Rédiger ainsi le titre :
« simuler une régulation financière pour faire oublier les saillies xénophobes des suprémacistes ».
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 321‑1‑1. – Il est interdit à toute personne, réalisant ou non les services prévus à l’article 321‑1 du présent code, de proposer ou de réaliser, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, dès lors que le nombre ou le prix des actions issues de la conversion ou de l’exercice de ces instruments est déterminé par référence au cours de bourse constaté postérieurement à leur émission, et que cette personne souscrit ou acquiert ces instruments en se réservant la possibilité de leur cession ultérieure.
« Toute opération conclue en méconnaissance du deuxième alinéa du présent I est frappée de nullité. Cette nullité ne peut être invoquée par la personne ayant proposé ou réalisé l’opération de financement définie à l’alinéa précédent.
« Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article est passible des sanctions prévues au III. a) de l’article L. 621‑15 du présent code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le contrat prévoit un prix plancher de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, déterminé à la date de conclusion de l’opération. Ce prix plancher ne peut être révisé à la baisse pendant toute la durée de l’opération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 10 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 12 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 15 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 20 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le contrat prévoit, à peine de nullité de la clause de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, le nombre maximal d’actions nouvelles susceptibles d’être émises sur son fondement ainsi que la dilution maximale correspondante pour les actionnaires existants. Toute stipulation permettant l’émission d’actions nouvelles au-delà de ce nombre maximal est réputée non écrite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 20 % la quote-part de capital détenue par un actionnaire existant à la date de conclusion de l’opération, sauf approbation expresse de l’assemblée générale statuant à la majorité des voix exprimées par les actionnaires non intéressés à l’opération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le prix de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice ne peut être inférieur de plus de 10 % au cours moyen pondéré par les volumes des actions de l’émetteur constaté sur les vingt séances de négociation précédant la date de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, les actions obtenues à la suite de leur conversion, de leur échange, de leur remboursement ou de leur exercice ne peuvent être cédées, directement ou indirectement, au cours d’une même séance de négociation, dans une proportion supérieure à 10 % du volume moyen quotidien des actions de l’émetteur échangées sur les vingt séances de négociation précédentes. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, sont regardées comme une seule et même opération les souscriptions, acquisitions, conversions, échanges, remboursements, exercices ou cessions d’instruments financiers réalisés directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales qui se contrôlent mutuellement, sont contrôlées par une même personne ou agissent de concert, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑10 du code de commerce. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur ne peut être conclue avec une personne physique ou morale ayant fait l’objet, au cours des dix années précédentes, d’une sanction définitive prononcée par l’Autorité des marchés financiers ou par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne pour manipulation de marché, opération d’initié, diffusion d’informations fausses ou trompeuses, exercice illégal d’un service d’investissement ou manquement grave à ses obligations professionnelles. Cette interdiction s’applique également aux personnes qui contrôlent cette personne, sont contrôlées par elle ou sont placées sous contrôle commun avec elle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur ne peut être conclue avec une personne physique ou morale ayant fait l’objet, au cours des cinq années précédentes, d’une sanction définitive prononcée par l’Autorité des marchés financiers ou par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne pour manipulation de marché, opération d’initié, diffusion d’informations fausses ou trompeuses, exercice illégal d’un service d’investissement ou manquement grave à ses obligations professionnelles. Cette interdiction s’applique également aux personnes qui contrôlent cette personne, sont contrôlées par elle ou sont placées sous contrôle commun avec elle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur fait l’objet d’une notification préalable à l’Autorité des marchés financiers par la société émettrice. Cette notification précise notamment l’identité des souscripteurs, acquéreurs, négociateurs ou bénéficiaires de l’opération, le montant maximal de l’opération, le nombre maximal d’actions susceptibles d’être émises, la dilution maximale susceptible d’en résulter, les conditions de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, ainsi que les modalités envisagées de cession des titres obtenus. L’Autorité des marchés financiers dispose d’un mois pour s’opposer à l’opération ou en suspendre l’exécution pour une durée qu’elle détermine lorsqu’elle estime que celle-ci présente un risque grave pour la protection des investisseurs, la stabilité du marché ou l’information du public. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute communication relative à une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur comporte, de manière claire, lisible et non équivoque, une mention signalant le risque de dilution des actionnaires existants et de pression baissière sur le cours des titres. Lorsque la dilution maximale susceptible de résulter de l’opération peut être déterminée, cette mention l’indique expressément. Cette obligation porte particulièrement dans le cadre de la communication publique, de la communication publicitaire, et dans la communication privée à des fins de démarchage. Toute opération pour laquelle l’opérateur n’est pas en mesure de prouver que l’émetteur a bien été averti à chaque étape est réputée nulle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une opération mentionnée au premier alinéa porte sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur, la société émettrice publie mensuellement, pendant toute la durée d’exécution de l’opération, un état détaillé de son exécution à destination de ses actionnaires. Cet état précise notamment le nombre d’instruments émis, convertis, échangés, remboursés ou exercés, le nombre d’actions nouvelles créées, le prix moyen de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, le produit net effectivement perçu par la société, la dilution cumulée pour les actionnaires existants, ainsi que le nombre d’instruments restant susceptibles de donner accès au capital. Les modalités de cette publication sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’Autorité des marchés financiers tient dans le cadre de sa gestion courante un registre public des opérations mentionnées au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur. Ce registre précise notamment l’identité de l’émetteur, l’identité du ou des souscripteurs, acquéreurs, arrangeurs ou bénéficiaires de l’opération, le montant nominal maximal de l’opération, le nombre maximal d’actions susceptibles d’être émises, la dilution maximale susceptible d’en résulter, ainsi que l’état d’exécution de l’opération. Les modalités de tenue et de publication de ce registre sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause du contrat de souscription ou de financement qui a pour objet ou pour effet d’imposer à la société émettrice une pénalité manifestement disproportionnée en cas de suspension, de non-tirage, de renégociation, de résiliation ou de refus de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, notamment lorsque cette décision vise à prévenir une dilution excessive des actionnaires existants, une pression baissière sur le cours des titres ou une atteinte à l’intérêt social. »
Après le premier alinéa du I de l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, ne peuvent prendre part au vote le bénéficiaire de l’émission, les personnes qui lui sont liées, les personnes agissant de concert avec lui, ainsi que les dirigeants ou mandataires sociaux intéressés à l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’ils possèdent. »
Après l’article L. 225‑251 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑251‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑251‑1. – Lorsqu’une société décide, autorise ou poursuit l’exécution d’une augmentation de capital portant sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, les administrateurs, le directeur général, les membres du directoire ou les mandataires sociaux concernés engagent leur responsabilité civile à l’égard de la société ou des actionnaires ayant subi un préjudice lorsqu’ils ont commis une faute dans l’appréciation de la nécessité, de la proportionnalité ou des effets prévisibles de l’opération.
« Constitue notamment une telle faute le fait de décider, d’autoriser ou de poursuivre une opération manifestement disproportionnée au regard des besoins de financement de la société, de ses alternatives raisonnablement disponibles, de son coût économique total, de ses effets dilutifs pour les actionnaires existants ou des risques de pression baissière sur le cours des titres. »
Après l’article L. 225‑252 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑252‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑252‑1. – Tout actionnaire d’une société ayant procédé à une augmentation de capital portant sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier peut agir en réparation du préjudice personnel qu’il a subi du fait d’un manquement aux obligations prévues par la loi ou les règlements applicables à cette opération.
« Cette action peut être exercée à l’encontre de la société émettrice, de ses dirigeants, du bénéficiaire de l’émission, des personnes agissant de concert avec lui, ainsi que de toute personne ayant contribué à la structuration, à la souscription, à l’acquisition, à la conversion, à l’échange, au remboursement, à l’exercice ou à la cession des instruments financiers concernés, lorsque le manquement leur est imputable.
« Les actionnaires placés dans une situation similaire peuvent agir conjointement afin d’obtenir la réparation de leur préjudice personnel. Toute clause ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice de cette action est réputée non écrite. »
Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, la société fait établir, préalablement à l’autorisation de l’opération, un rapport indépendant.
« Ce rapport présente la nécessité de l’opération, son coût économique total, ses effets prévisibles sur la participation des actionnaires existants, les risques de pression baissière sur le cours des titres, les conflits d’intérêts éventuels, ainsi que les alternatives de financement raisonnablement disponibles.
« Lorsqu’un actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du présent code, est directement ou indirectement intéressé à l’opération, il fait également établir un rapport indépendant portant sur les conditions de sa participation, les avantages directs ou indirects qu’il est susceptible d’en retirer et les effets de l’opération sur les actionnaires minoritaires.
« Ces rapports sont mis à la disposition des actionnaires préalablement à l’assemblée appelée à autoriser l’opération. »
Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, la société établit et publie, préalablement à l’autorisation de l’opération, un tableau présentant les effets dilutifs prévisibles de l’opération.
« Ce tableau indique notamment, selon plusieurs hypothèses d’évolution du cours des titres de l’émetteur, le nombre d’actions nouvelles susceptibles d’être émises, la part du capital qu’elles représenteraient, la dilution résultante pour les actionnaires existants, le produit net attendu de l’opération et le coût économique total du financement.
« Les hypothèses minimales d’évolution du cours retenues pour l’établissement de ce tableau sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
Après l’article L. 225‑135 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑135‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑135‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, le droit préférentiel de souscription des actionnaires ne peut être supprimé.
« Les actionnaires existants doivent pouvoir souscrire à ces instruments à titre préférentiel, proportionnellement à leur participation au capital, avant toute souscription par un tiers bénéficiaire de l’opération.
« Toute délibération ou stipulation contraire est réputée non écrite. »
Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, aucun mandataire social, dirigeant de droit ou dirigeant de fait de la société émettrice ne peut percevoir, directement ou indirectement, une rémunération variable, prime, indemnité, attribution d’actions, d’options, de bons de souscription d’actions ou tout autre avantage dont l’octroi, le montant ou l’acquisition est conditionné à la conclusion, au tirage, à la conversion, à l’échange, au remboursement, à l’exercice ou à l’exécution de cette opération.
« Toute délibération, convention ou stipulation contraire est réputée non écrite. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , y compris les produits transformés contenant ces substances ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai maximal de trente jours à compter de la constatation du risque. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toute décision de ne pas prendre de mesures fait l’objet d’une motivation écrite et rendue publique. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’alerte grave et documentée, une mesure de suspension provisoire peut être prise sans délai, à titre conservatoire, dans l’attente de l’instruction complète de la situation. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Des contrôles peuvent être effectués sur l’ensemble du territoire afin de vérifier la conformité des produits mis sur le marché. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le ministre peut être saisi par toute autorité scientifique compétente, organisation agréée de protection de l’environnement ou organisation professionnelle représentative. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale »,
les mots :
« susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, animale ou à l’environnement, conformément au principe de précaution ».
Compléter l’alinéa 2, par les mots :
« ou pour l’environnement, notamment en cas d’atteinte à la biodiversité, aux sols ou aux ressources en eau. »
Compléter l’alinéa 2 par la suivante :
« Constitue un risque sérieux toute atteinte potentielle caractérisée par un niveau de toxicité, de persistance ou de bioaccumulation susceptible d’affecter la santé humaine, animale ou l’environnement. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« L’État fixe des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »
Compléter l’alinéa 13 :
« , ainsi que leur impact environnemental, notamment leur empreinte carbone liée aux conditions de production et de transport »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ces critères incluent des considérations environnementales, notamment l’empreinte carbone des produits, auxquelles est attribuée une pondération significative dans les procédures d’achat. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Elles veillent à adapter l’organisation de leurs achats afin de permettre l’accès direct des producteurs agricoles, notamment de petite et moyenne taille. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Elles acquièrent les produits agricoles utilisés dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge à un prix au minimum égal aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits locaux et issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent 100 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Les gestionnaires de restauration collective publique veillent à ce qu’au moins 50 % des produits servis soient issus de circuits courts ou de productions locales. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Tout recours à des produits ne respectant pas les critères fixés au présent article fait l’objet d’une justification écrite et rendue publique. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elles sont publiées sous forme ouverte, accessibles au public, pour l’année antérieure ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen »
les mots :
« du territoire français ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 212‑9‑1. – La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux assure la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant.
« « Il oriente prioritairement la gestion de la ressource vers la réduction des prélèvements, la sobriété des usages et la transition des modèles agricoles vers des pratiques durables. Il favorise notamment des méthodes d’irrigation économes en eau, l’adaptation des systèmes agricoles aux ressources disponibles et la diminution de la dépendance à l’irrigation intensive.
« « Les projets de territoire pour la gestion de l’eau ainsi que tout projet d’ouvrage de stockage ou de prélèvement associé doivent être strictement compatibles avec les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et ne peuvent être autorisés que s’ils contribuent à ces objectifs de sobriété et de préservation de la ressource.
« « Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.
« « La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. » »
I. – Après le mot :
« révisé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« afin d’assurer la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant. »
II. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.
« La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« eau »,
insérer les mots :
« lorsque ces projets bénéficient à des systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime dont les productions sont dédiées à l’alimentation humaine ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑7‑1. – Les projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et susceptibles d’affecter directement ou indirectement une zone humide ne peuvent être autorisés dès lors qu’ils entraînent une altération, une destruction ou une dégradation de ces milieux. Cette interdiction constitue la mise en oeuvre du principe d’évitement.
« « Les zones humides font l’objet d’une protection stricte en raison de leur rôle essentiel dans le fonctionnement des milieux aquatiques, la régulation du cycle de l’eau et la préservation de la biodiversité.
« « Aucune dérogation à cette interdiction ne peut être accordée. » »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« prescriptions applicables aux ».
II. – Au même alinéa, après les mots :
« l’article L. 214‑3 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« doivent respecter prioritairement le principe d’évitement s’agissant des zones humides, quel que soit leur état. »
Supprimer les alinéas 7 à 11.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑7 est complété par les mots : « et à défaut de transmission dans les délais mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du présent code, l’autorité administrative établit un programme d’actions au sens du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. » ;
« 2° Après le troisième alinéa de l’article L2224‑7‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne publique responsable de la production d’eau présente chaque année au représentant de l’État l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. Lorsque cet avancement est jugé insuffisant au regard des objectifs de protection de la ressource en eau, le représentant de l’État peut proposer et impulser des actions complémentaires dans le cadre du programme d’actions prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »
« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le quatorzième alinéa du II est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « afin que les espaces naturels et ceux ne recevant aucun intrant soient maintenus » ;
« b) Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Il doit viser l’atteinte d’un objectif de 25 % en 2034 et 50 % en 2040 de surfaces agricoles utiles conduites en agriculture biologique, au sens du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. » ;
« c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et prévoit que tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance de la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales et peut faire l’objet d’une expertise indépendante de l’État. » ;
« 2° Le VI est abrogé. »
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Un périmètre de protection éloignée est institué autour de tout point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine afin de prévenir les pollutions susceptibles d’altérer la qualité des eaux. »
I. – Supprimer l’alinéa 14.
II. – Rédiger ainsi les alinéas 16 à 21 :
« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission, elle procède elle-même à cette délimitation.
« Cette délimitation est prioritairement réalisée pour les aires d’alimentation des captages dits sensibles, au sens des critères définis par voie réglementaire.
« Elle s’accompagne de programmes d’actions annuels élaborés par les personnes publiques responsables de la production et de la distribution d’eau, en lien avec les agences de l’eau et les agences sanitaires compétentes. Ces programmes définissent les modalités de réduction progressive des produits phytopharmaceutiques, des engrais azotés minéraux, des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et plus largement des intrants chimiques, afin de garantir la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau potable.
« VI. – Les aires d’alimentation des captages sensibles font l’objet d’une protection renforcée en raison de leur rôle essentiel pour la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau potable. Les mesures mises en œuvre visent prioritairement la prévention des pollutions à la source et la réduction des pressions agricoles et industrielles sur la ressource.
« À compter de la promulgation de la loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages sensibles, l’utilisation d’engrais azotés minéraux, de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), est interdite.
« Les périmètres de protection existants ne peuvent être supprimés dès lors qu’ils contribuent à la préservation de la qualité de l’eau. »
Substituer aux alinéas 16 à 20 les six alinéas suivants :
« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission, elle procède elle-même à cette délimitation.
« Cette délimitation couvre l’ensemble de l’aire d’alimentation de captage et ne peut être restreinte aux seules zones dites vulnérables aux pollutions.
« Elle s’accompagne de programmes d’actions annuels élaborés par les personnes publiques responsables de la production et de la distribution d’eau, en lien avec les agences de l’eau et les agences sanitaires compétentes. Ces programmes définissent les modalités de réduction progressive des produits phytopharmaceutiques, des engrais azotés minéraux, des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) et plus largement des intrants chimiques, afin de garantir la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau potable.
« VI. – Les aires d’alimentation des captages font l’objet d’une protection renforcée en raison de leur rôle essentiel pour la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau potable. Les mesures mises en œuvre visent prioritairement la prévention des pollutions à la source et la réduction des pressions agricoles et industrielles sur la ressource.
« À compter de la promulgation de la présente loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, l’utilisation d’engrais azotés minéraux, de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) est interdite.
« Les périmètres de protection existants ne peuvent être supprimés dès lors qu’ils contribuent à la préservation de la qualité de l’eau. »
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« VI. – À compter de la promulgation de la présente loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux, des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les entreprises destinataires sont informées de l’origine, de la finalité et des conditions d’utilisation des données ayant permis l’envoi de ces communications. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Hors situation de crise dûment caractérisée, les entreprises peuvent s’opposer à la réception de ces communications, dans des conditions définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les informations transmises en application du présent article ne peuvent créer par elles-mêmes d’obligations juridiques nouvelles à la charge des entreprises. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les informations transmises portent sur des enjeux sanitaires ou environnementaux, elles sont élaborées après avis de l’autorité scientifique compétente. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
1 bis. Le 1° du III est ainsi rédigé :
1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, qui ne peut être inférieur à un prix plancher déterminé de la façon suivante :
Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.
Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
Supprimer l'alinéa 11.
Après le mot : « inférieure », substituer à la fin de l’alinéa 6 les mots et les quatre alinéas suivants :
« au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminés par les conférences publiques de filière ou par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture en application des dispositions suivantes :
« Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. »
L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;
3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;
4° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
5° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, »
II. – Au même alinéa 4, supprimer les mots :
« , d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sont également exclus les actes de planification et documents stratégiques. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus les actes relatifs à l’octroi de financements publics. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus du champ du présent article les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau ou d’énergies renouvelables. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« abusif »,
insérer les mots :
« assorti par une intention malveillante explicite »
À l’alinéa 5, après le mot :
« préjudice »,
insérer les mots :
« économique direct et certain ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase :
« La décision du juge est spécialement motivée quant à la caractérisation de l’abus. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Constitue un recours abusif un recours introduit de mauvaise foi ou caractérisé par un détournement manifeste de procédure ou comportant une intention malveillante explicite. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase :
« Le montant des dommages est fixé en tenant compte du principe de proportionnalité. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase :
« Le montant des dommages et intérêts ne peut excéder un plafond fixé par décret. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le présent dispositif s’applique dans le respect du droit au recours juridictionnel effectif. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique ne peuvent être regardés comme abusifs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux associations agréées de protection de l’environnement, aux collectivités territoriales ni aux groupements d’usagers ou de riverains. »
I. – Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, ».
II. – Compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces projets d’avenir doivent contribuer à atteindre les finalités fixées aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »
Compléter la huitième phrase de l’alinéa 6 par les mots
« et du blocage des prix du gazole non-routier dans des conditions précisées par décret ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Sont interdits à l’introduction, à l’importation ou à la mise sur le marché national les denrées alimentaires, produits agricoles, produits horticoles ou aliments pour animaux ayant été produits à l’aide de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires dont l’utilisation est interdite en France pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les denrées alimentaires importées ayant été produites à l’aide de substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation en France mais autorisées dans d’autres États membres de l’Union européenne font l’objet d’un affichage précisant les substances concernées ainsi que l’État dans lequel leur utilisation a été autorisée, dans des conditions fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toute décision de ne pas prendre de mesures fait l’objet d’une motivation écrite et rendue publique. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’alerte grave et documentée, une mesure de suspension provisoire peut être prise sans délai, à titre conservatoire, dans l’attente de l’instruction complète de la situation. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Des contrôles peuvent être effectués sur l’ensemble du territoire afin de vérifier la conformité des produits mis sur le marché. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le ministre peut être saisi par toute autorité scientifique compétente, organisation agréée de protection de l’environnement ou organisation professionnelle représentative. Dans ce cas, il prend une décision en application de l’alinéa précédent dans le délai prévu à la dernière phrase de l’alinéa précédent. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Avant l’abrogation des mesures mentionnées au présent alinéa, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale recueille l’avis public de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les autorités compétentes établissent chaque année une liste des catégories de produits importés présentant un risque élevé de non-conformité sanitaire ou environnementale au regard des résultats des contrôles réalisés au cours des douze mois précédents. Les fréquences minimales de contrôle applicables à ces produits sont renforcées dans des conditions fixées par décret. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les autorités compétentes publient chaque trimestre un état et un bilan des contrôles réalisés sur les denrées alimentaires, produits horticoles et aliments pour animaux importés. Ce bilan précise notamment le nombre de contrôles effectués, les pays d’origine concernés, les substances détectées, les cas de non-conformité constatés ainsi que le nombre de lots détruits, retirés ou refusés à l’importation. Il est accessible en format de données ouvertes et réutilisables. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , le nombre d’importations refusées, les pays de provenance concernés, les substances détectées, les manquements constatés ainsi que les pratiques de contournement observées ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les décisions prises au titre du présent article font l’objet d’un réexamen au moins tous les six mois au regard de l’évolution des données scientifiques disponibles. Les conclusions de ce réexamen sont rendues publiques. »
I. – À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :
« produits : »
les mots :
« produits originaires du territoire français. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Ces informations sont publiées selon un format harmonisé et standardisé défini par décret, permettant notamment leur ventilation par catégorie de produits, origine géographique et type d’approvisionnement. » »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ».
Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Ces critères incluent des considérations environnementales, notamment l’empreinte carbone des produits, auxquelles est attribuée une pondération significative dans les procédures d’achat. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« , ainsi que leur impact environnemental, notamment leur empreinte carbone liée aux conditions de production et de transport »
À l'alinéa 19, après le mot :
« demandées »,
insérer les mots :
« ,ou lorsque les produits relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits locaux et issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent 100 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Tout recours à des produits ne respectant pas les critères fixés au présent article fait l’objet d’une justification écrite et rendue publique. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Elles sont publiées sous forme ouverte, accessibles au public, pour l’année antérieure ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 1° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « La seule localisation de la production ou de la première transformation ne peut permettre à elle seule de qualifier un produit de durable ou de qualité au titre du présent article. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La part des produits mentionnés au 2° dans les repas servis dans les restaurants collectifs mentionnés au premier alinéa ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante dans chaque restaurant. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La prise en compte des denrées issues de la première transformation ne peut conduire à comptabiliser des produits dont les modalités de transformation modifient substantiellement la composition nutritionnelle initiale des produits agricoles concernés. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les catégories de produits mentionnées au présent article autres que celles issues de l’agriculture biologique ne peuvent avoir pour effet de réduire la part des produits mentionnés au 2° du présent I. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Elles sont rendues accessibles au public sous forme dématérialisée, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par voie électronique. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait de ne pas transmettre les informations prévues au présent article ou de transmettre des informations manifestement inexactes peut donner lieu à une amende administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative compétente peut procéder à des contrôles aléatoires destinés à vérifier la sincérité et l’exactitude des informations transmises au titre du présent article. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Elles veillent à adapter l’organisation de leurs achats afin de permettre l’accès direct des producteurs agricoles, notamment de petite et moyenne taille. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à un an à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables »
les mots :
« afin d’assurer la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.
« La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« eau »,
insérer les mots :
« lorsque ces projets bénéficient à des systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime dont les productions sont dédiées à l’alimentation humaine ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑9‑1. – La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux assure la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant.
« Il oriente prioritairement la gestion de la ressource vers la réduction des prélèvements, la sobriété des usages et la transition des modèles agricoles vers des pratiques durables. Il favorise notamment des méthodes d’irrigation économes en eau, l’adaptation des systèmes agricoles aux ressources disponibles et la diminution de la dépendance à l’irrigation intensive.
« Les projets de territoire pour la gestion de l’eau ainsi que tout projet d’ouvrage de stockage ou de prélèvement associé doivent être strictement compatibles avec les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et ne peuvent être autorisés que s’ils contribuent à ces objectifs de sobriété et de préservation de la ressource.
« Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.
« La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑7 est complété par les mots : « et à défaut de transmission dans les délais mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du présent code, l’autorité administrative établit un programme d’actions au sens du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. » ;
« 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne publique responsable de la production d’eau présente chaque année au représentant de l’État l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. Lorsque cet avancement est jugé insuffisant au regard des objectifs de protection de la ressource en eau, le représentant de l’État peut proposer et impulser des actions complémentaires dans le cadre du programme d’actions prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »
« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le quatorzième alinéa du II est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « afin que les espaces naturels et ceux ne recevant aucun intrant soient maintenus » ;
« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il doit viser l’atteinte d’un objectif de 25 % en 2034 et 50 % en 2040 de surfaces agricoles utiles conduites en agriculture biologique, au sens du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. » ;
« c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et prévoit que tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance de la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales et peut faire l’objet d’une expertise indépendante de l’État. » ;
« 2° Le VI est abrogé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les mesures de compensation mises en œuvre sur des terres agricoles présentent un caractère additionnel et ne peuvent donner lieu à une double valorisation au titre d’autres obligations légales ou réglementaires de compensation, sauf lorsqu’elles reposent sur des actions nouvelles et distinctes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les obligations de compensation prévues au présent article demeurent incessibles et non transférables. Le recours à un tiers pour leur mise en œuvre ne peut avoir pour effet de transférer la responsabilité du maître d’ouvrage. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les obligations de compensation prévues au présent article demeurent incessibles et non transférables. Le recours à un tiers pour leur mise en œuvre ne peut avoir pour effet de transférer la responsabilité du maître d’ouvrage. »
Supprimer l’alinéa 9.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La servitude fait l’objet d’un réexamen au moins tous les cinq ans au regard de l’évolution des pratiques agricoles, des produits utilisés et des données scientifiques disponibles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces communications ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises concernées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les entreprises destinataires sont informées de l’origine, de la finalité et des conditions d’utilisation des données ayant permis l’envoi de ces communications. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Hors situation de crise dûment caractérisée, les entreprises peuvent s’opposer à la réception de ces communications, dans des conditions définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les informations transmises portent sur des enjeux sanitaires ou environnementaux, elles sont élaborées après avis de l’autorité scientifique compétente. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« communiquer »,
insérer les mots :
« , dans des conditions transparentes rendues publiques, »
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales ou de prospection, »
À l’alinéa 2, après le mot :
« applicables »,
insérer les mots :
« et strictement nécessaires à l’exercice de leur activité »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sans recourir à des traitements automatisés de profilage »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les formules de détermination ou de révision du prix mentionnent de manière explicite les indicateurs, coefficients, pondérations et paramètres utilisés pour leur calcul. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« ba) Après le huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les clauses d’exclusivité de fait sont interdites. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« se réfèrent à »
les mots :
« sont tenues d’utiliser ».
II. – En conséquence, la même seconde phrase du même alinéa 21 est complétée par les mots :
« , sauf impossibilité objectivement justifiée ».
Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :
« aa) Le 1° est ainsi modifié :
« – à la fin, les mots : « , selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher déterminé de la façon suivante : » ;
« – sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. »
Supprimer l'alinéa 24.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« d bis) Le fait, pour un acheteur, de discriminer une organisation de producteurs par les prix, en lui imposant des prix plus bas qu’à ses autres fournisseurs ; ».
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« d bis) Le fait, pour un acheteur, d’imposer aux producteurs d’une organisation de producteurs particulière des prix inférieurs à ceux pratiqués auprès d’autres organisations de producteurs ; ».
Compléter l’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles elle encourage le développement des organisations de producteurs transversales.
L’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent être reconnues organisations de producteurs les organisations qui dépendent d’un acheteur unique. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « En cas de crise énergétique exceptionnelle affectant gravement les conditions de production agricole, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues à l’article L. 410‑2 du code de commerce, fixer, pour une durée limitée, un prix maximal de vente du gazole non routier destiné aux exploitations agricoles. Ce prix maximal tient compte des coûts d’approvisionnement et des exigences de continuité de l’activité agricole. Le décret peut également plafonner la pondération des coûts liés au gazole non routier dans les formules de révision automatique des prix mentionnées au présent IV. » »
Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants :
« 4° bis Après le II de l’article L. 443‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est abusive toute pratique commerciale ayant pour objet ou pour effet de neutraliser, directement ou indirectement, la prise en compte ou la sanctuarisation de la part de matière première agricole dans les conditions de négociation commerciale. Pour apprécier l’existence d’une telle pratique, l’autorité administrative peut tenir compte de l’ensemble des avantages financiers, commerciaux, promotionnels ou logistiques consentis dans le cadre de la relation commerciale. »
I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1‑1. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.
« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. »
« II. – À titre exceptionnel, à partir de la promulgation de la présente loi et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.
« Les manquements au présent II sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.
« Tout manquement au présent II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Le présent II n’est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. »
I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑3. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés. »
II. – À titre exceptionnel, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de crise affectant gravement les revenus agricoles ou de tensions exceptionnelles sur les prix à la consommation, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues à l’article L. 410‑2 du code de commerce et pour une durée limitée, réglementer les conditions de formation des marges des entreprises de transformation et de distribution sur certaines catégories de produits agricoles, afin de garantir une répartition équilibrée de la valeur au sein des filières. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;
3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;
4° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
5° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production »
les mots :
« au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminés par les conférences publiques de filière ou par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture en application des dispositions suivantes : »
II. – Après le même alinéa 6, insérer les 5 alinéas suivants :
« e) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. »
I. – À la fin l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix font l’objet d’une révision régulière afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques et des coûts de production. »
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe »
les mots :
« Le ministre de l’agriculture fixe par voie réglementaire ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 »,
les mots :
« Le pouvoir réglementaire »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :
« d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il ne s'applique pas aux actes de planification et documents stratégiques. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il ne s'applique pas aux actes relatifs à l’octroi de financements publics. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus du champ du présent article les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau ou d’énergies renouvelables. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« abusif »,
insérer les mots :
« assorti par une intention malveillante explicite ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« préjudice »,
insérer les mots :
« économique direct et certain ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le montant des dommages et intérêts ne peut excéder un plafond fixé par décret. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La décision du juge est spécialement motivée quant à la caractérisation de l’abus. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux associations agréées de protection de l’environnement, aux collectivités territoriales ni aux groupements d’usagers ou de riverains. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique ne peuvent être regardés comme abusifs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le montant des sanctions prononcées est fixé dans le respect du principe de proportionnalité, au regard de la gravité de l’abus retenu, du dommage effectivement causé et des ressources du requérant. »
Compléter cet l’article par l’alinéa suivant :
« L’indemnisation ne peut porter que sur un préjudice économique direct, personnel, certain et objectivement démontré. Les préjudices hypothétiques, indirects ou spéculatifs sont exclus. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute demande indemnitaire formée en réponse à un recours juridictionnel fait l’objet d’une motivation spécifique et d’une démonstration précise de la faute reprochée ainsi que du préjudice allégué. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La décision prononçant une sanction au titre du recours abusif est spécialement motivée. Elle précise les éléments objectifs caractérisant la mauvaise foi, le détournement du droit au recours ou l’intention dilatoire retenus par le juge. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent dispositif n’est pas applicable aux associations agréées au titre de la protection de l’environnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le caractère abusif d’un recours ne peut être retenu lorsque celui-ci repose sur au moins un moyen présentant un caractère sérieux. »
Compléter cet l’article par l’alinéa suivant :
« Le seul retard apporté à la réalisation d’un projet, la multiplication des recours ou l’existence d’un contentieux ne peuvent suffire à caractériser un recours abusif. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le recours abusif ne peut être retenu qu’en présence d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir en justice. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le caractère abusif du recours ne peut être retenu qu’en cas de mauvaise foi caractérisée, de détournement manifeste du droit au recours ou d’intention dilatoire objectivement démontrée. Le seul rejet du recours ne peut suffire à caractériser son caractère abusif. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires ».
Ce dispositif a pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.
Le rapport apprécie notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :
1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;
2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;
3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;
4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.
Il analyse également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.
Le rapport examine enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant les conditions d’application du dispositif prévu à l'article 27 de la présente loi, notamment le nombre de sanctions prononcées, leur montant, les catégories de projets concernés ainsi que les types de requérants visés.
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ».
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 100 % » ;
b) À la fin de la première phrase, ajouter les mots : « , en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle » ;
c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du premier janvier 2006 » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 100 % ».
– Elle est complétée par les mots :« en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nationalisation d'ArcelorMittal France | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nationalisation d'ArcelorMittal France | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nationalisation d'ArcelorMittal France | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nationalisation d'ArcelorMittal France | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi cet article :
« I – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du premier janvier 2006 ».
« 2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du II est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat dans la limite de douze jours par an. »
« 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 100 % ».
« b) À la fin de la première phrase, sont insérés les mots : « , maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle ».
« c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».
« d) Après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat dans la limite de douze jours par an. »
« II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Après l’article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 quinquies bis ainsi rédigé :
« Art. 285 quinquies bis. – I. Une redevance pour dérogation aux normes de production française est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douanier :
1° de produits agricoles ;
2° de produits animaux ou d’origine animale ;
3° d’animaux vivants destinés à l’alimentation humaine ou animale.
II. – La redevance pour dérogation aux normes de production française est due par l’importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
III. – Le calcul de la redevance est, pour chaque produit visé au I., égal à la différence entre le coût moyen de production d’un produit équivalent ou comparable produit sur le territoire français, et le coût de production du produit dérogeant aux normes de production françaises.
IV. – Les produits pour lesquels leurs importateurs, leurs représentants légaux, et les représentants en douanes justifient qu’ils ont été produits sous des normes au moins équivalentes aux normes de production françaises sont exonérée de la présente redevance.
V. – Un décret pris en Conseil d’État avant le premier juillet 2025 précise les modalités de calcul définies au présent III. de cette redevance, ainsi que les coûts moyens de production sur le territoire français, produit par produit.
Rédgier ainsi cet article :
« I – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du premier janvier 2006 ».
« 2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du II est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat dans la limite de douze jours par an. »
« 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 100 % ».
« b) À la fin de la première phrase, ajouter les mots : « , maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle ».
« c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».
« d) Après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat dans la limite de douze jours par an. »
« II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le mot :
« nationalisée »
supprimer la fin de l’alinéa 1.
II. – Substituer à l’alinéa 2, les deux alinéas suivants :
« Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l’État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne de l’ensemble de ses actions entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
« Cette commission est composée d’un représentant de la Cour des comptes, d’un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d’État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d’un membre de la commission des transferts et des participations et d’un membre du Conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. »
Rédiger ainsi cet article :
« La société mentionnée au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi est administrée selon les dispositions prévues par l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »
Supprimer l’alinéa 2.
I. – Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 1112‑1‑1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« Art. L. 1112‑1‑1. – I. – ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la mention :
« « II. – ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, insérer la mention :
« III. – ».
Supprimer cet article.
I. – Au 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
I – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 221‑1‑5, il est inséré un article L. 221‑1‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1-6. – I – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1, un fonds de soutien à la santé mentale et la psychiatrie.
« II – Son conseil d’orientation stratégique est composé des acteurs institutionnels, des représentants des professions concernées, des associations et des représentants d’usagers, participants à la politique publique de santé mentale. Son règlement intérieur et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
« III – Les missions du fonds sont :
« a) Financer de manière pérenne, en complément des dotations annuelles de santé publique et après évaluation, les besoins des établissements de santé publics exerçant une activité de psychiatrie telle que définie par l’article L3221‑1‑1 du code de la santé publique pour mener à bien les missions qui leurs sont confiées au titre de l’article L. 3221‑3 du même code.
« b) Organiser la transversalité entre les secteurs sanitaire, médico-social et social, au sens du 9° de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale.
« c) Financer les dispositifs de prévention et prise en charge visant spécifiquement : les publics précaires, les personnes placées sous-main de justice, les mineurs suivis par l’aide sociale à l’enfance et les personnes en situation de conduites addictives.
« IV – Le fonds peut participer au financement d’actions des associations et d’organismes publics développant des activités de formation, de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale en lien avec la santé mentale.
« V – Le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité public chaque année et au plus tard le 1er octobre.
« VI – Les ressources du fonds mentionné au I du présent article sont constituées d’une fraction égale à 100 % du produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du 7° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
b) Après le 7° de l’article L. 131‑8, il est inséré un 7° bis est inséré :
« 7° bis – Le produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services est reversé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant à 50 % ; ».
I. – Au 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
II. – Après le 7° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis – Le produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services est reversé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant à 50 %. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il revient au directeur régional de l’agence régionale de santé de définir un nombre minimum de centres de santé sexuelle, au sens de ceux mentionnés aux articles L. 2311‑1 à L. 2311‑6 du code de la santé publique, pour les zones mentionnées au 1° du présent article ».
À l’article 19, après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Toute opération d'acquisition foncière ou de prise de possession anticipée mentionnée au présent article, lorsque celle-ci concerne des terrains à usage agricole ou susceptibles d'un tel usage, doit être précédée d'un diagnostic agricole permettant d'identifier l'existence et l'étendue des activités de production vivrière ou agricole locale. Ce diagnostic devra proposer, dans la mesure du possible, des solutions de relocalisation ou de compensation foncière pour maintenir ces activités sur le territoire de Mayotte. »
À l’article 19, à la fin de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante : « Ces projets d'aménagement d'envergure, notamment ceux concernant des infrastructures de transport ou des équipements publics, doivent intégrer, dès leur conception, un plan de compensation agricole prévoyant la constitution de réserves foncières agricoles équivalentes aux surfaces consommées par l'aménagement, à proximité géographique des terrains impactés, et destinées à la production vivrière et agricole locale. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Toute expropriation ou prise de possession anticipée est interdite sur les terrains identifiés par le diagnostic agricole mentionné ci-dessus comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d'impératif majeur de sécurité publique dûment motivé et après avis conforme du conseil départemental de Mayotte. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les procédures accélérées de déclaration d’utilité publique pour la construction de la piste longue de l’aéroport de Mayotte ne peuvent conduire à l’expropriation de terrains identifiés comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d’impératif majeur de sécurité publique dûment motivé et après avis conforme du conseil départemental de Mayotte. »
À l’article 19 bis, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Dès sa conception, ce projet devra intégrer un plan de compensation agricole prévoyant la constitution de réserves foncières agricoles équivalentes aux surfaces consommées par l'aménagement, à proximité géographique des terrains impactés, et destinées à la production vivrière et agricole locale. »
Ajouter un article 21 bis ainsi rédigé : “Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, est réalisée une cartographie exhaustive et actualisée des terres agricoles de Mayotte, intégrant les impacts du cyclone Chido”.
À l’alinéa 4, après le mot :
« réalisation »,
insérer les mots :
« d’établissements d’accueil du jeune enfant, »
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 50 % ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d’établissements scolaires incluent un objectif d’approvisionnement en circuits courts pour les futures cantines, favorisant l’achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte. »
I – À l’alinéa 141, après le mot :
« régulier »,
insérer les mots :
« et financièrement abordable ».
II – En conséquence, après l’alinéa 144, insérer l’alinéa suivant :
« L’État, conjointement avec Électricité de Mayotte, garantit aux habitants de Mayotte une électricité à prix raisonnable. Pour cela, un renforcement du contrôle des prix et des marges dans le secteur de l’énergie est déployé. »
À l’alinéa 158, après le mot :
« agroalimentaire »
insérer le mot :
« local ».
À la fin de l’alinéa 163, substituer aux mots :
« et le financement de poissonneries »
les mots :
« , le financement des poissonneries et la transformation locale ».
Après l’alinéa 166, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le contexte post-cyclonique et compte tenu de la persistance des tensions sur les prix de nombreux produits de première nécessité à Mayotte, le Gouvernement veillera à ce que les dispositifs d’encadrement des prix et des marges mis en place par le décret du 18 décembre 2024 pour une durée de 6 mois puissent être prolongés ou relayés, aussi longtemps que les conditions de marché resteront anormales. Ces mesures viseront à garantir un accès abordable aux biens essentiels pour la population mahoraise, en particulier dans les secteurs marqués par une forte concentration économique. »
Après l’alinéa 166, insérer l’alinéa suivant :
« L’État renforcera les instruments de surveillance et de régulation des marchés à Mayotte, notamment dans les secteurs essentiels où des positions dominantes entravent le bon fonctionnement de la concurrence. Il s’appuiera sur l’Observatoire des prix, marges et revenus de Mayotte, dont les moyens et les prérogatives seront consolidés, ainsi que sur l’Autorité de la concurrence, appelée à intervenir plus activement sur le territoire. »
Compléter l’alinéa 172 par la phrase suivante :
« Les cantines scolaires seront approvisionnées en priorité par des aliments issus de la production locale du département. »
Après l’alinéa 213, insérer l’alinéa suivant :
« Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte pourront faire l’objet d’une clause spécifique réservant un pourcentage minimum des travaux à réaliser aux très petites entreprises (TPE) locales. La même clause pourra surpondérer le score des entreprises non-locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux. »
I. – À l’alinéa 227, après le mot :
« conversion »,
insérer les mots :
« aux énergies marines et »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 227 par les mots :
« et en énergies marines ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 293, substituer aux mots :
« est envisagée sur Grande Terre »
les mots :
« dont l’implantation sera décidé en concertation avec les élus et la population locale ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 293.
III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 294, substituer aux mots :
« sur Grande-Terre incluant l’aménagement de la route départementale n° 2 »
les mots :
« à Mayotte ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 295.
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 296 par les trois phrases suivantes :
« La construction de la piste longue de l’aéroport de Mayotte doit respecter des garanties sociales et environnementales. Elle ne peut conduire à l’expropriation de terrains identifiés comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d’impératif majeur de sécurité publique dûment motivé et après avis conforme du conseil départemental de Mayotte. L’État s’engage à mettre en place un plan de compensation agricole prévoyant la constitution de réserves foncières agricoles équivalentes aux surfaces consommées par l’aménagement, à proximité géographique des terrains impactés, et destinées à la production vivrière et agricole locale. »
À l'alinéa 153, après le mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« et agroécologiques ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 199, après le mot :
« entreprises »,
insérer le mot :
« locales ».
Supprimer l’alinéa 279.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute expropriation ou prise de possession anticipée est interdite sur les terrains identifiés par le diagnostic agricole mentionné ci-dessus comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d’impératif majeur de sécurité publique dûment motivé et après avis conforme du conseil départemental de Mayotte. »
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d’établissements scolaires incluent un objectif d’approvisionnement en circuits courts pour les futures cantines, favorisant l’achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte. »
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 50 % ».
Supprimer l'alinéa 12.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« moins »
le mot :
« plus ».
Le II de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune aide publique, directe ou indirecte, ne peut être accordée à des activités liées à l’exploration et à l’exploitation d’énergies fossiles, y compris sous forme d’avantages fiscaux, de garanties de l’État ou de soutien tarifaire. »
Le II de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides publiques à la recherche, au développement, à la démonstration ou à l’industrialisation de technologies de captage, d’utilisation ou de stockage du carbone sont réservées aux projets strictement dédiés aux émissions industrielles incompressibles relevant de secteurs stratégiques, dans des conditions définies par décret en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone. » »
L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours aux technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone est réservé aux émissions de gaz à effet de serre considérées comme incompressibles, notamment dans les secteurs de la sidérurgie, du ciment ou de la chimie lourde. Il ne peut intervenir qu’après mobilisation des leviers de sobriété, d’efficacité énergétique et de substitution par les énergies renouvelables. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« biogaz »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article L. 281‑1, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 3° de l’article L. 281‑1 du code de l’énergie est complété par les mots : « , n’utilisant pas d’intrants provenant de cultures dédiées ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, le terme biogaz désigne en tout combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse et n’utilisant pas d’intrants provenant de cultures dédiées ; ».
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les résultats des contrôles effectués par la Direction générale de l’alimentation sur les résidus de substances phytopharmaceutiques dans les produits agricoles, qu’ils soient produits en France ou importés. Ce rapport précise pour chaque produit concerné :
« – la nature des substances détectées, y compris s’il s’agit de substances interdites à l’usage dans l’UE et en France ;
« – les quantités détectées et les limites maximales de résidus correspondantes ;
« – la provenance géographique des produits. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout produit agricole importé en France doit faire l’objet d’une mention claire indiquant si les cultures dont il est issu ont été traitées avec des substances phytopharmaceutiques dont l’utilisation est proscrite sur le territoire français. Cette information doit être affichée de manière visible sur l’emballage du produit ou, pour les produits non préemballés, être mise à disposition du consommateur par tout moyen approprié. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑8‑1 A. – Les personnes publiques veillent, dans le cadre de leurs marchés publics relatifs à la restauration collective, à privilégier l’achat de produits agricoles et alimentaires qui ne comportent aucune trace de substance interdite à l’usage dans l’Union européenne, y compris lorsque ces produits sont importés. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8-1 A. – Les personnes publiques veillent, dans le cadre de leurs marchés publics relatifs à la restauration collective, à privilégier l’achat d’aliments et intrants alimentaires issus de l’élevage produits en conformité avec les normes environnementales françaises, y compris lorsque ces produits sont importés. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout produit d’élevage importé sur le territoire français doit faire l’objet d’une mention claire indiquant s’il provient d’un élevage dont les caractéristiques l’inscriraient dans le régime d’enregistrement ou d’autorisation prévu aux articles L. 122‑1 et suivants du code de l’environnement. Cette information doit être affichée de manière visible sur l’emballage du produit ou, pour les produits non préemballés, être mise à disposition du consommateur par tout moyen approprié. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’exercer une diligence raisonnable »
les mots :
« « d’établir et de mettre en œuvre de manière effective, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« en vue d’identifier, de prévenir et d’atténuer »
les mots :
« , un plan de vigilance comportant les mesures raisonnables propres à identifier, prévenir et atténuer ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« économiques »,
insérer les mots :
« et sociaux ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures prises par ordonnance ne peuvent perdurer au-delà de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi ou au-delà du terme prévu par l’ordonnance sous réserve qu’il y soit inférieur. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’échéancier de remboursement de ces emprunts peut être renégocié par les collectivités locales dans la limite d’une prorogation inférieure ou égale à six mois pour chaque échéance. »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« constructions »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« dont les autorisations ou permis de construire sont obtenus postérieurement au 14 décembre 2024, ainsi que les travaux et aménagements qui s’y rapportent tels que mentionnés à l’alinéa précédent. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« mesure »,
insérer le mot :
« temporaire ».
II. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les mesures d’adaptation sont valables pour une durée de six mois renouvelable une fois. »
Après le mot :
« celles »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« figurant aux titres III, IV, V et VI du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation »
Après le mot :
« édifiés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne pourra être étendue aux reconstructions à l’identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. »
Substituer aux alinéas 2 et 3, l’alinéa suivant :
« S’agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations impliquant une diminution ou une augmentation de son gabarit initial à la condition que ces adaptations soient motivées par un objectif d’intérêt général et strictement nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les motifs d’intérêt général qui justifient ces adaptations sont définis à l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique sans qu’il soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , en cas d’impossibilité, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« public »
insérer les mots :
« et sous réserve que ces travaux consistent en une reconstruction à l’identique ».
Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation »
les mots :
« travaux de démolition, déblaiement, reconstruction à l’identique sans modification de surface ».
Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte peuvent faire l’objet d’une clause spécifique réservant un pourcentage minimum des travaux à réaliser aux très petites entreprises (TPE) locales.
La même clause peut surpondérer le score des entreprises non-locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les mesures prises par ordonnance ne peuvent perdurer au-delà de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi ou au delà du terme prévu par l’ordonnance sous réserve qu’il y soit inférieur. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte et pour le financement de travaux concernant leur patrimoine scolaire auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l’assistance des services ou des agences de l’État compétents pour mener ces négociations. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les collectivités territoriales dont les établissements scolaires ont subi des dommages liés au cyclone Chido peuvent demander la renégociation des conditions de remboursement des emprunts contractés en lien avec ces installations. La renégociation peut porter sur l’échéancier de remboursement des dettes restantes. La demande de renégociation doit être adressée à l’organisme prêteur dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et doit être accompagnée d’une évaluation détaillée des dommages subis et d’une projection des capacités financières de la collectivité. L’organisme prêteur est tenu de répondre à la demande de renégociation dans un délai de trois mois à compter de sa réception. En cas de refus, l’organisme prêteur doit fournir une justification détaillée de sa décision. Cette disposition s’applique à toutes les dettes contractées avant la date de promulgation de la présente loi. L’échéancier de remboursement de ces emprunts peut être renégocié par les collectivités locales dans la limite d’une prorogation inférieure ou égale à six mois pour chaque échéance. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte et pour le financement de travaux concernant leur patrimoine scolaire auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« mesure »,
insérer le mot :
« temporaire ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures d’adaptation sont valables pour une durée de douze mois, renouvelable une fois. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique sans qu’il soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et en précisant les critères et les méthodes d’évaluation de la valeur foncière, ainsi que les délais de paiement maximum »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« toute association ou fondation reconnue d’utilité publique »
les mots :
« tout organisme d’intérêt général mentionné à l’article 200 du code général des impôts ».
À titre temporaire, pour une durée de douze mois, les services d’envois postaux à l’unité fournis par le prestataire du service universel postal tels que définis au cinquième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des télécommunications électroniques sont proposés au même tarif sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en provenance et à destination du département de Mayotte.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars 2025 »,
la date :
« 30 juin 2025 ».
Les visas et titres de séjour des résidents de Mayotte sont maintenus jusqu’au 31 mars 2025 lorsqu’ils viennent à expiration à compter du 14 décembre 2024, et ce même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par le bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.
Dans le cadre des efforts de reconstruction consécutifs aux sinistres de grande ampleur ayant un impact sur Mayotte, les collectivités territoriales, dont celles régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et commerciaux peuvent, à titre gracieux, prêter du personnel qualifié à des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des établissements publics industriels et commerciaux de Mayotte, afin de renforcer leurs capacités opérationnelles.
Ce prêt de personnel est soumis à l’approbation du ministère chargé des collectivités territoriales et doit être formalisé par des accords spécifiques entre les collectivités prêteuses et emprunteuses, validés par les préfets des départements ou régions concernés.
Le prêt doit être consenti par l’agent, qui sera informé des conditions de sa mise à disposition et aura donné son accord, en particulier concernant les modalités de travail et la localisation de ses fonctions.
Les personnels prêtés restent employés par leur collectivité ou leur établissement d’origine, qui continue d’assurer leur rémunération et leurs avantages sociaux. La collectivité ou l’établissement emprunteur pourra prendre en charge les dépenses supplémentaires résultant du prêt, telles que les frais de déplacement et d’hébergement.
Les collectivités ou établissements emprunteurs garantissent les conditions de travail conformes aux normes de santé et de sécurité en vigueur et assurent une intégration respectueuse et efficace des personnels prêtés dans leurs structures.
Ce dispositif est applicable jusqu’au 31 décembre 2027. Un bilan de cette mesure sera réalisé conjointement par les ministères respectivement chargés des collectivités territoriales et des outre-mer afin d’évaluer son efficacité et envisager son éventuelle prolongation ou adaptation.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de renforcer les dispositifs de blocage des prix pris à Mayotte, notamment en bloquant à la baisse les prix de l’énergie, de l’eau, de la téléphonie et de l’alimentation.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le manquement à l’obligation de déport donne lieu à des sanctions disciplinaires et administratives, dont la nature et la gradation sont définies par décret. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette personne doit remettre une déclaration de conflit d’intérêt à la chambre d’agriculture dans laquelle elle compte présenter sa candidature à un des mandats visés à l’article 1 de la présente loi. En l’absence de déclaration de sa part dans les 15 jours précédant l’élection visée, cette personne s’expose à des sanctions disciplinaires et administratives. Cette déclaration fait l’objet d’une publication par la chambre. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les comptes rendus des débats et des votes sont publiés par les chambres d’agriculture départementales, régionales et par l’association nationale des chambres, en mentionnant explicitement le respect ou non de l’obligation de déport faite aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11. de l’article 150‑0 D est supprimé ;
2° Après l’article 200 A, il est inséré un article 200 A bis ainsi rédigé :
« Art. 200 A bis. – I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A. du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliqué sur ledit paiement à hauteur de 12,7 % du montant total du paiement.
« IV. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au III du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement est effectuée. »
I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est abrogé ;
2° Après l’article 200 A, il est inséré un article 200 A bis ainsi rédigé :
« Art. 200 A bis. I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A. du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliquée sur ledit paiement à hauteur de 12,7 % du montant total du paiement.
« IV. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I, une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement est effectuée. »
I. – L’article 38 sexdecies E du code général des impôts est abrogé.
II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du I de l’article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant à titre principal ou accessoire une activité agricole au sens de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L’article 730 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Après la référence : « 8 », sont insérés les mots : « et de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, » ;
– Sont ajoutés les mots : « lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333‑2 du code rural. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées » sont remplacés par les mots : « groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués ».
I. – L’article 38 sexdecies E du code général des impôts est abrogé.
Supprimer l'alinéa 3.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre 100 % de surfaces en agriculture biologique en 2050, et en se fixant des objectifs intermédiaires permettant d’atteindre cet objectif ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de mesures agroenvironnementales et climatiques et de mesures en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de contrats de transition agroécologique ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – Garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, notamment au moyen de prix plancher ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et assurer la solidarité alimentaire au bénéfice des populations vulnérables, en s’appuyant notamment sur les acteurs de solidarité décentralisés, les associations de solidarité, et le réseau des banques alimentaires. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – Réformer la Politique agricole commune, à la fois au niveau européen et au niveau national au moyen du plan stratégique national. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – Utiliser tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales, dont - et sans exclusive d’autres dispositifs - les clauses de sauvegarde présentes dans les accords du GATT et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« - Appliquer les mêmes normes sanitaires et environnementales relatives aux méthodes et aux processus de production, de conditionnement et d’emballage à tout produit agricole identique commercialisé sur le territoire français, quelque soit le pays de sa production. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – Assurer un moratoire sur les accords de libre-échange ; ».
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« facilite »
le mot :
« organise ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« - La politique d’installation-transmission en agriculture est cohérente avec une politique de commande publique orientée vers la production alimentaire locale, diverse et qualitative, de préférence bio ou labellisée, que les élus et cadres territoriaux sont formés pour mettre en œuvre. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« En complément de ces dispositions, l’État et les administrations publiques assurent l’articulation entre la politique d’installation-transmission et les politiques de protection sociale des exploitants agricoles, de sorte de garantir des conditions de vie décentes, et un socle de protection suffisant pour les exploitants agricoles et leurs familles. Cette coordination vise à rendre l’installation et la transmission des exploitations agricoles plus attractives, en assurant une équité de droits entre tous les exploitants agricoles, actifs comme retraités. »
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511‑4 ainsi que du réseau »France services agriculture« prévu à l’article L. 330‑6 du même code.
« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un »Observatoire national de l’installation et de la transmission« . Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementales, régionales et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. L’État remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la politique d’aide à l’installation et à la transmission sur la base des indicateurs définis. »
Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture. Elle contribue à accroître la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental notamment l’agroécologie et l’agriculture biologique. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« et la juste distribution des terres agricoles ».
À la dernière phrase de l’alinéa 13, après les mots :
« économique, social et environnemental »,
insérer les mots :
« en recherchant la sobriété maximale en eau, en énergie et en intrants, ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et énergétique » .
À l’alinéa 9, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« , visant la diversification des ateliers de production et l’amélioration de la durabilité des pratiques agricoles ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« , visant la diversification des ateliers de production et l’amélioration de la durabilité des pratiques agricoles ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et de diffusion des connaissances »
les mots :
« publics et de diffusion des connaissances »
À l’alinéa 9, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« visant la diversification des ateliers de production et l’amélioration de la durabilité des pratiques agricoles »
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , d’innovation et de diffusion des connaissances »
les mots :
« et d’innovation publiques ainsi que de diffusion des connaissances ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , d’innovation et »
les mots :
« et d’innovation publiques ainsi que ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés, ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« à destination y compris des métiers du conseil agricole ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« agricoles »,
insérer le mot :
« , agroécologiques ».
À l’alinéa 13 supprimer les mots :
« mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins en emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés, ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« à destination y compris des métiers du conseil agricole ; ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés, ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« agricoles »
insérer le mot :
« , agroécologiques ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins en emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« agricoles »,
insérer le mot :
« , agroécologiques ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins en emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« à destination y compris des métiers du conseil agricole ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et confère le grade de licence défini à l’article L. 612‑1 du code de l’éducation ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« et confère le grade de licence défini à l’article L. 612‑1 du code de l’éducation ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 830‑1 est supprimée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 830‑1 est supprimée. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le renouvellement des générations d’actifs »
les mots :
« l’augmentation du nombre d’exploitants agricoles ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« exploitants »
insérer les mots :
« au moins un million en 2050, avec pour objectif intermédiaire de doubler, dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi, le nombre d’installations observé sur les dix années précédant cette date ».
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les données collectées, traitées et stockées dans le cadre du dispositif de diagnostic modulaire ne pourront être appropriées pour un usage privé lucratif. L’État veillera à limiter leur usage au bénéfice de l’intérêt général et de celui de l’exploitant uniquement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État et les collectivités territoriales veilleront à garantir l’intégrité et l’objectivité des diagnostics réalisés : pour ce faire une distinction claire sera maintenue entre les entités réalisant les diagnostics et celles mettant en œuvre les recommandations issues de ces diagnostics. Aucune entité responsable de la réalisation des diagnostics ne pourra participer à l’exécution opérationnelle des recommandations du diagnostic pour l’exploitation concernée, assurant ainsi une indépendance totale entre l’évaluation et l’application des mesures recommandées. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots et les phrases :
« c’est-à-dire une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Il devra également permettre l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques, plus respectueuses du sol. L’État devra également s’assurer que ce module d’évaluation de la qualité des sols ne conduise pas à renchérir le prix des terres agricoles. »
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« applicables »,
insérer les mots :
« et sans créer d’obligations administratives supplémentaires ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« II. – Les structures de conseil et d’accompagnement opèrent une mission de service public, et sont financées par l’État et ses partenaires de sorte de la remplir dans des conditions d’efficacité et de qualité optimales. Ces structures sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par un cahier des charges qu’elles s’engagent à respecter. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide à l’installation ne peut être bonifiée ou modulée que pour favoriser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. »
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
“I. L’article L331-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
“Pour l’application du présent chapitre :
1° Est qualifiée d’exploitation agricole, l’ensemble des entités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par le ou les mêmes bénéficiaires effectifs, soumis à une gestion unique des points de vue technique, économique et organisationnel quels qu’en soient la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L.311-1 ;
2° Est qualifié d’agrandissement, tout accroissement de surfaces contrôlées par un exploitant ou par un bénéficiaire effectif non exploitant ;
3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l'ensemble des superficies attribuées au demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l'exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l'article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l'article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.”
4° Bénéficiaire effectif s’entend au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.
II. L’article L331-2 du même code est ainsi rédigé :
“I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les achats de biens immobiliers ou de parts sociales de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, les locations de biens immobiliers agricoles, les mises à disposition de biens à des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole lorsque :
a) Leurs bénéficiaires exploitants contrôlent ou contrôleront après ces opérations des surfaces dépassant le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
b) Leurs bénéficiaires ne sont pas exploitants à l’exception des agriculteurs engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L.330-2.
2° Les contrats de prestations de services correspondant à une délégation intégrale des travaux agricoles pour une exploitation agricole ou une de ses entités juridiques.
3° Quelle que soit la superficie en cause, les opérations :
a) Privant une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
b) Dont la distance entre les biens envisagés et le siège de l’exploitation agricole du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
c) De création ou d’extension de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.“
I. – L’article L331‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Article L331‑3. – Toute communication de projet de vente ou de location à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural vaut demande d’autorisation quand ils sont soumis à autorisation préalable selon le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
« L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. A partir de la date de diffusion, les candidats peuvent se faire connaître auprès de l’autorité administrative dans un délai fixé par décret.
« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331‑3‑1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée dans un délai fixé par décret.
« Il est créé dans chaque département une commission foncière départementale selon des modalités définies par décret. Chaque commission foncière départementale est composée par tiers de représentants de syndicats d’agriculteurs, de collectivités locales, et d’autres partenaires, tels que les associations agréées de protection de l’environnement, des associations de consommateurs et des organismes nationaux à vocations agricole et rurale. L’autorité administrative délivre l’autorisation d’exploiter après avis de la commission foncière départementale. Des commissions locales représentant des territoires homogènes sur le plan agroécologique et social, avec cette même composition, pourront également être constituées et émettre un avis porté à connaissance de la commission départementale. »
II. – L’article L. 331‑3‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Article L. 331‑3‑1. – I. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑2 peut être refusée :
« 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312‑1 pour tout ou partie des droits susceptibles d’être cédés ;
« 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;
« 3° Si l’opération conduit à un agrandissement excessif d’un bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier,.au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331‑1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312‑1 ;
« 4° Si l’opération, notamment dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non-salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;
« 5° Si l’opération porte la participation des bénéficiaires non-exploitants au-delà de la moitié des parts d’une société ou porte leur surface attribuée par l’observatoire foncier national au-delà d’un seuil de surface défini dans le schéma directeur régional des structures agricoles qui n’est pas autorisé ;
« 6° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle.
« II. – Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I, l’autorité administrative peut, après avis de la commission foncière départementale, suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l’objet de mesures de publicité et d’information des parties précisées par décret.
« Si, à l’expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande de cession, l’autorité administrative peut refuser l’autorisation au bénéfice de l’opération envisagée. A défaut d’autre candidat ou preneur en place, l’autorité administrative peut délivrer une autorisation temporaire d’exploiter.
III. – Les articles L. 333‑1 à L. 333‑5 sont abrogés.
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Le point d’accueil met en place un dispositif de relance par l’intermédiaire d’un agent physique en cas de silence de l’exploitation à l’issue d’une période de douze mois. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le point d’accueil propose également une visite de l’exploitation par un conseiller trois ans avant l’âge théorique de départ à la retraite de l’exploitant. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le point d’accueil doit satisfaire à une obligation de neutralité et d’exhaustivité dans la présentation de l’offre de ces structures. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le réseau regroupe des acteurs représentant la diversité des modèles et des méthodologies d’accompagnement disponibles dans le département et alentours. »
Compléter l’alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :
« Elles informent les candidats à l’installation du schéma directeur régional des exploitations agricoles et veillent à ce que le projet d’installation s’inscrive dans les priorités dudit schéma. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le porteur de projet dispose en dernier lieu de la liberté de choix du processus et de la structure d’accompagnement et de conseil. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« L’agrément est renouvelable périodiquement après évaluation à l’issue d’une première période. »
L'article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par un III ainsi rédigé :
Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au-delà d'une limite de surface différenciée par type de production et par territoire fixée par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation est refusée.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mentionnée à l’article L. 412‑21 »
les mots :
« , par arrachage ou par techniques dégradant significativement le développement de la végétation ligneuse et portant atteinte aux services écosystémiques de la haie, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« En outre, est soumise à autorisation toute demande de destruction de haies déposée moins de cinq ans suivant la précédente demande de destruction et concernant la même parcelle. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mentionnée à l’article L. 412‑21 »
les mots :
« , par arrachage ou par techniques dégradant significativement le développement de la végétation ligneuse et portant atteinte aux services écosystémiques de la haie, »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Est également soumise à autorisation toute demande de destruction de haies déposée moins de cinq ans suivant la précédente demande de destruction et concernant la même parcelle. »
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 25.
Compléter l’alinéa 28 par la phrase :
« En outre, pendant la période de suspension de la validité des autorisations, toutes les opérations de mise en œuvre du projet concerné par l’autorisation attaquée sont également suspendues. Cette suspension reste en vigueur jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable au fond au bénéficiaire de l’autorisation. »
Supprimer l'alinéa 31.
Supprimer l'alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 25.
Compléter l’alinéa 28 par les deux phrases suivantes :
« En outre, pendant la période de suspension de la validité des autorisations, toutes les opérations de mise en œuvre du projet concerné par l’autorisation attaquée sont également suspendues. Cette suspension reste en vigueur jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable au fond au bénéficiaire de l’autorisation. »
Supprimer l'alinéa 31.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La création et la mise en production de toute exploitation d’élevage de pieuvres est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La création et la mise en production de toute exploitation d’élevage de pieuvres est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »