I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat »
II. – En conséquence, Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce droit d’opposition peut être également exercée pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce droit d’opposition peut être également exercé pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De reconnaître et de consacrer le rôle des groupements de défense sanitaire, organismes à vocation sanitaire reconnus à l’article L. 201‑9 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu’acteurs de proximité indispensables à la mise en œuvre des politiques de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers relatifs à la santé animale, et de préciser les modalités selon lesquelles ils contribuent, aux côtés des vétérinaires sanitaires et des services de l’État, au nouveau dispositif sanitaire mentionné au présent article et d’adapter leurs missions et leur gouvernance aux enjeux résultant de l’évolution des dangers sanitaires sous l’effet du changement climatique ; »
Chapitre X
Alléger les charges des agriculteurs liées au traitement des déchets
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé ;
« Art. L. 541‑10‑29. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »
Dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la place des agriculteurs au sein des structures coopératives et mutualistes agricoles.
Ce rapport examine notamment :
1° Le statut de l’associé coopérateur, notamment les droits et obligations qui s’y attachent, les conditions d’entrée et de sortie de la coopérative, ainsi que les mécanismes permettant de mieux aligner les intérêts de la coopérative avec ceux de ses membres producteurs ;
2° La gouvernance des coopératives agricoles, en particulier les moyens de favoriser le renouvellement des membres des bureaux et conseils d’administration, d’encourager la participation effective des adhérents aux assemblées générales et aux instances décisionnelles, et de renforcer la vitalité démocratique de ces structures, notamment par le développement de la formation des associés coopérateurs et des administrateurs et par un meilleur accès à l’information économique et financière, y compris celle relative aux filiales ;
3° Les conditions dans lesquelles les coopératives agricoles portent ou exploitent du foncier agricole et bénéficient d’un accès direct aux diverses aides de la politique agricole commune.
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I ne s’appliquent qu’à raison des surfaces faisant l’objet d’une consommation d’espace agricole, qu’elle soit définitive ou réversible, entendue comme les surfaces soustraites à toute activité agricole. Sont exclues du champ de la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du même code. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« conclu »,
insérer les mots :
« ou cédé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées dans le décret prévu au I de l’article L. 143-7 ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« emphytéotique, »
insérer les mots :
« l’objet de celui-ci, ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi qu’avec les groupements de défense sanitaire mentionnés à l’article L. 201‑9 du code rural et de la pêche maritime. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en précisant les modalités selon lesquelles les groupements de défense sanitaire, organismes à vocation sanitaire reconnus à l’article L. 201‑9 du code rural et de la pêche maritime, contribuent, aux côtés des vétérinaires sanitaires et des services de l’État, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires, et en adaptant leurs missions et leur gouvernance aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent I. »
Après l’alinéa 3, insérer les huit alinéas suivants :
« I bis. – Après le III de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I ne s’appliquent qu’à raison des surfaces faisant l’objet d’une consommation d’espace agricole, qu’elle soit définitive ou réversible, entendue comme les surfaces soustraites à toute activité agricole. Sont exclues du champ de la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »
I ter. – La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41 les candidats retenus à l’issue d’un appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 concernant des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37 sont tenus de financer, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques, des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ou à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial.
« Le montant total de la contribution à ces projets est exprimé en fonction de la puissance installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Cette contribution se substitue aux mesures de compensation collective agricole prévues à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime liées à l’installation agrivoltaïque ou à toute autre contribution également liée à cette installation et non prévue par la relation contractuelle entre le porteur du projet agrivoltaïque et le ou les exploitants agricoles concernés, sans préjudice des taxes et contributions prévues par le code général des impôts.
« Cette contribution est versée, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fonds géré par la chambre d’agriculture territorialement compétente, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. La gouvernance de ce fonds associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et des intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.
« Les chambres d’agriculture rendent compte annuellement du montant de la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département et de son utilisation pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la place des agriculteurs au sein des structures coopératives et mutualistes agricoles.
Ce rapport examine notamment :
1° Le statut de l’associé coopérateur, notamment les droits et obligations qui s’y attachent, les conditions d’entrée et de sortie de la coopérative, ainsi que les mécanismes permettant de mieux aligner les intérêts de la coopérative avec ceux de ses membres producteurs ;
2° La gouvernance des coopératives agricoles, en particulier les moyens de favoriser le renouvellement des membres des bureaux et conseils d’administration, d’encourager la participation effective des adhérents aux assemblées générales et aux instances décisionnelles, et de renforcer la vitalité démocratique de ces structures, notamment par le développement de la formation des associés coopérateurs et des administrateurs et par un meilleur accès à l’information économique et financière, y compris celle relative aux filiales ;
3° Les conditions dans lesquelles les coopératives agricoles portent ou exploitent du foncier agricole et bénéficient d’un accès direct aux diverses aides de la politique agricole commune.
I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable devient associé exploitant au sein d’une société exerçant une activité agricole depuis moins de vingt-quatre mois à la date de la cession générant une plus-value, et qu’il justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, la fraction des plus-values qui lui revient est appréciée, pour l’application du présent article, en tenant compte de la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices précédents, pondérée à proportion de ses droits dans les résultats de la société au titre de l’exercice concerné. Cette dérogation, applicable uniquement aux jeunes agriculteurs susvisés, a pour objet d’éviter leur imposition sur des plus-values générées avant leur installation sans modifier le calcul applicable aux autres associés ni les plafonds et taux d’exonération prévus au présent II. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1° du II. est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »
2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :
« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c) bis du même 1° »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L :
« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1° du II, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »
2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° », sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2028 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c) du 1° du II. est inséré un c) bis. ainsi rédigé :
« c bis). 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »
2° Au 2° du II., après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :
« , lorsque les recettes sont supérieures à 300 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c) bis du même 1° »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est institué une taxe additionnelle due à l’occasion de la délivrance des visas de court séjour mentionnés à l’article L. 312‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le montant de cette taxe est fixé à 1 euro par visa délivré. Cette taxe est perçue selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de visa. Le produit de cette taxe est versé au budget général de l’État.
I. – Il est institué une taxe additionnelle due à l’occasion de la délivrance des visas de court séjour mentionnés à l’article L. 312‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. – Le montant de cette taxe est fixé à 1 euro par visa délivré. Cette taxe est perçue selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de visa. Le produit de cette taxe est versé au budget général de l’État.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 600 989 € | 1 600 989 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 600 989 € | -1 600 989 € |
| programme (suppression) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 043 351 € | 7 043 351 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 043 351 € | -7 043 351 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 043 351 € | 7 043 351 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 043 351 € | -7 043 351 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 600 989 € | 1 600 989 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 600 989 € | -1 600 989 € |
| programme (suppression) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 600 989 € | 1 600 989 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -1 600 989 € | -1 600 989 € |
| programme (suppression) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 200 000 € | 4 200 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -4 200 000 € | -4 200 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 2 843 351 € | 2 843 351 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -2 843 351 € | -2 843 351 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 043 351 € | 7 043 351 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 043 351 € | -7 043 351 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Substituer à l’alinéa 12 les neuf alinéas suivants :
« II. – 1. Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article s’applique aux dépenses engagées par les entreprises agricoles au titre de l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées dans les conditions prévues à l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.
« 2. Les dépenses mentionnées au 1 du présent II s’entendent des dépenses facturées au prorata de l’engagement de chacun des adhérents au titre :
« a) Des charges d’amortissement ;
« b) Des charges d’entretien et de réparation ;
« c) Des charges financières ;
« d) Des éventuels loyers et redevances afférents aux machines et matériel agricoles et forestiers mis à disposition.
« 3. Les charges de personnel, les souscriptions de parts sociales, ainsi que les autres charges qui ne sont pas mentionnées au 2 du présent II ne constituent pas des dépenses éligibles au crédit d’impôt.
« 4. Le respect de la condition d’adhésion prévue au 1 du présent II est apprécié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées.
« 5. Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de ce crédit d’impôt. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 17 à 19 :
« V. 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.
« Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 2. Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux dépenses engagées au cours de l’année civile. En cas d’exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée. ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« la fraction de ».
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 23 par les mots :
« ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
les mots :
« lendemain de la publication de la présente loi ».
VIII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 8,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 764 € et 21 567 € pour la première part de quotient familial
« – au taux de 9 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 21 567 € et 22 434 € pour la première part de quotient familial.
« b) Les montants mentionnés au a du présent 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. »
2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Au III ter, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « 3° du II ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241‑17, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 et n’excédant pas, pour chaque mois civil, 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L. 241‑3, à hauteur de 1,5 point.
« II. – Le bénéfice de la réduction s’impute prioritairement sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241‑3 et, le cas échéant, sur la cotisation due sur la totalité du salaire. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre les administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, qui sont sans effet sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits des assurés.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les règles de calcul de l’assiette mensuelle de 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. » ;
2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑7-1. – I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du présent code bénéficient d’une réduction de 1,5 point de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026, dans la limite d’une assiette mensuelle égale à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
« II. – Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L. 613‑7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 133‑6-8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application.
« III. – La réduction prévue au présent article est sans incidence sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits aux prestations. » ;
3° Après l’article L. 842‑4, il est inséré un article L. 842‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 842‑5-1. – I. – Les réductions de cotisations ou de contributions sociales prévues aux articles L. 241‑17‑1 et L. 613‑7-1 sont sans incidence sur l’éligibilité à la prime d’activité mentionnée au titre IV du livre VIII et sur le calcul de son montant.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’articulation avec les dispositifs de calcul simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 133‑6-8 à L. 133‑6-8‑4. »
II. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article 278, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : 22 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 278‑0 bis, et 278 sexies : le nombre : « 5,5 » est remplacé par le nombre : « 2,1 ».
III. – La perte de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale résultant du I est compensée dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.
V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L.241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.241-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L.241-17-1. – I. Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 et n’excédant pas, pour chaque mois civil, 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L.241-3 à hauteur de 1,5 point.
« II. Le bénéfice de la réduction s’impute prioritairement sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 et, le cas échéant, sur la cotisation due sur la totalité du salaire. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, qui sont sans effet sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits des assurés.
« III. Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de calcul de l’assiette mensuelle de 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »
II. – Après l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.613-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L.613-7-1. – I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.611-1 du présent code bénéficient d’une réduction de 1,5 point de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026, dans la limite d’une assiette mensuelle égale à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
« II. Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L.613-7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application.
« III. La réduction prévue au présent article est sans incidence sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits aux prestations. »
III. – Après l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 842-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L.842-5-1. – I. – Les réductions de cotisations ou de contributions sociales instituées par les articles L.241-17-1 et L.613-7-1 sont sans incidence sur l’éligibilité à la prime d’activité mentionnée au titre IV du livre VIII et sur le calcul de son montant.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’articulation avec les dispositifs de calcul simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionnés aux articles L.133-6-8 à L.133-6-8-4. »
IV. – La perte de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale résultant du I et du II est compensée dans les conditions prévues à l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale et à due concurrence par la modification suivante du code général des impôts :A l'article 278 : le chiffre de "20" est remplacé par celui de "22" ;
V. –La perte de recettes pour l’Etat et la sécurité sociale est compensée par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241‑17, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 et n’excédant pas, pour chaque mois civil, 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L. 241‑3 à hauteur de 1,4 point.
« II. – Le bénéfice de la réduction s’impute sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241‑3. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de calcul de l’assiette mensuelle de 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »
2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑7‑1. – I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du présent code bénéficient d’une réduction de 1,4 point de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026, dans la limite d’une assiette mensuelle égale à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
« II. – Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L. 613‑7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41 les candidats retenus à l’issue d’un appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 concernant des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37 sont tenus de financer, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques, des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ou à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial.
« Le montant total de la contribution à ces projets est exprimé en fonction de la puissance installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Cette contribution se substitue aux mesures de compensation collective agricole prévues à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime liées à l’installation agrivoltaïque ou à toute autre contribution également liée à cette installation et non prévue par la relation contractuelle entre le porteur du projet agrivoltaïque et le ou les exploitants agricoles concernés, sans préjudice des taxes et contributions prévues par le code général des impôts.
« Cette contribution est versée, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fonds géré par la chambre d’agriculture territorialement compétente, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. La gouvernance de ce fonds associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et des intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.
« Les chambres d’agriculture rendent compte annuellement du montant de la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département et de son utilisation pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
« IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Les décrets relatifs aux produits phytopharmaceutiques sont pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« c) (nouveau) Est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les fabricants et les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ne peuvent inclure dans la rémunération de leurs salariés des éléments variables ou toute prime ou bonus liés au volume des ventes de produits phytopharmaceutiques par l’entreprise ou toute organisation dont elle ferait partie. Cette disposition est applicable à l’ensemble des entreprises intervenant dans la chaîne de production et de distribution de ces produits. » »
I. – L’ordre national des conseillers en produits phytosanitaires groupe obligatoirement tous les conseillers exerçant des activités de conseil des produits phytosanitaires.
II. – L’ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice du conseil des produits phytosanitaires. Il établit à cette fin une charte des principes éthiques applicables à la profession de conseil des produits phytosanitaires. Il contribue à promouvoir la réduction de l’usage des produits phytosanitaires.
III. – Il assure l’indépendance de la profession du conseil des produits phytosanitaires.
IV. – Il peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit.
V. – Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« c) (nouveau) Est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Toute personne physique ou morale exerçant d’une part des activités mentionnées au 1 et 2 de l’article L. 254‑1 et d’autre part des activités mentionnées au 3 du même article établit une facturation distincte de ces activités. »
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire, et périodiquement actualisé. »
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Supprimer les alinéas 12 à 24.
Supprimer les alinéas 40 à 46.
I. – À l’alinéa 32, après les mots :
« déroger »
insérer les mots :
« , pour une durée maximale de 120 jours, » ;
II. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :
« ou manifestement insuffisantes » ;
III. – Après l’alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret ne peut concerner que la filière noisettes et la filière pommes. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
a bis) Le second alinéa du II est complété par les mots : « pour les projets d’installation d’élevage, la durée de la consultation est d’un mois ».
I. – Aux alinéas 5 et 7, avant les mots :
« Le commissaire enquêteur »
insérer les mots :
« Pour les installations d’élevage, ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 6, avant les mots :
« Ces réponses »
insérer les mots :
« Pour les installations d’élevage ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« rédigée »,
insérer les mots :
« Pour les installations d’élevage, ».
II. – À l’alinéa 7, procéder à la même insertion.
III. – À l’alinéa 6, après le mot :
« rédigées »,
insérer les mots :
« Pour les installations d’élevage, ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2026, un rapport sur l’évolution du coût des primes d’assurance depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 mars 2022 relative à l’assurance récolte. Ce rapport portera notamment sur la situation des petites filières et des filières les plus à risque comme l’arboriculture, et sur la prise en compte dans les primes d’assurance des actions de protection mises en place par les exploitants.
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« indicielle, »
Insérer les mots :
« la consolidation de l’indice par le déploiement des fermes de référence et la publication des mesures en étant issues, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 621‑2, après les mots : « des matières premières agricoles, », sont insérés les mots : « dans le domaine de la sylviculture, » ;
II. – L’article L. 621‑3 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « issus des productions agricole et sylvicole » ;
2° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Identifier et quantifier les bioressources agricoles et forestières disponibles et leurs emplois sur le territoire, afin de fournir aux services de l’État des outils de suivi et d’aide à la décision pour garantir leurs bons usages, préserver les écosystèmes de production et de transformation de la biomasse, et garantir le partage de la valeur. »
« Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la clarification des principes qui sous-tendent les paiements pour services environnementaux dans le cadre de la mise en œuvre de la norme européenne CRCF (Carbon Removal Certification Framework). Ce rapport abordera notamment les enjeux d’additionnalité, de compensation, de contribution à l’atténuation climatique, de neutralité du carbone biogénique. »
Supprimer l’alinéa 58.
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Un producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou une personne exerçant une activité mentionné au 1° de l’article L. 254‑1 ne peut inclure dans la rémunération de ses salariés des éléments variables ni toute prime ou bonus liés au volume des ventes de produits phytopharmaceutiques.
« Le présent article est également applicable à tous les éléments de rémunération variable des dirigeants de ces entreprises. »
À l’alinéa 6, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs. »
« S’agissant des évaluations des pertes de récoltes ou de cultures fondées sur des indices, ce plan pluriannuel étudie la possibilité pour les instances départementales, placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de se réunir postérieurement à chaque fin de campagne de production sur demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives. Ces instances départementales pourraient être chargées de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement. »
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les sept alinéas suivants :
« a) Le mot : « assuré » est remplacé par le mot : « exploitant » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les indices portent sur les prairies, ces informations sont également communiquées au Préfet du département concerné. »
« c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Le Préfet peut réunir un comité départemental de suivi des prairies, sur demande des organisations syndicales d’exploitants. Ce comité est chargé de présenter et expliquer les résultats des indices et de contribuer à l’analyse des recours. Le comité départemental de suivi des prairies transmet une synthèse de ses travaux au comité d’analyse des indices et à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.
« « Seul en capacité de saisir le fournisseur d’indice pour vérifier l’absence d’erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle des indices, le comité d’analyse des indices réalise son analyse en s’appuyant sur tout élément utile et prend notamment en compte la corrélation entre d’une part les résultats de l’application des indices et d’autre part d’autres données pertinentes, en particulier de terrain, relatives à l’évaluation des pertes de récolte et de cultures. Il transmet le résultat de son analyse à la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.
« « Si une erreur manifeste est constatée, notamment au regard de l’analyse de corrélation mentionnée à l’alinéa précédent, et qu’elle est corrigible ou quantifiable, le résultat de l’analyse du comité des indices est transmis au fournisseur de l’indice concerné d’une part pour qu’il réalise les correctifs nécessaires, et à l’organisme chargé de verser les indemnisations d’autre part. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite à l’exploitant et verse l’indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.
« « Si aucune erreur manifeste n’est constatée par le comité des indices, le ministère chargé de l’agriculture peut demander, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8, au fournisseur d’indice d’améliorer les caractéristiques de son indice ou aux entreprises distribuant des contrats d’assurance indiciels de proposer des garanties complémentaires. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la fin du III est ainsi rédigée »
les mots :
« sont insérés les mots ».
III. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :
« modalités »,
insérer les mots :
« et les délais ».
IV. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« 3° Le même alinéa III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les missions, les modalités de fonctionnement et la composition des comités départementaux de suivi des prairies. » »
V. – En conséquence, à l’alinéa 6, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement. »
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, insérer un III ainsi rédigé :
III. – Les interdictions prévues au I ne sont pas applicables aux actes accomplis par des personnes physiques ou morales qui répondent à un ou plusieurs des cas suivants : –
À l’application des prescriptions et mesures figurant dans les documents de gestion prévu à l’article L. 122‑3 du code forestier ; –
À l’application des obligations d’entretien ou de débroussaillement, au titre de l’article L. – 131‑10 du code forestier ;
Le III s’applique sans préjudice des dispositions des alinéas précédents du présent III, sous réserve que ces actes soient réalisés conformément aux pratiques professionnelles en vigueur, afin de réduire les atteintes aux espèces ou habitats mentionnés au présent article.
Au IV de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, les mots : « moyennant une juste rémunération » sont supprimés.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
À l’article L. 111‑28 du code de l’urbanisme le mot : « , des hangars et des ombrières à usage agricole » sont remplacés par les mots : « et des hangars ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue d’un appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 concernant des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de financer, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques, des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial.
« Le montant total de la contribution à ces projets est exprimé en fonction de la puissance installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le décret mentionné au dernier alinéa. Cette contribution se substitue aux mesures de compensation collective agricole prévues à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime liée à l’installation agrivoltaïque ou à toute autre contribution également liée à cette installation et non prévue par la relation contractuelle entre le porteur du projet agrivoltaïque et le ou les exploitants agricoles concernés, sans préjudice des taxes et contributions prévues par le code général des impôts.
« Cette contribution est versée, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fond géré par la chambre d’agriculture territorialement compétente, dont les modalités sont précisées par le même décret. La gouvernance de ce fond associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.
« Les chambres d’agriculture rendent compte annuellement du montant de la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département et de son utilisation pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Après le mot : « de », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 et ajouter les deux phrases suivantes :
« dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l'installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au deuxième plafond. La commission mentionnée à l’article L. 112‑1-1 du code rural et la pêche maritime peut fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique. »
I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2 et compléter l’article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du... visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des mesures prévues par cette loi. »
II. – En conséquence, insérer la mention : « I. – » au début de l’alinéa 1.
Rédiger ainsi l’article 3 :
« I. – Le titre I du livre IV du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX :
« Dispositions particulières aux projets agrivoltaïques
« Art. L 419‑1. – Lorsqu’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie est située, ou prévue d’être située, sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code, une convention-cadre régie par le présent chapitre est conclue par écrit entre le propriétaire de la parcelle, l’exploitant agricole preneur de cette parcelle, et l’exploitant des installations agrivoltaïques.
« Cette convention-cadre est établie pour une durée minimale de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme.
« Elle distingue en différents volumes la parcelle en vue d’accorder des droits distincts sur ces volumes. L’état descriptif des volumes doit permettre l’exercice d’une activité agricole au sol, hors les parties strictement nécessaires à l’ancrage au sol des installations agrivoltaïques. Il permet, sur le reste des volumes, le fonctionnement d’une installation agrivoltaïque.
« Art. L 419‑2. – Les droits accordés à l’exploitant agricole par le propriétaire sur les volumes qui permettent l’exercice d’une activité agricole sont définis par un bail régi par le présent titre et annexé à la convention-cadre. Les minima arrêtés par l’autorité administrative du fait de l’application de l’article L. 411‑11 ne s’appliquent toutefois pas au loyer.
« Les droits accordés à l’exploitant des installations agrivoltaïques par le propriétaire sur les volumes qui permettent le fonctionnement d’une installation agrivoltaïque sont définis par un bail régi par le titre V du présent livre et annexé à la convention-cadre. La redevance due au propriétaire ne peut toutefois pas être supérieure aux contreparties octroyées au preneur mentionnées au 1° de l’article L. 419‑3.
« Art. L. 419‑3. – La convention-cadre mentionnée à l’article L. 419‑1 établit un cahier des charges qui organise la relation entre l’exploitant agricole et l’exploitant des installations agrivoltaïques. Ce cahier des charges prévoit notamment :
« 1° Les obligations nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par l’exploitant agricole. Ces obligations sont considérées comme des activités accessoires à l’activité agricole. L’exploitant des installations agrivoltaïques offre des contreparties au preneur pour l’exécution de ces obligations ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;
« 3° Les servitudes de passage qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son fonctionnement.
« Le cahier des charges répond également aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 411‑27‑1 du présent code. Il est annexé à la convention-cadre. Il est révisé périodiquement selon des modalités fixées par la convention cadre. Le cahier des charges révisé est annexé à la convention-cadre et notifié au propriétaire pour information.
« Art. L. 419‑4. – Le non-respect des obligations définies en application des articles L. 419‑2 et L. 419‑3 par l’une des parties peut engager sa responsabilité financière, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque.
« Toute action de l’une des parties susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation judiciaire de cette convention-cadre.
« Art. L. 419‑5. – Lorsque la relation contractuelle définie au premier alinéa de l’article L. 419‑2 prend fin, le propriétaire doit trouver un nouveau preneur dans un délai de dix-huit mois ou à exploiter lui-même sa parcelle afin de maintenir une activité agricole. À l’expiration de ce délai, l’installation n’est plus réputée remplir les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. L’application de la convention-cadre est suspendue.
« Par dérogation au même article L. 314‑36, l’installation agrivoltaïque est réputée remplir les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans si cette absence est imputable à l’exploitant agricole.
« La fin de la relation contractuelle définie au deuxième alinéa de l’article L. 419‑2 ou l’expiration de la convention-cadre sont sans incidence sur les droits et obligations réciproques du propriétaire et de l’exploitant agricole. Ces droits et obligations sont alors réputés avoir formé un bail rural tel que régi par le présent titre. Ce bail rural est réputé avoir été formé à la signature de la convention-cadre. Il se poursuit, se renouvelle et prend fin dans les conditions prévues au présent titre.
« Art. L. 419‑6. – La convention-cadre et les droits qui en découlent ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
« II. – Le titre Ier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 411‑27, il est inséré un article L. 411‑27‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑27‑1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant le maintien de l’exercice de l’activité agricole et le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque doivent être incluses dans les baux. Elles peuvent prévoir :
« a) Les modalités qui permettent à l’exploitant agricole et à l’exploitant de l’installation agrivoltaïque le maintien de leur activité respective ;
« b) Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle un des services visés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie compte tenu du procédé technique photovoltaïque utilisé ;
« c) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;
« d) Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;
« e) Les conditions dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;
« f) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.
« Les parties conviennent d’un cahier des charges annexé au bail qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents.
« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation agrivoltaïque opéré.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
« 2° Le dixième alinéa de l’article L. 411‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 et au premier alinéa de l’article L. 411‑27‑1. »
« 3° Après le 3° du I. de l’article L. 411‑31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le non-respect, par le preneur, des dispositions de l’article L. 411‑27‑1 lorsqu’il compromet gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque. »
« III. – Le titre V du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les article L. 451‑1 à L. 451‑13 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Régime de droit commun ».
« 2° Après le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions particulières aux baux dont l’objet est la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers
« Art. L. 452‑1. – L’emphytéote est seul tenu à l’obligation de démantèlement prévue à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 451‑7 pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Art. L. 452‑2. – Lorsque l’objet du bail est la mise en place et l’exploitation d’une installation agrivoltaïque définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et que le bailleur n’assure pas personnellement l’exploitation agricole du bien, les obligations réciproques de l’ensemble des parties sont formalisées dans la convention-cadre mentionnée au chapitre IX du présent titre du présent livre. Cette disposition est d’ordre public. »
À la première phrase, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« deux ans ».
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des préconisations sur le partage de la valeur créée par les installations agrivoltaïques. Il vise, en premier lieu, à connaître les modalités mises en œuvre pour partager la valeur créée par ces installations entre toutes les parties prenantes des projets, selon leurs différents modèles de développement en termes de taille de projets et de système de production agronomique. Il doit notamment formuler des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence des installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de leur puissance installée. »
Après le II de l’article 88 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis – Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ou participer à l’entretien et à la conservation de cette installation dans le cadre d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑11 du code rural et de la pêche maritime. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l’exploitant agricole exerce ces activités dans le cadre d’un bail rural. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »
À l’alinéa 9, après le mot
« rapport »
Insérer le mot
« direct ».
Après le mot :
«rédigée »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus au décret si le consommateur consent explicitement à être appelé sur une date et un horaire précisément spécifiés. »
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs.
« Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« et qu’il peut l’établir ».
Substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :
« b bis) L’article L. 223‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il l’informe qu’en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;
« c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° du pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, ne s’applique pas à la prospection commerciale par voie téléphonique en vue de la vente de produits alimentaires surgelés pendant une période de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 17 mai 2025 »
la date :
« 30 juin 2026 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :« Art. 1028 quinquies – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code.« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
II. - Au 2° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
II. – Au 2° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
I. – Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1028 quinquies. – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code.
« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L'article 234 de la loi LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est supprimé.
II. L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :
a. A la première phase du premier alinéa, après les mots :
« en faveur des communes »,
insérer les mots :
« de moins de 10 000 habitants ».
b. A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale » insérer les mots : « dont la population totale est inférieure à 20 000 habitants ».
c. Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune consistent en un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. »
d. En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
e. En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : « au titre des 1° et 2° ».
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :
1° À la première phase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de moins de 10 000 habitants » et après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « dont la population totale est inférieure à 20 000 habitants » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « comportent » est remplacé par les mots : « consistent en un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
3° Les 1° et 2° sont abrogés ;
4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « au titre des 1° et 2° » sont supprimés.
II. – L’article 234 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« en »
les mots :
« dans l’ ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« favoriseront »
le mot :
« favorisent ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« socio-professionnelles »
les mots :
« sociales et professionnelles ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, ainsi que d’investisseurs privés, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics au soutien du portage du foncier agricole, d’une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnent des exploitations agricoles lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales ou de santé. »
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les deux alinéas suivants :
« L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, en coordination avec les régions, d’un cadre de réalisation de diagnostics d’accompagnement destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie économique de l’exploitation.
« Le diagnostic permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants, de conforter la viabilité économique des projets, dans un contexte de transitions agroécologique et climatique. Il peut également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différentes étapes de leur cycle de vie. »
II. – En conséquence, à la seconde phase de l’alinéa 5, après le mot :
« viabilité »
insérer le mot :
« économique »
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 3 les deux phrases suivantes :
« Il prend en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations, en particulier celles relatives aux caractéristiques pédoclimatiques, à la ressource en eau, aux productions et aux capacités de diversification de l’exploitation. Cette évaluation de l’exploitation s’appuie sur une analyse de la performance économique de l’exploitation. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Il comporte un module d’évaluation ayant pour objet de fournir une information claire et transparente sur l’état des sols, en particulier concernant la matière organique présente. »
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Le diagnostic comprendra un module d’évaluation économique de l’exploitation agricole à céder, basé sur une analyse de la viabilité économique, sociale et environnementale de celle-ci. Il permettra de fournir l’estimation de sa valeur, d’aider le cédant dans sa prise de décision et ainsi de faciliter la transmission.
« L’État mettra à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation pourrait conduire à moduler certaines aides publiques ou à en conditionner le bénéfice. »
I. – À l’alinéa 24, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2026 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 25 et 26.
III. –En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2027 ».
I. – Substituer aux alinéas 2 à 15 les vingt-trois alinéas suivants :
1° L’article L. 330‑4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau « France services agriculture » est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs, prévu au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7, et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole.
« Toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole, qui exerce une activité agricole, ou qui projette de cesser son activité agricole, bénéficie d’un accueil et d’un accompagnement par le réseau dans les conditions prévues par les article L. 330‑5 à L. 330‑8.
« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, ainsi que le suivi des installations et transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 330‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, s’ils ont établi un projet de cession de leur exploitation et s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.
« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.
« Le point d’accueil départemental unique informe chaque exploitant agricole de l’obligation prévue au premier alinéa six ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration.
3° Après l’article L. 330‑5, sont ajoutés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil départemental unique du département dans lequel il envisage son installation ou du siège de l’exploitation à céder.
« Le point d’accueil oriente le porteur de projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il veille au respect du pluralisme et à l’équité entre les structures de conseil et d’accompagnement lorsqu’il oriente la personne ayant un projet.
« Art. L. 330‑7. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.
« Ce cahier des charges comprend :
« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ;
« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente, après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs.
« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les ressources humaines et techniques dont doivent disposer les structures de conseil et d’accompagnement, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330‑4.
« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 330‑8, ou pour l’une d’entre elles seulement.
« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 330‑8. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relations entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.
« Elles fournissent aux porteurs de projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission.
« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les porteurs de projets vers des prestataires de service compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel, la conception de ce parcours de formation est assurée conjointement par la structure et par un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle désigné à cette fin par le ministre chargé de l’agriculture dans chaque département.
« Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« à l’article L. 330‑5 »
les mots :
« au II de l’article L. 330‑4 ».
III. – En conséquence, aux alinéas 22 et 27, substituer à la référence :
« L. 330‑6 »
la référence :
« L. 330‑8 ».
I. – Substituer aux alinéas 2 à 15 les vingt-trois alinéas suivants :
1° L’article L. 330‑4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau « France services agriculture » est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs, prévu au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7, et l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole désigné à cette fin par le ministre chargé de l’agriculture.
« Toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole, qui exerce une activité agricole, ou qui projette de cesser son activité agricole, bénéficie d’un accueil et d’un accompagnement par le réseau dans les conditions prévues par les article L. 330‑5 à L. 330‑8.
« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, ainsi que le suivi des installations et transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 330‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, s’ils ont établi un projet de cession de leur exploitation et s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.
« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.
« Le point d’accueil départemental unique informe chaque exploitant agricole de l’obligation prévue au premier alinéa six ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration.
3° Après l’article L. 330‑5, sont ajoutés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil départemental unique du département dans lequel il envisage son installation ou du siège de l’exploitation à céder.
« Le point d’accueil oriente le porteur de projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il veille au respect du pluralisme et à l’équité entre les structures de conseil et d’accompagnement lorsqu’il oriente la personne ayant un projet.
« Art. L. 330‑7. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.
« Ce cahier des charges comprend :
« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ;
« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente, après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs.
« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les ressources humaines et techniques dont doivent disposer les structures de conseil et d’accompagnement, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330‑4.
« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 330‑8, ou pour l’une d’entre elles seulement.
« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 330‑8. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relations entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.
« Elles fournissent aux porteurs de projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission.
« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les porteurs de projets vers des prestataires de service compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel, la conception et la mise en œuvre de ce parcours de formation sont assurées conjointement par la structure agréée et par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole désigné à cette fin par le ministre chargé de l’agriculture dans chaque département.
« Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« à l’article L. 330‑5 »
les mots :
« au II de l’article L. 330‑4 ».
III. – En conséquence, aux alinéas 22 et 27, substituer à la référence :
« L. 330‑6 »
la référence :
« L. 330‑8 ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Ces politiques »
les mots :
« Les politiques mentionnées au présent I »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du foncier agricole »
les mots :
« des biens fonciers agricoles ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du foncier agricole »
les mots :
« des biens fonciers agricoles ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés à l’ensemble des actifs agricoles et des »
les mots :
« et une orientation à toute personne qui exerce une activité agricole, ainsi qu’un accompagnement personnalisé et coordonné aux ».
Afin de favoriser l’installation d’exploitations agricoles participant au développement des pratiques agroécologiques, l’État se donne comme objectif, d’ici au 1er janvier 2030, que la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime atteigne 21 % et que celle cultivée en légumineuses atteigne 10 %.
I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir »
les mots :
« L’État bâtit ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au plus tard en 2026, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre d’un diagnostic modulaire de l’exploitation agricole. Il s’appuie sur le réseau « France services agriculture » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8 de la présente loi pour accompagner les exploitants agricoles et les personnes ayant un projet d’installation dans la réalisation et l’exploitation de ce diagnostic.
« Le diagnostic modulaire est destiné à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation. Il est notamment mobilisé lors de la cession d’une exploitation agricole et lors de l’installation d’un nouvel exploitant agricole.
« II. – Le diagnostic de l’exploitation agricole permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants agricoles. Il permet de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale des projets d’installation et de cession d’exploitations agricoles.
« Il est notamment composé des modules suivants, qui peuvent être mobilisés indépendamment les uns des autres :
« 1° Un module de »stress-test climatique« qui permet d’évaluer la résilience du projet d’installation ou de transmission face aux conséquences du changement climatique, estimée au regard de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui-ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques ;
« 2° Un module d’analyse économique de l’exploitation à transmettre ou du projet d’installation au regard des productions concernées par le projet et de leurs débouchés, des capacités de diversification de l’exploitation et de ses capacités de restructuration, ainsi que de la stratégie de maîtrise des coûts, notamment ceux liés à la mécanisation ;
« 3° Un module consacré à l’aspect social du projet afin de prendre en compte les conditions de travail sur l’exploitation, notamment en matière de santé et sécurité.
« III. – Le Gouvernement élabore un cadre pour la conception et la mise en œuvre des modules mentionnés au II du présent article et de tout autre module utile à l’atteinte des objectifs mentionnés au I du présent article, par exemple un module relatif à la valeur de reprise des exploitations agricoles à céder. Il veille au déploiement homogène des diagnostics au sein du réseau « France services agriculture » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« font connaître »
le mot :
« indiquent »
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« s’ils ont établi un projet de cession de leur exploitation »
les mots :
« leur projet de cession, s’il existe, »
À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« du département dans lequel il envisage son installation ou du siège de l’exploitation à céder ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le porteur de »
les mots :
« la personne ayant un ».
II. – En conséquence, substituer à seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Il présente de manière exhaustive, aux personnes qu’il oriente, les structures de conseil et d’accompagnement. Il veille à l’équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« porteurs de »
les mots :
« personnes ayant un ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« porteurs de projets »
les mots :
« personnes ayant un projet ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 35.
I. – À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« en agriculture »
les mots :
« des exploitations agricoles ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de tous les actifs et les »
les mots :
« des actifs et des ».
À la fin de l’alinéa 29, substituer à la référence :
« L. 330‑6 »
la référence :
« L. 330‑7 ».
A l’alinéa 31, substituer au mot :
« prescription »
le mot :
« proposition ».
I. – Au début de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« La situation des exploitants »
Les mots :
« Les exploitants agricoles ».
II. – En conséquence, au même aliéna, substituer aux mots :
« demeure régie »
les mots :
« demeurent régis ».
Supprimer l’alinéa 34.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le réseau mentionné au premier alinéa propose un service d’accueil et d’orientation à toute personne qui exerce une activité agricole ou qui souhaite s’engager dans une activité agricole. Il propose un service de conseil et d’accompagnement à toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues par les article L. 330 5 à L. 330 8. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8 par les membres du réseau mentionné au I sont prévues par voie règlementaire. »
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 26.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement »,
les mots :
« adapter le secteur de l’électricité ».
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou dans la limite de 2 % du capital »,
les mots :
« ou dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« les mots : « plus de 70 % » sont remplacés par le taux : « 100 % ».
II. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans la limite de 2 % du capital »,
les mots :
« dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement »
les mots :
« adapter le secteur de l’électricité ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2024. »
I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
II. – À l’alinéa 9, après le mot :
« minorée »,
insérer les mots :
« le cas échéant, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« jusqu’à 10 % du capital social de l’entreprise »,
les mots :
« dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , l’État ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. »
I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« minorée »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« jusqu’à 10 % du capital social de l’entreprise »,
les mots :
« dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , l’État ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 967 286 € | 967 286 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -967 286 € | -967 286 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 967 286 € | 967 286 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -967 286 € | -967 286 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 967 286 € | 967 286 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -967 286 € | -967 286 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds "Territoires Zéro Faim" | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 423 000 000 € | 423 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -423 000 000 € | -423 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 423 000 000 € | 423 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -423 000 000 € | -423 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 3 741 807 € | 3 741 807 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | -3 741 807 € | -3 741 807 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 3 741 807 € | 3 741 807 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | -3 741 807 € | -3 741 807 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Rédiger ainsi l’alinéa 133 :
« Taux de produits répondant aux conditions fixées au I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime parmi les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant : « 11 294 € »,le montant :
« 11 380 ». II. – Supprimer les alinéas 7 et 8. III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 11 294 € »,
le montant :
« 11 380 € ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le b du du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :1° – Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À sa première occurrence, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 600 € ».
b) Le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 300 € ».
2° Au second alinéa, le montant : « 800 € » est remplacé par le montant : « 1000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au III de l’article 73 B du code général des impôts, les mots : « n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, » sont remplacés par les mots : « 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 40 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au I, après la date : « 1er janvier 2022 » sont insérés les mots : « et du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 » ;
2° Au II, les mots « de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’un des deux exercices mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A. - Au titre de l’année 2022, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant défini au troisième alinéa du présent A.
« Au titre de l’année 2023, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 et 120 % du même montant défini au troisième alinéa du présent A. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » et les mots : « l’exercice mentionné au I » sont remplacés par les mots : « le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 »
c) Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
I. – Au III de l’article 73 B du code général des impôts, les mots : « n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, » sont remplacés par les mots : « n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 40 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au I, après la date : « 1er janvier 2022 » sont insérés les mots : « et du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 » ;
2° Au II, les mots « de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’un des deux exercices mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A. - Au titre de l’année 2022, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant défini au troisième alinéa du présent A.
« Au titre de l’année 2023, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 et 120 % du même montant défini au troisième alinéa du présent A. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » et les mots : « l’exercice mentionné au I » sont remplacés par les mots : « le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 »
c) Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.
Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d’un exercice ne peut toutefois excéder 15 000 euros.
La déduction pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal et, au plus tard, du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.
Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.
II. – La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.
III. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Après le 3° du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 30 juin 2024 ;
« 5° Celle débutant le 1er juillet 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;
2° Au second alinéa du 6 du C du IV, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
3° Au 2° du 4 du D du IV, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
I. – L’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. »
B. – Le IV est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du A, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les références : « du chapitre IV » sont remplacées par les références : « des chapitres Ier et IV » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;
ii) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période et pour celle mentionnée au 4° du même III, celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;
d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
3° Le D est ainsi modifié :
a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée
«
| Seuil unitaire (en euros par mégawattheure) |
| 94 |
| 105 |
| 147 |
| 105 |
| 84 |
| 152 |
| 183 |
| 42 |
| 136 |
| 115 |
| 89 |
| 63 |
| 105 |
» ;
b) Le 4 est ainsi modifié :
i) Le 3° est abrogé ;
ii) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Le F est ainsi modifié :
a) Au 1, les références : « 2 à 5 » sont remplacées par les références : « 2 et 5 » ;
b) Les 3 et 4 sont abrogés ;
c) Le 5 est ainsi modifié :
i) Les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;
ii) Les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.
II. – Le b du 2° du B du I s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022.
Le c du 2° du B du I s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :
« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2024, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :
« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2024, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1407 est ainsi modifié :
a) Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition, dans les communes autres que celles visées au I de l’article 232. Sont toutefois exonérés les logements détenus par les organismes d’habitat à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte destinés à être attribués sous condition de ressource. » ;
b) L’article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 bis, exonérer de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale les biens mentionnés au 4° du I. »
2° L’article 1407 bis est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. A l’article 1520 du Code général des impôts, il est ajouté un V rédigé comme suit :
« V- La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. »
II. Le I bis de l’article 1522 Bis du Code général des impôts est ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis. »
III. L’article 1639 A bis du Code général des impôts est ainsi modifié :
1° - Au III, la première phrase de l’alinéa 2 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
2° - Au IV, l’alinéa 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
IV. l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. »
V. L’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333‑76. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
VII. - Le premier alinéa l’article L. 2333‑79 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333‑76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1407 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition, dans les communes autres que celles mentionnées au I de l’article 232. Sont toutefois exonérés les logements détenus par les organismes d’habitat à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte destinés à être attribués sous condition de ressource. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 bis, exonérer de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale les biens mentionnés au 4° du I. »
2° L’article 1407 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 9 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2333‑76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. »
2° L’article L. 2333‑78 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333‑76. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
3° Le premier alinéa de l’article L. 2333‑79 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333‑76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
II. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1520 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. »
2° À la fin du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « et pour une période maximale de sept ans. A l’issue de cette période, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire, sauf si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions » sont supprimés ;
3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 255 000 000 »
le nombre :
« 280 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est opéré un prélèvement de 25 millions d’euros sur les fonds de roulement des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de Chambre de commerce d’industrie en France (CCI France), entre les établissements disposant d’un fonds de roulement.
II. – Le prélèvement mentionné est opéré par titre de perception émis par le ministre de l’économie.
III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 255 000 000 »
le nombre :
« 280 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 157 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 est supprimée. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est opéré un prélèvement de 25 millions d’euros sur les fonds de roulement des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de Chambre de commerce d’industrie en France, entre les établissements disposant d’un fonds de roulement.
II. – Le prélèvement mentionné est opéré par titre de perception émis par le ministre de l’économie.
III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan des aides aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation. Ce rapport présente notamment, par année depuis 2017, le nombre de contrats ayant donné lieu au versement d'une aide ainsi que le coût pour l'État de ces dispositifs. Il présente la répartition de ces données en fonction du nombre de salariés des entreprises bénéficiaires, notamment entre les entreprises de mois de 250 salariés et celles comptant 250 salariés et plus, et du niveau des diplômes ou des titres à finalité professionnelle préparés par les alternants.
Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant l’aide unique à l’apprentissage et la manière dont elle pourrait être modulée en fonction de la taille de l’entreprise, du niveau de diplôme poursuivi ou de la situation du marché de l’emploi lié aux formations étudiées.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact, pour les communes forestières, des pertes de revenus forestiers relevant du régime forestier institué à l’article L. 211‑1 du code forestier.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
A la fin de l’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’aide unique à l’embauche pour un contrat d’apprentissage et la mise en oeuvre potentielle d’une modulation de l’aide en fonction du niveau de diplôme, de la taille de l’entreprise ou de la situation du marché de l’emploi.
I. – À la la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , dans la limite de quatre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les deux occurrences du mot :
« unitaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, après la première phrase dudit alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« La hausse de valeur des stocks résultant de l’augmentation du nombre d’animaux composant ces stocks au cours de l’exercice considéré n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %. »
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks de l’animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet en exercice, en application de l’article 53 A du code général des impôts. »
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V.- La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , dans la limite de quatre ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après les mots :
« imposable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
« 2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° A l’article 1522 bis :
« a) Le I est ainsi modifié :
« i) Après la mention : « I », est insérée la mention : « A » ;
« ii) Il est complété par un B ainsi rédigé :
« « B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du A, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.
« « La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.
« « Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.
« « Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
« b) Au I bis :
« - A la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;
« - A la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions du B du I du présent article ».
« 2° A l’article 1639 A bis :
« a) A la première phrase du deuxième alinéa du III, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
« b) Au A du V, après la seconde occurrence des mots : « du premier alinéa », sont insérés les mots : « du A ». »
« II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au I bis de l’article 1522 bis, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
« 2° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
« b) Au A du V, après la seconde occurrence des mots : « du premier alinéa », sont insérés les mots : « du A ».
« II. – L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
« 2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des
impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « la sixième » sont remplacés par le mot : « l’ » ;
« 2° Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à une nouvelle délibération ».
« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° A l’article 1522 bis :
« a) Le I est ainsi modifié :
« i) Au premier alinéa, après la mention : « I », est insérée la mention : « A » ;
« ii) Il est complété par un B ainsi rédigé :
« « B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du A, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.
« « La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.
« « Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.
« « Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
« b) Au I bis :
« i) A la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;
« ii) A la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions du B du I du présent article » ;
« 2° Au III de l’article 1639 A bis :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« i) Le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;
« ii) Il est complété par les mots : « ou dans les conditions du 1 du présent II » ;
« b) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée. »
Supprimer cet article.
À la fin, substituer à la date :
« 31 décembre 2024 »
la date :
« 30 juin 2024 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | Annule : 1000000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 1000000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts et avances à des services de l'État | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-Provence | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2024 ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« sols »
insérer les mots :
« , de développement de l’économie circulaire ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« telles que la mise en place de structures de tri, de démontage, de recyclage et de valorisation des déchets ».
À l’alinéa 1, après les mots :
« plus de dix ans, »,
insérer les mots :
« en particulier en zone rurale, ».
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de cette loi sur la prise en compte des objectifs environnementaux dans la commande publique.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la présente loi sur la prise en compte des objectifs environnementaux dans la commande publique.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , incluant l’envoi annuel d’une information par courrier postal concernant les points de contact existants contre l’isolement et la perte d’autonomie dans le département de résidence. »
Après le huitième alinéa de l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé est élaboré dans des conditions fixées par décret dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Il est réévalué et adapté au minimum une fois par an. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024, l’État peut instaurer un quota minimal de chambres réservées à l’accueil exclusif de nuit dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, ainsi que la liste des territoires concernés, sont déterminées par décret.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation aux fins notamment d’apprécier l’opportunité́ de son extension à l’ensemble du territoire et de sa pérennisation.
Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer des services de remplacement départementaux employant du personnel ayant vocation à être mis à disposition des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et résidences-autonomie. Le rapport évaluera la pertinence s’agissant du personnel hôtelier, du personnel soignant et du personnel d’animation ainsi que la pertinence du choix de groupements d’employeurs réunis dans des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association par rapport à d’autres formes juridiques.
Après le mot : « accueillir », la fin du cinquième alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « des étudiants, des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à 20 %, ou des personnes prioritaires pour l’attribution de logements sociaux mentionnées à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. Un décret précise les modalités d’application de cette disposition ».