Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions de l’article L. 236‑1 A, il est tenu compte :
« 1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
« 2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
« 3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE, (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un médicament vétérinaire défini à l’article L. 5141‑1 du code de la santé publique, ou d’un produit biocide défini à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce médicament ou de ce produit biocide n’est pas délivrée. Il en va de même pour les médicaments vétérinaires et les produits biocides contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.
Un décret précise les modalités d’application du présent article qui entre en vigueur au plus tard du 1er juillet 2027.
Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La Nation se fixe comme objectif qu’aucun accord de libre-échange ne soit approuvé sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir le respect du premier alinéa du présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« refus de renouvellement »,
les mots :
« non-approbation ou d’expiration ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« refus de »
les mots :
« non ».
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« ou produits agricoles ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui contiennent des résidus de cette substance ou de ce médicament »,
les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent article ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , en prenant en compte le seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. »
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.
« II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L. 214‑4 du code de l’environnement.
« Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8-1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9-2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.
« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
« III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existants sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
« 1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
« 2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
« 3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
« 4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
« Un décret précise les modalités d’application du présent III.
« IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3-1 du code de l’environnement. »
Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑7-1. – Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code est puni de 15 000 euros d’amende. »
Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3-1 du code de l’environnement.
Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées.
Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.
Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau, dont les usages agricoles, dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »
L’article L. 210-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les zones humides et les écosystèmes aquatiques dégradés doivent faire l’objet d’une restauration par des solutions fondées sur la nature. »
L’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux mentionnés à l’article L. 258‑1 du même code » ;
2° Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° A chaque autorisation préalable d’entrée sur le territoire ou d’introduction dans l’environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;
II. – Le III est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant « 250 000 € » est remplacé par le montant « 450 000 € » ;
2° À la fin du 2°, le montant « 100 000 € » est remplacé par le montant « 150 000 € » ;
3° À la fin du 3°, le montant « 40 000 € » est remplacé par le montant « 65 000 € » ;
4° À la fin du 4°, le montant « 5 000 € » est remplacé par le montant « 12 000 € » ;
5° Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d’un plafond de 40 000 €. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants tel qu’il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. »
I. – À la ligne 23 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 5 352 350 »
le montant :
« 8 560 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 25 de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 9 500 000 »
le montant :
« 15 330 000 »
III. – En conséquence, à la ligne 25 de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 10 500 000 »
le montant :
« 16 100 000 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 1 317 »,
le nombre :
« 1 327 ».
II. – En conséquence, à la huitième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 11 897 »,
le nombre :
« 11 887 ».
I. - À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 5 312 »,
le nombre :
« 5 313 ».
II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 5 016 »,
le nombre :
« 5 015 ».
I. - À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 1 317 »,
le nombre :
« 1 327 ».
II. – En conséquence, à la huitième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 11 897 »,
le nombre :
« 11 881 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 43 000 000 € | 13 700 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -43 000 000 € | -13 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -2 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 43 000 000 € | 13 700 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -43 000 000 € | -13 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -2 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la ligne 23 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 5 362 350 »
le montant :
« 8 560 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 25 de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 9 500 000 »
le montant :
« 15 330 000 »
III. – En conséquence, à la ligne 25 de la dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 10 500 000 »
le montant :
« 16 100 000 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux mentionnés à l’article L. 258‑1 du même code » ;
2° Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° A chaque autorisation préalable d’entrée sur le territoire ou d’introduction dans l’environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;
II. – Le III est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant « 250 000 € » est remplacé par le montant « 450 000 € » ;
2° À la fin du 2°, le montant « 100 000 € » est remplacé par le montant « 150 000 € » ;
3° À la fin du 3°, le montant « 40 000 € » est remplacé par le montant « 65 000 € » ;
4° À la fin du 4°, le montant « 5 000 € » est remplacé par le montant « 12 000 € » ;
5° Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d’un plafond de 40 000 €. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants tel qu’il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. »
I. – A la vingt-septième ligne de la colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 051 »,
le nombre :
« 5 050 ».
II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 312 »,
le nombre :
« 5 313 ».
Au début de la section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑7 A. – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage :
1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;
2° De produits phytopharmaceutiques, ou de semences traitées avec ces produits, dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en vertu du II de l’article L. 253‑8 du présent code ;
3° De produits phytopharmaceutiques dont les autorisations de mise sur le marché ont été retirées au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement dès lors que les preuves scientifiques de ces risques ont été notifiées par la France conformément aux articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2209 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
2° Au troisième alinéa, les mots :« au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à quatrième alinéas »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques, ou de semences traitées avec ces produits, dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en vertu du II de l’article L. 253‑8 du même code. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II bis est supprimé ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré. » ;
c) Le second alinéa est supprimé.
Le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« II bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »
Le IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de garantir, pour ces denrées et produits et par la certification d’un organisme tiers sur le territoire national, l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑5 (nouveau) . – Aucun accord de libre‑échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui‑même agréé par l’Union européenne, pour garantir l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :
« Art. 253‑8‑5. – Les données définies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.
« Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1. »
L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de ces missions. » ;
2° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, le dernier état des connaissances scientifiques ainsi que les effets sur les espèces non ciblées et l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. »
2° Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »
Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE, (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un médicament vétérinaire défini à l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique, ou d’un produit biocide défini à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce médicament ou de ce produit biocide n’est pas délivrée. Il en va de même pour les médicaments vétérinaires et les produits biocides contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.
Un décret précise les modalités d’application du présent article qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’acétamipride »,
les mots :
« de produits phytopharmaceutiques, ou de semences traitées avec ces produits, dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en vertu du II de l’article L. 253‑8 du même code »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’acétamipride »
les mots :
« de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances »
Le premier alinéa de l’article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont obligatoirement accompagnés d’une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3. »
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« L. 253‑8 , ».
À l’alinéa 5, supprimer la mention :
«, L. 361-4-6 ».
I. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.
Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures ainsi que la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de cultures.
Ce plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre de ce plan.
II. – Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’État se donne comme objectif de pérenniser l’existence d’un dispositif de relevé de points d’observation de la pousse de l’herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage :
1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;
2° De produits phytopharmaceutiques, ou de semences traitées avec ces produits, dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en vertu du II de l’article L. 253‑8 du présent code ;
3° De produits phytopharmaceutiques dont les autorisations de mise sur le marché ont été retirées au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement dès lors que les preuves scientifiques de ces risques ont été notifiées par la France conformément aux articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2209 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
2° Au deuxième alinéa, les mots :« au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre premiers alinéas ».
3° Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° »
II. – Le 2° de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
L'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de garantir, pour ces denrées et produits et par la certification d'un organisme tiers sur le territoire national, l'absence d'usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
Le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 181‑10‑1, L. 211‑1, L. 131‑9 et L. 172‑16 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 211‑1‑2 et L. 411‑2‑2 sont abrogés.
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 254‑1, L. 254‑1‑1, L. 254‑1‑2, L. 254‑1‑3, L. 254‑2, L. 254‑3, L. 254‑6‑2, L. 254‑6‑3, L. 254‑6‑4, L. 254‑7, L. 254‑7‑1, L. 254‑10‑1, L. 258‑1 et L. 510‑2 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 253‑1 A, L. 253‑1‑1 et L. 253‑8‑4 sont abrogés ;
« 3° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est abrogée. »
Avant le titre Ier, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Titre IerA
« Mettre fin à la concurrence déloyale ».
Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».
Au troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
Supprimer cet article.
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. 253‑8‑4. – Les données définies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.
« Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1.
« Ces informations sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, est complété par un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
I – À compter du 1er janvier 2026, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place d’un mécanisme d’assurance-risque comme alternative socio-économique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, pour favoriser le déploiement des méthodes alternatives telles que définies aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 254‑6‑4 du même code.
II – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Le ministre de l’agriculture arrête la liste des productions agricoles et des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui présente des recommandations en vue de la généralisation éventuelle de ce mécanisme.
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Supprimer les alinéas 12 à 24.
Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :
« g) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :
« – Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré » ; ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’article 2 :
« I. – Les articles 1er et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés.
« II. – Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
« 2° Est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ». »
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) La loi n°2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés est abrogée. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24.
Substituer aux alinéas 11 à 46 l’alinéa suivant :
« 2° Les articles 1 et 2 de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés. »
I. – À l’alinéa 26, après la référence :
« II »
insérer le mot et la référence :
« et le II bis ».
II – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 38.
À l’alinéa 26, après la référence :
« II »
insérer le mot et la référence :
« et le II bis ».
Substituer aux alinéas 27 à 30 les deux alinéas suivants :
« d) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Substituer aux alinéas 27 à 38 les deux alinéas suivants :
« d) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1 janvier 2026. »
Supprimer les alinéas 40 à 46.
Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis (nouveau). – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »
Substituer aux alinéas 27 à 30 les neuf alinéas suivants :
« d) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. – Il est créé un Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune et des services écosystémiques qu’elle rend à l’agriculture. Ce Haut Conseil comprend, outre son président, dix membres choisis en raison de leur expertise scientifique dans les domaines des sciences des écosystèmes, de l’agronomie, des sols et du climat.
« La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce Haut Conseil sont fixés par décret. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Les membres du Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Le Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
« 1° L’évolution des populations des insectes et des autres arthropodes sur le territoire national, notamment les pollinisateurs, et de leur diversité biologique ;
« 2° L’évaluation de l’impact socio-économique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire des pertes de biodiversité et de populations de l’entomofaune ;
« 3° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État pour favoriser la présence d’insectes auxiliaires des cultures, notamment concernant l’efficacité du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code et des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces d’insectes pollinisateurs prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement.
« Le Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou toute question relative à son domaine d’expertise. »
À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 »
Compléter l'alinéa 33 par les mots :
« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des articles 69 ou 71 du même règlement, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ».
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« et la justice n’a pas prononcé de décision annulant des autorisations de mise sur le marché antérieurement délivrées pour des produits composés de cette ou ces substances ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret précise les modalités par lesquelles les produits contenant les substances mentionnées au II ainsi que leurs métabolites font l’objet d’une campagne nationale de surveillance dans le cadre du programme de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines mené par les agences de l’eau mentionné à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles des prélèvements et analyses des sols et des eaux de ruissellement sont réalisés, à la charge des détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant les substances mentionnées au II, sur les parcelles avant toute utilisation. »
Après l’alinéa 38, insérer les alinéas deux alinéas suivants :
« La liberté de produire et de consommer sans néonicotinoïdes est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.
« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant des substances mentionnées au présent II en application des dérogations mentionnées au II ter est responsable, de plein droit, du préjudice écologique et du préjudice économique résultant de la dissémination de ces substances et de leurs impacts sur l’environnement pouvant modifier les conditions de production d’un autre exploitant agricole ou impacter la qualité de la ressource en eau et l’état des milieux aquatiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« La contamination, même involontaire, de l’air, de l’eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et métabolites des produits mentionnés au II du fait des dérogations délivrées en application du présent II ter, ainsi que les conséquences de ces résidus et de leurs métabolites sur la diversité biologique, constituent un préjudice écologique tel que défini à l’article 1247 du code civil auquel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code civil. »
Substituer à l’alinéa 39 les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 253‑8‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3. – Conformément au Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023, les données définies à l’annexe I de ce même règlement relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.
« Ces données sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et notamment du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1.
« Ces informations sont également mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
Après l’article L. 253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8-2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8-2‑1. – Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II de l’article L. 253‑8 en application du décret prévu au II ter du même article, sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
Rédiger ainsi l’article 2 :
« I. – Le deuxième et le troisième alinéa du II et le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.
« II. – Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
« 2° Est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».
« III. – L’article L. 253‑8-3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
Substituer aux alinéas 11 à 46 les deux alinéas suivants :
« 2° Le deuxième et le troisième alinéa du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont supprimés.
« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé. »
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des dispositions du même règlement, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement ; ».
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« et ne font pas l’objet d’un réexamen de l’approbation en vertu de l’article 21 du même règlement ou d’une demande d’essais ou d’études complémentaires adressée au titulaire de l’autorisation, ni d’une demande de renouvellement sur laquelle la Commission ne s’est pas encore prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 14 et 15 du même règlement ; ».
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II en application du décret prévu au présent II ter, sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :
« g) La dernière phrase du premier alinéa du III est supprimée.
« h) Le deuxième alinéa du même III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance de protection de la santé publique, qui ne peut être inférieure à 200 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »
Le Chapitre IV du Titre III du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 134‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑4 – Le Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune et des services écosystémiques qu’elle rend à l’agriculture est une instance scientifique indépendante, placée auprès du Premier ministre.
« Ce Haut Conseil comprend, outre son président, dix membres choisis en raison de leur expertise scientifique dans les domaines des sciences des écosystèmes, de l’agronomie, des sols et du climat.
« La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce Haut Conseil sont fixés par décret. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Les membres du Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Le Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune rend chaque année un rapport public qui porte notamment sur :
« 1° L’évolution des populations des insectes et des autres arthropodes sur le territoire national, notamment les pollinisateurs, et de leur diversité biologique ;
« 2° L’évaluation de l’impact socio-économique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire des pertes de biodiversité et de populations de l’entomofaune ;
« 3° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État pour favoriser la présence d’insectes auxiliaires des cultures, notamment concernant l’efficacité du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code et des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces d’insectes pollinisateurs prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement.
« Le Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou toute question relative à son domaine d’expertise. »
La Section 1 du Chapitre III du Titre V du Livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑2 – Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa de l’article L. 253‑1, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application des articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement de 2004, conformément aux articles 36, 44, 69, 71, le plan national d’action prévoit les objectifs quantitatifs, les mesures et calendriers en vue de mettre fin à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques herbicides de synthèse sur le territoire national ainsi qu’à court terme l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » à compter du 1er juillet 2026. »
Le dernier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante :
« Le ministre chargé de l’agriculture rend compte chaque année devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de la mise en œuvre de la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle ainsi que des positions défendues par la France dans le cadre des négociations européennes concernant le cadre règlementaire qui leur est applicable. »
Après l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé :
« Au début de la section 6 du Chapitre III du Titre V du Livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑7 A (nouveau). – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1A. – I. – Conformément aux articles 36, 44, 69 et 71 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est interdite sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » ;
« 2° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion ou relevant de la catégorie des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ;
« 3° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution car elles remplissent deux des trois critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ;
« 4° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase ;
« 5° Les produits ayant fait l’objet d’une alerte de phytopharmacoviligance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le cadre de la mission définie à l’article L. 253‑8‑1 en raison d’effets indésirables inacceptables sur la santé humaine.
« II – Le I entre en vigueur au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un décret, publié dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise la liste des substances mentionnées du 2° au 5° du I. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles 1er et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés.
« II. – Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
« 2° Est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ». »
Supprimer les alinéas 1 à 9.
À l’alinéa 2, rétablir le 1 dans la rédaction suivante :
« 1° Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » »
Supprimer l'alinéa 4.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« aaa) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « ou le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé de la santé » ; ».
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer l'alinéa 9.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La loi n°2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés est abrogée. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24.
Substituer aux alinéas 11 à 46 l’alinéa suivant :
« 2° Les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés. »
Supprimer les alinéas 12 à 24.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Le deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis sont supprimés. »
II – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 38.
À l’alinéa 26, après les mots :
« du II »
insérer les mots :
« et le II bis ».
Substituer aux alinéas 27 à 38 les deux alinéas suivants :
« d) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er janvier 2026 ».
Substituer aux alinéas 27 à 30 les deux alinéas suivants :
« d) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :
« g) Le IV est ainsi modifié :
« – Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 39 :
« 3° L’article L. 253‑8‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3. – Conformément au Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission, les données définies à l’annexe I de ce même règlement relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.
« Ces données sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et notamment du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1.
« Ces informations sont également mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
Supprimer les alinéas 40 à 46.
Substituer aux alinéas 27 à 30 les neuf alinéas suivants :
« d) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. – Il est créé un Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune et des services écosystémiques qu’elle rend à l’agriculture. Ce Haut Conseil comprend, outre son président, dix membres choisis en raison de leur expertise scientifique dans les domaines des sciences des écosystèmes, de l’agronomie, des sols et du climat.
« La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce Haut Conseil sont fixés par décret. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Les membres du Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Le Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
« 1° L’évolution des populations des insectes et des autres arthropodes sur le territoire national, notamment les pollinisateurs, et de leur diversité biologique ;
« 2° L’évaluation de l’impact socio-économique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire des pertes de biodiversité et de populations de l’entomofaune ;
« 3° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État pour favoriser la présence d’insectes auxiliaires des cultures, notamment concernant l’efficacité du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code et des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces d’insectes pollinisateurs prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement.
« Le Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou toute question relative à son domaine d’expertise. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »
Supprimer l'alinéa 4.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« aaa) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « ou le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé de la santé » ; ».
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer l'alinéa 9.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »
Supprimer les alinéas 1 à 6.
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » »
Les alinéas 12 à 25 sont remplacés par les dispositions ainsi rédigées :
« a) Au I, les mots : « Sous réserve des I bis et I ter, » sont supprimés.
« b) Le I bis et le I ter sont supprimés. »
À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« ainsi que des semences traitées avec ces produits ».
Supprimer l'alinéa 34.
Supprimer l'alinéa 35.
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« peut interdire »
le mot :
« interdit ».
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« de semences traitées »
les mots :
« de ces produits ».
compléter l’alinéa 36 par les mots :
« , dans les parcelles concernées par ces traitements ainsi que dans les parcelles situées dans un rayon de 3 kilomètres. »
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« La durée de cette interdiction ne peut être inférieure à la durée de persistance des substances entrant dans la composition des produits mentionnés au II. Cette durée est déterminée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement dans les conditions de pH, d’humidité et de température équivalente à celles de la parcelle concernée, en tenant compte de l’exposition chronique et de la toxicité de ces produits à des doses sublétales, notamment pour les pollinisateurs. »
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le décret mentionné au présent II ter est pris après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés aux dérogations envisagées. Cet avis est rendu public. »
Supprimer l’alinéa 38.
Supprimer l’alinéa 41.
À l’alinéa 41, après le mot :
« solution »,
insérer les mots :
« de biocontrôle mentionnée à l’article L. 253‑6 ».
À la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :
« lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance »
les mots :
« conformément aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 254‑6‑4. »
Supprimer l’alinéa 42.
Supprimer l’alinéa 43.
Supprimer l’alinéa 44.
Supprimer l'alinéa 45.
Supprimer l'alinéa 46.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et afin de protéger les pollinisateurs et les auxiliaires des cultures, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des aléas climatiques »,
les mots :
« des effets du changement climatique ».
Supprimer cet article.
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »
Dans un délai d’un an, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.
« II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L. 214‑4 du code de l’environnement.
« Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.
« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
« III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existants sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
« 1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
« 2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
« 3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
« 4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
« Un décret précise les modalités d’application du présent III.
« IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi cet article :
« En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction. »
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« a) Le 5° bis du I est ainsi rédigé :
« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 5° ter La réduction de la consommation d’eau à usage d’irrigation agricole pour tenir compte des effets de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, et en réservant son usage aux filières biologiques et à la sécurisation des approvisionnements alimentaires nationaux à l’exclusion des productions destinées à l’exportation ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Après le 7° du I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, zones humides, mangroves, ripisylves et herbiers marins, qui rendent des services écosystémiques d’importance significative, notamment pour l’agriculture, tels que l’adaptation au changement climatique et la séquestration de carbone. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° bis A L’article L. 211‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après la référence : « L. 211‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que leur restauration, leur création et leur valorisation, » ;
« b) À la deuxième phrase, après le mot : « inondations », sont insérés les mots : « , à la captation de carbone, à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets sur le cycle de l’eau, ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou souterraines ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« une finalité agricole »,
les mots :
« l’objectif de résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux dans le cadre des projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime ».
À l’alinéa 7, après les mots :
« finalité agricole »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion de l’irrigation des cultures destinées à l’exportation, ».
I. – L’alinéa 7 est ainsi modifié :
1° Substituer aux mots :
« sont présumés d’intérêt général majeur »
les mots :
« ne peuvent être autorisés » ;
2° Substituer aux mots :
« lorsqu’ils »
les mots :
« que s’ils ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le potentiel de production agricole »
les mots :
« la sécurité alimentaire définie au 2° du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».
À l’alinéa 7, après les mots :
« production agricole »,
insérer les mots :
« lorsque l’eau stockée dans ces ouvrages est exclusivement destinée à l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux, ».
À l’alinéa 7, après les mots :
« lorsqu’ils »,
insérer les mots :
« sont fondés sur des données scientifiques complètes datant de moins de deux ans sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique, qu’ils »
À l'alinéa 7, après les mots :
« lorsqu’ils »,
insérer les mots :
« sont pertinents au regard des données scientifiques les plus récentes d’une étude hydrologie, milieux, usages et climat, qu’ils ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’un engagement dans des pratiques sobres en eau »
les mots :
« d’obligations de baisse substantielle des prélèvements destinés à l’irrigation agricole ».
Après les mots :
« sobres en eau et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« sous réserve qu’ils préservent la sécurité d’approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité, pour la population ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées.
« Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.
« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les zones humides et les écosystèmes aquatiques dégradés doivent faire l’objet d’une restauration par des solutions fondées sur la nature. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° Le II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Après le 6°, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6° bis Conditionner la délivrance des autorisations de prélèvement d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines pour remplir des ouvrages de stockage d’eau existants sur le territoire national et destinés à l’irrigation agricole à des actions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature, à la diminution des volumes consacrés à l’irrigation agricole dans le bassin concerné ainsi qu’à l’utilisation exclusive de l’eau stockée pour l’irrigation de surfaces agricoles exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ; »
« b) Après le premier alinéa du 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production.
« 3° à 5° (Supprimés) ».
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 214‑2, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , ainsi que sur les zones humides définies à l’article L. 211‑1 ».
Supprimer l’alinéa 11.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑7‑1. – Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code est puni de 15 000 euros d’amende. »
Supprimer les alinéas 12 et 13.
I – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est abrogé. »
II – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
À l’alinéa 13, après la référence :
« L. 411‑2 »,
insérer les mots :
« les projets d’ ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou souterraines ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« une finalité agricole »,
les mots :
« l’objectif de résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux dans le cadre des projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime ».
À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion de l’irrigation des cultures destinées à l’exportation, »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le potentiel de production agricole »
les mots :
« la sécurité alimentaire définie au 2° du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».
À l’alinéa 13, après la deuxième occurrence du mot :
« agricole »
insérer les mots :
« lorsque l’eau stockée dans ces ouvrages est exclusivement destinée à l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux, ».
À l’alinéa 13, après les mots :
« lorsqu’ils »,
insérer les mots :
« sont destinés à l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, qu’ils ».
À l’alinéa 13, après les mots :
« lorsqu’ils »,
insérer les mots :
« sont fondés sur des données scientifiques complètes datant de moins de deux ans sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique, qu’ils ».
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau »
les mots :
« d’obligations de baisse substantielle des prélèvements destinés à l’irrigation agricole ».
À la fin de l’alinéa 13, après les mots :
« sobres en eau »,
insérer les mots :
« ainsi que d’un plan de sortie de l’utilisation de matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ».
À la fin de l’alinéa 13, après les mots :
« sobres en eau »,
insérer les mots :
« et d’un réel partage de l’eau entre agriculteurs ».
Après les mots :
« sobres en eau et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« sous réserve qu’ils préservent la sécurité d’approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité, pour la population ».
Après le premier alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre I :
« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».
À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :
« à »,
insérer les mots :
« la réduction de ».
Compléter l’alinéa 52 par les mots :
« , notamment de protoxyde d’azote, et ainsi que l’augmentation de la capacité de stockage du carbone ».
Au début de l’alinéa 53, après le mot :
« La »,
insérer les mots :
« sobriété et la ».
Compléter l’alinéa 53 par les mots :
« et la restauration de son bon état écologique ».
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« et la sortie des engrais de synthèse ».
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« et un plan de sortie de l’utilisation de matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ».
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La préservation et la restauration de la biodiversité ainsi que des infrastructures écologiques constituant notamment des abris pour les auxiliaires de cultures ».
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Il est obligatoirement accompagné d’une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du conseil central d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique est obligatoirement accompagné d’une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont abrogés.
« 2° Le IV de l’article L. 253‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».
« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé. »
I. – Supprimer les alinéas 6 à 22.
II. – En conséquence à l’alinéa 24, après la référence :
« IV »
insérer les mots :
« de l’article L. 253‑8 ».
Substituer aux alinéas 6 à 22 l’alinéa suivant :
« 2° Les deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont supprimés. »
Substituer aux alinéas 6 à 22 l’alinéa suivant :
« 2° Les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés. »
I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« a) Au début du I, les mots : « Sous réserve des I bis et I ter, » sont supprimés ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le I bis et le I ter sont abrogés. »
I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« a) Au début du I, les mots : « Sous réserve des I bis et I ter, » sont supprimés ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Le I bis est ainsi modifié :
« – au début du premier alinéa, la mention : « I bis. – A. – » est supprimée ;
« – au début du premier alinéa du B, la mention : « B. – » est supprimée ;
« a ter) Le I ter est abrogé. »
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :
« d) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 21.
I. – Substituer aux alinéas 9 à 21 l'alinéa suivant :
« d) Le II bis est abrogé. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« f bis) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : »
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 22, ajouter la mention :
« III bis. – »
Substituer aux alinéas 9 à 22 les deux alinéas suivants :
« d) Le II bis est abrogé. »
Substituer aux alinéas 9 à 21 les deux alinéas suivants :
« d) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Substituer aux alinéas 9 à 22 les deux alinéas suivants :
« d) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » ; »
Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :
« d) Les deux derniers alinéas du II bis sont supprimés ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ainsi qu’à l’interdiction des semences traitées avec ces produits ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des articles 69 ou 71 du même règlement, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ; »
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et la justice n’a pas prononcé de décision annulant des autorisations de mise sur le marché antérieurement délivrées pour des produits composés de cette ou ces substances ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et ne font pas l’objet d’un réexamen de l’approbation en vertu de l’article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d’une demande d’essais ou d’études complémentaires adressée au titulaire de l’autorisation, ni d’une demande de renouvellement sur laquelle la Commission ne s’est pas encore prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 14 et 15 du même règlement ».
Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes :
« La durée de cette interdiction ne peut être inférieure à la durée de persistance des substances entrant dans la composition des produits mentionnés au II et de leurs métabolites. Cette durée est déterminée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement dans les conditions de pH, d’humidité et de température équivalente à celles de la parcelle concernée, en tenant compte de l’exposition chronique et de la toxicité de ces produits à des doses sublétales, notamment pour les pollinisateurs, les oiseaux et les vers de terre. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret précise les modalités par lesquelles les produits contenant les substances mentionnées au II ainsi que leurs métabolites font l’objet d’une campagne nationale de surveillance dans le cadre du programme de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines mené par les agences de l’eau mentionné à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles des prélèvements et analyses des sols et des eaux de ruissellement sont réalisés, à la charge des détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant les substances mentionnées au II, sur les parcelles avant toute utilisation. »
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Le décret mentionné au présent II ter est pris après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés aux dérogations envisagées. Cet avis est rendu public. »
Supprimer l’alinéa 21.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« La contamination, même involontaire, de l’air, de l’eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et métabolites des produits mentionnés au II du fait des dérogations délivrées en application du présent II ter, ainsi que les conséquences de ces résidus et de leurs métabolites sur la diversité biologique, constituent un préjudice écologique tel que défini à l’article 1247 du code civil auquel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code civil. »
Après l’alinéa 21, insérer les alinéas deux alinéas suivants :
« La liberté de produire et de consommer sans néonicotinoïdes est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.
« Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant des substances mentionnées au présent II en application des dérogations mentionnées au II ter sont responsables, de plein droit, du préjudice écologique et du préjudice économique résultant de la dissémination de ces substances et de leurs impacts sur l’environnement pouvant modifier les conditions de production d’un autre exploitant agricole ou impacter la qualité de la ressource en eau et l’état des milieux aquatiques. Le décret prévu au présent II ter précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« f bis) Après le II ter est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. – La Nation se fixe pour objectif :
« 1° D’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes de production significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique contenant une ou des substances actives qui ne sont plus approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ou dont l’utilisation n’est plus autorisée sur le territoire national en raison de risques pour la santé et pour l’environnement et que la France a notifié à la Commission européenne, sur le fondement des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, les preuves scientifiques justifiant le retrait de l’approbation de cette ou ces substances ;
« 2° De mettre en place le mécanisme d’indemnisation prévu au 1° à la charge exclusive des titulaires de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques visés au précédent alinéa ;
« 3° D’accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6‑4 ;
« 4° De prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage des produits phytopharmaceutiques composés de substances 1°. »
À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes »,
les mots :
« d’accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« , d’accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6‑4, de notifier à la Commission européenne sur le fondement des articles 69 et 71 du même règlement (CE) n° 1107/2009 les preuves scientifiques justifiant ce retrait et de prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de ces mêmes produits phytopharmaceutiques ».
Supprimer les alinéas 27 à 39.
Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 ocotbre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'article 1 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑2 – Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa de l’article L. 253‑1, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement de 2004, conformément aux articles 36, 44, 69, 71 du règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le plan national d’action prévoit les objectifs quantitatifs, les mesures et calendriers en vue de mettre fin à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques herbicides de synthèse sur le territoire national ainsi qu’à court terme l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » à compter du 1er juillet 2026. »
Au début de la section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑7 A. – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1A. – I. – Conformément aux articles 36, 44, 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est interdite sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » ;
« 2° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion ou relevant de la catégorie des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ;
« 3° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution car elles remplissent deux des trois critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ;
« 4° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase ;
« 5° Les produits ayant fait l’objet d’une alerte de phytopharmacoviligance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le cadre de la mission définie à l’article L. 253‑8‑1 en raison d’effets indésirables inacceptables sur la santé humaine.
« II – Le I entre en vigueur au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un décret, publié dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise la liste des substances mentionnées du 2° au 5° du I. »
Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. »
Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »
Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et afin de protéger les pollinisateurs et les auxiliaires des cultures, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »
La loi n° 2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés est abrogée.
I. – Rétablir le a de alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« a) Le I bis est ainsi modifié :
« – au premier alinéa du B, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
« – après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le I ter est abrogé. »
Substituer aux alinéas 9 à 21 les neuf alinéas suivants :
« d) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. – Il est créé un conseil de surveillance pour la protection de l’entomofaune et les alternatives aux produits phytopharmaceutiques favorisant les services écosytémiques rendus par les insectes à l’agriculture. Ce conseil de surveillance comprend, outre son président, dix membres choisis en raison de leur expertise scientifique dans les domaines des sciences des écosystèmes et de l’agronomie.
« La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce conseil de surveillance sont fixés par décret. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Les membres du conseil de surveillance pour la protection de l’entomofaune ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Le conseil de surveillance pour la protection de l’entomofaune rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
« 1° L’évolution des populations des insectes et des autres arthropodes sur le territoire national, notamment les pollinisateurs, et de leur diversité biologique ;
« 2° L’évaluation de l’impact socio-économique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire des pertes de biodiversité et de populations de l’entomofaune résultant de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
« 3° La mise en œuvre et l’efficacité des actions engagées dans le prolongement de l’interdiction des produits mentionnés au II du présent article pour favoriser la présence d’insectes auxiliaires des cultures, notamment concernant l’efficacité du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code et des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces d’insectes pollinisateurs prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement.
« Le conseil de surveillance pour la protection de l’entomofaune peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou toute question relative à son domaine d’expertise. »
À l’alinéa 14, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« trois ans »,
les mots :
« un an ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« à compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ».
I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits »,
II. – En conséquence, au même alinéa 14, après le mot :
« déterminé »
insérer les mots :
« à l’exclusion de toute utilisation de semences traitées avec ces mêmes produits, ».
Au début de l’alinéa 14, après la référence :
« II ter. – »,
insérer les mots :
« Jusqu’au 1er juillet 2026 et ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« selon le conseil scientifique de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« ou manifestement insuffisantes »
les mots :
« selon le conseil scientifique de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».
À la fin de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou manifestement insuffisantes ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« validé par le conseil d’administration de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, après avis de son conseil scientifique ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« validé par le conseil d’administration de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».
Compléter l’alinéa 17par les mots :
« validé par le conseil scientifique de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« durée »
insérer les mots :
« qui ne peut être inférieure à la durée de la persistance dans l’environnement des traces des substances entrant dans la composition des produits mentionnés au II et de leurs métabolites et ».
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , dans les parcelles concernées par ces traitements ainsi que dans les parcelles situées dans un rayon de 3 kilomètres ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II en application du décret prévu au II ter du présent article, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission. Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8-1. »
À l’alinéa 29, après le mot :
« solutions »,
insérer les mots :
« de biocontrôle mentionnée à l’article L. 253‑6 ».
À l’alinéa 34, après le mot :
« pratiques »
insérer les mots :
« relevant des méthodes alternatives au sens des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 254‑6‑4 ».
Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. Il en va de même pour les produits biocides contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. »
Le III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance de protection de la santé publique, qui ne peut être inférieure à 200 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »
Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »
Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement à cet égard. »
2° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. »
2° Après le quinzième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »
Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. »
Après le douzième alinéa de de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait d’autorisations préalables à la mise sur le marché mentionnées aux dixième à douzième alinéa du présent article, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. »
Titre Ier bis
Mettre fin à la concurrence déloyale
Art xx
Avant que n’advienne la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. 253‑8‑4. – Les données définies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.
« Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1. »
Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 du code rural et de la pêche maritime des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II de l’article L. 253‑8 du même code en application du décret prévu au II ter du même article, sont enregistrées conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission et sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.
Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du même code.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 253‑1-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, ainsi que des mesures qui peuvent être prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement mentionnées au I de l’article L. 253‑7 du présent code, lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la diffusion des méthodes alternatives définies au 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 pour les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 253‑1-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique et des mesures qui peuvent être prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement mentionnées au I de l’article L. 253‑7 du présent code, lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il favorise la diffusion des méthodes alternatives définies au 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 pour les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1. »
Substituer à l’alinéa 26 les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 253‑8-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8-3. – Conformément au Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023 en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, les données définies à l’annexe I de ce même règlement relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.
« Ces données sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et notamment du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8-1.
« Ces informations sont également mises à la disposition du public par ces mêmes exploitants dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
I. – Substituer aux alinéas 29 et 30 l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ses missions, l’instance de concertation et de suivi du plan national d’action mentionnée à l’article L. 253‑6 est chargée : »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 à 37.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de lutte potentielle »
les mots :
« alternatives au sens de l’article L. 254‑6-4 ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« lutte »,
insérer les mots :
« non chimiques au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité et de biocontrôle mentionnée à l’article L. 253‑6 ».
Supprimer l'alinéa 36.
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-8-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tébuconazole est interdite à compter du 1er juillet 2026. »
Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de cette mission. »
Après le premier alinéa de l’article L. 5141‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un médicament vétérinaire mentionné au précédent alinéa, notamment des médicaments insecticides et anti-parasitaires, est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. Il en va de même pour les médicaments vétérinaires contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. »
Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE, (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un médicament vétérinaire défini à l’article L. 5141‑1 du code de la santé publique, ou d’un produit biocide défini à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce médicament ou de ce produit biocide n’est pas délivrée. Il en va de même pour les médicaments vétérinaires et les produits biocides contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.
Un décret précise les modalités d’application du présent article qui entre en vigueur au plus tard du 1er janvier 2026.
I – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, une expérimentation porte sur l’instauration d’un mécanisme d’assurance-risque comme alternative socio-économique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime afin de favoriser le déploiement des méthodes alternatives telles que définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 du même code. Cette expérimentation repose sur les exploitants agricoles volontaires, les sociétés coopératives agricoles et les entreprises d’assurance.
II – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, en lien avec l’instance de concertation et de suivi du plan national d’action défini à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. La composition de ce comité est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce comité ne perçoit pas de financement public. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
III – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des cultures, des productions ou des exploitations pour lesquelles elle est susceptible de constituer une solution adaptée.
IV – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. La liste des productions agricoles et des territoires participant à cette expérimentation, choisis pour la diversité de leurs caractéristiques, situés dans au maximum cinq départements différents, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
À l’alinéa 5, après la mention :
« L. 253‑1‑1. – »,
insérer les mots :
« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, ainsi que des mesures qui peuvent être prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement mentionnées au I de l’article L. 253‑7 du présent code, ».
À l’alinéa 5, après la mention :
« L. 253‑1-1. – »,
insérer les mots :
« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des mesures qui peuvent être prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement mentionnées au I de l’article L. 253‑7, »
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« substance »
insérer le mot :
« active »,
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :
« substances »,
insérer les mots :
« actives ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« recherche »,
insérer les mots :
« et la diffusion ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« solutions »,
le mot :
« méthodes ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« alternatives »,
insérer les mots :
« définies au 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« professionnels »
les mots :
« exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ses délibérations sont publiques. » ;
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Il existe un danger sanitaire grave affectant une culture et une récolte déterminées et engendrant des pertes significatives ; ».
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« les »,
les mots :
« l’une des ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer aux mots :
« ne sont plus remplies »
les mots :
« n’est plus remplie ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« sur les éléments attestant d’un danger sanitaire grave affectant une culture et une récolte déterminées et engendrant des pertes significatives ainsi que ».
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active beflubutamid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyflufenamid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyflumetofene est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diflufenican est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 331‑28 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les réserves naturelles mentionnées aux articles L. 332‑1 à L. 332‑27 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE . »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs naturels régionaux mentionnés aux articles L. 333‑1 à L. 333‑4 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE . »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale mentionnées aux articles L. 336‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1-decanol est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1-methylcyclopropene est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1-naphthylacetamide est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1,4-dimethylnaphthalene est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 2,4-D / 2,4-D ethylhexyl ester est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 6-benzyladenine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active abamectine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acequinocyl est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide 1-naphthylacetique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide acetique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide benzoique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide gibbérellique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide indolyl butyrique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active aclonifen est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active amétoctradine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active amidosulfuron est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active aminopyralide est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active amisulbrom est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active azoxystrobine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active benalaxyl– M est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bensulfuron-methyle est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bentazone est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active benzovindiflupyr est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bifenazate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bifenox est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bixafen est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active boscalid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bromuconazole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bupirimate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active buprofezin est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active captane est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active carfentrazone ethyle est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlorantraniliprole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlormequat chloride est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlortoluron est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active clethodim est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active clodinafop-propargyl est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active clomazone est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active clopyralid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cloquintocet-mexyl est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyantraniliprole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyazofamid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyhalofop butyl est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cymoxanil est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cypermethrine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyprodinil est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyprosulfamide est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active daminozide est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dazomet est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active deltaméthrine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dicamba est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dichlorprop– P est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active difenoconazole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dimethachlore est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8-4. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8-4. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu en l’absence de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, afin de garantir qu’il n’a pas été fait usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
Titre Ier bis
Mettre fin à la concurrence déloyale
Art xx
Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Art. xx
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :
Art. L. 253‑8‑5. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de garantir, pour ces denrées et produits et par la certification d’un organisme tiers sur le territoire national, l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. » ;
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir, pour ces denrées et produits, l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. » ;
Le cinquième alinéa du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également un bilan annuel des pertes de récoltes agricoles ou de cultures résultant du changement climatique, des indemnisations des sinistrés par les entreprises d’assurance et des coûts pour l’État. Il évalue la vulnérabilité des différentes filières de production et l’efficacité des politiques publiques pour l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les zones humides et les écosystèmes aquatiques dégradés doivent faire l’objet d’une restauration par des solutions fondées sur la nature. »
L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder. »
Au début, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑7‑1. – Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code est puni de 15 000 euros d’amende. »
Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. »
L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées.
Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.
Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».
Rédiger ainsi L’alinéa 10 :
« – au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». »
À l’alinéa 9, après le mot :
« sollicitation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« commerciale exercée par le professionnel intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours entre ce même professionnel et la personne contactée et a un rapport direct avec l’objet du contrat. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces horaires ne peuvent excéder une amplitude de quatre heures par jour ouvré. Leur fréquence ne peut excéder un appel ou deux tentatives d’appel d’un consommateur par un même professionnel au cours d’une période de soixante jours calendaires. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« spécifique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« , éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, de recevoir des sollicitations commerciales par voie téléphonique et que ses données personnelles soient utilisées à cette fin. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les données recueillies par consentement sont déclarées et rendues accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l’article L. 511‑3 du présent code. »
À l’alinéa 19, substituer à l'année :
« 2026 »
l'année :
« 2025 ».
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ces données sont déclarées et rendues accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l’article L. 511‑3 du présent code. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« – Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est autorisée en application du présent article, la prospection commerciale par voie téléphonique ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, organismes de contrôle de ces organismes de qualification, organisme d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle, transmettent les informations utiles qu’ils détiennent à l’Agence nationale de l’habitat et au service interministériel en charge de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l’exercice de leurs missions de répression de la fraude.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de transmission de ces informations sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions. »
Substituer aux alinéas 8 à 13 les 18 alinéas suivants :
« 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est supprimée ;
« 2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :
« a) Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
« b) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
« – les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
« – au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« – les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
« – après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article. » ;
« – au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;
d) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;
« 3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé.
« II. – Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.
Substituer aux alinéas 8 à 13 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ;
« 1° bis : Le chapitre III du titre II du livre II est abrogé ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Au troisième alinéa de l’article L. 223‑1, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , de prestations intellectuelles » ; après le mot « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou ; ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap ».
Le troisième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
« I. – Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’Agence nationale de l’habitat habilite les entreprises proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié par mandat. Elle peut refuser à une entreprise l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties de compétence, de probité et de moyens appropriés ».
« II. – La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un décret précise ces engagements et garanties, ainsi que les critères d’habilitation des entreprises à exercer l’activité de mandataire ». »
L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation assure la publicité des sanctions prononcées à l’encontre des personnes morales en application du cinquième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La liste de ces personnes morales est publiée et tenue à jour sur son site internet. Elle est également rendue facilement accessible par le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie.
I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2. – I. – L’Agence nationale de l’habitat habilite les mandataires proposant aux bénéficiaires des aides un accès simplifié à celles-ci. L’exercice de l’activité de mandataire est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat, ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité. L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.
« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.
« III. – L’Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, ce montant ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.
« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.
« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. La durée de cette publication ne peut excéder trois ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
III. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « peut habiliter » est remplacé par le mot : « habilite » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « , ainsi qu’à des » sont remplacés par les mots : « . L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de » ;
2° Avant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante :
« En cas de récidive, l’amende administrative est portée à 10 % du chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années d’activité de la personne morale. »
Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :
« L’autorité de la concurrence et de la consommation informe sans délai les consommateurs ayant un contrat en cours avec la personne morale qui a perdu le bénéfice du label ou de la qualification. »
Substituer aux alinéas 30 à 34 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 224‑114. I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionnée à la détention d’un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s’il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés, ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.
« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125‑40 du code de la construction et de l’habitation.
« III. – L’information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat.
« Art. L. 224‑114‑1. I. – Lorsqu’un contrat a pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.
« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat, et l’informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés, ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.
« Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour le ou les sous-traitants.
« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article présentes dans le contrat font l’objet d’une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L’identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d’assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap », et ».
I. – Rétablir le b de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1. » ; »
« Art. L. 223‑9. – Toute prospection commerciale au domicile de consommateurs effectuée par des professionnels de manière directe ou par l’intermédiaire d’un tiers, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :
« à l’article L. 223‑8 »
les mots :
« aux articles L. 223‑8 et L. 223‑9 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots :
« de l’article L. 223‑8 »
les mots :
« des articles L. 223‑8 et L. 223‑9 ».
Rétablir le b de l'alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« b) Après l’article L. 223‑7, il est inséré un article L. 223‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale au domicile de consommateurs effectuée par des professionnels de manière directe ou par l’intermédiaire d’un tiers, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite. »
Rétablir le b de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1. »
I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« , ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat »
les mots :
« présentes dans le contrat font l’objet d’une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L‘identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l‘identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d‘assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot :
« label »,
insérer les mots :
« , la qualification ».
II. – En conséquence, compéter le même alinéa par la phrase suivante :
« L’autorité de la concurrence et de la consommation informe sans délai les consommateurs ayant un contrat en cours avec la personne morale qui a perdu le bénéfice du label ou de la qualification. »
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’entreprise dont le label, la qualification ou certification conditionnant l’octroi d’une aide financière relative à la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelables est supprimé ou suspendu indemnise les consommateurs du préjudice résultant de cette perte ou suspension. »
À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot :
« label »,
insérer les mots :
« , la qualification ».
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« L’entreprise dont le label, la qualification ou certification conditionnant l’octroi d’une aide financière relative à la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelables est supprimé ou suspendu indemnise les consommateurs du préjudice résultant de cette perte ou suspension. »
Le troisième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’Agence nationale de l’habitat habilite les entreprises proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié par mandat. Elle peut refuser à une entreprise l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties de compétence, de probité et de moyens appropriés. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un décret précise ces engagements et garanties, ainsi que les critères d’habilitation des entreprises à exercer l’activité de mandataire. »
L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation assure la publicité des sanctions prononcées à l’encontre des personnes morales en application du cinquième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La liste de ces personnes morales est publiée et tenue à jour sur son site internet. Elle est également rendue facilement accessible par le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou »,
les mots :
« humaine et ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :« Ces dispositions ne s’appliquent pas à moins d’une distance de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu’aux parties non bâties à usage d’agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« pris »,
insérer les mots :
« après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement »,
les mots :
« humaine et l’environnement ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas sur les périmètres des espaces naturels définis aux titres II, III et IV du livre III du code de l’environnement. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou »
les mots :
« humaine et ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Sous réserve du I bis ».
II. – Supprimer les alinéas 3 à 13.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dans le respect des conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« autorisés »,
insérer les mots :
« lorsqu’il n’y a pas d’autre solution viable et »
Supprimer les alinéas 6 à 13.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces programmes ne s’appliquent pas à moins d’une distance de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu’aux parties non bâties à usage d’agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. »
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« garantissent »,
insérer les mots :
« de l’absence d’autre solution viable et ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« la prévention des risques »,
les mots :
« l’absence d’incidence ».
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II – Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;2° À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ont expiré ».
Après le second alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Les articles 1 et 2 de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés.
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil »
À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas sur les périmètres des espaces naturels définis aux titres II, III et IV du livre III du code de l’environnement. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement »,
les mots :
« humaine et l’environnement ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 8, après le mot :
« avantages »,
insérer le mot :
« manifestes ».
I. – À l’alinéa 8, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« pour »,
les mots :
« du point de vue des incidences sur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer la dernière occurrence du mot :
« pour ».
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Sous réserve des I bis et I ter, ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 13.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Sous réserve des I bis et I ter, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer la mention :
« I bis. – A. – ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des I bis et I ter »
les mots :
« du I bis ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 13.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dans le respect des conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cet arrêté précise les modalités par lesquelles cette autorisation temporaire exceptionnelle respecte les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« autorisés, »,
insérer les mots :
« lorsqu’il n’y a pas d’autre solution viable et ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« terrestre »,
insérer les mots :
« , établis par un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« De même, il ne s’applique pas sur les périmètres des espaces naturels définis aux titres II à IV du livre III du code de l’environnement. »
Supprimer les alinéas 6 à 13.
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« établis après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« tels que démontrés par les résultats de l’évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée au B du présent I ter ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« De même, il ne s’applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu’aux parties non bâties à usage d’agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. »
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de trois ans »
les mots :
« d’un an ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et rendus publics ».
Supprimer les alinéas 12 et 13.
À l’alinéa 12, après le mot :
« résultats »,
insérer les mots :
« de l’évaluation réalisée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l’environnement »
les mots :
« , sous réserve de l’absence d’incidence négative pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ».
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« garantissent »,
insérer les mots :
« l’absence d’autre solution viable et ».
II. – Au même alinéa 11, substituer aux mots :
« la prévention des risques »,
les mots :
« l’absence d’incidence ».
III. – Au même alinéa 11, après le mot :
« santé »,
insérer le mot :
« humaine ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« la prévention des risques »
les mots :
« l’absence d’incidence ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« santé »,
insérer le mot :
« humaine ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas sur les périmètres des espaces naturels définis aux titres II, III et IV du livre III du code de l’environnement. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas à moins d’une distance de 100 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu’aux parties non bâties à usage d’agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil »
Supprimer l'alinéa 7.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil »
À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« inacceptable ».
Supprimer les alinéas 12 à 14.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Les quatrième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II bis – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » est interdite à compter du 1er janvier 2025. »
Insérer un article ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les surface agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Les articles 1 et 2 de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes leurs sont applicables. »
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« publie »,
insérer les mots :
« sans délai les positions scientifiques et techniques qui formalisent ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« publie »,
insérer les mots :
« sans délai ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« publie »,
insérer les mots :
« les positions scientifiques et techniques qui formalisent ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 13 :
« Le règlement intérieur précise les modalités de ces publications, afin de garantir le respect du principe de transparence et d’indépendance de l’expertise en amont de la prise de décision ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et d’interaction ».
La section 2 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au IV de l’article L. 592 1 du code de l’environnement après le mot :
« si »,
sont insérés les mots :
« le demandeur est l’entreprise dénommée « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie et si » ;
2° Le I de l’article L. 593‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois les installations nucléaires de base qui produisent de l’électricité mentionnées à l’article L. 313‑1 du code de l’énergie, soumises au régime d’autorisation mentionné aux articles L. 593‑7 et suivants du présent code et exploitées par l’entreprise dénommée « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie, ne peuvent faire l’objet d’un changement d’exploitant. »
Supprimer les alinéas 4 à 12.
Supprimer l'alinéa 2.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 591‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, il veille à faciliter l’exercice des missions de contrôle relevant de l’Autorité de sûreté nucléaire, en exigeant, pour la délivrance des autorisations qui relèvent de ses prérogatives, des compétences et une expérience acquise en matière de sûreté démontrées dans le cadre de l’exploitation d’installations nucléaires de base existantes. »
L’article L. 591‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les résultats de l’évaluation et de l’examen international par les pairs sont transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques préalablement à toute modification du cadre législatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et relatif à son organisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 591‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « afin de protéger la santé publique et l’environnement ».
« 2° À la fin, sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« La sécurité nucléaire définie au premier alinéa respecte les principes généraux définis au II de l’article L. 110‑1, dont découlent les principes suivants :
« 1° La responsabilité de l’exploitant ;
« 2° L’indépendance de l’Autorité de sûreté, d’une part, et l’indépendance de l’expertise sur laquelle elle fonde ses décisions, d’autre part ;
« 3° La transparence et l’information du public, notamment par la publicité de l’expertise en amont de la décision en matière de sécurité et de sûreté nucléaire lorsqu’elle ne relève pas de la défense nationale ;
« 4° Le renforcement et l’amélioration constante des normes de sûreté en fonction de l’état des connaissances et des résultats de la recherche ;
« 5° Une approche intégrée de l’expertise et de la recherche en matière de sécurité et de sûreté nucléaires ;
« 6° La prise en compte des facteurs sociaux, organisationnels et humains dans l’ensemble des dispositions techniques et les mesures d’organisation afin de prévenir les risques. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 591‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 591‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 591‑1‑1. – Outre les principes généraux définis au II de l’article L. 110‑1 qui lui sont applicables, la sûreté nucléaire repose sur les principes suivants :
« 1° La responsabilité de l’exploitant ;
« 2° L’indépendance de l’Autorité de sûreté, d’une part, et l’indépendance de l’expertise sur laquelle elle fonde ses décisions, d’autre part ;
« 3° La transparence et l’information du public, notamment par la publicité de l’expertise en amont de la décision en matière de sécurité et de sûreté nucléaire lorsqu’elle ne relève pas de la défense nationale ;
« 4° Le renforcement et l’amélioration constante des normes de sûreté en fonction de l’état des connaissances et des résultats de la recherche ;
« 5° Une approche intégrée de l’expertise et de la recherche en matière de sécurité et de sûreté nucléaires ;
« 6° La prise en compte des facteurs sociaux, organisationnels et humains dans l’ensemble des dispositions techniques et les mesures d’organisation afin de prévenir les risques. »
L’article L. 592‑25 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État veille également à faciliter l’exercice des missions de contrôle relevant de l’Autorité de sûreté nucléaire, en exigeant, pour la délivrance des autorisations qui relèvent de ses prérogatives, des compétences et une expérience acquise en matière de sûreté démontrées dans le cadre de l’exploitation d’installations nucléaires de base existantes. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes leur sont applicables. »
À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et d’interaction ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis »
les mots :
« précise les modalités de ces publications, afin de garantir le respect du principe de transparence et d’indépendance de l’expertise en amont de la prise de décision ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« publie »,
insérer les mots :
« sans délai les positions scientifiques et techniques qui formalisent ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« publie »,
insérer les mots :
« sans délai ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« publie »,
insérer les mots :
« les positions scientifiques et techniques qui formalisent ».
L’article L. 125‑12 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent notamment les dispositions prises pour assurer l’indépendance et la publicité de l’expertise en amont de la décision en matière de sécurité et de sûreté nucléaire lorsqu’elle ne relève pas de la défense nationale. ».
L’article L. 592‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les positions scientifiques et techniques élaborées dans le cadre de ses instructions ou de ses missions générales de contrôle sont rendues publiques en amont de ses décisions, dans le respect de l’indépendance de l’expertise. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 à 12.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder ».
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Après le 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6° bis Conditionner la délivrance des autorisations de prélèvement d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines pour remplir des ouvrages de stockage d’eau existants et destinés à l’irrigation agricole à des actions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature, à la diminution des volumes consacrés à l’irrigation agricole dans le bassin concerné ainsi qu’à l’utilisation exclusive de l’eau stockée pour l’irrigation de surfaces agricoles exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ; »
Après le premier alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Le I de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée. »
I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré, dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3 du même code, un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associés à ces ouvrages.
Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.
II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L.214-4 du code de l’environnement. Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
Un décret précise les modalités d’application du présent III.
IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement.
Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement.
Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
a) à la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
b) à la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
c) au partage de l’eau entre agriculteurs ;
d) à l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L. 214‑4 du code de l’environnement. Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré, dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3 du même code, un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associés à ces ouvrages.
Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.
II. – Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées. Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
Un décret précise les modalités d’application du présent III.
IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement.
Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées.
Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9-2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.
Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
Après le 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6° bis Conditionner la délivrance des autorisations de prélèvement d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines pour remplir des ouvrages de stockage d’eau existants et destinés à l’irrigation agricole à des actions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature, à la diminution des volumes consacrés à l’irrigation agricole dans le bassin concerné ainsi qu’à l’utilisation exclusive de l’eau stockée pour l’irrigation de surfaces agricoles exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement.
L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder ».
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Après le premier alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée.
Rédiger ainsi l’article unique :
« I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.
« II. – Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées. Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
« III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
« 1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
« 2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
« 3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
« 4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
« Un décret précise les modalités d’application du présent III.
« IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées. Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9-2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3-1 du code de l’environnement. »
Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
a) à la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
b) à la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
c) au partage de l’eau entre agriculteurs ;
d) à l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Le I de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.
« II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L.214-4 du code de l’environnement. Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
« III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
« 1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
« 2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
« 3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
« 4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
« Un décret précise les modalités d’application du présent III.
« IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. »
Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées.
Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9-2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.
Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour les conventions mentionnées par le présent article établies pour les années 2024 et 2025, les ministres chargés de l’économie, de l’agriculture et de l’alimentation fixent un plafond des marges pour les fournisseurs et distributeurs visés au I de la présente loi en tenant compte de l’évolution du prix des matières premières agricoles, du prix des matières premières industrielles, de l’évolution des charges et des revenus.
« Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités des clauses de révision de ce plafond. Tout manquement au respect du plafond des marges mentionnées au premier alinéa du présent II bis est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur à 150 millions d’euros ou, si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des lois et règlements relatifs à sa forme sociale, supérieur à un milliard d’euros ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la date :
« 15 janvier 2024 »
la date :
« 31 janvier 2024 ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer à la date :
« 16 janvier 2024 »
la date :
« 1er février 2024 ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la date :
« 16 janvier 2024 »
la date :
« 1er février 2024 ».
VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :
« 15 janvier 2024 »
la date :
« 31 janvier 2024 ».
VIII. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et au I de l’article L. 443‑8 de ce code, lorsqu’elles sont signées avec un distributeur, sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au 16 janvier 2024.
« Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 16 janvier 2024 prennent automatiquement fin le 15 janvier 2024.
« Par dérogation, le terme des conventions mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l’article L. 441‐3, ou du B du V de l’article L. 443‐8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d’une durée d’un an et, respectivement, en 2026 ou 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans. »
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le 15 janvier 2024 »
les mots :
« les dates limites de signature prévues par le présent article ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024 »
le signe :
« : ».
XI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, par les dates du 31 janvier 2024 et du 29 février 2024 ;
« 2° Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du même code, issues des négociations commerciales pour l’année 2024 encadrées par la présente loi, doivent aboutir à des marges des distributeurs sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine qui ne peuvent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels pour une même catégorie de produit. Un décret fixe les modalités d’application du présent I bis et de reconduction annuelle de cette disposition. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour les conventions mentionnées au II du présent article, les ministres chargés de l’économie, de l’agriculture et de l’alimentation fixent un plafond des marges pour les fournisseurs et distributeurs visés au I du présent article en tenant compte de l’évolution du prix des matières premières agricoles, du prix des matières premières industrielles, de l’évolution des charges et des revenus. Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités des clauses de révision de ce plafond. Tout manquement au respect du plafond des marges susmentionné est passible de l’amende administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du même code sont signées pour l’année 2024, uniquement après transmission par les distributeurs et fournisseurs visés au I du présent article, aux ministres chargés de l’économie, de l’agriculture et de l’alimentation, de la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits et de son évolution au cours des cinq années précédant la date définies au II du même article. Ces informations sont déclinées par catégories de produits, dans des modalités définies par décret. Elles sont rendues et maintenues publiques de manière lisible et compréhensible. Tout manquement à la présente disposition est passible de l’amende administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ces conditions générales de vente ne peuvent prévoir la diminution de la quantité d’un produit pour un même prix ou une augmentation de prix, et un même emballage. »
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit, sur la base de cet indicateur, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».
b) Le 1° est ainsi modifié :
– après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1° , l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. »
c) Après le mot : « élevé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets, dans les territoires où l’accès aux soins est dégradé, des dispositions législatives actuelles imposant une majoration des tarifs de consultation aux patients dépourvus d’un médecin traitant.
Au titre de la proposition de loi, supprimer les mots :
« et lumineuse ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, ou numérique »
les mots :
« ou numérique, ou tout dispositif publicitaire supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique »
les mots :
« , visible de toute voie ouverte à la circulation publique, est interdit en agglomération et hors agglomération ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« disposition »
le mot :
« interdiction ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute publicité lumineuse ou numérique, ou tout dispositif publicitaire supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, visible de toute voie ouverte à la circulation publique, est interdit en agglomération et hors agglomération, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. ».
La section 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – L’article L. 581‑26 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
2° La fin du second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, le montant de l’amende est porté à 1 % du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice ».
II. – Le III de l’article L. 581‑34 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, le montant de l’amende est porté à 1 % du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Art. L. 592‑13‑1. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités par lesquelles l’Autorité de sûreté nucléaire organise et garantit l’indépendance stricte du processus d’expertise vis à vis des avis et des décisions délibérés par son collège. »
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« séparer »,
les mots :
« garantir l’indépendance et la séparation stricte entre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« des avis et des »,
les mots :
« et les avis ainsi que les ».
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Au début de l’article L. 592‑27, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de sûreté nucléaire publie dans un délai de quinze jours les expertises transmises pour avis et les décisions délibérés par son collège. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard »
les mots :
« d’atteindre l’autonomie énergétique du territoire concerné pour concourir à l’atteinte ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elles évitent et limitent les impacts pour les zones naturelles, agricoles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme, et excluent les espaces naturels protégés mentionnés aux titres III et IV du livre III du code de l’environnement ainsi que les zones spéciales de conservation mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Ces zones tiennent compte de la puissance de production d’énergie renouvelable déjà installée par les territoires concernés, visent à diversifier les sources de production renouvelable locales et à prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage tel que défini à l’article L. 350‑1 A du code de l’environnement. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sur la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte »
les mots :
« en tenant compte de la contribution déjà réalisée par le territoire en faveur du déploiement des énergies renouvelables et ».
Supprimer l’alinéa 19.
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« qui disposent d’une voix consultative ».
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorisation d’exploiter tient également compte, le cas échéant, de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production, déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage tel que défini à l’article L. 350‑1 A du code de l’environnement. »
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer cet article.
L’implantation d’installations au sol destinées à la production d’énergie solaire photovoltaïque et l’implantation d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sont pas autorisées dans les espaces naturels protégés mentionnés aux titres III et IV du livre III du code de l’environnement et dans les zones spéciales de protection et de conservation mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sur au moins la moitié de sa superficie ».
Supprimer l'alinéa 16.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des »
les mots :
« d’accélérer la production d’énergie renouvelable sur le territoire concerné pour atteindre les ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« consommation »,
insérer le mot :
« finale ».
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« catégorie »,
insérer les mots :
« de source et de type d’installation de production ».
À la première phrase de l’alinéa 23, supprimer le mot :
« annuellement ».
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée :« , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Elles définissent les zones dans lesquelles des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables peuvent être autorisées, à l’exclusion de toute autre zone dans le périmètre de la zone identifiée conformément au III ; ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et évitent et réduisent les impacts pour les zones naturelles, agricoles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 ».
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Il associe également des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Lorsque les collectivités mentionnées aux 2° et 3° du présent II sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional défini au chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement, l’établissement des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables est réalisé en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peuvent demander »
les mots :
« demandent ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« sont adaptées en fonction de leurs caractéristiques ou ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« ces »,
insérer les mots :
« adaptations ou ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , notamment ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« sur au moins la moitié de sa superficie ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux deux occurrences de l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
Supprimer l’alinéa 12.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« permettent de créer, de maintenir ou de développer durablement »,
les mots :
« contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’ ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut soumettre »
le mot :
« soumet ».
Après le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – Dans les zones agricoles ou forestières, l’implantation d’installations au sol destinées à la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil qui ne répondent pas à la définition d’une installation agrivoltaïque mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie n’est pas autorisée. » »
L’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones agricoles ou forestières, l’implantation d’installations au sol destinées à la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil qui ne répondent pas à la définition d’une installation agrivoltaïque mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie n’est pas autorisée. » »
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« et du respect des critères mentionnés aux II, III et IV de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« , le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière »
les mots :
« répond à la définition d’une installation agrivoltaïque conforme aux critères énoncés aux II, III et IV de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I n’est pas autorisée. »
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ;
« 1° bis (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre II est abrogé ; ».
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. – L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. »
II. – Le chapitre III du titre II du livre II est abrogé.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ;
« 1° bis Le chapitre III du titre II du livre II est abrogé ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1 A° Le premier alinéa de l’article L. 421‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent stocker du gaz en provenance d’un État visé par des sanctions internationales en raison d’actes de guerre. » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 421‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent stocker du gaz en provenance d’un État visé par des sanctions internationales en raison d’actes de guerre. » »