Le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en œuvre des dispositions de la présente loi dans le domaine de la santé mentale, dans un délai de 12 mois à compter de sa promulgation.
Substituer aux mots :
« de la santé mentale »
les mots :
« d’exercice de la psychothérapie ».
Au 3° de l’article 322‑8 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou chargée d’une mission de service public ».
Au V de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, ou jusqu’à la décision expresse du jugement ou de l’arrêt pénal.
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de 6 mois à compter de la décision pénale. A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 378. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. »
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, si sur décision spécialement motivée, la juridiction de jugement ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, elle ordonne le retrait partiel de cette autorité ou le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
« Elle peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;
2° L’article 222‑31‑2 est abrogé ;
3° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, si sur décision spécialement motivée, la juridiction de jugement ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, elle ordonne le retrait partiel de cette autorité ou le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
« Elle peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aux articles 378 et 378‑1 »
les mots :
« à l’article 378 ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
« a) Les articles 221‑5‑5, 222‑31‑2, 222‑48‑2 et 227‑27‑3 sont abrogés ;
« b) Le dernier alinéa de l’article 225‑4‑13 est supprimé.
« c) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale
« Art. 228‑1. – I. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime prévu au présent titre ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.
« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.
« II. – La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
« La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »
« 2° Après le mot « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigé : « n° du visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) À l’article 2‑25, la référence : « 221‑5‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑4 » ;
« b) À l’article 495‑7, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑31 ».
« III. – Au onzième alinéa du 1° de l’article L. 312‑3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « L. 222‑31 ». »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes » , sont insérés les mots : «, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller-vers » .
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures, ». »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale, notamment en ce qui concerne les troubles psychiatriques et les addictions, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »
Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut également faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6311‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut organiser une réponse psychiatrique spécifique, coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence, pour les appels relevant d’un motif psychiatrique et une réponse pédiatrique spécifique pour les appels relevant d’un motif pédiatrique. » ;
2° L’article L. 3221‑5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif peut s’appuyer sur l’organisation de la réponse psychiatrique spécifique prévue à l’article L. 6311‑3. ».
L’article L. 6312‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Gironde, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser toute personne effectuant un transport de personnes à mobilité réduite et disposant d’au moins un véhicule sanitaire léger à réaliser du transport sanitaire dans des conditions fixées par décret. »
L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Gironde, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à trois ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À l’article L162-1-12-1 du code de la sécurité sociale, après la dernière phrase du premier paragraphe est insérée une phrase ainsi rédigée :« Le financement des actions de prévention des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie prévues par l’Article L3411-6 du code de la santé publique est assuré par le versement d’une dotation assurée chaque année sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie médico-social spécifique. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »
La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette information est complétée par une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. »
Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑33‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑1 A. – Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« La tentative de ce délit est punie des mêmes peines.
« Lorsque la menace a été mise à exécution, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Substituer au mois :
« juillet »
le mois :
« mai ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cinquante ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Indicateurs relatifs à l’ ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑9 – Un entretien professionnel est organisé avec l’employeur entre le quarante-cinquième et le quarante-septième anniversaire du salarié, consacré à la réalisation d’un bilan d’étape professionnel. Les salariés ayant dépassé l’âge de quarante-sept ans au 1er juillet 2024 bénéficient de cet entretien dans un délai de deux ans à compter de leur date d’embauche. Cet entretien a lieu, le cas échéant, après la visite médicale prévue à l’article L. 4624‑2‑2.
« Cet entretien donne lieu à un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et ne porte pas sur l’évaluation de son travail.
« Dans un délai de deux mois avant l’entretien, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son compte personnel de formation.
« Pendant l’entretien, un bilan est dressé sur le maintien et le développement des compétences du salarié, l’évolution de son métier et de ses conditions d’exercice, notamment au regard des conditions de travail et des évolutions économiques ou technologiques. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624‑2‑1, cet entretien comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4.
« Le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié est examiné, notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de bilan de compétence. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L. 4624‑2‑2.
« À l’issue de cet entretien, un abondement du compte personnel de formation peut être envisagé. Un bilan de compétence est intégralement financé par l’employeur à la demande du salarié. Un compte rendu écrit est remis au salarié. »
Substituer aux alinéas 12 à 15 les vingt-et-un alinéas suivants :
« II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;
« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.
« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;
3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;
5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Négociation sur l’emploi des séniors
« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :
« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;
« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;
« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;
« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.
« 5° Les modalités de suivi de l’accord.
« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.
« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L. 2242‑2. »
Après l’alinéa 15, insérer les neuf alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le 3° de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;
« 2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – la seconde occurrence du mot : « et » est supprimé ;
« – sont ajoutés les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;
« b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « La négociation sur l’emploi des séniors porte sur : »
« « 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ; »
« « 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ; »
« « 3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. » »
I. – Au 1er janvier 2027, le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur est porté par décret à un niveau supérieur à celui constaté à la date du 1er janvier 2024.
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut minorer ou majorer le taux de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur dans des conditions fixées par décret pour tenir compte des mesures mises en place par l’employeur en faveur de l’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés. La majoration n’est pas due par les entreprises dont l’indicateur prévu au premier alinéa de l’article L. 5121‑7 est inférieur à l’indicateur moyen de la branche et qui ont mis en place l’accord collectif ou le plan d’action prévus à l’article L. 2242-10 du code du travail. » »
III. – Les dispositions du I et du II prennent effet au 1er janvier 2027.
IV. – Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un bilan des effets des mesures prévues au présent article sur l’emploi des séniors.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 4163‑4, après la deuxième occurrence du mot : « privé », sont insérés les mots : « ou relevant d’un régime de retraite soumis au code de la sécurité sociale ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 159, après le mot :
« réponse »,
insérer les mots :
« écrite et motivée » ;
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 162, après le mot :
« réponse »,
procéder à la même insertion.
I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le mot : « a » est remplacé par les mots : « peut avoir » ;
2° À la fin du 1° du II, les mots : « notamment les modalités d’adressage » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Compléter l’alinéa 72 par la phrase suivante :
« Elle dresse un état des actions mises en œuvre dans la prévention et la lutte contre le délit d’usage de stupéfiants chez les mineurs, aujourd’hui exclus du dispositif d’amende forfaitaire délictuelle prévu au troisième alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – L’article L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au 3°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
« Chapitre XX
« Faciliter la mutualisation des agents de police municipale
« Le premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou membres d’établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un état des actions mises en œuvre dans la prévention et la lutte contre le délit d’usage de stupéfiants chez les mineurs, aujourd’hui exclus du dispositif d’amende forfaitaire délictuelle prévu à l’alinéa 3 de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique.
I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’un contrat collectif » sont remplacés par les mots : « d’une couverture » ;
2° Après le mot : « défense, », la fin est ainsi rédigée : « ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986, ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2026 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le dernier alinéa du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Au premier alinéa du II de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « au plus tard le 1er septembre 2024 » sont remplacés par les mots : « dans les 6 mois à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2022, incluant un bilan de son déploiement et de l’effet des mesures prises par décret en Conseil d’État, ainsi que les perspectives envisagées par le Gouvernement en vue de son développement ».
L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du quatrième alinéa du I, les mots : « par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la loi de financement » ;
2° Les 1° et 4° du II sont abrogés ;
3° Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Sont précisés dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;
« 2° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances. »
À l'avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « L. 1110-12 du même code », sont insérés les mots : « sous réserve de l’accord de l’assuré social bénéficiaire ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 100,7 »
le nombre
« 100,8 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 3,4 »
le nombre :
« 3,3 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« Elle »,
insérer les mots :
« s’exerce dans le respect des principes de la République et »
I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 160‑8, après le mot : « professionnelle, » sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58, » ;
2° Le chapitre 2 est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue
« Art. L. 162‑58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :
« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation et il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;
« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou à défaut un médecin impliqué dans la prise en charge du patient au regard de son besoin pour cette prestation d’accompagnement psychologique.
« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique.
« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :
« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;
« 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;
« 3° Les modalités de conventionnement entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues participants au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard du 1° et du 2° ;
« 5° La possibilité de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes d’assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les mesures prévues par décret, et le cas échéant de l’exclure du dispositif.
« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. »
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er septembre 2024.
Les personnes chargées de l’évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.
I. – A la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 95,3 »
le montant :
« 95,35 »
II – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 5,4 »
le montant :
« 5,35 »
Supprimer l'alinéa 17.
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« Elle peut se faire sur papier uniquement, à la demande de l’exploitant d’un lieu, de l’exploitant d’un établissement ou d’un professionnel responsable d’un événement :
« 1° Dans les zones identifiées en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et retenues dans la phase I du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ;
« 2° Dans les zones identifiées en application des articles 52‑1 et 52‑2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ;
3° Dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119‑2 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
4° Dans les zones identifiées en application de l’article L. 34‑8-5 du code des postes et des communications électroniques ».
Après les mots :
« 1° et 2° du A »,
insérer les mots :
« ou de ne pas vérifier l’identité des personnes contrôlées ».
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« accéder »,
insérer les mots :
« ou de ne pas vérifier leur identité ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et de sauvegarde de »
les mots :
« ainsi qu’à respecter ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’association qui s’engage à respecter les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain est tenue d’informer de manière individuelle chacun de ses membres du contenu de ce contrat d’engagement. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dont émane la demande »
les mots :
« sollicitant l’octroi d’une subvention ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, ».
II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« décision »,
insérer les mots :
« par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration ».
À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« décision »,
le mot :
« subvention ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une association bénéficie de subventions consenties par plusieurs autorités administratives ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, si l’une de ces autorités ou l’un ces organismes décide de procéder au retrait de sa subvention et enjoint à l’association de lui restituer les sommes versées dans les conditions définies au troisième alinéa, cette autorité ou cet organisme notifie sa décision aux autres autorités et organismes concourant au financement de l’association ainsi qu'au préfet. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article L. 25‑1 de la présente loi. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« établi »,
insérer les mots :
« ,éventuellement après consultation du représentant de l’État territorialement compétent, ».
À l’alinéa 5, après les mots :
« modalités d’application »,
insérer les mots :
« et de contrôle du respect des engagements pris par les associations ayant signé un contrat d'engagement républicain ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« suspendre l’activité du fonds de dotation, après mise en demeure non suivie d’effet, »
les mots :
« , après mise en demeure non suivie d’effet, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel. »
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de ce document motivé »
les mots :
« du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II ».
I. – Au début de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« Le 1° du I »
la référence :
« L’article 222 bis du code général des impôts ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence :
« Le 2° du I »
la référence :
« Le 5 bis de l’article 238 bis du même code ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« est tenue d’informer de manière individuelle chacun de »
les mots :
« informe par tous moyens ».
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Si l’une des autorités ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au cinquième alinéa, cette autorité ou organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l'association ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« sixième »,
le mot :
« cinquième ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« d) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ne peut fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive. »
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :
« II. – Le contrôle prévu à l’article L. 14 A ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois à compter de la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E, sous peine de nullité de la procédure. Dans ce même délai, l’administration fiscale informe... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Le second alinéa du 1 de l’article 1729 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également portée à 1 500 € en cas d'infraction pour la deuxième année consécutive à l'obligation de dépôt de la déclaration prévue à l’article 222 bis. »
Le chapitre IV du titre III de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l’article 140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 910‑1 du même code est applicable à ces libéralités. » ;
2° Après le même article 140, il est inséré un article 140-1 ainsi rédigé :
« Art. 140-1. – I. – Tout fonds de dotation prévu à l’article 140 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement au fonds bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à tout fonds ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable du fonds bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte du fonds bénéficiaire ou de tout fonds ou de toute société mentionnée au 2° du présent II ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux fonds, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux fonds, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements du fonds bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, le fonds bénéficiaire est tenu de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le représentant de l’État dans le département » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« c) Le troisième alinéa est supprimé ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« L’autorité administrative compétente »
les mots :
« Le représentant de l’État dans le département attribue, suspend et ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les actions de formation aux principes contenus dans le contrat d’engagement républicain pouvant être mises en œuvre à destination des dirigeants associatifs ayant signé ce contrat. Ce rapport analyse notamment l’opportunité et les modalités de diffusion d’un vade-mecum, transmis aux dirigeants d’association dont la demande de subvention a été acceptée, et portant sur les principes républicains et leur application dans le cadre associatif.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« résultant du »
les mots :
« inscrits dans le ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles ...(le reste sans changement) ».
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« les activités »
les mots :
« l’activité ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« les »,
le mot :
« la ».
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l’association. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« à son financement »
les mots :
« au financement de l’association ou de la fondation. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ont l’obligation de »
le mot :
« doivent ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots suivants :
« par l’Agence du service civique. »
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« la restitution des aides versées ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« la restitution des aides versées. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Une association ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte... (le reste sans changement) ».
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« La reconnaissance »
les mots :
« Une fondation ne peut être reconnue ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« n’est accordée ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« la fondation »
le mot :
« elle ».
I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’association, fédération ou union d’associations qui a »
les mots :
« Les associations, fédérations ou unions d’associations qui ont ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dépose »
le mot :
« déposent ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à compter de cette même date »
les mots :
« deux ans après cette date ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , de leur identité de genre ».
Supprimer les alinéas 12 et 13.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« , soit agissant en cette qualité, soit lorsque leurs agissements sont »
les mots :
« agissant en cette qualité ou ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« qui ne peut excéder trois mois, sur arrêté motivé du »
les mots :
« maximale de trois mois, renouvelable une fois, par le ».
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« d’une peine ».
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« c ter) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ne peut fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive. »
Supprimer les alinéas 23 et 24.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« En l’absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l’autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suive d’effet dans un délai de deux mois, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« son activité est incompatible avec »
les mots :
« l’une de ses activités ne relève pas d’ ».
II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« aux deux premiers alinéas »
les mots :
« au deuxième alinéa ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° À la deuxième phrase du premier alinéa du VIII, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième ». »
À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences de l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :
« I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La référence : « de l’article L. 111‑8 » est remplacée par les références : « des articles L. 111‑9 ou L. 111‑10 » ;
« 2° Les références : « 313‑2 ou 314‑1 » sont remplacées par les références : « 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 ». »
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« , notamment »
les mots :
« ainsi que ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa rédigé :
« Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le registre des associations coopératives de droit local sont tenus sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
« II. – (Supprimé)
« III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet arrêté prévoit, notamment, la dématérialisation des formalités incombant aux associations. »
I. – À l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« le cas prévu ».
II. – En conséquence, au même alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »
insérer les mots :
« les cas prévus ».
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.
« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.
« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.
« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.
« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.
« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.
« VI. – Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.
« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.
« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.
« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.
« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.
« VII. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« crise »,
insérer les mots :
« de quelque nature qu’elle soit ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon la trajectoire définie par l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. Elle peut être étendue à d’autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon la trajectoire définie par l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation.
« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont »
II. – En conséquence, après le mot :
« réemployés »,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« , ainsi que des impacts liés à la fabrication des emballages. »
Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – la seconde phrase est complétée par les mots : « et du réemploi des emballages. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « et de l’usage détourné du protoxyde d’azote ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« En articulation avec le projet psychologique prévu à l’article L. 6143‑2 du code de la santé publique, et lorsque l’effectif des psychologues de l’établissement le permet, il prévoit la désignation de psychologues coordonnateurs chargés de leur encadrement hiérarchique de proximité. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151‑4. – Les sages‑femmes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations strictement nécessaires à l’exercice de leur profession.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages‑femmes, détermine les conditions d’application du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présence loi. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou »
les mots :
« la sanction consistant ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« prononcées »
le mot :
« prononcée ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« peut »
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« publiées »
le mot :
« publiée »
V. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La sanction consistant en une interdiction temporaire d’exercer est publiée en tout ou partie sur le site du Conseil national des activités privées de sécurité. La durée de cette publication est égale à celle de l’interdiction temporaire d’exercer prononcée. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« sanction »
insérer les mots :
« mentionnée aux premier et deuxième alinéas ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« premier et deuxième »
les mots :
« trois premiers ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« communs »,
insérer les mots :
« , dont l’apposition de façon visible du numéro d’identification individuel indiqué sur la carte professionnelle, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou d’un agent des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, lorsqu’il agit dans le cadre de la mission de prévention prévue à l’article L. 2251‑1 du code des transports ».
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « ou des agents qu’il missionne auprès d’une personne physique ou morale exerçant une activité privée de sécurité des personnes soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2241‑6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »
Le premier alinéa de l’article L. 2251‑9 du code des transports est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. »
« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »
Le sixième alinéa de l’article L. 2251‑4-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« L’enregistrement peut être déclenché dans les emprises immobilières et véhicules mentionnés aux articles L. 2251‑1-1 à L. 2251‑1-3. Il peut également être déclenché sur la voie publique dans le cadre des missions qui y sont exercées en application de l’article R. 2251‑28 du présent code, ou dans le cadre des déplacements des agents en service. »
La loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est complétée par un article 4 ainsi rédigé :
« Art 4. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport peuvent procéder dans le cadre de leur mission, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2241‑2 du code des transports sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
« Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État afin qu’ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l’article 1er du décret n° 2016‑1460 du 28 octobre 2016 et au 11° de l’article R. 611‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l’identité du contrevenant ne peut être établie, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier pourra alors demander à l’agent de conduire l’auteur de l’infraction devant lui aux fins de vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78‑3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation ».
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le bilan des expérimentations menées en matière de prise en charge coordonnée des troubles psychiques et d’inclusion des psychologues dans le parcours de soins, et y expose les mesures nouvelles de traitement des conséquences psychologiques de la crise sanitaire et leur financement.
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les cent-soixante-huit heures suivant le début de la commission de l’infraction. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« dans des limites fixées par décret ».
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Le montant résultant de la deuxième liquidation de la retraite ne peut dépasser un plafond prévu par décret. »
I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent 6° sont applicables aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées, en application du I et du III de l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 9 août 2019 de transformation de la fonction publique, aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou une autre femme ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , le membre survivant ou la femme non mariée »
les mots :
« ou le membre survivant ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.
XV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« du ou ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XIX. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.
XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la femme célibataire ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :
« 4° Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »
XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« ou de la femme ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« recourent »
le mot :
« recourt ».
XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
XXIX. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 2141‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2141‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑10‑1. – Les dispositions applicables aux couples formés d’un homme et d’une femme ou de deux femmes mentionnées au présent chapitre sont également applicables aux femmes non mariées qui en font la demande ». »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« des caractéristiques »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des caractéristiques génétiques »
le mot :
« génétique ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des caractéristiques génétiques constitutionnelles »
le mot :
« génétique ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« caractéristiques »
le mot :
« anomalies ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des caractéristiques génétiques »
le mot :
« génétique ».
L’avant-dernier alinéa de l’article 86 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission n’organise pas de discussion générale, celle-ci étant réservée à l’examen en séance publique. »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 40, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par la collectivité ou l’établissement de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord négocié, l’autorité territoriale élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social territorial prévue au deuxième alinéa du I de l’article 32‑1 ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« et dresse le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et des mobilités depuis ou vers d’autres employeurs publics en précisant l’origine ou la destination de ces mobilités ».
I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« trois cents »,
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ce contrat peut être conclu pour un projet ou une mission pour lequel pourrait être recruté un fonctionnaire de catégorie A ou B. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil »,
les mots :
« de communes regroupant moins de 15 000 habitants ».
Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 2°