Après l’article L. 131‑13 du code du sport, insérer un article L. 131‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑13‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 du même code peuvent permettre l’intégration des ligues et des comités sportifs comme membres à part entière ou comme membres associés aux fédérations internationales.
« Dans ce cas, ces ligues et comités sportifs peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations, ou intégrer les organisations internationales, dès lors que les statuts de ces dernières et ceux de leurs confédérations le permettent. »
Après l’article L. 131‑13 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑13‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 du même code peuvent permettre l’affiliation de toute ligue ou comité sportifs à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que cette dernière soit elle-même reconnue par la fédération internationale, et après accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.
« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations, ou intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Leurs athlètes concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou collectivité auquel ils appartiennent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s’y oppose pas. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Leurs sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité auxquels ils appartiennent. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’avant-dernier alinéa du III, après la référence : « présent III », sont insérés les mots : « , que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 50 :
« 1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du concernés par le 2° du A dudit II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 5° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, il est coprésidé par le représentant de l’État en Guadeloupe et par le président de la région Guadeloupe ou son représentant. Ceux-ci sont assistés de cinq vice-présidents, dont quatre désignés parmi les membres mentionnés au 3° du I de l’article L. 1432‑3 du présent code et parmi ces derniers, deux représentants des collectivités territoriales de Guadeloupe ou de leurs groupements, un représentant des collectivités territoriales de Saint-Martin et un représentant des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 5° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, il est coprésidé par le représentant de l’État en Guadeloupe et par le président de la région Guadeloupe ou son représentant. » »
L’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « particularités » est remplacé par les mots : « caractéristiques et contraintes particulières » ;
2° Au cinquième alinéa, après le mot : « défense » sont insérés les mots : « et les collectivités territoriales qui le souhaitent ».
Au début du cinquième alinéa de l’article L. 1432‑2 du code de la santé publique, les mots : « Il prépare » sont remplacés par les mots : « Après consultation des collectivités territoriales concernées, il prépare ».
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1432‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les collectivités qui le souhaitent sont consultées et émettent un avis sur le budget et le budget annexe de l’agence proposé par le directeur général. »
Au premier alinéa de l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique, après le mot : « définit, » sont insérés les mots : « en relation avec les collectivités concernées, »
Le I de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Comporte, en Guadeloupe et en Martinique, un volet consacré à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de surveillance de l’imprégnation de la population, de formation des professionnels de santé et des socioprofessionnels concernés, visant à mieux connaître les impacts sanitaires de l’exposition au chlordécone et à assurer un suivi sanitaire adapté. »
Le premier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés et, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, avec les collectivités territoriales concernées, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté : »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de vie dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et sur les outils de différenciation mobilisables pour y parvenir, notamment en matière de lutte contre la vie chère.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un plan d’urgence pour la formation et l’emploi des jeunes dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et sur les outils de différenciation mobilisables pour endiguer efficacement le chômage des jeunes.
I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) L’industrie. »
II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.
II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2030 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
4° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) La première phrase du quatorzième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;
b) À la première phrase du seizième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements » ;
c) À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au seizième alinéa du présent I, ».
2° Le I de l’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;
b) Au quatorzième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I, ».
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;
b) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».
4° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) Le B du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;
b) Au premier alinéa du 1 du A du III, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».
II. Les dispositions du I. entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa du même I est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : de 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
3° Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine ».
4° Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du VI, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».
2° À la fin de la dernière phrase du VI bis, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre II du titre premier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Garantie et action de l’État et des collectivités territoriales dans les départements d’outre-mer
« Art. L. 312‑8 – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la politique d’aide au logement définie aux articles L. 301‑1 et L. 301‑2, des fonds de garantie à l’habitat social ont pour objet de financer les appels en garantie des prêts accordés par les établissements de crédit, en complément d’aides à l’accession sociale et très sociale à la propriété, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts.
« Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté du représentant de l’État dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, peuvent bénéficier de la garantie des fonds prévus au précédent alinéa pour les prêts destinés à l’accession sociale et très sociale à la propriété qu’ils auront ainsi réalisés.
« II. – Les fonds sont abondés par des dotations de l’État, imputées sur les crédits du ministère chargé de l’outre-mer et par les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Les établissements publics mentionnés à l’article L. 522‑1 du code de l’action sociale et des familles et les caisses d’allocations familiales de ces départements peuvent abonder ces fonds. Ces fonds bénéficient également de toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.
« III. – Chaque fonds est administré par un comité de gestion dont la composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
« La gestion et le suivi des fonds de garantie sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312‑1, selon les termes d’une convention conclue entre les financeurs des fonds et la société de gestion, et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et des outre-mer.
« IV. – La garantie de l’État peut être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget pour assurer leur équilibre en cas d’épuisement de leurs ressources, le cas échéant avec les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les autres financeurs.
« V. – Les modalités d’intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties, sont définis par décret.
« Pour chaque fonds, le montant maximal des garanties octroyées est plafonné proportionnellement aux dotations versées à ce titre dans des conditions fixées par décret. »
II. – Les fonds mentionnés au I reprennent les encours des fonds prévus par l’article 11 de l’arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’État pour l’accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds.
Un décret prévoit, en tant que de besoin, les modalités de cette reprise.
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer l’activité d’accompagnement et d’insertion des étudiants ultramarins par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, en particulier le dispositif passeport mobilité formation professionnelle au regard du contexte d’exode massif de la jeunesse des territoires des outre-mer.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport permettant d’évaluer l’accessibilité au dispositif de télésurveillance sur l’ensemble du territoire national, ainsi que l’impact sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques responsables de la mise en œuvre de ce dispositif, de la validation des dossiers, de la mise à jour des référentiels et de la communication associée. »
Après les mots :
« données traitées et les »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« modalités de leur sécurisation, ainsi que les règles d’utilisation de ce système d’information unique relatives en particulier aux parties prenantes, à l’accès aux données, à leur communication et à leur temps de conservation. »
Après la dernière occurrence du mot :
« les »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« modalités de leur sécurisation, ainsi que les règles d’utilisation de ce système d’information unique relatives en particulier aux parties prenantes, à l’accès aux données, à leur communication et à leur temps de conservation. »
« Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport portant sur l’opportunité d’imposer la gratuité de l’examen de dépistage virologique, dont le résultat ne concluant pas à une contamination par la covid-19 peut être exigé au titre du 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, au bénéfice des résidents de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« punie d’une peine privative de liberté ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« contester un refus »
les mots :
« exercer un recours hiérarchique contestant cette décision ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de refus de communication de la procédure par le procureur de la République ou par le procureur général, la personne peut exercer un recours devant la chambre de l’instruction près la cour d’appel. La chambre de l’instruction statue par décision motivée et versée au dossier, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. La chambre de l’instruction peut directement être saisie par requête, à défaut de réponse du procureur de la République, ou si un recours hiérarchique a été exercé, par le procureur général, dans un délai d’un mois. »
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Préalablement à la délivrance de son autorisation, le chef d’établissement recueille les observations de la personne détenue et, le cas échéant, de son avocat. En cas de nécessité, la personne détenue peut bénéficier de l’aide de l’Etat pour l’intervention de cet avocat. »
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« Préalablement à la décision de suspension d’affection, le chef d’établissement recueille les observations de la personne détenue et, le cas échéant, de son avocat. En cas de nécessité, la personne détenue peut bénéficier de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat. La décision rendue par le chef d’établissement est motivée. Elle peut être contestée devant le tribunal administratif. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de discipline spécial mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, une expérimentation visant à créer un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour une durée de trois ans.
« Ce conseil de discipline commun connaît les infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites.
« Il est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« L’expérimentation entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de sa mise en œuvre.
« Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. »
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. - Le présent article n’est pas applicable aux collectivités régies par l’article 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. Préalablement à l’entrée en application des dispositions du présent article dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, et afin de prévenir toute hausse des prix sur les biens et services concernés, une étude d’impact et de faisabilité est conduite pour évaluer les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de l’affichage mentionné au I. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« biodiversité, »,
insérer les mots :
« y compris dans les territoires d’outre-mer, ».
La République française reconnaît la richesse et la diversité environnementale des territoires d’outre-mer.
À ce titre, et dans le respect des spécificités de chaque territoire, l’action des pouvoirs publics et les politiques publiques applicables aux collectivités mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie concourent à :
1° La lutte contre le dérèglement climatique, ainsi que la prévention et la gestion de ses conséquences dans chacun des territoires concernés ;
2° Le développement économique et social de chaque territoire, dans une logique de durabilité, de résilience et de respect de leur environnement ;
3° La préservation de leur biodiversité et de leur patrimoine naturel ;
4° La protection des milieux aquatiques et des sols ;
5° La participation des citoyens au développement durable sur leur territoire et l’éducation à l’environnement.
Au plus tard le 30 juin 2023, et en concertation avec les collectivités concernées, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les opportunités d’évolution des recettes fiscales des collectivités de Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, afin de favoriser le développement et l’essor d’un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement dans les Outre-mer.
I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités volontaires régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, une expérimentation visant à valoriser l’agriculture, la pêche et la production agroalimentaire locales est créée, dans l’objectif de participer à l’autonomie alimentaire des territoires ultramarins, à la promotion des circuits-courts et à la diminution des émissions de gaz à effets de serre liés à l’importation de produits alimentaires.
II – Pour atteindre les objectifs fixés au I, cette expérimentation favorise la coordination entre l’État et ses services déconcentrés, les collectivités locales volontaires et les producteurs, afin de mettre en œuvre des solutions de distribution innovantes et facilement accessibles au consommateur, notamment à travers des fermes municipales et des plateformes de producteurs, dans un objectif de valorisation des produits alimentaires locaux.
III. – Les modalités d’application et d’évaluation du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Ces expérimentations prennent en compte les particularités des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La définition de ces critères prend en compte les particularités des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« réponse »,
insérer les mots :
« des organes délibérants ».
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« II. – Sont membres du syndicat mixte :
« 1° Les communautés d’agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, du Nord Grande-Terre, de la Riviera du Levant et du Nord Basse-Terre ;
« 2° La région de Guadeloupe ;
« 3° Le département de la Guadeloupe. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’établissement »,
les mots :
« Le syndicat mixte ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« leur exercice »
les mots :
« l’exercice de ces missions ».
À la deuxième phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« rendu »,
insérer les mots :
« aux usagers ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« en eau ».
À la troisième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« services »,
insérer le mot :
« publics ».
À la troisième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« réseaux »,
insérer les mots :
« d’eau et d’assainissement »
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« III bis. – En cas rupture de l'approvisionnement des usagers, le syndicat mixte prend toute mesure propre à garantir un droit d'accès normal et régulier à l'eau potable. »
Au début de l’alinéa 11, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Le syndicat mixte ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« syndicat »,
insérer le mot :
« mixte ».
À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« respectivement »,
le mot :
« chacun ».
À l’alinéa 14, supprimer le mot :
« ouvert ».
I. – Supprimer l’alinéa 16.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 17 :
« VI. – Les biens meubles et immeubles faisant... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« sont transférés les droits et obligations qui s’y rattachent. Un procès‑verbal établi contradictoirement »,
les mots :
« les droits et obligations qui s’y rattachent sont transférés audit établissement public. Un procès‑verbal établi de façon contradictoire ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de ce délai, ce »,
les mots :
« du délai mentionné au deuxième alinéa du présent VI, le ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre des outre‑mer et qui comprend notamment des représentants des communes et »,
les mots :
« des ministres chargés des collectivités territoriales et des outre-mer et qui comprend notamment des représentants des communes et des ».
Après le mot :
« prévus »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« au présent VI sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe ou honoraire, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »
À la seconde phrase de l'alinéa 22, supprimer les mots :
« entre eux ».
Après le mot :
« distinguant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« , d’une part, les contributions dues au titre du service public d’eau potable et, d’autre part, celles dues au titre du service public d’assainissement. »
À la première phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :
« statuts »,
insérer les mots :
« du syndicat mixte ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le président de la commission de surveillance mentionnée à l’article 2 participe aux travaux du comité syndical avec voix consultative. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Une commission de surveillance est placée auprès du syndicat mixte mentionné au I de l’article 1er. Elle comprend :
« 1° Des représentants des membres dudit syndicat mixte désignés selon les règles fixées dans ses statuts ;
« 2° Des représentants d’associations d’usagers ;
« 3° Des représentants de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe et de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Guadeloupe.
« Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 2° sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, après avis du président du syndicat mixte. Ils représentent au moins la moitié des membres de la commission.
« Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 3° sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, sur proposition des présidents des organismes concernés.
« La commission de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 2°.
« II. – La commission de surveillance formule des avis sur l’exercice de ses compétences par le syndicat mixte, et notamment sur :
« 1° Le projet stratégique du syndicat mixte et ses projets d’investissements ;
« 2° La politique tarifaire et la qualité du service public d’eau potable et des services d’assainissement faisant l’objet du rapport mentionnée à l’article L. 2224‑5 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Le service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225‑2 du même code ;
« 4° La gestion de la ressource en eau ;
« 5° La satisfaction des usagers du service public de l’eau.
« Les avis de la commission de surveillance sont transmis au comité syndical.
« III. – La commission de surveillance examine chaque année, sur le rapport du président du syndicat mixte, les rapports mentionnés à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
« Elle est consultée pour avis par le comité syndical sur les projets mentionnés à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
« IV. – La commission de surveillance peut formuler des propositions au comité syndical. Elle peut également solliciter l’inscription à l’ordre du jour du comité syndical de toute question en lien avec ses compétences à la demande de la majorité de ses membres.
« V. – Avant le 1er juillet de chaque année, le comité syndical entend du président de la commission de surveillance un état des travaux réalisés au cours de l'année précédente. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le président de la commission de surveillance mentionnée à l’article 2 de la présente loi participe aux travaux du comité syndical avec voix consultative. »
À l'alinéa 14, supprimer les mots :
« en outre ».
À l'alinéa 20, supprimer les mots :
« par ailleurs ».
I. – À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe »,
les mots :
« syndicat mixte ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 30.
À la première phrase de l'alinéa 30, substituer aux mots :
« du service public de l’eau »
les mots :
« des services publics de l'eau et de l'assainissement ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ou du conseil de surveillance de l’établissement concerné. »
I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des secteurs du bâtiment et des travaux publics, » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au B de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de ces secteurs exerçant leur activité principale dans le secteur de l’environnement ou qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation en dehors de leur territoire d’implantation, la condition relative au chiffre d’affaires et au nombre de salarié du présent B ne s’applique pas ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit relèvent du 3° du même II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 781‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « assermentés », sont insérés les mots : « et agréés ».
II. – Le chapitre 2 du titre 5 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 752‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole agrée les agents de contrôles assermentés des caisses générales de sécurité sociale en charge du contrôle des non-salariés des professions agricoles, les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée aux troisième et quatrième alinéas et les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 781‑44 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale. » ;
2° L’article L. 752‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° A la gestion des non-salariés des professions agricoles. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail et à la valorisation des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie et des personnes âgées et des personnes handicapées. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail ainsi qu’à la valorisation des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« répartition équitable sur le territoire national »
les mots :
« offre complète, équitablement répartie entre tous les territoires y compris les Outre-mer ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° D’assurer l’exercice de la démocratie sanitaire et l’association des représentants d’usagers dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau national et au niveau local. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° De contribuer à la coordination entre tous les acteurs participant à la prise en charge et à l’accompagnement des personnes en situation de perte d’autonomie, de dépendance ou de handicap au niveau national et au niveau local. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° De contribuer à l’association des représentants d’usagers dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, au niveau national et au niveau local. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à une répartition équitable des fonds entre les territoires en fonction des besoins des territoires, en particulier dans les territoires d’outre-mer ; »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à une répartition équitable des fonds entre les territoires en fonction des besoins des territoires, en particulier dans les territoires d’outre-mer ; »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au financement »
les mots :
« aux dépenses d’investissement et de fonctionnement ».
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« II bis – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’assiette des versements mentionnés au I pour chaque établissement comprend les encours restants dus au titre des emprunts obligatoires, bancaires, des contrats de partenariat ou baux emphytéotiques hospitaliers, ou tout autre prêt consenti par un organisme public ou souscrit auprès d’organismes ou prêteurs divers, ou les factures en cours auprès de prestataires, et qui se rapportent aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de ces établissements.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’assiette des versements mentionnés au I pour chaque établissement comprend les encours restants dus au titre des emprunts obligatoires, bancaires, des contrats de partenariat ou baux emphytéotiques hospitaliers, ou tout autre prêt consenti par un organisme public ou souscrit auprès d’organismes ou prêteurs divers, ou les factures en cours auprès de prestataires, et qui se rapportent aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de ces établissements.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au financement »
les mots :
« aux dépenses d’investissement et de fonctionnement ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il tient compte également, pour les établissements concernés, des coefficients géographiques mentionnés au 3° de l’article L 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Cette dotation intègre, pour les établissements concernés, les coefficients géographiques mentionnés au 3° de l’article L 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II. bis – L’expérimentation prévue au II du présent article est adaptée dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution afin de tenir compte de leurs caractéristiques populationnelles spécifiques et de leurs handicaps structurels liés à l’éloignement ou à l’insularité ;
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les adaptations spécifiques à ces collectivités, les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation ;
« Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’évolution du montant de la dotation socle est déterminée en fonction des résultats de chaque établissement dans la mise en œuvre d’un programme de pertinence, de qualité et de prévention défini en concertation avec l’agence régionale de santé. »
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II. bis – L’expérimentation prévue au II du présent article est adaptée aux spécificités des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Cette adaptation vise à tenir compte de leurs caractéristiques sanitaires, géographiques et populationnelles.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les adaptations spécifiques applicables à ces établissements, les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.
« Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2025. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« populationnelles »,
insérer le mot :
« et territoriales »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La maison de naissance doit être proche d’un ou plusieurs établissements de santé autorisés pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique afin de permettre, en cas de nécessité, un transfert rapide des parturientes et des nouveau-nés dans des délais compatibles avec l’urgence. Elle conclut obligatoirement une convention avec ces établissements, dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé et qui comprend notamment ces modalités de transfert rapide. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La personnalité juridique des maisons de naissance est distincte de la personnalité morale des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique et autorisés à exercer des activités de soins de gynécologie-obstétrique.
« Les maisons de naissance peuvent prendre la forme d’un groupement d’intérêt public, d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement de coopération sanitaire. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« contiguë »
le mot :
« proche ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à un établissement »
les mots :
« à un ou plusieurs établissements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« lequel »
le mot :
« lesquels ».
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« contiguë à »
les mots :
« proche d’ ».
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté, s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 314‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté, s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
Après le premier alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté, s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« contiguë à »
les mots :
« à proximité immédiate d’ ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la justice et des outre-mer... (le reste sans changement) ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’offre de formation initiale et continue des agents de police municipale stagiaires et titulaires dans les départements et régions d’outre-mer, afin d’en évaluer les modalités d’amélioration et de simplification.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cent soixante-quinze »
les mots :
« deux cent trente-trois ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Parmi les membres du Conseil économique, social et environnemental, onze sont des représentants des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. Ils représentent les activités économiques et sociales, les domaines de la cohésion sociale et territoriale et la vie associative, ainsi que les domaines de la protection de la nature et de l’environnement. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il veille à la représentation des territoires et de chaque département, région et collectivité d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. »
Après l’article 11 de la même ordonnance, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – Il est créé au sein du Conseil économique, social et environnemental une Délégation pour l’étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental dans les départements et régions d’Outre-mer, les collectivités d’Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.
« Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les compétences et la composition de cette Délégation. »
Après l’article 11 de la même ordonnance, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – Il est créé au sein du Conseil économique, social et environnemental une Délégation pour l’étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental liés aux droits des femmes, à la lutte contre les discriminations et à l’égalité des chances.
« Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les compétences et la composition de cette Délégation. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Les modalités de tirage au sort doivent assurer la représentativité des territoires, y compris des territoires mentionnés à l’article 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
« Elles doivent également garantir la représentation de la population nationale en termes démographiques et socio-professionnels. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des outre-mer »
les mots :
« de chaque région et collectivité d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 13 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
Art. 13 - I. - Il est créé au sein du Conseil économique, social et environnemental une délégation pour l’étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental dans les départements et régions d’Outre-mer, les collectivités d’Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.
II. - Il est créé au sein du Conseil économique, social et environnemental une délégation pour l’étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental liés aux droits des femmes, à la lutte contre les discriminations et à l’égalité des chances.
III. - Des délégations permanentes et des commissions temporaires en sus peuvent être créées au sein du Conseil pour l’étude de problèmes particuliers ou de questions dépassant le champ de compétence d’une commission ou des délégations mentionnées au I et au II du présent article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« « Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent quatre-vingt-six membres. Il comprend :
« « 1° Cinquante‑quatre représentants des salariés ;
« « 2° Cinquante‑quatre représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
« « 3° Trente-neuf représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;
« « 4° Vingt‑huit représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement ;
« « 5° Onze représentants des activités économiques, sociales et environnementales des départements et régions d’outre‑mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie.
« « II. − Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.
« « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Les critères utilisés à cette fin par le comité sont rendus publics.
« « Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.
« « Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.
« « III. − Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des outre-mer »
les mots :
« de chacune des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Une délégation étudie spécifiquement les principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental dans les départements et régions d’outre‑mer, les collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie.
« Une délégation étudie spécifiquement les principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental liés aux droits des femmes, à la lutte contre les discriminations et à l’égalité des chances. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -300 000 € | -300 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 300 000 € | 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation » sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots :
« ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.
II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :
« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration (y compris traditionnelle) ou études techniques à destination des entreprises ;
« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »
2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence « au 1° ».
3° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :
« a) commerce de détail
« b) restauration, y compris traditionnelle »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :
« i) L’industrie »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :
« i) Commerce de détail »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° À la fin du 1° et aux 2° , 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement présente chaque année, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport portant sur l’état des finances locales dans les départements et régions d’Outre-mer.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les contrats d’accompagnement par l’État des communes des départements de Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.
Dans un délai six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités de recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties dont est redevable l’Office national des forêts aux collectivités locales de Guyane.
Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un observatoire des finances locales dans les Outre-mer.
Au début du 3° de l’article L. 181‑10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « De la profession agricole » sont remplacés par les mots : « Des professions agricole et forestière ».
Après l’alinéa 204, insérer l’alinéa suivant :
« Un programme prioritaire de recherche est créé sur la lutte contre la pollution au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Ce PPR a pour objectif d’actionner tous les leviers de la recherche scientifique pour mieux appréhender et prévenir les impacts de la pollution au chlordécone sur la santé humaine et animale. Il vise également à développer des techniques nouvelles pour dépolluer les sols et les eaux des territoires contaminés. Afin d’atteindre ces objectifs précités, il valorise la coopération et la coordination entre les échelles locale, nationale et internationale en matière de recherche sur le chlordécone. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 94 par les mots :
« , de même que le progrès des techniques de dépollution et de remédiation des sols et des eaux ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« semestre »
le mot :
« trimestre ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« semestre »
le mot :
« trimestre ».
Au plus tard le 31 octobre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la nécessité de prolonger les taxes sur l’octroi de mer dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, et de La Réunion, dans la collectivité territoriale de Martinique et dans le département de Mayotte.
Après la référence :
« L. 1434‑10 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« ou dans le projet de santé d’une ou plusieurs communautés territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Jusqu’à la constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure qui peut ultérieurement être intégrée à son projet de santé ; ».
Après la référence :
« L. 1434‑10 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« ou dans le projet de santé d’une ou plusieurs communautés territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Par exception, à défaut de projet territorial de santé ou de communauté professionnelle territoriale de santé sur le territoire concerné, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure ; ».
I. – Après le 7 de l’article 199 undecies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7 bis. Le 1 s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil et consultation juridiques aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises. »
II. – Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le mot : « soleil », la deuxième phrase du troisième alinéa du l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que les installations de stockage d’énergie ayant recours à des batteries. »
II. – Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, est inséré un e bis) ainsi rédigé :
« e bis) La réduction d’impôt prévue au a s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage. »
II. – Le I s’applique aux intérêts versés à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La deuxième phrase du troisième alinéa du l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.
II. – Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) La réduction d’impôt prévue au a s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage. »
II. – Le I s’applique aux intérêts versés à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique du logement dans les départements et les collectivités d’Outre-mer.
Cette annexe présente notamment l’ensemble des moyens dédiés à la construction de logements neufs, à la réhabilitation de logements anciens, les aides à l’accès à la location ou à la propriété, et la lutte contre l’habitat indigne.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, afin d’évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l’objet. »
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. Le cas échéant, la garantie pluriannuelle de financement des hôpitaux de proximité tient compte des coefficients géographiques mentionnés à l’article L-162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, afin d’intégrer d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« territoire »,
insérer les mots suivants :
« , des éventuels surcoûts liés à l’insularité et à l’éloignement, ».
I. – Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, les mots : « , permanente et substantielle » sont supprimés.
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant évaluation de l’efficience des coefficients géographiques appliqués aux établissements médicaux et médico-sociaux ainsi que sur la nécessité de leur éventuelle revalorisation.
À la deuxième phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« territoire »,
insérer les mots :
« , des éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ».
I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, les établissements de santé à bénéficier d’un mode de financement adapté afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines activités sur leur territoire.
Ce mode de financement spécifique intègre les éléments suivants :
1° Les catégories de prestations donnant lieu à facturation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ;
2° Les coefficients géographiques mentionnés à l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;
3° Les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, pour les activités qui ne peuvent s’équilibrer par la facturation mentionnée à l’article L. 162‑22‑6 compte tenu des facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans leur territoire.
II. – Le mode de financement spécifique mentionné au I est mis en œuvre dans le cadre d’un contrat d’accompagnement sur objectifs conclu entre l’agence régionale de santé et l’établissement de santé. Cet accompagnement est calculé annuellement sur la base de la situation initiale de l’établissement et d’objectifs arrêtés entre l’agence régionale de santé et l’établissement.
III. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue aux I et II, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les modalités de fixation du financement spécifique et les activités pour lesquelles il s’applique, ainsi que la mise en œuvre de la contractualisation d’accompagnement sur objectifs entre l’agence régionale de santé et l’établissement de santé concerné.
Les ministres chargés de la santé et des comptes sociaux arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation, après avis des agences régionales de santé concernées.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement.
I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, les établissements de santé à bénéficier d’un contrat d’accompagnement sur objectifs avec l’agence régionale de santé.
Cet accompagnement est calculé annuellement sur la base de la situation initiale de l’établissement et d’objectifs arrêtés entre l’agence régionale de santé et l’établissement.
III. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les modalités de fixation du financement spécifique et les activités pour lesquelles il s’applique, ainsi que la mise en œuvre de la contractualisation d’accompagnement sur objectifs entre l’agence régionale de santé et l’établissement de santé concerné.
Les ministres chargés de la santé et des comptes sociaux arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation, après avis des agences régionales de santé concernées.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement.
À la dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« pertinence »,
insérer les mots :
« , la qualité ».
Après l’alinéa 53, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 723‑3‑4. – Il est créé, au sein du fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3, une commission médicale autonome. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l’existence d’un lien direct entre l’exposition aux produits mentionnés à l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale et l’apparition du dommage.
« Sa composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la santé et des comptes sociaux. »
I. - Dans le cadre de la politique de vigilance et de sécurité sanitaire de la population, l’agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est chargée, au titre du principe de précaution, de veiller à la sécurité sanitaire des personnes vivant à moins de cinq cent mètres d’une zone où il est fait usage de produits phytosanitaires.
II. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de cette mission.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 491‑6-1. – Le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime informe les agriculteurs et les médecins de ses modalités d’organisation et des possibilités de recours qu’il ouvre. »
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Après le premier deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté, s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 314‑3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté, s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
Après le premier alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté, s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« ferroviaires »,
insérer le mot :
« , maritimes ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 8.
À l’alinéa 4, après les mots :
« pérennité, »,
insérer les mots :
« garantir la continuité territoriale dans les outre-mer, ».
Pour l’application de l’article L. 1231‑3 du code des transports dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale met en place une politique de continuité territoriale inter-île ou inter-rade.
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des politiques publiques en faveur des mobilités et de la continuité territoriale dans les départements et les collectivités territoriales d’outre-mer. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et par le président du conseil départemental ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou un proche »
les mots :
« , un proche, ou toute autre personne de son choix ».
Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement. Ce rapport dresse le bilan des impacts et des conséquences de cette loi sur les organismes de complémentaire santé, sur l’accès aux droits des usagers et sur les effets induits sur les contrats d’assurance en termes de qualité et de prix.
Au plus tard le 1er mars 2022, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement de la présente loi. Ce rapport dresse le bilan de ses impacts et de ses conséquences sur les organismes de complémentaire santé, sur l’accès aux droits des usagers et sur les effets induits sur les contrats d’assurance en termes de qualité et de prix.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« notamment dans les territoires périurbains, ruraux et ultramarins, ».
Après l’article L. 632‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-1-1. – Les étudiants du deuxième cycle des études médicales reçoivent un enseignement spécifique sur l’accès aux droits des organismes de la sécurité sociale auxquels peuvent prétendre les usagers du système de santé.
« Les modalités d’application de cet article sont définies par un décret du ministre en charge de la santé, du ministre en charge des comptes sociaux et du ministre en charge de l’enseignement supérieur. »
Après l’article L. 633‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 633‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 633-1-1. – Les étudiants du deuxième cycle des études pharmaceutiques reçoivent un enseignement spécifique sur l’accès aux droits des organismes de la Sécurité Sociale auxquels peuvent prétendre les usagers du système de santé.
« Les modalités d’application de cet article sont définies par un décret du ministre en charge de la santé, du ministre en charge des comptes sociaux et du ministre en charge de l’enseignement supérieur. »
I. – Le directeur de l’agence régionale de santé peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’administration par les laboratoires de biologie médicale des vaccins mentionnés à l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique.
L’administration par les biologistes des vaccins dans les conditions mentionnées au premier alinéa est financée par le fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il peut être dérogé aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162‑1-7‑1 du code de la sécurité sociale en tant qu’elles concernent les honoraires et rémunérations dus aux centres de biologie médicale par les assurés sociaux et par l’assurance maladie.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de désignation des centres de biologie médicale des régions retenues pour participer à l’expérimentation, les conditions de formation préalable des biologistes, les modalités de traçabilité du vaccin, les modalités de financement de l’expérimentation et les modalités de rémunération des centres de biologie médicale.
Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2013‑1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :« six ».
L’article L. 6113‑1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette évaluation a lieu chaque année et dans chaque équipe de soins de l’établissement. Elle rend compte de la qualité et de la sécurité des soins, de la pertinence de l’organisation des équipes, de la qualité de vie au travail des personnels soignants, et de la qualité de prise en charge des patients.
« Le rapport de cette évaluation est rendu à la commission médicale d’établissement, à la commission des usagers et au conseil d’administration de l’établissement et, le cas échéant, à la commission médicale de groupement et au conseil d’administration du groupement hospitalier de territoire.
« Les modalités d’application de cet article sont définies par un décret pris en Conseil d’État. »