Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque le conseil municipal est incomplet » sont remplacés par les mots : « lorsqu’au moins un dixième des sièges du conseil municipal est vacant ».
Les troisième à quinzième lignes de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L.2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :
| De 100 à 499 habitants | 9 |
| De 500 à 1499 habitants | 13 |
| De 1500 à 2499 habitants | 15 |
| De 2500 à 3499 habitants | 19 |
| De 3500 à 4999 habitants | 23 |
| De 5000 à 9999 habitants | 27 |
| De 10 000 à 19 999 habitants | 29 |
| De 20 000 à 29 999 habitants | 31 |
| De 30 000 à 39 999 habitants | 33 |
| De 40 000 à 49 999 habitants | 35 |
| De 50 000 à 59 999 habitants | 37 |
| De 60 000 à 79 999 habitants | 43 |
| De 80 000 à 99 999 habitants | 49 |
L’article L. 2121‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un conseiller municipal est réputé démissionnaire s’il est absent sans excuse ou pouvoir à au moins trois séances consécutives du conseil municipal. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’alinéa 3 de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales, après le mots « cinq jours francs », sont insérés les mots « sauf pour les conseils municipaux qui examinent le budget primitif et le compte administratif où le délai est de sept jours francs ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 3 de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de moins 3500 habitants, le délai de convocation est de trois jours francs sauf pour les conseils municipaux qui examinent le budget primitif et le compte administratif où le délai est de cinq jours francs ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 2.
Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes :
« Une convention d’utilisation de ce local est signée entre le maire et les conseillers concernés. En cas de non respect de cette convention par les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, l’autorité territoriale peut suspendre la mise à disposition du local. Les conseillers n’appartenant pas à la majorité territoriale peuvent également renoncer, à tout moment et par courrier adressé au maire, à la mise à disposition de ce local. Ils retrouvent ce droit également par courrier adressé au maire ».
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Supprimer les alinéas 3 à 4.
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer les mots :
« la semaine précédant la réunion du conseil municipal »,
par les mots :
« avant l’envoi des convocations pour la réunion du conseil municipal ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer le mot :
« président »,
par le mot :
« vice-président ».
Compléter l'article par les mots :
« soit par 10 % des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune ».
L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l’étranger sous condition d’un niveau B1 de maîtrise de la langue française. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Nul étranger ne peut être régularisé s’il ne gagne pas l’équivalent de deux salaires minimum de croissance par mois. »
Supprimer les alinéas 3 à 6.
I. – Le caractère gratuit de la procédure d’appel devant la Cour nationale du droit d’asile est supprimé.
II. – Le demandeur d’asile débouté de sa demande d’asile par l’OFPRA et ressortissant d’un pays listé comme sûr par l’OFPRA, devra payer une contribution obligatoire via un timbre fiscal apposé sur la requête en appel.
Toute personne ayant fait état de convictions personnelles sur la question migratoire ou d’un engagement politique ou associatif en lien avec les affaires traitées par la Cour nationale du droit d’asile ne peut être nommée juge ou assesseur ou sein de cette même Cour.
Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur le respect du principe d’impartialité par les juges de la Cour nationale du droit d’asile.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« étranger »,
insérer les mots :
« , la filière d’études ».
Supprimer l'alinéa 11.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« par nationalité ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Le nombre de laissez-passer consulaires demandés et le nombre de laissez-passer consulaires obtenus en temps utile pour chaque pays ; ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le demandeur n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans les dix années précédant la demande de regroupement familial. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« rendu »
le mot :
« défavorable ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l’étranger sous condition d’un niveau B1 de maîtrise de la langue française. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute fraude aux prestations sociales commise par un étranger dont la volonté de tromper l’administration est avérée entraîne un refus de délivrance ou de renouvellement de son titre de séjour. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6, L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et s’il participe à une action visant à entraver la liberté d’étudier des autres étudiants. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou s’il participe à une action visant à entraver la liberté d’étudier des autres étudiants. »
Après le premier alinéa de l’article L. 422‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, la carte de séjour portant la mention « étudiant » ne peut être délivrée en cas de doublements multiples à l’université, c’est-à-dire en cas de plus de deux doublements en licence et de plus d’un doublement en master ou en cas de mauvais comportements signifiés par le président de l’université. »
Après l’article L. 411‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑4. – Le titre de séjour est retiré à l’étudiant qui participe à une action visant à entraver la liberté d’étudier des autres étudiants ».
Après le premier alinéa de l’article L. 422‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, la carte de séjour portant la mention « étudiant » ne peut être délivrée en cas de doublements multiples à l’université, c’est à dire en cas de plus de deux doublements en licence et de plus d’un doublement en master ou en cas de mauvais comportements signifiés par le président de l’université. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans une zone comprise entre le littoral ou la frontière terrestre du territoire européen ou d’outremer de la France et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 263‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inséré un article L. 263‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 263‑2. – Tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans séjournant au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans les zones décrites au neuvième alinéa et suivants de l’article L. 78‑2 du code de procédure pénale est placé en centre de rétention administrative.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans les zones décrites aux alinéa 9 et suivants de l’article L. 78‑2 du code de procédure pénale.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans une zone comprise entre le littoral ou la frontière terrestre du territoire européen ou d’outremer de la France et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix‑huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« France »
insérer le mot :
« peut ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8, L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« douze ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Nul étranger ne peut être régularisé s’il ne gagne pas l’équivalent de deux salaires minimum de croissance par mois. »
À l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »
la date :
« 31 décembre 2024 ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2026 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Supprimer cet article.
Au second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de la nature des » sont remplacés par les mots : « de l’absence avérée de ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À l’article L. 631‑1, après le mot :« public, », sont insérés les mots : « en particulier s’il se trouve inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) L’article L. 631‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expulsion est systématiquement prononcée à l’encontre de l’étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public lorsque ce dernier bénéficie du statut de réfugié, de demandeur d’asile ou est en situation irrégulière. » »
L’article L. 632‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commission décide, à la demande de l’étranger, de renvoyer pour un motif légitime l’examen du dossier à une date ultérieure, la nouvelle réunion ne peut avoir lieu plus d’un mois à compter de la décision accordant ce renvoi. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La commission rend son avis motivé dans un délai maximum de sept jours à compter de la réunion. »
b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si l’avis n’est pas rendu dans un délai maximum de sept jours à compter de la réunion, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 813‑7, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑13, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête ».
II. – L’article 21‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 8° , il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Informer du placement en retenue des personnes mentionnées à l’article L. 813‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et procéder à la rédaction du procès-verbal prévu à l’article L. 813‑13 du même code. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « et 4° à 6° » sont remplacées par les références : « , 4° à 6° et 9° ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« seize ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement ne peut pas attribuer de concours à un pays délivrant en temps utile moins de la moitié des laissez-passer consulaires demandés par la France au pays en question. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement ne peut pas attribuer de concours à un pays délivrant en temps utile moins d’un quart des laissez-passer consulaires demandés par la France au pays en question. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement délivre en priorité des concours visant à la création ou à la consolidation d’un état civil aux pays ayant une coopération insuffisante avec la France en matière de lutte contre l’immigration irrégulière. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 5 kilomètres en deçà. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 10 kilomètres en deçà. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s’y exerce ; »
« 1° ter Au 2° , les mots : « la zone mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les zones mentionnées aux 1° et 1° bis ». »
Toute personne ayant fait état de convictions personnelles sur la question migratoire ou d’un engagement politique ou associatif en lien avec les affaires traitées par la Cour nationale du droit d’asile ne peut être nommée juge ou assesseur ou sein de cette même Cour.
I. – Le caractère gratuit de la procédure d’appel devant la Cour nationale du droit d’asile est supprimé.
II. – Le demandeur d’asile débouté de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’acquitte d’une contribution obligatoire au moyen d’un timbre fiscal apposé sur la requête en appel.
I. – Le caractère gratuit de la procédure d’appel devant la Cour nationale du droit d’asile est supprimé.
II. – Le demandeur d’asile débouté de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et ressortissant d’un pays listé comme sûr par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, doit payer une contribution obligatoire via un timbre fiscal apposé sur la requête en appel.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A Le d du 1° de l’article L. 542‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« d) une décision de rejet dans les cas prévus aux articles L. 531‑24, L. 531‑26 ou L. 531‑27, à l’exclusion du cas où l’office statue en procédure accélérée en application du 3° de l’article L. 531‑27 ; »
Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur le respect du principe d’impartialité par les juges de la Cour nationale du droit d’asile.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« va de pair »
les mots :
« ne pourra pas intervenir sans ».
À l’alinéa 19, supprimer le mot :
« rapide ».
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« mettant fin au système actuel fondé sur l’unanimité et à y substituer la majorité qualifiée dans tous les domaines des politiques européennes, à l’exception des décisions concernant l’admission de nouveaux États-membres »
les mots :
« revoyant le système actuel fondé sur l’unanimité afin d’y substituer la majorité qualifiée dans de nouveaux domaines des politiques européennes. Le processus d’admission d’un nouvel État-membre doit rester fondé sur le principe de l’unanimité ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 6 bis. Rappelle que l’établissement, à terme, du principe de la majorité qualifiée ne peut se faire contre le principe fondamental du respect du poids des populations de chaque pays membre ; ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et le Brexit ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant l’importance et les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ; ».
Supprimer l’alinéa 12.
Completer l’alinéa 12 par les mots :
« mais qu’il demeure un élément constitutif de la souveraineté des États membres et du projet européen ; ».
I. – À l’alinéa 14, substituer à la première occurrence du mot :
« l’ »
les mots :
« le potentiel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , impératif catégorique de l’Union européenne dans les prochaines années, ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« qui reste une nécessité absolue ».
I. – À l’alinéa 17, substituer à la première occurrence du mot :
« l’ »
les mots :
« tout potentiel ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et l’alignement de ces États sur la politique étrangère et de sécurité commune ».
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 19.
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , sans renoncer à l’ensemble de ses exigences. »
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« va de pair avec une évolution »
les mots :
« ne peut être envisagée sans une évolution préalable ».
I. – À l’alinéa 24, supprimer le mot :
« rapide »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« tout en respectant le »
les mots :
« dans le respect du ».
À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« mettant fin au système actuel fondé sur l’unanimité et à y substituer la majorité qualifiée dans tous les domaines des politiques européennes, à l’exception des décisions concernant l’admission de nouveaux États-membres »
les mots :
« revoyant le système actuel fondé sur l’unanimité afin d’y substituer la majorité qualifiée dans de nouveaux domaines des politiques européennes. Le processus d’admission d’un nouvel État membre doit rester fondé sur le principe de l’unanimité ».
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 7 bis. Rappelle que l’établissement, à terme, du principe de la majorité qualifiée ne peut se faire contre le principe fondamental du respect du poids des populations respectives de chaque pays membre ; ».
À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« de la Commission européenne, ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 8 bis. Appelle à une réduction de la taille de la Commission européenne grâce à la création d’un principe de membres permanents et de membres non-permanents, où seuls les États membres peuplés de plus de vingt millions d’habitants auraient un commissaire permanent ; ».
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 9 bis. Demande la fin de la politique des rabais qui sape la confiance entre les États membres ; »
Supprimer les alinéas 1 à 22.
I. – À la première phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 500 € » est remplacée par le montant : « 700 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant « 400 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – Les médecins qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
2° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
3° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
4° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2025, au taux réduit de 5,5 % » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 44 à 51.
I. – À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« ou d’engins flottants ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« V. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 425‑12‑1. – Les investissements réalisés par les exploitants d’infrastructure de transport de longue distance en faveur de la transition énergétique ouvrent droit à un crédit d’impôt imputable sur la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Ce crédit d’impôt est d’un montant égal à celui des dépenses engagées pour la création ou l’acquisition d’immobilisations en faveur de la transition énergétique lesquelles seront définies par décret. Ce crédit d’impôt est directement imputable sur la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance due au titre de l’année au cours de laquelle ou de l’exercice au cours les dépenses d’investissement sont exposées. Ce crédit d’impôt est reportable sur les années suivantes pour sa fraction excédant la taxe due. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 255 000 000 »
le nombre :
« 280 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « sous » est remplacé par le mot : « sans » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le logement ou l’immeuble concerné est achevé depuis au moins dix ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« i) Les voies d’évitement et voies jouxtant les nouvelles structures ferroviaires qui pourraient être nécessaires au regard de l’installation d’un grand projet industriel. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« i) Les constructions de logements qui pourraient être nécessaires à la suite de l’installation d’un grand projet industriel. »
I. –Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – La fraction de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons est exclue de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les granulés de bois. ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2023, au taux réduit de 5,5 % » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 611 985 402 € »
le montant :
« 27 729 688 789 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au titre de l’année 2023, est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.
II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.
III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts.
I - Le chapitre III du titre III du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 533‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑3. – Pour permettre aux enfants des familles les plus modestes à manger à la cantine pour 1 € maximum, la mesure est applicable pour toutes les collectivités ayant la
compétence de restauration scolaire ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens
et services.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût des soins prodigués aux étrangers en situation irrégulière dans le département de Mayotte et en particulier le coût de ces soins pour l’hôpital de l’île.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du coût lié à l'immigration albanaise.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 132 840 000 € | 132 840 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -132 840 000 € | -132 840 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -132 840 000 € | -132 840 000 € |
| programme (création) | Création de nouvelles places en Centre d'Accueil pour demandeurs d'Asile ( CADA ) | 132 840 000 € | 132 840 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Remboursement à la Société d'Exploitation des ports du Détroit, pour le compte de l'Etat, des dépenses engagées en matière de contrôle des clandestins, dans la zone portuaire | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 411 000 456 € | 411 000 456 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -411 000 456 € | -411 000 456 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer l’alinéa 16.
I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent b, pour l’imposition des revenus de l’année 2022, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 1300 € par an, dont 1000 € au maximum pour les frais de carburant. »
II. – L’article L. 3261‑3 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de cet article, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du présent code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du présent code. »
III. – Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de pérenniser le cumul entre la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnement de transport et la « prime transport ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies – I. – Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos acquises. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une conversion en salaire.
« II. – Le rachat de jours ou demi-jour de repos prévu aux I est exonéré d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « partielle » est supprimé ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».
2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 344 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 736 € » ;
– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 373 € » ;
– À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 272 € » ;
– À la fin des avant-dernier et dernier alinéa, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 353 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 944 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 999 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 666 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 861 € » ;
c) Le a du 4 est ainsi modifié :
– le montant : « 790 € » est remplacé par le montant : « 830 € » ;
– le montant : « 1 307 € » est remplacé par le montant : « 1 372 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 301 € » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 980 € ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :
« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur de l’injection du moteur ou de la pose d’un boitier additionnel de conversion à l’éthanol E85.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Forfait mobilité rurale
« Section 1 : Champ d’application et mise en place
« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Art. L. 3264‑2. – La mise en place du forfait mobilité rurale mentionné à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.
« Section 2 : Émission
« Art. L. 3264‑3. – Le forfait mobilité rurale est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles, et par la nécessité pour un salarié d’acquérir et d’entretenir un véhicule automobile pour se rendre à son travail, faute de transport collectif.
« Ce forfait est émis directement par l’entreprise au moment du paiement du salaire mensuel du salarié, et visible sur la fiche de paie du salarié.
« Section 3 : Exonérations
« Art. L. 3264‑4. – Lorsque l’employeur verse le forfait mobilité rural à un salarié, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« Art. L. 3264‑5. – Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur est exonéré des cotisations de sécurité sociale.
« Art. L. 3264‑6. - Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur donne le droit à l’entreprise de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % du montant versé annuellement, dans une limite d’un montant maximum défini par décret.
« Art. L. 3264‑7. La part contributive de l’employeur au sein du versement du forfait mobilité rurale sera déductible du versement transport.
« Section 4 : Dispositions d’application
« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier du forfait mobilité rurale, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels.
« Art. L. 3264‑9. – Un décret détermine les autres modalités d’application du du forfait mobilité rurale, notamment les conditions du versement du forfait mobilité rurale. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année de la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés.
2° En conséquence, après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Crédit d’impôt pour les frais kilométriques des salariés utilisant leurs véhicules personnels dans le cadre de leur activité professionnelle
« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.
« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.
« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.
« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé brent daté, conduit les prix de vente des gazoles et des essences majorés des taxes applicables à excéder le montant de 1,50 euro par litre. Le dépassement du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa est constaté par un avis rendu public de la commission de régulation de l’énergie.
« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal au montant devant être soustrait pour que le prix de vente comprenant le coût d’approvisionnement du pétrole résultant du cours moyen du pétrole, la marge distributeur égale à la moyenne des marges distributeurs observées du secteur définie par décret et toutes les taxes et subventions applicables, ne dépasse pas 1,50 euro par litre.
« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots :
« de la fraction de l’accise perçue sur les gaz naturels et de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité, en application des articles L. 312‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑5-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211‑5, lorsque les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1251‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 1251‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1251‑3‑1. – Les travaux de construction ou de modification substantielle des infrastructures de transport par câbles en milieu urbain définies à l’article L. 2000‑1 font l’objet, avant l’exécution des travaux, d’une consultation des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa de l’article L. 1251‑3 et des communes sur le territoire desquelles les travaux seront réalisés.
« Le porteur de projet adresse aux maires concernés un avant‑projet de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique. Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.
« Ces travaux ne peuvent être réalisés si au moins un tiers des conseils municipaux concernés émettent un avis défavorable sur l’avant‑projet. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Au I, les mots : « communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « intercommunalités ou aux établissements publics » .
« 1° AB Le II est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « intercommunalités ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15000 habitants » ;
« b) Au deuxième alinéa, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « intercommunalités ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« 1° Le III est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « intercommunalités » ;
« b) Au deuxième alinéa, les trois occurrence du mot : « communes » sont remplacées par le mot « intercommunalités ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale bénéficient d’une exonération totale de pénalité forfaitaire alors même si elles font l’objet d’un constat de carence. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département bénéficient d’une exonération totale de pénalité forfaitaire même si elles font l’objet d’un constat de carence. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département et pour lesquelles est établi un constat de carence, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles doivent s’acquitter est fonction de l’écart entre le taux de logements sociaux effectivement construits et le pourcentage de 15 %. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département mais pour lesquelles il a été prouvé que ces communes ont engagé des actions concrètes en faveur de l’habitat locatif social et de leurs occupants, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles bénéficient et dont elles doivent s’acquitter est minoré du coût total de ces actions sur la période triennale concernée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les actions concernées. »
L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui n’ont pas respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département mais pour lesquelles il a été prouvé que ces communes ont engagé des actions concrètes en faveur de l’habitat locatif social et de leurs occupants, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles bénéficient et dont elles doivent s’acquitter est minoré du coût total de ces actions sur la période triennale concernée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les actions concernées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° À la dernière phrase de l’article L. 221‑2‑2, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés ;
« 2° Après le même article L. 221‑2‑2, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑3. – I. – Le président du conseil départemental du ressort dans lequel se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.
« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.
« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.
« Le président du conseil départemental peut en outre :
« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;
« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, selon la procédure définie au même article 388.
« Il statue sur la situation de minorité et d’isolement de la personne en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle‑ci, les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que tout autre élément susceptible de l’éclairer.
« III. – Le président du conseil départemental transmet, chaque mois, au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.
« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation des personnes mentionnées au I.
« Tout ou partie de la contribution n’est pas versée lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.
« V. – Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment celles relatives au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir l’article 46 quater dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36, après la référence : « L. 2334‑33 », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑43 » ;
« 2° L’article L. 2334‑37 est abrogé ;
« 3° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :
« a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;
« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.
« Pour l’application du 2° , une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
« b) Le C est ainsi modifié :
« – les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou le Département de Mayotte.
« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑43. » ;
« – la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;
« 4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Commission départementale des investissements locaux
« Art. L. 2334‑43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre‑mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre‑mer ;
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334‑32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334‑42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B de l’article L. 2334‑32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique, avant de prendre sa décision, à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer et sur celle des demandes de subvention qu’il prévoit de rejeter au titre de chacune de ces deux dotations, dans le respect des catégories d’opérations prioritaires et dans les limites fixées par la commission, le cas échéant.
« Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au sixième alinéa du présent article présente, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. Chaque année, avant le 30 septembre, le représentant de l’État dans le département présente à la commission un bilan des crédits consommés et des crédits non affectés.
« La commission n’est instituée ni à Paris, ni dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;
« 4° bis L’article L. 2522‑1 est abrogé ;
« 5° Le 1° du I de l’article L. 3334‑10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.
« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice ; ». »
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 15 décembre 2021 ».
II. – En conséquence, procéder la même substitution à la fin de l’alinéa 2.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences des fermetures de lits d’hôpitaux en France, dues aux manques de moyens en personnels et matériels et sur l’efficacité des politiques de lutte contre les pandémies. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :
« 1° Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
« 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.
« La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;
« 3° Sans préjudice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès, sauf en cas d’urgence, aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent alinéa ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.
« II. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, dans les départements où le schéma vaccinal complet contre la covid-19 est inférieur à 80 % de la population éligible à la vaccination et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux élevé d’incidence de la maladie covid-19, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
« 1° Les activités de loisirs en intérieur, à l’exception de la pratique sportive des mineurs au sein d’une association sportive mentionnée à l’article L. 121‑1 du code du sport, lorsque ces activités, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;
« 2° Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
« 3° Les foires, séminaires et salons professionnels.
« La réglementation mentionnée au premier alinéa du présent II est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
« Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au même premier alinéa ne sont plus réunis. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, par décret motivé en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, le Premier ministre peut, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire, au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, met en péril la santé de la population :
« 1° Interdire la circulation des personnes et des véhicules ;
« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
« 3° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
« 4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;
« 5° Dans les départements où le schéma vaccinal complet contre la covid-19 est inférieur à 80 % de la population éligible à la vaccination, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
« a) Les activités de loisirs ;
« b) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
« c) Les grands magasins et centres commerciaux au-delà d’un seuil défini par décret, sur décision motivée du représentant de l’État dans le département lorsque la gravité des risques de contamination le justifient et au regard de la configuration et des caractéristiques de l’établissement concerné, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
« Cette réglementation est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent 5° ne sont plus réunis.
« II. – Le décret mentionné au I détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.
« III. – La prorogation des mesures prononcées en application du I au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique. La loi autorisant la prorogation de ces mesures au-delà d’un mois fixe leur durée. Il peut être mis fin à ces mesures par décret en Conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu au même article L. 3131‑19. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lieux d’exercice de la démocratie sont exclus des lieux dont l’accès peut être interdit. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peut se faire sous format papier ou numérique. La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er C est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle. La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.
« II. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au I du présent article et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. Par dérogation au dernier alinéa du même I, les professionnels mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent II, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du II de l’article 1er A ou, pour les professionnels mentionnés à l’article 1er C, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du même article 1er C, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. Le fait de conserver les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent II ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« III. – Hors les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent III pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.
« IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.
« Le certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent IV peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
« Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, notamment au moyen d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B et de l’article 1er C, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.
« Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au troisième alinéa du présent IV. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.
« Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles 1er A et 1er B s’appliquent dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
« Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent I le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés. Avant la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux, le représentant de l’État dans le département fait parvenir les mesures envisagées pour faire face à l’épidémie afin qu’ils puissent exprimer un avis sur ces dernières et puissent faire des propositions.
« Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application des articles 1er A et 1er B.
« II. – Les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
« III. – Les mesures prises en application des articles 1er A à 1er C peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.
« IV. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre des articles 1er A à 1er C. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
« V. – Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée à l’article 1er A de la présente loi et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 3131‑19 du même code.
« VI. – Les attributions dévolues au représentant de l’État dans le département par les articles 1er A à 1er F sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les articles 1er A à 1er F s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
« II. – Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 1er A à 1er F :
« 1° Le I de l’article 1er A est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;
« 2° Le deuxième alinéa du IV de l’article 1er E n’est pas applicable ;
« 3° Le I de l’article 1er F est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
« Lorsqu’une des mesures mentionnées aux mêmes articles 1er A et 1 er B s’applique dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. » ;
« 4° Le V du même article 1er F est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique.
« III. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de la première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 1er E, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ». »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Dans les départements où une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence supérieur ou égal à 50 pour 100 000 habitants sur une durée continue d’au moins quatorze jours, ». ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« ab) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au I ne sont plus réunis. » ; »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Dans les départements où une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence supérieur ou égal à 50 pour 100 000 habitants sur une durée continue d’au moins sept jours, » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« ab) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au présent I ne sont plus réunis. » »
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 1er mars 2022 ».
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à la date :
« 15 février 2022 »
la date :
« 15 janvier 2022 ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 28 février 2022 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Les mots : « I de l’article 1er de la présente loi » sont remplacés par les mots : « II de l’article 1er A et au 5° du I de l’article 1er B de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 4° À la fin, les mots : « du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « des articles 1er A à 1er C de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le J du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions dans lesquelles, quel que soit son parcours vaccinal concernant la covid-19 en France ou à l’étranger, toute personne peut bénéficier d’un dispositif lui permettant de satisfaire, pour une durée de validité minimale de trois mois, aux critères requis par le justificatif vaccinal mentionné au même deuxième alinéa. »
I. – Rétablir les C et D de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« C. – Les modalités de vérification par les personnes chargées du contrôle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du présent II et les conditions de justification de la satisfaction à l’obligation vaccinale par les personnes mentionnées au I de l’article 12 sont précisées par décret. « Aux seules fins de contrôle du respect de l’obligation vaccinale prévue au I du présent article, l’accès aux traitements de données relatifs à la vaccination gérés par l’assurance maladie peut être ouvert à certaines structures ou personnes chargées de ce contrôle en application des 1° à 3° du A du présent II en fonction des contraintes propres de la structure d’exercice des personnes mentionnées au I de l’article 12 ou de la complexité du contrôle à assurer. Les informations consultables dans le cadre de cet accès sont strictement limitées aux données permettant la vérification de satisfaction à l’obligation vaccinale. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de structures et de personnes habilitées à accéder aux traitements mentionnés au présent alinéa avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.
« D. – Les employeurs, les responsables d’établissements de formation et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du présent II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Ils s’assurent de la conservation sécurisée de ces informations et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la destruction de ces dernières.
« Les personnes chargées du contrôle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du présent II sont tenues à un devoir de discrétion professionnelle dans l’exercice de ces missions. » ;
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 17 les deux alinéas suivants :
« 2° Le IV est abrogé ;
« 3° Le V est abrogé. »
À la fin, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 1er mars 2022 ».
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -113 160 000 € | -113 160 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programme : Création de nouvelles places en Centre de Rétention Administrative | 113 160 000 € | 113 160 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -113 160 000 € | -113 160 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programme : Création de nouvelles places en Centre d'Accueil pour demandeurs d'Asile ( CADA ) | 113 160 000 € | 113 160 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programme : Remboursement à la Société d'Exploitation des ports du Détroit, pour le compte de l'Etat, des dépenses engagées en matière de contrôle des clandestins, dans la zone portuaire | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € »
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € »
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les prélèvements de toute nature inhérents à la fourniture d’eau, de gaz naturel, d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.