Supprimer les alinéas 14 et 15.
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour les enfants âgés de moins de trois ans, ce rapport fait également état des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil. Ces actions comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elles visent à soutenir les compétences parentales, à répondre aux difficultés ayant conduit au placement et, lorsque cela est possible, à préparer les conditions d’un retour de l’enfant auprès de sa famille. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leur parentalité. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« s’articule avec »
les mots :
« est intégré dans ».
L’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes auxquelles un enfant est confié dans le cadre d’un accueil durable et bénévole bénéficient, pour l’exercice de cette mission, d’un régime juridique garantissant des droits, des garanties et un accompagnement équivalents à ceux applicables aux tiers dignes de confiance mentionnés au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – L’article 375‑3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers digne de confiance, celui-ci bénéficie d’un accompagnement adapté à l’exercice de ses responsabilités auprès de l’enfant. Cet accompagnement comprend notamment une information sur ses droits et ses obligations, un appui dans ses démarches administratives, un accès aux dispositifs de soutien à la parentalité ainsi qu’un accompagnement par les services compétents lorsque la situation de l’enfant le nécessite.
« Les modalités de cet accompagnement sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’enfant, le président du conseil départemental transmet sans délai à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations strictement nécessaires à l’exécution des décisions confiant un enfant à un service, un établissement ou un tiers digne de confiance ainsi que des décisions modifiant ou mettant fin à cette prise en charge.
Les modalités de cette transmission sont déterminées par décret en Conseil d’État dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ».
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 112‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑6. – Dans chaque département, il est institué un comité départemental de protection de l’enfance.
« Il constitue l’instance de coordination stratégique de la politique départementale de protection de l’enfance. À ce titre, il favorise la coordination entre les services de l’État, le département, l’autorité judiciaire, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de santé, les services de l’éducation nationale ainsi que les personnes morales concourant à la protection de l’enfance.
« Il contribue à la coordination des interventions, à l’amélioration des parcours des enfants protégés et au suivi de la mise en œuvre de la politique départementale de protection de l’enfance.
« Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa :
« Ce dernier informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association... (le reste sans changement) ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de trois mois renouvelable. »
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« faits »,
insérer les mots :
« dans les meilleurs délais et, au plus tard, ».
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 112‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑6. – Dans chaque département est institué un comité départemental de protection de l’enfance.
« Il constitue l’instance de coordination stratégique de la politique départementale de protection de l’enfance.
« À ce titre, il favorise la coordination entre les services de l’État, le département, l’autorité judiciaire, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de santé, les services de l’éducation nationale ainsi que les personnes morales concourant à la protection de l’enfance.
« Il contribue à la coordination des interventions, à l’amélioration des parcours des enfants protégés et au suivi de la mise en œuvre de la politique départementale de protection de l’enfance.
« Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre bénévole. Le comité ne bénéficie d’aucun financement public spécifique et ne dispose d’aucun secrétariat permanent. »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Lutter contre la stigmatisation des activités agricoles et d’élevage ; »
Le III de l’article L. 1541‑2 du code de la santé publique est modifié ainsi :
1° Le c est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « et « d’une structure de » sont supprimés » sont remplacés par les mots : « sont supprimés et les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par les autorités locales compétentes ». » ;
b) Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À la fin du 3° de l’article L. 1110‑12, les mots : « un arrêté du ministre chargé de la santé. » sont remplacés par les mots : « les autorités locales compétentes. ». »
Au troisième alinéa du I de l’article L. 1541‑3 du code de la santé publique, les mots : « et en Polynésie française » sont supprimés.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :
a) Le I de l’article L. 1541-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1115-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017. »
b) Au second alinéa du b du 3° du II de l’article L. 1541‑4, après les mots : « le haut-commissaire de la République et l’autorité compétente », sont insérés les mots : « en matière sanitaire » ;
II. – Au chapitre Ier du titre IV du livre V de la cinquième partie :
a) À la fin du troisième alinéa de l’article L. 5541‑2, les mots : « l’ordonnance n° 2022‑1086 du 29 juillet 2022 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 » ;
b) Les 12° et 14° de l’article L. 5541‑3 sont abrogés.
Le 7° du II de l’article L. 1541‑3 du code de la santé publique est abrogé.
Au 1° du VI de l’article L. 1541‑3 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1111‑25 », sont insérés les mots : « les mots : « le présent code » sont remplacés par les mots : « les autorités locales compétentes » et ».
Au VII de l’article L. 1541‑3 du code de la santé publique, après le mot : « agrément » sont insérés les mots : « ou du certificat de conformité ».
À l’article L. 1541‑4 du code de la santé publique, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application en Polynésie française des dispositions mentionnées au I :
« Pour l’application des articles L. 1121‑10, L. 1125‑9 et L. 1126‑8, les mots : "Pour l’application du présent article, l’État, lorsqu’il a la qualité de promoteur, n’est pas tenu de souscrire à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l’assureur." sont remplacés par les mots : "Pour l’application du présent article, l’État ou la Polynésie française, lorsqu’ils ont la qualité de promoteur, ne sont pas tenus de souscrire à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Ils sont toutefois soumis aux obligations incombant à l’assureur." »
Le II de l’article L. 1541‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 1124‑1, les mots : « tels que définis » sont remplacés par les mots : « répondant à la définition prévue » ; »
2° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au IV de l’article L. 1124‑1, les références : « L. 5121‑1‑1, L. 5125‑1 et L. 5126‑1 » sont remplacés par les mots : « et à la réglementation pharmaceutique applicable en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française pour les médicaments répondant à la définition prévue aux articles L. 5121‑1‑1, L. 5125‑1 et L. 5126‑1. »
Après le 5° du II de l’article L. 1541‑4 du code de la santé publique , sont insérés un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis À l’article L. 1127‑1, après les mots : « l’Établissement français du sang », sont insérés les mots : « ou établissement ayant le même objet en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française » ;
« 5° ter À l’article L. 1127‑3, après les mots : « l’article L. 5132‑7 », sont insérés les mots : « et de la réglementation équivalente applicable localement en matière de substances vénéneuses ».
À la fin du 4° de l’article L. 1541‑5 du code de la santé publique, les mots : « et des mots : "autorisé en application de l’article L. 1131‑2-1" » sont remplacés par les mots : « et les mots : "autorisé en application de l’article L. 1131‑2-1" sont remplacés par les mots : "réalisant l’analyse" et la deuxième occurrence du mot : "autorisé" est supprimée ».
Après l’article L. 2442‑2‑1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 2442‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442‑2‑2. – Pour l’application à la Polynésie française du deuxième alinéa de l’article L. 2141‑11‑1, les mots : « titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 2142‑1 » sont remplacés par les mots : « autorisé par l’autorité sanitaire compétente localement ».
Le chapitre III de du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2443‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2443‑2. – Pour l’application à la Polynésie française du deuxième alinéa de l’article L. 2151‑9, les mots : « conformément à l’article L. 2142‑1 » sont remplacés par les mots : « autorisé par l’autorité sanitaire compétente localement ».
I. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des dispositions mentionnées au I, à l’article L. 1122‑2, les mots : « recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « recherche impliquant la personne humaine ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le g du 2° est abrogé ; ».
Substituer à l’alinéa 32 les quatre alinéas suivants :
« D. – Le 4° de l’article L. 1541‑5 est ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 1131‑1‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021, sous réserve, au II, des adaptations suivantes :
« a) La première phrase est ainsi rédigée : « La communication du résultat de l’examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale ayant réalisél’analyse. » ;
« b) À la seconde phrase, le mot : « autorisé » est remplacé par les mots « ayant réalisé l'analyse ». »
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Elle s’engage pour ce faire à conduire les actions visant à supprimer le risque d’exposition à la chlordécone en priorité pour protéger la santé des populations, en particulier en matière de sécurité sanitaire et de l’alimentation. »
Après l’alinéa 2, insérer un l'alinéa suivant :
« Elle confie l’évaluation des impacts de la stratégie à une instance indépendante de son choix qui rend un premier rapport au Gouvernement et au Parlement, au plus tard fin 2027, puis au moins tous les sept ans afin de renforcer, si besoin, les actions mises en œuvre. »
Supprimer cet article.
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et des représentants de la fonction publique territoriale ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur la baisse des pensions ».
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement sur les conséquences d’une absence de réforme sur la hausse des prélèvements obligatoires.
I. – À la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 41, supprimer les mots :
« et vers les dispositifs prévus au 1° et 2° de l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Tout au long de ce suivi, le professionnel de santé au travail ou la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle peuvent orienter le salarié vers les dispositifs prévus au 1° et 2° de l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale et vers le dispositif mentionné à l’article L. 6323‑17‑1 du code du travail ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les actions mises en place dans le cadre du plan de santé au travail dans la fonction publique.
Ce rapport évalue l’efficience des mesures engagées par le prisme des cinq priorités annoncées par le Gouvernement que sont :
- Développer le dialogue social et le pilotage de la santé et sécurité au travail ;
- Prioriser la prévention primaire et développer la culture de la prévention ;
- Favoriser la qualité de vie et les conditions de travail ;
- Prévenir la désinsertion professionnelle ;
- Renforcer et améliorer le système d’acteurs de la prévention.
Il devra ensuite faire l’objet d’une discussion en séance publique.
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À défaut, les actes réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont mis à sa charge. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II bis (nouveau). – Le même article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités d’application des deux dernières phrases du dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À défaut, les actes réalisés par l’orthophoniste sont mis à sa charge. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – Les modalités d’application du I sont définies dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« Dans »
insérer les mots :
« les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« article, »,
insérer les mots :
« dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins, », sont insérés les mots : « l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;
3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1, » ;
4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code, ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme et infirmier ayant conservé une pratique de leur profession a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application de cette disposition, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »
Au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des pharmaciens ou des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Il appartient aux entreprises de travail temporaire mentionnées au premier alinéa de vérifier le respect de la condition fixée au même premier alinéa et d’en attester auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le recours à la télécommunication audiovisuelle est également privilégié pour les auditions par le juge de la liberté et de la détention des étrangers placés en centre de rétention administrative. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« satisfait aux »
les mots :
« remplit les ».
À l’alinéa 6, après la dernière occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« à la date ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« être différent entre »
les mots :
« différer selon ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
Après le mot :
« entreprise »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« , l’établissement ou le service mentionnés au 1°. »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« entre »
le mot :
« selon ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« énumérées »
le mot :
« prévues ».
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« mentionnée »
le mot :
« prévue »
I. – Compléter l’alinéa 12, par les mots :
« mettant en œuvre à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« Mettant en œuvre à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« mettant en œuvre à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime, ou ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) (nouveau) Au 1° du I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ; ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« diffère de »
les mots :
« est supérieur à ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« en le dépassant ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« ce »
insérer le mot :
« dernier ».
À l’alinéa 15, après les mots :
« « Les taux », »,
insérer les mots :
« les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 621‑2 » sont supprimés, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« seuil »
le mot :
« montant ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , dans les conditions prévues à l’article L. 3312‑5, par décision unilatérale de l’employeur, »
les mots :
« par décision unilatérale de l’employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l’article L. 3312‑5 ».
À l’alinéa 7, après la dernière occurrence du mot :
« un »,
insérer le mot :
« an ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« conduite au titre »
les mots :
« engagée sur le fondement ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« sens »,
insérer la référence :
« du 18° bis ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« dès lors que »
le mot :
« lorsque ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« dispositions »,
insérer le mot :
« légales ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de l’accord dès que l’accord a été déposé »
les mots :
« dudit accord à compter de son dépôt ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de l’accord auprès de l’autorité administrative mentionnée aux articles L. 3313‑3, L. 3323‑4, L. 3332‑9, »
les mots :
« auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du présent code et des règlements mentionnés à l’article L. 3332‑9 du même code ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« précité »
les mots :
« mentionné au premier alinéa du présent article ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Les dispositions du présent titre s’appliquent »
les mots:
« Le présent titre est applicable ».
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dispositions législatives ou règlementaires renvoyant à ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la troisième occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« ainsi que ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« conditionnent »
le mot :
« conditionnant ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« des »
les mots :
« sur les ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« celui »
les mots :
« l’indice ».
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« celui »
les mots :
« l’indice ».
À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« comité »
insérer les mots :
« social et économique »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« conformément aux dispositions du même article »
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« du salarié ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours de l’année civile, à condition qu’elle ne soit pas versée mensuellement. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« du revenu fiscal de référence défini »
les mots :
« des revenus définis »
À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« intègre »
le mot :
« comprend »
À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« s’assure du »
les mots :
« évalue le »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois ». »
I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er octobre 2023.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 5216‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ou un ensemble de plus de 75 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour de 3 communes centres ou plus, de plus de 5 000 habitants ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter (nouveau) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements ou les lits des logements des maisons d’accueil spécialisées et des foyers d’accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et de la famille. » ; ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 € | 50 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -50 000 € | -50 000 € |
| Solde | : | € | € |
L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant, un professionnel de santé mentionné aux articles L. 4321‑1, L. 4331‑1 ou L. 4332‑1 du code de santé publique établit un bilan fonctionnel du patient et dispense ou coordonne le parcours du patient auprès des professionnels qualifiés à la prise en charge des patients atteints d’une affection de longue durée.
« Un décret détermine les modalités de coordination du parcours du patient. »
Substituer à l’alinéa 7 les quatre alinéas suivants :
« IV. – Le code des transports est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 5545‑13, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « du service de prévention et » ;
« 2° À l’article L. 5785‑5, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;
« 3° À l’article L. 5795‑6, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ». »
Supprimer les alinéas 8 à 11.
À l’alinéa 3, après le mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« et d’amélioration des conditions de travail ».
À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 4221‑3-1 »
la référence :
« L. 4121‑3-1 ».
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« social »,
insérer les mots :
« dans l’entreprise ».
À l’alinéa 5, après les deux occurrences du mot :
« risques »,
insérer le mot :
« professionnels ».
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« mentionné »,
insérer les mots :
« ou des salariés mentionnés ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ».
Substituer aux alinéas 15 à 18 l’alinéa suivant :
« IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder. La durée et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 4141‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 4141‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4141‑5. – L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies à son initiative.
« Le passeport de prévention intègre le passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au troisième alinéa de l’article L. 6323‑8. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.
« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, ainsi que les conditions de mise à disposition de l’employeur du passeport de prévention sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité après une durée déterminée par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer les mots :
« à l’entreprise ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans l’entreprise ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dont »
les mots :
« ainsi que ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« 2° À l’article L. 6327‑1 du code de la santé publique, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 4622‑2 du code du travail ».
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« travail »,
insérer le mot :
« interentreprises ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« travail »
procéder à la même insertion.
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« obligatoires ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :
« obligatoires ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer le mot :
« obligatoires ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En l’absence de décision du comité, après une durée déterminée par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, il peut également leur proposer une offre (le reste sans changement) ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 4622‑9‑2. – Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑3.
« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin selon des modalités déterminées par décret. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« Art. L. 4622‑9‑2 »
la référence :
« Art. L. 4622‑9‑3 ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’activité effective, les »
les mots :
« la qualité des ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; ».
Après le mot :
« guidant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, après avis du comité national de prévention et de santé au travail, mentionné à l’article L. 4621‑2‑1. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« barème »
le mot :
« montant ».
Après le mot :
« sont »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« portés à la connaissance de l’assemblée générale et approuvés par le conseil d’administration ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« prévu à l’article L. 4622‑10 ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« barème de »
les mots :
« montant des ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
« 1° À l’article L. 1111‑17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Le médecin du travail en charge du suivi de son état de santé peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. » ;
« 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑18 est supprimé.
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4624‑7, après la dernière occurrence du mot : « travail » sont insérés les mots : « , à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111‑17 du code de la santé publique » ;
« 2° Après l’article L. 4624‑8, il est inséré un article L. 4624‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑8-1. – Le travailleur peut s’opposer à l’accès des professionnels en charge du suivi de son état de santé en application de l’article L. 4624‑1 à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624‑4 du présent code. Il n’est pas porté la connaissance de l’employeur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ; ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« national ».
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑8-1 »,
insérer les mots :
« du même code ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« Les éléments nécessaires à la coordination des soins au sein du dossier... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« en charge du suivi médical du titulaire en application de l’article L. 4624‑1 et aux autres professionnels de santé participant à sa prise en charge en application des »
les mots :
« exerçant sous l’autorité du médecin du travail et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues par le III de l’article L. 1111‑17 de ce même code »
les mots :
« sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« médical »
insérer les mots :
« en santé au travail ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le 11° du I de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l’article L. 4624‑8 du code du travail. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4624‑1 ».
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« pour y accéder »
les mots :
« à y avoir accès ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après l’article L. 2242‑19 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑19‑1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la référence :
« Art. L. 2242‑19‑1. – ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à son »
les mots :
« de sa propre ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de ce dispositif ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention »
les mots :
« du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« après une durée déterminée »
les mots :
« à l’issue d’un délai déterminé ».
À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« les »
le mot :
« de ».
Rédiger ainsi cet article :
« La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 4311‑6, les mots : « aux dispositions des articles L. 4311‑1 à L. 4311‑4 » sont remplacés par les mots : « prévues par l’article L. 4746‑1 » ;
« 2° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la quatrième partie est ainsi rédigé :
« Surveillance du marché » ;
« 3° Avant l’article L. 4314‑1, qui devient l’article L. 4314‑2, il est inséré un article L. 4314‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4314‑1. – Pour l’application du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 dudit règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311‑6, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
« 4° Le 1° de l’article L. 4314‑2 est complété par les mots : « , et de les retirer du marché et les rappeler ; » ;
« 5° À l’article L. 4741‑9, les références : « L. 4311‑1 à L. 4311‑4, L. 4314‑1 » sont supprimées ;
« 6° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Infractions aux règles relatives à la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
« Art. L. 4746‑1. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 €, le fait pour un opérateur économique :
« 1° De mettre sur le marché, ou de mettre à disposition sur le marché, un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues par l’article L. 4311‑3 du code du travail ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité mentionnées respectivement par l’annexe II du règlement (UE) n° 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle ou par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
« 2° De mettre sur le marché, ou de mettre à disposition sur le marché, un équipement de travail ou équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable ;
« 7° Le titre V du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
« Art. L. 4755‑1. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751‑1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115‑4, L. 8115‑5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115‑6 et L. 8115‑7, sur rapport d’un des agents mentionnés à l’article L. 4311‑6 ou à l’article L. 4314‑1.
« Art. L. 4755‑2. – Les dispositions de l’article L. 4751‑2 ne s’appliquent pas au présent chapitre.
« Art. L. 4755‑3. – I. – Est passible d’une amende maximale de 500 000 € le fait pour un opérateur économique de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314‑2 ou de l’article 16, 3) du règlement (UE) n° 2019/1020 précité sur la surveillance du marché et la conformité des produits.
« II. – Le plafond des amendes prévues au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.
« Art. L. 4755‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« après une durée déterminée »
les mots :
« à l’issue d’un délai déterminé ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« décret, »
insérer les mots :
« cette liste et ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« travail »
insérer les mots :
« , y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, »
À la fin de l’alinéa 12, substituer à la référence :
« L. 4621‑2-1 »
la référence :
« L. 4641‑2-1 ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« son état de santé »
les mots :
« l’état de santé d’une personne ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la référence :
« L. 1111‑4 »,
la référence :
« L. 1111‑14 »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »
Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une négociation est menée au sein de chaque branche, en vue de définir les mesures suivantes :
1° Des engagements du donneur d’ordre en faveur de l’amélioration des conditions de travail de la main d’œuvre recrutée dans le cadre d’une opération de sous-traitance visée à l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Ces engagements portent sur les dispositions relatives aux contraintes du temps de travail, la clause de mobilité, l’assurance d’un socle de garanties sociales minimales conformes aux lois et normes conventionnelles, la lutte contre le travail illégal, la politique de rémunération globale et la politique de formation ;
2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements mentionnés au 1° ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de leur réalisation ;
3° Les modalités de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés.
L’article L. 3123- 30 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’horaire de travail d’un salarié à temps partiel d’une entreprise extérieure fournissant un service dans une entreprise utilisatrice s’étend sur un horaire de jour entre 9 heures et 18 heures et en continu. Le donneur d’ordre qui refuse d’accorder le bénéfice du travail en continu et en journée entre 9 heures et 18 heures à un salarié de l’entreprise éligible à un mode d’organisation en horaire de jour doit motiver son refus. »
Compléter ainsi le troisième alinéa :
Remplacer "et la politique de formation ;" par ", la politique de formation et la santé au travail ;"
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« à l’exception des bouteilles qui intègrent un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 25 %. »
Après le mot :
« où »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« un système de collecte sélective pour recyclage des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« IV. – À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 422‑6 du code de la sécurité sociale et pour une durée maximale de 2 ans, afin de prévenir la désinsertion professionnelle, la Caisse nationale de l’assurance maladie met en place des plateformes départementales pluridisciplinaires placées auprès des caisses primaires d’assurance maladie désignées à cette fin et coordonnant l’intervention des différents services de l’assurance maladie sur le territoire et des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑2 du code du travail. Ces plateformes peuvent le cas échéant associer d’autres acteurs intervenant dans le domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle à leurs actions.. Elles interviennent dès qu’un assuré en arrêts de travail fréquents ou prolongés est identifié comme exposé à un risque de désinsertion professionnelle par son employeur, un service social ou un professionnel de santé. La plateforme départementale, avec l’accord de l’assuré et en coordination avec l’ensemble des professionnels de santé impliqués, médecin du travail, médecin traitant et médecin conseil notamment, réalise un diagnostic de la situation de l’assuré, définit un parcours d’accompagnement approprié, en assure le suivi et établit un bilan de suivi.
« La Caisse nationale de l’assurance maladie, responsable de traitement, assure une synthèse anonymisée des situations des assurés et de leur évolution en exploitant ces bilans, afin de mesurer les résultats et l’impact du dispositif pour lutter contre la désinsertion professionnelle. »
Substituer à l’alinéa 7, les huit alinéas suivants :
« III. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée :
« Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »
« IV. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée :
« Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »
« V. – La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée :
« Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »
« VI. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.
« Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020. »
Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :
« III. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »
« IV. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »
« V. – La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »
« VI. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.
« Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, après le mot : « consultation », sont insérés les mots :« , à l’exception de ceux réalisés dans le cadre de la médecine du travail » ;
2° L’article L. 1111‑18 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la médecine du travail, le dossier médical partagé est accessible uniquement pour y déposer des documents. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
II. – L'article L. 4624‑8 du code du travail est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « intégré au dossier médical partagé » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑16 et L. 1111‑17 du code de santé publique. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le1er juillet 2021.
Le dernier alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce bilan est complété tous les quatre ans par une évaluation de l’impact de ces dotations sur la situation sanitaire régionale »
I. – L’article 44 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots suivants : « , lorsqu’elles sont situées dans les communes mentionnées au sixième alinéa du II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, » ;
2° Au II :
a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui satisfont aux conditions fixées aux 1o à 3o et qui sont limitrophes d’au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser en application du présent II dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le classement des communes mentionnées au sixième alinéa en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 6, après le mot :
« handicapées »,
insérer les mots :
« ou dont la perte d’autonomie du locataire, au cours de la location, rend nécessaire une mise en accessibilité ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, si la commune d’implantation est redevable du prélèvement défini à l’article L. 302‑7, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après son accord. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441‑9 du code de la construction et de l’habitation est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « dont la majorité des communes sont situées dans le périmètre du même schéma de cohérence territoriale que les communes concernées ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Après le I de l’article L. 302‑5 , il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – Le taux mentionné au I est apprécié sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre si ce territoire est constitué à plus de 50 % de zones agricoles et naturelles et si cet établissement :
1° Est constitué de plus de cinquante communes ;
2° Est compétent en matière de programme local de l’habitat et est donc associé, dans les conditions définies à l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme, à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme ;
3° Est compétent en matière de logement ;
4° A établi la convention intercommunale d’équilibre territorial définie à l’article L. 441‑1‑6 ;
5° A conclu une convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑1 du présent code, au II de l’article L. 5217‑2, au II de l’article L. 5218‑2 ou au IV de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales ;
6° S’est engagé à ce que les logements locatifs sociaux constituent au moins 30 % des programmes nouveaux de construction de logement.
Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des établissements publics de coopération intercommunale concernés. »
II. – L’article L. 302‑6 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à chaque commune susceptible d’être visée » sont remplacés par les mots : « à chaque commune et, le cas échéant, à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre susceptibles d’être visés » ;
2° À la seconde phrase du même alinéa, le mot :« dispose » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale » ;
III. – L’article L. 302‑7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302‑5 » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas du III dudit article L. 302‑5 et pour les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II dudit article L. 302‑5 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des I ou II de l’article L. 302‑5 » sont remplacés par les mots : « des I ou III de l’article L. 302‑5 » ;
IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 302‑7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est effectué sur les ressources fiscales des établissements publics de coopération intercommunale visés au II de l’article L. 302‑5 et fixé à 25 % de la moyenne du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales de chaque commune appartenant à cet établissement multiplié par la différence entre 25 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. Les communes de 3 500 habitants appartenant à cet établissement public de coopération intercommunale dans lesquelles le nombre de logements sociaux est inférieur à 25 % du nombre de résidences principales versent une contribution à l’établissement public de coopération intercommunale. Cette contribution est égale, pour chaque commune, à la part de la différence entre 25 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux dans la commune l’année précédente, dans la même différence à l’échelle intercommunale. »
Au 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , les résidences-services mentionnées à l’article L. 631‑13 destinées aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« complément »,
insérer les mots :
« de la mention du nom du producteur et de l’affineur et ».
Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – La section 2 du chapitre 1er du titre préliminaire est complétée par un article L. 201‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.201‑6. – L’objet de toute inspection et de toute contrôle susceptible d’être réalisé pour l’application du présent titre est communiqué préalablement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, aux propriétaires et exploitants de terrains concernés, ainsi qu’aux organismes professionnels agricoles définis au livre V du présent code. »
II. – Après l’article L. 221‑5, il est inséré un article L. 221‑6 ainsi rédigé :
« Art. L.221‑6. – L’objet de toute inspection et de toute contrôle susceptible d’être réalisé pour l’application des chapitres Ier à V du présent titre est communiqué préalablement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, aux propriétaires et exploitants de terrains concernés, ainsi qu’aux organismes professionnels agricoles définis au livre V du présent code. »
III. – La section 1 du chapitre 1er du titre III est complétée par un article L. 231‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.231‑3‑1 – L’objet de toute inspection et de toute contrôle susceptible d’être réalisé en application de l’article L. 231‑2 est communiqué préalablement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, aux propriétaires et exploitants de terrains concernés, ainsi qu’aux organismes professionnels agricoles définis au livre V du présent code. »
IV. – Après l’article L. 250‑6 du même code, il est inséré un article L. 250‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L250‑6‑1 – L’objet de toute inspection et de toute contrôle susceptible d’être réalisé pour l’application du présent titre est communiqué préalablement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, aux propriétaires et exploitants de terrains concernés, ainsi qu’aux organismes professionnels agricoles définis au livre V du présent code. »
Le III de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les actions de formation dispensées aux proches aidants de personnes âgées dépendantes et de personnes handicapées ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les relations entre les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les employeurs, notamment quant au recouvrement de cotisations sociales patronales indues.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la possibilité d’effectuer la déclaration de vol de pièces d’identité en ligne.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la possibilité de supprimer la condition de saturation du plan d’aide pour permettre un accès simplifié des proches aidants à leur droit au répit.
Au premier alinéa du I de l’article 1395 G du code général des impôts, après le mot : « durée », est inséré le mot : « maximale ».