Supprimer l’alinéa 4.
« L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il en est de même, lorsqu’en absence de titre, le chemin peut relier deux voies ou chemins, quel que soit son usage. Le chemin est incorporé de plein droit dans le réseau des chemins ruraux de la commune qui n’a aucune obligation de l’entretenir. » »
Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 161‑10‑1, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »
III. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Supprimer l’alinéa 4.
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;
2° L'article L. 161‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
3° « Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161‑14 à D. 161‑19. » ;
4° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.
« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit. »
I. – Supprimer les alinéas 5 à 7 et 9 à 14.
II. – À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou le délégataire ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« « Le droit de préemption est exercé par son titulaire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. » ; ».
Substituer aux alinéas 17 à 18 les deux alinéas suivants :
« a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. »
À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« introduites, »,
insérer les mots :
« après concertation avec les chambres d’agriculture et, ».
Au début de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :
« Les biens acquis doivent être conservés pendant au moins neuf ans à compter de leur acquisition ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Le chef de file désigné en application de l’article L. 1111‑9 réunit périodiquement les autorités en charge de l’exercice de la compétence concernée afin d’organiser les modalités de leur action commune, soit au sein de la conférence territoriale de l’action publique, soit au sein d’une instance ad hoc.
« Le chef de file associe les autorités en charge de l’exercice de la compétence à l’élaboration des documents stratégiques et de planification qu’il adopte. Lorsque le chef de file élabore un document de planification, si au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de document, le représentant de l’État peut demander au chef de file d’arrêter un nouveau projet dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. »
Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, assorti d’obligations fixées par la loi, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
« Toute réglementation nationale ou tout document de planification ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, fait l’objet d’une concertation appropriée, déterminée par la loi, avec leurs représentants. »
Après le mot : « métropole », la fin du sixième alinéa de l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « de quatre pour les communautés de communes et de deux pour les communautés d’agglomération ».
L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret ».
L’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Forment la catégorie des intercommunalités les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles. »
Après le VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Lorsqu’il ne peut être fait application du 2° du I ou du VI, le représentant de l’État dans le département informe les maires et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. »
L’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Après le b du 1° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt métropolitain ; ».
Après le 5° du I de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. »
Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ».
Le b du 1° du I de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. »
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211‑7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1° , 2° , 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. » »
Supprimer cet article.
Rétablir le 4° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 4° Le septième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « , au VI de l’article L. 5219‑1, » sont supprimés ;
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans le ressort de la métropole du Grand Paris, la somme correspondante est versée aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’ils sont signataires d’un contrat de mixité sociale. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sous réserve que le contenu du contrat de mixité sociale ne soit en contradiction avec les plans locaux de l’habitat ».
Après le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce comité régional de l’habitat et de l’hébergement réunit en son sein une formation restreinte, dénommée comité des financeurs, dont la composition, les missions et modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté préfectoral. Le comité des financeurs réunit les représentants des organismes publics ou privés qui concourent au financement du logement. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre » ;
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du programme »
les mots :
« des projets ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : « , sous réserve que le montant total de la participation des communes et groupements n’excède pas la part du financement assurée, hors subvention, par l’établissement de santé. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les actions entreprises ne doivent pas être en contradiction avec les plans locaux de l’habitat. ».
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« « IV bis. – Les décisions prises en application des III, III bis et IV font préalablement l’objet d’un débat au sein de la conférence des maires prévue à l’article L. 5211‑11‑3 ou, à défaut, au sein du bureau.
« « Ce débat porte sur l’opportunité du transfert des attributions concernées, les modalités de leur exercice par les maires ou le président eu égard aux compétences du groupement et les conditions de leur mise en œuvre. » ; ».
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Lorsque la loi prévoit qu’ »
le mot :
« Lorsqu’ ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sauf s’ils détiennent dans cette personne morale un intérêt distinct de l’intérêt de la collectivité locale qu’ils représentent ».
III. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :
« aux »
les mots :
« au vote des ».
IV. - En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« une garantie d’emprunt ou une aide qui revêt l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511‑3 du présent code. »
les mots :
« un contrat de la commande publique ou une subvention. »
V. - Compléter ledit alinéa par les deux phrases suivantes :
« Les dispositions du présent alinéa s’appliquent aux seuls élus qui exercent des fonctions exécutives au sein de la personne morale. Lorsque cette personne morale a été créée en tout ou partie par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales que représentent les élus locaux, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce qu’ils participent aux débats préalables au vote. ».
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Lorsque la loi prévoit qu’ »
le mot :
« Lorsqu’ ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sauf s’ils détiennent dans cette personne morale un intérêt distinct de l’intérêt de la collectivité locale qu’ils représentent ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu’aux »
les mots :
« qu’au vote des ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une garantie d’emprunt ou une aide qui revêt l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511-3 du présent code »
les mots :
« un contrat de la commande publique ou une subvention. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« emprunt »
insérer les mots :
« , à l’exception des garanties d’emprunt au logement social, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa s’appliquent aux seuls élus qui exercent des fonctions exécutives au sein de la personne morale. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque cette personne morale a été créée en tout ou partie par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales que représentent les élus locaux, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce qu’ils participent aux débats préalables au vote. »
Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt .
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.
« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »
II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Le II est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »
2° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;
2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;
3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer l’alinéa 23.
À l’intitulé du projet de loi, substituer aux mots :
« renforcement de la résilience »
les mots :
« renforçant notre résistance ».
Compléter l'alinéa 4 par les mots et la phrase suivants :
« et comprend une évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux du dispositif. Les modalités de l’expérimentation et celles du bilan d’évaluation font l’objet d’un protocole établi par l’autorité administrative, en concertation avec les parties prenantes. »
À l’alinéa 5, après la référence :
« III. - »,
insérer les mots :
« En conformité avec le droit de l’Union européenne, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« , selon une méthodologie de référence fondée sur la science, cohérente avec les dispositifs de même effet développés au niveau de l’Union européenne ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots suivants :
« s’il présente un bilan d’évaluation positif ».
Après le mot :
« modalités »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« permettant de garantir que les énergies renouvelables incorporées dans des énergies fossiles peuvent continuer de faire l’objet de publicité ».
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 3, après le mot :
« prévoir »,
insérer les mots :
« dans le respect du droit de la propriété et du droit de la concurrence ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les publicités et les enseignes situées »,
les mots :
« les écrans publicitaires numériques et les enseignes lumineuses situés ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« destinées »
le mot :
« destinés ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après les mots :
« l’emploi »,
insérer les mots :
« , sur les secteurs d’activité concernés ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« comprenant une évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux au regard des bénéfices attendus ainsi que des recommandations sur les suites à donner, sur les moyens de prévenir les dommages éventuels et, le cas échéant, sur les solutions alternatives de même effet susceptibles d’être mises en œuvre. »
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment le nombre, la typologie et la répartition géographique des collectivités territoriales ou leurs groupements concernés afin d’assurer la représentativité des résultats de l’expérimentation et les moyens à mettre en œuvre par les collectivités volontaires, la concertation à prévoir avec l’ensemble des parties prenantes, les critères et la méthode d’élaboration du rapport d’évaluation prévu à l’alinéa précédent. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
I. – À l’alinéa 3, compléter la première phrase par les mots :
« et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis (nouveau) Après l’article L. 2172-4, il est inséré un article L. 2172‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑5 – Lorsqu’ils achètent des services de transport routier de marchandises, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules utilisés pour réaliser le service objet du marché, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie règlementaire. » ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Sans préjudice de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1, le respect... (le reste sans changement) ».
Le début du I de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « I. – L’autorité administrative... (le reste sans changement). »
Au premier alinéa de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « utilisant les sources d’énergie renouvelables définies à l’article L. 211‑2 » et, après la référence : « L. 2224‑14, », sont insérés les mots : « toute nouvelle installation de production d’hydrogène, de gaz bas-carbone ou de gaz de récupération ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Le II n’est pas applicable lorsque le projet d’exploitation commerciale et de parcs de stationnement couverts accessibles au public prévoit un dispositif de captation de carbone. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’électrification des flottes publiques et privées sur l’ensemble de la filière automobile.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« III. – L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2040, les voitures particulières émettant moins de 90 gCO2/km selon la norme NEDC ou moins de 116 gCO2/km selon la norme WLTP, ainsi que les voitures dont le moteur a été conçu pour fonctionner à de hautes teneurs en biocarburants et biogaz représentent l’intégralité des ventes de voitures particulières neuves. » ; ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« WLTP »,
insérer les mots :
« et les voitures alimentées en biocarburants et biogaz avancés ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions mentionnées au III du présent article s’appliquent à l’ensemble des voitures particulières immatriculées en France. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« WLTP »,
insérer les mots :
« ainsi que les voitures dont le moteur a été conçu pour fonctionner à de hautes teneurs en biocarburants et biogaz ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis (nouveau) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations prennent notamment en compte pour l’ensemble du territoire la problématique des livraisons devant parvenir dans la zone soumise à restriction, au vu des technologies disponibles et des spécificités horaires propres à chaque secteur d’activité. » ; ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis (nouveau) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prend notamment en compte les véhicules dont l’usage ne se limite pas au transport de personnes ou de marchandises. » ; ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« et de marchandises ».
Le II de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces véhicules peuvent concerner le domaine routier, fluvial et ferroviaire. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« L’inclusion de voies du domaine public routier national, du réseau ferroviaire, tel que défini à l’article L. 2111‑15 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à faibles émissions mobilité, est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. »
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code la route, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette identification prend en compte des critères liés aux émissions effectivement mesurées lors du du dernier contrôle technique du véhicule. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑8 du code de la route, après les mots : « du code des transports » sont insérés les mots : « dans le cadre de l’activité d’autopartage telle que définie à l’article L. 1231‑14 du code transports, ou dans le cadre de véhicules pris en location de courte durée ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« II. – ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 411‑8 du code de la route, à titre expérimental, pendant trois ans, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un objectif de 5 000 kilomètres de voies de circulation destinées à faciliter la circulation de véhicules mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 411‑8 du code de la route, est fixé au 1er janvier 2024. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N et un 0 ainsi rédigés :
« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme.
« 0. – Les transports ferroviaires de voyageurs. »
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots :
« , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l'alinéa 1.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole »,
les mots :
« envisagé une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers ».
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« d’ici le 1er janvier 2030 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« notamment par l’accélération de la »
les mots : »
« en tenant compte des échéances de ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il sera également tenu compte des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaitre que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I du fait de l’absence d’offre de véhicules ou d’infrastructures suffisante, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel sont revus. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes destinés à soutenir le développement de flottes captives d’entreprises plus respectueuses de l’environnement.
I. – Au tableau du 1° du 1. de l’article 265 du code des douanes, la dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :
« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le sixième alinéa de l’article 265 ter du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental, les carburants constitués à 60 % d’esters méthyliques d’acides gras bénéficient, d’une taxe intérieure de consommation définie par décret.
« Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent.
« Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement, ainsi que d’un rapport annuel, transmis aux commissions compétentes en matière d’économie de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce perfectionnement s’inscrit dans le cadre de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers, d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans. »
L’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) Un cadre d’action régional de déploiement d’un réseau d’avitaillement GNV et BioGNV. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le respect de »
les mots :
« une démarche plus vertueuse pour ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant de ces contributions peut être modulé en fonction du classement des véhicules établi conformément à l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318‑2 du code de la route ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ces contributions spécifiques sont dues pour les activités de transit à compter d’une distance minimale définie par type d’activité selon des modalités déterminées par décret. »
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« activités de transports amont et aval de l’activité »,
les mots :
« prestations de transports de marchandises en amont et en aval de l’activité dont la société est bénéficiaire et dont les points de chargement et de déchargement se situent sur le territoire national ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – 2° Après l’article L. 225‑102‑5, il est inséré un article L. 225‑102‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑102‑6. – Afin de réduire l’empreinte environnementale du transport de marchandises, les entreprises visées à l’article L. 225‑102‑1, lorsqu’elles achètent des services de transport routier de marchandises, prennent en compte les incidences énergétiques et environnementales des véhicules utilisés dans la réalisation du service, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie règlementaire. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Après le mot : « employeurs », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , des associations d’usagers ou d’habitants, et peut associer des habitants tirés au sort. » ;
« 1° bis Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La place d’un habitant tiré au sort est incessible. » ; ».
Supprimer l'alinéa 3.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sur tout projet de mobilité »
les mots :
« deux fois par an ».
Supprimer l'alinéa 4.
À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2024 ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’application de cette décision est soumise à l’accord préalable des collectivités territoriales concernées. ».
II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’application de cette interdiction donne lieu à une concertation avec les acteurs du transport aérien, du transport ferroviaire et de l’ensemble des acteurs concourant au flux de passagers dans les gares et les aéroports. ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’application de cette décision est soumise à l’accord préalable des collectivités territoriales concernées. »
Supprimer cet article.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 111‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;
« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».
I. – L’État conditionne le versement des aides publiques aux entreprises chargées de travaux de rénovation énergétique au respect de deux critères :
a) Le contrôle de 100 % de leurs chantiers par des bureaux indépendants dès lors qu’ils bénéficient de plus de 25 000 euros d’aides publiques ;
b) Le contrôle aléatoire d’au moins 30 % des chantiers de ces entreprises par des bureaux indépendants dès lors qu’ils bénéficient de moins de 10 000 euros d’aides publiques.
II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »
les mots :
« s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol. ».
Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« en tenant compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées. »
Après le mot :
« engagée »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 32 :
« à la prochaine révision et, au plus tard, à l’issue de son évaluation résultant de l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou une extension ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article L. 230‑5‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Ou satisfaisant à des règles spécifiques en matière de transport de marchandises définies par décret. » ; ».
L’intitulé du titre III est complété par les mots :
« et transiter ».
Au titre du projet de loi, substituer aux mots :
« renforcement de la résilience »
les mots :
« renforçant notre résistance ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et comprend une évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux du dispositif. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les modalités de l’expérimentation et celles du bilan d’évaluation font l’objet d’un protocole établi par l’autorité administrative, en concertation avec les parties prenantes. »
À l'alinéa 6, après la mention :
« III. – »,
insérer les mots :
« En conformité avec le droit de l’Union européenne, ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Elle s’appuie, notamment, sur des projets concrets tels que la végétalisation du bâti scolaire, composante essentielle de l’éducation au développement durable. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« comprenant une évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux au regard des bénéfices attendus ainsi que des recommandations sur les suites à donner, sur les moyens de prévenir les dommages éventuels et, le cas échéant, sur les solutions alternatives de même effet susceptibles d’être mises en œuvre. ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les documents de la consultation objectivent ces critères environnementaux et précisent la méthode avec laquelle ils sont évalués. »
Après l’article L. 2172‑4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑4‑1 – Lorsqu’ils achètent des services de transport routier de marchandises, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules utilisés pour réaliser le service objet du marché, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie règlementaire. » ; ».
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Sans préjudice de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1, ».
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Au premier alinéa de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « utilisant les sources d’énergie renouvelables définies à l’article L. 211‑2 » et, après la référence : « L. 2224‑14, », sont insérés les mots : « toute nouvelle installation de production d’hydrogène, de gaz bas-carbone ou de gaz de récupération, ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 1° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2035, les voitures particulières émettant moins de 90 gCO2/km selon la norme NEDC ou moins de 116 gCO2/km selon la norme WLTP, ainsi que les voitures dont le moteur a été conçu pour fonctionner à de hautes teneurs en biocarburants et biogaz représentent l’intégralité des ventes de voitures particulières neuves. » ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2040, les voitures particulières émettant moins de 90 gCO2/km selon la norme NEDC ou moins de 116 gCO2/km selon la norme WLTP, ainsi que les voitures dont le moteur a été conçu pour fonctionner à de hautes teneurs en biocarburants et biogaz représentent l’intégralité des ventes de voitures particulières neuves. » ;
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« WLTP »,
insérer les mots :
« et des voitures alimentées en biocarburants et biogaz avancés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Les dispositions mentionnées au II du présent article s’appliquent à l’ensemble des voitures particulières immatriculées en France. » »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« WLTP »
insérer les mots :
« ainsi que des voitures dont le moteur a été conçu pour fonctionner à de hautes teneurs en biocarburants et biogaz ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent 1° bis n’ont pas vocation à s’appliquer sur les véhicules liés aux activités de montagne et aux activités agricoles ».
Supprimer l’alinéa 5.
I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑1‑1 – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.
« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent :
« 1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable ;
« 2° Un véhicule particulier essence ou assimilé dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ;
« 3° Un vélo mécanique, vélo à assistance électrique, vélo-cargo, vélo pliant.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et second déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.
« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.
« Le montant du prêt ne peut pas dépasser les 8 000 €.
« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret qui précise les modalités, notamment celles de l’ouverture de droit au bénéfice d’un crédit d’impôt « prêt à taux zéro mobilités » sur le modèle qui est prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. »
II. – Le crédit d’impôt prévu au I est limité aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article L. 111‑3‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111‑3‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑3‑5‑1. – Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de cent emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules à hydrogène situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.
« II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le décret prend notamment en compte les véhicules dont l’usage ne se limite pas au transport de personnes ou de marchandises. » ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations prennent notamment en compte pour l’ensemble du territoire la problématique des livraisons devant parvenir dans la zone soumise à restriction, au vu des technologies disponibles et des spécificités horaires propres à chaque secteur d’activité. » ; »
Le II de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces véhicules peuvent concerner le domaine routier, fluvial et ferroviaire. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« L’inclusion de voies du domaine public routier national, du réseau ferroviaire, tel que défini à l’article L. 2111‑15 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à faibles émissions mobilité, est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. »
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code la route, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette identification prend en compte des critères liés aux émissions effectivement mesurées lors du du dernier contrôle technique du véhicule. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2022, un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, les véhicules de transport public ou de livraison dans les zones urbaines sont équipés de freins à induction. »
I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 411‑8 du code de la route, à titre expérimental, pendant trois ans, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un objectif de 5 000 kilomètres de voies de circulation destinées à faciliter la circulation de véhicules mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 411‑8 du code de la route, est fixé au 1er janvier 2024. ».
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N et un O ainsi rédigés :
« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme.
« O. – Les transports ferroviaires de voyageurs. »
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, sera envisagée une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers d’ici le 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.
« II. – À l’issue de la présidence française de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, en tenant compte des échéances de convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen, et du développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Il sera également tenu compte du rapport issu des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises.
« III. – Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaître que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I, du fait d’une offre de véhicules ou d’infrastructures suffisantes, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel seront revus. »
Supprimer l’alinéa 1.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole »,
les mots :
« envisagé une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« d’ici au 1er janvier 2030 ».
Après le 11° de l’article L. 100‑4 du code de énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° D’augmenter la part des biocarburants dans le transport routier pour ainsi tendre à un objectif de 15 % en 2030 et 20 % en 2050. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est également tenu compte des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le programme de la formation continue obligatoire des conducteurs d’une durée de cinq jours intègre la conduite rationnelle dans les formations pratiques. » ».
I. – La dernière ligne de la première colonne du tableau B du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :
«
| Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma prévoit l’élaboration d’un plan régional de déploiement de stations d’avitaillement GNV et BioGNV. »
L’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Un cadre d’action régional de déploiement d’un réseau d’avitaillement GNV et BioGNV. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant de ces contributions peut être modulé en fonction du classement des véhicules établi conformément à l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318‑2 du code de la route ».
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.