I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 40 »,
le nombre :
« 60 ».
II. – À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 20 »,
le nombre :
« 40 ».
III. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P₂O₅) à compter du 1er janvier 2035. ».
IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment celles dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation sur le territoire national d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅).
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d’une étude d’impact.
« III. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. »
« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets d’avenir agricole reconnus en application du présent II sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. Ils peuvent, à la demande de leur porteur, faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique dans les conditions prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, représentent au moins 20 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente.
« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans pour autant conduire à une absence de ces produits dans l’offre proposée.
« Les entreprises publient annuellement, dans un format accessible et standardisé, les données relatives à la part de ces produits dans leur offre, au niveau de l’enseigne et, le cas échéant, par format de magasin.
« Un décret précise les modalités de calcul de cette part, le contenu et les modalités de publication des données correspondantes, ainsi que les conditions de contrôle. »
Après l'alinéa 10, insérer les alinéas suivants :
Après le 8° du I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Ou répondant à des critères de haute valeur nutritionnelle, définis par décret, prenant en compte l’amélioration, dès le stade de la production agricole, de la qualité nutritionnelle des aliments. »
Après l'alinéa 14, insérer les alinéas suivants :
Après le 4° du III du même article, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
a) de l’amélioration de la densité nutritionnelle des aliments, liée aux conditions de production agricole, et portant sur des nutriments dont les apports sont insuffisants dans la population générale, tels que définis par les apports nutritionnels conseillés (ANC – Anses) ;
b) de la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques garantissant la conformité aux exigences définies, réalisées par des laboratoires d’analyses nutritionnelles conformes aux normes ISO.
c) de la mise en œuvre de pratiques de production agricole (pratiques culturales, systèmes d’élevage, alimentation animale, etc.) permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et générant un ou plusieurs impacts collatéraux positifs (durabilité, santé animale, qualité organoleptique, etc.), dûment justifiés ((publications scientifiques, données issues de bases de données officielles, telles qu’Agribalyse).
d) de l’existence d’un cahier des charges rendu public assorti d’indicateurs mesurables ;
Après article L. 141‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑10. – Toute réunion d’un comité technique consultatif d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnée à l’article L. 141‑1 fait l’objet d’un compte rendu écrit, rendu public selon des modalités fixées par décret. »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par des articles L. 322‑24 à L. 322‑27 ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Il est créé, par chaque établissement mentionné au L141‑1, un groupement foncier agricole d’installation qui a pour objet de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue d’acquérir, détenir et conserver des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole et de les mettre à disposition d’exploitants agricoles, pour l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1, dans le cadre de baux à long terme régis par le chapitre VI du titre Ier du livre IV et dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d’État.
« Le groupement foncier agricole d’installation lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément aux objectifs visés au IV de l’article L1 du présent code.
« Les articles L. 322‑1, L. 322‑7 à L. 322‑9, le premier alinéa de l’article L 322‑10, les articles L. 322‑13 à L. 322‑18 et l’article L. 322‑21 sont applicables aux groupements fonciers agricoles d’installation sous réserve des dispositions des article L. 322‑25 à L. 322‑27.
« Un groupement foncier agricole d’installation conclut en priorité les baux à long terme qu’il signe avec des porteurs de projets d’installation.
« Le groupement foncier agricole d’installation ne peut pas vendre les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu’il détient avant la fin de la dixième année suivant celle de leur acquisition, sauf dans le cas d’une vente des biens au preneur à bail.
« Il a vocation, après une période de détention qu’il détermine, à céder les biens mobiliers qu’il détient à ses locataires, ou, à défaut, à d’autres agriculteurs.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État fixé par Décret en Conseil d’État, de créer des statuts types de GFAI
« Art. L. 322‑25. – I. – Le groupement foncier agricole d’installation est un fonds d’investissement alternatif relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Outre les associés mentionnés à l’article L. 322‑1, peuvent être membres d’un groupement foncier agricole d’installation sans pouvoir y exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction :
« 1° Une région, dans les conditions prévues à l’article L. 4253‑3 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les communes ou les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2253‑1 du même code ;
« 3° Les sociétés ayant pour objet le portage du foncier agricole qui sont majoritairement détenues par des personnes publiques ;
« 5° Les coopératives agricoles ;
« 6° Les sociétés d’intérêt collectif agricole.
« II. – Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des personnes physiques mentionnées à l’article L. 322‑1 et des personnes mentionnées au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’installation est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1 et L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’installation sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’installation est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’installation. » ;
2° Au 3° du II de l’article L. 141‑1, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’installation ».
II. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’installation » ;
2° L’article L. 214‑86 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’installation mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « aux articles L. 214‑86 » sont remplacés par les mots : « au présent article et aux articles L. 214‑87 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’installation mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’installation ».
I. – À compter du 1er janvier 2027, les personnels des directions départementales des territoires, en charge du contrôle des structures au sein des commissions départementales d’orientation de l’agriculture sont transférés sous la direction des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Avant l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
1° A Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur, notamment lorsqu’il s’agit de produits laitiers fermiers. »
Après l’article L443‑9 du code de commerce, il est inséré un article L443‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑10. – I. — Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.
« Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).
« Elles s’appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.
« II. — Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L441‑3 à L441‑9, L442‑1 et L443‑1 à L443‑8, notamment :
« 1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;
« 2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;
« 3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L443‑4 ;
« 4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L441‑1‑1, telle que prévue au II de l’article L443‑8.
« III. — Tout distributeur ou centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d’achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.
« IV. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L442‑4. Le ministre chargé de l’Économie, le ministre chargé de l’Agriculture ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »
les mots :
« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »
les mots :
« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part.
Cette évaluation porte notamment sur :
1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ;
2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ;
3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ;
4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur.
Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.
Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre, l’efficacité et les effets économiques dans la filière bovine des lois n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, et n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, et en particulier du mécanisme de tunnel de prix tel qu’expérimenté dans cette filière en application du décret n° 2021‑1415 du 29 octobre 2021 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 relatif à la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.
Ce rapport présente un bilan portant sur la capacité de répercuter les prix des matières premières agricoles (MPA) tout au long de la chaîne, jusqu’au consommateur final. Il porte notamment sur l’impact du dispositif sur le revenu des producteurs, la situation économique des entreprises d’abattage, de découpe et de transformation des viandes, ainsi que sur la capacité de ces entreprises à répercuter ces coûts à leurs acheteurs à l’aval de la filière. Le nombre et la part des contrats intégrant un tunnel de prix et les volumes couverts seront également analysés afin de déterminer leur impact sur le marché.
Le rapport formule, le cas échéant, des propositions d’évolution ou de suppression du dispositif.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r) de l’article premier, sous b), de la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. » ; ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« « III. – Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part de références alimentaires issues de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13, proposées à la vente :
« 1° 15 % à compter du 1er janvier 2028 ;
« 2° 20 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« Cette proportion est appréciée au niveau d’un même réseau d’enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans conduire à une absence de ces produits dans l’offre. »
Supprimer les alinéas 27 à 32.
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »,
le mot :
« alimentaires : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° De ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France ;
« 2° De ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2°. »
À la fin du premier alinéa de l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, les mots : « après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau » sont remplacés par les mots : « soit après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau, soit lorsque cette révision est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole tel que défini au II de l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par des articles L. 322‑24 à L. 322‑27 ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Il est créé, par chaque établissement mentionné au L141‑1, un groupement foncier agricole d’installation qui a pour objet de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue d’acquérir, détenir et conserver des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole et de les mettre à disposition d’exploitants agricoles, pour l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1, dans le cadre de baux à long terme régis par le chapitre VI du titre Ier du livre IV et dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d’État.
« Le groupement foncier agricole d’installation lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément aux objectifs visés au IV de l’article L1 du présent code.
« Les articles L. 322‑1, L. 322‑7 à L. 322‑9, le premier alinéa de l’article L 322‑10, les articles L. 322‑13 à L. 322‑18 et l’article L. 322‑21 sont applicables aux groupements fonciers agricoles d’installation sous réserve des dispositions des article L. 322‑25 à L. 322‑27.
« Un groupement foncier agricole d’installation conclut en priorité les baux à long terme qu’il signe avec des porteurs de projets d’installation.
« Le groupement foncier agricole d’installation ne peut pas vendre les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu’il détient avant la fin de la dixième année suivant celle de leur acquisition, sauf dans le cas d’une vente des biens au preneur à bail.
« Il a vocation, après une période de détention qu’il détermine, à céder les biens mobiliers qu’il détient à ses locataires, ou, à défaut, à d’autres agriculteurs.
« Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, fixe les statuts-types des groupements fonciers agricoles d’installation.
« Art. L. 322‑25. – I. – Le groupement foncier agricole d’installation est un fonds d’investissement alternatif relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Outre les associés mentionnés à l’article L. 322‑1, peuvent être membres d’un groupement foncier agricole d’installation sans pouvoir y exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction :
« 1° Une région, dans les conditions prévues à l’article L. 4253‑3 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2253‑1 du même code ;
« 3° Les sociétés ayant pour objet le portage du foncier agricole qui sont majoritairement détenues par des personnes publiques ;
« 5° Les coopératives agricoles ;
« 6° Les sociétés d’intérêt collectif agricole.
« II. – Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des personnes physiques mentionnées à l’article L. 322‑1 et des personnes mentionnées au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :
L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’installation est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1 et L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’installation sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’installation est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’installation. » ;
2° Au 3° du II de l’article L. 141‑1, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’installation ».
II. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’installation » ;
2° L’article L. 214‑86 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’installation mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « aux articles L. 214‑86 » sont remplacés par les mots : « au présent article et aux articles L. 214‑87 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’installation mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’installation ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« conclu »,
insérer les mots :
« ou cédé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées dans le décret prévu au I de l’article L. 143-7 ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« emphytéotique, »
insérer les mots :
« l’objet de celui-ci, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« veille »,
insérer les mots :
« , en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs et parties prenantes impliquées, ».
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« animaux »,
insérer les mots :
« en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages ».
Après l’article L. 551‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2-1. – I. – Pour les organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache, les statuts ou, le cas échéant, le règlement intérieur déterminent les règles applicables à l’obligation d’apport de leurs membres.
« II. – L’obligation d’apport ne peut être inférieure à 75 % de la production de lait de vache de chaque producteur adhérent, appréciée selon des modalités définies par l’organisation de producteurs.
« III. – Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir des modalités de modulation ou de dérogation à cette obligation, notamment afin de tenir compte :
« 1° Des contraintes techniques ou économiques propres aux exploitations ;
« 2° Des volumes de lait transformés à la ferme ou destinés à la vente directe ;
« 3° Des objectifs collectifs poursuivis par l’organisation de producteurs.
« IV. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent titre ne peuvent, pour le secteur du lait de vache, imposer une obligation d’apport supérieure à celle résultant du présent article. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2035.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 14 730 000 € | 14 730 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -14 730 000 € | -14 730 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -97 700 000 € | -97 700 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de Défense des Forêts Contre l'Incendie | 34 000 000 € | 34 000 000 € |
| programme (création) | Fonds d'aide aux travaux forestiers en sylviculture mélangée à couvert continu | 14 400 000 € | 14 400 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien au renouvellement forestier par amélioration | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux pépinières et aux entrepreneurs de travaux forestiers | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux petites et moyennes scieries de feuillus | 12 800 000 € | 12 800 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien au renouvellement des peuplements sinistrés | 13 500 000 € | 13 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -2 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au même premier alinéa »,
les mots :
« au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa perception ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 30, substituer aux mots :
« suivant celui de la perception de l’indemnité »,
les mots :
« au cours duquel intervient l’expiration de ce même délai ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au même premier alinéa »,
les mots :
« au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa perception ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 34, substituer aux mots :
« suivant celui de la perception de l’indemnité »,
les mots :
« au cours duquel intervient l’expiration de ce même délai ».
I. – Après l’alinéa 42, insérer les six alinéas suivants :
« III bis. – 1. Sont exonérées d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés les aides perçues à raison de demandes déposées entre le 29 juin 2025 et le 31 janvier 2026 au titre de :
« a) L’aide exceptionnelle forfaitaire du fonds d’aide d’urgence face à la dermatose nodulaire contagieuse à destination des exploitations d’élevage de bovins non foyers, visant à indemniser les éleveurs situés en zone réglementée rencontrant des difficultés liées aux restrictions de mouvements de bovins ;
« b) L’aide exceptionnelle forfaitaire du fonds d’aide d’urgence de soutien à la prise en pension de bovins retenus en zone réglementée après leur retour d’estives à destination des éleveurs, au titre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse.
« Il n’est pas tenu compte du montant de ces deux aides pour l’appréciation des limites et montants prévus aux articles 64 bis, 69, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
« 2. Les sommes attribuées au titre des aides mentionnées au 1 du présent III bis sont exclues de l’assiette de contributions sociales définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale.
« 3. Le bénéfice des avantages prévus au présent III bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Le III bis s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 30 juin 2025.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 5421‑1 du code du travail, il est inséré un article 5421‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5421‑1-1. – Pour les maires placés en situation de disponibilité durant la période de leur mandat, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 tient compte des rémunérations et de la période d’affiliation de l’emploi d’origine, précédant la disponibilité, pour le calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant les conditions d’ouverture et de calcul des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour les maires placés en disponibilité pour l’exercice de leur mandat.
Ce rapport analyse notamment l’opportunité de prendre en compte, pour le calcul de l’allocation, les rémunérations et la période d’affiliation de l’emploi d’origine précédant la disponibilité, ainsi que l’impact d’une telle mesure.
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article L. 511‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine ; »
« 2° Le 2° est abrogé ;
« 3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;
« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. »
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 18, insérer les sept alinéas suivants :
« 7° L’article L. 512‑7‑2 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi rédigé :
« « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R. 122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R. 122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » ;
« b) Le 2° est abrogé ;
« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« i) À la première phrase, les mots : « et au 2° » sont supprimés ;
« ii) À la seconde phrase, les mots : » 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°« sont remplacés par les mots : « 2° et ne relevant pas du 1° ». »
Supprimer cet article.
I. – À compter du 1er septembre 2025, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement, intègre les missions, les compétences et les moyens de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I du présent article.
I- A compter du 1er janvier 2026, la possibilité est ouverte à tous les préfets de région de redéployer annuellement jusqu’à 3% des effectifs du plafond global des emplois qui leur sont notifiés sur le périmètre de l’Administration territoriale de l’Etat (ATE).
II- La possibilité mentionnée au I est ouverte aux conditions suivantes :
1°- Le mouvement est opéré au sein d’une même région ;
2°- Il concerne les effectifs relevant du périmètre de l’ATE tels que définis par décret ;
3°- Le total des mouvements effectués dans l’année mesurés en équivalent temps plein (ETP) concerne au plus 3% des effectifs notifiés au sein de la région concernée.
III- Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.
I. – L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) met en place, au profit des maisons France Services, un accès prioritaire et dédié à ses services en ligne, permettant le traitement accéléré des demandes de titres sécurisés.
II. – Les maisons France Services désignent des agents référents, formés spécifiquement aux procédures de l’ANTS, afin d’assurer un accompagnement renforcé des usagers dans leurs démarches administratives.
III. – Un protocole d’accord est établi entre l’ANTS et les maisons France Services pour définir les modalités techniques et organisationnelles de cet accès prioritaire, incluant les engagements réciproques en matière de qualité de service et de protection des données personnelles.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est créé, sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture, un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de contrôle agricole ».
II. – Les services et organismes chargés du contrôle des exploitations agricoles placés jusqu’alors sous l’autorité du ministre de l’agriculture sont fusionnés au sein de l’Agence nationale de contrôle agricole. L’Agence se substitue à ces organismes dans l’ensemble de leurs missions et attributions à compter de la promulgation de la présente loi. À cette même date, les organismes fusionnés sont supprimés.
III. – La gouvernance de l’Agence nationale de contrôle agricole est assurée par une direction centrale. L’Agence est dirigée par un directeur général, nommé par le ministre chargé de l’agriculture. Des services territoriaux peuvent être institués pour l’exercice des missions de l’Agence au niveau local. Les modalités d’organisation interne de l’Agence, notamment la création de services territoriaux, sont précisées par décret.
IV. – L’Agence nationale de contrôle agricole a pour mission de planifier, coordonner et mettre en œuvre l’ensemble des contrôles des exploitations agricoles sur le territoire national. À ce titre, elle veille au respect de la législation et de la réglementation applicables aux exploitations agricoles, notamment en matière de normes techniques, sanitaires, environnementales et de bien-être animal. L’Agence exerce ses missions dans le cadre des pouvoirs de contrôle et des régimes de sanctions prévus par les dispositions en vigueur, sans modification de ces pouvoirs ni de ces sanctions.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er juillet 2025, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective intègre les missions, compétences et moyens du Haut-Commissariat au Plan et du Secrétariat général pour l’investissement.
II. – Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette fusion sont fixées par décret.
I. – Le IV de l’article L. 131‑3 du code de l’envrionnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délégations régionales sont placées sous l’autorité fonctionnelle du préfet de région. »
II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots :
« ainsi que sous l’autorité fonctionnelle du préfet de région ».
I. – Il est créé un établissement public national à caractère administratif, dénommé « Agence nationale de contrôle agricole », placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture.
II. – L'Agence nationale de contrôle agricole est substituée, à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au V, aux services et organismes relevant du ministre chargé de l’agriculture, jusqu’alors chargés de missions de contrôle des exploitations agricoles. À cette même date, ces services et organismes sont supprimés. L’établissement public créé reprend, dans les conditions fixées par le même décret mentionné au V, l’ensemble des missions, prérogatives et moyens afférents.
III. – L'Agence nationale de contrôle agricole est dirigée par un directeur général, nommé par décret. Elle dispose de services territoriaux pour l’exercice de ses missions à l’échelle locale. Les modalités d’organisation interne de l’Agence sont précisées par décret.
IV. – L’Agence nationale de contrôle agricole a pour mission de planifier, coordonner et mettre en œuvre l’ensemble des contrôles des exploitations agricoles sur le territoire national. À ce titre, elle veille au respect de la législation et de la réglementation applicables aux exploitations agricoles, notamment en matière de normes techniques, sanitaires, environnementales et de bien-être animal. L’Agence exerce ses missions dans le cadre des pouvoirs de contrôle et des régimes de sanctions prévus par les dispositions en vigueur, sans modification de ces pouvoirs ni de ces sanctions.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent article.
I. – À compter du 1er janvier 2026, la possibilité est ouverte à tous les préfets de région de redéployer annuellement jusqu’à 3 % des effectifs du plafond global des emplois qui leur sont notifiés sur le périmètre de l’Administration territoriale de l’État (ATE).
II. – La possibilité mentionnée au I est ouverte aux conditions suivantes :
1° Le mouvement est opéré au sein d’une même région ;
2° Il concerne les effectifs relevant du périmètre de l’ATE tels que définis par décret ;
3° Le total des mouvements effectués dans l’année mesurés en équivalent temps plein concerne au plus 3 % des effectifs notifiés au sein de la région concernée.
III – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – L’Agence nationale des titres sécurisés met en place, au profit des maisons France Services, un accès prioritaire et dédié à ses services en ligne, permettant le traitement accéléré des demandes de titres sécurisés.
II. – Les maisons France Services désignent des agents référents, formés spécifiquement aux procédures de l’Agence nationale des titres sécurisés , afin d’assurer un accompagnement renforcé des usagers dans leurs démarches administratives.
III. – Un protocole d’accord est établi entre l’Agence nationale des titres sécurisés et les maisons France Services pour définir les modalités techniques et organisationnelles de cet accès prioritaire, incluant les engagements réciproques en matière de qualité de service et de protection des données personnelles.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement du seuil autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.
Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
I. – Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».
II. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
L’article 1er de la loi n° 71‑584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779‑3° du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception » après les mots « réception par le maître de l’ouvrage » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
À la fin du premier alinéa de l’article L. 2191‑1 du code de la commande publique, les mots : « du présent chapitre s’appliquent aux marchés passés l’État, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre s’appliquent à tous les acheteurs soumis au présent code ».
Après l’article L. 2191‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2191‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2191‑2-1. – Le taux de l’avance est déterminé sur la base du montant initial toutes taxes comprises du marché, sans que la durée du marché ne puisse être prise en compte. »
Supprimer l'alinéa 3
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme pour tout produit mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation, sont réduites par rapport à celles d’un produit ou groupe de produits similaires neufs. Elles ne couvrent pas les coûts de prévention ou au financement des modulations prévues à l’article 541‑10‑3 du présent code, et ne peuvent être supérieures aux coûts minimaux de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus d’un produit ou groupe de produits similaires neufs de la même catégorie. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pénalités ne s’appliquent pas aux produits mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑16 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‑16. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113‑9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante, mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ. »
Le premier alinéa de l’article L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception des droits de préemption mentionnés aux articles L. 218‑1 et L. 215‑1 du code de l’urbanisme ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« immédiates »,
insérer les mots :
« , ou qui présentent un intérêt historique et patrimonial manifeste attaché à ces bâtiments ».
Le premier alinéa de l’article L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception des droits de préemption mentionnés aux articles L. 218‑1 et L. 215‑1 du code de l’urbanisme ».
Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À l’article L. 215‑3, après le mot : « forestières », sont insérés les mots : « et les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural » ;
2° Au début du dernier alinéa de l’article L. 218‑8, sont ajoutés les mots : « Après consultation de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente sur le territoire concerné, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer l’articulation des différents droits de préemption des collectivités territoriales avec celui de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural lorsque ces droits de préemption entrent en concurrence sur une même parcelle de terrain.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs actuels concourant à la lutte contre la précarité alimentaire dans le cadre de la politique nationale de l’alimentation, telle que définie au 1° de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime, mise en œuvre par l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les associations, ainsi que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Ce rapport vise notamment à identifier les pistes de réformes envisageables pour renforcer la cohérence et l'efficacité de la politique de lutte contre la précarité alimentaire et lutter contre le non-recours à l’aide alimentaire. Il dresse le bilan des expérimentations de systèmes locaux inspirés de la sécurité sociale de l’alimentation à l’échelle locale ou départementale.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -220 000 000 € | -220 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les conditions d’approbation de ces programmes doivent prévoir la mise en place, dans leur cadre, d’une méthodologie et d’un guide des bonnes pratiques pour assurer les meilleures conditions d’utilisation de cette technologie et de maximiser ainsi les gains en termes d’efficacité des traitements, et d’avantages pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre. »
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et au maintien d'un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes. »
À la première phrase de l’alinéa 21, après les mots :
« foncier agricole »,
insérer les mots :
« et aux financements nécessaires au renouvellement des générations en agriculture ».
À titre expérimental, dans une ou plusieurs régions, il est confié aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural le contrôle des structures réalisé actuellement par les services de l’Etat pour instruction et commission départementale d'orientation agricole pour avis.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 1 A – Les fonctions premières de l’agriculture sont : la fonction nourricière, la production d’énergie, la préservation de l’environnement et de la biodiversité, l’aménagement du territoire et de la ruralité. »
À l’alinéa 4, après les mots :
« la France »,
insérer les mots :
« et à la souveraineté des agriculteurs ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« professionnel »,
insérer les mots :
« les lycées professionnels publics et privés et les maisons familiales rurales ».
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3 substituer aux mots :
« Bachelor Agro »,
les mots :
« Licence Professionnelle ».
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;
« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;
« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.
« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.
« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.
« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.
« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 325‑1 est complété par l’alinéa suivant :
« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330‑7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »
Le plan épargne retraite des personnes exerçant la profession d'agriculteur n'a pas de plafond maximal.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 le plus adapté au projet du candidat ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 315‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement. »
Une campagne de promotion pour les métiers d'agriculteur et d'éleveur sont financées par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et les interprofessions.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Une taxe est imposée sur la publicité des entreprises de la grande distributionvafin que les recettes soient redistribuées au secteur de l’élevage, du maraichage et de l’arboriculture.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
I. – À l’alinéa 3, supprimer la référence :
« L. 322‑2 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être membres, à titre définitif, d’un groupement foncier agricole d’investissement ».
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 7 :
« Ces statuts prévoient un droit de priorité aux preneurs des baux, qu’ils soient associés ou non du groupement. ».
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation d’information vaut pour les cessions de parts ou d’actions de groupements fonciers agricoles d’investissements. ».
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le huitième alinéa de l’article L. 143‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’un groupement foncier agricole d’investissement. »
Substituer à l’alinéa 20 l’alinéa suivant :
« Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux dispositions de l’article L. 722‑5-1 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d'un avantage fiscal attribué aux agriculteurs cédants qui transmettent leur exploitation agricole à un exploitant hors cadre familial.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui analyse les effets d'un doublement du crédit d'impôts accordé aux agriculteurs nouvellement installés sur les 5 premières années d’installation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les effets d'une suppression du plafond du plan épargne retraite pour les personnes exerçant la profession d'agriculteur.
Après le mot :
« répression »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« tel que défini aux articles L. 173‑1 à L. 173‑4, L. 216‑6, L. 216‑7, L. 218‑73, L. 231‑1 à L. 231‑3, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 332‑25, L. 415‑3, L. 415‑7, L. 415‑8 et L. 432‑2 du code de l’environnement ainsi que les articles L. 205‑11, L. 253‑17 et L. 257‑12 du code rural et la pêche maritime pour : »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Privilégier les contrôles administratifs et limiter les contrôles judiciaires sur dépôt de plainte ».
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 223‑1‑1 », sont insérées les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, » ;
2° Après la référence : « 321‑1 », sont insérées les références : « 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, » ;
3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
I. – Le I de L’article 70 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes » sont remplacés par les mots : « leurs stocks de vaches laitières, de vaches allaitantes et de petits ruminants : ovins et caprins » ;
2° Au début de deuxième alinéa, les mots :« Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock » sont remplacés par les mots : « Le montant de la déduction est égal à 300 euros par vache inscrite en stock et l’équivalence pour les petits ruminants : ovins et caprins ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :
« Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L. 122‑1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées. »
Au 4° de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après les mots : « ces avis », sont insérés les mots : « , ainsi que les délibérations qui y ont conduit, ».
Après l’article L181‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L181‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑10‑2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l’article L. 181‑1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique.
« I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.
« Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.
« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trente jours.
« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation.
« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
« 1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;
« 2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
« 4° Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.
« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.
« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent code. »
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :
« Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature installations classés pour la protection de l’environnement, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture. »
L’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage de la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512‑66‑1 à R. 512‑66‑3. »
L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par deux alinéas rédigés :
« Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R. 122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à la même annexe de l’article R. 122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et au 2° » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase, les mots : « ou d2° » sont supprimés.
L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les deux alinéas suivants :
« 1° Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R. 122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ;
« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R. 122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine ; »
2° Le 2° est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et au 2° » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase, les mots : « ou du 2° » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, les mots : « soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont remplacés par les mots : « pas soumises ».
L’article L. 512‑7‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512‑66‑1 à R. 512‑66‑3. »
Après les mots : « recourir à un architecte », le premier alinéa de l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« a) les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions ;
« b) les exploitations agricoles ;
« c) les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception des activités de production végétale ou animale hors-sol. »
I. – L’État met en œuvre un schéma régional de désamiantage des bâtiments d’élevage. Au regard des coûts, il privilégie la construction d’un bâtiment neuf engendrant la propagation de friches agricoles. Il corrige cette situation avec des outils fiscaux :
– en faisant du désamiantage une charge déductible des impôts ;
– en intégrant le coût de la dépense dans le coût de revient du terrain (lequel diffère de la valeur vénale) ou du nouveau bâtiment ;
– en remettant en place le suramortissement pour les bâtiments amiantés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le cahier des charges de plusieurs mesures agro-environnementales et climatiques prévoit l’obligation de réaliser, sur les cinq années d’engagement, trois bilans Indice de Fréquence et de Traitement, accompagnés par une structure habilitée à réaliser du conseil stratégique phytosanitaire (CSP). Or, cette obligation d’accompagnement mérite d’être supprimée pour simplifier la charge administrative superflue.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce diplôme est dénommé « Licence professionnelle agricole ». »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour permettre cette ambition et le renouvellement des générations, l’État se fixe pour objectif de limiter les phénomènes d’agrandissement des exploitations par une régulation de l’ensemble des marchés fonciers. »
A l’alinéa 5, après le mot :
« objectif »,
insérer les mots :
« de limiter les phénomènes d’agrandissement des exploitations par une régulation de l’ensemble des marchés fonciers. Il se donne également comme objectif ».
I. - À compter du 1er janvier 2025, les personnels des directions départementales des territoires, en charge du contrôle des structures au sein des commissions départementales d’orientation de l’agriculture sont transférés sous la direction des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
I. - Pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place dans les territoires volontaires, une expérimentation visant à transférer les personnels des directions départementales des territoires, en charge du contrôle des structures au sein des commissions départementales d’orientation de l’agriculture, afin que ces derniers soient sous la direction des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.
II. - Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de celle-ci, et détermine les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
I. - A compter du 1er janvier 2025, les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ont pour obligation d'établir un fonds de portage avec des établissements bancaires pour stabiliser leurs capitaux propres et opérer en lien avec les groupements fonciers agricoles d’épargne afin d'accompagner et de sécuriser l'installation de nouvelles exploitations agricoles.
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
I. - À compter du 1er janvier 2025, les corps de contrôle et les contrôles opérés sur les exploitations agricoles sont fusionnés, afin que ces derniers vérifient de façon concomitante le respect de l’ensemble des dispositions soumises à contrôle en vertu du droit en vigueur.
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
I. - Pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place sur l’ensemble du territoire national, une expérimentation visant à fusionner les corps de contrôle et les contrôles opérés sur les exploitations agricoles afin que ces derniers vérifient de façon concomitante le respect de l’ensemble des dispositions soumises à contrôle en vertu du droit en vigueur.
II. - Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de celle-ci, et détermine les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler leur pension avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité les membres nommés des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. ».
II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des membres nommés au sein des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »
I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler leur pension avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité les Parlementaires ».
II. – Le 3° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des Parlementaires ».
I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler leur pension avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité les membres nommés au sein du Conseil constitutionnel. »
II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel ».
Rédiger ainsi le titre :
« pour une alimentation saine et durable, accessible à tous ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des restaurants scolaires des écoles, des collèges et des lycées »
les mots
« des sites de restauration des écoles, des collèges, des lycées et des universités ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4-1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France et aux ressortissants britanniques ayant un conjoint français propriétaire d’une résidence en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour. »
À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, les mots : « en priorité » sont supprimés.
Le 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par des o et p ainsi rédigés :
« o) Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, les informations permettant d’établir l’état des lieux de l’offre de soins et en particulier le nombre de médecins généralistes et spécialistes ;
« p) Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, le nombre de médecins formés et parmi eux, le nombre de médecins exerçant effectivement la médecine. »
Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », sont insérés les mots : « chaque année ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies selon les modalités définies de la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‑15. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113‑9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ. »
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité d’un médecin libéral exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins trois ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4. »
L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant ».
I. – L’État peut, après consultation des conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents et des communautés professionnelles territoriales de santé, organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.
I. – Les infirmiers en pratique avancée peuvent délivrer en accès direct des soins primaires définis par des protocoles de coopération, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé, détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant l’ensemble des dispositifs incitant à l’installation de médecins libéraux dans les zones sous-dotées. Le rapport évalue dès lors la pertinence de maintenir les dispositifs recensés au regard de leur impact sur l’amélioration de la répartition des médecins libéraux sur l’ensemble du territoire.
L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition motivée du comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, les ministres chargés de l’alimentation et de la consommation peuvent demander aux agents mentionnés à l’article L. 671‑1 de recueillir des informations relatives au niveau de marges réalisé par les acteurs d’une filière pour laquelle il existe des indices concordants de déséquilibre durable dans les relations commerciales. Ces informations sont transmises au président de l’observatoire qui établit un rapport spécifique remis aux ministres chargés de l’alimentation et de la consommation qui peuvent en demander la présentation au comité de pilotage de l’observatoire. » »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
b) À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
c) À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.
2° Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis Par dérogation au 1, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsqu’il est inférieur à un plafond fixé par décret, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.
Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d’un exercice ne peut toutefois excéder 15 000 euros.
La déduction pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal et, au plus tard, du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.
Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.
II. – La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.
III. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les pièces détachées automobiles issues de la rénovation, du recyclage ou du réemploi ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les prestations de réparation de chaussures et de maroquinerie ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 77, substituer aux mots :
« excéder trois »,
les mots :
« être inférieure à quatre ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2021 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 1 million d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2017, 2018 et 2019.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 20 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2021 et, d’autre part, la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2017, 2018 et 2019.
Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les trois années 2017 à 2019, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2021.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.
D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
I. – À la cinquantième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La deuxième phrase du premier alinéa du II du même article est supprimée. »
V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« XXXIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la dernière colonne de la cinquantième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 309 800 000 ».
II. – En conséquence, à la dernière colonne de la trente-sixième ligne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 309 800 000 ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II du même article 1604, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; »
I. – À la cinquième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la septième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 13 447 »
le nombre :
« 13 458 ».
II. – En conséquence, à la neuvième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 1 329 »
le nombre :
« 1 340 ».
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies selon les modalités définies de la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ».
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6-1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité d’un médecin libéral exerçant dans la même zone. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, les mots : « en priorité » sont supprimés.
L’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« o) Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, les informations permettant d’établir l’état des lieux de l’offre de soins et en particulier le nombre de médecins généralistes et spécialistes ;
« p) Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, le nombre de médecins formés et parmi eux, le nombre de médecins exerçant effectivement la médecine. »
Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », insérer les mots : « chaque année ».
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-15. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113-9, communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434-4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ. »
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins trois ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
L’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant ».
I. – L’État peut, après consultation des conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents et des communautés professionnelles territoriales de santé, organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins.
Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.
I. – Les infirmiers en pratique avancée peuvent délivrer en accès direct des soins primaires définis par des protocoles de coopération, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant l’ensemble des dispositifs incitant à l’installation de médecins libéraux dans les zones sous-dotées. Le rapport évalue dès lors la pertinence de maintenir les dispositifs recensés au regard de leur impact sur l’amélioration de la répartition des médecins libéraux sur l’ensemble du territoire.
Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« V. – Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur exerce les missions suivantes :
« 1° Il contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco‑thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d’officine référent mentionné au II de l’article L. 5126‑10 du code de la santé publique ;
« 2° Il est associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l’article L. 183‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Il a la qualité de médecin traitant de toute personne prise en charge dans l’établissement, dans les conditions et sous les réserves suivantes :
« – lorsque cette personne a déjà désigné un médecin traitant dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, elle, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut s’opposer à ce que le médecin coordonnateur bénéficie de la qualité de médecin traitant. Cette opposition doit être formulée dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge prévu par l’article L. 311‑4 du même code ;
« – lorsque cette personne n’a pas déjà désigné de médecin traitant, le médecin coordonnateur est réputé de plein droit être désigné au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ;
« – les modalités contractuelles sont fixées par décret ;
« – le médecin coordonnateur perd d’office la qualité de médecin traitant lorsque la personne prise en charge quitte l’établissement.
Les modalités d’information de l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie de la personne prise en charge, les modalités d’information mutuelle du médecin traitant et du médecin coordonnateur et les règles relatives à l’accès du médecin coordonnateur au dossier médical personnel lorsqu’il a perdu la qualité de médecin traitant sont fixées par décret.
« 4° Nonobstant le 3° , il réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.
« Les autres missions du médecin coordonnateur sont définies par décret.
« Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens mentionnés à l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 441‑17 du code de commerce est abrogé.
L’article L. 441‑17 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑17. – Le contrat ne peut pas prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur par les distributeurs en cas d’inexécution d’engagements contractuels. »
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur à 150 millions d’euros ou, si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des lois et règlements relatifs à sa forme sociale, supérieur à un milliard d’euros ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quarante‑cinq jours avant le 15 janvier 2024 »
les mots :
« deux mois avant le 15 janvier 2024, soit avant le 15 novembre 2023 ».
I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 344‑2‑11 – Les personnes en situation de handicap travaillant dans un établissement et service d’aide par le travail bénéficient du droit aux chèques-cadeaux délivrés par le comité social et économique »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence : « II » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :
« L’opération d’autoconsommation collective est qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et qui respectent les critères suivants :
« 1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas cinq kilomètres.
« La distance entre les sites participant à l’opération d’autoconsommation collective étendue s’apprécie à partir :
« – du point de livraison pour les sites de consommation ;
« – du point d’injection pour les sites de production.
« 2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :
« – 10 MW sur le territoire métropolitain continental ;
« – 0,5 MW dans les zones non interconnectées.
« Pour l’énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête. »
« III. – Le seuil mentionné au 1° du I est porté à dix kilomètres lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« – lorsque la zone d’implantation du lieu de production ne fait pas l’objet d’un fort mitage ;
« – lorsque la densité de population est inférieure à un certain seuil ;
« – lorsque la capacité installée sur le lieu de production est supérieure à un certain seuil ;
« IV. – Le ministre chargé de l’énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d’un projet d’autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance prévu au 1° du II. du présent article, dans la limite d’une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l’énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l’isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »
4° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la référence : « V »
5° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixés par arrêté. »
I. – Après l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑1‑1ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑1‑1. – Pour les exploitations de carrière, l’existence ou la délivrance de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, ou l’existence ou la délivrance d’un permis exclusif prévu à l’article L. 333‑1 du code minier, ne saurait faire obstacle à la délivrance au même titulaire ou à un autre titulaire, sur le même site et pour le même périmètre géographique, des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à l’exploitation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
« Pour les cas où le titulaire des autorisations administratives d’installation et d’exploitation nécessaires à l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire est distinct du titulaire de l’autorisation administrative d’exploitation de carrière ou du permis exclusif du même article L. 333‑1, chacune des deux parties est seule responsable des conséquences de son activité.
« Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives des parties prenantes fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent et garantit que les modalités d’installation et d’exploitation des ouvrages de production d’électricité ne portent aucun préjudice à l’activité d’exploitation de carrière. Il fixe également les responsabilités des parties à la fin de l’exploitation de carrière. »
II. – Après l’article L. 112‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑2‑1. – La délivrance des autorisations administratives prévues à l’article L. 512‑1 du présent code, ou du permis exclusif prévu à l’article L. 333‑1 du code minier, ne fait pas obstacle à la poursuite d’une exploitation agricole dès lors que cette poursuite ne porte pas préjudice au fonctionnement de l’exploitation de carrière. »
Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« Parmi ces critères, peut être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label sectoriel Responsabilité sociétale des entreprises reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels Responsabilité sociétale des entreprises concernés. »
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑7. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure auprès du ou des fournisseurs et sous-traitants de premier et second rang, qu’une part des produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, remplissent l’une des conditions suivantes :
« 1° Les produits et matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuit court ;°
« 2° Les produits et matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissant les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabels ou certifications.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Le présent article entre en vigueur au plus tard le 22 août 2026. »
Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Parmi ces critères, peut être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label sectoriel Responsabilité sociétale des entreprises reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels Responsabilité sociétale des entreprises concernés. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien‑dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies selon les modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ».
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6-1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité d’un médecin libéral exerçant dans la même zone. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins trois ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code. »
I. – L’État peut, après consultation des conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents et des communautés professionnelles territoriales de santé, organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins.
Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.
L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant ».
I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 4111‑1 »
la référence :
« L. 4113‑9 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« leur lieu d’exercice, au moins six mois avant leur départ, sauf dans les cas de force majeure prévus par décret »
les mots :
« le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‑4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ ».
Le 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par des o et p ainsi rédigés :
« o) Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, les informations permettant d’établir l’état des lieux de l’offre de soins et en particulier le nombre de médecins généralistes et spécialistes ;
« p) Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, le nombre de médecins formés et parmi eux, le nombre de médecins exerçant effectivement la médecine. »
I. – Les infirmiers en pratique avancée peuvent délivrer en accès direct des soins primaires définis par des protocoles de coopération, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.
À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, les mots : « en priorité » sont supprimés.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant l’ensemble des dispositifs incitant à l’installation de médecins libéraux dans les zones sous-dotées. Le rapport évalue dès lors la pertinence de maintenir les dispositifs recensés au regard de leur impact sur l’amélioration de la répartition des médecins libéraux sur l’ensemble du territoire.
I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler leur pension avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité les députés et sénateurs. »
II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des députés et des sénateurs. »
I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler leur pension avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité les membres nommés au sein du Conseil constitutionnel. »
II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel ».
I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler leur pension avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité les membres des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »
II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des membres des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Peuvent également être apposés les drapeaux des régions administratives et des régions historiques ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 1er janvier 1968 »
la date :
« 1er janvier 1973 » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux dates :
« « 1er janvier 1968 », « 1er septembre 1961 » et « 31 décembre 1967 » » »
les dates :
« « 1er janvier 1965 », « 1er janvier 1968 » et « 31 décembre 1972 ». »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 1er janvier 1968 »
la date :
« 1er janvier 1973 » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux dates :
« « 1er septembre 1961 » et « 31 décembre 1967 » »
les dates :
« « 1er janvier 1968 » et « 31 décembre 1972 ». »
I. – Une année de mandat de maire, pour les communes de plus de 500 habitants, équivaut à une annuité dans le calcul de la pension de retraite.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’abaissement à soixante-cinq ans de l’âge d’annulation de la décote, au lieu de soixante-sept ans.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de supprimer la décote pour les pensions de retraite inférieures à 1200 € brut mensuel.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d'accorder des trimestres supplémentaires aux élus locaux des communes rurales de moins de 5000 habitants.
L’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance » sont supprimés ;
2° Au II, les mots : « fixé à dix ans à compter de la fin des études, » sont supprimés.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« a) La première phrase est ainsi rédigée : »Pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un des trois âges et dans des conditions déterminés par décret et qui ont accompli une durée totale d’assurance définie à l’article L161‑17‑3 et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, l’âge prévu au premier alinéa de l’article L161‑17‑2 ne s’applique pas. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :
« a) La première phrase est ainsi rédigée : « Pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un des trois âges et dans des conditions déterminés par décret et qui ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l’application de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas. » »
III. – En conséquence rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« a) La première phrase est ainsi rédigée : « Pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un des trois âges et dans des conditions déterminées par décret et qui ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes, l’âge prévu à l’article L. 732‑18‑1 ne s’applique pas. » »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d'une convergence du calcul de la retraite entre le secteur public et le secteur privé, relatif à l'application de la pension de réversion dans le secteur public de 50% à 54 % de la retraite que percevait ou aurait pu percevoir le conjoint.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’harmoniser l’attribution des trimestres pour enfants, dans le cadre du régime général.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de l’instauration d’une pension de réversion au survivant égale à 70% du montant total des pensions du couple, prenant en compte la pension de retraite que percevait ou aurait pu percevoir le conjoint défunt.
I. – Le II de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler leur pension avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité les membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État et des parlementaires »
II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État et des parlementaires. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’un cumul emploi-retraite pour les personnes percevant une pension de retraite modeste, inférieure à 1200 € brut mensuel. Ce cumul emploi-retraite pouvant ouvrir de nouveaux droits à la retraite, lorsque la personne atteint l’âge de 67 ans.
I. – Le II de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler leur pension avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité les membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État ».
II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d’une convergence du calcul de la retraite entre le secteur public et le secteur privé. Si le montant de la pension de retraite du privé est calculé sur la base du dernier traitement indiciaire brut détenu depuis au moins six mois à la date de la cessation de fonctions.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences d’un calcul de la pension de retraite du secteur privé basée la durée d’assurance et du revenu annuel moyen des dix années les plus avantageuses de la carrière, au lieu des vingt-cinq années les plus avantageuses de la carrière.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'intégration des primes dans le calcul de la retraite primaire dans le secteur public.
I. – Après l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑1‑2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.
« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.
« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
« V. – Conformément au V de l’article L. 441‑1‑1, les dispositions de l’article L. 441‑1‑1 ne sont pas applicables aux grossistes.
« VI. - Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
II. – Après l’article L. 441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑3‑1. – I. – La convention écrite conclue avec le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
« II. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié
« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
« V. – Le fournisseur dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
« VI. – Les dispositions des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services.
III. – Au V de l’article L. 441‑1‑1 du même code, après les mots : « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441‑1‑2 ».
IV. – Le II de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots: « au grossiste », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2.
« 2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
Le A du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est complété par les mots : « ainsi que des produits listés à l’article D. 441‑9 du code de commerce ».
Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :
« 1° L’article L. 441‑17 est abrogé ; ».
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 441‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑17. – Le contrat ne peut pas prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur par les distributeurs en cas d’inexécution d’engagements contractuels. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences des pénalités logistiques infligées par les distributeurs à l’égard des fournisseurs, en évaluant une potentielle suppression de celles-ci.
À l’alinéa 3, après le mot :
« saturée »,
insérer les mots :
« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« production »
insérer les mots :
« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».
L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; »
2° Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : 5 % ».
I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
b) Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;
c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Par dérogation au 1., le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsqu’il est inférieur à un plafond fixé par décret, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.