Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, en Nouvelle-Calédonie... (le reste sans changement). »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« y compris en milieu carcéral, le cas échéant, selon des modalités adaptées. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« À cette occasion, il est proposé au patient de rédiger ou de réviser ses directives anticipées. »
II. – En conséquence, après la deuxième phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« À chaque révision du plan, il est rappelé au patient la possibilité de rédiger ou réviser ses directives anticipées. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lors de son élaboration ou de sa révision, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« expresse ou par le biais de ses directives anticipées ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »
les mots :
« selon sa volonté ».
I. – À titre dérogatoire, lorsqu’une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° , 2° et 5° de l’article 6, se trouve dans une situation d’impasse thérapeutique engageant son pronostic à court terme et entraînant une souffrance physique ou psychologique insupportable, elle peut également formuler une demande expresse à bénéficier d’une aide à mourir.
II. – Par dérogation au II de l’article 8, pour procéder à l’appréciation de ces conditions exceptionnelles, le médecin sollicite un avis formulé dans le cadre d’une discussion collégiale en réunion de concertation pluridisciplinaire associant les professionnels qui interviennent auprès de la personne et des professionnels spécialisés dans la prise en charge de l’état de santé du patient.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La possibilité d’accéder à une aide à mourir s’applique également aux personnes détenues, selon des modalités adaptées au milieu carcéral. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , le cas échéant par téléconsultation ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance du patient mentionnée à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – En cas de difficulté pour recueillir l’avis d’un professionnel satisfaisant les conditions mentionnées au a du II du présent article, le médecin peut saisir sans délai la commission mentionnée à l’article 17 qui l’oriente vers un médecin susceptible de donner son avis. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou, à titre expérimental, par un infirmier dans les conditions déterminées par l’article 36 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou, en cas de circonstances exceptionnelles, par un infirmier dans des conditions fixées par décret ».
Au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot :« médecine », insérer les mots :« ou un infirmier ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« en milieu carcéral »,
les mots :
« dans les lieux de privation de liberté ».
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1112‑4 du code de la santé publique, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elles peuvent être rattachées à un établissement public de santé ou un établissement de santé privé à but non lucratif. »
Après le mot :
« unités »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« , les équipes chargées de ces soins sur le territoire et les associations mentionnées à l’article L. 1110‑11 du même code ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elles peuvent être rattachées à un établissement de santé. »
Après le premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les principes mentionnés au premier alinéa sont applicables aux personnes mineures quelle que soit la demande exprimée par les titulaires de l’autorité parentale ». »
Au cinquième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code la santé publique , le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »
les mots :
« selon sa volonté ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie »
les mots :
« contrepartie financière directe ou indirecte au titre ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Pour satisfaire la condition prévue au 5° , la personne peut avoir exprimé sa volonté d’accéder à une aide à mourir par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.
« L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable au 5° du présent article. »
I. – À titre dérogatoire, lorsqu’une personne majeure se trouve dans une situation d’impasse thérapeutique engageant son pronostic à court terme et entraînant une souffrance physique ou psychologique insupportable, elle peut également accéder à une aide à mourir telle que mentionnée à l’article 5 de la présente loi si elle en exprime la volonté de manière libre et éclairée.
II. – La personne présente sa demande dans les conditions prévues à l’article 7 de la présente loi.
III. – Pour procéder à l’appréciation de ces conditions strictement exceptionnelles, le médecin assurant la prise en charge du patient recueille l’avis d’une réunion de concertation pluridisciplinaire associant les professionnels qui interviennent auprès de la personne et des professionnels spécialisés dans le domaine thérapeutique concerné. Cette concertation vérifie que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies.
IV. – Lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande formulée par le patient et lui notifie sa décision motivée.
V. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision au IV, la personne confirme auprès du médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit.
VI. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe des modalités d’administration et d’action de la substance létale.
VII. – Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.
VIII. – Le médecin prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.
IX. – Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
IX. – L’aide à mourir est mise en œuvre dans les conditions fixées par les articles 9 à 15 de la présente loi.
X. – Le cas prévu par le présent article ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce cas, la demande d’aide à mourir de l’intéressée peut être examinée à condition que la personne ait exprimé, dans le cadre de ses directives anticipées élaborées préalablement à la perte de discernement, la volonté d’accéder à une telle aide. Le cas prévu par le présent alinéa ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« recevoir aucun paiement, qu’elle qu’en soit la forme, en contrepartie de l’administration de la substance létale »
les mots :
« percevoir aucune contrepartie financière directe ou indirecte à ce titre ».
Au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « médecine », insérer les mots : « ou un infirmier ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou, à titre dérogatoire par l’infirmier chargé d’accompagner la personne dans des conditions fixées par décret. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« défense »,
insérer les mots :
« des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ou »
Après le premier alinéa de l’article 2‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables tel que définis par le même code. » »
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« ou toute association agréée au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 ».
La loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 précitée, est ainsi modifiée :
1° À la sixième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11, le mot : « régionales » est remplacé par les mots : « de France » ;
2° À la première phrase du sixième alinéa de l’article 44, il est procédé à la même substitution.
Après la sixième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles proposent une offre de programme de proximité . »
Le deuxième alinéa de l’article 43‑11 n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles coopèrent chacune pour ce qui la concerne pour atteindre ces objectifs communs. »
À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « commises au sein du couple » sont remplacés par le mot : « conjugales et intrafamiliales ».
Le deuxième alinéa de l’article 43‑11 est ainsi modifié :
1° À la quatrième phrase, sont supprimés les mots : « assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d’outre-mer » ;
2° À la cinquième phrase, après le mot : « française », sont insérés les mots : « en particulier dans sa dimension ultramarine et veillent à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes ».
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 43‑11 est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase, les mots : « qu’à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « que les préjugés liés à la diversité de la société française, notamment ceux liés aux outre-mer, en diffusant des programmes relatifs à ces sujets » ;
b) À la cinquième phrase, après le mot : « française » sont insérés les mots : « en particulier dans sa dimension ultramarine » ;
2° À la première phrase de l’article 48, après le mot : « française », sont insérés les mots : « en particulier dans sa dimension ultramarine ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Elle établit un plan d’action visant à améliorer l’effectivité des contributions des sociétés mentionnées à l’article 44 à une plus juste représentation de la société française, en particulier dans sa dimension ultramarine dans leurs offres de programme, en fixant des objectifs de progression et en définissant des actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre. Ces informations donnent lieu à une information annuelle. »
À la deuxième phrase du III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « Elle », sont insérés les mots : « délivre une information de proximité et ».
Au IV de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot « monde », sont insérés les mots : « y compris dans sa dimension ultramarine ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , notamment dans une perspective historique et mémorielle ».
L’article 6 de la loi n° 2009‑258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est complété par les mots : « y compris dans sa dimension ultramarine. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Elle mène une politique de développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations et à mieux refléter la diversité de la société française, y compris dans sa dimension ultramarine. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« française »,
insérer les mots :
« , de la connaissance des outre-mer ».
Le deuxième alinéa de l’article 45‑2 de la loi du n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : « y compris dans sa dimension ultramarine ».
L'article 7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
Avant la référence, "44", est insérée la référence "44 A,"
À la quatrième phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« d’un département ou d’une région d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer »
les mots :
« des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ».
a) La contribution de chaque société à une plus juste représentation de la diversité de la société française, en particulier dans sa dimension ultramarine
Le premier alinéa de l’article 20‑1 A de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « française », sont insérés les mots : « y compris dans sa dimension ultramarine » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « quantitatifs », sont insérés les mots : « sur l’effectivité de ces contributions et » ;
b) Après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « et de cette diversité » ;
c) Le mot « au cinquième alinéa » est remplacé par les mots : « aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ».
I. – Après l’article 43‑1‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 43‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 43‑1‑1‑1. – I. – Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
« Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.
« La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée. Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
« La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde.
« Toutefois, lorsque, à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
« En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.
« Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.
« Pendant toute campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.
« Pour l’application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d’assurer l’exécution des obligations se rattachant à l’exercice du droit de réponse.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l’administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 79‑18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
« Les dispositions du présent article sont applicables à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers.
« II. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑1 précité. »
« III. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑4 précité.
« IV. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑5 précité.
« V. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur handicap auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑6 précité. »
II. – L’article 6 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est abrogé.
Au 2° du I de l’article 43‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « européenne », sont insérés les mots :« ou à raison de l’identité de genre ».
L’article 6 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « non-appartenance », sont insérés les mots : « vraie ou supposée, » ;
b) Avant le mot : « race », est inséré le mot : « prétendue ».
2° Après le II, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑4 précité.
« IV. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑5 précité.
« V. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur handicap auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑6 précité. »
À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la »
les mots :
« dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en ».
Substituer à l’alinéa 10 les six alinéas suivants :
« 6° Le premier alinéa de l’article 20‑1 A est ainsi modifié :
« « a) À la première phrase, après la référence : « article 44 » sont insérés les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
« « b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
« « - Après le mot : « quantitatifs » sont insérés les mots : « sur l’effectivité de ces contributions et » ;
« « - Après le mot : « hommes » sont insérés les mots : « et de cette diversité » ;
« « - Les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième et cinquième alinéas » ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis À l’article 20‑1 A, après l’avant-dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles déterminent les objectifs de progression prévus et définissent les actions permettant de les atteindre en s’appuyant, le cas échéant, sur les recommandations de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11, les mots : « faites aux femmes » sont remplacés par les mots :« sexistes et sexuelles » ; »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11, les mots : « commises au sein du couple » sont remplacés par les mots : « conjugales et intrafamiliales ». »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11, le mot : « sur » est remplacé par les mots : « et de prévention dans le domaine de » ; »
Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« Il précise les conditions dans lesquelles la société assure sa mission d’information dans le domaine de la santé et de la sexualité à travers des programmes spécifiques et diffuse des messages de prévention sur ses services linéaires et sur ses services non linéaires. »
L’article 73 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est abrogé.
Après l’alinéa 28, insérer les trois alinéas suivants :
« 14° bis Le deuxième alinéa de l’article 43‑11 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la quatrième phrase, les mots : « ainsi qu’à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « préjugés liés à la diversité de la société française en diffusant des programmes relatifs à ces sujets » ;
« b) La cinquième phrase est complétée par les mots : « , y compris dans sa dimension ultramarine, » ».
Compléter l’alinéa 71 par les mots :
« prévue à l’article 43‑11 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de même sexe que »
les mots :
« du sexe du choix de ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou selon des modalités adaptées à l’identité de genre de cette personne. »
À l’alinéa 4, après la référence :
« 222‑33, »,
insérer la référence :
« 222‑33‑2‑3, ».
Au titre de la proposition, substituer à l’année :
« 1945 »
l’année :
« 1942 ».
L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1 et 48‑4 » ;
b) Après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1 et 48‑4, ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La République française reconnaît la responsabilité de l’État français du fait de l’application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 334 du code pénal à compter du 6 août 1942, qui ont constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« La République française »
le mot :
« Elle ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« constitué »,
insérer les mots :
« une atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes condamnées sur ce fondement et ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Cette reconnaissance ouvre à ces personnes le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’action d’une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments, lorsqu’elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑77 du code pénal. »
Est instituée une journée nationale d'hommage aux personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982.
Cette journée est fixée au 4 août, jour anniversaire de la loi n°82-683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l'article 331 du code pénal.
Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la répression de l’homosexualité entre 6 août 1942 et le 4 août 1982 la place qu'elle mérite.
La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le nombre de personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982.
Après le mot :
« portant »,
insérer les mots :
« reconnaissance de la Nation et ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et une violation du droit au respect de la vie privée ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à ces personnes »
les mots :
« aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions ».
L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de réponse prévu par l’article 13 peut être également exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑4 lorsqu’une personne ou un groupe de personnes ont, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée. »
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « remplissant les conditions prévues par l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots: « mentionnées au premier et deuxième alinéas du présent article ».
Après l’alinéa 3, il est inséré l’alinéa suivant :
« 1° B Le premier alinéa de l’article 330 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92‑1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le deuxième alinéa de l’article 330 »
les mots :
« L’article 330, notamment son deuxième alinéa, ».
A l’alinéa 1, substituer aux mots :
« reconnues victimes d’une discrimination en application de »
les mots :
« condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à ».
Est instituée une journée nationale de la mémoire des personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette journée est fixée au 4 août, jour anniversaire de la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal.
Les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire de la répression des personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982 la place qu’elle mérite. La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l’étranger est encouragée.
Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d’associations et du monde universitaire, chargé de proposer, sur l’ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire des personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982 à travers les générations.La composition, les compétences et les missions de ce comité sont définies par un décret en Conseil d’État.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
I. – Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 »
II. –Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ; ». »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ».
le signe :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° D’entendre à leur demande les personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article 1er, d’examiner leur situation et de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ;
« 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ;
« 3° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La commission publie un rapport annuel d’activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au présent article ».
I. – Au titre de la proposition, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, compléter le même titre par les mots :
« ou discriminatoire ».
I. – Substituer à la deuxième occurrence du mot :
« au »
le mot :
« aux ».
II. – En conséquence, après le mot :
« cinquième »,
insérer les mots :
« , septième et huitième ».
III. – En conséquence, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« alinéa »
le mot :
« alinéas ».
Après le troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« genre »,
insérer les mots :
« , vraie ou supposée, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 8 et 11.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Au septième alinéa de l’article 24, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 32, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
3° Au troisième alinéa de l’article 33, après l’avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
4° En conséquence, au premier alinéa de l'article 13-1 et au 6° de l’article 48, il est procédé à la même substitution.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Au huitième alinéa de l’article 24, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;
2° Aux troisième alinéa de l'article 32, quatrième alinéa de l'article 33 et premier alinéa de l'article 48-4, il est procédé à la même insertion.
I. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste ou antisémite ».
II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste ou antisémite ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Au dernier alinéa de l’article 132‑76 du même code, après la référence : « 225‑1», insérer les références : « 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6, ».
« III.– Au dernier alinéa de l’article 132‑77 du même code, après la référence : « 225‑1 », insérer les références : « 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6, ». »
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « , 222‑33‑2-3 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6, ».
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi modifiée :
« a) après la référence : « 225‑2 », sont insérées les références : « 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 » ;
« b) après l’avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article 2‑6, après la référence : « 225‑4‑13 », sont insérées les références : « 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 » ;
« 3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 2‑8, après la référence : « 225‑16‑2, », sont insérées les références : « 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6, ».
Substituer aux mots :
« 32 et 33 »
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».
Au premier alinéa article 2‑6 du code de procédure pénale, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du code pénal, ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2‑1, après la référence : « 225‑2 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 2‑6, après la référence : « 225‑2 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2‑8, après la référence : « 225‑2, », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article 132‑76, après le mot : »« son » , sont insérés les mots : « origine, son » .
Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 2‑1, il est inséré un article 2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2‑1-1. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l’esclavage ou de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d’apologie ou de contestation non publique de crimes contre l’humanité réprimées par les articles 225‑16‑8 et 225‑16‑9 du code pénal.
« Lorsque l’infraction a été commise envers une personne considérée individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. »
2° Après le premier alinéa de l’article 2‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225‑16‑8 et 225‑16‑9 du code pénal. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la dernière phrase du 6° de l’article 48, après le mot : « genre », sont insérés les mots :« , vraie ou supposée, ». »
I. – Au début, ajouter les six alinéas suivants :
« I. – À l’article 131‑1 du code de la fonction publique, après la seconde occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue ».
« II. – À la première phrase de l’article 2‑1 du code de procédure pénale, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue ».
« III. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l’article 332‑7, après la cinquième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 332‑18, après la sixième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
« 3° Au dernier alinéa de l’article 332‑19, après la troisième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
II. – En conséquence, compléter cet article pat les cinq alinéas suivants :
« V. – L’article 1er de la loi n° 89‑548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
« 2° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « la », il est inséré le mot : « prétendue ».
« VI. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90‑615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, après la troisième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue ».
« VII. – Au I de l’article 17 de la loi n° 2001‑1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, après le mot : « leur », il est inséré le mot : « prétendue ». »
Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« 1° L’article 13‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, avant la dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
« b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de réponse prévu par l’article 13 peut être également exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑4 lorsqu’une personne ou un groupe de personnes ont, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée.
« Le droit de réponse prévu par l’article 13 peut également être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑5 lorsqu’une personne ou un groupe de personnes ont, dans un journal ou écrit « périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur sexe.
« Le droit de réponse prévu par l’article 13 peut également être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑6 lorsqu’une personne ou un groupe de personnes ont, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur handicap. »
« c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « remplissant les conditions prévues par l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots :« mentionnées au premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ». »
À la première phrase de l’article 62 loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « (alinéas 1er et 2), 25 et 27 » sont remplacés par les mots : « , 24 bis, 27, 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881, la référence : « loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire ». »
À la première phrase de l’article 222-16-2 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et après la référence : « 222-12 », sont insérés les mots : « ou 225-4-13 ».
La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225‑4‑14 ainsi rédigé :
« Art. 225‑4‑14. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle se soumette à des pratiques visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »
Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Après le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l’article 225‑4‑13 du code pénal sont commis au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 du même code et connue de son auteur, l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n’est pas exigé.
« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3 » et après la référence : « 224‑4, », est insérée la référence : « 225‑4-13 » ; ».
Avant l’alinéa 1, ajouter les quatre alinéas suivants :
« I A. – L’article 2‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, la référence : « 225‑4‑13 » est supprimée ;
« 2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, est recevable dans son action même si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 225‑4‑13 du code pénal et L. 4163‑11 du code de la santé publique ». »
Au premier alinéa de l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « de proposer ou ».
À la première phrase de l’article 222‑16‑2 du code pénal, les mots : « ou 222‑12 » sont remplacés par les mots : « , 222‑12 ou 225‑4-13 ».
Substituer aux alinéas 1 à 3 les trois alinéas suivants :
« I A. – L’article 2‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la référence : « 225‑2 », sont insérés le signe et la référence : « , 225‑4‑13 » ;
« 2° Au troisième alinéa, la référence : « , 225‑4‑13 » est supprimée. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, le cas échéant de son représentant légal ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Il en est de même lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I est complété par un 11° ainsi rédigé :
« « 11° Aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et au premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » »
Supprimer cet article.
À l’article L. 522‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après le mot : « humains », sont insérés les mots : « les personnes victimes de violences à raison de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, ».
L’article L. 522‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de transmission des informations attestant de la situation particulière de vulnérabilité d’un demandeur lorsqu’elles sont transmises à l’Office français de l’immigration et de l’intégration par un tiers. »
Au premier alinéa de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou de leur identité de genre ».
À l'alinéa 19, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« ou qu’il présente une particulière vulnérabilité ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ».
À l’article L. 131‑1 du code de la fonction publique, après la seconde occurrence du mot : « une », est inséré le mot : « prétendue ».
Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
Aux premier et second alinéas de l'article 225-1 du code pénal, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille »
L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « ou de leur domiciliation bancaire » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « ou de domiciliation bancaire ».
L’article L. 1131-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le nombre :« trois cents » est remplacé par le nombre : « cinquante »;
2° Après le mot « recrutement », sont insérés les mots « ainsi que les personnels encadrants »;
3° Les mots : « à l’embauche » sont supprimés.
À la fin du premier alinéa de l’article L. 1146‑1 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
À l’alinéa 18, après la référence :
« 24 bis »
insérer les mots :
« et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° (nouveau) Les crimes et délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑71‑1 du code pénal. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III (nouveau). – L’article 2‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 4163‑11 du code de la santé publique, » ;
« 2° Au même alinéa, après la référence : « 225‑2 », sont insérés le signe et la référence : « , 225‑4‑13 » ;
« 3° Au troisième alinéa, la référence : « 225‑4‑13 » est supprimée. »
Le III. de l’article 222‑33 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime. »
Au 3° de l’article 225‑4-13 du code pénal, après le mot : « âge », sont insérés les mots : « , ses caractéristiques sexuelles ».
Après l’article 432‑7 du code pénal, il est inséré un article 432‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. 432‑7-1. – Les faits prévus aux septième et huitième alinéa de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commis non publiquement par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
À l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique, après le mot « fait », sont insérés les mots « d’offrir ou ».
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
I. – Au septième alinéa de l’article 24, avant le mot « race », est inséré le mot « prétendue ».
II. – En conséquence, il est procédé au même ajout aux articles 13‑1, 32, 33 et 48.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Après le huitième alinéa de de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis non publiquement par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;2)° Après le troisième alinéa de l’article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés aux deuxième et troisièmes du présent article sont commis non publiquement par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
3° Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis non publiquement par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Au huitième alinéa de l’article 24, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « ,vraie ou supposée, » ;
2° Aux articles 32, 33 et 48-4, il est procédé à la même insertion.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° À l’article 24, après les mots : « identité de genre », sont insérés les mots : « , leurs caractéristiques sexuelles » ;
2° À l’article 48‑1, les mots : « ou identité de genre », sont remplacés par les mots : « les caractéristiques sexuelles ou l’identité de genre » ;
3° À l’article 69, les mots : « loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique ».
Après le troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »
L’article 62 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Les mots : « (alinéas 1er et 2), 25 » sont supprimés ;
2° Le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;
3° Après le mot : « périodique », sont insérés les mots : « ou du service de presse en ligne ».
L’article 1er de la loi n° 2022‑92 du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque les faits visés par l’article 225‑4-13 du code pénal de la santé publique résultent de messages ou d'informations mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu’ils constituent un trouble manifestement illicite, l’arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. »
Au dernier alinéa de l’article 132‑77 du code pénal, après la référence : « 222‑33 », est insérée la référence : « , 222‑33‑1-1 ».
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. Les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au présent III dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non appartenance , à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.
« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions précitées. »
L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 48‑1 », sont insérés les mots : « à 48‑6 » ;
b) Les mots : « origine ou » sont remplacés par les mots : « sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, » ;
c) Les mots : « à une ethnie, une nation, une race » sont remplacés par les mots : « , vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ».
2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1 à 48‑6. ».
À l’alinéa 44, après la référence :
« 24 bis »
insérer les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :« 1° A Les infractions prévues aux articles 222‑7, 222‑9, 222‑11 et 222‑13 lorsque les faits sont commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑71‑1 ; »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique ; »
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Au deuxième alinéa de l’article 32 et au troisième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « race », est inséré le mot : « prétendue ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la deuxième phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue ». »
Après le troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
« 1° Aux huitième alinéa de l’article 24, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « ,vraie ou supposée » ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article 32, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « ,vraie ou supposée » ;
« 3° Au quatrième alinéa de l’article 33, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « ,vraie ou supposée ». »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – La première phrase de l’article 62 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
« 1° Les mots : « (alinéas 1er et 2), 25 » sont supprimés ;
« 2° Après le mot : « périodique », sont insérés les mots : « ou du service de presse en ligne ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au dernier alinéa de l’article 132‑77 du code pénal, après la référence : « 222‑33 », est insérée la référence : « , 222‑33‑1‑1 ». »
À l’alinéa 16, après le mot :
« supposée, »,
insérer les mots :
« de leur origine ou ».
L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 48‑1 », sont insérés les mots : « à 48‑6 » ;
b) Après le mot : « raison », sont insérés les mots : « de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, » ;
c) Les mots : « ethnie, une nation, une race » sont remplacés par les mots : « prétendue race, une ethnie, une nation ».
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1 à 48‑6. ».
Le II de l’article 6 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations remplissant les conditions fixées par les articles 48‑1 à 48‑6 peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « par l’article 48‑1 précité » sont remplacés par les mots : « par les articles 48‑1 à 48‑6 précités ».
Après l’alinéa 198, insérer l’alinéa suivant :
« Une réflexion sera conduite afin de tenir compte du vieillissement de la population carcérale et de la nécessaire adaptation des infrastructures à la prise en charge de la perte d’autonomie liée à l’âge des détenus. »
Après l’alinéa 277, insérer l’alinéa suivant :
« Conformément aux orientations du plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, le ministère chargé de la justice conduira des travaux en vue de créer une amende civile à titre de sanction effective, proportionnée et dissuasive susceptible d’abonder un fonds dédié pour la réparation des victimes de discrimination au civil. »
Après l’alinéa 324, insérer les huit alinéas suivants :
« 2.4.5. Redynamiser la politique pénale en matière de lutte contre les discriminations, les propos et les comportements haineux
« La lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et tout type de discrimination demeure une priorité constante du ministère de la Justice.
« Dans chaque parquet, un magistrat référent est désigné afin d’animer un pôle anti-discrimination et conduire une politique volontariste en la matière. Il s’efforcera de redynamiser les partenariats locaux avec les pouvoirs publics et les associations de lutte contre les discriminations afin d’améliorer l’identification et le traitement judiciaire des actes inspirées par la haine, notamment la bonne prise en compte des éléments factuels de nature à objectiver la circonstance aggravante à raison du mobile à caractère discriminatoire.
« Un pôle national de lutte contre la haine en ligne au sein du parquet de Paris centralise le traitement des affaires les plus significatives et complexes en la matière. Les moyens alloués à ce pôle seront consolidés afin d’apporter une réponse visible et unifiée contre les infractions à caractère discriminatoire commises sur internet.
« Une attention particulière sera accordée à l’accompagnement des victimes. Elles seront orientées vers les bureaux d’aide aux victimes et vers les associations susceptibles de leur apporter une aide psychologique, juridique et un accompagnement social. Elles seront tenues informées de manière systématique des suites judiciaires réservées à leurs plaintes.
« Les procureurs de la République s’assureront qu’une réponse pénale systématique, adaptée et individualisée soit donnée à chacun de ces actes. En matière de haine en ligne, une peine complémentaire de bannissement temporaire des réseaux sociaux pourra être prononcée. Dans un objectif de prévention de la récidive, le recours aux stages de citoyenneté comme alternative aux poursuites sera renforcé grâce au développement de partenariats entre l’institution judiciaire et les associations spécialisées
« Le ministère de la Justice poursuivra son effort de formation des magistrats, notamment dans le cadre de la formation initiale des élèves de l’école nationale de la magistrature et des plans de plans de formation continue, en partenariat avec les associations de lutte contre les discriminations, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, ou encore, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme. Il veillera également à ce que les magistrats référents des pôle anti-discrimination aient participé à une session de formation spécifique aux contentieux liés aux infractions inspirées par la haine préalablement à leur prise de fonction. Des ressources actualisées en lien avec les associations spécialisées seront mises à la disposition des agents pour améliorer la caractérisation et la répression des actes discriminatoires et pour garantir l’exercice des droits des victimes.
« Un Observatoire des discriminations, piloté par les services statistiques ministériels de la sécurité intérieure et de la justice et associant les représentants associatifs sera créé afin d’exploiter et centraliser les données statistiques provenant de la police, de la gendarmerie et de la justice et favoriser une meilleure connaissance des infractions inspirées par la haine. »
Compléter l’alinéa 388 par la phrase suivante :
« Une attention particulière sera portée aux victimes de violences dans les couples de même sexe. »
Après l’alinéa 219, insérer l'alinéa suivant :
« Une réflexion sera conduite afin de tenir compte du vieillissement de la population carcérale et de la nécessaire adaptation des infrastructures à la prise en charge de la perte d’autonomie liée à l’âge des détenus. ».
Au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, le mot : « agréée » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément de compétence générale ou spécialisée ».
Après l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 52‑1 ainsi rédigé :
« Art. 52‑1. – Dans les cas visés aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 24 bis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner un mandat d’arrêt contre le prévenu afin d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 2‑1, avant le mot : « race », il est inséré le mot : « prétendue » ;
2° Au 3° de l’article 695‑9‑17, avant le mot : « race », il est inséré le mot : « prétendue » ;
3° Au 5° de l’article 695‑22, avant le mot : « race », il est inséré le mot : « prétendue » ;
4° Au 4° de l’article 713‑20, avant le mot : « race », il est inséré le mot : « prétendue » ;
5° Au 4° de l’article 713‑37, avant le mot : « race », il est inséré le mot : « prétendue » ;
6° Au 11° de l’article 728‑32, avant le mot : « race », il est inséré le mot : « prétendue ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 2‑1, avant le mot : « race », il est inséré le mot : « prétendue » ;
2° Au 3° de l’article 695‑9-17, avant le mot : « race », il est inséré le mot : « prétendue » ;
3° Au 5° de l’article 695‑22, avant le mot : « race », il est inséré le mot : « prétendue » ;
4° Au 4° de l’article 713‑20, avant le mot : « race », il est inséré le mot : « prétendue » ;
5° Au 4° de l’article 713‑37, avant le mot : « race », il est inséré le mot : « prétendue » ;
6° Au 11° de l’article 728‑32, avant le mot : « race », il est inséré le mot : « prétendue ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, une infraction précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une prétendue race ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, et d’autre part, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du code pénal. » ;
2° L’article 2‑6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne d’une part, une infraction précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, et d’autre part, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du code pénal. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. » ;
2° L’article 2‑6 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « dès lors qu’elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal » sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l’article 48‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Toutefois, quand l’infraction est commise envers des personnes considérées individuellement, l’association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. »
À l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après le mot : « intrafamiliales », sont insérés les mots : « , notamment les violences au sein des couples ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne réprimées par l’article 222‑13 du code pénal lorsque les faits ont été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée de la victime et d’autre part, les crimes et délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑76 du code pénal. » ;
2° L’article 2‑6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code et les articles L. 1146‑1 et L. 1155‑2 du code du travail, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne réprimées par les article 222‑13 et 222‑33‑1-1, 222‑33 et 225‑4-13 du code pénal lorsque les faits ont été commis en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, vraie ou supposée, ou des mœurs de la victime et d’autre part, les crimes et délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑77 du code pénal. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
L’article 132‑77 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la circonstance aggravante mentionnée au 5° ter de l’article 222‑13 du présent code est constituée dans les mêmes conditions que celles prévues au présent article ».
Au dernier alinéa de l’article 132‑77 du code pénal, après la référence : « 222‑33 », est insérée la référence : « , 222‑33‑1-1 ».
Après l'article 222-5 du code pénal, il est inséré un article 222‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑5-1. – Lorsque les faits sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines prévues en cas d’injure, de diffamation ou de la provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination non publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur handicap ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée sont portées à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »
Le III de l’article 222‑33 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« , par le 1° de l’article 225‑4‑13 du même code »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Au troisième alinéa du 2° de l’article 706‑3 du code pénal, après le mot : « articles », est insérée la référence :« 222‑10, » ; ».
Compléter l’alinéa 425 par la phrase suivante :
« Une attention particulière sera portée aux victimes de violences dans les couples de même sexe. »
Après l’alinéa 361, insérer les huit alinéas suivants :
« 2.4.5. Redynamiser la politique pénale en matière de lutte contre les discriminations, les propos et les comportements haineux
« La lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et tout type de discrimination demeure une priorité constante du ministère en charge de la justice.
« Dans chaque parquet, un magistrat référent est désigné afin d’animer un pôle anti-discrimination et conduire une politique volontariste en la matière. Il s’efforcera de redynamiser les partenariats locaux avec les pouvoirs publics et les associations de lutte contre les discriminations afin d’améliorer l’identification et le traitement judiciaire des actes inspirées par la haine, notamment la bonne prise en compte des éléments factuels de nature à objectiver la circonstance aggravante à raison du mobile à caractère discriminatoire.
« Un pôle national de lutte contre la haine en ligne au sein du parquet de Paris centralise le traitement des affaires les plus significatives et complexes en la matière. Les moyens alloués à ce pôle seront consolidés afin d’apporter une réponse visible et unifiée contre les infractions à caractère discriminatoire commises sur internet.
« Une attention particulière sera accordée à l’accompagnement des victimes. Elles seront orientées vers les bureaux d’aide aux victimes et vers les associations susceptibles de leur apporter une aide psychologique, juridique et un accompagnement social. Elles seront tenues informées de manière systématique des suites judiciaires réservées à leurs plaintes.
« Les procureurs de la République s’assureront qu’une réponse pénale systématique, adaptée et individualisée soit donnée à chacun de ces actes. Dans un objectif de prévention de la récidive, le recours aux stages de citoyenneté comme alternative aux poursuites sera renforcé grâce au développement de partenariats entre l’institution judiciaire et les associations spécialisées.
« Le ministère en charge de la justice poursuivra son effort de formation des magistrats, notamment dans le cadre de la formation initiale des élèves de l’école nationale de la magistrature et des plans de plans de formation continue, en partenariat avec les associations de lutte contre les discriminations, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, ou encore, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme. Il veillera également à ce que les magistrats référents des pôle anti-discrimination aient participé à une session de formation spécifique aux contentieux liés aux infractions inspirées par la haine préalablement à leur prise de fonction. Des ressources actualisées en lien avec les associations spécialisées seront mises à la disposition des agents pour améliorer la caractérisation et la répression des actes discriminatoires et pour garantir l’exercice des droits des victimes.
« Un Observatoire des discriminations, piloté par les services statistiques ministériels de la sécurité intérieure et de la justice et associant les représentants associatifs sera créé afin d’exploiter et centraliser les données statistiques provenant de la police, de la gendarmerie et de la justice et favoriser une meilleure connaissance des infractions inspirées par la haine. »
Au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, le mot : « agréée » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément de compétence générale ou spécialisée ».
Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. » ;
2° L’article 2‑6 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « dès lors qu’elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal » sont supprimés. »
Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé :
« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, une infraction précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une prétendue race ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, et d’autre part, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du code pénal. » ;
« 1° bis L’article 2‑6 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne d’une part, une infraction précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, et d’autre part, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du code pénal. » ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. ». »
Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé :
« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne réprimées par l’article 222‑13 du code pénal lorsque les faits ont été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée de la victime et d’autre part, les crimes et délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑76 du code pénal. » ; »
« 1° bis L’article 2‑6 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code et les articles L. 1146‑1 et L. 1155‑2 du code du travail, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne réprimées par les article 222‑13 et 222‑33‑1‑1, 222‑33 et 225‑4‑13 du code pénal lorsque les faits ont été commis en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, vraie ou supposée, ou des mœurs de la victime et d’autre part, les crimes et délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑77 du code pénal. » ; »
« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. » »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 13‑1, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
« 2° Au septième alinéa de l’article 24, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
« 3° Au deuxième alinéa de l’article 32, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot « prétendue » ;
« 4° Au troisième alinéa de l’article 33, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot « prétendue » ;
« 5° Au 6° de l’article 48, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article 1er de la loi n° 90‑615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, après la troisième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ; »
I. – Le c du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou au financement des études ou des formations professionnelles engagées par les enfants des salariés ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Le ministère engagera une démarche visant à réviser les coefficients associés au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) dans le référentiel d’aptitude SIGYCOP et à modifier les règlements en vue de mettre fin aux mesures d’exclusion systématique des personnes vivant avec le VIH de l’accès aux carrières militaires, conformément aux dispositions de la loi n° 2021‑1575 du 6 décembre 2021 relative aux restrictions d’accès à certaines professions en raison de l’état de santé. »
L’article L. 4132‑1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 131‑1 du code général de la fonction publique » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 3° , les conditions de santé particulières prévues par voie réglementaire sont régulièrement actualisées au regard de l’évolution des modalités d’accomplissement des fonctions, des sujétions liées à ces dernières, des aménagements envisageables et des traitements possibles. L’appréciation médicale de ces conditions de santé est réalisée de manière individuelle et tient compte des possibilités de traitement et de compensation du handicap. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 15 de la loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet relatif à l’obligation de formation des enseignants en matière de lutte contre la diffusion de contenus haineux sur internet.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du 7 de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie du numérique veillent à notifier aux autorités publiques compétentes toute activité qui leur serait signalée qu’elles suspectent de contrevenir aux dispositions prévues aux articles 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2‑1 et 226‑1 du code pénal.
« Elles font cesser la diffusion des contenus visés dans un délai prompt sur demande de l’autorité judiciaire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Ils informent les titulaires de l’autorité parentale de l’existence de dispositifs leur permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et des contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. »
Après la troisième occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« procéder à la suppression du compte d’un mineur âgé de moins de quinze ans lorsque les titulaires de l’autorité parentale en font la demande conjointe. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les titulaires de l’autorité parentale sur un mineur peuvent demander conjointement la suppression du compte du mineur jusqu’à sa majorité civile, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 du code civil. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 15 de la loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet relatif à l’obligation de formation des enseignants en matière de lutte contre la diffusion de contenus haineux sur internet.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Il peut publier des indicateurs pour rendre compte de leurs actions en faveur de la représentation de la diversité dans l’emploi selon des modalités et une méthodologie définie par décret. »
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
3° À l’article L. 2242 21, insérer un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Sur la prise en compte de la diversité de la société française dans l’emploi et la mise en place d’actions de lutte contre les discriminations. »
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. –L’article L. 2314 1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un référent en matière de lutte contre les discriminations est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies au précédent alinéa. » »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il peut publier des indicateurs pour rendre compte de leurs actions en faveur de la représentation de la diversité dans l’emploi selon des modalités et une méthodologie définie par décret. »
L’article L.161-21-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au premier alinéa, substituer la référence «80% » par la référence « 50% ».
I. – À titre transitoire, sont substitués dans les droits des parents, pour l’application du II de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale, les deux membres du couple de femmes, ayant eu recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique en cas d’absence d’adoption plénière de l’enfant telle que prévue au 1° de l’article 345‑1 du code civil.
La séparation des deux membres du couple est sans incidence sur l’application du précédent alinéa.
II. – En cas d’adoption plénière de l’enfant par le conjoint de la mère, les deux membres du couple de femmes ayant eu recours à la procédure d’assistance médicale à la procréation dont est issu l’enfant, peuvent décider d’un commun accord de partager l’attribution de la majoration prévue au II de l’article 351‑4 du code de la sécurité sociale. Cette décision est exprimée dans un délai fixé par décret.
En cas de désaccord exprimé par l’une ou l’autre des deux femmes, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à la personne qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation au cours des quatre premières années suivant la naissance de l’enfant.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant le poids des dépenses liées aux droits familiaux de retraite. Ce rapport étudie également l’opportunité, la faisabilité et le coût de la modification des règles liées à l’attribution de trimestres au titre de l’éducation de l’enfant visant à tenir compte de la situations des familles homoparentales, des beaux-parents et des situations de co-parentalité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux dispositions prévues à l’article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport étudie également l’opportunité, le coût et la faisabilité d'une modification des conditions prévues par l'article L. 161-21-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles un assuré peut valider rétroactivement les périodes de handicap pour lesquelles il ne dispose pas de justificatif.
L’article L351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, l’attribution de la majoration peut être modifiée lorsque l’adoption de l’enfant par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d’un parent attributaire de tout ou une partie de la majoration est prononcée après le délai mentionné au troisième alinéa du II du présent article à condition que ce dernier assume effectivement l’éducation pendant quatre ans à compter du jugement d’adoption. Le parent attributaire de la majoration peut, dans ces situations, faire bénéficier l’adoptant de tout ou partie de son avantage. Cette décision est exprimée dans un délai fixé par décret courant à compter du quatrième anniversaire du jugement d’adoption. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de faire évoluer les dispositifs de droits conjugaux et familiaux en matière de retraite afin de tenir compte de la diversité des familles et des dynamiques de recomposition familiale.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’étendre le bénéfice du congé prévu à l’article L. 1225‑35 du code du travail au conjoint salarié du père ou à la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, afin de prendre en compte la diversité des modèles familiaux contemporains et assurer l’égalité entre tous les enfants. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’étendre le bénéfice du congé prévu à l’article L. 1225‑35 du code du travail au conjoint salarié du père ou à la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, afin de prendre en compte la diversité des modèles familiaux contemporains et assurer l’égalité entre tous les enfants.
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase du II de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi rédigée :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’architecte des Bâtiments de France émet un avis défavorable sur un projet d’installation de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou des ombrières, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut transmettre le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue en tenant compte des prescriptions générales en matière de protection, de conservation et mise en valeur des abords et des objectifs régionaux des énergies renouvelables visés à l’article L. 141‑5-1 du code de l’environnement. » »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Nulle femme ne peut être privée du droit »,
les mots :
« La loi garantit l’accès libre et effectif ».
Après l’alinéa 162, insérer les sept alinéas suivants :
« 2.5.3 Renforcer la lutte contre les discriminations
« La lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et tout type de discrimination demeure une priorité constante du ministère de l’intérieur.
« Depuis 2021, la plateforme d’assistance aux victimes de violences sexistes et sexuelles est étendue aux signalements d’actes discriminatoires et de cyberharcèlement. Des policiers spécialement formés traitent par le biais de chats les signalements des internautes et orientent les victimes vers un dépôt de plainte.
« Au sein des commissariats et des brigades, une attention particulière est portée à l’accueil des victimes avec la poursuite du déploiement d’un réseau de référents spécialisés sur l’ensemble du territoire national. Les associations sont encouragées à se saisir de la possibilité d’organiser des permanences en vue de faciliter les dépôts de plaintes.
« Le ministère poursuit son effort de formation des forces de l’ordre, notamment dans le cadre de la formation initiale des élèves policiers et gendarmes et des plans de formation continue, en partenariat avec les associations de lutte contre les discriminations et la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. Des ressources sont mises à disposition des agents pour améliorer la caractérisation et la répression des actes discriminatoires et garantir l’exercice des droits des victimes.
« Des enquêteurs dédiés sont aussi mobilisés dans la lutte contre la haine sur internet et traitent, notamment, les signalements de contenus à caractère haineux ou discriminatoire sur la plateforme « Pharos ». Des policiers et des gendarmes spécialement formés interviennent en milieu scolaire pour des actions de prévention des actes discriminatoires et de la haine en ligne, en particulier dans le cadre du « permis internet ».
« En matière de prévention interne, un réseau de référents de promotion de l’égalité et de la diversité assure des actions de sensibilisation à destination des agents, dans le cadre de la labellisation « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « diversité ». Une cellule d’écoute est ouverte à l’ensemble des agents de la police nationale et de la gendarmerie témoins et victimes de discriminations pour orienter, conseiller et faciliter la prise en charge des victimes. »
I. – Aux première et seconde phrases de l’alinéa 191, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« et les gardes champêtres ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 192, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« et des gardes champêtres ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 194, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« , les gardes champêtres ».
À l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après le mot : « intrafamiliales », sont insérés les mots : « ,notamment les violences au sein des couples ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« sexuelle »,
insérer les mots :
« ou de l’identité de genre ».
Après l'alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« II. bis – Le III de l'article 222‑33 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « 9° En raison de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime. » »
À la dernière phrase de l’alinéa 165, après le mot :
« handicap »
insérer les mots :
« et aux victimes de violences dans les couples de même sexe ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 208, après le mot :
« municipales »
insérer les mots :
« et aux gardes champêtres »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« et les gardes champêtres ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 209, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« et des gardes champêtres ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 211, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« , les gardes champêtres ».
Compléter l’alinéa 168 par la phrase suivante :
« La plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr veille, par son contenu et sa communication auprès du grand public, à s’adresser à toutes les victimes, indépendamment de leur sexe et de leur orientation sexuelle. »
Compléter l’alinéa 165 par les trois phrases suivantes :
« Une attention particulière sera portée aux facteurs culturels des collectivités territoriales ultramarines, notamment dans la formation des agents et l’accompagnement des victimes. Les partenariats seront renforcés entre les forces de l’ordre et les Maisons des femmes présentes dans chaque territoire. Les officiers de police judiciaire veilleront à faciliter la saisie des armes à feu dès le dépôt de plaintes des victimes de violences. »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 152, substituer aux mots :
« femmes victimes de violences »
les mots :
« victimes de violences faites aux femmes ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 167.