I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, rétablir le I de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« I A. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation relative à une activité d’obstétrique ne peut être retirée ou remise en cause, sauf en cas de danger pour la sécurité des patients. »
Après le mot :
« civil »,
supprimer la fin de la seconde phrase l’alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de son évolution »
les mots :
« d’évolution de celui-ci ».
Après le mot :
« disponibles »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« clinicien ».
I – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et, si »
le signe et le mot :
« . Si ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la quatrième occurrence du mot :
« sur »
les mots :
« il l’informe de ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des soins d’accompagnement, y compris des soins palliatifs »
les mots :
« de l’accompagnement et des soins palliatifs ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une maladie altère gravement le discernement »
les mots :
« le discernement est gravement altéré par une maladie ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« auprès »
les mots :
« dans le traitement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 8.
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de nature ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , notamment de psychologues ou d’infirmiers »
les mots :
« de santé, des professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de psychologues ».
Après le mot :
« personne »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« le cas échéant ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« qui ne peut être inférieur à »
les mots :
« d’au moins ».
Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« En l’absence de confirmation de la demande dans un délai »
les mots :
« Lorsque la confirmation de la demande intervient dans un délai de plus ».
I. – Supprimer l’alinéa 14.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« telle qu’elle la conçoit ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Du médecin spécialiste de la pathologie de la personne et qui intervient dans son traitement, lorsqu’il n’est pas le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».
II. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux actes réalisés par le médecin mentionné au a bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Recueille l’avis écrit »,
les mots :
« Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, et composé au moins ».
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de rendre son avis »,
les mots :
« la réunion du collège pluriprofessionnel ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« recueillir l’avis »,
les mots :
« convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux deuxième et avant-dernière occurrences du mot :
« de »,
les mots :
« des ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« des »,
les mots :
« de ses ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« elle formule »,
les mots :
« il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication. »
X. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter la phrase :
« La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. ».
À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« travaillant dans des établissements ou services ».
I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« administration »,
insérer les mots :
« de la substance létale ».
II. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer aux mots :
« l’administration de la substance létale »,
les mots :
« cette administration ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« dignité, »,
insérer les mots :
« son autonomie, ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« et pluriprofessionnelle ».
II. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :
« et pluriprofessionnelle ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 12° À la structuration d’une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d’accompagnement et à la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs et d’accompagnement. »
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 5° du II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; ».
Après l’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1-3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1-3‑1. – Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées reçoivent une formation dédiée aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non hospitalières, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches. Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges détermine les critères d’accès aux maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ainsi que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement dans le cadre d’une organisation territoriale graduée. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au 6° »
les mots :
« aux 6° et 7° ».
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑7‑2 – Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico- sociaux mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.
« Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un professionnel de santé référent est chargé de formaliser ce plan, d’assurer son suivi et son actualisation régulière. »
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les directives anticipées font l’objet d’une communication régulière auprès des citoyens par le ministère chargé de la santé et par les agences régionales de santé. » ; ».
Supprimer l’alinéa 10.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« et pluriprofessionnelle, suivant une approche spécialisée lors de la prise en charge de cas complexes ».
II. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa 11 par les mots :
« et pluriprofessionnelle ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Après l’article L. 341‑8 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 341‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑8‑1. – Toute personne détenue admise en unité hospitalière sécurisée et souffrant d’une affection grave en phase avancée ou terminale peut bénéficier à sa demande de visites dont les modalités et le nombre sont précisées en tenant compte de l’état de santé de la personne. »
Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1‑3‑1. – Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées reçoivent une formation dédiée aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« indicateurs »,
insérer les mots :
« quantitatifs et qualitatifs ».
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les directives anticipées font l’objet d’une communication régulière auprès des citoyens par le ministère chargé de la santé et par les agences régionales de santé. » ; ».
Supprimer la première phrase de l’alinéa 4.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« En cas de désaccord avec la décision motivée de la procédure collégiale, si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et n’a pas rédigé de directives anticipées, la personne de confiance, ou à défaut l’un de ses proches, peut enclencher une procédure de médiation et demander qu’un médecin spécialiste de la pathologie ou du handicap de la personne concernée y participe. Les conditions de cette procédure sont précisées par voie réglementaire. »
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « d’une réduction de l’impact environnemental d’un produit ou d’un service ».
L’article L. 2152‑7 du code de la commande publique est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’analyse des offres, les acheteurs publics prennent en compte la part de matériaux biosourcés utilisés dans l’exécution du marché et privilégient les solutions les plus vertueuses en termes d’impact environnemental. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il exerce en toute autonomie et est responsable de ses actes. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’Académie nationale de médecine »
les mots :
« la Haute Autorité de santé ».
Après l'alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :« 5° Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours en accès direct comme défini à l’article L1411-11 du code de la santé publique ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours en accès direct comme défini à l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique ; ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes. »
Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Elle intègre le recrutement de 6 500 postes de soignants en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) afin de respecter l’engagement de créer 50 000 postes à l’horizon 2030. »
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027 ».
IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« part »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »
Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Elle intègre le recrutement de 6 500 postes de soignants en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de respecter l’engagement de créer 50 000 postes à l’horizon 2030. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement avant le 31 décembre 2029 à un taux de couverture à hauteur de 50 % des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par le concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
I. – Après le mot :
« intègre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« l’abrogation au 31 décembre 2024 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de soixante-deux ans à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. Cette conférence est chargée de proposer des pistes de financement alternatives pour garantir la soutenabilité du système de retraite, tout en assurant un rétablissement de l’âge légal à soixante-deux ans, conformément au droit en vigueur avant la réforme de 2023. »
II. – En conséquence, après le mot :
« bénéficierait »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« des solutions de financement nouvelles, proposées par la conférence de financement du système de retraite mise en place avant le 31 décembre 2024 en conséquence de l’abrogation de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »
I. – Après le mot :
« intègre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« la suspension au 31 décembre 2024 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de soixante-deux ans à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. Cette conférence est chargée de proposer des pistes de financement alternatives pour garantir la soutenabilité du système de retraite, tout en assurant un rétablissement de l’âge légal à soixante-deux ans, conformément au droit en vigueur avant la réforme de 2023. »
II. – En conséquence, après le mot :
« bénéficierait »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« des solutions de financement nouvelles, proposées par la conférence de financement du système de retraite mise en place avant le 31 décembre 2024 en conséquence de l’abrogation de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par le concours de la CNSA. »
I.-Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. Cette conférence est chargée de proposer des pistes de financement alternatives pour garantir la soutenabilité du système de retraite, tout en assurant un rétablissement de l’âge légal à soixante-deux ans, conformément au droit en vigueur avant la réforme de 2023. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre l’abrogation au 31 décembre 2024 des mesures de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, relatives au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de soixante-deux ans à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et de l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« bénéficierait »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« des solutions de financement nouvelles, proposées par la conférence de financement du système de retraite mise en place avant le 31 décembre 2024 en conséquence de l’abrogation des mesures relatives à l’âge légal de départ à la retraite et de l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »
I. – À la première phrase, après le mot :
« intègre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« l’abrogation au 31 décembre 2024 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de soixante-deux ans à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. Cette conférence est chargée de proposer des pistes de financement alternatives pour garantir la soutenabilité du système de retraite, tout en assurant un rétablissement de l’âge légal à soixante-deux ans, conformément au droit en vigueur avant la réforme de 2023. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« bénéficierait » ;
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« des solutions de financement nouvelles, proposées par la conférence de financement du système de retraite mise en place avant le 31 décembre 2024 en conséquence de l’abrogation de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »
I. – À la première phrase, après le mot :
« intègre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« la suspension au 31 décembre 2024 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de soixante-deux ans à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Une conférence de financement du système de retraite est organisée avant le 31 décembre 2024. Y sont notamment représentés l’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentant des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées. Cette conférence est chargée de proposer des pistes de financement alternatives pour garantir la soutenabilité du système de retraite, tout en assurant un rétablissement de l’âge légal à soixante-deux ans, conformément au droit en vigueur avant la réforme de 2023. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« bénéficierait » ;
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« des solutions de financement nouvelles, proposées par la conférence de financement du système de retraite mise en place avant le 31 décembre 2024 en conséquence de l’abrogation de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »
II. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 107,1 »
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 107,9 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »,
le montant :
« 107,1 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 105,5 »,
le montant :
« 107,9 ».
Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors l’amélioration de leurs conditions de travail ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés.
« Le malus est déterminé par voie règlementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance pendant plus de six mois, à moins que l’employeur relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couvert par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum de croissance. » ; »
I. – Supprimer cet article.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,5 ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
I. A l'alinéa 18, après le chiffre « quatre », supprimer la fin de la phrase.
II.- Par conséquent, après l'alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) (nouveau) La seconde phrase du second alinéa du I du même article L. 241-13 est ainsi rédigée : « Ce montant n'excède pas la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,5 ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ces établissements s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances et des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».
Après le 2° de l’article L. 241‑6-2 du code de la sécurité sociale , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».
ARTICLE 7
I. Supprimer cet article.
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».
Après le 2° de l’article L. 241‑6-2 du code de la sécurité sociale , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. »
« 2° Après l’article L. 2242‑3, il est inséré un article L. 2242‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑3‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.
« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa.
« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité due par les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑1, il n’est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes des spécialités pharmaceutiques aux officines inférieure à un montant de 2500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162‑38. »
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ».
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité due par les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑1, il n’est tenu compte pour le calcul du chiffre d’affaires que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162‑38. Le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l’article L. 138‑1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. »
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ».
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dépenses »,
insérer les mots :
« de qualité et de pertinence des soins ».
II. – À l’alinéa 5, après le mot :
« quantitatifs »,
insérer les mots :
« territoriaux et de santé publique ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« représentatives, »,
insérer les mots
« l’Union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».
I.- Le deuxième alinéa de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots « établissements médico-sociaux », sont ajoutés les termes : « centres de santé » ;
2° Compléter l’alinéa par les mots : « et dans le cadre des projets de santé conclus par les centres de santé en application de l’article L. 6323-1-10 du code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dépenses »,
insérer les mots :
« de qualité et de pertinence des soins ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« quantitatifs »,
insérer les mots :
« territoriaux et de santé publique ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« représentatives, »,
insérer les mots
« l’Union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.
L’article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« L’alinéa 4 est ainsi rédigé :
« Les tarifs afférents à l'hébergement pris en charge par l'aide sociale départementale sont indexés sur le taux d’inflation fixé par l’INSEE hors tabac. Ces tarifs sont réévalués automatiquement chaque trimestre. Le Président du Conseil départemental peut appliquer, pour ces tarifs, un taux supérieur à celui de l’inflation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L. 342-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Président du conseil départemental peut, pour les établissements privés à but non lucratif entièrement habilités à l’aide sociale et risquant de se retrouver en cessation de paiement dans les 12 mois à venir, décider au titre de leur mission permettant la prise en charge des publics les plus fragiles, d’une reprise de tout ou partie de leurs déficits. Un décret en Conseil d’Etat vient préciser les modalités de reprise des déficits de ces établissements. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui ouvrait la possibilité au Gouvernement de revaloriser l’allocation de solidarité aux personnes âgées à un niveau supérieur à l’inflation. Le rapport évalue les conséquences sociales et économiques de l’écart persistant entre le montant de cette allocation et le seuil de pauvreté et présente une revue détaillée du coût et des conséquences que représenterait une indexation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur le seuil de pauvreté. Ce rapport doit analyser l’impact d’une telle indexation sur les conditions de vie des bénéficiaires et sur la réduction de la pauvreté des personnes âgées, en tenant compte du décalage actuel entre le montant de l’allocation, plafonné à 1 012 €, et le seuil de pauvreté fixé à 1 216 €. Le rapport propose également des pistes de financement qui permettraient de procéder à une telle revalorisation.
Après l’alinéa 9, ajouter l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences sociales et économiques de l’indexation l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur le seuil de pauvreté. Ce rapport devra analyser l’impact de cette mesure sur les conditions de vie des bénéficiaires et sur la réduction de la pauvreté des personnes âgées, en tenant compte du décalage actuel entre le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, plafonné à 1 012 €, et le seuil de pauvreté fixé à 1 216 €. Le rapport proposera également des pistes de financement pour cette revalorisation. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui ouvrait la possibilité au Gouvernement de revaloriser l’allocation de solidarité aux personnes âgées à un niveau supérieur à l’inflation. Le rapport évalue les conséquences sociales et économiques de l’écart persistant entre le montant de cette allocation et le seuil de pauvreté et présente une revue détaillée du coût et des conséquences que représenterait une indexation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur le seuil de pauvreté. Ce rapport doit analyser l’impact d’une telle indexation sur les conditions de vie des bénéficiaires et sur la réduction de la pauvreté des personnes âgées, en tenant compte du décalage actuel entre le montant de l’allocation, plafonné à 1 012 €, et le seuil de pauvreté fixé à 1 216 €. Le rapport propose également des pistes de financement qui permettraient de procéder à une telle revalorisation.
I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 111,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :
« 17,7 »
le nombre :
« 17,9 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 15,7 »
le nombre :
« 15,9 ».
I.– À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 111,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 17,7 »
Le montant :
« 17,9 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 15,9 ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la branche famille de la sécurité sociale à financer les établissements d’accueil du jeune enfant sur la base d’un versement forfaitaire.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnées au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’impact de cette nouvelle modalité de financement sur la situation financière des établissements d’accueil du jeune enfant, sur leur taux d’occupation, sur la qualité de l’accueil proposée et sur les conditions de travail des professionnel de la petite enfance qui y travaillent.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 113 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport trace des pistes de réforme du financement des établissements d’accueil du jeune enfant dans le sens de l’interdiction de la tarification horaire dépendante de l’activité réalisée. Il envisage notamment le retour à un financement forfaitaire de ces établissements, tout en maintenant le principe d’une participation des familles proportionnelle à leurs revenus.
Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ces établissements s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances et des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
I. – Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« s’améliorerait nettement en 2025 pour atteindre 1,8 milliard d’euros en raison de l’apport de recettes nouvelles, conséquence du doublement de la contribution de solidarité pour l’autonomie, et se dégraderait par la suite »
les mots :
« deviendrait déficitaire en 2025 à hauteur de -0,7 milliard d’euros et poursuivrait sa dégradation ».
I. – À la fin de la cinquième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et une revalorisation en deux temps des pensions, au 1er janvier pour tous les retraités, et avec un complément pour les petites pensions au 1er juillet, permettant d’économiser 2,5 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard d’euros, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État) ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« (puis au 1er juillet à compter de 2025) ».
III. – En conséquence, à la même cinquième ligne de la quatrième colonne du même tableau de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 1,0 % »
le taux :
« 2,2 % ».
IV. – En conséquence, à la fin de la deuxième note de bas de page du tableau du même alinéa 6, supprimer les mots :
« et tenant compte pour 2025 d’une première revalorisation prévue au 1er janvier et d’un complément pour les petites pensions au 1er juillet ».
V. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
VI. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« en deux temps, soit une progression globale en moyenne annuelle de 1,0 %, »
les mots :
« à hauteur de 2,2 % au 1er janvier ».
VII. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« de la revalorisation des pensions en deux temps, ».
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Elle intègre le recrutement de 6 500 postes de soignants en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de respecter l’engagement de créer 50 000 postes à l’horizon 2030. »
I. – Après le mot : « (CNRACL) » , supprimer la fin de la cinquième phrase de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« (puis au 1er juillet à compter de 2025) ».
III. – En conséquence, après le taux :
« 4 % »,
supprimer la fin de la deuxième note de bas de tableau au même alinéa.
IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , et d’une revalorisation des pensions de retraite en deux temps ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« de la revalorisation des pensions en deux temps, ».
I. – Supprimer l'avant-dernière phrase de l'alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Une concertation des partenaires sociaux sur le système de retraite est réunie avant le 30 mai 2025, dans l’objectif notamment de présenter des pistes de financement alternatives pour garantir la soutenabilité du système de retraite, en vue de rétablir l’âge légal à soixante-deux ans, conformément au droit en vigueur antérieurement à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Les conclusions de cette concertation sont présentées au Parlement dans un délai de trois mois à compter du début de la concertation, et un projet de loi est déposé au Parlement avant le 30 septembre 2025. »
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Elle intègre le recrutement de 6 500 postes de soignants en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de respecter l’engagement de créer 50 000 postes à l’horizon 2030. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Une concertation des partenaires sociaux sur le système de retraite est réunie avant le 30 mai 2025, dans l’objectif notamment de présenter des pistes de financement alternatives pour garantir la soutenabilité du système de retraite, en vue de rétablir l’âge légal à soixante-deux ans, conformément au droit en vigueur antérieurement à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Les conclusions de cette concertation sont présentées au Parlement dans un délai de trois mois à compter du début de la concertation, et un projet de loi est déposé au Parlement avant le 30 septembre 2025. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Le VIII est ainsi rétabli :
« VIII. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4° , était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Pour les entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non‑application de cette dérogation, le présent VIII n’est pas applicable. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026, sauf si, avant le 31 décembre 2025, 90 % des branches dans lesquelles, au 1er novembre 2024, le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur se sont mises en conformité avec le salaire minimum de croissance applicable au moins une fois.
« Un décret détermine les conditions d’application du VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa du présent II bis, notamment le périmètre des branches concernées. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – À partir du 1er janvier 2026, cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,1 »
le nombre :
« 2,5 ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – A partir du 1er janvier 2026, cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,1 »
le nombre :
« 2,5 ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Le VIII est ainsi rétabli :
« VIII. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4° , était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Pour les entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non‑application de cette dérogation, le présent VIII n’est pas applicable. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026, sauf si, avant le 31 décembre 2025, 90 % des branches dans lesquelles, au 1er novembre 2024, le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur se sont mises en conformité avec le salaire minimum de croissance applicable au moins une fois.
« Un décret détermine les conditions d’application du VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa du présent II bis, notamment le périmètre des branches concernées. »
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 50 % »
le nombre :
« 79 % ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 50 »
le nombre :
« 79 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« représentatives »,
insérer les mots :
« , l’Union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« représentatives »,
insérer les mots :
« , l’Union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé ».
À l’alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l'alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« détail »,
insérer les mots :
« de manière anonymisée ».
Supprimer les alinéas 8 et 9.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« détail »,
insérer les mots :
« de manière anonymisée ».
Supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « à hauteur de 50 % à horizon 2030, » ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du aa du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du aa du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase du I de l’article L. 2324‑2‑4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324‑2‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il comporte notamment un objectif de réalisation de contrôles inopinés. »
L’article L. 2324‑2‑4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est complétée par les mots : « qui prévoient des critères objectifs d’évaluation de la qualité » ;
2° Au II, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « , leur qualité ».
I. – Substituer aux alinéas 9 et 10 les cinq alinéas suivants :« a) À la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;« b) À la fin du 3°, les mots : « 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 » ;« c) À la fin du 4°, les mots :« en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;« d) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;« e) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 64 à 66.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 140 000 000 € | 140 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -140 000 000 € | -140 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 140 000 000 € | 140 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -140 000 000 € | -140 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024. » ;
2° Il est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :
« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;
« – après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».
APRES L’ARTICLE 9, insérer l’article suivant :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale comprenant un service express régional métropolitain ».
2° L’article L. 2333-66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le versement destiné au financement des services express régionaux métropolitains peut être institué par délibération du conseil régional, après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La délibération énumère les services express régionaux métropolitains, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
3° Au premier alinéa de l’article L. 2333-67, après le mot : « municipal », ajouter les mots : « , ou du conseil régional, »
4° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 1% des salaires dans les conditions fixées à l’alinéa 4 de l’article L. 2333-64 du présent code ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après l’article 279‑0 bis A du Code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B rédigé comme suit :
« I.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens de l’article L111‑1, 6° du Code de la Construction et de l’Habitation, répondant à l’une des conditions suivantes :
1° Les logements sont destinés par le preneur, personne morale, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
2° Les logements sont situés, à la date de l’ouverture du chantier, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
II.-A.-En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.
B.-En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
III. A Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »
B. Après l’article 200 sexdecies, il est inséré un nouvel article 200 septdecies rédigé comme suit :
36° Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire
« I.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
II.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :
1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;
2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;
3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;
5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.
III.-Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.
IV.-Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.
La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.
Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.
V.- Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
C. Après le II bis de l’article 284, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
II ter – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.
II. Le code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
A -Après l’article L. 302‑16‑2, sont insérés les articles suivants :
1° « Article L. 302‑16‑3 : La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir de l’ouverture du chantier ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.
Un décret précise :
1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;
2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
3° Le contenu de cette information ;
4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.
Article L. 302‑16‑4 : « Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
1° 1 500 € pour les manquements suivants :
a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;
b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts.
III. A. Les dispositions du A du I et A du II s’appliquent aux projets de logements dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2024.
B. Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.
C. Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V- Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
A. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire
« Art. 200 septdecies. – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :
« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;
« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;
« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;
« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.
« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.
« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.
« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.
« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.
« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
B. – Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. – 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant à l’une des conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne morale, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
« 2° Les logements sont situés, à la date de l’ouverture du chantier, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.
« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
« III. – A. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »
C. – Après le II bis de l’article 284, est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement. »
II. – La section V du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir de l’ouverture du chantier ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.
« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts.
III. – A. – Les dispositions du a du 2° du I et du II s’appliquent aux projets de logements dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2024.
B. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.
C. – Les dispositions du 2° du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. » ;
3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67‑1. – Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application du 4° de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.
« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :
« – 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;
« – 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333‑64 à L. 2333‑75 du présent code. »
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67. »
À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
L’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif régional peut instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur afin de minorer ou de majorer cette taxe dans le plafond de l’alinea 1. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale comprenant un service express régional métropolitain. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement destiné au financement des services express régionaux métropolitains peut être institué par délibération du conseil régional, après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La délibération énumère les services express régionaux métropolitains, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑67, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « , du conseil régional, » ;
4° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 1 % des salaires dans les conditions fixées au 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
L’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif régional peut instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur afin de minorer ou de majorer cette taxe dans le plafond du premier alinéa. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. »
À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. »
2° L’ article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa 4° de l’article L. 2333‑64, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. »
3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67‑1. « Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.
« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :
« - 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;
« - 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 ».
Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑49 est abrogé ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 421‑50, les mots : « Pour le véhicule autre que celui mentionné à l’article L. 421‑49 et » sont remplacés par les mots : « Pour tout véhicule ».
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑49 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 421‑50 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le véhicule autre que celui mentionné à l’article L. 421‑49 et » sont remplacés par les mots : « tout véhicule » ;
b) Le mot : « régionale » est remplacé par les mots : « du conseil régional ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
APRES L’ARTICLE 20, insérer l’article suivant
I. Supprimer l’article L. 421-49 du code des impositions sur les biens et services.
En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 de l’article L. 421-50 du code des impositions sur les biens et services :
« Pour tout véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération du conseil régional, réduit de moitié ou porté à 0 € ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« Ces dispositions sont applicables aux locations meublées d’une durée n’excédant pas trente nuitées. »
I. – Au premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Avant le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité de la prolongation du dispositif Pinel.
III. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation, la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« lorsque les locaux d’habitation accueillent des activités »
les mots :
« aux locaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la date de promulgation de la présente loi dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la date de promulgation de la présente loi dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« qui accueillent des activités ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même suppression.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la date de promulgation de la présente loi dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la date de promulgation de la présente loi dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« qui accueillent des activités ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même suppression.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la date de promulgation de la présente loi dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la date de promulgation de la présente loi dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui accueillent des activités ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces logements ont été acquis ou réservés avant la date de promulgation de la présente loi dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 199 undecies A, 199 undecies C, » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , dont, le cas échéant, ceux résultant de la non obtention, du non renouvellement, du retrait ou du transfert de l’autorisation administrative d’exploitation de l’établissement dans lequel se situe le logement concerné ou de tout acte administratif conditionnant une activité prévue dans cet établissement. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Avant toute conclusion d’une vente d’un logement tel que mentionné au premier alinéa du présent article, une notice d’information est notifiée par le vendeur à l’acquéreur. Elle est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou à l’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire. Elle donne toute information utile sur l’opération proposée et sur la personne qui en a pris l’initiative, dans des conditions déterminées par décret.
« Lorsque la notice d’information n’est pas jointe à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou à l’acte authentique de vente précités, le délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271‑1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant cette notice à l’acquéreur, selon les modalités prévues au même article L. 271‑1. »
2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous section 5 ainsi rédigée :
« Sous section 5
« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt
« Art. L. 132‑30. – Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article L. 122‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Les amendes sont prononcées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
3° Au 2° de l’article L. 511‑5, après le nombre : « 3 », est insérée le nombre : « , 6 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« résultant de »
les mots :
« liés à ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« conditionnant une »
les mots :
« nécessaire à l’exercice de l’ ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« toute »
le mot :
« la ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« notifiée »
le mot :
« transmise ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« jointe »
le mot :
« annexée ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« notifiant »
le mot :
« transmettant ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ils peuvent s’appuyer sur l’intervention des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. »
Après le 5° du II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisée de médecine palliative et de soins d’accompagnement ; ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et d’accompagnement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« mots : »,
insérer les mots :
« palliatifs et ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« palliatifs et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer le mot :
« palliatifs ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la seconde occurrence du mot :
« soins »,
insérer les mots :
« palliatifs et ».
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et d’accompagnement ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« mots : »,
insérer les mots :
« palliatifs et ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« objet, »,
insérer les mots :
« à la demande de la personne ou ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« dignité, »,
insérer les mots :
« son autonomie, ».
Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑1. – Les soins définis à l’article L. 1110‑10 sont présents sur l’ensemble du territoire, au sein d’organisations territoriales dédiées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.
« Sur chaque territoire identité par l’agence régionale de santé, ils garantissent un parcours de soins en proximité du lieu de vie de la personne, par le concours de gestionnaires de parcours identités au sein de chaque organisation.
« Les organisations territoriales ont pour objectif de coordonner l’intervention des membres, notamment :
« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, en charge des soins palliatifs ;
« 2° Les professionnels de santé libéraux ;
« 3° Les maisons d’accompagnement ;
« 4° Les établissements sociaux et médico-sociaux ;
« 5° Les collectivités territoriales ;
« 6° Les associations de bénévoles, les associations d’aidants, et les associations d’usagers du système de santé ;
« 7° L’assurance maladie.
« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »
Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑1. – Les soins définis à l’article L. 1110‑10 sont présents sur l’ensemble du territoire, au sein d’organisations territoriales dédiées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.
« Sur chaque territoire identité par l’agence régionale de santé, ils garantissent un parcours de soins en proximité du lieu de vie de la personne.
« Les organisations territoriales ont pour objectif de coordonner l’intervention des membres, notamment :
« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, en charge des soins palliatifs ;
« 2° Les professionnels de santé libéraux ;
« 3° Les maisons d’accompagnement ;
« 4° Les établissements sociaux et médico-sociaux ;
« 5° Les collectivités territoriales ;
« 6° Les associations de bénévoles, les associations d’aidants, et les associations d’usagers du système de santé ;
« 7° L’assurance maladie.
« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »
Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1‑4. – Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées reçoivent une formation dédiée aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 631‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1-1 - La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique à la prise en charge de la douleur et aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , tout au long de son parcours de soins et, le cas échéant, après le décès de celle-ci ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« notamment par le biais de conventions passées avec les unités et équipes en charge de ces soins sur le territoire. »
Substituer à l’alinéa 13 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non lucratives et non hospitalières qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches, dans une approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.
« Elles permettent l’accueil et l’hébergement de patients en fin de vie dont l’état médical est stable mais nécessite des soins techniques et spécialisés. L’admission des personnes est subordonnée à une évaluation médicale.
« Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles sont un lieu de répit temporaire pour les aidants.
« Elles sont incluses dans l’organisation territoriale, dans une logique de prise en charge graduée, et conventionnent avec les structures et les équipes en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles peuvent conventionner avec des associations de bénévoles définies à l’article L. 1110‑11 du même code.
« Elles sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe notamment les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. »
Substituer à l’alinéa 13 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non hospitalières qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches, dans une approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.
« Elles permettent l’accueil et l’hébergement de patients en fin de vie dont l’état médical est stable mais nécessite des soins techniques et spécialisés. L’admission des personnes est subordonnée à une évaluation médicale.
« Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles sont un lieu de répit temporaire pour les aidants.
« Elles sont incluses dans l’organisation territoriale, dans une logique de prise en charge graduée, et conventionnent avec les structures et les équipes, en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles peuvent conventionner avec des associations de bénévoles définies à l’article L. 1110‑11 du même code.
« Elles sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe notamment les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. »
Substituer à l’alinéa 13 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non hospitalières, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches. Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe les critères d’accès aux maisons d’accompagnement ainsi que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement dans le cadre d’une organisation territoriale graduée. »
Substituer à l’alinéa 13 l’alinéa suivant :
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non lucratives qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches. Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Celui-ci énonce les principes de l’accompagnement de fin de vie au sein de l’établissement, définit l’organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique. »
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑7-2 – Afin de favoriser leur coordination et de garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement, les établissements et les services médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.
« Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans dix régions afin de créer des collectifs d’entraide en matière d’accompagnement de la fin de vie.
Les collectifs d’entraide ont pour objectif d’apporter un soutien aux personnes concernées par la fin de vie et de diffuser la culture palliative, l’information sur la fin de vie, les droits des personnes et les modes d’accompagnement.
Ils prennent la forme d’un partenariat entre les collectivités territoriales, les associations de patients, les associations d’usagers du système de santé ainsi que les associations de bénévoles mentionnées à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. D’autres organisations ou acteurs peuvent participer à ce partenariat.
Un an avant le terme de l’expérimentation, le ministre chargé de la santé présente un rapport d’évaluation de cette expérimentation qui propose des recommandations en vue de leur éventuelle généralisation.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« patient »,
insérer les mots :
« , tient compte de son environnement, notamment familial, ».
Après la deuxième phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante:
« Un professionnel de santé référent est chargé de formaliser ce plan, d'assurer son suivi et son actualisation régulière. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est régulièrement actualisé, à l’initiative du patient ou des professionnels qui interviennent auprès du patient. »
I. – Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Lors de son élaboration, le professionnel de santé propose au patient de rédiger ou d’actualiser ses directives anticipées prévues à l’article L. 1111‑11 et de désigner une personne de confiance telle que définie à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Ce plan ».
Après le sixième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le patient et son entourage sont informés du déroulement de la procédure et de ses conséquences, notamment lorsque celle-ci a lieu au domicile. »
Le dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par les mots :
« et fait l’objet d’un codage spécifique en vue de son recensement dans le système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461‑1 ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa rédigé :
« Les directives anticipées font l’objet d’une communication régulière auprès des citoyens par le ministère chargé de la santé et les agences régionales de santé. »
Après le mot :
« médecin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« ou un infirmier. »
Après l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑1 A. – Toute personne qui en fait la demande a droit à l’aide à mourir dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 5 à 11 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Après le mot :
« insupportable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« en cas de limitation, d’interruption ou de refus de traitement ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , formé aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et à la procédure d’aide à mourir, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« palliatifs »,
insérer les mots :
« et d’accompagnement ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Informe la personne de la possibilité de solliciter, si elle le souhaite, un accompagnement psychologique ; ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , sans qu’il n'existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un psychiatre ou d’un psychologue ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient et lui est communiquée. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« Si la confirmation de la demande intervient dans un délai supérieur à trois (le reste sans changement) ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« si un autre professionnel de santé est présent ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Un accompagnement psychologique est proposé à toutes les personnes mentionnées au deuxième alinéa du III, selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne, et si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ; »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Un système d’information est créé aux fins d’assurer la traçabilité de chaque procédure d’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles 5 à 15.
« Chacun des actes mentionnés au présent chapitre donne lieu à un enregistrement par les professionnels concernés au sein du système d’information, dont les décisions motivées portant sur une demande d’aide à mourir, tout document utilisé dans le cadre de l’évaluation d’une demande à mourir et des comptes-rendus des professionnels de santé mentionnés à l’article 11.
« II. – Sa gestion est confiée à la commission de contrôle et d’évaluation définie à l’article 17. Elle a accès aux données enregistrée pour assurer sa mission de contrôle.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information. »
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ainsi que celle de mettre fin à une procédure ne peuvent être contestées ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, ils suivent une formation sur les soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et sur la procédure d’aide à mourir, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la présente loi. À cette occasion, un débat est organisé à l’Assemblée nationale et au Sénat. Le Parlement se prononce sur les éventuelles conditions d’adaptation de la présente loi.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , tout au long de son parcours de soins et, le cas échéant, après le décès de celle-ci ; ».
Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑1. – Les soins définis à l’article L. 1110‑10 sont présents sur l’ensemble du territoire, au sein d’organisations territoriales dédiées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.
« Sur chaque territoire identifié par l’agence régionale de santé, ils garantissent un parcours de soins en proximité du lieu de vie de la personne, par le concours de gestionnaires de parcours identités au sein de chaque organisation.
« Les organisations territoriales ont pour objectif de coordonner l’intervention des membres, notamment :
« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, en charge des soins palliatifs ;
« 2° Les professionnels de santé libéraux ;
« 3° Les maisons d’accompagnement ;
« 4° Les établissements sociaux et médico-sociaux ;
« 5° Les collectivités territoriales ;
« 6° Les associations de bénévoles, les associations d’aidants, et les associations d’usagers du système de santé ;
« 7° L’assurance maladie.
« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« dignité, »,
insérer les mots :
« son autonomie, ».
Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑1. – Les soins définis à l’article L. 1110‑10 sont présents sur l’ensemble du territoire, au sein d’organisations territoriales dédiées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.
« Sur chaque territoire identifié par l’agence régionale de santé, ils garantissent un parcours de soins en proximité du lieu de vie de la personne.
« Les organisations territoriales ont pour objectif de coordonner l’intervention des membres, notamment :
« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, en charge des soins palliatifs ;
« 2° Les professionnels de santé libéraux ;
« 3° Les maisons d’accompagnement ;
« 4° Les établissements sociaux et médico-sociaux ;
« 5° Les collectivités territoriales ;
« 6° Les associations de bénévoles, les associations d’aidants, et les associations d’usagers du système de santé ;
« 7° L’assurance maladie.
« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« interdisciplinaire »,
insérer les mots :
« et pluriprofessionnelle ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« et pluriprofessionnelle ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et à l’approche palliative »
les mots :
« , à la prise en charge de la douleur et aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique ».
Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1‑4. – Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées reçoivent une formation dédiée aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots :
« Avant le 1er janvier 2035, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° La structuration d’une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d’accompagnement, et la création d’un diplôme d’études spécialisées de médecine palliative et soins d’accompagnement. »
Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Celui-ci énonce les principes de l’accompagnement de fin de vie au sein de l’établissement, définit l’organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique. »
Substituer à l’alinéa 14 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non lucratives et non hospitalières qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches, dans une approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.
« Elles permettent l’accueil et l’hébergement de patients en fin de vie dont l’état médical est stable mais nécessite des soins techniques et spécialisés. L’admission des personnes est subordonnée à une évaluation médicale.
« Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles sont un lieu de répit temporaire pour les aidants.
« Elles sont incluses dans l’organisation territoriale, dans une logique de prise en charge graduée, et conventionnent avec les structures et les équipes en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles peuvent conventionner avec des associations de bénévoles définies à l’article L. 1110‑11 du même code.
« Elles sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe notamment les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. »
Substituer à l’alinéa 14 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non hospitalières qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches, dans une approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.
« Elles permettent l’accueil et l’hébergement de patients en fin de vie dont l’état médical est stable mais nécessite des soins techniques et spécialisés. L’admission des personnes est subordonnée à une évaluation médicale.
« Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles sont un lieu de répit temporaire pour les aidants.
« Elles sont incluses dans l’organisation territoriale, dans une logique de prise en charge graduée, et conventionnent avec les structures et les équipes, en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles peuvent conventionner avec des associations de bénévoles définies à l’article L. 1110‑11 du même code.
« Elles sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe notamment les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. »
Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non hospitalières, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches. Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe les critères d’accès aux maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ainsi que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement dans le cadre d’une organisation territoriale graduée. »
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑7‑2 – Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.
« Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il est régulièrement actualisé, à l’initiative du patient ou des professionnels qui interviennent auprès du patient. »
À la troisième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« patient »,
insérer les mots :
« , tient compte de son environnement, notamment familial, ».
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Un professionnel de santé référent est chargé de formaliser ce plan, d’assurer son suivi et son actualisation régulière. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les directives anticipées font l’objet d’une communication régulière auprès des citoyens par le ministère chargé de la santé et les agences régionales de santé. » ;
À l’alinéa 2, substituer aux mots : :
« à l’article »,
par les mots :
« aux articles L. 1461‑1 et ».
I. – À la fin de première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire »,
les mots :
« ou un infirmier ».
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , accompagnée éventuellement d’une souffrance »,
le mot :
« ou ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir »
les mots :
« en cas de limitation, d’interruption ou de refus de traitement ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 2° bis Informe la personne de la possibilité de solliciter, si elle le souhaite, un accompagnement psychologique ; ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , formé aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et à la procédure d’aide à mourir, ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« palliatifs »,
insérer les mots :
« et d’accompagnement ».