I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
Le titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Taxe sur les produits contenant de la nicotine
« Art. L. 472‑1. – Les produits, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du présent code, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique.
« Art. L. 472‑2. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472‑1 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112‑1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.
« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire visé au 1, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.
« Art. L. 472‑3. La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472‑1 sur le territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2.
« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.
« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dument justifiés par le redevable.
« Art. L 472‑4. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 peuvent être effectuées en suspension de taxe.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire visé au 1. de l’article L. 472‑2.
« Art. L. 472‑5. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162‑1, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B.- La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A.
« C- Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L472‑4 et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 472‑3. Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 472‑4, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D.- Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 472‑4, pour les quantités concernées.
« E- Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier sont applicables à la présente taxe.
« Art. L. 472‑6. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du Chapitre unique du Titre 1er du présent Livre, et celles du Livre 1er du présent code. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« scolaire »,
insérer les mots :
« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
I. – Le dernier alinéa de l'article L. 1172-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigé : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ». »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L160‑14 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale :
1° À la première phrase, après le mot : « primaires , » sont insérés les mots : « dans une société de téléconsultation définie aux articles L. 4081‑1 du code de la santé publique » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « primaires , » sont insérés les mots : « dans une société de téléconsultation définie aux articles L. 4081‑1 du code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;
b) Le II est supprimé.
2° l’article L. 245-9 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;
2° À la dernière phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont supprimés.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, »
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 C – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 30 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues aux b et b bis du même 1° du I, les dites charges de la propriété déductible pour le détermination du revenu comprennent une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les dix premières années et 6 % pour les cinq années suivantes ; »
2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Le 1° ter est abrogé ;
b) Les premier et deuxième alinéas du 3° sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa du même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est plus applicable pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. –Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 et relevant de l’une des catégories suivantes :
1° Installations de procédés de production d'énergies renouvelables ;
2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;
4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :
a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
c) Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) L'énergie électrique ;
e) L'hydrogène ;
f) Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;
« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;
2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;
3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;
4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 45, insérer les dix alinéas suivants :
« A bis. – Le XXIV est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du A est ainsi modifié :
« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Le 1° du B est ainsi modifié :
« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« A ter. – Le 1° du B du XXV est ainsi modifié :
« Au 1° , les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
« Au 2° , les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 80 et 81.
I. – Compléter l’alinéa 71 par les mots :
« et par le 6° de l’article 1586 du code général des impôts »
II. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le 6° de l’article 1586 est rétabli dans la rédaction suivante :
« « 6° Le tiers de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 76, substituer aux mots :
« La taxe »
les mots :
« Les deux tiers de la taxe ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 145 046 362 € »,
le montant :
« 27 245 046 362 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »
le montant :
« 45 187 463 483 € ».
II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active |
|
»
III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »
le montant :
« 45 187 463 483 € ».
I. – Au vingt-troisième alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 255 000 000 »
le nombre :
« 280 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 300 800 000 »
le montant :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 300 800 000 »
le montant :
« 322 156 800 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604. »
I. – À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, pour les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes, pour les installations hydro-électriques, pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. ».
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est au minimum fixée à 500 mètres pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâle comprise. Elle est fixée à 1000 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 50 mètres, pâle comprise. »
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Avant l’article L. 100‑1 A, il est inséré un chapitre I ainsi rédigé :
« Chapitre I
« Objectifs relatifs à la sécurité d’approvisionnement en chaleur et en froid » ;
2° Le 3° du I du même article L. 100‑1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « énergies renouvelables » sont ajoutés les mots : « fatales et de récupération » et après les mots : « la chaleur » sont ajoutés les mots : « et le froid » ;
b) À la fin de la seconde phrase, après les mots : « transfert d’électricité par pompage » sont ajoutés les mots : « . Pour les énergies fatales et de récupération, la loi détermine une stratégie nationale de valorisation de ces énergies notamment celle issue de la valorisation énergétique des déchets ; » ;
3° Après ledit article L. 100‑1 A, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Autres objectifs de politique énergétique ».
Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi. »
Après l’article L. 2172‑5 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑5‑1 ainsi rédigé :
« Article. L. 2172‑5‑1 – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article, toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :
« - la solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur d’activité.
« - la solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou optimiser la consommation d’énergie. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, sous forme de panneaux solaires souples, installées sur bâtiments. »
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, sont insérés deux insérer alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, sous forme de tuiles solaires, installées sur bâtiments ou ombrières. »
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
Après le troisième alinéa de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille entre 23h et 6h du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique. »
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’objectif du « zéro artificialisation nette » de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sur les territoires ruraux et de montagne.
Ce rapport évalue notamment les premiers retours des élus locaux et des acteurs du secteur de l’urbanisme sur les difficultés d’intégrer pleinement le principe du « zéro artificialisation nette » au sein de leurs politiques d’urbanisme locales, communales et intercommunales.
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Avant l’article L. 100‑1 A, sont insérés la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre I
« Objectifs relatifs à la sécurité d’approvisionnement en chaleur et en froid ».
2° Le 3° du I du même article L. 100‑1 A est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « fatales et de récupération » ;
- après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et le froid » ;
b) est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les énergies fatales et de récupération, la loi détermine une stratégie nationale de valorisation de ces énergies notamment celle issue de la valorisation énergétique des déchets ».
3° Après ledit article L. 100‑1 A dudit code, sont insérés la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre II
« Autres objectifs de politique énergétique ».
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle est au minimum fixée à 500 mètres pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâle comprise. Elle est fixée à 1 000 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 50 mètres, pâle comprise. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« soleil »
insérer les mots :
« , sous forme de panneaux solaires souples, »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« ou des ombrières »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« soleil »
insérer les mots :
« , sous forme de tuiles solaires, »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. »
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, pour les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes, pour les installations hydro-électriques, pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »
Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable.
« Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi. »
Après l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑3-1. – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article, toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :
« - la solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur d’activité.
« - la solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou optimiser la consommation d’énergie. »
Le I de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille entre 23 heures et 6 heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact sur les territoires ruraux et de montagne de l’objectif du « zéro artificialisation nette » de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Ce rapport évalue notamment les premiers retours des élus locaux et des acteurs du secteur de l’urbanisme sur les difficultés d’intégrer pleinement le principe de « zéro artificialisation nette » au sein de leurs politiques d’urbanisme locales, communales et intercommunales.
I. – Le titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Taxe sur les produits contenant de la nicotine
« Art. L. 472. – Les produits, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du présent code, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique.
« Art. L. 473. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112‑1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.
« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire visé au 1, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.
« Art. L. 474. – La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472 sur le territoire visé au 1 de l’article L. 473.
« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.
« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dûment justifiés par le redevable.
« Art. L 475. – Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire visé au 1 de l’article L. 473 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 473 peuvent être effectuées en suspension de taxe.
À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire visé au 1 de l’article L. 473 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire visé au 1 de l’article L. 473, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire visé au 1 de l’article L. 473 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 473.
« Art. L. 476. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162‑1, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L. 475 et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 474.
« Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 475, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 475, pour les quantités concernées.
« E. – Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier sont applicables à la présente taxe.
« Art. L. 477. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du chapitre premier du titre premier du présent livre, et celles du livre premier du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le retour d’expérience de l’intégration des cursus infirmiers à Parcoursup depuis 2019.
Ce rapport évalue notamment les premiers retours des praticiens et des instituts de formation en soins infirmiers sur la qualité des étudiants ainsi recrutés et leur longévité au sein du cursus et la pertinence du maintien de la procédure de recrutement et de financement, telle quelle.
I. – L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Certaines prescriptions soumises à prescription médicale » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « ou d’un diplôme équivalent dont la liste est précisée par arrêté du ministre en charge de la santé ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 56, après la référence :
« L. 165‑1 »,
insérer les mots :
« , à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de ladite liste ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 57, après la seconde occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« , à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de ladite liste ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans des territoires dont les caractéristiques géographiques grèvent de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. Ces territoires et les coefficients géographiques y afférents sont fixés par arrêté ministériel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué au titre de l’année 2023, par prélèvement sur les organismes de sécurité sociale, une dotation de trois millions d’euros au profit de l’Établissement français du sang mentionné à l’article L. 1222‑1 du code de la santé publique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales
« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France ou de tout étranger séjournant de façon régulière en France depuis moins de cinq ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, d’un policier municipal ou d’un agent des douanes, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Six mois si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;
« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 3° Dix‑huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 4° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 6° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 7° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 8° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. »
La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Substituer aux alinéas 3 à 11 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 111‑2-1-1. – La Nation affirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système universel de retraite de base par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité. Celui-ci est complété, pour les rémunérations supérieures à un plafond annuel de la sécurité sociale, par des régimes complémentaires et autonomes. Les régimes spéciaux seront progressivement intégrés dans le système universel de retraite.
« Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, et la génération à laquelle ils appartiennent.
« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle, par la compensation des situations de handicap, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.
« La Nation assigne en outre l’obligation de pérennité financière du système de retraite par répartition, assurée par l’âge de départ à la retraite comme composante principale, puis par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi.
« Un système universel de pénibilité est instauré, afin que les assurés en situation d’incapacité permanente due à leur situation professionnelle, puissent bénéficier d’un âge de départ avancé. »
La Nation affirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système universel de retraite de base par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité. Celui-ci est complété, pour les rémunérations supérieures à un plafond annuel de la sécurité sociale, par des régimes complémentaires et autonomes. Les régimes spéciaux seront progressivement intégrés dans le système universel de retraite.
Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, et la génération à laquelle ils appartiennent.
La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle, par la compensation des situations de handicap, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.
La Nation assigne en outre l’obligation de pérennité financière du système de retraite par répartition, assurée par l’âge de départ à la retraite comme composante principale, puis par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi.
Un système universel de pénibilité est instauré, afin que les assurés en situation d’incapacité permanente due à leur situation professionnelle, puissent bénéficier d’un âge de départ avancé.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -162 000 000 € | -162 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés | 162 000 000 € | 162 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater D ainsi rédigé :
« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411‑1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.
« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.
« Par dérogation aux dispositions du 2° , les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de » ;
2° Elle est complétée par un XLVIII ainsi rédigé :
« XLVIII. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées
« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.
« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.
« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.
« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° , à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1° , tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2° . Un décret fixe les modalités d’application du présent 5° .
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement. « IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.
« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. ».
II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu à l’article L. 321‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.
« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel, bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;
2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;
b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.
II. − La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est rétabli un article 199 quater D ainsi rédigé :
« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411‑1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.
« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.
« Par dérogation au 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
« 1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
« 2° Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;
« 3° Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».
2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0-A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A » ;
II. - Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de » ;
2° Elle est complétée par un XLX ainsi rédigé :
« XLX. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées
« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.
« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.
« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.
« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° , à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1° , tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2° . Un décret fixe les modalités d’application du présent 5° .
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.
« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.
« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »
II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles l. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II.- L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
- à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.- Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III.- Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV.- Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
B.- L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II.- Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III.- Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV.- Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »
III.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 5000 € » est remplacé par le montant :« 6000 € »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le i de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j) L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article est de 90 % lorsque chacun des héritiers prend l’engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a du même article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;
2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :
« Art. 978 bis. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
b bis) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;
b ter) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
b quater) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;
c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
e) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle prévue au b ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;
c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ;
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.
III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code.
L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de Constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.
Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.
Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.
VI. – Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;
b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;
c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.
Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
- la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national.
VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Aux I et II de l’article 790 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »
II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :
«
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € |
»
III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :
«
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € |
»
IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :
« au i du 1 »
les références :
« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».
III. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :
«
Montant (5° à 8° déciles) | Montant (9° et 10° déciles) |
40 € / équipement |
|
15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses | 15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 3 000 € pour les systèmes solaires combinés 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | 2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 1 500 € pour les systèmes solaires combinés 1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés 1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide |
4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
400 € | 200 € |
300 € | 300 € |
15 € / m² | 15 € / m² |
300 € |
|
400 € | 200 € |
2000 € |
|
».
IV. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :
Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1 | 100 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH | 50 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH |
V. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :
«
Montant (5° à 8° déciles) | Montant (9° et 10° déciles) |
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses | 15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique | 500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique |
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
150 € par logement | 75 € par logement |
300 € | 300 € |
15*q € / m² | 15*q € / m² |
150 € par logement |
|
150 € par logement | 75 € par logement |
».
VI. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 | 1000 € par logement |
|
VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« au moins égaux aux seuils suivants ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 35.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 37 à 43 les deux alinéas suivants :
« Pour l’application du présent a, sont retenus les revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.
« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense. »
IV. – En conséquence, substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 78 la phrase suivante :
« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les départements de la perte de recettes dû à la réforme de la taxe d’habitation. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées. »
Supprimer les alinéas 20 à 63.
Supprimer l’alinéa 159.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact que génère la suppression de la taxe d’habitation sur l’évolution des taux des autres impôts locaux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la perte de recettes de la taxe d’habitation pour les départements. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées. »
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le B de l’article 278‑0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les produits suivants :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;
2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Supprimer cet article.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 27,5 % »
le taux :
« 26,5 % ».
Supprimer cet article.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 27,5 % »
le taux :
« 26,5 % ».
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 Millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, restauration, conservation, entretien de monuments historiques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »
I. - À l’alinéa 84, après le mot :
« entreprises »
insérer les mots :
« de bâtiment et ».
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 54.
I. - À l’alinéa 21, après les mots :
« 265 octies A »,
insérer les mots :
« , 265 octies AA ».
II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« et 265 octies B »
les mots :
« 265 octies B, et 265 octies C ».
II. – Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« Article 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18.82 euros par hectolitre. »
« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. de l’article 265 octies B. »
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - À l’alinéa 84, après les mots :
« Les entreprises »
insérer les mots :
« de bâtiment et ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :
« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes. »
II. – Après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :
« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.
« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »
I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :
« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :
« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Titre-carburant
« Section 1
« Émission
« Art. L. 3264‑1. – Le titre-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.
« Ces titres sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 3264‑2. – L’émetteur de titres-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-carburant ».
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-carburant le montant de la valeur libératoire des titres-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« Section 2
« Utilisation
« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-carburant.
« Art. L. 3264‑5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
« Section 3
« Exonérations
« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.
« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l’employeur dans les titres-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un maximum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
« Section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;
« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-carburant ;
« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ».
II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 54.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 21, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 21, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
I. – A l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 801 527 462 euros »
le montant :
« 33 221 810 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 801 527 462 euros »
le montant :
« 30 860 513 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 801 527 462 euros »
le montant :
« 27 050 322 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 801 527 462 euros »
le montant :
« 26 953 048 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26 801 527 462 »
le nombre :
« 33 221 810 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26 801 527 462 »
le nombre :
« 30 860 513 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26 801 527 462 »
le nombre :
« 27 050 322 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26 801 527 462 »
le nombre :
« 26 953 048 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La quarante-septième ligne est supprimée ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer les alinéas 49 à 53.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer les alinéas 49 à 53.
À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».
I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 millions d’euros »
les montants :
« 4 millions d’euros en 2021, 3 millions d’euros en 2022 et 2 millions d’euros en 2023 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 50 % ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« logement »,
insérer les mots :
« , qui procèdent à l’accompagnement des personnes et enfants en situation de handicap, qui luttent contre toutes formes d’exclusion sociale ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« logement »
insérer les mots :
« , qui procèdent à la réutilisation ou à la redistribution des produits alimentaires ».
I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :
« 10 000 € »
le montant :
« 20 000 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :
« 10 000 € »
le montant :
« 15 000 € ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : :
« 7. bis Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à une réduction d’impôt égale à 100 % de leur montant les dons en nature, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’organisme ou d’associations, dont l’objet principal comporte la lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire. Un décret précise les conditions d’application du présent 7 bis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin de l’alinéa 22, substituer à la date :
« 31 décembre 2020 »,
la date :
« 31 décembre 2021 ».
I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de charges patronales et de contribution sociale généralisée ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer les alinéas 43 à 51.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ».
Lors de la transformation du mix énergétique, la part de l’éolien ne doit pas dépasser 8 % des énergies renouvelables.
La programmation pluriannuelle de l'énergie prend en considération dans son cahier des charges la filière cogénération bois.
La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « tout en veillant à garantir la sécurité d’approvisionnement sur le territoire ».
Dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’état des lieux de la filière bois et ses avantages en faveur de la transition écologique.
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de cette programmation et des contrats de plan État-Région qui en résultent, les calendriers prévisionnels des phases d’étude et de réalisation des ouvrages retenus sont communiqués aux collectivités locales concernées. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :
« , auxquels est ajoutée la réalisation de l’autoroute A 45 entre Saint-Étienne et Lyon, en remplacement des aménagements alternatifs à l’A45 mentionnés au tableau précité ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« solidaire »
le mot :
« inclusive ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 5, 6, 9, 10 et à l'alinéa 14.
Après l’article L. 1112‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1112‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑1-1. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 1112‑1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet.
« En cas de constat de non-conformité d’un réseau de transport public et privé à l’article L. 1112‑1 y compris de la part des réseaux souterrains de transports ferroviaires et guidés existants au 12 février 2005 mentionnés à l’article L. 1112‑5, la personne morale en charge de ces transports publics s’expose à une amende de 225 000 euros, à une publication dans les journaux locaux de la sanction administrative et à des sanctions pénales pour discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap en vertu de l’article 225‑1 du code pénal. Des mesures d’astreintes peuvent être prises pour que le réseau devienne conforme. »
Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance ainsi qu’à leur éducateur pendant toute leur période de formation, ainsi qu’aux chiens guides accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Mention est portée sur la carte d’invalidité du principe de libre accès du chien guide dans les lieux précités ainsi que des sanctions pénales prévues à l’article R. 241‑22 du même code et encourues en cas de refus d’accès opposé au chien guide accompagnant une personne handicapée. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Les métropoles ou les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par les personnes mentionnées à l’article 3 du même règlement.
« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles ou les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou offrir à l’utilisateur une position dominante. »
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »
Après le mot :
« motivé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« après » ,
insérer les mots :
« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ».
Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer la conformité des réseaux de transports publics à l’article L. 1112‑1, ainsi qu’un bilan sur l’accessibilité des gares et des métros. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux problèmes soulevés.
Dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les opportunités qu’offriraient les autoroutes électriques pour les poids lourds hybrides en France.