I. – Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« concurrentiel »,
insérer les mots :
« , à l’exception des activités de location de véhicules mis à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives de moins de vingt-quatre mois, »
II. – Après l’alinéa 12, insérer dix alinéas suivants :
« Les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, qui gèrent, directement ou indirectement, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 5 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 2° De 7 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 3° De 8 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 5° De 12 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 6° De 14 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 7° De 16 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 8° De 18 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 9° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032 . »
Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« automobiles »,
insérer les mots :
« , utilisés pour les trajets réalisés entre le domicile et le lieu habituel de travail de leurs salariés, ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« légers »
insérer les mots :
« , à l’exception des véhicules utilitaires légers, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« La trajectoire de ces obligations pour les véhicules utilitaires légers est précisée par décret à la suite d’une évaluation détaillée de l’offre de véhicules utilitaires légers électriques et des infrastructures de recharge disponibles, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas. « III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les deux occurrences du mot :
« très ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « II bis. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas.« II ter. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 et à l’article L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire.
« II ter. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 13.
À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
I. – Supprimer l’alinéa 21.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23, 25 et 27.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 9° , d’un taux de majoration de 10 %. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 9° , d’un taux de majoration de 20 %. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 9° , d’un taux de majoration de 30 %. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 9° , d’un taux de majoration de 40 %. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 9° , d’un taux de majoration de 50 %. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« dont au minimum 30 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dont au minimum 40 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« dont au minimum 60 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dont au minimum 80 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« dont au minimum 40 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dont au minimum 50 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« dont au minimum 70 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dont au minimum 90 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les taux mentionnés aux 2° à 9° du présent I font l’objet d’une révision en 2027. »
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« La trajectoire de ces obligations pour les véhicules utilitaires légers est précisée par décret à la suite d’une évaluation détaillée de l’offre de véhicules utilitaires légers à faibles ou à très faibles émissions et des infrastructures de recharge disponibles, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à accélérer et à contrôler le verdissement des flottes automobiles. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du II bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 8° , d’un taux de majoration de 10 %. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du II bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 8° , d’un taux de majoration de 20 %. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du II bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 8° , d’un taux de majoration de 30 %. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du II bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 8° , d’un taux de majoration de 40 %. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du II bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 8° , d’un taux de majoration de 50 %. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« dont au minimum 30 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mots :
« dont au minimum 40 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par les mots :
« dont au minimum 60 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 28 par les mots :
« dont au minimum 80 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« dont au minimum 40 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mots :
« dont au minimum 50 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par les mots :
« dont au minimum 70 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 28 par les mots :
« dont au minimum 90 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
I. – À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 35 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 40 % ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« en 2027 »
les mots :
« annuelle à partir du 1er janvier 2027 ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32.
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Les personnes soumises aux obligations mentionnées au II de l’article L. 224‑10 transmettent également les informations relatives au nombre de véhicules à très faibles émissions loués ou partagés dans le cadre de leur activité. »
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« le »
le mot :
« les ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :
« véhicules »,
insérer les mots :
« à faibles et ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour les personnes redevables des obligations prévues à l’article L. 224‑10, l’autorité́ administrative sanctionne les manquements à l’établissement ou à la transmission des informations mentionnées au I par une amende n’excédant pas 10 000 euros, montant qui ne peut excéder 20 000 euros en cas de récidive. »
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« très ».
Supprimer cet article.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 000 »
le montant :
« 1 000 ».
II. – En conséquence à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 2 000 »
le montant :
« 1 000 ».
III. – En conséquence à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 4 000 »
le montant :
« 2 000 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 4 000 »
le montant :
« 2 000 ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 5 000 »
le montant :
« 3 000 ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« véhicule »,
insérer les mots :
« à faibles ou ».
II. – En conséquence, compléter la même dernière phrase du même alinéa par les mots :
« , aucun véhicule manquant ne pouvant être comptabilisé deux fois ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« véhicule »,
insérer les mots :
« à faibles et ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »,
l’année :
« 2029 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année :
« 2031 ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2029 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2031 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2033 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III s’appliquent. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. Les conditions d’application du présent article à ces entreprises sont définies par voie règlementaire. »
À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 1er janvier 2028 ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »,
la date :
« 1er janvier 2027 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présent loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le taux d’entreprises concernées par l’article L. 240‑10 du code de l’environnement n’ayant pas atteint les objectifs de verdissement de flotte définis dans sa version en vigueur depuis le 19 novembre 2021, pour les années 2022 et 2023. Ce rapport évalue aussi les raisons pour lesquelles ces entreprises n’atteignent pas ces objectifs.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la loi sur les entreprises concernées, tant en matière de verdissement effectif des flottes que d’impact économique sur ces entreprises. Une attention particulière est portée sur la provenance et la qualité environnementale réelle des véhicules acquis dans le cadre de ce dispositif.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 1° Les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur, pour lesquels la date de première immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ; ».
Après le mot :
« avec »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« – les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général ;
« – les entreprises de l’économie sociale et solidaire ;
« – les coopératives ;
« – les sociétés de projet ;
« – les concessionnaires automobiles ;
« – les centres de traitement des véhicules hors d’usage agréés ;
« – les départements. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à destination des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale »
les mots :
« dans le cadre du conventionnement tel que prévu au II ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d’usage agréés et les départements volontaires »
le signe :
« : ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« – les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général ;
« – les entreprises de l’économie sociale et solidaire ;
« – les concessionnaires automobiles ;
« – les centres de traitement des véhicules hors d’usage ;
« – les départements. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur dont »
les mots :
« , les véhicules gazole et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006, dans la mesure où ces véhicules ont fait l’objet ou feront l’objet, avant leur mise en location prévue au premier alinéa du I et dans le cadre du conventionnement prévu au II, d’une transformation en véhicule électrique, hybride rechargeable ou non, dont la source d’énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ou de l’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85, et les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur, pour lesquels ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« objet »,
insérer les mots :
« ou devant faire l’objet, avant leur mise en location prévue au premier alinéa du I et dans le cadre du conventionnement prévu au II, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« objet »,
procéder à la même insertion.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« rechargeable »,
insérer les mots :
« ou non ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les mots :
« ou ayant fait l’objet de l’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « , et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;
« 2° À l’intitulé du chapitre II du titre IX, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;
« 3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé :
« Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;
« 4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Elle est investie d’une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances, scientifiques et techniques, dans ces domaines.
« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.
« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants, au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.
« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les différentes commissions parlementaires compétentes, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence. » ;
« 5° L’intitulé de la section 2 dudit chapitre II est ainsi rédigé :
« Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre 1er :
« Champ d’application ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ; ».
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« à titre individuel »
les mots :
« en qualité d’indépendants ».
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 4.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« échangent »,
le mot :
« communiquent ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , sauf dans le cadre des prestations prévues au 3° du II de l’article 1er de la présente loi, lorsque l’attribution d’une telle adresse électronique est justifiée pour assurer la sécurité des systèmes d’information et la protection des données de l’administration bénéficiaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les II et III ne sont pas applicables aux documents destinés à l’information du public produits dans le cadre de prestations mentionnées au 4° du II de l’article 1er de la présente loi. »
Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Ce rapport ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans le cadre d’actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à »
les mots :
« qui relèvent du champ d’application de ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , » .
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« et du secret des affaires : ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 8° L’imputation de la dépense au sens de la nomenclature budgétaire et comptable employée par l’administration bénéficiaire. »
L’article L. 518‑10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport comprend également une annexe faisant état des informations mentionnées à l’article 3 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »
Supprimer l’alinéa 4.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« II. - Sous réserve des dispositions des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la prestation... (le reste sans changement) ».
I. – Après le mot :
« interdit »,
insérer les mots :
« aux personnes mentionnées aux III et IV de l’article 1er de la présente loi ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« une prestation »
les mots :
« des prestations ».
III. – En conséquence, substituer aux mots :
« des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à »
les mots :
« de celles qui relèvent du champ d’application de ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I. – Après sa réalisation, toute... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, et que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration, elles sont... (le reste sans changement) ».
Le A de l’article L. 342‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° Les articles 4 et 6 de la loi n° - du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »
Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« Sous réserve qu’elles ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration, ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de six mois »,
les mots :
« d’un an ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« II. – L’administration bénéficiaire établit un code de conduite avant... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ce code de conduite précise notamment les mesures pouvant être mises en œuvre par le prestataire ou les consultants pour prévenir ou mettre fin à une situation de conflit d’intérêts mentionnée au I du présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration d’intérêts qui atteste de l’absence de conflits d’intérêts au sens du I de l’article 9 de la présente loi, ou qui identifie, le cas échéant, les potentiels conflits d’intérêts les concernant, dans les conditions prévues au II et III du présent article.
« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.
« Lorsqu’un consultant est affecté à la réalisation d’une prestation de conseil en cours de réalisation, celui-ci adresse la déclaration d’intérêts prévue au premier alinéa avant le début de sa mission.
« II. – Lorsque le prestataire estime être en situation de conflit d’intérêts potentiel, il en indique dans sa déclaration d’intérêts les raisons, qui portent notamment sur :
« 1° Les prestations réalisées au cours des cinq dernières années auprès d’un client dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;
« 2° Les prestations réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que par les filiales du prestataire.
« III. – Lorsque le consultant estime être en situation de conflit d’intérêts potentiel, il en indique dans sa déclaration d’intérêts les raisons, qui portent notamment sur :
« 1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;
« 2° Les prestations réalisées au cours des cinq dernières années auprès d’un client dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;
« 3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;
« 4° Les participations financières directes détenues dans une société dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;
« 5° Les activités professionnelles exercées, à la date de la prestation, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts à la date de la prestation ;
« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.
« L’appréciation du conflit d’intérêts potentiel tient compte des responsabilités passées et présentes du consultant. »
« IV. – En cas de doute sur l’appréciation du risque de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 9 de la proposition de loi, ou sur l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit le référent déontologue. Si le doute persiste, le référent déontologue saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.
« IV bis. – Les déclarations d’intérêts sont conservées, selon des modalités garantissant leur confidentialité, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la réalisation de la prestation. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.
« Toutefois, en cas de poursuites fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure engagée sont épuisées.
« IV ter. – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les déclarations d’intérêts mentionnées à l’article 10 de la loi n° - du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, ».
« V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
I. - À l’alinéa 1, substituer au mot :
« date »,
les mots :
« la date de la déclaration ».
II. - En conséquence, aux alinéas 11 à 13, procéder à la même substitution.
I. - À l'alinéa 4, substituer au mot :
« secteur »,
le mot :
« domaine ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 10 et 11.
I. - À l’alinéa 4, après les mots :
« public ou »,
insérer les mots :
« de droit ».
II. - En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 9.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un consultant est affecté à la réalisation d’une prestation de conseil en cours de réalisation, celui-ci adresse la déclaration d’intérêts prévue au premier alinéa avant le début de sa mission.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« IV. – En cas de doute sur l’appréciation du risque de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 9 de la proposition de loi, ou sur l'exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit le référent déontologue. Si le doute persiste, le référent déontologue peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12. »
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis. – Les déclarations d’intérêts sont conservées, selon des modalités garantissant leur confidentialité, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la réalisation de la prestation. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.
« Toutefois, en cas de poursuites fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure engagée sont épuisées.
« IV ter. – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les déclarations d’intérêts mentionnées à l’article 10 de la loi n° - du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« mobilisées »
les mots :
« affectées à ces actions ».
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :
« 1° La périodicité et les modalités des communications prévues au I du présent article, ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
« 2° Les modalités de présentation des actions du prestataire de conseil. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , lorsque ces actions ont précédé la réalisation d’une prestation de conseil par le même prestataire ; ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à »
les mots :
« prestations de conseil qui relèvent du champ d’application de ».
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 8, après les mots :
« domicile privé »,
insérer les mots :
« d'un consultant ».
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 10.
Au début de l’alinéa 2, insérer la mention :
« I bis. – ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à »
les mots :
« de celles qui relèvent du champ d’application de ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« adresser »,
insérer les mots :
« à l’administration bénéficiaire ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ses membres »
les mots :
« les membres de celles-ci ».
À l’alinéa 15, supprimer la phrase :
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
Supprimer les alinéas 2, 6 et 13.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° bis A À l’article L. 2141‑6‑1, les mots : « et L. 2141‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2141‑5 et L. 2141‑5‑1 » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 4° bis À l’article L. 3123‑6‑1, les mots : « et L. 3123‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3123‑5 et L. 3123‑5‑1 » ; ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« échangent »,
le mot :
« communiquent ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« n’ont pas de »
les mots :
« ne sont pas des données à ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et après avoir remis ces mêmes données ainsi que les traitements opérés sur ces données à l’administration bénéficiaire. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils transmettent à l’administration bénéficiaire une déclaration attestant que les données ont bien été détruites. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« III. – En cas d’absence de transmission de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I, ou lorsque l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au même I ont un doute sur le respect des obligations prévues audit I, ils peuvent saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate que les obligations prévues au I ne sont pas respectées, elle en informe l’administration bénéficiaire, qui peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à »,
les mots :
« de celles qui relèvent du champ d’application de ».
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :
« Renforcer la transparence dans le recours aux prestations de conseil ».
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre VI :
« Entrée en vigueur ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« d’indépendants »,
les mots :
« de travailleur indépendant ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« l’intégration »,
les mots :
« la participation ».
Supprimer le mot :
« privés ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou s’il le juge nécessaire, le référent déontologue »
les mots :
« et après saisine préalable du référent déontologue, l’administration bénéficiaire ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« avant chaque prestation de conseil ou lors de l’attribution de chaque accord-cadre ; l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent sur un code de conduite »
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« applicables »
insérer les mots :
« aux prestataires et aux consultants, ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« identifie »
le mot :
« recense ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« portent notamment sur »
les mots :
« peuvent notamment résulter des éléments suivants ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 7.
À la fin de l'alinéa 18, substituer aux mots :
« l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure engagée sont épuisées »
les mots :
« ce que la décision soit devenue définitive. »
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« première »
le mot :
« deuxième ».
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« prouve respecter l’obligation déontologique à laquelle il a manqué »
les mots :
« doit justifier de la régularisation de la situation ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« partie substantielle de ses intérêts »
les mots :
« situation de conflit d’intérêts potentiel ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ;
« 1° bis À l’article L. 2141‑6‑1, les mots : « et L. 2141‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2141‑5 et L. 2141‑5‑1 » ;
« 2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;
« 3° Le livre VI est ainsi modifié :
« a) Après la trente-deuxième ligne des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et après la trente et unième ligne de l’article L. 2681-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| L. 2141‑5‑1 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
|
« b) La trente-quatrième ligne des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et la trente-troisième ligne de l’article L. 2681-1 sont ainsi rédigées :
| L. 2141‑6‑1 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
|
« c) La cent-troisième ligne des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et la cent-deuxième ligne de l’article L. 2681-1 sont remplacés par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 2341‑1 | Résultant de la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
| L. 2341‑2 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
|
« 4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ;
« 4° bis À la première phrase de l’article L. 3123‑6‑1, les mots : « et L. 3123‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3123‑5 et L. 3123‑5‑1 » ;
« 5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
| L. 3120‑1 à L. 3123‑5 |
|
|
| L. 3123‑5‑1 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
|
| L. 3123‑6 |
| |
| L. 3123‑6‑1 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques | |
| L. 3123-7 1 à L. 3126‑2 |
|
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate que les obligations prévues au I ne sont pas respectées, elle en informe l’administration bénéficiaire. Si le manquement porte sur des données qui ne sont pas des données à caractère personnel, l’administration bénéficiaire peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Supprimer la section :
« Section 1
« Mieux lutter contre les conflits d’intérêt »
Supprimer la section :
« Section 2
« Mieux encadrer les « allers‑retours » entre l’administration et les cabinets de conseil ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 40 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | 40 000 000 € | 8 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | -40 000 000 € |
I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1. est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour ouvrir le droit au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent 1., le système de charge doit :
« a) Être connecté à un compteur communicant, en filaire ou par radio, via la sortie de télé-information client et à internet via un protocole de communication ouvert ;
« b) Interpréter les données qu’il reçoit en fonction de la puissance souscrite par l’abonné. » ;
2° Au 5., le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 600 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Après l’article 266 quindecies du code des douanes, il est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies. I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits visés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits visés au II.
« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.
« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonnes de CO2 non évitées.
« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.
« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visée au V, ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence visée au VII. »
« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :
« 1° d’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit,
« 2° de biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu postérieurement au 13 décembre 2021 en application de l’article L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24 du code de l’énergie,
« 3° d’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public, et
« 4° d’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.
« Pour l’application du présent article :
« – Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (EU) 2018/2001 ;
« – Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes.
« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas carbone durable produit par électrolyse, correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au IX sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable conformément au même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effets de serre ne peut être comptabilisée qu’une seule fois.
« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au VIII.
« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.
« X. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article, ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.
« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« d’un »
À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 2251-1-2 »,
la référence :
« L. 2251-1 ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sont exclus du champ du transfert »,
les mots :
« ne sont pas transférés ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« b) Au 1° , les mots : « partie de » sont remplacés par les mots : « partie des missions d’un » ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« c) Au 2° , les mots : « partie de » sont remplacés par les mots : « partie des missions d’un » ; »
I. – Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« entités mutualisées »,
les mots :
« entité mutualisée ».
II. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer aux mots :
« dédiée qu’ »,
le mot :
« réservée ».
III. – En conséquence, audit alinéa 11, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« au sein de »,
le mot :
« dans ».
Après le mot :
« précèdent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« la publication des avis de concession, la notification de l’attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l’autorité organisatrice de fournir elle-même le service ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. »
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« d’en attribuer l’exécution à »,
les mots :
« de faire exécuter par ».
I. – À l’alinéa 42, substituer aux deux occurrences des mots :
« au sein de »,
le mot :
« à ».
II. – En conséquence, au même alinéa 42, substituer aux mots :
« au sein des »,
le mot :
« aux »
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« l’établissement public à caractère industriel et commercial de ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« l’ensemble des »,
le mot :
« les ».
I. – Supprimer les alinéas 7 à 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1241‑13‑2. – I A. – Il est institué, au sein d’Île-de-France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l’ensemble des personnels d’Île-de-France Mobilités. Il est soumis aux chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique, relatifs au comité social territorial, et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, supprimer la mention :
« Art. L. 1241‑13‑2 ».
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« date d’entrée en vigueur »,
le mot :
« publication ».
Après le mot :
« prononce »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« , dans la limite de trois mois. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« être supérieure à »,
le mot :
« excéder ».
II. – En conséquence, à la même seconde phrase, substituer aux mots :
« de la date à laquelle intervient le »,
le mot :
« du ».
I. – Substituer aux mots :
« date d’entrée en vigueur »,
le mot :
« publication ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« à laquelle intervient le »,
le mot :
« du ».
Après l’avant-dernière occurrence du mot :
« date »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« est antérieure. »
Après l’avant-dernière occurrence du mot :
« date »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« est antérieure. »
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« c) La deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « des missions d’un » ; »
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« au sein de »
le mot :
« dans »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« c) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que ces salariés » ; »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« aux »,
insérer les mots :
« dispositions des ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :
« relatifs »,
le mot :
« relatives ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° B La dernière phrase du même alinéa est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « des articles L. 2121‑22 ou L. 3111‑16‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2121‑22 » ;
« b) Les mots : « ou l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 3111‑16‑3 » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le règlement d’un différend relevant du premier alinéa du présent article » sont supprimés ; ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« mode »,
insérer les mots :
« de transport ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La procédure prévue aux III à IX du présent article ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune, et, lorsqu’est applicable sur le territoire de celle‑ci un plan local d’urbanisme intercommunal, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme concerné, sollicité par l’autorité compétente de l’État. Cet accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.
III. – Supprimer les alinéas 3 à 7.
IV. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Après réception de cette réponse écrite »
les mots :
« Après avoir adressé cette réponse, ou si elle n’a pas reçu d’observations de la collectivité ou de la personne publique compétente au bout d’un mois ».
V. – Supprimer l’alinéa 19.
TITRE Ier BIS
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX RELATIFS AUX OBLIGATIONS DE COMMANDE DES ENTREPRISES
Article ...
La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Le 2° du III de l’article 40 est complété les mots et une phrase ainsi rédigés : « ou lorsqu’il justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028. Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le gestionnaire du parc de stationnement est tenu de se conformer à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. » ;
2° Le deuxième alinéa du II de l’article 43 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , ou lorsqu’il justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028. Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le bâtiment doit être conforme aux obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. »
À l’alinéa 4, après les mots :
« niveau de service »
insérer les mots :
« et de transports guidés ».
TITRE III : Compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité
Article 5 bis
Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la prise de compétence d’autorité organisatrice de la mobilité par les communautés de communes, telle qu’elle a été rendue possible durant une période de temps limité par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Ce rapport établit le nombre de communautés de commune qui se sont effectivement emparées de cette compétence, tant à l’échelon national qu’au niveau de chacune des régions. Alors que cette possibilité a été ouverte dans un contexte particulier, notamment la crise COVID et le renouvellement des exécutifs, ce rapport évalue l’opportunité d’une réouverture temporaire de la possibilité pour les communautés de communes de se saisir de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité, notamment au regard du nombre de communautés de communes qui pourraient vouloir s’en saisir aujourd’hui alors qu’elles ne l’avaient pas fait en 2020‑2021.
Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Prescrire que les publicités lumineuses, les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, les publicités numériques, les enseignes et pré-enseignes lumineuses respectent des exigences en matière de consommation d’énergie et de luminance. Sont concernées les publicités, enseignes et pré-enseignes en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du présent code, ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes, et dans tout établissement recevant du public. »
Après le 2° du I de l’article L. 583‑2 du code de l’environnement, sont insérés un 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Les conditions d’adoption d’aires de protection de la faune nocturne et du ciel étoilé dans les espaces naturels protégés ;
« 4° Les prescriptions pour limiter la pollution lumineuse des parcs d’éclairage public ou privé en cœur de nuit par restriction de la puissance lumineuse ou l’extinction. »
Les marchés publics, les contrats de concession et les conventions d’occupation du domaine public qui impliquent l’installation ou l’utilisation de dispositifs d’affichage numérique ou lumineux sont attribués sur la base de critères tenant compte de l’impact environnemental de ces dispositifs tout au long de leur cycle de vie et notamment de leur performance énergétique.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143‑6‑2 du code de l’énergie, après le mot « sensibles, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est interdit le fonctionnement de toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, toute publicité numérique, toute enseigne ou préenseigne lumineuse en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes, et dans tout établissement recevant du public. »
Les entreprises du secteur de la publicité extérieure doivent respecter des objectifs datés et chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Des cibles intermédiaires permettant d’atteindre cet objectif sont déterminées par décret.
Les entreprises concernées doivent rendre disponibles au public les éléments suivants :
1° Annuellement, leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes ;
2° Lors de la première publication de ce bilan, puis tous les cinq ans, la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes permettant le respect des objectifs fixés. Cette trajectoire est décrite à l’aide d’objectifs de progrès quantifiés.
Dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 229‑69 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à ces obligations par une amende de 100 000 euros pour une personne morale.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« prioritairement des véhicules à très faibles émissions tels que définis à l’article L318‑1 du code la route, puis des véhicules à faibles émissions mentionnés au même article ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , prioritairement des véhicules à faibles émissions tels que définis à l’article L318‑1 du code la route ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le préfet de police de Paris peut, dans sa zone de compétence »
les mots :
« les autorités compétentes peuvent, pour délivrer des autorisations de stationnement dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 définies à l’article L. 2213‑33, au 7 de l’article L. 3642‑2, au cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 6332‑2 du code des transports, dans leur zone de compétence »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer chaque occurrence des mots :
« préfet de police de Paris », par les mots : « autorités compétentes »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au même 1, après le mot : « système », sont insérés les mots : « de charge » ;
3° Au 5, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant « 600 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Après les mots : « des déchets et d’énergie de récupération » sont insérés les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les canalisations de distribution d’énergie thermique, les caniveaux en béton entourant ces canalisations et les chambres de visite ne sont pas considérés comme des constructions au sens du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - A l’alinéa 8, le taux de « 9,8% » est remplacé par le taux de « 10,1% ».
II. - A l’alinéa 13, le taux de « 1,1% » est remplacé par le taux de « 1,4% ».
III. - A l’alinéa 14, le taux de « 1,1% » est remplacé par le taux de « 1,4% ».
IV. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« du I entre »
les mots :
« et le iii du a du 2° du I entrent ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux « 50 % » est remplacée par le taux « 60 % » et la seconde occurrence du taux « 50 % » est remplacée par le taux « 40 % ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 17° L’article 302 bis F est abrogé »
I. – La seconde ligne du tableau du deuxième alinéa du 2 du V de l’article 1599 quater C du code général des impôts est ainsi rédigée :
| 2.21 € | 1.275 € | 0.645 € |
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les entreprises de transport public routier sont exonérées de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement instituée au profit de la région Ile-de-France mentionnée à l’article 1599 quater C du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1599 quater C du Code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après les mots « affecté à », rédiger ainsi la fin du vingtième alinéa : «, au verdissement de la flotte des transporteurs routiers ».
Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif dit de « TVA circulaire » par lequel au sein d’une filière donnée, les produits permettant de diminuer les externalités négatives, tant en matière environnementale qu’en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l’usage de matériaux issus du recyclage, pourraient bénéficier d’un taux de TVA réduit afin de les rendre plus compétitifs. Le rapport du Gouvernement évalue notamment la possibilité de mesurer les gains pour les finances publiques liés à la diminution de ces externalités négatives afin d’adapter en conséquence la réduction du taux de TVA pour les produits concernés de manière à ce que celle-ci ne grève pas le budget de l’État. Le rapport du Gouvernement précise enfin les évolutions du droit européen nécessaires à la mise en place d’un tel dispositif.
Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d'établir une trajectoire de décarbonation progressive des véhicules et engins agricoles. Dans un souci constant de maintien de la compétitivité des exploitations agricoles, ce rapport étudie les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d'origine fossile, ainsi que celui des réseaux d’avitaillement correspondants, le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.
À l’alinéa 11, après le mot :
« installation »,
insérer les mots :
« exploitée au sein d’une ou plusieurs exploitations agricoles et dont tout ou partie de la chaleur produite est utilisée par une ou plusieurs installations agricoles ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 5, insérer après le mot :
« ferrée »
les mots :
« et installés aux abords des voies ferrées ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Au premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, après les mots : « installations et travaux » sont insérés les mots : « , y compris ceux visés par l’article 11 de la loi xxx relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots « l’autoconsommateur ou le consommateur ».
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, est complété par les mots : « et au développement de l’hydroélectricité ».
Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité doit nécessairement inclure l’énergie géothermique de surface.
L’article L. 712‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, pour les bâtiments ne disposant pas d’attestation justifiant d’une dérogation à l’obligation de raccordement, ne sont pas éligibles à la délivrance de soutien public et de certificats d’économies d’énergie les opérations ayant pour objet le changement ou l’installation ab initio d’équipements de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude sanitaire en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’examen du projet de renouvellement des installations de production d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de six mois. Lorsque la modification de la capacité n’entraîne pas une augmentation de la capacité de l’installation de production d’énergie renouvelable de plus de 15 %, et sans préjudice de la nécessité d’évaluer les incidences négatives notables, les raccordements au réseau de transport ou de distribution sont autorisés dans un délai d’un mois à compter de la demande adressée au gestionnaire de réseau, sauf en cas de problèmes de sécurité justifiés ou d’incompatibilité technique des composants du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source d'énergie renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« « Ces conditions peuvent également prendre en compte la zone d’implantation géographique des projets »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé : »
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. » »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et équipements de transport ainsi que leurs maintenabilités ».
À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« la parcelle concernée par ces ouvrages précités »
les mots :
« l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, ou à défaut appartenant à un même propriétaire, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« mer »,
insérer les mots :
« et leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« mer territoriale »
les mots :
« zone économique exclusive ».
III. – En conséquence, substituer aux deux dernières phrases dudit alinéa les trois phrases suivantes :
« Ces autorisations globales sont instruites, délivrées, contestées et modifiées selon les règles mentionnées au chapitre II de la présente ordonnance. Les autorisations délivrées pour ces installations ou ces études en vertu de la présente ordonnance valent autorisation d’occupation domaniale pour la partie située en domaine public maritime. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en domaine public maritime, les contraventions de grande voirie resteront applicables. »
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail ».