
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« , soit »
le mot :
« et ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce médecin a accès aux informations médicales de la personne nécessaires à l’évaluation de la demande, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, et il examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire. »
Supprimer l'avant-dernière et la dernière phrases de l'alinéa 7.
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale telle que définie par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège pluriprofessionnel composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les huit alinéas suivants :
« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande d’aide à mourir ; ».
« 2° D’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ; ».
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.
« L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne peut également être invité faire partie du collège.
« Le collège pluriprofessionnel se concerte en présentiel. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.
« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »
Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification »
les mots :
« En l’absence de confirmation de la demande ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« ou par toute autre pathologie ».
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant »
les mots :
« Les personnes de son choix, notamment son médecin traitant, peuvent être présentes lors de ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin ».
les mots :
« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et de recueil des avis mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« altéré »,
insérer les mots :
« ou porteuse d’un handicap mental ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un psychologue clinicien ou psychiatre intervenant dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue clinicien ou psychiatre ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et des psychologues »
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Le collège pluriprofessionnel s’assure que la décision du patient ne fait l'objet d’aucune pression extérieure. »
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le médecin estime que le patient n’est pas en état de recevoir cette information dans des conditions favorables à sa compréhension et à son consentement éclairé, il peut l'en informer ultérieurement dès que l’état du patient le permet. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« à »,
insérer les mots :
« l’évaluation et à la gestion des symptômes d’inconfort de la personne et à ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lors de la remise du modèle de directives anticipées, le patient est informé de la nécessité de les déposer dans le dossier médical partagé. »
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après la référence : « l’article 199 sexdecies », sont insérés les mots : « et de celles versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« délai d’un an »
les mots :
« délai de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« délai d’un an »
les mots :
« délai de vingt-quatre mois ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
I. – Après le E de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un E bis ainsi rédigé :
« E bis. – Les prestations de lavage de contenants alimentaires réemployables à destination des services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G. ― Taxe sur les autorisations d’urbanisme et les certificats d’urbanisme
« Art. 1530 ter. ― I. ― Les communes peuvent, par une délibération annuelle prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe sur les autorisations d’urbanisme et les certificats d’urbanisme qu’elles délivrent.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’urbanisme peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
« II. ― La taxe s’applique à l’ensemble des autorisations d’urbanisme et des certificats d’urbanisme instruits par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’urbanisme, à l’exception des demandes opérées par des organismes d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« III. ― Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale :
« 1° Dans la limite d’un plafond fixé à 1 € par mètre carré de surface créée ou modifiée pour les autorisations d’urbanisme ;
« 2° Dans la limite d’un plafond forfaitaire fixé à 50 € par certificat pour les certificats d’urbanisme.
« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté aux frais d’instruction des autorisations d’urbanisme et des certificats d’urbanisme. »
I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er juillet 2026, les agences et opérateurs de l’État sont soumis à une clause de caducité fixée à cinq ans à compter de leur création ou, pour les organismes existants, à la date de promulgation de la présente loi.
II. – À l’issue du délai de cinq ans mentionné au I, l’organisme est automatiquement supprimé, sauf si une disposition de loi de finances ou de loi ordinaire en prévoit explicitement la prorogation pour une nouvelle période maximale de cinq ans.
III. – Six mois avant l’échéance prévue pour chaque agence ou opérateur, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur :
1° La pertinence de ses missions ;
2° L’efficacité et l’efficience de ses actions ;
3° La justification du maintien d’un organisme dédié par rapport à une réintégration dans l’administration publique de droit commun.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des agences et opérateurs de l’État visés au I ainsi que les dispositions transitoires relatives au personnel, aux biens et aux contrats des organismes non prorogés.
Après l’article 65, insérer l’article suivant :
I. – Chaque agence ou opérateur de l’État est tenu de publier, au plus tard le 31 janvier, un rapport d’activité retraçant pour l’année précédente :
1° L’exécution budgétaire de l’exercice écoulé ;
2° Les actions conduites et les résultats atteints au regard des objectifs fixés par la loi, le Gouvernement ou leur tutelle ;
3° Les perspectives et orientations pour l’année en cours.
II. – Les agences ou opérateurs d’État sont tenus de transmettre les budgets votés et détaillés aux commissions des finances et des missions concernées, et de les publier avant le 31 mars sur le site internet. Si défaut de transmission, des mesures de rétorsion financière sont prises.
III. – Après le f du 25° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa g) ainsi rédigé : « g) Donne la liste des opérateurs n’ayant pas publié de rapport d’activité au cours de l’année précédent le dépôt du projet de loi de finances de l’année ».
IV. – Le défaut de publication du rapport prévu au I entraîne, sauf décision contraire motivée du Parlement ou du Gouvernement, la suppression automatique de l’agence ou opérateur concerné à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Les agences et opérateurs de l’État doivent se réunir au moins une fois par année civile.
À défaut de réunion constatée dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement intérieur, l’organisme est supprimé de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivante, sauf décision contraire expresse du Parlement ou du Gouvernement, dûment motivée et publiée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des agences et opérateurs de l’État visés au I ainsi que les conditions de constatation de l’absence de réunion.
À la première phrase du II de l’article L. 2123-20, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123-18 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6123‑14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La modulation du montant de l’aide au permis de conduire mentionnée au 1° et au e du 3° l’article L. 6123‑5 en fonction du lieu de résidence du bénéficiaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6123‑14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La modulation du montant de l’aide au permis de conduire mentionnée au 1° et au e du 3° de l’article L. 6123‑5 en fonction des ressources du foyer fiscal de rattachement du bénéficiaire. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 200 000 € | 77 200 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -77 200 000 € | -77 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 649 191 € | 1 649 191 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -1 649 191 € | -1 649 191 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -5 407 000 € | -5 407 000 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 36 000 000 € | 36 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -36 000 000 € | -36 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 93 000 000 € | 93 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 93 000 000 € | 93 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 64 400 000 € | 64 400 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 64 400 000 € | 64 400 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 33 100 000 € | 33 100 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 33 100 000 € | 33 100 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -190 500 000 € | -190 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 115 000 000 € | 115 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -115 000 000 € | -115 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 57 500 000 € | 57 500 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -57 500 000 € | -57 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 7 750 000 € | 7 750 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -7 750 000 € | -7 750 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 15 500 000 € | 15 500 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -15 500 000 € | -15 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 15 700 € | 15 700 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -15 700 € | -15 700 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 93 000 000 € | 93 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 93 000 000 € | 93 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 64 400 000 € | 64 400 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 64 000 000 € | 64 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 33 100 000 € | 33 100 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 33 100 000 € | 33 100 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -190 500 000 € | -190 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -17 500 000 € | -17 500 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 17 500 000 € | 17 500 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 6123‑14 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La modulation du montant de l’aide au permis de conduire mentionnée à l’article L. 6123‑5 du présent code en fonction du lieu de résidence du bénéficiaire. »
Supprimer l’alinéa 17.
Le II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.
I. – À titre expérimental, et pour une durée maximale de cinq ans, les centrales d’achat fonctionnant en application des dispositions des articles L. 2113‑2 et suivants du code de la commande publique peuvent procéder, pour le compte de leurs membres et adhérents, à l’acquisition et à la revente de médicaments particulièrement sensibles ou sujets à des tensions d’approvisionnement.
II. – Cette expérimentation a pour objectif de renforcer la sécurisation des approvisionnements en médicaments critiques en favorisant la constitution de stocks mutualisés et sanctuarisés, afin d’anticiper les situations de tension. Elle vise également à générer des économies pour les établissements publics de santé, notamment par la rationalisation des flux logistiques et la mutualisation des achats.
III. – Les modalités d’application de la présente expérimentation, ainsi que la liste des médicaments concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – Lors de l’élaboration du décret prévu au III, une concertation avec les centrales d’achat publiques hospitalières et les représentants de l’industrie pharmaceutique est organisée. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 92, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 92 par les mots :
« en deux parties d’un mois chacune ».
II. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 92 par les deux phrases suivantes :
« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue l’opportunité de l’allongement du congé paternité à seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l’issue du congé maternité. Il en évalue le coût pour la sécurité sociale mais aussi les impacts positifs en matière de réduction de la tension sur les modes d’accueil comme d’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les prestations sociales visant à accompagner la parentalité des professionnels de santé libéraux. Ce rapport s’attache en particulier à décrire le taux de recours aux droits, comparé en fonction du genre des bénéficiaires, et à comparer la situation des professionnels de santé libéraux avec celle de leurs collègues salariés.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :
« ne peut être fractionné »
les mots :
« peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune »
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’année 2026, la revalorisation est calculée en appliquant le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code à la fraction du montant mensuel brut total inférieure ou égale à 1 800 euros, la moitié de ce coefficient à la fraction comprise entre 1 801 euros et 3 000 euros, et un coefficient égal à un à la fraction supérieure à 3 000 euros. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 99, substituer aux mots :
« ne peut être fractionné. »
les mots :
« peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. »
Substituer à la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes :
« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Pour l’année 2026, la revalorisation est calculée en appliquant le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code à la fraction du montant mensuel brut total inférieure ou égale à 2 500 euros et un coefficient égal à un à la fraction supérieure à 2 500 euros. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 15.
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Supprimer l’alinéa 6
II. Supprimer l’alinéa 7
III. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« enjeux »
insérer les mots :
« internationaux, sociétaux et environnementaux ».
Substituer aux mots :
« en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps »
les mots :
« placées sous la responsabilité des écoles, des établissements ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte »
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Signalement des faits graves et de violence
« Art. L. 473‑1. – Le directeur d’école ou le chef d’établissement signale à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les faits de violence et les incidents graves impliquant les élèves ou les personnels.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 473‑2. – Dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre, d’une part, des représentants du parquet et, d’autre part, des représentant des services déconcentrés de l’éducation nationale et des chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.
« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse »
les mots :
« visées aux articles 221‑1 à 221‑5-4, 222‑1 à 222‑18‑3, 222‑33‑2 à 222‑33‑2-3, 431‑1, 433‑3 à 433‑3-1 du code pénal, ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dépose »,
les mots :
« peut déposer ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , son adjoint ou le conseiller principal d’éducation »,
les mots :
« ou tout personnel de l’établissement qu’il désigne ».
II. – En conséquence,à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« et, avec l’accord de celui‑ci ou, pour un élève mineur, de son représentant légal, à la fouille des effets personnels ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par visioconférence, dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑7‑1. » ;
II. – Après l’article L. 2121‑7, il est inséré un article L. 2121‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑7‑1. – Les conseillers municipaux peuvent demander au maire de participer à la réunion du conseil municipal en ayant recours à la visioconférence. Cette demande doit être formulée au moins trois jours ouvrés avant la date de la réunion.
« Le maire accorde cette demande après avoir examiné la motivation de l’absence du conseiller municipal, qui doit être fondée sur un impératif personnel ou professionnel. Le recours à la visioconférence est limité à dix utilisations par mandat.
« Lors de l’utilisation de la visioconférence en réunion du conseil municipal, la condition de quorum mentionnée à l’article L. 2121‑17 est appréciée en tenant compte de la présence des conseillers municipaux, qu’ils soient physiquement présents ou qu’ils participent en visioconférence.
« Le recours à la visioconférence n’est pas autorisé pour les séances du conseil municipal consacrées aux élections prévues aux articles L. 2122‑4 et L. 5711‑1, aux désignations prévues à l’article L. 2121‑33, aux délibérations prévues aux articles LO. 1112‑1 et L. 2221‑10 et au vote prévu à l’article L. 2312‑1.
« Lorsqu’au moins un membre du conseil municipal participe à la réunion en ayant recours à la visioconférence, les votes ne peuvent avoir lieu que par scrutin public. Si une demande de vote à bulletin secret est adoptée, le maire reporte le point concerné de l’ordre du jour à une séance ultérieure, lors de laquelle la visioconférence n’est pas autorisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions lors desquelles il peut être fait recours à la visioconférence. »
1° Au cinquième alinéa, substituer au mot « trois » le mot : « cinq ».
2° Après le septième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Aux réunions où il a été désigné pour représenter l’association représentative des maires dont la commune est membre ; » ;
« 8° Aux réunions concourant à l’amélioration des conditions d’exercice du mandat d’élu local, d’intérêt individuel ou collectif. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Une formation sur la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, incluant les obligations légales, les dispositifs de signalement et d’accompagnement des victimes, ainsi que les bonnes pratiques pour garantir un environnement respectueux de l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Une information sur les enjeux climatiques et environnementaux, incluant les politiques publiques locales en la matière, ainsi que les leviers d’action des collectivités territoriales pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation au changement climatique. »
Le premier alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales détermine un modèle de délibération mentionnée au présent alinéa. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
I. – Après le mot :
« entendues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« en qualité de témoin assisté pour de tels faits ou dans le cadre de l’audition libre. La collectivité publique est également tenue de protéger les personnes mentionnées au même deuxième alinéa qui, à raison de tels faits, sont placées en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale. ».
II. – En conséquence, après le mot :
« entendues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« en qualité de témoin assisté pour de tels faits ou dans le cadre de l’audition libre. La collectivité publique est également tenue de protéger les personnes mentionnées au même deuxième alinéa qui, à raison de tels faits, sont placées en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale. ».
III. – En conséquence, après le mot :
« entendues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« en qualité de témoin assisté pour de tels faits ou dans le cadre de l’audition libre. La collectivité publique est également tenue de protéger les personnes mentionnées au même deuxième alinéa qui, à raison de tels faits, sont placées en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
« L'article L. 2123-20-1 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigé : « Cette délibération ne peut être modifiée pendant la durée du mandat. » ;
2°Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation au I, lorsque le conseil municipal n'a pas délibéré sur les indemnités de ses membres dans le délai de trois mois suivant son installation, les indemnités applicables sont celles qui étaient en vigueur dans la commune lors du précédent mandat, dans la limite des plafonds légaux en vigueur. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après le mot : « septième », sont insérés les mots : « et neuvième » ;
2° L’article L. 382‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 161‑22‑1. »
Supprimer l’alinéa 2.
L’article L. 2121‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence nationale de la cohésion des territoires met à disposition des communes, sur leur demande, les moyens techniques permettant l’organisation de réunions par visioconférence, notamment des équipements audiovisuels et informatiques adaptés ou l’accès à des plateformes numériques dédiées. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 2121‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence nationale de la cohésion des territoires met à disposition des communes, sur leur demande et gratuitement, les moyens techniques permettant l’organisation de réunions par visioconférence, notamment des équipements audiovisuels et informatiques adaptés ou l’accès à des plateformes numériques dédiées. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le dernier alinéa de l’article L. 2121‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la retransmission des séances par les moyens de communication audiovisuelle sont obligatoires. »
Le dernier alinéa de l’article L. 2121‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la retransmission des séances par les moyens de communication audiovisuelle est obligatoire.
À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« artisanal »,
insérer les mots :
« ou d’une activité libérale ».
L’article L. 2122‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les agents salariés d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent exercer les fonctions de maire, d’adjoint au maire ou de conseiller municipal délégué dans une commune membre de cet établissement. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
L’article L. 2121‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réunions des commissions municipales se tiennent en principe après 18 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles imposent la tenue d’une réunion avant 18 heures, les élus salariés membres de la commission qui en font la demande bénéficient d’une autorisation d’absence de droit pour y participer, dans les conditions prévues à l’article L. 2123‑1. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621‑6. – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local peuvent conclure avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des élus locaux.
« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. » ;
« 2° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 1881‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| « L. 1621‑6 | La loi n° du portant création d’un statut de l’élu local |
».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les membres du conseil départemental et du conseil régional bénéficient également, selon des modalités fixées par délibération des conseils, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées aux articles L. 3123‑1 et L. 4135‑1. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La première année suivant leur prise de fonction, les élus locaux nouvellement élus reçoivent une formation obligatoire portant sur les politiques publiques locales, les enjeux environnementaux ainsi que sur la gestion financière et administrative des collectivités. Cette formation peut être organisée conjointement avec celle prévue aux alinéas précédents. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« articles »,
insérer les mots :
« L. 2212‑2 et ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait d’une délégation par le maire ne peut être fondé sur le fait que l’élu concerné s’est porté candidat à un autre mandat électif local ou national. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait d’une délégation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut être fondé sur le fait que l’élu concerné s’est porté candidat à un autre mandat électif local ou national. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de création d’un fonds national de compensation destiné à financer les dépenses supplémentaires supportées par les collectivités territoriales du fait de l’augmentation des indemnités maximales prévue aux articles 1er et 2 de la présente loi. Ce rapport évalue notamment les mécanismes de financement possibles, les critères d’éligibilité des collectivités bénéficiaires et les modalités de calcul et de versement de cette compensation.
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L511‑1‑1. – 1. Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« 2. Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :« Lorsque l’agent est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite en lien avec l’exercice de ses fonctions, l’administration est habilitée à déposer plainte en son nom, sans préjudice du droit pour l’agent d’engager une action personnelle. »
Après l’article L. 135‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 135‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑1-1. – Lorsqu’un agent public est auteur de propos, d’écrits, de comportements ou d’agissements à caractère raciste ou antisémite, et que ces faits sont de nature à porter atteinte à la dignité du service public ou aux obligations statutaires d’exemplarité, de neutralité et de respect des personnes, l’autorité hiérarchique compétente est tenue, sous réserve des exigences d’impartialité et de procédure contradictoire, d’engager sans délai une procédure disciplinaire.
« Les faits peuvent avoir été commis dans ou hors de l’exercice des fonctions, dès lors qu’ils sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement ou la bonne réputation du service public. La qualification de propos ou agissements à caractère raciste ou antisémite peut s’appuyer notamment sur les définitions issues du code pénal ou des instruments juridiques internationaux ratifiés par la France.
« L’absence d’engagement de la procédure disciplinaire dans les conditions prévues au présent article peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ou engager la responsabilité de l’administration. »
L'article L. 134-1 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'administration est tenue d'assurer sa protection », sont insérés les mots : « et lui accorde de plein droit, la protection fonctionnelle lorsqu'il est victime d'actes à caractère raciste ou antisémite » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'agent public est victime d'une atteinte ou d'une menace à caractère raciste ou antisémite, que cette atteinte soit verbale, physique ou psychologique, à raison de ses fonctions ou à l'occasion de son exercice, l'administration lui octroie de droit la protection fonctionnelle. Cette protection inclut l'assistance juridique, la prise en charge des frais de justice et des démarches administratives nécessaires à la défense de ses intérêts. »
Supprimer cet article.
L’article L. 5211‑4‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat au sens des articles L. 2113‑2 à L. 2113‑5 du code de la commande publique. »
Le code du travail est ainsi modifié :
A l’article L1142-8, au premier alinéa de l’article L1142-9, de l’article L.1142-10 ; au premier alinéa de l’article L2142-1-1 ; à l’article L2142-1-4 ; aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6 ; au deuxième alinéa de l’article L2143-11 ; au 1° de l’article L2143-13 ; dans la 2ème partie, livre II, titre III, chapitre II, sous-section 3, les intitulés des paragraphes 2 et 3 ; à l’article L2232-23-1 ; aux premiers alinéas des articles L2232-24, L2232-25 et L2232-26 ; à l’article L2242-2 ; au premier alinéa de l’article L2242-8 ; au 8° de l’Article L2242-17 ; à l’article L2242-20 ; dans la 2ème partie, livre III, titre premier, chapitre 2, l’intitulé de la section II ; aux articles L2312-1, L2312-2 et L2312-3 ; dans la 2ème partie, livre III, titre premier, chapitre 2, l’intitulé de la section III ; au 2ème alinéa de l’article L2313-1 ; au 1° du premier alinéa de l’article L2315-61 ; au premier alinéa de l’article L3322-2, et à l’alinéa 3 de l’article L3322-9 ; au 1° et 2° du III de l’article L4121-3-1 ; aux I et II de l’article L4162-1, aux 1er et 6ème alinéas de l’article L6323-13, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « cent »
Le second alinéa de l’article L. 146‑3 du code de commerce est supprimé.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. »
Rétablir la division dans la rédaction suivante :
« Chapitre II
« Simplifier et clarifier certaines formes de contrats ».
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Supprimer l’alinéa 2.
Après l’article L. 2152‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2152‑3‑1 ainsi rédigé
« Art. L. 2152‑3‑1. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement de données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes, les autorités publiques adjudicatrices choisissent une entreprise dont le siège statutaire, l’administration centrale et principal établissement sont établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Les autorités publiques adjudicatrices s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.
« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »
Au cinquième alinéa de l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, les mots : « les missions d’une centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, des denrées alimentaires et d’autres biens nécessaires au développement d’une offre de restauration bénéficiant au moins en partie à des étudiants. » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des activités d’une centrale d’achat, au sens du code de la commande publique, pour satisfaire les besoins d’autres acheteurs publics ou privés à but non lucratif, soumis ou non à ce code, en fournitures, services ou travaux destinés au fonctionnement de services de restauration ou d’hébergement. Lorsqu’il exerce ces activités, elles bénéficient en priorité aux acheteurs dont les services sont offerts au moins en partie à des étudiants ».
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« Seuls les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur remplit les conditions suivantes peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis
« 1° Les siège statutaire, administration centrale et principal établissement sont établis au sein d’un État membre de l’Union Européenne
« 2° Le capital social et les droits de vote dans la société ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À la première phrase du 2° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou la réalisation de résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du même code ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La formation du Conseil national d’évaluation des normes chargée d’évaluer les normes applicables aux entreprises est chargée d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
« La formation est composée de représentants des entreprises et du Parlement.
« Elle comprend :
« 1° Le président du Conseil national d’évaluation des normes ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un représentant des microentreprises ;
« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au sein de la formation, pour quelque cause que ce soit.
« Les modalités de désignation au sein de la formation assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« La formation est renouvelée tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.
« La formation s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Elle est informée des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Conseil national d’évaluation des normes assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – La formation chargée de la simplification pour les entreprises du Conseil national d’évaluation des normes rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Elle rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Elle rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence de la formation les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis de la formation une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. – La formation peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – La formation peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Elle peut se saisir lui‑même de ces normes.
« La formation peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Elle peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.
« F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».
« Dans ces avis, la formation peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.
« G. – La formation dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.
« À défaut de délibération dans les délais, l’avis de la formation est réputée favorable.
« Lorsque la formation émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande de la formation, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par la formation.
« H. – Les avis de la formation en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’Assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette Assemblée.
« Les travaux de la formation font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la formation du Conseil national d’évaluation des normes chargée d’évaluer les normes applicables aux entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 1212‑1, les mots : « est chargé d’évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. » sont remplacés par les mots : « est constitué de deux formations chargées d’évaluer les normes applicables, pour l’une, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et, pour l’autre, aux entreprises. » ;
« 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 1212‑1, les mots « Le conseil national est composé » sont remplacés par les mots : « La formation chargé d’évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics est composée » ;
« 3° Aux articles L. 1212‑1, L. 1212‑2 et L. 1212‑3, à l’exception des dispositions du I et du premier alinéa du II de l’article L. 1212‑1, toutes les occurrences des mots « du conseil national » sont remplacées par les mots « de la formation » ;
« 4° Aux articles L. 1212‑1, L. 1212‑2 et L. 1212‑3, à l’exception des dispositions du I et du premier alinéa du II de l’article L. 1212‑1, toutes les occurrences des mots « le conseil national » sont remplacées par les mots « la formation » ;
« 5° Au onzième alinéa du II de l’article L. 1212‑1, les mots « au conseil national » sont remplacés par les mots : « au sein de la formation » ;
« 6° Au quinzième alinéa du II de l’article L. 1212‑1, le mot « renouvelé » est remplacé par le mot : « renouvelée ».
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 700 000 € | -2 700 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 700 000 € | 2 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Financement et accompagnement durable des entreprises | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 1504, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de demandes de PSP validées par les commissions départementales dans l’année ».
Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de femmes bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ».
Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’appels traités par la permanence téléphonique ayant abouti à une orientation vers une structure d’accompagnement ».
Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’appels traités par la permanence téléphonique de référence pour les victimes de violences sexuelles ».
Substituer aux alinéas 1508 et 1509 les trois alinéas suivants :
« Promouvoir l’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes
« Nombre de femmes accompagnées vers l’emploi par les services emploi et les bureaux d’aide individualisée vers l’emploi (BAIE)
« Nombre de femmes accompagnées vers l’entreprenariat grâce à des projets ou partenariats financés par le programme 137 ».
Après l’alinéa 1509, insérer les trois alinéas suivants :
« Promouvoir l’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes
« Nombre de femmes accompagnées vers l’emploi par les services emploi et les bureaux d’aide individualisée vers l’emploi (BAIE)
« Nombre de femmes accompagnées vers l’entreprenariat grâce à des projets ou partenariats financés par le programme 137 ».
Le F du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1530 ter ainsi rédigé :
« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les permis de construire qu’elles délivrent.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’urbanisme peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
« II. – La taxe s’applique à l’ensemble des permis de construire instruits par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’urbanisme à l’exception des demandes opérées par des organismes d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« III. – Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé à 1 € par mètre carré de surface habitable.
« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté aux frais d’instruction des demandes de permis de construire. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le taux de compensation forfaitaire mentionné au premier alinéa est porté à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées par les communes de moins de 3 500 habitants ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le taux de compensation forfaitaire mentionné au premier alinéa est porté à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées par les communes de moins de 3 500 habitants ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le taux de compensation forfaitaire mentionné au premier alinéa est porté à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées par les communes de moins de 2 500 habitants ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le taux de compensation forfaitaire mentionné au premier alinéa est porté à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées par les communes de moins de 2 500 habitants ».
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4, l’alinéa suivant :« A. – Au I de de l’article L. 1615‑1, le 3° est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Après le mot :
« préserver »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6 :
« , son bien-être physique et psychologique, sa qualité de vie et sa dignité ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le début »
les mots :
« l’annonce ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« pluridisciplinaire »
le mot :
« interdisciplinaire ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« fin de vie »
les mots :
« situation palliative ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« en l’articulant avec le plan personnalisé de soins. »
Modifier ainsi la troisième phrase de l’alinéa 2 :
1° Après les mots :
« médico-sociale »,
supprimer la fin de la troisième phrase.
2° Après la troisième phrase, insérer la phrase suivante :
« La prise en soin consiste en l’évaluation et la gestion des symptômes d’inconfort de la personne. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ces échanges, le professionnel de santé a la responsabilité d’initier un plan personnalisé d’accompagnement où sera mis en place le plan personnalisé de soin à travers une consultation dédiée. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peuvent notamment »
le mot :
« doivent ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les directives anticipées devront faire apparaître l’obligation de les déposer dans le dossier médical partagé. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à autoriser et à accompagner »
les mots :
« en un suicide assisté ou en une euthanasie. Elle autorise et accompagne ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« soit »
le mot :
« et ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées prévues à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »
À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale telle que définie par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dont »
les mots :
« porteuses d’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« altère »
les mots :
« ou de toute autre pathologie altérant ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance. »
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« dans un délai de trois mois à compter de la notification ».