Après l'article premier, insérer l'article suivant:Après l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 5121‑29‑1 à L. 5121‑29‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5121‑29‑1. – Un comité stratégique de lutte contre les ruptures d’approvisionnement de médicaments, placé sous l’autorité du Premier ministre, définit un plan national de prévention et de résolution des causes des ruptures d’approvisionnement de médicaments.
« À cet effet, il est chargé :
« 1° D’établir la liste des médicaments et substances pharmaceutiques actives essentiels à la sécurité sanitaire nationale ;
« 2° D’évaluer les besoins en médicaments exposés à un risque élevé de tension ou de rupture d’approvisionnement et de déterminer, le cas échéant, la quantité et la durée des stocks de sécurité susceptibles d’être constitués par les établissements de santé et les établissements pharmaceutiques pour ces médicaments ;
« 3° De coordonner la mise en œuvre de protocoles d’action pour la prévention et la gestion de tensions et ruptures d’approvisionnement de médicaments essentiels à la sécurité sanitaire nationale. Ces protocoles peuvent prévoir, le cas échéant, de confier à des établissements pharmaceutiques gérés par des établissements publics de santé, à des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ou à la pharmacie centrale des armées la production de certains médicaments essentiels à la sécurité sanitaire, en fonction de leur niveau de criticité ;
« 4° De proposer des orientations en faveur de la relocalisation en France de sites de production de médicaments et de substances pharmaceutiques actives essentiels à la sécurité sanitaire nationale et de l’amélioration des techniques et procédés de fabrication de ces produits.
« Art. L. 5121‑29‑2. – Le comité mentionné à l’article L. 5121‑29‑1 comprend :
« 1° Des représentants des ministres chargés de la santé et de l’industrie ;
« 2° Des représentants de l’agence mentionnée à l’article L. 5311‑1 ;
« 3° Des représentants d’établissements pharmaceutiques gérés par des établissements publics de santé, des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées et de la pharmacie centrale des armées ;
« 4° Des représentants des médecins et des pharmaciens ;
« 5° Des représentants des grossistes-répartiteurs ;
« 6° Des représentants d’associations de patients ;
« 7° Des représentants des entreprises pharmaceutiques.
« Le ministre chargé de la santé assure la vice-présidence du conseil.
« Art. L. 5121‑29‑3. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil mentionné à l’article L. 5121‑29‑1 sont fixés par décret en Conseil d’État. »