Après la première occurrence du mot : « française, », la fin de la première phrase de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « , une communication en langue française seule, et une communication en langue française avec le code langue française parlée complétée est de droit. »
Après l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-bis ainsi rédigé :
« Art. L. 861‑2-bis. – Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
« L’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.
« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif ou d’un document d’identité.
« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »
Après l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 81 bis – Le droit de communication permet aux agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, pour la prévention des fraudes aux finances publiques susceptibles d’affecter la vie de la Nation ou pour la protection de la souveraineté financière de la France, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
« Pour la prévention de ces risques et menaces, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
« Les agents des services spécialisés de renseignement peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. »
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités, disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions. »
Après l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés les articles L. 229‑5 bis à L. 229‑5 septies ainsi rédigés :
« Art. L. 229‑5 bis. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, et, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est utilisé par une personne ou un groupement pour commettre, organiser ou faciliter des fraudes aux finances publiques, d’une particulière gravité eu égard à leur ampleur, leur organisation ou leur préjudice pour les finances publiques.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République national financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« Art. L. 229‑5 ter. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, ils peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.
« Art. L. 229‑5 quater. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 229‑5 quinquies. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 229‑5 sexies. – I. – Aux seules fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑5 ter fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229‑5 ter. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.
« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑5 ter indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L229‑5 ter ainsi qu’au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d’autoriser l’exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite.
« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis.
« L’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑5 quater. Le premier président de la cour d’appel de Paris statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.
« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu’ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
« Art. L. 229‑5 septies. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 881‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 881‑3. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
L’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
Après le 7°, il est inséré un 8°et un 9° ainsi rédigés :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;
9° La souveraineté financière de la France. »
À la fin du 7°, il y a lieu de lire : « massive ; » au lieu « massive. »
L’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques. ».
À la fin du 7°, il y a lieu de lire :
« massive ; » au lieu « massive. »
Après l’article L. 863-1 du code de la sécurité intérieure est créé un article 863-1-bis ainsi rédigé :
"Dans l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Procéder à des opérations d’infiltration consistant, pour un agent individuellement désigné et habilité agissant sous la responsabilité d’un agent coordinateur, à surveiller des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 en se faisant passer auprès de ces personnes comme un de leurs coauteurs, complices ou toute personne intéressée à la commission des actes visés. L’agent est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt, y compris en utilisant des dispositifs permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, et à commettre si nécessaire les actes mentionnés au 2° du présent article. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d’infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent alinéa a été accordée par le Premier ministre, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.
L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent coordinateur, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la poursuite des investigations et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du 2° du présent article. »
2° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des biens, documents ou informations tirés de la commission des actes mentionnés au 1° ; utiliser ou mettre à disposition des personnes visées au 1° des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
L’exonération de responsabilité pénale prévue au premier alinéa de l’article L863-1 est applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les agents des services mentionnés à l’article L. 811-2 pour permettre la réalisation de cette opération. »
Les opérations d’infiltration prévues aux 1° et 2° sont autorisées par le Premier ministre et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le Premier ministre peut, à tout moment, ordonner l’interruption de l’opération avant l’expiration de la durée fixée. L’autorisation est délivrée par écrit, spécialement motivée, et mentionne les motifs, la ou les menaces justifiant le recours à cette procédure, l’identité de l’agent coordinateur et la durée de l’opération. Elle est versée au dossier des investigations après achèvement de l’opération.
L’identité réelle des agents ayant procédé à l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l’identité de ces agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a causé des violences, coups ou blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au 2° du présent article, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le Premier ministre en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, le Premier ministre en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
L’agent coordinateur peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération. Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au 1° que la personne visée est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé l’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article L. 821-4 du présent code. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
Aucune mesure ne peut être prise ni aucune condamnation prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 ayant procédé à une infiltration. Les dispositions du présent alinéa ne sont cependant pas applicables lorsque ces agents déposent sous leur véritable identité. »
Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure (partie législative), il est inséré un titre V ter intitulé « Du renseignement fiscal » dans lequel il est inséré un chapitre Ier ainsi intitulé : « Chapitre Ier : Les aviseurs des finances ».
Au sein de ce chapitre nouvellement créé, un article L.257 est ainsi rédigé :
« I.-Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent recruter et traiter toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale. Ces personnes sont dénommées aviseurs des finances. Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II.-À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 peuvent recueillir et exploiter ces renseignements dans le cadre de leurs missions.
III.- Si les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 estiment pertinents les renseignements obtenus ou à obtenir, ils peuvent indemniser les aviseurs des finances.
IV.-En cas d’indemnisation, les aviseurs des finances sont rémunérés sur les fonds spéciaux des services du Premier ministre.
V.-Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances et éventuellement consigner le montant de leur indemnisation.
VI.-Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet article et les conditions et modalités de l’indemnisation des aviseurs des finances. »
I. – Le titre premier du livre premier du code général des impôts ainsi modifié :
Est créé, avant l’article 119 bis, un article ainsi rédigé :
« Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la sources peuvent pratiquer l’exonération de retenue à la source à la condition expresse d’être en possession d’un agrément délivré par le Ministère de l’économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il est retiré dès lors qu'un cas de fraude est constaté par l’administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. »
Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :
« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »
Le VII quater de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 5 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que par le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
Le Gouvernement remet dans les 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt.
Ce rapport détaille les motifs qui ont conduit historiquement à l’établissement de ces conventions. Il analyse si ces conventions ont réellement produit les effets positifs escomptés et questionne leur pertinence dans l’environnement actuel. Il chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques en couvrant en particulier les montages dits « cumcum externes ». Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er bis de la présente loi, est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZT. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du même code disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions ».
Après l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés des articles L. 295‑5‑1 à L. 295-5-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 229‑5‑1. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est utilisé par une personne ou un groupement pour commettre, organiser ou faciliter des atteintes à la souveraineté financière de la France ou des fraudes aux finances publiques, d’une particulière gravité eu égard à leur ampleur, leur organisation ou leur préjudice pour les finances publiques.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République national financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« Art. L. 229‑5‑2. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, ils peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.
« Art. L. 229‑5‑3. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 229‑5‑4. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 229‑5‑5. – I. – Aux seules fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑5-2 fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229‑5-2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.
« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑5-2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229‑5-2 ainsi qu’au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d’autoriser l’exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite.
« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis.
« L’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑5-2 Le premier président de la cour d’appel de Paris statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.
« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu’ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
« Art. L. 229‑5‑6. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété un article L. 881‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 881‑3. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 dans l’impossibilité d’accomplir leurs missions de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« II. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
I. – Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
« Titre V ter
« Du renseignement fiscal »
« Chapitre Ier : Les aviseurs des finances ».
« Art. L. 257. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent rechercher, recruter et traiter toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques, d’une atteinte à la souveraineté financière de la France ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.
« Ces personnes sont dénommées « aviseurs des finances » et en acquièrent le statut.
« L’anonymat des aviseurs des finances est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisée. À ce titre, un outil de communication permettant des échanges vocaux, vidéos et écrits dédié, souverain et sécurisé leur est destiné.
« Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
« Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi no 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« II. – a. À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent rechercher, vérifier, recueillir, analyser, enrichir, exploiter et diffuser ces renseignements dans le cadre de leurs missions.
« b. Les notes de renseignement ainsi produites peuvent être réutilisées, si nécessaire, et sous réserve du respect de l’anonymat du rédacteur et de l’aviseur des finances ayant contribué à fournir les renseignements.
« c. Dans le cadre de cette réutilisation, il est défendu de révéler ou de divulguer l’identité réelle de l’aviseur des finances, sous peine de nullité d’une procédure judiciaire ou administrative.
« d. Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances évoqué dans une note de renseignement est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
« e. Aucune condamnation civile ou pénale ne peut exclusivement se fonder sur une note de renseignement. Dans le cadre du contentieux administratif, la note de renseignement peut valoir preuve à condition que :
« 1° elle soit versée au dossier et qu’elle soit débattue contradictoirement,
« 2° seuls les faits précis et circonstanciés soient retenus,
« 3° elle soit concordante avec d’autres éléments.
« III. – Si les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 estiment pertinents les renseignements obtenus ou à obtenir, ils peuvent indemniser les aviseurs des finances.
« IV. – En cas d’indemnisation, les aviseurs des finances sont rémunérés par une fraction des fonds effectivement directement recouvré grâce aux informations fournies.
« V. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances et éventuellement consigner le montant de leur indemnisation.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet article et les conditions et modalités de l’indemnisation des aviseurs des finances. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;
« 9° La souveraineté financière de la France. » ;
« Le recours aux techniques mentionnées au première alinéa du présent article, en liens avec les intérêts fondamentaux mentionnés au 8° et au 9° du I du présent article sont réservés aux agents spécifiquement assermentés de la cellule de renseignement financier nationale telle que définie à l’article L561‑23 du code monétaire et financier et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. »
L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques.
« II. – Le recours aux techniques mentionnées au premier alinéa du présent article, en liens avec les intérêts fondamentaux mentionnés au 8° du I du présent article sont réservés aux agents spécifiquement assermentés de la cellule de renseignement financier nationale telle que définie à l’article L561‑23 du code monétaire et financier et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. »
L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : "I. – " ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;
"9° La souveraineté financière de la France. »
« II- Le recours aux techniques mentionnées au première alinéa du présent article, en liens avec les intérêts fondamentaux mentionnés au 8° et au 9° du I du présent article sont réservés aux agents spécifiquement assermentés de la cellule de renseignement financier nationale telle que définie à l’article L561‑23 du code monétaire et financier et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
"Le recours aux techniques mentionnées aux articles L. 852-1 à L. 852-3 ainsi qu'aux articles L. 853‑1 à L. 853‑3 du présent code est réservé à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux mentionnés au 1° à 7° du présent I. »
Après l’article L. 863‑1 du code de la sécurité intérieure est créé un article L. 863‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 863‑1-1. – I. – Aux fins de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques, de protéger la souveraineté financière de la France et de sauvegarder les intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3, les agents individuellement désignés et habilités de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peuvent être autorisés à procéder à des opérations d’infiltration administrative dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 et suivants.
« Une infiltration administrative consiste, pour un agent individuellement désigné et habilité des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 agissant sous la responsabilité d’un agent chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre ou de tenter de commettre une fraude aux finances publiques ou une atteinte à la souveraineté financière de la France, ou à surveiller des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3 en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices, receleurs ou toute personne intéressée à la commission des actes visés. L’agent est à cette fin autorisé à commettre si nécessaire les actes mentionnés au II du présent article.
« Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment du signalement au procureur de la République financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.
« L’opération d’infiltration administrative fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des fraudes ou des atteintes et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du II du présent article.
« II. – Les agents autorisés à procéder à une opération d’infiltration administrative peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des fraudes aux finances publiques, des atteintes à la souveraineté financière de la France ou destinés à y être utilisés ;
« 2° Commettre les infractions nécessaires à la poursuite de l’opération d’infiltration administrative, à l’exception des infractions de violences volontaires et des infractions sexuelles ;
« 3° Recruter, former ou encadrer des personnes pour participer à la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ;
« 4° Participer à des réunions ou à des échanges de quelque nature que ce soit, y compris par des moyens de communication électronique, en vue de la préparation ou de la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ;
« III. – L’autorisation donnée en application du I est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée. Elle mentionne les faits de fraude aux finances publiques, les actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou toute atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3 qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’agent sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.
« L’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée si nécessaire.
« IV. – Les agents autorisés à procéder à une opération d’infiltration administrative doivent, aux fins de protéger leur véritable identité, faire usage d’une identité d’emprunt, y compris par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif, d’un document d’identité ou de tout autre document ou élément.
« Ils peuvent également utiliser des dispositifs techniques permettant d’altérer ou de transformer leur voix, leur image, leur apparence physique ou d’autres données d’identification.
« V. – En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération d’infiltration administrative et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au II, sans en être pénalement responsable, le temps stricte-ment nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder douze mois. Le Premier ministre ainsi que le président ou, à défaut, l’un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831‑1 en sont informés dans les meilleurs délais.
« VI. – Les opérations d’infiltration administrative sont classées au secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense.
« VII. – Un traitement de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’État et protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les opérations d’infiltration administrative.
Un décret en Conseil d’État est pris pour dispenser de publication l’acte réglementaire qui autorise sa création conformément au III de l’article 31 de la loi no 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il prévoit également que ce traitement de données à caractère personnel n’est pas soumis aux dispositions de l’article 19 de cette même loi conformément au IV de cet article.
« VIII. – Les agents autorisés à procéder à une opération d’infiltration administrative sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« IX. – En cas d’éléments permettant de caractériser la commission d’une infraction, un signalement à l’autorité judiciaire doit être effectué conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
« X. – a. La véritable identité des agents ayant participé à une opération d’infiltration administrative sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de quelque procédure qu’il soit.
« b. La révélation ou la divulgation de l’identité des agents participant ou ayant participé à une opération d’infiltration administrative est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
« c. Lorsque cette révélation ou cette divulgation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces agents ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« d. Lorsque cette révélation ou cette divulgation a causé la mort de ces agents ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« XI. – L’agent sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration administrative peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.
« Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au dernier alinéa du présent I que la personne visée est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé l’opération d’infiltration administrative, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent coordinateur. Les questions posées à l’agent coordinateur à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité ou celle de l’agent infiltré.
« Aucune mesure ne peut être prise ni aucune condamnation prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents ayant procédé à une opération d’infiltration administrative.
« Les dispositions du XI ne sont cependant pas applicables lorsque ces agents déposent sous leur véritable identité.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
« Titre V ter :
« Du renseignement fiscal »
« Chapitre I : De l’exercice du droit de communication ».
« Art. L. 258. – I. – En aucun cas, les administrations de l’État et leurs établissements, les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que les entreprises concédées par l’État, les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d’assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 qui, chargés de la prévention des fraudes aux finances publiques ou de la protection de la souveraineté financière de la France, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent, quel qu’en soit le support.
« II. – Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent exiger, sur le fondement des 6°, 8° ou 9° de l’article L. 811‑3 du présent code, la communication des papiers et documents de toute nature, quel qu’en soit le support, relatifs aux opérations et aux activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.
« Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, tenues de communiquer les documents et informations mentionnés au présent article, doivent les conserver pendant cinq ans à compter de leur émission ou de leur enregistrement.
« 1° Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 exercent ce droit :
« a) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui fabriquent, importent, exportent, transportent, distribuent, achètent, utilisent, consomment ou détiennent des marchandises ou des produits susceptibles de porter atteinte aux finances publiques ou à la souveraineté financière de la France ;
« b) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui effectuent des opérations financières, comptables ou fiscales susceptibles de porter atteinte aux finances publiques ou à la souveraineté financière de la France ;
« c) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exercent une activité de conseil, d’intermédiation ou de prestation de services en matière fiscale ou financière ;
« d) Chez les banques, les établissements de crédit, les sociétés de caution mutuelle, les organismes de garantie collective, les compagnies d’assurance ou les sociétés financières ;
« e) Chez les notaires, les huissiers de justice, les avocats, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les personnes exerçant une profession libérale ;
« f) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui participent à des opérations de marché public ou de subventions publiques ;
« g) Chez les associations et fondations bénéficiant de fonds publics ;
« h) Chez les transporteurs et les commissionnaires en transport ;
« i) Chez les assureurs et les réassureurs ;
« j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières susceptibles de porter atteinte aux finances publiques ou à la souveraineté financière de la France.
« 2° Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent prendre copie, quel qu’en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
« 3° Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 sont autorisés à communiquer les documents et informations obtenus dans le cadre du présent article aux administrations fiscales ou douanières et aux juridictions compétentes pour la répression des fraudes aux finances publiques ou des atteintes à la souveraineté financière de la France.
« 4° Les administrations des finances publiques et douanières sont autorisées, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables aux intérêts financiers de l’État, quel qu’en soit le support.
« 5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent prendre copie, quel qu’en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
« 6° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux documents et informations couverts par le secret professionnel des avocats, sauf autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Pour autant, les documents qui ne sont pas relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, comme une consultation juridique ou une note d’honoraires restent communicables.
« III. – a. Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent, sur le fondement des 8° ou 9° de l’article L. 811‑3 du présent code, consulter sur place ou à distance l’intégralité de tout traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
« Ils peuvent également en faire ou en demander des extractions ou des copies sur place ou à distance.
« b. La mise en œuvre de ce droit est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République financier.
« IV. – Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent, sur le fondement des 8° ou 9° de l’article L. 811‑3 du présent code, exiger la communication des données relatives aux comptes ouverts, utilisés ou clos auprès des banques et des établissements de crédit.
« V. – Le non-respect des prescriptions ou le refus de communication des documents et informations du présent article est assimilé à un délit d’opposition à fonctions conformément à l’article L. 881‑3 du présent titre.
« VI. – a. La communication des documents et informations demandées par les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 s’effectue dans le plus bref délai et ne doit aucunement dépasser le délai de 48 heures après le dépôt de la demande.
« b. Le retard dans la communication des documents et informations mentionnés au présent article est passible d’une amende de 10 000 euros par document ou information en retard pour les personnes physiques et de 50 000 euros par document ou information en retard pour les personnes morales.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du présent code ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions. »
Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
« Titre V ter
« Du renseignement fiscal »
« Chapitre Ier : Les aviseurs des finances ».
« Art. L. 257. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent rechercher et recruter toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques, d’une atteinte à la souveraineté financière de la France ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.
« Ces personnes sont dénommées « aviseurs des finances » et en acquièrent le statut.
« L’anonymat des aviseurs des finances est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisée. À ce titre, un outil de communication permettant des échanges vocaux, vidéos et écrits dédié, souverain et sécurisé leur est destiné.
« Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
« Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi no 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« II. – a. À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent rechercher, vérifier, recueillir, analyser, enrichir, exploiter et diffuser ces renseignements dans le cadre de leurs missions.
« b. Les notes de renseignement ainsi produites peuvent être réutilisées, si nécessaire, et sous réserve du respect de l’anonymat du rédacteur et de l’aviseur des finances ayant contribué à fournir les renseignements.
« c. Dans le cadre de cette réutilisation, il est défendu de révéler ou de divulguer l’identité réelle de l’aviseur des finances, sous peine de nullité d’une procédure judiciaire ou administrative.
« d. Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances évoqué dans une note de renseignement est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
« e. Aucune condamnation civile ou pénale ne peut exclusivement se fonder sur une note de renseignement. Dans le cadre du contentieux administratif, la note de renseignement peut valoir preuve à condition que :
« 1° elle soit versée au dossier et qu’elle soit débattue contradictoirement,
« 2° seuls les faits précis et circonstanciés soient retenus,
« 3° elle soit concordante avec d’autres éléments.
« V. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet article. »
Le chapitre III du titre XIII du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-3. – Les autorités administratives peuvent transmettre aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France, de leur propre initiative ou à la demande de ces agents, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France.
« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que l’identité anonymisée des agents mentionnés au premier alinéa qui en ont été destinataires.
« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Les agents mentionnés au premier alinéa destinataires des informations transmises les détruisent dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Le responsable des agents mentionnés au premier alinéa est chargé d’assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »
L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;
« 9° La souveraineté financière de la France. »
Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
« Titre V ter : Du renseignement fiscal
« Chapitre Ier : Les aviseurs des finances
« Art. L. 257‑1. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent rechercher et recceuillir des informations auprès de toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques, d’une atteinte à la souveraineté financière de la France ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.
« Ces personnes sont dénommées « aviseurs des finances » et en acquièrent le statut.
« L’anonymat des aviseurs des finances est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisée.
« Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
« Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« II. – A. – À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent rechercher, vérifier, recueillir, analyser, enrichir, exploiter et diffuser ces renseignements dans le cadre de leurs missions.
« B. – Les notes de renseignement ainsi produites peuvent être réutilisées, si nécessaire, et sous réserve du respect de l’anonymat du rédacteur et de l’aviseur des finances ayant contribué à fournir les renseignements.
« C. – Dans le cadre de cette réutilisation, il est défendu de révéler ou de divulguer l’identité réelle de l’aviseur des finances, sous peine de nullité d’une procédure judiciaire ou administrative.
« D. – Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances évoqué dans une note de renseignement est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
« E. – Aucune condamnation civile ou pénale ne peut exclusivement se fonder sur une note de renseignement. Dans le cadre du contentieux administratif, la note de renseignement peut valoir preuve à condition que :
« 1° Elle soit versée au dossier et qu’elle soit débattue contradictoirement ;
« 2° Seuls les faits précis et circonstanciés soient retenus ;
« 3° Elle soit concordante avec d’autres éléments.
« V. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;
« 9° La souveraineté financière de la France.
« Le 8° et le 9° du présent article ne s’appliquent qu’aux délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par les cinq alinéas suivants :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;
« 9° La souveraineté financière de la France.
« Le recours aux techniques mentionnées aux articles L. 852‑1 à L. 852‑3 ainsi qu’aux articles L. 853‑1 à L. 853‑3 du présent code est réservé à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux :
« – mentionnés au 1° à 7° du présent article
« – mentionnés au 8° et au 9° du présent article pour les délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 521‑8-5 du code de la recherche ou à l’article 5‑4 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »
Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 50 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
Au premier alinéa du I de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « et de crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts ».
Le chapitre III du titre XIII du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions relatives aux fraudes aux finances publiques ou aux atteintes à la souveraineté financière de la France, peut communiquer aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France, de sa propre initiative ou à la demande de ces agents, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces agents en matière de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.
« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des agents mentionnés au premier alinéa pour la prévention et la lutte contre les fraudes aux finances publiques et la protection de la souveraineté financière de la France, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour les finances publiques ou la souveraineté financière de la France et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou à des fraudes aux finances publiques, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou faisant l’apologie de tels actes.
« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les agents mentionnés au premier alinéa qui en ont été destinataires qu’à d’autres autorités ou services chargés de la prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »
Avant le dernier alinéa de l’article 111 bis du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le siège social d’une société dite holding telle que défini aux alinéas suivants est transféré dans un autre pays, les bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés et assujettis à l’impôt sur le revenu.
« Une société est dite holding si elle satisfait l’une des deux conditions suivantes :
« 1° plus de 50 % de ses revenus sont des revenus passifs, définis comme sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances
« 2° plus de 50 % de ses actifs sont des liquidités ou assimilées ou des produits visés aux Titres Ier, II et II bis du livre II du code monétaire et financier, à l’exception des titres de participation et de créance d’entités détenues à plus de 25 % par ladite holding. »
Après le dernier alinéa de l’article 111 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le siège social d’une société dite holding telle que défini aux alinéas suivants est transféré dans un autre État, les bénéfices, report à nouveau, et réserves sont réputés constituer des revenus distribués aux associés et assujettis à l’impôt sur le revenu.
« Une société est dite holding si elle cumulativement les deux condition suivantes :
« 1° elle perçoit des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements. Les revenus passifs s’entendent : des dividendes ; des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ; des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ; des produits de droits d’auteurs ; des loyers ; des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant des revenus mentionnés précédemment.
« 2° plus de 50 % de ses actifs sont des liquidités ou assimilées ou des produits visés aux Titres Ier, II et II bis du livre II du code monétaire et financier, à l’exception des titres de participation et de créance d’entités détenues à plus de 25 % par ladite holding.
« Le montant de l’impôt visé au premier alinéa est retenu à proportion de la participation du redevable dans la holding. »
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 €, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 € et 29 184 €, et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 €. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme défini au 1, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence ».
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».
3° Au quatrième alinéa :
a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».
c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;
– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « , pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au II de l’article D. 7231‑1 précité, » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses au titre du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :
« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 28 600 € ;
« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 28 601 € et 45 499 € ;
« – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 45 500 €. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I et du 3° au 21° du II de l’article » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses au titre du 1° et du 2° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :
« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 28 600 € ;
« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 28 601 € et 45 499 € ;
« – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 45 500 €. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « , pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « résidence », est inséré le mot : « principale ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme défini au 1, incluant des activités effectuées à cette même résidence principale et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence principale. »
b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « résidence », est inséré le mot : « principale ».
3° Au troisième alinéa, après le mot : « résidence », est inséré le mot : « principale ».
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 €, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 € et 29 184 €, et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 €. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Le crédit d’impôt est égal à :
« 1° 50 % des dépenses mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° 40 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du même code.
« Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 du présent article. »
2° Au second alinéa, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence « 199 quater C ».
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
b) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € ».
3° Au quatrième alinéa :
a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € ».
c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;
– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;
b) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 11 000 € ».
3° Au quatrième alinéa :
a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € ».
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 11 000 € ».
c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 11 000 € » ;
– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 14 000 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I et du 3° au 21° du II de l’article » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses au titre du 1° et du 2° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :
« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 28 600 € ;
« – 40 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 28 601 € et 45 499 € ;
« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 45 500 €. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’alinéa suivant est inséré :
« Pour les groupes de sociétés, l’ensemble des filiales détenues à plus de 51 % sont inclues au périmètre d’appréciation du seuil mentionné à l’alinéa précédent. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « en France, dans des conditions fixées par décret ».
I. – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée et dont le lieu d’installation est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique bénéficient :
« – d’un abattement forfaitaire sur leur bénéfice non commercial définit annuellement par décret ;
« – d’un abattement complémentaire à hauteur de 3 % de leur bénéfice non commercial.
« Ces abattements n’ont pas le caractère de déductions pour frais professionnels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’article 39 decies A du code général des impôts, au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « en France, dans des conditions fixées par décret ».
I – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée et dont le lieu d’installation est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique bénéficient :
« – d’un abattement forfaitaire sur leur bénéfice non commercial définit annuellement par décret ;
« – d’un abattement complémentaire à hauteur de 3 % de leur bénéfice non commercial.
« Ces abattements n’ont pas le caractère de déductions pour frais professionnels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires, de 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires et de 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. » ;
2° Au début du troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié » sont remplacés par les mots : « Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I sont appréciés ».
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa :
i) A la première phrase, après les mots : « des dépenses de recherche », sont insérés les mots : « inférieures à 20 millions d’euros ».
ii) A la deuxième phrase, les mots : « pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
iii) A la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».
b) Au troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « Le plafond de 20 millions d’euros ».
2° Au III bis :
a) Au premier alinéa, les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros ».
b) Au deuxième alinéa, les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôt est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
2° Le c est supprimé.
II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié:
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « inférieures à 20 millions d’euros » ;
– À la deuxième phrase, les mots : « pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;
– À la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « Le plafond de 20 millions d’euros » ;
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros » :
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;
2° Le c est abrogé.
II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Le taux du crédit d’impôt est de 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires, de 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires et de 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. » ;
b) La troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases sont supprimées ;
2° Au début du troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié » sont remplacés par les mots : « Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I sont appréciés ».
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupes de sociétés, l’ensemble des filiales détenues à plus de 51 % sont inclues au périmètre d’appréciation du seuil mentionné à l’alinéa précédent. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 293 B est ainsi rédigé :
« « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros) | |||
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement | |
Année civile précédente | 85 000 | 37 500 | |
Année en cours | 93 500 | 41 250 | » ; |
« « II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros) | ||
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis |
Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
Année en cours | 55 000 | 38 500 |
« « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » »
« 2° Au III de l’article 293 D, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du II ». »
« II. – L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du I est supprimé ;
« 2° Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée.
« III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 119 du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A. – Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la source peuvent pratiquer l’exonération de retenue à la source à la condition expresse d’être en possession d’un agrément délivré par le ministère chargé de l’économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il peut être retiré en cas d’abus constaté par l’administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. » »
Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement du b et du c du 1 de l’article 1728, » ;
2° Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »
Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis AA ainsi rédigé :
« Art. 119 bis AA. – Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la source peuvent pratiquer l’exonération de retenue à la source à la condition expresse d’être en possession d’un agrément délivré par le ministère chargé de l’économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il peut être retiré en cas d’abus constaté par l’administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. » »
Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement du b et du c du 1 de l’article 1728, » ;
2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 32 868 368 022 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 32 868 368 022 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »
Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2027 et au plus tard au 1er janvier 2029, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter un pourcentage de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées ainsi que les moyens qui permettraient d’étendre le dispositif aux français non assujettis à l’impôt sur le revenu et de le rendre le plus compréhensible possible.
Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2027 et au plus tard au 1er janvier 2029, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter un pourcentage de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées ainsi que les moyens qui permettraient d’étendre le dispositif aux français non assujettis à l’impôt sur le revenu et de le rendre le plus compréhensible possible.
L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »
Avant le 30 septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E du code général des impôts sur l’économie de la Corse. Il précise la répartition du bénéfice de cette dépense fiscale pour chaque secteur d’activité, chaque type de bien ou de service faisant l’objet d’un investissement, chaque catégorie d’entreprise, y compris les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, et pour chaque décile de revenu fiscal de référence des personnes physiques bénéficiaires.
Le rapport analyse également la part occupée par le secteur touristique et notamment la parahôtellerie dans le coût du crédit d’impôt.
Il propose des pistes d’évolution possible du dispositif afin de mieux définir les critères d’éligibilité, notamment en ce qui concerne la notion d’investissements autres que de remplacement, ainsi que d’assurer et de diversifier le développement économique insulaire.
Avant le 30 septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E du code général des impôts sur l’économie de la Corse. Il précise la répartition du bénéfice de cette dépense fiscale pour chaque secteur d’activité, chaque type de bien ou de service faisant l’objet d’un investissement, chaque catégorie d’entreprise, y compris les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, et pour chaque décile de revenu fiscal de référence des personnes physiques bénéficiaires.
Le rapport analyse également la part occupée par le secteur touristique et notamment la parahôtellerie dans le coût du crédit d’impôt.
Il propose des pistes d’évolution possible du dispositif afin de mieux définir les critères d’éligibilité, notamment en ce qui concerne la notion d’investissements autres que de remplacement, ainsi que d’assurer et de diversifier le développement économique insulaire.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -270 000 000 € | -270 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 270 000 000 € | 270 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Avances sur le montant des parts départementales de la taxe d'aménagement afin de remédier aux dysfonctionnements induits par le transfert de la liquidation de certains taxes d'urbanisme | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 1337, insérer les deux alinéas suivants :
« Réduire le nombre d’erreurs déclaratives des propriétaires relatives à la nature de l’occupation de leurs locaux
« Nombre et montant annuel des dégrèvements de taxe d’habitation sur les résidences secondaires consécutifs à une erreur dans la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts ».
Après l’alinéa 1337, insérer les deux alinéas suivants :
« Réduire le nombre d’erreurs déclaratives des propriétaires relatives à la nature de l’occupation de leurs locaux
« Nombre et montant annuel des dégrèvements de taxe d’habitation sur les résidences secondaires consécutifs à une erreur dans la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts ».
Après l’alinéa 1337, insérer les deux alinéas suivants :
« Réduire le nombre d’erreurs déclaratives des propriétaires relatives à la nature de l’occupation de leurs locaux
« Nombre et montant annuel des dégrèvements de taxe d’habitation sur les résidences secondaires consécutifs à une erreur dans la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts ».
L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite doivent être liquidés ou rachetés. »
La dernière phrase de l’article 750 ter du code général des impôts est supprimée.
Rédiger ainsi cet article 3 :
« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Surtaxe sur les profits non distribués
« Art. 223 VJ bis. – Les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, incluant toutes sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, s’acquittent d’une surtaxe à hauteur de 20 % de leurs profits non distribués.
« Les profits non distribués sont déterminés comme la somme des bénéfices affectés en report à nouveau, en rachat d’actions et en mise en réserve, à l’exclusion de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot assuré, la fin du premier alinéa est supprimée ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
| N’excédant pas 800 000 € | 30 |
| Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € | 45 |
| Au-delà de 1 600 000 € | 60 |
»
b) Après le mots : « fixés », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « par le tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;
3° L’article 778 est abrogé ;
4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué au deuxième alinéa de l’article 777du présent code » ;
5° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots :« abattement de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « 300 000 € sur la part nette recueillie par chaque donataire, héritier ou légataire, dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ;
– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;
6° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots :« Les parties sont tenues » sont remplacés par les mots : « Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus » ;
– après chacune des deux occurrences du mot :« donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– après le mot : « donation », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– les mots : « par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires » sont remplacés par les mots : « à leur profit par toute personne » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot :« donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « consenties par toute personne au profit du bénéficiaire » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « des abattements » sont remplacés par les mots : « de l’abattement » ;
– les deux occurrences des mots : « et réductions » sont supprimées ;
– les mots : « édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « édicté par l’article 779 » ;
– après le mot : « donations », sont insérés les mots : « et successions » ;
– après la seconde occurrence du mot : « par », la fin de l’alinéa es ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »
7° L’article 784 B est abrogé ;
8° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué au deuxième alinéa de l’article 777 du présent code » ;
9° Le IV de l’article 788est abrogé ;
10° Les articles 790 B, 790 D,790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;
11° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la cinquième ligne de la première colonne, le montant : « 552 324 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
b) Après la cinquième ligne, il est inséré une sixième ligne ainsi rédigée :
| Comprise entre 200 000 € et 552 324 € | 25 |
c) À la sixième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 31 ».
d) À la septième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 41 » ;
e) À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 46 » ;
2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) La cinquième ligne est ainsi rédigée :
| Comprise entre 31 865 € et 200 000 € | 25 |
b) À la sixième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 31 » ;
c) À la septième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 41 » ;
d) À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 46 » ;
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « décès », la fin de l’article 757 B est supprimée ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;
c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N'excédant pas 25 000 € | 5 |
| Comprise entre 25 000 € et 50 000 € | 10 |
| Comprise entre 50 000 € et 75 000 € | 15 |
| Comprise entre 75 000 € et 100 000 € | 20 |
| Comprise entre 100 000 € et 200 000 € | 30 |
| Comprise entre 200 000 € et 300 000 € | 40 |
| Comprise entre 300 000 € et 600 000 € | 50 |
| Au-delà de 600 000 € | 60 |
»
d) Le troisième à cinquième alinéas et leurs tableaux sont supprimés ;
3° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « abattement de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 » ;
b) Les deuxième à huitième alinéa sont supprimés ;
4° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « et réductions » sont supprimés ;
– Les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;
– Les mots : « et des réductions » sont supprimés ;
– Après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »
5° L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;
– Après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;
c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
"I. – Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
L’article L. 232-13 du code de commerce est complété d’un troisième alinéa ainsi rédigé : « La mise en paiement des dividendes des entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, telles que définies à l’article L22-10-1 à L22-10-78 du présent code, est effectuée au minimum en quatre échéances. Ces échéances sont réparties uniformément sur l’année. » "
"Le Gouvernement remet avant le 1er juillet 2026 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt.
Ce rapport détaille les motifs qui ont conduit historiquement à l’établissement de ces conventions. Il analyse si ces conventions ont réellement produit les effets positifs escomptés et questionne leur pertinence dans l’environnement actuel. Il chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques en couvrant en particulier les montages dits « cumcum externes ». Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt. "
L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau I du troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la cinquième ligne de la première colonne, le montant : « 552 324 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
b) Après la même cinquième ligne, est insérée une sixième ligne ainsi rédigée :
| Comprise entre 200 000 € et 552 324 € | 25 |
c) À la sixième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 31 ».
d) À la septième ligne de la même dernière colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 41 » ;
e) À la dernière ligne de ladite dernière colonne, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 46 » ;
2° Le tableau II du cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) La cinquième ligne est ainsi rédigée :
| Comprise entre 31 865 € et 200 000 € | 25 |
b) À la sixième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 31 » ;
c) À la septième ligne de la même dernière colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 41 » ;
d) À la dernière ligne de ladite dernière colonne, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 46 » ;
L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite doivent être liquidés ou rachetés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Surtaxe sur les profits non distribués
« Art. 223 VJ bis. – Les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, incluant toutes sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, s’acquittent d’une surtaxe à hauteur de 20 % de leurs profits non distribués.
« Les profits non distribués sont déterminés comme la somme des bénéfices affectés en report à nouveau, en rachat d’actions et en mise en réserve, à l’exclusion de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce. »
La dernière phrase du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts est supprimée.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
| N’excédant pas 800 000 € | 30 |
| Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € | 45 |
| Au-delà de 1 600 000 € | 60 |
»
b) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « pour les successions entre frères et soeurs » sont remplacés par les mots : « par le tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;
3° L’article 778 est abrogé ;
4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué au deuxième alinéa de l’article 777du présent code » ;
5° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 300 000 € sur la part nette recueillie par chaque donataire, héritier ou légataire, dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ;
– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;
6° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots :« Les parties sont tenues » sont remplacés par les mots : « Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus » ;
– après chacune des deux occurrences du mot :« donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– après le mot : « donation », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– les mots : « par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires » sont remplacés par les mots : « à leur profit par toute personne » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot :« donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « consenties par toute personne au profit du bénéficiaire » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– la première occurrence des mots : « des abattements » est remplacée par les mots : « de l’abattement » ;
– les mots : « et réductions » sont supprimés ;
– les mots : « édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « édicté par l’article 779 » ;
– les mots : « et des réductions » sont supprimés ;
– après le mot : « donations », sont insérés les mots : « et successions » ;
– après la seconde occurrence du mot : « par », la fin de l’alinéa es ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »
7° L’article 784 B est abrogé ;
8° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué au deuxième alinéa de l’article 777 du présent code » ;
9° Le IV de l’article 788est abrogé ;
10° Les articles 790 B, 790 D,790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;
11° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;
c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N'excédant pas 25 000 € : 5 | 5 |
| Comprise entre 25 000 € et 50 000 € | 10 |
| Comprise entre 50 000 € et 75 000 € | 15 |
| Comprise entre 75 000 € et 100 000 € | 20 |
| Comprise entre 100 000 € et 200 000 € | 30 |
| Comprise entre 200 000 € et 300 000 € | 40 |
| Comprise entre 300 000 € et 600 000 € | 50 |
| Au-delà de 600 000 € | 60 |
d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article 779 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 » ;
b) Les deuxième à huitième alinéa sont supprimés ;
4° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et réductions » sont supprimés ;
– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;
– les mots : « et des réductions » sont supprimés ;
– après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »
5° L’article 787 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
– après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;
c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article 204 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’impôt porte également sur les sommes détenues dans des plans épargne retraite tels que définis aux articles L. 224‑1 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion des versements n’ayant pas étés déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Surtaxe sur les profits non distribués
« Art. 223 VJ bis. – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe de 20 % sur les bénéfices accumulés non distribués.
« Les bénéfices non distribués sont déterminés :
1. Pour les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, comme la somme des bénéfices diminué :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;
« Les revenus passifs au sens du présent article sont considérés comme la somme de toutes sortes de dividendes ou rémunération du capital, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs, redevances et assimilés.
2. Pour les autres entreprises comme le bénéfice net de l’exercice, diminué :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;
« – des montants justifiés par des besoins de formation brute de capital fixe, ou de constitution de trésorerie nécessaire au fonds de roulement tels que définis par décret.
« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d’une société, au titre d’un exercice, excèdent un seuil fixé à :
« – 50 000 € pour les sociétés dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs.
« – 250 000 € pour les autres sociétés.
« III. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l’exercice suivant.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 4° bis de l’article 81 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou celle » sont remplacés par les mots : « , celle » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa du 6 de l’article 158 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « code ou » sont remplacés par les mots : « code, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies » ;
3° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des a bis, a ter et b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83, du dernier alinéa du I de l’article 154 bis, du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis-0 A, de l’article 163 bis AA et du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies ne s’appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Après l’alinéa 1338, insérer les deux alinéas suivants :
« Réduire le nombre d’erreurs déclaratives des propriétaires relatives à la nature de l’occupation de leurs locaux
« Nombre et montant annuels des dégrèvements de taxe d’habitation sur les résidences secondaires consécutifs à une erreur dans la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts ».
Après l’alinéa 1338, insérer les deux alinéas suivants :
« Réduire le nombre d’erreurs déclaratives des propriétaires relatives à la nature de l’occupation de leurs locaux
« Nombre et montant annuels des dégrèvements de taxe d’habitation sur les résidences secondaires consécutifs à une erreur dans la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts ».
La seconde phrase du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts est supprimée.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Surtaxe sur les profits non distribués
« Art. 223 VJ bis. – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe de 20 % sur les bénéfices accumulés non distribués.
« Les bénéfices non distribués sont déterminés :
1. Pour les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, comme la somme des bénéfices diminué :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;
« Les revenus passifs au sens du présent article sont considérés comme la somme de toutes sortes de dividendes ou rémunération du capital, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs, redevances et assimilés.
2. Pour les autres entreprises comme le bénéfice net de l’exercice, diminué :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;
« – des montants justifiés par des besoins de formation brute de capital fixe, ou de constitution de trésorerie nécessaire au fonds de roulement tels que définis par décret.
« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d’une société, au titre d’un exercice, excèdent un seuil fixé à :
« – 50 000 € pour les sociétés dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs.
« – 250 000 € pour les autres sociétés.
« III. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l’exercice suivant.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Surtaxe sur les profits non distribués
« Art. 223 VJ bis. – Les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, incluant toutes sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, s’acquittent d’une surtaxe à hauteur de 20 % de leurs profits non distribués.
« Les profits non distribués sont déterminés comme la somme des bénéfices affectés en report à nouveau, en rachat d’actions et en mise en réserve, à l’exclusion de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce. »
I. – Le tableau I de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Tableau I
Tarif des droits applicables en ligne directe :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N’excédant pas 8 072 € | 5 |
| Comprise entre 8 072 € et 12 109 € | 10 |
| Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 15 |
| Comprise entre 15 932 € et 200 000 € | 20 |
| Comprise entre 200 000 € et 552 324 € | 25 |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 31 |
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 41 |
| Au-delà de 1 805 677 € | 46 |
»
II. – Le tableau II du même article est ainsi rédigé :
« Tableau II
Tarif des droits applicables entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N’excédant pas 8 072 € | 5 |
| Comprise entre 8 072 € et 15 932 € | 10 |
| Comprise entre 15 932 € et 31 865 € | 15 |
| Comprise entre 31 865 € et 200 000 € | 20 |
| Comprise entre 200 000 € et 552 324 € | 25 |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 31 |
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 41 |
| Au-delà de 1 805 677 € | 46 |
»
III. – Les dispositions du tableau III demeurent inchangées
La seconde phrase du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts est supprimée.
I. – Le tableau I de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Tableau I
Tarif des droits applicables en ligne directe :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N’excédant pas 8 072 € | 5 |
| Comprise entre 8 072 € et 12 109 € | 10 |
| Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 15 |
| Comprise entre 15 932 € et 200 000 € | 20 |
| Comprise entre 200 000 € et 552 324 € | 25 |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 31 |
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 41 |
| Au-delà de 1 805 677 € | 46 |
»
II. – Le tableau II du même article est ainsi rédigé :
« Tableau II
Tarif des droits applicables entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N’excédant pas 8 072 € | 5 |
| Comprise entre 8 072 € et 15 932 € | 10 |
| Comprise entre 15 932 € et 31 865 € | 15 |
| Comprise entre 31 865 € et 200 000 € | 20 |
| Comprise entre 200 000 € et 552 324 € | 25 |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 31 |
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 41 |
| Au-delà de 1 805 677 € | 46 |
»
III. – Les dispositions du tableau III demeurent inchangées
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« III. – L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – Le premier alinéa de l’article 204 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’impôt porte également sur les sommes détenues dans des plans épargne retraite tels que définis aux articles L. 224‑1 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion des versements n’ayant pas étés déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies. » » »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« III. – L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite doivent être liquidés ou rachetés. » » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le premier alinéa de l’article 204 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’impôt porte également sur les sommes détenues dans des plans épargne retraite tels que définis aux articles L. 224‑1 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion des versements n’ayant pas étés déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».
3° Au quatrième alinéa :
a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».
c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;
– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :
« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;
« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;
« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »
2° Au premier alinéa du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.
I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :
« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;
« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;
« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »
2° Au premier alinéa du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».
3° Au quatrième alinéa :
a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
– le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».
c) La dernière phrase, est ainsi modifiée :
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € » ;
– à la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
L’article 244 quater B code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;
2° Le c du II est abrogé.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « recherche », la fin de la première phrase et la seconde phrase sont ainsi rédigées :
« inférieure à 20 millions d’euros qu’elles exposent au cours de l’année.
« Le taux du crédit d’impôt est de 30 %. »
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux » sont remplacés par le mot : « Ce ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « recherche », la fin de la première phrase et la seconde phrase sont ainsi rédigées :
« inférieure à 20 millions d’euros qu’elles exposent au cours de l’année.
« Le taux du crédit d’impôt est de 30 %. »
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux » sont remplacés par le mot : « Ce ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
L’article 244 quater B code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;
2° Le c du II est abrogé.
I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants :
« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121-1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1 ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121-1 ;
« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121-1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent ;
« 6° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Par dérogation aux dispositions transitoires prévues à l’article 42 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les militaires de la réserve opérationnelle dont le premier engagement a été conclu avant le 1er janvier 2014 voient leurs droits à pension déterminés conformément à la rédaction en vigueur de l’article L. 6 du présent code, dès lors que la demande de liquidation est postérieure à la publication de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »
« 4° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :
« 1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises »,
les mots :
« portant annulation de la réforme de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au 1er mars 2025 »
Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un panorama des micro-entreprises. Ce rapport comporte un volet quantitatif dressant notamment une répartition par chiffre d’affaires, par type d’activité, par année de création et par âge du créateur. Il met également en exergue des estimations du montant des cotisations sociales diverses acquittées par les micro-entrepreneurs et des simulations des droits ouverts associés et estime la part des micro-entreprises dont l’activité dépend principalement d’une ou plusieurs plateformes d’intermédiation ou de mise en relation.
Rédiger ainsi le titre :
« portant annulation de la réforme de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au 1er mars 2025 ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la situation des micro-entreprises. Ce rapport propose notamment :
– une répartition des micro-entreprises par chiffre d’affaires, type d’activité, année de création et par âge du créateur
– une estimation du revenu disponible (après cotisations et paiement des charges) moyen pour les micro-entrepreneurs par type d’activité
– une estimation du montant des cotisations sociales diverses acquittées par les micro-entrepreneurs et des simulations des droits ouverts associés
– une estimation la part des micro-entreprises dont l’activité dépend principalement d’une ou plusieurs plateformes d’intermédiation ou de mise en relation (en précisant notamment le chiffre d’affaires moyen des entrepreneurs par type d’activité)
– une analyse détaillant le niveau de revenu des artistes-auteurs disposant d’une micro-entreprise et l’impact attendu de la variation du seuil de TVA.
– une analyse détaillant le niveau de revenu des avocats disposant d’une micro-entreprise et l’impact attendu de la variation du seuil de TVA sur le non-recours aux prestations d’avocat pour les particuliers issus de classes moyennes et populaires.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande » :
insérer les mots :
« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Quand la personne a accès à l'aide à mourir par l'intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« selon son choix, qu’elle ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable, »,
insérer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, lorsqu’elles ont été produites ou confirmées dans la dernière année ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« À la demande de la personne, ce médecin peut être le médecin traitant de ladite personne ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« III. – Après avoir vérifié que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et avoir mené la procédure collégiale pluriprofessionnelle prévue au II du présent article, le médecin ... (le reste sans changement) ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit »
les mots :
« sa dignité ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et notifié à la personne concernée, et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« doit informer »
le mot :
« informe ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« communiquer »
le mot :
« communique ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en activité »
les mots :
« inscrit au tableau mentionné à l’article L. 4112‑1 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes demandant l’aide à mourir à un médecin inscrit au tableau mentionné à l’article L. 4112‑1 et qui n’est pas en activité. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« À la demande de la personne demandant l'aide à mourir, ce médecin peut être le médecin traitant de ladite personne ; ».
Au début de l'alinéa 12, ajouter les mots :
« Après avoir vérifié que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et avoir mené la procédure collégiale pluriprofessionnelle prévue au II du présent article ».
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
|
|
| (en euros) |
|
« | Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
|
| Année civile précédente. | 85 000 | 37 500 |
|
| Année en cours | 93 500 | 41 250 | » |
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
|
| (en euros) |
| |
« | Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autre que celles mentionnées au B du présent II |
|
| Année civile précédente. | 50 000 | 35 000 |
|
| Année en cours | 55 000 | 38 500 | » |
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée et dont le lieu d’installation est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique bénéficient :
« – d’un abattement forfaitaire sur leur bénéfice non commercial définit annuellement par décret ;
« – d’un abattement complémentaire à hauteur de 3 % de leur bénéfice non commercial.
« Ces abattements n’ont pas le caractère de déductions pour frais professionnels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques pour les services bancaires suivants :
« 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
« 2° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;
« 3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« écrit »,
insérer les mots :
« la décision de résiliation ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« réception de cette demande, sur support papier ou sur un autre support durable, la décision de résiliation, »
les mots :
« la date de celle-ci ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces délais peuvent être augmentés par arrêté du ministre de l’économie. »
Le V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « quinze » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « trois » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
À l’alinéa 3, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« vingt ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce dernier cas, par dérogation au présent alinéa, l’établissement bancaire prend attache avec le service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins qui lui indique dans un délai de dix jours ouvrés les éléments à communiquer au propriétaire du compte. Un décret précise les modalités d’interaction entre les banques et le service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« motifs »,
insérer les mots :
« et du nombre ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« motif »,
insérer les mots :
« et le nombre ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le gouverneur de la Banque de France »,
les mots :
« la Commission d’évaluation et de contrôle de médiation de la consommation ».
Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 2 la phrase suivante :
« Art. L. 312‑1-4‑1. – La clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne font l’objet d’aucun frais d’aucune nature lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 312‑1‑4. ».
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 les trois phrases suivantes :
« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement de crédit est inférieur à 5 000 euros, et sans limite de montant dès lors que le détenteur du compte est mineur à la date du décès, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais. Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement de crédit. Un décret pris sur avis du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière détermine les modalités de plafonnement de ces frais. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« paiement »
le mot :
« dépôt ».
À la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« placé sur le compte »
les mots :
« total figurant sur les comptes de dépôt et comptes sur livret ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« La clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant »
les mots :
« Lors de la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt, les opérations bancaires liées à la succession ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais »
les mots :
« l’établissement teneur desdits comptes ne peut facturer de frais au titre des opérations bancaires liées à la succession ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant »
les mots :
« Au-delà de ce seuil, les opérations bancaires liées à la succession ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sommes détenues par l’établissement de crédit »
les mots :
« soldes des comptes de dépôt, de paiement et sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, de la valorisation des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« modalités de plafonnement de ces frais »,
les mots :
« conditions d’application du premier alinéa et définit les modalités de détermination du seuil et du plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du présent article ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les opérations liées à la clôture des comptes de dépôt, des comptes de paiement »
les mots :
« Dans le cadre d’une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« clôture »
le mot :
« succession ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnées au même premier alinéa »
les mots :
« succession, au sens du premier alinéa, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du plan d’épargne en actions »
les mots :
« des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre I du titre II du livre II ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’aucune nature ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers répondant aux conditions prévues aux a à d »,
les mots :
« de l’attestation prévue au cinquième alinéa ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« du défunt mentionnés au premier alinéa du présent article ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« du ministre chargé de l’économie ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent article ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au nombre des comptes et des produits d’épargne à clôturer, à la constitution de sûretés sur lesdits comptes et produits ou à l’existence d’éléments d’extranéité et empêchant la réalisation de ces opérations dans un délai raisonnable »
les mots :
« à la présence d’un contrat de crédit en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et produits d’épargne à clôturer ou à l’existence d’éléments d’extranéité ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« six ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« permettant d’évaluer l’impact »,
les mots :
« évaluant les effets ».
Compléter la première phrase par les mots :
« ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité de ces frais ».
L’article L. 131-84 du code monétaire et financier est remplacé par le texte suivant :
« Art. L. 131-84. – Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a procédé au rejet d’un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèques en avise la Banque de France. »
L’article L. 131-86 du code monétaire et financier est modifié comme suit :
Après la première phrase, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « La Banque de France assure également l’information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. »
La deuxième phrase est déplacée dans un troisième alinéa.
Après l’article L. 521-6 du code monétaire et financier, il est créé un article L. 521-6-1 rédigé comme suit :
« Art. L. 521-6-1. – I. - Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements, un fichier national enregistre des déclarations comportant les coordonnées bancaires des comptes que les prestataires de services de paiement, définis au I de l’article L. 521-1 et établis ou exerçant en France, estiment frauduleux ou susceptibles d’être frauduleux en se fondant sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Ce fichier centralise en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude affectant les comptes de paiement déclarés.
II. - Les prestataires de services de paiement sont responsables de l’alimentation de ce fichier. Ils déclarent sous leur seule responsabilité les informations mentionnées au I et procèdent aux déclarations correctives dès que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés.
Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les instances locales du fichier qui seraient utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement dans l’optique de récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.
L'inscription des coordonnées d’un compte de paiement au sein du fichier n'emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte.
Lorsqu’un compte de paiement faisant l’objet d’une déclaration dans ce fichier est tenu par un prestataire de services de paiements participant au dispositif, ce dernier effectue l’ensemble des diligences visant à évaluer le caractère frauduleux dudit compte, et actualise le fichier en conséquence.
III. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la mise à disposition des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus par la loi.
Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de service de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.
Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations ainsi que les modalités d’information des titulaires de comptes de paiement.
Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs sont fixés de manière à couvrir l'intégralité des coûts du dispositif.
Les dispositions entrent en vigueur immédiatement après la promulgation de la présente loi. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | Annule : -15427824 € Supplémentaire : 15427824 € | Annule : -15427824 € Supplémentaire : 15427824 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | Annule : 15427824 € Supplémentaire : -15427824 € | Annule : 15427824 € Supplémentaire : -15427824 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | Annule : -1 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -1 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts et avances à des services de l'État | Annule : 1 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 1 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-Provence | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -10 330 009 € | -10 330 009 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -10 330 009 € | -10 330 009 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 84 910 000 € | 84 910 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 84 910 000 € | 84 910 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -84 910 000 € | -84 910 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -84 910 000 € | -84 910 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 84 910 000 € | 84 910 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 84 910 000 € | 84 910 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -84 910 000 € | -84 910 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -84 910 000 € | -84 910 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 1381, insérer les deux alinéas suivants :
« Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières
« Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution ».
Après l’alinéa 1381, insérer les deux alinéas suivants :
« Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières
« Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution ».
I. – Le a du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « , ou d’un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, un effet économique similaire à la possession temporaire desdites parts ou actions à des fins de contournement des règles fiscales applicables. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis B ainsi rédigé :
« Art. 119 bis B. – I. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui a été en possession du droit de percevoir ces produits depuis moins de quarante-cinq jours et qui, en vertu de dispositions autres, ne fait pas l’objet ou bénéficie d’une exonération de retenue à la source sur ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.
« Le présent I n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.
« II. – Le bénéficiaire des produits mentionnés au I peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« III. – L’établissement payeur des produits mentionnés au même I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « ainsi que la nature de l’organisme et la personne morale ou physique définie au 1 dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt ».
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
I. – Le a du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « , ou d’un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, un effet économique similaire à la possession temporaire desdites parts ou actions à des fins de contournement des règles fiscales applicables ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis B ainsi rédigé :
« Art. 119 bis B. – I. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui a été en possession du droit de percevoir ces produits depuis moins de quarante-cinq jours et qui, en vertu de dispositions autres, ne fait pas l’objet ou bénéficie d’une exonération de retenue à la source sur ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.
« Le présent I n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.
« II. – Le bénéficiaire des produits mentionnés au I peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« III. – L’établissement payeur des produits mentionnés au même I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.
Après l’article 150 VM du code général des impôts, il est inséré un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 5 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au II de l’article D. 7231‑1 précité, ».
II. – Après le premier alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses au titre du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :
« - 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 27 299 € ;
« - 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 27 300 € et 43 699 € ;
« - 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 43 700 €. »
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I et du 2° au 21° du II de l’article » ;
b) Après le mot : « travail » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par le III du même article D. 7231‑1 précité » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses au titre du 1° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :
« - 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 27 299 € ;
« - 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 27 300 € et 43 699 € ;
« - 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 43 700 €. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. - Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I, au 1° et du 3° au 21 du II de l’article » ;
b) Après le mot : « travail » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par le III de l’article D. 7231‑1 précité » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses au titre des services visés au 2° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :
« - 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 27 299 € ;
« - 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 27 300 € et 43 699 € ;
« - 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 43 700 €. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « décès », la fin de l’article 757 B est supprimée ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N'excédant pas 25 000 € | 5 |
| Comprise entre 25 000 € et 50 000 € | 10 |
| Comprise entre 50 000 € et 75 000 € | 15 |
| Comprise entre 75 000 € et 100 000 € | 20 |
| Comprise entre 100 000 € et 200 000 € | 30 |
| Comprise entre 200 000 € et 300 000 € | 40 |
| Comprise entre 300 000 € et 600 000 € | 50 |
| Au-delà de 600 000 € | 60 |
»
b) Le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième alinéa et le dixième alinéas sont supprimés.
3° Après la première occurrence des mots : « abattement de », la fin de l’article 779 est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 ». ;
4° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « et réductions » sont supprimés ;
– Les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;
– Les mots : « et des réductions » sont supprimés ;
– Après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »
5° L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;
–Après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;
c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2026 et au plus tard au 1er janvier 2028, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées ainsi que les moyens qui permettraient d’étendre le dispositif aux français non assujettis à l’impôt sur le revenu et de le rendre le plus compréhensible possible.
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable (%) |
| N'excédant pas 800 000 € | 30 |
| Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € | 45 |
| Au-delà de 1 600 000 € | 60 |
b) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés précédemment. » ;
3° L’article 778 est abrogé ;
4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué à l’article 777 du présent code » ;
5° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « abattement de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 300 000 € dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ;
– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;
6° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Les parties sont tenues » sont remplacés par les mots : « Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus » ;
– après le mot : « donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– les mots : « par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires » sont remplacés par les mots : « à leur profit par toute personne » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « consenties par toute personne au profit du bénéficiaire » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul de l’abattement édicté par l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » ;
7° L’article 784 B est abrogé ;
8° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué à l’article 777 du présent code » ;
9° Le IV de l’article 788 est abrogé ;
10° Les articles 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;
11° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Les II et III sont abrogés ;
2° L’article 777 est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau
« Tarif des droits applicables :
«
Fraction de part nette taxable | Tarif applicable ( %) |
N’excédant pas 25 000 € | 5 |
Comprise entre 25 000 € et 50 000 € | 10 |
Comprise entre 50 000 € et 75 000 € | 15 |
Comprise entre 75 000 € et 100 000 € | 20 |
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € | 30 |
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € | 40 |
Comprise entre 300 000 € et 600 000 € | 50 |
Au-delà de 600 000 € | 60 |
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. »
3° L’article 779 est ainsi rédigé :
« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784. »
4° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire.
5° L’article 787 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;
c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Le crédit d’impôt est égal à :
« 1° 50 % des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° 40 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du même code ;
« Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. »
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est inférieur ou égal à 23 616 € et à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est supérieur à ce montant. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 €, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 € et 29 184 € et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 €. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « principale » est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « mobilier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , immobilier ou d’un portefeuille de participations autre que le cas définit à l’alinéa suivant. » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, est considéré comme relevant d’une activité commerciale une société mère ayant pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés filles contrôlées directement ou indirectement dans le cas où sont respectées les conditions suivantes :
« a) La société mère possède a minima 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par chaque société fille s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote ;
« b) Les sociétés contrôlées exercent toutes une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale telle que définit aux deux premiers alinéas.
« Dans le cas d’une société dont l’activité est mixte, au sens où elle inclut des activités éligibles comme définie aux trois alinéas précédents et d’autres activités, l’exonération définie au b suivant s’applique si la condition a suivante est remplie :
« a) La valeur vénale des activités éligibles représente plus de 51 % de la valeur vénale de la société. Un décret précise les règles de calcul ;
« b) Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit au sens de l’alinéa 1, à concurrence de 75 % de leur valeur, une part des actions de la société calculée par le rapport entre la valeur vénale des activités éligibles et la valeur vénale de la société. »
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 23 627 €, à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est compris entre 23 628 € et 29 184 € et à 5 % pour les contribuables dont le revenu net imposable excède 29 185 €. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci, pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est inférieur ou égal à 23 616 € et à 15 % pour les contribuables dont le revenu net imposable est supérieur à ce montant. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au II du même article D. 7231‑1, ».
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses au titre du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :
« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 27 299 € ;
« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 27 300 € et 43 699 € ;
« – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 43 700 €. »
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I et aux 2° à 21° du II de l’article » ;
b) Après le mot : « travail », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées au III du même article D. 7231‑1 » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses au titre du 1° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :
« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 27 299 € ;
« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 27 300 € et 43 699 € ;
« – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 43 700 €. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 7231‑1 ainsi qu’au I, au 1° et aux 3° à 21° du II de l’article » ;
b) Après le mot : « travail » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées au III du même article D. 7231‑1 » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses au titre des services mentionnés au 2° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :
« – 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 27 299 € ;
« – 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 27 300 € et 43 699 € ;
« – 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 43 700 €. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, les mots : « « situés dans les zones d’accélération mentionnées au même article L. 141‑5-3 » sont supprimés, et les mots : « du tarif de rachat » sont remplacés par les mots : « de la rémunération ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, les mots : « du tarif de rachat » sont remplacés par les mots : « de la rémunération ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés.
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés.
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.
I. – Après le premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Au début du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : « pour les besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros dans la limite de 100 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 20 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « 20 millions d’euros dans la limite de 100 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 100 milllions » est remplacé par le nombre : « 20 millions ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt après deux exercices consécutifs au titre desquels la société est créditrice. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est remplacée par la phrase suivante : « Le taux du crédit d’impôt est de 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires, de 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires et de 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « à 50 millions d’euros, de 15 % pour la fraction des dépenses de recherche compris entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « à 50 millions d’euros, de 15 % pour la fraction des dépenses de recherche compris entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d’impôt est de 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires, de 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires et de 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement du b et du c du 1 de l’article 1728, » ;
2° Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »
Au début du premier alinéa de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « de crédits de taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « et de crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts ».
Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement du b et du c du 1 de l’article 1728, » ;
2° À la fin, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « et de crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts ».
Le 8° de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :
« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »
Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 5 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
Le 8° de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :
« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 534 686 833 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
I. – Le C du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis. – I. – À compter du 1er janvier 2026, à l’exception du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 20 % sont affectés aux communes littorales situées sur la façade maritime française dans un rayon de 100km. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, des besoins de celles-ci pour adapter leur littoral aux impacts potentiels futurs du dérèglement climatique, notamment au retrait du trait de côte. Par exception, lorsque les communes concernées sont situées dans plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;
« 2° 18 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à la transformation de la filière de la pêche et des élevages marins pour une exploitation et une transformation durable des produits halieutiques et le développement du co-usage de l’espace maritime. Ce pourcentage est réparti à raison de 6 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 6 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 6 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;
« 3° 6 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 6 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« 5° 50 % sont affectés aux organismes nationaux chargés du développement planifié de la filière de l’éolien offshore, de la planification des infrastructures portuaires et électriques qui lui sont nécessaires, au co-usage de l’espace maritime entre les différentes activités, ainsi qu’à la connaissance et la protection de la biodiversité marine, et au renforcement de la sûreté et de la sécurité maritime.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le C de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis. – I. – À compter du 1er janvier 2026, à l’exception du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affectée à l’Observatoire de l’éolien en mer pour coordonner et gérer la recette selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés au développement planifié de la filière de l’éolien en mer, de la planification des infrastructures portuaires et électriques qui lui sont nécessaires, ainsi qu’au co-usage de l’espace maritime entre les différentes activités ;
« 2° 20 % sont affectés à l’appui aux communes littorales communes littorales situées sur la façade maritime dans un périmètre de 100km du projet afin de répondre aux besoins de celles-ci pour adapter leur littoral aux impacts potentiels futurs du dérèglement climatique, notamment au retrait du trait de côte ;
« 3° 15 % sont affectés à l’appui de projets concourant à l’adaptation de la filière de la pêche et des élevages marins face au développement de l’éolien en mer, ainsi que pour une exploitation et une transformation durable des produits halieutiques ;
« 4° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à la connaissance et de la protection de la biodiversité marine en lien avec l’Office français de la biodiversité ;
« 5° 5 % sont affectés à la sécurité et sûreté maritimes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas applicable aux Présidents de la République élus après le 1er avril 2022 ».
Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport détaille les motifs qui ont conduit historiquement à l’établissement de ces conventions. Il analyse si ces conventions ont réellement produit les effets positifs escomptés et questionne leur pertinence dans l’environnement actuel. Il chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.
Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2026 et au plus tard au 1er janvier 2028, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter un pourcentage de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées ainsi que les moyens qui permettraient d’étendre le dispositif aux français non assujettis à l’impôt sur le revenu et de le rendre le plus compréhensible possible.
L’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas applicable aux Présidents de la République élus après le 1er avril 2022 ».
Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».
Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».
Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »
Après le d du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »
Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».
Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. ».
Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».
Après le d du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »
Les a et b du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« a) Dans les départements de métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« b) Dans les départements d’outre-mer, les communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. »
L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E du code général des impôts sur l’économie de la Corse. Il précise la répartition du bénéfice de cette dépense fiscale pour chaque secteur d’activité, chaque type de bien ou de service faisant l’objet d’un investissement, chaque catégorie d’entreprise, y compris les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, et pour chaque décile de revenu fiscal de référence des personnes physiques bénéficiaires.
Le rapport analyse également la part occupée par le secteur touristique et notamment la parahôtellerie dans le coût du crédit d’impôt.
Il propose des pistes d’évolution possible du dispositif afin de mieux définir les critères d’éligibilité, notamment en ce qui concerne la notion d’investissements autres que de remplacement, ainsi que d’assurer et de diversifier le développement économique insulaire.
L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E du code général des impôts sur l’économie de la Corse. Il précise la répartition du bénéfice de cette dépense fiscale pour chaque secteur d’activité, chaque type de bien ou de service faisant l’objet d’un investissement, chaque catégorie d’entreprise, y compris les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, et pour chaque décile de revenu fiscal de référence des personnes physiques bénéficiaires.
Le rapport analyse également la part occupée par le secteur touristique et notamment par l’hôtellerie dans le coût du crédit d’impôt.
Il propose des pistes d’évolution du dispositif afin de mieux définir les critères d’éligibilité notamment en ce qui concerne la notion d’investissements autres que de remplacement, ainsi que d’assurer et de diversifier le développement économique insulaire.
I. – À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, les mots : « situés dans les zones d’accélération mentionnées au même article L. 141‑5‑3 » sont supprimés, et les mots : « du tarif de rachat » sont remplacés par les mots : « de la rémunération ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis. – I. – A l’exception du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 20 % sont affectés aux communes littorales situées sur la façade maritime française dans un rayon de 100km. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, des besoins de celles-ci pour adapter leur littoral aux impacts potentiels futurs du dérèglement climatique, notamment au retrait du trait de côte. Par exception, lorsque les communes concernées sont situées dans plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;
« 2° 18 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à la transformation de la filière de la pêche et des élevages marins pour une exploitation et une transformation durable des produits halieutiques et le développement du co-usage de l’espace maritime. Ce pourcentage est réparti à raison de 6 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 6 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 6 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;
« 3° 6 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 6 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« 5° 50 % sont affectés aux organismes nationaux chargés du développement planifié de la filière de l’éolien offshore, de la planification des infrastructures portuaires et électriques qui lui sont nécessaires, au co-usage de l’espace maritime entre les différentes activités, ainsi qu’à la connaissance et la protection de la biodiversité marine, et au renforcement de la sûreté et de la sécurité maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé telles que le complément de traitement indiciaire et la refonte de la grille indiciaire sur l’absentéisme des agents et plus largement sur l’attractivité des métiers du soin et leur compensation par l’État.
Il s’attache également à identifier les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.
Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.
Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social, du social et à fidéliser les personnels en fonction.
Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du week-end et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé, complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin, et leur compensation par l’État.
Il s’attache également à identifier les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.
Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.
Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social, du social et à fidéliser les personnels en fonction.
Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du weekend et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.
I. – Après l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.
« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.
« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont déterminées par décret.
« Les dispositions du troisième alinéa du présent article priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre prévu à l’article L. 342‑3‑1. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.
« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.
« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.
« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par décret.
« Les dispositions de l’alinéa précédent priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre fixé à l’article L. 342‑3‑1 du présent code. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.
« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L313-26 du code de l’action sociale et des familles, ajouter un nouvel article, ainsi rédigé :
« Article L. 313-26-1 - Pour les établissements relevant de l’article L312‑1 du présent code, la vente individuelle ou d'une partie de l'ensemble des locaux privatifs est interdite. Pour les établissements pour lesquels un tel démembrement a déjà eu lieu, la vente n'est possible qu'afin de reconstituer une propriété unique de l'ensemble de l'établissement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, après le mot :
« volontaire »,
insérer les mots :
« bénévole au sein d’une association, dont les modalités d’agrément sont définies par décret, ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou avoir la nationalité d’un pays lié avec la France par une convention de réciprocité ».
À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« soit »,
insérer les mots :
« que la personne juge ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées prévues à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne n’est pas en situation de formuler de demande expresse, la personne de confiance, s’appuyant sur les directives anticipées, porte la volonté de la personne. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin consulte le registre national dématérialisé prévu à l’article 427‑1 du code civil, à compter de son entrée en vigueur. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Si le médecin sollicite la préfecture pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article 6, celle-ci doit répondre sans délai. »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatre ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , y compris sur demande de la personne ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en dehors de »
le mot :
« à ».
Supprimer l’alinéa 2.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le (le reste sans changement) ».
Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :
« III. – L’administration de la substance létale est effectuée, à la demande de la personne, par elle-même, par une personne volontaire qu’elle désigne ou par le professionnel de santé présent. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« volontaire »
insérer les mots :
« bénévole au sein d’une association dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, ».
Après le mot et le signe :
« libertés, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« des professionnels de santé, à l’exception de ceux ayant manifesté leur souhait de ne pas participer à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente loi, en application du I de l’article 16. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , ainsi que leur adresse postale d’exercice et leurs coordonnées. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les médecins enregistrés dans ce registre sont classés par département d’exercice et par ordre alphabétique pour chaque département. »
Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-2 du code de santé publique est complétée par les mots : « et sur son pronostic vital ».
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« lorsque la personne perd conscience de manière irréversible »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Elle peut également indiquer qu’elle souhaite l’application de ce choix lorsque la situation ne lui permet plus d’exprimer sa volonté libre et éclairée. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quand la personne a accès à l’aide à mourir en application de ses directives anticipées, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« directement ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir en application de ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, il n’est pas fait application de l’article 19 de loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« bénévole au sein d’une association, dont les modalités d’agrément sont définies par décret, ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou avoir la nationalité d’un pays lié avec la France par une convention de réciprocité, sans que ce dernier cas ne donne lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , accompagnée éventuellement d’une souffrance psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir »,
les mots :
« ou psychologique réfractaire et insupportable, du fait d’une qualité de vie très dégradée, dont on sait qu’elle est irréversible, que la cause en soit pathologique ou accidentelle, sans que cela ne soit pris en charge par l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« en phase avancée ou terminale ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Quand la personne est atteinte d’une affection grave et incurable, qui n’est pas en phase avancée ou terminale, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« soit »,
insérer les mots :
« que la personne estime, sans que cela ne donne lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , accompagnée éventuellement d’une souffrance »,
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Quand la personne ne présente qu’une souffrance psychologique liée à son affection, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Si le médecin sollicite la préfecture pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article 6 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, celle-ci doit répondre sans délai. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , y compris sur demande de la personne ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatre ».
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Quand la personne n’ayant pas confirmé sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification a accès à l’aide à mourir, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne n’est pas en mesure de confirmer sa volonté, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut confirmer la volonté de la personne. Dans ce dernier cas, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Supprimer l'alinéa 3.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« n’est pas obligatoire »
les mots :
« est requise ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 9, substituer aux mots :
« à une proximité suffisante »
les mots :
« dans la même pièce ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« majeure »
insérer les mots :
« bénévole au sein d’une association dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »,
les mots :
« , dans un délai maximal de quarante-huit heures, »
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑12 »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« des professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section. La suppression de l’enregistrement au sein de ce registre est réalisée quand le professionnel de santé a indiqué ne pas être disposé à participer à la mise en œuvre de cette procédure en application du III de l’article L. 1111‑12‑12 ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , ainsi que leur adresse postale d’exercice et leurs coordonnées. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les médecins enregistrés dans ce registre sont classés par département d’exercice et par ordre alphabétique pour chaque département. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -11 200 000 € | -11 200 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 11 200 000 € | 11 200 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 11 200 000 € | 11 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 212 000 000 € | 212 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 212 000 000 € | 212 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -212 000 000 € | -212 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -212 000 000 € | -212 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 212 000 € | 212 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 212 000 € | 212 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -212 000 € | -212 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -212 000 € | -212 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds exceptionnel de compensation des DMTO des départements | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À l’alinéa 1371, supprimer les mots :
« et des restitutions de trop versé d’IS ».
II. – Après l’alinéa 1371, insérer l’alinéa suivant :
« Part des demandes de restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours ».
Après l’alinéa 1375, insérer les deux alinéas suivants :
« Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières
« Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution ».
I. – À l’alinéa 1371, supprimer les mots :
« et des restitutions de trop versé d’IS ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Part des demandes de restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours ».
Après l’alinéa 1375, insérer les deux alinéas suivants :
« Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières
« Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution ».
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 11 294 € »,
le montant :
« 11 380 € ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 177 106 € »,
le montant :
« 173 049 € ».
À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 177 106 € »,
le montant :
« 173 049 € ».