Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les opérateurs d’importance vitale relevant d’un même secteur d’activité peuvent, avec l’autorisation de l’autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent article. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« La décision d’opposition est notifiée à l’auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au I du présent article. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l’absence de réponse du ministre vaut absence d’opposition. »
À l’alinéa 22 substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Compléter l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions déterminées par décret. »
Après l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6-3. – Les aidants qui accompagnent une personne qui souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche aidant. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État ».
L’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et que ses proches désapprouvent la décision motivée de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa unique :
« Si la personne entend contester la décision se prononçant sur sa demande d’aide à mourir, elle peut enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. Elle peut également contester la décision devant... (le reste sans changement). »
L’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et que ses proches désapprouvent la décision motivée de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État ».
Substituer aux alinéas 2 à 11 les deux alinéas suivants :
« 1° Avant le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »
À l’article 410‑1 du titre 1er du livre IV du code pénal, les mots : « et économique » sont remplacés par les mots : « , économique et notamment agricole ».
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« l’accord »
par les mots :
« un avis simple »
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « ou », est remplacée par le mot : « et » ;
2° Les mots : « permanente ou temporaire », sont remplacés par les mots : « une majeure partie de l’année » ;
3° Les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. »
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.
Au X de l’article 44 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces périmètres, jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent X, le deuxième alinéa du VI de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux fonds de concours octroyés par une communauté d’agglomération résultant de la transformation d’un ancien syndicat d’agglomération nouvelle, pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements rendus nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement. »
Le X de l’article 44 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces périmètres, jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au précédent alinéa, le deuxième alinéa du VI de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux fonds de concours octroyés par une communauté d’agglomération résultant de la transformation d’un ancien syndicat d’agglomération nouvelle, pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements rendus nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 79, substituer aux mots :
« Les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties »
les mots :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« VIII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. « IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. »
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« 1° Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« 2° Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 255 000 000 »
le nombre :
« 280 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Contribuer au développement des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, exercer la compétence en matière de création et d’entretien des infrastructures de charge telle que définie à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. »
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2023 et regroupant moins de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2025.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à partir du 1er janvier 2024 adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard trois ans après leur création. »
Le I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Contribuer au développement des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, exercer la compétence en matière de création et d’entretien des infrastructures de charge telle que définie à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. »
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Après l’alinéa 25, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre V du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables
« Art. L. 445‑6‑1. – Les fournisseurs de gaz naturel déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.
« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.
« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.
« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre ».
I. – Après le mot :
« intercommunale »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21 :
« , sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité. ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« clients qui y sont éligibles »
les mots :
« communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :
« les clients finals résidentiels, d’une part, et pour »
IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , d’autre part ».
À la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre ».
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au i, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement mesurant l’efficacité des dispositifs fiscaux et des politiques publiques destinés à prévenir les inondations. Il s’attache en particulier à déterminer l’efficacité de la taxe prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts, depuis son entrée en vigueur, mais également depuis le transfert de la compétence tirée des 1° , 2° , 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que l’efficacité du fonds de prévention des risques naturels majeurs prévu à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement mesurant l’efficacité des dispositifs fiscaux et des politiques publiques destinés à prévenir les inondations. Il s’attache en particulier à déterminer l’efficacité de la taxe prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts, depuis son entrée en vigueur, mais également depuis le transfert de la compétence tirée des 1° , 2° , 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que l’efficacité du fonds de prévention des risques naturels majeurs prévu à l’article L 561‑3 du code de l’environnement.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présentation loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de fixer un seuil minimal de crédits alloués en application des articles L2334‑36 et L2334‑42 du code général des collectivités territoriales aux projets contribuant à la transition écologique dans les territoires, selon un pourcentage et des conditions d’éligibilité à déterminer.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présentation loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de fixer un seuil minimal de crédits alloués en application des articles L. 2334‑36 et L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales aux projets contribuant à la transition écologique dans les territoires, selon un pourcentage et des conditions d’éligibilité à déterminer.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Après le 2nd alinéa de l'article L2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un montant minimal de 20% des crédits alloués en application du 1er alinéa doit concourir à la réalisation de projets contribuant à la transition écologique dans les territoires, selon des conditions définies par décret. ».
II. Après le 12ème alinéa de l'article L2334-42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un montant minimal de 20% des crédits alloués en application du présent article doit concourir à la réalisation de projets contribuant à la transition écologique dans les territoires, selon des conditions définies par décret. ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 350 000 € | 350 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -350 000 € | -350 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ces évaluations identifient également, en lien notamment avec le Conseil national d’évaluation des normes mentionné à l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, des mesures visant à simplifier les normes applicables aux administrations publiques locales. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 1 154 593 € | 1 154 593 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 154 593 € | 1 154 593 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 154 593 € | -1 154 593 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :
« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.
Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être
inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.
Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.
Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.
Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;
2° Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »
3° Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »
4° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »
5° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »
6° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »
7° L’article 151 octies A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– Après les mots : « d’une société » sont ajoutés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;
– Après le chiffre : « 8 » sont ajoutés les mots : « ou 8 » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée visée au I ».
8° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société visée au I de l’article 151 octies A »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :
« Art 38-0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.
« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.
« Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.
« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus des actions réalisées par les personnes visées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Au titre de la cession de tous biens immobiliers autre que la résidence principale, quelle que soit leur date d’acquisition, lorsque le quart au moins de la plus-value de cession est apporté dans un délai d’un an au capital d’une société du contribuable ou participe au financement, dans le même délai, à la création ou à la reprise par le contribuable d’une entreprise individuelle, quelle qu’en soit l’activité. La plus-value réalisée lors de la vente bénéficie d’un exonération totale dans la limite de 250 000 euros de plus-value nette imposable par bien cédé au cours d’une même année civile. »
II. – La perte de recettes pour l‘Etat est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Le A du 1 de l’article 266 nonies du codes des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
E. – Autres installations autorisées | tonne | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
A.– Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonne | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
B.– Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | tonne | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
D. – Installations relevant à la fois des A et B | tonne | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
E. – Installations relevant à la fois des A et C : | tonne | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
F. – Installations relevant à la fois des B et C | tonne | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
G. – Installations relevant à la fois des A, B et C | tonne | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
I. – Autres installations autorisées | tonne | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du codes des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 |
| ||
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
|
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
|
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
|
E. – Autres installations autorisées | tonne | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
|
» ;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 |
| ||
A.– Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonne | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
|
B.– Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | tonne | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
|
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
|
D. – Installations relevant à la fois des A et B | tonne | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
|
E. – Installations relevant à la fois des A et C : | tonne | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
F. – Installations relevant à la fois des B et C | tonne | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
|
G. – Installations relevant à la fois des A, B et C | tonne | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
|
H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
|
I. – Autres installations autorisées | tonne | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article 278-0 bis du CGI est ainsi modifié :
Le d. du 1° du A est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Aux alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :
« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées« ,
les mots :
« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».
II. – Supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.
III. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,
les mots :
« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».
I. – À la fin des alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :
« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées » ,
les mots :
« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.
III. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :
« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,
les mots :
« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».
I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2022, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.
« En 2022, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2022, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.
« En 2022, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.
Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la fin de la quatrième phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) À l’avant-dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Le k du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le 3° est abrogé.
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».
II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »
II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, après la première occurrence du mot : « commune », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »
L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »
2° Au VIII est ainsi modifié, après le mot : « taxe » sont insérés les mots : « résultant de l’application du IV » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »
I. – Compléter l'article 1394 B du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 31 mars de l’année 2022, porter l’exonération prévue au I à hauteur de 50 % pour une durée de deux ans. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »
Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »
I. – Le huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° , tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La première phrase de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »
Au deuxième alinéa de l’article L. – 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.
L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° ) Au 1° du V, supprimer l’alinéa 4 ;
2° ) Au premier alinéa du 1° bis du V, après le mot « librement », remplacer la fin de la phrase par la phrase :
« , en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité ou par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes intéressées. »
Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du 1° est supprimé ;
2° Après le mot « librement », la fin du premier alinéa du 1° bis est ainsi rédigée : « , en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité ou par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes intéressées. »
Après le sixième alinéa de l’article L.2113-22 du code général des collectivités territoriales est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles qui perdent leur éligibilité au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation ou des trois fractions de la dotation de solidarité rurale à compter de la première année suivant la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité mentionné dans le précédent alinéa perçoivent, à compter de cette même année, des attributions au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »
Le premier alinéa du II de l’article L. 2113‑22‑1 du code général des collectivités locales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dotation d’amorçage ne peut être inférieure à 5 % de la somme des dotations forfaitaires perçue par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
Le I de l’article L. 2336‑5 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :
« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots suivants : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1 ».
Après le 3° du IV de l’article L.5211-28 du code général des collectivités territoriales est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Par dérogation aux dispositions du 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2022 et en 2023, une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente. Le montant de cette garantie est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. »
A l’article 47, supprimer les alinéas 53 à 63.
Compléter cet article par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – L’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du B du VI du présent article ne s’applique que pour l’année 2022. ».
La première phrase de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux, et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »
Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Le chef de file désigné en application de l’article L. 1111‑9 réunit périodiquement les autorités en charge de l’exercice de la compétence concernée afin d’organiser les modalités de leur action commune, soit au sein de la conférence territoriale de l’action publique, soit au sein d’une instance ad hoc.
« Le chef de file associe les autorités en charge de l’exercice de la compétence à l’élaboration des documents stratégiques et de planification qu’il adopte. Lorsque le chef de file élabore un document de planification, si au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de document, le représentant de l’État peut demander au chef de file d’arrêter un nouveau projet dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. »
Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, assorti d’obligations fixées par la loi, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
« Toute réglementation nationale ou tout document de planification ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, fait l’objet d’une concertation appropriée, déterminée par la loi, avec leurs représentants. »
Après le mot : « métropole », la fin du sixième alinéa de l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « de quatre pour les communautés de communes et de deux pour les communautés d’agglomération ».
L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret ».
Après le VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Lorsqu’il ne peut être fait application du 2° du I ou du VI, le représentant de l’État dans le département informe les maires et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. »
L’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Forment la catégorie des intercommunalités les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles. »
Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ».
Le b du 1° du I de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. »
Après le b du 1° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt métropolitain ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211‑7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1° , 2° , 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. » »
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre » ;
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les actions entreprises ne doivent pas être en contradiction avec les plans locaux de l’habitat. ».
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« « IV bis. – Les décisions prises en application des III, III bis et IV font préalablement l’objet d’un débat au sein de la conférence des maires prévue à l’article L. 5211‑11‑3 ou, à défaut, au sein du bureau.
« « Ce débat porte sur l’opportunité du transfert des attributions concernées, les modalités de leur exercice par les maires ou le président eu égard aux compétences du groupement et les conditions de leur mise en œuvre. » ; ».
Au 2° de l’article L. 313‑8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « sur une durée de huit ans et ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Tout manquement à cette obligation est passible... (le reste sans changement). »
Après la première occurrence du mot :
« prévues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent article. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« Tout manquement à cette obligation est passible ...(le reste sans changement). »
Après la première occurrence du mot :
« prévues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent article. »
À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« au plus tard ».
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« à compter de la publication »
les mots :
« après la promulgation ».
Après, le mot :
« code »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en particulier celles pour lesquelles les délais applicables sont supérieurs à cinq ans. »
Après le mot :
« cancéreuses »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , les interdictions prévues au deuxième alinéa du même article L. 1141‑5. »
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 6 :
« À défaut d’accord satisfaisant aux objectifs fixés par les I et II du présent article entre les parties prenantes à la convention nationale, les conditions d’accès à la convention... (le reste sans changement).
Après le mot :
« permettant »,
rédiger ainsi la fin de l'article :
« de garantir une mise en œuvre effective du 7° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du même code. »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Droit à l’oubli et évolution de la grille de référence de la « convention AERAS »
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« Art. L. 113‑15‑3. – »
insérer la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.
« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« deuxième alinéa du présent article »
la référence :
« présent II ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la référence :
« Art. L. 221‑10‑4. – »
insérer la mention :
« I. – »
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au livre V.
« II. – Les manquements aux dispositions du premier alinéa du I peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.
« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. »
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer à la référence :
« deuxième alinéa du présent article »
la référence :
« présent II ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’accord satisfaisant aux objectifs fixés aux I et II du présent article entre les parties prenantes à la »,
les mots :
« de mise en œuvre des I et II du présent article par les signataires de ladite ».
I. – L’article 78 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié.
1° ° Au premier alinéa, le montant : « 43 400 026 109 € » est remplacé par le montant : « 43 413 726 109 € » ;
2° À la seconde colonne de la septième ligne du tableau du dernier alinéa, le montant : « 101 006 000 » est remplacé par le montant : « 114 706 000 » ;
3° À la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, le montant : « 43 400 026 109 » est remplacé par le montant : « 43 413 726 109 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter de l’année 2021.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L. 242‑5 et L. 242‑6 »
les mots :
« L. 242‑5, L. 242‑6 et L. 242‑7 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, compléter cet article par les vingt-cinq alinéas suivants :
« 9° Après l’article L. 242‑7, il est inséré un article L. 242‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑7-1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq années à compter de la publication de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques des personnes et des biens, les services de police municipale et les gardes champêtres peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés relatifs :
« 1° à la surveillance des littoraux, cours d’eau et marais, des zones forestières, naturelles protégées ou montagneuses, ou encore frontalières ;
« 2° au respect des règles d’urbanisme sur la commune ;
« 3° au respect des arrêtés municipaux relatifs à l’environnement et aux dépôts sauvages sur les terrains communaux ;
« 4° à la recherche de personnes à secourir.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« II. – L’autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale, des gardes champêtres et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4 et à une demande précisant :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
« 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;
« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;
« 8° Le périmètre géographique concerné.
« L’autorisation mentionnée au I est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités.
« Par dérogation à cette procédure d’autorisation, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable, du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.
« Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.
« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. »
Supprimer l’alinéa 13.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Cette règlementation n’est pas applicable aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du A du présent article. »
I. – À titre exceptionnel, le taux de 10 % visé au 1° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est porté à 15 % pour les cotisations versées au cours de l’année 2021. Toutefois, la fraction de ces cotisations afférente à des plans ou régimes visés aux a, b et c du 1 du I du même article reste déductible, dans une limite calculée avec un taux de 10 %.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À titre exceptionnel, le taux de 10 % visé au 1° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est porté à 15 % pour les cotisations versées au cours de l’année 2021. Toutefois, la fraction de ces cotisations afférente à des plans ou régimes visés aux a, b et c du 1 du I du même article reste déductible, dans une limite calculée avec un taux de 10 %.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020. »
I.– À l’alinéa 2, après le mot :
« sapeurs-pompiers” »,
insérer les mots :
« ainsi que des exonérations de cotisations patronales ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« titre expérimental et pendant une durée de trois ans »
les mots :
« l’initiative d’une collectivité ou d’un groupement compétent en matière de collecte des déchets ménagers ».
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« territoriales »
insérer le mot :
« volontaires ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :
« Les collectivités et leurs groupements volontaires signifient leur engagement dans l’expérimentation au représentant de l’État dans le département. »
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots suivants :
« et, au plus tôt, au terme d’un délai de deux ans suivant la décision de mise en œuvre afin de permettre l’organisation de filières industrielles régionales ».
I. – À l’alinéa 4 substituer au mot :
« agglomérations »
les mots :
« unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
II. – En conséquence, aux alinéas 5 et 14 procéder à la même substitution.
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« au premier ou ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots suivants :
« , dès lors que les communes situées dans ces unités urbaines ou zones concernées par les dépassements représentent plus de la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après les mots : « a minima », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , d’une part, des représentants des employeurs et, d’autre part, des associations d’usagers ou d’habitants ou des habitants tirés au sort. » ; »
Après les mots :
« ainsi rédigée : « »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« Le comité émet un avis sur les politiques de mobilité mises en place sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité au cours de l’année précédente. »
À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2024 ».
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« énergétique »
insérer les mots :
« , à encourager les rénovations performantes ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots : « , en cohérence avec les orientations des plans climat-air-énergie territoriaux tels que définis à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et des programmes locaux de l’habitat tels que définis à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils existent. »
Après les mots : « rénovation énergétique », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « assurant à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un accès harmonisé à une information et un accompagnement techniques, juridiques, financiers et sociaux ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elle tient compte de la diversité des territoires français au regard de leurs dynamiques démographiques et économiques, des efforts de densification déjà engagés au cours des dix dernières années par les collectivités en charge des plans locaux d’urbanisme, des servitudes imposées par la loi et les documents de planification, par les programmes d’intérêt général ou les opérations d’intérêt national. »
À l’alinéa 9, substituer aux deux occurrences des mots :
« l’établissement public de coopération intercommunal »
les mots :
« l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« au vu des actions de limitation des consommations foncières, des opérations de requalification des friches et terrains urbanisés ainsi que des mesures de renaturation conduites au sein de son ressort territorial. »
Substituer aux alinéas 7 à 11 l’alinéa suivant :
« L’inventaire offre une analyse d’ensemble des disponibilités foncières permettant l’accueil et l’extension des activités économiques au sein du territoire tout en rationalisant leur implantation. Il recense pour chaque zone d’activité économique ses modes d’occupation et ses priorités de développement, les surfaces disponibles et le taux de vacance des locaux qu’elle accueille, ses éventuels enjeux de requalification ainsi que les opportunités qu’elle présente pour un aménagement plus sobre en termes de consommation foncière. »
I. – À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et l’identification du propriétaire ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant un délai de trente jours, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« disponibles »,
insérer les mots :
« en association avec les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de plan local d’urbanisme et de documents de planification de l’espace ».
Compléter l'alinéa 31 par la phrase suivante:
« Ce transfert intervient six mois après la date de publication de la présente loi ou après le transfert de la compétence de réalisation du plan local d’urbanisme et du règlement local de publicité»
I. - À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« À titre expérimental et pendant une durée de trois ans »
les mots :
« À l’initiative d’une collectivité ou d’un groupement compétent en matière de collecte des déchets ménagers ».
II. - En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« est interdite »
les mots :
« peut être interdite pour une phase expérimentale de trois ans. ».
III. - En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« territoriales »
insérer le mot :
« volontaires ».
IV. -En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :
« Les collectivités et leurs groupements volontaires signifient leur engagement dans l’expérimentation au représentant de l’État dans le département. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La date de démarrage de l’expérimentation de trois ans est déterminée, dans leur ressort, par délibération de l’assemblée délibérante des collectivités ou groupements concernés. Elle fait l’objet de publicité. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« précis »,
insérer les mots :
« exprimés en nombre d’achats ou en valeur ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« concernés »,
insérer les mots :
« et les autorités en charge d’un plan climat, air, énergie territorial approuvé ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce comité associe a minima, d’une part, des représentants des employeurs et, d’autre part, des associations d’usagers ou d’habitants ou des habitants tirés au sort. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2024 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° La deuxième phrase est ainsi rédigée « Ce comité associe a minima, d’une part, des représentants des employeurs et, d’autre part, des associations d’usagers ou d’habitants ou des habitants tirés au sort. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Sont ajoutés les mots : « ; le comité émet un avis sur les politiques de mobilité mises en place sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité au cours de l’année précédente. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2024 ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elle tient compte de la diversité des territoires français au regard de leurs dynamiques démographiques et économiques, des efforts de densification déjà engagés au cours des dix dernières années par les collectivités en charge des documents d’urbanisme et des servitudes qui leur sont imposées par la loi, les documents de planification, les programmes d’intérêt général ou les grandes opérations d’urbanisme. »
Rédiger ainsi cet article :
« Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48 de la présente loi, les collectivités en charge de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir entre elles et avec l’État des conventions de sobriété foncière.
« Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’action porté par les collectivités pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain, la lutte contre la vacance, et pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.
« Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48 de la présente loi, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation, les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.
« Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables et de décider, en les considérant, d’ajuster, par exception aux dispositions prévues à l’article 49 de la présente loi, le calendrier d’évolution des schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales. Cet ajustement est pris par arrêté du préfet de département et ne peut conduire à reporter de plus de vingt-quatre mois les délais prévus à l’article 49 de la présente loi.
« Ces conventions servent de cadre de référence pour les collectivités territoriales et l’État lors de l’élaboration, la révision et les avis émis pour les schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales.
« La convention peut être également signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors de cadre de référence pour la détermination et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire
« Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49 de la présente loi sans s’y substituer.
« Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« contrats »
le mot :
« conventions »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« contrats peuvent être conclus »
les mots :
« conventions peuvent être conclues »
IV. – En conséquence, aux deux premières phrases de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :
« contrats »
le mot :
« conventions ».
V. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Ils »
le mot :
« Elles ».
VI. – En conséquence, compéter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables et de décider, en les considérant, d’ajuster, par exception aux dispositions prévues à l’article 49 de la présente loi, le calendrier d’évolution des schéma de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales. Cet ajustement est pris par arrêté du préfet de département et ne peut conduire à reporter de plus de vingt-quatre mois les délais prévus à l’article 49 de la présente loi. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« contrats »
le mot :
« conventions »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« contrats peuvent être conclus »
les mots :
« conventions peuvent être conclues »
IV. – En conséquence, aux deux premières phrases de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :
« contrats »
le mot :
« conventions ».
V. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Ils »
le mot :
« Elles ».
VI. – En conséquence, compéter cet article par l’alinéa suivant :
« La convention peut être également signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors de cadre de référence pour la détermination et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« contrats »
le mot :
« conventions »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« contrats peuvent être conclus »
les mots :
« conventions peuvent être conclues »
IV. – En conséquence, aux deux premières phrases de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :
« contrats »
le mot :
« conventions ».
V. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Ils »
le mot :
« Elles ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables et de décider, en les considérant, d’ajuster, par exception aux dispositions prévues à l’article 49 de la présente loi, le calendrier d’évolution des schéma de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales. Cet ajustement est pris par arrêté du préfet de département et ne peut conduire à reporter de plus de vingt-quatre mois les délais prévus à l’article 49 de la présente loi. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La convention peut être également signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors de cadre de référence pour la détermination et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire. »
I. – À l’alinéa 5, après les deux occurrences du mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« à fiscalité propre ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« au vu des actions de limitation des consommations foncières, des opérations de requalification des friches et terrains urbanisés ainsi que des mesures de renaturation conduites au sein de son ressort territorial. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après les trois occurrences du mot :
« public »,
insérer les mots :
« à fiscalité propre ».
Substituer aux alinéas 8 à 12 l'alinéa suivant :
« L’inventaire offre une analyse d’ensemble des disponibilités foncières permettant l’accueil et l’extension des activités économiques au sein du territoire tout en rationalisant leur implantation. Il recense pour chaque zone d’activité économique ses modes d’occupation et ses priorités de développement, les surfaces disponibles et le taux de vacance des locaux qu’elle accueille, ses éventuels enjeux de requalification ainsi que les opportunités qu’elle présente pour un aménagement plus sobre en termes de consommation foncière. »
I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et l’identification du propriétaire ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 12.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« disponibles »,
insérer les mots :
« , en association avec les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en charge des documents d’urbanisme et de planification de l’espace, ».