À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« personnalisés et coordonnés »
les mots :
« qui soient à la fois personnalisés et coordonnés à l’attention de ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ; »
les mots :
« exploitants agricoles en activité ou en fin de carrière en vue de favoriser ainsi la transmission, la création et l’adaptation des exploitations agricoles ; ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« y compris le »
les mots :
« notamment dans le cadre du ».
À la seconde phrase, après le mot :
« liés »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« Cette formation est adaptée aux transitions écologique et climatique, aux enjeux de la souveraineté alimentaire, aux évolutions économiques, sociales et sanitaires affectant l’activité agricole ainsi qu’au développement des territoires ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans le respect notamment du déploiement de la Stratégie nationale biodiversité 2030 ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire, telle que définie à l’article L. 1 A, et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique du renouvellement des générations en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental. »
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« agricoles au sein du public scolaire, mais aussi parmi »
les mots :
« chez les élèves et les étudiants pour exercer une profession relevant du secteur agricole, mais également chez ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et énergétique » .
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 1 :
« I. - Les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et en renforçant un socle de connaissances et de compétences dans les domaines des techniques agronomiques et zootechniques, de la gestion d’entreprise et des ressources humaines et du numérique, ainsi que les compétences psychosociales ».
II. – En conséquence, après le mot :
« vie »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 7 :
« Les autres collectivités territoriales, ainsi que les divers acteurs intéressés, notamment les chambres d’agriculture et les établissements publics locaux, peuvent y participer, à leur demande. »
À l’alinéa 16, substituer à la référence :
« 7° »
la référence :
« 6° ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« concernés »,
insérer les mots :
« notamment les chambres d’agriculture ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres selon les dispositions prévues à l’article L. 812‑12. »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du ou des établissements publics d’enseignement supérieur agricole ou établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel »
les mots :
« des établissements ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 813‑11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 813‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tel que défini à l’article L. 812‑12 du présent code, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes des étudiants, apprentis ou stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.
« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’alinéa précédent peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération, avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à article L. 812‑12, conclue en application des dispositions de l’article L. 812‑4 qui prévoit les modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, apprentis ou stagiaires. »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « contribuer à l’adaptation permanente de l’agriculture et du » sont remplacés par les mots : « renforcer la souveraineté alimentaire en accompagnant les transitions agroécologique et climatique et en contribuant, de façon permanente, à adapter l’agriculture et le ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transition agroécologique et climatique et de souveraineté. Ces plans sont élaborés de manière collective, en vue de proposer des solutions innovantes, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle des filières et des territoires. »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la troisième occurrence du mot :
« d’ »
le mot :
« par ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« fixée »
le mot :
« définie ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« inscrits »,
insérer le mot :
« dans ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« défini ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en dehors des périodes d’assiduité scolaire obligatoire »
les mots :
« dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixée »
le mot :
« définie ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à la transmission des biens agricoles, notamment du foncier agricole. Il veille notamment à conditionner les régimes spéciaux et d’exonération à des engagements de conservation des biens transmis pour une longue durée. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place d’un dispositif d’aide au passage de relai pour les chefs d’exploitation qui sont à moins de cinq ans de l’âge légal de la retraite et qui font l’objet de graves difficultés économiques, familiales ou de santé.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par des articles L. 322‑24 à L. 322‑27 ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Le groupement foncier agricole d’épargne a pour objet de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue d’acquérir, détenir et conserver des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole et de les mettre à disposition d’exploitants agricoles, pour l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1, dans le cadre de baux à long terme régis par le chapitre VI du titre Ier du livre IV.
« Un groupement foncier agricole d’épargne conclut en priorité les baux à long terme qu’il signe avec des porteurs de projets d’installation.
« Les dispositions du livre IV relatives au statut des baux ruraux et les dispositions concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles et le contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole prévues au titre III du présent livre sont applicables aux groupements fonciers agricoles d’épargne.
« Le groupement foncier agricole d’épargne ne peut pas vendre les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu’il détient avant la fin de la dixième année suivant celle de leur acquisition, sauf dans le cas d’une vente des biens au preneur à bail.
« Le groupement foncier agricole d’épargne lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.
« Les articles L. 322‑1, L. 322‑7 à L. 322‑9, le premier alinéa de l’article L 322‑10, les articles L. 322‑13 à L. 322‑18 et l’article L. 322‑21 sont applicables aux groupements fonciers agricoles d’épargne sous réserve des dispositions des article L. 322‑25 à L. 322‑27.
« Art. L. 322‑25. – I. – Le groupement foncier agricole d’épargne est un fonds d’investissement alternatif relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Outre les associés mentionnés à l'article L. 322‑1, peuvent être membres d’un groupement foncier agricole d’épargne sans pouvoir y exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction :
« 1° Une région, dans les conditions prévues à l’article L. 4253‑3 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les communes ou les établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2253‑1 du même code ;
« 3° Les sociétés ayant pour objet le portage du foncier agricole qui sont majoritairement détenues par des personnes publiques ;
« 4° Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, à titre transitoire pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;
« 5° Les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet ;
« 6° Les coopératives agricoles ;
« 7° Les sociétés d’intérêt collectif agricole.
« II. – Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des personnes physiques mentionnées à l'article L. 322-1 et des personnes mentionnées au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts prévoient un droit de priorité aux preneurs des baux, qu’ils soient associés ou non du groupement. Ce droit s’exerce dans un délai de trois mois à compter de la même inscription ;
« 2° Le capital maximal du groupement fixé par ses statuts est souscrit, à concurrence de 15 % au moins, par le public dans un délai de deux ans à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;
« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’épargne est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1 et L. 621‑8 à L. 621‑8-2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’épargne sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5-3, L. 621‑5-4 et L. 621‑8-4 du même code, le groupement foncier agricole d’épargne est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’épargne. » ;
2° Au 3° du II de l’article L. 141‑1, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’épargne ».
II. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé,, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’épargne » ;
2° L’article L. 214‑86 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’épargne mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « aux articles L. 214‑86 » sont remplacés par les mots : « au présent article et aux articles L. 214‑87 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4-1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’épargne mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4-1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d'épargne ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« leur nécessité »
les mots :
« la nécessité des incriminations ayant conduit à leur application ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et l’impact sur la filière bovine de la généralisation de l’identification électronique ainsi que sur la dématérialisation de la base de données nationale d’identification animale (BDNI). Il propose des orientations sur les modalités de gestion et de financement de telles mesures.
I. – À l’alinéa 1er, après le mot :
« autorisé »,
insérer les mots :
« , en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« concernant ».
supprimer les mots :
« , en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de ne pas sanctionner les personnes qui, pour la première fois et par méconnaissance, ont porté atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées, d'habitats naturels ou de sites d'intérêt géologique au sens de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, cette absence de sanction ne pouvant être retenue en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 412‑21. – Sont régies par la présente section les haies d’arbres et d’arbustes, à l’exclusion des allées et alignements d’arbres mentionnés à l’article L. 350‑3 et des haies implantées en bordure de bâtiments, ou sur une place, ou qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation, ou se situent à l’intérieur de cette enceinte. »
Au titre IV, substituer au mot :
« libérer »
le mot :
« faciliter ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1 A. – I. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.
« L’agriculture au sens du présent livre, qui s’entend des activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1, comprend notamment l’élevage, l’aquaculture, le pastoralisme et l’apiculture.
« II. – Les politiques économiques, sociales et environnementales concourent à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de la France, c’est-à-dire à maintenir et développer ses capacités à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous, tout au long de l’année, et issue d’aliments produits de manière durable, de la manière suivante :
« 1° En préservant et développant les moyens de production nationaux dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, notamment en protégeant la surface agricole utile, via une régulation du foncier, et en luttant contre la décapitalisation de l’élevage, tout en veillant à préserver les écosystèmes et les ressources naturelles sur l’ensemble du territoire national ;
« 2° En préservant et en développant les moyens de transformation et de distribution de ces productions, sur l’ensemble du territoire national ;
« 3° En préservant et améliorant la rémunération des exploitants, salariés et non-salariés agricoles, notamment au regard des enjeux de l’attractivité pour assurer le renouvellement des générations, de compétitivité des systèmes d’exploitation agricoles, de qualité de vie et de transition agroécologique ;
« 4° En améliorant la capacité exportatrice, en maîtrisant les dépendances aux importations sur les filières stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire, en sécurisant les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant dès que possible l’approvisionnement national dans le respect des règles du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux ;
« 5° En anticipant et s’adaptant aux conséquences du changement climatique, en atténuant ses effets, et en surmontant de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à ses capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire ;
« 6° En assurant la recherche, l’innovation et le développement, notamment pour permettre la décarbonation de l’économie par la production durable de biomasse, y compris sylvicole, la captation et le stockage du carbone, mais aussi pour investir dans toute technologie pertinente permettant de réduire la dépendance de notre pays à l’égard des intrants agricoles ou énergétiques et de développer des espèces végétales ou animales plus résilientes ;
« 7° En facilitant le renouvellement des générations en agriculture, et pour cela l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations, notamment par la mise en œuvre de la politique mentionnée au IV de l’article L. 1.
« Les objectifs de politiques publiques susmentionnés doivent tenir compte et répondre aux contraintes climatiques et géographiques spécifiques aux collectivités d’outre-mer, caractérisées par l’éloignement et l’insularité. »
« III. – D’ici au 1er juillet 2025, puis tous les dix ans, une programmation pluriannuelle de l’agriculture définit les modalités d’action des pouvoirs publics, en complément des politiques déterminées par l’Union européenne, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 1 A, L. 1, L. 2, L. 3, ainsi que par la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, en précisant plus particulièrement les objectifs nationaux de production par filière, qui doivent tendre à être, a minima, excédentaires par rapport aux consommations nationales.
« Cette programmation est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ; elle s’articule avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code, la stratégie nationale biodiversité́ mentionnée à l’article L. 110‑3 dudit code et avec tout plan national visant à l’adaptation des activités françaises au changement climatique.
« Elle fait l’objet d’une synthèse accessible au public.
« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’état de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, détaillant l’atteinte des objectifs par filière mentionnés au III, et comportant une annexe spécifique sur l’état de la souveraineté alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. »
« 1° bis Le I de l’article L. 1 est ainsi rédigé :
« I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :
« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté agricole et alimentaire de la France, en préservant et développant ses systèmes de production et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;
« 2° De développer des filières de production et de transformation, et leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, afin qu’elles soient capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;
« 3° De préserver la souveraineté de l’élevage en France par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de potentiel de production, d’assurer le maintien de l’élevage, d’assurer l’approvisionnement en protéines animales des Français, de maintenir l’ensemble de ses fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ;
« 4° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés agricoles, de préserver un modèle d’exploitation agricole familial, ainsi que la possibilité pour les agriculteurs de choisir leurs systèmes de production dans un cadre clair et loyal et dans le respect des libertés d’entreprendre ; de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;
« 5° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer la sécurité alimentaire de la population en favorisant l’accès à une alimentation suffisante, sûre, saine, diversifiée, nutritive, produite dans des conditions économiquement, environnementalement et socialement acceptables par tous, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 6° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l’approche « Une seule santé » selon laquelle doit être recherchée, de manière intégrée et équilibrée, l’optimisation de la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes ;
« 7° De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;
« 8° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national pour limiter la dépendance aux importations en engrais, de produits biosourcés et de la chimie végétale, de nouvelles techniques génomiques, de solutions fondées sur la nature ;
« 9° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie, au développement des matériaux décarbonés, des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;
« 10° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites « intermédiaires » et les zones de montagne mentionnées au VI de l’article L. 1 ;
« 11° D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;
« 12° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;
« 13° De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641‑13, en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national ;
« 14° De promouvoir l’autonomie de la France et de l’Union européenne en protéines, en tendant vers une autonomie protéique nationale d’ici 2050 ;
« 15° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ;
« 16° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
« 17° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché, ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, et relatives au bien-être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;
« « 18° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;
« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires.
« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ;
« 2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté́ agricole telle que définie à l’article L. 1 A, et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de ce renouvellement pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité́ de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental.
« À ce titre, elle oriente en priorité́ l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté́ agricole et alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifies et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à :
« 1° Faire connaitre le métier d’exploitant agricole et de salarié agricole, et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté́ alimentaire de la France ;
« 2° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, mais aussi parmi des personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;
« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement qui soient à la fois personnalisés et coordonnés, à l’attention de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité́ ;
« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité́ agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;
« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;
« 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre, afin de garantir leur viabilité́ d’un point de vue économique, humain et environnemental.
« 7° Prévoir les leviers fiscaux et bancaires permettant la reprise d’exploitation.
« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés. Cette formation est adaptée aux transitions écologique et climatique, aux enjeux de la souveraineté alimentaire, aux évolutions économiques, sociales et sanitaires affectant l’activité agricole ainsi qu’au développement des territoires.
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’État se donne comme objectif, avant la fin de l’année 2026, de mener une réforme relative à la protection des biens fonciers agricoles et visant à garantir la maîtrise de ces biens par les exploitants agricoles. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par des articles L. 322‑24 à L. 322‑27 ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Le groupement foncier agricole d’épargne a pour objet de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue d’acquérir, détenir et conserver des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole et de les mettre à disposition d’exploitants agricoles, pour l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1, dans le cadre de baux à long terme ne pouvant excéder vingt-quatre ans.
« Un groupement foncier agricole d’épargne conclut en priorité les baux à long terme qu’il signe avec des porteurs de projets d’installation.
« Les dispositions du livre IV relatives au statut des baux ruraux sont applicables aux groupements fonciers agricoles d’épargne. Les baux à long terme conclus par un groupement foncier agricole d’épargne sont régis par les articles L. 416‑1 à L. 416‑9, à l’exclusion de l’article L. 416‑3. La clause mentionnée au premier alinéa de l’article L. 418‑1 ne peut être insérée dans les baux conclus avec un groupement foncier agricole d’épargne. Seules des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 peuvent être exercées sur les surfaces données à bail par un tel groupement.
« Les dispositions du titre IV du livre Ier relatives aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les dispositions prévues au titre III du présent livre relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles et au contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole sont applicables aux groupements fonciers agricoles d’épargne.
« La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole d’épargne ne peut être supérieure à 30 fois la surface minimale d’assujettissement définie en application de l’article L. 722‑5‑1. Pour l’appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.
« Le groupement foncier agricole d’épargne ne peut pas vendre les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu’il détient avant la fin de la dixième année suivant celle de leur acquisition, sauf dans le cas d’une vente des biens au preneur à bail.
« Le groupement foncier agricole d’épargne lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.
« Les articles L. 322‑1, L. 322‑8 à L. 322‑9, le premier alinéa de l’article L 322‑10, les articles L. 322‑13 à L. 322‑18 et l’article L. 322‑21 sont applicables aux groupements fonciers agricoles d’épargne sous réserve des dispositions des articles L. 322‑25 à L. 322‑27. »
« Art. L. 322‑25. – I. – Le groupement foncier agricole d’épargne est un fonds d’investissement alternatif relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Outre les associés mentionnés à l’article L. 322‑1, peuvent être membres d’un groupement foncier agricole d’épargne sans pouvoir y exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction :
« 1° Une région, dans les conditions prévues à l’article L. 4253‑3 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les communes ou les établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2253‑1 du même code ;
« 3° Les sociétés ayant pour objet le portage du foncier agricole qui sont majoritairement détenues par des personnes publiques ;
« 4° Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, à titre transitoire pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;
« 5° Les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet ;
« 6° Les coopératives agricoles ;
« 7° Les sociétés d’intérêt collectif agricole.
« Un associé du groupement foncier agricole d’épargne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % du capital du groupement. Ce seuil est ramené à 20 % pour les associés mentionnés aux 5° à 7° du présent I.
« II. – Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des personnes physiques mentionnées à l’article L. 322‑1 et des personnes mentionnées au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts prévoient un droit de priorité aux preneurs des baux, qu’ils soient associés ou non du groupement. Ce droit s’exerce dans un délai de trois mois à compter de la même inscription ;
« 2° Le capital maximal du groupement fixé par ses statuts est souscrit, à concurrence de 15 % au moins, par le public dans un délai de deux ans à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme dans les conditions prévues à l’article L. 322‑24 ;
« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées. »
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’épargne est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1 et L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’épargne sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’épargne est assimilé à un organisme de placement collectif. »
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’épargne. » ;
2° Au 3° du II de l’article L. 141‑1, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’épargne ».
II. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’épargne » ;
2° L’article L. 214‑86 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’épargne mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « aux articles L. 214‑86 » sont remplacés par les mots : « au présent article et aux articles L. 214‑87 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’épargne mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’épargne ».
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place des groupements fonciers agricoles d’épargne et ses effets sur le marché du foncier agricole dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. - L’article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les missions de contrôles sont déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.
« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à la convention de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence pour la filière laitière | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 793 bis du code général des impôts :
1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre « cinq » est remplacé par le nombre « vingt-cinq » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé́ :
« La limite mentionnée à l’alinéa précèdent est portée à 1 000 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant une durée supplémentaire de 15 ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :« Art. 1028 quinquies. – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code.« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- Après l’article L. 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article L. 244 quater Z ainsi rédigé :
Art L. 244 quater Z. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et des démarches engagées auprès d’une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement.
II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 000 €.
III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription point d’accueil installation-transmission départemental unique et l’accompagnement par une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement, dans la limite de cinq années.
2. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
3. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
4. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles en commun, le montant mentionné au II est multiplié par le nombre d’associés sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au I.
IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
V. - La perte de recettes résultant pour l’État du I, II, III et IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - À la fin du dernier alinéa du I, au II et à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 39 decies F du code général des impôts, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « , ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ».
II. - La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A la première phrase du 2 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, la référence : « règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
II. – Au 2° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
I. – À la dernière colonne de la cinquantième ligne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 157 000 ».
II. – En conséquence, à la dernière colonne de la trente-sixième ligne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 157 000 ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La troisième phrase du premier alinéa du II du même article est supprimée. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 13 447 »,
le nombre :
« 13 458 ».
II. – En conséquence, à la neuvième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 1 329 »,
le nombre :
« 1 340 ».
Après l’article L. 2172‑6 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑7. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure auprès du ou des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang, qu’une part des produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, remplissent l’une des conditions suivantes :
« 1° Les produits et matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuits courts ;
« 2° Les produits et matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissant les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Le présent article entre en vigueur au plus tard le 22 août 2026. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« chirurgie »,
insérer les mots :
« et les actes de médecine à visée esthétique ».
Les personnes exerçant une activité d’influence commerciale selon les modalités décrites à l’article L. 122-26 du code de la consommation sont soumises aux articles L. 3323-2 à L. 3323-4 du code de la santé publique.
Supprimer l’alinéa 13.
I. – Le 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « ,contributions réduites lorsque le salarié a 57 ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans des conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, l’employeur devra rembourser l’équivalent des cotisations dont il a été exonéré ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l'alinéa 11 par les mots :
« ou, pour les entreprises relevant de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, à la caisse centrale mentionnée à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d’un passage de l’âge de départ à la retraite progressive de 60 à 62 ans et de l’impact de cette mesure sur l’employabilité des profils « séniors ».
I. – Au 1° du I de l’article L. 351‑15 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le mot : « alimentaires », la fin du A du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigée : « , de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ou des produits de grande consommation mentionnés au I de l’article L. 441‑4 du code de commerce. »
Le A du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent II s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ainsi que des produits listés à l’article D. 441‑9 du code de commerce. »
Après l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2-2. – Dans le cas où les travaux soumis à autorisation portent sur la réalisation d’une installation visant à produire des énergies renouvelable, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est consultatif et motivé. L’autorisation sera délivrée par le préfet du département. »
Après l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2‑2. – Dans le cas où les travaux soumis à autorisation portent sur la réalisation d’une installation visant à produire des énergies renouvelable, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est consultatif et motivé. L’autorisation est délivrée par le préfet du département. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« disponibilité »
insérer les mots :
« , l’accessibilité ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis, sont insérés des 1° bis A et 1° bis B ainsi rédigés :
« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
« 1° bis B Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ; » ;
2° L’article 278 bis est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Le 5° est ainsi modifié :
i) Après le mot : « suivants », la fin du premier alinéa est supprimée ;
ii) Les a, a bis et a ter sont abrogés.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par les mots : « , ou en cas de non-reconduction d’un contrat d’intérim à l’initiative de l’individu qui ne souhaite pas revenir travailler dans l’entreprise pour ouvrir ses droits à l’allocation chômage ».
Au troisième alinéa de l’article L. 5412‑1 du code du travail, les mots : « à deux reprises » sont supprimés.
I. – Le prélèvement de cotisation d’assurance maladie de 1 % lié aux retraites privées complémentaires AGIRC-ARCCO est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le prélèvement de cotisation d’assurance maladie de 1 % lié aux retraites privées complémentaires AGIRC-ARCCO est diminué à hauteur de 0,33 % par an pendant trois ans avant d’être intégralement supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Création d'un crédit d’impôts à hauteur de 40 % pour les propriétaires de logement en assainissement non-collectif devant effectuer des travaux de mises aux normes dès que le cout des travaux atteint 5000 €.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Il est créé un crédit d’impôt à hauteur de 40 % pour les propriétaires de logement en assainissement non-collectif devant effectuer des travaux de mises aux normes dès que le coût des travaux atteint 5000 €.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Lorsqu’une personne dont la retraite mensuelle est inférieure à 2 000 euros souscrit à une complémentaire santé d’un coût annuel compris entre 1 500 et 3 000 euros, un crédit d’impôt de 50 % sur le montant de la complémentaire santé est automatiquement déclenché.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Lorsqu’une personne retraitée dont les revenus mensuels sont inférieurs à 2 000 euros nets souscrit à une complémentaire santé d’un coût annuel compris entre 2000 et 3 000 euros, un crédit d’impôt de 40 % sur le montant des complémentaires santé est automatiquement déclenché.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. - Le I est applicable par membre du foyer fiscal.
I. – Lorsqu’une personne retraitée dont les revenus sont inférieurs à 2 000 euros nets souscrit à une complémentaire santé d’un coût annuel compris entre 2 000 et 3 000 euros, un crédit d’impôt de 30 % sur le montant des complémentaires santé est automatiquement déclenché.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV- Le I n’est applicable que pour les foyers fiscaux dont les revenus mensuels nets sont inférieurs à 4 000 €.
I. – Les professionnels de l’agriculture, tel que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les professionnels de l’agriculture, tel que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable aux produits de la filière vinicole, et notamment aux vins de la filière Champagne. ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ainsi qu’aux produits de la filière vinicole »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
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| Solde | : | € | € |
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| Solde | : | € | € |
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Il ne s’applique pas aux propriétés non bâties affectées à la culture de la vigne. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la demande d’autorisation porte sur des propriétés non bâties classées dans la quatrième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, l’autorité administrative sollicite l’avis de l’organisation interprofessionnelle reconnue, dans les conditions visées à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime ou en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne. Cet avis est rendu dans un délai fixé par décret. »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « en », la fin du 10° de l’article L. 100‑2 est ainsi rédigée : « respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et à la conservation des puits de carbone forestier, en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols, ainsi qu’en limitant le rayon d’approvisionnement afin de diminuer les impacts liés au transport. » ;
2° L’article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’État assure la cohérence de la politique énergétique nationale avec les autres politiques publiques relatives, notamment, au développement rural, à la gestion forestière, à l’aménagement du territoire, à la protection des sols, des eaux, de la biodiversité et du climat ainsi qu’à la prévention des risques naturels. »
Au 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage mentionné à l’article L. 1231‑15 du présent code et à l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales ».
À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« mots :« »,
insérer les mots :
« mentionné à l’article L. 1231‑15 du code des transports ».
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée par la collectivité publique qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse pas être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« en ayant »
les mots :
« délibérément et en ».
I. – À l’alinéa 20, substituer au mot :
« écocide »,
les mots :
« délit environnemental ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.
Au début de l’intitulé du chapitre Ier, insérer les mots suivants :
« Accompagner les entreprises pour ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , sans préjudice de la possibilité, prévue par l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, de conditionner les fruits et légumes frais non transformés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi que ceux présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette modalité de vente doit concerner plusieurs catégories de produits sans qu’aucune d’entre elles en fasse intégralement l’objet. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et que le réemploi n’entraîne pas un risque accru pour le consommateur ».
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 100‑2 est ainsi rédigé :
« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et à la conservation des puits de carbone forestier, en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols, ainsi qu’en limitant le rayon d’approvisionnement afin de diminuer les impacts liés au transport. »
2° L’article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’État assure la cohérence de la politique énergétique nationale, avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à la gestion forestière, à l’aménagement du territoire, à la protection des sols, des eaux, de la biodiversité et du climat et à la prévention des risques naturels. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 du code des transports ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« mots : « »
insérer les mots :
« mentionné à l’article L. 1231‑15 du code des transports ». »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La deuxième phrase du huitième alinéa du I du L. 1241-1 du code des transports est complétée par les mots : « tel que mentionné à l’article L. 1231‑15 ». »
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée par la collectivité publique qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse pas être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les peines prévues aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 du code de l’environnement sont des solutions de dernier recours envers ceux ayant refusé de changer leur mode de production malgré un accompagnement financier, humain et technique de l’État, et ayant agi délibérément en connaissance pleine et entière des dommages que leurs actions entrainent sur la faune, la flore, la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. »
I. – À l’alinéa 24, substituer au mot :
« écocide »
les mots :
« délit environnemental ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25 et à l'alinéa 29.
À l’alinéa 25, après le mot :
« commises »,
insérer les mots :
« délibérément et »
Au début de l’intitulé du chapitre Ier du titre II, ajouter les mots :
« Accompagner les entreprises pour ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« économiques, »,
insérer les mots :
« les clubs sportifs amateurs et professionnels, les ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , tel que les clubs sportifs amateurs et professionnels ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Les clubs sportifs professionnels et amateurs. »
I. – Un crédit d’impôt à hauteur de 30 % des dépenses de prévention réalisées par l’entreprise est mis en place.
II. – Ce crédit d’impôt entrerait en fonction un an après la promulgation de la loi, soit le 1er janvier 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Un crédit d’impôt à hauteur de 30 % des dépenses de prévention réalisées par l’entreprise est mis en place.
II. – Ce crédit d’impôt entre en fonction un an après la promulgation de la loi, soit le 1er janvier 2023.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Le prélèvement de cotisation d’assurance maladie de 1 % lié aux retraites privées complémentaires AGIRC-ARCCO est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le prélèvement de cotisation d’assurance maladie de 1 % lié aux retraites privées complémentaires AGIRC-ARCCO est diminué à hauteur de 0,33 % par an pendant trois ans avant d’être intégralement supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les professionnels de l’agriculture, tel que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Lorsqu’une personne dont la retraite mensuelle est inférieure à 2 000 euros souscrit à une complémentaire santé d’un coût annuel compris entre 1 500 et 3 000 euros, un crédit d’impôt de 50 % sur le montant des complémentaires santé est automatiquement déclenché.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires en 2021 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En 2021, 2022 et 2023, les montants des crédits dédiés aux politiques de recherche des établissements de recherche et d’enseignement supérieur sont augmentés respectivement de 25 %, 20 %, 15 % ».
I. - À l’alinéa 4, après le mot :
« restauration »
insérer les mots :
« ou ceux ayant développé une activité de restauration annexe avec accueil du public, ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« complète »
le mot :
« totale ».
Le rachat de points est possible pour des périodes travaillées durant lesquelles la rémunération était inférieure à la moyenne du parcours professionnel.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le médecin du travail détermine quelle incapacité permanente est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les parents d’un enfant handicapé ou disposant d’une infirmité invalidante et handicapante se verront attribuer des points supplémentaires. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les étudiants, devenus actifs, ont la possibilité de racheter des droits attribués au présent article et à l’article L. 194‑5. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Les retraités sont représentés au sein du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, sur désignation et en fonction des règles analogues aux représentants définies par les organisations syndicales. »
I. – Lorsqu’une personne dont la retraite mensuelle est inférieure à 2 000 euros souscrit à une complémentaire santé d’un coût annuel compris entre 1 500 et 3 000 euros, un crédit d’impôt de 50 % sur le montant des complémentaires santé est automatiquement déclenché.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
I. – Le prélèvement de cotisation d’assurance maladie de 1 % lié aux retraites privées complémentaires AGIRC-ARCCO est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
les mots :
« constitué notamment par ».
I. – Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :
« II. – Les opérateurs mentionnés à l’article 1er mettent en place pour les utilisateurs situés sur le territoire français un dispositif de signalement facilement accessible et uniformisé au titre du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et permettent à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service.
« III. – Les opérateurs mentionnés à l’article 1er accusent réception sans délai de toute notification et informent le notifiant des suites données à sa demande de retrait dans un délai maximum de vingt‑quatre heures pour les contenus mentionnés au même article et dans un délai maximum de sept jours pour les autres contenus. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« III. – Les opérateurs mentionnés à l’article 1er »
le mot :
« Ils ».
Rédiger ainsi l’article 12 :
« L’article L. 613‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucun frais ne sera appliqué pour l’ouverture de ce compte pour les travailleurs indépendants dont le chiffres d’affaires n’a pas dépassé les 5 000 euros pendant deux années civiles consécutives. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : « Cette rémunération réformée doit alors être adaptée au chiffre d’affaires. »
À l’alinéa 34, substituer au taux :
« 3 % »,
le taux :
« 1 % ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Le profil de gestion financière de l’épargne retraite doit être sécurisé en assurant un minimum de rémunération financière. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« S’agissant d’une épargne constituée en vue de verser des revenus de remplacement en période d’inactivité, il est impératif que les conditions de valorisation de l’épargne et de leur transformation au moment de la retraite soient complètement établies et garantissent exactement le montant du revenu de remplacement acquis pour un euro cotisé. »
À l’alinéa 39, après le mot :
« régulière »,
insérer les mots :
« , claire et accessible, ».
À l’alinéa 39, après la première occurrence du mot :
« droits »,
insérer les mots :
« et l’allocation d’actifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les assureurs doivent informer les assurés obligatoirement à un intervalle trimestriel la valorisation de supports financiers sur lesquels sont investis les versements de numéraire transformés en nombre de parts détenus au contrat ainsi constitué. »
Aux articles L. L111‑48 à L. 111‑49, L. 111‑53, L. 111‑55 à L. 111‑56, L. 111‑68 à L. 111‑71, L. 121‑46 et L. 133‑4 du code de l’énergie, substituer à la dénomination :
« GDF-Suez »
la dénomination :
« ENGIE SA ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 611‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de certificat d’utilité, une divulgation de l’invention n’est pas non plus prise en considération lorsqu’elle est intervenue, à l’initiative du déposant ou avec son autorisation, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de certificat d’utilité. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Cette demande est examinée et peut être accordée durant la durée d’examen de la demande de brevet. »
À l’alinéa 23, après le mot :
« avant »,
insérer les mots :
« et après ».
À l’alinéa 34, substituer au mot :
« sauf »
le mot :
« également ».
I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la neuvième ligne de la première colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou particules inférieures à 10 microns pour la déshydratation des produits agricoles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique
a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. –Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »
2° Le V est abrogé.
III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
2° Le second alinéa du même III est supprimé ;
3° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
4° Le second alinéa du même IV est supprimé ;
5° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 12 :
«