Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine, à la négation, à la violence ou à la destruction d’un État. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« emprisonnement »
insérer les mots :
« , à cinq ans d’inéligibilité ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« emprisonnement »
insérer les mots :
« , à cinq ans d’inéligibilité ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« emprisonnement »
insérer les mots :
« , à cinq ans d’inéligibilité ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Est punie de la même peine tout propos public ou non public appelant à la négation de l’existence d’un État ou à sa destruction. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Est punie de la même peine tout propos public ou non public appelant à la négation de l’existence de l’État d’Israël ou à sa destruction. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »
insérer les mots :
« , à cinq ans d’inéligibilité »
À l’alinéa 12, après le mot :
« emprisonnement »
insérer les mots :
« , à cinq ans d’inéligibilité ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« emprisonnement »
insérer les mots :
« , à cinq ans d’inéligibilité ».
La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence commise envers un État est punie de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le dernier alinéa de l’article L. 433‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le mot : « été » est remplacé par le mot : « était » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des 2° et 3° du présent article sont également applicables aux étrangers qui sollicitent le renouvellement de leur carte de séjour pluriannuelle obtenue antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. ».
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au 2° de l’article L. 434‑2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 434‑3 et à la première phrase de l’article L. 434‑4, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize » ; »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 434‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑9. – Le droit au regroupement familial est exclu pour les étrangers polygames. »
Au début du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A : Dispositions générales
« Art. L. 423-1 A. – Lorsqu’un étranger prétend à un titre de séjour pour motif familial prévu au présent chapitre, il doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. À défaut, ce sont les membres du foyer fiscal auquel il sera rattaché en France qui peuvent justifier de ces ressources.
« Pour l’appréciation des ressources mentionnées au premier alinéa, toutes les ressources du demandeur, ou à défaut, des membres de son futur foyer fiscal de rattachement en France, sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423‑1 et L. 5423‑2 du code du travail.
« Ces ressources doivent atteindre le montant fixé par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 434‑8 du présent code.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux étrangers entrant dans les catégories prévues aux articles L. 423‑14, L. 423‑15, L. 423‑21 et L. 423‑22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et aux enfants étrangers mentionnés à l’article L. 423- 12 à la charge de leurs parents. Elles ne sont pas non plus applicables lorsque la personne d’attache en France est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code. »
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doit être retirée à l’étranger ayant commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues par l’article 421‑2‑5 du code pénal. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
La section 3 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complétée par un article 25‑2 ainsi rédigé :
« Art. 25‑2. – Tout français qui a été condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme est déchu de la nationalité française par décret pris après avis simple du Conseil d’État, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride.
« Le premier alinéa de l’article 25‑1 n’est pas applicable au cas prévu au présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »
Après l’article L. 631‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1‑1. – Sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631‑2 et L. 631‑3, l’autorité administrative expulse l’étranger qui a été condamné définitivement pour un délit ou un crime. »
I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;
Au premier alinéa de l’article L. 741‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut placer » sont remplacés par le mot : « place ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatre ».
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’aide au développement solidaire attribuée au titre de la lutte contre les inégalités mondiales est conditionnée à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »
À l’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , dans un délai de quinze jours à compter de son entrée sur le territoire national, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 81 :
« 1° bis Au 1° de l’article L. 731‑1, les mots : « prise moins d’un an auparavant » sont supprimés ; »
À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :
« vingt-six »
le mot :
« quarante-trois ».
L’article L. 741‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑6. – Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention, de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.
« Seul le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre. Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique. »
Le dernier alinéa de l’article 742‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : »trente« est remplacé par le mot : »quarante-cinq« ;
2° À la seconde phrase, le mot : »soixante« est remplacé par le mot : »quatre-vingt-dix« .
Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’octroi de cette aide intervient dans un délai maximum de trente jours. »
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Les I bis et I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Les I bis et I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.
II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».
III. – 1° Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024 ;
2° Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« telles que des indemnisations »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« et ses circonstances »
les mots :
« , ses circonstances et la modalité de réparation dudit préjudice ».
Au 1° du I de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou étant lié avec la France par une convention de sécurité sociale ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « seize ».
Au II de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Les I bis et I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Les I bis et I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
IV. – Le même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 136‑6 du code de la sécurité publique est ainsi modifié :
1° Le I bis et le I ter sont abrogés.
2° À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’article L. 136‑7 du code de la sécurité publique est ainsi modifié :
1° Le I bis et le I ter sont abrogés.
2° Le second alinéa du VI est supprimé.
III. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée
1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° L’article 16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».
b) Le 1° et 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
c) Le 1° et 4° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° À l’article L. 136-6 ;
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »
2° À l’article L. 136-7 :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé.
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ». »
III. – 1° Le 1° et 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 ;
2° Le 1° et 4° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au 1° de l’article L. 731‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « prise moins d’un an auparavant » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article L. 741‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut placer » sont remplacés par le mot : « place ».
À la première phrase de l’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatre ».
Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 742‑3, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « quarante-trois » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 742‑4 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernière phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-cinq » ;
b) À la dernière phrase, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que la personne a volontairement consommé des substances psychoactives. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal est complété par les mots : « , sauf si ce trouble résulte de la consommation volontaire de produits stupéfiants ou d’alcool ». »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros »
les mots :
« quinze ans d’emprisonnement et 200 000 euros ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« privé »,
insérer les mots,
« , dès lors que cet organisme contribue directement ou indirectement à une mission de service public ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ou qui a été déclaré coupable directement ou indirectement d’excision sur une personne mineure ».
L’article 421‑2‑5‑2 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 421‑2‑5‑2. – Le fait de consulter habituellement, sans motif légitime, un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations, soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service.
« Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la consultation résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice. »
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « raciale, », sont insérés les mots : « à l’antisémitisme, y compris à la haine d’Israël, ».
Le septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables aux individus qui ont incité à la haine de la France. »
Après le huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seront également punis des peines prévues à l’alinéa 6 ceux qui, par ces mêmes moyens, auront incité à la haine envers l’existence même de l’État d’Israël ou qui auront appelé à sa destruction. »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« privé »,
insérer les mots,
« , dès lors que cet organisme contribue directement ou indirectement à une mission de service public ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ou qui a été déclaré coupable directement ou indirectement d’excision sur une personne mineure ».
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications » sont remplacés par les mots : « sans que le consentement de la personne qui fait l’objet de ces vérifications ne soit requis ».
À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , avec le consentement de son conducteur » sont supprimés.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Peuvent également faire »
les mots :
« Font également ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « et qui ne peut excéder six mois » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A – À l’article L. 228‑1, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ; ».
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ».
Après l’article 422‑4 du code pénal, il est inséré un article 422‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 422‑4-1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle, et ce, pendant dix ans. »
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , en cas de menace imminente, ».
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les audiences relevant des crimes prévus au titre II du livre IV du code pénal doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et sonore. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle est menée en coordination avec les pays partenaires en termes de politique migratoire. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« fixe »
insérer les mots :
« , en collaboration avec le Parlement, ».
A la seconde phrase de l’alinéa 24 après le mot :
« appropriation »,
insérer les mots :
« , de transparence ».
A la première phrase de l’alinéa 56, après le mot :
« humanitaires »,
insérer le mot :
« , migratoires, ».
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
En ce sens, si nous souhaitons renforcer notre aide au développement, il faut aussi mettre pour condition à cette aide une totale coopération des pays partenaires à la réadmission de leurs ressortissants lorsque ceux-ci ne sont pas admis en France. Dès lors, cette coopération doit s’effectuer en commun dans un cadre européen.
Compléter l’alinéa 109 par les mots :
« , sous le contrôle du Parlement. »
Compléter l’alinéa 124 par les mots :
« , dans le respect du principe de transparence ».
Compléter la dernière phrase de l’article par les mots :
« , dont au moins un appartient à un groupe d’opposition ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« vue »,
insérer le mot :
« exclusivement ».
Après l’article L.111-13 du code des juridictions financières, il est inséré un article L.111-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L111-13-1. – La Cour des comptes exerce les fonctions de contrôle et d’évaluation des missions de politiques publiques d’aides au développement à travers la mise en place d’une commission indépendante présidée par le Premier Président de la Cour des comptes ».
A l’alinéa 1, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« indépendante, de contrôle et ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« constituée »,
insérer les mots :
« de parlementaires et de ».
Compléter cet article par les 3 alinéas suivants :
IV. - La commission publie, le 30 janvier de chaque année, un rapport sur l’impact économique de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
Ce rapport présente également un audit comptable et financier de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, selon le programme de travail qu’elle a défini.
Il est transmis au Parlement et peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées.
A l’alinéa 2, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« contrôlée et présidée par le Premier Président de la Cour des comptes ».
A la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sont tenues »,
les mots :
« et le Parlement sont tenus ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle est menée en coordination avec les pays partenaires en termes de politique migratoire. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« fixe »,
insérer les mots :
« en collaboration avec le Parlement ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 56, après le mot :
« humanitaire »
insérer les mots :
« et migratoires, ».
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« En ce sens, si nous souhaitons renforcer notre aide au développement, il faut aussi mettre pour condition à cette aide une totale coopération des pays partenaires à la réadmission de leurs ressortissants lorsque ceux-ci ne sont pas admis en France. Dès lors, cette coopération doit s’effectuer en commun dans un cadre européen. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 109 par les mots :
« , sous le contrôle du Parlement. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 124 par les mots :
« , dans le respect du principe de transparence. »
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après l’année :
« 2022, »,
insérer les mots :
« après vote du Parlement, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« au plus tard en 2025, dans le respect des engagements pris par la France dans le cadre du programme d’action d’Addis-Abeba ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« vue »
insérer le mot :
« exclusivement ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑13‑1. – La Cour des comptes exerce les fonctions de contrôle et d’évaluation des missions de politiques publiques d’aides au développement à travers la mise en place d’une commission indépendante présidée par le premier président de la Cour des comptes. » »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« parlementaires et de ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – La commission publie, le 30 janvier de chaque année, un rapport sur l’impact économique de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
« Ce rapport présente également un audit comptable et financier de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, selon le programme de travail qu’elle a défini.
« Il est transmis au Parlement et peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 340 000 € | -1 340 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Action en faveur des français de l'étranger (voir STAFE) | 1 340 000 € | 1 340 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :
« III. La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :
« 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;
« 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.
« Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés respectivement à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.
« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
« IV. Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;
2° Au V de l’article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacés par la référence : « le III » ;
3° Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opérée. » ;
4° L’article 1671 A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues » ;
b) Les a et b sont abrogés.
II. – Les 2° , 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.
III. – Le I, le 2° du II et le III de l’article 12 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
IV. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;
B. – Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 136‑6 :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° À l’article L. 136‑7 :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;
IV. – Les 1° et 3° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | Annule : 5000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 5000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le quart »
le mot :
« la moitié ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « 30 septembre 2020 », et à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Si le bailleur est en mesure de prouver qu’il a abandonné deux mois de loyer au moins au profit de l’entreprise locataire, sur la période allant du 15 avril au 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il peut faire valoir un crédit d’impôt de 50 % du montant de deux mois de loyers maximum.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir le 8° de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure et sous réserve de l’accord de la personne, être placé sous surveillance électronique mobile. Dans ce cas, la limite visée au 5° est fixée à une fois par semaine. Il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé ; »
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ».
Après le mot :
« résidence »,
supprimer la fin de l’alinéa 11.
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« à l’étranger »
les mots :
« supérieur à 100 km de son lieu de résidence ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -6 354 000 € | -6 354 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -6 354 000 € | -6 354 000 € |
I. – Les 1° , 2° , 4° et 5° du I de l’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés
II. – La perte de recetteS pour l’État est compensée à due concurrence par une hausse des tarifs fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 4° bis L’article 197 A est abrogé ; ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une hausse des tarifs fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 136‑6 :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° À l’article L. 136‑7 :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;
IV. – Les 1° et 3° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.
V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 3, après le mot :
« haine »,
insérer les mots :
« , notamment à l’égard de l’existence de l’État d’Israël, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« violence, »,
insérer les mots :
« une provocation ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les plateformes affichent sur le compte de l’utilisateur à l’origine de la publication retirée par la plateforme, suite au signalement, par une formulation générale, que cet utilisateur a été signalé pour des contenus manifestement illicites dès lors que le nombre de signalements dépasse un certain seuil par an fixé par décret. »
Au premier alinéa de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après la seconde occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « soit par des gestes dans des lieux ou réunions publics ».
Après le 11° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu’il est commis dans un local commercial ou dans un édifice quelconque abandonné par ses occupants, ou fermé, même momentanément, par suite ou lors de manifestations ou intempéries ».
Après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
« a) Le I bis est abrogé ;
« b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
« a) Le I bis est abrogé ;
« b) Le second alinéa du VI est supprimé ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 38 les quatre alinéas suivants :
« 7° L’article L. 245‑14 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;
« b) La deuxième phrase est supprimée ;
« 8° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer les trois alinéas suivants :
« VI. bis – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
« 2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ». »
V. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XVII. – 1° Les 3° bis et 7° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 ;
« 2° Les 4° bis et 8 du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
« 3° Le 1° du VI bis s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.
« 4° Le 2° du même VI bis s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2018.
« XVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le I de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à 6 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.
« Lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle, ce montant est porté à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Le premier alinéa du I de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Ne peut être effectué en espèces le paiement d’une dette supérieure à 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle et à 5 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique.
« Lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique. »
Dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’évaluer les perturbations micro-économiques qu’engendre l’abaissement des plafonds de paiement en espèces, prévu par le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.
À l’alinéa 2, après le mot :
« européenne » »,
insérer les mots :
« , le mot : « dix » est remplacé par le mot : « deux ». »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis L’article L. 711‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. » ».
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Interdiction d’entrée sur le territoire
« Art. L. 22‑11‑1. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un individu binational s’est rendu sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, il peut faire l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire.
« L’interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre de l’Intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’Intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Lorsque les conditions sont réunies, l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.
« La personne qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.
« L’interdiction d’entrée sur le territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
« Dès notification de l’interdiction d’entrée sur le territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.
« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document.
« Le fait de tenter d’entrer sur le territoire français en violation d’une interdiction d’entrée sur le territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, de se soustraire à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Rétablir le d de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« d) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. » ; »
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règles de fonctionnement de la commission mixte paritaire sont définies par un règlement commun aux assemblées dans les conditions prévues par une loi organique. » »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre XI de la Constitution est abrogé. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est supprimé ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
3° L’article L. 245‑14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – 1° Les 1° et le 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Les 2° et 4° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
III. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».
IV. – 1° le 1° du III s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
2° Le 2° du III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Au 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 », sont insérés les mots : « à l’exception des contributions sociales mentionnées au I bis de l’article L. 136‑6 et au I bis de l’article L. 136‑7, dont le taux est de 8,2 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Après l'alinéa 59, insérer l'alinéa suivant :
« VIII bis. – Au 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 136‑7 », sont insérés les mots : « à l’exception des contributions sociales mentionnées au I bis de l’article L. 136‑6 et au I bis de l’article L. 136‑7, dont le taux est de 8,2 % ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 474 000 € | -1 474 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Action en faveur des français de l'étranger | 1 474 000 € | 1 474 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -3 340 000 € | -3 340 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Action en faveur des français de l'étranger | 3 340 000 € | 3 340 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et peut rendre la fermeture administrative définitive. »
La section 3 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complétée par un article 25‑2 ainsi rédigé :
« Art. 25‑2. – Tout Français qui a été condamné pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation est déchu de la nationalité française par décret pris après avis simple du Conseil d’État.
« Le premier alinéa de l’article 25‑1 n’est pas applicable au cas prévu au présent article. »
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Interdiction de retour sur le territoire
« Art. L. 22-10-1. – Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ou être soumis, pour une durée limitée, à des mesures administratives restrictives de ses libertés lorsqu’il a séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. »
Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention, de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.
Seul le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre. Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique.
À la fin de l’article L. 2213‑9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou des circonstances qui ont accompagné sa mort » sont supprimés.
La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots et la phrase : « , sauf pour les enfants condamnés pour commission d’un acte terroriste, les délits d’apologie du terrorisme ou de provocation à la commission d’actes de terrorisme tels que définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. Dans ce cas, la suspension des allocations familiales concerne tous les enfants encore à charge. ».
Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est complété par les mots : « , à l’exception des personnes qui ont commis des actes de terrorisme sur le territoire français selon le titre II du livre IV du code pénal. Dans ce dernier cas, le corps sera obligatoirement incinéré. »
Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est complété par les mots : « , à l’exception des personnes qui ont commis des actes de terrorisme sur le territoire français définis au titre II du livre IV du code pénal. Dans ce dernier cas, la tombe est anonyme. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ou à des projets associatifs. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations » ;
« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, et des associations définies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;
« 3° Ils permettent la mise en oeuvre d’une politique d’intérêt général ;
« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs des Français établis hors de France proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel et de soutien à la francophonie, ainsi que de développement économique de la France. »
« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
« V. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »
Supprimer cet article.
I. - Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ou à des projets associatifs. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations » ;
« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, et des associations définies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;
« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;
« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs des Français établis hors de France proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel et de soutien à la francophonie, ainsi que de développement économique de la France. »
« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.