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Article 1
🖋️ • Adopté
Marianne Maximi
16 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

🖋️ • Adopté
Marianne Maximi
16 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑10. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans, qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille, ni bénéficier d’un accueil de type familial, font l’objet, tous les ans, d’une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.

« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille, ni bénéficier d’un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer cette mission, chaque département consacre un minimum de trois équivalent temps plein dédiés à ce contrôle. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le onzième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Garantir, pour chaque enfant confié à l’aide sociale à l’enfance, l’accès à un parcours coordonné de soins, incluant une évaluation clinique initiale pluridisciplinaire, la mise en œuvre des soins nécessaires et un suivi régulier adapté à l’évolution de sa situation »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑1-1. – Le service de l’aide sociale à l’enfance veille, pour l’ensemble des modalités d’accueil des mineurs et des majeurs de moins de vingt‑et‑un ans qui lui sont confiés, à ce que la prise en charge fasse l’objet d’un financement garantissant des conditions d’accueil conformes à leur intérêt supérieur.

« À cette fin, il est institué, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un prix minimum national par jour et par personne accueillie, applicable à tout organisme ou à toute structure participant à cette prise en charge, quel que soit leur statut, y compris lorsqu’ils recourent à des prestations d’intérim ou à l’hébergement hôtelier, afin de prévenir toute dérive spéculative et de préserver le caractère non lucratif de la protection de l’enfance. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
16 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 221‑5. – Chaque département élabore, en association avec le préfet, un plan d’action destiné à prévenir et à traiter les situations de suroccupation structurelle des établissements, des services et des dispositifs relevant de l’aide sociale à l’enfance. Ce plan définit les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement durable ou prévisible des capacités d’accueil de l’ensemble des modalités de placement à la disposition de l’aide social à l’enfance.

« Chaque département met en place, en lien avec le préfet, un mécanisme d’alerte permettant aux professionnels de la protection de l’enfance de signaler toute situation d’engorgement du système d’accueil sur le territoire. Ce mécanisme garantit la confidentialité des signalements, assure leur traitement dans un délai approprié et protège les professionnels contre toute mesure discriminatoire liée à l’exercice de ce droit d’alerte.

« Chaque département instaure un indicateur départemental de suivi des enfants et des jeunes majeurs accueillis dans des dispositifs inadéquats à leurs besoins, notamment lorsque l’unité de vie ne correspond pas à leur tranche d’âge ou lorsque le lieu n’accueille pas habituellement des mineurs confiés. Cet indicateur fait l’objet d’une actualisation régulière et d’une analyse conjointe avec le préfet. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
16 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de la prise en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt‑et‑un ans confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Ce rapport analyse notamment :

1° Le périmètre des organismes et des structures participant à la prise en charge, selon leur statut public ou privé ;

2° Les coûts actuels par jour et par personne accueillie et les écarts constatés selon le territoire ou le type de structure ;

3° Les mécanismes possibles pour garantir un financement suffisant afin d’assurer des conditions d’accueil conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris la prévention de dérives spéculatives et le maintien du caractère non lucratif de la protection de l’enfance ;

4° Les implications financières et organisationnelles d’une éventuelle harmonisation nationale des prix de journée.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots :

« ainsi que la présence, auprès des enfants et au sein de l’établissement, de professionnels qualifiés d’un diplôme reconnu des secteurs socio-éducatif, médico-social et de santé, conformément à des normes d’encadrement déterminées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur du I, un décret détermine les normes socles garantissant la sécurité de l’encadrement des enfants accueillis par des professionnels pendant la nuit et la fin de semaine. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contrôleur général des lieux de placement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance

« Art. L. 313‑28. – Le contrôleur général des lieux de placement, autorité administrative indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les lieux où sont accueillis ou hébergés des enfants placés confiés au service de l’aide sociale à l’enfance afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

« Il contrôle de manière non exclusive :

« 1° Les habilitations du lieu de placement ;

« 2° Les conditions d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des enfants ;

« 3° Le respect des droits fondamentaux des enfants, notamment le droit à la santé, à l’éducation et aux loisirs, d’être protégé contre tous les formes de violences et toutes les formes d’exploitation, de s’exprimer et d’être entendu sur les questions qui le concernent ;

« 4° Le respect des normes et des pratiques professionnelles relatives à l’accueil d’enfants confiés.

« Art. L. 313‑29. – Le contrôleur général des lieux de placement est nommé en raison de ses compétences et de ses connaissances professionnelles par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Son mandat n’est pas renouvelable.

« Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

« Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement.

« Le contrôleur général des lieux de placement exerce ses fonctions à temps plein. Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif.

« Art. L. 313‑30. – Le contrôleur général des lieux de placement est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant à sa mission.

« Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l’exercice d’activités en relation avec les lieux de placement.

« Dans l’exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du contrôleur général des lieux de placement.

« Art. L. 313‑31. – Le contrôleur général des lieux de placement, ses collaborateurs et les contrôleurs qui l’assistent sont astreints au secret professionnel pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des rapports, des recommandations et des avis.

« Ils veillent à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans les documents publiés sous l’autorité du contrôleur général des lieux de placement ou dans ses interventions orales.

« Art. L. 313‑32. – Toute personne physique, majeure ou mineure, ainsi que toute personne morale peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de placement des faits ou des situations susceptibles de relever de sa compétence.

« Le contrôleur général des lieux de placement peut être saisi par tout enfant, toute famille, tout professionnel, toute association ou toute autorité administrative ou judiciaire.

« Il peut également être saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants au Parlement européen élus en France et le Défenseur des droits.

« Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.

« Art. L. 313‑33. – Le contrôleur général des lieux de placement peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des enfants placés sont accueillis ou hébergés.

« Ce contrôle s’étend aux lieux d’attente, de mise à l’abri, de transit ou de transport, dès lors que des mineurs placés y sont pris en charge.

« Art. L. 313‑34. – Les autorités et personnes physiques responsables des lieux de placements ne peuvent s’opposer aux vérifications sur place ou aux visites.

« Le contrôleur général des lieux de placement obtient des autorités responsables du lieu ou de toute personne susceptible de l’éclairer toute information ou toute pièce utile à l’exercice de sa mission, dans les délais qu’il fixe.

« Lors des vérifications sur place et des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire et recueillir toute information qui lui paraît utile.

« Le caractère secret des informations et des pièces dont le contrôleur général des lieux de placement demande communication ne peut lui être opposé.

« Le contrôleur général des lieux de placement peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article.

« Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord de la personne concernée, aux contrôleurs ayant la qualité de médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, des sévices et des violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou qu’elles permettent de le présumer. »

« Art. L. 313‑35. – À l’issue de chaque visite, le contrôleur général des lieux de placement fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité ainsi que la condition des enfants placés, en tenant compte de l’évolution de la situation depuis sa visite. À l’exception des cas où le contrôleur général des lieux de placement les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le délai qu’il leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général.

« S’il constate une violation grave des droits fondamentaux d’un enfant, le contrôleur général des lieux de placement communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, constate s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.

« Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

« Le procureur de la République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire informent le contrôleur général des lieux de placement des suites données à ses démarches.

« Lorsque ses demandes d’informations, de pièces ou d’observations ne sont pas suivies d’effet, le contrôleur général des lieux de placement peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe.

« Art. L. 313‑36. – Dans son domaine de compétences, le contrôleur général des lieux de placement émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.

« Après en avoir informé les autorités responsables, il rend publics ces avis, ces recommandations ou ces propositions ainsi que les observations de ces autorités.

« Art. L. 313‑37. – Le contrôleur général des lieux de placement peut adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de placement.

« Art. L. 313‑38. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entraver la mission du contrôleur général des lieux de placement :

« 1° Soit en s’opposant au déroulement des vérifications sur place ;

« 2° Soit en refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications, en dissimulant ou en faisant disparaître lesdites informations ou pièces ou en altérant leur contenu ;

« 3° Soit en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec le contrôleur général des lieux de placement en application des articles L. 313‑28 à L. 313‑37 ;

« 4° Soit en prononçant une sanction à l’encontre d’une personne du seul fait des liens qu’elle a établis avec le contrôleur général des lieux de placement ou des informations ou des pièces se rapportant à l’exercice de sa fonction que cette personne lui a données. »

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
16 janv. 2026

À l’alinéa 3, après le mot :

« lucratifs »,

ajouter les mots

« , en excluant les structures éphémères, ».


Article 5

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Au même 5°, les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont supprimés ; »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 223‑1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1-2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1-2-1. – Pour tout enfant relevant à la fois de la protection de l’enfance et du champ du handicap, les acteurs sociaux et médicosociaux intervenant dans son accompagnement élaborent conjointement un projet partagé d’accompagnement. Ce projet garantit l’articulation entre le projet pour l’enfant et le projet personnalisé d’accompagnement, en tenant compte des besoins identifiés de l’enfant, de sa situation familiale et du cadre judiciaire applicable. Il organise la coordination des interventions, précise les modalités d’échange d’informations nécessaires et fixe les arbitrages utiles à la mise en œuvre cohérente des actions éducatives, sociales, thérapeutiques et pédagogiques. Le projet partagé d’accompagnement est établi en associant l’ensemble des organismes et services concernés. Les modalités d’élaboration, de coordination et d’actualisation du projet partagé d’accompagnement sont déterminées par décret. »


Article 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le service chargé de l’aide sociale à l’enfance accompagne l’étudiant dans les démarches nécessaires à l’obtention de ces prestations. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les services départementaux chargés de l’aide sociale à l’enfance accompagnent les majeurs âgés de moins de 25 ans, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, dans l’accès au logement social. »


Article 1
🖋️ • Adopté
Marianne Maximi
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et au moins tous les ans pour les pouponnières ».

🖋️ • Adopté
Marianne Maximi
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« ou structures éphémères ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
23 janv. 2026

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 18 par la phrase suivante : 

« L’État et les départements recherchent les solutions alternatives au recours à ces établissements et services dès la promulgation de la présente loi, sans attendre l’entrée en vigueur de l’interdiction définitive. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
23 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 221‑5‑1. – Chaque département élabore, en association avec le préfet, un plan d’action destiné à prévenir et à traiter les situations de suroccupation structurelle des établissements, services et dispositifs relevant de l’aide sociale à l’enfance. Ce plan définit les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement durable ou prévisible des capacités d’accueil de l’ensemble des modalités de placement à la disposition de l’aide social à l’enfance.

« Chaque département met en place, en lien avec le préfet, un mécanisme d’alerte permettant aux professionnels de la protection de l’enfance de signaler toute situation d’engorgement du système d’accueil sur le territoire. Ce mécanisme garantit la confidentialité des signalements, assure leur traitement dans un délai approprié et protège les professionnels contre toute mesure discriminatoire liée à l’exercice de ce droit d’alerte.

« Chaque département instaure un indicateur départemental de suivi des enfants et jeunes majeurs accueillis dans des dispositifs inadéquats à leurs besoins, notamment lorsque l’unité de vie ne correspond pas à leur tranche d’âge ou lorsque le lieu n’accueille pas habituellement des mineurs confiés. Cet indicateur fait l’objet d’une actualisation régulière et d’une analyse conjointe avec le préfet. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑1-1 ainsi rédigé :

« Art L. 221‑1-1. – Les enfants confiés en application du présent code bénéficient d’un statut juridique spécifique garantissant la reconnaissance de leurs besoins particuliers et l’accès à des droits adaptés et renforcés destinés à compenser les vulnérabilités résultant de leur parcours de vie. »


Article 3 bis
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
23 janv. 2026

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
23 janv. 2026

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.


Article 5

I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants : 

« aa) Le 5° est ainsi modifié :

« – au début, sont ajoutés les mots : « de plein droit » ; 

« – les mots : « qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants » sont supprimés ;

« aaa) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « émancipés », sont insérés les mots : « avec leur accord ou à la suite à leur demande »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les six alinéas suivants : 

« b bis) L’avant dernier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « pas de ressources ou » sont supprimés ; 

« – à la fin, le mot : « suffisants » est remplacé par le mot : « suffisant » ; 

« b ter) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés » sont supprimés ;

« – les mots : « la mesure » sont remplacés par les mots : « l’accompagnement opposable » ; 

III. – En conséquence, compléter cet article par les dix alinéas suivants : 

« c bis) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce droit à l’accompagnement jeune majeur s’exerce en cas de manquement par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L 134‑1 et L 134‑2 du présent code. »

« 3° L’article L. 222‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – à la première phrase, les mots : « envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie » sont remplacés par les mots : « et co-construire avec lui les conditions de son projet d’accompagnement vers l’âge adulte. » ;

« – à la deuxième phrase, après le mot : « révolus », sont insérés les mots : « ou s’il est déjà majeur au moment de la demande » ;

« – au début de la troisième phrase, les mots : « Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. » sont remplacés par les mots : « Un projet d’accompagnement vers l’âge adulte est co-élaboré par le Président du conseil départemental et le jeune mineur ou jeune majeur » ;

« – à la dernière phrase, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou le jeune majeur » ;

« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou le jeune majeur » ;

« c) Au début du troisième alinéa, les mots : « L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé » sont remplacés par « L’entretien est renouvelé a minima tous les ans ou sur demande du jeune ».


Article 7 bis
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
23 janv. 2026
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un contrôleur général des lieux de placement et un calendrier possible pour créer une telle instance.

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les remises en cause en France du principe de non-discrimination inscrit dans la Convention internationale des droits de l’enfant, ses implications pour la protection de l’enfance et les mesures à prendre pour sauvegarder ce principe.

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de la prise en charge jusqu’à 25 ans des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance et un calendrier possible pour mettre en place une telle mesure.

ARTICLE 4

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« du premier exercice », 

les mots : 

« au titre ». 

II. – En conséquence au même alinéa 2, substituer aux mots : 

« des deux premiers exercices », 

les mots :

« à compter ».

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« I. – Au I, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter ». 


ARTICLE 8
🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
22 oct. 2025

Substituer aux alinéas 2 à 20 l’alinéa suivant : 

« A. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé. »


ARTICLE 11

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n°2020 -1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

« III. – L’article 79 de la loi n°2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé. 

« IV. – En conséquence, l’article 62 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une hausse à concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Corrélativement, la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

« III. – L’article 79 de la loi n°2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

« IV. – L’article 62 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une hausse à concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Corrélativement, la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés : 

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part du bénéfice imposable qui excède 10 000 € le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € ;

« – 33,3 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ;

« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 100 000 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la section XVII bis du code général des impôts, est insérée une section XVII ter ainsi rédigée :

« Section XVII ter

« Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZAB. – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2025.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« II. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du présent code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« III. – 1° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« 2° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre « d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« IV. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° 2025-       du       de finances pour 2026 ; ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la section XIX bis du code général des impôts, est insérée une section XIX ter ainsi rédigée :

« Section XIX ter

« Contribution temporaire de solidarité

« Art. 235 ter ZCB. – I. – Les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie sont redevables d’une contribution temporaire de solidarité au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

« La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent I.

« II. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au cinquième de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre cinq ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

« Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

« Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures.

« B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent II aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

« C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent II aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, parles associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

« III. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du II du présent article, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

« IV. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

« VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

« VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent parle redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2024 s’ils clôturent à l’année civile.

« VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 244 quater A du code général des impôts insérer un article 244 quaterbis ainsi rédigé : 

«  Art. 244 quaterbis. – I. Le bénéfice des crédits d’impôts définis aux articles 244 quater B à 244 quater Y est subordonné à ce que les entreprises bénéficiaires ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution de dividendes, ni ne procède à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou plusieurs licenciements économiques ;

II. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui du crédit d’impôt, majoré de 10 %. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 244 quater A du code général des impôts est inséré un article 244 quater A-0 bis ainsi rédigé : 

« Art. 244 quater A-0 bis. – I. Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, le bénéfice des crédits d’impôts définis aux articles 244 quater B à 244 quater Y du présent code est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ainsi qu’à l’absence de licenciement pour motif personnel ou sans cause réelle et sérieuse lors des exercices pour lesquels l’entreprise bénéficie du présent crédit d’impôt.

« II. Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui du crédit d’impôt, majoré de 10 %. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part du bénéfice imposable qui excède 10 000 € le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € ;

« – 33,3 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ;

« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 100 000 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la section XVII bis du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, est insérée une section XVII ter ainsi rédigée :

« Section XVII ter : 

« Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZAB. – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2025.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« II. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« III. – 1° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« 2° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre « d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« IV. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° XXX-2025 de finances pour 2026 ; ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la section XIX bis du chapitre III du titre premier de la première partie, est insérée une section XIX ter ainsi rédigée :

« Section XIX ter : 

« Contribution temporaire de solidarité

« Art. 235 ter ZCB. – I. – Les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie sont redevables d’une contribution temporaire de solidarité au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

« La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent I.

« II. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au cinquième de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre cinq ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

« Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

« Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures.

« B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent II aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

« C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent II aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, parles associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

« III. Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du II du présent article, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

« IV. Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

« VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

« VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent parle redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2024 s’ils clôturent à l’année civile.

« VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le XXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quaterbis ainsi rédigé :

« Art. 244 quaterbis. – I. – Le bénéfice des crédits d’impôts définis aux articles 244 quater B, 244 quaterbis, 244 quater C, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater L, 244 quater M, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du présent code est subordonné à ce que les entreprises bénéficiaires ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution de dividendes, ni ne procède à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou plusieurs licenciements économiques ;

« II. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I., il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui du crédit d’impôt, majoré de 10 %. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le XXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quaterbis ainsi rédigé :

« Art. 244 quaterbis. – I. Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, le bénéfice des crédits d’impôts définis aux articles 244 quater B, 244 quaterbis, 244 quater C, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater L, 244 quater M, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du présent code est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ainsi qu’à l’absence de licenciement pour motif personnel ou sans cause réelle et sérieuse lors des exercices pour lesquels l’entreprise bénéficie du présent crédit d’impôt.

II. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I., il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui du crédit d’impôt, majoré de 10 %. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sous réserve que le présent crédit d’impôt ait été pris en compte dans le dernier rapport d’information transmis au Parlement selon les modalités prévues à l’article 244 quater Z du présent code, »

II. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, insérer un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 Quater Z. – I. Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les financements publics accordés aux entreprises sur l’exercice précédent.

« II. – Ce rapport couvre les entreprises bénéficiaires de plus de 100 000 000 euros d’aide publique.

« III. – Il détaille pour chacune des entreprises définies au II. les subventions, prêts, avances remboursables, allègements fiscaux, crédits d’impôts, exonérations de cotisations sociales, et autres aides publiques perçues. Il fait apparaître, dispositif par dispositif, la date d’attribution et les montants versés. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la section XIX bis du code général des impôts est insérée une section XIX ter ainsi rédigée :

« Section XIX ter : 

« Contribution temporaire de solidarité

« Art. 235 ter ZCB. – I. Les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant du secteur bancaire sont redevables d’une contribution temporaire de solidarité au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

« La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent I.

« II. – A. L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au cinquième de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre cinq ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

« Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures.

« B. Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent II aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

« C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent II aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, parles associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

« III. Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du II du présent article, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

« IV. Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

« VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

« VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent parle redevable mentionné au I, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2024 s’ils clôturent à l’année civile.

« VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. »


ARTICLE 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 3990
De 1400 à 160010
De 1 601 à 1 70050
De 1 701 à 2 000100
A partir de 2 001150

ARTICLE 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le tableau du IV de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) (par litre) 30100 ng
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le tableau du deuxième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) 30 euros100ng/litre

». 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « ainsi que de produits contenant des substances per et polyfluoroalkylées des micropolluants et des microplastiques ».


ARTICLE 21

I. – Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :

A . Après l’article L. 422‑14 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 422‑14-bis ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑14-bis. – De manière complémentaire, est soumise à une majoration de la taxe toute tonne de fret ou de courrier embarqué à bord d’un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu’en transit direct.

« Le tarif de la majoration est de 50 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

« Cette majoration est contrôlée et collectée de la même manière et sous le même régime de sanction que la taxe définie à la présente section. »

B. – Au 3° de l’article L. 422‑15, le nombre : « 5 500 » est remplacé par le nombre : « 2 200 ».

C. – L’article L. 422‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2026, ces tarifs sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. Cette revalorisation entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année. »

D. – Les articles L. 422‑26 et L. 422‑34 sont abrogés. En conséquence, supprimer le 1° de l’article L. 422‑40.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 422‑14, il est inséré un article L. 422‑14 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑14 bis. – De manière complémentaire, est soumise à une majoration de la taxe toute tonne de fret ou de courrier embarqué à bord d’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct.

« Le tarif de la majoration est de 50 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

« Cette majoration est contrôlée et collectée de la même manière et sous le même régime de sanction que la taxe définie à la présente section. » ;

2° Au 3° de l’article L. 422‑15, le nombre « 5 500 » est remplacé par le nombre « 2 200 » ;

3° L’article L. 422‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2026, ces tarifs sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. Cette revalorisation entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année. »

4° Les articles 422‑26 est abrogé ;

5° L’article L. 422‑34 est abrogé ;

6° Le 1° de l’article L422‑40 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié : 

a) Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa sont ainsi rédigées : 

Tarifs plancherTarifs plafond
2% du coût par personne de la nuitée 2% du coût par personne de la nuitée 
1,5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée 
1% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée 
0.5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée 
0.5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée 
0.5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée 
0.5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée 
0,5% du coût par personne de la nuitée 

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

 – les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;

 – le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

 – la seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux » ;

2° Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 sont ainsi rédigées :

Tarif plancherTarif plafond
5 euros 20 euros 
2 euros 10 euros 
1 euros 5 euros 
1 euros 3 euros 
0.5 euros 1.5 euros 
0.3 euros 0.9 euros 
0.2 euros 0.8 euros 
0.2 euros 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
21 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa du I de l’article 1529 du code général des impôts, les mots : « Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer » sont remplacés par les mots : « Il est institué ».


ARTICLE 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :

« Section 3 quater

« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »

« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2026, de 800 millions d’euros.

« La première part, d’un montant de 500 millions d’euros en 2026 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour 2026 et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.

« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.

« La deuxième part, d’un montant de 300 millions d’euros en 2026, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
17 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 quater ainsi rédigée :

« Section 3 quater

« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance 

« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. 

« Ce fonds est constitué de deux parts. 

« Il est doté, en 2026, de 800 millions d’euros.

« La première part, d’un montant de 500 000 millions d’euros en 2026 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour 2026 et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.

« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.

« La deuxième part, d’un montant de 300 000 millions d’euros en 2026, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 6241‑4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les subventions versées au centres de formations définis au 12° de l’article L. 6241‑5 du présent code n’ouvrent pas droit à l’imputation sur le solde de la taxe d’apprentissage. »


ARTICLE 78
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales estimées et prévues dans la mission « Remboursement et dégrèvement », au sein de l’état B, annexé à la loi de finances initiale, sont conditionnées à la réalisation préalable d’une évaluation datant de moins de trois ans, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci. 

Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2026.


Annexe : ETAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-17 000 000 €-17 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes17 000 000 €17 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-1 830 000 €-1 830 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Bouclier social pour les sous-traitants de l'Assemblée nationale1 830 000 €1 830 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République0 €0 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel-1 180 000 €-1 180 000 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Aide au recours par les citoyens à la question prioritaire de constitutionnalité1 180 000 €1 180 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes205 000 000 €205 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-205 000 000 €-205 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Taux et normes d'encadrement en protection de l'enfance1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 400 000 000 €-2 400 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 400 000 000 €2 400 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-17 000 000 €-17 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes17 000 000 €17 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 100 000 000 €1 100 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 100 000 000 €-1 100 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Taux et normes d'encadrement en protection de l'enfance1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 400 000 000 €-2 400 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 400 000 000 €2 400 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes112 000 000 €112 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-112 000 000 €-112 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes205 000 000 €205 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-205 000 000 €-205 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Taux et normes d'encadrement en protection de l'enfance1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 400 000 000 €-2 400 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 400 000 000 €2 400 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Plan de lutte contre la surcharge de travail à la Présidence de la République2 000 000 €2 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-780 000 €-780 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Création d'un déontologue indépendant à la Présidence de la République780 000 €780 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République0 €0 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Mission de prévention des risques psycho-sociaux à la Présidence de la République100 000 €100 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-29 000 000 €-29 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Préservation et développement de la fonction publique de l'Assemblée nationale29 000 000 €29 000 000 €
Solde:
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
30 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-122 400 000 €-122 400 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance122 400 000 €122 400 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après la seconde occurrence du mot : « décès », la fin du premier alinéa de l’article 757 B est supprimée ; 

2° L’article 777 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ; 

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« 

Fraction de part nette taxable Tarif applicable (%) 
N'excédant pas 25 000 € 
Comprise entre 25 000 € et 50 000 € 10 
Comprise entre 50 000 € et 75 000 € 15 
Comprise entre 75 000 € et 100 000 € 20 
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € 30 
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € 40 
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50 
Au-delà de 600 000 €60

 » ; 

c) Les troisième et quatrième alinéas et leurs tableaux sont supprimés ; 

d) Après le mot : « fixés », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « dans le tableau ci-dessus. » ; 

3° L’article 779 est ainsi modifié : 

a) Après la seconde occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 du présent code ; 

b) Les deuxième et troisième alinéa du I sont supprimés ; 

c) Les II, IV et V sont supprimés ; 

4° L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

– Les deux occurrences des mots : « et réductions » sont supprimées ; 

– Les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ; 

– Après la seconde occurrence du mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. » ; 

5° L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

– Au premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– Au premier alinéa, après les mots : « les parts ou les actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

– Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros »

– Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ». 

 II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ; 

b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ; 

c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N'excédant pas 25 000 € : 55
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60

d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; 

3° L’article 779 est ainsi modifié : 

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 » ; 

b) Les deuxième à huitième alinéa sont supprimés ; 

4° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et réductions » sont supprimés ;

– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;

– les mots : « et des réductions » sont supprimés ;

– après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

5° L’article 787 B est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 400 000 000 €-2 400 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 400 000 000 €2 400 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 400 000 000 €-2 400 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 400 000 000 €2 400 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Taux et normes d'encadrement en protection de l'enfance1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 100 000 000 €1 100 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 100 000 000 €-1 100 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes205 000 000 €205 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-205 000 000 €-205 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-122 400 000 €-122 400 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance122 400 000 €122 400 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-17 000 000 €-17 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes17 000 000 €17 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-180 000 000 €-180 000 000 €
programme (modification)Protection maladie330 000 000 €330 000 000 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Financer Santé publique France0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Taux et normes d'encadrement en protection de l'enfance1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:

Article 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« I. – Au premier alinéa, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter » ;

« II. – Au IV :

« 1° Au A :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour les exercices suivants » ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« 2° Au B :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour les exercices suivants » ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
9 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter ».

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le A est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour les exercices suivants » ;

« –  Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« b) Le B est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour les exercices suivants » ;

« –  Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 6 de l’article 145 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l) À l’ensemble des sommes distribuées à des sociétés définies à la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n°2020 -1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

II. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

III. – L’article 79 de la loi n°2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

IV. – En conséquence, l’article 62 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. - Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du Code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. - La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l'exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. - Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. - Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d'instruction et de jugement des réclamations.

VI. - Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au tableau du IV de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement, insérer une ligne ainsi rédigée :

PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées)30100ng/litre
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 422‑14, il est inséré un article L. 422‑14 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑14 bis. – De manière complémentaire, est soumise à une majoration de la taxe toute tonne de fret ou de courrier embarqué à bord d’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct.

« Le tarif de la majoration est de 50 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

« Cette majoration est contrôlée et collectée de la même manière et sous le même régime de sanction que la taxe définie à la présente section. »

2° Au huitième alinéa de l’article L. 422‑15, le nombre : « 5 500 » est remplacé par le nombre : « 2 200 ».

3° L’article L. 422‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2026, ces tarifs sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. Cette revalorisation entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année. »

4° Les articles L. 422‑26 et L. 422‑34 sont abrogés. 

5° En conséquence, le 1° de l’article L. 422‑40 est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Après l’Article L422-14, il est inséré un article L422-14-bis ainsi rédigé :
« Art. L422-14-bis. - De manière complémentaire, est soumise à une majoration de la taxe toute tonne de fret ou de courrier embarqué à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct.
Le tarif de la majoration est de 50 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
Cette majoration est contrôlée et collectée de la même manière et sous le même régime de sanction que la taxe définie à la présente section. »

2° Au huitième alinéa de l’article L422-15, le nombre « 5 500 » est remplacé par le nombre « 2 200 ».

3° l’article L422-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l'année 2026, ces tarifs sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. Cette revalorisation entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année. »

4° Les articles 422-26 et 422-34 sont abrogés. En conséquence, supprimer le 1° de l’article L422-40.

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 45

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« En l’absence d’annulation des titres de dettes françaises détenus par la Banque centrale européenne dans son bilan, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »


Article 77 sexies
Après l'article 77 sexies, insérer l'article suivant:

Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales estimées et prévues dans la mission « Remboursement et dégrèvement », au sein de l’état B, annexé à la loi de finances initiale, sont conditionnées à la réalisation préalable d’une évaluation datant de moins de trois ans, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

Les présentes dispositions entrent en vigueur au premier janvier 2026.


Article 79 bis A

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Article 2
🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
28 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour assister le mineur sans considération de son discernement, si ce dernier n’a pas déjà fait le choix d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. »

« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 388‑2. » »

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

« « L’assistance d’un avocat pour l’enfant dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement... » »

Article 1

I. – Rédiger ainsi cet article :

« À titre exceptionnel pour la période comprise entre le 1er décembre 2025 et le 30 novembre 2028, la rémunération des apprentis mentionnée à l’article L. 6221‑1 du code du travail est exclue de l’assiette de la contribution prévue au I de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale, lorsque cette rémunération excède 1 % du salaire minimum de croissance. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 2

Supprimer cet article.


Article 5

  Supprimer cet article. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre V du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 

1° L’article L. 521‑2 est abrogé ; 

2° La section 3 du chapitre Ier est abrogée.


Article 2

Supprimer cet article.


Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 521‑2 est abrogé ; 

« 2° Les articles L. 521‑26 et L. 521‑27 sont abrogés. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Administration pénitentiaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesseAnnule : -34899373 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -13176639 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistratureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 137 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 45 057 825 520 € » est remplacé par le montant : « 45 402 825 520 € » ;

2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour 2024


345 000 000

 » ;

b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 057 825 520 € » est remplacé par le montant : « 45 402 825 520 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
15 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 137 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 45 057 825 520 € » est remplacé par le montant : « 45 227 825 520 € » ;

2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif pour l’année 2024


170 000 000   

 » ;

b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 057 825 520 € » est remplacé par le montant : « 45 227 825 520 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Revalorisation des professions de la santé, du social, du sanitaire et du médico-social à l'appui de la généralisation de la prime Ségur90 000 000 €90 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Dotation aux départements pour le recrutement de médecins salariés5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Plan d'urgence pour les mineurs non accompagnés100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Recentralisation de l'aide sociale à l'enfance5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Taux et normes d'encadrement en protection de l'enfance1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Plan d'urgence Pouponnières100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-1 172 977 €-1 172 977 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Préservation et développement de la fonction publique de l'Assemblée nationale10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-3 000 €-3 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Hommage de l'Assemblée nationale à Monsieur Moussa Sylla3 000 €3 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Revalorisation des professions de la santé, du social, du sanitaire et du médico-social à l'appui de la généralisation de la prime Ségur90 000 000 €90 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Dotation aux départements pour le recrutement de médecins salariés5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 200 000 000 €-2 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 200 000 000 €2 200 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-460 000 000 €-460 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes460 000 000 €460 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Plan d'urgence pour les mineurs non accompagnés100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Recentralisation de l'aide sociale à l'enfance5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Plan d'urgence Pouponnières100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Taux et normes d'encadrement en protection de l'enfance1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Plan de recensement, de prévention et de lutte contre les infanticides25 000 000 €25 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Revalorisation des professions de la santé, du social, du sanitaire et du médico-social à l'appui de la généralisation de la prime Ségur90 000 000 €90 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Dotation aux départements pour le recrutement de médecins salariés5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 200 000 000 €-2 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 200 000 000 €2 200 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Taux et normes d'encadrement en protection de l'enfance1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Réengagement de l'État dans la protection de l'enfance500 000 000 €500 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-460 000 000 €-460 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes460 000 000 €460 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Plan d'urgence pour les mineurs non accompagnés100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Plan d'urgence Pouponnières100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Recentralisation de l'aide sociale à l'enfance5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Plan de recensement, de prévention et de lutte contre les infanticides1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (création)Plan de recensement, de prévention et de lutte contre les infanticides25 000 000 €25 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 200 000 000 €-2 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 200 000 000 €2 200 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-460 000 000 €-460 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes460 000 000 €460 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République0 €0 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République-100 000 €-100 000 €
programme (création)Dialogue social à la Présidence de la République100 000 €100 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République0 €0 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République-80 000 €-80 000 €
programme (création)Mission de prévention des risques psycho-sociaux à la Présidence de la République80 000 €80 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-80 000 €-80 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Mission de contrôle des sous-traitants de l'Assemblée nationale80 000 €80 000 €
Solde:
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT G - LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Après l’alinéa 1501, insérer les trois alinéas suivants :

« Promouvoir l’accès aux droits de toutes et tous

« Part de personnes éligibles au RSA qui n’en bénéficient pas

« Gain monétaire pour les finances publiques du non recours au RSA »

Après l’alinéa 1501, insérer les trois alinéas suivants :

« Promouvoir l’accès aux droits de toutes et tous

« Part de personnes éligibles au RSA qui n’en bénéficient pas

« Gain monétaire pour les finances publiques du non recours au RSA ».

Après l’alinéa 1501, insérer les trois alinéas suivants :

« Promouvoir l’accès aux droits de toutes et tous

« Part de personnes éligibles au revenu de solidarité active qui n’en bénéficient pas

« Gain monétaire pour les finances publiques du non recours au revenu de solidarité active ».


Article 2

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 434 € le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 434 € et inférieure ou égale à 15 639 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 639 € et inférieure ou égale à 20 856 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 856 € et inférieure ou égale à 28 152 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;

« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;

« – 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer les alinéas 7 et 8.


Article 3

À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. »

À l’alinéa 8, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 40 % ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du 1. du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 150‑0 A est ainsi modifié :

a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu.

« 2. Les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Les plus-values latentes constatées afférentes aux titres détenus dans un plan d’épargne entreprise ou à un contrat d’assurance vie dans la limite d’un dépôt de 1 000 € ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

« 3. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 6 du présent I ter est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale en cours, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou lors de leur cession à titres onéreux, et la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale précédente établie lors de la précédente déclaration ou déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou leur prix d’acquisition à titres onéreux ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. » ; 

b) Les 2, 4 et 5 du II sont supprimés ; 

2° Le second alinéa du I de l’article 163 quinquies B est complété par les mots : « , à l’exception des sommes mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A » ; 

3° Après le f du I de l’article 164 B, il est inséré un f bis A ainsi rédigé :

« f bis A) Les plus-values mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A ; »

4° La première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A est complété par les mots : « , ainsi que les plus-values mentionnées aux I et I ter de l’article 150‑0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1 du I est ainsi modifié : 

a) Aux premier et second alinéas, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » sont supprimés ; 

2° Le 2 du VII est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 199 terdecies-0 A est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « réalisent », sont insérés les mots : « avec des personnes physiques résidant sur le territoire français et des personnes morales établies résidant sur le territoire français ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « décès », la fin de l’article 757 B est supprimée ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Fraction de part nette taxable Tarif applicable (%) 
N'excédant pas 25 000 € 
Comprise entre 25 000 € et 50 000 € 10 
Comprise entre 50 000 € et 75 000 € 15 
Comprise entre 75 000 € et 100 000 € 20 
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € 30 
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € 40 
Comprise entre 300 000 € et 600 000 € 50 
Au-delà de 600 000 €60

 »

b) Le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième alinéa et le dixième alinéas sont supprimés.

3° Après la première occurrence des mots : « abattement de », la fin de l’article 779 est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 ». ;

4° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « et réductions » sont supprimés ;

– Les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;

– Les mots : « et des réductions » sont supprimés ;

– Après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

5° L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;

–Après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La limite de l’abattement est fixée à 2 000 000 €. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° 0Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° ’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5%
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,0%
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,5%
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €2,0%
Supérieure à 100 000 000 €3,0%

« b) Le tarif mentionné au a) du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.

« Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :

« Pour les biens mobiliers :

« 

Type de biens mobilierBonus-malus applicable
Titres de créance1
Assurances-vie support1
Assurance-vie en unité de compte1,3
Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS)1,3
Livret LDDS1,4
Actions France1,5
Livret A1,7
Actions Monde2

« Pour les biens immobiliers :

« 

Classement énergétique du bien immobilierBonus-malus applicable
Extrêmement performants Classe A0,9
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,4
Très peu performants Classe F1,6
Extrêmement peu performants Classe G2

« Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :

« - les avions d’usage privé ;

« - les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.

« 4° Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus.

« 5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

« 6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5%
Supérieure à 2 00 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €1,0%
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5%
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €2,0%
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €3,0%

4° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

5° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les quatre alinéas suivants :

« I. – Les propriétés en nature de bois et forêts et les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence de la moitié de leur valeur imposable lorsque les propriétaires prennent l’engagement pour eux et leurs ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.

Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. »

2° Le II est supprimé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 132‑13 du code des assurance est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sont », est inséré le mot : « pas » ;

2° Après le mot : « soumis », le mot « ni » est supprimé« ;

3° Après le mot : « règles », les mots : « du rapport à succession, ni à celles » sont supprimés.

II. – Le second alinéa du I. de l’article 757 B du code général des impôts est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1595 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1595 ter ainsi rédigé :

« Art. 1595 ter I. – Il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La présente taxe est due par l’acquéreur. En cas d’acquéreurs multiples, elle est divisée entre les acquéreurs au prorata des parts détenues.

III. – La présente taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.

IV. Sont exemptés de la présente taxe :

1° L’État ;

2° Les collectivités territoriales ;

3° les organismes et établissements publics ;

4° Les organismes d’habitations à loyer modéré ;

5° Les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ;

6° Les associations mentionnées à l’article L. 313 -34 du code de la construction et de l’habitation ;

7° Les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365 -2 du code de la construction et de l’habitation, pour les opérations visant à transformer le logement en logements sociaux.

V. – La présente taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme les droits de mutation à titre onéreux et sous les mêmes garanties et sanctions. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2026.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° En conséquence, la seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, le mot : « Elle » est remplacé par les mots « La décharge » ;

b) Le mot : « alors » est supprimé.

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

À l’alinéa 8, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 30 % ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 3 de L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « 2 500 € de dépenses » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté : » ;

c) Est ajouté un a ainsi rédigé :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231 -1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231 -1 du même code ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € » sont remplacés par les mots : « b) Dans une limite de 3 000 € » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Cette limite est portée à » sont remplacés par les mots : « c) Dans une limite de » ;

b) Après le mot : « éducation », est inséré le mot : « spéciale » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € » sont remplacés par les mots : « d) Dans une limite de 2 500 € majorée de 300 € » ;

b) À la troisième phrase, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;

c) L’avant-dernière phrase est ainsi modifié : 

– Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;

– À la fin, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le le montant « 3 000 € » ;

d) La dernière phrase est ainsi modifié : 

– Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

– À la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le le montant « 3 600 € ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Les II et III sont abrogés ;

2° L’article 777 est ainsi rédigé : 

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : 

« Tableau
« Tarif des droits applicables :

« 

Fraction de part nette taxable 

Tarif applicable ( %) 

N’excédant pas 25 000 € 

Comprise entre 25 000 € et 50 000 € 

10 

Comprise entre 50 000 € et 75 000 € 

15 

Comprise entre 75 000 € et 100 000 € 

20 

Comprise entre 100 000 € et 200 000 € 

30 

Comprise entre 200 000 € et 300 000 € 

40 

Comprise entre 300 000 € et 600 000 €

50 

Au-delà de 600 000 €

60


« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. » 

3° L’article 779 est ainsi rédigé : 

« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784. »

4° L’article 784 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. 

5° L’article 787 B est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises » sont remplacés par les mots : « la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ou bien les actifs affectés à l’activité opérationnelle de ladite société, transmis ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 885 I bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de six ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

II. – L’article 885 I quater du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »

III. – L’article 885 U du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €

0,5 %

Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,0 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,5 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €

2,0 %

Supérieure à 100 000 000 € 

3,0 %

« b) Le tarif mentionné au a du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.

« Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :

« Pour les biens mobiliers :

Type de biens mobilierBonus-malus applicable
Titres de créance                                        1
Assurances-vie support1
Assurance-vie en unité de compte 1,3
Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) 1,3
Livret LDDS 1,4
Actions France1,5
Livret A1,7
Actions Monde2

« Pour les biens immobiliers :

Classement énergétique du bien immobilierBonus-malus applicable
Extrêmement performants Classe A0,9
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,4
Très peu performants Classe F1,6
Extrêmement peu performants Classe G2

« Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :

« – les avions d’usage privé ;

« – les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – L’article 885 S du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 400 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

V. – L’article 885 V bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

VI. – L’article 885 W du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 885 W. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée au présent article, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus. »

VII. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code.

VIII. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

X. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

XI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

XII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

XIII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

XIV. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les propriétés en nature de bois et forêts et les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence de la moitié de leur valeur imposable lorsque les propriétaires prennent l’engagement pour eux et leurs ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.

« Les conditions des engagements prévus aux deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »

2° Le II est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 1133 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Les mots : « ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe » sont remplacés par les mots : « donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit prévus à l’article 777 du présent code » ;

3° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’assiette retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit correspond à la valeur du bien à date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° À la dernière phrase, le mot : « alors » est supprimé.

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

– À la fin, les mots : « lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Le 2 du VII est abrogé.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire » sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot :« deux » est remplacé par le mot :« quinze » ; 

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Compléter le A du V de l’article 266 quindecies du code des douanes par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les seuils de matières premières issues de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés, pour les essences et pour les gazoles, sont de 0 %. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 312 -58 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de L’article L. 312‑60 du code des impositions sur les biens et services, le nombre : « 0,54 » est remplacé par le nombre : « 0,119 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

II. – Le sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° La septième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complétée par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑55 est complété par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L5000‑2‑3 du code des transports ».

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
13 oct. 2024

I. – Après les mots :

« d’une »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 14 :

« minoration exceptionnelle. »

II. – Après les mot :

« fixé »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du même alinéa :

« , dans la limite des minima fixés par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, à 0,5 €/MWh pour les professionnels et 1 €/MWh pour les particuliers ».

III. Supprimer la dernière phrase de ce même alinéa.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
18 oct. 2024

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« modulation uniforme, d’un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 5 € par mégawattheure et 25 € par mégawattheure »

les mots :

« minoration exceptionnelle ». 

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« de manière à limiter, pendant cette période, les évolutions des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 337‑1 du code de l’énergie »

les mots : 

« , dans la limite des minima fixés par la directive 2003/96/CE sur la taxation de l’énergie, à 0,5 €/MWh pour les professionnels et 1 €/MWh pour les particuliers ». 

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa. 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 24.

V. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national, notamment par voie maritime, sans faire l’objet d’une transaction sur ce territoire.

II. – Un décret en Conseil d’État pris avant le premier juillet 2025 précise les modalités de cette taxe.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions pour les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2. » ;

2° Il est ajouté un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑25‑1. – I. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone.

« II. – La taxe est due par le propriétaire d’un navire mentionné au I tel que l’armateur gérant ou l’affréteur, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire.

« III. – Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« IV. – Sont exonérés les trajets effectués par les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »

3° Il est ajouté un article L. 423‑25‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‐25‐1. – Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire est soumis à une taxe.

« Le tarif de cette taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises pour arriver au port d’escale français. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« Sont exonérés les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑4‑4 du code de la voie routière, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑4‑4. – Sur les sections d’autoroute soumises à péage définies à l’article L. 122‑4, il est institué, à compter du premier janvier 2025, une redevance additionnelle sur les externalités négatives dont l’assiette est constituée des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie.

« Le montant de la redevance est calculé conformément aux dispositions de l’annexe III bis de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

« Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les services de transport ferroviaire d’intérêt régional. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport ferroviaire d’intérêt régional ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, » sont supprimés ;

2° Le 2° est ainsi modifié : 

a) Après la première occurrence du mot : « travaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquels le prix de vente ou de construction n’excède pas un plafond fixé par décret. » ;

b) Les a et b sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L312‑35 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Le mot : « est » est supprimé ;

2° Les mots : « 24,81 € par mégawattheure » sont supprimés ;

3° Les mots : « qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d’activités économiques et des moteurs de propulsion des engins » sont remplacés par les mots : « à des fins d’activité agricole, forestière, et montagnarde » ;

4° Sont ajoutés les mots : « prévu à l’article L312‑60 s’applique » ;

II. – Le G du II de l’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
13 oct. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° .  Après le 3° du A du II de l’article 278 sexies, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Les résidences universitaires définies à l’article L631‑12 du code de la construction et de l’habitat et financées par un prêt locatif social ; »

3° . Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne de la troisième ligne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la dernière colonne de la quatrième ligne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

c)  Après la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, insérer une ligne ainsi rédigée :

Résidences universitaires définies à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitat et financées par un prêt locatif social4° du A du II.5,5%

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
13 oct. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le O de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les services de transport ferroviaire d’intérêt régional. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport ferroviaire d’intérêt régional ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11

I. – À l'alinéa 7, substituer au taux :

« 20,6 % »

le taux :

« 60 % ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer au taux :

« 41,2 % »

le taux :

« 120 % ».

I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,

les mots :

« à partir du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ».

II. – À l'alinéa 9, substituer aux mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,

les mots :

« à partir du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ».

À l’alinéa 7, substituer au taux :

« 20,6 % »,

le taux :

« 60 % ».

À l'alinéa 9, substituer au taux :

« 41,2 % »,

le taux :

« 120 % ».

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
18 oct. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,

les mots :

« à partir du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,

les mots :

« à partir du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209‑0 B du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article.

IV. – Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du I du présent article.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le 6 de l’article 145 du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l) À l’ensemble des sommes distribuées à des sociétés définies aux articles L. 517‑1 à L. 517‑4‑3 du code monétaire et financier ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224 – . I. –  A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices sociétés pétrolières et gazières, des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier, ainsi que des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2026.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros. 

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 117 quater du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater-0 ainsi rédigé :

« Art. 117 quater-0. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse deux milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère.

« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises visées au II à partir du 1er janvier 2025.

« IV. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. – I. – Il est créé une taxe additionnelle sur les dividendes tels que définis à l’article L. 232‑10 et suivants du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l'exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d'instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le 6 de l’article 145 du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé : 

« l) À l’ensemble des sommes distribuées à des sociétés définies aux articles L. 517‑1 à L. 517‑4‑3 du code monétaire et financier. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

II. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux « 17 % ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le c du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« c. Le taux normal de l’impôt prévu au présent I est majoré de 10 % pour les entreprises pour lesquelles la rémunération d’un salarié ou d’un associé est supérieure à cinquante fois le salaire le plus faible versé au sein de la même entreprise.

« La rémunération définie au précédent alinéa correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 219 ter du code général des impôts, il est inséré un article 219 quater ainsi rédigé :

« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 33 % en ce qui concerne les entreprises de production de protections menstruelles au sens de l’article 1 du décret n° 2023‑1427 du 30 décembre 2023 relatif à l’information sur certains produits de protection intime dans le cas où il a été constaté, au cours de l’exercice d’imposition, un non-respect de leur part des réglementation en vigueur en matière de contrôle sanitaire et de régulation des prix. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

II. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

 1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

 2° Après les mots « millions d’euros », supprimer la fin de la phrase.

B. Après le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

C. La dernière phrase du a) du II. est ainsi rédigée :

« Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte »

III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

2° Elle est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la fin de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérés les quatre alinéas suivants :

« VII. – 1° – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de versement de dividendes lors d’un exercice pendant lequel la société requérante aurait recours à un ou des licenciements économiques.

« 2° . – En cas de non-respect des obligations prévues au présent VII., il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I., majoré de 10 %.

« VIII. – 1° – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221 1, L. 8221 3, L. 8221 5, L. 8231 1, L. 8241 1, L. 8251 1 et L. 8251 2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146 1 du même code ou de l’article 225 1 du code pénal au cours des trois années précédant l’octroi d’aides publiques.

« 2° – En cas de non-respect des obligations prévues au présent VIII., il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I., majoré de 10 %. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Compléter l’article 244 quater I du code général des impôts par un XII ainsi rédigé :

« XII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de versement de dividendes lors d’un exercice pendant lequel la société requérante a eu recours à un ou des licenciements économiques.

« 2° La liste des entreprises recevant des aides mentionnées au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

« 3° En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est instaurée une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° , majoré de 10 %. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Compléter l’article 244 quater I du code général des impôts par un XII ainsi rédigé :

« XII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal au cours des trois années précédant l’octroi d’aides publiques.

« 2° En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est instauré une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1599 ter A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions prévues au présent alinéa ne s’appliquent qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 000 euros. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux :« 17 % ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part du bénéfice imposable qui excède 10 000 € le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € ;

« – 33,3 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ;

« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 100 000 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré par un taux complémentaire de 8,3 %. ».

II. – Le I entre en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. 

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire du I du présent article avant le 30 juin 2026.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 219 ter du code général des impôts, il est inséré un article 219 quater est ainsi rédigé :

« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 33 % en ce qui concerne les entreprises de production de protections menstruelles au sens de l’article 1 du décret n° 2023‑1427 du 30 décembre 2023 relatif à l’information sur certains produits de protection intime dans le cas où il a été constaté, au cours de l’exercice d’imposition, un non-respect de leur part des réglementation en vigueur en matière de contrôle sanitaire et de régulation des prix. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 220 quater C ainsi rédigé :

« Art. 220 quater C. – Les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 000 d’euros, dont la responsabilité dans la pollution d’une nappe phréatique, ou d’un sol est constatée par un organe relevant de l’autorité judiciaire, et qui ne financent pas les travaux de dépollution des dites nappes ou des dits sols dans les douze mois, sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2026.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice » ;

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « 50 millions » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;

c) À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédit définis à l’article L. 511 -1 du code monétaire et financier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article.

IV. – Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du I du présent article.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le c du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c) 250 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole. Le montant de l’exonération ainsi consentie ne peut dépasser le montant de 10 000 € sur trois années consécutives ; »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le c du 3° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un ainsi rédigé :

« d) Opérations qui ne soient pas zéro déforestation au sens du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 ou qui n'ont pas contribué à la conversion d’écosystèmes naturels après le 31 décembre 2020. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts est supprimé.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD-0 bis. – I. – Il est créé une taxe additionnelle sur les dividendes tels que définis à la section 4 du chapitre II de titre III du livre II du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « difficulté », sont insérés les mots : « à l’exception des produits dont le nutri-score est inférieur à C, ou qui ne dispose pas d’un nutri-score. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt créé au présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

« 2. Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

« a) Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

« b) Chiffre d’affaires ;

« c) Effectifs, en équivalent temps plein ;

« d) Bénéfice ou perte avant impôt ;

« e) Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

« f) Bénéfices non distribués ;

« g) Subventions publiques reçues ;

« h) La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

« i) Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux b à i, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

« 3. En cas de non-respect des obligations prévues au 2. du XII du présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majorée de 10 %. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au d du 1° du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés, des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que l’ensemble des travaux permettront une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code la construction et de l’habitation lorsque le logement est de classe E, F ou G avant les rénovations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services


Article 15

Rédiger ainsi cet article :

« 1° Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

« 2° Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

« 3° L’article 79 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020 -1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

« III. – L’article 79 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du 2° du B du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après le mot : « respectifs », sont insérés les mots : « en continuant à prendre en compte le dynamisme des bases actuellement utilisées dans le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (valeurs locatives et effectifs de l’entreprise) , ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

a. Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés.

b. Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots « depuis plus d’une année ».

2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».

3° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

III. – Le I. de l’article 1407 ter du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« L’assiette de la taxe sur les logements vacants est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé selon le barème suivant :

- A 25 % la première année d’imposition ;

- A 50 % la seconde année d’imposition ;

- A 75 % la troisième année d’imposition ;

- A 100 % à compter de la quatrième année d’imposition.

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Les opérations de reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic, sont exclus de cette exonération fiscale. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1529 du code général des impôts, les mots : « Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer » sont remplacés par les mots : « Il est institué ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas de transactions d’un montant supérieur à 1 million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

1° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles2 euros10 euros
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1 euros4 euros
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,50 euros1,50 euros
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,30 euros0,90 euros
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,20 euros0,80 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,20 euros0,60 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20 euros

2° Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »

II. – L’article L.2333-41 est ainsi modifié :

1° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces2,50 euros8 euros
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles2 euros10 euros
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1 euro4 euros
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,50 euros1,50 euros
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,30 euros0,90 euros
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,20 euros0,80 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,20 euros0,60 euros
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20 euros
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-2-3. – I. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Redevance de séjour dans les ports

« Art. L. 2333‑98. – Il est institué au profit des communes littorales, au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, une redevance de séjour dans les ports.

« Art. L. 2333‑99. I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les personnes suivantes :

« 1° Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, qui héberge à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation. ;

« 2° Le propriétaire d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 qui n’est pas domicilié dans la commune.

« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire à 3,00 € sans nuitée et 4,00 € par nuitée passée au port.

« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé en application du II ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« Art. L. 2333‑100. I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 sont tenues de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.

« Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 versent au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculée en application du même article L. 2333‑99.

« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 90 000 € par omission ou inexactitude.

« Le fait, pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, chargées de la perception de la redevance.

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« IV. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2003 » est remplacé par l’année : « 2022 » ;

b) Il est complété par la phrase : « Ces pourcentages sont fixés par décret en Conseil d’État. »

2° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 234 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % » ;

3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;

4° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,80 % » ;

5° Au sixième alinéa, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° bis A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 21 % ». 

2° Au second alinéa du 5 quater, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 36 % ».

II. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du quatrième alinéa, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 9,45 % » ;

b) Au cinquième alinéa, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 

c) Les sixième à huitième alinéas sont supprimés.

2° Les II et III sont abrogés.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 1391 E du code général des impôts, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À l’article 1395 du code général des impôts, le 2° est ainsi rétabli :

« 2 Les opérations de reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic, sont exclus de cette exonération fiscale. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au début premier alinéa du I de l’article 1529 du code général des impôts, les mots :« Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer » sont remplacés par les mots : « Il est institué ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas de transactions d’un montant supérieur à un million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 1635 quater N du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par une délibération prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, le taux de la part communale ou intercommunale peut être également augmenté jusqu’à 40 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 234 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa sont ainsi rédigées :

« 

Tarif plancher Tarif plafond
2% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée 
1,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée 
1% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée 
0,5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
0,5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée 
0,5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée 
0,5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée 
0,5% du coût par personne de la nuitée 0,5% du coût par personne de la nuitée 

 »

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 2 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » 

2° Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 sont ainsi rédigées :

« 

Tarif plancher  Tarif plafond 
5 euros20 euros 
2 euros 10 euros 
1 euro 5 euros 
1 euro 3 euros 
0,5 euro 1,50 euro 
0,30 euro 0,90 euro 
0,20 euro 0,8 euro 
0,20 euro 0,20 euro 

 »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. &nbsp;III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
13 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % » ;

3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;

4° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,80 % » ;

5° Au sixième alinéa, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024

I. – Au début, ajouter les six alinéas suivants : 

« I A. – Le A du II de l’article 1498 du code général des impôts est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par les mots : « de chaque année » ;

« 2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« « À compter du premier janvier 2025, cette actualisation est réalisée :

« « 1° Tous les ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l’année précédant celle de l’actualisation ;

« « 2° Tous les ans, à partir des données issues d’une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires ayant fait l’objet d’un arrêté du ministre leur conférant le statut de service express régional métropolitain au sens de l’article L. 1215‑6 du code des transports, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,25 %. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé.

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

A. – La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

1° Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

2° Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année ».

B. – La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».

C. – À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

3° Le I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :

« I. – L’assiette de la taxe annuelle sur les logements vacances est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième.
Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 1605 nonies code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est supprimé ;

2° Au second alinéa du V les mots : « ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article » sont supprimés.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 1599 quater C du code général des impôts, il est ajouté un article 1599 quater C bis, ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater C bis. – I. – Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales du territoire français métropolitain, hormis la région Ile-de-France.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Sont exclues du champ de la taxe :

« 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis et 5° du V de l’article 231 ter du présent code ;

« 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cent mètres carrés.

« V. – 1. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :

« 1° Première circonscription : les communes de plus de 100 000 habitants ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de 10 000 à 100 000 habitants ;

« 3° Troisième circonscription : les communes de moins de 10 000 habitants.

« 2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, en application du tableau ci-dessous :

1er circonscription2e circonscription3e circonscription
4,77 €2,76 €1,40 €

« 3. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le c du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c) 250 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole. Le montant de l’exonération ainsi consentie ne peut dépasser le montant de 10 000 € sur trois années consécutives ; ».


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est supprimé.


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est institué un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206 assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 4 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

À l’alinéa 24, substituer à la date :

« 10 octobre 2024 »,

la date :

« 1er janvier 2024 ».

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :

« Section XXIV

« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

« Art. 235 ter ZH. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2025. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Est créée une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national, y compris maritime, sans faire l’objet d’une transaction sur ce territoire.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette taxe.

À la fin de l’alinéa 24, substituer à la date :

« 10 octobre 2024 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 « Section 5 : Taxe annuelle sur les aéronefs équipés d’un moteur à réaction à usage personnel

 « Art. L. 422 -58 – Tout aéronef équipé d’un moteur à réaction, à l’exception des hélicoptères, utilisé pour au moins une navigation aérienne, dans l’année de l’imposition, par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location où à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titres onéreux ou pour les besoins des autorités publiques, est soumis au paiement d’une taxe annuelle, à la charge de son propriétaire, au 31 décembre de l’année considérée.

 « Art. L. 422 -59 – Le tarif de la taxe annuelle définie à la présente section est égal aux montants suivants :

Puissance (en kilowatts)Tarif (en euros)
750 kW à 999 kW1000
1 000 kW à 1 199 kW5000
1 200 kW à 1 499 kW10 000
1 500 kW et plus50 000

« À compter de l’année 2026, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

 « Art. L. 422 -60. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les aéronefs à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre premier du présent code. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après la section du III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Art. 234. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353‑9-2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime d’euro le plus proche.

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D.

« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, l’article 302 bis K bis est ainsi rétabli :

« Art. 302 bis K bis– I. – À compter du 1er janvier 2025, une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est due par les entreprises de transport aérien public.

« II. – La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l’exception :

« a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

« b) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de cas de force majeure.

« La taxe est exigible pour chaque vol commercial réalisé au départ du territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.

« Pour la perception de la taxe, les évacuations sanitaires d’urgence ne sont pas considérées comme des vols commerciaux de transport aérien public.

« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux alinéas 2 à 5 de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires.

« III. – 1° Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, est fixé selon le tableau suivant :

"

Destination finale du passagerPassager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
Destination à moins de 1 000 km120 €60 €10 €
Destination à plus de 1 000 km et moins de 2 200 km360 €180 €30 €
Destination à plus de 2 200 km1 200 €400 €60 €

« 2° Le tarif de la taxe est de 50 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

« À compter de l’année 2026, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année.

« IV. – 1° Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

« 2° Ces déclarations sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens». Concomitamment, les redevables acquittent cette contribution de solidarité par télépaiement.

« 3° Les déclarations mentionnées au 1 et au 2 sont contrôlées par les services de la direction générale de l’aviation civile. À cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

« 4° À défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d’office sur la base des capacités d’emport offertes par les types d’aéronefs utilisés pour l’ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

« a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

« b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

« c) charge marchande totale pour les avions cargos.

« 5° En cas de manquement aux obligations déclaratives la taxation d’office prévue au 4 est appliquée, majorée d’un intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.

« 6° En cas de déclaration frauduleuse constatée par les services de la direction générale de l’aviation civile, le montant de cinq fois la taxation d’office prévue au 4 est appliqué.

« V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe « contrôle et exploitation aériens  »selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« Le contentieux est suivi par la direction générale de l’aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1595 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1595 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1595 ter A. – I. – Est instituée une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

« II. – La présente taxe est due par l’acquéreur. En cas d’acquéreurs multiples, elle est divisée entre les acquéreurs au prorata des parts détenues.

« III. – La présente taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est ainsi fixé :

« 1° De 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

« 2° De 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

« 3° De 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

« 4° De 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

« 5° De 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

« 6° De 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

« 7° De 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

« 8° De 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

« 9° De 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

« 10° Supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.

« IV. – Sont exemptés de la présente taxe :

« 1° L’État ;

« 2° Les collectivités territoriales ;

« 3° Les organismes et établissements publics ;

« 4° Les organismes d’habitations à loyer modéré ;

« 5° Les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ;

« 6° Les associations mentionnées à l’article L. 313 -34 du code de la construction et de l’habitation ;

« 7° Les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365 -2 du code de la construction et de l’habitation, pour les opérations visant à transformer le logement en logements sociaux.

« V. – La présente taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme les droits de mutation à titre onéreux et sous les mêmes garanties et sanctions. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2026.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
13 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211 17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

5° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : 

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le 2 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 UE ainsi rédigé :

« Art. 150 UE. – I. – Les plus-values réalisées par les communes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers non bâtis constituant un bois communal ou une forêt communale soumis et non soumis au régime forestier sont passibles d’un impôt sur les plus-values immobilières dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE.

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsque l’acquéreur s’engage à conserver la vocation forestière des parcelles pour une durée d’au moins dix ans et à respecter la réglementation forestière.

« III. – Le taux d’imposition du régime commun sur les plus-values immobilières s’applique aux dispositions du I. Le produit de l’impôt sur les plus-values immobilières prévu au I du présent article est affecté au Fonds stratégique de la forêt et du bois. »

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 4 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise » sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées » sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – L’article L. 422 -20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422 -24‑1 ».

II. – Après l’article L. 422 -24, il est créé un article L. 422 -24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -24 -1. – La circulation d’aéronefs privés, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance, pouvant transporter moins de 25 passagers et dont le poids au décollage à vide est inférieur à 30 tonnes est soumis à une taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué une taxe dénommée : « contribution à l’emploi de réseaux physiques à des fins numériques », exigible le 1er janvier de chaque année.

II. – La contribution est due par les entreprises de services numériques pour lesquelles un établissement stable est réputé exister sur le territoire français et dont une des activités, à titre principal ou non, est la mise à disposition de contenu numérique et de programmes informatiques à des utilisateurs finaux.

1° Un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Les dispositions du précédent alinéa s’ajoutent sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins d’impositions, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

2° Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, vendues ou mises à disposition des utilisateurs.

III. – La contribution est assise sur le volume total, exprimé en térabits, de contenu, à destination d’utilisateurs sur le territoire national, qui transite par l’intermédiaire de fournisseurs d’accès à Internet au cours d’une année civile.
Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

IV. – Le montant de la contribution est de 100 € par térabit.

V. – Lorsqu’une entreprise non établie en France est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent.

VI. – La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt. 

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
19 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j. Sur les territoires performants en matière de prévention des déchets, une réfaction de 15 % est appliquée. La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets est précisée par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 28

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 nonies ainsi rédigé :

« Art. 285 nonies. – À l’exception d’une liste de produits d’importance vitale définie par décret du Conseil d’État, les tarifs douaniers applicables aux marchandises importées depuis Israël ou depuis les territoires palestiniens occupés sont soumis à une hausse à hauteur de :

« – 100 % pour toutes les marchandises en provenance du territoire d’Israël ;

« – 300 % pour toutes les marchandises en provenance des territoires occupés palestiniens au sens de la résolution 2334 de l’Assemblée générale des Nations unies. »


Article 29

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 27 244 686 833 € »

le montant :

« 27 735 457 196 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 € »,

les mots :

« le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2024 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401 € »,

les mots :

« le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2024 ».

IV. – Supprimer l’alinéa 15.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 30

Supprimer cet article.


Article 31

Supprimer cet article.


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application du même article à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 49 688 897 951 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Compensation aux collectivités territoriales des mesures de revalorisations salariales dans la fonction publique territoriale5 500 000 000

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 44 188 897 951 »

le nombre :

« 49 688 897 951 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 45 028 897 951 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Plan de reconstruction Nouvelle-Calédonie840 000 000

 »

III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 45 028 897 951 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 44 651 897 951 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025
463 000 000
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 44 651 897 951 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
13 oct. 2024

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025463 000 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 33

I. – À la quatre-vingt-douzième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« État ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la quatre-vingt-treizième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
18 oct. 2024
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le 12° de l’article L. 6241‑5 du code du travail est abrogé.


Article 36
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
13 oct. 2024

I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction prévue au précédent alinéa est est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le montant révisé est arrondi à l’euro supérieur. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 38
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
18 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« 3,35 milliards d’euros en 2025 » 

les mots :

« 0 euros en 2025 ».

Article 2
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de modifier le code du commerce afin de permettre un meilleur descriptif des détenteurs de bons du Trésor, et sur les intérêts d’une telle modification dans l’analyse de la détention de la dette publique en 2023.


Article 9
🖋️ • Adopté
Marianne Maximi
20 sept. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les raisons de la très forte augmentation des intérêts financiers liés au compte bancaire de la Présidence de la République au Trésor.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de modifier le code du commerce afin de permettre un meilleur descriptif des détenteurs de bons de Trésor, et sur les intérêts d’une telle modification dans l’analyse de la détention de la dette publique en 2023.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les raisons de la très forte augmentation des intérêts financiers liés au compte bancaire de la Présidence de la République au Trésor.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les aides publiques perçues par les entreprises du CAC 40 et du SBF 120 en 2023, ainsi que les distributions de dividendes, l’évolution des effectifs salariés, l’évolution des salaires, et le bilan carbone de ces entreprises.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité économique de toute dépense fiscale dont le manque à gagner pour l’État s’élève à plus d’un milliard d’euros.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les aides publiques perçues par les entreprises du CAC 40 et du SBF 120 en 2023, ainsi que les distributions de dividendes, l’évolution des effectifs salariés, l’évolution des salaires, et le bilan carbone de ces entreprises.

Article 1

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« d bis) D’examiner les conditions dans lesquelles les situations d’enfance en danger sont identifiées et signalées aux services de l’aide sociale à l’enfance et les suites qui sont données aux signalements ; »

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« k) D’évaluer les conditions de travail des professionnels de la protection de l’enfance, y compris les assistants familiaux, le taux de rotation du personnel et de postes vacants dans les structures ; ».

À l’alinéa 17, après le mot : 

« raisons » 

insérer les mots : 

« ainsi que les responsables ».

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« e bis) D’examiner les financements publics nationaux et départementaux des différents services jouant un rôle de protection de l’enfance et leur adéquation aux besoins ; »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° De chiffrer les cas de décès et disparitions d’enfants placés sous la responsabilité de l’aide sociale à l’enfance. »

Article 1

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les raisons de la très forte augmentation des intérêts financiers liés au compte bancaire de la Présidence de la République au Trésor.

Article 1

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et étant salariées de la société dont les actions sont négociées ».


Article 3

Supprimer cet article.


Article 4

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Le dernier alinéa est complété par les mots : 

« "et que la communication de ces informations ne soit pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité,aux intérêts économiques essentiels de la France" ».


Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 423‑1. – Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, d’avoir un accès direct ou de conclure des transactions portant sur des instruments financiers. »


Article 12

Compléter cet article par la phrase suivante :

« De manière dérogatoire, aucun salarié dont la rémunération fixe mensuelle est inférieure à quatre mille euros bruts ne saurait être considéré comme un preneur de risque. »


Article 1

Supprimer l’alinéa 6.

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« et étant salariées de la société dont les actions sont négociées ».


Article 2

Substituer au nombre :

« 500 »,

le nombre :

« 100 ».


Article 3

Supprimer cet article.


Article 5

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« par un opérateur de marché d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« à agir directement sur celui-ci ou à »

les mots :

« d’avoir un accès direct ou de ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, supprimer les mots :

« , sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions définies par décret ».


Article 12

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le même article L. 511‑84‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « De manière dérogatoire, aucun salarié dont la rémunération fixe mensuelle est inférieure à quatre mille euros bruts ne saurait être considéré comme un preneur de risque. »

Article 6
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
16 févr. 2024

Supprimer les alinéas 12 à 17.


Article 8
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
16 févr. 2024

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre »,

les mots :

« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ses agents ».


Article 9
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
16 févr. 2024

Supprimer cet article.


Article 6

Supprimer les alinéas 12 à 17.


Article 8

Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre » 

les mots :

« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ses agents ».


Article 9

Supprimer cet article.

Article 1

Supprimer cet article.

Compléter cet article par les mots :

« , dont le siège social se trouve en France et dont la totalité des projets et des activités qui relèvent de l’industrie de défense se trouvent sur le territoire national ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
16 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
16 févr. 2024

Compléter cet article par les mots suivants :

« , dont le siège social se trouve en France et dont la totalité des projets et des activités qui relèvent de l’industrie de défense se trouvent sur le territoire national ».

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Extension du Ségur de la santé aux professionnels salariés des centres de santé100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève4 395 600 €4 395 600 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-4 395 600 €-4 395 600 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-2 400 000 000 €-2 400 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Élargissement du Ségur social à tous les personnels administratifs et techniques des établissements de la filière socio-éducative2 400 000 000 €2 400 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des personnels du secteur social5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des éducateurs spécialisés1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des personnels administratifs et techniques de l'aide sociale à l'enfance1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des assistants familiaux1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 €500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-169 000 000 €-169 000 000 €
programme (création)Élargissement du Ségur social aux assistants familiaux169 000 000 €169 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes57 000 000 €57 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-57 000 000 €-57 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes47 000 000 €47 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-47 000 000 €-47 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-13 000 000 €-13 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-39 000 000 €-39 000 000 €
programme (création)Élargissement du Ségur social aux encadrants éducatifs de nuit et maitres.ses de maison39 000 000 €39 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes199 000 €199 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-199 000 €-199 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes17 000 000 €17 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-17 000 000 €-17 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes140 000 000 €140 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-140 000 000 €-140 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 €500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes400 000 €400 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-400 000 €-400 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes2 440 000 €2 440 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 440 000 €-2 440 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 €500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Recentralisation de l'aide sociale à l'enfance5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-2 200 000 000 €-2 200 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 200 000 000 €2 200 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Extension du Ségur de la santé aux professionnels salariés des centres de santé100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes199 000 €199 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-199 000 €-199 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes57 000 000 €57 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-57 000 000 €-57 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-2 400 000 000 €-2 400 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Élargissement du Ségur social à tous les personnels administratifs et techniques des établissements de la filière socio-éducative2 400 000 000 €2 400 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-169 000 000 €-169 000 000 €
programme (création)Élargissement du Ségur social aux assistants familiaux169 000 000 €169 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-39 000 000 €-39 000 000 €
programme (création)Élargissement du Ségur social aux encadrants éducatifs de nuit et maitres.ses de maison39 000 000 €39 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des personnels du secteur social5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 €500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des personnels administratifs et techniques de l'aide sociale à l'enfance1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des assistants familiaux1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des éducateurs spécialisés1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 €500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes400 000 €400 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-400 000 €-400 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 €500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes2 440 000 €2 440 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 440 000 €-2 440 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes17 000 000 €17 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-17 000 000 €-17 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes47 000 000 €47 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-47 000 000 €-47 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-13 000 000 €-13 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes140 000 000 €140 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-140 000 000 €-140 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-2 200 000 000 €-2 200 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 200 000 000 €2 200 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Recentralisation de l'aide sociale à l'enfance5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins8 010 000 €8 010 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-8 010 000 €-8 010 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Revalorisation salariale des encadrants éducatifs de nuit et maitres.ses de maison1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 001 €50 000 001 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 001 €-50 000 001 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 002 €50 000 002 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 002 €-50 000 002 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins8 010 000 €8 010 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-8 010 000 €-8 010 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des encadrants éducatifs1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 001 €50 000 001 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 001 €-50 000 001 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 002 €50 000 002 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 002 €-50 000 002 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève117 216 000 €117 216 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-117 216 000 €-117 216 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève4 395 600 €4 395 600 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-4 395 600 €-4 395 600 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève40 329 000 €40 329 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-40 329 000 €-40 329 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Extension du Ségur de la santé aux professionnels salariés des centres de santé100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes140 000 000 €140 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-140 000 000 €-140 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes57 000 000 €57 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-57 000 000 €-57 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes47 000 000 €47 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-47 000 000 €-47 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes17 000 000 €17 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-17 000 000 €-17 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-13 000 000 €-13 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes2 440 000 €2 440 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 440 000 €-2 440 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 €500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 €500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 €500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes400 000 €400 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-400 000 €-400 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes199 000 €199 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-199 000 €-199 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-2 400 000 000 €-2 400 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Élargissement du Ségur social à tous les personnels administratifs et techniques des établissements de la filière socio-éducative2 400 000 000 €2 400 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-169 000 000 €-169 000 000 €
programme (création)Élargissement du Ségur social aux assistants familiaux169 000 000 €169 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-39 000 000 €-39 000 000 €
programme (création)Élargissement du Ségur social aux encadrants éducatifs de nuit et maitres.ses de maison39 000 000 €39 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Recentralisation de l'aide sociale à l'enfance5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des personnels du secteur social5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des personnels administratifs et techniques de l'aide sociale à l'enfance1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des assistants familiaux1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Revalorisation des salaires des éducateurs spécialisés1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes2 200 000 000 €2 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-2 200 000 000 €-2 200 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève117 216 000 €117 216 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-117 216 000 €-117 216 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève40 329 000 €40 329 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-40 329 000 €-40 329 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 500 000 €-6 500 000 €
programme (modification)Assemblée nationale6 500 000 €6 500 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-6 052 076 €-6 052 076 €
programme (modification)Assemblée nationale-36 641 985 €-36 641 985 €
programme (modification)Sénat-7 176 300 €-7 176 300 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel-4 635 000 €-4 635 000 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Mécanisme de solidarité des institutions avec les collectivités territoriales affectées par l'inflation54 505 361 €54 505 361 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Revalorisation du personnel politique de l'Assemblée nationale20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Augmentation des salaires pour les sous-traitants des institutions des pouvoirs publics15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Augmentation des salaires des femmes de ménage des institutions des pouvoirs publics8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Internalisation des activités extérieures5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Hygiène et la sécurité au travail des sous-traitants5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Transparence de la vie publique1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au 1 de l’article 204 M du code général des impôts, les mots : « sur option du contribuable » sont remplacés par les mots : « par défaut ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au 1 de l’article 204 M du code général des impôts, les mots : « sur option du contribuable » sont remplacés par les mots : « par défaut ».


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « difficulté », sont insérés les mots : « à l’exception des produits dont le nutri-score est inférieur à C ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté » sont insérés les mots : « à l’exception des produits dont le nutri-score est inférieur à C ».


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève172 000 000 €172 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2172 000 000 €172 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-172 000 000 €-172 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-172 000 000 €-172 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève180 000 000 €180 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2180 000 000 €180 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-180 000 000 €-180 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
Article 1 A

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 23° Une évaluation qualitative des moyens mis à disposition des agents du ministère de l’intérieur pour réaliser leurs missions. »


Article 10

Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants : 

« 2° Après le 9° de l’article L. 611‑3, il est inséré un 10° ainsi rédigé : 

« 10° L’étranger pacsé depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité francaise, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le PACS et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; »


Article 19 bis C

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Par les enfants du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs dont ils ont la charge effective. »


Article 19 quater

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 551‑12, les mots : « être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552‑1, » sont remplacés par les mots : « peuvent se maintenir dans le lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552‑1 pour une durée minimale de 5 mois. Les conditions de prolongation à ce délai ».


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre, au regard des objectifs fixés par la présente loi, du I de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue les modalités de réalisation de la mise à l’abri par l’État.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Après les mots :

« l’Ukraine et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« l’opportunité que cette agression a constitué pour certains industriels d’augmenter leurs marges et de spéculer sur le prix des matières premières ont assombri les perspectives de reprises à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix. »

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Supprimer la quatrième phrase de l'alinéa 4.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 5.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Après la seconde occurrence de l’année :

« 2022 »,

supprimer la fin de l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 37 par les mots :

« afin d’éviter de mettre en place une politique d’austérité pour réduire la dette publique en choisissant plutôt de supprimer des dépenses coûteuses mais inefficaces sur le plan économique. »

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Compléter l’alinéa 110 par les mots :

« et d’action sociale, pourtant essentielles au bon fonctionnement des services publics de proximité. »


Article 2
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
20 sept. 2023

I. – Rédiger ainsi la troisième ligne du tableau :

Dont contribution des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires- 0,30,00,00,00,00,0

II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau :

Effort structurel- 0,21,40,91,30,50,5

Article 10
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
20 sept. 2023

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et hors remboursements et dégrèvements, ».

II. – En conséquence, après la trente-troisième ligne du tableau, insérer la ligne suivante :

Remboursements et dégrèvements50,050,050,050,050,0

Article 16
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« réelles de fonctionnement »

le mot :

« sociales ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à la seconde ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de fonctionnement »

le mot :

« sociales ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2023

I. – À l’alinéa 6, après les mots :

« d’autonomie »,

insérer les mots :

« , des financements destinés aux centres communaux d’action sociale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« L. 232‑1 »,

insérer la référence :

« , L. 123-4 ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi que des dépenses consacrées à la fonction santé et action sociale ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi que de celles exposées au titre des subventions versées aux associations définies à l’article L. 1611‑4 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi que de celles exposées au titre des établissements et services d’accueil non permanent de jeunes enfants définies à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi que de celles exposées au titre des services de santé scolaire définies à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi que des dépenses des collectivités locales relatives à la rémunération des personnels administratif de l’éducation nationale. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
20 sept. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi que des dépenses des collectivités locales relatives aux services et personnels de restauration scolaire ».


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
26 sept. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , et l’opportunité que cette agression a constitué pour certains industriels d’augmenter leurs marges et de spéculer sur le prix des matières premières ont assombri les perspectives de reprises à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix ».

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
26 sept. 2023

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 6.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
26 sept. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« , la capacité productive de l’économie étant soutenue par les réformes du Gouvernement. »

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
26 sept. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« prendre, face à ce contexte dégradé, des mesures pour protéger le pouvoir d’achat des Français et soutenir les entreprises »

les mots :

« sauvegarder les superprofits, au détriment du pouvoir d’achat des Français et de la consommation populaire ».

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
26 sept. 2023

Compléter l’alinéa 37 par les mots :

« ainsi que de la réduction des niches fiscales et sociales inefficientes afin d’éviter de mettre en place une politique d’austérité pour réduire la dette publique en choisissant plutôt de supprimer des dépenses coûteuses mais inefficaces sur le plan économique ».

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
26 sept. 2023

Compléter l’alinéa 120 par les mots : 

« et d’action sociale, pourtant essentielles au bon fonctionnement des services publics de proximité ».


Article 2
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
26 sept. 2023

Supprimer cet article.


Article 8 bis
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
26 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces moyens financiers sont notamment évalués au regard des objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique, des moyens des opérateurs publics pour la transition écologique, et des objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité. »


Article 12
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
26 sept. 2023

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et hors remboursements et dégrèvements ».

II. – En conséquence, compléter le tableau à l’alinéa 2 par la ligne suivante :

« 

Remboursements et dégrèvements50,050,050,050,050,0

 »


Article 17
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
26 sept. 2023

Supprimer cet article.


Article 8 bis

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Les moyens financiers publics, en précisant la répartition entre l’État et les collectivités territoriales, nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du I, selon une logique de répartition planifiée annuelle. » 

ARTICLE 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, substituer au montant :

« 26 931 362 549 € »

le montant :

« 29 531 362 549 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 26 931 362 549 € » est remplacé par le montant : « 29 531 362 549 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
Article 2 ter
🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
29 sept. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de six mois » 

les mots :

« d'un an ».

Article 1
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
22 sept. 2023

Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant : 

« b) Le premier alinéa de l’article L. 5411‑2 est supprimé ; »


Article 2
🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
22 sept. 2023

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« c) A la fin du c du 3° , les mots : « mandatés par ces services ou organismes » sont supprimés. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 712‑1, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

2° Après l’article L. 713‑1, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er juillet 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 2 302 euros bruts ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques dépasse un certain seuil sur les douze mois antérieurs ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L. 2241‑10 du code du travail, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3123‑29 du code du travail, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑3 du code du travail est abrogé.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er août 2023.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2023.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement avant le 1er septembre 2023 pour négocier sur l’ensemble de l’échelle des salaires.

II. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux entreprises affiliées à une convention collective ou un accord professionnel qui n’a pas ouvert, à la date du 1er septembre 2023, des négociations sur l’ensemble de l’échelle des salaires. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er juillet, 2023 il est procédé à une augmentation de 6 % de la valeur du point d’indice de la fonction publique.

II. – Un décret précise les modalités de révision du décret n° 85‑1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation découlant du I, après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs.

III. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas à l’indemnité des parlementaires élus.

IV. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas aux agents dont le point d’indice majoré est supérieur à 1 000.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2024, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue à l'article L. 3231-4 du code du travail ne peut être inferieur à 2 050 euros brut mensuel.

II. – Il est institué une caisse de péréquation inter-entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit, pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I.

« Un décret en Conseil d’État fixe le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de création d’une caisse de péréquation inter-entreprises, où la contribution des grands groupes serait redistribuée aux petites et moyennes entreprises. Le rapport évalue les effets de ce mécanisme de péréquation inter-entreprises pour aider les petites et moyennes entreprises à financer la hausse des salaires.


Article 2

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« participation »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324‑2 du même code ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les 1° et 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail, les mots : « sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14, L. 731‑15 et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes » sont supprimés.


Article 3

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, »

le mot : 

« comptable ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, »

le mot :

« comptable ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les 1° et 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail, supprimer les mots : « sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14, L. 731‑15 et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ».


Article 5

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

"I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."


Article 6

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le I est complété par les mots : « à l’exception des cotisations à l’assurance vieillesse ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le I est complété par les mots : « à l’exception des cotisations à l’assurance chômage ».

Supprimer cet article.

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse ».


Article 7

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 16.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 à 34.

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.

II. – Supprimer les alinéas 32 à 34.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Le I et 2° du II sont supprimés ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le 4° du I et le II de l’article L. 3312‑5 du code du travail sont supprimés. »


Article 10

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 3314‑5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑5. – La répartition de l’intéressement est uniforme entre tous les bénéficiaires. »


Article 13

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à vingt. »

II. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’écart entre la valeur totale des actions distribuées aux dirigeants mentionnés au premier alinéa du présent II et aux salariés mentionnés au premier alinéa du I ne peut en aucun cas être supérieur à un rapport de un à vingt. »

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à vingt. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart entre la valeur totale des actions attribuées aux dirigeants mentionnés au premier alinéa du II et aux salariés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne peut en aucun cas être supérieur à un rapport de un à vingt. »


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences de l’évasion fiscale sur l’efficacité des dispositifs de partage de la valeur. Le rapport analyse notamment les liens de causalité entre une minoration du bénéfice réel des entreprises recourant à l’évasion fiscale et la réduction des enveloppes de participation ou d’intéressement versées aux salariés.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’évasion fiscale sur l’efficacité des dispositifs de partage de la valeur. Le rapport analyse notamment les liens de causalité entre une minoration du bénéfice réel des entreprises recourant à l’évasion fiscale et la réduction des enveloppes de participation ou d’intéressement versées aux salariés.


Chapitre : TITRE Ier

Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :

« et les rémunérations ».


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 1° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Sur l’évolution salariale au sein des grilles, afin d’en assurer la régularité et la pérennité, avec une attention particulière à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le traitement des métiers et des qualifications ; »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1‑1. – I. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 2 933 euros brut ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

« II. – Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

D’ici le 1er septembre 2023, les organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national se réunissent afin de négocier un accord national interprofessionnel sur la hausse des salaires minimum conventionnels à 2050 euros brut mensuel.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement avant le 1er septembre 2023 pour négocier un réalignement de la rémunération des heures supplémentaires des temps partiels sur les heures supplémentaires des temps pleins.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par une convention de branche se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2023 pour négocier les modalités d’un rétablissement de l’autorisation d’indexer les coefficients de rémunération sur l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par une convention de branche se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2023 pour négocier un encadrement des salaires par la mise en place d’un ratio entre la rémunération la plus faible et la rémunération la plus élevée au sein de l’entreprise.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs obtenant un score égal ou inférieur à 85 à l’index d’égalité professionnelle, ou n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1146‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et, à la fin, le montant « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 000 euros » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 2242‑8, après les mots : « l’employeur », sont insérés les mots : « lorsqu’elles obtiennent un score égal ou inférieur à 85, ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er septembre 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel. »

« II. – D’ici le premier septembre 2023, les organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national ouvrent une négociation interprofessionnelle sur les modalités d’une péréquation inter-entreprises financée par une contribution progressive, afin de garantir la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I du présent article. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (Grande distribution) se réunissent exceptionnellement avant le 1er septembre 2023 pour négocier un salaire minimum conventionnel qui ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

D’ici le 1er septembre 2023, des négociations sont ouvertes entre l’État, les collectivités territoriales et les organisations syndicales représentatives des trois fonctions publiques sur une augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 16,85 %.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
22 juin 2023

Après le mot :

« hommes »,

insérer les mots :

« , de revaloriser les rémunérations des emplois occupés majoritairement par des femmes ».

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À chaque hausse du salaire minimum de croissance, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail.


Article 1 bis

Rédiger ainsi cet article : 

« Avant le 31 décembre 2023, les branches professionnelles, en lien avec les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018, lorsqu’ils existent, lancent des travaux sur la mixité de leurs métiers afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champs. »


Article 2

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce rapport étudie notamment les impacts de l’expérimentation prévue au présent article sur les inégalités salariales en général et entre les femmes et les hommes spécifiquement. »

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
22 juin 2023
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou de la prime de partage de la valeur ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales, de clauses contractuelles ou d’usage. Elles ne peuvent pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe.


Article 3

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ce rapport étudie notamment les impacts de l’expérimentation prévue au présent article sur les inégalités salariales en général, et entre les femmes et les hommes spécifiquement. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

I. – Le I et le 2° du II sont abrogés.

II. – À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’article L. 3312‑5 du code du travail, le 4° du I et le II sont abrogés. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 232‑11 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des sommes distribuées en dividendes aux actionnaires ne peut excéder le montant des sommes versées aux salariés au titre de l’article L. 3322‑2 du code du travail. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑11 du code de commerce, les mots « par priorité » sont supprimés.


Article 6

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le même I est complété par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse » ; »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur doit augmenter le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires à hauteur de 50 % du montant de la prime versée. »

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« b) Au dernier alinéa, les mots : « peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, », sont remplacés par les mots : « est réalisé en une seule fois ». »

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est soumis au respect par l’entreprise d’un quota maximum de 20 % d’emplois à temps partiel. »

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues au présent V donnent lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application conformément à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale. » 

I. – Supprimer les alinéas 13 et 14.

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et du VI ter ».


Article 7

Supprimer cet article.

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , du niveau de classification ou de la durée du contrat de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ».

les mots : 

« ou du niveau de classification ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les 1° et 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail, les mots : « sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14, L. 731‑15 et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes » sont supprimés.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre IV du livre III du code du travail est complété par un article L. 3347‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3347‑1‑1. – Les régimes fiscaux et sociaux spécifiques prévus au présent livre sont conditionnés à un seuil maximal de recours aux contrats courts égal à 20 % de la masse salariale. »


Article 13

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est abrogée ;

« 2° À la première phrase de l’article L. 225‑208, les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 du présent code » sont supprimés. »

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« à chaque salarié »

les mots :

« entre chaque membre du personnel de l’entreprise, salarié ou dirigeant au sens du premier alinéa du II du présent article, ».

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque membre du personnel de l’entreprise, salarié ou dirigeant au sens du premier alinéa du II du présent article ne peut être supérieur à un rapport de un à dix. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« – est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart entre la valeur totale des actions distribuées aux dirigeants et mandataires sociaux mentionnés au premier alinéa du présent II et aux salariés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne peut en aucun cas être supérieur à un rapport de un à dix. »

I. – Compléter l’alinéa 7 la phrase suivante :

« L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque membre du personnel de l’entreprise, salarié ou dirigeant au sens du premier alinéa du II du présent article ne peut être supérieur à un rapport de un à cinquante. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« – est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart entre la valeur totale des actions distribuées aux dirigeants et mandataires sociaux mentionnés au premier alinéa du présent II et aux salariés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne peut en aucun cas être supérieur à un rapport de un à cinquante. »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’évasion fiscale sur l’efficacité des dispositifs de partage de la valeur. Le rapport analyse notamment les liens de causalité entre une minoration du bénéfice réel des entreprises recourant à l’évasion fiscale et la réduction des enveloppes de participation ou d’intéressement versées aux salariés.

Article 1

Après le mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin :

« la brutalité excessive du maintien de l’ordre à l’encontre de manifestants, de grévistes, de syndicalistes, de journalistes et de la jeunesse mobilisés contre la réforme des retraites entre le 19 janvier 2023 et le 13 avril 2023. »

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
21 avr. 2023

Après le mot :

« violentes »,

insérer les mots :

« ainsi que les brutalités excessives du maintien de l’ordre à l’encontre de manifestants, de grévistes, de syndicalistes, de journalistes et de la jeunesse mobilisés contre la réforme des retraites ».


Article 1

À la fin, substituer aux mots : 

« la structuration, le financement, les moyens et les modalités d’action des groupuscules auteurs de violences à l’occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023 ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblements »

les mots : 

« la brutalité excessive du maintien de l’ordre à l’encontre de manifestants, de grévistes, de syndicalistes, de journalistes et de la jeunesse mobilisés contre la réforme des retraites entre le 19 janvier 2023 et le 13 avril 2023 ».

À la fin, substituer aux mots : 

« à l’occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023 ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblements »

les mots : 

« ainsi que les brutalités excessives du maintien de l’ordre à l’encontre de manifestants, de grévistes, de syndicalistes, de journalistes et de la jeunesse mobilisés contre la réforme des retraites ».

ANNEXE

Après le mot : 

« année »

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.

À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« terme, » 

insérer les mots :

« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».

Après le mot : 

« Vieillesse »

supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.

À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots : 

« déficits élevés »

le mot : 

« stabilité ».

 

À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :

« 2024 »

insérer les mots :

« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« énergie »

insérer les mots :

« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »

Après l’année :

« 2023 » 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« revalorisation », 

insérer le mot : 

« insuffisante ».

A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».

À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :

« soixante-quatre ans »,

insérer les mots :

« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

 « hausse » 

le mot :

 « baisse ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« notamment un renforcement » 

les mots : 

« un affaiblissement ».

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« revalorisés », 

le mot :

« dévalorisés ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« retournera » 

le mot : 

« restera ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« enfance » 

insérer les mots : 

« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »

 

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 » 

les mots : 

« Depuis sa création ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« contractées » 

insérer les mots : 

« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots : 

« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »

 

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« persistant », 

insérer les mots : 

« faute de blocage des prix ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et la montée en charge progressive de la réforme des retraites ».

Après l’année : 

« 2026 »

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :

« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante : 

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes étant aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. » 

les mots : 

« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »

Après le mot : 

« Autonomie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 : 

« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »

les mots :

« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »

les mots : 

« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :

« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »

Après le mot :

« branche »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »

 

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« inflation »

insérer les mots :

« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« présentés dans »

les mots :

« absents de ».

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »

 

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisations et dans l’assiette de constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les dix alinéas suivants :

« I bis. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « rémunération », le 2° de l’article L. 2242‑1 est ainsi rédigé : « , la qualité de vie au travail, et les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;

« 2° Le second alinéa de l’article L. 2242‑3 est ainsi modifié :

« a) Après la première occurrence du mots : « hommes », sont insérés les mots : « les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés, » ;

« b) Après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 2° » ;

« c) Il est complété par les mots : « et de garantir les conditions de travail et l’aide à l’emploi des salariés âgés ».

« 3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 2° et 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

« b) Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »"

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

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Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 1%. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

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Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien aux retraites

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « retraites » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées à l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la branche vieillesse. »

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Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

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Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2,9 % à compter du 1er janvier 2023. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, transmises avant le 30 novembre de l’année précédente, ce taux est fixé de manière à assurer, pour l’année courante, l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 55 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux de cotisations patronales versées au titre du financement de l’Assurance vieillesse est augmenté de 1 point.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée ou maintenue à compter du 1er janvier 2023 fait l’objet d’une évaluation de son efficacité au regard de son coût réalisée par la Cour des comptes en application du cinquième alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. » 

II. – À compter du 1er janvier 2025, le même article L. 241‑2-1 est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À partir du 1er janvier 2023, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 ».

II. – Au 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 ».

III. – Au 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,4 ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 ». 

II. – À compter du 1er janvier 2024, le même article L. 241-13 est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023, 15 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».

II. – À compter du 1er janvier 2026, le même article L. 241‑13 est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. »

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence : « L. 241‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le même taux est réduit de 2 points. »

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Ce rapport analyse plus largement l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales pesant sur la branche vieillesse sur les créations d’emplois et leur nature, l’évolution des salaires, l’investissement des entreprises, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le manque à gagner pour la Sécurité sociale et du système de retraites provoqué par la qualification indue des travailleurs des plateformes en tant que travailleurs indépendants et les effets financiers qu’aurait pour la Sécurité sociale leur requalification en tant que salariés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de réduire la cotisation payée par les assurés via la Caisse des Français de l’étranger.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparatif sur l'impact des différents systèmes de retraites entre la France et les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2021 et 10 % à compter du 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;

2° Au II de l’article L. 243‑6‑2, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 et au quatrième alinéa de l’article L. 243‑6‑7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, » sont supprimés ;

3° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-13 est abrogé ;

2° Au II de l’article L. 243-6-1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;

3° Au II de l’article L. 243-6-2, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 et au quatrième alinéa de l’article L. 243-6-7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;

4° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 4

Supprimer cet article.

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 269,7 »

le montant :

« 270,7 »

II. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 273,7 »

le montant :

« 272,7 ».

 

III. – En conséquence, à ladite ligne de la quatrième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« -3,9 »

le montant :

« -2,0 ».

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 269,7 »

le montant :

« 287,4 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« – 3,9 »

le montant :

« 13,8 ».

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 269,7 »

le nombre :

« 273,6 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« -3,9 »

le nombre :

« 0 ».


Article 5

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

I. – Après le mot : 

« est »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« nul ».

II. – En conséquence, après le mot :

« vieillesse »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« sont augmentées de 17,7 milliards d’euros ».

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fixé à 17,7 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« demeurent fixées conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. »

les mots :

« sont augmentées de 17,7 milliards d’euros. »

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fixé à 17,7 milliards d’euros », 

le mot :

« nul ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 17,7 milliards d’euros »,

le montant :

« 0,7 milliard d’euros ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 17,7 milliards d’euros »

le montant :

« 1 milliard d’euros ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 17,7 milliards d’euros »

le montant :

« 7,7 milliards d’euros ».

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024. »

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 10

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer les alinéas 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52.

I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« sept ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« douze ».

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 4.

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l'alinéa 11.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »

Supprimer les alinéa 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52

I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« sept ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« douze ».

Supprimer l'alinéa 60.

Supprimer les alinéas 64 à 83.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« soixante-quatre »

le mot :

« soixante ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 1955 » 

l’année :

« 1964 ».

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »"

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés d’entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. » »

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 3° À la fin du 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée la phrase :« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L416‑1 du code des communes. » »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence sociale de lutte contre la vie chère dans les Outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 14000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 14000000 €
Solde:

Article 1
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le b du 1° du 2 et le c du 2° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« - Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« - Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« - Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« - Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« - Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« - Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« - Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.
Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après la section XX ter du code général des impôts, est insérée une section XX quater et un article 235 ter ZD quater ainsi rédigée :

« Section XX quater

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD quater. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;

2° Le b du 1 du 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

« I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – Par dérogation à l’article 278‑0 bis, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne :

« 1° La fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service ;

« 2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement. »

2° Le 2° du b de l’article 279 est abrogé ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant en appliquant à l’assiette définie au a. un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le est abrogé ;

b) Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés : 

« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« – les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« – pour les terrains appartenant à des personnes mentionnées à l’article L. 211‑1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« – un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« – seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« – les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« – les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« – les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le c est abrogé ;

b) Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés : 

« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« – les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« – pour les terrains appartenant à des personnes mentionnées à l’article L. 211‑1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« – un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« – seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« – les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« – les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« – les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » 

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 du 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; » ;

2° Le I de l’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux article 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après la section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section XX quater ainsi rédigée :

« Section XX quater : Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD quater. – I. – A. – Est instituée une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – Par dérogation à l’article 278‑0 bis, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne :

« 1° La fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service ;

« 2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement. »

2° Le 2° du b de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :

« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :

« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; 

« 3° Les produits d’entretien domestique ;

« 4° Les produits pharmaceutiques ;

« 5° Les fournitures scolaires.

« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’outre-mer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A du présent I un taux de :

1° 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros ;

2° 2,1 % sur la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros ;

3° 3,5 %sur la fraction excédant 10 millions d’euros.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
3 nov. 2022
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

"""I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. – Le b du 1 du 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; »."""


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa, il est inséré une nouvelle ligne ainsi rédigée :

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale1 136 000 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouveau 4° ainsi rédigé : « 4° les achats d’aliments destinés à la restauration scolaire. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° bis L’article 1605 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi rédigé :

« « II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »

« b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « 10 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ; 50 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ; 100 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ; 120 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ; 200 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros. »

2° En conséquence, au seizième alinéa, la référence : « 1605, » est supprimée.

3° En conséquence, les vingt-neuvième à trente-septième alinéas sont supprimés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les achats d’aliments destinés à la restauration scolaire. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Avant la dernière ligne du tableau du dernier alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale1 136 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
5 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

LLe code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :« 5° bis L’article 1605 du gode général des impôts est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi rédigé :

« « II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »

« b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « 10 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ; 50 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ; 100 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ; 120 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ; 200 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros. »

2° En conséquence, au seizième alinéa, la référence : « 1605, » est supprimée.

32° En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.les vingt-neuvième à trente-septième alinéas sont supprimés.


3° En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.


Article 4
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1. bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :

« 2° quater Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle due à raison du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises assurant en France l’exploitation, la transformation ou la distribution des produits pétroliers et gaziers ainsi que des sociétés de transport maritime de marchandises, et dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 750 millions d’euros.

B. – La contribution exceptionnelle est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France à compter du premier exercice clos à compter du 30 juin 2021 qui excède le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’exercice précédent.

C. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution exceptionnelle s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l’étranger.

D. – Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 5 %.

II. – A. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d’euros du chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

B. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux article 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère.

C. – Pour l’application du présent article, la France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

III. – La contribution prévue au I n’est pas exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

IV. – La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi de finances pour 2023. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

"Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 les dépenses éligibles en application du même article 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »"


Article 9
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – A. – Est instituée une contribution exceptionnelle due à raison du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises assurant en France l’exploitation, la transformation ou la distribution des produits pétroliers et gaziers ainsi que des sociétés de transport maritime de marchandises, et dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 750 millions d’euros.

B. – La contribution exceptionnelle est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France à compter du premier exercice clos à compter du 30 juin 2021 qui excède le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’exercice précédent.

C. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution exceptionnelle s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l’étranger.

D. – Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 5 %.

II. – A. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d’euros du chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

B. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux article 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère.

C. – Pour l’application du présent article, la France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

III. – La contribution prévue au I n’est pas exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

IV. – La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi de finances pour 2023. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

ARTICLE 10
Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 de l’article 204 M du code général des impôts, les mots : « sur option du contribuable », sont remplacés par les mots : « par défaut ».


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Revalorisation de l'allocation de soutien familial50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Nouveau : Création d'un service public de la petite enfance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Nouveau : Protection des enfants victimes de violences10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Nouveau : Recentralisation de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Nouveau : généralisation des contrats jeunes majeurs pour les jeunes sortants de l'Aide sociale à l'enfance (ASE)5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Nouveau : Expérimentation de la garantie d'autonomie10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Nouveau : versement automatique du RSA5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Nouveau : Eradication du sans-abrisme5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Nouveau : Relèvement du plancher de l'APA5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (création)Nouveau : Soutien aux métiers du handicap2 500 000 €2 500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève77 376 000 €77 376 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-77 376 000 €-77 376 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève25 389 000 €25 389 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-25 389 000 €-25 389 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 901 600 €2 901 600 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-2 901 600 €-2 901 600 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République0 €-1 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Transparence de la vie publique1 000 000 €0 €
Solde:1 000 000 €-1 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République0 €-8 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Augmentation des salaires des femmes de ménage des institutions des pouvoirs publics8 000 000 €0 €
Solde:8 000 000 €-8 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République0 €-15 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Augmentation des salaires pour les sous-traitants des institutions des pouvoirs publics15 000 000 €0 €
Solde:15 000 000 €-15 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Expérimentation de la garantie d'autonomie10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Versement automatique du RSA5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Protection des enfants victimes de violences10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Généralisation des contrats jeunes majeurs pour les jeunes sortants de l'Aide sociale à l'enfance (ASE)5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Recentralisation de l'Aide sociale à l'Enfance5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Création d'un service public de la petite enfance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Revalorisation de l'allocation de soutien familial50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Éradication du sans-abrisme5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Relèvement du plancher de l'APA5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (création)Soutien aux métiers du handicap2 500 000 €2 500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Nouveau : Revalorisation de l'allocation de soutien familial50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Nouveau : Création d'un service public de la petite enfance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Nouveau : Protection des enfants victimes de violences10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Nouveau : Recentralisation de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Nouveau : généralisation des contrats jeunes majeurs pour les jeunes sortants de l'Aide sociale à l'enfance (ASE)5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Nouveau : Expérimentation de la garantie d'autonomie10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Nouveau : versement automatique du RSA5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Nouveau : Eradication du sans-abrisme5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Nouveau : Relèvement du plancher de l'APA5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (création)Nouveau : Soutien aux métiers du handicap2 500 000 €2 500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Augmentation des salaires pour les sous-traitants des institutions des pouvoirs publics”15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Augmentation des salaires des femmes de ménage des institutions des pouvoirs publics8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Transparence de la vie publique1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-8 463 000 €-8 463 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse8 463 000 €8 463 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
Article 1
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
23 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’exclure les pensions alimentaires reçues pour le calcul des prestations sociales, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Ce rapport analyse l’effet sur le revenu disponible des ménages, en particulier les plus pauvres, d’une exclusion des pensions alimentaires des bases ressources qui servent au calcul des prestations sociales.

Il a également pour objet de proposer des pistes de réforme pour garantir que le fait de toucher une pension alimentaire ne fasse pas perdre des droits sociaux et du revenu par ailleurs.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
23 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’effet de la défiscalisation partielle des pensions alimentaires reçues sur le revenu des ménages.

Ce rapport analyse la faculté méliorative de cette mesure sur le revenu disponible, en particulier des ménages les plus pauvres, en prenant également en compte ses effets indirects sur le versement de prestations sociales ou l’accès à des tarifs réduits.


Article 2
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
23 sept. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la défiscalisation des pensions alimentaires versées au-delà du seuil fixé par celle-ci. Ce rapport analyse la pertinence de ce seuil et son effet redistributif.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
23 sept. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effets réels d’une défiscalisation des pensions alimentaires versées au-delà du seuil fixé par celle-ci, pour les débiteurs de pensions alimentaires à faibles revenus. Le rapport apportera des pistes de réflexions afin de garantir que les pensions alimentaires versées par des débiteurs à faibles revenus ne soient pas comptabilisées dans le calcul des prestations sociales.


Article 2
🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
30 sept. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au‑delà de 4 000 euros par enfant par an. »


Article 3
🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
30 sept. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’effet de la défiscalisation partielle des pensions alimentaires reçues sur le revenu des ménages. Ce rapport analyse la faculté méliorative de cette mesure sur le revenu disponible, en particulier des ménages les plus pauvres, en prenant également en compte ses effets indirects sur le versement de prestations sociales ou l’accès à des tarifs réduits.

🖋️ • Retiré
Marianne Maximi
30 sept. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’exclure les pensions alimentaires pour le calcul des prestations sociales, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport analyse l’effet sur le revenu disponible des ménages, en particulier les plus pauvres, d’une exclusion des pensions alimentaires des bases ressources qui servent au calcul des prestations sociales. Il a également pour objet de proposer des pistes de réforme pour garantir que le fait de toucher une pension alimentaire ne fasse pas perdre des droits sociaux et du revenu par ailleurs.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Gel des loyersAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)gratuité des premières quantités d'eau et d'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)1 milliard d'euros contre les violences faites aux femmesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)garantie d'autonomieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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Supplémentaire : 0 €
programme (création)revalorisation de l'allocation de rentrée scolaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
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Supplémentaire : 500000000 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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programme (modification)Transformation publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonction publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)dégel du point d'indiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2500000000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Hausse du SMIC à 1500 euros netsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2500000000 €
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Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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Supplémentaire : 0 €
programme (création)Gel des loyersAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
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Supplémentaire : 1 €
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Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)gratuité des premières quantités d'eau et d'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
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Supplémentaire : 5000000000 €
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Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)revalorisation de l'allocation de rentrée scolaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
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Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)1 milliard d'euros contre les violences faites aux femmesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
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Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
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Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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Supplémentaire : 0 €
programme (création)garantie d'autonomieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
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Supplémentaire : 1000000000 €
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Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Transformation publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonction publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)dégel du point d'indiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
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Marianne Maximi
15 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2500000000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Hausse du SMIC à 1500 euros netsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2500000000 €
Solde:

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

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Marianne Maximi
15 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans leur rédaction établie antérieurement à la promulgation à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

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Marianne Maximi
18 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
15 juil. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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