Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 5° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent j s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑50 du code monétaire et financier.
« L’amortissement est calculé au niveau de la société, immeuble par immeuble, puis réparti entre les porteurs de parts à proportion de leurs droits dans la société.
« L’engagement de conservation des parts acquises ou souscrites est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.
« La circonstance qu’un logement détenu par la société soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un ascendant ou à un descendant d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de l’amortissement lorsque les logements sont attribués dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° L’article 26‑7 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « , un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, » ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « est facultatif » sont remplacés par les mots : « , de même que le contrat d’assurance ou mécanisme de sureté prévu au premier alinéa sont facultatifs » ;
« c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « caution, celle-ci » sont remplacés par les mots : « sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté ».
« 2° L’article 26‑8 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « aux I et II de » sont remplacés par le mot : « à » ;
« b) À la deuxième phrase, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , de l’assureur ou ».
« 3° Au deuxième alinéa de l’article 26‑10, après le mot : « caution », sont insérés les mots : « ou de primes d’assurance » ; »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« I. – L’emprunt »,
les mots :
« Le prêt » ;
III. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« peut être ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 4, substituer aux mots :
« II ou III du présent article. »,
les mots :
« 1° ou 2° ci-après : »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à la mention :
« II. »,
la mention :
« 1° ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou par un »,
les mots :
« , un contrat d’assurance ou tout ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« c) Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « ou le mécanisme de sureté ne peuvent » ;
« d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « caution, celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté est subrogé » ; »
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des III et IV »,
les mots :
« trois alinéas ».
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer à la mention :
« III »,
la mention :
« 2° ».
X. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« par un »,
les mots :
« contrat d’assurance ou tout ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer aux mots :
« de ses »,
le mot :
« des ».
XII. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III »,
les mots :
« Ce mécanisme ».
XIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
XIV. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« IV. – Le contrat inclut ».
XV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 14, substituer aux mots :
« modalités de la garantie de l’emprunt. »,
les mots :
« impacts de la modalité de garantie doit figurer dans le projet de contrat. »
XVI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 26‑13 est complétée par les mots : « , dès lors que ce dernier aura été totalement débloqué. » »
XVII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ;
« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« appliquent »,
insérer les mots :
« , si le cahier des charges mentionné au présent article en fixe le principe et les modalités, ».
II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau et le montant d’un éventuel abattement sont définis par le cahier des charges. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le cahier des charges, arrêté à l’issue d’une concertation formalisée, détermine le montant, l’applicabilité et les modalités de mise en œuvre de cette modulation. »
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2.
« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« également ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« , conjointement avec le représentant de l’État dans le département, ».
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase dudit alinéa 3, supprimer le mot :
« Pour ».
IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« , le maire exerce »,
les mots :
« sont arrêtées conjointement par le maire et le représentant de l’État dans le département, qui exercent à cette fin ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) A la fin du 2°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
c) A la fin du 3°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
2° A la première phrase du 4, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‐10‐10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € » ;
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le quatrième alinéa du 3° de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) À la seconde phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le h du 2 de l’article 32 est abrogé
B. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Réductions et crédit d’impôt accordés au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable » ;
2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;
b) Le 1° du A du I est ainsi modifié :
– les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;
– les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;
– les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;
– à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » ;
c) Le 2° du A du I est ainsi modifié :
– après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;
– les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
d) Le B du I est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
e) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
d) Au début des premiers alinéas du III, du VI, du VII et au second alinéa du même VII, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
e) Aux deuxième et dernier alinéas du III, au premier alinéa du IV et au second alinéa du VI, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
f) Au 1°, au premier alinéa du 2° et au a), b) et c) du 2° du IV, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
g) Le VI est ainsi modifié :
– au premier alinéa, à leurs deux occurrences, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;
h) Le VII est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt » ;
– le premier alinéa est complété par les mots et par la phrase suivantes : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;
– au second alinéa alinéa, les mots : « La réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt » ;
i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;
C. – Au second alinéa du 1 de l’article 200‑0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».
II. – Le I s’applique aux revenus des années 2025 et suivantes. Les deuxième et quatrième alinéas du b du 2° du B du I s’appliquent aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2025.
III. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa du III ter est complétée par les mots : « , hors logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
b) Après le 6° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
b) Après la seconde occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou d’engagements mentionnés à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
3° Au neuvième alinéa de l’article L. 302‑9‑1, après la référence : « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9‑1‑2 est complétée par les mots : « ou affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés » ;
6° À l’article L 321‑2, les mots : « d’une convention prévue » sont remplacés par les mots : « de l’engagement prévu » ;
7° L’article L. 321‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la fin de la première phrase, les mots : « de convention » sont remplacés par les mots : « d’engagement de location » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet engagement est matérialisé par une attestation fiscale, et prévoit le respect d’obligations. »
c) Les deuxième à dernier alinéa sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Le contrôle du respect de l’engagement est assuré par l’Agence nationale de l’habitat.
« Le propriétaire signataire de l’engagement transmet son attestation fiscale à l’Agence nationale de l’habitat.
« L’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux engagements signés en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces engagements et le nom de leur propriétaire. »
8° À la première phrase de l’article L. 321‑5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
9° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, à leurs deux occurrences, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;
10° À la première phrase de l’article L. 321‑8, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 321‑10‑1, les mots : « conventionnés en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
12° L’article L. 321‑11 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifié :
– Les mots : « d’une convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « de l’engagement mentionné » ;
– Les mots :« la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1, les deux occurrences des mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2024 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4B, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« 1° Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2024 ;
« 2° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« 4° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte à minima une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés au 3ème et 4ème du 1 s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Les modalités d’application du présent 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux 2ème, 3ème et 4ème du point 1 ci-dessus.
« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement.
« Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré. Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premiers au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au même 4 n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 2° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
II. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
III. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. – 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du 1 s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.
Les modalités d’application du présent 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du 1 du présent p. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement.
Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au 4 n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.
« 6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 199 000 € ».
II. – Le 1° est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le 1° n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis A – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa du III ter est complétée par les mots : « , hors logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
b) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
b) Après la seconde occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou d’engagements mentionnés à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
3° Au neuvième alinéa de l’article L. 302‑9‑1, après la référence : « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9‑1‑2 est complétée par les mots : « ou affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés » ;
6° à la première phrase du II de l’article L 321‑2, les mots : « d’une convention prévue » sont remplacés par les mots : « de l’engagement prévu » ;
7° L’article L. 321‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « de convention » sont remplacés par les mots : « d’engagement de location » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet engagement est matérialisé par une attestation fiscale, et prévoit le respect d’obligations. »
c) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Le contrôle du respect de l’engagement est assuré par l’Agence nationale de l’habitat.
« Le propriétaire signataire de l’engagement transmet son attestation fiscale à l’Agence nationale de l’habitat.
« L’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux engagements signés en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces engagements et le nom de leur propriétaire. »
8° À la première phrase de l’article L. 321‑5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
9° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « la convention » est remplacée par les mots : « l’engagement » ;
b) A la même première phrase, les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « l’engagement prévu » ;
c) À la seconde phrase, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;
10° À la première phrase de l’article L. 321‑8, les mots : « la convention conclue » sont remplacés par les mots : « l’engagement conclu » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 321‑10‑1, les mots : « conventionnés en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
12° L’article L. 321‑11 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifié :
– les mots : « d’une convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « de l’engagement mentionné » ;
– les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1 est ainsi modifié :
– les mots : « la convention visée » sont remplacés par les mots : « l’engagement visé » ;
– la seconde occurrence des mots : « la convention » est remplacée par les mots : « l’engagement ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le h du 2 de l’article 32 est abrogé.
B. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Réductions et crédit d’impôt accordés au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable » ;
2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;
b) Le 1° du A du I est ainsi modifié :
– les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;
– les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;
– les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;
– à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2030 » ;
c) Le 2° du A du I est ainsi modifié :
– après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;
– les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
d) Le B du I est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
– au 1° , les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
e) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
f) Le III est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
– aux deuxième et derniers alinéas, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »
g) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »
– au 1°, au premier alinéa du 2° et au a, b et c du 2°, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
h) Le VI est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
– au même premier alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
– à la fin dudit premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;
– au second alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
i) Le VII est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est imputée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est imputé » ;
– le même premier alinéa est complété par les mots et par la phrase suivantes : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;
– au second alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;
C. – Au second alinéa du 1 de l’article 200‑0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».
III. – Le II s’applique aux revenus des années 2026 et suivantes. Les deuxième et quatrième alinéas du b du 2° du B du II s’appliquent aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le présent dispositif s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028. À compter du 1er janvier 2029, il ne s’applique plus aux nouvelles acquisitions.
II. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2026 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4B, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« 1° Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;
« 2° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« 4° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte à minima une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés au 3ème et 4ème du 1 s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Les modalités d’application du présent 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux 2ème, 3ème et 4ème du point 1 ci-dessus.
« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement.
« Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré. Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premiers au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au même 4 n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2026 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;
« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du 1 s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Les modalités d’application du présent 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du 1 du présent p. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement.
« Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du présent code, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au 4 n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.
« 6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. »
2° Après le 2° du I de l’article 279‑0 bis A, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
3° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
II. – Le présent article s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028. À compter du 1er janvier 2029, il ne s’applique plus aux nouvelles acquisitions.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
2° Le a et le b sont supprimés.
II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 279‑0 bis B. – – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. »
« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »
B. – Le II de la section V du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire
« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :
« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;
« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;
« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;
« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.
« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.
« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.
« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.
« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.
« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
C. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :
« II ter. Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.
II. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »
« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1 500 pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2° 2 500 en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent, code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »
III. – Le 1° du I s’applique aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, il s’applique aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
Le 2° du I s’applique aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.
Le 3° du I et du II s’applique aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2026.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2027. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »
II. – Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a du 1° , sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;
2° À la fin du 4°, sont ajoutés les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences-services mentionnées au 1° ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 273 septies D du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
b) Le a et le b sont abrogés.
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »
II. – Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a du 1° , sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;
2° À la fin du 4°, sont ajoutés les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences-services mentionnées au 1° ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. »
« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »
II. – Le II de la section V du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire
« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :
« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;
« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;
« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;
« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.
« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.
« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.
« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.
« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.
« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
III. – Après le II bis de l’article 284 du code général des impôts, il est inséré II ter ainsi rédigé :
« II ter. Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.
IV. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »
« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1 500 pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2° 2 500 en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent, code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »
III. – Le 1° du I s’applique aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, il s’applique aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
Le 2° du I s’applique aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2026.
Le 3° du I et du II s’applique aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2026.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L ; 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 26-12 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
« Le prêt mentionné au III de l’article 26-4 peut être garanti dans les conditions prévues au 1° ou au 2° ci-après :
1° Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires.
Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sureté ne peuvent résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier.
Au regard de l'hypothèque légale prévue au 3° de l'article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt ainsi qu'au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté est subrogé de plein droit dans l'exercice de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.
2° L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur, ou d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires.
Ce mécanisme ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier.
Une information spécifique des copropriétaires sur les impacts de la modalité de garantie devra figurer dans le projet de contrat ».
2° L’article 26-7 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
« Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné aux I et II de l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires.
Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier.
Le cautionnement solidaire prévu aux deux premiers alinéas, de même que le contrat d’assurance ou mécanisme de sureté prévu au premier alinéa sont facultatifs lorsque le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement communiquées à l'organisme prêteur par le syndic.
Au regard de l'hypothèque légale prévue au 3° de l'article 2402, les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt ainsi qu'au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté est subrogée de plein droit dans l'exercice de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires prévu au même 3° ».
3° L’article 26-8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
« Lors d'une mutation entre vifs du lot d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l'emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d'accord du prêteur, de l’assureur ou de la caution, l'obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords ».
4° L’article 26-10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
« Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 :
1° A son remboursement, en capital, intérêts et frais éventuels de caution ou de primes d’assurance, au syndicat des copropriétaires ;
2° Au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et par la gestion du prêt ».
5° L’article 26-13 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
« Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l'emprunt, dès lors que ce dernier aura été totalement débloqué
Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot ».
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2029. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2026 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles et de gros électroménager neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »
2° L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
II. – Le présent amendement s’applique à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent amendement n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2029. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2029. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2026 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles et de gros électroménager neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »
2° L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
II. – Le présent amendement s’applique à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent amendement n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2026 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles et de gros électroménager neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »
2° L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
II. – Le présent amendement s’applique à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent amendement n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;
2° Le II est rétabli dans la rédaction suivante :
« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir mentionnée au premier alinéa du I et définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :
« 1° 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« 2° 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.
« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »
I. – L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;
2° Le II est ainsi rétabli :
« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir mentionnée au premier alinéa du I et définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :
« 1° 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« 2° 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.
« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le h du 2 de l’article 32 est abrogé.
B. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Réductions et crédit d’impôt accordés au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable » ;
2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;
b) Le 1° du A du I est ainsi modifié :
– les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;
– les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;
– les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;
– à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2030 » ;
c) Le 2° du A du I est ainsi modifié :
– après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;
– les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
d) Le B du I est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
– au 1° , les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
e) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
f) Le III est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
– aux deuxième et derniers alinéas, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »
g) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »
– au 1°, au premier alinéa du 2° et au a, b et c du 2°, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
h) Le VI est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
– au même premier alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
– à la fin dudit premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;
– au second alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
i) Le VII est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est imputée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est imputé » ;
– le même premier alinéa est complété par les mots et par la phrase suivante : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;
– au second alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;
C. – Au second alinéa du 1 de l’article 200 0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».
II. – Le II s’applique aux revenus des années 2026 et suivantes. Les deuxième et quatrième alinéas du b du 2° du B du II s’appliquent aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2027 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».
I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 26‑12 est ainsi rédigé :
« Le prêt mentionné au III de l’article 26‑4 peut être garanti dans les conditions prévues au 1° ou au 2° ci-après :
« 1° Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.
« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sureté ne peuvent résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
« Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté est subrogé de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.
« 2° L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur, ou d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.
« Ce mécanisme ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
« Une information spécifique des copropriétaires sur les impacts de la modalité de garantie devra figurer dans le projet de contrat. »
2° L’article 26‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « , un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est facultatif » sont remplacés par les mots : « , de même que le contrat d’assurance ou mécanisme de sureté prévu au premier alinéa sont facultatifs » ;
c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « caution, celle-ci » sont remplacés par les mots : « sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté ».
3° L’article 26‑8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « aux I et II de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « et de la caution » sont remplacés par les mots : « , de l’assureur ou de la caution ».
4° Au deuxième alinéa de l’article 26‑10, après le mot : « caution », il est inséré les mots : « ou de primes d’assurance ».
5° Le premier alinéa de l’article 26‑13 est ainsi modifié :
a) Après la référence « 26‑4 », les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « , dès lors que ce dernier aura été totalement débloqué. »
6° Le dernier alinéa du III de l’article 26‑4 est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Rédiger ainsi le 4° :
« 4° Supprimer les alinéas 35 à 38. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 35, insérer les alinéas suivants :
« E bis. – À l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2030 ».
Après l'alinéa 81, insérer les alinéas suivants :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le h du 2 de l’article 32 est abrogé.
B. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Réductions et crédit d’impôt accordés au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable » ;
2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;
b) Le 1° du A du I est ainsi modifié :
– les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;
– les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;
– les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;
– à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2030 » ;
c) Le 2° du A du I est ainsi modifié :
– après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;
– les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
d) Le B du I est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
– au 1° , les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
e) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
f) Le III est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
– aux deuxième et derniers alinéas, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »
g) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »
– au 1°, au premier alinéa du 2° et au a, b et c du 2°, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
h) Le VI est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
– au même premier alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
– à la fin dudit premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;
– au second alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
i) Le VII est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est imputée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est imputé » ;
– le même premier alinéa est complété par les mots et par la phrase suivante : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;
– au second alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;
C. – Au second alinéa du 1 de l’article 200 0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».
II. – Le II s’applique aux revenus des années 2026 et suivantes. Les deuxième et quatrième alinéas du b du 2° du B du II s’appliquent aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’alinéa 81, insérer les alinéas suivants :
« VIII ter. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 26‑12 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
« Le prêt mentionné au III de l’article 26‑4 peut être garanti dans les conditions prévues au 1° ou au 2° ci-après :
1° Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.
Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sureté ne peuvent résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté est subrogé de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.
2° L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur, ou d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.
Ce mécanisme ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
Une information spécifique des copropriétaires sur les impacts de la modalité de garantie devra figurer dans le projet de contrat ».
2° L’article 26‑7 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
« Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, un contrat d’assurance ou tout mécanisme de sureté estimé équivalent par le prêteur, après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné aux I et II de l’article 264 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.
Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
Le cautionnement solidaire prévu aux deux premiers alinéas, de même que le contrat d’assurance ou mécanisme de sureté prévu au premier alinéa sont facultatifs lorsque le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement communiquées à l’organisme prêteur par le syndic.
Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la sureté, le garant ou l’exécuteur de la sureté est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires prévu au même 3° ».
3° L’article 26‑8 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
« Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26‑4, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur, de l’assureur ou de la caution, l’obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords ».
4° L’article 26‑10 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
« Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10‑1 et 30 :
1° A son remboursement, en capital, intérêts et frais éventuels de caution ou de primes d’assurance, au syndicat des copropriétaires ;
2° Au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et par la gestion du prêt ».
5° L’article 26‑13 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
« Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt, dès lors que ce dernier aura été totalement débloqué
Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot ».
6° Le III de l’article 26‑4 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi réécrit :
« III. – L’assemblée générale peut voter, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives prévus aux a à e du II de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.
À moins qu’il ne s’y oppose dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.
Tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès-verbal. A défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Modifier ainsi l’alinéa 8 :
1° substituer au taux :
« 3,5 % »,
le taux :
« 4 % » ;
2° Substituer aux mots :
« du IV du même article 199 tricies »,
les mots :
« de l’article 279‑0 bis A »;
3° En conséquence, à la seconde phrase, supprimer le mot :
« même ».
II. – Modifier ainsi l’alinéa 21 :
1° Substituer au taux :
« 3 % » ,
le taux :
« 3,5 »;
2° Substituer aux mots :
« du IV du même article 199 tricies »,
les mots :
« de l’article 279‑0 bis A »;
3° En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« même » ;
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« La somme des avantages fiscaux consentis au titre des amortissements prévus aux i et j ne peut excéder 6 000 € par an et par foyer fiscal. ».
IV. – Substituer aux alinéas 35 à 38 les quatre alinéas suivants :
« a) après le sixième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« « La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. »
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au taux :
« 3,5 % »,
le taux :
« 4 % ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :
« du IV du même article 199 tricies »,
les mots :
« de l’article 279‑0 bis A ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 8, supprimer le mot :
« même ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer au taux :
« 3 % »,
le taux :
« 3,5 % ».
V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 21, substituer aux mots :
« du IV du même article 199 tricies »,
les mots :
« de l’article 279‑0 bis A ».
VI. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 21, supprimer le mot :
« même ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au mot :
« déductions »,
les mots :
« avantages consentis ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 30, substituer au montant :
« 8 000 € »,
le montant :
« 6 000 € ».
IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 34 à 37 les alinéas suivants :
« a) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. »
X. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 12 quinquies est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
b) À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € » ;
V. – Le IV est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.
VI. – Le IV est applicable jusqu’au 31 décembre 2030.
VII. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues aux premiers et seconds alinéas du présent article, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié primo-accédant pour l’acquisition de sa résidence principale.
« Les sommes versées mensuellement par les employeurs pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts d’un crédit immobilier contracté par un salarié primo-accédant sont exonérées de cotisations sociales, à l’exception de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et d’un forfait social au taux de 20 %.
« La prise en charge prévue au présent II ne peut excéder un montant annuel égal à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« III. – Ce dispositif vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnée aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’alinéa II est compensée à due concurrence par la réduction des cas de déblocage de l’épargne salariale ou, à défaut, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑6‑1. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
III. – Le I et le II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues aux premiers et seconds alinéas du présent article, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié primo-accédant pour l’acquisition de sa résidence principale.
« Les sommes versées mensuellement par les employeurs pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts d’un crédit immobilier contracté par un salarié primo-accédant sont exonérées de cotisations sociales, à l’exception de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et d’un forfait social au taux de 20 %.
« La prise en charge prévue au présent II ne peut excéder un montant annuel égal à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« III. – Ce dispositif vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnée aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la réduction des cas de déblocage de l’épargne salariale ou, à défaut, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant :
1° L’impact sanitaire, territorial et économique de la réduction du taux de remboursement des cures thermales ;
2° Les conditions de maintien d’un financement pérenne et équitable des cures thermales, sans augmentation du niveau global de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Les crédits alloués au financement des cures thermales dans le cadre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie sont majorés de 200 millions d’euros afin de maintenir le niveau actuel de remboursement des prestations thermales et de garantir la continuité d’accès à ces soins pour l’ensemble des assurés sociaux.
« III. – Cette majoration est compensée, à due concurrence, par une réduction des crédits du programme de prévention et de gestion des maladies chroniques figurant à l’annexe 5, sans préjudice des actions de santé publique en cours.
« IV. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2026 est relevé de 0,2 milliard d’euros.
« V. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 115,1 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 6,0 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».
« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »
« Dans un délai d’un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »
« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette cession s’effectue sous forme de bail emphytéotique. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette cession peut s’effectuer sous forme de bail emphytéotique. »
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du I de l’article L. 342‑2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « ainsi que, sur saisine du préfet compétent, la réalisation des objectifs prévisionnels annuels de production et de rénovation ou de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 2° de l’article L. 445‑1, l’agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 3° de l’article L. 445‑1, en cas de manquement grave imputable au seul organisme contrôlé, l’agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions qui sont fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses objectifs annuels prévisionnels de production, de rénovation et de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale visée au même article. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’objectif annuel prévisionnel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. »
3° L’article L. 445‑1 ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la référence : « 1° » ;
– les mots : « sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411‑9 , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423‑1-1, et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat » sont remplacés par les mots : « représenté par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’organisme » ;
– les mots : « , au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement » sont supprimés ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention détermine, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411‑9, les objectifs prévisionnels de production annuels de logements que l’organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements que ce même organisme prévoit de réaliser au sein du parc qu’il gère.
« La convention fixe également les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise du coût unitaire de gestion des logements, de politique sociale et environnementale et, le cas échéant, en matière de politique d’accession de l’organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme lui est annexé. »
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;
– les trois dernières phrases sont supprimées ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° En l’absence de convention conclue, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353‑9‑3 et au dernier alinéa de l’article L. 442‑1. Le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si le projet proposé ne satisfait pas aux dispositions du présent article, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342‑1.
« 3° Si l’organisme ne réalise pas les objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action de remédiation à ces manquements. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si les réponses apportées ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation et de réhabilitation, si nécessaire ajustés pour tenir compte de causes qui ne sont pas imputables au seul organisme, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342‑1 sur le fondement de l’article L. 342‑3.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
4° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 445‑2 sont supprimés.
II. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.
III. – Les dispositions des 1° à 3° du I et du II sont applicables aux conventions d’utilité sociale conclues après l’entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2027.
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 101‑2 est complété par les mots : « , ainsi que de l’objectif de développement de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n°214‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire » ;
2° La section 8 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé de la section est complété par les mots : « et locaux vacants » ;
b) L’article L. 111‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme vacant tout local inutilisé depuis plus de vingt-quatre mois ou, s’il est à usage d’habitation, depuis plus de douze mois, et qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa. » ;
3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « friches », sont insérés les mots : « et des locaux vacants » ;
4° L’article L. 151‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport de présentation établit un inventaire du nombre de mètres carrés vacants en fonction de leur destination. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État intéressés en matière d’aménagement et d’environnement ».
III. – Après l’article L. 126‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑6-2. – Les établissements publics de coopération intercommunale publient tous les trois ans un baromètre de la vacance immobilière précisant le nombre de mètres carrés vacants en fonction de leur destination. »
IV. – L’article L. 145‑5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens immobiliers vacants constituent un potentiel d’utilité sociale que l’État, les collectivités locales et les structures de l’économie sociale et solidaire doivent pouvoir utiliser pour remplir des fonctions d’intérêt général et d’utilité sociale, au service des politiques publiques, notamment en faveur du développement du logement, de l’hébergement et des espaces économiques de transition écologique et sociale. Lorsque le bail conclu conformément au premier alinéa porte sur des locaux vacants au sens de l’article L. 111‑26‑1 du code de l’urbanisme, la durée totale du bail ou des baux successifs peut atteindre soixante-douze mois, pourvu que les conditions suivantes soient cumulativement respectées :
« Le loyer est inférieur de 80 % par rapport au loyer de marché ou à la valeur locative prise en compte dans la valeur d’expertise des locaux, pour la période allant au-delà de la période initiale de 36 mois.
« Le preneur est une entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 relative à l’économie sociale et solidaire. »
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 112‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les dérogations prévues au I peuvent être accordées, dans les mêmes conditions, pour les demandes de destinations additionnelles ou accessoires mentionnées au II de l’article L. 152‑16 du code de l’urbanisme. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser une meilleure utilisation des espaces bâtis, le règlement peut autoriser des destinations additionnelles ou accessoires à la destination principale d’un bâtiment. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 421‑5, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination » ;
3° L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « constructions et des travaux » sont remplacés par le mot : « opérations » ;
b) Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1. »
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
– sont ajoutés les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;
– est ajouté 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;
b) Le 8° est abrogé ;
3° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » ;
– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;
– est ajoutée phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville, qui sont inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire, peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. »
b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 5° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit »II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret en Conseil des ministres.
Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section V ainsi rédigée :
« Section V
« Dispositions applicables aux groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification
« Art. L. 1253-25. – L'éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion et de qualification est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par le groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification qui procède à son embauche.
« Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion et de qualification, ainsi qu’au suivi de ces parcours et, le cas échéant, des aides financières afférentes sont déterminées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 5132-3.
« Sous réserve de l’alinéa précédent, les modalités d’application du présent article sont définies par décret. ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« utilisateurs professionnels comme non »
les mots :
« personnes physiques agissant ou non pour des besoins ».
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Identification des bâtiments »
« Art. L. 113‑21. – Il est institué un référentiel national auquel sont immatriculés les bâtiments au sens du 2° de l’article L. 111‑1 Code de la construction et de l’habitation. ;
« Art. L. 113‑22. – Le référentiel national des bâtiments attribue un identifiant unique pour chaque bâtiment qui permet de créer un système commun de repérage des bâtiments à l’échelle nationale.
II. – Un arrêté du ministre chargé du logement précise les modalités d’application de la présente section.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit ».« II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret en Conseil des ministres. »
La quatrième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complétée par les mots : « et de la nécessité d’assurer le confort intérieur d'été et d'hiver ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« L’alinéa précédent est applicable exclusivement aux petites et moyennes entreprises et dont les baux sont soumis à l’indice des loyers commerciaux.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Supprimer les alinéas 7 à 11.
À l’alinéa 10, après le mot :
« locaux »
insérer les mots :
« ou au sein du même ensemble immobilier ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation »
les mots :
« , des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, d’un commerce ou d’un local accessible au public ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« et est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d’habitation ».
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 412‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑9. – Les articles L. 412‑1 à L. 412‑6 ne sont pas applicables aux expulsions locatives prononcées sur le fondement du non-respect de l’obligation mentionnée au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
Le 4° de l’article 222‑3, le 4° de l’article 222‑8, le 4° de l’article 222‑10, le 4° de l’article 222‑12 et le 4° de l’article 222‑13 du code pénal sont ainsi modifiés :
« 1° La seconde occurrence des mots : « immeubles ou » sont remplacés par les mots : « immeubles, » ;
« 2° Après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « ou tout agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du même code ou agissant pour leur compte, ».
Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé :
« Art. 2‑26. – En cas d’infractions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, commises à l’encontre d’un agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481‑1 du même code ou agissant pour leur compte, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, les droits reconnus à la partie civile, en justifiant de l’accord de cette dernière, peuvent être exercés par lesdits organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. »
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes, prévues aux premier et deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« Dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du deuxième alinéa est compensée, à due concurrence, par la réduction des cas de déblocage de l’épargne salariale lié au financement de la résidence principale et des versements volontaires des bénéficiaires, exonérées de l’impôt sur le revenu, au sens des règles prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3332‑27 du code du travail.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes, prévues aux premiers et deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« Dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes, prévues aux premiers et deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« Dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 5, après les mots :
« les travaux »,
insérer les mots :
« de mise en conformité ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :
« Lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de procéder à des travaux de nature à permettre la mise en conformité des parties privatives avec les niveaux de performance d’un logement décent prévus au présent article, l’application des niveaux de performance est suspendue jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite de cinq ans à compter de l’adoption par l’assemblée générale des copropriétaires d’un plan pluriannuel de travaux et d’une mission de maîtrise d’œuvre. Dans les cas où l’assemblée générale des copropriétaires décide de procéder aux travaux sans avoir préalablement adopté un plan pluriannuel de travaux, ce délai est de 3 ans.À défaut de réalisation des travaux dans les délais impartis, aucune prorogation ne peut être accordée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de proposer une révision du calcul du diagnostic de performance énergétique pour y inclure la notion de confort d’été.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 24 est ainsi modifié :
Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) Les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions du présent m »
2° L’article 25 est ainsi modifié :
Le f) est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de procéder à des travaux de nature à permettre la mise en conformité des parties privatives avec les niveaux de performance d’un logement décent prévus au présent article, l’application des niveaux de performance est suspendue jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité, dans la limite de cinq ans à compter de l’adoption par l’assemblée générale des copropriétaires d’un plan pluriannuel de travaux et d’une mission de maîtrise d’ouvrage. Dans les cas où l’assemblée générale des copropriétaires décide de procéder aux travaux de mise en conformité sans avoir préalablement adopté un plan pluriannuel de travaux, ce délai est de trois ans. À défaut de réalisation des travaux dans les délais impartis, aucune prorogation ne peut être accordée. »
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de procéder à des travaux de nature à permettre la mise en conformité des parties privatives avec les niveaux de performance d’un logement décent prévus au présent article, l’application des niveaux de performance est suspendue jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite de cinq ans à compter de l’adoption par l’assemblée générale des copropriétaires d’un plan pluriannuel de travaux et d’une mission de maîtrise d’ouvrage. Dans les cas où l’assemblée générale des copropriétaires décide de procéder aux travaux sans avoir préalablement adopté un plan pluriannuel de travaux, ce délai est de quatre ans. À défaut de réalisation des travaux dans les délais impartis, aucune prorogation ne peut être accordée. »
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un décret définit les modalités et les conditions d’application des exemptions techniques et administratives. Il précise notamment l’autorité chargée d’en assurer le contrôle et la liste des pièces justificatives à fournir. »
II. – En conséquence, compléter ainsi cet article : « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions du présent m. » ;
2° Le f de l’article 25 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’application du confort d’été dans le calcul du diagnostic de performance énergétique. Ce rapport propose des évolutions permettant d’améliorer la prise en compte du confort d’été dans le calcul du diagnostic de performance énergétique, afin de mieux refléter les performances des bâtiments pendant les périodes de chaleur estivale. »
I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9. »
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours à l’utilisation des photographies horodatées et géolocalisées. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.
I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle par photographie géolocalisée et horodatée et le pourcentage d’opération devant faire l’objet d’un contrôle vidéo à distance ».
II. – Dans l’année qui suit l’adoption de la proposition de loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours au contrôle vidéo à distance.
Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.
I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle par photographie géolocalisée et horodatée ».
II. – Dans l’année qui suit l’adoption de la proposition de loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours au contrôle vidéo à distance. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.
I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle vidéo à distance ».
II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours au contrôle vidéo à distance.
Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 14 600 000 € | 14 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -14 600 000 € | -14 600 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 3 100 000 € | 3 100 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -3 100 000 € | -3 100 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 3 300 000 € | 3 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -3 300 000 € | -3 300 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Soutien des ministères sociaux | -1 940 257 495 € | -2 022 029 266 € |
| ligneCredit (suppression) | dont titre 2 | -1 072 069 934 € | -1 072 069 934 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, les mots : « Réduction d’impôt accordée » sont remplacés par les mots : « Réductions et Crédit d’impôt accordés » ;
2° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ;
3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Le A du I est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;
– Le 1° est ainsi modifié :
i) les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;
ii) les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;
iii) les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;
iv) à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » ;
– Le 2° est ainsi modifié :
i) après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;
ii) les mots « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
b) Le B du I est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
c) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
d) Au début du premier alinéa du III, au début du premier alinéa du VI, au début du premier alinéa du VII et au second alinéa du même VII, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
e) Au deuxième alinéa du III, au dernier alinéa du même III, au IV et au second alinéa du VI, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
f) Au 1° , au premier alinéa 2° et au a), b) et c) du 2° du IV, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
g) Le VI est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;
h) Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt » ;
– à la fin, sont ajoutés les mots : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;
i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;
4° Au second alinéa du 1 de l’article 200‑0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies », sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».
II. – Le I s’applique aux revenus des années 2025 et suivantes. Le ii du a du 3° du I s’applique aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2025.
III. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du III ter, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « , hors logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
b) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
b) Après la seconde occurrence de la référence « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou d’engagements mentionnés à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
3° Au neuvième alinéa de l’article L. 302‑9‑1, après la référence : « L. 321‑8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9‑1‑2 est complétée par les mots : « ou affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés » ;
6° À l’article L 321‑2, les mots : « d’une convention prévue » sont remplacés par les mots : « de l’engagement prévu » ;
7° L’article L. 321‑4 est ainsi rédigé :
« 1° Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie d’engagement. Cet engagement est matérialisé par une attestation fiscale, et prévoit le respect d’obligations prévues par décret.
« 2° Le contrôle du respect de l’engagement est assuré par l’Agence nationale de l’habitat.
« 3° Le propriétaire signataire de l’engagement transmet son attestation fiscale à l’Agence nationale de l’habitat.
« 4° L’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux engagements signés en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces engagements et le nom de leur propriétaire. » ;
8° À la première phrase de l’article L. 321‑5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
9° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, deux fois, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;
10° À la première phrase de l’article L. 321‑8, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 321‑10‑1, les mots : « conventionnés en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
12° L’article L. 321‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’une convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « de l’engagement mentionné » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 321‑11‑1, les deux occurrences des mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, ».
2° Le II est ainsi rétabli :
II. –La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir mentionnée au premier alinéa du I et définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :
« – 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« – 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.
« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »
I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.
« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.
« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.
« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.
« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2024. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II. Cette minoration ne peut être appliquée aux biens loués en meublé à usage d’habitation. Ces locations sont entendues comme les locations ayant un usage résidentiel du fait de leur vocation à une occupation présentant un certain degré de permanence. Cette vocation est caractérisée par la signature d’un contrat de location dans les conditions prévues par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, ou d’un bail non soumis à cette loi mais régissant les relations entre les parties dans des conditions similaires et dont la durée excède un mois. Le logement n’a pas à être la résidence principale du locataire. Par conséquent, les amortissements ne sont pas réintégrés dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de ce type de biens ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;
2° Le II est ainsi rétabli :
« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir mentionnée au premier alinéa du I et définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :
« 1° 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« 2° 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.
« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »
I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacé par la date : « 31 décembre 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Au a du 3° du I de l’article 278 sexies A, les mots « , situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et » sont supprimés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est supprimé ;
b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
c) Le a du 3° est supprimé ;
d) Au b du 3°, le mot : « autres » est supprimé ;
2° Le tableau du II est ainsi modifié :
a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :
| Travaux portant sur les logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 5,5 % |
c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »
II. – Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Compléter le a du 1° par les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences-services mentionnées au 1° ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
II. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »
II. – Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la fin du a du 1° , sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;
B. – À la fin du 4° , sont ajoutés les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences-services mentionnées au 1° ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci- dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.
« 6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.
2° Après le 2° du I de l’article 279‑0 bis A, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
3° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2024 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4B, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« 1° Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2024 ;
« 2° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« 4° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte à minima une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés au 3ème et 4ème du point 1 s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux 2ème, 3ème et 4ème du point 1 ci-dessus.
« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement.
« Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré. Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premiers au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au 2ème alinéa du point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Au a du 3° du I de l’article 278 sexies A, les mots : « , situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
c) Le a du 3° est abrogé ;
d) Au b du 3° , le mot : « autres » est supprimé ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :
a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :
| Travaux portant sur les logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 5,5 % |
c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.
« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. » ;
B. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par une 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire
« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :
« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;
« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;
« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;
« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.
« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.
« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.
« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.
« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.
« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
C. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement. » ;
II. – La section V du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »
« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1 500 pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2° 2 500 en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »
III. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.
Les dispositions du 3° du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« a) Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;
3° Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
4° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le troisième alinéa de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que des prestations de nature médicale dans les établissements visés au I et II de l’article L 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou d’un bail emphytéotique ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement sur les terrains déjà artificialisés au 31 décembre 2023. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La seconde phrase de l’avant-dernier de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
A. – Le montant : « 156 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;
B. – À la fin, le montant : « 79 000 » est remplacé par le montant : « 199 000 ».
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
A. – À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
B. – Le second alinéa est supprimé.
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que des prestations de nature médicale dans les établissements visés au I et II de l’article L 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° À la fin, les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;
4° Sont ajoutés les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année ».
I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.
« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.
« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.
« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.
« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2024. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;
4° Il est complété par les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – .A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. »
« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »
2° Après le 35° de la section V du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire
« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :
« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;
2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;
« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;
« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.
« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.
« IV.-Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.
« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.
« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.
« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
3° Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.
II. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »
« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2° 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »
III. – 1° Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1erjanvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
2° Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.
3° Les dispositions du 3° du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou d’un bail emphytéotique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement sur les terrains déjà artificialisés au 31 décembre 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° Le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 199 000 € ».
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Cette minoration n’aura pas à être appliquée aux biens situés en résidence gérée. Une résidence gérée - ou résidence services – est un actif immobilier constitué d’un ensemble de biens (appartements ou chambres) meublés et équipés, confié à un exploitant unique titulaire d’un bail commercial. Elle comporte des parties communes nécessaires à l’exercice de l’activité de l’exploitant et notamment un accueil. Concernant les biens situés en résidence gérée, pour le calcul de la plus-value, le prix d’acquisition n’aura donc pas à être minoré des amortissements déduits entre la date d’acquisition et la date de cession en application de l’article 39 C.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes :
« Cette minoration n’aura pas à être appliquée aux biens situés en résidence gérée. Une résidence gérée - ou résidence services – est un actif immobilier constitué d’un ensemble de biens, appartements ou chambres, meublés et équipés, confié à un exploitant unique titulaire d’un bail commercial. Elle comporte des parties communes nécessaires à l’exercice de l’activité de l’exploitant et notamment un accueil. Concernant les biens situés en résidence gérée, pour le calcul de la plus-value, le prix d’acquisition n’aura donc pas à être minoré des amortissements déduits entre la date d’acquisition et la date de cession en application de l’article 39 C. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes :
« Cette minoration ne peut être appliquée aux biens loués en meublé à usage d’habitation. Ces locations sont entendues comme les locations ayant un usage résidentiel du fait de leur vocation à une occupation présentant un certain degré de permanence. Cette vocation est caractérisée par la signature d’un contrat de location dans les conditions prévues par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, ou d’un bail non soumis à cette loi mais régissant les relations entre les parties dans des conditions similaires et dont la durée excède un mois. Le logement n’a pas à être la résidence principale du locataire. Par conséquent, les amortissements ne sont pas réintégrés dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de ce type de biens. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 279-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279-0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – A. –En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. »
« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »
B. – Après le 35° de la section V du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire
« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :
« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;
"2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;
« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;
« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.
« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279-0 bis B.
« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.
« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.
« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279-0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.
« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
C. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :
« II ter. Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279-0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.
II. – Après l’article L. 302-16-2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302-16-3 et L. 302-16-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 302-16-3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »
« Art. L. 302-16-4. – Les manquements à l’article L. 302-16-3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1 500 pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2° 2 500 en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302-16-3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279-0 bis B du code général des impôts. »
III. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1 janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279-0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1 janvier 2024.
Les dispositions du 3° du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1 janvier 2024.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.
« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.
« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.
« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1 janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.
« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1 septembre 2024. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La seconde phrase de l’avant-dernier de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
A. – Le montant : « 156 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ; B. – Le montant : « 79 000 » est remplacé par le montant : « 199 000 ».
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1 janvier 2025.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »
II. – Le I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la fin du a du 1° , sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631-13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;
B. – À la fin du 4° , sont ajoutés les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences-services mentionnées au 1° ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;
2° Le II est ainsi rétabli :
« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir mentionnée au premier alinéa du I et définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :
« 1° 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« 2° 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.
« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »
I. - La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° À la fin, les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;
4° Sont ajoutés les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du er
1 janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« a) Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1 janvier 2025 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1 janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1 janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1 janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;
3° Le 2° du I de l’article 279-0 bis A est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
4° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou d’un bail emphytéotique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.III.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les articles L. 442-2-1 et L. 832-3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles L. 442-2-1 et L. 832-3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2027.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« visant à compléter les dispositions applicables »
le mot :
« relative ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 5° est complété par les mots : « , après avoir été entendues par les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat » ; ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « , du député et du sénateur » ;
« b) À la première phrase, les mots : « ou, à défaut, l’objectif » sont supprimés ;
« c) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Afin d’assurer le respect de ce principe, un tirage au sort... (le reste sans changement). » ;
« d) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « trois autorités mentionnées au 5° » sont remplacés par les mots : « autorités mentionnées au 5° et au 6° ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le 5° est ainsi modifié :
« a) Après les mots : « activité », sont insérés les mots :« , en tenant notamment compte du niveau d’application par ces entités des exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
« b) Il est complété par les mots et la phrase ainsi rédigés :
« , en veillant à préserver la capacité du système financier à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédits et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 peuvent déroger à ces décisions, en tenant compte des variations d’offre et de demande de crédit. » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au 5° pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité mentionné à l’article L. 614‑1 ; » ;
« 2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel mentionnées au 1° , la proposition formulée par le gouverneur de la Banque de France au titre du 5° fait l’objet d’une publication. Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu’il formule au titre des 4° à 4° ter et 5° bis à 5° ter du présent article. » ;
« 3° Au vingt-quatrième alinéa, après la référence : « 4° bis », est insérée la référence : « 5° , ». »
L’article L. 631‑2-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au 6° » ;
2° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et du 6° ».
Les troisième, quatrième et dernière lignes de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-13, L. 784-13 et L. 785-12 du code monétaire et financier sont ainsi rédigées :
| la loi n° du |
| la loi n° du |
| la loi n° du |
Rédiger ainsi cet article :
« Le 5° de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « activité », sont insérés les mots : « , en tenant notamment compte du niveau d’application par ces entités des exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
« 2° Il est complété par les mots et la phrase ainsi rédigés :
« , en veillant à préserver la capacité du système financier à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédits et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 peuvent déroger à ces décisions, en tenant compte des variations d’offre et de demande de crédit. » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au 5° pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité mentionné à l’article L. 614‑1 ; » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 5° de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 peuvent déroger à ces décisions, en tenant compte des variations d’offre et de demande de crédit. » »
Le dernier alinéa de l’article L. 631‑2‑2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Les membres du Haut Conseil de stabilité financière sont entendus chaque année par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et peuvent demander à être entendus par elles. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« Sénat »,
insérer les mots :
« , de manière à assurer une représentation pluraliste, ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Afin d’assurer le respect de ce principe, ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au vingt-troisième alinéa, le mot : « mêmes » est supprimé ; ».
Supprimer l’alinéa 11.
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , après consultation du comité mentionné à l’article L. 614‑1 ».
Supprimer les alinéas 3 et 4.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, si ce dernier n’a »
les mots :
« par une décision spécialement motivée, peut imputer des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux, si ces derniers n’ont »
I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« l) Les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions du présent m » .
2° Le f) de l’article 25 est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – L’article 42‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« Art. 42‑1. – I - Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.
« II – Le copropriétaire est tenu de transmettre une adresse électronique valable au syndic de copropriété.
« Le syndic peut demander cette adresse à tout instant. Il peut demander confirmation écrite de l’adresse électronique indiquée.
« Les conditions de transmission sont précisées par décret.
« III – Tout copropriétaire peut demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale.
« La demande peut être faite par tout moyen auprès du syndic de copropriété. Le syndic est tenu, dès réception de la demande exprimée, de modifier le mode de notification et de mise en demeure du copropriétaire.
« IV – Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, et au plus tard un mois avant la première notification ou mise en demeure qui suit la promulgation de la loi, le syndic de copropriété informe chaque copropriété dont il a la charge, par affichage dans les parties communes et notification par la voie choisie par chaque copropriétaire avant la promulgation de la loi, de l’évolution du mode de notification et mise en demeure.
« Il informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le deuxième alinéa de l'article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
Remplacer les mots "trois années"
par les mots "cinq années".
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
Remplacer les mots : "ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;"
Par les mots : "ne peut excéder 1 / 4 du montant du budget prévisionnel ;".
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; pour les copropriétés comportant au moins cinq lots principaux, leur exécution est confiée à un syndic professionnel.
« Les modalités d’application du présent alinéa seront déterminés par décret en Conseil d’État » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« La décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic professionnel.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État« .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces arrêtés peuvent concerner un lot privatif ou une partie commune de l’immeuble. »
I. – Après l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 741‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑3. – Les organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 peuvent participer aux opérations mentionnées aux premiers alinéas des articles L. 741‑1 et L. 741‑2.
« Une convention de partenariat conclue entre l’organisme de logement social et les personnes publiques ou le cas échéant l’opérateur définit les modalités de leur intervention. Cette convention fixe notamment :
« – les modalités de coopération entre les personnes publiques ou le cas échéant l’opérateur et l’organisme de logement social ;
« – la durée d’application de la convention et ses conditions de révision ;
« – les engagements quantitatifs de l’organisme de logement social dans le plan de relogement ;
« – la nature des compensations octroyées à l’organisme de logement social, qui peuvent notamment comprendre des contreparties foncières sous la forme de cessions amiables de terrains ou de droits à construire par l’une des personnes publiques signataires ;
« – les modalités d’évaluation du partenariat, de contrôle des engagements respectifs ainsi que les sanctions encourues par les parties pour le non-respect de leurs engagements contractuels.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention. »
II. – L’article L. 3211‑6 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État peuvent être cédés à des organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui ont signé une convention de partenariat régissant leur intervention dans une opération de requalification de copropriétés dégradées visée aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le III de l’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme, est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I ont produit des installations qui présentent un risque de sécurité ou de santé certain et que la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.
« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant, tel que défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code .
« S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, obligations ou prescriptions mentionnées au I, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque de sécurité ou de santé certain, après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »
I. - À la fin du huitième alinéa de l'article 3 est ajouté :
"Ces arrêtés peuvent concerner un lot privatif ou une partie commune de l'immeuble".
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme impayée une somme exigible ayant fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours. » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« peut »
insérer les mots :
« mettre en cause la responsabilité du syndic et ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, si ce dernier n’a »
les mots :
« par une décision spécialement motivée, peut imputer des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux, si ces derniers n’ont »
Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical » sont remplacés par les mots : « pour les copropriétés dégradées comportant au moins cinq lots principaux, leur exécution est confiée à un syndic professionnel ou, si elles font au surplus l’objet des procédures prévues aux articles 29‑1 A et 29‑1, d’un syndic d’intérêt collectif. »
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent alinéa seront déterminés par décret en Conseil d’État. »
Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical » sont remplacés par les mots : « professionnel ou, si elles font au surplus l’objet des procédures prévues aux article 29‑1 A et 29‑1, d’un syndic d’intérêt collectif » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I – L’article 42‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« Art. 42‑1. – I. – Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.
« II. – Le copropriétaire est tenu de transmettre une adresse électronique valable au syndic de copropriété.
« Le syndic peut demander cette adresse à tout instant. Il peut demander confirmation écrite de l’adresse électronique indiquée.
« Les conditions de transmission sont précisées par décret.
« III. – Tout copropriétaire peut demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale.
« La demande peut être faite par tout moyen auprès du syndic de copropriété. Le syndic est tenu, dès réception de la demande exprimée, de modifier le mode de notification et de mise en demeure du copropriétaire.
« IV. – Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, et au plus tard un mois avant la première notification ou mise en demeure qui suit la promulgation de la loi, le syndic de copropriété informe chaque copropriété dont il a la charge, par affichage dans les parties communes et notification par la voie choisie par chaque copropriétaire avant la promulgation de la loi, de l’évolution du mode de notification et mise en demeure.
« Il informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le titre III du livre VI code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 634‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la déclaration, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du précédent contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 635‑4 est complété par une une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la demande d’autorisation, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. ».
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l’article L. 421‑1, du soixante-sixième alinéa de l’article L. 422‑2 du même code, et du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422‑3 dudit code. » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7° de l’article L. 421‑2, le vingt-sixième alinéa de l’article L. 422‑2 et le 14° de l’article L 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou consistent, à titre subsidiaire, à intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel afin de favoriser la mixité fonctionnelle ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 9° de l’article L. 421‑4, le quarante-troisième alinéa de l’article L. 422‑2 et le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1 du même code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 8° de l’article L. 421‑4, le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422‑2 et le quarante-et-unième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les mécanismes d’incitation à l’adoption d’un plan pluriannuel de travaux, et notamment sur l’opportunité de suspendre l’indécence énergétique d’un logement individuel situé dans un immeuble engagé dans un plan pluriannuel de travaux.
Rédiger ainsi cet article :
1° À la deuxième phrase du II de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;
2° L’article L. 31‑10‑9 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « en fonction », sont insérés les mots :« des ressources de l’emprunteur, » ;
« b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » .
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 48 000 000 € | 48 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -48 000 000 € | -48 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 160 000 000 € | 160 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -160 000 000 € | -160 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 48 000 000 € | 48 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -48 000 000 € | -48 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du présent code et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le deuxième alinéa du 2° est ainsi modifié :
-- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
-- À la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du troisième alinéa du 2° est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa du 2° , les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
b) Au a du 2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premierest complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire
« Art. 200 septdecies. – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :
« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;
« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;
« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;
« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.
« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.
« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.
« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.
« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.
« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
B. – Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.
« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »
C. – Après le II bis de l’article 284, est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.
II. – La section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.
« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts.
III. – A. – Les dispositions du A du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
B. – Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.
C. – Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Avant l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I.– –Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.
« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.
« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.
« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.
« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2023. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Au premier et au second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « autres que », rédiger ainsi la fin du 1° du 1 : « les locaux classés ’’gîte de France’’ dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
b) Après le 1° du 1, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
c) Le deuxième alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;
- Après le mot : « activités », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
d) La première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
e) Au début du dernier alinéa du 2° du 1, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
f) Au a du 2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour les logements visés au III de l’article 220 Z septies du code général des impôts faisant l’objet d’un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, la créance d’impôt définie au I du même article est majorée d’un taux compris entre 50 % et 100 % pendant toute sa durée d’application.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget précise le niveau de cette majoration.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Supprimer l’alinéa 81.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 31‑10‑2 est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. » sont supprimés ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° L’article L. 353‑9‑2 est ainsi modifié :
« a) Au second alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « précédent alinéa » ;
« b) À la fin est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 peuvent être augmentés par avenant dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration des performances énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances. » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 63, insérer les onze alinéas suivants :
« 4° bis L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
« a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Les travaux immobiliers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« « a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, répondent à l’une des conditions suivantes :
« « i) Etre un logement locatif social au sens du 1° du I de l’article 278 sexies ;
« « ii) Appartenir ou être gérés par un organisme d’habitation à loyer modéré, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ;
« « b) Ces travaux conduisent à transformer des logements très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétiques et environnementales déterminés par décret ;
« « c) Les logements résultant de ces travaux répondent aux critères relatifs à la sécurité d’usage, à la qualité sanitaire et à l’accessibilité des bâtiments prévus respectivement par les dispositions du chapitre IV du titre III, du titre V et du titre VI du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Un décret détermine les situations et conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires feraient courir un risque sur l’intégrité du bâti ;
« « d) Les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État. » ; »
« b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :
« «
| Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans | 6° du I | 5,5 % |
» ; »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 79 :
« « Art. 1384 C bis. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : ».
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 81 l’alinéa suivant :
« « 2° Ils constituent, depuis au moins quarante ans, soit des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies, soit, sous réserve d’avoir été construits ou améliorés, ou acquis et améliorés, avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – À l’alinéa 82, après le mot :
« classes »,
insérer les mots :
« E, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 5° du B, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2023 » sont remplacées par la date « 31 décembre 2026 » ;
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux permettant la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité au sens de l’article L. 511‑14 du code de la construction et de l’habitation. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 30 % du coût total de l’opération. » ;
c) Le C. est ainsi modifié :
- Après le deuxième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés au 6° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné. » ;
- Au troisième alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
2° Au IV avant les mots : « IV bis », sont insérés les mots : « 6° du B. du I. et du » ;
3° Au IV bis la première phrase est complétée par les mots suivants : « ou dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;
4° Au A du V, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
5° Au VI, A du VII bis et au 3° du XII, les mots : « au 5° » sont remplacés par quatre fois par les mots : « aux 5° et 6° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».
II. – Avant le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° Le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 199 000 € » ;
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « x6° Sociétés civiles de placement immobilier mentionnées aux articles L. 214‑86 et suivants du code monétaire et financier, organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du même code, organismes de placement collectif immobilier mentionnés aux articles L. 214‑33 du même code, fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 et suivants du même code, fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 et suivants du même code, fonds professionnels spécialisés mentionnés aux articles L. 214‑154 et suivants du même code, fonds d’investissement mentionnés aux I et III de l’article L. 214‑24 du même code, et sociétés de libre partenariat visées aux article L. 214‑162‑1 et suivants du même code. »
II. – Après l’alinéa 65, insérer les deux alinéas suivants :
« i A) Le 2° est complété par un f ainsi rédigé :
« « f) Sociétés civiles de placement immobilier mentionnées aux articles L. 214‑86 et suivants du code monétaire et financier, organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du même code, organismes de placement collectif immobilier mentionnés aux articles L. 214‑33 du même code, fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 et suivants du même code, fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 et suivants du même code, fonds professionnels spécialisés mentionnés aux articles L. 214‑154 et suivants du même code, fonds d’investissement mentionnés aux I et III de l’article L. 214‑24 du même code, et sociétés de libre partenariat visées aux article L. 214‑162‑1 et suivants du même code. »
I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » et, à la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Titre III
« Aide personnalisée au logement pour l’accession sociale
« Chapitre unique
« Art. L. 331‑1. – Les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement instituée au chapitre Ier du titre V du présent livre peuvent bénéficier, pour la première acquisition de leur résidence principale, d’une aide personnalisée au logement pour l’accession sociale selon les modalités précisées au présent chapitre.
« Art. L. 331‑2. – Le montant de l’aide instituée à l’article L. 331‑1 correspond à la différence entre le dernier loyer net acquitté par le bénéficiaire et le montant de la première mensualité de crédit immobilier afférente à l’acquisition de sa résidence principale, sans pouvoir dépasser 120 % du montant de l’aide personnalisée au logement perçu le mois précédent. Sa durée de versement ne peut être supérieure à vingt années. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles L. 442‑2‑1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :
a) À la fin de la première colonne de la troisième ligne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la dernière colonne de la quatrième ligne, le taux : « 10 % » est remplacé́ par le taux :« 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ». ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IV de l’article 278 sexies est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il s’applique également aux constructions autorisées à titre précaire en application des articles L. 433‑1 et suivants du code de l’urbanisme et ayant pour objet l’hébergement ou l’accueil dans les structures ou établissements mentionnés au 1° ou 2° du présent IV, dans les structures ou établissements hébergeant des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail ou toute personne mentionnée au II de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation pendant une durée minimale de cinq ans. »
2° L’article 1384 D est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’exonération s’applique également aux constructions autorisées à titre précaire en application des articles L. 433‑1 et suivants du code de l’urbanisme, destinées à l’hébergement, pendant une durée minimale de cinq ans, de ces mêmes personnes et des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, et à la même condition de conventionnement. »
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« ou, s’agissant des constructions mentionnées à la dernière phrase de l’alinéa précédent, lorsque l’affectation à l’hébergement cesse avant l’expiration de la période prévue par la convention »
3° La deuxième phrase du 1° du I de l’article 1635 quater D est complétée par les mots :
« ou pour les constructions réalisées à titre précaire mentionnées aux articles L. 433‑1 et suivants du code de l’urbanisme, jusqu’ à l’expiration du délai à l’issue duquel la construction autorisée doit être enlevée, lorsque celui-ci est inférieur à cinq ans » ;
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur des impositions mentionnées au A, B et C du même I intervient à compter de cette date.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont remplacés par le signe : « ; » ;
b) Les a et b sont abrogés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – .A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. »
« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »
B. – Après le 35° de la section V du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire
« I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :
« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;
2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;
« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;
« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.
« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.
« IV.-Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.
La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.
Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.
« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
C. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.
II. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »
« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »
III. – A. Les dispositions du A du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
B. Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.
C. Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »
II. Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Au 1° , après les mots : « n’excède pas les plafonds mentionnés au même III », sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;
B. – Le 4° est complété par les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées au 1° ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés » sont remplacés par les mots : « ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « doivent être diminués » sont remplacés par les mots : « doit être diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 199 000 € » ;
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I – L’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’excède pas des plafonds dont les modalités de fixations sont définis par décret. »
II. – Le I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou, s’agissant de logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code la construction et de l’habitation et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation des logements et de leur type » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « à l’exception des logements loués nus ou meublés au sein de résidences services mentionnées au 1° ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Au premier et au second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « autres que », rédiger ainsi la fin du 1° du 1 : « les locaux classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
b) Après le 1° du 1, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
c) Le quatrième alinéa du 1 est ainsi modifié :
– les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;
– après le mot : « activités », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
d) La première phrase du cinquième alinéa du 1 est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
e) Au début du dernier alinéa du 1, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
f) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».
II. – Avant le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début du 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I.– –Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.
« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.
« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.
« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.
« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2023. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Pour les logements visés au III de l’article 220 Z septies du code général des impôts faisant l’objet d’un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, la créance d’impôt définie au I du même article est majorée d’un taux compris entre 50 % et 100 % pendant toute sa durée d’application.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget précise le niveau de cette majoration.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »
« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2° 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – 1° – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. »
« 2° – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »
2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire
« Art. 200 septdecies. – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :
« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;
« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;
« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;
« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.
« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.
« IV.-Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.
« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.
« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.
« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
3° – Après le II bis de l’article 284, il est inséré II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.
III. – 1° Les dispositions du 1° du II s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1erjanvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
2° Les dispositions du 2° du II s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.
3° Les dispositions du I et du 3° du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont remplacés par le signe : « ; » ;
b) Les a et b sont abrogés ;
2° Le tableau au deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les prêts sont accordés pour les acquisitions de logements anciens, individuels ou collectifs, sous la condition de ressources mentionnée au premier alinéa. Les prêts sont accordés pour les acquisitions de logements neufs, individuels ou collectifs, sous la condition de ressources mentionnée à l’alinéa premier et pour lesquels le terrain est artificialisé avant le 31 décembre 2023. »
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du Code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Aux organismes d’habitation à loyer modéré visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code, aux organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du même code, dès lors qu’il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l’article 23 de la loi n° 89‑486 du 6 juillet 1989, pour l’achat de l’électricité nécessaire aux immeubles à usage total ou partiel d’habitation ;
« 4° Aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :
« a) Logements-foyers mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Résidences universitaires et résidences - services visées aux articles L. 631‑12 et L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;
« c) Lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« d) Établissements d’hébergement visés aux articles L. 345‑1 à L. 345‑4 et à l’article L. 349‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« e) Etablissement hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« f) Logements en intermédiation locative mentionnée au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« g) Logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 261‑5 du code de l’action sociale et des familles ;
« h) Structures gérées par des organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés mentionnés à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
« i) Aires permanentes d’accueil et de grand passage visées à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A l’alinéa 21, après la référence :
« L. 5313‑1, »,
insérer les mots :« les structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1253‑1 ».
Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Dispositions applicables aux groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification
« Art. L. 1253‑25. – L’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion et de qualification est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, soit par le groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification qui procède à son embauche.
« Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion et de qualification, ainsi qu’au suivi de ces parcours et, le cas échéant, des aides financières afférentes sont déterminées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 5132‑3.
« Sous réserve de l’alinéa précédent, les modalités d’application du présent article sont définies par décret. ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en oeuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols »
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « périmètre régional » le mot : « région ».
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :« Dans chaque région, ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« favorable »
le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »
insérer les mots : « à défaut ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : « les personnes suivantes ».
Aux alinéas 6, 9, 10 et 11, supprimer les mots : « du périmètre régional ».
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « qu’elle se réunisse à un niveau départemental »les mots : « de réunir une conférence départementale ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot : « dernière »les mots : « conférence départementale ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « en application du »les mots : « prévue au ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots : « En particulier ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « périmètre régional » le mot : « région ».
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :« Dans chaque région, ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« favorable »
le mot :
« conforme ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette composition comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture. »
II. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Au moins un représentant de la chambre d’agriculture. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »
insérer les mots : « à défaut ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : « les personnes suivantes ».
Aux alinéas 6, 10 et 11, supprimer les mots : « du périmètre régional ».
À l’alinéa 7 :
1° Substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« quinze ».
2° Substituer aux mots :
« au moins cinq »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« sept »
Supprimer l’alinéa 9.
I. – Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 9° Cinq représentants d’organismes compétents en gestion ou protection des espaces naturels sur le territoire concerné tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code ;
« 10° Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ;
« 11° Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique ;
« 12° Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »
II. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :« Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 9° , 10° , 11° et 12° . »
Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Six représentants des chambres consulaires régionales. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Un député et un sénateur du périmètre régional. »
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « qu’elle se réunisse à un niveau départemental »les mots : « de réunir une conférence départementale ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot : « dernière »les mots : « conférence départementale ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « en application du »les mots : « prévue au ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots : « En particulier ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« F (nouveau). – En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au premier alinéa du présent V. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 3° ter Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.
« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement au titre de l’article L. 312‑8 code de l’urbanisme. »
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 3° ter Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.
« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement au titre de l’article L. 312‑8 code de l’urbanisme. »
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
Le septième alinéa du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Les mots « et le plan » sont supprimés ;
2° Les deux occurrences des références : « 1° à 4° » sont remplacées par les références : « 1° et 4° ».
Après le mot :
« territoire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation. »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Après le mot :
« territoire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation est comptabilisée en déduction de cette consommation. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17 est complété par les mots :
« pour les entreprises d’au moins 300 salariés, du 1er juillet 2025 pour les entreprises d’au moins cent salariés, du 1erjuillet 2026 pour les entreprises d’au moins cinquante salariés et du 1er juillet 2027 pour les entreprises d’au moins dix salariés ».
À la fin de la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, les mots :
« ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret »
sont remplacés par les mots :
« sont fixées par décret à un montant qui ne peut être inférieur au montant permettant de valider quatre trimestres pour une année civile ».
I– À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par les mots :
« pour les entreprises d’au moins 300 salariés, du 1er juillet 2025 pour les entreprises d’au moins cent salariés, du 1erjuillet 2026 pour les entreprises d’au moins cinquante salariés et du 1er juillet 2027 pour les entreprises d’au moins dix salariés ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application de l’article 81 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Ce rapport évalue plus précisément les évolutions des revalorisations des pensions de réversion et l’impact d’une majoration de la pension de réversion à hauteur de 100 % de la pension dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier l’assuré lorsque les ressources du conjoint survivant sont inférieures au seuil de pauvreté.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 353‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les ressources du conjoint survivant ne dépassent pas un plafond fixé par décret, la majoration prévue au premier alinéa porte le montant de la pension de réversion au montant de la pension obtenue par le bénéficiaire de droit propre ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 732‑41 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les ressources du conjoint survivant ne dépassent pas un plafond fixé par décret, la majoration prévue au premier alinéa porte le montant de la pension de réversion au montant de la pension obtenue par le bénéficiaire de droit propre ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »
III. – Après l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est rétabli un article L. 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 38‑1. – Par dérogation à l’article L. 38, si les revenus du foyer des ayants droits de la pension de réversion sont inférieurs à un montant défini par décret, le montant de la pension de réversion est équivalent à l’intégralité de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 353‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les ressources du conjoint survivant ne dépassent pas un plafond fixé par décret, la majoration prévue au premier alinéa porte le montant de la pension de réversion au montant de la pension obtenue par le bénéficiaire de droit propre ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 732‑41 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les ressources du conjoint survivant ne dépassent pas un plafond fixé par décret, la majoration prévue au premier alinéa porte le montant de la pension de réversion au montant de la pension obtenue par le bénéficiaire de droit propre ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »
III. – Après l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est rétabli un article L. 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 38‑1. Par dérogation à l’article L. 38, si les revenus du foyer des ayants droits de la pension de réversion sont inférieurs à un montant défini par décret, le montant de la pension de réversion est équivalent à l’intégralité de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’article L633-1 du code de la sécurité sociale, remplacer la phrase :
« Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. »
Par la phrase ainsi rédigée :
« Ces cotisations sont fixées par décret à un montant qui ne peut être inférieur au montant permettant de valider quatre trimestres pour une année civile. »
I. – Après la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 161‑17 du code la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les assurés dont la durée d’assurance est inférieure à dix années, cet entretien est réalisé à l’initiative de l’un des organismes ou services mentionnés à l’article R. 161‑10 parmi ceux en charge de la gestion de l’un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n’a pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II de l’article L. 161‑17 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, » sont supprimé ;
b) Après les mots : « de congé maternité, » sont insérés les mots : « sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, »
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assurés mentionnés au deuxième alinéa du présent II dont la durée cotisée est inférieure à une limite fixée par décret ou qui ont une interruption de carrière d’une durée fixée par décret se voient proposer un rendez-vous de conseil sur leur carrière, adapté à leur situation. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact d’une majoration de la pension de réversion à hauteur de 100 % de la pension dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier l’assuré lorsque les ressources du conjoint survivant sont inférieures au seuil de pauvreté.
I. Après la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article L161-17 du code la sécurité sociale, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Pour les assurés dont la durée d’assurance est inférieure à dix années, cet entretien est réalisé à l’initiative de l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Aux I et V de l’article 140 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Aux I et V de l’article 140 de la loi n° 2019 ‑ 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, chacune des deux occurrences de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ».
I. – Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année ».
I. – Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023
L’article 1636 B septies du code général des impôts est abrogé.
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 159 »
le nombre :
« 5 154 ».
II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa, substituer au nombre :
« 5 216 »
le nombre :
« 5 221 ».
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 159 »
le nombre :
« 5 147 ».
II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 5 216 »
le nombre :
« 5 228 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 159 »
le nombre :
« 5 154 ».
II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 5 216 »
le nombre :
« 5 221 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 12 076 »
le nombre :
« 12 171 ».
II. – En conséquence, à la neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 1 332 »
le nombre :
« 1 237 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 159 »
le nombre :
« 5 151 ».
II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 5 216 »
le nombre :
« 5 224 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 159 »
le nombre :
« 5 147 ».
II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 216 »
le nombre :
« 5 228 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -100 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 100 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -115 000 000 € | -115 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts (ligne nouvelle) | 115 000 000 € | 115 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Facilitation et sécurisation des échanges | 0 0 80 000 000 | 80 000 000 0 0 |
| TOTAUX | 80 000 000 | 80 000 000 |
| SOLDES | 0 | |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Facilitation et sécurisation des échanges | 0 0 20 000 000 | 20 000 000 0 0 |
| TOTAUX | 20 000 000 | 20 000 000 |
| SOLDES | 0 | |
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 75 000 000 | |
| Vie étudiante | 75 000 000 | |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | ||
| Recherche spatiale | ||
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | ||
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | ||
| Recherche duale (civile et militaire) | ||
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | ||
| TOTAUX | 75 000 000 | 75 000 000 |
| SOLDE | 0 | |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :
« 5146 »,
le nombre :
« 5151 ».
II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 5229 »,
le nombre :
« 5224 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. A la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au nombre :
« 5 146 »
le nombre :
« 5 151 »
II. En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5 229 »
le nombre :
« 5 224 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 43 à 53.
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 2° La réduction d’un espace boisé classé ».
II. – À l’alinéa 24, après les mots : « zones agricoles »,
insérer les mots :
« naturelles ou forestières ».
Après le deuxième alinéa de l’article 1394 B bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux propriétés non bâties classées dans la première catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 si ces propriétés abritent une installation agrivoltaïque et qu’aucune activité agricole n’y est constatée depuis plus d’une année par les maires des communes où elles se situent. »
Après le troisième alinéa du III de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation, par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui perçoit l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies, de l’absence d’activité agricole depuis plus d’une année sur une parcelle qui abrite une installation agrivoltaïque, cette imposition peut être majorée de 100 % après délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI. »
Le premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est complété par les mots : « , et des coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime. »