À la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« en limitant ou ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le programme prévoit, de manière prioritaire, le contrôle renforcé des métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément aux dispositions du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Il interdit également toute substance ou mélange participant à des pollutions diffuses ou contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »
Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Les agences de l’eau et l’agence régionale de santé territorialement compétentes sont associées de manière obligatoire à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des programmes pluriannuels d’actions mentionnés au présent article. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le programme d’actions définit les mesures d’interdiction des forages de recherche ou d’exploitation susceptibles d’affecter la qualité ou la quantité des eaux. »
Au début de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« À compter du 1er janvier 2030 »
les mots :
« Dès l’adoption de la présente loi ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 21.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 18 par les mots :
« , en particulier les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). »
I. – Supprimer l’alinéa 24.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Dès la promulgation de la loi n° du visant à protéger l'eau potable, il est interdit, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, d’utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le représentant de l’État dans le département est chargé de faire respecter cette interdiction et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir toute contamination de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. »
I. – Supprimer l’alinéa 24.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Dès la promulgation de la loi n° du visant à protéger l’eau potable, le représentant de l’État dans le département met en place, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associés à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, des mesures interdisant, le cas échéant, l’usage d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Ces mesures visent à garantir une qualité de l’eau conforme aux seuils de potabilité fixés par arrêté. Lorsque la qualité de l’eau distribuée à la consommation humaine n’est pas conforme à ces seuils, les mesures prévues interdisent l’usage des substances ou paramètres responsables de la contamination dans les zones concernées. »
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« VI. – À compter du 1er janvier 2030, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »
Au début de la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« Avant le 1er janvier 2030 »
les mots :
« Dès la promulgation de la loi n° du visant à protéger l’eau potable »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« prend en compte les »
les mots :
« doit s’inscrire dans le cadre des »
Après l’article 220 quater du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater A ainsi rédigé :
« Art. 220 quater A. – I. – Les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 000 d’euros, dont la responsabilité dans la pollution d’une nappe phréatique, ou d’un sol est constatée par un organe relevant de l’autorité judiciaire sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés versé l’année civile où la constatation a été établie.
« II. – Sont exclues de cette majoration les sociétés qui financent les travaux nécessaire à la dépollution intégrale des dites nappes ou des dits sols dans les 12 mois qui suivent la constatation de leur responsabilité par un organe relevant de l’autorité judiciaire.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalité de financement des travaux définis au présent II. »
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies. – 0 AA. – En application de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, et par dérogation au 1° du A. de l’article 278‑0 bis du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs aux abonnés au domicile principal quel que soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service.
« En ce qui concerne la fourniture de l’eau aux abonnés en résidence secondaire et aux abonnés qui sont des personnes morales, administrations publiques, sociétés, associations, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 AA. – Par dérogation au 2° du b de l’article 279, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement au domicile principal. »
2° Le 2°du b de l’article 279 est complété par les mots : « qui sont des personnes morales : administrations publiques, sociétés, associations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »
L’article 1635 quater M du code général des impôts est ainsi modifié :
– À la fin du I, les mots : « 1 % et ne peut excéder 5 %. » sont remplacés par les mots : « 3 % et ne peut excéder 10 % » ;
– À la fin du II, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
– À la fin du III, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2,5 %.
L’article 1635 quater M du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « 1 % et ne peut excéder 5 % » sont remplacés par les mots : « 3 % et ne peut excéder 10 % » ;
2° À la fin du II, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
3° À la fin du III le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % ».
I. - 1°-. Au premier paragraphe du A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après « les Contrôle et exploitation aériens » sont ajoutés les mots « et à l'exception des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts ».
2°-. Le III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est remplacé par les mots : « Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts est prévisionnel. » Son montant est fixé au 1° du D du III du présent article.
3°. Le montant prévisionnel de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget. Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l'eau et des comités de bassin. La somme des montants fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 3° est égale au montant mentionné au 1° du D du III du présent article.
II. -La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« VIII. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « plafonné annuellement » sont remplacés par le mot : « prévisionnel » ;
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget. Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l’eau et des comités de bassin. La somme des montants fixés par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 3° est égale au montant mentionné au 1° du D du III du présent article. »
« 3° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. - 1°-. Au premier paragraphe du A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après « les Contrôle et exploitation aériens » sont ajoutés les mots « et à l'exception des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts ».
2°-. Le III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est remplacé par les mots : « Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts est prévisionnel. » Son montant est fixé au 1° du D du III du présent article.
3°. Le montant prévisionnel de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget. Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l'eau et des comités de bassin. La somme des montants fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 3° est égale au montant mentionné au 1° du D du III du présent article.
II. -La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer la ligne 29 du tableau de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« VIII. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. ».
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« XXVI. – La perte de recettes pour l’État résultant du VIII du présent article est compensée à due concurrence par :« 1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les produits phytopharmaceutiques prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;« 2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter le premier alinéa par la phrase suivante :
« Elle inclut une estimation de l’impact environnemental que pourrait engendrer la tenue des épreuves de hockey sur glace au stade Allianz Riviera de Nice et examine les solutions alternatives de localisation de ces épreuves. »
Par dérogation aux dispositions de la convention nationale relative au conventionnement des taxis avec l’assurance maladie, les licences de taxi délivrées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 peuvent bénéficier du conventionnement, même en cas de dépassement du quota départemental fixé à 57 taxis pour 100 000 habitants, dès lors que leur titulaire justifie d’une activité conventionnée d’au moins trois années dans le département concerné.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que les associations de défense des droits des chômeurs et précaires ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« représentés »,
insérer les mots :
« ,à l’exception des organismes privés mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑4 et des entreprises de travail temporaire mentionnées au 3° du même article, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« indéterminée »,
insérer les mots :
« à temps choisi par le salarié, pour un volume horaire pouvant être inférieur à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel mentionnée à l’article L. 3123‑27 et exonérant le salarié de la réalisation de la durée hebdomadaire minimale d’activité mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« à l’exception des possibilités d’emploi auprès d’entreprises de travail temporaire mentionnées au 3° de l’article L. 5311‑4 du présent code ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et privé ».
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III de l’article L 5132‑2-1 donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, à une exonération de la taxe sur les salaires. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La section 2 du chapitre III du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis W ainsi rédigé :
« Les rémunérations versées aux salariés occupant des emplois supplémentaires au sens de l’article L. 5132‑2-1 du code du travail sont exonérés de taxe sur les salaires pour leur part inférieure ou égale au salaire minimum de croissance ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« administration »,
insérer les mots :
« , comprenant les associations de défense des droits des chômeurs, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« ainsi que les modalités de coopération de l’entreprise avec le comité local pour le droit à l’emploi ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« permettre »,
insérer les mots :
« de suivre une formation ou ».
Après la deuxième occurrence du mot :
« durée »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 11 :
« , définit l’affectation de cette participation et précise le partage des rôles et des responsabilités entre le fonds d’activation et les collectivités signataires. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« indéterminée »,
insérer les mots :
« , à temps choisi par le salarié, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour chaque emploi, les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2‑1 publient une fiche de poste dispensant une information claire, homogène et complète sur la nature des activités associées audit poste. Elle indique la dénomination du poste en question, la présentation générale de la situation de travail et des conditions d’exercice, la description des missions et des activités afférentes au poste et les moyens mis à disposition. »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« avec l’accord »
les mots :
« à la demande ».
Après la troisième phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« En cas de licenciement, le fonds d’activation saisit le comité local pour le droit à l’emploi qui propose au salarié licencié une offre d’emploi décent et adapté, partageant des caractéristiques similaires avec l’emploi précédemment occupé, au sein d’une structure d’insertion par l’activité économique ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le refus d’une offre d’emploi non durable, notamment une offre proposée par une entreprise de travail temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 5311‑4, ne peut constituer un motif de rejet d’une candidature à territoires zéro chômeur de longue durée. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le refus d’une offre d’emploi non durable, notamment celles proposées par les entreprises de travail temporaire mentionnées au 3° de l’article L. 5311‑4, ne peuvent constituer un motif de rejet d’une candidature à territoires zéro chômeur de longue durée. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« représentés »
insérer les mots :
« à l’exception des organismes privés mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑4 et des entreprises de travail temporaire mentionnées au 3° du même article ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , ainsi que les associations de défense des droits des chômeurs et précaires ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« indéterminée »
insérer les mots :
« à temps choisi par le salarié, pour un volume horaire pouvant être inférieur à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel mentionnée à l’article L. 3123‑27 et exonérant le salarié de la réalisation de la durée hebdomadaire minimale d’activité mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 ».
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et privé ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« composition »,
insérer les mots :
« , comprenant les associations de défense des droits des chômeurs, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« indéterminée »,
insérer les mots :
« , à temps choisi par le salarié, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour chaque emploi, les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2-1 publient une fiche de poste qui indique la dénomination du poste en question, la présentation générale de la situation de travail et des conditions d’exercice, la description des missions et activités afférentes au poste et les moyens mis à disposition. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« avec l’accord »
les mots :
« à la demande ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
Après la troisième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« En cas de licenciement, le fonds d’activation saisit le comité local pour le droit à l’emploi, qui propose au salarié licencié une offre d’emploi décent et adapté, partageant des caractéristiques similaires avec l’emploi précédemment occupé, au sein d’une structure d’insertion par l’activité économique. »
Après l’article L. 273‑6 du code électoral, il est inséré un article L. 273‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 273‑6‑1. – Les conseillers communautaires représentant les communes de Paris et de Marseille au sein des organes délibérants des métropoles sont élus en même temps que les conseillers de Paris et que les conseillers municipaux de Marseille et figurent sur la liste des candidats au conseil de Paris et au conseil municipal de Marseille. »
Rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 5 :
« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissements de Lyon
«
| Désignation des secteurs | Arrondissement constituant les secteurs | Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement |
| 1er secteur | 1er | 12 |
| 2e secteur | 2e | 13 |
| 3e secteur | 3e | 43 |
| 4e secteur | 4e | 15 |
| 5e secteur | 5e | 20 |
| 6e secteur | 6e | 22 |
| 7e secteur | 7e | 37 |
| 8e secteur | 8e | 36 |
| 9e secteur | 9e | 23 |
| Total | 221 |
»
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis (nouveau). – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le a du 5° du I de l’article L. 5215‑20 est abrogé ;
« 2° Les 8° et 9° du I de l’article L. 5216‑5 sont abrogés ;
« 3° Le a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 est abrogé. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur la mise en place d'une tarification différenciée de l'eau.
I. – Le VI de l’article L. 213‑9-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution par l’agence de l’eau d’une subvention visée au présent VI ne peut être subordonnée à des conditions de mutualisation de la gestion des compétences visées aux 6° et 7° du I de l’article L5214‑16 du code général des collectivités territoriales, à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale, de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département. »
II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
III. – Le cas échéant, le conseil d’administration de l’agence de l’eau délibère dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre son programme pluriannuel d’intervention en conformité avec le I du présent article.
Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis (nouveau). – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le a du 5° du I de l’article L. 5215‑20 est abrogé ;
« 2° Les 8° et 9° du I de l’article L. 5216‑5 sont abrogés ;
« 3° Le a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 est abrogé. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur la mise en place d'une tarification différenciée de l'eau.
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« associés à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, ».
Le premier chapitre du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Interdiction des travaux de recherche et d’exploitation de tout type de forage à l’intérieur des aires d’alimentation des captages d’eau
« L. 111‑15. – Aucun travail de recherche et d’exploitation de tout type de forage ne peut être conduit à l’intérieur des aires d’alimentation des captages définies à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« associés à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Interdiction des travaux de recherche et d’exploitation de forage à l’intérieur des aires d’alimentation des captages d’eau
« Art. L. 111‑15. – Aucun travail de recherche et d’exploitation de tout type de forage ne peut être conduit à l’intérieur des aires d’alimentation des captages définies à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. Le présent article n’est pas applicable aux forages hydrauliques réalisés en application de l’article R. 214‑1 du code de l’environnement. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :
« La convention, incessible, est rattachée à l’exploitant de l’entreprise taxi signataire. Il n’y est pas mis fin en cas d’acquisition, d’attribution ou de modification de l’autorisation de stationnement. »
À l’alinéa 6, après la mention :
« Art. L. 322‑5-2‑1. – »,
insérer les deux phrases suivantes :
« La convention, incessible, est rattachée à l’exploitant de l’entreprise taxi signataire. Il n’y est pas mis fin en cas d’acquisition, d’attribution ou de modification de l’autorisation de stationnement. »
Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes :
« La convention est rattachée à l’exploitant de l’entreprise taxi signataire. Il n’y est pas mis fin en cas d’acquisition, d’attribution ou de modification de l’autorisation de stationnement. Seul les exploitants conventionnés et titulaires d’autorisation de stationnement éditées avant le 1er octobre 2014, peuvent présenter un successeur au conventionnement, à la condition d’être en exploitation personnelle et conventionné depuis trois ans minimum lors de la cession conjointe de l’autorisation de stationnement et du conventionnement. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies- 0 AA. - Par dérogation au 2° du b de l’article 279, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement au domicile principal. »
2° Le 2° du b de l’article 279 est complété par les mots : « qui sont des personnes morales : administrations publiques, sociétés, associations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies- 0 AA. - En application de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue à un taux nul en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs aux abonnés au domicile principal quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service.
« En ce qui concerne la fourniture de l’eau aux abonnés en résidence secondaire et aux abonnés qui sont des personnes morales, administrations publiques, sociétés, associations, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies -0 AA. – En application de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs aux abonnés au domicile principal quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service.
« En ce qui concerne la fourniture de l’eau aux abonnés en résidence secondaire et aux abonnés qui sont des personnes morales, administrations publiques, sociétés, associations, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 AA. – Par dérogation au 2° du b de l’article 279, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement au domicile principal. »
2° Le 2° du b de l’article 279 est complété par les mots :
« qui sont des personnes morales : administrations publiques, sociétés, associations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin du premier alinéa du 1° de l’article 39 du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « , à l’exception des dépenses liées aux services d’eau potable ».
Le premier alinéa du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par les mots :« , à l’exception des dépenses liées aux services d’eau potable »
L’article 1635 quater M du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° , le taux : « 1 % » est remplacé par le taux « 3 % » et, à la fin, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° À la fin du II, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
3° À la fin du III, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % ».
Le chapitre II du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Contribution sur les boissons
« Art. 1583. – I. – Il est institué une contribution sur les boissons.
« II. – Le montant de la contribution est fixé à 10 centimes d’euro par litre. Elle s’applique :
a) Aux eaux minérales naturelles ou artificielles ;
b) Aux eaux de source et autres eaux potables ;
c) Aux eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées ;
d) Aux boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, en bouteilles ou en boîtes.
« III. – La présente contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au II, à titre gratuit ou onéreux, en France.
« La présente contribution ne s’applique pas dans collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« IV. – Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« V. – La contribution est exigible lors de la livraison. »
Le chapitre II du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Contribution sur les boissons
« Art. 1583 quinquies. – I. – Il est institué une contribution sur les boissons.
« II. – Le montant de la contribution est fixé à 10 centimes d’euro par litre. Elle s’applique :
« a) Aux eaux minérales naturelles ou artificielles ;
« b) Aux eaux de source et autres eaux potables ;
« c) Aux eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées ;
« d) Aux boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, en bouteilles ou en boîtes.
« III. – La présente contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au II, à titre gratuit ou onéreux, en France.
« La présente contribution ne s’applique pas dans collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« IV. – Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« V. – La contribution est exigible lors de cette livraison. »
Après la section II du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Contribution sur les boissons
« Art. 1583 quinquies. – I. – Il est institué une contribution sur les boissons.
« II. – Le montant de la contribution est fixé à 1 centimes d’euro par litre. Elle s’applique :
« a) Aux eaux minérales naturelles ou artificielles ;
« b) Aux eaux de source et autres eaux potables ;
« c) Aux eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées ;
« d) Aux boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, en bouteilles ou en boîtes.
« III. – La présente contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au II, à titre gratuit ou onéreux, en France.
« La présente contribution ne s’applique pas dans collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« IV. – Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« V. – La contribution est exigible lors de cette livraison. »
Le chapitre II du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Contribution sur les boissons
« Art. 1583 quinquies. – I. – Il est institué une contribution sur les boissons.
« II. – Le montant de la contribution est fixé à 5 centimes d’euro par litre. Elle s’applique :
« a) Aux eaux minérales naturelles ou artificielles ;
« b) Aux eaux de source et autres eaux potables ;
« c) Aux eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées ;
« d) Aux boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, en bouteilles ou en boîtes.
« III. – La présente contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au II, à titre gratuit ou onéreux, en France.
« La présente contribution ne s’applique pas dans collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« IV. – Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« V. – La contribution est exigible lors de cette livraison. »
"1°-. Au premier paragraphe du A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après « les Contrôle et exploitation aériens » sont ajoutés les mots « et à l'exception des taxes et redevances perçues par les agence de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts ».
2°-. Le III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est remplacé par les mots : « Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts est prévisionnel. » Son montant est fixé au 1° du D du III du présent article.
3°. Le montant prévisionnel de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget. Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l'eau et des comités de bassin. La somme des montants fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 3° est égale au montant mentionné au 1° du D du III du présent article.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« XV.– L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifiée :
« 1° La première phrase du premier alinéa du A du III est complétée par les mots :« et à l’exception des taxes et redevances perçues par les agence de l’eau en application des articles L. 213‑10 et suivants du code de l’environnement, des articles L. 423‑19 et L. 423‑20 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ;
« 2° À la fin du premier alinéa du III bis les mots :« plafonné annuellement » sont remplacés par les mots et la phrase : « prévisionnel. Son montant est fixé au 1° du D du III du présent article ».
« XVI. – Le montant prévisionnel de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget. Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l’eau et des comités de bassin. La somme des montants fixés par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 3° est égale au montant mentionné au 1° du D du III du présent article.
« XVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi le tableau du IV de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement :
«
| Éléments constitutifs de la pollution | Tarif (en euros par unité) | Seuils |
| Matières en suspension (par kg) | 0,5 | 4 500 kg |
| Demande chimique en oxygène (par kg) | 0,3 | 9 000 kg |
| Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0,7 | 3 800 kg |
| Azote réduit (par kg) | 1 | 750 kg |
| Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,5 | 750 kg |
| Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 3 | 180 kg |
| Métox (par kg) | 4,5 | 150 kg |
| Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | 7 | 150 kg |
| Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 22 | 45 kiloéquitox |
| Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 35 | 45 kiloéquitox |
| Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 15 | 45 kg |
| Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 23 | 45 kg |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 13 | 8 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 18 | 8 |
| Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 0,2 | 1 800 m3*S/ cm |
| Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 10 | 90 Mth |
| Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 90 | 8 Mth |
»
Le tableau du IV de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) | 30 euros | 100ng/litre |
»
La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
«
| Taux (en euros par kg) |
| 13,5 |
| 7,5 |
| 4,5 |
| 1,5 |
| 7,5 |
| 4 |
»
Au I de l’article L-213‑10‑8 du code de l’environnement, après la seconde occurence du mot :« produits », sont insérés les mots : « ainsi que de produits contenant des substances per et polyfluoroalkylées des micropolluants et des microplastiques ».
Le tableau du troisième alinéa du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
«
| Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 |
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Irrigation autre que l'irrigation gravitaire | 3,8 | 7,6 | 7,5 | 15,1 |
| Irrigation gravitaire | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Alimentation en eau potable | 2,82 | 10,08 | 5,64 | 20,16 |
| Alimentation d'un canal | 0,012 | 0,042 | 0,024 | 0,084 |
| Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 2,50 |
| Autres usages économiques | 3 | 7,56 | 5 | 15,12 |
»
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre premier du livre II du code de l’environnement est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« Paragraphe 9 : Redevance pour atteinte à la biodiversité
« Art L. 213‑10‑13. – I. – Une redevance pour atteinte à la biodiversité est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs et les associations communales et intercommunales de chasse agréées.
« II. – La redevance est fixée chaque année par l’agence de l’eau, dans la limite des planchers et plafonds suivants :
« a) De 10 à 30 euros par personne majeure qui se livre à l’exercice de la chasse, pendant une année, au sein d’une structure mentionnée au I ;
« b) De 5 à 15 euros par personne qui se livre à l’exercice de la chasse, pendant au moins trois jours consécutifs, au sein d’une structure mentionnée au I. »
I. – Le III bis de l’article 46 de loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le tableau du IV de l’article L. 213‑20‑2 du code de l’environnement est complété par trois lignes ainsi rédigées :
«
| Substances per et polyfluoroalkylées (PFAS) (par 100g) | 100 | 100g |
| Microplastiques (par 100g) | 2 | 1kg |
| Micropolluants (par 100g) | 2 | 1kg |
»
Le tableau du troisième alinéa du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
«
| Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 |
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Irrigation autre que l'irrigation gravitaire | 2,5 | 5,04 | 5 | 10,08 |
| Irrigation gravitaire | 0,35 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| Alimentation en eau potable | 2,82 | 10,08 | 5,64 | 20,16 |
| Alimentation d'un canal | 0,012 | 0,042 | 0,024 | 0,84 |
| Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,53 | 0,95 | 1,06 | 1,9 |
| Autres usages économiques | 1,97 | 7,56 | 3,93 | 15,12 |
»
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivant :
« 1° bis Le I de l’article L. 1 est ainsi modifié :
« Au 5° du I, après les mots : « la santé des animaux », sont insérés les mots : « en assurant l’absence de faim, de soif et de malnutrition, l’absence de peur et de détresse, l’absence de stress physique et thermique, l’absence de douleur, de lésions de maladie des animaux ainsi que la liberté d’expression d’un comportement normal de leur espèce, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 5° du I de l’article L. 1, après le mot : « animaux », sont insérés les mots : « en assurant l’absence de faim, de soif et de malnutrition, l’absence de peur et de détresse, l’absence de stress physique et thermique, l’absence de douleur, de lésions de maladie des animaux ainsi que la liberté d’expression d’un comportement normal de leur espèce, ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ces politiques prévoient de mettre en place une aide économique à l’installation pour les personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation à travers l’élevage paysan ou la production de cultures végétales. De même, une aide économique à la transition est également prévue pour les agriculteurs souhaitant passer à l’élevage paysan ou à la production de cultures végétales. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ces politiques prévoient de mettre en place une aide économique à l’installation pour les personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation à travers l’élevage paysan ou la production de cultures végétales. De même, une aide économique à la transition est également prévue pour les agriculteurs souhaitant passer à l’élevage paysan ou à la production de cultures végétales. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2224‑7‑1 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les communes ou leurs groupements ou le cas échéant leur établissement public industriel et commercial installent et entretiennent les équipements sanitaires et de distribution gratuite d’eau potable suivants.
« Chaque commune est équipée d’au moins une fontaine d’eau potable.
« Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, les autorités mentionnées au cinquième alinéa du présent article installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne.
« Dans les communes et leurs groupements de plus de 10 000 habitants ou le cas échéant dans le périmètre de leur établissement public industriel et commercial, ces autorités installent et entretiennent des douches et des fontaines d’eau potable gratuites et accessibles pour tous.
« Les communes et leurs groupements ou le cas échéant leur établissement public industriel et commercial chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, installer et gérer des bains-douches publics et des douches publiques.
« Sous réserve des conditions de sécurité, de la bonne marche du service public et de sa continuité et à l’exception des établissements scolaires, de santé et médico‑sociaux, les points d’eau potable, les installations sanitaires et les douches dont la gestion est assurée ou a été déléguée par toute autre personne publique, comme les gares de transport de voyageurs, ou les points d’eau potable dont la gestion est assurée par tout autre établissement recevant du public, sont accessibles gratuitement au public. »
« Les dispositions des cinquième à avant-dernier alinéas du présent article entrent en vigueur au plus tard au 1er janvier 2026. »
2° Le I de l’article L. 2224‑12‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute facture d’eau consiste en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné au domicile principal. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale. »
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques tient compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés, notamment ceux en situation particulière de vulnérabilité, en prévoyant un tarif progressif incluant une première tranche de consommation gratuite, indispensable à la vie digne. Au 1er janvier 2025, le seuil de tarification ne peut être inférieur à vingt-cinq litres d’eau par jour pour chaque personne physique. Au 1er janvier 2027, le seuil de tarification ne peut être inférieur à cinquante litres d’eau par jour pour chaque personne physique.
« La tarification progressive est proportionnelle à la consommation et différenciée selon les usages domestiques, associatifs, administratifs et économiques. Un tarif majoré peut s’appliquer aux usages économiques et aux abonnés domestiques en résidences secondaires. Les consommations de confort, de luxe et ostentatoires peuvent faire l’objet d’un taux marginal supérieur additionnel à la grille de tarification progressive mise en œuvre par l’autorité organisatrice.
« La progressivité du tarif est modulée pour tenir compte du nombre de personnes composant le foyer, le tarif au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du tarif moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation.
« Pour la consommation de référence mentionnée à l’alinéa précédent, l’autorité organisatrice vise l’objectif que le montant de la facture d’eau potable et d’assainissement n’excède pas 3 % des ressources d’un ménage abonné au domicile principal. »
« Les dispositions des alinéas précédents sont précisées par décret. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2224‑7‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les communes ou leurs groupements ou le cas échéant leur établissement public industriel et commercial installent et entretiennent les équipements sanitaires et de distribution gratuite d’eau potable suivants.
« Chaque commune est équipée d’au moins une fontaine d’eau potable.
« Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, les autorités mentionnées au cinquième alinéa du présent article installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne.
« Dans les communes et leurs groupements de plus de 10 000 habitants ou le cas échéant dans le périmètre de leur établissement public industriel et commercial, ces autorités installent et entretiennent des douches et des fontaines d’eau potable gratuites et accessibles pour tous.
« Les communes et leurs groupements ou le cas échéant leur établissement public industriel et commercial chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, installer et gérer des bains-douches publics et des douches publiques.
« Sous réserve des conditions de sécurité, de la bonne marche du service public et de sa continuité et à l’exception des établissements scolaires, de santé et médico‑sociaux, les points d’eau potable, les installations sanitaires et les douches dont la gestion est assurée ou a été déléguée par toute autre personne publique, comme les gares de transport de voyageurs, ou les points d’eau potable dont la gestion est assurée par tout autre établissement recevant du public, sont accessibles gratuitement au public. »
« Les dispositions des cinquième à avant-dernier alinéas du présent article entrent en vigueur au plus tard au 1er janvier 2026. »
2° Le I de l’article L. 2224‑12‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute facture d’eau consiste en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné au domicile principal. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale. »
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques tient compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés, notamment ceux en situation particulière de vulnérabilité, en prévoyant un tarif progressif incluant une première tranche de consommation gratuite, indispensable à la vie digne. Au 1er janvier 2025, le seuil de tarification ne peut être inférieur à vingt-cinq litres d’eau par jour pour chaque personne physique. Au 1er janvier 2027, le seuil de tarification ne peut être inférieur à cinquante litres d’eau par jour pour chaque personne physique.
« La tarification progressive est proportionnelle à la consommation et différenciée selon les usages domestiques, associatifs, administratifs et économiques. Un tarif majoré peut s’appliquer aux usages économiques et aux abonnés domestiques en résidences secondaires. Les consommations de confort, de luxe et ostentatoires peuvent faire l’objet d’un taux marginal supérieur additionnel à la grille de tarification progressive mise en œuvre par l’autorité organisatrice.
« La progressivité du tarif est modulée pour tenir compte du nombre de personnes composant le foyer, le tarif au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du tarif moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation.
« Pour la consommation de référence mentionnée à l’alinéa précédent, l’autorité organisatrice vise l’objectif que le montant de la facture d’eau potable et d’assainissement n’excède pas 3 % des ressources d’un ménage abonné au domicile principal. »
« Les dispositions des alinéas précédents sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ces politiques prévoient de mettre en place une aide économique à l’installation pour les personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation à travers l’élevage paysan ou la production de cultures végétales. De même, une aide économique à la transition est également prévue pour les agriculteurs souhaitant passer à l’élevage paysan ou à la production de cultures végétales. »
L’article L. 521‑6 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En application de l’article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et dans la mesure où les substances per- et polyfluoroalkylées présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l’environnement, ces substances sont interdites sur l’ensemble du territoire français, sauf dérogations strictement proportionnées au caractère essentiel des usages notamment dans le domaine médical. »
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité de l’air inclut le contrôle de la présence des substances per- et polyfluoroalkylées. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’échantillonnage. »
Après l’article L. 541‑30‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑30‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑30‑4. – L’incinération de tout produit contenant des substances per- et polyfluoroalkylées doit être effectuée à une température de plus de 1 400° C. »
À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« kilogramme »
les mots :
« cent grammes ».
L’article L. 521‑6 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En application de l’article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 et dans la mesure où les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l’environnement, ces substances sont interdites sur l’ensemble du territoire français, sauf dérogations strictement proportionnées au caractère essentiel des usages notamment dans le domaine médical. »
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité de l’air inclut le contrôle de la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Ce contrôle est mis en place à partir du 1er janvier 2026. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’échantillonnage. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« et les seuils maximaux d’émissions de substances perfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés »
les mots :
« sont fixées »
Les boues d’épuration contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont détruites. Elles ne peuvent pas être vendues ni épandues sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation.
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« IV bis. – La redevance due par toutes les industries qui ont produit des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées est assise sur :
« – les mètres cubes réellement consommés, prélevés et rejetés ;
« – le nombre de kilogrammes de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetés par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte.
« Le montant de cette redevance est fixée afin de couvrir la dépense annuelle en matière de dépollution aux substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées supportée par l’autorité organisatrice de l’eau et de l’assainissement du territoire d’implantation des installations classées produisant ces substances. Cette redevance est due jusqu’à la dépollution totale de l’eau et des sols. »
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« IV bis. – La redevance due par toutes les industries qui ont produit des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées est assise sur :
« – les mètres cubes réellement consommés, prélevés et rejetés ;
« – le nombre de kilogrammes de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetés par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte.
« Le montant de cette redevance est fixée afin de couvrir la dépense annuelle en matière de dépollution aux substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées supportée par l’autorité organisatrice de l’eau et de l’assainissement du territoire d’implantation des installations classées produisant ces substances. Cette redevance est due jusqu’à la dépollution totale de l’eau et des sols. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’incinération des produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Ce rapport étudie les pistes envisagées pour détruire les produits contenant ces substances en garantissant la thermodégradation de ces substances et, en particulier, la capacité des incinérateurs à atteindre la température de 1 400° C afin de garantir une minéralisation toutes les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, après le mot :« dangereuses, » sont insérés les mots : « , de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « écotoxicité », sont insérés les mots : « ,la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ».
L’article L. 2121‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal est présidé par un conseiller municipal distinct du maire, élu par le conseil municipal.
« Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. »
Après l’article L. 2121‑29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑29‑1. – Les membres du conseil municipal ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 2121‑11, les mots : « un jour franc » sont remplacés par les mots : « trois jours francs ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « un jour franc » sont remplacés par les mots : « trois jours francs ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et les mots : « la veille » sont remplacés par les mots : « au moins trois jours francs avant ». »
À l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales, les 1° , 2° , 3° , 5° , 6° , 11° , 12° , 13° , 15° , 18° , 19° , 21° , 23° , 24° , 25° , 27° et 31° sont supprimés.
L’article L. 2121‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et d’avoir accès aux documents contractuels qui y sont liés. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa, les mots : « soit par l’administration, soit » sont supprimés.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« n’appartenant pas à la majorité municipale ».
Après l’article L. 2121‑29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑29‑1. – Les membres du conseil municipal ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission.
« Le règlement intérieur peut fixer les conditions d’exercice de ce droit d’amendement. »
Rédiger ainsi l’article L. 2121‑14 du code général des collectivités territoriales :
« Le conseil municipal est présidé par un conseiller municipal distinct du maire, élu par le conseil municipal.
« Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. »
Modifier ainsi cet article :
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et au deuxième alinéa le mot « un jour franc » est remplacé par les mots « trois jours francs ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la deuxième phrase du troisième alinéa les mots « un jour franc » sont remplacés par les mots « trois jours francs » ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et les mots « la veille » sont remplacés par les mots « au moins trois jours francs avant » ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois ,
le mot :
« sept ».
Les 1° à 3° , 5° , 6° , 11° à 13° , 15° , 18° , 19° , 21° , 23° à 25° , 27° et 31° de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2121‑29, il est inséré un article L. 2121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑29‑1. – Le conseil municipal délibère chaque année sur le renouvellement des éventuelles délégations au maire prévues à l’article L. 2122‑22. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 2122‑22, les mots : « , et pour la durée de son mandat » sont supprimés.
L’article L. 2121‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et d’avoir accès aux documents contractuels qui y sont liés ».
Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° AA Au premier alinéa, supprimer les mots « soit par l’administration, soit » ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque commune, il est institué une commission chargée d’étudier les questions relatives aux finances de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal élit à la présidence de cette commission un conseiller n’appartenant pas à la majorité municipale, sauf si aucun conseiller n’a déclaré ne pas y appartenir » ».
Substituer aux mots :
« trois cinquièmes »
les mots :
« la majorité ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à durcir la politique migratoire de l’Union européenne et à restreindre l’action des organisations non gouvernementales en Méditerranée »
Rédiger ainsi le titre :
« visant à garantir un accueil digne aux migrants et à œuvrer à une politique migratoire humaniste, solidaire, raisonnée et réaliste, en conformité avec les engagements internationaux de la France »
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« son article 5 »
les mots :
« ses articles 5, 18 et 19 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« notamment ses articles 79 et 83 »
les mots :
« son article 79 ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 24 les dix-huit alinéas suivants :
« Vu la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ;
« Vu la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
« Vu la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer ;
« Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 251‑1 ;
« Considérant l’échec de l’Union européenne à formuler une politique migratoire efficace aux termes de la Convention de 1990 relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des communautés européennes, dit « système de Dublin », révisé par les règlements 343‑2003 du 18 février 2003 et 604‑2013 du 26 juin 2013 ;
« Considérant que la route migratoire de la Méditerranée demeure la principale route migratoire maritime vers l’Europe ;
« Considérant que la Méditerranée est la route migratoire la plus meurtrière au monde, au moins 2 500 personnes ayant perdu la vie depuis le début de l’année 2023 dans ce véritable cimetière à ciel ouvert ;
« Considérant qu’en vertu du droit international et, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le capitaine d’un navire a le devoir de secourir quiconque est trouvé en péril en mer pour le conduire vers le port le plus sûr ;
« Considérant l’action de l’agence européenne Frontex de fortification des frontières extérieures de l’Union européenne, notamment sur le flanc maritime et méditerranéen ;
« Considérant la militarisation croissante de la réponse à la crise humanitaire en Méditerranée ;
« Considérant l’accélération des crises économiques et climatiques et la multiplication des conflits armés, les trois facteurs principaux d’émigration ;
« 1° Réaffirme son attachement au droit international, et notamment au droit international maritime ;
« 2° Souhaite que la France œuvre, avec ses partenaires européens, pour la mise en place d’une politique migratoire humaniste, solidaire, raisonnée et réaliste, en cohérence avec ses engagements internationaux, à travers l’organisation d’une conférence sur la politique migratoire de l’Europe ;
« 3° Demande au Gouvernement de mettre à disposition des organisations non gouvernementales de sauvetage en mer tous les moyens possibles pour porter secours et accueillir dignement les personnes migrantes sur son territoire ;
« 4° Appelle le Gouvernement à œuvrer à la création d’un corps européen civil de secours et de sauvetage en mer Méditerranée ;
« 5° Souhaite que le Gouvernement dénonce le système de Dublin ;
« 6° Demande au Gouvernement de dénoncer l’accord entre l’Union européenne et la Turquie de 2016, renouvelé en 2021, qui prévoit la gestion des flucs migratoires du sud de l’Europe par la Turquie en échange d’une aide de 6 milliards d’euros ;
« 7° Appelle la France à renforcer le dialogue multilatéral au sein de l’Organisation internationale pour les migrations. »
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 19.
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« adapter le droit de la mer à l’action des ONG et ».
Supprimer l’alinéa 21.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Appelle le Gouvernement français à œuvrer à la création d’un corps européen civil de secours et de sauvetage en mer Méditerranée ; ».
Supprimer l’alinéa 23.
Supprimer l’alinéa 24.
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Appelle le Gouvernement français à renégocier les accords du Touquet de 2003 et à s’opposer à la ratification du Pacte sur l’asile et la migration, en amont d’une réflexion globale sur la politique migratoire européenne.»
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 700 000 000 € | -2 700 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -3 500 000 000 € | -3 500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programme: Fonds pour la diminution de la consommation d'énergie des bâtiments | 6 200 000 000 € | 6 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'investissement pour les canalisations d'eau | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'investissement pour les canalisations d'eau | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'investissement pour les canalisations d'eau | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Au premier alinéa de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « charges » sont insérés les mots : « à l’exception des dépenses liées aux services d’eau potable ».
Au premier alinéa de l’article 39 du code général des impôts, après le mot « charges », les mots suivants sont ajoutés : « , à l’exception des dépenses liées aux services d’eau potable, ».
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 AA. – En application de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs aux abonnés au domicile principal quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service.
« En ce qui concerne la fourniture de l’eau aux abonnés en résidence secondaire et aux abonnés qui sont des personnes morales, administrations publiques, sociétés, associations, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 AA. – Par dérogation au 2° du b de l’article 279, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement au domicile principal. » ;
2° Le 2° du b de l’article 279 est complété par les mots : « qui sont des personnes morales : administrations publiques, sociétés, associations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies - 0 AA. – En application de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs aux abonnés au domicile principal quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service.
« En ce qui concerne la fourniture de l’eau aux abonnés en résidence secondaire et aux abonnés qui sont des personnes morales, administrations publiques, sociétés, associations, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 AA. – Par dérogation au 2° du b de l’article 279, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement au domicile principal. »
2° Le 2° du b de l’article 279 est complété par les mots :
« qui sont des personnes morales : administrations publiques, sociétés, associations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 425‑15‑1. – Le montant de la taxe ne peut être reporté ni couvert par le péage, conformément à l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière. »
II. Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. I. A Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,05 fois la moyenne de son résultat imposable de l’exercice.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,05 fois le résultat imposable de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,05 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de :
« a) 50 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,05 fois le résultat imposable de l’exercice précité.
« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».
« II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
« III. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
La tableau du IV de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) | 30 | 100 ng/litre |
»
Après la section IV du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :
« Section IV bis
« Contribution sur les boissons
« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution sur les boissons citées au III du présent article.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le montant de la contribution est fixé à 10 centimes par litre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes. »
Après la section IV du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :
« Section IV bis
« Contribution sur les boissons
« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution sur les boissons citées au III du présent article.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le montant de la contribution est fixé à 5 centimes par litre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes. »
Après la section IV du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :
« Section IV bis
« Contribution sur les boissons
« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution sur les boissons citées au III du présent article.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le montant de la contribution est fixé à 1 centime par litre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes. »
Après le II, insérer les alinéas suivants :
I bis. A l'article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les deux derniers alinéas du I par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques tient compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés, notamment ceux en situation particulière de vulnérabilité, en prévoyant un tarif progressif incluant une première tranche de consommation gratuite, indispensable à la vie digne. Le seuil de tarification ne peut être inférieur à cinquante litres d’eau par jour pour chaque personne physique.
« La tarification progressive est proportionnelle à la consommation et différenciée selon les usages domestiques, associatifs, administratifs et économiques. Un tarif majoré s’applique notamment aux usages économiques. Les mésusages et les consommations ostentatoires font l’objet d’un taux marginal supérieur additionnel à la grille de tarification progressive mise en œuvre par l’autorité organisatrice.
« La progressivité du tarif est modulée pour tenir compte du nombre de personnes composant le foyer, le tarif au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du tarif moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation.
«Pour une consommation moyenne, l’autorité organisatrice vise l’objectif que le montant de la facture d’eau n’excède pas 3 % des ressources moyennes d’un ménage abonné. »
Après l’alinéa 210, insérer les cinq alinéas suivants :
« II bis. À l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les deux derniers alinéas du I par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques tient compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés, notamment ceux en situation particulière de vulnérabilité, en prévoyant un tarif progressif incluant une première tranche de consommation gratuite, indispensable à la vie digne. Le seuil de tarification ne peut être inférieur à cinquante litres d’eau par jour pour chaque personne physique.
« La tarification progressive est proportionnelle à la consommation et différenciée selon les usages domestiques, associatifs, administratifs et économiques. Un tarif majoré s’applique notamment aux usages économiques. Les mésusages et les consommations ostentatoires font l’objet d’un taux marginal supérieur additionnel à la grille de tarification progressive mise en oeuvre par l’autorité organisatrice.
« La progressivité du tarif est modulée pour tenir compte du nombre de personnes composant le foyer, le tarif au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du tarif moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation.
« Pour une consommation moyenne, l’autorité organisatrice vise l’objectif que le montant de la facture d’eau n’excède pas 3 % des ressources moyennes d’un ménage abonné. »
I. – Lorsqu’à l’occasion du renouvellement des contrats d’énergie souscrits par les collectivités territoriales, leurs établissements publics de coopération intercommunale, leurs syndicats et leurs établissements publics industriels et commerciaux, l’augmentation du tarif souscrit excède l’augmentation des tarifs réglementés prévus à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III et à la section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie, les sociétés contractantes délivrant l’énergie s’acquittent d’une contribution proportionnelle à ladite augmentation.
II. – La contribution prévue au I est acquittée selon le barème suivant :
1° Augmentation égale ou en-deçà de l’augmentation du tarif réglementé : aucune contribution ;
2° Augmentation du tarif entre 0 % et 5 % : 2,5 % ;
3° Augmentation du tarif entre 5 % et 10 % : 7,5 % ;
4° Augmentation du tarif entre 10 % et 15 % : 12,5 % ;
5° Augmentation du tarif entre 15 % et 30 % : 22,5 % ;
6° Augmentation du tarif entre 30 % et 50 % : 40 % ;
7° Augmentation entre 50 % et 100 % : 75 % ;
8° Augmentation entre 100 % et 200 % : 100 % ;
9° Augmentation supérieure à 200 % : 200 %.
III. – Le produit de la contribution est reversée directement à la collectivité, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat, l’établissement public industriel et commercial souscripteur du contrat d’énergie.
IV. – Les contrats d’énergie concernés par le présent article sont ceux entrés en vigueur entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2023.
I. - La première phrase du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est complétée par les mots : « et à l’exception des taxes et redevances perçues par les agence de l’eau en application des articles L. 213‑10 et suivants du code de l’environnement, des articles L. 423‑19 et L. 423‑20 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ».
II-. Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :
« III bis. Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 213‑10 et suivants du code de l’environnement, des articles L. 423‑19 et L. 423‑20 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts est prévisionnel. Son montant est fixé au I du présent article.1. Le montant prévisionnel de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget. Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l’eau et des comités de bassin. La somme des montants fixés par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au montant mentionné au I.2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le montant fixé par l’arrêté prévu au 1 est reversée à un fonds national pour le droit à l’eau géré conjointement par les comités de bassin.
« Ce fonds finance les dépenses en fonctionnement ou en investissement des communes, de leurs groupements ou opérateurs visant à :
« - améliorer le taux de rendement du réseau d’eau potable ;
« - améliorer la qualité de l’eau au captage par le biais de subvention à la conversion ou au maintien en agriculture biologique ;
« - favoriser l’accès l’eau pour tous par le raccordement des campements et bidonvilles ;
« - favoriser l’installation de bains-douches publics et de toilettes publiques.
« Toutefois, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au fonds national destiné pour le droit et l’accès à l’eau effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »
L’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :
« Art. 135. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué une contribution annuelle acquittée par les sociétés titulaires d’un contrat de délégation de service public de production et/ou de distribution d’eau potable, les sociétés commercialisant les eaux minérales naturelles ou artificielles, les eaux de source et autres eaux potables mentionnées à l’article 1613 quater du code général des impôts et les sociétés commercialisant des produits phytosanitaires au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros, qui intègre une dotation de 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131‑15 du même code.
« Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
« Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution et la répartit entre les différentes sociétés contributrices en fonction du chiffre d’affaires par contrat et au total de ces sociétés et en fonction de leurs bénéfices.
« Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. »
Au premier alinéa de l’article 39 du code général des impôts, après le mot :« charges » sont insérés les mots : « à l’exception des dépenses liées aux services d’eau potable ».
Après la section IV du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section V ainsi rédigée :
« Section V
« Taxe affectée à l’Office français de la biodiversité
« Art. 1613 quinquies. I. Il est institué une contribution sur les boissons citées au II du présent article.
« II. La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. Le montant de la contribution est fixé à 5 centimes par litre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes.
« IV. Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à l’Office français de la biodiversité. »
Après la section IV du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section V ainsi rédigée :
« Section V
« Taxe affectée à l’Office français de la biodiversité
« Art. 1613 quinquies. – I. Il est institué une contribution sur les boissons citées au II du présent article.
« II. La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. Le montant de la contribution est fixé à un centime par litre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes.
« IV. Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à l’Office français de la biodiversité. »
Après la section IV du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section V ainsi rédigée:
«Section V
«Taxe affectée à l'Office français de la biodiversité
«Art.1613 quinquies. I. Il est institué une contribution sur les boissons citées au II du présent article.
«II. La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
«Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.
«La contribution est exigible lors de cette livraison.
«III. Le montant de la contribution est fixé à un centime par litre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes.
«IV. Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à l'Office français de la biodiversité.»
Après la section IV du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section V ainsi rédigée:
«Section V
«Taxe affectée à l'Office français de la biodiversité
«Art.1613 quinquies. I. Il est institué une contribution sur les boissons citées au II du présent article.
«II. La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
«Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.
«La contribution est exigible lors de cette livraison.
«III. Le montant de la contribution est fixé à 5 centimes par litre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes.
«IV. Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à l'Office français de la biodiversité.»
Après la section IV du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section V ainsi rédigée:
«Section V
«Taxe affectée à l'Office français de la biodiversité
«Art.1613 quinquies. I. Il est institué une contribution sur les boissons citées au II du présent article.
«II. La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
«Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.
«La contribution est exigible lors de cette livraison.
«III. Le montant de la contribution est fixé à 10 centimes par litre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes.
«IV. Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à l'Office français de la biodiversité.»
"I-. Au premier paragraphe du A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les Contrôle et exploitation aériens sont ajoutés les mots et à l'exception des taxes et redevances perçues par les agence de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts.
II-. Le III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts est prévisionnel. Son montant est fixé au I du présent article.
1. Le montant prévisionnel de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget.Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l'eau et des comités de bassin.La somme des montants fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au montant mentionné au
I.2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le montant fixé par l'arrêté prévu au 1 est reversée à un fonds national pour le droit à l'eau géré conjointement par les comités de bassin. Ce fonds finance les dépenses en fonctionnement ou en investissement des communes, de leurs groupements ou opérateurs visant à : - améliorer le taux de rendement du réseau d'eau potable ; - améliorer la qualité de l'eau au captage par le biais de subvention à la conversion ou au maintien en agriculture biologique ; - favoriser l'accès l'eau pour tous par le raccordement des campements et bidonvilles ; - favoriser l'installation de bains-douches publics et de toilettes publiques. Toutefois, si la somme des recettes perçues par l'ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au fonds national destiné pour le droit et l'accès à l'eau effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l'écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I."
L’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :
“A compter du 1er janvier 2024, il est institué une contribution annuelle acquitté par les sociétés titulaires d’un contrat de délégation de service public de production et/ou de distribution d’eau potable, les sociétés commercialisant les eaux minérales naturelles ou artificielles, les eaux de source et autres eaux potables mentionnées à l’article 1613 quater du code général des impôts et les sociétés commercialisant des produits phytosanitaires au profit de l'Office français de la biodiversité à hauteur d'un montant compris entre 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation de 41 millions d'euros dédiée au financement du programme mentionné à l'article L. 131-15 du même code.
Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution et la répartit entre les différentes sociétés contributrices en fonction du chiffre d'affaires par contrat et au total de ces sociétés et en fonction de leurs bénéfices.
Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution"
Après la section IV du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section V ainsi rédigée :
« Section V
« Taxe affectée à l’Office français de la biodiversité
« Art. 1613 quinquies. I. Il est institué une contribution sur les boissons citées au II du présent article.
« II. La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. Le montant de la contribution est fixé à 10 centimes par litre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes.
« IV. Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à l’Office français de la biodiversité. »
I. Lorsqu’à l’occasion du renouvellement des contrats d’énergie souscrits par les collectivités territoriales, leurs établissements publics de coopération intercommunale, leurs syndicats et leurs établissements publics industriels et commerciaux, l’augmentation du tarif souscrit excède l’augmentation des tarifs réglementés prévus à la sous-section 2 du chapitre VII du titre III du livre III et à la section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie, les sociétés co-contractantes délivrant l’énergie s’acquittent d’une contribution proportionnelle à ladite augmentation.
II. La contribution prévue au I est acquittée selon le barème suivant :
1° Augmentation égale ou deça de l’augmentation du tarif réglementé : aucune contribution ;
2° Augmentation du tarif entre 0 % et 5 % : 2,5 % ;
3° Augmentation du tarif entre 5 % et 10 % : 7,5 % ;
4° Augmentation du tarif entre 10 % et 15 % : 12,5 % ;
5° Augmentation du tarif entre 15 % et 30 % : 22,5 % ;
6° Augmentation du tarif entre 30 % et 50 % : 40 % ;
7° Augmentation entre 50 % et 100 % : 75 % ;
8° Augmentation entre 100 % et 200 % : 100 % ;
9° Augmentation supérieure à 200 % : 200 %.
III. Le produit de la contribution est reversé directement à la collectivité, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat, l’établissement public industriel et commercial souscripteur du contrat d’énergie.
IV. Les contrats d’énergie concernés par le présent article sont ceux entrés en vigueur entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2023.
"L’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :
“A compter du 1er janvier 2024, il est institué une contribution annuelle acquitté par les sociétés titulaires d’un contrat de délégation de service public de production et/ou de distribution d’eau potable, les sociétés commercialisant les eaux minérales naturelles ou artificielles, les eaux de source et autres eaux potables mentionnées à l’article 1613 quater du code général des impôts et les sociétés commercialisant des produits phytosanitaires au profit de l'Office français de la biodiversité à hauteur d'un montant compris entre 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation de 41 millions d'euros dédiée au financement du programme mentionné à l'article L. 131-15 du même code.
Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution et la répartit entre les différentes sociétés contributrices en fonction du chiffre d'affaires par contrat et au total de ces sociétés et en fonction de leurs bénéfices.
Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution""
"
Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :
« ia) Le tableau du deuxième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :
| PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) | 30 | 100 ng/litre |
Après l’alinéa 33, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Compléter le tableau du IV par la ligne suivante :
| subtances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) | 30 | 100 ng/litre |
L’article 999 du code général des impôts est abrogé.
I. – Lorsqu’à l’occasion du renouvellement des contrats d’énergie souscrits par les collectivités territoriales, leurs établissements publics de coopération intercommunale, leurs syndicats et leurs établissements publics industriels et commerciaux, l’augmentation du tarif souscrit excède l’augmentation des tarifs réglementés prévus à la sous-section 2 du chapitre VII du titre III du livre III et à la section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie, les sociétés co-contractantes délivrant l’énergie s’acquittent d’une contribution proportionnelle à ladite augmentation.
II. – La contribution prévue au I est acquittée selon le barème suivant :
1° Augmentation égale ou deça de l’augmentation du tarif réglementé : aucune contribution ;
2° Augmentation du tarif entre 0 % et 5 % : 2,5 % ;
3° Augmentation du tarif entre 5 % et 10 % : 7,5 % ;
4° Augmentation du tarif entre 10 % et 15 % : 12,5 % ;
5° Augmentation du tarif entre 15 % et 30 % : 22,5 % ;
6° Augmentation du tarif entre 30 % et 50 % : 40 % ;
7° Augmentation entre 50 % et 100 % : 75 % ;
8° Augmentation entre 100 % et 200 % : 100 % ;
9° Augmentation supérieure à 200 % : 200 %.
III. – Le produit de la contribution est reversée directement à la collectivité, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat, l’établissement public industriel et commercial souscripteur du contrat d’énergie.
IV. – Les contrats d’énergie concernés par le présent article sont ceux entrés en vigueur entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2023. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La première phrase du premier alinéa du A est complétée par les mots : « et à l’exception des taxes et redevances perçues par les agence de l’eau en application des articles L. 213‑10 et suivants du code de l’environnement, des articles L. 423‑19 et L. 423‑20 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « plafonné au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « prévisionnel ».
III.– En conséquence, après le même alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget. Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l’eau et des comités de bassin. La somme des montants fixés par l’arrêté mentionné au présent alinéa est égale au montant mentionné au premier alinéa du présent I ».
L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du A du III est complétée par les mots : « et à l’exception des taxes et redevances perçues par les agence de l’eau en application des articles L. 213‑10 et suivants du code de l’environnement, des articles L. 423‑19 et L. 423‑20 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ».
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la fin, les mots : « plafonné au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « prévisionnel » ;
– Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Son montant est fixé au I du présent article. » ;
b) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le montant prévisionnel de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget. Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l’eau et des comités de bassin. La somme des montants fixés par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au montant mentionné au I. »
c) Le 2 est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« 2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le montant fixé par l’arrêté prévu au 1 est reversée à un fonds national pour le droit à l’eau géré conjointement par les comités de bassin.
« Ce fonds finance les dépenses en fonctionnement ou en investissement des communes, de leurs groupements ou opérateurs visant à :
« - améliorer le taux de rendement du réseau d’eau potable ;
« - améliorer la qualité de l’eau au captage par le biais de subvention à la conversion ou au maintien en agriculture biologique ;
« - favoriser l’accès l’eau pour tous par le raccordement des campements et bidonvilles ;
« - favoriser l’installation de bains-douches publics et de toilettes publiques. »
– Au second alinéa, les mots : « budget général » sont remplacés par les mots : « fonds national destiné pour le droit et l’accès à l’eau ».
I-. Au premier paragraphe du A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les Contrôle et exploitation aériens sont ajoutés les mots "et à l'exception des taxes et redevances perçues par les agence de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts".
II-. Le III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : "Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts est prévisionnel.
Son montant est fixé au I du présent article.
1. Le montant prévisionnel de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget. Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l'eau et des comités de bassin. La somme des montants fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au montant mentionné au I.
2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le montant fixé par l'arrêté prévu au 1 est reversée à un fonds national pour le droit à l'eau géré conjointement par les comités de bassin.
Ce fonds finance les dépenses en fonctionnement ou en investissement des communes, de leurs groupements ou opérateurs visant à :
- améliorer le taux de rendement du réseau d'eau potable ;
- améliorer la qualité de l'eau au captage par le biais de subvention à la conversion ou au maintien en agriculture biologique ;
- favoriser l'accès l'eau pour tous par le raccordement des campements et bidonvilles ;
- favoriser l'installation de bains-douches publics et de toilettes publiques.
Toutefois, si la somme des recettes perçues par l'ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au fonds national destiné pour le droit et l'accès à l'eau effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l'écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I."
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux précis des projections financières pour la liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin pour l’État, y compris pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et pour les collectivités territoriales, dès 2023.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux précis des projections financières pour la liaison ferroviaire transalpine Lyon - Turin pour l’État, y compris pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, et pour les collectivités, dès 2023.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux précis des projections financières pour la liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin pour l’État, y compris pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et pour les collectivités territoriales, dès 2023.
APRES L'ARTICLE 22, insérer un article ainsi rédigé :
« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »"
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le I de l’article L. 337‑7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros »
les mots :
« deux cents cinquante personnes et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, et les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et leurs groupements, »
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 8 :
« Ce cahier des charges précise également le prix de fourniture ainsi que le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours. »
Supprimer l'alinéa 9.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros »
les mots :
« deux cents cinquante personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, et les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et leurs groupements, »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros »
les mots :
« deux cents cinquante personnes et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, et les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et leurs groupements, »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros »
les mots :
« deux cents cinquante personnes et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, et les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et leurs groupements, »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros »
les mots :
« deux cents cinquante personnes et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, et les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et leurs groupements, »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La deuxième phrase du II est ainsi rédigée : »Ce cahier des charges précise également le prix de fourniture ainsi que le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros »
les mots :
« deux cents cinquante personnes et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, et les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et leurs groupements, »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros »
les mots :
« deux cents cinquante personnes et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, et les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et leurs groupements.»
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le cahier des charges intègre la prise en compte de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » parmi les critères d’éligibilité et de notation. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le cahier des charges intègre la prise en compte de la production d’énergie renouvelable parmi les critères d’éligibilité et de notation ».
Le I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »
Les consommateurs finaux domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation, bénéficient de quantités d’énergie gratuites au titre des besoins énergétiques individuels fondamentaux. Ces quantités gratuites sont calculées à partir d’une quantité de référence modulée en fonction du nombre d’individus domiciliés dans le logement, de la zone climatique dans laquelle le logement est situé et de son mode de chauffage. Ces quantités sont fixées par décret en Conseil d’État. Au-delà de ces quantités correspondant aux besoins énergétiques fondamentaux, il est établi une tarification progressive visant à lutter contre les mésusages, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité des entreprises et des collectivités à faire face à leurs factures d’énergie dans des conditions assurant la pérennité de leurs activités ou de leurs services publics. Ce rapport évalue notamment l’opportunité et les modalités de la création d’une caisse de prévoyance dont l’objet est de leur permettre de couvrir leurs coûts d’électricité en dernier recours sans remettre en cause la pérennité de leurs activités ou de leurs services publics.
Après l’article 2 de la Charte de l’environnement, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – L’État protège les biens communs. L’eau, l’air, le vivant, l’énergie, l’alimentation et la santé ne sont pas des marchandises. Ils sont gérés démocratiquement et ne peuvent être privatisés. »
L’article 53 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout traité de commerce ayant des incidences sociales ou environnementales doit être ratifié par référendum. »
Après l’article 2 de la Charte de l’environnement, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – L’État protège les biens communs. L’eau, l’air, le vivant, l’énergie, l’alimentation et la santé ne sont pas des marchandises. Ils sont gérés démocratiquement et ne peuvent être privatisés. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans au 1er janvier 2024. » ; ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »
Supprimer l’alinéa 5
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l'alinéa 10
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Supprimer les alinéas 36 à 52.
I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« sept ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« douze ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 4.
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l'alinéa 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »
Supprimer les alinéa 13 à 15.
Supprimer les alinéas 36 à 52
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« douze ».
Supprimer l’alinéa 60.
Supprimer les alinéas 64 à 83.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soixante-quatre »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 1955 »
l’année :
« 1964 ».
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et, à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés d’entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de La Réunion, de la Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »
"Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »"
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment. » »
L’alinéa 3 est ainsi rédigé :
« a) Au premier alinéa, le nombre : « soixante-deux » est remplacé par le nombre : « soixante » et la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » ; ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et, à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et, à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. » ; ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et, à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers ni aux employés de libre-service. » ; ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. » ; ».
Supprimer l'alinéa 9
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».
A la fin de l'alinéa 3, après le mot ";" il est inséré une phrase ainsi rédigée :
" et est ajoutée la phrase "Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment."
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.
I. – Les sociétés coopératives, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable, si leur statut juridique défini dans le code du commerce et la présente loi le permet, proposent, lors de la constitution ou au plus tard le 1er janvier 2024, une part aux personnes physiques, notamment aux habitants de la commune ou résidant dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation du projet, des parts aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe ainsi qu’aux communautés d’énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre. Elles proposent également à ces mêmes personnes de participer au financement du ou des projets de production d’énergie renouvelable. Peuvent être membres, sans droit de vote, du conseil d’administration des sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce dont l’objet social porte notamment sur la production d’énergie renouvelable les associations suivantes si elles en font la demande : l’Association des maires de France, l’Association des maires ruraux de France, Intercommunalités de France, Départements de France, Régions de France, Greenpeace France, Les Amis de la Terre France, World Wide Fund for Nature France, France Nature Environnement. Les organisations syndicales représentatives du personnel ou à défaut les délégués du personnel sont membres de droit, avec droit de vote, du conseil d’administration.
II. – Les sociétés visées aux I constituent un conseil de surveillance dédié au suivi et l’évaluation du ou des projets qu’elles développent dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce conseil de surveillance est composé du maire de la commune d’implantation du projet ou de son représentant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation du projet ou de son représentant, de représentants d’associations locales des consommateurs, de représentants d’associations environnementales, du représentant de l’État dans le département, du représentant l’Agence de l’environnement pour la maîtrise de l’énergie citée à l’article L. 331‑3 du code de l’environnement, du représentant de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat quand elle existe et des dirigeants de la société.
III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées au I du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds d’entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548‑2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531‑1 dudit code.
IV. – Sous réserve des dispositions des articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »
le mot :
« groupements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« des équipements »
les mots :
« les équipements sanitaires et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« mentionnés aux alinéas suivants ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque commune est équipée d’au moins une fontaine d’eau potable. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »
les mots :
« leurs groupements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« habitants »,
insérer les mots :
« ou le cas échéant dans le périmètre de leur établissement public industriel et commercial ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes et leurs groupements ou le cas échéant leur établissement public industriel et commercial chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, installer et gérer des bains-douches publics et des douches publiques. »
I. – Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« Sous réserve des conditions de sécurité, de la bonne marche du service public et de sa continuité et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« publics ».
III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer le mot :
« ou tout autre établissement recevant du public »
IV. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :
« voyageurs, »,
insérer les mots :
« ou les points d’eau potable dont la gestion est assurée par tout autre établissement recevant du public ».
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« seulement ».
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et de l’assainissement ».
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 11 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, le seuil de tarification ne peut être inférieur à vingt-cinq litres d’eau par jour pour chaque personne physique. Au 1er janvier 2027, le seuil de tarification ne peut être inférieur à cinquante litres d’eau par jour pour chaque personne physique. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« s’applique notamment »
les mots :
« peut s’appliquer ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« et aux abonnés domestiques en résidences secondaires ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« mésusages et les consommations ostentatoires font »
les mots :
« consommations de confort, de luxe et ostentatoires peuvent faire ».
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Pour la consommation de référence mentionnée à l’alinéa précédent, l’autorité organisatrice vise l’objectif que le montant de la facture d’eau potable et d’assainissement n’excède pas 3 % des ressources d’un ménage abonné au domicile principal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions des cinquième à septième alinéas de l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au plus tard au 1er janvier 2026. »
Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les eaux minérales naturelles, eaux de source, les boissons non alcoolisées autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits. »
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexis-0 AA. – En application de la directive UE 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et UE 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section V du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section V
« Taxe affectée aux agences de l’eau
« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution sur les boissons citées au III du présent article.
« II. – La contribution est due par la personne morale qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le montant de la contribution est fixé à 10 centimes par litre pour les eaux minérales naturelles, eaux de source et autres eaux potables, ainsi que pour les boissons non alcooliques autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes.
« IV. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté aux agences de l’eau qui aident les services d’eau potable à financer la mise en œuvre de la gratuité des mètres cubes d’eau vitaux.
« V. – La répartition du produit entre agences de l’eau et la répartition des aides aux services d’eau potable est définie annuellement par arrêté conjoint des ministres en charge de la transition écologique et de la santé, après consultation des comités de bassin des agences de l’eau, selon les trois critères cumulatifs suivants : le taux de rendement des réseaux de l’autorité organisatrice du service d’eau potable ; le niveau de consommation d’eau potable par les usages économiques rapporté à la consommation totale au sein de l’autorité organisatrice ; le taux de résidences secondaires dans le périmètre de l’autorité organisatrice rapporté au total des logements. »
L’Office français de la biodiversité publie, en annexe de son rapport annuel portant sur les services publics d’eau et d’assainissement, les grilles tarifaires des services publics d’eau et d’assainissement selon les catégories d’usagers et, le cas échéant, selon les périodes de l’année.
Le Gouvernement remet au Parlement dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport prospectif à cinq ans et à dix ans sur l’état des ressources en eau du point de vue quantitatif et qualitatif pour chaque bassin et chaque sous-bassin ainsi que les enjeux auxquels seront confrontés les services d’eau et d’assainissement en matière de changement climatique, stress hydrique, pression sur la ressource, pollution des eaux superficielles et souterraines notamment en matière de pesticides, métabolites, pollutions industrielles comme les substances perfluorées, et les résidus médicamenteux. Ce rapport fait état de la transposition directive UE 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, dite directive eau potable, de ses objectifs et des moyens que le Gouvernement se donne pour les atteindre.
Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport proposant un plan d’actions pour améliorer le rendement des réseaux, réduire les fuites et aider les services d’eau et d’assainissement à financer leurs investissements dans ce domaine.
L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les communes ou leurs groupements ou, le cas échéant, leur établissement public industriel et commercial installent et entretiennent les équipements sanitaires et de distribution gratuite d’eau potable suivants :
« 1° Chaque commune est équipée d’au moins une fontaine d’eau potable ;
« 2° Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, les autorités mentionnées au cinquième alinéa installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne ;
« 3° Dans les communes et leurs groupements de plus de 10 000 habitants ou, le cas échéant, dans le périmètre de leur établissement public industriel et commercial, ces autorités installent et entretiennent des douches et des fontaines d’eau potable gratuites et accessibles pour tous ;
« 4° Les communes et leurs groupements ou, le cas échéant leur établissement public industriel et commercial chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, installer et gérer des bains-douches publics et des douches publiques.
« Sous réserve des conditions de sécurité, de la bonne marche du service public et de sa continuité et à l’exception des établissements scolaires, de santé et médico‑sociaux, les points d’eau potable, les installations sanitaires et les douches dont la gestion est assurée ou a été déléguée par toute autre personne publique ou les points d’eau potable dont la gestion est assurée par tout autre établissement recevant du public, comme les gares de transport de voyageurs, sont accessibles gratuitement au public.
« Les dispositions des cinquième à avant-dernier alinéas du présent article entrent en vigueur au plus tard au 1er janvier 2026. »
Le I de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute facture d’eau consiste en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné au domicile principal. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques tient compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés, notamment ceux en situation particulière de vulnérabilité, en prévoyant un tarif progressif incluant une première tranche de consommation gratuite, indispensable à la vie digne. Au 1er janvier 2025, le seuil de tarification ne peut être inférieur à vingt-cinq litres d’eau par jour pour chaque personne physique. Au 1er janvier 2027, le seuil de tarification ne peut être inférieur à cinquante litres d’eau par jour pour chaque personne physique.
« La tarification progressive est proportionnelle à la consommation et différenciée selon les usages domestiques, associatifs, administratifs et économiques. Un tarif majoré peut s’appliquer aux usages économiques et aux abonnés domestiques en résidences secondaires. Les consommations de confort, de luxe et ostentatoires peuvent faire l’objet d’un taux marginal supérieur additionnel à la grille de tarification progressive mise en œuvre par l’autorité organisatrice.
« La progressivité du tarif est modulée pour tenir compte du nombre de personnes composant le foyer, le tarif au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du tarif moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation.
« Pour la consommation de référence mentionnée à l’alinéa précédent, l’autorité organisatrice vise l’objectif que le montant de la facture d’eau potable et d’assainissement n’excède pas 3 % des ressources d’un ménage abonné pour une consommation au domicile principal.
« Les dispositions des alinéas précédents sont précisées par décret. »
Après l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321‑1‑1. – Tout campement précaire et tout bidonville fait l’objet d’un raccordement au réseau d’eau potable.
« Par dérogation à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales, l’eau potable est distribuée à titre gratuit aux usagers de l’abonnement collectif mentionné à l’alinéa précédent. Cette distribution assure à toute personne physique y résidant une quantité suffisante d’eau destinée à la consommation humaine pour son alimentation, sa boisson, son hygiène corporelle, pour l’hygiène générale et la propreté de son lieu de vie.
« La commune d’installation du campement précaire ou du bidonville, ou le groupement dont elle est membre ou, le cas échéant, son établissement public industriel et commercial prend en charge de la facture d’eau potable de cet abonnement. »
L’Office français de la biodiversité publie, en annexe de son rapport annuel portant sur les services publics d’eau et d’assainissement, les grilles tarifaires des services publics d’eau et d’assainissement selon les catégories d’usagers et, le cas échéant, selon les périodes de l’année.
Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport proposant un plan d’actions pour améliorer le rendement des réseaux, réduire les fuites et aider les services d’eau et d’assainissement à financer leurs investissements dans ce domaine.
Le Gouvernement remet au Parlement dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport prospectif à cinq ans et à dix ans sur l’état des ressources en eau du point de vue quantitatif et qualitatif pour chaque bassin et chaque sous-bassin ainsi que les enjeux auxquels seront confrontés les services d’eau et d’assainissement en matière de changement climatique, stress hydrique, pression sur la ressource, pollution des eaux superficielles et souterraines notamment en matière de pesticides, métabolites, pollutions industrielles comme les substances perfluorées, et les résidus médicamenteux. Ce rapport fait état de la transposition directive UE 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, dite directive eau potable, de ses objectifs et des moyens que le Gouvernement se donne pour les atteindre.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« établissements publics de coopération intercommunale à fiscale propre »
les mots :
« groupements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« des équipements »
les mots :
« les équipements sanitaires et ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :
« mentionnés aux alinéas suivants ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque commune est équipée d’au moins une fontaine d’eau potable. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« du présent article ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »
les mots :
« leurs groupements ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« habitants »,
insérer les mots :
« ou, le cas échéant, dans le périmètre de leur établissement public industriel et commercial ».
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes et leurs groupements ou, le cas échéant leur établissement public industriel et commercial chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, installer et gérer des bains-douches publics et des douches publiques. »
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« Sous réserve des conditions de sécurité, de la bonne marche du service public et de sa continuité et ».
X. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« publics ».
XI. – En conséquence, audit alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« les points d’eau potable dont la gestion est assurée par ».
XII. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions des cinquième à avant-dernier alinéas du présent article entrent en vigueur au plus tard au 1er janvier 2026. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« seulement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et de l’assainissement ».
IV. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase et les mots suivants :
« Au 1er janvier 2025, le seuil de tarification ne peut être inférieur à vingt-cinq litres d’eau par jour pour chaque personne physique. Au 1er janvier 2027, ».
V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’aliéna 12, substituer aux mots :
« s’applique notamment »
les mots :
« peut s’appliquer ».
VI. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« et aux abonnés domestiques en résidences secondaires ».
VII. – En conséquence, au début de la troisième phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« mésusages et les consommations »
les mots :
« Les consommations de confort, de luxe et ».
VIII. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« font »
les mots :
« peuvent faire l’objet ».
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« une consommation moyenne »
les mots :
« la consommation de référence mentionnée à l’alinéa précédent ».
X. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« eau »,
insérer les mots :
« potable et d’assainissement ».
XI. – En conséquence, audit alinéa, supprimer le mot :
« moyennes ».
XII. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :
« pour une consommation au domicile principal ».
XIII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions des alinéas précédents sont précisées par décret ».
Après l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321‑1‑1. – Tout campement précaire et tout bidonville fait l’objet d’un raccordement au réseau d’eau potable.
« Par dérogation à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales, l’eau potable est distribuée à titre gratuit aux usagers de l’abonnement collectif mentionné à l’alinéa précédent. Cette distribution assure à toute personne physique y résidant une quantité suffisante d’eau destinée à la consommation humaine pour son alimentation, sa boisson, son hygiène corporelle, pour l’hygiène générale et la propreté de son lieu de vie.
« La commune d’installation du campement précaire ou du bidonville, ou le groupement dont elle est membre ou, le cas échéant, son établissement public industriel et commercial prend en charge de la facture d’eau potable de cet abonnement. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les communes ou leurs groupements ou le cas échéant leur établissement public industriel et commercial installent et entretiennent les équipements sanitaires et de distribution gratuite d’eau potable suivants. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque commune est équipée d’au moins une fontaine d’eau potable. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »
les mots :
« et leurs groupements ».
II. – Au même alinéa, insérer après les mots :
« 10 000 habitants »
les mots :
« ou le cas échéant dans le périmètre de leur établissement public industriel et commercial ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes et leurs groupements ou le cas échéant leur établissement public industriel et commercial chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, installer et gérer des bains-douches publics et des douches publiques. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Sous réserve des conditions de sécurité, de la bonne marche du service public et de sa continuité et à l’exception des établissements scolaires, de santé et médico‑sociaux, les points d’eau potable, les installations sanitaires et les douches dont la gestion est assurée ou a été déléguée par toute autre personne publique, comme les gares de transport de voyageurs, ou les points d’eau potable dont la gestion est assurée par tout autre établissement recevant du public, sont accessibles gratuitement au public. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions des cinquième à avant-dernier alinéas du présent article entrent en vigueur au plus tard au 1er janvier 2026. »
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« seulement ».
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et de l’assainissement ».
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 11 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, le seuil de tarification ne peut être inférieur à vingt-cinq litres d’eau par jour pour chaque personne physique. Au 1er janvier 2027, le seuil de tarification ne peut être inférieur à cinquante litres d’eau par jour pour chaque personne physique. »
Après le mot :
« majoré »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« peut s’appliquer aux usages économiques et aux abonnés domestiques en résidences secondaires. Les consommations de confort, de luxe et ostentatoires peuvent faire l’objet d’un taux marginal supérieur additionnel à la grille de tarification progressive mise en œuvre par l’autorité organisatrice. »
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Pour la consommation de référence mentionnée à l’alinéa précédent, l’autorité organisatrice vise l’objectif que le montant de la facture d’eau potable et d’assainissement n’excède pas 3 % des ressources d’un ménage abonné au domicile principal. »
Compléter cet article, par l’alinéa suivant :
« Les dispositions des alinéas précédents sont précisées par décret. »
Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les eaux minérales naturelles, eaux de source, les boissons non alcoolisées autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits. »
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexis-0 AA. – En application de la directive UE 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et UE 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’intitulé de la section V du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Taxe affectée aux agences de l’eau ».
II. – À la section V du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution sur les boissons citées au III du présent article.
« II. – La contribution est due par la personne morale qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le montant de la contribution est fixé à 10 centimes par litre pour les eaux minérales naturelles, eaux de source et autres eaux potables, ainsi que pour les boissons non alcooliques autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes.
« IV. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté aux agences de l’eau qui aident les services d’eau potable à financer la mise en œuvre de la gratuité des mètres cubes d’eau vitaux.
« V. – La répartition du produit entre agences de l’eau et la répartition des aides aux services d’eau potable est définie annuellement par arrêté conjoint des ministres en charge de la transition écologique et de la santé, après consultation des comités de bassin des agences de l’eau, selon les trois critères cumulatifs suivants : le taux de rendement des réseaux de l’autorité organisatrice du service d’eau potable ; le niveau de consommation d’eau potable par les usages économiques rapporté à la consommation totale au sein de l’autorité organisatrice ; le taux de résidences secondaires dans le périmètre de l’autorité organisatrice rapporté au total des logements. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexis-0 AA. - En application de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs aux abonnés au domicile principal quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service.
« En ce qui concerne la fourniture de l’eau aux abonnés en résidence secondaire et aux abonnés qui sont des personnes morales, administrations publiques, sociétés, associations, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 AA. – Par dérogation au 2° du b de l’article 279, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement au domicile principal. »
2° Le 2° du b de l’article 279 est complété par les mots :
« qui sont des personnes morales : administrations publiques, sociétés, associations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
"I-. Au premier paragraphe du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les “Contrôle et exploitation aériens” sont ajoutés les mots “et à l’exception des taxes et redevances perçues par les agence de l’eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts.”
II-. Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
“Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts est prévisionnel. Son montant est fixé au I du présent article.
1. Le montant prévisionnel de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget.
Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l’eau et des comités de bassin.
La somme des montants fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au montant mentionné au I.
2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le montant fixé par l'arrêté prévu au 1 est reversée à un fonds national pour le droit à l’eau géré conjointement par les comités de bassin. Ce fonds finance les dépenses en fonctionnement ou en investissement des communes, de leurs groupements ou opérateurs visant à :
- améliorer le taux de rendement du réseau d’eau potable ;
- améliorer la qualité de l’eau au captage par le biais de subvention à la conversion ou au maintien en agriculture biologique ;
- favoriser l’accès l’eau pour tous par le raccordement des campements et bidonvilles ;
- favoriser l’installation de bains-douches publics et de toilettes publiques.
Toutefois, si la somme des recettes perçues par l'ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au fonds national destiné pour le droit et l’accès à l’eau effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l'écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I."
I. – Lorsqu’à l’occasion du renouvellement des contrats d’énergie souscrits par les collectivités territoriales, leurs établissements publics de coopération intercommunale, leurs syndicats et leurs établissements publics industriels et commerciaux, l’augmentation du tarif souscrit excède l’augmentation des tarifs réglementés prévus à la sous-section 2 du chapitre VII du titre III du livre III et à la section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie, les sociétés co-contractantes délivrant l’énergie s’acquittent d’une contribution proportionnelle à ladite augmentation.
II. – La contribution prévue au I est acquittée selon le barème suivant :
1° Augmentation égale ou deça de l’augmentation du tarif réglementé : aucune contribution ;
2° Augmentation du tarif entre 0 % et 5 % : 2,5 % ;
3° Augmentation du tarif entre 5 % et 10 % : 7,5 % ;
4° Augmentation du tarif entre 10 % et 15 % : 12,5 % ;
5° Augmentation du tarif entre 15 % et 30 % : 22,5 % ;
6° Augmentation du tarif entre 30 % et 50 % : 40 % ;
7° Augmentation entre 50 % et 100 % : 75 % ;
8° Augmentation entre 100 % et 200 % : 100 % ;
9° Augmentation supérieure à 200 % : 200 %.
III. – Le produit de la contribution est reversée directement à la collectivité, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat, l’établissement public industriel et commercial souscripteur du contrat d’énergie.
IV. – Les contrats d’énergie concernés par le présent article sont ceux entrés en vigueur entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2023.
Après la section IV du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section V ainsi rédigée :
« Section V
« Taxe affectée à l’Office français de la biodiversité
« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution sur les boissons citées au II du présent article.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le montant de la contribution est fixé à 5 centimes par litre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes.
« IV. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à l’Office français de la biodiversité. »
1° Le titre de la section V du chapitre II du titre III de la Deuxième Partie du Livre Premier du code général des impôts intitulé “Taxe affectée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer)” est modifié ainsi : “Taxe affectée à l’Office français de la biodiversité”.
2°. A la section V du chapitre II du titre III de la Deuxième Partie du Livre Premier du code général des impôts, l’article 1613 quinquies est créé comme suit.
I.- Il est institué une contribution sur les boissons citées au II du présent article.
I bis.- La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.
La contribution est exigible lors de cette livraison.
II.- Le montant de la contribution est fixé à 5 centimes par litre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes.
III-. Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à l’Office français de la biodiversité.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux précis des projections financières pour la liaison ferroviaire transalpine Lyon – Turin pour l’État, y compris l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, et les collectivités dès 2023.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 960 000 000 € | -1 960 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'investissement pour les canalisations d'eau | 1 960 000 000 € | 1 960 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | gratuité de 40 litres d'eau par personne | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | gratuité des cantines scolaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | gratuité de 40 litres d'eau par personne | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | gratuité des cantines scolaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le 2° du b de l’article 279 du code général des impôts est supprimé.
II. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 AA. – Par dérogation à l’article 278‑0 bis, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne :
1° La fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service ;
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 AA. – Par dérogation à l’article 278‑0 bis, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne :
« 1° La fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service ;
« 2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement. »
2° Le 2° du b de l’article 279 est abrogé ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir automatiser le versement des aides et prestations sociales pour lutter contre le non-recours.