| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 15 900 000 € | 15 900 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 900 000 € | 15 900 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 33 900 000 € | 33 900 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 33 900 000 € | 33 900 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 15 100 000 € | 15 100 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 100 000 € | 15 100 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | -64 900 000 € | -64 900 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -5 380 000 € | -5 380 000 € |
| programme (modification) | Sénat | -3 370 000 € | -3 370 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 30 690 000 € | 30 690 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -30 690 000 € | -30 690 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 1 € | 1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -115 000 000 € | -115 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -183 000 000 € | -183 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 93 000 000 € | 93 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -59 000 000 € | -59 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -17 000 000 € | -17 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -17 000 000 € | -17 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la condition de localisation prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
II. – Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigé :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement, y compris les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, et les locaux affectés à un autre usage que l’habitation qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logements, et donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais.
« Pour les locaux affectés à un autre usage que l’habitation transformés en logements, les travaux de transformation au sens du précédent alinéa sont les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.
« Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. »
b) A la première phrase du dixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Le j est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert qui font ou ont fait l’objet de travaux pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.
« Lorsque les travaux d’amélioration ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. » ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) A la première phrase du neuvième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du i, après le mot :« achèvement », sont insérés les mots :« ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ».
2° A la première phrase du premier alinéa du j, les mots :« : concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa du i, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du dixième alinéa du i, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
3° À la fin de la seconde phrase du huitième alinéa du j, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
4° À la seconde phrase du neuvième alinéa du j, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
II. – Au I de l’article 90 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la date :« 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 244 quater K du code général des impôts, après le mot : « réel », sont insérés les mots : « ou selon le régime prévu à l’article 64 bis ».
II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :
« b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
»
| CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES | MINIMUM (€) | Maximum (en €) |
| 1 | 4,3 | 17 |
| 2 | 3,5 | 17 |
| 3 | 2,6 | 17 |
| 3bis | 2,6 | 17 |
«
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 12,8 »
le nombre :
« 13,8 ».
II. – En conséquence, à la première ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 22 »
le nombre :
« 19 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les impositions dont le fait générateur intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, le tarif de sûreté et de sécurité applicable à chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes ne relevant pas de la classe 1 au sens de l’article L. 6328‑2 du code des transports ne peut excéder celui qui lui était applicable au 31 décembre 2026, y compris en cas de changement de classe. » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les impositions dont le fait générateur intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, le tarif de sûreté et de sécurité applicable à chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes ne relevant pas de la classe 1 au sens de l’article L. 6328‑2 du code des transports ne peut excéder celui qui lui était applicable au 31 décembre 2026, y compris en cas de changement de classe. » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 54 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 54 quater. – Les entreprises sont tenues de fournir :
« 1° À la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39, lorsqu’elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, au titre de l’exercice ou des exercices désignés par l’administration ;
« 2° À l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt. »
I. – Le 1 de l’article 240 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration est souscrite, à la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, au titre d’une ou de plusieurs années civiles écoulées qu’elle désigne. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Après le premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code forestier, sont insérés les mots :
« Doivent être gérés conformément à ce règlement type de gestion les bois et forêts d’un seul tenant, constitués d’une ou plusieurs parcelles forestières appartenant à un même propriétaire, dont la surface totale est égale ou supérieure à 10 hectares et qui ne sont pas soumis à l’obligation de plan simple de gestion prévue à l’article L. 312‑1 du code forestier. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G. ― Taxe sur les autorisations d’urbanisme et les certificats d’urbanisme
« Art. 1530 ter. ― I. ― Les communes peuvent, par une délibération annuelle prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe sur les autorisations d’urbanisme et les certificats d’urbanisme qu’elles délivrent.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’urbanisme peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
« II. ― La taxe s’applique à l’ensemble des autorisations d’urbanisme et des certificats d’urbanisme instruits par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’urbanisme, à l’exception des demandes opérées par des organismes d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« III. ― Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale :
« 1° Dans la limite d’un plafond fixé à 1 € par mètre carré de surface créée ou modifiée pour les autorisations d’urbanisme ;
« 2° Dans la limite d’un plafond forfaitaire fixé à 50 € par certificat pour les certificats d’urbanisme.
« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté aux frais d’instruction des autorisations d’urbanisme et des certificats d’urbanisme. »
I. – À la ligne 43 de la dernière colonne du tableau l’alinéa 2, substituer au montant :
« 110 112 382 »
le montant :
« 235 117 000 »
II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2027 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2027. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 157 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et coopératives » sont remplacés par les mots : « , à des coopératives d’utilisation de matériel agricole et à des coopératives » ;
2° À la dernière phrase du II, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole, cette convention tient compte, dans la définition des conditions d’éligibilité, des créances sur les associés coopérateurs et des emprunts contractés pour le financement des investissements collectifs. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent inclure dans le contrat pluriannuel conclu avec l’État en application du cinquième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation un objectif de progression d’au moins 15 % de leurs recettes nettes de formation continue sur la durée du contrat, adapté à leur situation initiale.
Insérer l'article suivant :
« I. – Le II de l'article L. 6323-6 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° A la fin du 3°, les mots : « des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd » sont remplacés par les mots : « de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur » ;
« 2° Le 4° est supprimé.
« 3° Au b du même II, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».
« II. – La perte de recettes résultant pour France compétences du I est compensée à due concurrence par la majoration du taux de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 du code du travail. »
I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Les employeurs établis en France et exerçant à titre principal une activité de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises bénéficient, au titre des rémunérations versées aux salariés occupant un emploi de conducteur de véhicules affectés au transport routier de marchandises, d’une réduction des cotisations et contributions patronales mentionnées au I de l’article L. 241‑13.
« II. – La réduction est applicable aux rémunérations définies à l’article L. 242‑1 lorsque leur montant annuel est inférieur à trois fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
« Le montant de la réduction est maximal lorsque la rémunération annuelle est inférieure ou égale à deux fois le salaire minimum de croissance.
« Lorsque la rémunération annuelle est comprise entre deux et trois fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction décroît linéairement jusqu’à devenir nul lorsque la rémunération atteint trois fois le salaire minimum de croissance.
« III. – Le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé par décret.
« Ce coefficient ne peut conduire à une réduction supérieure à 3 % de la rémunération annuelle du salarié concerné.
« Le montant de la réduction ne peut excéder celui des cotisations et contributions patronales effectivement dues au titre du salarié concerné, après application de la réduction prévue à l’article L. 241‑13.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné :
« 1° Au respect par l’employeur de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions sociales ;
« 2° Au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux rémunérations minimales applicables ;
« 3° Au respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu’aux temps de conduite et aux temps de repos ;
« 4° Au respect des dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé.
« V. – En cas de constat de travail dissimulé dans les conditions prévues aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail, le bénéfice de la réduction est annulé dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4-2 du présent code.
« VI. – Le bénéfice de la réduction n’est pas cumulable, pour un même salarié et au titre des mêmes rémunérations, avec une autre exonération totale de cotisations et contributions patronales ou avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la réduction prévue à l’article L. 241‑13.
« VII. – Le bénéfice de la réduction ne peut être subordonné à la réalisation d’opérations de transport international, d’exportation ou de cabotage, ni varier en fonction du volume ou de la nature des opérations réalisées hors du territoire national.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de salariés relevant des personnels de conduite mentionnés au I ainsi que les modalités de calcul du coefficient mentionné au III.
« IX. – Le présent article est applicable à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2027. »
II. – Le bénéfice de la réduction prévue au présent article est subordonné, lorsqu’une telle formalité est requise par le droit de l’Union européenne, à l’intervention d’une décision de la Commission européenne déclarant le dispositif compatible avec le marché intérieur au sens des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le dispositif ne peut être mis à exécution avant l’intervention de cette décision lorsqu’elle est requise.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus du champ de cette contribution les produits relevant du code NC 1704, fabriqués pour leur propre compte et dans un établissement qu’elles exploitent, par les entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat au sens de l’article L. 111‑1 du code de l’artisanat. »
La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226‑1‑5. – L’État peut instaurer, pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions, un arrêt de travail pour les symptômes liés à la ménopause, s’ils sont incapacitants, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret.
« Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation des résultats de l’application de ces dispositions et sur l’opportunité de les pérenniser. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la prise en charge en charge par l’assurance maladie, de projets de recherche clinique académique visant à améliorer l’efficience des thérapeutiques et la qualité de vie des patients, notamment par la réalisation d’études de désescalade ou d’optimisation thérapeutique.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de sélection des projets éligibles, ainsi que les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation, au plus tard le 1er juillet 2027.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation présentant les résultats obtenus, leur impact sur la qualité des soins et sur les dépenses d’assurance maladie, ainsi que sur la pertinence d’une généralisation. »
I. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent des informations sur la santé sexuelle et reproductive tout au long de la vie de la personne, incluant les stades de puberté, d’activité génitale et, pour la femme, de ménopause. »
II. - Le 2° du I de l’article L. 4624‑2‑2 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que, pour le travailleur féminin, l’apparition de la ménopause ».
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « tout au long de leur vie, incluant les stades de puberté, d’activité génitale et de ménopause, ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 162‑22‑7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « certains », sont insérés les mots : « actes de biologie médicale et d’anatomopathologie innovantes et certains »
b) A la seconde phrase, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « des actes de biologie médicale et d’anatomopathologie, »
2° A l’article L. 162‑23‑6‑1, après les deux occurrences de la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑16‑5‑1‑2 »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 162‑22‑7 est ainsi rétabli :
« II. – Les modalités d’inscription et de radiation des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée au premier alinéa du I, font l’objet d’une concertation formalisée avec les représentants des établissements de santé, dans le cadre du comité économique de l’hospitalisation publique et privée prévus à l’article L 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, préalablement à toute décision susceptible d’avoir une incidence sur la campagne tarifaire annuelle.
« Un observatoire des prix des spécialités radiées est institué. Il est chargé de suivre l’évolution des coûts, d’évaluer la soutenabilité économique de leur réintégration dans les tarifs des groupes homogènes de séjours et d’éclairer les travaux du comité économique de l’hospitalisation publique et privée. Il veille à ce que les mesures d’économies résultant d’une radiation ne peuvent excéder le coût réel des actes concernés et reste compatible avec les capacités financières des établissements de santé.
« Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est radiée de la liste mentionnée au premier alinéa du I, sa réintégration dans les tarifs des groupes homogènes de séjours est assurée à hauteur de son coût d’acquisition, sauf disposition contraire résultant d’une concertation préalable avec les représentants des établissements de santé concernés. »
2° La dernière phrase de l’article L. 162‑21‑3 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « également » est supprimé ;
b) Est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il veille également à la soutenabilité financière des produits, prestations et actes pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation définis aux articles L162‑22‑1 et L 162‑23‑6 du code de la sécurité sociale, notamment lors de leur inscription, de leur radiation ou de leur réintégration dans les tarifs des prestations d’hospitalisation. »
3° L’article L. 162‑23‑6 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions prévues au II de l’article L. 162‑22‑7 sont applicables à la liste mentionnée au premier alinéa du I. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les forfaits mentionnés aux articles L. 162‑5-14‑3 et L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale sont fixés dans des conditions garantissant une prise en compte adaptée des coûts liés aux activités de traitement du cancer par radiothérapie, notamment des investissements réalisés en équipements, innovation, recherche et formation. Dans l’attente de l’harmonisation des nomenclatures et des modalités de financement entre les secteurs hospitalier et libéral, leur détermination ne peut conduire à une minoration des tarifs applicables aux établissements de santé. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 6112‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les centres de lutte contre le cancer définis aux articles L. 6162‑1 et L. 6161‑5 ; »
2° Au premier alinéa de l’article L. 6162‑1, les mots : « exercent leurs missions. » sont remplacés par les mots : « assurent les missions du service public hospitalier mentionnées à l’article L 6112‑1,. »
3° La première phrase de l’article L. 6162‑2 est complétée par les mots : « à but non lucratif, conformément à l’article L. 6161‑5 et assurent une mission de service public hospitalier. »
II. – Après le 3° de l’article L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De missions spécifiques relevant du service public hospitalier, assurées par les établissements mentionnés à l’article L 6112‑3 du code de la santé publique, incluant notamment la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines. »
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le professionnel, l’organisme ou l’établissement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 161‑35 est un transporteur sanitaire, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’absence de transmission des documents mentionnés au premier alinéa résulte du fait que le prescripteur n’a pas procédé à leur dématérialisation ou à leur transmission par voie électronique.
« Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le professionnel justifie que la transmission dans les conditions prévues au premier alinéa était matériellement impossible en raison d’une situation d’urgence, d’un dysfonctionnement des téléservices ou de tout autre motif indépendant de sa volonté.
« Avant toute décision de restitution par le paiement de l’indu, la caisse nationale d’assurance maladie informe le professionnel du manquement qui lui est reproché et l’invite à présenter ses observations et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans un délai fixé par décret.
« La restitution par le paiement de l’indu ne peut être exigée lorsque le professionnel a régularisé sa situation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, ou lorsqu’il établit que le manquement résulte d’une circonstance qui ne lui est pas imputable. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre la prise en charge intégrale de la mammographie de dépistage du cancer du sein aux femmes à risque moyen âgées de soixante‑quinze à soixante‑dix‑neuf ans.
Ce rapport présente notamment le reste à charge supporté par ces femmes en l'absence de prise en charge intégrale, le bénéfice attendu d'un tel dépistage au regard des risques de surdiagnostic, le coût de la mesure pour l'assurance maladie, ainsi que les conclusions des travaux de la Haute Autorité de santé sur l'évolution des bornes d'âge du dépistage organisé.
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le mot : « afférents », sont insérés les mots : « ainsi qu’un indice d’évolution des coûts hospitaliers, » ;
3° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑22‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ».
b) Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
2° L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ».
b) Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
3° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ».
b) Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une expertise médico-psychologique portant sur une victime implique la réalisation sur sa personne d’un examen ou d’un acte de nature effractive ou intime, celle-ci est préalablement informée de sa nature, de sa finalité et de ses modalités. Cet examen ou cet acte ne peut être réalisé sans son consentement libre et éclairé, lequel peut être retiré à tout moment. Le refus de la victime de consentir à cet examen ou à cet acte ne peut, à lui seul, être retenu à son encontre dans le cadre de la procédure. »
L’article L. 111‑6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le modèle des établissements d’enseignement supérieur publics, les établissements d’enseignement supérieur privés mettent à la disposition de leurs étudiants et de leurs personnels un dispositif accessible de recueil des signalements de violences sexistes ou sexuelles présentant un lien avec la vie de l’établissement. Ce dispositif assure leur orientation vers un accompagnement adapté et vers les autorités compétentes pour examiner les faits. Les étudiants et les personnels sont informés à chaque rentrée de l’existence et des modalités d’accès au dispositif. Le traitement du signalement et l’évaluation des mesures de protection ne peuvent être subordonnés au dépôt d’une plainte pénale. Un décret en Conseil d’État précise les garanties de confidentialité et les modalités d’application du présent alinéa. »
L’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’un stagiaire inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur signale des faits de violences sexistes ou sexuelles survenus au cours de son stage, de lui indiquer un interlocuteur distinct, le cas échéant, de l’enseignant référent mis en cause. En lien avec le stagiaire et l’organisme d’accueil, l’établissement recherche sans délai les mesures permettant d’assurer sa protection et la poursuite de sa formation, notamment par l’adaptation ou le changement du lieu de stage, sans préjudice des obligations de l’organisme d’accueil. »
Après l’article L. 611‑12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑12‑1. – Lorsqu’un étudiant ou une étudiante signale des faits de violences sexistes ou sexuelles présentant un lien avec ses études ou avec la vie de l’établissement, l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel cette personne est inscrite évalue sans délai, avec elle, les mesures nécessaires à sa protection et à la poursuite de sa formation.
« À sa demande, et compte tenu de ses besoins, ces mesures peuvent comprendre l’aménagement des enseignements, des examens, du stage ou de l’encadrement pédagogique, ainsi que des dispositions destinées à prévenir les contacts avec la personne mise en cause. L’établissement l’oriente vers les services d’accompagnement médical, psychologique, social et juridique compétents.
« Ces mesures sont prises dans le respect des droits de chacune des personnes concernées. Elles ne peuvent avoir pour effet d’imposer à la personne ayant signalé les faits une interruption de ses études ou un changement d’établissement.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 612‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque établissement organisant une formation doctorale garantit au doctorant qui signale des violences sexistes ou sexuelles un interlocuteur pouvant être saisi indépendamment de son directeur de thèse. Il examine, à la demande du doctorant, les adaptations de l’encadrement nécessaires à la poursuite de ses travaux, sans préjudice des obligations de son employeur lorsqu’il est salarié. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun professionnel de santé ni étudiant en santé ne peut faire l’objet, en raison d’un signalement effectué de bonne foi dans les conditions prévues au présent article, d’une mesure de représailles ou d’une mesure défavorable affectant son emploi, sa formation, son stage ou son parcours professionnel. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun professionnel de santé ni étudiant en santé ne peut faire l’objet, en raison d’un signalement effectué de bonne foi dans les conditions prévues au présent article, d’une mesure de représailles ou d’une mesure défavorable affectant son emploi, sa formation, son stage ou son parcours professionnel. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« examen »,
insérer les mots :
« pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑1 à 222‑6‑4, 222‑7 à 222‑14, 222‑15, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑31, 222‑33, 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à 227‑27 du même code, ou ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑1 à 222‑6‑4, 222‑7 à 222‑14, 222‑15, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑31, 222‑33, 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à 227‑27 du même code, ou pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ».
À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« au delà de cinq mois »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et des violences obstétricales et gynécologiques ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis La désignation d’au moins un professionnel référent spécifiquement formé à la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles féminines ; »
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« des personnes victimes de violences sexuelles durant leur minorité ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Les mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« Les personnes victimes de violences sexuelles durant leur minorité ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« ne s’applique ni dans les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, ni »
les mots :
« s’applique sans préjudice des qualifications prévues par le code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis, notamment celles relatives aux violences volontaires, aux agressions sexuelles et au viol. Il ne s’applique pas ».
À la fin, substituer aux mots :
« dans le cadre d’un suivi médical, notamment d’un suivi obstétrical ou gynécologique »
les mots :
« à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, y compris dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ».
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après l'article 8-1-1, il est inséré un article 8-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-1-2. – Les règlements de copropriété établis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens mentionnent de manière explicite l'autorisation ou l'interdiction d'exercice, dans les parties privatives, d'une activité commerciale de vente au détail dont les horaires d'ouverture incluent, en tout ou partie, la période comprise entre 22 heures et 7 heures. » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article 26, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« e) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction d'exercice, dans les parties privatives à usage commercial, d'une activité commerciale de vente au détail dont les horaires d'ouverture incluent, en tout ou partie, la période comprise entre 22 heures et 7 heures.
« La modification prévue au e du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement encadre déjà l'exercice d'une activité commerciale dans les lots à usage commercial. »
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
"1° A Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’absence d’autorisation est présumée établie dès lors que le propriétaire du terrain atteste par écrit n’avoir délivré aucune autorisation d’occupation. Cette présomption peut être renversée par tout moyen produit par l’occupant. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »
I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité.
« L’organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« il est inséré un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés trois alinéas ainsi rédigés ».
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport, après le mot : « rémunérations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ainsi que les avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche, de l’exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. ».
I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité.
« L’organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« il est inséré un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés trois alinéas ainsi rédigés ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et, après la deuxième occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de garanties équivalentes ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« c) ter La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « ou économique » ;
« 2° Substituer aux mots : « ou la société sportive » les mots : « , une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » »
Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« – à la première phrase, les mots : « les associations et sociétés sportives » sont remplacés par les mots : « les associations, les sociétés sportives ainsi que les agents sportifs » ;
« – à la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l’association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il a constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 7.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
Supprimer les alinéas 42 à 44.
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d’un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑2 ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles déterminent également les investissements nécessaires à la protection des systèmes de radiocommunication ferroviaire contre les cyberattaques et les défaillances d’origine numérique. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Pour ces dernières, ces investissements comprennent notamment les équipements de protection des voies contre les intrusions, afin de prévenir les accidents, les perturbations du trafic et les dommages aux matériels roulants. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ferroviaires »
insérer les mots :
« et le règlement (UE) 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ».
II. – À la même phrase du même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« ferroviaires »,
insérer les mots :
« ou voyageant par autobus ou autocar de services réguliers de plus de 250 kilomètres, ».
Supprimer l’alinéa 10.
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« – à la première phrase du 1°, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « que l’autorité compétente lui autorise de vendre » ;
« – la seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « L’absence exceptionnelle d’autorisation pour la vente d’un service est possible uniquement pour les titres de transport ayant une périodicité récurrente si l’autorité compétente le souhaite. » »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du III de l’article 8, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière de transport de chaque assemblée. »
Après l’article L. 2121‑1-1 du code des transports, il est ajouté un article L. 2121‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑1-2. – Lorsqu’un service national de transport ferroviaire de voyageurs mentionné à l’article L. 2121‑1 fait l’objet d’une dégradation significative et durable de la qualité de service, constatée par l’Autorité de régulation des transports au regard des indicateurs définis par la convention d’exploitation, aucune augmentation tarifaire ne peut être appliquée sur ce service tant que celle-ci n’a pas constaté le retour à un niveau de service conforme aux engagements de ladite convention. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’autorité organisatrice décide d’instaurer la gratuité totale des services de transport public relevant de sa compétence, cette décision fait l’objet d’une délibération motivée présentant l’impact financier de la mesure, les modalités de compensation des recettes tarifaires supprimées ainsi que les ressources affectées à l’équilibre du service. »
L’article L. 3111‑7 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Région délègue tout ou partie de l’organisation des transports scolaires en application de l’article L. 1231‑4, la convention de délégation définit des critères minimaux d’harmonisation applicables à l’ensemble des délégataires sur le territoire régional, notamment en matière de tarification à la charge des familles, de conditions de desserte et de fréquence des services. Ces critères sont déterminés par la Région après consultation des autorités organisatrices concernées. »
Au premier alinéa de l’article L. 3132‑1 du code des transports les mots : « , dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte » sont supprimés.
Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.
L’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l’Union européenne relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques sont réputées constituer une performance environnementale reconnue comme excellente, au sens de la directive de l’Union européenne relative aux moyens d’agir des consommateurs en faveur de la transition verte, en particulier pour ce qui concerne les pratiques relatives à la gestion durable des sols, à la fertilisation, à l’usage des intrants et à la préservation de la biodiversité. De sorte que l’utilisation de déclarations environnementales générales à l’instar de « respectueux des sols et de la biodiversité » ou « sans intrants chimiques » par exemple, sont autorisées.
« Peuvent également bénéficier de ces déclarations environnementales générales, les normes nationales, régionales ou privées qui respectent pleinement les exigences de ce règlement, s’y rattachent ou les renforcent.
« II – Un décret précisera les modalités d’application du présent article. »
La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis A L’article 315‑1 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, le mot : « , agricole » est supprimé ;
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »
L'article 322-2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« consultation »
les mots :
« demande formelle ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 8 par les mots :
« adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »
III. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa 9 par les mots :
« , adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante ».
L’article L. 411‑2-2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les activités mentionnées à l’article L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime approuvées par l’autorité administrative ou dans le cadre de l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Le renforcement de la résilience de la base industrielle et technologique de défense implique également de sécuriser l'accès aux matériaux critiques et stratégiques nécessaires à la production des équipements militaires. La dépendance à des approvisionnements extérieurs sur ces matériaux constituant un risque capacitaire structurel, l'effort de réarmement soutiendra le développement, la modernisation, et la relocalisation de ces filières à l'échelle nationale et européenne ainsi que la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et le développement des technologies de recyclage et de substitution. »
Après l'alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :
« Section 4
« Dispositions spécifiques en matière de sous-traitance
« Art. L. 2333‑8. — L’autorité administrative peut désigner, par filière industrielle de sous-traitance concourant à l’exécution d’un programme d’armement, un commissaire du Gouvernement de filière chargé d’assurer une mission de coordination et de surveillance auprès des sous-traitants principaux identifiés par l’autorité administrative.
« Le commissaire du Gouvernement de filière exerce, auprès des entreprises qui lui sont désignées, les missions et prérogatives prévues au II de l’article L. 2333‑1 et aux articles L. 2333‑3 à L. 2333‑6.
« Un décret en Conseil d’État détermine les critères de désignation des filières concernées et les modalités de coordination entre le commissaire du Gouvernement de filière et les commissaires du Gouvernement désignés en application de l’article L. 2333‑2. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑7‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet d’accord porte sur un domaine relevant du potentiel scientifique et technique de la Nation, le dossier transmis identifie l’ensemble des personnels participant au projet, y compris les doctorants et postdoctorants, ainsi que leur nationalité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Au second alinéa de l’article L. 122‑10 du code du service national, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « les activités accomplies dans la réserve opérationnelle, ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce médecin a accès aux informations médicales de la personne nécessaires à l’évaluation de la demande, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, et il examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire. »
Supprimer l'avant-dernière et la dernière phrases de l'alinéa 7.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale telle que définie par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège pluriprofessionnel composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les huit alinéas suivants :
« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande d’aide à mourir ; ».
« 2° D’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ; ».
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.
« L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne peut également être invité faire partie du collège.
« Le collège pluriprofessionnel se concerte en présentiel. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.
« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »
Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification »
les mots :
« En l’absence de confirmation de la demande ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« ou par toute autre pathologie ».
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant »
les mots :
« Les personnes de son choix, notamment son médecin traitant, peuvent être présentes lors de ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin ».
les mots :
« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et de recueil des avis mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« altéré »,
insérer les mots :
« ou porteuse d’un handicap mental ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un psychologue clinicien ou psychiatre intervenant dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue clinicien ou psychiatre ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et des psychologues »
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Le collège pluriprofessionnel s’assure que la décision du patient ne fait l'objet d’aucune pression extérieure. »
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le médecin estime que le patient n’est pas en état de recevoir cette information dans des conditions favorables à sa compréhension et à son consentement éclairé, il peut l'en informer ultérieurement dès que l’état du patient le permet. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« à »,
insérer les mots :
« l’évaluation et à la gestion des symptômes d’inconfort de la personne et à ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lors de la remise du modèle de directives anticipées, le patient est informé de la nécessité de les déposer dans le dossier médical partagé. »
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« délai d’un an »
les mots :
« délai de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« délai d’un an »
les mots :
« délai de vingt-quatre mois ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
I. – Après le E de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un E bis ainsi rédigé :
« E bis. – Les prestations de lavage de contenants alimentaires réemployables à destination des services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G. ― Taxe sur les autorisations d’urbanisme et les certificats d’urbanisme
« Art. 1530 ter. ― I. ― Les communes peuvent, par une délibération annuelle prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe sur les autorisations d’urbanisme et les certificats d’urbanisme qu’elles délivrent.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’urbanisme peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
« II. ― La taxe s’applique à l’ensemble des autorisations d’urbanisme et des certificats d’urbanisme instruits par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’urbanisme, à l’exception des demandes opérées par des organismes d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« III. ― Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale :
« 1° Dans la limite d’un plafond fixé à 1 € par mètre carré de surface créée ou modifiée pour les autorisations d’urbanisme ;
« 2° Dans la limite d’un plafond forfaitaire fixé à 50 € par certificat pour les certificats d’urbanisme.
« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté aux frais d’instruction des autorisations d’urbanisme et des certificats d’urbanisme. »
I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er juillet 2026, les agences et opérateurs de l’État sont soumis à une clause de caducité fixée à cinq ans à compter de leur création ou, pour les organismes existants, à la date de promulgation de la présente loi.
II. – À l’issue du délai de cinq ans mentionné au I, l’organisme est automatiquement supprimé, sauf si une disposition de loi de finances ou de loi ordinaire en prévoit explicitement la prorogation pour une nouvelle période maximale de cinq ans.
III. – Six mois avant l’échéance prévue pour chaque agence ou opérateur, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur :
1° La pertinence de ses missions ;
2° L’efficacité et l’efficience de ses actions ;
3° La justification du maintien d’un organisme dédié par rapport à une réintégration dans l’administration publique de droit commun.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des agences et opérateurs de l’État visés au I ainsi que les dispositions transitoires relatives au personnel, aux biens et aux contrats des organismes non prorogés.
Après l’article 65, insérer l’article suivant :
I. – Chaque agence ou opérateur de l’État est tenu de publier, au plus tard le 31 janvier, un rapport d’activité retraçant pour l’année précédente :
1° L’exécution budgétaire de l’exercice écoulé ;
2° Les actions conduites et les résultats atteints au regard des objectifs fixés par la loi, le Gouvernement ou leur tutelle ;
3° Les perspectives et orientations pour l’année en cours.
II. – Les agences ou opérateurs d’État sont tenus de transmettre les budgets votés et détaillés aux commissions des finances et des missions concernées, et de les publier avant le 31 mars sur le site internet. Si défaut de transmission, des mesures de rétorsion financière sont prises.
III. – Après le f du 25° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa g) ainsi rédigé : « g) Donne la liste des opérateurs n’ayant pas publié de rapport d’activité au cours de l’année précédent le dépôt du projet de loi de finances de l’année ».
IV. – Le défaut de publication du rapport prévu au I entraîne, sauf décision contraire motivée du Parlement ou du Gouvernement, la suppression automatique de l’agence ou opérateur concerné à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Les agences et opérateurs de l’État doivent se réunir au moins une fois par année civile.
À défaut de réunion constatée dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement intérieur, l’organisme est supprimé de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivante, sauf décision contraire expresse du Parlement ou du Gouvernement, dûment motivée et publiée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des agences et opérateurs de l’État visés au I ainsi que les conditions de constatation de l’absence de réunion.
À la première phrase du II de l’article L. 2123-20, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123-18 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».