À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un montant maximal de 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« obligations »,
insérer les mots :
« d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à très faibles émissions ».
À la première phase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« annuel ».
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 000 euros »
le montant :
« 10 000 euros ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 000 euros »
le montant :
« 5 000 euros ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 000 »
le montant :
« 1 000 ».
II. – En conséquence à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 2 000 »
le montant :
« 1 000 ».
III. – En conséquence à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 4 000 »
le montant :
« 2 000 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 4 000 »
le montant :
« 2 000 ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 5 000 »
le montant :
« 3 000 ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« véhicule »,
insérer les mots :
« à faibles ou ».
II. – En conséquence, compléter la même dernière phrase du même alinéa par les mots :
« , aucun véhicule manquant ne pouvant être comptabilisé deux fois ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« véhicule »,
insérer les mots :
« à faibles et ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« très ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« très ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« très ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les sanctions prévues au premier alinéa sont également applicables aux plateformes ne respectant pas les objectifs prévus à l’article L. 224‑11‑1 du code de l’environnement. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Supprimer les alinéas 3 à 8.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2025 ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »,
l’année :
« 2029 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année :
« 2031 ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2028 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2030 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2032 ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2028 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2030 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2032 ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2028 ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2029 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2031 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2033 ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2030 ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2032 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – En cas de récidive, le montant maximal de l’amende peut être porté à 3 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’entreprise coupable de l’infraction. »
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Après l’article L. 226‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 226‑6‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 226‑6‑1. – Est punie l’acquisition de tout véhicule automobile ou cyclomoteur strictement supplémentaire au nombre de véhicules précédemment déclarés l’entreprise coupable de l’infraction du fait, pour toute personne redevable des obligations prévues à l’article L. 224‑10, de ne pas atteindre les obligations qui lui sont fixées lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules, d’une amende dont le montant maximal peut atteindre 30 % du coût de l’acquisition dudit véhicule. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 8.
Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :
« III. – L’entrée en vigueur des I et II du présent article est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III s’appliquent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III s’appliquent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III s’appliquent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du II. s’appliquent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III. s’appliquent. »
Après l'article 3, insérer l'article suivant:I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacements sont réduits de moitié dans le cas où ils seraient réalisés à bord d’un véhicule automobile d’une puissance administrative de 7CV ou plus telle que définie par l’article L. 421‑16 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré́ un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation. » ;
« 2° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré́ un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. ».
« II. – Les dispositions des articles L. 2141‑5‑1 et L. 3123‑5‑1 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été́ engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été́ envoyé́.
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« obligations »
insérer les mots :
« d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à très faibles émissions ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 5.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’acheteur ne peut en aucun cas être pénalisé ou tenu pour responsable de quelque façon que ce soit s’il choisit de ne pas exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes mentionnées au présent article. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’autorité concédante ne peut en aucun cas être pénalisée ou tenue pour responsable de quelque façon que ce soit si elle choisit de ne pas exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes mentionnées au présent article. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas. »
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas. »
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas. »
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. Les conditions d’application du présent article à ces entreprises sont définies par voie règlementaire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. Les conditions d’application du présent article à ces entreprises sont définies par voie règlementaire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. Les conditions d’application du présent article à ces entreprises sont définies par voie règlementaire. »
À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »,
la date :
« 1er janvier 2032 ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 1er janvier 2028 ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »,
la date :
« 1er janvier 2027 ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 2333‑67 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communautés de communes et les communautés d’agglomération ont la faculté de doubler les taux de versement, au-delà des taux maxima mentionnés aux alinéas précédents, applicables aux entreprises soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code. »
2° Après le 3° de l’article L. 2531‑4, il inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ile-de-France Mobilités a la faculté de doubler les taux de versement, au-delà des taux maxima mentionnés aux alinéas précédents, applicables aux entreprises soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:À compter du 1er juillet 2024, lorsque le marché porte sur le renouvellement d’un parc automobile au sens des articles L. 224‑7 et L. 224‑8 du code de l’environnement, les critères mentionnés à l’article L. 2352‑2 du code de la commande publique tiennent compte de l’impact carbone des principales composantes du véhicule et de sa batterie tout au long de son cycle de vie en intégrant notamment les lieux de fabrication et d’assemblage du véhicule et de ses pièces principales ainsi que les modes de transport par lesquels ils ont pu être acheminés.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les obligations de verdissement des flottes d’entreprises et leur mise en œuvre. Ce rapport évalue notamment l’adéquation de la trajectoire de verdissement au déploiement du réseau de bornes de recharge, mais aussi à l’offre de véhicules à très faibles émissions disponibles et adaptés aux besoins et aux contraintes d’organisation des entreprises.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les obligations de verdissement des flottes d’entreprises et leur mise en œuvre. Ce rapport évalue notamment l’adéquation de la trajectoire de verdissement au déploiement du réseau de bornes de recharge, mais aussi à l’offre de véhicules à très faibles émissions disponibles et adaptés aux besoins et aux contraintes d’organisation des entreprises.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présent loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le taux d’entreprises concernées par l’article L. 240‑10 du code de l’environnement n’ayant pas atteint les objectifs de verdissement de flotte définis dans sa version en vigueur depuis le 19 novembre 2021, pour les années 2022 et 2023. Ce rapport évalue aussi les raisons pour lesquelles ces entreprises n’atteignent pas ces objectifs.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la trajectoire de verdissement des flottes automobiles des centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports. Ce rapport traite également de la possibilité d’aligner les obligations de verdissement des flottes automobiles de ces centrales de réservation avec les obligations des autres entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles, telles que décrites à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre une ouverture du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et leurs groupements ayant recours à la location de véhicules à très faibles émissions.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Avant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de la présente loi sur les petites et moyennes entreprises concernées.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la loi sur les entreprises concernées, tant en matière de verdissement effectif des flottes que d’impact économique sur ces entreprises. Une attention particulière est portée sur la provenance et la qualité environnementale réelle des véhicules acquis dans le cadre de ce dispositif.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la présente loi sur les petites et moyennes et entreprises concernées.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet annuellement au Parlement, un rapport sur l’application de la présente loi. Il porte sur le coût pour les entreprises, les collectivités et l’État de son application. Il étudie également les freins existants au déploiement de flottes électriques en France, sur l’adéquation du nombre de bornes de recharge existantes en fonction des besoins et sur les contraintes que cela occasionne pour les entreprises.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact des dispositions prises dans les zones non-interconnectées et notamment en Corse.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact éventuel des dispositions prévues par l’article 4 de la présente loi sur les procédures de commande publique et sur la capacité des collectivités territoriales et des services publics à finaliser le recours à un candidat dans le cadre d’un marché public ou d’un contrat de concession.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Au plus tard avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la faisabilité du développement de l’électromobilité pour le système électrique.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« L’entrée en vigueur du présent article est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter l’&linéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7-1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7-1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7-1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Section 21
« Services de recharge pour véhicules électriques ouverts au public
« Art. L. 224‑114. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ouvertes au public mentionnés à l’article L. 353‑3 du code de l’énergie et les opérateurs de mobilité mettent à disposition les données relatives à l’utilisation des bornes de recharge de leurs stations. Parmi ces informations figurent le nombre de points de recharge accessibles, les caractéristiques techniques des stations et points de recharge incluant les modèles de prise, la puissance réelle maximale et le type de charge. Il est également indiqué le prix hors taxe et toutes taxes comprises de l’électricité et les éventuels autres frais appliqués, les moyens de paiement et, le cas échéant, les horaires d’accès à la station. Ces informations actualisées sont accessibles sur un site internet sous la forme d’une carte géographique interactive mise à la disposition du public.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, fixe les conditions dans lesquelles les informations mentionnées au présent article sont communiquées sur un site internet mis à la disposition du public. »
« Art. L. 224‑115. – Le prix de l’électricité à l’acte fourni à une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public fait l’objet d’un affichage physique à proximité immédiate du point de recharge.
« L’affichage doit présenter le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, définit les conditions de mise en œuvre du présent article. »
« Art. L. 224‑116. – L’affichage des prix de l’électricité lors d’une recharge à l’acte comprend une présignalisation en bord de route lorsque l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public est située sur autoroute. Le gestionnaire d’autoroute installe la présignalisation après communication des tarifs à l’acte par l’opérateur de l’infrastructure de recharge.
« L’affichage doit présenter le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, définit les conditions dans lesquelles sont affichés les tarifs pratiqués aux infrastructures de recharge. »
« Art. L. 224‑117. – Les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public et d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret garantissent la possibilité pour l’usager de l’infrastructure de pouvoir utiliser un moyen de paiement au sens du b du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier.
« Un décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie fixe les modalités d’application du présent article. »
« Art. L. 224‑118. – Les factures émises par les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public doivent présenter le prix unitaire de la recharge d’électricité en kilowattheure, hors taxes et toutes taxes comprises, de manière distincte des autres frais appliqués lors de l’utilisation de l’infrastructure de recharge.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, pris après avis du conseil national de la consommation, définit les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 353‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « public » sont insérés les mots : « par voie d’affichage » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et à la tarification de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises en vigueur au moment de la recharge, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Avant le dernier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les régions organisent la mise en cohérence des schémas élaborés dans leur ressort territorial. Elles peuvent à cet effet transmettre des prescriptions aux détenteurs de la compétence en matière d’aménagement mentionnés à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. » »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Au dernier alinéa de l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le mot : « de » est remplacé par les mots : « déterminée par le tableau suivant » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
«
Émissions de dioxyde de carbone du véhicule (g/km) | Date d’acquisition du véhicule |
| | Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 | Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 | Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 | Entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028 | A partir du 1er janvier 2029 |
| Inférieures à 20 | 30 000 euros | 27 000 € | 24 000 € | 21 000 € | 18 000 € |
Supérieures ou égales à 20 et inférieures à 50 | 16 000 euros | 12 000 € | 8 000 € | 4 000 € | 0 € |
Supérieures ou égales à 50 et inférieures à 160 | 14 000 € | 11 000 € | 7 000 € | 3 000 € | 0 € |
| Supérieures ou égales à 160 | 8 000 € | 6 000 € | 4 000 € | 2 000 € | 0 € |
» .
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242‑1-1 A est ainsi rédigé :
« Art L. 242‑1-1 A. – La mise à disposition d’un véhicule automobile dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou d’un quadricycle léger comme avantage en nature sans nécessité pour l’activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé est interdite. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un état des lieux des modalités d’évaluation des valeurs résiduelles des véhicules mis à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives. Ce rapport porte notamment sur la cohérence entre l’évaluation de ces valeurs résiduelles par les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail et la valeur résiduelle effective constatée à l’issue de la période de location.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Avant le 31 décembre 2024 le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact du financement de la transition écologique pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises des économies budgétaires réalisées sur la mission « Écologie, développement et mobilités durables ». Il évalue l’impact financier théorique par secteur d’activité.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Avant le 31 décembre 2024 le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de présenter un nouveau projet de loi de programmation des investissements de l’État en matière d’infrastructures de transports.
Article 1 a
Le III de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent III, les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à faibles ou à très faibles émissions. »
Article 1
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 224‑10 est ainsi modifié :
« I. – » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions définis au III de l’article L. 224‑7 » sont remplacés par les mots : « ou quadricycles, à l’exception des entreprises mentionnées au II du présent article, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code » ;
c) Les 1° à 4° sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 1° (Supprimé)
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 3° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 5° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 6° De 60 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 7° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 8° De 80 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 9° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032.
« Les catégories de véhicules utilitaires légers soumises à ces obligations sont précisées par décret. » ;
d) (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et motocyclettes légères » sont remplacés par les mots : « , motocyclettes légères ou tricycles à moteur » ;
– à la fin, les mots : « 4° du présent article » sont remplacés par les mots : « 9° du présent I » ;
e) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts ou d’une activité d’auto-partage au sens de l’article L. 1231‑14 du code des transports, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 5 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 3° De 15 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 5° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 6° De 55 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 7° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 8° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032.
« Les taux mentionnés aux 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027. » ;
f) (nouveau) Le même dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il précise les modalités de calcul pour majorer les véhicules dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux et qui sont acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa des I et II du présent article. Il détermine également l’écart maximal autorisé entre le nombre de véhicules neufs acquis en propre et le nombre de véhicules acquis en location de longue durée lors du renouvellement du parc automobile des entreprises mentionnées au I. » ;
2° L’article L. 224‑11 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – (Supprimé)
Article 2
I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent également les modalités selon lesquelles la société atteint les objectifs de renouvellement du parc automobile définis à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement. »
II. – L’article L. 224‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12. – I. – Les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 transmettent à l’autorité́ administrative les informations relatives au respect de ces obligations, dont le taux de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l’État dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations sont arrêtées par voie réglementaire.
« III. – Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l’article L. 224‑10, le défaut de transmission des informations mentionnées au I du présent article est passible d’une amende d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé. »
Article 2 bis
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 224‑12‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « des gestionnaires de parcs de véhicules et » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « électriques et des véhicules » ;
2° Il est ajouté un article L. 224‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12‑2. – Les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des gestionnaires de parcs de véhicules et de bâtiments à la gestion de l’énergie et au pilotage des points de recharge, permettant une utilisation optimale des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables. »
Article 3
I. – Après l’article L. 226‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 226‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑6‑1. – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos le fait pour l’entreprise de ne pas avoir respecté les obligations prévues à l’article L. 224‑10 lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules de l’année civile précédente. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité du manquement constaté. Ce montant est plafonné à 2 000 euros par véhicule à très faibles émissions manquant pour atteindre les taux fixés à l’article L. 224‑10 du présent code. »
II (nouveau). – L’article L.226-6-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le montant : « 2 000 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros » ;
2° À la même dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, le montant : « 4 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros ».
III (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Le 2° du même II entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Article 4
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑7‑1‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à ces obligations pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;
2° Après l’article L. 3123‑7‑1, il est inséré́ un article L. 3123‑7‑1‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 3123‑7‑1‑1. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises aux articles L. 224‑10 et L. 224-12 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à ces obligations pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. »
II. – Les articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.