I. – À la fin de première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire »,
les mots :
« ou un infirmier ».
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court terme ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être atteint d’une affection psychiatrique. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d'un an »
les mots :
« de trois mois ».
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Ils ne peuvent faire l’objet d'aucune mesure disciplinaire sur la base de ce choix. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »
les mots :
« transmettre au médecin désigné par celle-ci les informations utiles à la poursuite de sa démarche. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« viables »
le mot :
« profitables ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et organiser la conquête des marchés internationaux par les produits de l’agriculture française. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi qu’à la compétitivité économique des exploitations dans un contexte de compétition internationale. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et organiser la conquête des marchés internationaux par les produits de l’agriculture française. »
À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la diversification des profils »
les mots :
« le haut niveau de formation ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi qu’à la compétitivité économique des exploitations dans un contexte de compétition internationale. »
À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la diversification des profils »
les mots :
« le haut niveau de formation ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« viables »
le mot :
« profitables ».
À l’alinéa 4, après les mots :
« matière de »,
insérer les mots :
« profitabilité économique et de ».
À l’alinéa 4, après les mots :
« matière de »,
insérer les mots :
« profitabilité économique et de ».
I. – À l’alinéa 26, substituer au mot :
« linéaire »
les mots :
« nombre d’arbres » ;
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« celui détruit »
les mots :
« ceux détruits ».
L’alinéa 26 est ainsi modifié :
1° Substituer au mot :
« linéaire »
les mots :
« nombre d’arbres » ;
2° Substituer aux mots :
« celui détruit »
les mots :
« ceux détruits ».
L’article L. 412‑6 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6. – Les personnes physiques ou morales qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, mentionnent de façon claire et visible, sur leurs cartes ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support, pour chaque produit aquatique qu’ils proposent :
« – la méthode de production, en particulier les mentions : « sauvage » ou « élevé » ;
« – le port de débarquement du produit ;
« – la zone de capture ou de production si elle est différente de celle où le port de débarquement est situé ;
« – la catégorie d’engin de pêche utilisé pour la capture ;
« – si le produit a été décongelé ;
« – pour les produits n’ayant pas été décongelés, l’expression « arrivage du jour » si le débarquement a eu lieu lors de la journée en cours, l’expression « frais » dans les autres cas.
« La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l’article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les informations pouvant être exprimées sous formes de drapeaux, abréviations ou logotypes, sont fixées par décret. »
L’article L. 412‑9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l’indication » sont insérés les mots : « , de façon claire et visible, sur les cartes ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support de communication, »;
2° Après les mots : « du pays d’origine ou du lieu de provenance », sont insérés les mots : « , ainsi que, le cas échéant, de la race bovine, »;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination bœuf ne peut être utilisée pour décrire, commercialiser ou promouvoir des viandes bovines issues de femelles.
L’article L. 412‑6 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6. – Les personnes physiques ou morales qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, mentionnent de façon claire et visible, sur leurs cartes ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support, pour chaque produit aquatique qu’ils proposent :
«1° a méthode de production, en particulier les mentions : « sauvage » ou « élevé » ;
«2° le port de débarquement du produit ;
«3° la zone de capture ou de production si elle est différente de celle où le port de débarquement est situé ;
«4° la catégorie d’engin de pêche utilisé pour la capture ;
«5° si le produit a été décongelé ;
«-° pour les produits n’ayant pas été décongelés, l’expression « arrivage du jour » si le débarquement a eu lieu lors de la journée en cours, l’expression « frais » dans les autres cas.
« La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l’article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les informations pouvant être exprimées sous formes de drapeaux, abréviations ou logotypes, sont fixées par décret. »
Le I article L. 412‑9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence des mots : « l’indication » sont insérés les mots : « , de façon claire et visible, sur les cartes ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support de communication, » ;
2° Après les mots : « du pays d’origine ou du lieu de provenance », sont insérés les mots : « , ainsi que, le cas échéant, de la race bovine, » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination »bœuf« ne peut être utilisée pour décrire, commercialiser ou promouvoir des viandes bovines issues de femelles. »
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
c) Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;
b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
À l'alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« à »,
insérer les mots :
« la compétitivité économique des exploitations dans un contexte de compétition internationale, ainsi qu'à »
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« et organiser la conquête des marchés internationaux par les produits de l’agriculture française ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« la diversification des profils »
les mots :
« le haut niveau de formation ».
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations. »
Après le 4° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays à travers la disponibilité et l’accès aux moyens de production les plus performants et durables. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’encourager l’ensemble des projets d’installation viables, vivables et transmissibles dans la filière équine et d’accompagner la professionnalisation des acteurs de la filière équine. »
Après le 12° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie via notamment ses productions énergétiques actuelles et en développement ; »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« connaissances »
insérer les mots :
« en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« enjeux »
insérer les mots :
« économiques de la gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, des techniques d’élevage et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
Supprimer l'alinéa 4.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les acteurs constituant le réseau font l’objet d’un contrôle du respect de la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.
« La conception de ce parcours de formation est assurée par la structure. »
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« arbres »
insérer les mots :
« , des alignements d’arbres intra-parcellaires »
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« lorsque l’accord »
les mots :
« lorsqu’un avis simple ».
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
I. – À l'alinéa 30, substituer au mot :
« linéaire »
les mots :
« nombre d’arbres » ;
II. – En conséquence, au même alinéa substituer aux mots :
« celui détruit »
les mots :
« ceux détruits ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code »
les mots :
« dont les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ne dépassent pas 75 gCO2 eq./personne.km ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code »
les mots :
« dont les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ne dépassent pas 75 gCO2 eq./personne.km ».
Après le I de l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de voitures particulières communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.
« Une voiture particulière considérée comme un déchet au sens de l’article L. 541‑1‑1 mais qui n’a pas été gravement endommagée et dont la durée de disponibilité n’a pas été atteinte fait l’objet d’une indemnisation à sa valeur vénale auprès de son acquéreur de la part du producteur, importateur, distributeur ou metteur en marché.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent I bis. »
Au premier alinéa du VI de l’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « d’au moins un point de recharge » sont remplacés par les mots : « de points de recharge assurant au moins 2 kiloWatt de puissance installée par place ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 0,1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé »
les mots :
« 10 000 euros, montant qui ne peut excéder 20 000 euros en cas de récidive ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2028 ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2030 ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2032 ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peuvent mentionner »
le mot :
« mentionnent ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« ou »
les mots :
« ainsi que, le cas échéant, ».
I. – À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« non fait maison »
les mots :
« pré-cuisiné ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 16.
I. – À l’alinéa 9, supprimer la seconde phrase.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
L'article L. 412-6 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, mentionnent de façon claire et visible, sur leurs cartes ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support, pour chaque produit aquatique qu'ils proposent :
– la méthode de production, en particulier les mentions : « sauvage » ou « élevé » ;
– le port de débarquement du produit ;
– la zone de capture ou de production si elle est différente de celle où le port de débarquement est situé ;
– la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture ;
– si le produit a été décongelé ;
– pour les produits n'ayant pas été décongelés, l'expression « arrivage du jour » si le débarquement a eu lieu lors de la journée en cours, l'expression « frais » dans les autres cas.
La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les informations pouvant être exprimées sous formes de drapeaux, abréviations ou logotypes, sont fixées par décret. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code de la consommation, les mots : « peuvent préciser » sont remplacés par le mot : « mentionnent ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code de la consommation, les mots : « ou sur tout autre support », sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code de la consommation est complétée par les mots :« , le port de débarquement ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code de la consommation est complétée par les mots :« , la méthode de production, en particulier les mentions : « sauvage » ou « élevé » ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code de la consommation est complétée par les mots :« , la catégorie d’engin de pêche utilisé pour la capture, ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code de la consommation est complétée par les mots :« , si le produit a été décongelé ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code de la consommation est complétée par les mots :« , pour les produits n’ayant pas été décongelés, l’expression « arrivage du jour » si le débarquement a eu lieu lors de la journée en cours, l’expression « frais » dans les autres cas ».
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du dernier alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, les mots : « ou de la principauté de Monaco » sont remplacés par les mots : « , et des boues ou toutes autres matières répondant aux critères de retour au sol en vigueur ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 591‑1, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de garantir le niveau d’exigence des autorisations de création et de maintien en fonctionnement de ces installations, ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Elle conduit le dialogue technique avec les exploitants des installations nucléaires de base, qui sont responsables de la sûreté de leur installation. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Elle est dotée de moyens financiers et humains suffisants pour mener à bien ses missions. »
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le règlement intérieur définit les modalités de distinction et d’interaction entre ces personnes ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en ce qui concerne les »
les mots :
« celles spécifiques aux ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 592‑13‑4. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les niveaux d’exigence attendus en fonction des différents types d’installations soumis à son examen. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 13 :
« Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux résultats d’activités d’instruction auxquels ils se rapportent. »
Après le mot :
« qui »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« sont applicables aux rémunérations pour services rendus ».
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« en son sein »
les mots :
« au sein de son département de recherche ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée au même article L. 125‑32 qui peuvent »,
les mots :
« qui peut ».
L’article L. 592‑32 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de ces missions, elle s’appuie si nécessaire sur un centre de crise unique. »
À l’alinéa 16, après le mot :
« publique »
insérer les mots :
« et aux questions relatives à l’action sociale ».
Supprimer l’alinéa 3.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Une convention fixe les relations entre l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour l’exercice coordonné des compétences mentionnées au présent III. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces propositions sont également transmises à la délégation de programme interministérielle au nouveau nucléaire. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement leur accorde les crédits nécessaires. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, le Gouvernement institue un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « , et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;
« 2° À l’intitulé du chapitre II du titre IX, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;
« 3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé :
« Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;
« 4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Elle est investie d’une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances, scientifiques et techniques, dans ces domaines.
« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.
« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants, au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.
« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les différentes commissions parlementaires compétentes, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence. » ;
« 5° L’intitulé de la section 2 dudit chapitre II est ainsi rédigé :
« Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par la même autorité à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques qui peut formuler des observations.
« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Les observations formulées par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur un projet de décision d’adoption ou de modification du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont élaborées en lien avec les commissions permanentes compétentes. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Une convention entre l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le ministre chargé de la défense définit les relations d’information et d’appui réciproques pour l’exercice de leurs missions respectives. Le ministre chargé de la défense associe, à cet effet, les autres autorités mentionnées au présent III. »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les dix-neuf alinéas suivants :
« Art. L. 141‑13. – I. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement, dans le domaine de l’énergie nucléaire, en matière scientifique et technique.
« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332‑2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente, de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.
« Il préside le conseil scientifique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332‑4 du même code.
« Par délégation, il peut être chargé de préparer les délibérations du conseil de politique nucléaire, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, et en suivre la mise en œuvre.
« II. – Le haut‑commissaire est placé auprès du Premier ministre.
« Il est nommé par décret pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
« Il adresse à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« III. – Le haut‑commissaire peut être saisi par l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332‑3 du code de la recherche, pour rendre des conseils scientifiques et techniques, au regard de sa compétence.
« Il peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.
« IV. – A. – Le haut‑commissaire est saisi pour avis sur :
« 1° La loi prise en application de l’article L. 100‑1 A du présent code ;
« 2° La programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1.
« B. – Le haut‑commissaire peut être saisi, par les autorités de saisine mentionnées au second alinéa du III du présent article, pour avis sur :
« 1° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée »stratégie bas‑carbone« , et le plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé »empreinte carbone de la France« , mentionnés à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, ainsi que le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé »budget carbone« , mentionné à l’article L. 222‑1 A du même code ;
« 2° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.
« V. – Le haut‑commissaire publie chaque année un rapport rendant compte de l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique. Ce rapport évalue le degré d’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement en matière d’énergie nucléaire dans les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du IV.
« VI. – Le haut‑commissaire remet les avis ou conseils mentionnés au III aux autorités de saisine prévues au même III dans les conditions définies par ces dernières.
« Il adresse les avis mentionnés au A du IV et le rapport mentionné au V à la commission de l’Assemblée nationale et du Sénat compétente en matière d’énergie nucléaire, ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce rapport fait l’objet d’une présentation par le haut‑commissaire.
« VII. – Un décret précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du haut‑commissaire. »
II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« II. – A. – Après la trente‑septième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Haut-commissaire à l'énergie atomique | Commission compétente en matière d'énergie |
»
« B. – Le A du présent II ne s’applique pas au mandat de haut‑commissaire à l’énergie atomique en cours à la date de publication de la présente loi. ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑4. – Un conseil scientifique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, formule des recommandations sur les orientations et les activités scientifiques du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Proposition de loi visant à l’arrêt de l’émission de permis d’importation de trophées de chasse de certaines espèces menacées ».
Les documents relatifs à des trophées de chasse délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité juridique.
Rédiger ainsi l’article unique :
« Après le 3° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le fait d’importer, d’exporter ou de réexporter tout ou partie d’un animal d’une espèce inscrite à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et des espèces suivantes, inscrites à l’annexe B du même règlement :
« a) Le lion d’Afrique (Panthera leo) ;
« b) L’éléphant d’Afrique (Loxodonta africana) ;
« c) Le rhinocéros blanc (Ceratotherium simum) ;
« d) La girafe (Giraffa camelopardalis) ;
« e) L’hippopotame commun (Hippopotamus amphibius) ;
« f) L’ours blanc ou polaire (Ursus maritimus) ;
« g) L’argali (Ovis ammo) ; ».
Supprimer l’alinéa 3.
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles 1 à 16‑2 ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 1‑1 est supprimé ;
3° Après l’article 16‑2, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières aux immeubles à construire avant la livraison du premier lot
« Art. 16‑2‑1. – Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot. L’immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l’application du statut.
« Art. 16‑2‑2. – Le syndic provisoire peut être désigné par le règlement de copropriété, tout autre accord des parties, ou de façon unilatérale par le promoteur, lequel doit alors notifier l’identité du syndic provisoire à tous les copropriétaires au moins quatre mois avant la livraison du premier lot. Sa mission est limitée par les dispositions du présent chapitre.
« Art. 16‑2‑3. – Avant la livraison du premier lot, le syndic provisoire convoque une assemblée générale aux frais du promoteur, laquelle doit se tenir au plus tôt trois mois avant la livraison du premier lot.
« L’ordre du jour de cette assemblée comporte exclusivement les questions relatives à la désignation des membres du conseil syndical et à la désignation d’un homme de l’art ayant pour mission d’assister le syndic provisoire lors de la livraison des parties communes.
« Cette assemblée générale est soumise à l’ensemble des règles de convocation et de contestation relatives aux assemblées générales, sauf celles relatives à l’élaboration de l’ordre du jour. »
« Art. 16‑2‑4. – Le syndic provisoire a qualité pour prendre livraison des parties communes, après avoir convoqué le conseil syndical et l’homme de l’art éventuellement désigné par l’assemblée générale. Préalablement, il informe les copropriétaires par tous moyens de cette date de livraison.
« Art. 16‑2‑5. – Le syndic provisoire a qualité pour souscrire les contrats nécessaires à l’assurance et au fonctionnement de l’immeuble.
« Art. 16‑2‑6. – L’assemblée générale prévue à l’article 17 de la présente loi doit se tenir dans le délai d’un an de la livraison du premier lot. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité
« Art. L. 1252‑14. – I. – Sans préjudice de l’article L. 1252‑2, un entrepreneur de travail à temps partagé peut conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité avec des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d’insertion professionnelle en vue de leur mise à disposition auprès d’entreprises utilisatrices. Peuvent conclure ce contrat :
« 1° Les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois ;
« 2° Les bénéficiaires de minima sociaux ;
« 3° Les personnes handicapées ;
« 4° Les personnes âgées de plus de cinquante ans ;
« 5° Les personnes ayant un niveau de formation V, V bis ou VI.
« Pendant les périodes sans exécution de mission, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié.
« Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée.
« II. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113‑1.
« Sans préjudice de l’article L. 6323‑14, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de la bonne information du salarié sur l’utilisation de son compte personnel de formation.
« III. – Le contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité est soumis aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité
« Art. L. 1255‑19. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance de l’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
« Art. L. 1255‑20. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42.
« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes »
les mots :
« équivalente à un niveau scolaire A2 en français, comme défini par le cadre européen de référence pour les langues ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :« a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;
« 3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
« 4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« I bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cette carte ne peut être attribuée à l’étranger qui s’est rendu coupable du délit de manquement aux conditions de séjour prévu à l’article L. 822‑1 A du présent code. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« domicile »,
insérer les mots :
« , lorsque l’activité est exercée à titre professionnel au sens du IV de l’article 155 du code général des impôts, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« AA. – Le premier alinéa de l’article 32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est porté à 50 % dans les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 . »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) Au 1° , les mots : « aux 2° et » sont remplacés par les mots : « au ». »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) Le 1° est complété par les mots : « et aux 1 bis et 1 ter du présent article »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« dans les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du présent code »
III. – En conséquence, procéder au même ajout à la fin de l'alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« station de sports d’hiver et d’alpinisme »
les mots :
« touristique ou station de tourisme ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 325 000 000 € | 325 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -325 000 000 € | -325 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -446 586 317 € | -394 433 467 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Biodiversité en Outre-Mer | 446 586 317 € | 394 433 467 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 de l’article 32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est porté à 50 % dans les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. »
2° Après le cinquième alinéa du 1 de l’article 50‑0, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa, cet abattement est de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° lorsqu’il s’agit de location directe ou indirecte des locaux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 et situés dans les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2024.
I. – Le premier alinéa de l’article 32 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet abattement est porté à 40 % à condition que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens du tableau de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 32 du code général des impôts le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le mot : « municipale », la fin du 1° du IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « telle que prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334‑2 du présent code ; ».
La deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « telle que définie par l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales ».
À la deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « , de la longueur du linéaire côtier d’où les installations peuvent être visibles ».
I. – Le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « sous » est remplacé par le mot : « sans ».
2° La deuxième phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le premier alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont notamment éligibles à cette prime les travaux d'isolation thermique des parois vitrées lorsque les matériaux installés viennent en remplacement de parois en double vitrage de première génération ou installées il y a plus de vingt ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 4° de l’article 1635 quater J du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € ».
Après les mots : « jusqu’à », la fin du premier alinéa de l’article 1635 quater K est ainsi rédigée : « 6 000 € les valeurs forfaitaires mentionnées au 4° et au 6° de l’article 1635 quater J. »
Après l'article L4127-1 du code de la santé publique, est inséré un article L4127-2 ainsi rédigé :
« Article L4127-2 :
« Le médecin peut conditionner la réservation de rendez-vous à l'enregistrement par le patient d'une empreinte bancaire. Celle-ci peut être utilisée, en cas d'annulation du rendez-vous dans un délai inférieur à douze heures ou de rendez-vous non-honoré, pour procéder à l'indemnisation du médecin.
« Le montant de cette indemnisation ne peut excéder les honoraires initialement prévus. Il est préalablement indiqué au patient au moment de la réservation du rendez-vous.
« Cette indemnisation ne constitue pas des honoraires au sens du code mentionné à l'article L4127-1. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :
« III bis. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux de casinos en ligne, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.
« Cette expérimentation est soumise aux dispositions du présent III bis.
« 1° Par dérogation aux articles L. 321‑5‑1, L. 324‑1 et L. 324‑2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance peut être accordée aux casinos autorisés à l’article L. 321‑1 du même code.
« L’autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie est accordée au casino concerné par le ministre de l’intérieur après avis de l’Autorité nationale des jeux. L’arrêté détermine un nombre de positions de jeux à distance équivalent au nombre de tables de jeux de contrepartie et d’appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321‑5 du code de la sécurité intérieure exploités par le casino considéré, prévoit les modalités d’accès à l’offre digitale, les mesures de surveillance et de contrôle des opérations de jeu à distance, ainsi que le taux et le mode de perception des prélèvements applicables à l’offre digitale du casino concerné.
« L’autorisation temporaire peut être révoquée par le ministre de l’intérieur avant la fin de l’expérimentation, en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté du ministre de l’intérieur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 321‑2 du code de la sécurité intérieure. En aucun cas, notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions applicables à la présente expérimentation, le retrait de cette autorisation temporaire ne peut donner lieu à une indemnité quelconque. Les autorisations temporaires accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.
« 2° La liste des jeux de contrepartie pouvant être autorisés à distance est fixée par décret.
« 3° Sont applicables aux casinos exploitant une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance les articles L. 321‑4, L. 321‑4‑1, L. 323‑1 à L. 323‑3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos.
« 4° Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur l’offre digitale exploitée par les casinos autorisés en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure sont effectués sur le produit brut des jeux offerts à distance.
« Le produit brut des jeux de contrepartie offerts à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 93,5 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.
« Le produit brut des jeux de machines à sous à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.
« Le taux des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés ne peut excéder celui des prélèvements opérés par lesdites communes sur le produit brut des jeux issu de l’activité terrestre desdits casinos, en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements, et ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995.
« Il est institué un prélèvement progressif opéré par l’État assis sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. L’assiette de ce prélèvement est constituée du produit brut des jeux offerts à distance, diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995. Le taux du prélèvement progressif est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.
« Le montant de l’abattement sur le produit brut des jeux, dont peuvent bénéficier les casinos au titre des manifestations artistiques de qualité en application de l’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales, peut, pour les casinos autorisés à proposer une offre de jeux à distance, également être imputé sur les prélèvements prévus aux alinéas 4 et 5 du D de l’article L. 2333‑55‑3 précité dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées lesdites manifestations artistiques de qualité, dans les conditions prescrites à l’article L. 2333‑55‑3 susvisé.
« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.
« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. Le taux de cette contribution est fixé à 3 %. Il est institué une contribution complémentaire de 11,2 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux de machines à sous offerts à distance. Il est institué une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs de jeux de machines à sous offerts à distance. Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 n° 90‑1168 du 29 décembre 1990.
« 5° Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes, à une métropole, à la métropole de Lyon ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.
« Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino autorisé en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux offerts à distance réalisé par l’établissement.
« Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code des collectivités territoriales ou pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
« 6° Les prélèvements concernant l’offre à distance des casinos autorisés qui sont opérés au profit de l’État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. Les prélèvements sont soldés par saison des jeux, laquelle court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.
« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent 6° . »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’expérimentation »
les mots :
« des expérimentations ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette expérimentation »
les mots :
« ces expérimentations ».
Après l’alinéa 13, insérer les alinés suivants :
« 3° bis Le I de l’article L. 163‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne s’appliquent pas aux projets rendus nécessaires pour la préservation de la santé ou de la sécurité publiques.
« La dépoldérisation n’est pas une atteinte à la biodiversité au sens du présent chapitre. »
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° ter Le I de l’article L. 163‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne s’appliquent pas aux projets rendus nécessaires pour la préservation de la santé ou de la sécurité publiques.
« La dépoldérisation n’est pas une atteinte à la biodiversité au sens du présent chapitre. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Des éléments relatifs aux conséquences socio-économiques de l’atteinte ou de la non-atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« ou en raison de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les mots : « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Des éléments relatifs aux conséquences socio-économiques de l’atteinte ou de la non-atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« artificialisation »,
insérer les mots :
« sur l’amélioration des conditions socio-économiques des territoires concernés, ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants :
« , comportant une étude préalable portant sur la pertinence des différentes solutions de services de transports collectifs envisagées et sur le potentiel fiscal des territoires, ainsi qu’un plan de financement précisant les engagements de chacune des parties prenantes au projet. »
Supprimer l’alinéa 7.
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer à la dernière occurrence des mots :
« métropolitain régional »,
les mots :
« régional métropolitain ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux deux occurrences des mots :
« métropolitain régional »,
les mots :
« régional métropolitain ».
Après l’alinéa 16, insérer les cinq alinéas suivants :
« Le rôle de coordination d’ensemble de l’établissement public SGP consiste à veiller à la livraison et au respect du calendrier de réalisation de l’ensemble des ouvrages nécessaires à la mise en œuvre du service express régional métropolitain. L’établissement public SGP peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l’un des manquements suivants :
« a) La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;
« b) Le dépassement des budgets prévisionnels ;
« c) Le non-respect du programme ;
« d) Tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires à la mise en œuvre du service express régional métropolitain. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Après la troisième occurrence du mot : « Paris », sont insérés les mots suivants : « nécessaires à la mise en œuvre de services express régionaux métropolitains ».
Après l’article L. 311‑13 du code de la justice administrative, il est inséré un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux services express régionaux métropolitains, en premier et en dernier ressort. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Interdire la chasse le dimanche ».
Supprimer cet article.
Après l’article L. 360‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 360‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 360‑2. – L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV ne peuvent être réglementés ou interdits par des personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 360‑1. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« existante »,
insérer les mots :
« ou ayant existé ».
À l’alinéa 1, après les mots :
« des 4° et 5° , »,
insérer les mots :
« à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une ancienne installation de production d’électricité à partir de combustibles fossiles mentionnée à l’article L. 311‑5-3, à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’un site industriel, »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« européens »,
les mots :
« de troisième génération ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le pouvoir d’achat et l’inflation pour les Français. »
Les projets de réacteurs électronucléaires, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur pour l’application de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors que ces installations satisfont à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie.
Supprimer les alinéa 4 à 10.
À l’alinéa 22, après la première occurrence du mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux engendrés par ces derniers durant leur exploitation, ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« décret »
supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire ».
À l’alinéa 2, après les mots :
« article 1er de la présente loi »,
insérer les mots :
« et des équipements et des installations nécessaires à son exploitation ».
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« loi »,
insérer les mots :
« et des équipements et des installations nécessaires à son exploitation ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
À l'alinéa 1, supprimer la deuxième et la troisième phrase.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
À l’alinéa 4, supprimer la dernière phrase.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter le 10° de l’article 1379 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité afférent aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire est réparti entre les communes comprises dans un rayon de vingt kilomètres autour de l’installation. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« existante »,
insérer les mots :
« ou ayant existé ».
Supprimer les alinéas 4 à 11.
Les projets de réacteurs électronucléaires, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur pour l’application de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors que ces installations satisfont à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101‑2 du code des transports ;
« 2° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;
« 3° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;
« 4° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
« 5° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;
« 6° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie‑Française ;
« 7° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ;
« 8° Les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ;
« 9° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;
« 10° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ;
« 11° Les membres du Conseil économique, social et environnemental. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux conséquences de l’article 7 de la présente loi sur l’âge légal de liquidation du plan épargne retraite.
Il se prononce notamment sur la possibilité de permettre aux séniors de débloquer leur plan épargne retraite dès l’âge de soixante ans en cas de chômage ou de perte de revenus.
I. – Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après le 5° du même article L. 351‑8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Les mères de famille qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 augmenté d’une année. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« a) À la première phrase, les mots : « avant un âge et dans des conditions déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :
« « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » »
les mots :
« « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 » ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 46 :
« a) À la première phrase, les mots : « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« a) À la première phrase, les mots : « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité d’affecter une partie des fonds de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale des aidants, résultant de l’article 12 de la même loi, au subventionnement de dépenses liées à l’anticipation ou au financement de la dépendance et du maintien à domicile.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences du présent titre pour les séniors en situation de précarité, et notamment sur les personnes de plus de 60 ans qui sont sans emploi.
Il se prononce notamment sur l’opportunité de mettre en place des mesures compensatoires pour leur pouvoir d’achat, telles que la possibilité de déblocage anticipé, dès 60 ans, du Plan Épargne Retraite en cas de perte de revenus.
I. – Le I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les titulaires de 60 ans et plus, la perte d’emploi ou la réduction du temps de travail donnant lieu à une diminution de salaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens pouvant être mobilisés afin de renforcer l’information des jeunes concernant leurs droits en matière de retraite. Il se prononce notamment sur l’opportunité de mettre en place des mesures incitatives pour les aider à préparer leur retraite le plus tôt possible.