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Article 5
🖋️Irrecevable15 sept. 2026
Lionel Causse
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Sur le fondement de l’article 37‑1 de la constitution, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par le décret mentionné au VII et au plus tard le 1er janvier 2028, dans les départements dont la liste est fixée dans les conditions prévues au II, les constructions, travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, à l’exception des lotissements et des divisions foncières, sont soumis à permis de construire ou, s’agissant des aménagements, à permis d’aménager.

Les demandes correspondantes sont déposées, instruites, délivrées, exécutées et contestées selon les règles applicables à ces permis, sous réserve des adaptations prévues au III.

II. – La liste des départements participant à l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder quatre, est fixée par décret en Conseil d’État, sur proposition du ministre chargé de la Ville et du Logement, au vu des candidatures présentées, après appel à candidatures, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’autorisations d’urbanisme. Un département ne peut être retenu que si les communes et établissements candidats représentent, ensemble, au moins la moitié des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans le département au cours des trois années civiles précédant l’appel à candidatures. Les départements retenus sont choisis au regard de la tension du marché du logement, de la part du bâti achevé avant 1975 dans le parc existant, du volume annuel de demandes d’autorisation d’urbanisme instruites et de la diversité des territoires urbains et ruraux concernés. 

III. – Pour les demandes mentionnées au I, un formulaire de demande unique, commun à l’ensemble des constructions, travaux, installations et aménagements mentionnés au I, ainsi que des délais d’instruction unifiés sont fixés par le décret mentionné au VII. Les pièces exigibles ne peuvent excéder celles requises, selon le cas, pour les demandes de permis de construire ou de permis d’aménager à la date de publication de la présente loi.

L’expérimentation est sans incidence sur les délais de recours, les seuils de recours obligatoire à l’architecte ainsi que les régimes particuliers de protection ou d’autorisation applicables aux projets à raison de leur nature ou de leur localisation, notamment au titre de la protection du patrimoine et des sites, de la prévention des risques ou de la sécurité et de l’accessibilité des établissements recevant du public. Les consultations, accords et avis requis à ce titre, quelle que soit la législation qui les prévoit, demeurent applicables, ainsi que les délais et majorations de délais qui leur sont propres.

IV. – Le présent article s’applique à l’ensemble des déclarations préalables et permis de construire déposés pendant la durée de l’expérimentation. Les déclarations préalables et les permis de construire déposés avant l’entrée en vigueur de l’expérimentation demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables.

V. – L’expérimentation fait l’objet d’un suivi par un comité réunissant des représentants de l’État, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale participants, des services instructeurs ainsi que des acteurs de l’aménagement du territoire et de l’architecture dont l’Ordre des architectes.

VI. – Un rapport d’évaluation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Il apprécie les effets du dispositif sur les délais effectifs de délivrance des autorisations, le nombre de demandes de pièces complémentaires, le contentieux, la qualité architecturale des opérations et la charge des services instructeurs, et se prononce sur les conditions d’une généralisation, d’une prolongation ou d’un abandon du dispositif.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de l’appel à candidatures mentionné au II, les modalités de décompte des demandes d’autorisation d’urbanisme mentionnées au même II, ainsi que le contenu du formulaire unique et les délais mentionnés au III.


Article 6
🖋️En attente15 sept. 2026
Lionel Causse

À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».

🖋️En attente15 sept. 2026
Lionel Causse

À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« est une maison individuelle ou ».

🖋️En attente15 sept. 2026
Lionel Causse

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Dans le cas d’un logement qui fait partie d’un bâtiment collectif, le logement est équipé d’un système de régulation et de pilotage des équipements consommateurs d’énergie contribuant à l’atteinte par le logement d’un niveau de performance énergétique au moins équivalent à celui mentionné au II du présent article.

« Les modalités d’application du présent 7° sont précisés par décret. »


Article 6 bis
🖋️En attente15 sept. 2026
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants : 

« , à l’amélioration de la qualité de l’air dans les parties communes et à la sécurisation des accès de l’immeuble au moyen de dispositifs de contrôle d’accès digitalisés ».

🖋️En attente15 sept. 2026
Lionel Causse

I. – Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :

« 1° bis Le II de l’article 24 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« m) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’installer à leurs frais des protections solaires extérieures ;

« n) Par dérogation à l’article 25, les travaux d’amélioration de la qualité de l’air dans les parties communes ;

« o) Par dérogation à l’article 25, l’installation de dispositifs de contrôle d’accès digitalisés de l’immeuble. »

« 1° ter Au b de l’article 25, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « , à l’exception des travaux mentionnés au m du II de l’article 24 » ;

« 1° quater Le g de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent g ne s’applique pas aux dispositifs de contrôle d’accès digitalisés mentionnés au o du II de l’article 24. »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou de protections solaires extérieures ».

🖋️En attente15 sept. 2026
Lionel Causse

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« II. bis – Après le 4° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une évaluation de l’état de l’immeuble au regard du confort d’été et de sa vulnérabilité aux phénomènes de surchauffe »


Article 7
🖋️Irrecevable15 sept. 2026
Lionel Causse
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 126‑35‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le carnet d’information du logement est établi, ou, lorsqu’il n’existe pas, est créé, lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 111‑1, lors de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171‑1, ou lors de la mutation du logement. »

🖋️Irrecevable15 sept. 2026
Lionel Causse
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 126‑35‑10 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mutation du logement, le carnet d’information du logement comporte au moins le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271‑4 du présent code. »

🖋️Irrecevable15 sept. 2026
Lionel Causse
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 232‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette mission d’accompagnement, le service public de la performance énergétique de l’habitat met en place et actualise, pour le compte du consommateur, le carnet d’information du logement prévu aux articles L. 126‑35‑2 à L. 126‑35‑11, sur la base des informations et documents qui lui sont transmis par le propriétaire, les maîtres d’ouvrage et les professionnels intervenant sur le logement. »

II. – La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable15 sept. 2026
Lionel Causse
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 442‑12, il est inséré un article L. 442‑13 ainsi rédigé :

«Art. L. 442-13. - Sans préjudice de la possibilité prévue au troisième alinéa du g de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitation à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation peuvent souscrire, pour le compte du locataire, une assurance satisfaisant à l’obligation prévue au premier alinéa du même g et couvrant, le cas échéant, les dommages d’incendie ou tous autres dommages affectant le bien occupé par le locataire, les biens mobiliers du locataire ainsi que sa responsabilité civile.

« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112‑1 du code des assurances.

« L’adhésion au contrat mentionné au premier alinéa du présent article est proposée par écrit au locataire, préalablement à la conclusion du contrat de location, ou lors de la souscription de cette assurance par le bailleur si celle-ci intervient postérieurement à la conclusion du contrat de bail du locataire. Elle peut être proposée chaque année au locataire l’ayant refusée et ce dernier a la possibilité de demander à tout moment son adhésion.

« La proposition d’adhésion mentionnée à l’alinéa précédent comporte le document d’information normalisé et la notice établis par l’entreprise d’assurance, le montant de la prime et, le cas échéant, des frais mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article, ainsi que la mention, en caractères apparents, de la liberté du locataire de s’assurer auprès de l’assureur de son choix. L’acceptation du locataire est expresse et écrite.

« Le locataire peut mettre fin à son adhésion à tout moment, sans frais ni pénalité, en présentant au bailleur une attestation d’assurance satisfaisant à l’obligation prévue au premier alinéa du g de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. La fraction de prime prélevée par le bailleur correspondant à la période pendant laquelle le locataire était couvert par sa propre assurance lui est restituée ou déduite. L’organisme bailleur rappelle au locataire, chaque année et sur chaque avis d’échéance, l’existence de l’adhésion, le montant récupéré à ce titre et la faculté de résiliation prévue au présent alinéa. Le locataire dont l’adhésion est en cours est réputé satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa du g de l’article 7 de la loi mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Le montant de la prime annuelle afférente au logement, majoré le cas échéant des seuls frais de gestion effectivement exposés par l’organisme bailleur au titre de l’adhésion, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie et du logement, est récupérable par l’organisme bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire. La notice et un exemplaire du contrat sont remis au locataire lors de l’adhésion.

« L’organisme bailleur ne perçoit de l’entreprise d’assurance ou de tout intermédiaire mentionné à l’article L. 511‑1 du code des assurances, directement ou indirectement, aucune commission, rémunération ou autre avantage économique à raison de la conclusion du contrat, des adhésions ou de leur gestion. Il s’abstient de fournir aux locataires toute recommandation personnalisée relative à ce contrat. Le contrat est conclu entre l’organisme bailleur et l’entreprise d’assurance pour une durée ne pouvant excéder quatre ans, périodes de reconductions comprises.

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 481‑2, les mots : « et L. 442‑8 à L. 442‑9 » sont remplacés par les mots : « , L. 442‑8 à L. 442‑9 et L. 442‑13 ».


Article 8
🖋️Irrecevable15 sept. 2026
Lionel Causse
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 301‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 301‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 301‑5‑2‑1. – I. – Afin de prévenir les fraudes affectant les aides publiques au logement, à la rénovation énergétique, à l’adaptation des logements et aux autres dispositifs de soutien à l’habitat, l’État, ses établissements publics, les organismes payeurs, les organismes délégataires ainsi que les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées à l’article L. 301‑5‑1 sont autorisés à mettre en œuvre, préalablement au versement de ces aides, des traitements numériques de vérification, de traçabilité et d’analyse automatisée des dossiers, utilisant l’intelligence artificielle souveraine.

« II. – Ces traitements peuvent avoir pour finalités :

« 1° La vérification de l’identité des demandeurs, des entreprises intervenantes et des bénéficiaires effectifs ;

« 2° La vérification des qualifications, certifications, agréments et immatriculations requis pour l’exécution des travaux ou des prestations ;

« 3° Le croisement des données administratives nécessaires à l’instruction et au contrôle des dossiers ;

« 4° La détection d’anomalies, d’incohérences, de signalements multiples ou de schémas de fraude au moyen d’outils d’analyse algorithmique ;

« 5° L’attribution d’identifiants uniques permettant la traçabilité des dossiers et des acteurs intervenant dans la chaîne de versement des aides ;

« 6° La production de statistiques agrégées relatives aux montants de fraude détectés, évités ou prévenus et aux typologies de fraude identifiées.

« III. – Les traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, notamment de son article 22, et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’ils comportent une décision individuelle automatisée au sens du même article 22, cette décision fait l’objet d’un réexamen à la demande de la personne concernée.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des aides concernées, les catégories de données pouvant faire l’objet des traitements mentionnés au I et les modalités de leur conservation. »

🖋️Irrecevable15 sept. 2026
Lionel Causse
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du I de l’article L. 635‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ni aux logements mis en location par les filiales définies aux vingt‑sixième à vingt‑neuvième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑huitième à cinquante et unième alinéas de l’article L. 422‑2, aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas de l’article L. 422‑3, créées par des sociétés anonymes coopératives de production ou d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré, ni aux logements mis en location par les sociétés mentionnées au 2° de l’article L. 313‑20‑1 ainsi que par leurs filiales. Il ne s’applique pas non plus aux logements mis en location ou gérés par l’intermédiaire d’une personne morale titulaire d’une carte professionnelle délivrée pour l’exercice d’une activité de gestion ou de transaction immobilière en application de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »


Article 11
🖋️En attente15 sept. 2026
Lionel Causse
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de développement du pilotage énergétique des logements.

II. – Ce rapport évalue notamment :

1° La contribution des dispositifs de pilotage énergétique à l'amélioration de la performance énergétique des logements, à la maîtrise des consommations d'énergie, à l'amélioration du confort des occupants, ainsi qu'à la flexibilité du système énergétique, notamment afin de lisser les périodes de forte demande et faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau ;

2° Les conditions techniques, notamment en matière d'interopérabilité des équipements et des systèmes, ainsi que les conditions normatives, réglementaires et économiques nécessaires à leur déploiement à grande échelle ;

3° Les conditions d'accès, de gestion et de valorisation des données énergétiques des logements, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles ;

4° Les freins et leviers au déploiement de ces dispositifs, notamment dans le parc existant et le logement social ;

5° L'opportunité de définir un cadre de référence applicable aux bâtiments résidentiels connectés, incluant un socle fonctionnel minimal de capacités de pilotage énergétique, ainsi que les évolutions législatives ou réglementaires susceptibles d'accompagner leur développement.

🖋️Irrecevable15 sept. 2026
Lionel Causse
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un ordre des professionnels de l’immobilier.

II. – Ce rapport dresse un état des lieux de l’organisation actuelle des professions relevant de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Il évalue notamment les dispositifs existants en matière de déontologie, de contrôle, de discipline, de formation continue et de représentation de la profession.

Il examine les avantages, les limites et les conséquences juridiques, économiques et institutionnelles que présenterait la création d’un ordre des professionnels de l’immobilier, au regard notamment des objectifs de protection des consommateurs, de qualité du service rendu, de professionnalisation des acteurs, d’accompagnement des politiques publiques du logement et de gouvernance des copropriétés.

Il présente également une analyse comparative des modèles retenus pour d’autres professions réglementées ainsi que des dispositifs existant dans plusieurs États européens.

Article 1
🖋️Non soutenu22 mai 2026
Lionel Causse

Compléter cet article par les six alinéas suivants : 

« 5° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le présent j s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑50 du code monétaire et financier.

« L’amortissement est calculé au niveau de la société, immeuble par immeuble, puis réparti entre les porteurs de parts à proportion de leurs droits dans la société.

« L’engagement de conservation des parts acquises ou souscrites est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.

« La circonstance qu’un logement détenu par la société soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un ascendant ou à un descendant d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de l’amortissement lorsque les logements sont attribués dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3
🖋️Non soutenu22 mai 2026
Lionel Causse

I. – Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants : 

« 1° L’article 26‑7 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « , un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, » ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « est facultatif » sont remplacés par les mots : « , de même que le contrat d’assurance ou mécanisme de sureté prévu au premier alinéa sont facultatifs » ;

« c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « caution, celle-ci » sont remplacés par les mots : « sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté ».

« 2° L’article 26‑8 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « aux I et II de » sont remplacés par le mot : « à » ; 

« b) À la deuxième phrase, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , de l’assureur ou ».

« 3° Au deuxième alinéa de l’article 26‑10, après le mot : « caution », sont insérés les mots : « ou de primes d’assurance » ; »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« I. – L’emprunt », 

les mots : 

« Le prêt » ;

III. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer au mot : 

« est », 

les mots : 

« peut être ».

IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 4, substituer aux mots : 

« II ou III du présent article. », 

les mots : 

« 1° ou 2° ci-après : »

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à la mention : 

« II. », 

la mention : 

« 1° ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« ou par un », 

les mots : 

« , un contrat d’assurance ou tout ».

VII. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :

« c) Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « ou le mécanisme de sureté ne peuvent » ; 

« d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « caution, celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté est subrogé » ; »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« des III et IV », 

les mots : 

« trois alinéas ».

IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer à la mention : 

« III », 

la mention : 

« 2° ».

X. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« par un », 

les mots : 

« contrat d’assurance ou tout ».

XI. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer aux mots : 

« de ses », 

le mot : 

« des ».

XII. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III », 

les mots : 

« Ce mécanisme ».

XIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

XIV. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« IV. – Le contrat inclut ».

XV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 14, substituer aux mots : 

« modalités de la garantie de l’emprunt. », 

les mots : 

« impacts de la modalité de garantie doit figurer dans le projet de contrat. »

XVI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 26‑13 est complétée par les mots : « , dès lors que ce dernier aura été totalement débloqué. » »

XVII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 2
🖋️Rejeté20 févr. 2026
Lionel Causse

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ; 

« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée : 

« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ; 

« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »

🖋️Rejeté20 févr. 2026
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« appliquent »,

insérer les mots :

« , si le cahier des charges mentionné au présent article en fixe le principe et les modalités, ».

II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau et le montant d’un éventuel abattement sont définis par le cahier des charges. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges, arrêté à l’issue d’une concertation formalisée, détermine le montant, l’applicabilité et les modalités de mise en œuvre de cette modulation. »


Article 2 bis
🖋️Tombé20 févr. 2026
Lionel Causse
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2.

« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. »

Article 1
🖋️En attente9 févr. 2026
Lionel Causse

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :

« également ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot :

« exercer »,

insérer les mots :

« , conjointement avec le représentant de l’État dans le département, ».

III. – En conséquence, au début de la seconde phrase dudit alinéa 3, supprimer le mot :

« Pour ».

IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :

« , le maire exerce »,

les mots :

« sont arrêtées conjointement par le maire et le représentant de l’État dans le département, qui exercent à cette fin ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« ou »,

le mot :

« et ».

ARTICLE 2
🖋️Tombé22 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié : 

a) Au 1°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) A la fin du 2°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

c) A la fin du 3°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° A la première phrase du 4, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 12
🖋️Adopté22 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‐10‐10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € » ;

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté22 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa du 3° de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) À la seconde phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté16 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Le h du 2 de l’article 32 est abrogé

B. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Réductions et crédit d’impôt accordés au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable » ;

2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;

b) Le 1° du A du I est ainsi modifié :

– les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;

– les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;

– les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;

– à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » ;

c) Le 2° du A du I est ainsi modifié :

– après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;

– les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

d) Le B du I est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

e) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Au début des premiers alinéas du III, du VI, du VII et au second alinéa du même VII, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

e) Aux deuxième et dernier alinéas du III, au premier alinéa du IV et au second alinéa du VI, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

f) Au 1°, au premier alinéa du 2° et au a), b) et c) du 2° du IV, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

g) Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa, à leurs deux occurrences, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

h) Le VII est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt » ;

– le premier alinéa est complété par les mots et par la phrase suivantes : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;

– au second alinéa alinéa, les mots : « La réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt » ;

i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;

C. – Au second alinéa du 1 de l’article 200‑0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».

II. – Le I s’applique aux revenus des années 2025 et suivantes. Les deuxième et quatrième alinéas du du 2° du B du I s’appliquent aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2025.

III. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du III ter est complétée par les mots : « , hors logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

b) Après le 6° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

b) Après la seconde occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou d’engagements mentionnés à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

3° Au neuvième alinéa de l’article L. 302‑9‑1, après la référence : « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9‑1‑2 est complétée par les mots : « ou affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés » ;

6° À l’article L 321‑2, les mots : « d’une convention prévue » sont remplacés par les mots : « de l’engagement prévu » ;

7° L’article L. 321‑4 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– À la fin de la première phrase, les mots : « de convention » sont remplacés par les mots : « d’engagement de location » ; 

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet engagement est matérialisé par une attestation fiscale, et prévoit le respect d’obligations. »

c) Les deuxième à dernier alinéa sont remplacés par les trois alinéas suivants : 

« Le contrôle du respect de l’engagement est assuré par l’Agence nationale de l’habitat.

« Le propriétaire signataire de l’engagement transmet son attestation fiscale à l’Agence nationale de l’habitat.

« L’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux engagements signés en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces engagements et le nom de leur propriétaire. »

8° À la première phrase de l’article L. 321‑5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

9° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, à leurs deux occurrences, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

10° À la première phrase de l’article L. 321‑8, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 321‑10‑1, les mots : « conventionnés en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

12° L’article L. 321‑11 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifié : 

– Les mots : « d’une convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « de l’engagement mentionné » ;

– Les mots :« la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ; 

b) À la deuxième phrase, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1, les deux occurrences des mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur  les biens et services.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable16 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2024 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4B, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« 1° Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2024 ;

« 2° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« 4° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte à minima une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés au 3ème et 4ème du 1 s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« Les modalités d’application du présent 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux 2ème, 3ème et 4ème du point 1 ci-dessus.

« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement.

« Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré. Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premiers au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au même 4 n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable16 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

II. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »

III. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;

« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. – 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du 1 s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

Les modalités d’application du présent 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du 1 du présent p. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement.

Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au 4 n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.

« 6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu16 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 199 000 € ».

II. – Le 1° est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le 1° n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté22 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :

« Art. 39 deciesbis A – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.

« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté22 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du III ter est complétée par les mots : « , hors logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

b) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

b) Après la seconde occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou d’engagements mentionnés à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

3° Au neuvième alinéa de l’article L. 302‑9‑1, après la référence : « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9‑1‑2 est complétée par les mots : « ou affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés » ;

6° à la première phrase du II de l’article L 321‑2, les mots : « d’une convention prévue » sont remplacés par les mots : « de l’engagement prévu » ;

7° L’article L. 321‑4 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– à la fin de la première phrase, les mots : « de convention » sont remplacés par les mots : « d’engagement de location » ; 

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet engagement est matérialisé par une attestation fiscale, et prévoit le respect d’obligations. »

c) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants : 

« Le contrôle du respect de l’engagement est assuré par l’Agence nationale de l’habitat.

« Le propriétaire signataire de l’engagement transmet son attestation fiscale à l’Agence nationale de l’habitat.

« L’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux engagements signés en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces engagements et le nom de leur propriétaire. »

8° À la première phrase de l’article L. 321‑5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

9° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « la convention » est remplacée par les mots : « l’engagement » ;

b) A la même première phrase, les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « l’engagement prévu » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

10° À la première phrase de l’article L. 321‑8, les mots : « la convention conclue » sont remplacés par les mots : « l’engagement conclu » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 321‑10‑1, les mots : « conventionnés en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

12° L’article L. 321‑11 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifié : 

– les mots : « d’une convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « de l’engagement mentionné » ;

– les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ; 

b) À la deuxième phrase, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

13° Le premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1 est ainsi modifié :

– les mots : « la convention visée » sont remplacés par les mots : « l’engagement visé » ;

– la seconde occurrence des mots : « la convention » est remplacée par les mots : « l’engagement ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Le h du 2 de l’article 32 est abrogé.

B. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Réductions et crédit d’impôt accordés au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable » ;

2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;

b) Le 1° du A du I est ainsi modifié :

– les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;

– les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;

– les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;

– à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2030 » ;

c) Le 2° du A du I est ainsi modifié :

– après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;

– les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

d) Le B du I est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

– au 1° , les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

e) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

f) Le III est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

– aux deuxième et derniers alinéas, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »

g) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »

– au 1°, au premier alinéa du 2° et au a, b et c du 2°, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

h) Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

– au même premier alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

– à la fin dudit premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

– au second alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

i) Le VII est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est imputée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est imputé » ;

– le même premier alinéa est complété par les mots et par la phrase suivantes : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;

– au second alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;

C. – Au second alinéa du 1 de l’article 200‑0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».

III. – Le II s’applique aux revenus des années 2026 et suivantes. Les deuxième et quatrième alinéas du b du 2° du B du II s’appliquent aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


ARTICLE 25
🖋️Rejeté16 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I – Le A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

2° Le a et le b sont supprimés.

II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté16 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. –  – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. »

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

B. – Le II de la section V du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

C. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :

« II ter. Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

II. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »

« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2° 2 500 en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent, code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »

III. – Le 1° du I s’applique aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, il s’applique aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

Le 2° du I s’applique aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

Le 3° du I et du II s’applique aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2026.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable16 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable16 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2027. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté16 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »

II. – Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a du 1° , sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;

2° À la fin du 4°, sont ajoutés les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences-services mentionnées au 1° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté17 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 273 septies D du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies E ainsi rédigé :

« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté22 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Le a et le b sont abrogés.

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 27
🖋️Non soutenu17 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu17 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L ; 1242‑2 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 67
🖋️En attente10 nov. 2025
Lionel Causse
Après l'article 67, insérer l'article suivant:

I.- La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
 
1° L’article 26-12 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
 
« Le prêt mentionné au III de l’article 26-4 peut être garanti dans les conditions prévues au 1° ou au 2° ci-après :
 
1° Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires.
Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sureté ne peuvent résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier.
Au regard de l'hypothèque légale prévue au 3° de l'article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt ainsi qu'au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté est subrogé de plein droit dans l'exercice de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.
 
2° L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur, ou d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires.
Ce mécanisme ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier.
Une information spécifique des copropriétaires sur les impacts de la modalité de garantie devra figurer dans le projet de contrat ».
 
2° L’article 26-7 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
 
« Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné aux I et II de l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires.
 
Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier.
 
Le cautionnement solidaire prévu aux deux premiers alinéas, de même que le contrat d’assurance ou mécanisme de sureté prévu au premier alinéa sont facultatifs lorsque le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement communiquées à l'organisme prêteur par le syndic.
 
Au regard de l'hypothèque légale prévue au 3° de l'article 2402, les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt ainsi qu'au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté est subrogée de plein droit dans l'exercice de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires prévu au même 3° ».

3° L’article 26-8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
« Lors d'une mutation entre vifs du lot d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l'emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d'accord du prêteur, de l’assureur ou de la caution, l'obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords ».
 
 
4° L’article 26-10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
 
« Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 :
 
1° A son remboursement, en capital, intérêts et frais éventuels de caution ou de primes d’assurance, au syndicat des copropriétaires ;
 
2° Au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et par la gestion du prêt ».
 
 
5° L’article 26-13 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
 
« Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l'emprunt, dès lors que ce dernier aura été totalement débloqué
 
Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot ».
 
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente12 nov. 2025
Lionel Causse
Après l'article 67, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2029. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu24 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 67, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2026 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles et de gros électroménager neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »
2° L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
II. – Le présent amendement s’applique à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent amendement n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable24 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 67, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2029. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable24 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 67, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable30 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 67, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2029. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 71
🖋️En attente12 nov. 2025
Lionel Causse
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2026 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles et de gros électroménager neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »
2° L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
II. – Le présent amendement s’applique à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent amendement n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable30 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2026 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles et de gros électroménager neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »
2° L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
II. – Le présent amendement s’applique à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent amendement n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Annexe : ETAT B
🖋️Non soutenu30 oct. 2025
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu30 oct. 2025
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable30 oct. 2025
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:

Article 3
🖋️Rejeté16 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;

2° Le II est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir mentionnée au premier alinéa du I et définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :

« 1° 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« 2° 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.

« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »

🖋️Rejeté22 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;

2° Le II est ainsi rétabli :

« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir mentionnée au premier alinéa du I et définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :

« 1° 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« 2° 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.

« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2027.


Article 12
🖋️Irrecevable5 janv. 2026
Lionel Causse
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le h du 2 de l’article 32 est abrogé.

B. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Réductions et crédit d’impôt accordés au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable » ;

2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;

b) Le 1° du A du I est ainsi modifié :

– les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;

– les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;

– les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;

– à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2030 » ;

c) Le 2° du A du I est ainsi modifié :

– après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;

– les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

d) Le B du I est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

– au 1° , les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

e) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

f) Le III est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

– aux deuxième et derniers alinéas, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »

g) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »

– au 1°, au premier alinéa du 2° et au a, b et c du 2°, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

h) Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

– au même premier alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

– à la fin dudit premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

– au second alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

i) Le VII est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est imputée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est imputé » ;

– le même premier alinéa est complété par les mots et par la phrase suivante : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;

– au second alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;

C. – Au second alinéa du 1 de l’article 200 0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».

II. – Le II s’applique aux revenus des années 2026 et suivantes. Les deuxième et quatrième alinéas du b du 2° du B du II s’appliquent aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable5 janv. 2026
Lionel Causse
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2027 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».

🖋️Irrecevable5 janv. 2026
Lionel Causse
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 26‑12 est ainsi rédigé :

« Le prêt mentionné au III de l’article 26‑4 peut être garanti dans les conditions prévues au 1° ou au 2° ci-après :

« 1° Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sureté ne peuvent résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.

« Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté est subrogé de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.

« 2° L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur, ou d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

« Ce mécanisme ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.

« Une information spécifique des copropriétaires sur les impacts de la modalité de garantie devra figurer dans le projet de contrat. »

2° L’article 26‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « , un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est facultatif » sont remplacés par les mots : « , de même que le contrat d’assurance ou mécanisme de sureté prévu au premier alinéa sont facultatifs » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « caution, celle-ci » sont remplacés par les mots : « sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté ».

3° L’article 26‑8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « aux I et II de » sont remplacés par le mot : « à » ; 

b) A la seconde phrase, les mots : « et de la caution » sont remplacés par les mots : « , de l’assureur ou de la caution ».

4° Au deuxième alinéa de l’article 26‑10, après le mot : « caution », il est inséré les mots : « ou de primes d’assurance ».

5° Le premier alinéa de l’article 26‑13 est ainsi modifié :

a) Après la référence « 26‑4 », les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés ; 

b) Il est complété par les mots : « , dès lors que ce dernier aura été totalement débloqué. »

6° Le dernier alinéa du III de l’article 26‑4 est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable5 janv. 2026
Lionel Causse
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. Rédiger ainsi le 4° :
« 4° Supprimer les alinéas 35 à 38. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable7 janv. 2026
Lionel Causse

Après l’alinéa 35, insérer les alinéas suivants :

« E bis. – À l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2030 ».

🖋️Irrecevable7 janv. 2026
Lionel Causse

Après l'alinéa 81, insérer les alinéas suivants :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le h du 2 de l’article 32 est abrogé.

B. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Réductions et crédit d’impôt accordés au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable » ;

2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;

b) Le 1° du A du I est ainsi modifié :

– les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;

– les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;

– les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;

– à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2030 » ;

c) Le 2° du A du I est ainsi modifié :

– après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;

– les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

d) Le B du I est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

– au 1° , les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

e) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

f) Le III est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

– aux deuxième et derniers alinéas, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »

g) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »

– au 1°, au premier alinéa du 2° et au a, b et c du 2°, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

h) Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

– au même premier alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

– à la fin dudit premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

– au second alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

i) Le VII est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est imputée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est imputé » ;

– le même premier alinéa est complété par les mots et par la phrase suivante : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;

– au second alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;

C. – Au second alinéa du 1 de l’article 200 0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».

II. – Le II s’applique aux revenus des années 2026 et suivantes. Les deuxième et quatrième alinéas du b du 2° du B du II s’appliquent aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable7 janv. 2026
Lionel Causse

Après l’alinéa 81, insérer les alinéas suivants :

« VIII ter. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 26‑12 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :

« Le prêt mentionné au III de l’article 26‑4 peut être garanti dans les conditions prévues au 1° ou au 2° ci-après :

1° Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sureté ne peuvent résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.

Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté est subrogé de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.

2° L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur, ou d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

Ce mécanisme ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.

Une information spécifique des copropriétaires sur les impacts de la modalité de garantie devra figurer dans le projet de contrat ».

2° L’article 26‑7 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :

« Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné aux I et II de l’article 264 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.

Le cautionnement solidaire prévu aux deux premiers alinéas, de même que le contrat d’assurance ou mécanisme de sureté prévu au premier alinéa sont facultatifs lorsque le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement communiquées à l’organisme prêteur par le syndic.

Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires prévu au même 3° ».

3° L’article 26‑8 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :

« Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26‑4, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur, de l’assureur ou de la caution, l’obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords ».

4° L’article 26‑10 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :

« Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10‑1 et 30 :

1° A son remboursement, en capital, intérêts et frais éventuels de caution ou de primes d’assurance, au syndicat des copropriétaires ;

2° Au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et par la gestion du prêt ».

5° L’article 26‑13 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :

« Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt, dès lors que ce dernier aura été totalement débloqué

Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot ».

6° Le III de l’article 26‑4 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :

« III. – L’assemblée générale peut voter, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives prévus aux a à e du II de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.

À moins qu’il ne s’y oppose dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.

Tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès-verbal. A défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12 octies
🖋️Tombé7 janv. 2026
Lionel Causse

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 3,5 % »,

le taux :

« 4 % ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :

« du IV du même article 199 tricies »,

les mots :

« de l’article 279‑0 bis A ». 

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 8, supprimer le mot :

« même ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer au taux : 

« 3 % »,

le taux :

« 3,5 % ».

V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 21, substituer aux mots :

« du IV du même article 199 tricies »,

les mots :

« de l’article 279‑0 bis A ». 

VI. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 21, supprimer le mot :

« même ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au mot : 

« déductions »,

les mots : 

« avantages consentis ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa 30, substituer au montant : 

« 8 000 € »,

le montant : 

« 6 000 € ».

IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 34 à 37 les alinéas suivants :

« a) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. »

X. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 12 quinquies
🖋️Irrecevable7 janv. 2026
Lionel Causse

I. – L’article 12 quinquies est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

b) À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € » ;

V. – Le IV est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.

VI. – Le IV est applicable jusqu’au 31 décembre 2030.

VII. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 8
🖋️Irrecevable20 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – »  ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues aux premiers et seconds alinéas du présent article, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié primo-accédant pour l’acquisition de sa résidence principale.

« Les sommes versées mensuellement par les employeurs pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts d’un crédit immobilier contracté par un salarié primo-accédant sont exonérées de cotisations sociales, à l’exception de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et d’un forfait social au taux de 20 %.

« La prise en charge prévue au présent II ne peut excéder un montant annuel égal à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« III. – Ce dispositif vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnée aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’alinéa II est compensée à due concurrence par la réduction des cas de déblocage de l’épargne salariale ou, à défaut, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9
🖋️Adopté30 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑6‑1. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

III. – Le I et le II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18
🖋️Irrecevable30 oct. 2025
Lionel Causse
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant :

1° L’impact sanitaire, territorial et économique de la réduction du taux de remboursement des cures thermales ;

2° Les conditions de maintien d’un financement pérenne et équitable des cures thermales, sans augmentation du niveau global de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).


Article 49
🖋️Irrecevable24 oct. 2025
Lionel Causse

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : 

« II. – Les crédits alloués au financement des cures thermales dans le cadre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie sont majorés de 200 millions d’euros afin de maintenir le niveau actuel de remboursement des prestations thermales et de garantir la continuité d’accès à ces soins pour l’ensemble des assurés sociaux.

« III. – Cette majoration est compensée, à due concurrence, par une réduction des crédits du programme de prévention et de gestion des maladies chroniques figurant à l’annexe 5, sans préjudice des actions de santé publique en cours.

« IV. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2026 est relevé de 0,2 milliard d’euros.

« V. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté30 oct. 2025
Lionel Causse

I. – A la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 » 

le montant : 

« 115,1 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 6,2 » 

le montant : 

« 6,0 ».


Article 9 bis
🖋️Rejeté30 nov. 2025
Lionel Causse

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».

« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »

« Dans un délai d’un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »

« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 2
🖋️Tombé19 mai 2025
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette cession s’effectue sous forme de bail emphytéotique. »

🖋️Tombé19 mai 2025
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette cession peut s’effectuer sous forme de bail emphytéotique. »

Article 1 A
🖋️Irrecevable9 mai 2025
Lionel Causse
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Le 9° de l’article L. 101‑2 est complété par les mots : « , ainsi que de l’objectif de développement de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n°214‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire » ; 

2° La section 8 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée : 

a) L’intitulé de la section est complété par les mots : « et locaux vacants » ;

b) L’article L. 111‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme vacant tout local inutilisé depuis plus de vingt-quatre mois ou, s’il est à usage d’habitation, depuis plus de douze mois, et qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa. » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « friches », sont insérés les mots : « et des locaux vacants » ;

4° L’article L. 151‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport de présentation établit un inventaire du nombre de mètres carrés vacants en fonction de leur destination. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État intéressés en matière d’aménagement et d’environnement ».

III. – Après l’article L. 126‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑6-2. – Les établissements publics de coopération intercommunale publient tous les trois ans un baromètre de la vacance immobilière précisant le nombre de mètres carrés vacants en fonction de leur destination. »

IV. – L’article L. 145‑5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens immobiliers vacants constituent un potentiel d’utilité sociale que l’État, les collectivités locales et les structures de l’économie sociale et solidaire doivent pouvoir utiliser pour remplir des fonctions d’intérêt général et d’utilité sociale, au service des politiques publiques, notamment en faveur du développement du logement, de l’hébergement et des espaces économiques de transition écologique et sociale. Lorsque le bail conclu conformément au premier alinéa porte sur des locaux vacants au sens de l’article L. 111‑26‑1 du code de l’urbanisme, la durée totale du bail ou des baux successifs peut atteindre soixante-douze mois, pourvu que les conditions suivantes soient cumulativement respectées :

« Le loyer est inférieur de 80 % par rapport au loyer de marché ou à la valeur locative prise en compte dans la valeur d’expertise des locaux, pour la période allant au-delà de la période initiale de 36 mois.

« Le preneur est une entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 relative à l’économie sociale et solidaire. »

IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2
🖋️Adopté9 mai 2025
Lionel Causse
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 112‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les dérogations prévues au I peuvent être accordées, dans les mêmes conditions, pour les demandes de destinations additionnelles ou accessoires mentionnées au II de l’article L. 152‑16 du code de l’urbanisme. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de favoriser une meilleure utilisation des espaces bâtis, le règlement peut autoriser des destinations additionnelles ou accessoires à la destination principale d’un bâtiment. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 421‑5, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination » ;

3° L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « constructions et des travaux » sont remplacés par le mot : « opérations » ;

b) Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination ».

Article 20 bis A
🖋️Tombé20 mars 2025
Lionel Causse

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 5° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit »II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret en Conseil des ministres.


Article 7
🖋️Irrecevable3 avr. 2025
Lionel Causse
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section V

« Dispositions applicables aux groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification

« Art. L. 1253-25. – L'éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion et de qualification est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par le groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification qui procède à son embauche.

« Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion et de qualification, ainsi qu’au suivi de ces parcours et, le cas échéant, des aides financières afférentes sont déterminées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 5132-3.

« Sous réserve de l’alinéa précédent, les modalités d’application du présent article sont définies par décret. ».


Article 13
🖋️Non soutenu2 avr. 2025
Lionel Causse

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« utilisateurs professionnels comme non » 

les mots :

« personnes physiques agissant ou non pour des besoins ».


Article 20
🖋️Irrecevable4 avr. 2025
Lionel Causse
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Identification des bâtiments »

« Art. L. 113‑21. – Il est institué un référentiel national auquel sont immatriculés les bâtiments au sens du 2° de l’article L. 111‑1 Code de la construction et de l’habitation. ;

« Art. L. 113‑22. – Le référentiel national des bâtiments attribue un identifiant unique pour chaque bâtiment qui permet de créer un système commun de repérage des bâtiments à l’échelle nationale.

II. – Un arrêté du ministre chargé du logement précise les modalités d’application de la présente section.


Article 20 bis A
🖋️Non soutenu2 avr. 2025
Lionel Causse

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit ».« II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret en Conseil des ministres. »


Article 20 bis B
🖋️Irrecevable2 avr. 2025
Lionel Causse
Après l'article 20 bis b, insérer l'article suivant:

La quatrième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complétée par les mots : « et de la nécessité d’assurer le confort intérieur d'été et d'hiver ».


Article 24
🖋️Non soutenu2 avr. 2025
Lionel Causse

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« L’alinéa précédent est applicable exclusivement aux petites et moyennes entreprises et dont les baux sont soumis à l’indice des loyers commerciaux.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️Non soutenu2 avr. 2025
Lionel Causse

Supprimer les alinéas 7 à 11.

Article 24
🖋️Adopté12 mars 2025
Lionel Causse

À l’alinéa 10, après le mot :

« locaux »

insérer les mots :

« ou au sein du même ensemble immobilier ».

🖋️Rejeté12 mars 2025
Lionel Causse

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation »

les mots :

« , des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, d’un commerce ou d’un local accessible au public ».

🖋️Non soutenu12 mars 2025
Lionel Causse

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 15 par les mots :

« et est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d’habitation ».

🖋️Non soutenu12 mars 2025
Lionel Causse
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 412‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑9. – Les articles L. 412‑1 à L. 412‑6 ne sont pas applicables aux expulsions locatives prononcées sur le fondement du non-respect de l’obligation mentionnée au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

🖋️Irrecevable12 mars 2025
Lionel Causse
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article 222‑3, le 4° de l’article 222‑8, le 4° de l’article 222‑10, le 4° de l’article 222‑12 et le 4° de l’article 222‑13 du code pénal sont ainsi modifiés :

« 1° La seconde occurrence des mots : « immeubles ou » sont remplacés par les mots : « immeubles, » ;

« 2° Après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du même code ou agissant pour leur compte, ».

🖋️Irrecevable12 mars 2025
Lionel Causse
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé :

« Art. 2‑26. – En cas d’infractions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, commises à l’encontre d’un agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du même code ou agissant pour leur compte, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, les droits reconnus à la partie civile, en justifiant de l’accord de cette dernière, peuvent être exercés par lesdits organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. »

Article 5
🖋️Rejeté24 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
🖋️Irrecevable23 janv. 2025
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable23 janv. 2025
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable23 janv. 2025
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 9
🖋️Irrecevable29 janv. 2025
Lionel Causse
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes, prévues aux premier et deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« Dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du deuxième alinéa est compensée, à due concurrence, par la réduction des cas de déblocage de l’épargne salariale lié au financement de la résidence principale et des versements volontaires des bénéficiaires, exonérées de l’impôt sur le revenu, au sens des règles prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3332‑27 du code du travail.

🖋️Irrecevable29 janv. 2025
Lionel Causse
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes, prévues aux premiers et deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« Dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable29 janv. 2025
Lionel Causse
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes, prévues aux premiers et deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« Dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1
🖋️Adopté23 nov. 2024
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 5, après les mots :

« les travaux »,

insérer les mots :

« de mise en conformité ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté23 nov. 2024
Lionel Causse

I. – Substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :

« Lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de procéder à des travaux de nature à permettre la mise en conformité des parties privatives avec les niveaux de performance d’un logement décent prévus au présent article, l’application des niveaux de performance est suspendue jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite de cinq ans à compter de l’adoption par l’assemblée générale des copropriétaires d’un plan pluriannuel de travaux et d’une mission de maîtrise d’œuvre. Dans les cas où l’assemblée générale des copropriétaires décide de procéder aux travaux sans avoir préalablement adopté un plan pluriannuel de travaux, ce délai est de 3 ans.À défaut de réalisation des travaux dans les délais impartis, aucune prorogation ne peut être accordée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


Article 2
🖋️Adopté23 nov. 2024
Lionel Causse
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de proposer une révision du calcul du diagnostic de performance énergétique pour y inclure la notion de confort d’été.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté23 nov. 2024
Lionel Causse
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 24 est ainsi modifié :

Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« m) Les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions du présent m »

2° L’article 25 est ainsi modifié :

Le f) est abrogé. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable23 nov. 2024
Lionel Causse
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Irrecevable28 nov. 2024
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 24 est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions du présent m. » ;

2° Le f de l’article 25 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4
🖋️Adopté28 nov. 2024
Lionel Causse
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours à l’utilisation des photographies horodatées et géolocalisées. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Non soutenu25 oct. 2024
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables250 000 000 €250 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu25 oct. 2024
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables14 600 000 €14 600 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-14 600 000 €-14 600 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable25 oct. 2024
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 600 000 €1 600 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 600 000 €-1 600 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu25 oct. 2024
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable25 oct. 2024
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable25 oct. 2024
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables3 100 000 €3 100 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-3 100 000 €-3 100 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable25 oct. 2024
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi3 300 000 €3 300 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-3 300 000 €-3 300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (suppression)Soutien des ministères sociaux-1 940 257 495 €-2 022 029 266 €
ligneCredit (suppression)dont titre 2-1 072 069 934 €-1 072 069 934 €
Solde:
🖋️Tombé25 oct. 2024
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:

Article 3
🖋️Adopté19 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, les mots : « Réduction d’impôt accordée » sont remplacés par les mots : « Réductions et Crédit d’impôt accordés » ;

2° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ;

3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Le A du I est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;

– Le 1° est ainsi modifié :

i) les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;

ii) les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;

iii) les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;

iv) à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » ;

– Le 2° est ainsi modifié :

i) après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;

ii) les mots « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

b) Le B du I est ainsi modifié : 

– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ; 

– au deuxième alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

c) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ; 

d) Au début du premier alinéa du III, au début du premier alinéa du VI, au début du premier alinéa du VII et au second alinéa du même VII, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

e) Au deuxième alinéa du III, au dernier alinéa du même III, au IV et au second alinéa du VI, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

f)  Au 1° , au premier alinéa 2° et au a), b) et c) du 2° du IV, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;

g) Le VI est ainsi modifié : 

– à la fin du premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

h) Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt » ;

– à la fin, sont ajoutés les mots : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;

i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;

4° Au second alinéa du 1 de l’article 200‑0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies », sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».

II. – Le I s’applique aux revenus des années 2025 et suivantes. Le ii du a du 3° du I s’applique aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2025.

III. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du III ter, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « , hors logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

b) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

b) Après la seconde occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou d’engagements mentionnés à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

3° Au neuvième alinéa de l’article L. 302‑9‑1, après la référence : « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9‑1‑2 est complétée par les mots : « ou affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés » ;

6° À l’article L 321‑2, les mots : « d’une convention prévue » sont remplacés par les mots : « de l’engagement prévu » ;

7° L’article L. 321‑4 est ainsi rédigé :

« 1° Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie d’engagement. Cet engagement est matérialisé par une attestation fiscale, et prévoit le respect d’obligations prévues par décret.

« 2° Le contrôle du respect de l’engagement est assuré par l’Agence nationale de l’habitat.

« 3° Le propriétaire signataire de l’engagement transmet son attestation fiscale à l’Agence nationale de l’habitat.

« 4° L’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux engagements signés en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces engagements et le nom de leur propriétaire. » ;

8° À la première phrase de l’article L. 321‑5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

9° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, deux fois, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;

10° À la première phrase de l’article L. 321‑8, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 321‑10‑1, les mots : « conventionnés en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

12° L’article L. 321‑11 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « d’une convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « de l’engagement mentionné » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1, les deux occurrences des mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :

 1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, ».

2° Le II est ainsi rétabli :

 II. –La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir mentionnée au premier alinéa du I et définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :

« – 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« – 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention. 

« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »

🖋️Rejeté16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2024. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;

2° Le II est ainsi rétabli :

« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir mentionnée au premier alinéa du I et définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :

« 1° 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; 

« 2° 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.

« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »

🖋️Tombé18 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacé par la date : « 31 décembre 2030 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Au a du 3° du I de l’article 278 sexies A, les mots « , situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est supprimé ;

b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

c) Le a du 3° est supprimé ;

d) Au b du 3°, le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

Travaux portant sur les logements locatifs sociauxb du 3° du I5,5 %

c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »

II. – Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Compléter le a du 1°  par les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences-services mentionnées au 1° ; ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu13 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

II. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;

B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »

6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »

II. – Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. –  À la fin du a du 1° , sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;

B. – À la fin du 4° , sont ajoutés les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences-services mentionnées au 1° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;

« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci- dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.

« 6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.

2° Après le 2° du I de l’article 279‑0 bis A, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

3° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2024 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4B, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« 1° Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2024 ;

« 2° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« 4° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte à minima une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés au 3ème et 4ème du point 1 s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux 2ème, 3ème et 4ème du point 1 ci-dessus.

« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement.

« Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré. Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premiers au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au 2ème alinéa du point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ; 

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Au a du 3° du I de l’article 278 sexies A, les mots : « , situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

c) Le a du 3° est abrogé ;

d) Au b du 3° , le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

Travaux portant sur les logements locatifs sociauxb du 3° du I5,5 %

c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. » ;

B. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par une 36° ainsi rédigé :

« 36° 

« Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641. 

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

C. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement. » ;

II. – La section V du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »

« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2° 2 500 en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date. 

Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

Les dispositions du 3° du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu17 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« a) Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;

« b) Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »

2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;

3° Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

4° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 13
🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que des prestations de nature médicale dans les établissements visés au I et II de l’article L 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, de nature médicale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou d’un bail emphytéotique ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement sur les terrains déjà artificialisés au 31 décembre 2023. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I – Au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure,  » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

A. – Le montant : « 156 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

B. – À la fin, le montant : « 79 000 » est remplacé par le montant : « 199 000 ».

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable16 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

A. – À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

B. – Le second alinéa est supprimé.

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 24
🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2024. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ; 

2° Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;

4° Il est complété par les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année ».

🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – .A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. »

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

2° Après le 35° de la section V du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

«  36° 

« Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV.-Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

3° Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

II. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »

« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2° 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »

III. – 1° Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1erjanvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

2° Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

3° Les dispositions du 3° du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou d’un bail emphytéotique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » sont supprimés ; 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement sur les terrains déjà artificialisés au 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu11 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° Le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 199 000 € ».

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu13 oct. 2024
Lionel Causse

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Cette minoration n’aura pas à être appliquée aux biens situés en résidence gérée. Une résidence gérée - ou résidence services – est un actif immobilier constitué d’un ensemble de biens (appartements ou chambres) meublés et équipés, confié à un exploitant unique titulaire d’un bail commercial. Elle comporte des parties communes nécessaires à l’exercice de l’activité de l’exploitant et notamment un accueil. Concernant les biens situés en résidence gérée, pour le calcul de la plus-value, le prix d’acquisition n’aura donc pas à être minoré des amortissements déduits entre la date d’acquisition et la date de cession en application de l’article 39 C.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu16 oct. 2024
Lionel Causse

I. – Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes : 

« Cette minoration n’aura pas à être appliquée aux biens situés en résidence gérée. Une résidence gérée - ou résidence services – est un actif immobilier constitué d’un ensemble de biens, appartements ou chambres, meublés et équipés, confié à un exploitant unique titulaire d’un bail commercial. Elle comporte des parties communes nécessaires à l’exercice de l’activité de l’exploitant et notamment un accueil. Concernant les biens situés en résidence gérée, pour le calcul de la plus-value, le prix d’acquisition n’aura donc pas à être minoré des amortissements déduits entre la date d’acquisition et la date de cession en application de l’article 39 C. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu16 oct. 2024
Lionel Causse

I. – Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes : 

« Cette minoration ne peut être appliquée aux biens loués en meublé à usage d’habitation. Ces locations sont entendues comme les locations ayant un usage résidentiel du fait de leur vocation à une occupation présentant un certain degré de permanence. Cette vocation est caractérisée par la signature d’un contrat de location dans les conditions prévues par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, ou d’un bail non soumis à cette loi mais régissant les relations entre les parties dans des conditions similaires et dont la durée excède un mois. Le logement n’a pas à être la résidence principale du locataire. Par conséquent, les amortissements ne sont pas réintégrés dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de ce type de biens. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 48
🖋️Irrecevable29 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 279-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279-0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279-0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une  transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. –En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. »

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

B. – Après le 35° de la section V du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

« 36°

« Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

"2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279-0 bis B.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279-0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

C. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :

« II ter. Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279-0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

II. – Après l’article L. 302-16-2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302-16-3 et L. 302-16-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 302-16-3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »

« Art. L. 302-16-4. – Les manquements à l’article L. 302-16-3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2° 2 500 en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302-16-3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279-0 bis B du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1 janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279-0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1 janvier 2024.
Les dispositions du 3° du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1 janvier 2024.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable29 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1 janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1 septembre 2024. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services. 


III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable29 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

A. – Le montant : « 156 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ; B. – Le montant : « 79 000 » est remplacé par le montant : « 199 000 ».


II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1 janvier 2025.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable29 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »

II. – Le I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin du a du 1° , sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631-13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;

B. – À la fin du 4° , sont ajoutés les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences-services mentionnées au 1° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable29 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;

2° Le II est ainsi rétabli :

« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir mentionnée au premier alinéa du I et définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :

« 1° 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« 2° 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.

« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »

🖋️Irrecevable29 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. - La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° À la fin, les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;

4° Sont ajoutés les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable29 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du er
1 janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« a) Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1 janvier 2025 ;

« b) Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1 janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1 janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1 janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »

2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;

3° Le 2° du I de l’article 279-0 bis A est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

4° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable29 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou d’un bail emphytéotique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.III.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable29 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 442-2-1 et L. 832-3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable30 oct. 2024
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 442-2-1 et L. 832-3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2027. 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Titre
🖋️Adopté9 avr. 2024
Lionel Causse

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« visant à compléter les dispositions applicables »

le mot :

« relative ».


Article 1
🖋️Adopté9 avr. 2024
Lionel Causse

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 5° est complété par les mots : « , après avoir été entendues par les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat » ; ».

🖋️Adopté9 avr. 2024
Lionel Causse

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « , du député et du sénateur » ;

« b) À la première phrase, les mots : « ou, à défaut, l’objectif » sont supprimés ;

« c) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Afin d’assurer le respect de ce principe, un tirage au sort... (le reste sans changement). » ;

« d) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « trois autorités mentionnées au 5° » sont remplacés par les mots : « autorités mentionnées au 5° et au 6° ». »


Article 2
🖋️Adopté9 avr. 2024
Lionel Causse

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le 5° est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « activité », sont insérés les mots :« , en tenant notamment compte du niveau d’application par ces entités des exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;

« b) Il est complété par les mots et la phrase ainsi rédigés :

« , en veillant à préserver la capacité du système financier à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédits et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 peuvent déroger à ces décisions, en tenant compte des variations d’offre et de demande de crédit. » ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au 5° pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité mentionné à l’article L. 614‑1 ; » ;

« 2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel mentionnées au 1° , la proposition formulée par le gouverneur de la Banque de France au titre du 5° fait l’objet d’une publication. Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu’il formule au titre des 4° à 4° ter et 5° bis à 5° ter du présent article. » ;

« 3° Au vingt-quatrième alinéa, après la référence : « 4° bis », est insérée la référence : « 5° , ». »

🖋️Adopté9 avr. 2024
Lionel Causse
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑2-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au 6° » ;

2° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et du 6° ».

🖋️Adopté9 avr. 2024
Lionel Causse
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les troisième, quatrième et dernière lignes de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-13, L. 784-13 et L. 785-12 du code monétaire et financier sont ainsi rédigées :

la loi n°    du          
la loi n°    du
la loi n°    du
🖋️Tombé9 avr. 2024
Lionel Causse

Rédiger ainsi cet article :

« Le 5° de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « activité », sont insérés les mots : « , en tenant notamment compte du niveau d’application par ces entités des exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;

« 2° Il est complété par les mots et la phrase ainsi rédigés : 

« , en veillant à préserver la capacité du système financier à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédits et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 peuvent déroger à ces décisions, en tenant compte des variations d’offre et de demande de crédit. » ;

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au 5° pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité mentionné à l’article L. 614‑1 ; » »

🖋️Tombé9 avr. 2024
Lionel Causse

Rédiger ainsi cet article :

« Le 5° de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 peuvent déroger à ces décisions, en tenant compte des variations d’offre et de demande de crédit. » »


Article 1
🖋️Adopté25 avr. 2024
Lionel Causse

À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« Sénat »,

insérer les mots :

« , de manière à assurer une représentation pluraliste, ». 

🖋️Adopté25 avr. 2024
Lionel Causse

À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« Afin d’assurer le respect de ce principe, ».

🖋️Tombé25 avr. 2024
Lionel Causse

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.  


Article 2
🖋️Adopté25 avr. 2024
Lionel Causse

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« fixe »

le mot : 

« détermine ».

🖋️En attente25 avr. 2024
Lionel Causse

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au vingt-troisième alinéa, le mot : « mêmes » est supprimé ; ».

🖋️En attente25 avr. 2024
Lionel Causse

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Tombé25 avr. 2024
Lionel Causse

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , après consultation du comité mentionné à l’article L. 614‑1 ».

Article 5
🖋️Rejeté12 janv. 2024
Lionel Causse

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté12 janv. 2024
Lionel Causse

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, si ce dernier n’a »

les mots :

« par une décision spécialement motivée, peut imputer des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux, si ces derniers n’ont »


Article 9
🖋️Adopté12 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 

1° L’article 24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« l) Les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions du présent m » .

2° Le f) de l’article 25 est supprimé. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté12 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – L’article 42‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« Art. 42‑1. – I - Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

« II – Le copropriétaire est tenu de transmettre une adresse électronique valable au syndic de copropriété.

« Le syndic peut demander cette adresse à tout instant. Il peut demander confirmation écrite de l’adresse électronique indiquée.

« Les conditions de transmission sont précisées par décret.

« III – Tout copropriétaire peut demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale.

« La demande peut être faite par tout moyen auprès du syndic de copropriété. Le syndic est tenu, dès réception de la demande exprimée, de modifier le mode de notification et de mise en demeure du copropriétaire.

« IV – Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, et au plus tard un mois avant la première notification ou mise en demeure qui suit la promulgation de la loi, le syndic de copropriété informe chaque copropriété dont il a la charge, par affichage dans les parties communes et notification par la voie choisie par chaque copropriétaire avant la promulgation de la loi, de l’évolution du mode de notification et mise en demeure.

« Il informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 17
🖋️Irrecevable12 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. Le deuxième alinéa de l'article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié : 

Remplacer les mots "trois années" 

par les mots "cinq années". 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable12 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. L'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié : 

Remplacer les mots : "ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;"

Par les mots : "ne peut excéder 1 / 4 du montant du budget prévisionnel ;". 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable12 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : 

« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; pour les copropriétés comportant au moins cinq lots principaux, leur exécution est confiée à un syndic professionnel. 

« Les modalités d’application du présent alinéa seront déterminés par décret en Conseil d’État » . 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable12 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : 

« La décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic professionnel. 

« Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État« . 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
🖋️Adopté18 janv. 2024
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces arrêtés peuvent concerner un lot privatif ou une partie commune de l’immeuble. »

🖋️Irrecevable18 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 741‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑3. – Les organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 peuvent participer aux opérations mentionnées aux premiers alinéas des articles L. 741‑1 et L. 741‑2. 

« Une convention de partenariat conclue entre l’organisme de logement social et les personnes publiques ou le cas échéant l’opérateur définit les modalités de leur intervention. Cette convention fixe notamment :

« – les modalités de coopération entre les personnes publiques ou le cas échéant l’opérateur et l’organisme de logement social ;

« – la durée d’application de la convention et ses conditions de révision ;

« – les engagements quantitatifs de l’organisme de logement social dans le plan de relogement ;

« – la nature des compensations octroyées à l’organisme de logement social, qui peuvent notamment comprendre des contreparties foncières sous la forme de cessions amiables de terrains ou de droits à construire par l’une des personnes publiques signataires ;

« – les modalités d’évaluation du partenariat, de contrôle des engagements respectifs ainsi que les sanctions encourues par les parties pour le non-respect de leurs engagements contractuels.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention. »

II. – L’article L. 3211‑6 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État peuvent être cédés à des organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui ont signé une convention de partenariat régissant leur intervention dans une opération de requalification de copropriétés dégradées visée aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable18 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable18 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme, est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I ont produit des installations qui présentent un risque de sécurité ou de santé certain et que la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.

« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant, tel que défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code .

« S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, obligations ou prescriptions mentionnées au I, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque de sécurité ou de santé certain, après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »


Article 5
🖋️Rejeté18 janv. 2024
Lionel Causse

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme impayée une somme exigible ayant fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« peut »

insérer les mots :

« mettre en cause la responsabilité du syndic et ».

🖋️Rejeté18 janv. 2024
Lionel Causse

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Rejeté18 janv. 2024
Lionel Causse

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, si ce dernier n’a »

les mots :

« par une décision spécialement motivée, peut imputer des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux, si ces derniers n’ont »


Article 5 bis
🖋️Rejeté18 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical » sont remplacés par les mots : « pour les copropriétés dégradées comportant au moins cinq lots principaux, leur exécution est confiée à un syndic professionnel ou, si elles font au surplus l’objet des procédures prévues aux articles 29‑1 A et 29‑1, d’un syndic d’intérêt collectif. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent alinéa seront déterminés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté18 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical » sont remplacés par les mots : « professionnel ou, si elles font au surplus l’objet des procédures prévues aux article 29‑1 A et 29‑1, d’un syndic d’intérêt collectif » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 


Article 9
🖋️Irrecevable18 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – L’article 42‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« Art. 42‑1. – I. – Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

« II. – Le copropriétaire est tenu de transmettre une adresse électronique valable au syndic de copropriété.

« Le syndic peut demander cette adresse à tout instant. Il peut demander confirmation écrite de l’adresse électronique indiquée.

« Les conditions de transmission sont précisées par décret.

« III. – Tout copropriétaire peut demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale.

« La demande peut être faite par tout moyen auprès du syndic de copropriété. Le syndic est tenu, dès réception de la demande exprimée, de modifier le mode de notification et de mise en demeure du copropriétaire.

« IV. – Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, et au plus tard un mois avant la première notification ou mise en demeure qui suit la promulgation de la loi, le syndic de copropriété informe chaque copropriété dont il a la charge, par affichage dans les parties communes et notification par la voie choisie par chaque copropriétaire avant la promulgation de la loi, de l’évolution du mode de notification et mise en demeure.

« Il informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable18 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Irrecevable18 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre VI code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 634‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la déclaration, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du précédent contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 635‑4 est complété par une une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la demande d’autorisation, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. ».


Article 17
🖋️Irrecevable18 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l’article L. 421‑1, du soixante-sixième alinéa de l’article L. 422‑2 du même code, et du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422‑3 dudit code. » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable18 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° de l’article L. 421‑2, le vingt-sixième alinéa de l’article L. 422‑2 et le 14° de l’article L 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou consistent, à titre subsidiaire, à intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel afin de favoriser la mixité fonctionnelle ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable18 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le 9° de l’article L. 421‑4, le quarante-troisième alinéa de l’article L. 422‑2 et le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1 du même code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable18 janv. 2024
Lionel Causse
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le 8° de l’article L. 421‑4, le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422‑2 et le quarante-et-unième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1
🖋️Rejeté25 nov. 2023
Lionel Causse

Rédiger ainsi cet article : 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les mécanismes d’incitation à l’adoption d’un plan pluriannuel de travaux, et notamment sur l’opportunité de suspendre l’indécence énergétique d’un logement individuel situé dans un immeuble engagé dans un plan pluriannuel de travaux.


Article 8
🖋️Adopté25 nov. 2023
Lionel Causse

Rédiger ainsi cet article :

1° À la deuxième phrase du II de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;

2° L’article L. 31‑10‑9 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « en fonction », sont insérés les mots :« des ressources de l’emprunteur, » ;

« b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » .

Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente20 oct. 2023
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables48 000 000 €48 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-48 000 000 €-48 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu20 oct. 2023
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables160 000 000 €160 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu20 oct. 2023
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables48 000 000 €48 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-48 000 000 €-48 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu23 oct. 2023
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:

Article 3
🖋️En attente12 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du présent code et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »

2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente12 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et  1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; 

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

– Le deuxième alinéa du 2° est ainsi modifié :

-- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;

-- À la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;

– La première phrase du troisième alinéa du 2° est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;

– Au dernier alinéa du 2° , les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».

b) Au a du 2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente12 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premierest complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« Art. 200 septdecies. – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

B. – Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

C. – Après le II bis de l’article 284, est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

II. – La section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.

« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts.

III. – A. – Les dispositions du A du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

B. – Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

C. – Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté3 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I.– –Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2023. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 5
🖋️Rejeté5 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) Au premier et au second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « autres que », rédiger ainsi la fin du 1° du 1 : « les locaux classés ’’gîte de France’’ dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »

b) Après le 1° du 1, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; 

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »

c) Le deuxième alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;

- Après le mot : « activités », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;

d) La première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;

e) Au début du dernier alinéa du 2° du 1, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».

f) Au a du 2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu5 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Pour les logements visés au III de l’article 220 Z septies du code général des impôts faisant l’objet d’un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, la créance d’impôt définie au I du même article est majorée d’un taux compris entre 50 % et 100 % pendant toute sa durée d’application.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget précise le niveau de cette majoration.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 6
🖋️Adopté3 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️En attente12 oct. 2023
Lionel Causse

I. – Supprimer l’alinéa 81.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente12 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 31‑10‑2 est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. » sont supprimés ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente13 oct. 2023
Lionel Causse

I. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :  

« 4° L’article L. 353‑9‑2 est ainsi modifié :

« a) Au second alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « précédent alinéa » ;

« b) À la fin est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 peuvent être augmentés par avenant dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration des performances énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances. » ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 63, insérer les onze alinéas suivants :

« 4° bis L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« « 6° Les travaux immobiliers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« « a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, répondent à l’une des conditions suivantes :

« « i) Etre un logement locatif social au sens du 1° du I de l’article 278 sexies ;

« « ii) Appartenir ou être gérés par un organisme d’habitation à loyer modéré, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ;

« « b) Ces travaux conduisent à transformer des logements très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétiques et environnementales déterminés par décret ;

« « c) Les logements résultant de ces travaux répondent aux critères relatifs à la sécurité d’usage, à la qualité sanitaire et à l’accessibilité des bâtiments prévus respectivement par les dispositions du chapitre IV du titre III, du titre V et du titre VI du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Un décret détermine les situations et conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires feraient courir un risque sur l’intégrité du bâti ;

« « d) Les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État. » ; »

« b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

« « 

Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans6° du I5,5 %

 » ; »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 79 :

« « Art. 1384 C bis. –  I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 81 l’alinéa suivant :

« « 2° Ils constituent, depuis au moins quarante ans, soit des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies, soit, sous réserve d’avoir été construits ou améliorés, ou acquis et améliorés, avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente13 oct. 2023
Lionel Causse

I – À l’alinéa 82, après le mot :

« classes »,

insérer les mots :

« E, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente13 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 5° du B, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2023 »  sont remplacées par la date « 31 décembre 2026 » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux permettant la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité au sens de l’article L. 511‑14 du code de la construction et de l’habitation. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 30 % du coût total de l’opération. » ;

c) Le C. est ainsi modifié :

- Après le deuxième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés au 6° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné. » ;

- Au troisième alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

2° Au IV avant les mots : « IV bis », sont insérés les mots : « 6° du B. du I. et du » ;

3° Au IV bis la première phrase est complétée par les mots suivants : « ou dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

4° Au A du V, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

5° Au VI, A du VII bis et au 3° du XII, les mots : « au 5° » sont remplacés par quatre fois par les mots : « aux 5° et 6° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté3 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».
 
II. – Avant le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté3 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° Le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 199 000 € » ;

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable3 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable5 oct. 2023
Lionel Causse

I. – Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« « x6° Sociétés civiles de placement immobilier mentionnées aux articles L. 214‑86 et suivants du code monétaire et financier, organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du même code, organismes de placement collectif immobilier mentionnés aux articles L. 214‑33 du même code, fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 et suivants du même code, fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 et suivants du même code, fonds professionnels spécialisés mentionnés aux articles L. 214‑154 et suivants du même code, fonds d’investissement mentionnés aux I et III de l’article L. 214‑24 du même code, et sociétés de libre partenariat visées aux article L. 214‑162‑1 et suivants du même code. » 

II. – Après l’alinéa 65, insérer les deux alinéas suivants :

« i A) Le 2° est complété par un f ainsi rédigé :

« « f) Sociétés civiles de placement immobilier mentionnées aux articles L. 214‑86 et suivants du code monétaire et financier, organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du même code, organismes de placement collectif immobilier mentionnés aux articles L. 214‑33 du même code, fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 et suivants du même code, fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 et suivants du même code, fonds professionnels spécialisés mentionnés aux articles L. 214‑154 et suivants du même code, fonds d’investissement mentionnés aux I et III de l’article L. 214‑24 du même code, et sociétés de libre partenariat visées aux article L. 214‑162‑1 et suivants du même code. » 

🖋️Irrecevable12 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable12 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » et, à la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable12 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Titre III

« Aide personnalisée au logement pour l’accession sociale

« Chapitre unique

« Art. L. 331‑1. – Les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement instituée au chapitre Ier du titre V du présent livre peuvent bénéficier, pour la première acquisition de leur résidence principale, d’une aide personnalisée au logement pour l’accession sociale selon les modalités précisées au présent chapitre.

« Art. L. 331‑2. – Le montant de l’aide instituée à l’article L. 331‑1 correspond à la différence entre le dernier loyer net acquitté par le bénéficiaire et le montant de la première mensualité de crédit immobilier afférente à l’acquisition de sa résidence principale, sans pouvoir dépasser 120 % du montant de l’aide personnalisée au logement perçu le mois précédent. Sa durée de versement ne peut être supérieure à vingt années. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable12 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I.  – Les articles L. 442‑2‑1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
🖋️En attente12 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la fin de la première colonne de la troisième ligne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la dernière colonne de la quatrième ligne, le taux : « 10 % » est remplacé́ par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente12 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ». ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente13 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IV de l’article 278 sexies est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il s’applique également aux constructions autorisées à titre précaire en application des articles L. 433‑1 et suivants du code de l’urbanisme et ayant pour objet l’hébergement ou l’accueil dans les structures ou établissements mentionnés au 1° ou  2° du présent IV,  dans les structures ou établissements hébergeant des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail ou toute personne mentionnée au II de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation pendant une durée minimale de cinq ans. »

2° L’article 1384 D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exonération s’applique également aux constructions autorisées à titre précaire en application des articles L. 433‑1 et suivants du code de l’urbanisme, destinées à l’hébergement, pendant une durée minimale de cinq ans, de ces mêmes personnes et des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, et à la même condition de conventionnement. »

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots :

« ou, s’agissant des constructions mentionnées à la dernière phrase de l’alinéa précédent, lorsque l’affectation à l’hébergement cesse avant l’expiration de la période prévue par la convention »

3° La deuxième phrase du 1° du I de l’article 1635 quater D est complétée par les mots :

« ou pour les constructions réalisées à titre précaire mentionnées aux articles L. 433‑1 et suivants du code de l’urbanisme, jusqu’ à l’expiration du délai à l’issue duquel la construction autorisée doit être enlevée, lorsque celui-ci est inférieur à cinq ans » ;

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur des impositions mentionnées au A, B et C du même I intervient à compter de cette date.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté3 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont remplacés par le signe : « ; » ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu3 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – .A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. »

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

B. – Après le 35° de la section V du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

« 36° 

« Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV.-Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

C. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

II. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4  ainsi rédigés :

« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »

« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »

III. – A. Les dispositions du A du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

B. Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

C. Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu5 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »

II. Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au 1° ,  après les mots : « n’excède pas les plafonds mentionnés au même III », sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;

B. – Le 4° est complété par les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées au 1° ; ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27
🖋️En attente12 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés » sont remplacés par les mots : « ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « doivent être diminués » sont remplacés par les mots : « doit être diminué ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 50
🖋️En attente27 oct. 2023
Lionel Causse

I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente27 oct. 2023
Lionel Causse
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente27 oct. 2023
Lionel Causse
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️En attente27 oct. 2023
Lionel Causse
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 199 000 € » ;

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️En attente27 oct. 2023
Lionel Causse
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »

II. – Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées au 1° ; ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente27 oct. 2023
Lionel Causse
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) Au premier et au second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « autres que », rédiger ainsi la fin du 1° du 1 : « les locaux classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »

b) Après le 1° du 1, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; 

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »

c) Le quatrième alinéa du 1 est ainsi modifié :

– les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;

– après le mot : « activités », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;

d) La première phrase du cinquième alinéa du 1 est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;

e) Au début du dernier alinéa du 1, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

f) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente27 oct. 2023
Lionel Causse
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

II. – Avant le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente27 oct. 2023
Lionel Causse
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au début du 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I.– –Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2023. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️En attente27 oct. 2023
Lionel Causse
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Pour les logements visés au III de l’article 220 Z septies du code général des impôts faisant l’objet d’un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, la créance d’impôt définie au I du même article est majorée d’un taux compris entre 50 % et 100 % pendant toute sa durée d’application.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget précise le niveau de cette majoration.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️En attente27 oct. 2023
Lionel Causse
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4  ainsi rédigés :

« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »

« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2° 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – 1° – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. »

« 2° – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« Art. 200 septdecies. – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV.-Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

3° – Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

III. – 1° Les dispositions du 1° du II s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1erjanvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

2° Les dispositions du 2° du II s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

3° Les dispositions du I et du 3° du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️En attente27 oct. 2023
Lionel Causse

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont remplacés par le signe : « ; » ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau au deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente5 nov. 2023
Lionel Causse
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les prêts sont accordés pour les acquisitions de logements anciens, individuels ou collectifs, sous la condition de ressources mentionnée au premier alinéa. Les prêts sont accordés pour les acquisitions de logements neufs, individuels ou collectifs, sous la condition de ressources mentionnée à l’alinéa premier et pour lesquels le terrain est artificialisé avant le 31 décembre 2023. »

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du Code des impositions sur les biens et les services. 


Article 52
🖋️En attente23 oct. 2023
Lionel Causse
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés : 

« 3° Aux organismes d’habitation à loyer modéré visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code, aux organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du même code, dès lors qu’il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l’article 23 de la loi n° 89‑486 du 6 juillet 1989, pour l’achat de l’électricité nécessaire aux immeubles à usage total ou partiel d’habitation ;

« 4° Aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :

« a) Logements-foyers mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Résidences universitaires et résidences - services visées aux articles L. 631‑12 et L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;

« c) Lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« d) Établissements d’hébergement visés aux articles L. 345‑1 à L. 345‑4 et à l’article L. 349‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« e) Etablissement hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« f) Logements en intermédiation locative mentionnée au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« g) Logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 261‑5 du code de l’action sociale et des familles ;

« h) Structures gérées par des organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés mentionnés à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;

« i) Aires permanentes d’accueil et de grand passage visées à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4
🖋️Adopté21 sept. 2023
Lionel Causse

A l’alinéa 21, après la référence :

« L. 5313‑1, »,

insérer les mots :« les structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1253‑1 ».


Article 5
🖋️Irrecevable22 sept. 2023
Lionel Causse
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Dispositions applicables aux groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification

« Art. L. 1253‑25. – L’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion et de qualification est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, soit par le groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification qui procède à son embauche.

« Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion et de qualification, ainsi qu’au suivi de ces parcours et, le cas échéant, des aides financières afférentes sont déterminées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 5132‑3.

« Sous réserve de l’alinéa précédent, les modalités d’application du présent article sont définies par décret. ». 

Titre
🖋️Non soutenu10 juin 2023
Lionel Causse

Rédiger ainsi le titre :

« visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en oeuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols »
 


Article 3
🖋️Adopté9 juin 2023
Lionel Causse

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « périmètre régional » le mot : « région ».

🖋️Adopté9 juin 2023
Lionel Causse

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :« Dans chaque région, ».

🖋️Adopté9 juin 2023
Lionel Causse

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« favorable »

le mot : 

« conforme ».

🖋️Adopté9 juin 2023
Lionel Causse

À l’alinéa 4, après le mot :

« ou »

insérer les mots : « à défaut ».

🖋️Adopté9 juin 2023
Lionel Causse

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : « les personnes suivantes ».

🖋️Adopté9 juin 2023
Lionel Causse

Aux alinéas 6, 9, 10 et 11, supprimer les mots : « du périmètre régional ».

🖋️Adopté9 juin 2023
Lionel Causse

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « qu’elle se réunisse à un niveau départemental »les mots : « de réunir une conférence départementale ».

🖋️Adopté9 juin 2023
Lionel Causse

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot : « dernière »les mots : « conférence départementale ».

🖋️Adopté9 juin 2023
Lionel Causse

À la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « en application du »les mots : « prévue au ».

🖋️Adopté9 juin 2023
Lionel Causse

À la deuxième phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots : « En particulier ».

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « périmètre régional » le mot : « région ».

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :« Dans chaque région, ».

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« favorable »

le mot : 

« conforme ».

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette composition comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture. »

II. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Au moins un représentant de la chambre d’agriculture. »

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

À l’alinéa 4, après le mot :

« ou »

insérer les mots : « à défaut ».

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : « les personnes suivantes ».

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

Aux alinéas 6, 10 et 11, supprimer les mots : « du périmètre régional ».

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

À l’alinéa 7 :

1° Substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« quinze ».

2° Substituer aux mots :

« au moins cinq »

le mot :

« trois ».

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« sept »

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

I. – Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« 9° Cinq représentants d’organismes compétents en gestion ou protection des espaces naturels sur le territoire concerné tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code ;

« 10° Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ;

« 11° Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique ;

« 12° Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »

II. –  Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :« Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 9° , 10° , 11° et 12° . »

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Six représentants des chambres consulaires régionales. »

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Un député et un sénateur du périmètre régional. »

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « qu’elle se réunisse à un niveau départemental »les mots : « de réunir une conférence départementale ».

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot : « dernière »les mots : « conférence départementale ».

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

À la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « en application du »les mots : « prévue au ».

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

À la deuxième phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots : « En particulier ».

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« F (nouveau). – En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au premier alinéa du présent V. »


Article 6
🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️Adopté9 juin 2023
Lionel Causse

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 3° ter Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement au titre de l’article L. 312‑8 code de l’urbanisme. »

🖋️Adopté9 juin 2023
Lionel Causse

I. – Supprimer l'alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 3° ter Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement au titre de l’article L. 312‑8 code de l’urbanisme. »

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

I. – Supprimer l'alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.


Article 13
🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

Après le mot :

« territoire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation. »

🖋️Adopté13 juin 2023
Lionel Causse

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

Article 2
🖋️Rejeté25 janv. 2023
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« trois cents »

le mot : 

« dix ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17 est complété par les mots :

« pour les entreprises d’au moins 300 salariés, du 1er juillet 2025 pour les entreprises d’au moins cent salariés, du 1erjuillet 2026 pour les entreprises d’au moins cinquante salariés et du 1er juillet 2027 pour les entreprises d’au moins dix salariés ».

🖋️Irrecevable1 févr. 2023
Lionel Causse
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin de la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, les mots :

« ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret »

sont remplacés par les mots :

« sont fixées par décret à un montant qui ne peut être inférieur au montant permettant de valider quatre trimestres pour une année civile ».


Article 8
🖋️En attente1 févr. 2023
Lionel Causse
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application de l’article 81 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport évalue plus précisément les évolutions des revalorisations des pensions de réversion et l’impact d’une majoration de la pension de réversion à hauteur de 100 % de la pension dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier l’assuré lorsque les ressources du conjoint survivant sont inférieures au seuil de pauvreté.

🖋️Irrecevable1 févr. 2023
Lionel Causse
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 353‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les ressources du conjoint survivant ne dépassent pas un plafond fixé par décret, la majoration prévue au premier alinéa porte le montant de la pension de réversion au montant de la pension obtenue par le bénéficiaire de droit propre ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 732‑41 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les ressources du conjoint survivant ne dépassent pas un plafond fixé par décret, la majoration prévue au premier alinéa porte le montant de la pension de réversion au montant de la pension obtenue par le bénéficiaire de droit propre ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »

III. – Après l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est rétabli un article L. 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑1. – Par dérogation à l’article L. 38, si les revenus du foyer des ayants droits de la pension de réversion sont inférieurs à un montant défini par décret, le montant de la pension de réversion est équivalent à l’intégralité de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
🖋️Irrecevable25 janv. 2023
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 353‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les ressources du conjoint survivant ne dépassent pas un plafond fixé par décret, la majoration prévue au premier alinéa porte le montant de la pension de réversion au montant de la pension obtenue par le bénéficiaire de droit propre ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 732‑41 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les ressources du conjoint survivant ne dépassent pas un plafond fixé par décret, la majoration prévue au premier alinéa porte le montant de la pension de réversion au montant de la pension obtenue par le bénéficiaire de droit propre ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »

III. – Après l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est rétabli un article L. 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑1. Par dérogation à l’article L. 38, si les revenus du foyer des ayants droits de la pension de réversion sont inférieurs à un montant défini par décret, le montant de la pension de réversion est équivalent à l’intégralité de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable25 janv. 2023
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À l’article L633-1 du code de la sécurité sociale, remplacer la phrase :
 
« Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. »
 
Par la phrase ainsi rédigée :
 
« Ces cotisations sont fixées par décret à un montant qui ne peut être inférieur au montant permettant de valider quatre trimestres pour une année civile. »


Article 13
🖋️En attente26 janv. 2023
Lionel Causse
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 161‑17 du code la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les assurés dont la durée d’assurance est inférieure à dix années, cet entretien est réalisé à l’initiative de l’un des organismes ou services mentionnés à l’article R. 161‑10 parmi ceux en charge de la gestion de l’un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n’a pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente2 févr. 2023
Lionel Causse
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 161‑17 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, » sont supprimé ;

b) Après les mots : « de congé maternité, » sont insérés les mots : « sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, »

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assurés mentionnés au deuxième alinéa du présent II dont la durée cotisée est inférieure à une limite fixée par décret ou qui ont une interruption de carrière d’une durée fixée par décret se voient proposer un rendez-vous de conseil sur leur carrière, adapté à leur situation. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. » 

🖋️Irrecevable25 janv. 2023
Lionel Causse
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact d’une majoration de la pension de réversion à hauteur de 100 % de la pension dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier l’assuré lorsque les ressources du conjoint survivant sont inférieures au seuil de pauvreté.

ARTICLE 4
🖋️En attente5 oct. 2022
Lionel Causse
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
 
II. – Aux I et V de l’article 140 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu30 sept. 2022
Lionel Causse
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
 
II. – Aux I et V de l’article 140 de la loi n° 2019 ‑ 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, chacune des deux occurrences de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 11:
🖋️En attente5 oct. 2022
Lionel Causse
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ».

🖋️En attente5 oct. 2022
Lionel Causse
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté30 sept. 2022
Lionel Causse
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année ». 

 


ARTICLE 33
🖋️Adopté11 oct. 2022
Lionel Causse

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 159 »

le nombre :

« 5 154 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa, substituer au nombre :

« 5 216 »

le nombre :

« 5 221 ».

🖋️En attente21 oct. 2022
Lionel Causse

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 159 »

le nombre :

« 5 147 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 5 216 »

le nombre :

« 5 228 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente21 oct. 2022
Lionel Causse

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 159 »

le nombre :

« 5 154 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 5 216 »

le nombre :

« 5 221 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente28 oct. 2022
Lionel Causse

I. – À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 12 076 »

le nombre :

« 12 171 ».

II. – En conséquence, à la neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 332 »

le nombre :

« 1 237 ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente31 oct. 2022
Lionel Causse

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 159 »

le nombre :

« 5 151 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 5 216 »

le nombre :

« 5 224 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente21 oct. 2022
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente26 oct. 2022
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local-100 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges100 000 000 €20 000 000 €
Solde:
🖋️Non soutenu18 oct. 2022
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu26 oct. 2022
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable27 oct. 2022
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-115 000 000 €-115 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts (ligne nouvelle)115 000 000 €115 000 000 €
Solde:

Chapitre : I – Autorisation des crédits des missions et performance
🖋️Irrecevable13 oct. 2022
Lionel Causse

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)
Programmes+- 
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Facilitation et sécurisation des échanges
0


0




80 000 000
80 000 000



0



0
TOTAUX80 000 00080 000 000
SOLDES0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)
Programmes+-

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Facilitation et sécurisation des échanges

0




0



20 000 000
20 000 000




0



0
TOTAUX20 000 00020 000 000
SOLDES0

Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente8 déc. 2022
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:

Article 33
🖋️En attente7 déc. 2022
Lionel Causse

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre : 

« 5146 », 

le nombre :

« 5151 ». 

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 5229 », 

le nombre : 

« 5224 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable7 déc. 2022
Lionel Causse

I.       A la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au nombre :
« 5 146 »
le nombre :
« 5 151 »
 
II.      En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5 229 »
le nombre :
« 5 224 ».
 
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3
🖋️Adopté16 nov. 2022
Lionel Causse

Supprimer les alinéas 43 à 53.

 


Article 11 decies
🖋️Rejeté16 nov. 2022
Lionel Causse
Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 1394 B bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux propriétés non bâties classées dans la première catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 si ces propriétés abritent une installation agrivoltaïque et qu’aucune activité agricole n’y est constatée depuis plus d’une année par les maires des communes où elles se situent. »

🖋️Rejeté16 nov. 2022
Lionel Causse
Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du III de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« En cas de constatation, par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui perçoit l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies, de l’absence d’activité agricole depuis plus d’une année sur une parcelle qui abrite une installation agrivoltaïque, cette imposition peut être majorée de 100 % après délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI. »

🖋️Non soutenu17 nov. 2022
Lionel Causse
Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est complété par les mots : « , et des coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 22
🖋️Adopté16 nov. 2022
Lionel Causse
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l’éventualité de la mise en place d’une assurance d’État pour couvrir ce besoin.


Article 11
🖋️Non soutenu30 nov. 2022
Lionel Causse

Supprimer cet article. 


Article 11 decies
🖋️Non soutenu30 nov. 2022
Lionel Causse
Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 1394 B bis du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux propriétés non bâties classées dans la première catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 si ces propriétés abritent une installation agrivoltaïque et qu’aucune activité agricole n’y est constatée depuis plus d’une année par les maires des communes où elles se situent. »

🖋️Non soutenu30 nov. 2022
Lionel Causse
Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du III de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de constatation, par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunal qui perçoit l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635- 0 quinquies, de l’absence d’activité agricole depuis plus d’une année sur une parcelle qui abrite une installation agrivoltaïque, cette imposition peut être majorée de 100 % après délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Article 8
🖋️Irrecevable28 oct. 2022
Lionel Causse
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 3° du I de l’article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des agents de polices judiciaire adjoints. »

Article 37
🖋️En attente17 oct. 2022
Lionel Causse
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 70 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport évalue également l’opportunité de prendre en compte la pension d’invalidité comme revenu d’activité pour le calcul de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant.

Article 14
🖋️Adopté12 nov. 2021
Lionel Causse

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le II de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les deux dernières occurrences des mots : « des pouvoirs », insérer les mots : « de police de la circulation » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

3° Au 2° , après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

4° Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».

II. – Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent lui transférer les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. »


Article 15
🖋️Irrecevable12 nov. 2021
Lionel Causse
🖋️Irrecevable12 nov. 2021
Lionel Causse

Article 14
🖋️Irrecevable1 déc. 2021
Lionel Causse
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable1 déc. 2021
Lionel Causse
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable2 déc. 2021
Lionel Causse

Article 30 bis AA
🖋️Adopté2 déc. 2021
Lionel Causse
Après l'article 30 bis aa, insérer l'article suivant:

L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié : 

a) À la dernière phrase du 1°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;

b) À la dernière phrase du 2°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;

c) À la dernière phrase du 3°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;

d) À la dernière phrase du 4°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois ».

2° Le V est ainsi modifié : 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , désignés respectivement par les présidents de l’Assemblée des communautés de France – Intercommunalités de France et de l’Association des maires de France » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi » ;

d) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze ».


Article 62
🖋️Irrecevable29 nov. 2021
Lionel Causse
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
Article 2
🖋️Tombé20 juin 2020
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription demeure supérieur hiérarchique des professeurs des écoles. »

🖋️Tombé20 juin 2020
Lionel Causse

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« école »,

insérer les mots : 

« mise en œuvre par l’inspecteur d’académie et le réseau Canopé ».

 

 


Article 6
🖋️Rejeté20 juin 2020
Lionel Causse

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’équipe mobile de sécurité observe l’un des exercices du plan particulier de mise en sureté au moins tous les trois ans. Un compte rendu est présenté au conseil d’école trois mois après sa réalisation. »

🖋️Irrecevable20 juin 2020
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Rejeté24 sept. 2021
Lionel Causse

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’inspecteur de l’éducation nationale est le supérieur hiérarchique des professeurs des écoles. »

Article 1
🖋️Non soutenu20 juil. 2021
Lionel Causse

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes qui justifient, par la présentation d’un QR code fourni par un médecin spécialiste ou la Caisse Primaire d’Assurance maladie et dans des modalités précisées par décret définissant les modalités d’octroi et de durée, d’une contre-indication à la vaccination sont exemptées des obligations d’immunisation et de présentation soit d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 pour avoir accès aux lieux mentionnés aux a à f du présent article. »


Article 1
🖋️Rejeté21 juil. 2021
Lionel Causse

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Les personnes qui justifient, par la présentation d’un QR code fourni par un médecin spécialiste ou la caisse primaire d’assurance maladie et dans des modalités précisées par décret définissant les modalités d’octroi et de durée, d’une contre-indication à la vaccination sont exemptées des obligations d’immunisation et de présentation soit d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 pour avoir accès aux lieux mentionnés aux alinéas 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent article. »

Article 21
🖋️Irrecevable1 mars 2021
Lionel Causse

Article 47
🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

Substituer aux mots :

« respecter l’objectif de ne pas dépasser »,

les mots :

« être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée soit inférieure à ».


Article 48
🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« tend à limiter »

le mot :

« limite ».

et après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« tend ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« reconquête »,

le mot :

« restauration ».


Article 49
🖋️Adopté4 mars 2021
Lionel Causse

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« rythme maximal d’artificialisation calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes »

les mots :

« objectif de réduction du rythme de l’artificialisation ».

 

🖋️Adopté4 mars 2021
Lionel Causse

I. – À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« à l’objectif mentionné »

les mots :

« aux objectifs mentionnés ».

II. – Après la seconde occurrence du mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de la même première phrase du même alinéa :

« , son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

III. – Compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123‑14 du même code. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région Ile‑de‑France satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans compter de la promulgation de la présente loi ; ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Afin de tendre vers un objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, il »

les mots :

« Le projet d’aménagement stratégique » ;

 

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de réduction du rythme de l’artificialisation des sols mentionnés à »

les mots :

« mentionnés au deuxième alinéa de ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 16, supprimer le mot :

« bien ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« le bilan prévu »,

les mots :

« l’analyse prévue ».

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« de construire ou d’aménager »,

les mots :

« d’aménager et de construire ».

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols »

les mots :

« des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ».

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« 1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au septième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du b) du 1° du I du présent article, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ».

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse

Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du même code. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; »

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« 3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433‑10‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; »

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse

Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Lors de sa première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV, ou, à défaut, à compter d’un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, , le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intègre les objectifs mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II.

« Lorsqu’il est procédé au bilan prévu aux articles L. 143‑28 et L. 153‑27 d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore intégré ces objectifs, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal décide de la révision du schéma ou du plan afin de les intégrer. »

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse

Substituer à l’alinéa 32, les trois alinéas suivants :

« 5° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale intégrant les objectifs mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II tels qu’intégrés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile-de-France doit intervenir au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 143‑29 à L. 143‑36 du code de l’urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39.

« Si le schéma de cohérence territoriale modifié n’entre pas en vigueur dans le délai mentionné au 1er alinéa du présent 5° , les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme sont suspendues, jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma modifié ; ».

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse

Substituer à l’alinéa 33 les deux alinéas suivants :

« 6° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les objectifs mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II tels qu’intégrés par le schéma de cohérence territorial doit intervenir au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 153‑31 à L 153‑44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme ; ».

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« 7° L’entrée en vigueur de la carte communale intégrant les objectifs mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II tels qu’intégrés par le schéma de cohérence territorial selon la procédure décrite au 5° du IV du présent article doit intervenir au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ; »

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 35 :

I. – Substituer aux mots :

« dix-huit mois »

les mots :

« deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ».

II. – Substituer aux mots :

« , intègre directement, selon les modalités prévues aux 5° , 6° et 7° du présent IV, l’objectif de réduction d’artificialisation des sols pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, qui ne peut pas dépasser la moitié de la consommation d’espace réelle observée »

les mots :

« , au plus tard six ans à compter de la promulgation de la présente loi, intègre directement, selon les modalités prévues aux 5° , 6° et 7° du présent IV, l’objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes ».

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 36, substituer aux mots :

« une zone constructible »

les mots :

« les secteurs où les constructions sont autorisées »

II. – En conséquence, au même alinéa substituer à la date :

« avant le 1er juillet 2025 »

les mots :

« dans un délai de six ans à compter de la publication de la présente loi ».

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 10° Tant que l’autorité compétente qui a, antérieurement à la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV, n’a pas arrêté le projet ou, en cas de carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, les dispositions du même IV sont opposables au document concerné. 

« Après que l’autorité compétente qui a, antérieurement à la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV, a arrêté le projet ou, en cas de carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document concerné est exonéré du respect des dispositions prévues au même IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation. »

🖋️Adopté10 mars 2021
Lionel Causse

I. - À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« sont insérés deux alinéas ainsi rédigés »

les mots :

« il est inséré un alinéa ainsi rédigé ».

II. - En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« artificialisation »,

supprimer la fin de l’alinéa 12.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

🖋️Adopté10 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 15, substituer à la seconde occurrence du mot :

« sols »

le mot :

« espaces ».

🖋️Adopté10 mars 2021
Lionel Causse

Rédiger ainsi les alinéas 18 et 19 :

« 4° Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 est ainsi rédigé :

« « En cohérence avec le diagnostic établi conformément à l’article L. 151‑4, il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, permettant d’atteindre l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma d’aménagement régional, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou le schéma directeur de la région Ile‑de‑France. » ; ».

🖋️Adopté10 mars 2021
Lionel Causse

I. - À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« de sols »

les mots :

« d’espaces ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 23.

🖋️Adopté10 mars 2021
Lionel Causse

I. - Après le mot :

« artificialisation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :

« est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée sur les dix années précédentes ; ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Pour cette première tranche, ce rythme prévu au 1° du I ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée sur les dix dernières années précédant cette date de promulgation ;

« 4° Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du 1° du I, en particulier pour assurer une déclinaison dans les différentes parties du territoire régional des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, intégrés dans les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement et d’égalité des territoires, tenant compte de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisée dans les différentes parties du territoire régional ;

« 5° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. »

🖋️Adopté12 mars 2021
Lionel Causse
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 302‑1 du code de la construction de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « d’observatoires de l’habitat et du foncier » ;

2° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard deux ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :

« 1° des friches constructibles ;

« 2° des locaux vacants ;

« 3° des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou où elle peut être optimisée en application de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme ;

« 4° dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;

« 5° dans les secteurs urbanisés, les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et dans les zones urbaines, les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.

« L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent I, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par l’observatoire de l’habitat et du foncier.

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 132‑6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;

2° Après le mot : « cadre », la fin du huitième alinéa de l’article L. 321‑1 est ainsi rédigée :

« des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

3° Après le mot : « cadre », la fin du neuvième alinéa de l’article L. 324‑1 est ainsi rédigée :

« des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » .

IV. – Après les mots : « l’application du », la fin du huitième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités locales est ainsi rédigée :

« troisième alinéa du IV du même article L. 302‑1 dans sa rédaction issue de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

V. – Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée :

« les observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de article L. 302‑1 dudit code dans sa rédaction issue de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ».

🖋️Tombé7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« cette date »,

les mots :

« la date prévue au 1° du présent III ».


Article 50
🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« respectivement ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« présente »,

insérer les mots :

« , au moins une fois tous les deux ans, pour les communes de moins de 3 500 habitants, et une fois par an, pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« annuel ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« de l’année civile »

les mots :

« des années civiles précédentes ».

IV. – En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 7.

V. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« Il »,

les mots :

« Le rapport ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« sur »,

les mots :

« relatif à ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« dans »,

le mot :

« de ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 7, après le mot « débat », substituer aux mots :

« devant le »,

les mots :

« au sein du ».

II.  – Par conséquent, insérer devant le mot :

« l’assemblée »,

le mot :

« de ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le débat est suivi d’un vote. »

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 9, après le mot :

« régional »,

insérer les mots :

« ainsi que, selon le cas, ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2030, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant les modalités d’application des dispositions qui visent à réduire l’artificialisation des sols.

Le rapport évalue le bilan des dispositions adoptées dans la présente loi sur la tendance de l’artificialisation à l’échelle nationale. Il apprécie l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation aux documents de planification régionaux et territoriaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions. Il évalue l’adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues.

Le rapport contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols à adopter pour atteindre l’absence de toute artificialisation nette en 2050.

Le rapport précise les orientations à adopter pour la décennie 2031‑2040, en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l’artificialisation.


Article 52
🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« du »,

le mot :

« de ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 8, supprimer les mots : « de surface de vente ».

Au même alinéa, substituer au mot :

« inférieurs »,

le mot :

« d’une surface de vente inférieure à ».

 

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant : « Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. » ;

2° Le septième alinéa est supprimé ;

3° Au huitième et neuvième alinéas, remplacer respectivement les références « 4° » et « 5° » par les mentions « 3° » et « 4° » ;

4° Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, et au dernier alinéa de l’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme, les mots « document d’aménagement artisanal et commercial » sont remplacés par les mots « document d’aménagement artisanal, commercial et logistique ».

🖋️Adopté10 mars 2021
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des »

les mots :

« , à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III, que son projet s’insère en proximité avec le tissu urbain existant, dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des trois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer le mot :

« éventuelle ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence :

« 3° »

la référence :

« 2° ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« plus vaste ou dans un ensemble bâti déjà constitué »,

les mots :

« au sein d’un espace déjà urbanisé ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence et aux mots :

« 4° L’éventuelle »

la référence et le mot :

« 3° La ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine localisés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° … du ….. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la promulgation de la même loi. »

🖋️Adopté10 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« de »

le mot :

« du II de l’article ».


Article 53
🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de ces zones »,

les mots :

« des zones situées ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 7, supprimer le mot :

« notamment ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« entrant dans le champ de »,

les mots :

« assujettie à ».

I. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« défini »

le mot :

« définie ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« un délai »

les mots :

« une période ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« minimum »

le mot :

« moins ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« , au sens de »

les mots :

« mentionné à ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :

« au sens de »

les mots :

« mentionnée à ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« préfet »

les mots :

« représentant de l’État dans le département ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la seconde occurrence des mots :

« de l’établissement ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« de cette zone d’activité économique »,

le mot :

« concernés ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« l’expropriation des locaux »,

les mots :

« une procédure d’expropriation ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

Rédiger ainsi l'alinéa 22 :

« IV. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l’entrée en vigueur du présent article. »


Article 54
🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :

« futurs ».


Article 56
🖋️Adopté11 mars 2021
Lionel Causse
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Autres modes d’accès

« Section 1 

« Accès par voie terrestre ou maritime

« Art. L. 363‑1. – I. – L’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés au titre des livres III et IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères, ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

« Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès à ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale.

« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre de ces espaces, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès mentionné au I est :

« 1° Le maire ;

« 2° Le représentant de l’État dans le département lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, après avis des maires des communes concernées.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de consultation. »


Article 57
🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et aux »

les mots :

« , et des ».

🖋️Adopté7 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de la présente loi »,

les mots :

« du présent article ».


Article 58
🖋️Adopté3 mars 2021
Lionel Causse
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 125‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ;

b) Après les mots : « par voie réglementaire, », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121‑22‑2, L. 121‑22‑3, L. 121‑22‑6 et L. 121‑22‑7 du code de l’urbanisme » ;

c) il est complété par la phrase suivante : « A cet effet, un état des risques est établi. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis – En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’état des risques est :

« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à ces actes ;

« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement. » ;

3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145‑1 et L. 145‑2 du code de commerce. » ;

4° Le III est abrogé.

5° Au V, après les mots : « des dispositions » sont insérés les mots : « des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I bis et du second alinéa du II » ;

II.- Le Code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article L. 271‑4, les mots « naturels et technologiques » et « deuxième alinéa du » sont supprimés.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 271‑5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article fait » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l’application du I de ce même article ont fait » ;

b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.

III. Au sixième alinéa de l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au I du même article ».

IV. Ces dispositions sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour l’application de cet article et au plus tard le 1er janvier 2023.

🖋️Adopté3 mars 2021
Lionel Causse
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑15. – Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionnés à l’article L. 321‑13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

« Cette liste est révisée au moins tous les 9 ans.

« Les communes mentionnées au premier alinéa sont soumises aux dispositions du paragraphe 3, de la sous-section 3, de la section 1, du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »

🖋️Adopté3 mars 2021
Lionel Causse
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan sur une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application des dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »

2° Il est ajouté un un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application des dispositions du paragraphe 3, de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, entre en vigueur sur une ou plusieurs communes, et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels approuvé sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels selon la procédure prévue au premier alinéa pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou l’abroge si ce plan de prévention des risques naturels ne porte que sur le recul du trait de côte. »

II. – Pendant la période où s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application des dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent, dans l’attente de la modification du plan de de prévention des risques par le représentant de l’État dans le département conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement.

🖋️Adopté3 mars 2021
Lionel Causse
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs, visant à accueillir des installations et constructions pour des projets de relocalisation, qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121‑45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du même code et des espaces littoraux remarquables. »

II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours au 1er mars 2020 et élaborés selon les dispositions des articles L. 4433‑7 et suivants du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019‑1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis aux dispositions prévues à l’article L. 4433‑7‑2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

🖋️Adopté3 mars 2021
Lionel Causse
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 133‑1, après le mot : « publique, » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, » ;

2° L’article L. 133‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les troisième, quatrième et cinquième occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

c) Après le mot : « communales, » sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, » ;

3° L’article L. 133‑4 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, ».

II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;

2° Le 3° de l’article L. 141‑13 est ainsi rédigé :

« Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et constructions pour des projets de relocalisation. Ces secteurs se situent au-delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 et en dehors des espaces littoraux remarquables. ».

III. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le territoire du plan local d'urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées au 1° et au 2° prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;

2° L’article L. 151‑7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, équipements, constructions et installations. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 151‑41 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;

4° L’article L. 153‑27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;

b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, cette analyse porte également sur la projection du recul du trait de côte, l’avis mentionné au troisième alinéa porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. ».

IV. – Les dispositions du III ne s’appliquent pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153‑14 du même code, décider d’appliquer les dispositions de l’article L. 151‑5 dudit code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

V. – Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les dispositions de l’article L. 141‑24, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020, sont soumis aux dispositions prévues à l’article L. 141‑13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.

🖋️Adopté3 mars 2021
Lionel Causse
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:

I – Au premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, après les mots : « à préserver la qualité de la ressource en eau, » sont insérés les mots : « à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ».

II – Le titre Ier du Livre II du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX : Droit de préemption relatif à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte

« Section 1 : Institution et titulaires du droit de préemption

« Art. L. 219‑1. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, il est institué un droit de préemption spécifique à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.

« Les acquisitions de terrains réalisées en application des dispositions du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2.

 « Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.

 « Ce droit de préemption s’applique sur l’intégralité de la zone susceptible d’être atteinte par l’évolution du trait de côte dans un délai de trente ans, telle que définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone telle que définie au 2° de l’article L. 121‑22‑2.

« À l’intérieur des zones de préemption définies au titre du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211‑1, L. 212‑2 et L. 214‑1 ne s’appliquent plus.

« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.

« Section 2 : Aliénations soumises au droit de préemption

« Art. L. 219‑2. – I. – Sont soumis au droit de préemption institué par le présent chapitre :

« 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce ;

« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443‑11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d’une donation-partage.

« En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l’article L. 211‑4 s’apprécie à la date de la signature du contrat.

« II. Ne sont pas soumis au droit de préemption :

« a) Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152‑2, L. 311‑2 ou L. 424‑1 ou des articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« b) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l’article 141 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

« c) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321‑4 et L. 324‑1 lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.

« Art. L. 219‑3 - Sont également soumis au droit de préemption, les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l’article L. 219‑2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Article L. 219‑4 - Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l’article L. 219‑2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.

« Art. L. 219‑5 – Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219‑1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

« Section 3 : Procédure de préemption

« Art. L. 219‑6 – Dans les zones définies à l’article L. 121‑22‑2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219‑1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219‑2 à L. 219‑3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où se situe le bien. Il en transmet copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.

Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donations entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.

Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État.

Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au troisième alinéa. Il reprend à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 219‑7 - A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.

« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique.

« Art. L. 219‑8 -  Lorsque, en application de l’article L. 219‑5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.

« Art. L. 219‑9 - L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219‑6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 219‑10 - Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L. 219‑7.

« En cas d’acquisition, l’article L. 213‑14 est applicable.

« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213‑8.

« Section 4 : Régime des biens acquis

« Art. L. 219‑11 - La personne publique qui devient propriétaire en application des dispositions du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.

Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, aménager, construire ou réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte.

« Section 5 : Dispositions générales

« Art. L. 219‑12 -Les dispositions des articles L. 213‑5, L. 213‑7 à L. 213‑10, L. 213‑14 et L. 213‑15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219‑1.

« Art. L. 219‑13 - Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »

🖋️Adopté3 mars 2021
Lionel Causse
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 324‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte ».

🖋️Adopté3 mars 2021
Lionel Causse
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:

Avant l’article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre quatrième du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I - Après l’article L. 421-5 est inséré un article L. 421-5-1 rédigé ainsi :

« Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code » ;

II - Après l’article L. 421-6 est inséré un article L. 421-6-1 rédigé ainsi :

« Le permis de construire, d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121-22-5 » ;

III - L’article L. 421-8 est ainsi modifié :

- Les mots « des constructions mentionnées » sont remplacés par les mots « des constructions et des travaux mentionnés » ;

- Après les mots « l’article L. 421-5 » sont ajoutés les mots « et à l’article L. 421-5-1 » ;

IV - L’article L. 421-9 est complété par un alinéa 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme » ;

V - Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, après les mots « et aux articles » sont ajoutés les mots « L. 121-22-3, L. 121-22-7, » ;

VI - Après l’article L. 425-15 est inséré un article L. 425-15-1 ainsi rédigé :

« Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121-22-5, le permis de construire, d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission par le bénéficiaire de l’autorisation au maire du récépissé de consignation prévue au même article » ;

VII - Dans l’intitulé du chapitre II du titre VI du livre IV, après le mot « construction », le mot « ou » est remplacé par une virgule, et après le mot « aménagement » les mots « ou de démolition » sont ajoutés ;

VIII - L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au premier alinéa sont applicables aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5. Dans ce cas la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article » ;

IX - L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution » ;

X - Après le 2° de l’article L. 480-4 est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte ».

🖋️Adopté8 mars 2021
Lionel Causse
Avant l'article 58, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑19 est ainsi modifié :

a)° Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121‑16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2 » ;

2° Le 1° bis de l’article L. 121‑21 est complété par les mots : « , et des projections de recul du trait de côte » ;

3° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d’urbanisme

« Art. L. 121‑22‑1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, dont le territoire n’est pas couvert par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte à la date d’entrée en vigueur de la liste, établissent une cartographie locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, dont le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte à la date d’entrée en vigueur de la liste, peuvent établir une cartographie locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la cartographie est établie par ce dernier.

« Dans les communes visées aux premier et deuxième alinéas, les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

« Art. L. 121‑22‑2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 délimite sur le territoire de ces communes :

« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans ;

« 2° La zone exposée au recul du trait de côte dans un horizon compris entre 30 et 100 ans.

« Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et au 2° .

« Art. L. 121‑22‑3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 en prescrit la modification ou, lorsque cette modification a pour objet ou pour effet de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, sa révision, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Si le plan local d’urbanisme intégrant les dispositions de l’article L. 121‑22‑2 n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délibération de prescription, et sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relative au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme intégrant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’ont été accomplies les formalités de publicité de la délibération prévue au troisième alinéa.

« Art. L. 121‑22‑4. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2, et à condition de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, seuls peuvent être autorisés :

« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les dispositions de l’article L. 121‑22‑2 ;

« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;

« 3° Les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les dispositions de l’article L. 121‑22‑2 à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« Art. L. 121‑22‑5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121‑22‑2, la démolition de toute construction nouvelle et d’extensions de constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant le document graphique de cette zone, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont imposées lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de trois ans.

« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.

« II. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.

« III. – À peine de nullité, tout acte portant vente, location ou Constitution de droits réels sur des constructions soumises aux obligations du présent article doit les mentionner.

« Art. L. 121‑22‑6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 121‑22‑2.

« Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter ces zones dans le document graphique.

« Art. L. 121‑22‑7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163‑3 décide la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Si la carte communale intégrant les dispositions de l’article L. 121‑22‑2 n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délibération de prescription, et sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relative au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121‑22‑6 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme intégrant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la délimitation des zones visées à l’article L. 121‑22‑6 dès lors qu’ont été accomplies les formalités de publicité de la délibération prévue au troisième alinéa.

« Art. L. 121‑22‑8. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application de l’article L. 121‑22‑6 et mentionné au 1° de l’article L. 121‑22‑2, et à condition de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, sont applicables les dispositions de l’article L. 121‑22‑4.

« Art. L. 121‑22‑9. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121‑22‑6 et mentionnée au 2° de l’article L. 121‑22‑2, sont applicables les dispositions de l’article L. 121‑22‑5.

« Art. L. 121‑22‑10. – I. – L’autorité compétente prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement de coopération intercommunal compétent, est mentionnée à l’article L. 121‑22‑1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« II. – Sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.

« III. – Sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121‑22‑11. – Six ans au plus après l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121‑22‑7, ou adoptée en application de l’article L. 121‑22‑10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, soit prescrit sa révision lorsque la projection du recul du trait de côte le justifie, soit décide de son maintien en vigueur, soit prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une cartographie locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en conséquence de l’application du premier alinéa, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même alinéa, en vue de prescrire sa révision lorsque la projection du recul du trait de côte le justifie ou de décider de son maintien en vigueur ou de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une cartographie locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 121‑22‑7 sont applicables lorsque l’autorité compétente prescrit la révision de sa carte en application du présent article.

« Art. L. 121‑22‑12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. ».

IV. – L’article L. 121‑45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au-delà de la limite supérieure de la réserve domaniale lorsque celle-ci a été instituée et à défaut de délimitation à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. ».


Article 49
🖋️Adopté24 mars 2021
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« territorialisées »,

le mot :

« déclinées ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« en matière d’ »,

les mots :

« pour ce qui concerne l’ ».

🖋️Adopté24 mars 2021
Lionel Causse

À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« tenant compte de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisée dans les différentes parties du territoire régional »

les deux phrases suivantes :

« Cette déclinaison tient compte de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisée dans les différentes parties du territoire régional, du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés, du maintien et du renforcement des continuités écologiques, ainsi que des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques. Elle peut également tenir compte des projets d’envergure régionale ou nationale ayant un impact sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

🖋️Adopté24 mars 2021
Lionel Causse
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 153‑27, le mot « Neuf » est remplacé par le mot « Six » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 153‑28, les mots « la durée de neuf ans mentionnée à l’article L. 153‑27 est ramenée à six ans et » sont supprimés.

🖋️Adopté25 mars 2021
Lionel Causse
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 151‑6, il est inséré un article L. 151‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑6-1. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondants à chacune d’elle, le cas échéant. » ;

b) Le 3° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.

2° Au 4° de l’article L. 153‑31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».

🖋️Adopté25 mars 2021
Lionel Causse
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. »


Article 49 quinquies
🖋️Tombé24 mars 2021
Lionel Causse

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville »,

les mots :

« pour maintenir les continuités écologiques et la nature en ville et mettre en œuvre la trame verte et bleue ».

🖋️Tombé24 mars 2021
Lionel Causse

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Ces opérateurs ne peuvent être mis »,

les mots :

« Les cocontractants ne peuvent être placés ».

🖋️Tombé24 mars 2021
Lionel Causse

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aux articles 47 et 48 de la présente loi »,

les mots :

« à l’article 47 de la présente loi et des dispositions du II de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme ».


Article 50
🖋️Adopté24 mars 2021
Lionel Causse

À la fin de l'alinéa 10, supprimer le mot :

« annuel ».


Article 50 bis
🖋️Adopté24 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« présente »,

le mot :

« transmet ».

 

🖋️Adopté24 mars 2021
Lionel Causse

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« évalue »,

le mot :

« dresse ».

 


Article 51
🖋️Adopté25 mars 2021
Lionel Causse
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

L’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « ainsi que dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation des territoires créés au titre de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, », et après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisés » ;

2° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

3° Après le sixième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. - Les constructions peuvent :

« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale de la construction contiguë existante calculée à son faîtage augmentée d’un étage, le cas échéant, et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d’une majoration de 30 % des règles relatives au gabarit ;

« 3° Déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement applicables aux logements, lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.

« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424‑3 n’est pas applicable aux dérogations prévues au II du présent article.

« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation ou des objectifs fixés par le plan local d’urbanisme en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au II du présent article. » ;

« III. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :

« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

« 2° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

« 3° Autoriser une dérogation supplémentaire aux II et III du présent article de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. » ;


Article 51 bis
🖋️Adopté24 mars 2021
Lionel Causse

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« reconquête »,

le mot :

« restauration ».


Article 52
🖋️Adopté25 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 2, après le mot :

« sens »,

insérer la référence :

« du II ».

🖋️Adopté25 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« proximité avec le tissu urbain existant »

les mots :

« continuité avec les espaces urbanisés ».

🖋️Adopté25 mars 2021
Lionel Causse

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La Commission nationale d’aménagement commercial examine les demandes de dérogation pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 5 000m². Dans ce cas, la Commission nationale d’aménagement commercial émet également un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752‑6 du présent code, sans que l’avis de la commission départementale ne soit sollicité préalablement. »


Article 53 bis
🖋️Adopté24 mars 2021
Lionel Causse

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« une intervention préalable »,

les mots :

« un aménagement ou des travaux préalables ».


Article 56 bis
🖋️Adopté24 mars 2021
Lionel Causse

À l’alinéa 6, après le mot :

« animaux », 

insérer le mot : 

« domestiques ».


Article 57
🖋️Adopté24 mars 2021
Lionel Causse

À l'alinéa 1, substituer au mot :

« environnement »

le mot : 

« urbanisme ».


Article 57 ter
🖋️Adopté24 mars 2021
Lionel Causse

Supprimer l’alinéa 3.

 


Article 58 A
🖋️Adopté25 mars 2021
Lionel Causse

Rédiger ainsi l’alinéa 15 : 

« 5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du I, des deuxième, troisième et quatrième alinéas du Ibis, du second alinéa du II et du IV ». »

Article 4
🖋️Rejeté4 mars 2021
Lionel Causse
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 112‑14 du code du sport, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , un représentant des fédérations sportives scolaires.

🖋️Irrecevable6 mars 2021
Lionel Causse
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable7 nov. 2020
Lionel Causse
🖋️Irrecevable7 nov. 2020
Lionel Causse
Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté23 oct. 2020
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté23 oct. 2020
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:

Article 37
🖋️Irrecevable21 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable23 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable6 nov. 2020
Lionel Causse
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article 42
🖋️Non soutenu16 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « de l’article 232, » sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».

 

🖋️Irrecevable16 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté23 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 43
🖋️Irrecevable16 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable16 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Article 45
🖋️Non soutenu16 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1 septdecies. Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE ; » 

« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable23 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable23 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté23 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 302 K du code général des impôts, il est inséré un article 302 K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 K bis. – I. – À compter du 1er janvier 2022, une taxe sur les séjours à bord de navires de croisières est due par les sociétés de transports maritimes et côtiers de passagers.

« II. – Le tarif de la taxe perçue en fonction de l’itinéraire du passager est le suivant :

« – 5 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de la communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;

« – 10 euros par passager embarqué vers d’autres destinations.

« III. – Le montant du produit de cette taxe est affecté aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu29 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1. A l’exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l’article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :

« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

« – aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;

« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« L’État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

« Le taux affecté à la filière définie au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l’année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement.

« Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. »

2° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu29 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

 

Après le 3 de l’article 224 du code des douanes est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Le versement affecté aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement prend fin au 1er janvier 2024 ».


Article 46
🖋️Rejeté21 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité technique et juridique de la mise en place d’une taxe appliquée à l’ensemble des paiements scripturaux. Ce rapport analysera les possibilités pour une telle taxe en terme de taux, assiette et rendement et évaluera les conséquences budgétaires, économique et sociale de sa mise en place.

🖋️Non soutenu23 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité technique et juridique de la mise en place d'une taxe appliquée à l'ensemble des paiements scripturaux. Ce rapport analyse les possibilités pour une telle taxe en terme de taux, assiette et rendement et évalue les conséquences budgétaires, économique et sociale de sa mise en place.

🖋️Rejeté6 nov. 2020
Lionel Causse
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Ce rapport analysera notamment les ressources issues de l'écocontribution et de l'affectation d'une part du droit de francisation et de navigation, mentionné à l'article 224 du code des douanes, afin d'évaluer la soutenabilité de ce mode financement pour les finances publiques.
 


Article 52
🖋️Irrecevable23 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 53
🖋️Non soutenu23 oct. 2020
Lionel Causse
Avant l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans les six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les perspectives économiques de l'Office national des forêts (ONF) et les dispositions prises pour compenser le poids croissant du compte d'affectation spéciale pensions dans son budget annuel


Article 54
🖋️Irrecevable16 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable21 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Article 57
🖋️Irrecevable23 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Chapitre : I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
🖋️Irrecevable16 oct. 2020
Lionel Causse
Article 36
🖋️Irrecevable15 oct. 2020
Lionel Causse
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable19 juin 2020
Lionel Causse
🖋️Irrecevable19 juin 2020
Lionel Causse
🖋️Irrecevable19 juin 2020
Lionel Causse
🖋️Rejeté25 juin 2020
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 470000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 470000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 360000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 360000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 885000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 885000000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 55000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 55000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté25 juin 2020
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 235000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 235000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 180000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 180000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 442000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 442000000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 27000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 27000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 13000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 13000000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 13000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 13000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté25 juin 2020
Lionel Causse
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2300000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2300000 €
programme (modification)Gendarmerie nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routièresAnnule : 2300000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2300000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité civileAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 4
🖋️Rejeté25 juin 2020
Lionel Causse

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 5° L’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique a été déclaré. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 6
🖋️Non soutenu25 juin 2020
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le montant dû au titre de l’année 2019 est versé avant le 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 17
🖋️Irrecevable19 juin 2020
Lionel Causse
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Chapitre : Mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire »
🖋️Irrecevable19 juin 2020
Lionel Causse
Article 1
🖋️Irrecevable13 mai 2020
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable13 mai 2020
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Article 7
🖋️Irrecevable6 mai 2020
Lionel Causse
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable6 mai 2020
Lionel Causse
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 5 bis
🖋️Tombé7 mai 2020
Lionel Causse

Après le mot :

« loi, »

rédiger ainsi la fin de cet article :

« les plages sont ouvertes au public, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sauf si un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral est pris pour en interdire ou en réglementer l’accès. »

 

Article 1
🖋️Rejeté15 avr. 2020
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 %. ».

II. – Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable15 avr. 2020
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable15 avr. 2020
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté15 avr. 2020
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté16 avr. 2020
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0.60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021. ».

🖋️Rejeté16 avr. 2020
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZF du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZG ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZG. – I. – Les personnes mentionnées au 1° du A et aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier sont assujetties à une contribution extraordinaire égale à l’impôt sur les bénéfices des sociétés calculée sur leurs résultats imposables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code.

« II. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés. »

🖋️Rejeté16 avr. 2020
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


Article 9
🖋️Adopté16 avr. 2020
Lionel Causse
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bases de calcul ayant servi à l’élaboration de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de la présente loi concernant les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les activités d’assurance dommages, et sur l’évaluation de l’impact de la sinistralité constatée au premier semestre 2020 sur ces prélèvements, avec des éléments de comparaison sur les 15 dernières années et la crise de 2008.

🖋️Irrecevable16 avr. 2020
Lionel Causse
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Article 10
🖋️Irrecevable25 févr. 2020
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 59
🖋️Non soutenu25 févr. 2020
Lionel Causse

Après l’alinéa 157, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le traitement et les primes annuelles des personnels, journalistes, producteurs et animateurs des organismes mentionnés au présent article, de ses opérateurs et sous-traitants sont encadrés et limités à deux fois le traitement et primes annuelles du président-directeur général de la société France Médias. »

Article 25
🖋️Irrecevable30 janv. 2020
Lionel Causse

Article 41
🖋️En attente30 janv. 2020
Lionel Causse
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant une analyse de la situation financière des retraités vivant sous le seuil de pauvreté. Ce rapport évalue le coût que représenterait un relèvement des pensions des retraités ayant réalisé une carrière complète et bénéficiant d’un minimum de pension.

🖋️Irrecevable30 janv. 2020
Lionel Causse
🖋️Irrecevable13 févr. 2020
Lionel Causse

Article 42
🖋️Irrecevable31 janv. 2020
Lionel Causse

Article 44
🖋️En attente30 janv. 2020
Lionel Causse

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« La décision des parents ou l’attribution des points ne peut pas être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité́ de l’enfant ou de divorce. Dans ce cas, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement elevé́ l’enfant. En cas de divorce, les parents décident d’un commun accord de designer le bénéficiaire des points ou de se répartir entre eux la fraction prévue au second alinéa du A. En cas de désaccord, le juge des affaires familiales devra se prononcer sur l’attribution des points ».


Article 46
🖋️Irrecevable30 janv. 2020
Lionel Causse
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Article 49
🖋️En attente14 févr. 2020
Lionel Causse

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le Président du conseil de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse universel participe avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration ».


Article 56
🖋️En attente30 janv. 2020
Lionel Causse

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Deux membres nommés par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle ; ».

🖋️En attente13 févr. 2020
Lionel Causse

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Deux membres nommés par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle ; ».


Article 59
🖋️En attente30 janv. 2020
Lionel Causse

À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :

« salariés »,

insérer les mots :

« présentes au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, par les organisations ».

🖋️En attente14 févr. 2020
Lionel Causse

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le Président du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle participe avec voix consultative aux délibérations du conseil de surveillance. »

Article 1
🖋️Adopté20 nov. 2019
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale mentionnées à l’article L. 541-10-3. ».


Article 5 bis D
🖋️Non soutenu20 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 5 bis d, insérer l'article suivant:

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 165 est ainsi modifié :

a) Au premier aliéna, les mots : « et bulletins de vote » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le nom du candidat et celui du remplaçant » sont remplacés par les mots : « les noms de l’ensemble des candidats et de leurs suppléants » ;

2° L’article L. 216 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des bulletins de vote, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée à l’article la phrase : « Sous réserve de l’article L. 210‑1 du présent code, le bulletin de vote doit comporter, par ordre de tirage au sort, le nom de l’ensemble des candidats et suppléants. » ;

3° L’article L. 355 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « bulletins de vote, » et les mots : « bulletins, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour chaque circonscription électorale, le bulletin de vote doit comporter l’ensemble des listes par ordre de tirage au sort, le titre de chaque liste ainsi que les noms du candidat tête de liste associé. » 


Article 8
🖋️Non soutenu20 nov. 2019
Lionel Causse

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« six »

le mot :

« quatre ».

🖋️Non soutenu20 nov. 2019
Lionel Causse

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant : 

« 20° bis Les couches culottes jetables non-biodégradables, à compter du 1er janvier 2021 ; ».


Article 12 H
🖋️Non soutenu20 nov. 2019
Lionel Causse
Avant l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de destruction définitive de tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

« II. – Ce crédit d’impôt est égal au produit du montant de 300 € par le nombre de tonnes de déchets dangereux envoyées pour destruction définitive.

« III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« IV. – Le crédit d’impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 100 000 € par année civile.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 5 bis D
🖋️Rejeté5 déc. 2019
Lionel Causse
Après l'article 5 bis d, insérer l'article suivant:

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 165 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et bulletins de vote » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le nom du candidat et celui du remplaçant » sont remplacés par les mots : « les noms de l’ensemble des candidats et de leurs suppléants » ;

2° L’article L. 216 est ainsi modifié :

a) Les mots : « bulletins de vote, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigé : « Sous réserve de l’article L. 210‑1 du présent code, le bulletin de vote doit comporter, par ordre de tirage au sort, le nom de l’ensemble des candidats et suppléants. » ;

3° L’article L. 355 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « bulletins de vote, » sont supprimés ;

– À la seconde phrase, le mot : « bulletins, » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque circonscription électorale, le bulletin de vote doit comporter l’ensemble des listes par ordre de tirage au sort, le titre de chaque liste ainsi que les noms du candidat tête de liste associés ».


Article 8
🖋️Non soutenu5 déc. 2019
Lionel Causse

À l’alinéa 46, après le mot :

« domestiques »,

insérer les mots :

« et les couches culottes jetables non-biodégradables ».

🖋️Non soutenu5 déc. 2019
Lionel Causse

À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« à compter du » 

les mots :

« au plus tard au ».


Article 10 quater
🖋️Non soutenu5 déc. 2019
Lionel Causse

Supprimer cet article.


Article 11 bis A
🖋️Non soutenu5 déc. 2019
Lionel Causse

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».


Article 12 LA
🖋️Adopté5 déc. 2019
Lionel Causse
Après l'article 12 la, insérer l'article suivant:

L’État établit, au plus tard le 1er janvier 2022, une feuille de route sur le traitement des déchets d’amiante, ayant pour objectifs :

1. L’identification des éventuelles alternatives à l’enfouissement qui sont viables et, le cas échéant, le calendrier de leur déploiement, de façon à réduire le recours à l’enfouissement ;


2. L’identification des besoins de recherche et développement en autres solutions alternatives à l’enfouissement.

Article 5 D
🖋️Irrecevable31 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 5 d, insérer l'article suivant:

Article 5 bis
🖋️Irrecevable31 oct. 2019
Lionel Causse

Article 7
🖋️Rejeté31 oct. 2019
Lionel Causse

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 9° L’article L. 153‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation, lorsqu’une commune émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les dispositions du règlement qui la concernent directement, dans les conditions définies à l’article L153‑15 du Code de l’urbanisme, et que l’établissement public de coopération intercommunal est couvert par un schéma de cohérence territorial, une commune membre de cet l’établissement public de coopération intercommunal  peut opérer une révision de son plan local d’urbanisme dans les conditions prévues aux articles L. 153‑32 à L. 153‑35 si ladite révision est compatible avec les orientation du schéma de cohérence territorial en vigueur. » ; ».


Article 15
🖋️Non soutenu31 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415‑9 ainsi rédigé :

« « Art. L. 415‑9. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

« « Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑41 du même code, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« « La récidive du délit prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132‑10 du code pénal. » »

🖋️Irrecevable31 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable31 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable31 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 18
🖋️Irrecevable31 oct. 2019
Lionel Causse

Article 37
🖋️Irrecevable31 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu31 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« Le chapitre 1 du titre 1 du livre 9 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 911‑9 ainsi rédigé :

« « Art. L. 911‑9. – Les salariés élus à la tête d’un exécutif local garantis collectivement, dans les conditions prévues à L. 911‑1, contre le risque de décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ou en cas de mise en disponibilité du salarié du fait de son mandat d’élu local, ouvrant droit à une prise en charge par la collectivité, selon les conditions suivantes :

« « 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la durée du mandat du salarié élu. Cette durée de maintien de garantie est limitée à un mandat ;

« « 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

« « 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

« « 4° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

« « 5° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

« « Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. » »


Article 5 bis
🖋️Irrecevable13 nov. 2019
Lionel Causse

Article 7 bis D
🖋️Irrecevable13 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 7 bis d, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Irrecevable13 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable13 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 18
🖋️Irrecevable13 nov. 2019
Lionel Causse

Article 26 sexies
🖋️Irrecevable14 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 26 sexies, insérer l'article suivant:

Article 37
🖋️Rejeté13 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1 du titre 1 du livre 9 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 911‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑9. – Les salariés élus à la tête d’un exécutif local garantis collectivement, dans les conditions prévues à L. 911‑1, contre le risque de décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ou en cas de mise en disponibilité du salarié du fait de son mandat d’élu local, ouvrant droit à une prise en charge par la collectivité, selon les conditions suivantes :

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la durée du mandat du salarié élu. Cette durée de maintien de garantie est limitée à un mandat ;

« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

«« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

« 4° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

« 5° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

« Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »

🖋️Irrecevable13 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
Article 16
🖋️Rejeté9 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 20
🖋️Irrecevable4 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable4 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable10 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Non soutenu4 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1615-1 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et par les établissements publics de santé » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et celles des établissements publics de santé » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615-2, après le mot : « secours, » sont insérés les mots : « les établissements publics de santé ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté9 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et par les établissements publics de santé » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et celles des établissements publics de santé » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2, après le mot : « secours, » sont insérés les mots : « les établissements publics de santé, ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 27
🖋️Non soutenu9 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article 302 K du code général des impôts, il est inséré un article 302 K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 K bis. – I. – À compter du 1er janvier 2020, une taxe sur les séjours à bord de navires de croisières est due par les sociétés de transports maritimes et côtiers de passagers.

« II. – Le tarif de la taxe perçue en fonction de l’itinéraire du passager est le suivant :

« - 5 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de la communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;

« - 10 euros par passager embarqué vers d’autres destinations.

« III. – Le montant du produit de cette taxe est affecté aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. »


Article 28
🖋️Irrecevable10 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 48
🖋️Non soutenu8 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « de l’article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».

 

🖋️Non soutenu8 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article Article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 50
🖋️Irrecevable11 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable11 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable11 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable11 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable11 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté11 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , dans les zones couvertes par un périmètre d’opération de revitalisation des territoires mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu8 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262‑1 », sont insérés les mots : « ou d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé8 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

aa) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou dans les zones couvertes par un périmètre d’opération de revitalisation des territoires mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , ou dans les zones couvertes par un périmètre d’opération de revitalisation des territoires mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 58
🖋️Irrecevable11 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 58, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté8 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « existant », insérer les mots : « , dans les zones couvertes par les périmètres des opérations de revitalisation de territoires mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 61
🖋️Non soutenu8 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Après l’article 302 K du code général des impôts, il est inséré un article 302 K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 K bis. - I. - À compter du 1er janvier 2020, une taxe sur les séjours à bord de navires de croisières est due par les sociétés de transports maritimes et côtiers de passagers.

« II. - Le tarif de la taxe perçue en fonction de l’itinéraire du passager est le suivant :

« - 5 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l'union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;

« - 10 euros par passager embarqué vers d’autres destinations.

« III. - Le I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. »


Article 63
🖋️Rejeté8 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après l’article 302 K du code général des impôts, il est inséré un article 302 K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 K bis. - I. - À compter du 1er janvier 2020, une taxe sur les séjours à bord de navires de croisières est due par les sociétés de transports maritimes et côtiers de passagers.

« II. - Le tarif de la taxe perçue en fonction de l’itinéraire du passager est le suivant :

« - 5 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l'union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;

« - 10 euros par passager embarqué vers d’autres destinations.

« III. - Le montant du produit de cette taxe est affecté aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret.

« IV. Les I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. »


Article 72
🖋️Irrecevable11 oct. 2019
Lionel Causse
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté8 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE ; »

II. – Le I. du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2021. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté8 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Tarif (€/ hL)101101
Pourcentage cible des gazoles8%8%
Pourcentage cible des essences8,2%8,8%

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :

Année2020A compter de 2021
Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compteSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon

0,4 %1 %
3. Tallol et brai de tallol0,6 %0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

0,9%0,9%

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé8 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du C :

a) À la première colonne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

b) À la deuxième colonne, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

2° À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé9 nov. 2019
Lionel Causse
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

a) À la première colonne de la cinquième ligne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une colonne ainsi rédigée :

À compter de 2021
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
7 %
0,4 %
0,1%
0,9 %

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28
🖋️Irrecevable3 sept. 2019
Lionel Causse
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 1
🖋️Rejeté19 sept. 2019
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 111‑7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, lorsqu’une femme a recouru à une procréation médicalement assistée, aucun contrat d’assurance ne peut exclure du champ de la garantie les affections résultant d’une procréation médicalement assistée, d’une grossesse pathologique d’une femme non ménopausée, ou d’une grossesse précieuse. »

🖋️Rejeté19 sept. 2019
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 111‑7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, lorsqu’une femme a recouru à une procréation médicalement assistée, aucun contrat d’assurance ne peut exclure du champ de la garantie les affections résultant d’une procréation médicalement assistée. »

Article 2 bis
🖋️Irrecevable5 sept. 2019
Lionel Causse
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Adopté9 mai 2019
Lionel Causse

Après l’alinéa 105, Insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimé. »

🖋️Rejeté9 mai 2019
Lionel Causse

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 5° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports. »

II. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II du présent article ».

et les mots :

« après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« II. – Avant le 31 mars 2021, Les communautés de communes peuvent demander, par délibération à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté mentionnée au II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de la compétence d'organisation des mobilités à la région. Celle-ci exerce alors à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes. »

🖋️Rejeté9 mai 2019
Lionel Causse

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I A. – Le II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot :  « neuf » est remplacé par le mot : « dix » ;

« 2° Après le dernier alinéa du II, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports. »

II. – À l’alinéa 103, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211‑17 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 ».

🖋️Rejeté9 mai 2019
Lionel Causse

À l’alinéa 103, dans la première phrase, après les mots : « sur un tel transfert », remplacer les mots :

« dans les »

par les mots :

« à la majorité simple par dérogation aux ».


Article 4
🖋️Irrecevable9 mai 2019
Lionel Causse
🖋️Tombé9 mai 2019
Lionel Causse

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« comités des partenaires »

les mots :

« observatoires des mobilités ».

 


Article 11
🖋️Irrecevable9 mai 2019
Lionel Causse

Article 26
🖋️Non soutenu9 mai 2019
Lionel Causse

Après le mot :

« dans »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

par l’alinéa suivant :

« une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme d’un »forfait mobilités durables« dont les modalités sont fixées par décret. »


Article 26 A
🖋️Non soutenu9 mai 2019
Lionel Causse
Avant l'article 26 a, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article L. 224‑7, après la première occurrence du mot : « émissions », sont inséré les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;

2° Au même 1°, après le mot : « atmosphériques, », sont insérés les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie » ; »

3° Au premier alinéa de l’article L. 224‑8, après le mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;

4° Au même alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou » ;

5° Au même alinéa, après le mot : « atmosphériques », sont inséré les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie ; ».


Article 1
🖋️Rejeté29 mai 2019
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« II. – Avant le 31 mars 2021, Les communautés de communes peuvent demander, par délibération à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté mentionnée au II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de la compétence d’organisation des mobilités à la région. Celle-ci exerce alors à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Après le 5° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports. »

🖋️Rejeté29 mai 2019
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« La communauté de communes dont cette commune est membre peut prendre et transférer la compétence d’organisation de la mobilité à ce même syndicat mixte, par un vote à la majorité simple. »

🖋️Rejeté29 mai 2019
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« La communauté de communes dont cette commune est membre peut prendre et transférer la compétence d’organisation de la mobilité à ce même syndicat mixte, par un vote dans les conditions mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code des collectivités territoriales. »


Article 4
🖋️Non soutenu29 mai 2019
Lionel Causse

Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1231‑5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Il associe a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants, des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes intéressés. Il recueille et analyse les avis des usagers, les données et indicateurs relevant de la mobilité sur le bassin de mobilité concerné. Il peut formuler des propositions auprès de l’autorité organisatrice dont il dépend, notamment en matière de projet d’infrastructure, de réduction de l’accidentologie, de réduction de la pollution, et de politique tarifaire. Il informe la population sur ses travaux et propositions.

« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1 le consulte avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité ou de la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et l’information mise en place, et au moins une fois par an. »

🖋️Non soutenu29 mai 2019
Lionel Causse

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 18 par les mots :

« , des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes intéressés ».

🖋️Non soutenu29 mai 2019
Lionel Causse

Après la deuxième phrase de l’alinéa 18, insérer les trois phrases suivantes :

« Il recueille et analyse les avis des usagers, les données et indicateurs relevant de la mobilité sur le bassin de mobilité concerné. Il peut formuler des propositions auprès de l’autorité organisatrice dont il dépend, notamment en matière de projet d’infrastructure, de réduction de l’accidentologie, de réduction de la pollution et de politique tarifaire. Il informe la population sur ses travaux et propositions. »


Article 26
🖋️Tombé29 mai 2019
Lionel Causse

Après le mot :

« dans »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret. »


Article 26 AB
🖋️Tombé29 mai 2019
Lionel Causse
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article L. 224‑7 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;

b) Après le mot : « atmosphériques, », sont insérés les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie » ; »

2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;

b) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou » ;

c) Après le mot : « atmosphériques », sont inséré les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie, ».


Article 1
🖋️Rejeté28 août 2019
Lionel Causse

Supprimer les alinéas 16 à 20.

🖋️Irrecevable28 août 2019
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 1
🖋️Irrecevable5 sept. 2019
Lionel Causse
🖋️Rejeté5 sept. 2019
Lionel Causse

I. – À la première phrase du III de l’alinéa 122, substituer aux références :

« aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211‑17 »

la référence :

« au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« VI. – Le II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot :  « neuf » est remplacé par le mot : « dix » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports. »

🖋️Rejeté5 sept. 2019
Lionel Causse

À la première phrase du III de l’alinéa 122, substituer aux mots :

« dans les »

les mots :

« à la majorité simple par dérogation aux ».

🖋️Rejeté5 sept. 2019
Lionel Causse

À la fin de la première phrase du III de l’alinéa 122, substituer aux mots :

« dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales »

les mots :

« à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ».

🖋️Irrecevable5 sept. 2019
Lionel Causse
🖋️Irrecevable5 sept. 2019
Lionel Causse
Article 1
🖋️Non soutenu18 févr. 2019
Lionel Causse
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 531‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés est obligatoire à partir de 2023. »


Article 2
🖋️Non soutenu18 févr. 2019
Lionel Causse
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration nutritionnelle intègre dans ses critères la qualité des protéines, la qualité et l’équilibre des graisses notamment la teneur en acide gras trans. »

🖋️Non soutenu18 févr. 2019
Lionel Causse
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un indicateur supplémentaire est créé pour préciser le degré de transformation d’un produit en prenant en compte le nombre d’étapes de transformation, la présence d’additifs et d’auxiliaires technologiques. Les modalités de calcul de cet indicateur sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, de la consommation et de l’agroalimentaire, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Article 5
🖋️Non soutenu25 janv. 2019
Lionel Causse
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’article L. 112‑5 du code de l’éducation, après le mot : « service » sont insérés les mots : « et les accompagnant des élèves en situation de handicap ».

🖋️Non soutenu25 janv. 2019
Lionel Causse
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2020, des groupements d’employeurs sont constitués, sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 1253‑2 du code du travail, et réunissant des établissements publics locaux d’enseignement, des collectivités territoriales et des structures du secteurs médico-social, pour employer et affecter des accompagnants d’élèves en situation de handicap dans les départements désignés par le ministre en charge de l’éducation nationale.


Article 14
🖋️Non soutenu25 janv. 2019
Lionel Causse
Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:

Après le premier alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »


Article 5 quater
🖋️Non soutenu7 févr. 2019
Lionel Causse
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:

À l’article L. 112-5 du code de l’éducation, après le mot : « service » sont insérés les mots : « et les accompagnant des élèves en situation de handicap ».

🖋️Non soutenu7 févr. 2019
Lionel Causse
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »


Article 6
🖋️Non soutenu7 févr. 2019
Lionel Causse

À l’alinéa 20, après le mot :

« moins »,

insérer les mots :

« l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription du secteur d’implantation de l’établissement public local d’enseignement international et ».

🖋️Non soutenu7 févr. 2019
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« À cet effet, l’autorité académique fixe un pourcentage minimal de places réservées à des élèves boursiers pour chaque section des établissements publics locaux d’enseignement international. »


Article 8
🖋️Rejeté7 févr. 2019
Lionel Causse

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« numériques, »,

insérer les mots :

« les humanités numériques, ».

🖋️Rejeté7 févr. 2019
Lionel Causse
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2020, des groupements d’employeurs sont constitués, sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 1253‑2 du code du travail, et réunissant des établissements publics locaux d’enseignement, des collectivités territoriales et des structures des secteurs médico-social et associatif, pour employer et affecter des accompagnants d’élèves en situation de handicap dans les départements désignés par le ministre en charge de l’éducation nationale.

Dans le cadre de cette expérimentation, des établissements publics locaux d’enseignement peuvent rejoindre des groupements d’employeurs déjà existant.

À titre dérogatoire, les établissements publics locaux d’enseignement peuvent constituer plus de la moitié des membres du groupement et les tâches effectuées pour leur compte peuvent constituer l’activité principale des salariés du groupement.

Article 8
🖋️Non soutenu11 oct. 2018
Lionel Causse

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions
fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché0,03 euro

 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

🖋️Non soutenu11 oct. 2018
Lionel Causse

I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 31 :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. – Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 34 :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. – Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

III. –En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

 IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 18
🖋️Rejeté4 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, remplacer « 50% » par « 30% », et « 100 000 » par « 50 000 ».

2. Au troisième alinéa, remplacer « 50% » par « 30% », et « 100 000 » par « 50 000 ».
 
 

🖋️Non soutenu11 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 75 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».


Article 22
🖋️Irrecevable4 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Rejeté4 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1615‑1 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et par les établissements publics de santé » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et celles des établissements publics de santé » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2, après le mot : « secours, » sont insérés les mots : « les établissements publics de santé ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté4 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1615‑1 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et par les établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et celles desétablissements et services sociaux et médico-sociaux » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2, après le mot : « secours, » sont insérés les mots : « les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable4 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu11 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et par les établissements publics de santé » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et celles des établissements publics de santé » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2, après le mot : « secours, » sont insérés les mots : « les établissements publics de santé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu11 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et par les établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « et celles des établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2, après le mot : « secours, » sont insérés les mots : « les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29
🖋️Adopté11 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « perçu au profit de la collectivité de Corse » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté11 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans ; » ;

2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans ; » ;

3° Après le mot : « bateaux », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans. »

🖋️Irrecevable4 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable4 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable4 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu4 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 25 % »

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 45 % »

3° Au dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

🖋️Non soutenu4 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des Douanes est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 à 20 ans » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de 20 à 25 ans » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de plus de 25 ans » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans » .

🖋️Non soutenu4 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « perçu au profit de la collectivité de Corse » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté11 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

3° Au début du dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».


Article 48
🖋️Irrecevable19 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 56
🖋️Rejeté19 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. Au troisième alinéa de l’article 223 du code des douanes, les mots :« au moins une fois » sont remplacés par les mots : « au moins un mois ».

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté19 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la réforme du droit de francisation et de navigation et sur le financement du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

🖋️Non soutenu26 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logement à usage d’habitation principale, ».

🖋️Rejeté26 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. L’alinéa 2 de l'article 224 du code des douanes est complété par la phrase :

« -à la filière de recyclage des navires mentionné à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

II. La perte de recettes pour la Société National de Sauvetage en Mer est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.














🖋️Rejeté26 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. L’article 224 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Dans le cas où le montant du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation, après déduction du montant affecté à la collectivité territoriale de Corse et des frais d’assiette et de recouvrement, est inférieur à la somme du plafond prévu en loi de finances pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et du montant de la quote-part devant être versée aux éco-organismes, la différence entre cette somme et le montant du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation, déduction faite du montant affecté à la collectivité territoriale de Corse et des frais d’assiette et de recouvrement, est soustraite, pour moitié, du montant disponible pour le Conservatoire, et pour moitié, du montant versé aux éco-organismes. En tout état de cause, le montant de la quote-part versé aux éco-organismes ne peut être inférieur à 1 % du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation. »

 II. La perte de recettes pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les éco-organismes de la filière définie à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement et pour les organismes mentionnés à l’article L742‑9 du code de la sécurité intérieure est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 57
🖋️Non soutenu19 oct. 2018
Lionel Causse

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Au premier alinéa du 5., le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé26 oct. 2018
Lionel Causse

I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« B bis. – Au premier alinéa du 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 58
🖋️Non soutenu19 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

II. – Après le 33° bis de l’article 81 du code général des impôts, insérer un 33° bis A ainsi rédigé :

« Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fond d’indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés en l’application des articles L. 1142‑24‑9 à L. 1142‑24‑18 du code de la santé publique ou par décision de justice. »

II. – L’article 775 bis du même code est complété par les mots : « , ainsi qu’aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu26 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après le 33° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 33 ter A ainsi rédigé :

« 33° ter A Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fond d’indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés en l’application des articles L. 1142‑24‑9 à L. 1142‑24‑18 du code de la santé publique ou par décision de justice. »

II.– L’article 775 bis du code général des impôts est complété par les mots : « II. – , ainsi qu’aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 60
🖋️Irrecevable19 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable19 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu26 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 223 du code des douanes, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « au moins un mois ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu26 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - à la filière de recyclage des navires mentionné à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour la société national de sauvetage en mer est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu26 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – L’article 224 du code des douanes est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Dans le cas où le montant du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation, après déduction du montant affecté à la collectivité territoriale de Corse et des frais d’assiette et de recouvrement, est inférieur à la somme du plafond prévu en loi de finances pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et du montant de la quote-part devant être versée aux éco-organismes, la différence entre cette somme et le montant du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation, déduction faite du montant affecté à la collectivité territoriale de Corse et des frais d’assiette et de recouvrement, est soustraite, pour moitié, du montant disponible pour le Conservatoire, et pour moitié, du montant versé aux éco-organismes. En tout état de cause, le montant de la quote-part versé aux éco-organismes ne peut être inférieur à 1 % du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation. »

 II. – La perte de recettes pour les éco-organismes de la filière définie à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable26 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu26 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la réforme du droit de francisation et de navigation et sur le financement du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.



🖋️Non soutenu12 nov. 2018
Lionel Causse
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 223 du code des douanes, les mots :« compris entre 50 % et 90 % » sont remplacés par les mots : « supérieur ou égal à 80 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 64
🖋️Non soutenu30 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la réforme du droit de francisation et de navigation et sur le financement du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.


Article 74
🖋️Irrecevable26 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Article 76
🖋️Adopté19 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la réforme du droit de francisation et de navigation et sur le financement du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. 

🖋️Irrecevable19 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 76, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable26 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 76, insérer l'article suivant:

Article 81
🖋️Non soutenu19 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 33 ter de l’article 81, il est inséré un 33 quater ainsi rédigé :

« 33° quater Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fond d’indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés en l’application des articles L1142‑24‑9 à L1142‑24‑18 du code de la santé publique ou par décision de justice. » ;

2° L’article 775 bis est complété par les mots : « , ainsi qu’aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8
🖋️Tombé13 déc. 2018
Lionel Causse

I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 1 octodecies. Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé14 déc. 2018
Lionel Causse

I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 1 octodecies. Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »



Article 29 ter
🖋️Tombé13 déc. 2018
Lionel Causse

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« 1° Au deuxième alinéa, remplacer les mots « de 10 à 20 ans » par : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 20 ans » ;

« 2° Au troisième alinéa, remplacer les mots « de 20 à 25 ans » par : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur à 25 ans » ;

« 3° Au quatrième alinéa, remplacer les mots « de plus de 25 ans » par : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 25 ans » .

🖋️Tombé14 déc. 2018
Lionel Causse

Rédiger ainsi cet article :

« Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 à » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à » ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « de 20 à 25 ans » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur » ;

« 3° Au quatrième alinéa, les mots : « de plus de 25 ans » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à ».

Article 51
🖋️Irrecevable19 oct. 2018
Lionel Causse
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
Article 14
🖋️En attente2 juil. 2018
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« civile »,

insérer les mots :

« et des collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et de partition entre une section sociale et une section territoriale ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Elle peut être consultée par le Gouvernement et le Parlement avant la première lecture sur les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales. »

🖋️Tombé15 juin 2018
Lionel Causse

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot : « civile » les mots : « française et des collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots : « et de partition entre une section sociale et une section territoriale ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Elle peut être consultée par le Gouvernement et le Parlement avant la première lecture sur les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales. »

Article 7
🖋️Non soutenu7 juin 2018
Lionel Causse

Substituer aux alinéas 10 à 15 les huit alinéas suivants :

« Elles ont pour mission :

« 1° D’apporter aux entreprises et aux jeunes un conseil à la préparation et à l’instruction du contrat d’apprentissage ;

« 2° D’assurer une mission de médiation et de contrôle ;

« 3° D’assurer un accompagnement de proximité aux entreprises en matière de formation professionnelle, et plus particulièrement d’apprentissage, et de participer à la formation des maîtres d’apprentissage. Elles peuvent conclure avec les opérateurs compétences des conventions de partenariat dans ce cadre ;

« 4° De contribuer, en partenariat avec les régions, à l’orientation vers leurs métiers par la mobilisation des entreprises et l’organisation d’actions de sensibilisation dans les établissements scolaires ;

« 5° De participer à l’identification des besoins en compétences des entreprises dans les territoires, de contribuer à la mise en place d’actions permettant d’y répondre et de participer au suivi statistique de l’apprentissage ;

« 6° De participer à la gouvernance nationale et régionale de l’apprentissage ;

« 7° D’assurer une représentation de leurs ressortissants dans les territoires. »


Article 8
🖋️Non soutenu7 juin 2018
Lionel Causse

Rédiger ainsi l’alinéa 48 :

« VIII. – À l’article L. 6222‑27 du code du travail, les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés. »


Article 10
🖋️Non soutenu7 juin 2018
Lionel Causse

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À l’article L. 332‑3‑1, après le mot : « lycées », sont insérés les mots : « ou aux étudiants de l’enseignement supérieur ». »


Article 42
🖋️Adopté7 juin 2018
Lionel Causse

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 5212‑4 ».

Article 6
🖋️Rejeté4 mai 2018
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

1° À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est institué une procédure d’encadrement des prix de vente du foncier.

2° Les dispositions de la présente expérimentation s’applique à la liste des communes définies par décret du ministre en charge du logement et figurant parmi les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.

3° Dans le cadre d’une cession de foncier privé en faveur de la promotion de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré, le montant de la transaction est établi selon l’évaluation du service des domaines et pouvant faire l’objet d’une décote définie par décret du ministre en charge du logement.

🖋️Rejeté4 mai 2018
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

1° À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est institué une procédure d’encadrement des prix de vente du foncier.

2° Les dispositions de la présente expérimentation s’applique à la liste des communes définies par décret du ministre en charge du logement et figurant parmi les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.

3° Dans le cadre d’une cession de logement en état futur d’achèvement en faveur d’un organisme d’habitation à loyer modéré, le montant de la transaction ne peut excéder le coût réel de construction du bien dont les modalités sont définies par décret du ministre en charge du logement.
 


Article 28
🖋️Non soutenu4 mai 2018
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 92 par les mots :

« , pour les projets dont le montant est inférieur à un seuil défini par décret du ministre en charge du logement, ».


Article 29
🖋️Non soutenu4 mai 2018
Lionel Causse

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« c) bis (nouveau) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun refus ne peut être opposé au demandeur, locataire du logement depuis au moins 15 ans. »


Article 38
🖋️Non soutenu4 mai 2018
Lionel Causse
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence « 232 » sont insérés les mots : « et dans les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale ».


Article 6
🖋️Rejeté25 mai 2018
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est instituée une procédure d’encadrement des prix de vente du foncier.

Les dispositions de la présente expérimentation s’appliquent à la liste des communes définie par décret du ministre en charge du logement et figurant parmi les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.

Dans le cadre d’une cession de foncier privé en faveur de la promotion de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré, le montant de la transaction est établi selon l’évaluation du service des domaines et pouvant faire l’objet d’une décote définie par décret du ministre en charge du logement.

🖋️Rejeté25 mai 2018
Lionel Causse
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est instituée une procédure d’encadrement des prix de vente du foncier.

Les dispositions de la présente expérimentation s’appliquent à la liste des communes définie par décret du ministre en charge du logement et figurant parmi les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.

Dans le cadre d’une cession de logement en état futur d’achèvement en faveur d’un organisme d’habitation à loyer modéré, le montant de la transaction ne peut excéder le coût réel de construction du bien dont les modalités sont définies par décret du ministre en charge du logement.


Article 12 octies
🖋️Adopté25 mai 2018
Lionel Causse
Après l'article 12 octies, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑24 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et participent directement au caractère remarquable du site. »

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à l’avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. »

🖋️Tombé25 mai 2018
Lionel Causse

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « implantés », sont insérés les mots : « hors des zones agricoles, forestières ou des espaces naturels ».


Article 12 quinquies
🖋️Adopté25 mai 2018
Lionel Causse

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« précise ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :

« des »,

insérer les mots :

« paysages, de l’environnement, des ».

III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :

« , préciser ».

🖋️Adopté25 mai 2018
Lionel Causse

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« autorisées »,

insérer les mots :

« à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics ».

🖋️Adopté25 mai 2018
Lionel Causse

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

🖋️Tombé25 mai 2018
Lionel Causse

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« ou avant cette date si le schéma de cohérence territoriale a été adapté à ces dispositions ».


Article 12 septies
🖋️Tombé25 mai 2018
Lionel Causse

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une atteinte significative »

le mot :

« atteinte ».


Article 14
🖋️Rejeté25 mai 2018
Lionel Causse
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À l’article L. 153‑15 du code de l’urbanisme, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.


Article 28
🖋️Rejeté25 mai 2018
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 115 par les mots :

« , pour les projets dont le montant est inférieur à un seuil défini par décret du ministre en charge du logement, »


Article 29
🖋️Rejeté25 mai 2018
Lionel Causse

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun refus ne peut être opposé au demandeur, locataire du logement depuis au moins 15 ans. »


Article 46
🖋️Rejeté25 mai 2018
Lionel Causse
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements réalisés et financés par les offices publics de l’habitat et les sociétés d’habitations à loyer modéré, destinées aux unités de gendarmerie nationale, aux forces de police nationale, aux services départementaux d’incendie et de secours et aux services pénitentiaires. »

Article 1
🖋️Non soutenu6 avr. 2018
Lionel Causse

Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :

« Ces indicateurs doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative après avis de l’Observatoire des prix et des marges institué à l’article L. 682‑1. Les modalités de l’approbation des critères sont définis par décret du ministre en charge de l’agriculture et de l’alimentation. »


Article 6
🖋️Non soutenu6 avr. 2018
Lionel Causse

A la fin de l’alinéa 4, insérer les deux phrases suivantes :

« Ces indicateurs sont approuvés par l’autorité administrative, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités de l’approbation des critères sont définis par un décret du ministre en charge de l’agriculture et de l’alimentation. »


Article 9
🖋️Tombé6 avr. 2018
Lionel Causse

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« trois ».


Article 10
🖋️Non soutenu6 avr. 2018
Lionel Causse

I. – Substituer à l’alinéa 7 l'alinéa suivant :

« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d’ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, notamment des indicateurs de coût de production, et enfin d’étendre plus généralement le champ d’application de l’action en responsabilité. »

II. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le délai est ramené à deux mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la mise en cohérence des dispositions de tous codes avec celles prises en application du I bis. »

🖋️Tombé6 avr. 2018
Lionel Causse
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en œuvre par les acteurs économiques afin de s’exonérer de l’application des articles du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles du code de commerce dans leur rédaction issue du titre Ier de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celui-ci et des décrets pris pour l’application de l’ensemble.

Ce rapport s’attachera, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d’autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements frontaliers.


Article 11
🖋️Rejeté11 avr. 2018
Lionel Causse
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 531‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les denrées à destination de l’alimentation humaine contenant des organismes génétiquement modifiés qu’elles entrent ou non dans le champ du droit communautaire sont tracés par les metteurs en marchés. »

🖋️Non soutenu11 avr. 2018
Lionel Causse
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 531‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré l’alinéa suivant :

« L’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés est obligatoire à partir de 2023. »

🖋️Non soutenu11 avr. 2018
Lionel Causse
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration nutritionnelle intègre dans ses critères la qualité des protéines, la qualité et l’équilibre des graisses notamment la teneur en acide gras trans. »

🖋️Non soutenu11 avr. 2018
Lionel Causse
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un indicateur supplémentaire est créé pour préciser le degré de transformation d’un produit en prenant en compte le nombre d’étapes de transformation, la présence d’additifs et d’auxiliaires technologiques. Les modalités de calcul de cet indicateur seront définies par décret du ministre chargé de la santé, de la consommation et de l’agroalimentaire, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

🖋️Tombé6 avr. 2018
Lionel Causse

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« personnes morales de droit public »,

les mots :

« gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective ».

🖋️Tombé6 avr. 2018
Lionel Causse

I. – Après le mot : « charge », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« 20 % de produits issus de l’agriculture biologique et 30 % de produits bénéficiant d’un des autres signes, mentions ou démarches prévus par l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou de produits issus des circuits courts tels que mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du même code. »

II. – En conséquence, après le mot : « œuvre », supprimer la fin de l’alinéa 3.


Article 13
🖋️Non soutenu6 avr. 2018
Lionel Causse
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À compter du 1er juillet 2018, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, un ou plusieurs abattoirs mobiles, en lien avec un abattoir public, sont autorisés à circuler sur le territoire français.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette expérimentation.


Article 11
🖋️Non soutenu16 mai 2018
Lionel Causse

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Ou de produits issus des circuits courts tels que mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 11 septdecies
🖋️Rejeté16 mai 2018
Lionel Causse
Après l'article 11 septdecies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, après le mot : « symboles », sont insérés les mots : « intégrant dans ses critères la qualité des protéines, la qualité et l’équilibre des graisses, notamment la teneur en acide gras trans, ».

🖋️Rejeté16 mai 2018
Lionel Causse
Après l'article 11 septdecies, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un indicateur supplémentaire peut y être associé pour préciser le degré de transformation d’un produit en prenant en compte le nombre d’étapes de transformation, la présence d’additifs et d’auxiliaires technologiques. Les modalités d’application de cet indicateur sont définies par décret du ministre chargé de la santé, de la consommation et de l’agroalimentaire, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »


Article 11 sexies
🖋️Rejeté16 mai 2018
Lionel Causse
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 531‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les denrées à destination de l’alimentation humaine contenant des organismes génétiquement modifiés, qu’elles entrent ou non dans le champ du droit de l’Union européenne, sont tracées par les metteurs en marché. »


Article 11 terdecies
🖋️Adopté16 mai 2018
Lionel Causse

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️Rejeté27 mars 2018
Lionel Causse

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« « 1° bis À l’étranger qui peut justifier d’une présence effective de cinq ans sur le territoire ;

« « 1° ter À l’étranger responsable légal d’un mineur justifiant de trois années de scolarisation, y compris en dehors de la scolarité obligatoire ; » »


Article 9
🖋️Irrecevable27 mars 2018
Lionel Causse
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️Non soutenu27 mars 2018
Lionel Causse
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 622‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. » ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« « Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité l’entrée irrégulière d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. » ;

« 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Sera puni de même peines celui qui aura facilité ou tenter de faciliter l’entrée irrégulière d’un étranger sur le territoire d’un État partie ou protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » »

Article 21
🖋️Non soutenu19 janv. 2018
Lionel Causse

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et lui précise l’origine de ses sources ».

Article 19
🖋️Non soutenu12 oct. 2017
Lionel Causse
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est affecté prioritairement au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans les conditions visées au premier alinéa du présent article. Le solde est versé par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à l’organisme affectataire des ressources consacrées à la gestion de la fin de vie des navires dans la limite de la quote-part prévue au troisième alinéa du présent article, et le surplus au budget général. »

🖋️Irrecevable12 oct. 2017
Lionel Causse
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu12 oct. 2017
Lionel Causse
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 224 du code des douanes, les taux : « 33 % », « 55 % » et « 80 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 25 % », « 45 % » et « 75 % ».

🖋️Irrecevable13 oct. 2017
Lionel Causse
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
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