À l’alinéa 2, après le mot :
« physiques »,
insérer les mots :
« remplissant la condition de ressources définie au II de l’article L. 31‑10‑3 du présent code et »
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5
II. – En conséquence, après l'alinéa 8,, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l'habitation est applicable au prêt mentionné au présent article ».
I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputé satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 5° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent j s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑50 du code monétaire et financier.
« L’amortissement est calculé au niveau de la société, immeuble par immeuble, puis réparti entre les porteurs de parts à proportion de leurs droits dans la société.
« L’engagement de conservation des parts acquises ou souscrites est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.
« La circonstance qu’un logement détenu par la société soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un ascendant ou à un descendant d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de l’amortissement lorsque les logements sont attribués dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’adapter les conditions d’éligibilité au dispositif fiscal prévu au j du 1° de l’article 31 du code général des impôts pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte.
Ce rapport examine notamment la possibilité de considérer comme satisfaite la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement concerné.
Il est institué un principe général de transposition minimale applicable à l’ensemble des dispositions du présent texte relevant du champ du droit de l’Union européenne, à l’exception des mesures prises par ordonnance en application de l’article 17, pour lesquelles ce principe est déjà consacré.
Toute transposition en droit national d’une directive de l’Union européenne relative à la production agricole, à l’élevage ou aux denrées alimentaires se limite aux exigences minimales fixées par ladite directive, sauf disposition législative expresse contraire adoptée par le Parlement.
Lorsqu’une disposition législative ou réglementaire en vigueur excède les prescriptions minimales d’une directive applicable, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant ces écarts et proposant les mesures de mise en conformité permettant de ramener le droit national au niveau des exigences européennes.
Ce rapport est élaboré en concertation avec les organisations professionnelles agricoles représentatives et les interprofessions concernées. Il est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
À l’alinéa 51, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »
le mot :
« ceux : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le IV de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les retenues collinaires destinées à l’irrigation agricole ou à l’abreuvage du bétail, alimentées exclusivement par les eaux de ruissellement pluvial ou de drainage, dont la capacité est inférieure à un seuil qu’il détermine et qui sont déconnectées de tout cours d’eau en période d’étiage, sont soumises au régime de déclaration prévu au II du présent article, et non au régime d’autorisation prévu au I. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en priorité ».
I. – L’article L. 361-4-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l’indemnisation mentionnée à l’article L. 361-4-2 intervient dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la publication de l’arrêté ministériel de reconnaissance de l’éligibilité des cultures et des exploitations concernées. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril de chaque année, un rapport présentant, pour chaque arrêté de reconnaissance publié au cours de l’année précédente, le délai effectivement constaté entre la publication de l’arrêté et le versement aux exploitants. Ce rapport identifie les causes des dépassements de délai et les mesures correctives engagées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le Gouvernement transmet au Parlement, préalablement à la publication de chaque ordonnance prise sur le fondement du présent article, un tableau de correspondance établissant, disposition par disposition, la corrélation entre les mesures envisagées et les prescriptions du droit de l’Union européenne, et attestant qu’elles n’excèdent pas les exigences minimales fixées par la directive (UE) 2024/1785.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au I de l’article L. 442‑1 du code de commerce, après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De rompre unilatéralement, sans préavis d’une durée minimale de dix-huit mois, un contrat de distribution de matériels ou équipements agricoles conclu pour une durée indéterminée ou renouvelable, lorsque le distributeur a réalisé, au cours des trois exercices précédents, plus de cinquante pour cent de son chiffre d’affaires avec ce même fournisseur.
« Tout différend relatif à l’application du présent 2° bis fait l’objet, avant tout recours contentieux, d’une tentative de médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport présentant, pour les principales filières agricoles françaises en situation de concurrence internationale, les distorsions de concurrence résultant des écarts entre les exigences appliquées aux producteurs français en matière de conditions de production, de bien-être animal, d’hygiène et de conservation, et les conditions effectives de production des produits importés depuis les pays tiers commercialisés sur le marché français.
Ce rapport évalue, pour chaque filière concernée, le surcoût normatif induit pour les producteurs français par rapport à leurs concurrents des pays tiers. Il est élaboré en concertation avec les organisations professionnelles agricoles représentatives et les interprofessions concernées.
Sur le fondement de ce rapport, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des démarches engagées au niveau de l’Union européenne, notamment dans le cadre du Conseil, pour l’adoption, dans les accords commerciaux et dans la législation douanière de l’Union, de clauses miroirs imposant aux opérateurs important des denrées alimentaires dans l’Union de justifier du respect des exigences de production, d’hygiène et de bien-être animal applicables aux producteurs européens. Ce bilan identifie, pour chaque filière, les avancées obtenues et les blocages rencontrés.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation économique et agronomique des zones intermédiaires, territoires céréaliers à potentiel moyen soumis à une forte variabilité des rendements, dont les modèles de production méritent un accompagnement spécifique de la politique agricole commune.
Ce rapport évalue les effets de la dégressivité des aides directes sur la viabilité des exploitations concernées et sur la dynamique d’installation et de transmission.
Il propose les mesures susceptibles d’être mobilisées dans le cadre du plan stratégique national, des régimes d’aide de minimis autorisés par le droit de l’Union européenne et des dispositifs nationaux d’accompagnement, en vue de la reconnaissance d’une catégorie spécifique de zones intermédiaires dans la politique agricole commune.
Le rapport est élaboré en concertation avec les organisations professionnelles agricoles représentatives, les Jeunes Agriculteurs et les Chambres d’agriculture.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.
L’article 1873‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indivision a pour origine une succession, les indivisaires concluent une convention relative à l’exercice de leurs droits,conformément à l’article 815‑1. »
L’article 815‑1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 815‑1. – Les indivisaires concluent une convention relative à l’exercice de leurs droits indivis, dans les conditions prévues aux articles 1873‑1 à 1873‑18.
« Si la convention n’a pas été conclue dans un délai de trois mois à compter de la naissance de l’indivision, un indivisaire peut saisir le président du tribunal judiciaire pour provoquer le partage ou prescrire ou autoriser les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, conformément à l’article 815‑6. »
Après l’alinéa 33, les deux alinéas suivants :
« L’établissement public mentionné au présent IV contribue, en lien avec la direction de l’immobilier de l’État, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un document de stratégie immobilière de l’État définissant les orientations pluriannuelles de gestion, de rationalisation, de valorisation et de transition écologique du parc immobilier de l’État.
« Ce document est transmis au Parlement selon des modalités précisées par décret. »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« L’établissement public remet un rapport au Parlement sur l’avancement de son déploiement et présentant un bilan de son activité dans un délai de cinq ans après la promulgation de la présente loi. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, dix ans après la promulgation de la présente loi. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Les immeubles de bureaux relevant du domaine public ou privé de l’État sont transférés en pleine propriété à l’établissement public mentionné au IV, au plus tard le 31 décembre 2032.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et le calendrier de ce transfert. Il peut prévoir des exceptions strictement justifiées par des impératifs de souveraineté, de sécurité ou de continuité du service public. »
I. – A l’alinéa 37, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« du premier alinéa ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Les propriétés de l’établissement public mentionné au premier alinéa du IV du présent article sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévues respectivement aux articles 1380 et 1393 du code général des impôts, lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et sont mises à disposition de l’État, ses organismes ou établissements publics. ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , dans le respect des conditions de travail des agents et de la qualité d’accueil du public ».
Après la deuxième phrase de l'alinéa 21, insérer la phrase suivante :
« Le conseil d’administration de l’établissement public comprend, en outre, quatre parlementaires, dont deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat. »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« La direction de l’immobilier de l’État conserve un rôle de coordination, d’expertise et d’évaluation de la politique immobilière de l’État, en articulation avec l’établissement public mentionné au présent IV. »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« L’établissement public met en œuvre des procédures de contrôle interne et de fiabilisation des données relatives aux biens immobiliers qu’il détient ou gère, dans des conditions définies par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2027, un rapport présentant les perspectives de programmation pluriannuelle des crédits consacrés à l’entretien et à la rénovation du patrimoine immobilier de l’État, en lien avec l’établissement public mentionné à l’article 1er.
Le V de Llarticle 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.
« Pour le calcul de cette réduction :
« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant au groupe.
« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant au groupe. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi complété :
« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location ».
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.
« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi complété :
« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur des travaux d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition de l’immeuble, est irrévocable pour le logement considéré.
« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi complété :
« p) L’amortissement du bien calculé suivant les modalités fixées au III de l’article 39 C. »
II. – L’article 39 C du code général des impôts est ainsi complété :
« III. L’amortissement des biens donnés en location doit être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage de chaque composant. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’amortissement dégressif.
« L’amortissement dégressif s’applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
« Les coûts de remplacement d’un composant sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé.
« Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un article 31‑0 ter ainsi rédigé :
« Article 31‑0 ter. – I. – A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2026, un logement existant, neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une exonération d’impôt sur les revenus tirés de la location dudit logement à condition qu’ils s’engagent, sur option, à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée d’au moins dix ans.
« L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de l’acquisition d’un logement existant ou de l’année d’achèvement d’un logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure. L’option est irrévocable pour le logement considéré.
« L’exonération d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa.
« B. – L’exonération d’impôt s’applique dans les conditions suivantes :
« 1° Au logement existant acquis à compter du 1er janvier 2026 et qui satisfait au critère de performance énergétique minimale prévue à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;
« 2° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;
« 3° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« 4° Au logement existant acquis à compter du 1er janvier 2026 qui ne satisfait pas au critère de performance énergétique minimale prévue à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait l’objet de travaux rénovation énergétique permettant au logement d’acquérir une consommation énergétique annuelle se situant au moins entre 180 et 250 kWh par mètre carré ;
« 5° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.
« 6° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.
« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 3° à 6° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 3° à 6° avant l’acquisition par le contribuable, les logements ne doivent pas avoir été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.
« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
« L’exonération d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« II. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure
« III. – A. – L’exonération d’impôt ne peut s’appliquer qu’à la location d’au plus deux logements par foyer fiscal.
« B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie l’exonération d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.
« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de l’exonération d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.
« IV. – À la condition que le logement continue d’être loué nu à usage de résidence principale, la durée de l’exonération d’impôt est fixée à :
« 1° Dix ans maximum à l’issue de la période de dix ans couverte par l’engagement de location mentionnée au I ;
« 2° Quinze ans maximum à l’issue de la période de dix ans couverte par l’engagement de location mentionnée au I, pour les logements acquis neuf et ceux visés aux 2° à 6° du B du I.
« V. – A. – L’exonération d’impôt cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
« 1° La cessation de location du logement ;
« 2° La cession du logement ;
« 3° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts.
« Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage poursuivre la location du logement nu à usage de résidence principale. »
« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un article 31‑0 ter ainsi rédigé :
« Art. 31‑0 ter. – I. – A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2026, un logement existant, neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une exonération d’impôt sur les revenus tirés de la location dudit logement à condition qu’ils s’engagent, sur option, à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée d’au moins dix ans.
« L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de l’acquisition d’un logement existant ou de l’année d’achèvement d’un logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure. L’option est irrévocable pour le logement considéré.
« L’exonération d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa.
« B. – L’exonération d’impôt s’applique dans les conditions suivantes :
« 1° Au logement existant acquis à compter du 1er janvier 2026 et qui satisfait au critère de performance énergétique minimale prévue à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;
« 2° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;
« 3° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« 4° Au logement existant acquis à compter du 1er janvier 2026 qui ne satisfait pas au critère de performance énergétique minimale prévue à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait l’objet de travaux rénovation énergétique permettant au logement d’acquérir une consommation énergétique annuelle se situant au moins entre 180 et 250 kWh par mètre carré ;
« 5° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.
« 6° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.
« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 3° à 6° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 3° à 6° avant l’acquisition par le contribuable, les logements ne doivent pas avoir été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.
« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
« L’exonération d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« II. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure
« III. – A. – L’exonération d’impôt ne peut s’appliquer qu’à la location d’au plus deux logements par foyer fiscal.
« B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie l’exonération d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.
« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de l’exonération d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.
« IV. – À la condition que le logement continue d’être loué nu à usage de résidence principale, la durée de l’exonération d’impôt est fixée à :
« 1° Dix ans maximum à l’issue de la période de dix ans couverte par l’engagement de location mentionnée au I ;
« 2° Quinze ans maximum à l’issue de la période de dix ans couverte par l’engagement de location mentionnée au I, pour les logements acquis neuf et ceux visés aux 2° à 6° du B du I.
« V. – A. – L’exonération d’impôt cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
« 1° La cessation de location du logement ;
« 2° La cession du logement ;
« 3° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts.
« Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage poursuivre la location du logement nu à usage de résidence principale. »
« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 275 millions d’euros.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :
« p) L’amortissement du bien calculé suivant les modalités fixées au III de l’article 39 C. »
2° L’article 39 C est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’amortissement des biens donnés en location doit être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage de chaque composant. Les modalités de calcul de l’amortissement dégressif sont fixées par décret en Conseil d’État.
« L’amortissement dégressif s’applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
« Les coûts de remplacement d’un composant sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé. »
II. – Le p de l’article 31 du code général des impôts et le III de l’article 39 C du même code sont abrogés le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location ».
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.
« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« La déduction est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d’imposition.
« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur des travaux d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition de l’immeuble, est irrévocable pour le logement considéré.
« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« La déduction est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d’imposition.
« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location ».
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.
« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« La déduction est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d'imposition.
« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur des travaux d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition de l’immeuble, est irrévocable pour le logement considéré.
« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« La déduction est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d’imposition.
« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme. ».
L’article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »
I. – L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, les valeurs locatives foncières ne sont pas actualisées au titre de l’année 2026. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour l’exercice 2026, les crédits ouverts au titre des dépenses de personnel de l’État (titre 2 du budget général) sont fixés à un montant n’excédant pas celui inscrit en loi de finances initiale pour 2025.
II. – En conséquence, aucune progression liée au glissement vieillesse-technicité ne peut être prise en compte dans le calcul de la masse salariale pour 2026.
III. – Afin d’assurer le respect de cette norme de dépense, un décret fixe, par ministère et programme budgétaire, la répartition de la limitation prévue au I.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2026, un rapport précisant les modalités de mise en œuvre de cette disposition et les économies effectivement constatées.
À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, par dérogation aux articles L. 353‑9-2, L. 353‑9-3 et L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 13 000 000 € | 13 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -13 000 000 € | -13 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 13 000 000 € | 13 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -13 000 000 € | -13 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les deux phrases suivantes : « Sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au moins 8 mois au cours de la période servant à déterminer l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au moins 8 mois au cours de la période servant à déterminer l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 13 000 000 € | 13 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -13 000 000 € | -13 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 31, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Le I de l’article 39 C est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, l’amortissement de ces locaux est admis en déduction dans la limite du taux de 3,5 % sans pouvoir excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dispositions du », il est inséré le mot : « même » ;
« c) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« 2° ter À la première phrase du troisième alinéa de l’article 39 quinquies I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; ».
I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. » »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 30, substituer au montant :
« 8 000 € »,
le montant :
« 10 000 € ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 30 par les mots :
« pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV de l’article 199 tricies du présent code. Ce montant est majoré de 2 000 € ou de 4 000 € au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale au sens du même IV. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 35 à 37 les deux alinéas suivants :
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 10 700 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 30, substituer au montant :
« 8 000 € »,
le montant :
« 14 000 € ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 30 par les mots :
« pour les logements affectés à la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies du présent code. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 35 à 37 les deux alinéas suivants :
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 10 700 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 30, substituer au montant :
« 8 000 € »,
le montant :
« 12 000 € ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 30 par les mots :
« pour les logements affectés à la location sociale au sens du IV de l’article 199 tricies du présent code. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 35 à 37 les deux alinéas suivants :
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 10 700 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 30, substituer au montant :
« 8 000 € »,
le montant :
« 10 000 € ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 30 par les mots :
« pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV de l’article 199 tricies du présent code. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 35 à 37 les deux alinéas suivants :
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 10 700 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 30, substituer au montant :
« 8 000 € »,
le montant :
« 10 000 € ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 30 par les mots :
« pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV de l’article 199 tricies du présent code. Ce montant est majoré de 2 000 € ou de 4 000 € au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale au sens du même IV. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 30, substituer au montant :
« 8 000 € »,
le montant :
« 14 000 € ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 30 par les mots :
« pour les logements affectés à la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies du présent code. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 30, substituer au montant :
« 8 000 € »,
le montant :
« 12 000 € ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 30 par les mots :
« pour les logements affectés à la location sociale au sens du IV de l’article 199 tricies du présent code. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 30, substituer au montant :
« 8 000 € »,
le montant :
« 10 000 € ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 30 par les mots :
« pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV de l’article 199 tricies du présent code. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l'alinéa 28.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans ce cas, le premier logement social vacant et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Ce logement est comptabilisé au titre du contingent des réservations du représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 342‑2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « ainsi que, sur saisine du préfet compétent, la réalisation des objectifs prévisionnels annuels de production et de rénovation ou de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑3, sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 2° de l’article L. 445‑1, l’agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 3° de l’article L. 445‑1, en cas de manquement grave imputable au seul organisme contrôlé, l’agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions qui sont fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses objectifs annuels prévisionnels de production, de rénovation et de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale visée au même article. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’objectif annuel prévisionnel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
3° L’article L. 445‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la référence : « 1° » ;
– les mots : « sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411‑9 , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423‑1-1, et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat » sont remplacés par les mots : « représenté par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’organisme » ;
– à la fin, les mots : « , au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention détermine, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411‑9, les objectifs prévisionnels de production annuels de logements que l’organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements que ce même organisme prévoit de réaliser au sein du parc qu’il gère.
« La convention fixe également les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise du coût unitaire de gestion des logements, de politique sociale et environnementale et, le cas échéant, en matière de politique d’accession de l’organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme lui est annexé. » ;
c) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– le mot : « commune » est remplacé par le mot : « ville » ;
– après la première occurrence du mot : « Lyon », sont insérés les mots : « , la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
– les mots : « , selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;
– les mots : « stipulations des » sont supprimés ;
d) Les vingt derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° En l’absence de convention conclue, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353‑9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442‑1. Le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si le projet proposé ne satisfait pas aux dispositions du présent article, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342‑1.
« 3° Si l’organisme ne réalise pas les objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action de remédiation à ces manquements. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si les réponses apportées ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation et de réhabilitation, si nécessaire ajustés pour tenir compte de causes qui ne sont pas imputables au seul organisme, le préfet peut saisir l’agence visée à l’article L. 342‑1 sur le fondement de l’article L. 342‑3.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
4° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 445‑2 du code de la construction et de l’habitation sont supprimés.
II. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.
III. – Les dispositions du 1° à 3° du I sont applicables aux conventions d’utilité sociale conclues après l’entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2027.
Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411 2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1. » ;
b) L'avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;
2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles. » ;
b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; ».
c) Le 8° est abrogé ;
3° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2-1 » ;
– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville, qui sont inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire, peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. »
L’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions d’utilité sociale prévues au présent article en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu’au 30 juin 2027. »
Après l’article L151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L151‑26‑1 ainsi rédigé :
« Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. »
Après l’article L. 421‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un nouvel article L. 421‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑12. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée. Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »
Après l’article L431‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un nouvel article L431‑5 ainsi rédigé :
« Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. »
I. – À la première phrase l’alinéa 12, après le mot :
« démolir »,
insérer les mots :
« , ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation, »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le 2°de la présente loi s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. - L’article L. 445-1 est rédigé comme suit :
« 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 concluent avec l'Etat, représenté par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’organisme, une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans.
La convention détermine, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, les objectifs prévisionnels de production annuels de logements que l’organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements que ce même organisme prévoit de réaliser au sein du parc qu’il gère.
La convention fixe également les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise du coût unitaire de gestion des logements, de politique sociale et environnementale et, le cas échéant, en matière de politique d’accession de l’organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme lui est annexé.
Les communes compétentes pour l'élaboration du programme local de l'habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l'élaboration des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire.
2° En l’absence de convention conclue, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1. Le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si le projet proposé ne satisfait pas aux dispositions du présent article, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342-1.
3° Si l’organisme ne réalise pas les objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action de remédiation à ces manquements. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si les réponses apportées ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation et de réhabilitation, si nécessaire ajustés pour tenir compte de causes qui ne sont pas imputables au seul organisme, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342-1 sur le fondement de l’article L. 342-3.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 342-2, après le mot : « applicables » sont insérés les mots : « ainsi que, sur saisine du préfet compétent, la réalisation des objectifs prévisionnels annuels de production et de rénovation ou de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale ».
III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 342-3 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 2° de l’article L. 445-1, l’agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 3° de l’article L. 445-1, en cas de manquement grave imputable au seul organisme contrôlé, l’agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions qui sont fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses objectifs annuels prévisionnels de production, de rénovation et de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale visée au même article. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’objectif annuel prévisionnel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
IV. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.
V. – Les dispositions du I, du II et du III sont applicables aux conventions d’utilité sociale conclues après l'entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2027.
VI. – Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 445-2 du code de la construction et de l’habitation sont supprimés.
Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 4° du même article L. 152‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour autoriser ces projets, elle peut également déroger aux règles relatives à la typologie des logements et à l’aspect des constructions ; » »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1. »
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
– sont ajoutés les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;
– est ajouté 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;
b) Le 8° est abrogé ;
3° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » ;
– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;
– est ajoutée phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville, qui sont inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire, peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. »
b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. ».
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑5. – Lorsqu’un projet a été autorisé par un permis de construire, une demande de permis de construire modificatif ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis de construire initial à l’exception de celles ayant pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques, et ce pour une période de trois ans à compter de cette date. »
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complété par article L. 421‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑10. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée. Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« démolir »
insérer les mots :
« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 7, après la mention :
« L. 442‑3‑6. – »,
insérer les mots :
« Sur le fondement des informations que l’administration fiscale transmet au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 en vertu du treizième alinéa de ce même article, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , sur le fondement des informations que l’administration fiscale transmet au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1.
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par la phrase suivante :
« Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa ».
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 5.
I. – Au début de l’alinéa 7, insérer les mots :
« Sur le fondement des informations que l’administration fiscale transmet au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2-1 en vertu du 13ème alinéa de ce même article, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« privé »
insérer les mots :
« , sur le fondement des informations que l’administration fiscale transmet au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2-1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Supprimer l'alinéa 10.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« fins, »
insérer les mots :
« le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« , ainsi que l’évaluation de l’administration fiscale permettant de déterminer si ces propriétés peuvent générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le b du 1° du I entre en vigueur à compter d’une date fixée dans le décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2028. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « et ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social ».
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l'alinéa 16.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données non nominatives sont transmises à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à des fins d’exploitations statistiques et d’études, dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Supprimer l'alinéa 23.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver aux mêmes fins, le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes, ainsi que l’évaluation de l’administration fiscale permettant de déterminer si ces propriétés peuvent générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »
II. – Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Les dispositions prévues à l'alinéa 6 entrent en vigueur à compter de la date fixée dans le décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2028. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « et ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social ».
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l'alinéa 16.
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les données non nominatives sont transmises à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à des fins d’exploitations statistiques et d’études, dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Supprimer l'alinéa 23.
Compléter l’alinéa 7 par les quatre phrases suivantes :
« Lorsqu’une amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants est prononcée à l’encontre d’un agent public ou d’une personne participant à une mission de service, l’autorité ayant prononcé cette sanction transmet, sans délai, l’extrait de casier judiciaire correspondant à l’employeur du délinquant. Ce dernier vérifie si les faits relevés sont compatibles avec les missions confiées et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires pour garantir le respect des obligations liées à la fonction exercée. Dans les administrations et services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité, cette vérification s’inscrit dans le cadre d’enquêtes administratives obligatoires conduites avant le recrutement, l’affectation ou la titularisation d’un agent. Ces enquêtes sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique de l’administration ou du service concerné, garantissant qu’une enquête soit menée au moins tous les trois ans. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation »
les mots :
« , des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, d’un commerce ou d’un local accessible au public ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute personne peut faire l’objet d’un dépistage de consommation de stupéfiants dans le périmètre géographique de la mesure.
« En cas de refus, la personne concernée fait immédiatement l’objet d’une prise de sang aux fins d’analyse destinée à rechercher l’usage de stupéfiants. Les analyses sont prises en charge par le contrôlé ayant refusé de satisfaire aux tests salivaires. S’il n’est pas majeur ces analyses sont prises en charge par les détenteurs de l’autorité parentale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« locaux »
insérer les mots :
« ou au sein du même ensemble immobilier ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« et est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d’habitation ».
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 412‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑9. – Les articles L. 412‑1 à L. 412‑6 ne sont pas applicables aux expulsions locatives prononcées sur le fondement du non-respect de l’obligation mentionnée au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Au 4° de l’article 222‑3, les mots : « ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « , un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du code la construction et de l’habitation ou agissant pour leur compte » ;
2° Au 4° de l’article 222‑8, les mots : « ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « , un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du code la construction et de l’habitation ou agissant pour leur compte » ;
3° Au 4° de l’article 222‑10, les mots : « ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « , un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du code la construction et de l’habitation ou agissant pour leur compte » ;
4° Au 4° de l’article 222‑12, les mots : « ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « , un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du code la construction et de l’habitation ou agissant pour leur compte » ;
5° Au 4° de l’article 222‑13, les mots : « ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « , un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du code la construction et de l’habitation ou agissant pour leur compte ».
L’article 495‑17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « de moins de 16 ans » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque que le délit a été commis par un mineur de plus de 16 ans, le montant de l’amende forfaitaire délictuelle est fixé à 150 euros. L’amende forfaitaire délictuelle doit alors être acquittée par la personne exerçant l’autorité parentale sur le mineur dans les conditions prévues à l’article 495‑18 du code de procédure pénale. »
L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire national, bulletin n° 2. Cette inscription est automatiquement effacée à l’issue d’un délai de deux ans, sous réserve qu’aucune nouvelle infraction de même nature n’ait été constatée dans cet intervalle. En cas de récidive constatée dans ce délai, le dossier du contrevenant est transmis au procureur de la République pour suite à donner. »
L’article 495‑18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 553‑4 du code de la Sécurité sociale, une part plafonnée des prestations sociales, dans la limite d’un plafond défini par décret et ne pouvant excéder le revenu de solidarité active, peut être imputée aux fins de recouvrement de des amendes pénales prononcées à l’encontre du bénéficiaire ou des personnes à sa charge ».
Le deuxième alinéa de l’article 495-18 du code de procédure pénale est supprimé.
L’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de police municipale et les gardes-champêtres prononcent les amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants, conformément aux dispositions prévues à l’article 495‑17 du code de procédure pénale.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de leur formation avant le 1er septembre 2025. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions relatives :
– à la transmission aux employeurs des extraits de casier judiciaire en cas de sanction par amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants d’un agent public ou d’une personne participant à une mission de service ;
– aux mesures prises par les employeurs pour vérifier la compatibilité des faits relevés avec les missions confiées et aux éventuelles décisions adoptées en conséquence ;
– aux enquêtes administratives préalables obligatoires avant tout recrutement, affectation ou titularisation dans les administrations et services présentant des risques accrus de menace, de corruption ou de trafic d’influence ;
– au respect du rythme de renouvellement de ces enquêtes, qui doivent être conduites au moins tous les trois ans ;
– aux difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures et aux recommandations visant à en renforcer l’efficacité.
Ce rapport évalue également l’impact de ces dispositions sur la prévention des risques d’atteinte à la probité au sein des administrations concernées.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’efficacité des dispositifs de contrôle de la consommation de stupéfiants dans l’espace public et des mesures d’interdiction de paraître en cas d’occupation illicite de la voie publique ou des parties communes d’immeubles à des fins de trafic de drogue.
Ce rapport analysera notamment :
– l’impact des contrôles renforcés sur la consommation et la circulation des stupéfiants dans l’espace public ;
– l’application des interdictions de paraître et leur effet sur la résorption des points de deal ;
– les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces mesures et les éventuelles adaptations nécessaires.
Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé :
« Art. 2‑26. – En cas d’infractions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, commises à l’encontre d’un agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du même code ou agissant pour leur compte, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, les droits reconnus à la partie civile, en justifiant de l’accord de cette dernière, peuvent être exercés par lesdits organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« association »
insérer les mots :
« concourant à une mission d’intérêt général ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’ordonnance peut notamment adapter et suspendre les dispositions relatives aux de performance énergétique fixées pour les bâtiments neufs afin de tenir compte des spécificités locales. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété et le syndicat des copropriétaires a décidé d’alimenter par une cotisation obligatoire versée par chaque copropriétaire un fonds de travaux en vue de la réalisation d’un projet de rénovation de nature à permettre le respect du niveau de performance requis ; ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 89 000 000 € | 89 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -89 000 000 € | -89 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -63 300 000 € | -63 300 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après le 4° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur.
« L’exonération prévue est fixée à 300 000 € par part versée par chacun des donateurs et indexée sur l’indice du coût de la construction constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l’année civile précédente. Pour l’appréciation de cette limite, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. »
2° En conséquence, après l’article 173, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 200 000 €par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 200 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa du 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « réduite d’un abattement fixé à : » sont remplacés par les mots : « « exonérée lorsque la cession a lieu la première année de détention. »
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après la première année de détention et jusqu’à la dixième année, la plus-value brute est réduite d’un abattement dont le taux est fixé comme suit :
»
| Année de détention lors de la cession | Taux applicable |
| Deuxième année | 90 % |
| Troisième année | 80 % |
| Quatrième année | 70 % |
| Cinquième année | 60 % |
| Sixième année | 50 % |
| Septième année | 40 % |
| Huitième année | 30 % |
| Neuvième année | 20 % |
| Dixième année | 10 % |
. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« Les sommes versées en application du premier alinéa du présent I ne peuvent excéder 100 000 € pour les parents et 100 000 € pour les grands-parents.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli:
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € par donataire si elles sont affectées par celui-ci à l’acquisition, dans le cadre d’une primo-accession à la propriété, d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire affecte l’immeuble exclusivement et de manière continue, à l’usage de sa résidence principale, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ou de son achèvement s’il est postérieur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au moins huit mois dans la période servant à déterminer l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « exonérée lorsque la cession a lieu la première année de détention. »
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après la première année de détention et jusqu'à la dixième année, la plus-value brute est réduite d’un abattement dont le taux est fixé comme suit :
| Année de détention lors de la cession | Taux applicable |
| Deuxième année | 90 % |
| Troisième année | 80 % |
| Quatrième année | 70 % |
| Cinquième année | 60 % |
| Sixième année | 50 % |
| Septième année | 40 % |
| Huitième année | 30 % |
| Neuvième année | 20 % |
| Dixième année | 10 % |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« Les sommes versées en application du premier alinéa du présent I ne peuvent excéder 150 000 € pour les parents et 150 000 € pour les grands-parents.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au moins huit mois dans la période servant à déterminer l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 9° quinquies de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« Les sommes versées en application du premier alinéa du présent I ne peuvent excéder 100 000 € pour les parents et 100 000 € pour les grands-parents.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. »
2° En conséquence, après l’article 173, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 300 000 €par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 300 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :
« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 200 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 200 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :
« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 300 000 euros par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 300 000 euros, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. » ;
2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« Les sommes versées en application du premier alinéa du présent I ne peuvent excéder 100 000 € pour les parents et 100 000 € pour les grands-parents.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au moins huit mois dans la période servant à déterminer l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« Les sommes versées en application du premier alinéa du présent I ne peuvent excéder 150 000 € pour les parents et 150 000 € pour les grands-parents.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 9° quinquies de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
Au premier alinéa du I de l’article 150 VC du code général des impôts, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , qui ne sont pas mis en location pendant au moins cinq ans avant la vente, ».
I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Au IV de l’article 67 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, la date : « 30 septembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2025 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 4° de l’article 261 D du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. ».
Supprimer cet article.
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 1° du I de l’article 279‑0 bis A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « ou à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou titulaires de contrats de location-accession » ;
– après le mot : « bail », sont insérés les mots : « ou à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession » ;
c) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« c) Dans le cas où le logement est destiné par le preneur à être occupé par un titulaire de contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le montant de la partie de la redevance mensuelle correspondant au droit de l’accédant à la jouissance du logement ne peut excéder les plafonds mentionnés au deuxième alinéa du b du présent 1 et la faculté d’acquérir ne peut être exercée qu’à l’issue d’une période de jouissance à titre onéreux de cinq ans. »
2° Le II bis de l’article 284 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « louer », sont insérés les mots : « ou de prévoir l’occupation de » ;
– à la fin, sont ajoutés les mots : « , ou à compter de la sixième année, si les cessions de logements interviennent auprès de personnes physiques titulaires de contrat de location accession mentionnées au a du 1° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’acquéreur qui souhaite revendre son logement entre la sixième et la dixième année est tenu d’en informer l’organisme auprès duquel il a acquis le logement, qui peut se porter acquéreur en priorité, sous réserve de le louer aux conditions définies à l’article 279‑0 bis A.
« L’acquéreur ne peut céder son bien entre la sixième et la dixième année qu’à une personne physique dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au a du 1 du I de l’article 279‑0 bis A.
« En cas de mise en location du bien entre la sixième et la dixième année, le niveau de loyer ne doit pas excéder les plafonds mentionnés au b du 1 du I de l’article 279‑0 bis A. A peine de nullité, le contrat de vente entre l’acquéreur et l’organisme vendeur comporte la mention de ces obligations. » ;
3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 199 tricies, les mots : « et 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , 199 novovicies et 279‑0 bis A ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 4° de l’article 261 D du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’appliquent pas.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – 1° Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne sont pas applicables.
2° Pour les offres de prêts mentionnées au 1° , la borne inférieure de quotité mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 31‑10‑9 du même code ne s’applique pas aux logements individuels neufs.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2331‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« 3° Une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du I de l’article 257 du code général des impôts.
« Les modalités d’application du 3° sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2332‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2332‑3. – Une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, perçue en application du I de l’article 257 du code général des impôts, est attribuée aux communes.
« Les modalités d’application sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 20 % au titre de la cinquième année.
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – « La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’appliquent pas.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation visé à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 75 millions d’euros.
Au plus tard le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le modèle économique des sociétés portant des logements locatifs intermédiaires. Ce rapport analyse la viabilité de ces sociétés et les éventuelles vulnérabilités de leur modèle économique, notamment en ce qui concerne les modalités de vente des logements. Il fait état des impacts potentiels sur l’offre de logements intermédiaires et formule des recommandations pour garantir la pérennité de ces structures et l’accès des ménages à cette offre.
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5. Par dérogation au 1 et au 4, cet abattement est porté à 50% et l'option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et de ceux pratiqués à raison des logements situés au sein de résidences avec services gérées par bail commercial relevant du secteur résidentiel ou du secteur hôtelier et touristique »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« En cas de cession de locaux qui sont ou ont été affectés à une activité de meublés de tourisme tels que définis par l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, à l’exception de ceux compris au sein d’une résidence de tourisme au sens de l’article D. 321‑1 du code de tourisme, ».
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4-1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 75 millions d’euros.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par la phrase suivante : « L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation peut demander le remboursement de tout ou partie de la prime lorsque le logement, pour lequel une aide a été accordée, est revendu avant un délai déterminé. »
II. – Le VI de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par la phrase suivante : « Elle définit les conditions dans lesquelles l’agence peut demander le remboursement de tout ou partie de la prime lorsque le logement, pour lequel une aide a été accordée, est revendu avant un délai déterminé. »
Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le suivi des agréments et le pilotage des engagements financiers de l'Etat dans la production de logements sociaux.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifiée :
« 1° Les 1° et 2° sont abrogés ;
« 2° Au 3° , l’année : « 2034 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;
« 3° Après le même 3° , sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« « 4° À compter du 1er janvier 2029, entre la classe A et la classe F pour les logements en copropriété ; »
« « 5° À compter du 1er janvier 2032, entre la classe A et la classe E pour les logements en copropriété ; »
« « 6° À compter du 1er janvier 2038, entre la classe A et la classe D pour les logements en copropriété. »
« 4° Au a du huitième alinéa, l’année :« 2028 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;
« 5° Au b du neuvième alinéa, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;
« 6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les niveaux de performance mentionnés au présent article sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter des dates d’entrée en vigueur de ces obligations. » ;
« 7° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2029, le locataire occupant un logement dont le niveau de performance ne satisfait pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa peut demander une révision de son loyer au propriétaire à due proportion du surcoût induit par la précarité énergétique dudit logement. Le propriétaire se doit d’accepter cette demande. Le fait que le logement ne satisfasse pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa précité n’emporte pas d’autre conséquence ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et doivent proposer des solutions de prise en charge à tous les patients éligibles dans des départements sous-dotés, et cela dès l’entrée en vigueur de la loi ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -1 € | -1 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 3 100 000 € | 3 100 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -3 100 000 € | -3 100 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 160 000 000 € | 160 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -160 000 000 € | -160 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 6 600 000 € | 6 700 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -6 600 000 € | -6 700 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 34 600 000 € | 34 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -34 600 000 € | -34 600 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 48 000 000 € | 48 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -48 000 000 € | -48 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 300 000 000 € | -1 300 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 1 300 000 000 € | 1 300 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 210 000 000 € | 210 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -210 000 000 € | -210 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 29 000 000 € | 29 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -29 000 000 € | -29 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -362 000 000 € | -362 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 362 000 000 € | 362 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -1 € | -1 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -175 000 000 € | -175 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide aux Maires bâtisseurs | 175 000 000 € | 175 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Les trois premiers alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est exonérée lorsque la cession a lieu la première année de détention.
« Après la première année de détention, elle est réduite d’un abattement dont le niveau est fixé par le tableau suivant :
«
| Année de détention lors de la cession | taux d'abattement |
| Deuxième année | 90% |
| Troisième année | 80% |
| Deuxième année | 70% |
| Cinquième année | 60% |
| Sixième année | 50% |
| Septième année | 40% |
| Huitième année | 30% |
| Neuvième année | 20% |
| Dixième année | 10% |
| Onzième année et suivantes | 0% |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé : :
« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er novembre 2023 et le 30 juin 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’année 2025, sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au cours d’une période au moins égale à huit mois entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire » sont remplacés par les mots : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;
2° Au premier alinéa du 8° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les trois premiers alinéas du I. de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par les trois alinéas suivants :
"La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est exonérée lorsque la cession a lieu la première année de détention.
Après la première année de détention, elle est réduite d’un abattement dont le niveau est fixé par le tableau suivant.
| Année de détention lors de la cession | Taux d'abattement |
| Deuxième année | 90% |
| Troisième année | 80% |
| Quatrième année | 70% |
| Cinquième année | 60% |
| Sixième année | 50% |
| Septième année | 40% |
| Huitième année | 30% |
| Neuvième année | 20% |
| Dixième année | 10% |
| Onzième année et suivantes | 0% |
"
II. – Le 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , en lieu et place de l'abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code, d'un abattement fixé à» sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code ».
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis. – Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er novembre 2023 et le 30 juin 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».
2° Après l’article 173 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 173 bis A. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 du présent est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Pour l’année 2025, sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au cours d’une période au moins égale à huit mois entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :
« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne »
2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis. Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er novembre 2023 et le 30 juin 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 50‑0 est complété par les mots : « à l’exception des activités de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés, pour lesquelles le chiffre d’affaires est diminué d’un abattement de 40 %, autres que ceux mentionnés au 3° du III de l’article 1407 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les 4° et 4° quater du 1 de l’article 207 du code général des impôts sont abrogés.
I. – Pour les logements mentionnés au III de l’article 220 Z septies du code général des impôts faisant l’objet d’un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, la créance d’impôt définie au I du même article est majorée d’un taux compris entre 50 % et 100 % pendant toute sa durée d’application.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget précise le niveau de cette majoration.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « , d’occasion ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique » ;
2° A la première phrase du III, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « « d’occasion ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique » ;
3° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « d’occasion ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Le troisième alinéa du 2° de l’article 50‑0 est complété par les mots : « à l’exception des activités de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés, pour lesquelles le chiffre d’affaires est diminué d’un abattement de 40 %, autres que ceux mentionnés au 3° du III de l’article 1407 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots « biens acquis neufs », insérer les mots : « , d’occasion ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique »
2° A la première phrase du III, après les mots « bien neuf », insérer les mots « « d’occasion ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique »
3° Au deuxième alinéa du III, après les mots « aux véhicules neufs », insérer les mots « d’occasion ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique »
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 96, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Le a du 1° du I s’applique à compter du 1er juillet 2025 et le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction ne s’applique pas entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025. »
I. – Compléter l’alinéa 77 par les mots :
« sauf les travaux pour lesquels l’article 278‑0 bis A prévoit un taux réduit inférieur »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
e) Par dérogation, les dispositions liées à la territorialisation prévues au 3° ne s’appliquent pas pour les logements dont le permis de construire est déposé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Dans les zones non concernées par un arrêté en vigueur, les plafonds de loyers et de ressources sont précisés par arrêté »
I – À l’alinéa 82, après le mot :
« classes »,
insérer les mots :
« E, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « et les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214‑162‑1 du même code ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Le a du 2° du II ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 96, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Le a du 1° du I s’applique à compter du 1er juillet 2025 et le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction ne s’applique pas entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 422‑4 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 365‑2 », sont insérés les mots : « à des sociétés gérant des logements intermédiaires ».
Après l’alinéa 90, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° bis Le IV de l’article 220 Z septies du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;
« b) Au deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante ». »
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivant :
« 4° Le troisième alinéa de l’article L. 422‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« a) Le mot : « ne » est supprimé ;
« b) À la fin sont ajoutés les mots : « et intervenir ainsi en qualité de nu-propriétaire visé aux articles 253‑1 et suivants ».
Après l’alinéa 96, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Le a du 1° du I s’applique à compter du 1er juillet 2025 et le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction ne s’applique pas entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025. »
I. – La deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) les personnes physiques pour les logements acquis du 1er janvier au 31 décembre 2024 ».
2° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de localisation ne s’appliquent pas pour les personnes mentionnées au f du 2° entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par des f et g ainsi rédigés :
« f) les personnes physiques pour les logements acquis du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;
« g) les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies dont les membres sont passibles de l’impôt sur le revenu, pour les logements acquis du 1er janvier au 31 décembre 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies dont les membres sont passibles de l’impôt sur le revenu, pour les logements acquis du 1er janvier au 31 décembre 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’ article 279‑0 bis A du code général des impôts, est compété par un III. ainsi rédigé :
« III – Peuvent également relever du taux réduit de 10 % les livraisons, aux destinataires visés au 2° du I du présent article, de logements compris dans une résidence hôtelière à vocation d’emploi au sens de l’article L. 631‑11‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés à des personnes physiques justifiant d’un lien entre séjour et emploi, dans les conditions de l’article 25‑12 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, et dont, pour au moins 70 % des occupants :
« a) les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;
« b) le prix à la nuitée n’excède pas les plafonds mentionnés au même III.
« Les logements peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous-location, dans le respect des conditions susmentionnées, à leurs agents ou salariés.
« 2° À défaut d’être situés sur le territoire de communes classées par arrêté visées au 3° du I du présent article, les logements sont situés dans des zones se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre d’emploi et l’offre de logements entraînant des difficultés pour l’activité économique du secteur et font l’objet, à cet égard, d’un agrément préalable du représentant de l’État dans le département du lieu d’implantation de la résidence. Dans ce cadre, le représentant de l’État dans le département peut adapter les conditions de ressources et de prix susmentionnées au 1° du présent III afin de prendre en compte les particularités des marchés locatifs locaux, dans des conditions définies par décret.
La condition de mixité prévue au 4° du I du présent article n’est pas applicable aux logements compris dans une résidence hôtelière à vocation d’emploi. »
II. – Après l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑11‑1. – La résidence hôtelière à vocation d’emploi est un établissement commercial d’hébergement non soumis à l’autorisation d’exploitation visée à l’article L. 752‑1 du code de commerce destinée à des travailleurs justifiant d’un lien entre séjour et emploi, dans les conditions de l’article 25‑12 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Elle est constituée d’un ensemble homogène de logements meublés, offerts en location, avec ou sans services, pour une occupation à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l’occuper à titre de résidence principale.
« Les logements relevant de la résidence hôtelière à vocation d’emploi sont destinés à des personnes physiques justifiant d’un lien entre séjour et emploi, dans les conditions mentionnées au premier alinéa, et dont, pour au moins 70 % des occupants :
« a) les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies
« b) le prix à la nuitée n’excède pas les plafonds mentionnés au même III.
« Lorsque la résidence hôtelière à vocation d’emploi est située dans une zone se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre d’emploi et l’offre de logements entraînant des difficultés pour l’activité économique du secteur, le représentant de l’État dans le département peut, dans le cadre de l’agrément préalable qu’il délivre en application de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, adapter les plafonds de ressources et de prix susmentionnés afin de prendre en compte les particularités des marchés locatifs locaux, dans des conditions définies par décret.
« Les logements meublés relevant de la résidence hôtelière à vocation d’emploi peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous-location, dans le respect des conditions susmentionnées, à leurs agents ou salariés.
« Les immeubles entièrement consacrés au logement des travailleurs visés au premier alinéa du présent article à la date de publication de la loi peuvent, après agrément du représentant de l’État dans le département dans lequel la résidence est implantée, être qualifiés en résidence hôtelière à vocation d’emploi et bénéficier de plein droit du présent article et des dispositions s’y rapportant.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les dispositions de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts s’appliquent, par dérogation au 3° du I de cet article, aux opérations pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 4 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation pour définir les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les dispositions de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts s’appliquent, par dérogation au 3° du I du même article, aux opérations pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 4 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation pour définir les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L843-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, ajouter les alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa, dans les branches professionnelles ne disposant pas d’accord ou avenant signé assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, la prime d’activité est financé par l’employeur, à l’exception des frais de gestion exposés au titre de son service par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1. »
Le précédent alinéa est applicable aux primes d’activités versées à compter du mois de novembre 2024 »
I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa ne s’applique pas en 2023 aux logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les communes et les groupements de commune à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, ne pas appliquer le présent alinéa aux logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les communes et les groupements de commune à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, ne pas appliquer le présent alinéa aux logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des logements soumis aux conditions de ressources et de loyers définies par le III ou le 2° du XII de l’article 199 novocies. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1594 H-0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 ter ainsi rédigé :
« Art. 1594 H-0 ter. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions de logement par des personnes physiques auprès d’organismes d’habitations à loyer modéré dans les conditions définies au 5° de l’article L. 421‑1, au sixième alinéa de l’article L. 422‑6 et au 2° de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du 2 du A du IV de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par une article 743 ter ainsi rédigé :
« Art. 743 ter. – Pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclus en application de l’article L. 255‑2 ou de l’article L. 255‑4 du code de la construction et de l’habitation, l’assiette de la taxe de publicité foncière est égale à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée de ces baux, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le I de l’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et ceux qui ne font pas l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et ceux qui ne font pas l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au second alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts, les mots : « l’autorisation de démolir prévue à » sont remplacés par les mots : « la décision du représentant de l’État dans le département actant la prise en considération du dossier d’intention de démolir présentée en application de ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article 1594 G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Conformément à l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation, cette exonération s’applique aux cessions réalisées, dans ce cadre, sous la forme d’un bail réel solidaire ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. les mutations mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies en cas de délibération du conseil départemental prenant effet dans les délais prévus à l’article 1594 E du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. les cessions de logements ou d’ensemble de logements visées à l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation en cas de délibération du conseil départemental, prenant effet dans les délais prévus à l’article 1594 E du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du VII de l’article 65 loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les dispositions du I bis de l’article 1384 A dans sa version antérieure à l’article 65 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 continuent de s’appliquer aux constructions de logements pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l. ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d’immeubles réalisées dans le cadre d’actions de portage de lots de copropriété dégradée prévues à l’article L. 741‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et les groupements de commune à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, ne pas appliquer le présent alinéa aux logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des logements soumis aux conditions de ressources et de loyers définies par le III ou le 2° du XII de l’article 199 novocies. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et les groupements de commune à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, ne pas appliquer le présent alinéa aux logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas en 2023 aux logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1594 H-0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 ter ainsi rédigé :
« Article 1594 H-0 ter. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions de logement par des personnes physiques auprès d’organismes d’habitations à loyer modéré dans les conditions définies au 5° de l’article L. 421‑1, au sixième alinéa de l’article L. 422‑6 et au 2° de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1594 H-0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 ter ainsi rédigé :
« Article 1594 H-0 ter. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions de logement par des personnes physiques auprès d’organismes d’habitations à loyer modéré dans les conditions définies au 5° de l’article L. 421‑1, au sixième alinéa de l’article L. 422‑6 et au 2° de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 167 149 000 »
le montant :
« 182 899 000 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Avant le 30 juin 2024, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la convention fiscale conclue avec le Qatar. Ce rapport documente de manière exhaustive l’impact de cet accord sur les finances publiques depuis sa signature.
I. – Après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :
« c) Les dispositions de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts s’appliquent, par dérogation au 3° du I de cet article, aux opérations pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 4 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation pour définir les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 434‑2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-six ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement adapté à la composition de sa famille ;
« Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
Le Gouvernement remet avant le 30 juin 2024 un rapport au Parlement évaluant l’impact de soumettre toute demande de visa aux critères suivants : les motifs de la venue sur le territoire, l’adresse du lieu d’hébergement et le respect des obligations vaccinales exigées en France. Le rapport s’intéresse également aux différentes modalités de contrôle de l’expiration de ces titres de séjour.
Le Gouvernement remet avant le 30 juin 2024 un rapport au Parlement évaluant la pertinence des différents types de titres de séjours délivrés et en mettant en évidence les dates de fin de ces derniers.
Le Gouvernement remet avant le 30 juin 2024 un rapport au Parlement évaluant les conditions d’appréciation par les pouvoirs publics de l’adéquation de la taille des logements occupés pour se prononcer sur les demandes de regroupement familial.
Après le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigée :
« Chapitre III bis
« Le dispositif des certificats de séquestration carbone
« Art. L. 163‑6. – Est soumise à des obligations de séquestration de carbone toute personne dont le projet à une incidence environnementale et un taux d’émissions de gaz à effets de serre supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Ces personnes peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des projets de séquestration du carbone, soit en acquérant des certificats de séquestration de carbone.
« Ces personnes peuvent se libérer de ces obligations dans le cas où est mis en place un dispositif d’étude continue de l’impact environnemental et d’un suivi d’atteinte d’objectifs de décarbonation.
« Avant le 1er janvier 2028 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 évalue le gisement de la séquestration de carbone en application de l’article L. 229‑55 en lien avec les chambres d’agriculture pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats de séquestration carbone au cours des cinq prochaines années.
« Art. L. 163‑7. – Les personnes mentionnées à l’article L. 163‑6 sont également soumises à des obligations de séquestration carbone spécifiques à réaliser au bénéfice des porteurs de projets labellisés bas carbone et aux projets sur les sites de renaturation et de restauration de la biodiversité.
« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des projets de séquestration de carbone au sens de l’article L. 229‑55 du code de l’environnement, au bénéfice des projets sur les sites de renaturation et de restauration de la biodiversité, soit en acquérant des certificats de séquestration carbone provenant d’opérations réalisées au bénéfice de ces projets, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation de carbone des agriculteurs en lien avec les chambres d’agricultures.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation.
« Pour l’application du présent article, les projets concernés par le présent article sont ceux ayant fait l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente.
« Les conditions de délivrance des certificats de séquestration carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la transition écologique et du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
« Art. L. 163‑8. – Les personnes mentionnées à l’article L. 163‑6 sont également soumises à des obligations de séquestration carbone spécifiques à réaliser au bénéfice des porteurs de projets labellisés bas carbone et aux projets sur les sites de renaturation et de restauration de la biodiversité.
« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des projets de séquestration de carbone au bénéfice des projets sur les sites de renaturation et de restauration de la biodiversité, soit en acquérant des certificats de séquestration carbone provenant d’opérations réalisées au bénéfice de ces projets, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation de carbone des agriculteurs en lien avec les Chambres d’agricultures.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation.
« Pour l’application du présent article, les projets concernés par le présent article sont ceux ayant fait l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente.
« Les conditions de délivrance des certificats de séquestration carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la transition écologique et du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
« Art. L. 163‑9. – À l’issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l’article L. 163‑6 justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats de séquestration carbone obtenus ou acquis dans les conditions prévues par décret à l’article L. 163‑12. Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 163‑6 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation de captation de carbone ou pour acquérir des certificats de séquestration carbone.
« Art. L. 163‑10. – Les personnes qui n’ont pas produit les certificats de séquestration carbone nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.
« Art. L. 163‑11. – Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale par tonne de CO2 et dont le montant sera fixé par décret en Conseil d’État. Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 163‑12. – Le ministre de la transition écologique ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles L. 163‑6 à L. 163‑12 en particulier les seuils mentionnés à l’article L. 163‑6, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d’information, de formation et d’innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d’émissions de gaz à effets de serre, en fonction du type de particules considéré, et du volume de l’activité et des efforts de décarbonation déjà existants. Il fixe également les sanctions administratives prévues à l’article L. 163‑11. »
Il est créé un dispositif de certificats de séquestration carbone. Ces certificats ont pour objectif d’encourager la neutralité carbone de tout nouveau projet ayant une incidence environnementale et un taux d’émissions de gaz à effets de serre supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État. Les méthodes de calcul et d’évaluation appliquées pour la mise en place du dispositif de certificats de séquestration carbone sont définis dans ce même décret.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la mise en place d’un dispositif de certificat de séquestration carbone.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 28‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 28‑1‑1. – I. – Des agents des douanes et des agents des services fiscaux, n’étant pas spécialement désignés en application des articles 28‑1 et 28‑2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, peuvent exercer les missions dévolues aux agents de police judiciaire, et sans considération de leur administration d’appartenance, dans les enquêtes judiciaires menées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux mentionnés respectivement au I de l’article 28‑1 et au I de l’article 28‑2. Ils sont dénommés « agents de police judiciaire des finances ». Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ces agents ont, pour l’exercice de leur mission, compétence sur l’ensemble du territoire national.
« II. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.
« III. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
« IV. – Les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« V. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code pour l’exercice des missions mentionnées au I.
« VI. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d’être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits dont ils avaient exercé leurs attributions. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la possibilité de placer les formations de santé sous la responsabilité du ministre chargé de la Santé.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport mettant en relation les cotisations et contributions perçues par département par l’assurance maladie et le nombre de médecins exerçant la médecine dans ces départements.
Après l'article L. 211-2 du code de la route, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑2‑1. – Toute personne âgée d'au moins quinze ans peut se préparer à l’épreuve du permis de conduire des véhicules légers et le présenter dès seize ans. »
Supprimer l’alinéa 2.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le b septies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b septies. S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2024, les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est également subordonnée à la limitation de la pollution lumineuse des installations éoliennes par déclenchement des feux de balisage nocturnes uniquement au passage des aéronefs. »
I. – Après l’article L. 2411‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 2411‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑3. – Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, les salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »
II. Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Licenciement d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés
« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
III. – Après l’article L. 2412‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2412‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2412‑2. – Bénéficient également de la protection en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre les salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »
IV. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par une section ainsi rédigée :
« Section 17
« Salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés
« Art. L. 2412‑17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
V. – L’article L. 2421‑2 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :
« La procédure prévue à la présente sous-section s’applique également aux salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »
VI. Le titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :
« Chapitre XII
« Salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés
« Art. L243‑12‑1. Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni de la peine prévue à l’article L. 2432‑1. »
I. – Après l’article L. 2411‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 2411‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑3. – Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, les salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Licenciement d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés
« Art. L. 2411‑26. Le licenciement d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
III. – Après l’article L. 2412‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2412‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2412‑2. – Bénéficient également de la protection en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre les salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »
IV. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 17 ainsi rédigée :
« Section 17
« Salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés
« Art. L. 2412‑17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
V. – L’article L. 2421‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure prévue à la présente sous-section s’applique également aux salariés âgés de 57 ans et plus dans les entreprises de plus de 50 salariés. »
VI. Le chapitre XI du titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :
« Chapitre XII
« Salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés
« Art. L243‑12‑1. Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié âgé de 57 ans et plus dans une entreprise de plus de 50 salariés, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni de la peine prévue à l’article L. 2432‑1. »
VII. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration comprend également des informations relatives à la protection des salariés âgés de 57 ans et plus. Elle indique notamment le nombre de demandes d’autorisation de licenciement et de ruptures de contrats de travail à durée déterminée de salariés de 57 ans et plus adressées à l’inspecteur du travail par la société ; le nombre d’autorisations accordées par l’inspection du travail ; le nombre de refus d’autorisation formulés par l’inspection du travail, en précisant les motifs de ces refus. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’emploi des salariés âgés, l’amélioration de leurs conditions de travail et la transmission des savoirs et des compétences. »
2° L’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :
a) Après le 13° , il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° L’emploi des salariés âgés, l’amélioration de leurs conditions de travail et la transmission des savoirs et des compétences. » ;
b) À l'avant dernier aliéna, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 14° ».
I. – Après l’article L. 241‑20 du code du travail, il est inséré un article L. 241‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑21. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction, appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 versés aux salariés de 57 ans et plus.
« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 et d’un coefficient. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « droit », sont insérés les mots : « , sans conditions de ressources, »;
2° À la fin, les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » sont supprimés.
II. Le premier alinéa de l’article L732-41 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « droit », sont insérés les mots : « , sans conditions de ressources, »;
2° À la fin, les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » sont supprimés.
I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année :« 2022 », est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. –Au II de l’article 75 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « du dispositif prévu » sont remplacés par les mots : « des dispositifs prévus à l’article 199 tervicies et ».
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l’objet de dépenses de travaux permettant de passer d’une classe énergétique E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et l’habitation à une classe de performance énergétique A, B, C ou D. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l’objet de dépenses de travaux permettant de passer d’une classe énergétique E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et l’habitation à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de son type.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le f du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) pour les dépenses supportées par le propriétaire, dans la limite de 100 000 euros, au titre de travaux de rénovation énergétique permettant au local à usage d’habitation de passer d’une classe énergétique E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et l’habitation à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, une déduction au titre de l’amortissement égale à 10 % du prix des travaux pendant 10 ans. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement des travaux.
« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de dix ans. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de son type. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement des travaux. »
Le premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux revenus fonciers provenant de biens dont la classe énergétique est E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et l’habitation ».
Au premier alinéa du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2022 ».
I. – Après le f du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) pour les dépenses supportées par le propriétaire, dans la limite de 100 000 euros, au titre de travaux de rénovation énergétique permettant au local à usage d’habitation de passer d’une classe énergétique E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et l’habitation à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, une déduction au titre de l’amortissement égale à 10 % du prix des travaux pendant 10 ans. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement des travaux.
« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de dix ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement des travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le f du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) pour les dépenses supportées par le propriétaire, dans la limite de 100 000 euros, au titre de travaux de rénovation énergétique permettant au local à usage d’habitation de passer d’une classe énergétique E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et l’habitation à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, une déduction au titre de l’amortissement égale à 10 % du prix des travaux pendant 10 ans. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement des travaux.
« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de dix ans. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de son type. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement des travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition de localisation ne s’applique pas aux logements dont la classe de performance énergétique est A, B, C ou D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et l’habitation ou dont les travaux permettent au logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G à A, B, C ou D ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition de localisation ne s’applique pas aux logements dont la classe de performance énergétique est A, B, C ou D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et l’habitation ou dont les travaux permettent au logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G à A, B, C ou D. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 31‑10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 31‑10‑2‑1. – Les prêts mentionnés au présent chapitre sont également octroyés aux personnes physiques propriétaires de leur résidence principale depuis au moins cinq ans, sous condition de ressources, lorsqu’elles réalisent des travaux de rénovation permettant de passer d’une classe énergétique E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et l’habitation à une classe de performance énergétique A, B, C ou D.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
« Par exception au d de l’article L. 31‑10‑4, les modalités du prêt ne dépendent pas de la localisation de la résidence principale visée au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après le mot : « diminué », la fin de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »
L’article L. 860‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le barème des allocations de logement défini par voie règlementaire ne peut pas prévoir de différence de traitement avec la métropole pour ce qui concerne la prise en compte du nombre de personnes à charge. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 500000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 500000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Annule : 1000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 1000000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées ci-dessus ainsi qu’aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;
« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».
2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. – Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« , l’utilisation par la population des dispositifs de tests de dépistage de la covid-19 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La lutte contre le harcèlement scolaire constitue un objectif pour tous les établissements d’enseignement quelle que soit leur nature. A ce titre, une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, doit être délivrée chaque année aux équipes pédagogiques, aux agents administratifs et techniques, ainsi qu’aux élèves et aux parents d’élèves. Tous les personnels doivent saisir leur hiérarchie lorsqu’ils ont des doutes ou sont témoins d’harcèlement d’élèves, d’enseignants, d’agents administratifs ou techniques. »
Après le mot :
« universitaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« doivent faire la preuve de l’accomplissement de leurs diligences normales pour lutter contre le harcèlement scolaire. Ils doivent prendre les mesures appropriées à cette fin. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
Supprimer l’alinéa 12.