier 2020. »

 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % la première année, à 75 % la deuxième année et à 50 % la troisième année, du montant perçu la dernière année durant laquelle cette commune a rempli les conditions pour en bénéficier.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale. »


Article 81
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public à fiscalité propre régi par les articles L5217‑1, L5218‑1 ou L5219‑1 ou situées sur le territoire de la métropole de Lyon ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 2334‑42 est modifié comme suit :

a) Au B, les mots « au 1er janvier 2017 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots « au 1er janvier de l’année précédente » ;

b) Au 2ème, 3ème et 4ème alinéas du C, les mots « la région » sont remplacés par les mots : « le département ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« « Les communes membres d’un établissement public à fiscalité propre régi par les articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 ou L. 5219‑1 ou situées sur le territoire de la métropole de Lyon ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ; »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du B, les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par les mots : « de l’année précédente » ;

« b) Au deuxième alinéa et à la première phrase des troisième et dernier alinéas du C, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du 1. du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 35.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Supprimer l'alinéa 36.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public à fiscalité propre régi par les articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 ou L. 5219‑1 ou situées sur le territoire de la métropole de Lyon ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 4° bis Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du C de l’article L. 2334‑42, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 35.

 


Article 82
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 82, insérer l'article suivant:

Article 83
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018

Supprimer cet article. 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la réforme de la protection juridique des majeurs. 

Ce rapport dressera notamment un bilan de l’application du décret n° 2018‑767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs .


Article 84
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-22 135 546 €-22 135 546 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture22 135 546 €22 135 546 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-13 138 949 €-13 138 949 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture13 138 949 €13 138 949 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines9 500 000 €9 500 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-9 500 000 €-9 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations48 000 000 €48 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-48 000 000 €-48 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations6 000 000 €6 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré324 000 000 €324 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2324 000 000 €324 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-324 000 000 €-324 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré212 000 000 €212 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2212 000 000 €212 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-212 000 000 €-212 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-400 000 €-400 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale400 000 €400 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'innovation de rupture250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Protection maladie300 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-25 121 620 €-25 121 620 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative25 121 620 €25 121 620 €
ligneCredit (modification)Dont titre 225 121 620 €25 121 620 €
programme (modification)Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi582 450 000 €242 300 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-582 450 000 €-242 300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (modification)Maisons de l'emploi0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi380 890 000 €189 580 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-380 890 000 €-189 580 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (modification)Maisons de l'emploi0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi84 300 000 €84 300 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-84 300 000 €-84 300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (modification)Maisons de l'emploi0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire6 000 000 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €-6 000 000 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 214 551 717 €13 214 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat178 934 585 €178 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 896 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville668 935 082 €508 935 082 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 419 002 €19 419 002 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat360 934 585 €360 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire119 398 896 €160 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville668 935 082 €508 935 082 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat320 934 585 €320 934 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire159 398 896 €200 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville668 935 082 €508 935 082 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 419 002 €19 419 002 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 477 €1 891 214 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat319 734 585 €319 734 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire160 598 896 €202 014 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville668 935 082 €508 935 082 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 419 002 €19 419 002 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 886 514 477 €1 904 614 477 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 112 551 717 €13 112 551 717 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat267 534 585 €267 534 585 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire199 398 896 €240 814 179 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 932 626 €19 932 626 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État35 569 445 €25 669 445 €
programme (modification)Politique de la ville668 935 082 €508 935 082 €
ligneCredit (modification)Dont titre 219 419 002 €19 419 002 €
Solde:16 170 504 202 €16 060 119 485 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-45 000 000 €-45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations48 000 000 €48 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale-48 000 000 €-48 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations6 000 000 €6 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT D
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-8 000 000 000 €-8 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
Solde:-9 000 000 000 €-9 000 000 000 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-8 000 000 000 €-8 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
Solde:-9 000 000 000 €-9 000 000 000 €

Article 2
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À la fin de l'alinéa 10, substituer au montant :

« 1 750 € »,

le montant :

« 1 551 € ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 89.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 156 244 € »

le montant :

« 154 244 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 156 244 € »

le montant :

« 154 244 € ».


Article 2 bis E
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 2 octies A
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, à l’article 199 undecies B, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 et 22 quater L » ; »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, à l’article 199 undecies B, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 et 22 quater L » ; »


Article 3 bis A
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. Supprimer les alinéas 9, 10 et 11.

II. Après l'alinéa 14, insérer les alinéas suivants :

"1° bis A L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au vingtième alinéa, substituer aux mots « de la compétence susmentionnée » les mots « du service public mentionné au I de l’article 1520 du code général des impôts ».

2° Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses indirectes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public de collecte et de traitement des déchets, le rapport entre, d’une part, les dépenses réelles de fonctionnement relevant directement de ce service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer les alinéas 12 à 14.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – Supprimer les alinéas 9 à 11.

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis A L’article L. 2313‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au vingtième alinéa, les mots : « de la compétence susmentionnée » sont remplacés par les mots : « du service public mentionné au I de l’article 1520 du code général des impôts ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses indirectes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public de collecte et de traitement des déchets, le rapport entre, d’une part, les dépenses réelles de fonctionnement relevant directement de ce service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer les alinéas 12 à 14.


Article 14
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au taux :

« 7 % »,

Le taux :

« 10 % ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 24.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 et 80.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 13, substituer au taux :

« 7 % »,

Le taux :

« 10 % ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 24.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 et 80.


Article 16
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;

- les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;

- le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b. » ;

c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du 1 » ;

2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »

3° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »

4° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »

5° Le f est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »

6° (nouveau) À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

7° (nouveau) Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».

II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Les deux derniers alinéas du a du 1° du I s’appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

Le b du même 1° s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;

- les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;

- le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b. » ;

c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du 1 » ;

2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »

3° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »

4° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »

5° Le f est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »

6° (nouveau) À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

7° (nouveau) Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Les deux derniers alinéas du a du 1° du I s’appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

Le b du même 1° s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date. »


Article 16 bis C
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 16 bis D
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 16 octies
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. A. Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A - Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C - Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D - L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E - L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F - Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 G - Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis - Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter - Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art 885 G quater - Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H - Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I - Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis - Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter - I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 85 I quater - I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J - La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L - Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N - Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O - Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis - Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter - Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater - Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies - Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5

« Évaluation des biens

« Art. 885 S - La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

 

« Art. 885 T bis - Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter - Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U - 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine
TARIF

applicable
N’excédant pas 800 000 €

0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25
Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885‑0 V bis - I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

 « c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885‑0 V bis A - I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885‑0 V bis B - L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis - I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 W - I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

 « Art. 885 X - Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z - Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

« B. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » se substituent à la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

« 2° A l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » se substitue à la référence : « 978 » ;

« 3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » se substituent aux mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

« 4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » se substitue à la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

« 5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« 6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » se substitue à la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

« 7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » se substitue à la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

« 8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » se substituent aux références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;

« 9° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2° et au premier alinéa du 3° du I supprimer les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

« b) À la première phrase du second alinéa du IV supprimer les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

« c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », supprimer les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

« 10° À l’article 199 terdecies-0 AA supprimer les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

« 11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

« a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » se substitue à la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

« b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » ;

« 12° Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » se substituent à la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

« 13° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » se substituent à la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

« 14° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » se substituent aux mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;

« 15° A la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » se substitue à la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

« 16° A la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » se substitue à la référence : « 978 » ;

« 17° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » se substitue à la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

« 18° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

« a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » se substituent à la référence : « à l’article 154 bis » ;

« b) Supprimer le deuxième alinéa ;

« 19° L’article 990 J est ainsi modifié :

« a) A la fin du I, la référence : « 885 U » se substitue à la référence : « 977 » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« -au 1°, les mots : « biens et droits » se substituent aux mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et avant le mot « placés », insérer les mots : « et des produits capitalisés » ;

« -au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » se substituent aux mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

« -au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » se substituent aux mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;

« -au a, après le mot : « patrimoine », sont supprimés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » se substitue à la référence : « 970 » ;

« -au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » se substituent aux mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

« -au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » se substituent aux mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

« -au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont supprimés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

« 20° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« 21° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » se substituent au mot : « actifs » ;

« 22° Compléter la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

« 23° Supprimer le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II ;

« 24° Compléter le 2 de l’article 1681 sexies par l’alinéa suivant : « Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

« 25° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

« a) Le 2 est ainsi modifié :

« -au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent, deux fois, aux mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », supprimer le mot : « imposable » ;

« -au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », supprimer le mot : « imposable » ;

« -à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« b) Au 3, la référence : « 885 W » se substitue à la référence : « 982 » ;

« 26° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont supprimés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

« 27° A la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« 28° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, insérer les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » ;

« 29° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » se substitue à la référence : « 982 » ;

« 30° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » se substituent au mot : « actifs » ;

« 31° L’article 1730 est ainsi modifié :

« a) A la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« b) Après le troisième alinéa du 2, insérer l’alinéa suivant : « c. Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. »

« 32° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

« 33° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » se substitue à la référence : « I de l’article 982 » ;

« 34° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé ;

« 35° Rétablir l’article 1723 ter-00 A comme suit : « I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 1° bis (Abrogé) ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor.

« 36° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont supprimés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

« II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » se substituent aux mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

« 3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine.

« b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » se substituent aux mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« 4° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« 5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code.

« 6° A l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » se substitue à la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« 7° A l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » se substitue à la référence : « 978 » ;

« 8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« 9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot « impôts », insérer les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

« 10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » se substituent aux mots : « à l’article 982 » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » se substituent aux mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

« 11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

« a) Supprimer les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;

« b) Insérer l’alinéa suivant : « Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

« 12° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« 13° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont supprimés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

« 14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière ».

« III.-Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » se substitue à la référence : « 982 ».

« IV.-Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » se substitue à la référence : « 976 ».

« V.-L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est rétabli comme suit :

« L’action tendant au retour d’un bien culturel est prescrite à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’État membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l’identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.

« En tout état de cause, l’action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l’État membre requérant. Toutefois, l’action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l’État membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l’État membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique.

« VI.-A la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires insérer les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

« VII.-La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent aux mots : « sur la fortune immobilière » ;

« 2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, insérer les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

« VIII.- Rétablir le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement comme suit :

« 5° Au f du 3 de l’article 885‑0 V bis, après les mots : « le nom du ou des prestataires de services d’investissement » sont insérés les mots : « autre que des sociétés de gestion de portefeuille » ; »

« IX.- L’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

« X.- A.-Le A du I et le IX sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

« B.-1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2019.

« 2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2018 incluse.

« C.-Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Compléter cet article par les alinéas suivants :

XVI. – Les deux derniers alinéas du I de l’article 979 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ou une somme égale au montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé au même article 977 lorsque la seconde somme est supérieure à la première. »

XVII. – Le XVI s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2019. 

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Après l'alinéa 63, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Les deux derniers alinéas du I de l’article 979 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ou une somme égale au montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé au même article 977 lorsque la seconde somme est supérieure à la première. »

« II ter. – Le II bis s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2019. »


Article 16 quater
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Aux articles 117 quater, 125 A, 163 quinquies C, 167 bis, 182 ter A, 187, au 1° du B du 1 et au 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Aux articles 117 quater, 125 A, 163 quinquies C, 167 bis, 182 ter A, 187, au 1° du B du 1 et au 3° du a du 2 ter de l’article 200 A et à l’article 244 bis B du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14 % ». »


Article 16 ter
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 17 quater
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 17 quinquies
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 17 ter
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 19
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 19 ter
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 23
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 »

le montant :

« 27 325 320 672 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 »

le montant :

« 27 128 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 »

le montant :

« 26 988 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 »

le montant :

« 26 963 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – Supprimer les alinéas 4 à 13.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 548 780 027 euros »

le montant :

« 578 780 026 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 16.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 325 320 672 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 128 048 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 26 988 048 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 26 963 048 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – Supprimer les alinéas 4 à 13.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 548 780 027 € »

le montant :

« 578 780 026 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 16.


Article 27
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer les alinéas 3 à 5.


Article 28
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 694 756 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 128 048 000 € » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 694 756 000 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 554 756 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 988 048 000 € » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 554 756 000 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 529 483 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 26 963 048 000 € ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 529 483 000 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 694 756 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 128 048 000 € » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 694 756 000 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 554 756 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 27 988 048 000 € » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 554 756 000 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 529 483 000 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 948 048 000 € »

le montant :

« 26 963 048 000 € ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 514 483 000 € »

le montant :

« 40 529 483 000 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 29
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 51 bis A
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 53
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« triennale »

le mot :

« annuelle ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« triennale »

le mot :

« annuelle ».


Article 54
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport évaluant la mise en œuvre de la nouvelle procédure de règlement des différents fiscaux au sein de l’Union européenne et notamment le nombre de dossiers concernés chaque année, les raisons expliquant l’échec de la procédure amiable, le coût de cette procédure pour les États membres et les délais de prise de décisions de la commission consultative. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport évaluant la mise en œuvre de la nouvelle procédure de règlement des différends fiscaux au sein de l’Union européenne et notamment le nombre de dossiers concernés chaque année, les raisons expliquant l’échec de la procédure amiable, le coût de cette procédure pour les États membres et les délais de prise de décisions de la commission consultative. »


Article 55
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer l'alinéa 41.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

À la fin de l’alinéa 41, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer l’alinéa 41.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

À la fin de l’alinéa 41, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».


Article 55 unvicies C
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 56 quater
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Rédiger ainsi l'alinéa 18 :

19,31 €

8,82 €

10,55 €

6,34 €

5,08 €

4,59 €

 

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« 19,31 

8,82 

10,55 

6,34 

5,08 

4,59 ».


Article 57
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. Rédiger ainsi l'alinéa 17 :

"3° Le second alinéa du même 5 est supprimé"

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 3° Le second alinéa du même 5 est supprimé ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 58 sexies
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 59 bis
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Le II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;

« 2° Le 6° est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

« B. – Au A du III de l’article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;

« C. – Le 2° du II de l’article 1379, le IX de l’article 1379‑0 bis, l’article 1528 et le e du 1 du B du I de l’article 1641 sont abrogés.

« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A. – Le 3° du a de l’article L. 2331‑3 est abrogé ;

« B. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Taxe de balayage

« Art. L. 2333‑97. – I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l’administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l’article L. 1617‑5 du présent article.

« II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l’autorité compétente de l’État communique, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

« III. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.

« IV. – Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« V. – Les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. » ;

« VI. – Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l’article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l’article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.

« Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :

« – les dépenses réelles de fonctionnement ;

« – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;

« – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

« C. – Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313‑1 du CGCT, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes mentionnées à l’alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l’état de répartition prévu au précédent alinéa, d’une part, les produits perçus mentionnés à l’alinéa précédent majoré des produits de la taxe de balayage, et, d’autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l’exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l’exercice ou des exercices précédents. »

« D. – L’article L. 5215‑34 est abrogé.

« III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Rétablir l'article 59 bis dans la version suivante :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;

2° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

B. – Au A du III de l’article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;

C. – Le 2° du II de l’article 1379, le IX de l’article 1379‑0 bis, l’article 1528 et le e du 1 du B du I de l’article 1641 sont abrogés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Le 3° du a de l’article L. 2331‑3 est abrogé ;

B. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Taxe de balayage

« Art. L. 2333‑97. – I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l’administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l’article L. 1617‑5 du présent article.

« II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l’autorité compétente de l’État communique, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

« III. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.

« IV. – Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« V. – Les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. » ;

« VI. – Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l’article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l’article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.

« Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :

– les dépenses réelles de fonctionnement ;

– les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;

– les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

C. – Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1 du CGCT, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 « Les communes mentionnées à l’alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l’état de répartition prévu au précédent alinéa, d’une part, les produits perçus mentionnés à l’alinéa précédent majoré des produits de la taxe de balayage, et d’autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l’exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l’exercice ou des exercices précédents. »

D. - L’article L. 5215-34 est abrogé.

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019.


Article 60
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Après le mot :

« palme »,

supprimer la fin de l’alinéa 15.


Article 64 ter
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 71 quater
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle génération ». Ce rapport comporte notamment une évaluation de l’impact de cette réforme sur l’accomplissement des missions prioritaires confiées aux préfectures, sur les conditions de délivrance des titres, sur les modalités d’accueil des usagers ainsi que sur les mesures prises pour la gestion des ressources humaines. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle génération ». Ce rapport comporte notamment une évaluation de l’impact de cette réforme sur l’accomplissement des missions prioritaires confiées aux préfectures, sur les conditions de délivrance des titres, sur les modalités d’accueil des usagers ainsi que sur les mesures prises pour la gestion des ressources humaines. »


Article 77 bis A
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer cet article.


Article 79
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux deux occurrences du montant :

« 90 »

le montant :

« 110 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 46, après le mot :

« financée »,

insérer les mots :

« pour moitié ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 47, après le mot :

« catégorie »,

insérer les mots :

« et les établissements constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :

« 7° La deuxième phrase du 1° de l’article L. 5219‑8 est supprimée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 90 millions d'euros »

le montant :

« 180 millions d'euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 90 millions d'euros »

le montant :

« 110 millions d'euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 46, après le mot : 

« financée », 

insérer les mots : 

« pour moitié ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 47, après le mot :

« catégorie »,

insérer les mots :

« et les établissements constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis La deuxième phrase du 1° de l’article L. 5219‑8 est supprimée. »

 

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer les alinéas 85 et 86.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Supprimer les alinéas 85 et 86.


Article 79 bis
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les deux »

le mot :

« le ».


Article 79 octies
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :

« – sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;

« – et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges. »


Article 81 quater B
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2018

Supprimer cet article. 

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2018
Article 1
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La dernière phrase du III de l’article 28‑2 du code de procédure pénale est abrogée. »


Article 3 ter
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 4 bis
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« de 80 % ».


Article 9 bis
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 11
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « non membres de la Communauté européenne » sont supprimés ; ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié ou approuvé, ou ne se sont pas engagés à ratifier ou approuver, la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter les standards minimums du cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière de lutte contre les pratiques fiscales dommageables à travers l’amélioration de la transparence et la prise en compte de la substance économique, d’empêchement de l’utilisation abusive des conventions fiscales, de documentation des prix de transfert et de déclaration pays par pays et d’accroissement de l’efficacité des mécanismes de règlement des différends, ou dont la législation ne permet pas la mise en œuvre de ces standards minimums ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est fixée tous les ans au cours du premier mois de l’année par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères.

« Dans le délai d’un mois après la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.

« Ce rapport fait l’objet d’un débat obligatoire devant les commissions compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé de l’économie et des finances, dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Il peut également faire l’objet d’un débat en séance publique.

« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« c) Des avantages fiscaux, entendus comme des crédits d’impôt, des réductions d’impôt, des exonérations totales ou partielles, des abattements ou l’application d’un taux d’imposition inférieur au taux normal applicable aux résidents, réservés aux non-résidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 13
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
20 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article 1741, les mots : « , en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € » sont remplacés par les mots « que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;

2° L’article 1741 A et le 3 de l’article 1746 sont abrogés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228 – Les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du présent livre.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« – soit conduisent à l’application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A du code général des impôts ;

« – soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue au deuxième alinéa de l’article 1741 du même code ;

« – soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l’objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A dudit code, devenues définitives.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique dans les conditions prévues par les articles 40‑1 et suivants du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire.

« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L. 10 B du présent livre et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28‑2 du code de procédure pénale. » ;

2° L’article L. 228 B est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé ;

4° À l’article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 » sont supprimés.


Article 1 A
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6, », sont insérées les références : « 324‑1 à 324‑6‑1, ». »


Article 1 B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport qui évalue la proportion de contrariété de décisions entre le juge pénal et le juge de l’impôt entre 2008 et 2018 et propose des pistes pour y remédier. »


Article 1 bis
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale, réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ».


Article 4
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

À l’alinéa 7, après le mot :

« identification »,

insérer les mots :

« et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir le d bis) de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« d bis) Si elles sont connues de l’opérateur, les catégories d’imposition desquelles sont présumés relever les revenus perçus par l’utilisateur ; ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir le d ter) de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« d ter) Le cas échéant, et si les opérateurs en ont connaissance, l’exonération d’impôt dont les revenus perçus par l’utilisateur sont présumés bénéficier en raison de leur nature ; ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir le 4° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« 4° L’article 1754 est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue au III de l’article 1736. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« II bis. – Le II de l’article 1736 du code général des impôts est complété par les mots : « et aux II et III de l’article 242 bis du code général des impôts. » »


Article 4 sexies
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir cet article 4 dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa du II de l’article 45 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑6‑1 A. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ne peuvent effectuer aucun paiement au profit de leurs utilisateurs par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315‑9 du présent code, dès lors que ces utilisateurs résident en France ou qu’ils réalisent des ventes ou des prestations de services en France au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts. » 


Article 6
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et par la presse écrite aux frais de la personne sanctionnée ».


Article 7
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 »

les mots :

« sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« permettant »,

insérer les mots :

« ou confortant ».

III. – En conséquence, après la référence :

« I »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« peut notamment consister à ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« du contribuable tout »

les mots :

« ou au profit du contribuable tout procédé ou ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »


Article 9 bis
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 3 000 € »

le montant :

« 3 700 € ».


Article 11
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« 1° En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

« 2° N’ont pas ratifié ou approuvé, ou ne se sont pas engagés à ratifier ou approuver la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« 3° N’ont pas pris l’engagement de respecter les standards minimums du cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière de lutte contre les pratiques fiscales dommageables à travers l’amélioration de la transparence et la prise en compte de la substance économique, d’empêchement de l’utilisation abusive des conventions fiscales, de documentation des prix de transfert et de déclaration pays par pays et d’accroissement de l’efficacité des mécanismes de règlement des différends, ou dont la législation ne permet pas la mise en œuvre de ces standards minimums ;

« 4° Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables, tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est fixée tous les ans au cours du premier mois de l’année par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères.

« Dans le délai d’un mois après la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant les commissions compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Il peut également faire l’objet d’un débat en séance publique.

« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« 1° Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« 2° Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« 3° Des avantages fiscaux, entendus comme des crédits d’impôt, des réductions d’impôt, des exonérations totales ou partielles, des abattements ou l’application d’un taux d’imposition inférieur au taux normal applicable aux résidents, réservés aux non-résidents ;

« 4° Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« 5° Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« 6° Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« 7° Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »


Article 12
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« total »,

insérer les mots :

« , le montant médian ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir le b de l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont notifiées chaque année au président, au rapporteur général des commissions chargées des finances et au rapporteur spécial sur la mission « Remboursements et dégrèvements » de l’Assemblée nationale et du Sénat, les transactions conclues par l’administration en application du 3° de l’article L. 247 et dont le montant de l’atténuation accordée est supérieur à 200 000 € ou qui portent sur des faits ayant fait l’objet d’une plainte de l’administration fiscale. La notification mentionne l’identité du contribuable, le montant de l’atténuation accordée et les motifs ayant conduit l’administration à l’accorder. »

 

 

 

 

 

 

 

 


Article 13
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Au début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, les mots : « Sous peine d’irrecevabilité, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, les mots: « Sous peine d’irrecevabilité, » sont supprimés.

« II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 000 € »

le montant :

« 50 000 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« III. - La poursuite du délit de blanchiment de fraude fiscale n’est pas soumise aux dispositions du présent article. »


Article 15
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le document évalue enfin le coût de la fraude, de l’évasion et de l’optimisation fiscales pour les finances publiques. »

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 1
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
22 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de démission du Président de la République et si celle-ci est notifiée par avance par le Président au Parlement et au Premier ministre au moins deux mois avant sa date d’effectivité, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus avant la date d’effectivité. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
22 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « , les directeurs d’administration centrale » sont supprimés ;

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les directeurs d’administration centrale sont nommés en conseil des ministres après audition par les commissions permanentes compétentes des deux assemblées, qui émettent un avis public. Les commissions compétentes des deux assemblées peuvent être exceptionnellement réunies conjointement à cette fin. Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs de l’ensemble des commissions saisies représente au moins trois cinquièmes de l’ensemble des suffrages exprimés. Une loi organique détermine la ou les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée pour chaque emploi de directeur d’administration centrale ainsi que les conditions de leur réunion, une commission par assemblée au moins devant être désignée. ».

« L’ensemble des nominations aux postes des directeurs des administrations centrales doivent être renouvelées dans les six mois suivant le renouvellement de l’Assemblée nationale. »

3° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , chacune pouvant procéder à l’audition du candidat si la moitié au moins de ses membres en fait la demande au président de la commission ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 de la Constitution est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sa déclaration donne lieu à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. Il peut assister au débat et répondre aux parlementaires intervenants. Les règles de prises de parole sont déterminées par le règlement du Congrès. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 juin 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre IV de la Constitution est ainsi modifié :

1° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un député et un sénateur minimums sont élus dans chaque département, collectivité d’outre-mer régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette répartition, ainsi que les délimitations des circonscriptions pour l’élection des députés tiennent compte de critères démographique et territoriaux définis par une loi organique. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 juin 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 32 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat sont élus dans des conditions fixées par une loi organique. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 juin 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 33 de la Constitution, il est inséré un article 33‑1 ainsi rédigé :

« Art. 33‑1. – Des personnalités de nationalité étrangère peuvent être invitées à faire une déclaration devant l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Parlement réuni en Congrès.

« Les invitations sont décidées par le Bureau de l’assemblée considérée. Les invitations devant le Parlement réuni en Congrès requièrent l’accord des Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Elles se déroulent pendant une session ordinaire et ne peuvent faire l’objet d’aucun débat ni de vote. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 juil. 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de démission du Président de la République et si celle-ci est notifiée par avance par le Président au Parlement et au Premier ministre au moins deux mois avant sa date d’effectivité, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus avant la date d’effectivité. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 juil. 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « , les directeurs d’administration centrale, » sont supprimés ;

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les directeurs d’administration centrale sont nommés en conseil des ministres après audition par les commissions permanentes compétentes des deux assemblées, qui émettent un avis public. Les commissions compétentes des deux assemblées peuvent être exceptionnellement réunies conjointement à cette fin. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs de l’ensemble des commissions saisies représente au moins trois cinquièmes de l’ensemble des suffrages exprimés. Une loi organique détermine la ou les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée pour chaque emploi de directeur d’administration centrale ainsi que les conditions de leur réunion, une commission par assemblée au moins devant être désignée. »

« L’ensemble des nominations aux postes de directeur d'administration centrale doivent être renouvelées dans les six mois suivant le renouvellement de l’Assemblée nationale. »

3° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , chacune pouvant procéder à l’audition du candidat si la moitié au moins de ses membres en fait la demande au président de la commission ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre IV de la Constitution est ainsi modifié :

1° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un député et un sénateur au minimum sont élus dans chaque département, collectivité d’outre-mer régie par les articles 73 et 74 et en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette répartition, ainsi que les délimitations des circonscriptions pour l’élection des députés, tiennent compte de critères démographiques et territoriaux définis par une loi organique. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le mot : « nationale », la fin de l’article 32 de la Constitution est ainsi rédigée : « et le Président du Sénat sont élus dans des conditions fixées par une loi organique. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre IV de la Constitution est complété par un article 33‑1 ainsi rédigé :

« Art. 33‑1. – Des personnalités de nationalité étrangère peuvent être invitées à faire une déclaration devant l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Parlement réuni en Congrès.

« Les invitations sont décidées par le Bureau de l’assemblée considérée. Les invitations devant le Parlement réuni en Congrès requièrent l’accord des Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Elles se déroulent pendant une session ordinaire et ne peuvent faire l’objet d’aucun débat ni d'un vote. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
5 juil. 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 de la Constitution est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sa déclaration donne lieu à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. Il peut assister au débat et répondre aux parlementaires intervenants. Les règles de prises de parole sont déterminées par le règlement du Congrès. »


Article 13
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
6 juil. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« Paris »,

le mot :

« Riom ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 juin 2018

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« Paris »

le mot :

« Riom ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 5.


Article 18
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
5 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
22 juin 2018

Supprimer l’alinéa 2.

Article 11
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
23 mars 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces recommandations prennent en compte, sans préjudice des autres critères, le niveau de transformation et la modification des qualités nutritionnelles des produits par des additifs divers. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 avr. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, alinéa 2, après les mots « par décret en Conseil d’Etat. », ajouter la phrase ainsi rédigée :

« Ces recommandations prennent en compte, sans préjudice des autres critères, le niveau de transformation et la modification des qualités nutritionnelles des produits par des additifs divers. »


Article 14
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
12 avr. 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – l’article L. 623‑24‑1 du code la propriété industrielle est ainsi modifié :

1° Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « ou d’échanger avec d’autres agriculteurs à titre gratuit » ;

2° Il est complété par un aliéna ainsi rédigé :

« Les échanges entre agriculteurs de semences protégées par un certificat d’obtention végétale s’inscrivent dans le régime de l’entraide agricole tel que défini aux articles L. 325‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ».

II. – L’article L. 623‑24‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les échanges de semences de variétés protégées par un certificat d’obtention végétale se font dans des conditions permettant d’établir la traçabilité des semences et d’en informer l’obtenteur du certificat selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 11 septdecies
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 mai 2018
Après l'article 11 septdecies, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces recommandations prennent en compte, sans préjudice des autres critères, le niveau de transformation et la modification des qualités nutritionnelles des produits par des additifs divers. »


Article 14 ter
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
15 mai 2018
Après l'article 14 ter, insérer l'article suivant:

La section 2 bis du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

1° L’article L. 623‑24‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « ou d’échanger avec d’autres agriculteurs à titre gratuit » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les échanges entre agriculteurs de semences protégées par un certificat d’obtention végétale s’inscrivent dans le régime de l’entraide agricole tel que défini aux articles L. 325‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. »

2° L’article L. 623‑24‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les échanges de semences de variétés protégées par un certificat d’obtention végétale se font dans des conditions permettant d’établir la traçabilité des semences et d’en informer l’obtenteur du certificat selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Sénat1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2017
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements70 000 000 €70 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-70 000 000 €-70 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Les contribuables qui ont opté pour le paiement mensuel de la taxe d’habitation bénéficient chaque mois de l’application du présent article.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes. »


Article 7
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« II. – Au II de l’article 51 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ». »


Article 11
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

Après l’alinéa 15, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« 1° ter De l’or sous la forme d’une barre, d’un lingot ou d’une plaquette d’un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres, ainsi que des pièces d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d’origine et dont le prix de vente n’excède pas de plus de 80 % la valeur de l’or qu’elles contiennent. »


Article 16
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 050 322 000 euros »

le montant :

« 27 230 322 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

Supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 44 à 48.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 55.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 19
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 150 millions d’euros sur les ressources affectées en 2018 au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 16.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2017

À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 226 117 »

le montant :

« 346 117 ».


Article 39
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2017

I. – Supprimer les alinéas 4 à 9.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017

I – Supprimer les alinéas 4 à 9.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A – À l’article 200 quater :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2018 » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Au c, d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

3° Le d du 1 est ainsi rédigé :

« Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2018, au titre du raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2018, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; »

4° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

B – Au 1 de l’article 278‑0 bis A, après la référence : « article 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° ... du ... de finances pour 2018 ».

II. – A – Le b du 1° et le 3° du A du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018.

B – L’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de cet article payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également à ces mêmes dépenses payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 44
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 2 500 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros ».

b) À la seconde phrase du 2, le montant : « 4 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;

b) À la première phrase du 2, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 45
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017

I. – Aux alinéas 3, 5 et 7, substituer aux six occurrences du mot :

« exonération »

le mot :

« dégrèvement » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« exonérés »

le mot :

« dégrevés »

et au mot :

« exonération »

le mot :

« dégrèvement » ;

III. – Supprimer l’alinéa 10 ;

IV. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 11 :

« Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

V. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré »

les mots :

« le dégrèvement est déterminé en retenant le taux moyen pondéré ».

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2017

I. – À l'alinéa 3, substituer aux deux occurrence des mots :

« de l'exonération »

les mots :

« du dégrèvement ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 5, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :

« cette exonération »

les mots :

« ce dégrèvement »;

IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :

« de l'exonération »

les mots :

« du dégrèvement ».

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :

« cette exonération »

les mots :

« dégrèvement ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot 

« exonérés »

le mot :

« dégrevés ».

VII. – En conséquence,à la seconde phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :

« de l'exonération »

les mots :

« des dégrèvements ».

VIII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.

IX. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 11 :

« Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale .»

X. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :

« la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code »

les mots :

« le dégrèvement est déterminé en retenant ».

XI. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».


Article 59
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017

À l'alinéa 17, supprimer les mots :

« la région ou dans ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , après avis de la commission mentionnée à l’article L. 2334‑37 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 2334‑37, après le mot : « commission » sont insérés les mots : « , dénommée commission des investissements locaux, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« la région ou dans ».

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département, dont cinq maximum ont voix délibérative » ;

2° La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « et procède au tirage au sort des cinq parlementaires qui disposent d’une voix délibérative ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , après avis de la commission mentionnée à l’article L. 2334‑37 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 2334‑37, après le mot : « commission » sont insérés les mots : « , dénommée commission des investissements locaux, ».


Article 60
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer par deux fois au montant : « 90 millions d’euros », le montant : « 180 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer par deux fois au montant : « 90 millions d’euros », le montant : « 150 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer par deux fois au montant : « 90 millions d’euros », le montant : « 120 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 150 millions d’euros ».

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros ».

 

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017

Supprimer l’alinéa 13.


Article 61
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« En 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« En 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2019, les ressources du fonds sont fixées à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »


Article 62
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
7 nov. 2017
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les mots : « de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « légal déterminé en application de l’article L. 313‑2 du code monétaire et financier ».


Annexe : ÉTAT B
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements70 000 000 €70 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-70 000 000 €-70 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3 bis
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le délai et dans les formes »

les mots :

« selon les dispositions ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017

À l’alinéa 4, remplacer les mots : « dans le délai et dans les formes » par les mots : « selon les dispositions ».


Article 59
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017

Article 60
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017

Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° quinquies L’article L. 2334‑37 est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département, dont cinq maximum ont voix délibérative » ;

« 2° La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « et procède au tirage au sort des cinq parlementaires qui disposent d’une voix délibérative ». »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017

Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° quinquies L’article L. 2334‑37 est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département, dont cinq maximum ont voix délibérative » ;

« 2° La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « et procède au tirage au sort des cinq parlementaires qui disposent d’une voix délibérative ». »

Article 13
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce rapport portera également sur d’éventuelles extensions du dispositif sur le territoire national. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
24 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
24 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017

I. – Substituer aux alinéas 18 à 22 les quatre alinéas suivants :

« II. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux trois conditions suivantes :

« 1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;

« 2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % des habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles, est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;

« 3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis au 1° et 2°, rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1 000 km². »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 17
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 nov. 2017

Après l’alinéa 154, insérer l’alinéa suivant :

« Le XII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 34 de la loi n°2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le XVI de l’article 34 de loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un E ainsi rédigé :

« E.– 1. Les coefficients de neutralisation prévus au B du XVI font l’objet d’un nouveau calcul dans les conditions prévues au 2 et au 3 lorsque, dans le périmètre des valeurs locatives utilisées pour le calcul des coefficients de neutralisation pour l’établissement des impositions dues au titre de 2017, ont été prises en compte :

« – soit des valeurs locatives non révisées relatives à des locaux ou parties de locaux qui n’avaient pas été évaluées en 2017, en application de l’article 1498 du code général des impôts ou en application de l’article 1496 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 ;

« – soit des valeurs locatives relatives à des surfaces erronées par rapport à la surface réelle et qui ont fait l’objet d’un dépôt rectificatif de déclaration mentionnée au XVII venant modifier la surface réelle, sans que le fait générateur du dépôt de cette déclaration ne soit un des changements prévus à l’article 1406 du code général des impôts survenus après le 1er janvier 2017.

« 2. La correction des coefficients de neutralisation prévue au 1 s’effectue :

« – Par retrait du numérateur et du dénominateur utilisés pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI, des valeurs locatives relatives révisées et non révisées relatives aux locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 dont la valeur locative révisée représente moins de 10 % de la valeur locative révisée imposable totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées et non révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 et dont la valeur locative révisée représente au moins 10 % de la valeur locative révisée totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au troisième alinéa du 1, après prise en compte des nouvelles déclarations de surfaces pour ces locaux.

« La correction des valeurs locatives révisées mentionnée aux alinéas précédents s’effectue à partir des paramètres d’évaluation pris en compte pour le calcul de l’ensemble des valeurs locatives révisées en 2017.

« La correction des valeurs locatives non révisées mentionnée au deuxième alinéa s’effectue dans les conditions en vigueur au 1er janvier 2017 pour le calcul des valeurs locatives non révisées des locaux mentionnés au I.

« 3. La liste des locaux mentionnés au 1 est arrêtée par l’administration fiscale au 30 janvier 2018 au plus tard pour une mise à jour des coefficients prévus au B du XVI prise en compte pour les impositions dues à compter de 2018, et au 30 janvier 2019 au plus tard pour une mise à jour de ces coefficients prise en compte pour les impositions dues à compter de 2019.

« Cette liste, ainsi que les valeurs locatives corrigées et les coefficients calculés dans les conditions prévues au 2, sont transmises aux collectivités territoriales et leur groupements impactés avant le 31 mars de l’année de prise en compte de ces corrections dans les impositions. » »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017

Substituer à l’alinéa 154 les quatre alinéas suivants :

« Le II de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 154 :

« Le XII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux ». »


Article 23
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles, dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membres d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. »

2° Le VII de l’article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables, en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Cette délibération peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant l’article L. 2334‑5, en cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les produits perçus au profit du ou de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont pris en compte. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du II bis de l’article 1411 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cela n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion. »

II. – Au 2 du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts, la référence : « , 1411 » est supprimée.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2° du II quater de l’article 1411 du code général des impôts est supprimé.

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 1530 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les délibérations prévues par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’institution et la perception de la taxe au titre de l’exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 février 2018. »

🖋️ • Retiré
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1638 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ». 


Article 36
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
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