L’article 223‑15‑3 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s’applique également lorsque l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, ou la sujétion psychologique, résulte directement ou indirectement des pratiques d’une plateforme numérique de communication au public en ligne, notamment lorsque les mécanismes algorithmiques de recommandation, de diffusion ou de captation de contenus ont pour effet de maintenir un mineur ou une personne vulnérable dans un état de dépendance psychique ou émotionnelle manifeste, ou de favoriser la diffusion de contenus portant atteinte à son intégrité.
« La responsabilité pénale de la personne morale exploitant la plateforme peut être engagée lorsque ces faits sont commis en l’absence manifeste de mesures de vigilance appropriées.
« Concernant les faits mentionnés à l’alinéa précédent, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende sans préjudice des peines complémentaires prévues à l’article 131‑39. »
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » sont remplacés par les mots : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au I 3°.
I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les collaborateurs libéraux et les gérants non‑salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt.
« Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – L’article L. 422‑21 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422‑20 est égal, pour l’année 2025, aux montants suivants :
| DESTINATION FINALE | TARIF EN 2026 (€) |
| Européenne ou assimilée | 4,66 |
| Tierce | 8,37 |
« À compter de 2026, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. »
II – Le tableau de l’alinéa 2 de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services :
| DESTINATION FINALE | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS | MINIMUM (€) | MAXIMUM (€) |
| Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel : Présence de services additionnels : | 11,13 11,27 | 2,63 20,27 |
| Tierce | Aucun service additionnel Présence de services additionnels : | 4,51 45,07 | 7,51 63,07 |
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les équipements essentiels au quotidien des personnes en situation de handicap. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le produit du travail des détenus fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire d’un montant de 20 euros par jour pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire.
Ce prélèvement ne s’applique pas aux mineurs, ni aux prévenus.
À défaut et pour les mêmes personnes, ce prélèvement est imputé sur tous types de revenus saisissables perçus par le détenu ou sur le produit de la vente de leur patrimoine préalablement saisi et revendu à cet effet.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Les subsides mentionnés à l’article R. 332-3 du code pénitentiaire font l’objet d’un prélèvement forfaitaire au taux de 10 %.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État..
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière l’ensemble des dépenses de réparation et d’entretien des immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L. 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui ne peut être inférieur à 20 % de la valeur des immeubles concernés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au I 3°. »
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
À la fin de la première phrase, les mots : « versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » sont remplacés par les mots : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278-0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au I 3°.
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière l’ensemble des dépenses de réparation et d’entretien des immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 621-6 du code du patrimoine, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui ne peut être inférieur à 20 % de la valeur des immeubles concernés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278-0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au I 3°.
I – L'article L.422-21 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L.422-20 est égal, pour l’année 2025, aux montants suivants :
| DESTINATION FINALE | TARIF EN 2026 (€) |
| Européenne ou assimilée | 4,66 |
| Tierce | 8,37 |
À compter de 2026, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
II - L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22-1, est le suivant :
| DESTINATION FINALE | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS | MINIMUM (€) | MAXIMUM (€) |
| Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel Présence de services additionnels | 1,1311,27 | 2,6320,27 |
| Tierce | Aucun service additionnel Présence de services additionnels | 4,5145,07 | 7,5163,07 |
III- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété un P ainsi rédigé :
« P. – Les équipements essentiels au quotidien des personnes en situation de handicap. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Le II de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes et associations participant à la mise à l’abri, à l’accompagnement ou à l’évaluation des mineurs non accompagnés sont tenus de transmettre à l’État toute information utile à la vérification de l’identité ou de la situation de ces personnes. En cas de manquement grave ou répété, l’autorité administrative peut prononcer la suspension de l’agrément ou de l’autorisation de l’établissement ou du service concerné. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de décision judiciaire, la mesure d’accueil provisoire d’urgence prend fin à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la contestation. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Durant cette période, le maintien de l’accueil provisoire d’urgence est conditionné à la coopération pleine et entière de l’intéressé aux procédures d’identification et d’évaluation menées par les services compétents. Tout refus caractérisé ou répété peut entraîner la suspension de l’accueil provisoire d’urgence.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2027, un rapport sur les mineurs étrangers non accompagnés portant sur :
1° Le nombre de mineurs étrangers non accompagnés pris en charge ;
2° L’évolution des flux d’entrée ;
3° Le coût global de leur prise en charge pour l’État et les collectivités ;
4° Les procédures d’évaluation de la minorité et leur efficacité ;
5° Les coopérations administratives et judiciaires engagées ;
6° L’évolution des dispositifs d’hébergement et de protection.
Ce rapport est rendu public.
Supprimer cet article.
I. – La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :
« Section 4 : Contribution sur les systèmes automatisés et numériques concurrents du travail.
« Art. L. 245‑13. – Toute entreprise, publique ou privée, implantée sur le territoire national, qui met en œuvre des systèmes numériques, algorithmiques, automatisés ou robotiques se substituant, directement ou indirectement, à des emplois salariés, est tenue d’acquitter une contribution sociale dénommée « Contribution sur les systèmes automatisés et numériques concurrents du travail.
« Art. L. 245‑13‑1. – Sont considérés comme systèmes automatisés ou numériques, au sens de la présente section, les dispositifs matériels ou immatériels, notamment robots, algorithmes d’intelligence artificielle ou logiciels, dont la finalité principale est d’exécuter, sans intervention humaine substantielle, de manière autonome ou répétitive, des tâches habituellement accomplies par des salariés. Sont qualifiés de concurrents du travail ces systèmes lorsque leur mise en œuvre conduit directement ou principalement à la suppression ou à la réduction significative d’emplois salariés au sein de l’entreprise.
« Art. L. 245‑14. – La contribution est assise, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’emplois supprimés ou réduits du fait de la mise en service d’un système mentionné à l’article L. 245‑13‑1, attesté par un rapport annuel et certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
« 2° À défaut, la part de la valeur ajoutée directement imputable à ces systèmes, selon une méthode fixée par décret ;
« 3° Lorsque l’évaluation précise est impossible, des forfaits sectoriels déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’économie et de la sécurité sociale.
« Art. L. 245‑15. – Le produit de la contribution est réparti ainsi :
« 1° 60 % sont affectés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et au régime d’assurance chômage, en compensation des pertes de cotisations sociales ;
« 2° 40 % sont affectés à la réduction proportionnelle des cotisations sociales patronales assises sur le travail humain, afin de soutenir la compétitivité des secteurs les plus exposés à l’automatisation.
« L. 245‑16. – Un décret précise le taux de contribution ainsi que les modalités de recouvrement, de déclaration et de contrôle de la contribution. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2027, un rapport évaluant l’impact économique, social et budgétaire de cette contribution, notamment sur l’emploi, la productivité et les recettes des régimes sociaux.
III. – La présente disposition s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 17.
Supprimer cet article.
I. – Le 3. du I. de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prestation partagée d’éducation de l’enfant peut être attribuée quelle que soit la répartition convenue entre les parents de la durée de la prestation ou du congé parental correspondant, sans condition de durée minimale d’interruption ou de réduction d’activité pour chacun d’eux. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 8 les trois alinéas suivants :
« I. – L’article 80 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase, les mots : « versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » sont remplacés par les mots : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables » ;
« 2° La seconde phrase est supprimée. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au 3° du I. »
Après l’article L. 6243‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 6243‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243‑2‑1. – L’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale prévue au II de l’article L. 6243‑2 est subordonnée au respect, par l’apprenti, de ses obligations d’assiduité en formation.
« Cette assiduité est appréciée au regard des règles fixées par le centre de formation d’apprentis et inscrites dans son règlement intérieur.
« Lorsque l’apprenti présente, au cours d’un mois civil, un nombre d’absences injustifiées excédant un seuil fixé par décret, l’exonération est suspendue pour ce mois.
« Les modalités de contrôle de l’assiduité, de transmission des informations à l’employeur et aux organismes de recouvrement, ainsi que les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport détaillé portant sur :
1° Le coût global de l’apprentissage pour les finances publiques, y compris les dépenses de France Compétences, les exonérations de cotisations sociales et les aides aux employeurs ;
2° L’efficacité de ces dépenses au regard de l’insertion professionnelle, du taux d’emploi durable, des secteurs en tension et des trajectoires des jeunes formés ;
3° L’évolution du nombre d’apprentis, de contrats conclus, de ruptures de contrats, ainsi que la répartition territoriale et sectorielle des formations ;
4° L’impact macro-économique de l’apprentissage, notamment en termes de compétitivité, de souveraineté des compétences et de besoins des filières professionnelles ;
5° L’utilisation des fonds par les centres de formation d’apprentis, publics et privés, y compris les coûts pédagogiques et les dépenses de fonctionnement.
Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Après l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑23‑1 ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction prévues à l’article L. 2123‑23 sont majorées de 20 % pour les élus des communes :
« 1° Situées en zone de revitalisation rurale définie à l’article 1465 A du code général des impôts
« 2° Situées en zone de sécurité prioritaire définie par arrêté du ministre de l’Intérieur.
« 3° Pour toute commune de moins de 3500 habitants.
« Le financement provient exclusivement de fonds budgétaires de l’État, notamment en réduisant certaines dotations aux régions."
Après l’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑36 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑36. – Lorsqu’un élu local est victime de menaces graves ou répétées dans le cadre de l’exercice de son mandat, le préfet peut décider de la mise en œuvre, à la charge de l’État, de dispositifs de sécurité appropriés, parmi lesquels :
« – La mise en place temporaire de vidéosurveillance ou d’alarmes ; .
« – Une téléassistance personnelle ; ;
« – Un gardiennage ponctuel ou renforcement de la surveillance autour du domicile ou de la mairie.
« Un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les critères d’éligibilité et les modalités d’application. »
Après l’article L. 2123‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article article L. 2123‑36‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑36‑1. – Un fonds de soutien aux élus locaux victimes d’atteintes volontaires à leur personne, de menaces, d’actes d’intimidation ou de harcèlement dans l’exercice de leur mandat est institué.
« Ce fonds, géré par l’État, permet la prise en charge totale ou partielle :
« – des frais d’assistance juridique engagés à la suite de faits signalés aux autorités judiciaires ;
« – des dépenses liées au soutien psychologique ;
« – des coûts d’équipements temporaires de protection (téléassistance, vidéosurveillance, gardiennage, etc.).
« Les conditions d’éligibilité et les modalités de gestion sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le fonds est financé par une dotation annuelle de l’État. »
Rétablir le 3°bis de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 3° bis L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :
« « a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;
« « b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »
« « c) Après la première phrase du 5° du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;
« « d) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;
« « e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ; ». »
Après l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau respecte le principe de non-régression du potentiel agricole, prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’élevage et d’irrigation.
« Les projets destinés au stockage de l’eau à usage partagé sont réputés d’intérêt général majeur. »
Après le 5 bis de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’élevage. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑9-1. – Dans chaque département, il est instauré une mission interservices agricole, présidée par le représentant de l’État. Cette mission regroupe les services de contrôle en matière agricole et met en œuvre un contrôle administratif unique annuel par exploitation. Elle privilégie la remise en conformité aux sanctions. Un décret en Conseil d’État précise sa composition et son fonctionnement. »
L’article L. 541‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout étranger condamné pour un délit relevant des articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal se voit automatiquement expulsé du territoire français et interdit d’y revenir pour une durée de dix ans minimum. »
L’article L. 541‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout étranger en situation irrégulière condamné définitivement pour une infraction relevant des articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal fait l’objet d’une expulsion immédiate du territoire français, sauf décision spécialement motivée tenant compte de sa situation personnelle et de la protection due aux réfugiés et demandeurs d’asile conformément aux engagements internationaux de la France. »
Après l’article 227‑17‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑17‑3. – Lorsqu’un mineur est condamné pour une infraction relevant des articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ses parents ou responsables légaux peuvent être condamnés à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, s’il est établi qu’ils ont délibérément facilité, encouragé ou négligé gravement l’éducation et la surveillance de leur enfant, entraînant directement sa participation aux faits incriminés. »
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° 1° Le premier alinéa de l’article 222‑49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑40, lorsqu’un individu est condamné pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, la confiscation de l’intégralité de ses biens mobiliers et immobiliers acquis en lien avec le trafic devient automatique, sauf décision spécialement motivée de la juridiction justifiant l’absence de lien entre ces biens et l’infraction.
« En cas de récidive, la confiscation s’étend également aux biens détenus par des tiers lorsqu’il est établi qu’ils ont été acquis grâce aux profits du trafic. » ;
La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 262‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑1-1. – Toute personne condamnée pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants se voit privée de toute allocation sociale pendant une durée de cinq ans après sa condamnation, sauf décision motivée du juge. »
L’article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation s’étend aux biens des proches et membres de la famille d’un individu condamné pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, sauf preuve apportée que ces biens ont été acquis de manière licite. »
L’article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout bien acquis au cours des cinq dernières années par une personne condamnée pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est présumé provenir des revenus du crime et peut être automatiquement saisi et confisqué, sauf preuve contraire apportée par le condamné. »
L’article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout logement utilisé à des fins de stockage, production ou revente de stupéfiants pourra faire l’objet d’une confiscation immédiate au profit de l’État. Lorsqu’un logement loué est utilisé à ces fins avec la connaissance ou la complicité du locataire, celui-ci fait l’objet d’une expulsion immédiate, sans possibilité de relogement aux frais de l’État. »
L’article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un individu mis en examen ou condamné pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants se soustrait volontairement à la justice en se réfugiant à l’étranger, ses biens immobiliers et comptes bancaires situés sur le territoire français peuvent être placés sous administration judiciaire. Si l’intéressé ne se présente pas devant la juridiction compétente dans un délai de six mois après notification d’une convocation officielle, la confiscation définitive de ses biens peut être prononcée par décision de justice. »
L’article L. 561‑23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’identification d’une transaction liée au transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, une saisie compensatoire d’un montant équivalent aux fonds concernés pourra être prononcée à l’encontre du titulaire du compte ou du bénéficiaire de la transaction. »
L’article L. 561‑23 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Tout véhicule appartenant à une personne condamnée pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est confisqué de plein droit au profit de l’État, sauf décision contraire dûment motivée du juge. »
L’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police et de gendarmerie peuvent procéder à des perquisitions sans autorisation judiciaire dans les logements ou locaux occupés par des personnes soupçonnées de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants dans les zones classées en territoires à forte intensité criminelle par arrêté préfectoral. »
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑105‑3. – Il est créé un fichier national des trafiquants de stupéfiants recensant les personnes condamnées pour trafic, production, importation ou vente de stupéfiants. Ce fichier est consultable par les forces de l’ordre, les magistrats et les douanes. »
L’article 450‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne condamnée pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, lorsqu’il est établi que les faits ont été commis en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du présent code, peut être qualifiée de membre d’une organisation criminelle. Cette qualification relève de l’appréciation souveraine de la juridiction compétente et entraîne l’application des peines prévues pour l’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise criminelle. »
Le premier alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans », ;
2° Le montant : « de 3 750 euros » est remplacé par le montant : « de 15 000 euros » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , y compris en cas de récidive, » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « forfaitaire d’un montant de 200 € » sont remplacés par les mots : « d’un montant de 10 000 euros » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas de récidive, le montant de l’amende est de 15 000 euros. »
L’article 227‑18 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de recruter, exploiter ou inciter un mineur à participer au transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Lorsque ces faits sont commis avec violence, contrainte, menace ou en bande organisée, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. »
L’article 324‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne de nationalité étrangère condamnée définitivement pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants encourt une interdiction du territoire français d’une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, sauf décision spécialement motivée de la juridiction tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé et du respect de sa vie privée et familiale. »
L’article 706‑33 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute peine de dix ans ou plus pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants comporte une période de sûreté de la totalité de la peine prononcée, sans possibilité d’aménagement, de remise ou de réduction de peine avant son terme. »
Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑33‑1. – Lorsqu’un individu condamné pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants présente un risque élevé de récidive et que les expertises psychiatriques concluent à une dangerosité avérée, une rétention de sûreté peut être prononcée après l’exécution de sa peine, sous le contrôle d’un juge des libertés et de la détention. »
L’article 222-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les violences prévues au présent article sont punies des peines prévues pour chaque infraction, portées à leur maximum légal lorsque les faits sont commis en lien avec le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants. »
L’article 222‑34 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est commis aux abords ou à l’intérieur d’un établissement scolaire, universitaire ou d’une structure accueillant des mineurs, la peine encourue est portée au maximum prévu pour l’infraction concernée. La juridiction compétente peut également prononcer une interdiction de paraître dans un périmètre de 500 mètres autour de ces établissements pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans. »
L’article 321-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne apportant une aide directe ou indirecte aux trafiquants de stupéfiants, notamment en tenant un rôle de guetteur, de logisticien, ou en assurant la planque des produits stupéfiants, est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. En outre, la confiscation de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers acquis directement ou indirectement grâce à ces infractions est automatiquement prononcée, sauf décision contraire dûment motivée du juge. »
L’article 222‑34 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne reconnue coupable pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants encourt une peine minimale incompressible de cinq ans d’emprisonnement, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »
L’article 395 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne interpellée en flagrant délit pour une infraction relevant des articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal peut faire l’objet d’une comparution immédiate obligatoire, sauf circonstances exceptionnelles tenant par exemple au respect de l’exercice effectif des droits de la défense. »
L’article L. 531‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bourses nationales ne peuvent bénéficier aux individus ayant été condamnés pour des faits de recel pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants ou d’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au début du deuxième alinéa, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au début du même troisième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Au début du même avant-dernier alinéa, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le produit du travail des détenus fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire d’un montant de 55 euros par jour pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire.
Ce prélèvement ne s’applique pas aux mineurs, ni aux prévenus.
À défaut et pour les mêmes personnes, ce prélèvement est imputé sur tous types de revenus saisissables perçus par le détenu ou sur le produit de la vente de leur patrimoine préalablement saisi et revendu à cet effet.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Les subsides mentionnés à l’article R. 332‑3 du code pénitentiaire font l’objet d’un prélèvement forfaitaire au taux de 10 %.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » sont remplacés par les mots : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Le A VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Art. 200 septdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 10 000 euros, pour le règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs.
« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’honoraires du professionnel ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au premier alinéa. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le tableau du quatrième alinéa de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| 0 € | 0 |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un P ainsi rédigé :
« P. – Les équipements essentiels au quotidien des personnes en situation de handicap. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un P ainsi rédigé :
« P. – Les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;
2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;
3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;
4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».
I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244quaterZ.–I. – Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses, dans la limite de 13.000 euros qu’elles exposent au cours de l’année en règlement de services juridiques fournis par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, lorsqu’elles font application des articles L. 212‑10 à L. 212‑12 du code de commerce.
« II. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 30 % des dépenses mentionnées au I.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ces bénévoles sont formés et encadrés pour assurer un accompagnement de qualité. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les agences régionales de santé veillent également à ce que les services de soins palliatifs soient accessibles de manière effective et équitable sur l’ensemble du territoire. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« palliatifs »
insérer les mots :
« et d’accompagnement ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Les maisons d’accompagnement mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 du présent code sont également destinées à assurer un soutien psychologique et social aux familles des personnes en fin de vie. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le plan personnalisé d’accompagnement comprend une évaluation périodique par l’équipe de soins permettant d’ajuster les interventions aux besoins du patient et selon l’évolution de sa situation médicale. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – La personne de confiance peut participer à l’ensemble des consultations médicales. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« de manière libre et éclairée, ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Le droit bénéficier de l’aide à mourir ne peut être exercé qu’après information de l’ensemble des alternatives thérapeutiques, y compris des soins palliatifs, et après un délai de réflexion suffisant. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir consulté un professionnel de la santé mentale, psychologue clinicien ou psychiatre, pour une évaluation de l’état mental et confirmer que la demande est bien libre et éclairée. ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Chaque convention stratégique pluriannuelle fait l’objet d’une publication une fois adoptée. »
Compléter l’alinéa 7 après les mots « du présent article » par « et est compétente pour prévoir des sanctions en cas de manipulation ou falsification des données d’audience ».
I. – À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les deux alinéas suivants :
« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour, compte tenu de l’intérêt national.
« Une demande de carte de séjour peut être rejetée lorsque le contingent a été atteint. La demande peut alors faire l’objet d’un réexamen l’année suivante. »
Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 226‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, tout mineur étranger ou non accompagné relève de la compétence de l’État. »
2° Après l’article L. 228‑3, il est inséré un article L. 228‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3‑1. – Par exception aux dispositions de l’article L. 228‑3, les dépenses et la prise en charge des mineurs non accompagnés ne sont pas pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Une telle prise en charge et les dépenses afférentes relèvent de la compétence de l’État ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 423‑6, les deux occurrences du mot : « trois » sont remplacées par le mot : « cinq » ;II. – En conséquence, rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
« b) Au 2° , le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize » ;
III. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 434‑3, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize » ;
« 1° ter À la première phrase de l’article L. 434‑4, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :« a) Le 1° est complété par les mots : « en disposant de ressources équivalentes à deux salaires minimum interprofessionnels de croissance et de justifier d’un contrat de travail à durée indéterminée ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 434‑7, il est inséré un article L. 434‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑7‑1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes. » »VI. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 434‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑9. – Le droit au regroupement familial est exclu pour les étrangers polygames. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 822‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑1‑1. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni une amende de 3 750 euros.
« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »
I. – L’article 21‑16 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être naturalisé ou régularisé administrativement s’il est entré de façon irrégulière sur le territoire national. »
II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre I du titre III du livre IV, il est ajouté un article L. 430‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 430‑1 A. – L’étranger entré de façon irrégulière sur le territoire français ne peut pas solliciter la délivrance d’un titre de séjour » ;
2° Au début du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 520‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 520‑1 A. – L’étranger entré de façon irrégulière sur le territoire français ne peut pas bénéficier des dispositions du présent livre. » ;
3° L’article L. 531‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande ne pourra être instruite si le demandeur est entré de façon irrégulière sur le territoire national. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. L’étranger doit avoir cotisé durant cette même période de cinq ans. »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».
« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Après l’article 21‑11 du code code civil, il est inséré un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 21‑11‑1. – L’article 21‑7 n’est applicable qu’aux étrangers dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation et de la règlementation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue à cet article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 21‑11 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21‑11. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. »
Supprimer cet article.
L’article 388 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 388. – Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
« Pour tout individu ne détenant pas un justificatif d’identité valable et dont l’âge allégué n’est pas vraisemblable ni vérifiable, l’administration doit avoir recours aux tests osseux aux fins de détermination de cet âge. »
L’article L. 421‑35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :« Art. L. 421‑35. – Toute personne reconnue comme mineur, dans les conditions prévues à l’article 388 du code civil, et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, bénéficie d’un titre de séjour « accueil temporaire exceptionnel mineur isolé non accompagné » dont la durée de validité expire de plein droit à la majorité du bénéficiaire. Ce titre de séjour qui ne peut être renouvelé est assorti dès son attribution d’une obligation de quitter le territoire français qui prend effet à la majorité du bénéficiaire. Une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur le droit commun peut être réalisée ultérieurement en dehors du territoire national, sous peine d’irrecevabilité. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Après l’article L. 553‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 553‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 553‑4. – Nul demandeur d’asile n’est en droit de transférer à l’étranger les allocations qui lui sont versées. La méconnaissance de ce principe engendre l’expulsion de l’étranger. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 521‑1, les mots : « présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne » sont remplacés par les mots : « souhaitant demander l’asile doit formuler sa demande dans son pays d’origine ou, du moins, en dehors du territoire national » ;
« 2° À l’article L. 521‑3, les mots : « qui se trouve en France » sont supprimés ;
« 3° L’article L. 531‑32 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Lorsque le demandeur dépose sa demande sur le territoire national » ;
« 4° L’article L. 541‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 541‑1. – Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui l’a introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne bénéficie ni du droit à venir sur le territoire français ni du droit à se maintenir sur le territoire français. » ;
« 5° Les chapitres II, III et IV du titre V sont abrogés ;
« 6° Le chapitre VII du titre IX est abrogé. »
Après l'article L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 743‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 743‑3-1. – Sauf circonstances particulières définies par décret en Conseil d’État, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant, après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français et fait obstacle à toute nouvelle demande de titre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 542‑1, les mots : « le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin » sont remplacés par les mots : « le demandeur fait l’objet, de facto, d’une obligation de quitter le territoire ». »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 107 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 107 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 107 000 000 € | 107 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au début du deuxième alinéa, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au début du troisième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Au début de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » sont remplacés par les mots : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Art. 200 septdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 10 000 euros, pour le règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs.
« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’honoraires du professionnel ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le II de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis – L’imposition de la société est exonérée à hauteur de 100 % lorsque 40 % de son bénéfice a été réinvesti dans les deux ans selon les cas mentionnés ci-après :
« 1° En cas de financement direct dans une de ses activités opérationnelles : moyens permanents affectés à son activité opérationnelle commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion d’investissements patrimoniaux financières ou immobilières.
« 2° En cas d’acquisition de titres d’une société opérationnelle sous contrôle : acquisition de titres existants d’une société opérationnelle dans l’Union européenne, ou dans un État de l’EEE (hors Suisse et Royaume-Uni), dont elle détient le contrôle.
« 3° En cas de souscription de nouveaux titres d’une société opérationnelle non contrôlée : souscription de nouveaux titres en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital ou par l’acquisition de titres existants non éligibles et sans avoir à contrôler la société.
« 4° En cas de souscription dans des parts de fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, SCR, SLP). Depuis les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2019, la holding peut souscrire à des parts ou actions de fonds de capital-investissement éligibles à raison d’au moins 75 % d’investissement en capital de sociétés européennes, au sein d’au moins 50 % d’entreprises cotées, et pour une détention minimum de cinq ans contre vingt-qautre mois minimum pour les trois autres réinvestissements éligibles.
« II ter. – L’imposition de la société est exonérée à hauteur de 100 % lorsque 60 % de son bénéfice a été réinvestie dans les douze mois selon les cas et conditions mentionnés ci-après.
« L’entreprise concernée doit répondre à la définition de petite et moyenne entreprise communautaire à la date du versement. Est ainsi une petite et moyenne entreprise communautaire au sens communautaire de l’annexe I du règlement de l’UE n° 651/2014 :
« a) Une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou une entreprise dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ;
« b) Une entreprise pour laquelle moins de 25 % de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement ;
« c) Elle ne doit pas être une entreprise en difficulté ;
« d) Elle doit être créée depuis moins de sept ans ;
« e) Elle a son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union Européenne ou un autre État de l’Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« f) Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés, exercer exclusivement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion d’activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, d’activités financières, d’activité de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location, et de certaines activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ;
« g) La société doit employer au moins deux salariés à la clôture du premier exercice suivant celui de la souscription ou un seul s’il s’agit d’une activité artisanale ;
« h) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvre d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course et de concours, de vins ou d’alcools ;
« i) Ses titres ne sont pas admis sur un marché réglementé ;
« j) Le montant total des sommes reçues par la société au titre des souscriptions et des aides dont elle a pu bénéficier dans le cadre du financement des risques n’excède pas 15 millions d’euros ;
« k) Les parts reçues doivent être conservées jusqu’à l’expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription et ne pas donner lieu à remboursement des apports avant la fin de la septième année qui suit celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« Toutefois, en cas de non-respect de la condition de conservation des titres du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal n’est pas remis en cause quelle que soit la cause de cette cession, si la société respecte deux conditions cumulatives suivantes :
« –Le réinvestissement intégral par le cédant dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession du prix de vente des titres cédés diminué des impôts et taxes générés par cette cession dans la souscription de titres de sociétés éligibles au dispositif ;
« – La conservation de ces nouveaux titres souscrits jusqu’au terme des cinq années sans que ces derniers puissent ouvrir droit à réduction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’article 4, est insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses, dans la limite de 13.000 euros qu’elles exposent au cours de l’année en règlement de services juridiques fournis par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, lorsqu’elles font application des articles L. 212‑10 à L. 212‑12 du code de commerce.
« II. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 30 % des dépenses mentionnées au I.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 267 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un O ainsi rédigé :
« O. – Les équipements essentiels au quotidien des personnes en situation de handicap. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un O ainsi rédigé :
« O. – Les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau I au deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| 0 € | 0 |
»
2° La seconde colonne du tableau III au quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;
b) À la quatrième ligne, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 55 » ;
c) À l’avant-dernière ligne, le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 65 » ;
d) À la dernière ligne, le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 75 ».
II. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « un pourcentage fixé par décret » sont remplacés par le taux : « 75 % ».
II. – Les charges pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai d'un mois suivant la promulgation de la présente loi de finances le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant une évaluation précise de l'écart existant depuis 2005 entre la valorisation du point d'indice de pension militaire d'invalidité et l'évolution de l'indice des prix à la consommation, ainsi que du coût budgétaire que représenterait une revalorisation du point d'indice de pension militaire d'invalidité pour combler cet écart.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une évaluation précise de l’écart existant depuis 2005 entre la valorisation du point d’indice de pension militaire d’invalidité et l’évolution de l’indice des prix à la consommation, ainsi que du coût budgétaire que représenterait une revalorisation du point d’indice de pension militaire d’invalidité pour combler cet écart. »
I. – L’article 70 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Le quinzième alinéa est complété par les mots : « et les modalités d’indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle pour se rendre à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Marie-Galante et Saint-Laurent-du-Maroni, devant toute juridiction foraine ou section détachée ou en tous lieux de garde à vue se tenant sur le territoire de l’une de ces collectivités » ;
2° Le seizième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’en tous lieux de garde à vue ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 23‑4 de l’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle- Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 23‑5 ainsi rédigé :
« Art. 23‑5. – Sans préjudice de l’application de l’article 19‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :
« 1° Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61‑1 à 61‑3 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales et à l’article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61‑2 et 61‑3 du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695‑17‑1 du même code ;
« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;
« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office ;
« 4° Mesures prévues au 5° de l’article 41‑1 et aux articles 41‑2 et 41‑3 du code de procédure pénale ou au 2° de l’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs et ordonnées par le procureur de la République.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 23‑4 de l’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle- Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 23‑5 ainsi rédigé :
« Art. 23‑5. – La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :
« 1° Comparution immédiate ;
« 2° Comparution à délai différé ;
« 3° Déferrement devant le juge d’instruction ;
« 4° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;
« 5° Assistance d’un mineur dans le cadre d’une procédure devant le juge des enfants en matière pénale ou le tribunal pour enfants, d’une audition libre, d’un interrogatoire de première comparution ou d’une instruction ;
« 6° Assistance d’un accusé devant la cour d’assises, la cour criminelle départementale, la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;
« 7° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ;
« 8° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ;
« 9° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l’article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas de l’article 19‑1 de la même loi et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu des honoraires au titre d’une des procédures mentionnées aux 1° à 11° de l’article 19‑1 de la même loi perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la même loi. »
I. – Le premier alinéa de l’article 27 de la loi n° 91‑647 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les avocats des barreaux de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint- Barthélemy, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de Papeete, de Saint-Denis de La Réunion et de Saint-Pierre de La Réunion, cette rétribution est majorée dans des conditions identiques à la majoration dont bénéficient, pour leur traitement, les fonctionnaires et magistrats de l’État en service dans les territoires ultra-marins. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;
2° À la fin de l’article L. 162‑1‑12, les mots : « , et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais » sont remplacés par les mots : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais ».
À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 862‑2 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « au » sont insérés les mots : « 1° et ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».
Après l’alinéa 64, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements visés au a) et au b) de l’article L. 162‑22 ; ».
L’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° , après le mot « santé », sont insérés les mots « en prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;
2° Après le 8° , il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».
Le III de l’article 40 de la loi 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant :
- Un bilan des financements accordés aux établissements relevant du a) et du b) de l’article L 162‑22 du code de la sécurité sociale ;
- Un bilan des transpositions aux établissements relevant du b) de l’article L 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du a) du même article.
I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de 3 ans à compter de la publication de la présente loi, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du même code, à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314-166 du même code.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Après le troisième alinéa, insérer les alinéas suivants :
I. - 1°bis Le I de l’article L. 314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent article sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « tarification » sont insérés les mots : « qui s’assurent de la répartition des financements aux établissements et services concernés ».
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour ces derniers, les autorités de contrôle et de tarification compétentes s’assurent de la cohérence entre les financements alloués dans le cadre du contrat et l’évolution de la masse salariale. En cas d’évolution significative de la masse salariale liée à une modification de convention ou d’accord agréé, un avenant est pris au contrat de manière à prendre en compte les surcoûts de masse salariale. »
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour fixer les paramètres d’évolution de la masse salariale mentionnés à l’alinéa précédent, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale tiennent compte des conventions et accords agréés mentionnés au premier alinéa et s’assurent que les autorités de tarification et de contrôle ont pris en compte leurs effets financiers dans la fixation des arrêtés de tarification de l’année en cours. ».
Après l’article L. 342‑3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑3-2. – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342‑2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3.
« Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3 ».
Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L. 223-8 du Code de la sécurité sociale.
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« En période de crise inflationniste, les négociations commerciales susmentionnées doivent se répéter chaque semaine. »
Après l’article L. 441‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑1‑1 A. – Pour les produits alimentaires, les conditions générales de ventes comportent une partie détaillant les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat de ces matières premières agricoles, et les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du tarif proposé. Le prix d’achat de la matière première agricole est présenté de manière agrégée par matière première agricole.
« De la même manière, les distributeurs doivent indiquer au consommateur de manière intelligible le prix au kilo. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix des produits alimentaires en toute période. »
L’article 222‑33‑2‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits mentionnés aux premiers à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne et que l’auteur des faits agit sous pseudonyme. »
Après le deuxième alinéa de l’article 382 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’infraction mentionnée au 4° de l’article 222‑33‑2-2 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lieu de résidence personnes physiques mentionnées au même article 222‑33‑2-2. »
Après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies au 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au dernier alinéa du II.
« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent A bis est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Les personnes mentionnées au 2 du I dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de connaître l’identité civile, incluant le nom et le prénom, des utilisateurs à l’origine de chaque contenu. Pour cela, elles conditionnent l’accès à leurs services à la fourniture par tout utilisateur d’un document d’identité en cours de validité. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes morales déclarées de manière répétée pénalement responsables de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au premier alinéa du présent B encourent une peine d’amende égale à 1 % de leur chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »