I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« qu’ ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le placement d’un enfant a eu lieu dans le cadre d’une mesure d’urgence conformément à l’article 375‑5 du présent code, le versement des prestations relatives aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant placé revient automatiquement à la personne qui en a la charge dans l’attente d’une décision de justice. »
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« douzième »
le mot :
« vingt-quatrième ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« vérifié »,
insérer les mots :
« , avec le concours des services de l’État, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifie, la formation collégiale peut être composée de juges des enfants de tribunaux pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désignés par ordonnance du premier président ou, le cas échéant, par un ou plusieurs assesseurs mentionnés à l’article L. 251‑4 du code de l’organisation judiciaire. »
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« un délai d’un mois ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Le projet pour l’enfant tel que défini à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et par le décret n° 2016‑1283 du 28 septembre 2016, qui vise à accompagner l’enfant tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance et à garantir la cohérence des actions conduites auprès de l’enfant, de sa famille et de son environnement, est transmis obligatoirement au juge. »
L’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne, après avoir reçu un agrément délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside, tel que défini par l’article L. 421‑3 du présent code, peut accueillir habituellement et de façon permanente un mineur ou un jeune majeur de moins de vingt et un ans à son domicile. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , en concertation avec »
le mot :
« et ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation de ce bilan de santé et de prévention et pour assurer le suivi médical et psychique des mineurs en vertu de l’alinéa précédent, le délai de prise en charge par les médecins et psychologues ne peut être supérieur à deux mois. Lorsque ce délai ne peut être respecté au sein des établissements médico‑sociaux, les consultations sont effectuées auprès de spécialistes libéraux. Elles sont prises en charge par l’assurance maladie. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« éducation »,
insérer les mots :
« , de justice ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« via le représentant de l’État dans le département ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« douzième »
le mot :
« vingt-quatrième ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du premier alinéa, lorsque le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifie, la formation collégiale peut être composée de juges des enfants de tribunaux pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président ou, le cas échéant, par un ou plusieurs assesseurs mentionnés à l’article L. 251‑4 du code de l’organisation judiciaire. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , en concertation avec »
le mot :
« et »
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Au début de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, »
Le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de désaccord de ce dernier ou lorsque le relevé signalétique constitue alors l’unique moyen d’identifier l’intéressé, cette opération peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, être effectuée sans le consentement de l’intéressé par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire, ayant recours à la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cette fin, et tenant compte s’il y a lieu de la vulnérabilité de la personne. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal qui mentionne les raisons pour lesquelles le relevé signalétique constituait l’unique moyen d’identifier la personne. ».
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La vente du protoxyde d’azote est interdite après vingt heures. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La vente du protoxyde d’azote individuelle est limitée à une quantité définie par décret. Cette limitation ne s’applique pas aux professionnels de la restauration pouvant justifier de leur qualité. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits contenant du protoxyde d’azote ainsi que toute distribution gratuite ou vente d’un produit contenant du protoxyde d’azote à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’évaluation de celle-ci. Il s’attache à développer une approche pluridisciplinaire sur la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques de santé et éducative. »
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant:
« La vente du protoxyde d’azote individuelle est limitée à une quantité définie par décret. Cette limitation ne s’applique pas aux professionnels de la restauration pouvant justifier de leur qualité. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La vente du protoxyde d’azote est interdite après vingt heures ».
Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement afin d’avoir un état de la situation économique des entreprises du commerce en ligne qui ont pu profiter de la fermeture des commerces physiques présents sur le territoire national à la suite des mesures de restrictions d’activités prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
I. – Les propriétaires ayant concédé une exonération des loyers aux entreprises concernées par les mesures relatives au décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire bénéficient d’une exonération fiscale équivalente à cette exonération pour une durée au moins égale à celle de la fermeture administrative desdites entreprises.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis Après le III quinquies, il est inséré un III sexies ainsi rédigé :
« « III sexies. – Les demandes de financement de projets mentionnés au III du présent article sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.
« Les projets sont sélectionnés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité consultatif d’allocation des ressources. La décision relative à l’allocation de ressources issues du fonds mentionné au I est motivée et publiée. » ; »
L’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une tarification forfaitaire nationale des prestations, établie en fonction de catégories d’activité de soins et du niveau de charges des établissements et dont les modalités sont déterminées par voie réglementaire sert de base, à compter du 1er janvier 2022, au calcul de la participation à la charge des assurés mentionnée à l’article L. 160‑13. Cette participation forfaitaire des assurés est facturée à un guichet unique national assuré par l’assurance maladie obligatoire. »
À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.
I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :
« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;
« 2° Exercer leur activité principale :
« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.
« La liste de ces secteurs est définie par décret. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de moins de 250 salariés ».
II. – En conséquence, après le mot :
« une »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« L’effectif du Conseil de la métropole du Grand Paris comprend vingt vice-présidents, conformément aux dispositions fixées à l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales. »
II. Le premier alinéa :"Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, de vingt'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres."
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° En matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, au sens de l’article 95 de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. »
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités de financement des établissements publics territoriaux leur permettant de réaliser les objectifs afférant à la compétence « Aménagement », telle que prévue à l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales et définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme.
Il prévoit également un état des lieux de l’utilisation des fonds de concours, tels que prévus à l’article L. 5215‑26 du code général des collectivités territoriales, par les communes membres d’un établissement public territorial.
Le A du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonds ainsi institué participe aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’établissement public territorial. »
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de cinquante millions d’euros susvisée seront précisées par décret d’application. »
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions d’euros susvisée sont précisées par décret d'application. »
Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des causes des disparités tarifaires observées entre départements et entre établissements de santé en matière d’offre de soins psychiatriques.
Supprimer l’alinéa 43.
Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires pour développer une véritable recherche sur les causes de l’infertilité, organiser la prévention et mettre au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis (nouveau). – L’article 327 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Suite à une assistance médicale à la procréation, telle que définie à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, l’action en recherche de paternité entamée par l’enfant est à la charge de la requérante initiatrice de la « filiation par déclaration anticipée de volonté », telle que mentionnée à l’article 342‑11 du présent code. »
Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – Les technologies prédictives appliquées à la santé humaine ne peuvent, en aucun cas, influer négativement sur la vie économique et sociale des personnes concernées. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines sont suspendues pour un an pour permettre à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de dresser un bilan de quinze ans de recherche sur l’embryon humain et ses cellules souches en France, en les comparant aux résultats annoncés depuis quinze ans. »
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain, elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II bis (nouveau). – Au deuxième alinéa du même article L. 1125‑3, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces autorisations font l’objet d’une publication au journal officiel. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« L’expérimentation de l’utérus artificiel est interdite. »
Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 2151‑6 devient l’article L. 2151‑8 et, à cet article, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
"VII (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux de ces recherches. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’aide médicale à la procréation sont suspendues jusqu’à la publication de ce rapport.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence de biomédecine remet un rapport annuel au Parlement sur l’avancée des travaux français sur les cellules souches pluripotentes induites en les comparant aux travaux menés au Japon, leader mondial. »
Après l’alinéa 2 insérer l’alinéa suivant :
« La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , dont au moins deux religieux ; ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le choix des quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche et de la santé fait l’objet d’une discussion et d’un vote au Parlement. »
Après le mot :
« adaptée »
rédiger ainsi la fin de l’intitulé du titre VI :
« aux principes fondamentaux et aux spécificités de la bioéthique française ».
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« e bis) L’article 327 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Suite à une assistance médicale à la procréation, telle que définie à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, l’action en recherche de paternité entamée par l’enfant est à la charge de la requérante initiatrice de la filiation par déclaration anticipée de volonté mentionnée à l’article 342‑11. »
Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – Les technologies prédictives appliquées à la santé humaine ne peuvent, en aucun cas, influer négativement sur la vie économique et sociale des personnes concernées. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines sont suspendues pour un an pour permettre à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de dresser un bilan de quinze ans de recherche sur l’embryon humain et ses cellules souches en France, en les comparant aux résultats annoncés depuis quinze ans. »
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain, elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le même article L. 1125‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces autorisations font l’objet d’une publication au Journal officiel. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« L’expérimentation de l’utérus artificiel est interdite. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux de ces recherches. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont suspendues jusqu’à la publication de ce rapport. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – L’Agence de biomédecine remet un rapport annuel au Parlement sur l’avancée des travaux français sur les cellules souches pluripotentes induites en les comparant aux travaux menés au Japon, leader mondial. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , dont au moins deux religieux ».
Dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures nécessaires pour développer une véritable recherche sur les causes de l’infertilité, organiser la prévention et déterminer des thérapies de restauration de la fertilité.
Après le mot :
« adaptée »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé du titre VI :
« aux principes fondamentaux et aux spécificités de la bioéthique française ».
Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 107 dans la rédaction suivante :
« VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en oeuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.
« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.
« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.
« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.
« Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximum de trente jours.
« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.
« VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« référent »,
insérer les mots :
« et l’assistant familial ».
Le dernier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est complété par des mots et deux phrases ainsi rédigés :
« et les citoyens. Une conférence nationale de consensus traitant, au regard notamment des évolutions démographiques et épidémiologiques, de l’équilibre entre la qualité des soins, l’efficience économique et la qualité de vie au travail des professionnels de santé est organisée tous les ans. Les modalités de mise en œuvre et d’évaluation sont définies par décret. »
L’article L. 1110‑1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « le rôle des aidants et leur impact sur la santé. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent article dans chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« ponctuelle ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein du conseil territorial de santé, est constitué un comité territorial des élus, composé des représentants des élus des collectivités territoriales siégeant au conseil territorial de santé. » ;
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le comité territorial des élus et la formation spécifique dédiée à l’expression des usagers sont consultés avant l’élaboration des projets territoriaux de santé, dans des conditions définies par décret ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil territorial de santé veille à l’articulation du projet territorial de santé avec les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie définis au 4° de l’article L312‑5 du code de l’action sociale et des familles. »
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique les mots : « la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers lorsqu’ils agissent sur prescription médicale » sont remplacés par les mots : « la liste des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers ».
Le dernier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est complété par les mots :
« et les citoyens. Une conférence nationale de consensus traitant, au regard notamment des évolutions démographiques et épidémiologiques, de l’équilibre entre la qualité des soins, l’efficience économique et la qualité de vie au travail des professionnels de santé est organisée tous les ans. Les modalités de mise en œuvre et d’évaluation sont définies par décret. »
L’article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « handicapées, », la fin est ainsi rédigée : « l'annonce du handicap, le rôle des aidants et leur impact sur la santé. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« ponctuelle ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein du conseil territorial de santé, est constitué un comité territorial des élus, composé des représentants des élus des collectivités territoriales siégeant au conseil territorial de santé. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le comité territorial des élus et la formation spécifique dédiée à l’expression des usagers sont consultés avant l’élaboration des projets territoriaux de santé, dans des conditions définies par décret ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil territorial de santé veille à l’articulation du projet territorial de santé avec les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie définis au 4° de l’article L. 312‑5 du code de l’action sociale et des familles. »
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique les mots : « dispositifs médicaux que les infirmiers lorsqu’ils agissent sur prescription médicale » sont remplacés par les mots : « médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et nourrir la conscience d’une appartenance commune à travers la connaissance des grandes figures et des évènements fondateurs de l’Histoire de France. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette attribution tient compte des dépenses effectuées dans ce domaine par les communes mentionnées par les articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités locales, au titre de l’année scolaire 2018‑2019. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 1434‑13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’attribution des crédits de ce fonds vise principalement à constituer des territoires « innovation santé », notamment au regard des liens développés avec les établissements de santé et leurs plateaux techniques, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, des besoins de formation des professionnels de santé à ces nouvelles technologies ou de l’organisation de la permanence des soins, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4. »
I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par unalinéa ainsi rédigé :
« IX. – Font l’objet d’une réduction dégressive, dans les conditions prévus aux II à VIII du présent article, les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnées à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains d’un proche aidant au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’un aidant au sens de l’article L. 245‑12 du même code, dont le contrat de travail a été modifié pour lui permettre de venir en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à une personne âgée ou en situation de handicap. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Font l’objet d’une réduction dégressive, dans les conditions prévues aux II à VIII du présent article, les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnées à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains d’un proche aidant au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’un aidant au sens de l’article L. 245‑12 du même code, dont le contrat de travail a été modifié pour lui permettre de venir en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à une personne âgée ou en situation de handicap. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Font l’objet d’une réduction régressive, dans les conditions prévus aux II à VIII du présent article, les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnées à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains d’un proche aidant au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’un aidant au sens de l’article L. 245‑12 du même code, dont le contrat de travail a été modifié pour lui permettre de venir en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à une personne âgée ou en situation de handicap. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces indicateurs prennent en compte les résultats et les expériences rapportés par les patients. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces indicateurs prennent en compte les résultats et les expériences rapportés par les patients. »
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 162‑23‑1, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« articles »,
insérer la référence :
« , et en application des dispositions du III de l’article L. 162-31-1 ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 3° du II, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « et d’organisation » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 3° du II, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « et d’organisation » ; ».
Supprimer les alinéas 6 à 8.
I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« II. – Les 1° et 2° du I et le II s’appliquent aux gardes d’enfants réalisées à compter du 1er janvier 2020 et celles issues du 3° du I s’appliquent aux gardes d’enfants réalisées à compter du 1er janvier 2022. »
Supprimer cet article.
Après la référence :
« I »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« de l’article L. 862‑4. Par dérogation, les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exonérées. »