À l’alinéa 4, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« Elles »
les mots :
« Ces actions de préférence ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« correspondre à »
le mot :
« être ».
À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de droits de vote ».
I. – Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Ce délai »
les mots :
« Cette durée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase du même alinéa.
À la troisième phrase de l’alinéa 12, supprimer le mot :
« concernées ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , à l’égard de la société, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer le mot :
« nominative ».
Au début de l’alinéa 17, supprimer le mot :
« Chacune ».
À l’alinéa 18, supprimer le mot :
« aussi ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa, les mots : « ou par une offre mentionnée au II de l’article L. 411‑2 du code monétaire et financier » sont supprimés. »
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social. »
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 10 :
« Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut (le reste sans changement) »
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« qu’elles possèdent »
les mots :
« qu’elle possède ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de l’émission »
les mots
« d’émission des actions ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« cette délégation »
les mots
« la délégation prévue au premier alinéa ».
À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« s’il en existe »
les mots
« le cas échéant ».
À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots « que ce soit ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de pays tiers à »
les mots :
« d’un État non partie à l’accord sur ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d'avoir un accès direct ou de »
les mots :
« à agir directement sur celui-ci ou à ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« fixées »
les mots :
« définies ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de transférer »
les mots :
« le transfert de ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entrant dans le champ d’application »
les mots :
« au sens ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’arrêté du 20 juillet 1960 portant création d’un connaissement fluvial négociable »
les mots :
« l’article 13 de la convention relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure, signée à Budapest le 22 juin 2001 ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« indiquent conformément à l’article R. 172‑3 de ce même code avoir »
le mot :
« ont ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« cession »,
insérer les mots :
« ou de nantissement ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« chèques »,
insérer les mots :
« bancaires et postaux ».
À l’alinéa 17, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« représentant des ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans les conditions d’une »
les mots :
« selon une ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du titre s’opère, dans le cas d’un titre transférable électronique, »
les mots :
« d’un titre transférable électronique s’opère ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« satisfaite pour »
les mots :
« effectuée sur ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« griffe ou autre signe distinctif »
les mots :
« ou signe distinctif ou ladite griffe ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Caractériser le titre transférable comme titre électronique ; »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« document »
le mot :
« titre ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 4° Identifier ses signataires et ses porteurs successifs depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable ; »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« par »
le mot :
« dans ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sera pas »
les mots :
« peut être ».
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , en tant que de raison, ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« par »
les mots :
« aux articles 7 et 8 de ».
II – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7, 10, 14 et 18.
Après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« il ne peut en être fait de copies régies par les articles L. 511‑75 et L. 511‑76 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« I de l’article 2 »
les mots :
« IV de l’article 7 ».
I. – À l’alinéa 9,
1° Substituer à la référence :
« L. 522‑24 »,
la référence :
« L. 522‑27 ».
2° En conséquence, substituer à la référence :
« L. 522‑24‑1 »,
la référence :
« L. 522‑27‑1 ».
II. – À l’alinéa 10, substituer à la référence :
« L. 522‑24‑1 »,
la référence :
« L. 522‑27‑1 ».
Après le mot :
« papier »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« , ni de warrant électronique si le récépissé est en format papier ».
À l’alinéa 18, supprimer le mot :
« stipulée ».
I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent adresser leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés »
les mots :
« peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 5.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« L’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Sans préjudice de l’article L. 225‑107, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale prévue à l’article L. 225‑99 sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. »
À la première phrase de l’alinéa 10 :
1° Supprimer les mots :
« , exclusif ou non, » ;
2° Après le mot :
« générale »
insérer les mots :
« ou spéciale ».
Supprimer l’alinéa 13.
I. - À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« des moyens de visioconférence ou »
les mots :
« un moyen ».
II. - En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 18.
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« dont les conditions d’application sont »
les mots :
« dans des conditions ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 18.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« s’il en existe un, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l’alinéa 18.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis À l’article L. 22‑10‑38, les mots : "visioconférence ou par des moyens" sont remplacés par les mots : "un moyen".»
Après le mot :
« également »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« que l’enregistrement de cette retransmission puisse être consulté. »
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« en direct et en différé »
les mots :
« et de cette consultation ».
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Lors d’une assemblée où il est recouru à un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires, celui qui n’a pu participer à la délibération ou au vote en raison de la défaillance des systèmes de télécommunication ou des systèmes de vote électronique mis à sa disposition par la société dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la délibération faisant grief a été prise pour agir en nullité. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« les ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.
À l'alinéa 9, après le mot :
« références : »,
insérer la référence :
«" L. 225‑103‑1 ",».
À l’alinéa 11, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 225‑103‑1, ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« , L. 22‑10‑54 et L. 22‑10‑78 »
les mots :
« et L. 22‑10‑54 à L. 22‑10‑78 ».
À l'alinéa 18, supprimer la référence :
« L. 225‑112, ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 33 :
« L’article L. 5422‑3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa (le reste sans changement) »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 35 :
« L’article L. 5422‑3 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa (le reste sans changement) »
Après le mot : « négociation », la fin du b du 2 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédent l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice ».
Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 421‑10 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , qui les approuve après avoir effectué les vérifications prévues à l’alinéa précédent » sont supprimés.
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 424‑2 est supprimé ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 425‑2 est supprimé.
L’article L. 3332‑17 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « réglementé » sont insérés les mots : « ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises » ;
2° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque les titres de l’entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ; ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« par an ».
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – La seconde phrase de l’article 1853 du code civil est complétée par les mots : « , y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent ». »
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« titres sont admis »
les mots :
« actions sont admises ».
À la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« assurent »
les mots :
« s’assurent ».
À l’alinéa 18, après la référence :
« L. 22‑10‑21‑1, »
insérer la référence :
« L. 22‑10‑38, ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 6 400 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 400 000 € | -6 400 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 199 quater G ainsi rédigé :
« Art. 199 quater G. – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de dépenses de restauration scolaire pour chacun des enfants à leur charge scolarisés du primaire et du secondaire.
« Le montant est fixé par enfant à 30 % des dépenses de restauration scolaire dans la limite de 300 €.
« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 581‑2 et L. 581‑8 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État dès lors que l’État est le propriétaire de ce monument ou de cet immeuble à usage culturel. ».
L’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 581‑2 et L. 581‑8 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État dès lors que l’État est le propriétaire de ce monument ou de cet immeuble à usage culturel. »
I. – L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° , après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 3° , les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113‑8 du même code » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.]
I. – L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° , après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 3° , les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113‑8 du même code » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑9‑1 ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 581‑8 et L. 581‑9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, notamment de rénovation énergétique, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650‑1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442‑1 de ce code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. ».
« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de cet immeuble.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine, après le mot :
« « inscrits »
« insérer les mots :
« « notamment de rénovation énergétique, » ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑9‑1. – Par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650‑1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442‑1 du même code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même immeuble.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine est complété par les mots : « ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même monument ». »
I- Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-9-1 ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 581-8 et L. 581-9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, notamment de rénovation énergétique, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650-1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442-1 de ce code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. ».
Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de cet immeuble.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat
II- Au premier alinéa de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine, après le mot :
« inscrits »
insérer les mots :
« notamment de rénovation énergétique, »
Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-9-1 ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 581-8 et L. 581-9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, notamment lorsqu’ils comprennent de la rénovation énergétique, la publicité sur les bâches de chantier installées sur les immeubles propriétés des personnes publiques à usage culturel bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650-1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442-1 de ce code.
Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de cet immeuble.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑9‑1. – Par dérogation aux articles L. 581‑8 et L. 581‑9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, notamment de rénovation énergétique, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650‑1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442‑1 de ce code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. ».
Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de cet immeuble.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine, après le mot : « inscrits » sont insérés les mots : « notamment de rénovation énergétique, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« ressortissants »,
insérer les mots :
« ou résidents ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« avant le 1er janvier 2021 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants et résidents britanniques, ou conjoints de Français résidant au Royaume-Uni, qui étaient déjà propriétaires d’une résidence secondaire en France au 1er janvier 2021.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.
I. – En vertu des articles L. 281‑5 et L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement modifie par décret le plafond du quotient familial permettant de bénéficier de l’aide aux vacances enfants. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le plafond du quotient familial permettant de bénéficier de l’aide aux vacances enfants.
Ce rapport évolue notamment la pertinence d’uniformiser le plafond, afin de le relever dans les départements où il est plus faible.
Après l’année :
« 2020 »,
insérer les mots :
« ,à l’exception des dépenses du budget général visant à limiter la hausse des tarifs règlementés de vente de l’électricité et du gaz »
Après l’année :
« 2020 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des dépenses du budget général visant à limiter la hausse des tarifs règlementés de vente de l’électricité et du gaz ».
I. – Au début de l’article, insérer les mots :
« En excluant les dépenses liées aux mesures de relance, ».
II. – Supprimer les mots :
« et mixtes ».
III. – Après les mots :
« favorables »,
insérer les mots :
« et mixtes ».
IV. – Substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 25 % ».
Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale.
« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.
« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.
« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale.
« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.
« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.
« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4111‑2, il est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant l’exercice, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour le chirurgien‑dentiste le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation et pour la profession de sage‑femme, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social à des personnes de nationalité française, qui sont titulaires d’un titre de formation délivré par le Royaume-Uni permettant l’exercice de l’une des professions visées à l’article L. 4111‑1 au Royaume-Uni et qui exercent cette profession et établissent leur expérience professionnelle par tout moyen. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
2° Après l’article L. 4221‑12, il est inséré un article L. 4221‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant l’exercice, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social à des personnes de nationalité française, qui sont titulaires d’un titre de formation délivré par le Royaume-Uni permettant l’exercice de la profession visée à l’article L. 4221‑1 au Royaume-Uni et qui exercent cette profession et établissent leur expérience professionnelle par tout moyen. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4111‑2, il est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant l’exercice, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour le chirurgien‑dentiste le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation et pour la profession de sage‑femme, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social à des personnes de nationalité française, qui sont titulaires d’un titre de formation délivré par un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen permettant l’exercice de l’une des professions visées à l’article L. 4111‑1 dans le pays d’obtention de ce diplôme et qui exercent cette profession et établissent leur expérience professionnelle par tout moyen. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2. »
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
2° Après l’article L. 4221‑12, il est inséré un article L. 4221‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant l’exercice, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social à des personnes de nationalité française, qui sont titulaires d’un titre de formation délivré par un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen permettant l’exercice de la profession visée à l’article L. 4221‑1 dans le pays d’obtention de ce diplôme et qui exercent cette profession et établissent leur expérience professionnelle par tout moyen. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12. »
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à des ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, »
le mot :
« aux ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« tel État »
les mots :
« État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à des ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, »
le mot :
« aux ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« tel État »
les mots :
« État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
I. – L’article L. 4131‑1 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume-Uni sanctionnant une formation commencée antérieurement à la fin de la période de transition marquant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, s’ils sont accompagnés d’une attestation des autorités compétentes de cet État certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux obligations communautaires et qu’ils sont assimilés, par elles, aux titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a du 2° . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 4131‑1 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit, si l’intéressé a obtenu un ou des titres de formation de médecin délivrés par le Royaume-Uni qui sanctionnent une formation commencée antérieurement à la fin de la période de transition marquant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et si ces titres de formation sont accompagnés d’une attestation des autorités compétentes de cet État certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux obligations communautaires et qu’ils sont assimilés, par elles, aux titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a du 2°. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« disponibilité »
insérer les mots :
« , l’accessibilité ».
L’article L. 4131‑1 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit, si l’intéressé a obtenu un ou des titres de formation de médecine délivrés par le Royaume-Uni qui sanctionnent une formation commencée avant la fin de la période de transition marquant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et qu’ils sont accompagnés d’une attestation des autorités compétentes de cet État certifiant qu’ils sont conformes aux obligations communautaires. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis° Les articles 84 A et 100 bis sont abrogés ».
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant:
"2° Les articles 84 A et 100 bis sont abrogés ».
I. – L’ordonnance n° 2019‑724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2019‑724 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° L’article 12 est ainsi rédigée :
« Art. 12. – L’évaluation de la présente expérimentation fait l’objet de deux rapports distincts :
« – Un rapport remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2022 ;
« – Un rapport remis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé des affaires étrangères au plus tard le 1er janvier 2024.
« Cette évaluation a pour objet :
« 1° De s’assurer du respect de l’intégrité, de la confidentialité, de la disponibilité et de la traçabilité des données contenues dans le registre et les actes de l’état civil établis, conservés, mis à jour et délivrés sous forme électronique ;
« 2° D’apprécier la sécurisation et la simplification des démarches des usagers ainsi que l’impact sur les délais administratifs ;
« 3° De mesurer ses effets sur les méthodes de travail ainsi que ses conséquences budgétaires.
« Elle est conduite conjointement par les ministres des affaires étrangères et de la justice, avec le concours des services interministériels et agences compétents en matière de sécurité des systèmes d’informations et d’auditeurs indépendants.
« Au terme du délai d’expérimentation prévu à l’article 1er, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établissent, conservent, mettent à jour et délivrent les actes de l’état civil sous forme dématérialisée dans les conditions prévues par la présente ordonnance, sauf s’il résulte de l’évaluation que cette expérimentation n’a pas satisfait aux critères mentionnés aux cinquième à septième alinéas du présent article.
« Ils établissent, conservent et mettent à jour, sous forme électronique, les actes de l’état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil.
« Les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères délivrent sous forme électronique les actes de l’état civil conformément à l’article 101‑1 du code civil. Ils restent dépositaires des actes et des registres établis conformément à l’article 40 du code civil. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l’établissement de l’acte sous forme papier ou dématérialisée. » ;
3° À l’article 13, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7, » .
III. – Le dernier alinéa de l’article 40 du code civil est supprimé.
I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1382 J ainsi rédigé :
« Art. 1382 J. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient au titre de 2022 les locaux utilisés par les associations de protection animale mentionnées au II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime ».
« Les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.
« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération à fiscalité propre ayant institué l’exonération en 2022 peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, la renouveler pour les impositions au titre de la seule année 2023.
« Dans ce cas, les propriétaires des locaux souhaitant en bénéficier en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, au sens de l’article 4 A, les revenus de source étrangère sont pris en compte. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er mardi d’octobre de chaque année, une présentation des conséquences environnementales des recettes et des dépenses du budget.
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) Autoriser la ratification ou l’approbation des conventions internationales visant à éviter les doubles impositions, à lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales ou à organiser l’assistance administrative en matière fiscale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout étudiant en école de commerce ou en école d’ingénieurs suit un enseignement sur les enjeux liés au financement de la transition écologique et à la finance durable. »
Après le mot : « enjeux », la fin du 4° bis de l’article L. 123‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « du développement durable ainsi que de la transition écologique et de son financement. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’environnement et à l’économie. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. »
Au I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à très faibles ou ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les régions souhaitant instituer les contributions spécifiques mentionnées au précédent alinéa doivent recueillir préalablement l’accord des départements susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait de l’entrée en vigueur de ces contributions régionales. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de transports amont et aval »
les mots :
« en amont et en aval ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« du transport de marchandises ».
À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« La compensation des émissions de gaz à effet de serre privilégie une analyse de l’ensemble du cycle de vie de l’ensemble des aménagements réalisés dans le cadre de la création, de l’augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers, du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« identiques »
les mots :
« équivalentes ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le guichet du service public de la performance énergétique de l’habitat tend à être intégré aux structures existantes de guichets des services de l’État et de ses partenaires dans les territoires. »
I – Les bâtiments de l’État et de ses établissements publics sont soumis à un bilan énergétique.
II. – Le bilan énergétique mentionné au I contient des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fonction des ministères. Les engagements sont établis en cohérence avec des scénarios de trajectoires pluriannuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes. Le bilan présente également la stratégie de réduction de ces émissions, assortie de ses principaux programmes d’investissements nécessaires pour l’atteinte des objectifs mentionnés, pour les dix exercices suivants. Le bilan contient des propositions de travaux. Ces propositions comportent au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de la présente loi et une solution permettant d’atteindre le niveau très performant au sens de l’article L. 173‑1‑1 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi. Il mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux.
III. - Le bilan énergétique est renouvelé ou mis à jour au minimum tous les dix ans, sauf dans le cas où un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, évalue le bâtiment en tant que bâtiment très performant ou performant au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de la présente loi .
IV. – Le contenu du bilan énergétique est défini par décret.
V – Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le mot : « enjeux », la fin du 4° bis de l’article L. 123‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « du développement durable ainsi que de la transition écologique et de son financement. »
Au I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « à », est inséré le mot : « très ».
Au I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux :« 65 % ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de transports amont et aval »
les mots :
« en amont et en aval ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« du transport de marchandises ».
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , qui tient compte du plan de transition mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« II. - Le cinquième alinéa du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est complété par la phrase : « Ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre tiennent compte des budgets prévus à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et avec l’Accord de Paris sur le climat. ».
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« La compensation des émissions de gaz à effet de serre privilégie une analyse de l’ensemble du cycle de vie de l’ensemble des aménagements réalisés dans le cadre de la création, de l’augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers, du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. »
L’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Agréger des données anonymisées de la consommation réelle des foyers dans le cadre d’opération de rénovation de bâtiments publics ou privés sur demande des personnes publiques ou privées concernées par une opération de rénovation.
« Les données anonymisées par agrégation mentionnées à l’alinéa précédent sont conformes au code de l’énergie et au règlement général de protection des données et des informations commercialement sensibles au sens du présent code. Elles sont mises à disposition des personnes publiques ou privées autorisées afin, en particulier, d’améliorer les modèles d’estimation des rénovations.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis public conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le décret garantit et précise les conditions de la confidentialité et de l’anonymat des données de consommation ».
I. – Le b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif applicable à l’usage combustible mentionné au tableau ci-dessus est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »
II. – L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le b du 6° du D du I est abrogé ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables » sont remplacés par les mots : « le 5° du D du I est applicable ».
III. – Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au troisième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 euros par mégawattheure.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le h du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déchets », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « identifiés comme des résidus issus d’opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; »
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent h précise les mentions portées sur l’attestation. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « d’un même flux », et les mots : « pouvant faire » sont remplacés par le mot : « faisant » ;
4° Après le mot : « par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent h » ;
5° Le cinquième alinéa est supprimé ;
6° Au dernier alinéa, le mot : « résidus » est, par deux fois, remplacé par les mots : « déchets indésirables ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif applicable à l’usage combustible mentionné au tableau ci-dessus est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »
II. – L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le b du 6° du D du I est abrogé ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables » sont remplacés par les mots : « le 5° du D du I est applicable ».
III. – Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au troisième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 euros par mégawattheure.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 64 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. »
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A la fin de l’article 354 ter du code des douanes, après les mots « au plus tard », la phrase est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due » ;
2° Au 1 de l’article 355, les mots : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacés par les mots : « et par l’article 353 ».
II. – Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.
A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts, les mots : « À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douane. » sont remplacés par les mots : « À cet effet et par dérogation à l’article 321 du code des douanes, tout manquement concernant cette base d’imposition est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. »
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 28, après les mots : « aux chais et », la phrase est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks » ;
2° À l’article L. 31, les mots : « n’est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 35 est supprimé ;
4° Le III de la section II est complété par un E ainsi rédigé :
« E. Prélèvement d’échantillons
« Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
« II. - Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration.
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »
II. – L’article 516 du code général des impôts est abrogé.
L’article 31 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces autorisations, ou toute autre autorisation de prélèvement valablement donnée aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa, demeurent également valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même alinéa, en cas de changement d’instrument de prélèvement conduit par ces mêmes organismes et administrations. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. - Les établissements bénéficiant déjà d’une garantie de l’État régie par le décret n° 79‑142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger peuvent, à l’occasion d’une renégociation du prêt, demander l’octroi de la garantie régie par les dispositions de l’article L. 451‑2 du code de l’éducation pour la période d’extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.
« Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451‑2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.
« La garantie octroyée ne prend effet qu’au terme de la garantie initiale. »
I. – Compléter ainsi cet article :
« « II. - Les établissements bénéficiant déjà d’une garantie de l’État régie par le décret n°79-142 du 19 février 1979 peuvent, à l'occasion d’une renégociation du prêt, demander l’octroi de la garantie régie par les dispositions du I pour la période d’extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale. »
« Par dérogation aux sixième et huitième alinéas du I, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.
« La garantie octroyée ne prendra effet qu’au terme de la garantie initiale. »
« III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission Plan de relance sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :
1° pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;
2° pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142‑8 du code du travail. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du Ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;
3° pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142‑9. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues à l’article L. 1142‑9 du code du travail, selon des modalités définies par ce même décret ;
4° pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission Plan de relance, dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312‑24 du code du travail.
II. – Le bilan mentionné au 1° du I est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.
III. – En cas de non-respect des dispositions du 2° et du 3° du I, l’employeur se voit appliquerune pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2242‑8 du code du travail.
IV. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au I.
V. – Pour l’application des dispositions prévu au I, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces projets concourent aux objectifs de développement durable et de sobriété énergétique. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan du financement des projets dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport porte à la fois sur les projets financés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la dotation de soutien à l’investissement local.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan du financement des projets dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur les projets financés au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la dotation de soutien à l’investissement local.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de compensation pour les loyers des TPE et PME | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de compensation pour les loyers des TPE et PME | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6 : Contrôle de l’existence
« Art. L. 161-24. – Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 ou de Mayotte adresse chaque année une preuve de son existence à l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension.
« Art. L. 161-24-1. – La preuve d’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l’utilisation de ces dispositifs et l’exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d’utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d’effectuer cette démarche.
« Art. L. 161-24-2. – Le versement de la pension de vieillesse est suspendu si l’existence de l’assuré n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de la notification du contrôle de l’existence.
« Art. L. 161-24-3. – L’organisme mentionné à l’article L. 161-17-1 mutualise la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle, dans des conditions fixées par décret. »
II. – L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.
Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 114‑10‑2 – Dans le traitement des données des prédemandes et des demandes de titres officiels pour assurer la protection des données, ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu par l’arrêté du 20 avril 2016 autorisant la création d’un système de téléservices destinés à la prédemande et à la demande de titres officiels :
« 1° les agents des mairies en charge du recueil des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité ;
« 2° les agents des services centraux ou déconcentrés du ministère de l’intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l’application de la réglementation relative aux passeports et aux cartes nationales d’identité ;
« 3° les agents de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
« 4° les agents des services consulaires. »
I. – Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilitée à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.
II. – Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.
III. – La présence du mineur de plus de douze ans ou du majeur sous tutelle est requise lors de la remise du passeport. La présence du représentant légal est dans tous les cas requise, quel que soit l'âge du demandeur.
IV. – Par dérogation aux I à III, lorsque la demande a été déposée à l'étranger, le passeport est par défaut adressé à l’usager, suite à son inscription au registre consulaire, à ses frais par courrier sécurisé dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment la liste des pays concernés ainsi que les modalités de l'envoi postal sécurisé et de restitution de l'ancien passeport.
Par exception, pour les pays non autorisés ou sur demande de l’usager, le passeport est remis suivant la procédure prévue au I.
V. – Les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France dans une circonscription consulaire dont le chef de poste n'est pas compétent pour la délivrance ou le renouvellement des passeports peuvent également bénéficier de l'envoi de leur passeport par courrier sécurisé dans les conditions prévues au V sous réserve d'avoir déposé leur demande auprès du chef de poste consulaire désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères comme étant l'autorité compétente pour leur circonscription consulaire.
Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 114‑10‑2. – Dans le traitement des données des prédemandes et des demandes de titres officiels pour assurer la protection des données, ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu par l’arrêté du 20 avril 2016 autorisant la création d’un système de téléservices destinés à la prédemande et à la demande de titres officiels :
« 1° les agents des mairies en charge du recueil des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité ;
« 2° les agents des services centraux ou déconcentrés du ministère de l’intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l’application de la réglementation relative aux passeports et aux cartes nationales d’identité ;
« 3° les agents de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
« 4° les agents des services consulaires. »
Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilitée à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.
La présence du mineur de plus de douze ans ou du majeur sous tutelle est requise lors de la remise du passeport. La présence du représentant légal est dans tous les cas requis, quel que soit l'âge du demandeur.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande a été déposée à l'étranger, le passeport sera par défaut adressé à l’usager, suite à son inscription au registre consulaire, à ses frais par courrier sécurisé dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment la liste des pays concernés ainsi que les modalités de l'envoi postal sécurisé et de restitution de l'ancien passeport.
Par exception, pour les pays non autorisés ou sur demande de l’usager le passeport sera remis suivant la procédure prévue à l’alinéa premier.
Les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France dans une circonscription consulaire dont le chef de poste n'est pas compétent pour la délivrance ou le renouvellement des passeports peuvent également bénéficier de l'envoi de leur passeport par courrier sécurisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sous réserve d'avoir déposé leur demande auprès du chef de poste consulaire désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères comme étant l'autorité compétente pour leur circonscription consulaire.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ainsi qu’une représentation des Français établis hors de France ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« trente »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« trente »
le mot :
« douze ».
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les ordonnances prévues au présent II visent à définir les conditions :
« 1° Du maintien en France des ressortissants britanniques résidant légalement sur le territoire national au moment de la fin de la période de transition, afin de leur permettre d’exercer leur activité notamment professionnelle ;
« 2° De la poursuite sur le territoire français des activités économiques liées au Royaume-Uni, en veillant à préserver l’attractivité du territoire français pour les ressortissants britanniques appelés à exercer une activité professionnelle au sein d’entreprises ayant fait le choix de se déployer en France ;
« 3° Du maintien des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique recrutés avant la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs sans qu’une condition de nationalité ne puisse leur être opposée. »
Les producteurs, importateurs et distributeurs,au sens de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, de produits textiles d’habillement, chaussures ou linge de maison neuf destinés aux particuliers informent leurs clients, au moment de la vente en magasin et dans la communication aux clients lors de l’achat en ligne, par voie d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les lieux de collecte ou de valorisation situés dans un rayon de 20 km autour du magasin ou du lieu de distribution ou de retrait. Cette obligation s’applique aux magasins d’une surface de vente minimale de 400 m² ainsi qu’aux sites de vente en ligne tels que mentionnés à l’article L. 541‑10‑7 du même code.
Les modalités de contrôle de mise en place de la mesure sont soumises à l’article L. 541‑10‑11 dudit code.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Pour les produits sans emballage, les modalités d’application de marquage, d’affichage et d’étiquetage sont précisées par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »
insérer les mots :
« et de manière visible avant l’achat ».
À l’alinéa 38, après le mot :
« loisirs »,
insérer les mots :
« ainsi que les terrains de sport synthétiques ayant pour revêtement des granulés de caoutchouc ».
Sur la base du volontariat, les filières commercialisant des terrains de sport synthétiques ayant pour revêtement des granulés de caoutchouc développent des dispositifs de recyclage des déchets issus de leurs produits d’ici le 1er janvier 2022 et proposent à cet effet des dispositifs de collecte sans frais de ces déchets auprès des utilisateurs professionnels. Les producteurs mutualisent leurs moyens pour assurer collectivement cette obligation.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -200 000 € | -200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la fin du B du II de l’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 330‑6‑1 du code électoral est ainsi modifiée :
1° Les mots : « autre que » sont remplacés par les mots : « y compris » ;
2° Après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « via un compte bancaire dédié ».
Tout nouveau projet de construction engagé après la promulgation de la présente loi est :
- évalué en terme de bilan carbone ;
- neutre en carbone.
Le Gouvernement fixe par décret le type de construction qui est soumis à cette obligation ainsi que la manière de compenser le bilan carbone généré.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Sur la base du rapport transmis au Premier ministre par le Haut Conseil pour le climat, le Gouvernement soumet dans les six mois au Parlement une explication pour chacun des objectifs non-atteints, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. »
I. – L’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de transport routier des personnes et de marchandises et du sûreté dans le tunnel sous la Manche est ratifié.
II. – Le II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 précitée est abrogé.
III. – Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi .
Le premier alinéa de l’article 42 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les commissaires élus dans les circonscriptions des départements, régions et collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France, cette présence peut être effective à distance par l’utilisation de moyens techniques de transmission définis par le Bureau ».
Au I de l’article L. 144-2 du code des assurances, il est ajouté un 4° :
« 4° Une expatriation de plus de cinq ans sans interruption dans un pays disposant d’une convention fiscale avec la France. »
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 211‑1, après le mot « commerce », sont insérés les mots : « , les titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 211‑36, après le mot « financiers », sont insérés les mots : « ou sur titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » et au 2° du même I après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou de titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
3° Au I de l’article L. 211‑38, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « marchandises pour lesquelles des titres d’entreposage ont été délivrés, » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 522‑38 est complété par les mots : « , ainsi que des titres d’entreposage ».
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 522‑1, après le mot « négociables », sont insérés les mots : « , des titres d’entreposage » ;
2° À l’article L. 522‑6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles délivrant des titres d’entreposage, » ;
3° L’article L. 522‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat liant l’exploitant de magasin général et le gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières peut déroger aux dispositions des précédents alinéas. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 522‑16, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré » et le troisième alinéa du même article est complété par les mots : « et du titulaire de titres d’entreposage » ;
5° L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du Livre V est complété par les mots : « et des titres d’entreposage » ;
6° Avant l’article L. 522‑24, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Des récépissés et des warrants » et, après l’article L. 522‑37, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Des titres d’entreposage » ;
7° Après l’article L. 522‑37, sont insérés les articles L. 522‑37‑1, L. 522‑37‑2 et L. 522‑37‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522‑37‑1. – Les titres d’entreposage sont délivrés par un exploitant de magasin général pour des marchandises qui sont des matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l’Economie qui font l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.
« L’exploitant de magasin général se conforme aux règles du gestionnaire de la plateforme de négociation sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières.
« Le titre d’entreposage atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.
« Il mentionne les nom, profession et domicile de son titulaire ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
« Le titre d’entreposage est exclusivement matérialisé par une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionné au présent alinéa et sous sa responsabilité.
« Le transfert de propriété des marchandises pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce titre.
« Art. L. 522‑37‑2. – Le titre d’entreposage est effacé du registre dans les conditions prévues par les règles du gestionnaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 lorsque la marchandise pour laquelle il a été délivré est remise à son propriétaire.
« Les marchandises fongibles pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
« Il peut être délivré un titre d’entreposage sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
« L’exploitant du magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.
« Une même marchandise ne peut faire l’objet à la fois de la création d’un récépissé-warrant et d’un titre d’entreposage.
« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 666‑2 du code rural et de la pêche maritime, et conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 522‑1.
« Art. L. 522‑37‑3. – L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, lorsqu’il n’est pas désigné d’administrateur judiciaire, ou le cas échéant le liquidateur vérifie par référence au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 ayant autorisé ce magasin général à délivrer des titres d’entreposage, par nature, espèce, qualité et quantité de marchandises pour lesquelles ont été délivrées un ou plusieurs titres d’entreposage, que ces marchandises sont en quantité suffisante pour permettre leur livraison à tous les titulaires des titres d’entreposage délivrés en considération du dépôt de ces marchandises.
« En cas d’ouverture d’une procédure de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire d’un magasin général ayant délivré des titres d’entreposage, en cas d’insuffisance des marchandises, il est procédé entre les différents propriétaires de marchandises représentées par des titres d’entreposage ayant exercé une action en revendication à une répartition proportionnelle par nature, espèce et qualité de marchandise.
« Ceux-ci peuvent alors obtenir livraison de la marchandise qui leur appartient. Pour la créance représentant la valeur de la marchandise qui n’a pu être livrée, ces propriétaires sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622‑24.
« Le gage des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme. Cette mention comprend les informations fixées par décret.
« Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande faite au gestionnaire de la plateforme visé à au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1, une attestation de gage comprenant un inventaire des marchandises gagées et des titres d’entreposage s’y rapportant à la date de délivrance de cette attestation. »
Substituer aux alinéas 7 à 9 les quatre alinéas suivants :
« 2° Tout système régi par le droit d’un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; »
« 3° Tout système régi par le droit d’un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; »
« 4° Une chambre de compensation reconnue par l’Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique. »
« Les systèmes mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur homologation. Toute modification des conditions de cette homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté de ce même ministre définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. »
Dans la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« obtenues »,
les mots :
« et l’expérience professionnelle acquises ».
Dans la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au 30 mars 2019 »,
les mots :
« à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ».
Après le millésime : « 2019 », supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4.
A l’alinéa 9, après le mot :
« mesure »,
insérer les mots :
« relevant du domaine de la loi ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« 1° De maintien en France... » (le reste sans changement).
Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant :
« 3° De la poursuite des flux de marchandises et de personnes à destination et en provenance du Royaume‑Uni, en veillant à la garantie d’un niveau élevé de sécurité en France, y compris dans le domaine sanitaire ; »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :
« Ces ordonnances pourront prévoir des adaptations de la législation de droit commun ou des dérogations, ainsi que des procédures... » (le reste sans changement).
Dans la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« qualifications professionnelles »,
insérer les mots :
« autres que celles définies à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« acquise »,
insérer les mots :
« ou en cours d’acquisition ».
A l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la perspective d’un »
le mot :
« le ».
A l’alinéa 2, supprimer les mots :
« prévoir de ».
Après la première occurrence du mot :
« que »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« certaines des mesures qu’elles instaurent, à l’exclusion de celles qui concernent les ressortissants britanniques résidant légalement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, cesseront de produire effet si le Royaume-Uni adopte des mesures de nature à dégrader la situation des ressortissants ou personnes morales de l’Union européenne au Royaume-Uni. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai et de manière circonstanciée des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances prises en application de la présente loi. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »
Au début de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai et de manière circonstanciée des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances prises en application de la présente loi. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »
Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« F. – À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;
« G. – Le premier alinéa du h est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;
« b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’article 80 quindecies, après le mot : « personne, » sont ajoutés les mots : « ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 8 bis du même II, » et les mots : « au même 8 » sont remplacés par les mots : « aux mêmes 8 ou 8 bis » ;
2° Après le 8 de II de l’article 150‑0 A, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, ou de droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;
« 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d’association ou de son mandat social ;
« 3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l’entité d’investissement préalablement à l’établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits, dans leur ensemble, n’ont pas été souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;
« 4° L’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa est constituée hors de France dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Les dispositions du présent 8 bis ne peuvent pas donner lieu à l’application du II de l’article 155 B. »
II. – Au e du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « 7 bis » le mot : « et » est supprimé, et après le mot : « 8 » les mots : « et 8 bis » sont ajoutés.
III. – Les I et II s’appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 9° sexies de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
I. – L’article 219 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
I. – L’article 1133 bis du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
I. – L’article 1020 du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , à l’exception des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées, ».
II. – La première phrase des articles L. 2333‑65 et L. 2531‑3 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , à l’exception des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées. ».
III. – La dernière phrase du second alinéa de l’article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complétée par les mots : « ainsi que des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du même code lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées. ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , à l’exception des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées, ».
V. – L’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° – Au 1°, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , à l’exception des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées, ».
2° Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du code général des impôts lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées ».
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2135‑10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les éléments de rémunération mentionnées à l’article L. 231 bis Q du code général des impôts ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 1° du I du présent article ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 6331‑1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complété par les mots : « ainsi que des éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du même code lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées. ».
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, après les mots : « des impôts », sont insérés les mots : « ainsi que les éléments de rémunération mentionnés à l’article 231 bis Q du même code lorsque les conditions prévues aux I et II de cet article sont respectées, ».
VII. – Les I, III, IV et 2° et 3° du VI sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter de cette même date.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la création d’un mécanisme européen de stabilisation des investissements, (COM[2018] 387 final),
« Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui aux réformes, (COM[2018] 391 final), » .
I. - Supprimer l’alinéa 27.
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 43.
Supprimer l'alinéa 46.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 47 :
« Considère qu’un tel mécanisme de protection des investissements ne sera pas... (le reste sans changement) ».
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou peut être versé à la caisse des dépôts et consignations mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 197 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, et qui établissent à nouveau leur domicile fiscal en France après le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt prévu est calculé en appliquant les dispositions du présent article aux revenus perçus en France durant la dernière année précédant la date d’effet de la domiciliation fiscale hors de France ».
2° L’article 204 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, et qui établissent à nouveau leur domicile fiscal en France après le 1er janvier 2019, bénéficient l’année de leur retour du crédit d’impôt selon les modalités prévues par le présent code modifié par la loi de finances rectificative pour 2017. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du g est ainsi rédigée :
« En cas de non respect des conditions prévues au a ou au b, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange, l’exonération partielle accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. »
2° le premier alinéa du h est ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition prévue au c, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange, l’exonération partielle accordée lors de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement jusqu’à son terme. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, et qui établissent à nouveau leur domicile fiscal en France après le 1er janvier 2019, bénéficient l’année de leur retour du crédit d’impôt selon les modalités prévues par le présent code modifié par la loi de finances rectificative pour 2017. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 80, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, et qui établissent à nouveau leur domicile fiscal en France après le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt prévu est calculé en appliquant les dispositions du présent article aux revenus perçus en France durant la dernière année précédant la date d’effet de la domiciliation fiscale hors de France ».
III – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« V. – Le I bis n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article 197 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4 B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, et qui établissent à nouveau leur domicile fiscal en France après le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt prévu est calculé en appliquant les dispositions du présent article aux revenus perçus en France durant la dernière année précédant la date d’effet de la domiciliation fiscale hors de France ».
2° L’article 204 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4 B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, et qui établissent à nouveau leur domicile fiscal en France après le 1er janvier 2019, bénéficient l’année de leur retour du crédit d’impôt selon les modalités prévues par le présent code modifié par la loi de finances rectificative pour 2017. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du g est ainsi rédigée :
« En cas de non respect des conditions prévues au a ou au b, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange, l’exonération partielle accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. »
2° le premier alinéa du h est ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition prévue au c, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange, l’exonération partielle accordée lors de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement jusqu’à son terme. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.