À l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« et »
insérer les mots :
« le renouvellement des prothèses ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’un traitement du cancer du sein, des soins consécutifs à un cancer du sein ou du parcours de soins global mis en place à l’issue du traitement de ce cancer, bénéficient d’une prise en charge intégrale »
les mots :
« prévu au I du présent article, sont pris en charge intégralement ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« personnes visées par le présent chapitre bénéficient de la prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie des ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 9, substituer aux mots :
« du cancer du sein »
les mots :
« sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des »
les mots :
« ainsi que les ».
À l’alinéa 9, substituer à la sixième occurrence du mot :
« du »
les mots :
« à un ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« tels que définis par la circulaire n° DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 »
les mots :
« en oncologie ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« L’ensemble des soins et des » ;
les mots :
« Les soins et ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Les soins ainsi pris en charge » ;
les mots :
« Ces soins ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Avant le début d’un traitement oncologique, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« les médecins oncologues fournissent » ;
les mots :
« le médecin oncologue fournit » ;
II. En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« invitent » ;
le mot :
« invite ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« , après consultation des associations représentatives des patients et de celles des professionnels de santé ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , lesquels sont ».
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« du patient ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à la seconde occurrence du mot :
« la » ;
le mot :
« cette ».
I. – Le IV de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation ;
« 2° Les œuvres ou les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1414 B du code général des impôts, il est inséré un article 1414 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les associations. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le c du 3° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les stratégies et dispositifs d’accueil, de consolidation et d’adaptation des tissus industriels locaux ; ».
I. – Au début, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « détériorations » sont insérés les mots : « ou profanations » ; ».
II. – En conséquence, après le mot :
« mots : « »
insérer les mots :
« ou à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme et de discriminations, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Ce réexamen approfondi de notre modèle d’armées impulse une évolution de notre modèle d’armée qui repose actuellement sur une clé de voûte nucléaire portée par une armée de projection. Ce réexamen fera l’objet d’un débat approfondi partout en France pour repenser démocratiquement la question de notre modèle d’armée. Ces débats poseront la question d’une défense opérationnelle du territoire et d’une rupture de notre dépendance militaire et économique aux opérations militaires extérieures et à la dissuasion nucléaire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le dispositif nucléaire militaire devra être mis en débat par l’ensemble des forces civiles et militaires de notre nation pour évaluer son importance opérationnelle, tactique et stratégique dans le cadre de la nécessaire application du droit international, et notamment de l’article 6 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) exigeant un désarmement. Dans le même temps, un moratoire sur les évolutions technologiques de notre dissuasion sera respecté. Les financements des évolutions technologiques des ASMP-A, des successeurs des actuels M.51 et des futurs SNLE seront gelés le temps des négociations avec les partenaires des États dotés de l’arme nucléaire dans le cadre du TNP. »
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« SNU, ».
Après le mot :
« Space »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 17.
Après le mot :
« prévention »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« ainsi que notre aptitude à mener, avec nos alliés et uniquement dans le cadre de résolutions des Nations unies, en tant que nation-cadre, une opération d’envergure. Les coopérations de la France en matière de défense et de sécurité devront être réévaluées et renégociées avec tous nos partenaires afin de rééquilibrer les relations, notamment avec les États issus de la décolonisation de l’empire colonial français. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« dans le cadre de la Charte des Nations unies, des résolutions du Conseil de sécurité, de l'assemblée générale des nations unies et du strict droit international ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , en Outre-mer ».
À l’alinéa 35, supprimer la troisième ligne du tableau.
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« Nucléaire militaire : 35 milliards d'euros de besoins programmés pour la période
« Le nucléaire militaire doit voir son coût stabilisé afin d’établir un moratoire sur l’évolution technologique des vecteurs. Le renouvellement des SNLE, des M.51 et des ASMP-A ne sont pas prioritaires au regard des engagements internationaux en faveur de la non prolifération des armes nucléaires. »
À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots :
« sera par ailleurs développé »
les mots et la phrase suivante :
« fera l’objet d’un débat au Parlement. En sus, la France s’engage à accélérer les négociations diplomatiques autour de l’interdiction des systèmes d’armes létaux autonomes (SALA). »
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« L’industrie de défense et le Gouvernement mèneront une réflexion sur la renationalisation des munitions de petit calibre afin de retrouver une souveraineté nationale sur ce sujet. »
Après l’année :
« 2030 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 80 :
« qui devront être actés dans le cadre d’un grand débat national, afin de décider avec les Français et en toute transparence le fait que cette loi de programmation va nécessairement contraindre les autres budgets de l’État, comme l’indique le Haut Conseil des finances publiques dans son avis sur la LPM. »
Après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :
« Les besoins programmés précis de la dissuasion nucléaire française seront soumis à débat au sein du Parlement. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« métropole et de nos Outre-mer »
les mots :
« territoire national en Europe, en Amérique et en Indopacifique ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui souhaite exercer »
les mots :
« ne peut exercer ».
II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« étranger »,
supprimer la fin du même alinéa 2.
À l’alinéa 3, subsituer aux mots :
« dans les dix années suivant »
les mots :
« sans limitation de durée après ».
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou de l’opposition prévue au quatrième alinéa ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 15 % ».
À l’alinéa 22, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 15 % ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« assure »,
insérer les mots :
« , sous l’autorité de l’État, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« notre métropole »,
le mot :
« l'hexagone ».
À la dernière phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« géostationnaire et basse. »
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« prévisibles à l’horizon 2035‑2040 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le dispositif de la dissuasion nucléaire et son coût devront être mis en débat par l’ensemble des forces civiles et militaires de notre nation pour évaluer l’importance opérationnelle, tactique et stratégique du nucléaire militaire dans le cadre de la nécessaire application du droit international, et notamment du respect de l’article 6 du Traité sur la non-prolifération, que la France a ratifié et qu’elle se doit de respecter strictement en se battant à terme pour un désarmement nucléaire multilatéral. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La France, avec les quatre autres États officiellement dotés de l’arme nucléaire par le Traité de non-prolifération — les États-Unis, la Chine, la Russie, et le Royaume-Uni — ayant exprimé le 4 janvier 2022 dans une déclaration commune en amont de la conférence d’examen du Traité de non-prolifération qu’une « guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée » et qui, dans le cadre du sommet du G20 à Bali le 16 novembre 2022, a complété cette affirmation par les mots « l’emploi d’armes nucléaires ou la menace de leur emploi sont inacceptables » se doit de respecter ses engagements internationaux, et assistera au titre d’État observateur à la seconde réunion du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, qui se réunira au siège des Nations unies en novembre 2023. »
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« service national universel, ».
À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« et en développant une capacité d’action dans l’espace ».
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« avec nos alliés »,
les mots :
« au sein de coalitions intervenant sous l’égide des Nations unies ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots :
« dans le cadre de la Charte des Nations unies, des résolutions des Nations unies et du strict droit international ».
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 24 :
« Le dispositif militaire français et les accords de coopération en matière de défense et de sécurité vont être réévalués et renégociés avec l’ensemble des États partenaires de la France en Afrique. »
I. – Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 32.
II. – En conséquence, à la cinquième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ainsi que les jeunes du SNU ».
Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :
« Le « Plan famille II » fera l’objet d’une évaluation interministérielle afin d’évaluer la possibilité de transposer cette politique publique au sein d’autres fonctions publiques soumises à des nécessités de service comparables : police nationale, gendarmerie, professorat, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale. »
Supprimer les quatre dernières colonnes de la vingt-neuvième ligne de l'alinéa 37.
Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« Dissuasion nucléaire : 55 milliards d'euros de besoins programmés sur la période
« La dissuasion nucléaire française, en tant que première priorité désignée par la Revue nationale stratégie nécessitera une dépense totale de 55 milliards d’euros afin de rénover, de moderniser, et d’améliorer l’efficacité des armes nucléaires françaises comme la future génération de sous-marins nucléaires lanceurs d’engin et des missiles stratégiques M.51 de la Force océanique stratégique, des ASMP-A des Forces aériennes stratégiques, et des rafales de la Force aéronavale nucléaire. »
Supprimer l'alinéa 60.
À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 62, substituer aux mots :
« sous réserve de leur compétitivité »,
les mots:
« et si ces projets ne satisfont pas aux ambitions économiques des industries de l’armement, l’État veillera à nationaliser ces productions afin de recouvrer sa souveraineté dans ce secteur. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 88, substituer aux mots :
« permettant la mise en œuvre de son ambition »
les mots :
« qui devront être actés dans le cadre d’un débat national permettant de faire connaître aux Français que ces choix budgétaires contraindront les autres budgets de l’État, comme l’indique le Haut Conseil des finances publiques dans son avis sur la présente loi ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 98, substituer aux mots :
« d’armements »
les mots :
« de matériels de guerre et de biens à double usage ».
Après l’alinéa 98, insérer les six alinéas suivants :
« Outre les données indiquées chaque année, le rapport annuel sur les exportations des matériels de guerre et des biens à double usage devra inclure les informations suivantes :
« – la répartition géographique des refus de licences, sur le modèle du rapport de 2017 ;
« – les bénéficiaires des livraisons au sein de l’État client ainsi que l’utilisation finale déclarée des équipements ;
« – les licences modifiées, suspendues et abrogées ;
« – les éléments non sensibles des directives de haut niveau en lien avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
« En parallèle, le Gouvernement mettra en œuvre une base de données relative à l’exportation de matériels de guerre et des biens à double usage en ligne afin de bénéficier de données actualisées entre la parution de deux rapports au Parlement. »
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 7 les trois phrases suivantes :
« Par la dissuasion nucléaire tout d’abord, qui en l’absence d’un processus multilatéral de désarmement crédible, reste à ce jour le cœur de notre défense. Depuis les années 1960, la France a fait de la dissuasion la clé de voûte de son indépendance et de sa sécurité. Afin d’œuvrer à une paix durable, la France doit engager l’élaboration d’une stratégie de dissuasion non nucléaire et œuvrer activement à la réalisation de l’article VI du traité de non-prolifération (TNP) en prenant toutes les initiatives diplomatiques utiles afin d’atteindre l’objectif d’un désarmement total et négocié entre tous les États dotés et détenteurs de l’arme nucléaire. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour répondre à nos engagements internationaux, œuvrer pour la paix et faire face aux évolutions techniques probables et à leurs conséquences possibles sur la dissuasion nucléaire, le Gouvernement procède à la création d’un commissariat à la dissuasion de demain, chargé notamment de concevoir et mettre en œuvre les modalités d’une action dissuasive crédible, alternative à la dissuasion nucléaire. »
Avant la dernière phrase de l’alinéa 66, insérer la phrase suivante :
« Chaque nouvelle phase du programme devra être validée par le Parlement afin de faire respecter la souveraineté nationale et les intérêts français. »
À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 82, substituer au nombre :
« 18 »
le nombre :
« 20 ».
À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 82, substituer au nombre :
« 16 »,
le nombre :
« 20 ».
Après l’alinéa 97, insérer l’alinéa suivant :
« Tous les cinq ans, sur le fondement de deux rapports, l’un de l’Assemblée nationale, l’autre du Sénat, l’Assemblée définit les grands axes de la position française au sein du commandement intégré de l’organisation du traité de l’Atlantique nord. À cette occasion l’Assemblée se prononce également sur le maintien ou la sortie de la France du commandement intégré́ de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« confirme les grands fondamentaux de notre défense dessinés dans les années 1960 et remis à jour dans les années 1990 : une défense de notre métropole et de nos outre‑mer qui repose sur la dissuasion nucléaire, les forces de souveraineté et les capacités de projection et d’intervention, mise en œuvre par une armée professionnelle et appuyée sur une base industrielle et technologique de défense (BITD) souveraine. »
les mots :
« doit malgré tout questionner la pertinence actuelle des grands fondamentaux de notre défense dessinée dans les années 1960 au premier rang desquels une défense de notre hexagone et de nos Outre-mer reposant sur la dissuasion nucléaire, sur des forces de souveraineté et des capacités de projection et d’intervention. »
II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Ce réexamen fera l’objet d’un débat approfondi des Français pour repenser la question de ce modèle d’armées. Le modèle d’armée française appuyée par une base industrielle et technologique de défense (BITD) souveraine devra quant à lui être renforcé par la présente loi de programmation militaire. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« La supériorité opérationnelle de nos armées ne doit pas devenir dépendante de certaines technologies pour fonctionner. De profondes recherches et d’importantes consultations seront menées pour trouver l’optimum entre l’efficacité militaire en environnement dégradé et la résilience portée par la rusticité et la sobriété technologique. »
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« La présomption de causalité entre les maladies radio-induites et les essais nucléaires français en Polynésie française et en Algérie dans les zones visées par les essais nucléaires français sera étudiée dans l’intérêt des victimes des essais nucléaires français, et le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires améliorera l’accompagnement desdites victimes aux dispositifs de reconnaissance et d’indemnisation. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« sera par ailleurs développé »
les mots et la phrase suivante :
« fera l’objet d’un débat au Parlement. En sus, la France s’engage à accélérer les négociations diplomatiques autour de l’interdiction des systèmes d’armes létaux autonomes (SALA). »
À la fin de la seconde phrase, supprimer les mots :
« , en fixant l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut (PIB) entre 2025 et 2027 ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , au plus tard le 30 juin de chaque année, d’une information au Parlement »
les mots :
« d’un rapport du Gouvernement au Parlement et d’une audition du chef d’état-major des armées au sein des commissions en charge de la défense nationale des deux chambres. »
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Au bout de dix ans, un rapport détaillé sur le bilan d’une mission intérieure ou d’une opération extérieure est publié par le Gouvernement et débattu au sein du Parlement. »
Supprimer cet article.
L’article L. 511‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d’otage. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dans les dix années suivant »
les mots :
« sans limitation de durée après ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui souhaite exercer une »
les mots :
« ne peut exercer d’ ».
II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : « étranger », supprimer la fin du même alinéa.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 12.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 15 % ».
À l’alinéa 22, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 15 % ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« assure »,
insérer les mots :
« , sous l’autorité de l’État, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sans tenir compte des effets d’un recul de l’âge légal de départ à la retraite et de l’augmentation des trimestres cotisés nécessaires sur les différentes recettes et dépenses des branches des régimes obligatoires de base ».
Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« afin de ne pas améliorer la reconnaissance et la compensation de la pénibilité ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« enfance »,
insérer les mots :
« bien trop peu ambitieuse au regard des besoins, et notamment ceux des femmes afin de réduire les inégalités professionnelles, ».
Supprimer l’alinéa 25.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les clercs et employés de notaire recrutés après cette date bénéficient d’un régime qui leur garantit un départ à la retraite en bonne santé. »
Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer l'alinéa 4.
L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;
3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;
4° Il ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé, à compter du 1er janvier 2023, comme indiqué dans le tableau suivant :
«
| Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du I du présent article | 7,55 % pour les cotisations sociales employeur et 6,30 % pour les cotisations sociales salariales |
| Sur la totalité de la rémunération | 2,90 % pour les cotisations sociales employeur et 0,80 % pour les cotisations sociales salariales |
»
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »,
le mot :
« onze ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ».
À l'alinéa 9, substituer aux mots:
« dans la limite de 1 % »
les mots :
« au moins égale à 10 % ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication »,
les mots :
« est fonction de l’écart constaté entre la situation d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus et l’objectif chiffré d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche de ces salariés ».
Supprimer l'alinéa 16.
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er juillet 2023, est conditionnée à l’action de l’entreprise en faveur de la protection de l’environnement. »
L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. »
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er juillet 2023, 15 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».
II. – À compter du 1er janvier 2026, le même article L. 241‑13 est abrogé.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« qui passe sous silence les évolutions de recettes et de dépenses de la branche Accidents du travail et Maladies professionnelles »
I. – Après le mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« nul ».
II. – En conséquence, après le mot :
« vieillesse »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« sont augmentées de 17,7 milliards d’euros ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c’est-à-dire occupant plus de dix salarié, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d’accord du 7 mars 1990, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 22.
Supprimer l’alinéa 45.
Supprimer l’alinéa 49.
Supprimer l'alinéa 66.
Supprimer l’alinéa 80.
Supprimer l’alinéa 96.
Supprimer l'alinéa 109.
Supprimer l'alinéa 123.
Supprimer l'alinéa 137.
Supprimer l'alinéa 151.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux agents d’entretien. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« par décret »
les mots :
« après négociation avec les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel ».
Supprimer les alinéas 15 et 16.
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« décret »
les mots :
« un décret ne pouvant créer des conditions d’accès à la retraite plus défavorables et plus inéquitables que celles en vigueur avant la promulgation de la loi n° du de financement rectificative pour 2023 ».
À l’alinéa 23, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État »
Supprimer l'alinéa 29.
Supprimer l'alinéa 39.
Supprimer les alinéas 51 et 52.
À l’alinéa 14, après le mot :
« partie »,
insérer les mots :
« , de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 9.
À l’alinéa 10, après le mot :
« gestion »
insérer les mots :
« , de contrôle ».
Supprimer l'alinéa 15.
Supprimer les alinéas 30 et 31.
Supprimer l'alinéa 37.
Substituer aux alinéas 40 à 43 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 4624‑2‑1‑1. – L’ensemble des salariés disposent d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :
« 1° Chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les deux mois qui suivent l’embauche ;
« 2° Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 4624‑18 sont renouvelés au moins annuellement ;
« 3° Tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction. »
Compléter l’alinéa 41 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce cadre, le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous du conseil en évolution professionnelle. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. »
À la première phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :
« soixantième et soixante-et-unième »
les mots :
« cinquante-sept et cinquante-huitième ».
Supprimer l'alinéa 53.
A l'article L 4163-4 du Code du travail, après les mots "dans les conditions du droit privé" sont ajoutés les mots : "quelle que soit la durée et la nature du contrat de travail"
Au 1er juillet 2023 au plus tard, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément les différents facteurs de pénibilité et leurs effets auxquels sont soumis les travailleurs en contrat très précaires, inférieurs à une durée d’un mois. Sur cette base, le rapport évalue sous quelles modalités ces travailleurs pourraient bénéficier d’une reconnaissance et d’une compensation de la pénibilité subie au travail.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° L’article L. 815‑13 est abrogé. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 158 à 160.
Supprimer cet article.
Supprimer le chapitre VI bis.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :
– Au deuxième alinéa, les termes « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
– Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire.
2° L’article 779 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 170 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 du présent code.
« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement, additionnel à celui du I, de 15 000 euros, sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
3° L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N'excédant pas 25 000 € | 5 |
| Comprise entre 25 000 € et 50 000 € | 10 |
| Comprise entre 50 000 € et 75 000 € | 15 |
| Comprise entre 75 000 € et 100 000 € | 20 |
| Comprise entre 100 000 € et 200 000 € | 30 |
| Comprise entre 200 000 € et 300 000 € | 40 |
| Comprise entre 300 000 € et 600 000 € | 50 |
| Au-delà de 600 000 € | 60 |
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A du présent code, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. »
4° L’article 757 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 757 B. – I. – Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.
« II.- Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’État »
5° Au premier alinéa de l’article 787 B, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « et dans la limite de 2,5 millions d’euros » ;
6° L’article 790 A et 790 A bis du code général des impôts sont abrogés
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Les personnes contrôlées disposent de 48 heures pour présenter ces documents aux agents habilités. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Extension du RSA aux jeunes de moins de 25 ans | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisation des minimas sociaux et de l'AAH | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Extension du RSA aux jeunes de moins de 25 ans | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisation de la garantie jeune | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :
« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;
« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;
« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :
« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;
« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;
« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 1° du B du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. »
I. - Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Le même 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 1 500 000 000 €, la fraction est obtenue en multipliant la valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. »
II. - A l’alinéa 12, après les mots :
« du e »
insérer les mots :
« après les mots « 50 000 000 € » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 500 000 000 € ».
Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 209 – 0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.
« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.
« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.
« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société‑mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.
« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :
« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.
« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.
« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.
« VIII. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.
« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. »
I. - Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« C bis. – Le même 2 du II de l’article 1586 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 1 500 000 000 €, la fraction est obtenue en multipliant la valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. »
II. - En conséquence, à l’alinéa 12, après les mots :
« du e, »
insérer les mots :
« après les mots : « 50 000 000 € » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 500 000 000 € » et. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 209 – 0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.
« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.
« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.
« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société‑mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.
« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :
« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.
« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.
« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.
« VIII. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.
« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. »
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».
II. – Le I s’applique aux plus-values intervenues à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. - Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt pour chaque entreprises est plafonné à 16 000 000 € »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à identifier la part des différents domaines de la recherche et développement dans le crédit impôt recherche. »
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % ».
I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Impôt Écologique et Solidaire sur la Fortune
« Section 1
« Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.
« Sous‑section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2
« Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable
(en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €.
0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €.
1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,9
Supérieure à 10 000 000 €
2,6
« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :
« – 50 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.
« – 50 % de la valeur d’achat des biens suivants :
« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;
« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;
« - 50 % de la valeur des propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement, L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »
« Art. 987 B. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.
« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d'euros ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à identifier la part des différents domaines de la recherche et développement dans le crédit impôt recherche. »
A la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % ».
I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Impôt Écologique et Solidaire sur la Fortune
« Section 1
« Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.
« Sous‑section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2
« Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :
«
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,80 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,4 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,9 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 2,6 |
»
« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :
« – 50 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.
« – 50 % de la valeur d’achat des biens suivants :
« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;
« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;
« - 50 % de la valeur des propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement, L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »
« Art. 987 B. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.
« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
2° Les a et b sont abrogés.
II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
2° À la quatrième ligne de la troisième colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
III. – Le tableau du deuxième alinéa du II de l’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
2° À la quatrième et à la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les matériaux biosourcés définit par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les consommations d’électricité, les taxes sur la consommation finale d'électricité et la contribution au service public de l'électricité. ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs bénéficiant du label « Origine France garantie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les vélos de tous types. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :
« b quater. Le transport aérien ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour l’année 2021, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.- L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
2° Au V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »
5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :
« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.
L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures »
sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. ».
À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».
I.- L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »
5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :
« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.
I.- L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »
5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :
« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.
L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 7° Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes sont supprimées. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 42 est ainsi modifié :
I. – À l’alinéa 15, après les mots :
« pendant une durée »,
insérer les mots :
« pour une durée maximale »
II. – À l’alinéa 16, remplacer les mots :
« est subordonnée à une »
par les mots :
« ainsi que sa durée sont décidées par ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;
2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
- La seconde phrase du a est supprimée ;
- Au début du dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant « 25 000 € » ;
- Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
e) Le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux...(le reste sans modification) » ;
f) Le 6 est ainsi modifié :
- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
g) Le 7 est ainsi modifié :
- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;
- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;
h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;
3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;
« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;
- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;
« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
d) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;
4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».
II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, ayant versé durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.
II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :
a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n° pour 2021 ;
b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.
I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi de finances, des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :
a) Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n° pour 2021
b) Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
III – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au titre II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
VII - Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procéderont en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de 10 salariés tels que visés à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.
II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :
a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances no 3360 pour 2021 ;
b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la loi n° du de finances pour 2021, des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par le III :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé durant l’année 2020 ou qui versent en 2021, des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procèdent en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de dix salariés tels que définis à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettront pas en place en 2021 de reporting pays par pays tel que défini au III, ne peuvent bénéficier :
1° Des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;
2° Des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Des participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
III. – Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire dans lequel l’entreprise est implantée :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats ;
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ayant versés durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021, des dividendes au sens de l’article L.232-12 du Code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L.225-209 du Code de commerce ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L.225-46 du Code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.
II. Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :
a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances no 3360 pour 2021
b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État
e) Aux dispositifs d’activité partielle et d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable prévus par les décrets 2020-325 et 2020-926
III. La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard
au 1er septembre 2021.
IV. En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4% du chiffre d’affaire annuel total s’applique.
I. - Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi de finances, des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :
a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances no 3360 pour 2021
b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État
e) Aux dispositifs d’activité partielle et d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable prévus par les décrets 2020-325 et 2020-926
III – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un “rapport climat” dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R.225-105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d'investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l'article L.225-102-1 du Code de commerce et de l'article L.229-25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
IV - Le Commissariat Général du Développement Durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5°C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V - Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2% du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1% de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4% de son chiffre d’affaires
VI - La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au titre II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
VII - Au plus tard le 1er mars 2021, le gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
I. Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procéderont en 2021, à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de 10 salariés tels que visés à l’article L.1233-21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.
II. Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :
a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances no 3360 pour 2021
b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État
e) Aux dispositifs d’activité partielle et d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable prévus par les décrets 2020-325 et 2020-926
III. La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard
au 1er septembre 2021.
IV. En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4% du chiffre d’affaire annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la loi n° du de finances pour 2021, des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par le III :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de l’État.
III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé durant l’année 2020 ou qui versent en 2021, des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procèdent en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de dix salariés tels que définis à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020, ou qui ne mettent pas en place en 2021, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettront pas en place en 2021 de reporting pays par pays tel que défini au III, ne peuvent bénéficier :
1° de subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
2° de garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
3° de participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
III. - Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire dans lequel l’entreprise est implantée :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats ;
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaires telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé durant l’année 2020, ou qui versent en 2021, des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, ayant procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou ayant versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la loi n° du de finances pour 2021, des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par le III :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de l’État.
III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
I. – Les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaires telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procèdent en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de dix salariés tels que définis à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
I. – Les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaires telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
2° Garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance ;
3° Participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisations des minimas sociaux | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Extension RSA aux jeunes | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -140 000 000 € | -140 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 140 000 000 € | 140 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisations des minimas sociaux | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Extension RSA aux jeunes | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -225 000 000 € | -225 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de péréquation destiné à rétablir l'égalité entre les espaces de loisirs, d'attractions et culturels et les autres filières touristiques en matière de soutien à l'activité partielle | 225 000 000 € | 225 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -140 000 000 € | -140 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 140 000 000 € | 140 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :
« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale 20 000 €
« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale 30 000 €
« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale 40 000 €
« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale 50 000 €
« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale 60 000 €
« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale 75 000 €
« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale 100 000 €
« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;
« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :
« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale 20 000 € ;
« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale 30 000 € ;
« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale 40 000 € ;
« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale 50 000 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale 60 000 € ;
« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale 75 000 € ;
« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale 100 000 € ;
« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;
« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le même 2 du II de l’article 1586 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 1 500 000 000 €, la fraction est obtenue en multipliant la valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – au e, après les mots : « 50 000 000 € » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 500 000 000 € » et »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le même 2 du II de l’article 1586 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €, la fraction est obtenue en multipliant la valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – au e, après le montant : « 50 000 000 € », sont insérés les mots : « jusqu’à 1 500 000 000 € ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. – La taxe mentionnée au I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
« II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
« III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
« IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
« V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – La taxe mentionnée au I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »
A l’alinéa 10, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 15 % ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis. – Taxe exceptionnelle de solidarité sur les plateformes de e-commerce en faveur des petits commerces »
« Art. 300 bis I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du e-commerce définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
« III. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au II excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des vente effectuées au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des vente effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au III.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« IV. – Pour l’application du présent article :
« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° La fourniture du service taxable mentionné au II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
« a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP (protocole internet), dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
« b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
« V. – Lorsque la fourniture des services mentionnés au II de cet article est réalisée en France au cours d’une année civile au sens du III ou IV du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de la fourniture de ces services et le pourcentage représentatif de la part de cette fourniture rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal à la proportion des fournitures de services soit effectuées auprès d’un utilisateur localisé en France tel que mentionné au a du III, soit faisant l’objet d’une livraison en France tel que mentionné au b du III, soit les deux.
« VI. – Pour l’application du présent article, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.
« VII. – La taxe mentionnée au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« VIII. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au V un taux de 15 %.
« IX. – Le fait générateur de la taxe prévue au I est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« X. – La taxe mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les services numériques établie à l’article 299 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis. – Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis. – Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 6° bis Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes sont supprimées. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 10 à 12 l'alinéa suivant :
« 6° bis Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes sont supprimées. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article
Supprimer l’alinéa 17.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 19.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettront pas en place en 2021 de reporting pays par pays tel que défini au III du présent article ne peuvent bénéficier :
« II. – Les mesures concernées par les dispositions du I sont les suivantes :
« a) subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« b) garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« c) participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
« III. – Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire au sein duquel l’entreprise est implantée :
« 1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
« 6° Bénéfices non distribués ;
« 7° Subventions publiques reçues ;
« 8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
« 9° Montant des ventes et achats ;
« Pour les informations mentionnées aux 2° à 9°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
« IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 ayant versé durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, ayant procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du même code ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.
« II. – Les mesures concernées par les dispositions du I sont les suivantes :
« a) subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« b) garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« c) participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
« IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide mentionnée au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 ayant procédé durant l’année 2020 ou qui procéderont en 2021 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de dix salariés tels que visés à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.
« II. – Les mesures concernées par les dispositions du I sont les suivantes :
« a) subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« b) garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« c) participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
« IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.
« II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :
« a) subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« b) garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« c) participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code de commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
« IV. – Le commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
« V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
« En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
« VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
« VII. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures visées au II.
« II. – Les mesures concernées par les dispositions du I sont les suivantes :
« a) subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« b) garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« c) participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance.
« III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
« IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, le montant total des aides mentionnées au II du présent article est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. »
Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui
attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis. – Taxe exceptionnelle de solidarité sur les plateformes de e-commerce en faveur des petits commerces
« Art. 300 bis I.- Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du e-commerce définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II.- Les services taxables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
« III.- Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au II excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des vente effectuées au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des vente effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au III.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« IV – Pour l’application du présent article :
« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° La fourniture du service taxable mentionné au II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP (protocole internet), dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
« V. – Lorsque la fourniture des services mentionnés au II de cet article est réalisée en France au cours d’une année civile au sens du III ou IV du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de la fourniture de ces services et le pourcentage représentatif de la part de cette fourniture rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal à la proportion des fournitures de services soit effectuées auprès d’un utilisateur localisé en France tel que mentionné au a du III, soit faisant l’objet d’une livraison en France tel que mentionné au b du III, soit les deux.
« VI. – Pour l’application du présent article, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.
« VII. – La taxe mentionnée au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« VIII. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au V un taux de 15 %
« IX.- Le fait générateur de la taxe prévue au I est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
X.- La taxe mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les services numériques établie à l’article 299 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. – Le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.
I.- L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots :« l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »
5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :
« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. - La taxe mentionnée au I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, ayant versé durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II.
II. – Les mesures concernées par les dispositions du I correspondent :
a) aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances rectificative pour 2020 ;
b) aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 5000000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 5000000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds pour l'extension du RSA aux moins de 25 ans | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 5000000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 5000000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds de garantie salaire-formation | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | Annule : 0 € Supplémentaire : 750000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 750000000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | Annule : 750000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 750000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 5000000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 5000000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds pour l'extension du RSA aux moins de 25 ans | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 5000000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 5000000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds de garantie salaire-formation | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleries | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | Annule : 0 € Supplémentaire : 750000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 750000000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | Annule : 750000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 750000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.
Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;
2° Au b quater de l’article 279, les mots « Les transports de voyageurs » sont remplacés par les mots : « Le transport aérien. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article 28 de la loi de finances pour 2018 est ainsi modifiée :
1° Au A du 3° du I, le taux : « 12,8 » est remplacé par le taux : « 24,7 » ;
2° Toutes les occurrences du taux : « 12,8 » sont remplacées par le taux : « 24,7 » dans la suite de l’article.
II. - Le I s’applique au 1er janvier 2021.
I. - L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
2° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
II. - Le 1° du I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.
I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre 2017 et 2019 »,
les mots :
« en 2019 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. - En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« entre 2017 et 2019 »,
les mots :
« en 2019 ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30.
V. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :
« entre 2017 et 2019 »,
les mots :
« en 2019 ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
2° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
II. - Le 1° du I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.
L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. ».
I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport
« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.
« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.
« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.
« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
I. - L’article 28 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :
1° Au A du 3° du I, le taux : « 12,8 » est remplacé par le taux : « 24,7 » ;
2° Toutes les occurrences du taux : « 12,8 » sont remplacées par le taux : « 24,7 » dans la suite de l’article.
II. - Le I s’applique au 1er janvier 2021.
Le Gouvernement rend public à la fin du mois suivant l’adoption du présent texte, la liste des entreprises telles que définies dans le décret n° 2008‑135 ayant sollicitées un prêt garanti par l’État, un remboursement ou dégrèvement d’impôts ou le dispositif de chômage partiel tels que définis dans l’article 3 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020. La liste est mise à jour à la fin de l’année 2020.
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux nouveaux entrepôts de stockage destinés aux opérateurs de commerce en ligne, dont le permis de construire a été délivré après le 1er janvier 2021. »
Le Gouvernement rend publique à la fin du mois suivant l’adoption de la présente loi la liste des entreprises telles que définies par le décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant sollicitées un prêt garanti par l’État, un remboursement ou un dégrèvement d’impôts ou le dispositif de chômage partiel tels que définis à l’article 3 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. La liste est mise à jour à la fin de l’année 2020.
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« L’exonération de cotisations et contributions sociales prévue au I peut être minorée en fonction : »
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions, au titre de l’année 2020 ; »
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ; »
« 3° De la taille de l’entreprise. »
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de cette exonération pour les employeurs relevant du champ d’application du présent I. »
I. - Les entreprises dont le chiffre d’affaire consolidé dépasse 40 millions d’euros et qui déclarent des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieur à 20 % ne sont pas éligibles au soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, ou de reports de charges fiscales ou sociales. Toutefois, les entreprises pourront être éligible si elles prouvent la substance économique de leur activité dans les pays concernés.
II. - La substance économique de l’activité pourra être prouvé par un test de substance économique dont les critères seront fixés par décret.
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« L’exonération de cotisations et contributions sociales prévue au I peut être minorée en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions, au titre de l’année 2020 ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la taille de l’entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de cette exonération pour les employeurs relevant du champ d’application du présent I. »
I. - Les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 40 millions d’euros et qui déclarent des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieur à 20 % ne sont pas éligibles au soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, ou de reports de charges fiscales ou sociales. Toutefois, les entreprises pourront être éligibles si elles prouvent la substance économique de leur activité dans les pays concernés.
II. - La substance économique de l’activité peut être prouvée par un test de substance économique dont les critères sont fixés par décret.
L’éligibilité aux annulations et exonérations mentionnées aux articles 1 et 2 est conditionnée à la non rupture de contrat de travail à l’initiative de l’employeur sur la période allant du 25 mars 2020 au 31 décembre 2020.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -6000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -6000000000 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence sociale | Annule : 0 € Supplémentaire : 6000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 6000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | Annule : 0 € Supplémentaire : 750000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 750000000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | Annule : 750000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 750000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le premier alinéa de l’article 117 quater du code des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois en période d’état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L. 3131‑12 et suivants du code de la santé publique et jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, ce taux est porté à 57,8 %. »
Le 1 du I article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Le premier alinéa du I de l’article 117 quater du code des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois en période d’état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L. 3131‑12 et suivants du code de la santé publique et jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, ce taux est porté à 57,8 %. »
Le 1 du I article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19 :
« 1° Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle, effectués par tout employeur public et privé, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19.
« 2° Les opérations d’achat d’équipements de protection individuelle, effectuées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »
II. – Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, n’ayant pas procédé à des ruptures de contrat de travail à l’initiative de l’employeur depuis cette même date et n'ayant pas versé de dividendes au titre de l’exercice 2019 et d’acomptes de dividendes au titre de l’exercice 2020 tels que défini à l’article L.232-12 et au non-versement de rachats d’actions tels que défini à l’article L.225-209 bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10. ainsi rédigé :
« 10. Équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19 :
« 1° Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle, effectués par tout employeur public et privé, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19.
« 2° Les opérations d’achat d’équipements de protection individuelle, effectuées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »
II. – Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux B et C du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
À la fin des B et C du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase, les mots : « est rémunérée » sont remplacés par les mots : « n’est pas rémunérée » ;
« b) La dernière phrase est supprimée. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« a) A la première phrase, les mots : « de percevoir et de reverser à l’État les commissions de garantie » sont supprimés ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le VII est abrogé. .
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° À la dernière phrase du IV, le mot : « ne » est supprimé. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La dernière phrase est supprimée. ».
I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase, les mots : « est rémunérée » sont remplacés par les mots : « n’est pas rémunérée » ;
« b) La dernière phrase est supprimée. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« a) A la première phrase, les mots : « de percevoir et de reverser à l’État les commissions de garantie » sont supprimés ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le VII est abrogé. .
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° À la dernière phrase du IV, le mot : « ne » est supprimé. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La dernière phrase est supprimée. ».
Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des associations d’aide aux personnes, qui pâtissent des restrictions de circulation décidées par l’État.
Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des collectivités territoriales, notamment vers les communes.
Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des collectivités territoriales, notamment vers les communes.
I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’un mois »,
les mots :
« de douze jours ».
À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« et après consultation des présidents de groupe parlementaire ou de leurs représentants ».
I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« santé »
insérer les mots :
« , après consultation du comité de scientifiques, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 29.
Après l’alinéa 36, insérer l'alinéa suivant :
« À compter de la promulgation de la loi n° du d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est instauré un comité national de suivi de l’état d’urgence sanitaire, composé du Premier ministre, des ministres compétents, du directeur général de la santé, de deux représentants du comité de scientifiques, d’un représentant par formation politique représentée au Parlement et d’un représentant par association nationale d’élus locaux. » ;
A l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :
« périodiquement »
les mots :
« de manière hebdomadaire »
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« limiter les ruptures des contrats de travail »
les mots :
« interdire les ruptures des contrats de travail pris sur des motifs liés à l’état d’urgence sanitaire ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , en demandant au préalable l’autorisation de licenciement à l’inspection du travail, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« bénéficiaires »,
insérer les mots :
« , y compris les intermittents, ».
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« favorisant une meilleure articulation avec la »
les mots :
« mettant en œuvre des dispositifs de ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Un décret pris, après consultation des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national, dresse la liste des secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale. »
Après le mot :
« déroger »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« par voie d’accord collectif à durée déterminée, aux règles du code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical, dans le respect des prescriptions minimales européennes ; »
À compter de la promulgation de la loi n° du d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est institué, sous l’autorité du Premier ministre, un comité de redressement national, composé des représentants de chaque formation politique représentée au Parlement ainsi que des représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national.
Ce comité prend ses fonctions le premier jour suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Il est chargé de proposer toutes les mesures utiles et nécessaires, notamment en matière fiscale et sociale, au redressement économique du pays .
A l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement »,
les mots :
« de modifier ,uniquement par voie d’accord collectif, ».
Dans les quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’abrogation intégrale de la réforme de l’assurance chômage prise par décret le 26 juillet 2019.
Dans les quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport envisageant une indemnisation à hauteur de 100 % du salaire net antérieur pour les salariés bénéficiaires du dispositif d’activité partielle.
I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’un mois »,
les mots :
« de douze jours ».
À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« et après consultation des présidents de groupe parlementaire ou de leurs représentants ».
I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« santé »
insérer les mots :
« , après consultation du comité de scientifiques, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 29.
A l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :
« périodiquement »
les mots :
« de manière hebdomadaire »
Après l’alinéa 36, insérer l'alinéa suivant :
« À compter de la promulgation de la loi n° du d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est instauré un comité national de suivi de l’état d’urgence sanitaire, composé du Premier ministre, des ministres compétents, du directeur général de la santé, de deux représentants du comité de scientifiques, d’un représentant par formation politique représentée au Parlement et d’un représentant par association nationale d’élus locaux. » ;
À l’alinéa 19, après le mot :
« reporter »,
insérer le mot :
« intégralement ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Un décret en conseil d’État dresse la liste des secteurs d’activité nécessaires à la nation. »
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« limiter les ruptures des contrats de travail »
les mots :
« interdire les ruptures des contrats de travail pris sur des motifs liés à l’état d’urgence sanitaire ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« en demandant au préalable l’autorisation de licenciement à l’Inspection du travail ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« bénéficiaires »,
insérer les mots :
« y compris les intermittents ».
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« favorisant une meilleure articulation avec la »
les mots :
« mettant en œuvre des dispositifs de ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
« Dans les quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’abrogation intégrale de la réforme de l’assurance chômage prise par décret le 26 juillet 2019. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds de compensation des pertes d'exploitation des entreprises | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Le 1 du I article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« être souscrits à de très faibles taux, »
Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des collectivités territoriales, notamment vers les communes.
Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des associations d’aide aux personnes, qui pâtissent des restrictions de circulation décidées par l’État.
Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des collectivités territoriales, notamment vers les communes.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité pour la France se rapprocher de ses partenaires européens pour aborder la nécessité de repenser la doctrine d’intervention de la banque centrale européenne, notamment en termes d’injection de liquidités. »
Dans les quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un plan de soutien financier aux hôpitaux pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus Covid-19.
Dans les quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un plan de soutien financier aux hôpitaux pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus Covid-19.
Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des associations d’aide aux personnes, qui pâtissent des restrictions de circulation décidées par l’État.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« être souscrits à de très faibles taux, »
À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« d’enfants »,
insérer les mots :
« ou de l’aide apportée en tant qu’aidant ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et des gains de productivité ».
Supprimer les alinéa 14 et 15.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 10 :
« Art. L. 111‑2‑1‑1. – La Nation assume pleinement son attachement à un système inéquitable de retraite qui, par son caractère injuste et le choix d’un financement individuel, renforce l’inégalité entre les sexes et entre les générations, unis dans la promesse d’une baisse inexorable de leur niveau de vie.
Elle encourage ceux qui peuvent y échapper à recourir à la retraite par capitalisation.
« La Nation assigne au système inéquitable de retraite les objectifs suivants :
« 1° Un objectif d’iniquité afin de garantir une inégalité entre les sexes et les générations ;
« 2° Un objectif de résorption de ce qu’il reste de solidarité de notre système de retraite, issu du Conseil National de la Résistance, de manière à aggraver les situations de pauvreté ;
« 3° Un objectif de dégradation du niveau de vie des retraités, et de versement d’une retraite bien inférieure aux revenus perçus pendant la vie active ;
« 4° Un objectif de contrainte accrue, obligeant les assurés à travailler plus longtemps, y compris lorsqu’ils exercent des métiers pénibles ;
« 5° Un objectif de maquillage des conditions de l’équilibre financier, destiné à faire croire à l’urgente nécessité d’une réforme et à préparer les esprits à la retraite par capitalisation ;
« 6° Un objectif d’individualisation des droits aux dépens des mécanismes de solidarité qui gouvernent notre système de retraite. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 111‑2‑1‑1. – La Nation assume pleinement son attachement à un système inéquitable de retraite qui, par son caractère injuste et le choix d’un financement individuel, renforce l’inégalité entre les sexes et entre les générations, unis dans la promesse d’une baisse inexorable de leur niveau de vie. Elle encourage ceux qui peuvent y échapper à recourir à la retraite par capitalisation. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« retraite »
insérer les mots :
« à prestations définies ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4, aux première et seconde phrases de l'alinéa 6, à la seconde phrase de l'alinéa 11 et à l'alinéa 14.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Un objectif d’iniquité afin de garantir une inégalité entre les sexes et les générations ; ».
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« euro cotisé ouvre les mêmes »
les mots :
« heure travaillée ouvre des ».
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les mêmes droits pour tous »
les mots :
« des droits pour tous, dans le respect des spécificités des métiers et des sujétions de services publics, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Un objectif de résorption de ce qu’il reste de solidarité de notre système de retraite, issue du Conseil national de la résistance, de manière à aggraver les situations de pauvreté ; ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« solidarité, »
insérer les mots :
« entre les générations et »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« interruption »,
insérer les mots :
« indemnisées ou non »
À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« d’enfants, »
insérer les mots :
« par la prise en compte des périodes de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« d’enfants, »
insérer les mots :
« par la prise en compte des périodes d’études et de formation ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« minimale »,
insérer les mots :
« égale à 85 % du salaire minimum de croissance net ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , qu’ils aient ou non effectué une carrière complète. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
Après la première occurrence du mot :
« retraite »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6 :
« garantit aux assurés concernés par des métiers pénibles, des carrières longues ou qui connaissent des difficultés en raison de leur état de santé ou de leur carrière, un droit à anticiper leur départ en retraite. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de garantie d’un niveau de vie satisfaisant aux »
les mots :
« d’amélioration du niveau de vie des ».
Après le mot :
« retraite »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« équivalente à 75 % des salaires perçus pendant la carrière ; »
Après la première occurrence du mot :
« vie »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« des retraités comparable à celui des actifs ; ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« satisfaisant »
le mot :
« digne ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou avec les revenus perçus par un conjoint décédé ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« À ce titre, sont mises en œuvre les conditions d’un versement des pensions de retraite du régime de la sécurité sociale dès le premier de chaque mois ; »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Un objectif de non-décrochage du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs ; »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Un objectif de respect et de promotion de la vie en bonne santé pour les assurés, en leur permettant notamment de partir à la retraite à un âge décent ; »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Un objectif de promotion du temps libre en bonne santé, reconnu comme un temps librement consacré par le retraité à toutes les activités de son choix, et notamment à son repos, à ses loisirs, à sa vie personnelle, sociale et familiale ; »
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 8, après le mot :
« minimum »,
insérer les mots :
« tenant compte de la pénibilité des emplois ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« minimum »,
insérer les mots :
« qui ne peut être supérieur à l’âge d’espérance de vie en bonne santé »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« minimum »
les mots :
« garantissant un départ en bonne santé ».
Après la première occurrence du mot :
« retraite »
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Un objectif de pérennité financière du système de retraite assuré par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital ; ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« financier, »
insérer les mots :
« dans le respect de la justice sociale ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de parité du niveau de vie entre les retraités et les actifs. ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de réduction du travail prescrit. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif d’égalité entre les femmes et les hommes. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de garantie d’un taux de remplacement des pensions à 75 % rapporté aux derniers salaires perçus ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de reconnaissance de la pénibilité des métiers et des carrières longues ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif garantissant une retraite calculée sur la base des meilleures années travaillées ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de justice sociale assurant la réduction des inégalités entre les assurés par la contribution de chacun à hauteur de ses moyens ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de progrès social garantissant la recherche constante d’une harmonisation vers le haut des droits à la retraite ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de renforcement des droits familiaux et conjugaux ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de participation des travailleurs. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de mise à contribution élargie des revenus, avec notamment la mise à contribution des revenus financiers, pour garantir les ressources du système. »
Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«7 Un objectif de garantie à tous les agriculteurs retraités une pension au moins équivalente à 85% du SMIC net sur l’ensemble du territoire national.»
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Un objectif de gouvernance paritaire, tant au niveau du conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle que des organes d’informations et d’analyse qui y sont associés ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« par décret »
les mots :
« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel »
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III – Dans le cadre de la mise en place du système universel de retraite, les réserves financières constituées dans les régimes de base et complémentaire des professions indépendantes et libérales demeurent leur propriété et ne peuvent faire l’objet d’un transfert au bénéfice d’une caisse commune. »
A la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , à l’état de santé d’un proche ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° Un objectif de dégradation du niveau de vie des retraités et de versement d’une retraite bien inférieure aux revenus perçus pendant la vie active ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 4° Un objectif de contrainte accrue, obligeant les assurés à travailler plus longtemps, y compris lorsqu’ils exercent des métiers pénibles ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 6° Un objectif d’individualisation des droits aux dépens des mécanismes de solidarité qui gouvernent notre système de retraite. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Un objectif de maquillage des conditions de l’équilibre financier, destiné à faire croire à l’urgente nécessité d’une réforme et à préparer les esprits à la retraite par capitalisation. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« retraite »
insérer les mots :
« à prestations définies ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 2 à 4.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« règles de calcul »
les mots :
« droits ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et d’un pilotage »,
les mots :
« élargi et d’un pilotage paritaire ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il s’applique à tous les assurés dans le respect des spécificités des métiers et des sujétions liées à l’exercice d’une mission de service public. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
À l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
À l’alinéa 5, substituer aux années :
« 2022 » et « 2004 »
les années :
« 2082 » et « 2064 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2062, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2044 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2061, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2043 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2060, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2042 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2059, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2041 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2058, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2040 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2057, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2039 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2056, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2038 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2055, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2037 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2054, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2036 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2053, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2035 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2052, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2034 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2051, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2033 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2050, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2032 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2049, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2031 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2048, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2030 ».
A la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2047, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2029 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2046 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2028 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2045 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2027 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2044 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2026 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2043 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2025 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2042 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2024 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2041 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2023 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2040 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2022 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2039 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2021 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2038 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2020 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2037 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2019 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2036 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2018 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2035 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2017 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2034 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2016 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2033 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2004 »
l’année :
« 2015 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2032, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2014 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2031, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2013 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2030, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2012 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2029, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2011 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 »
les mots :
« 2028, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2010 ».
À l’alinéa 5, substituer aux années :
« 2022 » et « 2004 »
les années :
« 2027 » et « 2009 ».
À l’alinéa 5, substituer aux années :
« 2022 » et « 2004 »
les années :
« 2025 » et « 2008 ».
À l’alinéa 5, substituer aux années :
« 2022 » et « 2004 »
les années :
« 2025 » et « 2007 ».
À l’alinéa 5, substituer aux années :
« 2022 » et « 2004 »
les années :
« 2024 » et « 2006 ».
À l’alinéa 5, substituer aux années :
« 2022 » et « 2004 »
les années :
« 2023 » et « 2005 ».
À l’alinéa 6, substituer aux années :
« 2025 » et « 1975 »
les années :
« 2085 » et « 2035 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 2004 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 2003 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 2002 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 2001 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 2000 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1999 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1998 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1997 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1996 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1995 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1994 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1993 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1992 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1991 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1990 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1988 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1987 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1986 ».
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1985 ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
l’année :
« 1984 ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
l’année :
« 1983 ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
l’année :
« 1982 ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
l’année :
« 1981 ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
l’année :
« 1980 ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
l’année :
« 1979 ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
l’année :
« 1978 ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
l’année :
« 1977 ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
l'année :
« 1976 ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Uniquement aux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2009 régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« universel »
le mot :
« inéquitable ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions I ne s’appliquent pas aux assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports. »
A la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 1975 »
L’année :
« 1989 ».
Supprimer cet article.
I. – Après le mot :
« général »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« sur la base des salaires perçus au cours d’une période de référence. Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 12.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Supprimer l’alinéa 14.