À l’alinéa 3, supprimer les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, ni ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots : « de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation sur le territoire national d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅).
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État, déterminée suite à une analyse d’impact devant être réalisée avant le 1er janvier 2032, et qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2035.
« III. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. »
« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation sur le territoire national d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅).
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État, déterminée suite à une étude d’impact, et qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2035.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation sur le territoire national d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅).
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d’une étude d’impact.
« III. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. »
« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le rapport comporte également les causes législatives, réglementaires ou de tout autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et vétérinaires autorisés en France, par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres, pour un même usage. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; »
À l’alinéa 10, après les mots :
« l’énergie, »
insérer les mots :
« d’un projet photovoltaïque compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière au sens de l’article L111‑29 du code de l’urbanisme, d’un projet de serre, hangar ou ombrière à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques au sens de l’article L111‑28 du code de l’urbanisme, d’un projet de production de chaleur issu de l’énergie radiative du soleil, d’un projet d’installation de stockage d’énergies renouvelables, ».
Le 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots suivants :
« dans ce cadre, l’action publique en matière de santé animale s’inscrit dans une logique de prévention et d’anticipation, fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d’en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques, le cas échéant par la mobilisation de moyens publics ; »
Au IV de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, les mots : « moyennant une juste rémunération » sont supprimés.
Après le premier alinéa de l’article L511‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins un membre issu du collège salariés fait partie du bureau prévu par les articles D511‑63, D511‑96‑4, D511‑98‑3, D511‑99‑3, D511‑100‑3, D511‑101‑3, R512‑15‑4, D513‑15 ainsi qu’au conseil d’administration prévu par l’article D513‑14 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de mise en place d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie »,
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ».
Le 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cadre, l’action publique en matière de santé animale s’inscrit, en matière de prévention et d’anticipation, dans une approche fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d’en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques. »
Chapitre X :
« Alléger les charges des agriculteurs liées au traitement des déchets »
« Art XX
« Après l’article 541‑10‑28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé :
« Art. – L. 541‑10‑29. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »
I. – Le 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « et prenant en compte les besoins et spécificités de rénovation thermiques des bâtiments ruraux et les opportunités offertes par les systèmes de chauffage utilisant une part d’énergie renouvelable, en matière de transition énergétique et de performance énergétique des bâtiments ruraux. Un arrêté des ministres en charge de l’énergie et de l’aménagement du territoire précise les caractéristiques et spécificités de ces bâtiments »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;
b) Après le mot : « place », sont insérés les mots : « une contravention constatant » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « procès-verbal », sont insérés les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. Ils » ;
b) Le mot :« et » est supprimé ;
c) Après le mot : « République », sont ajoutés les mots : « adjoint d’un avis de paiement ».
II. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater
« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie :
« Art. L. – 529‑13. – I. ― Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. ― La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont déterminéspar la Commission de régulation de l’énergie.
« Ce versement est effectué au service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »
I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi modifiée :
a) Le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;
b) Après le mot : « place », sont insérés les mots : « une contravention constatant » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « et le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République » sont remplacés par les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République adjoint d’un avis de paiement ».
II. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie
« Art. 529‑13. – I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »
I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi modifiée :
a) Le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;
b) Après le mot : « place », sont insérés les mots : « une contravention constatant » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « et le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République » sont remplacés par les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République adjoint d’un avis de paiement ».
II. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie
« Art. 529‑13. – I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation. ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« La Commission de régulation de l’énergie s’assure que la flexibilité associée aux produits de marché commercialisés par Electricité de France soit intégralement transférée à l’acquéreur dans le cadre des enchères, afin de respecter l’accord de principe conclu avec la Commission européenne ».
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« à la baisse ».
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« France »,
insérer les mots :
« et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le respect de l’objectif de 40 % sur toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités définies au VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions de capacités hydroélectriques installées. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« livraison »
insérer les mots :
« de volumes représentatifs ».
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V du présent article. »
I. – Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171‑3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments » sont remplacés par les mots : « marchés globaux de performance mentionnés à l’article L. 2171‑3 du code de la commande publique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, pour la réalisation d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 à L. 315‑8 du code de l’énergie ou pour l’installation au profit des bâtiments considérés d’un système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de rafraîchissement à partir d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’énergie de récupération ».
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Crédit mobilité
« Art. L. 3261‑12. – L’employeur peut proposer au salarié, en lieu et place de la mise à disposition d’un véhicule de fonction, une allocation budgétaire dénommée « crédit mobilité », destinée à financer des solutions de déplacement à faibles émissions.
« Art L. 3261‑13. – Le montant du crédit mobilité est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de 40 % du montant du crédit mobilité. Les modalités d’attribution seront définies par arrêté pris l’autorité compétente. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Substituer à l’alinéa 33 les trois alinéas suivants :
« a) La troisième ligne de la troisième colonne est ainsi modifiée :
« – le montant : « 12,905 » est remplacé par le montant : « 36,827 » ;
« – le montant : « 36,827 » est remplacé par le montant : « 60,750 » ;
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 34 à 38 cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
« 1° La fiscalité applicable aux carburants E85, en comparaison avec celle des autres carburants fossiles et renouvelables ;
« 2° Le développement de ces carburants dans les filières transport et agriculture, notamment en termes de parts de marché, d’infrastructures de distribution, de soutien aux producteurs et de création d’emplois ;
« 3° Les impacts socio-économiques et environnementaux d’un changement de fiscalité sur ces carburants, notamment sur les prix à la consommation, la compétitivité des filières, les émissions de gaz à effet de serre et l’indépendance énergétique ;
« 4° Les leviers fiscaux, réglementaires et incitatifs permettant d’accélérer le déploiement de ces carburants renouvelables. »
« III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le dernier alinéa du a du II entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
« Art. 244 quater K – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.
« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :
« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;
« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.
« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.
« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du « bonus haies » à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Substituer à l’alinéa 34 les alinéas suivants :
« Art. L. 421‑79. – Sont exonérés :
« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non visés au 1°. »
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est intégralement compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 421‑49 du code des impositions des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est exonéré le véhicule dont la première immatriculation est antérieure de deux années ou plus et la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 34, après le mot :
« véhicule »,
rédiger ainsi la fin de phrase :
« hydrogène et le véhicule électrique sont exonérés. »
II. – Supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les essences et gazoles mis à la consommation incorporent une proportion minimale de 0,1 % d’hydrogène mentionné aux 8° et 8°bis du I, exprimée en pouvoir calorifique inférieur.
« Cette proportion s’ajoute aux pourcentages d’énergie renouvelable mentionnés au présent IV.
« Le tarif applicable à cette incorporation est fixé à 80 euros par gigajoule . » »
II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« d) La quatrième ligne du tableau de premier alinéa du E est supprimée. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4°A À la fin du premier alinéa du 1 du VI, après les mots : « au a », sont insérés les mots : « ou c » »
Après l’article 16, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 2° du 1 du B du V, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour l'alimentation, en France, des véhicules routiers visés au F du présent V et fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique au moyen d'infrastructures de recharge exploitées par le redevable et réservées à l’usage exclusif de l’exploitant desdits véhicules. ».
2° Au dernier alinéa du 1 du B du V, remplacer les mots :
« aux 2° et 3° du présent 1 »
par les mots :
« aux 2°, 2° bis et 3° du présent 1 ».
3° Au 2 du B du V, remplacer le mot :
« E »
par le mot :
« F ».
4° Au deuxième alinéa du 3 du B du V, après les mots :
« réputée être renouvelable »
supprimer les mots :
« à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne. »
5° Remplacer le 1° du 3 du B du V par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l'exigibilité ; ».
6° Remplacer le 2° du 3 du B du V par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° A hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne pour l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse, dans l'Etat de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant l'exigibilité ; ».
7° Après le 2° du 3 du B du V, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A hauteur des volumes indiqués au F pour l'électricité mentionnée au 2° bis du 1 du présent B. »
8° Au premier alinéa du 4 du B du V, remplacer le mot :
« 1 »
par les mots :
« 1°, 2° et 3° du présent 1 ».
9° Au premier alinéa du E du V,
a) A la première phrase, remplacer les mots :
« 1° à 3° »
par les mots :
« 1°, 2° et 3° ».
b) Après la deuxième phrase, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du 2° bis du 1 du B, le coefficient multiplicatif est égal à 1. »
10° Après le tableau du E du V, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« F. - Pour l'application du 2° bis du 1 du B, les quantités d’électricité d’origine renouvelable sont déterminées pour chacune des catégories de véhicules routiers fonctionnant à l’énergie électrique de manière forfaitaire sur une base annuelle selon des modalités définies par décret.»
11° Au premier alinéa du 1 du VI,
a) Après les mots « du 3° du 1 du B du V » ,
remplacer les mots :
« ou qui »
par les mots :
«, qui »
b) Après les mots :
« au c du même 3° »
ajouter les mots :
« ou des personnes qui opèrent des flottes de véhicules lourds pour l’alimentation de véhicules routiers visés au F du V. ».
12° Au deuxième alinéa du 1 du VI,
remplacer le mot :
« E »
par le mot :
« F ».
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’éthanol vinique s’entend de l’alcool éthylique d’origine agricole produit par distillation de marcs de raisin et de lies de vin issus de la viticulture française, relevant de la définition de la biomasse mentionnée au 24 de l’article 2 de la directive ENR. »
2° Après le 3° du 1 du B du V, il est inséré un 4° alinéa ainsi rédigé :
« 4° Jusqu’au 31 décembre 2026, les quantités d’énergie contenues dans l’éthanol vinique utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux quantités d’énergie pour lesquelles la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports est exigible à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026.
III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les essences et gazoles mis à la consommation incorporent une proportion minimale de 0,1 % d’hydrogène mentionné aux 8° et 8°bis du I, exprimée en pouvoir calorifique inférieur.
« Cette proportion s’ajoute aux pourcentages d’énergie renouvelable mentionnés au présent IV.
« Le tarif applicable à cette incorporation est fixé à 80 euros par gigajoule . » ;
2° L’avant-dernière ligne du tableau du E du V est supprimée.
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le V est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) le 1 est ainsi modifié :
– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les quantités d’électricité d’origine renouvelable utilisées pour l’alimentation, en France, des véhicules routiers visés au F du présent V et fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique au moyen d’infrastructures de recharge exploitées par le redevable et réservées à l’usage exclusif de l’exploitant desdits véhicules. » ;
– au dernier alinéa, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « , 2° bis » ;
b) à la première phrase du 2, la référence : « E » est remplacée par la référence : « F » ;
c) le 3 est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, les mots : « à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne » sont supprimés ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ; ».
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° À hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne pour l’électricité utilisée pour produire de l’hydrogène par électrolyse, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité ; ».
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À hauteur des volumes indiqués au F pour l’électricité mentionnée au 2° bis du 1 du présent B. »
d) Au premier alinéa du 4, le mot :« 1 » est remplacé par les mots : « 1°, 2° et 3° du présent 1 ».
2° Le E est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase du premier alinéa, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du 2° bis du 1 du B, le coefficient multiplicatif est égal à 1. »
b) il est ajouté un F ainsi rédigé :
« F. – Pour l’application du 2° bis du 1 du B, les quantités d’électricité d’origine renouvelable sont déterminées pour chacune des catégories de véhicules routiers fonctionnant à l’énergie électrique de manière forfaitaire sur une base annuelle selon des modalités définies par décret. »
B. – Le 1 du VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ou qui » sont remplacés par le mot : « , qui » ;
– sont ajoutés les mots : « ou des personnes qui opèrent des flottes de véhicules lourds pour l’alimentation de véhicules routiers visés au F du V. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « E » est remplacée par la référence : « F ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 21, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 3 ».
I. En application de l’article L225-1 du code l’environnement et afin de concourir aux objectifs de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-1 du code de l’environnement, une fraction du produit des taxes appliquées aux énergies fossiles est attribuée aux collectivités territoriales devant adopter un plan climat air énergie territorial afin qu’elles contribuent au financement de la surveillance de la qualité de l’air assurée par les organismes agréés mentionnés à l’article L221-3 du code de l’environnement.
Le montant de cette fraction est fixé à 30 millions d’euros, montant réévalué chaque année pour tenir compte de l’inflation. Ce montant est réparti entre les bénéficiaires selon une clé de répartition liée au nombre d’habitants des collectivités ou groupements concernés. Un bénéficiaire ne pourra pas recevoir moins de 0,1% ou plus de 1% du montant de la fraction.
II. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
III. La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin de l’alinéa 21, substituer au nombre :
« 10 »,
le nombre :
« 3 ».
I. – En application de l’article L. 225‑1 du code l’environnement et afin de concourir aux objectifs de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement, une fraction du produit des taxes appliquées aux énergies fossiles est attribuée aux collectivités territoriales devant adopter un plan climat air énergie territorial afin qu’elles contribuent au financement de la surveillance de la qualité de l’air assurée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 221‑3 du code de l’environnement.
Le montant de cette fraction est fixé à 30 millions d’euros, montant réévalué chaque année pour tenir compte de l’inflation. Ce montant est réparti entre les bénéficiaires selon une clé de répartition liée au nombre d’habitants des collectivités ou groupements concernés. Un bénéficiaire ne pourra pas recevoir moins de 0,1 % ou plus de 1 % du montant de la fraction.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le d) du 1° du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
d) de la moitié du produit de la composante de l’imposition forfaitaire relative aux transformateurs électriques prévue à l’article 1519.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 345‑2 du code de l’énergie, les mots : « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
I. – Au 2 de l’article 266 decies du code des douanes, les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase : « Cette déduction s’entend par installation. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À compter du 1er janvier 2026, les sociétés employant plus de deux cent cinquante personnes sont assujetties à une contribution climat en tant que chargeurs.
II. – Cette contribution est assise sur le montant total des dépenses engagées par la société, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour le transport de marchandises, qu’il soit effectué pour son compte propre ou dans le cadre d’une prestation de service, selon des modalités fixées par décret.
Les dépenses réalisées à des fins de transport de marchandises « zéro émission » ne sont pas prises en compte. Par « zéro émission », sont entendus les transports effectués par des véhicules n’émettant pas de CO₂ à l’échappement, notamment les véhicules électriques à batterie ou les véhicules à pile à combustible à hydrogène, conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), et ses amendements en faveur des technologies zéro émission.
Les dépenses réalisées à des fins de transport de marchandises dont l’origine ou la destination se situent hors du territoire national sont prises en compte.
III. – Le montant de la contribution est déterminé par le tableau suivant :
«
| Année | Taux |
| À compter du 1er janvier 2026 | 0,5 |
| À compter du 1er janvier 2028 | 1 |
| À compter du 1er janvier 2030 | 2 |
»
Le taux est exprimé en pourcentage des dépenses éligibles en application du II.
IV. – Les sociétés visées au I justifiant de dépenses consacrées à des fins de transport de marchandises « zéro émission » supérieures à 7 % de leurs dépenses totales de transport de marchandises, au sens du II du présent article, sont exonérées de la contribution climat exceptionnelle sur les chargeurs.
V. – Le produit de la contribution est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement.
VI. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Le 2 l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , qui » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « , s’exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues » sont supprimés ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros »
2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2026, les sociétés employant plus de deux cent cinquante personnes sont assujetties à une contribution climat en tant que chargeurs.
II. – Cette contribution est assise sur le montant total des dépenses engagées par la société, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour le transport de marchandises, qu’il soit effectué pour compte propre ou dans le cadre d’une prestation de service, selon des modalités fixées par décret.
Les dépenses réalisées à des fins de transport de marchandises « zéro émission » ou via le fret fluvial ou ferroviaire ne sont pas prises en compte. Par « zéro émission », sont entendus les transports effectués par des véhicules n’émettant pas de CO₂ à l’échappement, notamment les véhicules électriques à batterie ou les véhicules à pile à combustible (hydrogène), conformément au règlement (UE) 2019/1242 et ses amendements en faveur des technologies zéro émission.
Les dépenses réalisées à des fins de transport de marchandises dont l’origine ou la destination se situent hors du territoire national sont prises en compte.
III. – Le montant de la contribution est déterminé par le tableau suivant :
| Année | Taux |
| A compter du 1er janvier 2026 | 0,5 |
| A compter du 1er janvier 2028 | 1 |
| A compter du 1er janvier 2030 | 2 |
Le taux est exprimé en pourcentage des dépenses éligibles en application du II.
IV. – Les personnes morales justifiant de dépenses consacrées à des fins de transport de marchandises « zéro émission » ou via le fret fluvial ou ferroviaire supérieures à 20 % de leurs dépenses totales de transport de marchandises, au sens du II du présent article, sont exonérées de la contribution climat exceptionnelle sur les chargeurs.
V. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 149, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 433‑77‑1. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets dans laquelle :
« i. l’intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique (gaz de synthèse), soit réintégrée au cycle de production ;
« ii. l’installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les polluants réglementés par les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. »
Le 6° de l’article L. 312‐70 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« 6° a) La chaleur fatale qu’elle génère est valorisée au sein d’un réseau de chaleur ou de froid,
« b) L’infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l’espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ; »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les activités de réparation de pièces électroniques automobiles et les activités de ventes de pièces automobiles remanufacturées issues de l’économie circulaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‐0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° sont ajoutés les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après les mots : « énergie », sont insérés les mots : « , d’un processus de valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération dans les conditions mentionnées au 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots suivants sont supprimés : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61 »
b) Au quatrième alinéa, les mots « Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 » ;
2° Après l’article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-3. – Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111-53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le d) du 1° du I bis de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts est ainsi rédigé :
d) Aux transformateurs électriques installés avant le 1er janvier 2026, prévue à l'article 1519 G.
Pour les transformateurs électriques installés à compter du 1er janvier 2026, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres à hauteur de 50 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières.
Sur délibération de la commune d'implantation prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués à la commune pour la totalité du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques perçu par ces dernières.
II - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I du présent article est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :
– le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2026 » ;
– le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2026 » ;
2° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement » ;
4° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement » ;
II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque renouvelées à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :
– le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2026 » ;
– le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2026 » ;
2° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement » ;
4° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement » ;
II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque renouvelées à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début du d) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés les mots : « de la moitié du produit de la composante de l’imposition forfaitaire relative ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots suivants sont supprimés : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 »
b) Au quatrième alinéa :
– la première phrase est supprimée ;
– à la deuxième phrase les mots : « ces gestionnaires » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire » ;
– après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « de distribution » ;
– après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 du présent code pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre II du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport récapitulant, pour chaque politique publique dont le financement a été transféré du budget de l’État vers le mécanisme des certificats d’économies d’énergie, le nombre de certificats délivrés, le nombre de certificats annulés en raison de la constatation de fraudes, ainsi qu’une estimation du montant en euros correspondant à ces certificats délivrés et à ces certificats annulés.
Ces informations portent sur l’année précédant la remise du rapport, ainsi que sur les six premiers mois de l’année de la remise de celui-ci.
Au 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport récapitulant, pour chaque politique publique dont le financement a été transféré du budget de l’État vers le mécanisme des certificats d’économies d’énergie, le nombre de certificats délivrés, le nombre de certificats annulés en raison de la constatation de fraudes ainsi qu’une estimation du montant en euros correspondant à ces certificats délivrés et à ces certificats annulés.
Ces informations portent sur l’année précédant la remise du rapport ainsi que sur les six premiers mois de l’année de la remise de celui-ci.
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Au 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport récapitulant, pour chaque politique publique dont le financement a été transféré du budget de l’État vers le mécanisme des certificats d’économies d’énergie, le nombre de certificats délivrés, le nombre de certificats annulés en raison de la constatation de fraudes ainsi qu’une estimation du montant en euros correspondant à ces certificats délivrés et à ces certificats annulés.
Ces informations portent sur l’année précédant la remise du rapport ainsi que sur les six premiers mois de l’année de la remise de celui-ci.
Supprimer les alinéas 9 à 11.
I- À la seconde phrase du II de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie :
1° Les mots : « en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices » sont remplacés par les mots : « en cohérence avec les lignes directrices révisées de la Commission européenne » ;
2° Les mots : « après 2021 (C [2020] 6400 final) » sont supprimés.
II. – Le présent article s’applique aux coûts supportés à compter du 1ᵉʳ janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -126 400 000 € | -126 400 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 126 400 000 € | 126 400 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -600 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 600 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds chaleur | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -126 400 000 € | -126 400 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 126 400 000 € | 126 400 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -15 000 000 € | -2 100 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -600 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 600 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -15 000 000 € | -2 100 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -600 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 600 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -15 000 000 € | -2 100 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -16 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds chaleur | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -126 400 000 € | -126 400 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 126 400 000 € | 126 400 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Électrification rurale | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Électrification rurale | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Électrification rurale | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 581, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Automaticité du versement du chèque énergie ».
Après l’alinéa 581, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Automaticité du versement du chèque énergie ».
Après l’alinéa 581, insérer l’alinéa suivant :
« Automaticité du versement du chèque énergie ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -600 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 600 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -126 400 000 € | -126 400 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 126 400 000 € | 126 400 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -600 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 600 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -126 000 000 € | -126 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 126 000 000 € | 126 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 270 000 000 € | 270 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | -16 000 000 € | -270 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -254 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° La fiscalité applicable aux carburants E85, en comparaison avec celle des autres carburants fossiles et renouvelables ;
2° Le développement de ces carburants dans les filières transport et agriculture, notamment en termes de parts de marché, d’infrastructures de distribution, de soutien aux producteurs et de création d’emplois ;
3° Les impacts socio-économiques et environnementaux d’un changement de fiscalité sur ces carburants, notamment sur les prix à la consommation, la compétitivité des filières, les émissions de gaz à effet de serre et l’indépendance énergétique ;
4° Les leviers fiscaux, réglementaires et incitatifs permettant d’accélérer le déploiement de ces carburants renouvelables. »
I. – Substituer à l’alinéa 34 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 421‑79. – Sont exonérés :
« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non visés au 1°. »
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 36,
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est intégralement compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 421‑49 du code des impositions des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Est exonéré le véhicule dont la première immatriculation est antérieure de deux années ou plus et la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 34 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 421‑79. – Sont exonérés :
« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non visés au 1°. »
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 36.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est intégralement compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le I ter de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I quater. – Une fraction de 20 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à IFP Energies nouvelles. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :
« 10 »,
le nombre :
« 3 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :
« 10 »,
le nombre :
« 3 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 258, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au B de l’article 278‑0 bis, après la dernière occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , d’un processus de valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération dans les conditions mentionnées au 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 23.
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’article L. 314‑4‑1 est abrogé ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot :
« sont »
insérer le mot :
« cumulativement ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« ou de produits assimilés, ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 52.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 53, après le mot :
« conditions »
insérer le mot :
« cumulatives ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le mot :
« conditions »
insérer le mot :
« cumulatives ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer au mot :
« spécifique »
le mot :
« dédié ».
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 86, substituer aux mots :
« les suivants : »
les mots :
« fixés par décret ; ».
X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 87.
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 88, substituer aux mots :
« les suivants : »
les mots :
« fixés par décret ; ».
XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 89.
XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 91, substituer aux mots :
« les suivants : »
les mots :
« fixés par décret ; ».
XIV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
XV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 101 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis àl’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.
« Art. L. 3513‑18‑3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513‑18‑2. » ;
XVI. – En conséquence, rétablir le 2° de l’alinéa 102 dans la rédaction suivante :
« 2° Après l’article L. 3513‑18‑3, il est inséré un article L. 3513‑18‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑18‑4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont interdites.
« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ; »
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 111, substituer aux mots :
« aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 »
les mots :
« à l’article L. 3513‑18‑2 ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 118, supprimer les mots :
« et plantes à fumer ».
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 119, substituer aux mots :
« des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 et des sections 2 bis du chapitre III et 2 du chapitre IV »
les mots :
« de l’article L. 3513‑18‑2, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III ».
XX. – En conséquence, compléter l’alinéa 125 par les mots :
« , y compris à distance ».
XXI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 129.
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 136, substituer aux mots :
« L. 3513‑18‑3, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 »
les mots :
« et L. 3513‑18‑3 ».
À l’avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 10, substituer au nombre :
« 100 »,
le nombre :
« 1 000 ».
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le maintien des budgets du I est compensé par le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’Agriculture »
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les coûts d’agrégation et de soutirage doivent également être intégrés dans la détermination du prix seuil par filière ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé
« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de transports engagés par le salarié dans le cadre de l’usage de diverses formes de mobilités, alternatif à la voiture de fonction. Ces formes de mobilités seront définies par arrêté pris par l’autorité compétente. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 janvier 2026, un rapport portant sur l’opportunité de la mise en place d’un Plan national de santé respiratoire.
Ce rapport établit notamment :
1° L’état des lieux de la prise en charge des maladies respiratoires chroniques et aiguës en France, notamment la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l’asthme ;
2° Les besoins en matière de prévention, de dépistage précoce et de suivi des patients, ainsi que les perspectives d’amélioration du parcours de soins, notamment par la mobilisation des professionnels de santé de premier recours (médecins généralistes, infirmiers en pratique avancée, infirmiers diplômés d’État) ;
3° Les leviers d’évaluation et de suivi des politiques publiques en matière de santé respiratoire ;
4° L’articulation entre la politique de santé respiratoire et les politiques de prévention et de réduction de l’exposition de la population à la pollution de l’air, en milieu intérieur comme extérieur.
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale importé a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale importé a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de métam-sodium servent à désinfecter les sols, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine importé ou animale a été produit dans un élevage de poules pondeuses pratiquant la mise à mort des poussins des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs de consommation, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine importé ou animale a été produit à partir d’animaux ayant reçu des antibiotiques à des fins de croissance, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine importé ou animale présente des résidus de produits chimiques supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par la réglementation française, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine importé ou animale a été produit à partir d’animaux ayant subi la castration chirurgicale sans anesthésie ni analgésie, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 4° Procéder à une évolution progressive de la fiscalité sur les énergies de nature à inciter à la substitution des usages en direction des énergies les moins carbonées. »
I. – À l’alinéa 3, après les deux occurrences du mot :
« hydrogène »,
insérer les mots :
« renouvelable ou ».
II. – Au même alinéa, après la dernière occurrence du mot
nucléaire
insérer le mot :
« ou renouvelable ».
À l’alinéa 5 Après le mot : « et » rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« de viser un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement ; ».
Substituer aux alinéas 7 à 9 les 2 alinéas suivants :
« a) Le 10° est ainsi rédigé : « 10° D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 4,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 et d’au moins 8 gigawatts à l’horizon 2035 » ;
« b) Après le même 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés : ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« captage »,
insérer les mots :
« , d’utilisation »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 10° ter A De mettre en service 3TWh de capacités de stockage souterrain d’hydrogène, et assurer leur connexion à un réseau hydrogène d’ici 2035. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 10° ter A D’atteindre 4,5 % d’utilisation d’hydrogène bas-carbone par électrolyse et renouvelable et ses dérivés sur la consommation finale énergétique des transports à l’horizon 2035 »
À l’alinéa 3 substituer au mot :
« accompagner »,
le mot :
« encourager »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et d’atteindre une production de 40TWh d’hydrogène renouvelable et bas-carbone à l’horizon 2035 »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« a) Après les mots : « par an d’ici à 2024 », sont ajoutés les mots : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 GW en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. »
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
3° bis Après le 4 ter, il est inséré un 4° quater A ainsi rédigé :
« 4° quater A De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement ».
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 4° quinquies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant
« 4° nonies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices ; »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et à 70 % au moins en 2035 ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et 75 gigawatts à l’horizon 2035 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° nonies De favoriser l’allocation de l’électricité excédentaire, en particulier lorsqu’elle est d’origine renouvelable et faiblement valorisée sur le marché, à des usages stratégiques contribuant à la décarbonation du mix énergétique, à la réduction des importations de gaz fossile, au développement d’une filière nationale de production de gaz renouvelable pilotable, notamment de méthane de synthèse, ainsi qu’à la valorisation territoriale de l’énergie produite localement. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«5° Le 9 est complété par les mots : « et d’atteindre une production annuelle de 10 TWh de chaleur issue de combustibles solides de récupération ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. Cette procédure vise à rendre possible l’atteinte des objectifs de développement définis par les programmations pluriannuelles de l’énergie successivement applicables au cours des dix années suivant la publication de la cartographie prévue à l’article L. 219‑5‑1, II du même code. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’hydrogène »
les mots :
« des énergies renouvelables, ainsi que de l’hydrogène renouvelable et ».
Après le mot : « conditionnent », la fin de l’article L542‑1-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « sous le contrôle des autorités administratives. »
I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181‑14 dudit code jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi.
La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.
III. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, est soumise aux exigences de l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme. Les autres opérations liées à l’aménagement et la préparation du site peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées, par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.
IV. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, précise la répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire ou d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, selon qu’elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrases du II.
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis A (nouveau) Le III de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi rédigé :
« III. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit les conditions suivantes :
« 1° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ;
« 2° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt-sept ans qui suivent la promulgation de la présente loi. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions de l’article L2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. »
Après l’article L. 711‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 711‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑4. – La fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération, notamment des mines, des cokeries, des hauts-fourneaux, des aciéries et des gaz fatals et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale est considérée comme une énergie de récupération. La chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l’une des sources d’énergie précitées.
« Afin de favoriser la production de chaleur à partir de la valorisation énergétique des déchets, les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de la fraction non biodégradable mentionnée à l’alinéa précédent pour produire de l’énergie sont fixées à zéro. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Après le sixième alinéa de l’article L. 131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans l’objectif de favoriser la transparence du marché de gros de l’électricité, la Commission de régulation de l’énergie fixe, après consultation des acteurs du marché de l’énergie selon des modalités qu’elle détermine, la temporalité de la publication par Electricité de France de ses estimations de production annuelles de son parc électronucléaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 134‑1 du code de l’énergie est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de vente des certificats de production de biogaz par les acteurs visés à l’article L. 446‑56. »
II. – À la section 9 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ajoutée une sous-section 5 ainsi rédigée
« Sous-section 5 :
« Fonctionnement du marché des certificats de production de biogaz
« Art. L. 446‑56 : « Lorsqu’elle constate une liquidité insuffisante du marché des certificats de production de biogaz, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives de vendre tout ou partie de ces certificats selon des modalités qu’elle détermine.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article ».
I. – Le chapitre Ier du titre III du Livre Ier du code de l’énergie est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7 (nouveau). La Commission de régulation de l’énergie peut, à titre transitoire, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production ou de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans.
« À la fin de cette période transitoire et si elle constate toujours une liquidité insuffisante du marché de gros français, la Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, mandater ou demander aux places de marché organisées ou au gestionnaire du réseau de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité. Un facilitateur de liquidité est un acteur de marché qui s’engage contre rémunération à proposer des offres de vente ou d’achat des produits de marché sur des échéances jusqu’à 5 ans. La sélection des facilitateurs de liquidité s’opérerait par un appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. Si cet appel d’offres est infructueux, la Commission peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France de remplir le rôle de facilitateur de liquidité.
« L’exercice des activités de facilitateur de liquidité constitue une mission de service public au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. A ce titre, les charges afférentes sont intégralement compensées.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311‑12 ou de l’article L. 314‑18 du code de l’énergie sont modifiés comme suit :
1° Le complément de rémunération est calculé à partir de l’unité de temps du marché utilisée sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain ;
2° Pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime au producteur lorsqu’il ne produit pas d’électricité et que le cours au comptant est strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, l’unité de temps du marché prise en compte pour le calcul de cette prime est celle utilisée sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain.
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise la date d’entrée en vigueur des deux alinéas précédents. Il prend notamment en compte un délai pour permettre aux producteurs d’effectuer les adaptations nécessaires au changement d’unité de temps du marché, tout en assurant le bon fonctionnement du système électrique français. Cette date est comprise entre le 1er mars 2026 et le 30 juin 2026. Le décret précise également les modalités d’application de cette disposition.
Lorsque l’unité de temps du marché utilisée sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain est modifiée avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au précédent alinéa, le prix horaire de référence servant au calcul du complément de rémunération et de la prime mentionnée au 2° est défini comme la moyenne des prix courants sur les unités de temps du marché comprises dans une heure ronde.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant
« 1° bis A (nouveau) L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis (nouveau) L’article L. 332‑6 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« publie »
les mots :
« peut publier ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« chaque mois ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Les articles L. 332‑2 et L. 442‑2 sont complétés par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 224‑10, la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception »
Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :
« Après l’article L. 224‑7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑7‑1 (nouveau). – Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas déterminable au moment de la prise d’effet du contrat.
« Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas déterminé au moment de la conclusion du contrat mettent à disposition de leur client, à compter de la prise d’effet du contrat, le prix applicable en temps réel ou, à défaut, dans un délai le plus court possible qui ne peut excéder la veille à 17 heures du jour de consommation. »
À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« pécuniaire ».
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 442‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑4 (nouveau). – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché du gaz et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles, notamment l’obligation d’assurer la couverture des offres qu’ils commercialisent, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.
II. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l‘énergie un plan de mise en conformité et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 134‑27 du code de l’énergie, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. En cas de manquement aux obligations mentionnées aux articles L. 332‑8 et L. 442‑4 du code de l’énergie, le comité peut également enjoindre le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel d’adopter les mesures nécessaires au respect de ces obligations. Le comité peut assortir cette injonction d’une astreinte. L’astreinte est liquidée par le comité qui en fixe le montant définitif. »
Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 224‑2‑1. – Les offres de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont catégorisées selon une typologie fixée par délibération de la Commission de régulation de l’énergie. »
« I A bis Au premier alinéa de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie, après les mots : « Les dispositions de l’article L. 224‑2 », sont insérés les mots : « de l’article L. 224‑2‑1 »
« I A ter À l’article L. 442‑2 du code de l’énergie, après les mots : « Les dispositions de l’article L. 224‑2, », sont insérés les mots : « de l’article L. 224‑2‑1, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« reflétant les coûts de production du système électrique français ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Favoriser une fiscalité sur les énergies incitant à substituer la consommation d’énergies décarbonées à celle d’énergies fossiles, lorsque cette substitution est compatible avec la préservation du mode de vie des ménages ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 100‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Améliorer l’information et la transparence sur les coûts du système de production électrique, en particulier concernant les coûts liés à la construction et au fonctionnement des réacteurs électronucléaires ainsi que la compétitivité, y compris au niveau international, des prix de l’électricité produite par ces installations ;
« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, en particulier concernant la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; »
« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :
« 5° bis De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts et d’augmenter la disponibilité des capacités installées, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, ainsi que de renouveler progressivement l’ensemble de ces installations » ;
« 5° ter De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;
« 5° quater De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;
« 5° quinquies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 5° sexies De prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification par l’autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
« 5° septies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030, dans la perspective d’un déploiement industriel de cette technologie ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Après le 6° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Favoriser la compétitivité des prix de l’électricité produite par les réacteurs électronucléaires et fournir des informations sur les coûts liés à la construction et au fonctionnement de ces réacteurs ;
« 2° Après le 7° du même article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, en particulier concernant la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; »
« 3° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :
« 5° bis De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, et de renouveler progressivement ces installations » ;
« 5° ter De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;
« 5° quater De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;
« 5° quinquies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 5° sexies De prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification par l’autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
« 5° septies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030 ».
Au 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot : « fossiles », sont insérés les mots : « accélerer l’électrification des usages, ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 10° ter A D’atteindre 4,5 % d’utilisation d’hydrogène bas-carbone par électrolyse et renouvelable et ses dérivés sur la consommation finale énergétique des transports à l’horizon 2035 ; ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« nucléaire et renouvelable »,
les mots :
« décarbonée ».
I. – À l'alinéa 3, après le mot :
« usages, »,
insérer les mots :
« de préserver la qualité de l’alimentation en électricité, ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, après le mot :
« électrique, »,
insérer les mots :
« notamment en encourageant une répartition territoriale équilibrée des moyens de production renouvelables, ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 10° ter A De mettre en service 3TWh de capacités de stockage souterrain d’hydrogène, et assurer leur connexion à un réseau hydrogène d’ici 2035 ; ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« continentale, »
insérer les mots :
« la production nationale de froid efficace au moins 2 térawattheures, ».
Le livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 311‑10, les mots : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux » sont remplacés par les mots : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les » ;
2° Au début de la deuxième phrase de l’article L. 311‑11‑1, les mots : « Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux » sont remplacés par les mots : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les » ;
3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 est ainsi modifié :
a) La seconde colonne de la onzième ligne est ainsi rédigée :
« De la loi n° 2025‑391 du mercredi 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »
b) La même seconde colonne de la treizième ligne est ainsi rédigée :
« De la loi n° 2025‑391 du mercredi 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »
Le livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 311‑10, substituer aux mots :
« Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux »
les mots :
« Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite par des installations en mer utilisant l’énergie éolienne, d’atteindre ou de dépasser les » ;
2° Au début de la deuxième phrase de l’article L. 311‑11‑1, substituer aux mots :
« Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux »
les mots :
« Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou, pour les installations en mer de production d’électricité issue de l’énergie éolienne, de dépasser les » ;
3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 est ainsi modifiée :
a) La seconde colonne de la onzième ligne est ainsi rédigée :
« De la loi n° du portant programmation nationale de l’énergie et du climat pour les années 2025 à 2035 » ;
b) La même seconde colonne de la treizième ligne est ainsi rédigée :
« De la loi n° du portant programmation nationale de l’énergie et du climat pour les années 2025 à 2035 ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« photovoltaïque, »,
insérer les mots :
« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030 et d’au moins 65 gigawatts en 2035, ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« « 4° undecies De favoriser l’attribution de l’électricité excédentaire à des usages stratégiques contribuant à la décarbonation du mix énergétique ; ». »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 4° undecies Le 9° est complété par les mots : « et d’atteindre une production annuelle de 10 TWh de chaleur issue de combustibles solides de récupération » ; ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 4° undecies Le 9° est complété par les mots : « et de développer la production de chaleur issue de combustibles solides de récupération » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour le transport aérien, seuls les objectifs d’incorporation fixés à la section 11 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement s’appliquent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° ter D’encourager et de faciliter la rénovation énergétique des logements, en garantissant un reste à charge soutenable pour les ménages, particulièrement les plus modestes, notamment en pérennisant et en renforçant l’accès à la prime de transition énergétique. »
Le 7° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par les mots : « incluant notamment la définition d’une trajectoire pluriannuelle du financement du fonds chaleur et du fonds économie circulaire ».
L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret définissant les modalités d’action pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergies prévu au présent article est accompagné d’une annexe précisant leurs modalités de financement. »
Supprimer cet article.
Après la référence :
« L. 254‑1 »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« est une recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d’utilisation. »
Supprimer les alinéas 1 à 9.
I. – Substituer aux alinéas 41 à 46 les six alinéas suivants :
« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Il est institué un Comité des solutions d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.
« Ce comité est chargé d’identifier les filières pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ; d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ; de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ; de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.
« II. – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le comité mentionné au I comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« III. – Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.
« IV. – Les membres mentionnés au II. sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 11 à 24.
Supprimer les alinéas 42 à 46.
I. – Le chapitre II du titre III du Livre iV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L 432‑1, il est inséré un article L 432‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L 432‑1-1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »
2° Le a de l’article L432‑2 est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si des points critiques, susceptibles de conduire au rejet de la demande, sont identifiés au cours de l’évaluation du produit conduite par l’Agence dans les conditions prévues aux articles 33, 36, 40 et 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, elle en informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai raisonnable au demandeur pour les lui fournir dans le cadre du délai supplémentaire maximum de six mois, prévu par l’article 37 du même règlement et en tient compte lors de la finalisation de ses conclusions d’évaluation. »
Au début de l’alinéa 19, ajouter les mots :
« Pour les cultures annuelles, ».
I. – Supprimer les alinéas 33 et 34.
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la seconde occurrence du mot :
« conseil »
les mots :
« comité des solutions ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« ou pour l’installation d’un système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de rafraîchissement à partir d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’énergie de récupération ».
À la première phase de l’article L. 311-13 du code de justice administrative, après le mot : « afférents », sont insérés les mots : «, aux installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable et bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et de gaz afférents ».
L’article L. 311-13 du code de justice administrative est complété par les deux alinéas suivants ainsi rédigés :
« La durée d’instruction de ces recours ne peut pas excéder neuf mois. » ;
« Dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la requête, le Conseil d’Etat informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Les projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811‑1 ou de stockage d’hydrogène. »
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complétée par un article. L. 311‑13‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13‑7. – La décision de l’autorité compétente, autorisant la construction et l’exploitation de l’installation, en application des articles L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement ou de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, intervient dans un délai maximal de douze mois à compter de la date de dépôt, par le candidat retenu, du dossier complet et régulier de demande d’autorisation. »
« Dans des circonstances dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du présent code, cette durée peut être prolongée de six mois par l’autorité compétente, qui en informe le porteur de projet. ».
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 111‑4 est complété par les mots : « , sans préjudice, à défaut de la satisfaction de ces conditions, de leur qualification en tant que constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à un autre titre, en tant qu’équipements collectifs autorisés dans les conditions posées par le 2° , ou de l’application du 2° bis, du 3° et du 4° du présent article. »
2° La première phrase du III de l’article L. 151‑11 est complétée par les mots : « , sans préjudice de leur qualification en tant que de telles constructions ou de telles installations à un autre titre, ou en tant que constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs au sens du 1° du I du présent article.
3° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 161‑4 est complété par les mots : « sans préjudice de leur qualification en tant que constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole à un autre titre, ou en tant qu’équipements collectifs autorisés au sens du a du 2° du I du présent article ».
I. – À l’alinéa 3, après la date :
« 1er juillet 2026 »,
insérer les mots :
« puis tous les cinq ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« décarbonée »,
insérer les mots :
« à compter de 2030 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 3, substituer aux mots :
« répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes »,
les mots :
« atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié : à la première phrase, les mots « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » sont supprimés. »
VI. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑2, après les mots : « l’énergie », sont ajoutés les mots « , pour la période précédant 2030, » ;
« 2° ter La première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3 est complétée par les mots : « à compter de 2025 » ;
« 2° quater La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑4 est supprimée. »
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
I. – À l’alinéa 3, après la date :
« 1er juillet 2026 »,
insérer les mots :
« puis tous les cinq ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« décarbonée »,
insérer les mots :
« à compter de 2030 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 3, substituer aux mots :
« répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes »,
les mots :
« atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
« La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 est compatible avec les objectifs de la loi mentionnée à l’alinéa précédent.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie veille à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée, sous réserve que les coûts liés aux réseaux correspondants et aux fonctions de stockage soient intégrés. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 20.
Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
« La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 est compatible avec les objectifs de la loi mentionnée à l’alinéa précédent.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie veille à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée, sous réserve que les coûts liés aux réseaux correspondants et aux fonctions de stockage soient intégrés. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 20.
I. – Au I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement , après le mot : « utilisent », sont insérés les mots : « dans le cadre d’une location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et les services.III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre III du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 345‑2 du code de l’énergie, les mots « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le III de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. L’évaluation environnementale des projets de développement ou de renforcement d’infrastructures linéaires contribuant aux objectifs de la politique énergétique du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, porte sur la seule infrastructure. »
I. – Le III de l’article L. 555‑25 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit d’occupation vaut également sur le domaine public routier ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de l’énergie est complété par un article L. 711‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑4. – I. – La fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale est considérée comme une énergie de récupération. La chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l’une des sources d’énergie précitées.« Les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de la fraction non biodégradable mentionnée à l’alinéa précédent pour produire de l’énergie sont fixées à zéro.« II. – Les émissions de gaz à effet de serre issues de l’énergie de récupération produite par une installation d’incinération ou de co-incinération de déchets ne sont pas prises en compte dans le bilan mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « concurrence » sont insérés les mots : « , la Commission de régulation de l’énergie, l’Autorité de régulation des transports, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ». »
I. – La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , sauf si celui-ci est une filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce ».
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux réacteurs électronucléaires d’une puissance thermique actuelle ou prévisionnelle supérieure ou égale à 400 mégawatts ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux ouvrages et infrastructures rendus nécessaires par leur construction. »
III. – L’article L. 1321‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour des usages non-domestiques, dans les installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593‑2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du même code. »
IV. – La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :
1° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intervient de plein droit à cette date lorsque la puissance thermique prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 400 mégawatts. Cette qualification entraîne également la qualification de projet d’intérêt général des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux qualifiés de « grand chantier » ;
b) À la première phrase du II, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de tout ou partie des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux qualifiés de « grand chantier » ;
2° Le I de l’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation d’un réacteur électronucléaire n’est pas soumise au Livre Ier du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. » ;
3° Le premier alinéa du I de l’article 11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du préfet de département » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté » ;
4° L’article 14 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux articles L. 2122‑1 à L. 2122‑4 et aux articles R. 2122‑2, R. 2122‑3, R. 2122‑6 et R. 2122‑13 à R. 2122‑17 du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. » ;
Rédiger ainsi cet article :
« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 et qui concernent des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de financer des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire du département où sont implantées les installations agrivoltaïques.
« Les contributions aux projets du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret.
« Les contributions aux projets sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
I. - À l’alinea 2, substituer à la première occurrence du nombre :
« cinq »
le nombre :
« vingt ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au premier alinéa de l’article L112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « de l’énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à cinq megawatts-crête (MWc). »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.