Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux accompagnateurs des sorties et voyages scolaires, y compris les parents d’élèves, ainsi qu’aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d’apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d’observation ou de formation en milieu professionnel tels que prévu par le code de l’éducation, dans des conditions déterminées par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsqu’un agent fait l’objet d’une mesure prévue par l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, il est informé qu’il peut bénéficier d’un accompagnement par l’administration, notamment en vue de faciliter sa réintégration dans ses fonctions et de prévenir les conséquences professionnelles et personnelles résultant de cette mesure, si aucune sanction disciplinaire n’est finalement prononcée ou que les faits ne sont pas établis. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsqu’un employé mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une mesure prise à raison de faits mentionnés audit alinéa, il est informé qu’il peut bénéficier d’un accompagnement par son employeur, notamment en vue de faciliter sa réintégration dans ses fonctions et de prévenir les conséquences professionnelles et personnelles résultant de cette mesure, si aucune sanction disciplinaire n’est finalement prononcée ou que les faits ne sont pas établis. » »
Après l’article L. 911‑4 du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 911‑4-1 ainsi rédigé :
« Lorsqu’un membre de l’enseignement public fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire, prise en application des dispositions du code général de la fonction publique, l’administration l’informe sans délai de son droit à bénéficier d’un dispositif d’accompagnement et de soutien psychologique en cas d’absence de sanction disciplinaire. »
Le chapitre IV du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-7. – Lorsqu’un employé des établissements d’enseignement privés sous contrat fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, notamment en raison de l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou pénale, il est informé sans délai de son droit à bénéficier d’un dispositif d’accompagnement et de soutien psychologique en cas d’absence de sanction disciplinaire. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° La publicité sur l’emprise des équipements sportifs ainsi que l’affichage des subventions d’investissement. »
I. – Après l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361-4-1. –
I. – Les exploitations agricoles mettant en œuvre, à titre expérimental, des pratiques relevant de l’agroécologie peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique de soutien à l’assurance contre les risques climatiques et économiques liés à ces pratiques.
II. – Sont considérées comme pratiques expérimentales au sens du présent article les pratiques visant à :
1° Réduire l’usage des intrants de synthèse ;
2° Restaurer les fonctionnalités écologiques des sols ;
3° Accroître la biodiversité ;
4° Tester des systèmes de production innovants au regard des référentiels agronomiques existants.
III. – Le soutien mentionné au I prend la forme :
1° D’une majoration du taux de prise en charge des primes d’assurance ;
2° Le cas échéant, de la mise en place de garanties spécifiques couvrant les pertes de rendement liées à la phase d’expérimentation.
IV. – Un décret précise les conditions d’éligibilité, les modalités de reconnaissance du caractère expérimental des pratiques et les niveaux de soutien applicables. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »
les mots :
« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »
les mots :
« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part.
Cette évaluation porte notamment sur :
1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ;
2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ;
3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ;
4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur.
Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.
Le huitième alinéa de l’article 4‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :
1° Après le mot : « comprennent », il est inséré le mot : « notamment » ;
2° Les mots : « 15.000 € ou 45.000 € en cas de récidive » sont remplacés par le mot : « 100.000 € ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« consultation »,
les mots :
« demande formelle ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 8 par les mots :
« , adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à la demande »,
les mots :
« sur demande formelle ».
II. – En conséquence, compléter la même deuxième phrase du même alinéa 9 par les mots :
« , adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.
« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :
« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;
« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;
« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.
« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;
« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.
« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;
« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.
« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un état des lieux de la santé psychologique et physique des personnes issues de dons de gamètes, adoptées ou nées sous X.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – Par dérogation aux articles 16‑8, 16‑10 et 16‑11 du présent code et aux articles L. 1131‑1, L. 1131‑1‑3 et L. 1211‑5 du code de la santé publique, toute personne majeure peut solliciter la réalisation d’un test génétique à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’indiquer des origines géographiques. La réalisation du test est subordonnée au consentement exprès de la personne, exprimé en langue française et recueilli préalablement à la réalisation du test, éventuellement sous format dématérialisé et sécurisé. La réalisation du test génétique à visée généalogique ne peut donner lieu à la collecte ou à la délivrance d’aucune infirmation à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les tests génétiques à visée généalogique se conforment aux normes et aux référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique. « Ils respectent également les conditions suivantes :
« 1° La collecte, le traitement, l’utilisation et la conservation des données recueillies lors des tests génétiques à visée généalogique sont assurés dans le respect des règles applicables en matière de traitement et de conservation des données génétiques définies par le règlement (UE) 2016‑679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 94/46/CE (règlement général sur la protection des données), la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés et la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;
« 2° Tout fournisseur d’un test génétique à visée généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, à ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et aux risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parentés ou d’origines géographiques ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« 3° Tout fournisseur d’un test génétique à visée généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement avant la réalisation de l’examen, puis, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit et à tout moment, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, sans délai, à la destruction de l’échantillon ou à l’effacement des données issues de l’examen.
« Les résultats des tests génétiques à visée généalogique sont présentés en langue française.
« La communication des données issues d’un test génétique à visée généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne. Il ne peut en être tenu compte, même si ces résultats sont transmis par la personne concernée ou avec son accord, lors de la conclusion ou de l’application d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« Les informations et les données issues des tests génétiques à visée généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions en responsabilité, à des actions tendant soit à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention de subsides ou à toute action destinée à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.
« L’accès d’une personne à des informations concernant ses ascendants et descendants à la suite d’un test génétique à visée généalogique est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
« Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux tests génétiques à visée généalogique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 226‑25 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le fait de procéder à un test génétique à visée généalogique à des fins autres que celles prévues à l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de procéder à un tel test sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues au même article est puni des mêmes peines. » ;
« 2° L’article 226‑26 est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« « II. – Le fait de détourner des finalités énoncées à l’article 16‑10‑1 du code civil les informations recueillies sur une personne au moyen d’un test génétique à visée généalogique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
« 3° L’article 226‑28 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article 16‑11 » sont remplacés par les mots : « aux articles 16‑10‑1 et 16‑11 » ;
« b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « En dehors du cas prévu à l’article 16‑10‑1, » ;
« 4° L’article 226‑28‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le fait, pour une personne, de solliciter un test génétique à visée généalogique en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 euros d’amende. » ;
« 5° À l’article 511‑10, les mots : « le cas prévu à l’article 16‑8‑1 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles 16‑8‑1 et 16‑8‑2 » ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des évolutions envisagées pour, d’une part, les missions de la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et du Conseil national de l’adoption, afin de mieux garantir l’accès aux origines personnelles de l’ensemble des personnes concernées, et, d’autre part, le partage des données génétiques à des finalités scientifiques. ».
I. – Après le dixième alinéa de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f quater Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline. »
II. – Après le douzième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e septies Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »
2° Après le e sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un e septies ainsi rédigé :
« e septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la dernière colonne de la ligne 38 du tableau, substituer au nombre :
« 8 500 000 »,
le nombre :
« 9 500 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 8 500 000 »
le nombre :
« 10 500 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 163 411 333 »
le nombre :
« 240 117 000 »
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 186 666 667 »
le nombre :
« 275 000 000 »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. - Supprimer cet article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -2 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Après le mot :
« discriminations »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa unique :
« , de respect des conditions de mobilisation, et de valorisation de l’engagement des volontaires. »
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 141‑5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépositaire », sont insérés les mots : « des propriétés olympiques au sens de la Charte Olympique, parmi lesquelles » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau, et la devise olympiques ; »
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des Jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la Charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, création ou objet commandés en relation avec les Jeux Olympiques par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les Comités d’organisation des Jeux olympiques. ».
2° Le I de l’article L. 141‑7 du code du sport est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques; ».
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ; »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elle présente, enfin, une stratégie de valorisation de l’engagement des volontaires bénévoles. »
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« et de lutte contre les discriminations »
les mots :
« , de lutte contre les discriminations et de valorisation de l’engagement bénévole ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’une visite médicale obligatoire pour tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un service médical citoyen, consistant en une année d’exercice dans les zones sous-dotées en offre médicale pour les médecins, généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme d’État de docteur en médecine mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.
I. – La section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314‑2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑2-4. – La dotation soins est égale, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :
« 1° De l’ensemble des résultats définis au 1° l’article R. 314‑159 ;
« 2° De l’ensemble des forfaits définis au II de l’article L. 314‑2 du même code.
« Le taux d’évolution annuel de la dotation soins ne peut être inférieur au taux d’évolution annuel de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce dernier est défini par le ratio entre l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base défini au 3° de l’article LO. 111‑3-5 du code de la sécurité sociale et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base défini au 2° de l’article LO. 111‑3-3 du même code, dont il est soustrait le nombre un. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après l’article L. 314-2-3 du code de l’action sociale et des familles, est ajouté un article ainsi rédigé :
« Article L. 314-2-4 – La dotation soins est égale, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :
1° De l’ensemble des résultats définis au 1° l’article R. 114-159 ;
2° De l’ensemble des forfaits définis au II de l’article L. 314-2 du même code.
Le taux d’évolution annuel de la dotation soins ne peut être inférieur au taux d’évolution annuel de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce dernier est défini par le ratio entre l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base défini au 3° de l’article LO. 111-3-5 du code de la sécurité sociale et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base défini au 2° de l’article LO. 111-3-3 du même code, dont il est soustrait le nombre un. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Sont exclues du champ d’application du présent IV, les pensions de retraite soumises au taux réduit de 3,8 % de contribution sociale générale au terme du III de l’article L. 136‑8. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite soumises au taux réduit de 3,8 % de contribution sociale générale en application du III de l’article L. 136‑8 du même code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration des recettes du Fonds de solidarité vieillesse. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’une visite médicale obligatoire pour tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un service médical citoyen, consistant en une année d’exercice dans les zones sous-dotées en offre médicale pour les médecins, généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme d’État de docteur en médecine mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2123‑20 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « l’indemnité la plus élevée allouée au titre d’une fonction élective qu’il exerce » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3123‑18 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « l’indemnité la plus élevée allouée au titre d’une fonction élective qu’il exerce » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4135‑18 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « l’indemnité la plus élevée allouée au titre d’une fonction élective qu’il exerce » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.
Substituer à l'alinéa 30 les trois alinéas suivants :
« 5° bis Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 254‑6‑2 du code rural et de la pêche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le diagnostic fourni par le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques comporte également et obligatoirement un volet informant des risques sanitaires connus ou supposés à utiliser des produits phytosanitaires » ;
« 5° ter A L’article L. 254‑6-3 est abrogé ; ».
L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « interdit », sont insérés les mots : « d’importer et » ;
b) Après le mot : « animale », sont insérés les mots : « ou à des fins ornementales » ;
c) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et horticoles » ;
d) Les mots : « la réglementation » sont remplacés par les mots : « les réglementations française et » ;
e) Sont ajoutés les mots : « et les exigences sociales fixées par décret en Conseil d’État » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans l’Union Européenne ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds obligatoire de suivi de santé individuel au travail obligatoire et gratuit pour les non-salariés agricoles.
I. – Un suivi de santé au travail pour les non salariés agricoles, obligatoire et gratuit, est instauré.
II. – La Mutualité sociale agricole est chargée de la mise en œuvre de ce suivi de santé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où la liste est incomplète, une personne volontaire supplémentaire peut être candidate, quel que soit son sexe ; »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis AA Il est ajouté un article L. 252‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252‑1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas de liste unique qui ne présenterait pas l’alternance d’un candidat de chaque sexe mentionnée à l’article L. 264, le préfet saisi le cas échéant peut décider exceptionnellement d’une dérogation pour autoriser la candidature de la liste. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
L’avant dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, est complétée par les mots : « , sensibilisent aux enjeux de la souveraineté alimentaire et d’une alimentation saine ».
Le second alinéa de l’article 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots suivants : « dans le respect des garanties statutaires de cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. »
Le second alinéa de l’article 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots suivants : « dans le respect des garanties statutaires de cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans ces zones, lorsqu’existe une première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, est étudiée la possibilité d’une proposition de deuxième année. ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport sur la possibilité, dans les zones où existe une première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, de proposer une deuxième année.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un service médical citoyen, fondé sur le volontariat, consistant en une année d'exercice dans les zones sous-dotées en offre médicale pour les médecins, généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme d’État de docteur en médecine tel que mentionné à l’article L. 632-4 du code de l’éducation.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le coût réel du repas est obligatoirement porté à la connaissance des étudiants. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 31 000 000 € | 31 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 31 000 000 € | 31 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -31 000 000 € | -31 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -31 000 000 € | -31 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 900 000 € | 900 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 900 000 € | 900 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -900 000 € | -900 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -900 000 € | -900 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 31 000 000 € | 31 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -31 000 000 € | -31 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 900 000 € | 900 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -900 000 € | -900 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 31 000 000 € | 31 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 31 000 000 € | 31 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -31 000 000 € | -31 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -31 000 000 € | -31 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 900 000 € | 900 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 900 000 € | 900 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -900 000 € | -900 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -900 000 € | -900 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 732‑58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ‒ par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
II. – Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’article L. 4113‑2 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‑2‑1. – I. – À la suite de l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Le directeur de l’agence régionale de santé peut renouveler jusqu’à deux fois cette période d’un an, dans les mêmes conditions, sur demande des médecins concernés.
« II. – Les médecins mentionnés au I bénéficient des aides financières visées aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du présent code, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 4113‑2 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‑2‑1. – I. – À la suite de l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, les médecins généralistes et spécialistes peuvent exercer pour une durée d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code.
« II. – Les médecins mentionnés au I bénéficient des aides financières mentionnées aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du présent code, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre I du même code.
« III. – Ils exercent leur année de volontariat dans le cadre d’un salariat calqué sur la grille indiciaire des praticiens hospitaliers. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un service médical citoyen, consistant en une année d’exercice dans les zones sous-dotées en offre médicale pour les médecins, généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme d’État de docteur en médecine tel que mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.
I. – Après l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑1‑1. – Tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés, sont obligatoirement soumis, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession, à une visite médicale sur le modèle du dispositif prévu à l’article L. 4624‑2‑2 du code du travail. »
« Cette visite est effectuée par un professionnel de santé, médecin généraliste ou médecin spécialiste, selon le choix de l’enseignant. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un service médical citoyen, consistant en une année d'exercice dans les zones sous-dotées en offre médicale pour les médecins, généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme d’État de docteur en médecine tel que mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’une visite médicale obligatoire pour tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession.
À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable »,
insérer les mots :
« , qui engage le pronostic vital, ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir »
les mots :
« la pratique de l’aide à mourir, la délivrance ou recherche d’information, ».
Après les mots : « intérêt général majeur », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire qui contribue à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. »
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et de l’innovation »
les mots :
« de l’innovation et de l’insertion professionnelle ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , qui pourra s’appuyer notamment sur le service public audiovisuel ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et de l’innovation »
les mots :
« de l’innovation et de l’insertion professionnelle ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , qui pourra s’appuyer notamment sur le service public audiovisuel ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« alimentation »,
insérer les mots :
« sur la base des diagnostics modulaires et des plans de filières ».
I. – À la quatrième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« vivant »,
insérer les mots :
« favorisant les exploitations agricoles ou entreprises engagées ou porteuses de méthodes éco-resposables.
II. – En conséquence, après la même quatrième phrase de ce même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Les critères de ces engagements et de ces méthodes sont définis par décret. »
À l’alinéa 7, après la quatrième phrase, insérer la phrase suivante :
« Il prévoit des mesures de nature à renforcer l’information des personnels de l’Éducation nationale chargés de l’orientation des élèves quant aux métiers du vivant et aux formations qui y préparent. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« en associant les professionnels des métiers concernés ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Des conventionnements dédiés avec les acteurs de l’enseignement, de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement à l’installation peuvent être conclus dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Compéter l’alinéa 7 par les mots :
« , qui pourra s’appuyer notamment sur le service public audiovisuel ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« intéressées »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les branches professionnelles concernées ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« régions »
insérer les mots :
« et les branches professionnelles concernées ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, procéder à la même insertion.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De déployer significativement une alimentation saine et de qualité dans la restauration scolaire en accompagnant les collectivités territoriales, en soutenant le développement des projets alimentaires territoriaux et les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dénommé « Bachelor Agro » »
les mots :
« une licence professionnelle ».
À l'alinéa 3, après le mot :
« proposera »
insérer les mots :
« , en lien avec les politiques d’insertion, le cas échéant, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« proposera »
insérer les mots :
« en lien avec France Travail et d’autres acteurs de l’insertion, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« actifs »
insérer les mots :
« ainsi que l’insertion professionnelle dans le secteur ».
Après le mot :
« exploitations »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« à destination des exploitants agricoles aux différentes étapes du cycle de vie des exploitations. »
Après l’article 1395 H du code général des impôts, il est inséré un article 1395 I ainsi rédigé :
« Art. 1398 I. – Lorsqu’un cédant transmet son exploitation à un repreneur sous la forme d’un bail à ferme de neuf ans avec l’engagement ferme d’une transmission de propriété par vente du bien à bail échu, il peut bénéficier d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Si l’exploitation n’est pas vendue à terme au repreneur, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties donne lieu à remboursement. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« Nation »
le mot :
« France ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« de ses intérêts fondamentaux »
les mots :
« des intérêts fondamentaux de la Nation. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« agriculteurs »,
insérer les mots :
« , des retraités agricoles ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« nutritive, »,
insérer les mots :
« de saison, ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , pour faire valoir leur ancienneté en cas de reconversion ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« intéressées »,
insérer les mots :
« et leurs groupements ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la deuxième phrase de l’alinéa 14.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° De déployer significativement une alimentation saine et de qualité dans la restauration scolaire en accompagnant les collectivités territoriales, en soutenant le développement des projets alimentaires territoriaux et les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Des conventionnements dédiés avec les acteurs de l’enseignement, de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement à l’installation peuvent être conclus dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« intéressées »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les branches professionnelles concernées ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« et les branches professionnelles concernées ».
I. – À la quatrième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« vivant »,
insérer les mots :
« favorisant les exploitations agricoles ou entreprises engagées ou porteuses de méthodes écoresponsables ».
II. – En conséquence, après la même quatrième phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Les critères de ces engagements et de ces méthodes sont définis par décret. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , en lien éventuel avec France Travail et d’autres acteurs de l’insertion. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« transparente »,
insérer les mots :
« aux exploitants agricoles ».
Au 2° de l’article L. 2152‑2 du code du travail, les mots : « dans au moins dix conventions collectives » sont remplacés par : « dans le plus grand nombre de branches ».
Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2024, un rapport au Parlement sur les dispositifs permettant la cession d’une exploitation agricole à un repreneur via la location-vente du bien.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport est remis sur la création d’une filière apicole et la labelisation et la promotion des produits issus de cette production.
À l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « et demie » sont supprimés.
Par dérogation, à la loi organique n° 92‑175 du 25 février 1992 modifiant l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, il est spécifié que les indemnités cumulées d’un parlementaire avec celles qu’il pourrait percevoir en qualité d’adjoint au maire, de vice-président d’un établissement public communal, d’un conseil départemental, d’un conseil régional, d’un syndicat mixte ainsi que pour l’exercice de tout mandat exécutif au sein des collectivités de Corse, Martinique, Nouvelle‑Calédonie, Polynésie‑Française, Wallis‑et‑Futuna, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ne peuvent être supérieures au montant de leur indemnité parlementaire.
I. – Au dernier alinéa de l’article 21‑28 du code civil, après la référence : « 21‑24 », sont insérés les mots : « ainsi qu’un livre rappelant les valeurs de la République ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’aide mentionnée au II de l’article L. 551‑2 du code de l’éducation, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, aux établissements du second degré.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’indemnité mentionnée à l’article 2 de la présente loi aux enseignants des établissements du second degré.
À l’alinéa 2, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« de l’article 5 ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine »,
les mots :
« d’inventions typographiques ou morphologiques qui font coexister une double désinence, à la fois masculine et féminine, au sein d’un même mot ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 5.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° , après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 3° , les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113‑8 du même code » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑1‑1. – Tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés, sont obligatoirement soumis, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession, à une visite médicale sur le modèle du dispositif prévu à l’article L. 4624‑2‑2 du code du travail.
« Cette visite est effectuée par un professionnel de santé, médecin généraliste ou médecin spécialiste, selon le choix de l’enseignant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’une visite médicale obligatoire pour tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession.
I. – La standardisation des emballages réemployables est un objectif favorisant le déploiement sur l’intégralité du territoire d’une réponse écologique, viable et vecteur d’insertion sociale dans les espaces moins intégrés.
II. – Les emballages réemployables doivent répondre à un cahier des charges par catégorie de produits avec le meilleur rapport d’évaluation sur les critères suivants :
1° Le choix des matières ;
2° Le taux de matières recyclées ;
3° Les matières premières renouvelables ;
4° Le format ;
5° Le taux de réemploi minimum ;
6° La fin de vie.
III. – Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque type de produit afin de déterminer le cahier des charges le plus adapté pour répondre aux besoins d’emballage, aux contraintes territoriales et aux exigences environnementales.
IV. – Le recours aux emballages réemployables ouvre droit à un bonus sur l’éco-contribution.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Afin d’encourager la transition écologique du secteur industriel tout en satisfaisant aux exigences de transparence relative à l’impact environnemental des produits, les metteurs sur le marché sont dans l’obligation d’afficher sur leurs produits un indicateur de performance environnemental noté de A à F.
Cet affichage environnemental devra notamment s’appuyer sur les critères suivants :
1° Le choix des matières ;
2° Les matières premières certifiées ;
3° Le taux de matières recyclées ;
4° Les matières premières renouvelables ;
5° Le mix électrique de fabrication ;
6° L’usine de production certifiée ;
7° La distance d’approvisionnement ;
8° Les modes de transport du produit ;
9° La durée de vie du produit ;
10° Le nombre d’usages ;
11° La recyclabilité ;
12° La biodégradabilité.
II. – Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque produit industriel afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriale.
Ces expérimentations permettent de définir les conditions à respecter par les méthodologies utilisables et les modalités d’accès à l’information, et le cadre de mise en œuvre adapté à la nature des produits concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.
III. – Au plus tard le 1er septembre 2028, à l’issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental des produits est rendu obligatoire.
I. – Au plus tard le 1er janvier 2027, afin d’encourager la transition écologique du secteur industriel tout en satisfaisant aux exigences de transparence relative à l’impact environnemental des produits, les metteurs sur le marché d’emballages sont dans l’obligation de se soumettre à un indicateur de performance environnemental noté de A à F comportant notamment les critères suivants :
1° Le choix des matières ;
2° Les matières premières certifiées ;
3° Le taux de matières recyclées ;
4° Les matières premières renouvelables ;
5° Le mix électrique de fabrication ;
6° L’usine de production certifiée ;
7° La distance d’approvisionnement ;
8° Les modes de transport du produit ;
9° La durée de vie du produit ;
10° Le nombre d’usages ;
11° La recyclabilité ;
12° La biodégradabilité.
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Les projets territoriaux du réemploi sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent au double objectif de réduction des déchets et de dynamisation du territoire. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, à la résilience économique et environnementale de ces filières et au développement d’emballages réemployables issus de circuits courts et coopératifs.
À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, d’entreprises à mission, et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.
Un réseau national des projets territoriaux du réemploi suit le déploiement de ces projets territoriaux du réemploi, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques de mise en œuvre et de suivi au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.
Afin de favoriser le passage aux emballages réemployables, les projets territoriaux s’appuient sur un diagnostic partagé sur la nature et la répartition des besoins d’emballages, notamment alimentaires et de services de livraison, des infrastructures nécessaires pour assurer la production, l’entretien, la réparation et le traitement de ceux-ci sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.
Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.
I. – Après l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2111‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111‑4. – Le marché de produits industriels est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique.
« Tant qu’aucun système d’indicateur de performance environnemental n’a encore été généralisé, sont pris en compte les critères suivants :
« 1° Le choix des matières
« 2° Les matières premières certifiées
« 3° Le taux de matières recyclées
« 4° Les matières premières renouvelables
« 5° Le mix électrique de fabrication
« 6° L’usine de production certifiée
« 7° La distance d’approvisionnement
« 8° Les modes de transport du produit
« 9° La durée de vie du produit
« 10° Le nombre d’usages
« 11° La recyclabilité
« 12° La biodégradabilité. »
II. – Lorsqu’un indicateur de performance environnemental adapté à chaque type de produit industriel a été expérimenté et approuvé, au plus tard 31 décembre 2028, il constitue l’élément de qualification de l’offre environnementale la plus avantageuse.
Ces seuils servent à conditionner l’accès au marché de la commande publique. À partir du 1er janvier 2029, pour accéder à la commande publique, les produits doivent répondre au moins au seuil équivalent à la moyenne entre le meilleur et le moins bon seuil. Pour assurer une démarche de progrès continu, ce seuil minimum d’accès à la commande publique est revu à la hausse d’un seuil tous les trois ans. Au plus tard le 31 décembre 2037, seuls les deux premiers seuils peuvent faire l’objet d’un marché public ou marché de la commande publique.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
I. – Après l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2111‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111‑4. – Le marché de produits emballés est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique.
« Tant qu’aucun système d’indicateur de performance environnemental n’a encore été généralisé, sont pris en compte les critères suivants :
« 1° Le choix matières
« 2° Les matières premières certifiées
« 3° Le taux de matières recyclées
« 4° Les matières premières renouvelables
« 5° Le mix électrique de fabrication
« 6° L’usine de production certifiée
« 7° La distance d’approvisionnement
« 8° Les modes de transport du produit
« 9° La durée de vie du produit
« 10° Le nombre d’usages
« 11° La recyclabilité
« 12° La biodégradabilité. »
II. – Lorsqu’un indicateur de performance environnemental adapté a été expérimenté et approuvé, au plus tard 31 décembre 2025, il constitue l’élément de qualification de l’offre environnementale la plus avantageuse.
Pour assurer une démarche de progrès continu, le seuil minimal conditionnant l’accès au marché et à la commande publique est de D en 2026, de C en 2028 et B en 2032.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
À la dernière phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« justiciable »,
insérer les mots :
« , de l’accompagnement dont il bénéficie, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être comptabilisée »
les mots :
« et la préservation de parcelles urbaines à vocation horticole ou agricole peuvent être comptabilisées ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Sont également pris en compte dans cette déduction les espaces dédiés aux activités hippiques. »
Le n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La référence : « L’article L. 5125‑4 » est remplacée par les références : « Les articles L. 5125‑4 et L. 5125‑18 » ;
2° Les mots : « l’organisation » sont remplacés par les mots : « la création d’une antenne permettant » ;
3° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de facturation, l’antenne est considérée comme une officine et le pharmacien adjoint exerçant dans l’antenne bénéficie des prérogatives du pharmacien titulaire. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4113‑2, il est inséré un article L. 4113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‑2‑1. – I. – À la suite de l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, les médecins généralistes et spécialistes volontaires exercent pour une durée d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code. Le directeur de l’agence régionale de santé peut renouveler jusqu’à deux fois cette période d’un an, dans les mêmes conditions, sur demande des médecins concernés. »
« II. – Les médecins mentionnés au I bénéficient des aides financières mentionnées aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du présent code, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre I du même code. »
2° Le c du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles publient annuellement sur leur site internet la liste des postes à pourvoir par département et par spécialité médicale. »
3° L’article L. 1434‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après consultation de toutes les agences régionales de santé, l’ensemble des zones mentionnées au 1° du présent article est porté à la connaissance de tous les étudiants en médecine dans l’année précédant l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.
« Un décret annuel précise les postes à pourvoir par spécialité au sein de chaque zone mentionnée au 1° de ce même article. »
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1435‑4‑2, les mots : « ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 » sont supprimés.
II. – Le II de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Une indemnité est attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tous les médecins généralistes et spécialistes venant d’obtenir le mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation et exerçant, pour une durée d’un an minimale, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4113‑2, il est inséré un article L. 4113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‑2‑1. – I. – Dans le cadre d’un « service médical citoyen », à la suite de l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, les médecins généralistes et spécialistes volontaires exercent pour une durée d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code. Le directeur de l’agence régionale de santé peut renouveler jusqu’à deux fois cette période d’un an, dans les mêmes conditions, sur demande des médecins concernés. »
« II. – Les médecins mentionnés au I bénéficient des aides financières mentionnées aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du présent code, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre I du même code. »
2° Le c du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles publient annuellement sur leur site internet la liste des postes à pourvoir par département et par spécialité médicale. »
3° L’article L. 1434‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après consultation de toutes les agences régionales de santé, l’ensemble des zones mentionnées au 1° du présent article est porté à la connaissance de tous les étudiants en médecine dans l’année précédant l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.
« Un décret annuel précise les postes à pourvoir par spécialité au sein de chaque zone mentionnée au 1° de ce même article. »
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1435‑4‑2, les mots : « ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 » sont supprimés.
II. – Le II de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Une indemnité est attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tous les médecins généralistes et spécialistes venant d’obtenir le mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation et exerçant, pour une durée d’un an minimale, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État met en place, à compter de la rentrée universitaire 2024, le dispositif suivant :
1° À la suite de l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Le directeur de l’agence régionale de santé peut renouveler jusqu’à deux fois cette période d’un an, dans les mêmes conditions, sur demande des médecins concernés.
2° Les médecins mentionnés au 1° bénéficient des aides financières mentionnées aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du code de la santé publique, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre I du même code.
3. Les collectivités territoriales et leurs groupements attribuent des aides financières et logistiques destinées à favoriser l’installation de ces nouveaux médecins. À cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l’aide et les professionnels de santé intéressés.
4° Les conditions précises de mise en œuvre des trois premiers alinéas sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.
5° Au cours de la cinquième année de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 21, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , mettant en oeuvre une démarche d’engagement ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le 1° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Les articles L. 114‑17‑1 et L. 161‑35, en tant qu’ils concernent les règles de sanctions applicables aux pharmaciens exerçant en officine. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« L. 5125‑4 »
les références :
« L. 5121‑33, L. 5124‑3, L. 5125‑1‑1-A, L. 5125‑4, L. 5125‑8, L. 5125‑9, L. 5125‑11, L. 5125‑12, L. 5125‑13, L. 5125‑14, L. 5125‑16, L. 5125‑17 »
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« organisation »
insérer les mots :
« de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer le mot :
« permettant ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à la phrase :
« « Aux seules fins de facturation, l’antenne est considérée comme une officine et le pharmacien adjoint exerçant dans l’antenne bénéficie des prérogatives du pharmacien titulaire. » »
la phrase :
« L’antenne fait partie de la même entité juridique que l’officine. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incitations à mettre en œuvre pour que les médecins spécialistes obtenant leur diplôme tel que mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, à compter de 2025, exercent dans les territoires mentionnés au I de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, d’un service médical citoyen obligatoire d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, effectué par les médecins généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme tel que mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.
Durant cette année dite de service médical citoyen, ils exerceraient leur art comme tout médecin libéral selon les modalités définies au chapitre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
Un décret pourra, si besoin est, préciser les aides dont ils pourraient bénéficier durant cette année de volontariat pour le bon exercice de leur profession.
Enfin, au terme des cinq ans d’expérimentation, une évaluation est menée permettant de savoir si cette expérimentation est efficiente et produit, ou non, des effets positifs.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un service médical citoyen obligatoire d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L1434‑4 du code de la santé publique, effectué par les médecins généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme tel que mentionné à l’article L632‑4 du code de l’éducation.
Durant cette année dite de service médical citoyen, ils exerceraient leur art comme tout médecin libéral selon les modalités définies au chapitre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
Un décret pourra, si besoin est, préciser les aides dont ils pourraient bénéficier durant cette année de volontariat pour le bon exercice de leur profession.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un service médical citoyen d’un an basé sur le volontariat, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, effectué par les médecins généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme tel que mentionné à l’article L632‑4 du code de l’éducation.
Durant cette année dite de service médical citoyen, ils exerceraient leur art comme tout médecin libéral selon les modalités définies au chapitre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
Un décret pourra, si besoin est, préciser les aides dont ils pourraient bénéficier durant cette année de volontariat pour le bon exercice de leur profession et les modalités précises de celui-ci.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incitations mises en œuvre pour que chaque Français dispose d’un médecin référent.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur le déficit du système de retraite ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur l’avenir d’un système par répartition »
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement sur les pensions de retraite des conjointes d’exploitants agricoles et de commerçants. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
I. – Après l’article L. 4624‑2-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑2-2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑2-2‑1. – Il est prévu, sur le modèle du dispositif prévu à l’article L. 4624‑2-2, une visite médicale pour tout fonctionnaire de l’éducation nationale au plus tard durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du fonctionnaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement sur l’opportunité d’instaurer une visite médicale, sur le modèle du dispositif prévu à l’article L. 4624‑2‑2 du code du travail, pour tout fonctionnaire de l’éducation nationale au plus tard durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du fonctionnaire. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement sur l’évolution de la pénibilité par branches professionnelles telles que définies à l’article 24 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement sur la pénibilité des métiers essentiellement exercés par des femmes. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« sanitaire »
insérer les mots :
« durant l’intégralité de la promotion ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elles sont formées à l’accueil, à l’accompagnement et à la prise en charge des sportifs en situation de handicap. »
Afin de garantir la sécurité et l’accès des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduite aux Jeux olympiques et paralympiques, des plans de sécurité et de circulation spécifiques sont définies par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de Police.
I. — Toute personne engagée en qualité de volontaire olympique et paralympique ou de professionnel en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens reçoit une formation à l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
II. — La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Parmi les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou les professionnels œuvrant pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, sont désignés des référents handicaps, chargés de diffuser les bonnes pratiques auprès des autres bénévoles et professionnels et de faciliter l’accès des spectateurs en situation de handicap à l’enceinte sportive. Chaque lieu accueillant une manifestation dispose d’au moins un référent handicaps.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’évènement. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les horaires des services de transport de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite mis à disposition pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont adaptés, en temps réel, aux horaires des compétitions sportives. »
I. – Toute personne engagée en qualité de volontaire olympique et paralympique ou de professionnel en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens reçoit une formation à l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de garantir la sécurité et l’accès des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduite aux Jeux Olympiques et Paralympiques, des plans de sécurité et de circulation spécifiques sont définies par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de Police.
Parmi les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou les professionnels œuvrant pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sont désignés des référents handicaps, chargés de diffuser les bonnes pratiques auprès des autres bénévoles et professionnels et de faciliter l’accès des spectateurs en situation de handicap à l’enceinte sportive. Chaque lieu accueillant une manifestation dispose d’au moins un référent handicaps.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis (nouveau). – Les horaires des services de transport de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite mis à disposition pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont adaptés, en temps réel, aux horaires des compétitions sportives. »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« sensibilisées »,
le mot :
« formées ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« approprié »,
insérer les mots :
« , adapté et accessible à toute personne en situation de handicap ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« sportive »,
insérer les mots :
« ou hippique ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« sportives »,
insérer les mots :
« ou hippiques ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« sportive »,
insérer les mots :
« ou hippique ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« sportive »,
insérer les mots :
« ou hippique ».
Après l’article 4-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 4-2. – Le fait de troubler le déroulement d'une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, en pénétrant sur la piste d’un hippodrome ou du rond de présentation, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
« Art. 4-3. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des chevaux dans l’enceinte d’un hippodrome lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Art. 4-4. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur une piste d’hippodrome ou du rond de présentation est puni de 7 500 euros d’amende. »
Toute personne engagée en qualité de volontaire olympique et paralympique ou de professionnel en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens reçoit une formation à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap ainsi qu’aux gestes de premiers secours.
Toute personne engagée en qualité de volontaire olympique et paralympique ou de professionnel en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens reçoit une formation à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Parmi les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou les professionnels œuvrant pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sont désignés des référents handicaps, chargé de diffuser les bonnes pratiques auprès des autres bénévoles et professionnels et de faciliter l’accès des spectateurs en situation de handicap à l’enceinte sportive. Chaque lieu accueillant une manifestation dispose d’au moins un référent handicaps.
Compléter cet article par les mots :
« , ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le coût total des repas distribués par les centres régionaux des œuvres universitaires, dans tous leurs sites de restauration, est porté à la connaissance des bénéficiaires. »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Il est prévu, sur le modèle du dispositif prévu à l’article L. 4624‑2‑2 du code du travail, une visite médicale pour tout fonctionnaire de l’éducation nationale au plus tard durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du fonctionnaire. »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Il est prévu, sur le modèle du dispositif prévu à l’article L. 4624‑2‑2 du code du travail, une visite médicale pour tout fonctionnaire de l’éducation nationale au plus tard durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du fonctionnaire. »
I. A l’article 9, après l’alinéa 41, il est inséré un alinéa 41 bis ainsi rédigé :
« Il est prévu, sur le modèle du dispositif prévu à l’article L. 4624-2-2 du code du travail, une visite médicale pour tout fonctionnaire de l’éducation nationale au plus tard durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du fonctionnaire. »
II. Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
«La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
«La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.»
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« communication »,
insérer les mots :
« , le ministre chargé des collectivités territoriales ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« conditions » ,
insérer les mots :
« , notamment environnementales, ».
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« communication »,
insérer les mots :
« , le ministre chargé des collectivités territoriales ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« conditions » ,
insérer les mots :
« , notamment environnementales, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les agréments des éco-organismes mentionnés au V de l’article L. 541‑10‑18 du code de l’environnement sont mis en conformité avec l’article 1er de la présente loi lors de leur prochain renouvellement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les agréments des éco-organismes mentionnés au V de l’article L. 541‑10‑18 du code de l’environnement sont mis en conformité avec l’article 1er de la présente loi lors de leur prochain renouvellement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les agréments des éco-organismes mentionnés au V de l’article L. 541‑10‑18 du code de l’environnement sont mis en conformité avec l’article 1er de la présente loi lors de leur prochain renouvellement. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 6323‑3, »,
sont insérés les mots :
« ou de toute autre forme d’exercice coordonnée ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un arrêté pris en conseil des ministres fixe la liste des dispositifs médicaux que les orthophonistes sont autorisés à prescrire ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou des ombrières. » »