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Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »


Article 11
🖋️ • En attente
Damien Abad
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Taxe sur les produits contenant de la nicotine

« Art. L. 472‑1. – Les produits, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du présent code, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique.

« Art. L. 472‑2. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472‑1 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112‑1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.

« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire visé au 1, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.

« Art. L. 472‑3. La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472‑1 sur le territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2.

« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.

« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dument justifiés par le redevable.

« Art. L 472‑4. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 peuvent être effectuées en suspension de taxe.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire visé au 1. de l’article L. 472‑2.

« Art. L. 472‑5. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162‑1, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B.- La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A.

« C- Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L472‑4 et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 472‑3. Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 472‑4, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D.- Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 472‑4, pour les quantités concernées.

« E- Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier sont applicables à la présente taxe.

« Art. L. 472‑6. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du Chapitre unique du Titre 1er du présent Livre, et celles du Livre 1er du présent code. »


Article 17

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l'article L. 1172-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigé : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ». »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L160‑14 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale :

1° À la première phrase, après le mot : « primaires , » sont insérés les mots : « dans une société de téléconsultation définie aux articles L. 4081‑1 du code de la santé publique » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « primaires , » sont insérés les mots : « dans une société de téléconsultation définie aux articles L. 4081‑1 du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;

b) Le II est supprimé.

2° l’article L. 245-9 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont supprimés.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3
🖋️ • En attente
Damien Abad
11 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, »

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


🖋️ • En attente
Damien Abad
11 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 C – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 30 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente
Damien Abad
11 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente
Damien Abad
12 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues aux b et b bis du même 1° du I, les dites charges de la propriété déductible pour le détermination du revenu comprennent une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les dix premières années et 6 % pour les cinq années suivantes ; »

2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Les premier et deuxième alinéas du 3° sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa du même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est plus applicable pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5
🖋️ • En attente
Damien Abad
12 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. –Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 et relevant de l’une des catégories suivantes :

1° Installations de procédés de production d'énergies renouvelables ;

2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;

3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;

4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :

a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

c) Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;

d) L'énergie électrique ;

e) L'hydrogène ;

f) Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
«  5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;
« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 6
🖋️ • En attente
Damien Abad
12 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 2 à 5

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.

IV.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️ • En attente
Damien Abad
12 oct. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8
🖋️ • En attente
Damien Abad
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️ • En attente
Damien Abad
12 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 45, insérer les dix alinéas suivants :

« A bis. – Le XXIV est ainsi modifié : 

« 1° Le 1° du A est ainsi modifié :

« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 2° Le 1° du B est ainsi modifié : 

« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« A ter. – Le 1° du B du XXV est ainsi modifié : 

« Au 1° , les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« Au 2° , les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 12
🖋️ • En attente
Damien Abad
12 oct. 2023

Supprimer les alinéas 80 et 81.
 
 


Article 15
🖋️ • En attente
Damien Abad
12 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 71 par les mots :

« et par le 6° de l’article 1586 du code général des impôts »

II. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° Le 6° de l’article 1586 est rétabli dans la rédaction suivante :

« « 6° Le tiers de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 76, substituer aux mots :

« La taxe » 

les mots :

« Les deux tiers de la taxe ».


Article 24
🖋️ • En attente
Damien Abad
12 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 145 046 362 € »,

le montant :

« 27 245 046 362 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».


Article 27
🖋️ • En attente
Damien Abad
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active


345 000 000

 »

III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

 

🖋️ • En attente
Damien Abad
12 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au vingt-troisième alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».
 
II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
&nbsp;
III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

&nbsp;


Article 28
🖋️ • En attente
Damien Abad
10 oct. 2023

I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 255 000 000 »

le nombre :

« 280 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la cinquante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 300 800 000 » 

le montant :

« 322 156 800 ».

II. – En conséquence, à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 300 800 000 » 

le montant :

« 322 156 800 ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :

« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604. »


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1 A
Avant l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, pour les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes, pour les installations hydro-électriques, pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. ».


Article 1 CA
Après l'article 1er ca, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« Elle est au minimum fixée à 500 mètres pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâle comprise. Elle est fixée à 1000 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 50 mètres, pâle comprise. » 

 

🖋️ • Retiré
Damien Abad
19 nov. 2022
Après l'article 1er ca, insérer l'article suivant:

Article 1 D
Après l'article 1er d, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 100‑1 A, il est inséré un chapitre I ainsi rédigé :

« Chapitre I

« Objectifs relatifs à la sécurité d’approvisionnement en chaleur et en froid » ;

2° Le 3° du I du même article L. 100‑1 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « énergies renouvelables » sont ajoutés les mots : « fatales et de récupération » et après les mots : « la chaleur » sont ajoutés les mots : « et le froid » ;

b) À la fin de la seconde phrase, après les mots : « transfert d’électricité par pompage » sont ajoutés les mots : « . Pour les énergies fatales et de récupération, la loi détermine une stratégie nationale de valorisation de ces énergies notamment celle issue de la valorisation énergétique des déchets ; » ;

3° Après ledit article L. 100‑1 A, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Autres objectifs de politique énergétique ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi. »


Article 11 decies B
Après l'article 11 decies b, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑5 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑5‑1 ainsi rédigé :

« Article. L. 2172‑5‑1 – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article, toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :

« - la solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur d’activité. 

« - la solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou optimiser la consommation d’énergie. »


Article 11 octies
Après l'article 11 octies, insérer l'article suivant:

 

Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, sous forme de panneaux solaires souples, installées sur bâtiments. »

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. »

 

Après l'article 11 octies, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, sont insérés deux insérer alinéas ainsi rédigés :

« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, sous forme de tuiles solaires, installées sur bâtiments ou ombrières. »

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

 


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques, il  est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille entre 23h et 6h du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique. »


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’objectif du « zéro artificialisation nette » de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sur les territoires ruraux et de montagne.

Ce rapport évalue notamment les premiers retours des élus locaux et des acteurs du secteur de l’urbanisme sur les difficultés d’intégrer pleinement le principe du « zéro artificialisation nette »  au sein de leurs politiques d’urbanisme locales, communales et intercommunales.


Article 1 BA
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 100‑1 A, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre I 

« Objectifs relatifs à la sécurité d’approvisionnement en chaleur et en froid ».

2° Le 3° du I du même article L. 100‑1 A est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « fatales et de récupération » ;

- après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et le froid » ;

b) est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les énergies fatales et de récupération, la loi détermine une stratégie nationale de valorisation de ces énergies notamment celle issue de la valorisation énergétique des déchets ».

3° Après ledit article L. 100‑1 A dudit code, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre II

« Autres objectifs de politique énergétique ».


Article 1 CBA
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 déc. 2022
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle est au minimum fixée à 500 mètres pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâle comprise. Elle est fixée à 1 000 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 50 mètres, pâle comprise. » 


Article 1 quater A
🖋️ • Tombé
Damien Abad
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« soleil »

insérer les mots :

« , sous forme de panneaux solaires souples, »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« ou des ombrières »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« soleil »

insérer les mots :

« , sous forme de tuiles solaires, »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, pour les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes, pour les installations hydro-électriques, pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable.

« Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi. »


Article 11 decies C
Après l'article 11 decies c, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑3-1. – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article, toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :

« - la solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur d’activité. 

« - la solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou optimiser la consommation d’énergie. »


Article 16 duodecies
Après l'article 16 duodecies, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille entre 23 heures et 6 heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact sur les territoires ruraux et de montagne de l’objectif du « zéro artificialisation nette » de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Ce rapport évalue notamment les premiers retours des élus locaux et des acteurs du secteur de l’urbanisme sur les difficultés d’intégrer pleinement le principe de « zéro artificialisation nette » au sein de leurs politiques d’urbanisme locales, communales et intercommunales.

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Taxe sur les produits contenant de la nicotine

« Art. L. 472. – Les produits, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du présent code, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique.

« Art. L. 473. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112‑1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.

« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire visé au 1, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.

« Art. L. 474. – La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472 sur le territoire visé au 1 de l’article L. 473.

« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.

« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dûment justifiés par le redevable.

« Art. L 475. – Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire visé au 1 de l’article L. 473 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 473 peuvent être effectuées en suspension de taxe.
À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire visé au 1 de l’article L. 473 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire visé au 1 de l’article L. 473, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire visé au 1 de l’article L. 473 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 473.

« Art. L. 476. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162‑1, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L. 475 et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 474.

« Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 475, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 475, pour les quantités concernées.

« E. – Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier sont applicables à la présente taxe.

« Art. L. 477. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du chapitre premier du titre premier du présent livre, et celles du livre premier du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le retour d’expérience de l’intégration des cursus infirmiers à Parcoursup depuis 2019.

Ce rapport évalue notamment les premiers retours des praticiens et des instituts de formation en soins infirmiers sur la qualité des étudiants ainsi recrutés et leur longévité au sein du cursus et la pertinence du maintien de la procédure de recrutement et de financement, telle quelle.


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Certaines prescriptions soumises à prescription médicale » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « ou d’un diplôme équivalent dont la liste est précisée par arrêté du ministre en charge de la santé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 31
🖋️ • En attente
Damien Abad
17 oct. 2022

I. – À l’alinéa 56, après la référence :

« L. 165‑1 »,

insérer les mots :

« , à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de ladite liste ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 57, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots :

« , à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de ladite liste ».


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans des territoires dont les caractéristiques géographiques grèvent de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. Ces territoires et les coefficients géographiques y afférents sont fixés par arrêté ministériel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué au titre de l’année 2023, par prélèvement sur les organismes de sécurité sociale, une dotation de trois millions d’euros au profit de l’Établissement français du sang mentionné à l’article L. 1222‑1 du code de la santé publique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales

« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 23
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
13 nov. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

 

Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France ou de tout étranger séjournant de façon régulière en France depuis moins de cinq ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, d’un policier municipal ou d’un agent des douanes, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix‑huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 4° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 6° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 7° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 8° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
13 nov. 2020
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
Article 37 ter
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
24 sept. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

Article 1
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 févr. 2020

Substituer aux alinéas 3 à 11 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 111‑2-1-1. – La Nation affirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système universel de retraite de base par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité. Celui-ci est complété, pour les rémunérations supérieures à un plafond annuel de la sécurité sociale, par des régimes complémentaires et autonomes. Les régimes spéciaux seront progressivement intégrés dans le système universel de retraite.

« Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, et la génération à laquelle ils appartiennent.

« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle, par la compensation des situations de handicap, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.

« La Nation assigne en outre l’obligation de pérennité financière du système de retraite par répartition, assurée par l’âge de départ à la retraite comme composante principale, puis par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi.

« Un système universel de pénibilité est instauré, afin que les assurés en situation d’incapacité permanente due à leur situation professionnelle, puissent bénéficier d’un âge de départ avancé. »


Chapitre : TITRE Ier
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
30 janv. 2020

La Nation affirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système universel de retraite de base par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité. Celui-ci est complété, pour les rémunérations supérieures à un plafond annuel de la sécurité sociale, par des régimes complémentaires et autonomes. Les régimes spéciaux seront progressivement intégrés dans le système universel de retraite.

Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, et la génération à laquelle ils appartiennent.

La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle, par la compensation des situations de handicap, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.

La Nation assigne en outre l’obligation de pérennité financière du système de retraite par répartition, assurée par l’âge de départ à la retraite comme composante principale, puis par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi.

Un système universel de pénibilité est instauré, afin que les assurés en situation d’incapacité permanente due à leur situation professionnelle, puissent bénéficier d’un âge de départ avancé.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-162 000 000 €-162 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (création)Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés162 000 000 €162 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Damien Abad
24 oct. 2019

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater D ainsi rédigé :

« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411‑1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.

« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.

« Par dérogation aux dispositions du 2° , les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de » ;

2° Elle est complétée par un XLVIII ainsi rédigé :

« XLVIII. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.

« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° , à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1° , tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2° . Un décret fixe les modalités d’application du présent 5° .

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement. « IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. ».

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu à l’article L. 321‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel, bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. − La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est rétabli un article 199 quater D ainsi rédigé :

« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411‑1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.

« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.

« Par dérogation au 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

« 2° Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

« 3° Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0-A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A » ;

II. - Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
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Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de » ;

2° Elle est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.

« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° , à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1° , tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2° . Un décret fixe les modalités d’application du présent 5° .

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Damien Abad
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles l. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.- L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

 - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.- Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.- Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.- Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.- L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.- Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.- Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.- Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 5000 € » est remplacé par le montant :« 6000 € »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 


Article 3
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le i de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article est de 90 % lorsque chacun des héritiers prend l’engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a du même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

b bis) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

b ter) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

b quater) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

e) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle prévue au b ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de Constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

VI. – Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

- la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national.

VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Aux I et II de l’article 790 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €

 »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« au i du 1 »

les références :

« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».

III. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

40 € / équipement

 

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

400 €

200 €

300 €

300 €

15 € / m²

15 € / m²

300 €

 

400 €

200 €

2000 €

 

 ».

IV. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1

100 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

50 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH

V. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :

« 

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

150 € par logement

75 € par logement

300 €

300 €

15*q € / m²

15*q € / m²

150 € par logement

 

150 € par logement

75 € par logement

 ».

VI. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1000 € par logement

 

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 34 par les mots :

« au moins égaux aux seuils suivants ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 35.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 37 à 43 les deux alinéas suivants :

« Pour l’application du présent a, sont retenus les revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du  ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense. »

IV. – En conséquence, substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 78 la phrase suivante :

« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les départements de la perte de recettes dû à la réforme de la taxe d’habitation. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019

Supprimer les alinéas 20 à 63.

 

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
3 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact que génère la suppression de la taxe d’habitation sur l’évolution des taux des autres impôts locaux. »

🖋️ • Retiré
Damien Abad
8 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la perte de recettes de la taxe d’habitation pour les départements. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 7

Supprimer les alinéas 15 et 16.

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.


Article 8
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278‑0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts


Article 11

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 27,5 % »

le taux :

« 26,5 % ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 27,5 % »

le taux :

« 26,5 % ».


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 Millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, restauration, conservation, entretien de monuments historiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16
🖋️ • Adopté
Damien Abad
8 oct. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

🖋️ • Adopté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. - À l’alinéa 84, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 54.

I. - À l’alinéa 21, après les mots :

« 265 octies A »,

insérer les mots :

« , 265 octies AA ».

II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et 265 octies B »

les mots :

« 265 octies B, et 265 octies C ».

II. – Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Article 265 octies – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18.82 euros par hectolitre. »

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. de l’article 265 octies B. »

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - À l’alinéa 84, après les mots :

« Les entreprises »

insérer les mots :

« de bâtiment et ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – Après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 31, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« e) Sables, carbonates de calcium, silex et matériaux d’extraction de toutes origines du type généralement destiné aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 265 octies C – I. – Le gazole utilisé pour les activités extractives autres que celles mentionnées au II de l’article 265 octies B bénéficient d’un tarif réduit fixé à 18,82 euros par hectolitre.

« II. – Ce tarif réduit est appliqué dans les conditions prévues au III. du même article. »

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Titre-carburant

« Section 1

« Émission

« Art. L. 3264‑1. – Le titre-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.

« Ces titres sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3264‑2. – L’émetteur de titres-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-carburant le montant de la valeur libératoire des titres-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-carburant.

« Art. L. 3264‑5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.

« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l’employeur dans les titres-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un maximum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-carburant ;

« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ».

II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 54.


Article 18
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 20
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
3 oct. 2019

Supprimer cet article.

À la fin de l’alinéa 21, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 21, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».


Article 21

I. – A l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 33 221 810 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 30 860 513 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 27 050 322 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 801 527 462 euros »

le montant :

« 26 953 048 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 33 221 810 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 30 860 513 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 27 050 322 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26 801 527 462 »

le nombre :

« 26 953 048 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 27
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis La quarante-septième ligne est supprimée ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️ • Tombé
Damien Abad
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.

🖋️ • Tombé
Damien Abad
8 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️ • Tombé
Damien Abad
8 oct. 2019

Supprimer les alinéas 49 à 53.


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».


Article 50

I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 millions d’euros »

les montants :

« 4 millions d’euros en 2021, 3 millions d’euros en 2022 et 2 millions d’euros en 2023 ».

 

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 50 % ».

 

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« logement »,

insérer les mots :

« , qui procèdent à l’accompagnement des personnes et enfants en situation de handicap, qui luttent contre toutes formes d’exclusion sociale ».

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« logement »

insérer les mots :

« , qui procèdent à la réutilisation ou à la redistribution des produits alimentaires ».

 

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 20 000 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 15 000 € ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : :

« 7. bis Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à une réduction d’impôt égale à 100 % de leur montant les dons en nature, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’organisme ou d’associations, dont l’objet principal comporte la lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire. Un décret précise les conditions d’application du présent 7 bis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

À la fin de l’alinéa 22, substituer à la date :

« 31 décembre 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2021 ».

 

Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 57

Supprimer cet article.


Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Article 64

Supprimer cet article.

Article 8
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
16 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de charges patronales et de contribution sociale généralisée ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
16 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 17

Article 28
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
16 oct. 2019

Supprimer les alinéas 43 à 51.


Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 44

Article 47
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 52

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ; ».

 

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Lors de la transformation du mix énergétique, la part de l’éolien ne doit pas dépasser 8 % des énergies renouvelables. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La programmation pluriannuelle de l'énergie prend en considération dans son cahier des charges la filière cogénération bois.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
20 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « tout en veillant à garantir la sécurité d’approvisionnement sur le territoire ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’état des lieux de la filière bois et ses avantages en faveur de la transition écologique.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de cette programmation et des contrats de plan État-Région qui en résultent, les calendriers prévisionnels des phases d’étude et de réalisation des ouvrages retenus sont communiqués aux collectivités locales concernées. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :

« , auxquels est ajoutée la réalisation de l’autoroute A 45 entre Saint-Étienne et Lyon, en remplacement des aménagements alternatifs à l’A45 mentionnés au tableau précité ».


Article 1

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »


Article 1 C

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
29 mai 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« solidaire »

le mot :

« inclusive ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 5, 6, 9, 10 et à l'alinéa 14.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1112‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1112‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑1-1. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 1112‑1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet.

« En cas de constat de non-conformité d’un réseau de transport public et privé à l’article L. 1112‑1 y compris de la part des réseaux souterrains de transports ferroviaires et guidés existants au 12 février 2005 mentionnés à l’article L. 1112‑5, la personne morale en charge de ces transports publics s’expose à une amende de 225 000 euros, à une publication dans les journaux locaux de la sanction administrative et à des sanctions pénales pour discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap en vertu de l’article 225‑1 du code pénal. Des mesures d’astreintes peuvent être prises pour que le réseau devienne conforme. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

« L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance ainsi qu’à leur éducateur pendant toute leur période de formation, ainsi qu’aux chiens guides accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Mention est portée sur la carte d’invalidité du principe de libre accès du chien guide dans les lieux précités ainsi que des sanctions pénales prévues à l’article R. 241‑22 du même code et encourues en cas de refus d’accès opposé au chien guide accompagnant une personne handicapée. »


Article 9

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« Les métropoles ou les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par les personnes mentionnées à l’article 3 du même règlement.

« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles ou les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou offrir à l’utilisateur une position dominante. »


Article 15 bis B

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. » 

🖋️ • Tombé
Damien Abad
29 mai 2019

Après le mot :

« motivé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».

🖋️ • Tombé
Damien Abad
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« après » ,

insérer les mots :

« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ». 


Article 52
🖋️ • Adopté
Damien Abad
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer la conformité des réseaux de transports publics à l’article L. 1112‑1, ainsi qu’un bilan sur l’accessibilité des gares et des métros. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux problèmes soulevés.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les opportunités qu’offriraient les autoroutes électriques pour les poids lourds hybrides en France.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 16

Article 16 quater
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise en paiement est provisoirement suspendue lorsque le fonctionnaire bénéficiaire de la pension exerce les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante donnant lieu à une rémunération. »

Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant du traitement est nécessairement inférieur au montant de la rémunération allouée au Président de la République. »

Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

L’ensemble des budgets et comptes administratifs annuels et détailles, en recettes et en dépenses, de chaque administration d’État ainsi que des autorités administratives indépendantes, est publié en Open Data sur le site de chaque institution concernée. »

 


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le temps de travail dans la fonction publique est augmenté progressivement jusqu’à 39 heures hebdomadaires, sur une base annualisée permettant aux administrations d’organiser les cycles de travail les plus adaptés à leurs missions et métiers.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 26 bis
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle confère au sapeur-pompier volontaire la qualité de collaborateur occasionnel du service public. »

 

Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ».


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.

« Ils bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. »

 

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement du paiement des heures supplémentaires effectuées par les personnels de la fonction publique hospitalière.

Article 1
🖋️ • Retiré
Damien Abad
4 avr. 2019

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« fourniture »,

insérer les mots :

« ou de la livraison ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« ou biens ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et livraisons de biens ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La livraison de biens, au moyen d’une interface numérique, à un utilisateur ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 3° S’agissant des entreprises visées au 3° du II, 50 % des sommes encaissées au titre de la livraison de biens, au sens de l’article 256, en France, pour l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible ; ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« et 2° »

les mots :

« à 3° ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – La livraison de biens taxables mentionnée au 3° du II de l’article 299 est réalisée en France lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre un professionnel et un utilisateur, d’une livraison de biens si l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France. »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer aux mots :

« et III »

les mots :

« à III bis ».

🖋️ • Retiré
Damien Abad
4 avr. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service par »

les mots :

« la marge brute, tel que définie par l’autorité des normes comptables, issue de la fourniture de ces services au cours de l’année se voit appliquer ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :

« le montant »

les mots :

« la marge brute ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Damien Abad
4 avr. 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« le dernier taux de change publié »

les mots :

« une moyenne des taux de change publiés ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« connu au premier jour du mois au cours duquel »

les mots :

« au cours de l’année durant laquelle ».

🖋️ • Retiré
Damien Abad
4 avr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A. – Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence numérique significative en France.

« B. – Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence numérique significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) Un nombre important de clients résidents français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) Le volume total de la bande de trafic utilisée par des clients résidents français est important ;

« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au III ».

Article 1
🖋️ • Adopté
Damien Abad
15 mars 2019

À la cinquième phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« ruraux »,

insérer les mots :

« , de montagne ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L. 1411‑3 du code de la santé publique, après le mot : « prévention, » sont insérés les mots : « des représentants des infirmiers, ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
15 mars 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« odontologie »,

insérer les mots :

« , de masso-kinésithérapie ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5, 8 et 9.

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, après les deux occurrences du mot :

« odontologie »,

insérer les mots :

« , ainsi que de masso-kinésithérapie ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :

« odontologie »,

insérer les mots :

« , de masso-kinésithérapie ».

V. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 16 et 29.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :

« odontologiques »

procéder à la même insertion.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 3

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
15 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6153‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6153‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6153‑1-1. – Dans le cadre du deuxième cycle des études médicales, les étudiants peuvent effectuer des stages d’une durée totale de six mois au sein d’un service départemental d’incendie et de secours. Ils bénéficient dès lors du statut de sapeur-pompier volontaire et des avantages y afférant. »


Article 5 bis
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
15 mars 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
15 mars 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3-1. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, sur proposition de l’agence régionale de santé, dans les zones démographiques sous dotées médicalement, des zones franches rurales et d’outre-mer médicales.

« Il est institué, dans les zones franches médicales prioritaires, une exonération des cotisations sociales et des impôts sur les bénéfices auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes à hauteur de 100 % pendant les cinq premières années à compter de leur installation dans la zone franche rurale et d’outre-mer médicale et de 50 % pendant les trois années suivantes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
15 mars 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Les agences régionales de santé et les conseils régionaux définissent, après avis des conseils départementaux, le périmètre des projets territoriaux de santé prioritaires pour l’installation de médecins, caractérisés par une insuffisance de l’offre médicale, dans lesquels les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les autres professionnels de santé bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices dans les sept années qui suivent leur installation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
15 mars 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
15 mars 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein du conseil territorial de santé, est constitué un comité territorial des élus, composé des représentants des élus des collectivités territoriales siégeant au conseil territorial de santé. ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le comité territorial des élus et la formation spécifique dédiée à l’expression des usagers sont consultés avant l’élaboration des projets territoriaux de santé, dans des conditions définies par décret ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 7 bis
🖋️ • Retiré
Damien Abad
15 mars 2019

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ainsi que du sérum physiologique ».


Article 7 quinquies
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
15 mars 2019
Après l'article 7 quinquies, insérer l'article suivant:

Aux deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé ».

Après l'article 7 quinquies, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
15 mars 2019

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ce mécanisme prend en compte les avis des agences régionales de santé, des conseils régionaux et des conseils départementaux ».

 

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
15 mars 2019

À l’alinéa 13, après le mot :

« fonctionnement »,

insérer les mots :

« , de pérennisation ».

 


Article 11
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
15 mars 2019

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéa suivants :

« 1° bis. Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le système de national des données de santé peut s’appuyer sur les plateformes de données développées et maintenues par des établissements publics de santé volontaires. Les modalités d’application du présent I bis sont définies par décret. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 23
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
15 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans les six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport l’opportunité d’une optimisation fiscale encourageant l’installation des médecins dans la France des territoires et sur les solutions préconisées pour remédier aux problèmes soulevés.

Article 1
🖋️ • Tombé
Damien Abad
20 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 48, substituer à l'année :

« 2021 »

l'année :

« 2020 ».


Article 19
🖋️ • Non soutenu
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.


Article 19 septies
🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Article 27 septies
🖋️ • Non soutenu
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilité financière, à hauteur de 50 % des frais bancaires incluant les intérêts et montants des commissions supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissements pour se financer. »


Article 43
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Titre-carburant

« Section 1

« Émission

« Art. L. 3264‑1. – Le titre-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.

« Ces titres sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3264‑2. – L’émetteur de titres-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-carburant le montant de la valeur libératoire des titres-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-carburant.

« Art. L. 3264‑5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.

« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l’employeur dans les titres-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-carburant ;

« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ».

II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 51
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’Agence française de lutte contre le dopage et l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont supprimées.

II. – L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante dotée d’une personnalité morale, dont les missions sont les suivantes :

A. – 1° Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 11, 12 et 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.

Elle propose aux ministres compétents le cahier des charges mentionnant les éléments constitutifs de la demande d’agrément.

Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévues à l’article 43 de la Constitution, l’avis de l’autorité sur tout projet de loi est rendu public.

Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 3 de la loi du 12 mai 2010 précitée.

2° L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés au même article 3.

3° L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne instruit les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.

Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.

Elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plates-formes de jeux des opérateurs.

Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles 13 et 14 de la loi du 12 mai 2010 précitée.

Elle s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 23 de la loi du 12 mai 2010 précitée et peut procéder à la modification de la liste des organismes certificateurs.

4° L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.

Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.

5° En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

B. – L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. À cette fin, elle coopère avec l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales.

À cet effet :

1° Elle définit un programme national annuel de contrôles.

À cette fin, les administrations compétentes, les fédérations, groupements sportifs et établissements d’activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, lui communiquent toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l’article L. 232‑21 du code du sport.

Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 232‑15 du même code ;

2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232‑12, L. 232‑13, L. 232‑14 et L. 232‑15 du même code ;

a) Pendant les compétitions mentionnées aux articles L. 131‑10, L. 131‑14 à L. 131‑18, L. 132‑1, L. 132‑2 et L. 311‑2 du même code à l’issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux ou départementaux ;

b) Pendant les manifestations autorisées en vertu des articles L. 331‑4 à L. 331‑7 du même code lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;

c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;

3° Elle peut, en coordination et avec l’accord de l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d’une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232‑14 et L. 232‑16 du même code ;

4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l’administration ou des fédérations sportives ;

5° Elle réalise ou fait réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ;

6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du même code ;

7° Elle délivre les autorisations prévues par l’article L. 232‑2 du même code ;

8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

9° Elle participe aux actions de prévention, d’éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ;

10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise au ministre chargé des sports, notamment lors de l’élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l’article L. 232‑9 du même code.

C. – Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de sa compétence.

Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence.

Les missions de contrôle, les missions d’analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.

Pour l’exercice de ses missions de contrôle, elle peut faire appel aux services du ministère chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.

Elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers.

Elle remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Les missions de l’autorité sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.

1° Le Président de l’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne est nommé par décret du Président de la République, après avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée.

2° Le mandat, d’une durée de six ans, des sept membres du collège, dont celui du Président, n’est ni révocable, ni renouvelable.

La composition de l’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne ainsi que les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret.

III. – Le code du sport comme suit est ainsi modifié :

A. – Aux premier et sixième alinéas de l’article L. 232‑2, à l’intitulé de la section 2, à la première phrase du premier alinéa et au 4° du I et au premier alinéa du II de l’article L. 232‑5, au premier alinéa de l’article L. 232‑6, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 232‑8, au premier alinéa de l’article L. 232‑11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑12, au second alinéa de l’article L. 232‑12‑1, au premier alinéa des articles L. 232‑15, L. 232‑16, L. 232‑18 et L. 232‑20, à l’article L. 232‑20‑1, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 232‑21, au premier alinéa des articles L. 232‑22, L. 232‑22‑1 et L. 232‑23, à l’article L. 232‑23‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑23‑4, aux premier et second alinéas de l’article L. 232‑24 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 232‑30 du code du sport, les mots : « Agence française de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne ».

B. – À l’article 5 de la loi n° 2012‑348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles, les mots : « Agence française de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne ».

C. – À la fin du quatrième alinéa et au cinquième alinéa de l’article L. 232‑2, au 5° et au dernier alinéa du I, au deuxième alinéa et à la première occurrence du mot à la première phrase du dernier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 232‑5, au quatorzième alinéa, aux première et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 232‑6, à la première phrase des premier et deuxième alinéas, au troisième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 232‑7, au dernier alinéa de l’article L. 232‑8, à la seconde occurrence du mot au premier alinéa de l’article L. 232‑11, à l’avant-dernière phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 232‑12, aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 232‑15, au deuxième alinéa de l’article L. 232‑18, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 232‑19, à la seconde phrase du 2°, à la deuxième phrase du 3° et au dernier alinéa de l’article L. 232‑22, au premier alinéa, à la fin de la première phrase, à la deuxième phrase et à la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 232‑23‑1, aux première et troisième phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 232‑23‑4 et au second alinéa de l’article L. 232‑24‑1 du code du sport, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « autorité ».

IV. – À la seconde phrase du I et au II de l’article 12, au dernier alinéa de l’article 15, à la fin du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article 16, au deuxième alinéa de l’article 17, à la fin du second alinéa de l’article 20, à la première phrase du premier alinéa du I, à la fin du IV, aux première et seconde phrases du V, au VI et à la première phrase du VII de l’article 21, à la première phrase, à la fin de la deuxième phrase du II, à la première phrase du premier alinéa du III et au IV de l’article 23, au second alinéa de l’article 25, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 26, au premier alinéa de l’article 27, au II, à la fin du III et au V de l’article 32, au premier alinéa du I, au II, aux premier et dernier alinéas du III et au premier alinéa du IV de l’article 34, aux premier et second alinéas du I et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 35, au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa du I, aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du II, au III, aux première et deuxième phrases du IV et au V de l’article 36, au 2° du I, aux premier et avant-dernier alinéas et à la première phrase du dernier alinéa du II, à la première phrase du premier alinéa du III, au IV et à la fin du V de l’article 37, aux première et seconde phrases des premier et dernier alinéas de l’article 38, à la première phrase du premier alinéa du I et aux première, deuxième et dernière phrases du II de l’article 39, au premier alinéa du I de l’article 41, au premier alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa des II et III de l’article 42, au premier alinéa du I, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, au dernier alinéa du V et au VI de l’article 43, aux II et III et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du IV de l’article 44, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 59, aux premier, deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l’article 61 et au II de l’article 68 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les mots : « régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l’intégrité du sport et des jeux en ligne ».


Article 55
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 515‑35 est complété par les mots : « ainsi qu’à la sûreté du site » ;

2° Après l’article L. 515‑36, sont insérés deux articles L. 515‑36‑1 et L. 515‑36‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 515‑36‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser la communication à l’exploitant des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier des personnes recherchées mentionné à l’article 230‑19 du code de procédure pénale, pour le besoin exclusif de la sûreté du site. L’exploitant est soumis aux mêmes obligations de confidentialité et de sécurité qui incombent aux sous-traitants mentionnées à l’article 35 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 515‑36-2. – L’exploitant peut faire appel à des prestataires privés exerçant une activité de surveillance et de gardiennage au sens du 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent être autorisés, dans les conditions prévues par l’article L. 613‑1 du même code, à exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les effractions du site dont ils ont la garde ».

 


Article 62 sexies
🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Article 73
🖋️ • Non soutenu
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 1 du I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéfices réalisés au titre des quatre exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour :

« 1° 20 % de leur montant pour le deuxième exercice ou deuxième période d’imposition bénéficiaire ;

« 2° 40 % de leur montant pour le troisième exercice ou troisième période d’imposition bénéficiaire ;

« 3° 60 % de leur montant pour le quatrième exercice ou quatrième période d’imposition bénéficiaire ;

« 4° 80 % de leur montant pour le cinquième exercice ou cinquième période d’imposition bénéficiaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Non soutenu
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28 et L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

II.- 1° Après l’article L. 241‑16 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

III.- L’article L. 241‑18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

IV.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

V.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Non soutenu
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction forfaitaire des cotisations patronales s’applique pour toute heure effectuée en télétravail. Son montant est fixé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur la coordination des aides publiques à la création d’entreprises.

 

🖋️ • Retiré
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité d’harmoniser les conditions d’exonération fiscale et sociale des différentes aides pendant la première année d’existence de l’entreprise, et de prévoir une diminution progressive de ces exonérations après la première année.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité d’instaurer une stabilité du régime fiscal des entreprises.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
20 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de libérer la capacité d’entreprendre en diminuant les impôts sur le travail et sur le capital.


Article 2

I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :

« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat selon l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »


Article 13 sexies

I. – À l'alinéa 6, après le mot :

« conventions »,

insérer les mots :

« d’une part ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et d’autre part entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de région compétente. »

Article 1
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , et d’inclusion ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « de préférence dans les classes ».

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑2. – La présence d’une carte de l’Union Européenne est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.

« Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque élève reçoit, au moins une fois au cours de son cursus, une sensibilisation aux filières de l’apprentissage. »

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission de sensibilisation à la sauvegarde de la biodiversité. »

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les élèves de chaque classe des écoles élémentaires élaborent et réalisent un programme d’actions concrètes en faveur de la biodiversité. Ce programme est mis en œuvre pendant la semaine du 22 mai.

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Prévenir certains risques liés notamment aux réseaux sociaux. »

🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le livret scolaire unique de la scolarité obligatoire est instauré de la maternelle au collège. Les modalités de mise en oeuvre du présent alinéa sont définies par décret. »

 


Article 3
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 113‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont intégrés dans le calcul des effectifs scolaires en zone rurale les enfants de moins de trois ans scolarisés, après avis des maires concernés. » ;

« b) le deuxième alinéa est supprimé. »

 

🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
6 févr. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 5 quater
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés conformément à l’article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-4 du code de l’éducation, après le mot « difficultés, », sont insérés les mots : «  à travers la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative ou d’un plan d’accompagnement personnalisé, ».

 

🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 912‑1‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 912‑1‑3. – Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place bénéficient dès la rentrée scolaire d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. »

 

🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « des élèves en situation de handicap », sont remplacés par les mots : « à l’inclusion scolaire ».

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent accompagner les élèves dans les sorties scolaires. »

3° À la seconde phrase du cinquième alinéa, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « une reconnaissance des qualifications professionnelles ou ».

4° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les accompagnants à l’inclusion scolaire sont recrutés par contrat à durée indéterminée. »

5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret porte notamment sur les conditions de rémunération et le régime indemnitaire applicable à ces personnels. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:

Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.

« Ils bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. »


Article 6 quater
🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

Sont mises en place des conventions ruralité dans un cadre plus interministériel pour une plus grande cohérence des politiques éducatives et des politiques et outils interministériels d’aménagement du territoire.

 

🖋️ • Non soutenu
Damien Abad
6 févr. 2019
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, après la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou des communes pouvant bénéficier de la dotation instituée à l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales, ».


Article 12
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 721‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent préparer, à travers la formation initiale et la formation continue, les enseignants à adapter leur pédagogie en direction des élèves à besoin éducatif particulier ».

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 912‑1‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 912‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 912‑1‑4. – Le personnel enseignant effectue une formation sur les gestes de premiers secours au moins une fois lors de la formation continue. Une sensibilisation concernant les précautions à prendre en cas d’allergie des enfants est également effectuée dans ce cadre. »

 


Article 17
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019

Supprimer cet article.


Article 24
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission de sensibilisation au don du sang. »

 

🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 févr. 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins de prise en charge des enfants en situation de handicap à l’école, avec des moyens de connaissance statistique de la situation. En outre, le rapport effectue un état des lieux relatif à la situation des accompagnants des enfants en situation de handicap et dans un objectif de pérennisation de leur statut. Le rapport pourra émettre des propositions permettant, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées.

Article 4
🖋️ • Tombé
Damien Abad
8 janv. 2019

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« En appel du contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142‑3 du code de la sécurité sociale, les départements peuvent être représentés, outre par un avocat, par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »

Article 2
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
20 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
20 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
20 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
20 déc. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 2° D’autre part, toute personne percevant une pension nette de moins de 2 000 euros.

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
20 déc. 2018

I. – À l’alinéa 14, substituer au montant :

« 6 028 € »

le montant :

« 11 290 € ».

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
20 déc. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Le III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter du 1er février 2019. »

🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
20 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
23 nov. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I.– Les établissements de santé assurent la présence des parents auprès de l’enfant pris en charge.

II. – Des audits indépendants réguliers dans les services de pédiatrie, en particulier d’oncologie pédiatrique sont mis en place avec la collaboration des associations et des familles de patients

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
23 nov. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, met en œuvre des campagnes d’informations et de sensibilisation au don du sang et de moelle osseuse, particulièrement dans les établissements scolaires, les établissements d’enseignement supérieur, les entreprises et les administrations.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

Article 2
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 5 888 € »

le montant :

« 5 963 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer respectivement aux montants :

« 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 € » et « 156 244 € »

les montants :

« 10 091 € », « 27 871 € », « 74 723 € » et « 158 243 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer respectivement aux montants :

« 1 551 € », « 3 660 € », « 927 € », « 1 547 € » et « 1 728 € »

les montants :

« 1 571 € », « 3 706 € », « 938 € », « 1 567 € » et « 1 750 € ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer respectivement aux montants :

« 1 196 € » et « 1 970 € »

les montants :

« 1 211 € » et « 1 995 € ».

V. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Titre-carburant

« Section 1

« Émission

« Art. L. 3264‑1. – Le titre-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.

« Ces titres sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3264‑2. – L’émetteur de titres-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-carburant le montant de la valeur libératoire des titres-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-carburant.

« Art. L. 3264‑5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.

« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l’employeur dans les titres-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-carburant ;

« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ».

II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions du 2° du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L'article article 81 quater est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un montant égal à un pourcentage du prix d’achat d’un vélo à assistance électrique, dans les limites d’un plafond et selon des modalités fixées par décret. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 195 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

b) Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée ;

2° Le 4 du I de l’article 197 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables veuves n’ayant pas supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls et qui bénéficient des dispositions des a,b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 570 €. ».

II. – Le présent article est applicable à compter des revenus de 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 72 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quater D du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.

« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.

« Par dérogation aux dispositions du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. » ;

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017;

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) L’emploi d’une personne retraitée de plus de 60 ans qui rend des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail. »

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) L'emploi d'une personne handicapée qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 sexdecies ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
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Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 9 964 »

le montant :

« 10 150 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 27 519 »

le montant :

« 28 034 ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 73 779 »

le montant :

« 75 159 ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 156 244 »

le montant :

« 159 165 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 1 551 »

le montant :

« 1 580 ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 3 660 »

le montant :

« 3 602 ».

VII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 927 »

le montant :

« 912 ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 1 547 »

le montant :

« 1523 ».

IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :

« 1 728 »

le montant :

« 1 701 ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 1 196 »

le montant :

« 1 218 ».

XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 1 970 »

le montant :

« 2 007 ».

XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

b) Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée ;

d) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé:

« Les contribuables du a., b, et e du 1° bénéficient des dispositions de cet article pendant 5 ans. »

II. – Le présent article est applicable à compter des revenus de 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : «guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3
🖋️ • Adopté
Damien Abad
9 oct. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« AA. – Le 4 du I de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. »

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 quater C »,

insérer la référence :

« , à l’article 199 decies H ».

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4 supprimer la référence :

« , 200 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l’article 200 du code général des impôts peut être accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le contribuable formule une demande expresse en ce sens ».

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 quaterdecies ».

 

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le taux de 60 % mentionné à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être porté à 90 % si le contribuable en fait expressément la demande. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Si le contribuable en fait la demande et le justifie, l’acompte de 60 % prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être déterminé en prenant en compte les dépenses engagées l’année précédente »

 

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »


Article 7

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« b) Au B du I, le d est supprimé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 8

Supprimer cet article.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

2° À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier  alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Le second alinéa du même III est supprimé ;

3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;

5° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

0 b bis) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

e) Etre soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle prévue au b ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

VI. – Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

– la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

– la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national.

VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. »

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 18
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Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À l’alinéa 30, supprimer la référence : 

« 72D ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Ou pour la construction et la rénovation de bâtiments d’élevage. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 30, supprimer les références : 

« 72 D bis, 72 D ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants : 

« 4° bis L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20.000 € dans la limite du résultat d’exploitation, majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20.000 €.

« La provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

« 4° ter L’article 72 D ter est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 4 bis et 4° ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

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Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article L. 321‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte « mobilité exclusive » portant la mention « invalidité » mentionnée à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de » ;

2° Elle est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

3° Elle est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé : 

« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.

« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1°, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5°.

« II. –Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19

Supprimer cet article.


Article 20

Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3°bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les exploitants agricoles peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un report d’une année pour s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 23
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 33 221 810 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 euros »

le montant :

« 30 860 513 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 953 048 000 »

le montant :

« 27 050 322 000 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »,

le montant :

« 40 962 237 000 € ».

II. – En conséquence, à la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 491 877 000 »,

le montant :

« 983 754 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 470 360 000 € »,

le montant :

« 40 796 677 000 € ».

II. – En conséquence, à la dixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 326 317 000 »,

le montant :

« 652 634 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 26.

Supprimer l’alinéa 27.

 

Supprimer l’alinéa 29.

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ».

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer l’alinéa 68.

 

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 33

Supprimer cet article.

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 48
Après l'article 48, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 53

I. – Après la première occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« 58 552 € ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Les seuils mentionnés au I sont actualisés »

les mots :

« le seuil mentionné au I est actualisé ».

 

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
7 nov. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »


Article 57

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le 1 est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.

« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Après le mot : « mentionnées », la fin du second alinéa du 5 est ainsi rédigée : « m du 1 le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Chèque-carburant

« Section 1

« Émission

« Art. L. 3264‑1. – Le chèque-carburant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants.

« Ces chèques sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3264‑2. – L’émetteur de chèques-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des chèques mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de chèques-carburant ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations distribuant du carburant.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de chèques-carburant le montant de la valeur libératoire des chèques-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de chèques non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces chèques-carburant.

« Art. L. 3264‑5. – Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑8, la contre-valeur des chèques périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs chèques.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des chèques par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu.

« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l’employeur dans les chèques-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des chèques-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les mentions qui figurent sur les chèques-carburant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces chèques ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des chèques-carburant ;

« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑2 ».

II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 60

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le Superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 72
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:

Article 81

Supprimer les alinéas 18 à 36.

Supprimer l'alinéa 36.

Après l'article 81, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et d'une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département ». 


Article liminaire
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année 2019, le Haut Conseil des finances publiques transmet un avis motivé au Parlement sur le niveau de dépenses prévu par le projet de loi de finances pour 2020, ainsi qu’une analyse détaillée par missions budgétaires, en l’avisant notamment des cas manifestes de sous-budgétisation. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
17 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121‑11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121‑44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑14, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212‑4‑3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121‑22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales

et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément

de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et

L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés. « II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. ».

III. – Les dispositions de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8
🖋️ • Tombé
Damien Abad
17 oct. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 34 les neuf alinéas suivants :

« II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 741‑16‑1 est complété par des 8° à 12° ainsi rédigés :

« 8° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail ;

« 9° Les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 10° La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles ;

« 11° La part minimum de l’employeur prévue au III de l’article L. 911‑7 ou au IV de l’article L. 911‑7‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 12° La cotisation prévue par l’article L. 3253‑18 du code du travail. » ;

« 2° L'article L. 751‑18 est ainsi rétabli :

« Art. L. 751‑18. – Les dispositions de l’article L. 741‑16 s’appliquent aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel, dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou aucune maladie professionnelle n’est jamais survenu. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 11

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 33
🖋️ • Tombé
Damien Abad
17 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 45, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 11 ainsi rédigée :

« Sous-section 11

« Autorisation d’absence au titre du don du sang

« Art. L. 3142‑104‑1. – Le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence équivalente à la durée consacrée à la collecte du sang, de ses composants et de ses produits sanguins labiles pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

« Cette absence n’entraîne aucune diminution de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise sans que ces dispositions ne constituent un paiement au sens de l’article L. 1211‑4 du code la santé publique.

« II. Le I s’applique également aux agents publics et militaires sous réserve des nécessités de service. »


Article 2
🖋️ • Adopté
Damien Abad
1 oct. 2018

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« seize »

le mot :

« dix-sept ».


Article 3
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 oct. 2018

À l’alinéa 1, après le mot :

« État »

insérer les mots :

« , en particulier l’établissement français du sang, »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 oct. 2018

À l’alinéa 1, après le mot :

« territoriales »

insérer les mots :

« et les associations de bénévole du don du sang ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 oct. 2018

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« d’information ».

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 oct. 2018

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , particulièrement dans les établissements scolaires, les établissements d’enseignement supérieur, les entreprises et les administrations. »


Article 4
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa de l’article L. 1221‑1 du code de la santé publique, après le mot : « don, » sont insérés les mots : « de sécurité ».

 


Article 5
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 oct. 2018

Supprimer les mots :

« , en collaboration avec le laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies, »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 oct. 2018

À la fin de l’article, substituer aux mots :

« issus du marché français »

les mots :« produits sur le territoire national »

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’absence de mise en œuvre d’un pictogramme “Label éthique” mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑11 du code de la santé publique. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La base de données administratives et scientifiques sur les traitements mentionnée à l’article L. 161‑40‑1 du code de la sécurité sociale indique pour chaque médicament mentionné au premier alinéa s’il satisfait à la condition énoncée au troisième alinéa de l’article L. 1221‑3 du présent code. »


Article 6
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 oct. 2018

Au début de l’article, insérer les mots :

« Sans préjudice de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Toute carte (le reste sans changement ...) »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
1 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, après le mot : « relatifs » sont insérés les mots : « au groupe sanguin et au rhésus ». »

 


Article 1
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 oct. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 11 ainsi rédigée :

« Sous-section 11

« Autorisation d’absence au titre du don du sang

« Art. L. 3142‑104‑1. – Le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence équivalente à la durée consacrée à la collecte du sang, de ses composants et de ses produits sanguins labiles pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

« Cette absence n’entraîne aucune diminution de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise sans que ces dispositions ne constituent un paiement au sens de l’article L. 1211‑4 du code la santé publique.

« II. Le I s’applique également aux agents publics et militaires sous réserve des nécessités de service. »


Article 2
🖋️ • Adopté
Damien Abad
8 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1221‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures de plus de dix-sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’un des titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;

« c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept-ans » ;

« d) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

« 2° L’article L. 1271‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix-sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;

« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « mineure » sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans ». »


Article 2 bis
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« pour toute homme donneur et toute femme »

les mots :

« s’agissant des critères de sélection du donneur ou de la ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 oct. 2018

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« du »

le mot :

« des ».


Article 3
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 oct. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’État, en particulier l’Établissement français du sang, en collaboration avec les collectivités territoriales et les associations de bénévoles du don du sang, s’engage à mettre en place des campagnes de sensibilisation au don du sang, particulièrement dans les établissements scolaires, les établissements d’enseignement supérieur, les entreprises et les administrations.

« Les campagnes ont pour objectif d’attirer l’attention des populations sur l’importance du don du sang, la sécurité en matière de transfusion sanguine, la réduction des risques sanitaires, et les valeurs qui fondent le modèle français. »


Article 4
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 oct. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À l'article L. 1221‑1 du code de la santé publique, après le mot : « don, » sont insérés les mots : « de sécurité ».


Article 5
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 oct. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La base de données administratives et scientifiques sur les traitements mentionnée à l’article L. 161‑40‑1 du code de la sécurité sociale indique pour chaque médicament mentionné au premier alinéa s’il satisfait à la condition énoncée au dernier alinéa de l’article L. 1221‑3 du présent code.

« II. – L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé soumet les médicaments dérivés du sang importés de l’étranger aux mêmes exigences de sécurité sanitaire que les médicaments dérivés du sang produits sur le territoire national.

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’absence de mise en œuvre d’un pictogramme « Label éthique » mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2014‑201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé. »


Article 6
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 oct. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, après le mot : « relatifs » sont insérés les mots : « au groupe sanguin et au rhésus, ».

« II. – Sans préjudice de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute carte nationale d’identité, délivrée ou renouvelée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi peut, à la demande du titulaire, mentionner le groupe sanguin et le rhésus, sur présentation de la carte de groupe sanguin confirmant les deux analyses de sang qui en valident le résultat définitif.

« Les modalités d’application du présent II sont définies par décret en Conseil d’État ». »

 

Article 1
🖋️ • Adopté
Damien Abad
16 mai 2018

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 15 les deux phrases suivantes :

« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 proposent ou valident des indicateurs. » 

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l'association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après la troisième occurence du mot :

« est »,

insérer les mots :

« précédée de la conclusion et ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :

« conclu ».

III. – En conséquence, après ladite phrase, insérer la phrase suivante :

« Le contrat écrit respecte les stipulations dudit accord-cadre. »

 

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« 1° Aux prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix qui prennent en compte les coûts de production et font référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, pouvant être établis par accords interprofessionnels ou par l’observatoire de la formation des prix et des marges ; ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
16 mai 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter Pour les produits issus de l’élevage laitier, porcin et bovin, au prix de vente minimal fixé ou de révision du prix ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer à la référence :

« au 1° »

les références :

« aux 1° à 1° ter ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
16 mai 2018

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 15 :

« Le prix déterminable mentionné au 1° prend en compte... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après les deux premières occurrences du mot :

« indicateurs »,

insérer les mots :

« publics disponibles ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
16 mai 2018

I. - À la première phrase de l’alinéa 15, après les deux premières occurrences du mot :

« indicateurs »,

insérer le mot :

« publics ».

II. - En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :

« Ces indicateurs publics sont définis par l’établissement mentionné à l’article L. 682‑1 du même code ou par accord interprofessionnel. »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les secteurs et selon des modalités définis par décret, les producteurs agricoles, les industriels utilisant des produits agricoles dans leur processus de production et les distributeurs engagent, avant le 31 décembre de chaque année, une négociation sur les modalités de détermination des prix mentionnées au 1° sur les perspectives de développement des ventes et de mise en valeur des productions. »

Après le mot :

« acheteur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :

« tel que le prévoit l’art. L. 631‑24‑1 et le prix déterminable mentionné au 10 du II du présent article. »

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« de trois ans »

les mots :

« correspondant au cadre interprofessionnel, s’il existe ».

Compléter l’alinéa 34 par les mots :

« , en priorisant les viandes bovines commercialisées sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ».

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa ainsi suivant :

« I bis – L’acheteur communique, de manière lisible et compréhensible, le prix ou les critères de détermination du prix qui sera payé au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat. »

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Lorsque dans le contrat ou l’accord-cadre le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« du contrat de vente »

les mots :

« de la clause relative au prix ou aux critères et modalités de détermination du prix ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« le contrat de vente »

les mots :

« la clause relative au prix ou aux critères et modalités de détermination du prix ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« Dès lors que l’acheteur a donné son accord au changement de producteur dans le cadre d’une reprise à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331‑2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur est tenu de proposer au producteur un contrat d’une durée minimale prévue par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, dont les conditions sont identiques à celles convenues avec le précédent producteur. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Ce décret peut rendre incessibles les contrats de vente conclus entre producteurs et acheteurs de produits d’une ou de plusieurs productions. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 49 , insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article L. 671‑9 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le fait, pour tout bailleur, tout preneur sortant, tout exploitant agricole, tout intermédiaire ou tout acheteur de produits agricoles soit, d’avoir, directement ou indirectement obtenu une remise d’argent ou de valeurs en vue de procéder au transfert entre producteurs d’un contrat rendu obligatoire au titre du II de l’article L. 631‑24‑2, soit d’imposer ou tenter d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

« Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313‑2 du code monétaire et financier majoré de trois points.

« En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.

« L’action en répétition exercée demeure recevable pendant toute la durée du contrat transféré et de ses renouvellements ou reconductions successifs. » ».

Substituer à l’alinéa 45 les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n'est pas applicable aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 avec les associés-coopérateurs si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent les dispositions ayant des effets similaires aux clauses mentionnées aux 1° à 6° et au neuvième alinéa du II de l’article L 631‑24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs.

« Le I n'est pas non plus applicable aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause ».

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les dispositions du I sont applicables aux contrats passés par les producteurs de produits alimentaires pour animaux familiers. »

Supprimer l’alinéa 47.

Rédiger ainsi l’alinéa 47 :

« III. – Dans le secteur du sucre, les sociétés d’intérêt collectif agricole mentionnées à l’article L. 531‑1 bénéficient des dispositions prévues par le premier alinéa du II pour les sociétés coopératives mentionnées à l’article L. 521‑1. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
16 mai 2018

À l'alinéa 7, après le mot :

« déterminable »,

insérer les mots :

« par les deux parties pendant toute la durée du contrat ; ».

🖋️ • Tombé
Damien Abad
16 mai 2018

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 15 :

« Ces indicateurs sont définis par l’établissement mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime ou par accord interprofessionnel. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
16 mai 2018

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 15 :

« Sauf s’ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l’article L. 682‑1. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
16 mai 2018

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« S’ils ne sont pas publics, ou ne peuvent pas être définis par les interprofessions, les indicateurs de coûts de production sont validés par l’Observatoire des prix et des marges ».


Article 2

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à 75 000 € par an »

les mots :

« , annuellement, à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des manquements lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les manquements en cause ont été mis en œuvre ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° ter Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit ; ».

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
16 mai 2018

Supprimer l’alinéa 9.


Article 4

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut confier la résolution des litiges, dans des conditions définies par décret : 

« a) aux médiateurs présents dans les entreprises intervenant dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ;

« b) au médiateur de la coopération agricole mentionné à l’article L. 528‑1. »

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. » 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs de référence. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632‑7 du même code, il est inséré un article L. 632‑7–1. ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑7-1. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle mentionnée à l’article L. 632‑1 peut proposer des indicateurs adaptés à la filière et des recommandations sur la manière de les prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 632‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle visée à l’article L. 632‑1 du présent code propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix.

« Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord au sein de l’interprofession. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 7 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme mentionné à l’article L. 692‑1 du code rural et de la pêche maritime, affichent leur manquement, de manière à ce que le public puisse en prendre connaissance. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 7 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme mentionné à l’article L. 692‑1 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une publication par voie électronique par cet organisme. »


Article 5 quater
🖋️ • Tombé
Damien Abad
16 mai 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« veille à élaborer et à diffuser »

les mots :

« élabore et diffuse ».

🖋️ • Tombé
Damien Abad
16 mai 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’observatoire élabore des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et aux marges et des méthodes d’élaboration de ces indicateurs. Il émet des recommandations sur la pertinence d’indicateurs utilisés dans les contrats de vente, de livraison ou de cession de produits agricoles et alimentaires, ainsi que dans la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, à la demande d’un membre du comité de pilotage, de la médiation des relations commerciales agricoles ou des interprofessions. »


Article 5 quinquies

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peut saisir le président du tribunal de commerce afin de demander d’engager une procédure d’injonction. »


Article 6

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Après l’alinéa 6, insérer un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échec de la renégociation, chacune des parties pourra, de bonne foi, mettre fin au contrat dans les meilleures dispositions ».

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Si les parties n’aboutissent pas à un accord au terme d’un délai d’un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l’arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l’exécution de la clause de renégociation du prix doit faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime. »

Après le mot :

« article, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« un arbitrage est effectué par l’Observatoire de la formation des prix et des marges ».

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 441‑8 du même code, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑8‑1. – I. - Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret. 

« Le taux de variation du prix du produit fini est limité au taux d’augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement, multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini. 

« II. - Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; c’est ce nouveau tarif qui sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur. 

« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés.

« IV. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies et après expiration du délai de huit jours mentionné au II, le fournisseur applique, au minimum, un taux de variation identique à celui mentionné au second alinéa du I, au prix auquel il achète le produit agricole à ses propres fournisseurs et les en informe après un délai de huit jours. »

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑8‑1. – I. – Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.

« Le taux de variation du prix du produit fini est limité au taux d’augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.

« II. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; c’est ce nouveau tarif qui sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur.

« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés. »


Article 8

Supprimer l’alinéa 2.


Article 8 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525‑1, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. ».


Article 9

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« trois ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« promotionnelles »,

insérer les mots :

« instantanées ou différées dans le temps, financées par le distributeur ou le fournisseur ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« compagnie »

insérer les mots : 

« et celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’encadrement porte sur chaque produit et fixe un taux promotionnel maximal à 34 % sur le prix de vente et un seuil maximal de promotion à 25 % des volumes vendus. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Toute mesure prise par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances fait l’objet d’un rapport remis au Parlement un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑9 du code de la consommation est complété par l’alinéa suivant :

« Il est également interdit de comparer des prix relevés à des dates différentes. »


Article 10

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« trois ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors que :

« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
16 mai 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 420‑2 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est notamment constitutif d’un abus de dépendance économique le fait, dans un cycle de production, de rémunérer un des intermédiaires à des prix manifestement trop bas pour assurer la couverture des coûts de production. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires contribue à l’évaluation du titre I de la présente loi. Chaque année, le rapport de l’observatoire, remis au Parlement, consacre un chapitre à cette évaluation.


Article 10 bis
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 442‑6 du code du commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un contrat comportant la rémunération d’une entreprise à un prix inférieur au coût global de production du bien objet de la convention est présumé déséquilibré. En matière agricole, des barèmes indicatifs sont fournis par l’Observatoire des prix et des marges indiquant les coûts de production moyen par filière et par département. La rémunération du travail de l’exploitant est prise en compte. »


Article 10 septies
Après l'article 10 septies, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en œuvre par les acteurs économiques afin de s’exonérer de l’application des articles du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles du code de commerce dans leur rédaction issue du titre Ier de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celui-ci et des décrets pris pour l’application de l’ensemble.

Ce rapport s’attache, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d’autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers d’autres pays européens et sur l’évolution de l’économie française.

Enfin, il indique des voies possibles d’amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d’éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.


Article 10 ter
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »

II. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 430‑3 du code du commerce, il est inséré un article L. 430‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430‑3‑1. - L’Autorité de la concurrence fixe un pourcentage maximal de parts de marché applicable aux groupements d’achats au niveau national et par catégorie d’activités. »


Article 11

À l'alinéa 2, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« , les gestionnaires privés des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que les services de restauration des établissements publics d’accueil des enfants de moins de six ans, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux et les établissements pénitentiaires ».

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Répondant à des critères de développement durable ; ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 230‑5 du même code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « proposent », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, 20 % du volume des produits entrant dans la composition des repas servis doivent relever de l’alimentation durable, définie comme composée de produits de saison ou commercialisés sous label ou signes d’identification de la qualité et de l’origine. La proximité géographique entre les producteurs agricoles, les transformateurs et les consommateurs figure parmi les critères pris en compte.

« Ce taux est fixé à 40 % du volume à compter du 1er janvier 2022 dont 20 % du volume de produits issus de l’agriculture biologique, en s’efforçant de privilégier, pour ceux-ci, la proximité géographique des producteurs. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les gestionnaires et gestionnaires des groupements d’achat dans les établissements scolaires doivent répondre à des critères de formation qui leur permettent d’optimiser le cadre des marchés publics en matière d’achat local.

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 11 octies
Après l'article 11 octies, insérer l'article suivant:

L’article L. 412‑5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mention « transformé en France » est interdite. »

Après l'article 11 octies, insérer l'article suivant:

L’article L. 412‑6 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6. – L’indication du pays d’origine des viandes porcines, ovines et de volailles servies au consommateur dans le secteur de la restauration hors foyer, servies sur place ou à emporter, est obligatoire. Cette mention est portée à la connaissance du consommateur de façon lisible et visible par affichage, indication sur les cartes et menus ou tout autre support.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »


Article 11 quater

À l'alinéa 2, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ».


Article 11 quindecies
Après l'article 11 quindecies, insérer l'article suivant:

I. – Au début du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 200‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 200‑1. – L’État assure la sécurité sanitaire de l’alimentation en veillant, sur l’ensemble de la chaîne agroalimentaire, au respect des lois et règlements. Il associe à cette politique les laboratoires départementaux d’analyses ainsi que l’ensemble des acteurs publics et privés œuvrant dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du contrôle de la chaîne agroalimentaire. »

II. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions possibles de mise en place d’une nouvelle gouvernance de la sécurité sanitaire afin de constituer une police unifiée de l’alimentation.

Après l'article 11 quindecies, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au V de l’article L. 201‑10, les mots : « d’analyses départementaux » sont remplacés par les mots : « départementaux d’analyses » ;

2° L’article L. 202‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « d’analyses départementaux » sont remplacés par les mots : « départementaux d’analyses » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au sens du présent article, les laboratoires départementaux d’analyses sont des structures répondant aux critères suivants :

« – service d’un conseil départemental avec une gestion en régie ou par l’intermédiaire d’une structure regroupée dans le cadre d’une délégation de service public, impliquant le maintien d’un lien structurel avec le ou les départements et garantissant l’impartialité et l’absence de tout conflit d’intérêts ;

« – gouvernance du laboratoire s’appuyant sur une direction ou un comité de direction de nature publique ;

« – réalisation des missions de service public en conformité avec la convention de partition signée entre le président du conseil départemental et le préfet du département, en application du décret n° 88‑477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l’agriculture et de la forêt et avec le décret n° 2015‑1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d’exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses. »

Après l'article 11 quindecies, insérer l'article suivant:

L’article L. 202‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 202‑3. – Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle sont soumis à une exigence d’accréditation selon la norme NF-EN ISO/CEI 17025. »

Après l'article 11 quindecies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 232‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès que l’ordre mentionné au premier alinéa est donné, l’autorité administrative compétente communique la nature de celui-ci, la date et le délai sur lequel il court sur un site internet unique permettant d’informer les consommateurs sur les rappels ou retraits ordonnés et permettant à toute personne de signaler des défaillances relatives à la procédure initiée. Un décret précise les modalités relatives à ce site internet, l’adresse d’hébergement ainsi que les modalités de mise en ligne pour l’autorité administrative. »


Article 11 quinquies

Substituer au mot :

« aux »

les mots :

« sur le coût qu’ils représentent pour les ».


Article 11 sexies
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 412‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑5. – L’étiquetage de l’origine nationale de la viande est obligatoire, qu’elle soit destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche ou encore qu’elle soit utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé. La même règle s’impose aux abats destinés à la vente au consommateur en l’état ou préparés. »

2°– Après l’article L. 412‑5, sont insérés trois articles L. 412‑5‑1, L. 412‑5‑2 et L. 412‑5‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 412‑5‑1. – L’obligation prévue aux dispositions de l’article L. 412‑5 du présent code concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine.

« Art. L. 412‑5‑2. – L’étiquetage obligatoire mentionne :

« 1° Lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de découpe de l’animal ou des animaux concernés ;

« 2° Lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal.

« Art. L. 412‑5‑3. – Toute infraction aux dispositions des articles L. 412‑5, L. 412‑5‑1 et L. 412‑5‑2 est punie de 10 000 euros d’amende. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 412‑5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑5. – I. – L’étiquetage de l’origine nationale de la viande est obligatoire, qu’elle soit destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche ou encore qu’elle soit utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé. La même règle s’impose aux abats destinés à la vente au consommateur en l’état ou préparés.

« II. – L’obligation prévue à l’article L. 412‑4 du présent code concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine.

« III. – L’étiquetage obligatoire mentionne :

« 1° Lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage et de découpe de l’animal ou des animaux concernés ;

« 2° Lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 412‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑5. – L’étiquetage de l’origine nationale de la viande est obligatoire qu’elle soit destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche ou encore qu’elle soit utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé. La même règle s’impose aux abats destinés à la vente au consommateur en l’état ou préparés.

2° Après l’article L. 412‑5, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑5‑1. – L’obligation prévue à l’article L. 412‑5 concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine. »

Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

L’article L. 412‑5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent article sont exercées dans les conditions prévues aux articles L. 512‑5 et suivants du présent code, par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑22 du même code. »


Article 11 terdecies

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Damien Abad
16 mai 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Art. L. 641-19-3. – Il est créé une mention valorisante « élevé à l’herbe » pour la filière bovine. Le cahier des charges de cette mention est fixé par décret. »


Article 11 undecies
Après l'article 11 undecies, insérer l'article suivant:

 Le 1° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « en privilégiant les systèmes agricoles à taille humaine et familiaux, économes en intrants, valorisant les ressources naturelles telle que l’herbe et en refusant les importations de produits alimentaires ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que les systèmes français ; ». »

Après l'article 11 undecies, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , ainsi que leurs financements, ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, après le mot « locales », sont insérés les mots : « les activités de restauration et les commerces alimentaires ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les communes référencent, centralisent et portent à la connaissance de leurs habitants les producteurs exploitant une activité agricole sur leur domaine qui mettent en œuvre des opérations de glanage.


Article 12 bis

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « seuil », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements de restauration collective » ».


Article 14

Supprimer cet article.

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« du 1er janvier au 30 novembre de chaque année ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’évaluation des impacts des mesures figurant aux articles 1 à 14 de la présente loi est confiée à l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Cette évaluation est présentée lors de la remise devant le Parlement de son rapport annuel.


Article 14 sexies
Après l'article 14 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui font l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, visent à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Les conditions et modalités de ces expérimentations sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à rendre obligatoire la prise en compte dans les marchés publics des performances en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, dans le respect du droit européen en vigueur.


Article 15 bis
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur. »

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Le seuil des marchés publics en matière d’achat de produits alimentaires est relevé à 50 000 € HT.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur. »

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

I. – Toute entreprise établie ou non sur le territoire national et qui exporte du bois rond dont la destination finale est un pays tiers doit faire l’objet d’un agrément précisant les essences concernées et dont les caractéristiques alimentent de façon obligatoire et continue une base de donnée nationale permettant d’assurer la complète traçabilité des bois concernés depuis la forêt jusqu’au port ou lieu livraison.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement des règles applicables aux exportations de bois ronds et de grumes, en redéfinissant les conditions phytosanitaires applicables aux échanges internationaux, en interdisant leur traitement hors d’entreprises et d’établissements agréés à cet effet et faisant l’objet d’une surveillance continue par des agents de l’État assermentés, ainsi que des propositions permettant, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées.


Article 16 B
Après l'article 16 b, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 201‑13‑1. – Les contrôles des exploitations agricoles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peuvent avoir lieu qu’une fois par an.

« L’administration opérant le contrôle doit prévenir, sous peine de nullité du contrôle, l’entreprise agricole dans un délai de 15 jours ouvrables avant le début des opérations par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification doit indiquer les domaines précis sur lesquels doit porter le contrôle.

« L’administration opérant le contrôle doit notifier au contrôlé les conclusions du contrôle dans un délai de 15 jours ouvrables après la fin des opérations. Le contrôlé peut adresser ses observations sur le document lui notifiant les conclusions du contrôle. Avant la mise en œuvre d’une sanction, la possibilité de se mettre en règle peut être offerte au contrôlé. En cas de désaccord entre l’administration opérant le contrôle et l’entreprise agricole contrôlée, une médiation est mise en place par le ministère en charge de l’agriculture. En outre, le contrôle ne suspend pas, le cas échéant, le versement d’acomptes d’aides liées aux vérifications visées par le contrôle. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les installations de production d’électricité photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 250 kilovoltampères implantées sur les exploitations agricoles sont exonérées de cette contribution. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 708 du code général des impôts, insérer un article 709 ainsi rédigé :

« Art. 709 .– L’exonération prévue au 3° du 1 de l’article 793 s’applique sous les mêmes conditions aux droits de mutations à titre onéreux des parcelles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1 du code forestier et qui jouxtent une ou plusieurs parcelles détenues par l’acquéreur. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Chapitre Ier

Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :

« et responsable ».


Article 11

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces produits doivent répondre à des critères d’une concurrence libre et non faussée ; ».


Article 11 ter
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
5 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« plastique »,

insérer les mots :

« , à l’exception des bouteilles en polytéréphtalate d’éthylène, ».


Chapitre : TITRE II

À l’intitulé du titre II, après le mot :

« tous »,

insérer les mots :

« , garantissant une juste rémunération aux producteurs ».

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005 205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, les mots : « de précaution » sont remplacés par les mots : « d’innovation responsable ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 juil. 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase de l'article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et garantit l’équilibre entre les territoires »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 24 de la Constitution, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « participe à l’élaboration de la loi et ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 24 de la Constitution est complété par les mots : « au scrutin majoritaire à deux tours ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 24 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de députés et sénateurs ne peut être inférieur à un pour chaque département et collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 28 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’octobre » et le mot : « juin » sont respectivement remplacés par les mots : « de septembre » et le mot : « juillet » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les séances de nuit sont interdites sauf urgence décrétée par les Conférences des présidents. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 28 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les séances n’ont pas lieu le dimanche, sauf circonstance exceptionnelle. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 33 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les auditions auxquelles procèdent les commissions instituées au sein de chaque assemblée et les auditions auxquelles procèdent les rapporteurs pour les projets et propositions de loi sont publiques sauf si celles-ci en décident autrement, en suivant des conditions fixées par leur règlement respectif. » 

🖋️ • Retiré
Damien Abad
4 juil. 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 18 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, le mot : « hors » est remplacé par le mot : « en » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le Président de la République peut répondre aux différents groupes parlementaires qui ont pris la parole. »


Article 2
🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution, après le mot : « déposés », sont insérés les mots : « avec cet avis, dans les conditions fixées par la loi organique, ».

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de loi sont élaborés dans des conditions fixées par une loi organique qui précise les documents dont ils doivent être assortis et le contenu nécessaire de l’étude d’impact. Le Conseil constitutionnel peut être saisi dans les huit jours suivant leur dépôt par le Président de l’assemblée saisie ou par soixante députés ou soixante sénateurs aux fins de vérifier le respect de ces conditions. Il statue dans un délai de huit jours. S'il constate que les règles fixées par la loi organique ont été méconnues, le projet est réputé ne pas avoir été déposé. »

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la Constitution est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un même impôt ne peut être modifié plus d’une fois au cours d’une même législature, sauf dans le cas où cette modification aurait pour objet de réduire le taux ou l’assiette de cet impôt. »

« Les dispositions relatives à l’assiette et au taux des impositions de toutes natures ne peuvent avoir un caractère rétroactif ni remettre en cause une situation considérée comme acquise par le contribuable sauf en cas de nécessité impérieuse d’intérêt général ou sauf dans le cas où elles visent à réduire l’assiette ou à diminuer le taux de ces impositions. » ;

2° Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles appliquent le principe de stabilité fiscale, permettant une visibilité sur cinq ans. » ;

3° Le vingt-et-unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles appliquent le principe de stabilité fiscale sur cinq ans dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le dix-septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi fixe les garanties d’une juste représentativité des territoires afin d’assurer entre eux la cohésion nécessaire à leur développement durable et leur équilibre économique, social et environnemental. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le dix-neuvième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lois de financement des collectivités territoriales déterminent le montant des transferts financiers de l’État et de la sécurité sociale aux collectivités territoriales, ainsi que les conditions générales d'équilibre de leurs comptes, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »


Article 3
🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Un délai de huit jours ouvrés s’applique également entre l’examen en commission et en séance d’un texte. »

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« L’article 43 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pétitions des citoyens déposées à l’Assemblée nationale ou au Sénat sont étudiées par une commission spéciale, intitulée commission des pétitions. Ce droit s’exerce selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée ».

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

 

Après le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendements du Gouvernement sont soumis au même délai de dépôt que ceux des parlementaires. »

 


Article 9
🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018

À la première phrase, après le mot :

« Constitution, »,

insérer les mots :

« les mots : « par priorité » sont supprimés et ».

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018

À la première phrase, supprimer les mots :

« projets ou ».

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le début de l’avant-dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution est ainsi rédigé : « Deux jours de séance par mois sont réservés à un... (le reste sans changement) ».

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque parlementaire intervenant dispose, s’il le souhaite éventuellement, d’un temps de réplique. »

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 49, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion d’interpellation. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion d’interpellation qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Un député ne peut être signataire de plus de deux motions d’interpellation au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. »

2° L’article 50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion d’interpellation, le membre du Gouvernement qui en est l’objet remet sa démission au Président de la République et au Premier ministre. »

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article 51‑1 de la Constitution est complétée par les mots : « , notamment l’institution de contre-rapporteurs issus de l’opposition ».

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le titre V de la Constitution est complété par un article 51‑3 ainsi rédigé :

« Art. 51-3. – Le Parlement, entre trois à cinq ans après l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre prévoit la publication de textes de nature réglementaire, contrôle la mise en application de cette loi par le Gouvernement.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par le règlement de chaque assemblée. »


Article 11
🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au début de l’intitulé du titre VIII de la Constitution, les mots : « De l’autorité » sont remplacés par les mots : « Du pouvoir ».

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 64 de la Constitution est ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de la magistrature concourt, par ses avis et ses décisions, à garantir cette indépendance. »

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 64 de la Constitution est complété par les mots « et impartiaux ».


Article 14
🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre XI de la Constitution est abrogé. »

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« composition »,

insérer les mots :

« , le nombre de représentants ».

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« est »

les mots :

« peut être ».


Article 15
🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent »

les mots :

« certaines collectivités territoriales sont autorisées par la loi à exercer ».

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le début du deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par la loi organique, les collectivités territoriales peuvent ... (le reste sans changement) ».

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution :

« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dans les conditions prévues par la loi. Elles peuvent en disposer librement. »

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « La loi peut prévoir que les dépenses correspondant aux compétences transférées, créées ou étendues peuvent, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 72, être modulées par les collectivités territoriales. »

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 juil. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque catégorie de collectivités, la loi organique détermine la part minimale des ressources fiscales dont elles peuvent, dans les limites prévues par la loi, fixer l’assiette, le taux ou le tarif. »

Article 1
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juin 2018

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« facultatif »

insérer les mots :

« en tout ou partie, y compris territorialement, ».

Article 1
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également éligibles les certifications et formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche, ou un certificat de compétences professionnelles de branche ou interbranche, ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. »


Article 3

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce conseil est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111‑3 ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Il accompagne les salariés ou demandeurs d’emploi reconnus en situation de handicap au titre des articles L. 5213‑1 à L. 5213‑3 et atteints d’une maladie chronique évolutive inscrite sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale dans le cadre de leur projet de transition professionnelle, de leur maintien dans l’emploi et de leur recherche d’emploi. ».


Article 4
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Par l’acquisition de tout ou partie d’une certification de branche ou interbranche. »


Article 7
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « éducatifs », sont insérés les mots : « et économiques ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il a également pour objet de favoriser l’insertion professionnelle de ces jeunes travailleurs et leur capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des métiers, des technologies et des organisations. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article L. 122‑6 du code de l’éducation, après le mot : « éducatifs » sont insérés les mots : « et économiques ».

 


Article 8
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018

Substituer aux alinéas 7 à 10 l'alinéa suivant :

« 3° Au dernier alinéa de l’article L. 6222‑7‑1,  après le mot : « fonction » sont insérés les mots : « du parcours de formation initiale de l’apprenti, ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018

I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 3163‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les apprentis de moins de dix-huit ans, le travail de nuit est autorisé, après déclaration préalable auprès de l’inspection du travail, dès lors que les caractéristiques du métier auquel il se forme le justifient et que le maître d’apprentissage travaille lui-même de nuit au sens de l’article L. 3122‑31 » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 6222‑26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222‑26. – Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans est autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 3163‑2 »

 


Article 10

Supprimer l’alinéa 5.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « comprend », la fin du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée : « majoritairement des représentants des régions, ainsi que des représentants des familles, des parents d’élèves de l’enseignement public et de l’enseignement privé et des étudiants. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert aux collectivités territoriales précitées des missions des délégations régionales de l’office national d’information sur les enseignements et les professions entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit au conseil en orientation et à l’information comprend une présentation, organisée par les centres de formation d’apprentis, de l’apprentissage et des formations proposées par la voie de l’apprentissage. »

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 331‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre des formations en apprentissage, ces jurys associent les maîtres d’apprentissage, selon des modalités fixées par décret. » ;

2° L’article L. 337‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’obtention de ce diplôme est préparée par voie d’apprentissage, le maître d’apprentissage est associé au jury selon des modalités fixées par décret. »

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 800‑1, il est inséré un article L. 800‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 800‑2. – Un projet stratégique national pour l’enseignement agricole définit les grandes orientations de l’enseignement technique et supérieur agricole. Il est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l’agriculture. La conduite du dispositif national de l’enseignement général, technologique, professionnel et supérieur et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l’État sur le fondement de ce projet, en articulation avec la recherche et le développement et dans le respect des orientations des politiques publiques pour l’agriculture.

« En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du projet, des bases qui ont servi à son établissement, ce projet peut faire l’objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l’enseignement agricole ou du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. » ;

2° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 814‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Il donne un avis sur le projet stratégique national pour l’enseignement agricole défini à l’article L. 800‑2 du présent code. »

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mettre en place un autre système que le collège unique tout en gardant un socle de matières communs, afin, notamment, de valoriser le secteur de l’apprentissage. Des propositions peuvent être présentées pour remédier à la situation.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés rencontrées par rapport au décrochage dans le secteur de l’apprentissage. Des propositions peuvent être présentées pour remédier à la situation.


Article 11
🖋️ • Adopté
Damien Abad
7 juin 2018

Compléter l’alinéa 64 par la phrase suivante :

« Dans ce cadre, le centre de formation d’apprentis est tenu de transmettre les informations aux opérateurs de compétences. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII : Écoles de production

« Chapitre unique

« Art. L. 6271‑1. – Les écoles de production sont des établissements d’enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent à l’insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail. Leurs enseignements sont dispensés selon une pédagogie adaptée.

« Art. L. 6271‑2. – Les écoles de production dispensent aux jeunes à partir de quinze ans une formation générale et une formation technologique et professionnelle en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La part de l’enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d’enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l’État.

« Art. L. 6271‑3. – Par dérogation à l’article L. 131‑1 du code de l’éducation, dès l’âge quinze ans, les enfants peuvent suivre la formation au sein des écoles de productions faisant partie de la liste établie par l’arrêté ministériel.

« Art. L. 6271‑4. – Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année la liste de ces établissements. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Il est mis en place un référent mobilité dans chaque centre de formation d'apprentis.

 

🖋️ • Retiré
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII : Écoles de production

« Chapitre unique

« Art. L. 6271‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent livre II, les écoles de production sont habilitées à recevoir la contribution alternance pour chaque jeune inscrit à l’école et selon le même processus que les centres de formation d’apprentis. »


Article 12
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018

Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :

« II. – L’article 6222‑37 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements apportés aux dispositions mentionnées à cet article. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la prime d’apprentissage, comprenant notamment une étude sur sa revalorisation, sur son ouverture aux entreprises de moins de cinquante salariés, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.


Article 13
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mettre en place un système de promotion et de simplification d’accès à l’Erasmus professionnel. Des propositions peuvent être présentées pour remédier à la situation. »


Article 15

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 6121‑1, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121‑1‑1. – La région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, élabore une stratégie pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie est débattue par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles puis adoptée par délibération du conseil régional. Cette stratégie vise notamment à :

« 1°Assurer une offre de formation professionnelle initiale sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétence de la région ;

« 2° Définir la politique régionale d’investissement en faveur des centres de formation d’apprentis, en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;

« 3° Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis.

« Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional.

« Les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; ».

Après le mot :

« emploi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« , lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations individuelles, le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités ».

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« II. – Le montant des dépenses de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I, engagées et mandatées par la région, fait l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport relatif à l’apprentissage présenté par le président du conseil régional. Ce rapport est transmis pour information au représentant de l’État dans la région. »

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Dans le cadre notamment de sa capacité à contribuer au financement des formations en alternance, la région peut conclure une convention avec les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels. Cette convention détermine en particulier les modalités financières des relations entre la région et les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels de son territoire. »

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Au plus tard le 30 juin de chaque année, les centres de formation d’apprentis communiquent à la région, dans l’optique notamment de la définition de sa politique d’investissement en faveur de l’apprentissage, leurs documents comptables et financiers. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 77, substituer à la première occurrence du mot :

« mai »

le mot :

« mars ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer à la seconde occurrence du mot :

« mai »

le mot :

« mars ».

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 77, substituer à la date :

« 1er mai 2019 »

la date :

« 15 juillet 2019 ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer à la date :

« 1er mai 2020 »

la date :

« 15 juillet 2020 ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121‑1‑1. – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132‑12 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.

« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

« 1° Conformément aux orientations prévues à l’article L. 6111‑1 du présent code, elles définissent et mettent en œuvre la politique régionale d’apprentissage ;

« 2° Elles pilotent la concertation sur les priorités de leurs politiques d’apprentissage. La complémentarité de ces politiques avec les interventions de la région en matière de formation professionnelle est notamment assurée au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 ;

« 3° Elles contribuent à l’évaluation des politiques d’apprentissage. »


Article 16
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018

Supprimer les alinéas 28 à 72.

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« qui prennent en compte les critères portant sur la population, le nombre d’apprentis, la densité de population, le nombre de centres de formation d’apprentis et de sections de formation dans chacun de ces centres. »

Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :

« La désignation de ces dernières intervient sur avis conforme du conseil d’administration. »

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun des cinq collèges précités ne peut être majoritaire à lui seul au sein du conseil d’administration de France compétences. »

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Le poste de président et les postes de vice-président du conseil d’administration sont déterminés de manière équilibrée entre les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 4°. »

Compléter l’alinéa 62 par les mots :

« , après avis conforme du conseil d’administration, ».


Article 17

Compléter l’alinéa 41 par les mots :

« , notamment les écoles de production ».

Rétablir le 3° de l’alinéa 98 dans la rédaction suivante :

« 3° Le 1° du I de l’article 1609 quinvicies est complété par les mots : « ou embauchés par l’entreprise à l’issue du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ».


Article 19
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° De favoriser le développement des compétences par la prise en charge d’actions de formation notamment au bénéfice de la formation des très petites, petites et moyennes entreprises. »

II. – En conséquence, aux alinéas 32 et 49, après le mot :

« compétences »,

insérer le mot :

« notamment ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 85, après la seconde occurrence du mot :

« compétences »,

insérer le mot :

« notamment ».

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Une partie des dépenses de formation des élèves des écoles de production ».


Article 25
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 233‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « , celui des chambres d’hôtes visées à l’article L. 324‑3 du code de tourisme qui assurent une prestation de restauration, ainsi que celui des entreprises de restauration gérées par des entrepreneurs individuels relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts et L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, est » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l’article L. 123‑2 du code de commerce, nul établissement visé au premier alinéa du présent article ne peut être inscrit au registre du commerce et des sociétés s’il ne justifie pas de la réalisation de cette formation spécifique par au moins une personne en son sein. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contenu de la formation mentionnée au premier alinéa du présent article, d’une durée minimale de deux jours et demi, est défini par arrêté conjoint des ministres compétents. »

II. – Pour ce qui concerne les chambres d’hôtes visées à l’article L. 324‑3 du code de tourisme qui assurent une prestation de restauration, ainsi que les entreprises de restauration gérées par des entrepreneurs individuels relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts et L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, les mesures visant à conditionner l’exercice professionnel à la réalisation de la formation visée à l’article L. 233‑4 du code rural et de la pêche maritime sont définies par décret.


Article 30

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« notamment pour le »

les mots :

« d’une part, au titre du financement de l’allocation d’assurance pour un montant qui ne peut être inférieur à 60 % des contributions des employeurs mentionnées au 1° du présent article et, d’autre part, pour un montant supplémentaire au titre du ».


Article 32

Article 40
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018

À l’alinéa 16, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« ou partenariats ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° bis Après l'article L. 5213-19, il est inséré un article L. 5213-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213‑19-1. – Seuls les travailleurs reconnus handicapés qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 5213‑13 ouvrent droit à des aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. » ; »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les salariés reconnus en situation de handicap au titre des articles L. 5213‑1 à L. 5213‑3 du code du travail ou atteints d’une affection inscrite dans la liste des affections de longue durée (ALD 30) de l’assurance maladie qui en font la demande, après avis favorable du service de santé au travail et sous réserve que le poste de travail le permette, le recours au télétravail est accepté sans possibilité de refus par l’employeur. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Article 43
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018

Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :

« 5° Après l'article L. 5213‑19, il est inséré un article L. 5213‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213‑19‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section notamment :

« 1° Les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats conclus avec l’État ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ;

« 2° Les modalités de l’accompagnement spécifique mentionné à l’article L. 5213‑13 ;

« 3° Les modalités de détermination et d’attribution des aides de l’État mentionnées à l’article L. 5213‑19. » ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre du renforcement du cadre d’intervention des entreprises adaptées, il est proposé d’inclure les entreprises adaptées agréées par l’État en application de l’article L. 5213‑13, à la liste fixée par arrêté ministériel fixant les établissements pouvant bénéficier d’un taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles collectif, quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés rencontrées par les entreprises adaptées, notamment les surcoûts sociaux liés à l’embauche de personnes en situation de handicap de plus de cinquante ans en reconversion professionnelle. Des solutions peuvent être présentées pour remédier à la situation.


Article 66
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121‑11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121‑44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑14, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212‑4‑3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121‑22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑16, il est rétabli un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. ».

III. – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 242‑4‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 412‑8 », la fin du premier alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
7 juin 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la coordination des aides publiques à la création d’entreprises.

Article 6 A
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
24 mai 2018

Après le mot :

« universelle »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. »


Article 10
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
24 mai 2018

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »


Article 18
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
24 mai 2018

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les modalités particulières applicables à l’accessibilité des bâtiments et parties communes d’habitation collectifs, afin que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées grâce à des moyens adaptés aux différents handicaps ; »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
24 mai 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte »mobilité inclusion« portant la mention »invalidité« mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ; » ;

2° Est ajouté un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membr e de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° du I est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.

« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° du I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5°.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Tombé
Damien Abad
24 mai 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« collectifs » ,

insérer les mots :

« , dont les parties communes doivent être évolutives pour pouvoir être rendues accessibles, ».

🖋️ • Tombé
Damien Abad
24 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible »,

les mots :

« la moitié de leurs logements, et au moins deux logements, sont accessibles ».

🖋️ • Tombé
Damien Abad
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Ces décrets donnent la description précise de la notion de « logements évolutifs ». Cette notion doit notamment inclure les enjeux d’autonomie et de maintien à domicile. ».


Article 39
Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Après l'alinéa 260 insérer l'alinéa suivant:

"Les éventuelles augmentations d'effectifs de ce service viendront en augmentation du plafond des emplois autorisés du ministère de la défense.

 

II.

Article 1
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 févr. 2018

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
8 févr. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article 4 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« I. – La liste des circonscriptions correspond à celles prévues par le II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales. »


Article 3
🖋️ • Non soutenu
Damien Abad
8 févr. 2018

À l'alinéa 5, substituer au taux :

« 3% »

le taux :

« 5% ».


Article 5
🖋️ • Non soutenu
Damien Abad
8 févr. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est ainsi rédigée :

« Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »

Article 1
🖋️ • En attente
Damien Abad
14 janv. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° du I de l’article L. 631‑1, les mots : « ; ce nombre tient » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur répartition par région ; ce nombre et cette répartition tiennent ».

2° L’article L. 632‑6 est ainsi modifié :

a) Les premier au troisième alinéas sont supprimés ;

b) À première phrase du quatrième alinéa, les mots : « ayant signé un contrat d’engagement de service public » sont supprimés ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé.

 

🖋️ • En attente
Damien Abad
14 janv. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • En attente
Damien Abad
14 janv. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans le cadre du deuxième cycle des études médicales prévu à l’article R. 6153‑46 du code de la santé publique, les étudiants effectuent des stages d’une durée totale d’au moins six mois dans les zones de sous densité médicale.

Un décret détermine chaque année les caractéristiques et les zones de sous densité médicale.

🖋️ • En attente
Damien Abad
14 janv. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel, bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • En attente
Damien Abad
14 janv. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une optimisation fiscale encourageant l’installation des médecins dans la France des territoires, et sur les solutions préconisées pour remédier aux problèmes soulevés.

Article 1

Article 2
🖋️ • En attente
Damien Abad
30 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Tout projet de réforme des collectivités territoriales envisagé par le Gouvernement fait l’objet d’une concertation préalable et d’une réflexion avec les collectivités territoriales en vue de son adaptation et prévoit, autant que de besoin, les dispositions législatives ou réglementaires nécessaires à cette adaptation.

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un principe d’équilibre rural-urbain.

Tout mécanisme permettant des dispositifs de défiscalisation dans les zones urbaines doit également prévoir des dispositifs similaires dans les zones rurales.

L’Agence nationale pour la cohésion des territoires veille à la bonne application de ce principe.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un Fonds de transport de désenclavement et sur les solutions préconisées pour remédier aux problèmes soulevés.

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les points d’étapes des grands projets d’infrastructures et sur les solutions préconisées pour remédier aux problèmes soulevés.

🖋️ • En attente
Damien Abad
4 déc. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une optimisation fiscale encourageant l’installation des médecins dans la France des territoires et sur les solutions préconisées pour remédier aux problèmes soulevés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-366 300 €-366 300 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant366 300 €366 300 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi9 370 000 €9 370 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-9 370 000 €-9 370 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l'article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III. – Les dispositions du B du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater D ainsi rédigé :

« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 811‑1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.

« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.

« Par dérogation aux dispositions du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
12 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article L. 321‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
12 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du présent code ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
12 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

« b) Au premier alinéa du II, les montants : « 50 000 € » et « 100 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 100 000 € » et « 200 000 € ».

2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
12 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au premier alinéa du II, les montants : « 50 000 € » et « 100 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 100 000 € » et « 200 000 € ».

II. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A du même code, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
12 oct. 2017

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À compter des impositions établies pour 2018, les conseils municipaux votent chaque année le taux de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. »

 


Article 5
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôt, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 sexdecies ».

« Le 3° s’applique à compter du 1er janvier 2018. »

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 6
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants :

a) Le bois de chauffage ;

b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

B. – Les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés.

C. – Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les dispositions des A et C du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du C de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que les établissements de santé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un L ainsi rédigé :

« L. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
12 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les exploitants agricoles peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un report d’une année pour s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les 2, 3, 6 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts sont supprimés.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Damien Abad
11 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 278 bis au code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8
🖋️ • Tombé
Damien Abad
11 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

«a) au premier alinéa, l’année : « 2017 », est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Toutefois pour les dépenses de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 1 et celles mentionnées au 2 du b du 1 payées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 % »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéa suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
11 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
11 oct. 2017

I. – À l’alinéa 8, substituer à la date :

« 27 septembre 2017 »

la date : 

« 1er janvier 2018 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux deux occurrence de la date :

« 27 septembre 2017 »

la date :

« 1er janvier 2018 ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Les I à III ne sont pas applicables aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
11 oct. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Tombé
Damien Abad
12 oct. 2017

I. – À l’alinéa 8, substituer à la date :

« 27 septembre 2018 »

la date :

« 1er janvier 2019 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux deux occurrences de la date :

« 27 mars 2018 »

la date :

« 1er janvier 2019 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la date :

« 27 mars 2018 »

la date :

« 1er janvier 2019 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IV. – Le 3° du I et les A et B du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 10
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 39 AH du code général des impôts, l’année « 2016 » est remplacée par l’année « 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ; » ;

2° Elle est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° du I est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.

« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° du I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5°.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
12 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel, bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
12 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Ou pour la construction et la rénovation de bâtiments d’élevage. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 11
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 22.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 226 à 234.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017

I. – Supprimer les alinéas 150 à 152.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 275 et 276.


Article 12
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

 « Est exonérée la résidence principale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 41, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Damien Abad
12 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. 

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. 

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Damien Abad
13 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – Avant le 30 avril 2017, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’équité de l’impôt sur la fortune immobilière et sur l’opportunité d’y soumettre les biens mobiliers de luxe. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux problèmes soulevés. ».


Article 16
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
11 oct. 2017

I – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 050 322 000 euros »

le montant :

« 30 860 513 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 050 322 000 euros »

le montant :

« 33 221 810 000 euros » ;

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Damien Abad
11 oct. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 326 598 000 € »

le montant :

« 40 826 598 000 € ».

II. – En conséquence, à la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 500 000 000 »

le montant :

« 1 000 000 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxes additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 326 598 000 € »

le montant :

« 40 652 915 000 € ».

II. – En conséquence, à la dixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 326 317 000 »

le montant :

« 652 634 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxes additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19

Supprimer l’alinéa 16.

 

À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 226 117 »

le montant :

« 326 117 ».

 

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 18° A À la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant « 6 500 » est remplacé par le montant « 10 000 ». »

II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du 19° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer l’alinéa 6.

Rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« Pour 2016, 2017 et 2018, cette fraction est fixée à 270 millions d’euros ».

I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« VI. – Le V du A de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérées de ladite taxe les ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II effectués auprès de sociétés établies en France contrôlées au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce par la société assujettie ou contrôlant au sens de cet article la société assujettie.

« Sont également exonérées de ladite taxe les ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II effectués entre deux filiales de sociétés établies en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen contrôlées au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce par la même société. »

« VII. – La perte de recettes pour l’État en résultant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 39
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article 83 du code général des impôts, est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un montant égal à un pourcentage du prix d’achat d’un vélo à assistance électrique, dans les limites d’un plafond et selon des modalités fixés par décret. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 195 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

b) Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée ;

2° Le 4 du I de l’article 197 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables veuves n’ayant pas supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls et qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 570 €. ».

II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Supprimer les alinéas 4 à 10.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« b) Les deuxième et troisième alinéas du IV sont supprimés à compter du 31 décembre 2018 ; » ;

« c) Le dernier alinéa du IV est supprimé ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« à compter du 31 décembre 2021 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2021 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2022 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2021 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, procéder à la même substitution.

VII. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – Le c du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

« Toutefois, le c du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements réalisées au plus tard le 31 mars 2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

« – s’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ;

« – dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2017. »

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Les deuxième et troisième alinéas du IV sont supprimés à compter du 31 décembre 2020. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le dernier alinéa du IV est supprimé. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à compter du 31 décembre 2020. »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2020 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2021 ».

VI. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2020 »

VII. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, procéder à la même substitution.

VIII. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« III. – Le c du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2017.

« Toutefois, le c du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements réalisées au plus tard le 31 mars 2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

– s’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ;

– dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2017. »

IX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« b) Les deuxième et troisième alinéas du IV sont supprimés à compter du 1er janvier 2019 ; » ;

« c) Le dernier alinéa du IV est supprimé ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« à compter du 1er janvier 2019 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2020 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, procéder à la même substitution.

VII. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – Le c du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

« Toutefois, le c du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements réalisées au plus tard le 31 mars 2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

« – s’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ;

« – dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2017. »

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
31 oct. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

– Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

b) Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

c) Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois pour les dépenses de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 1 et celles mentionnées au 2 du b du 1 payées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 % » ;

2° À la seconde phrase du 1 de l’article 278‑0 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°      du      de finances pour 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 40
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017

I. – Substituer aux alinéas 4 à 9 les deux alinéas suivants :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

« Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l’emprunteur lors de l’offre de prêt. »

II. – En conséquence supprimer les alinéas 19 et 20.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Les I et IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l’impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.

🖋️ • Tombé
Damien Abad
9 nov. 2017

I. – À l’alinéa 20, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le B du IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 42
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’ article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 741‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° À l’article L. 741‑4, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.

« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

« a) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;

« b) Après le mot : « de », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « 0,8 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 136‑2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 et de 0,82 % pour les autres revenus ; » ;

« 2° Le IV de l’article L. 241‑2 est ainsi modifié :

« a) Au 3°, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 5,38 % » ;

« b) Les 5°, 7° et 8° sont abrogés ;

« 3° L’article L. 241‑6 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 3°, les mots : « des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

« b) À la fin du 4°, les mots « aux articles L. 136‑8 et L. 245‑16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 136‑8 » ;

« c) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrée au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

« 4° L’article L. 241‑6‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑6‑1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues par les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;

« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;

« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711‑12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues par les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;

« 5° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

« b) Les deux derniers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

« – pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

« – pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;

« 6° Au premier alinéa du IV de l’article L. 752‑3‑2, les mots : « , à la Réunion, à Saint-Barthélémy et à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».

« IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la loi n°.... de finances pour 2018 des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.»


Article 44
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le mot :« carte », la fin du a du I de l’article 244 quater J est ainsi rédigée : « invalide au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ; » 

2° Elle est complétée par une section XLX ainsi rédigée :

« XLX. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° du présent I est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.

« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° du présent I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5°.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. ».

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 45
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Les IV et V de l’article 1383 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« IV. – Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes, de leurs groupements, des départements et collectivités assimilées aux départements pour la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en ce qu’elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d’habitation.

« V. – Les communes, les groupements de communes à fiscalité propre, les départements et les collectivités assimilées aux départements pour la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. »

 

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, ainsi que ceux dans lesquels sont rendues des prestations de service à la condition que le rôle de l’outillage et de la force mécanique y soit prépondérant. La prépondérance est réputée satisfaite lorsque le prix de revient d’origine des matériels et outillages, nécessaires à l’exploitation du site, représente au moins 50 % d’un total constitué de ces mêmes immobilisations et du prix de revient des immobilisations foncières inscrites au bilan du propriétaire de l’immeuble ou de l’exploitant s’il est différent.

« En cas de changement d’occupant, le nouvel exploitant ou le propriétaire, s’il est différent, adresse au cadastre dont dépend l’immeuble une déclaration sur papier libre donnant les résultats du ratio précité pour justifier le maintien de l’évaluation comptable. Dans le cas contraire, cette déclaration devra être accompagnée d’une déclaration 6660 REV pour qu’une nouvelle évaluation en méthode comparative soit déterminée ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification ou la requalification d’un bâtiment en immobilisation industrielle emporte, de plein droit, l’application à la valeur locative cadastrale de ce bâtiment des mêmes abattements et réductions que ceux appliqués à la valeur locative cadastrale des établissements industriels. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1500 du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« 4° Lorsque l’application de la méthode comptable définie à l’article 1499 du code général des impôts à des terrains, ouvrages ou bâtiments, initialement évalués en méthode comparative, intervient à l’initiative du redevable, ou en cas de rectification opérée par les services fiscaux à l’endroit d’un contribuable de bonne foi, la nouvelle valeur foncière ainsi calculée ne doit être intégrée dans les matrices cadastrales qu’au titre des impositions de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration visée à l’article 1406 du code général des impôts a été adressée ou de l’envoi de la notification au contribuable. »

II. – L’article 1505 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le premier alinéa s’applique également aux modifications d’évaluations foncières visées au 4° de l’article 1500. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéa, les mots : « entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2004 ».

b) À la seconde phrase du I quater, les mots : « entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er mars 2007 ».

2° L’article 1384 C est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2004 ».

- A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2004 ».

b) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2004 ».

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, les mots : « entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2005 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2335‑3, les mots : « entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er décembre 2005 ».

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5214‑23‑2, les mots : « entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er décembre 2005 ».

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5215‑35, les mots : « entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er décembre 2005 ».

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216‑8‑1, les mots : « entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er décembre 2005 ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du huitième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E du code général des impôts sont applicables ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 46
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact budgétaire de l’instabilité fiscale et de la pression fiscale que subissent les contribuables et les entreprises et sur les solutions préconisées pour remédier aux problèmes soulevés.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact de la fraude fiscale sur le budget et sur les solutions préconisées pour remédier aux problèmes soulevés.

Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux effectuant des livraisons ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et ceux ayant une activité de vente d’immeubles ou de cession de droits réels immobiliers sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I à condition de ne pas effectuer d’autres opérations visées à ce même 3° bis. »

 


Article 48

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« quatrième ».

 

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

 

Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’attribution de la carte du combattant aux militaires français déployés sur le territoire de l’Algérie après le 2 juillet 1962.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la promotion du devoir de mémoire et la nécessité d’augmenter son budget tourisme.


Article 54
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de maintenir le bonus relatif à l’achat des vélos à assistance électrique, et sur les solutions préconisées pour remédier aux problèmes soulevés.


Article 58
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
6 nov. 2017
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du III de l’article 62 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le mot : « du » est remplacé par les mots : « des I et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 58, insérer l'article suivant:
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:

Article 59
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017

I. – Après le mot:

« par »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17:

« la commission visée à l'article L. 2334-37 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par le cinq alinéas suivants:

« II. – L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017

I. Après le mot:

« par »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17;

« la commission visée à l'article L. 2334-37 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 3°, est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’un représentant de l’exécutif du conseil départemental. »

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du membre de la commission cité au 4° expire à chaque renouvellement général des conseillers départementaux. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin de pérenniser le fonds de soutien à l’investissement public local et d’y associer les parlementaires, au même titre que les préfets dans les décisions d’attributions. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
6 nov. 2017

I. – Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« la commission visée à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L'article L. 2334-37 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Des députés et sénateurs dont les circonscriptions se trouvent dans le département. »

« 2° Le onzième alinéa est ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département et la commission arrêtent chaque année la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
6 nov. 2017

I. – Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« la commission visée à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – L'article L. 2334-37 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

« b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
6 nov. 2017

I. – Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« la commission visée à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L'article L. 2334-37 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° D’un représentant de l’exécutif du conseil départemental. » ;

« 2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du membre de la commission cité au 4° expire à chaque renouvellement général des conseillers départementaux. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
10 nov. 2017

I. - Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« la commission visée à l’article L. 2334‑37 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – L’article L. 2334‑37 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Des députés et sénateurs dont les circonscriptions se trouvent dans le département. »

« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département et la commission arrêtent chaque année la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. »

b) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
10 nov. 2017

Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« la commission visée à l’article L. 2334‑37 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – L’article L. 2334‑37 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Des députés et sénateurs dont les circonscriptions se trouvent dans le département. »

« 2°Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département et la commission arrêtent chaque année la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
10 nov. 2017

I. – Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« la commission visée à l’article L. 2334‑37 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – L’article L. 2234‑37 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : »Les autres parlementaires dont la circonscription d’élection est située dans le département peuvent y assister. »

« 2° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et en accord des membres composant la commission. Les parlementaires dont la circonscription d’élection est située dans le département mais qui n’ont pas été désignés par l’Assemblée nationale et par le Sénat ne peuvent pas prendre part aux votes » ;

« b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées. »

🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact, ainsi que la nécessité du maintien et de l’évolution du fonds de soutien à l’investissement public local. »

🖋️ • Tombé
Damien Abad
9 nov. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« fonctionnement »,

insérer les mots :

« , nettes de l’évolution des charges liées aux décisions nationales imposées, »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
10 nov. 2017

Article 60
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
3 nov. 2017

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants » ; ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
6 nov. 2017

I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :

« 4° La deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7‑3 est supprimée ;

« 4° bis Les deux dernières phrases de l’article L. 2334‑7‑3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale sera établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il sera supprimé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 61

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le troisième alinéa du 5° du I de l'article L. 2336‑2 est ainsi rédigé :

« Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l’article L. 2334‑7 du présent code perçues par les communes membres l’année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334‑7 et indexée à compter de 2014 sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113‑20 et majoré de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le troisième alinéa du 5° du I de l'article L. 2336‑2 est ainsi rédigé :

« Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 réalisé l’année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334‑7‑3 et L. 5211‑28 et du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Article 62
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
31 oct. 2017
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du III de l’article 62 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le mot : « du » est remplacé par les mots : « des I et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
3 nov. 2017
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Les cinq derniers alinéas de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 nov. 2017
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact du fonds de soutien exceptionnel à destination des régions et du département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, destiné à renforcer les dépenses des régions consacrées au développement économique. Le rapport porte également sur sur l’évolution et sur la question de la nécessité de son maintien. Il peut apporter des solutions pour remédier aux problèmes soulevés.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
31 oct. 2017
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 nov. 2017
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Les cinq derniers alinéas de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.


Article 63
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
Après l'article 63, insérer l'article suivant:
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 8.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Les I à VII ne s’appliquent pas aux résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 242‑4‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 412‑8 », la fin de l’alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29

Supprimer cet article.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 44

Rédiger ainsi cet article :

« Le règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 n'est pas applicable . »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’adaptation des régulations financières et réglementaires de la dentisterie aux données actuelles et acquises de la science, ainsi qu’aux objectifs de prévention en santé bucco-dentaire.

Après l'article 44, insérer l'article suivant:
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
28 sept. 2017

Substituer à l'alinéa 14 les quatre alinéas suivants :

« 2° Concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans les cas suivants :

« - Application de l’article L 132‑6 ;

« - Découverte d’un nouveau gisement sur une concession existante ;

« - Mise en valeur de réserves nouvelles sur une concession existante. »

🖋️ • Non soutenu
Damien Abad
28 sept. 2017

À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2050 ».


Article 2
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
28 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’appliquent à toute demande nouvelle d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code déposée auprès de l’autorité compétente après le 1er septembre 2017.

Article 1
🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2 A
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Avant l'article 2 a, insérer l'article suivant:

I. – Les députés participent de façon effective aux travaux de l’Assemblée nationale.

II. – Leurs indemnités peuvent être modulées en fonction de leur assiduité et leur activité.

III. – Les modalités sont prises dans le Règlement de l’Assemblée nationale afin de pouvoir effectuer une retenue sur leur indemnité de fonction en cas d’absence répétée.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Avant l'article 2 a, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’instaurer un dispositif permettant d’indemniser un député en fonction de son activité et de son assiduité.


Article 3
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L.O. 142 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142. – Le mandat de député et de sénateur est incompatible avec l’appartenance à un des statuts de la fonction publique.

« Le député ou le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d’office. »


Article 9
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

I. - Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils présentent un caractère exceptionnel ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 euros ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer, et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« 4° Le 9° de l’article 54 est abrogé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
21 juil. 2017
🖋️ • Retiré
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Il est mis fin à la pratique de la « réserve présidentielle » consistant en l’octroi de subventions par l’État sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor.


Article 9 bis
🖋️ • Non soutenu
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 9 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre III bis

Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »

Avant le 31 mai de chaque année, la Présidence publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve présidentielle ».

Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé. La Présidence la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

 


Article 9 quinquies
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 9 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1. – Les membres du Conseil économique, social et environnemental adressent personnellement une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues aux articles LO 135‑1 à LO 135‑5 du code électoral. »


Article 13
🖋️ • Retiré
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l'article 60 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, est inséré un article 60‑1 ainsi rédigé :

« L’ensemble des budgets et comptes administratifs annuels et détaillés, en recettes et en dépenses, de chacun des ministères, de l’Assemblée nationale et du Sénat, doit être publié en open data sur le site de chaque institution concernée. »

 


Chapitre III
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ».


Article 9
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
9 août 2017

A.- Rédiger ainsi cet article :

I.- La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - I. – Tous les ans, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent au titre de la dotation de solidarité locale.

« Les montants concernés sont répartis de manière équitable entre les députés et les sénateurs. Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Il est interdit à un député ou à un sénateur de présenter un projet d’une commune ou de l’un de ses groupements lorsqu’il siège au sein de l’organe délibérant de cette commune ou de ce groupement.

« La liste mentionnée au premier alinéa précise, pour chaque projet, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du député ou du sénateur à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. - Peuvent être inscrites sur cette liste, les subventions répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur montant ne dépasse pas 20 000 euros et n’excède pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« 2° Elles ne présentent pas un caractère récurrent ;

« 3° Le délai prévisionnel d’exécution du projet est inférieur ou égal à quatre ans.

« III. – Peuvent bénéficier de la dotation de solidarité locale :

« 1° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par le droit local d’Alsace Moselle et les fondations pour :

« a) Financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) Contribuer au développement de leurs actions humanitaires ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger, les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France, pour :

« a) Financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) Contribuer au développement de leurs actions en matière de développement économique de la France ;

« 3° Les communes et leurs groupements, pour financer un projet d’investissement relatif à :

« a) La mise en accessibilité des équipements publics pour les personnes handicapées ;

« b) La préservation du patrimoine culturel, historique et des sites patrimoniaux remarquables ;

« c) La revitalisation artisanale et commerciale ;

« d) L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques ;

« e) L’accueil des jeunes enfants et des personnes âgées.

 « IV. - Après l’entrée en vigueur de la loi de finances, les députés et sénateurs peuvent réaffecter les montants qu’ils ont proposés au titre de la dotation de solidarité locale à d’autres projets, en respectant les critères fixés au I à III du présent article. La demande de réaffectation est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

 « V. - Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I du présent article. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. » ;

4° Le 9° de l’article 54 est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

II - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

B. - En conséquence, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

Dotation de solidarité locale

Article 3
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

À l'intitulé du titre III, après le mot :

« emplois »,

insérer les mots :

« de collaborateur du président de la République, ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Il est interdit au Président de la République de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le Président de la République rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.


Article 6 bis
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

I. – Les députés participent de façon effective aux travaux de l’Assemblée nationale.

II. – Leurs indemnités peuvent être modulées en fonction de leur assiduité et leur activité.

III. – Le règlement de l’Assemblée nationale prévoit une retenue sur leur indemnité de fonction en cas d’absence répétée.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’instaurer un dispositif permettant d’indemniser un député en fonction de son activité et de son assiduité.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la possibilité d’instaurer un régime de retraite unique, intégrant tous les régimes spéciaux dont ceux des parlementaires et autres élus si nécessaires.


Article 7
🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
21 juil. 2017
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’indemnité représentative de frais de mandat est imposable pour son montant total à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

« II. – Le parlementaire remet au service ou l’instance désignée à cet effet par chaque assemblée une déclaration relative à l’utilisation de son indemnité représentative de frais de mandat, en fonction des différents postes. Cette déclaration est rendue publique.

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 80 undecies est abrogé ;

« 2° L’intitulé du A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :

« A. Définition des bénéfices et indemnités imposables » ;

« 3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. – 1. Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

« 2. Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au 1. sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 7 ter B
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »


Article 8
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3121‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est composé de conseillers territoriaux. » ;

2° L’article L. 4131‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. »

II. – Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

 


Article 8 bis
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 8 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II bis : Dispositions relatives aux documents de propagande électorale

Art. – Le premier alinéa de l’article L. 165 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mention et la présence d’une autre personne que la candidate ou le candidat et sa suppléante ou son suppléant sur les affiches sont interdites. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 165 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La photographie d’une personne autre que celle du candidat ou du suppléant sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 211 du code électoral, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La photographie d’une personne autre que celle des candidats ou des remplaçants sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »


Article 15
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

« b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Des Députés et sénateurs dont les circonscriptions se trouvent dans le département ;

« 2° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département et la commission arrêtent conjointement la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. »

 

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les différents dispositifs de votes blancs et de votes obligatoires, leurs impacts, leur lien possible, ainsi que l’opportunité de les intégrer à notre système normatif.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin de pérenniser le fonds de soutien à l’investissement public local et d’y associer les parlementaires, au même titre que les préfets dans les décisions d’attributions.

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143‑3, à l’intitulé du paragraphe 2 de la même sous‑section et au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, le mot : « cinquante » est remplacé par quatre fois par le mot : « cent » ;

3° Aux articles L. 2313‑7, L. 2313‑7‑1 et L. 2313‑8, le mot : « cinquante » est remplacé par trois fois par le mot : « cent » ;

4° L’article L. 2313‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2313‑13. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui‑ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II, sont exercées par les délégués du personnel. » ;

5° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 2313‑16, le mot : « cinquante » est remplacé par deux fois par le mot : « cent » ;

6° À l’article L. 2322‑1, au premier alinéa de l’article L. 2322‑2, aux articles L. 2322‑3 et L. 2322‑4, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

7° Aux articles L. 4611‑1 à L. 4611‑3, au premier alinéa de l’article L. 4611‑4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611‑5 et à l’article L. 4611‑6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1243‑2 du code du travail est complété par les mots : « ou d’un projet de création ou de reprise d’entreprise. ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les dysfonctionnements des différents systèmes relatifs aux contrats de travail, et comprenant notamment une étude sur la mise en place d’un contrat de travail unique.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3163‑2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les apprentis de moins de dix-huit ans, le travail de nuit est autorisé, après déclaration préalable auprès de l’inspection du travail, dès lors que les caractéristiques du métier auquel ils se forment le justifient et que le maître d’apprentissage travaille de nuit au sens de l’article L. 3122‑31. » ;

2° L’article L. 6222‑26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222‑26. – Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans est autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 3163‑2. »

 


Article 5
🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 juil. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 122‑6 du code de l’éducation, après le mot : « éducatifs », sont insérés les mots : « et économiques ».

II. – L’article L. 6211‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « éducatifs », sont insérés les mots : « et économiques » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il a également pour objet de favoriser l’insertion professionnelle de ces jeunes travailleurs et leur capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des métiers, des technologies et des organisations. »

 

🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 juil. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit au conseil en orientation et à l’information comprend une présentation, organisée par les centres de formation d’apprentis, de l’apprentissage et des formations proposées par la voie de l’apprentissage. »

 

🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 juil. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 331‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre des formations en apprentissage, ces jurys associent les maîtres d’apprentissage selon des modalités fixées par décret. » ;

2° L’article L. 337‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’obtention de ce diplôme est préparée par voie d’apprentissage, le maître d’apprentissage est associé au jury selon des modalités fixées par décret. »

 

🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 juil. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’État peut autoriser les régions à verser une prime d’apprentissage à des entreprises de moins de cinq salariés pendant une période de trois ans. Les modalités de cette expérimentation, ainsi que les territoires concernés, sont fixées par décrets. 

 

🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 juil. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6222‑18 du code du travail est ainsi rédigée : « À défaut, le contrat d’apprentissage conclu pour une période limitée ou la période d’apprentissage du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peuvent être rompus par l’une des parties avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’autre partie à ses obligations ou d’inadéquation de l’apprenti avec l’activité exercée, et après sollicitation d’un médiateur consulaire mentionné à l’article L. 6222‑39. »

🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 juil. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prime d’apprentissage, comprenant notamment une étude sur sa revalorisation, sur son ouverture aux entreprises de moins de cinquante salariés, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 juil. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’organisation du système d’apprentissage en Allemagne afin d’identifier les raisons de son efficacité et de proposer des pistes de réflexion permettant de prévoir, chaque fois que possible, ces pratiques en France.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 juil. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences financières, sociales et sanitaires d’une suppression du droit d’option en matière d’assurance-maladie pour les travailleurs frontaliers installés en Suisse.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 juil. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la nécessaire simplification administrative et l’amélioration de traitement des reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé, en étudiant en particulier sur les recommandations suivantes :

– homogénéiser le traitement de la demande du renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et les règles de leur attribution sur l’ensemble du territoire ;

– harmoniser la définition des différentes pathologies pouvant donner doit à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

– simplifier le dispositif de reconnaissance de la lourdeur du handicap ;

– simplifier la gestion interne des reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé.


Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est supprimé. »

🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 juil. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité d’instaurer une stabilité du régime fiscal des entreprises.

🖋️ • Retiré
Damien Abad
6 juil. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de libérer la capacité d’entreprendre en diminuant les impôts sur le travail et sur le capital.

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