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Titre
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Rédiger ainsi le titre : 

« simuler une régulation financière pour faire oublier les saillies xénophobes des suprémacistes ».


Article 1
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 321‑1‑1. – Il est interdit à toute personne, réalisant ou non les services prévus à l’article 321‑1 du présent code, de proposer ou de réaliser, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, dès lors que le nombre ou le prix des actions issues de la conversion ou de l’exercice de ces instruments est déterminé par référence au cours de bourse constaté postérieurement à leur émission, et que cette personne souscrit ou acquiert ces instruments en se réservant la possibilité de leur cession ultérieure.

« Toute opération conclue en méconnaissance du deuxième alinéa du présent I est frappée de nullité. Cette nullité ne peut être invoquée par la personne ayant proposé ou réalisé l’opération de financement définie à l’alinéa précédent.

« Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article est passible des sanctions prévues au III. a) de l’article L. 621‑15 du présent code. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le contrat prévoit un prix plancher de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, déterminé à la date de conclusion de l’opération. Ce prix plancher ne peut être révisé à la baisse pendant toute la durée de l’opération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 10 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 12 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 15 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 20 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le contrat prévoit, à peine de nullité de la clause de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, le nombre maximal d’actions nouvelles susceptibles d’être émises sur son fondement ainsi que la dilution maximale correspondante pour les actionnaires existants. Toute stipulation permettant l’émission d’actions nouvelles au-delà de ce nombre maximal est réputée non écrite. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 20 % la quote-part de capital détenue par un actionnaire existant à la date de conclusion de l’opération, sauf approbation expresse de l’assemblée générale statuant à la majorité des voix exprimées par les actionnaires non intéressés à l’opération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le prix de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice ne peut être inférieur de plus de 10 % au cours moyen pondéré par les volumes des actions de l’émetteur constaté sur les vingt séances de négociation précédant la date de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, les actions obtenues à la suite de leur conversion, de leur échange, de leur remboursement ou de leur exercice ne peuvent être cédées, directement ou indirectement, au cours d’une même séance de négociation, dans une proportion supérieure à 10 % du volume moyen quotidien des actions de l’émetteur échangées sur les vingt séances de négociation précédentes. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article, sont regardées comme une seule et même opération les souscriptions, acquisitions, conversions, échanges, remboursements, exercices ou cessions d’instruments financiers réalisés directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales qui se contrôlent mutuellement, sont contrôlées par une même personne ou agissent de concert, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑10 du code de commerce. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur ne peut être conclue avec une personne physique ou morale ayant fait l’objet, au cours des dix années précédentes, d’une sanction définitive prononcée par l’Autorité des marchés financiers ou par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne pour manipulation de marché, opération d’initié, diffusion d’informations fausses ou trompeuses, exercice illégal d’un service d’investissement ou manquement grave à ses obligations professionnelles. Cette interdiction s’applique également aux personnes qui contrôlent cette personne, sont contrôlées par elle ou sont placées sous contrôle commun avec elle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur ne peut être conclue avec une personne physique ou morale ayant fait l’objet, au cours des cinq années précédentes, d’une sanction définitive prononcée par l’Autorité des marchés financiers ou par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne pour manipulation de marché, opération d’initié, diffusion d’informations fausses ou trompeuses, exercice illégal d’un service d’investissement ou manquement grave à ses obligations professionnelles. Cette interdiction s’applique également aux personnes qui contrôlent cette personne, sont contrôlées par elle ou sont placées sous contrôle commun avec elle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur fait l’objet d’une notification préalable à l’Autorité des marchés financiers par la société émettrice. Cette notification précise notamment l’identité des souscripteurs, acquéreurs, négociateurs ou bénéficiaires de l’opération, le montant maximal de l’opération, le nombre maximal d’actions susceptibles d’être émises, la dilution maximale susceptible d’en résulter, les conditions de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, ainsi que les modalités envisagées de cession des titres obtenus. L’Autorité des marchés financiers dispose d’un mois pour s’opposer à l’opération ou en suspendre l’exécution pour une durée qu’elle détermine lorsqu’elle estime que celle-ci présente un risque grave pour la protection des investisseurs, la stabilité du marché ou l’information du public. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute communication relative à une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur comporte, de manière claire, lisible et non équivoque, une mention signalant le risque de dilution des actionnaires existants et de pression baissière sur le cours des titres. Lorsque la dilution maximale susceptible de résulter de l’opération peut être déterminée, cette mention l’indique expressément. Cette obligation porte particulièrement dans le cadre de la communication publique, de la communication publicitaire, et dans la communication privée à des fins de démarchage. Toute opération pour laquelle l’opérateur n’est pas en mesure de prouver que l’émetteur a bien été averti à chaque étape est réputée nulle. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une opération mentionnée au premier alinéa porte sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur, la société émettrice publie mensuellement, pendant toute la durée d’exécution de l’opération, un état détaillé de son exécution à destination de ses actionnaires. Cet état précise notamment le nombre d’instruments émis, convertis, échangés, remboursés ou exercés, le nombre d’actions nouvelles créées, le prix moyen de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, le produit net effectivement perçu par la société, la dilution cumulée pour les actionnaires existants, ainsi que le nombre d’instruments restant susceptibles de donner accès au capital. Les modalités de cette publication sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’Autorité des marchés financiers tient dans le cadre de sa gestion courante un registre public des opérations mentionnées au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur. Ce registre précise notamment l’identité de l’émetteur, l’identité du ou des souscripteurs, acquéreurs, arrangeurs ou bénéficiaires de l’opération, le montant nominal maximal de l’opération, le nombre maximal d’actions susceptibles d’être émises, la dilution maximale susceptible d’en résulter, ainsi que l’état d’exécution de l’opération. Les modalités de tenue et de publication de ce registre sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause du contrat de souscription ou de financement qui a pour objet ou pour effet d’imposer à la société émettrice une pénalité manifestement disproportionnée en cas de suspension, de non-tirage, de renégociation, de résiliation ou de refus de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, notamment lorsque cette décision vise à prévenir une dilution excessive des actionnaires existants, une pression baissière sur le cours des titres ou une atteinte à l’intérêt social. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, ne peuvent prendre part au vote le bénéficiaire de l’émission, les personnes qui lui sont liées, les personnes agissant de concert avec lui, ainsi que les dirigeants ou mandataires sociaux intéressés à l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’ils possèdent. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑251 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑251‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑251‑1. – Lorsqu’une société décide, autorise ou poursuit l’exécution d’une augmentation de capital portant sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, les administrateurs, le directeur général, les membres du directoire ou les mandataires sociaux concernés engagent leur responsabilité civile à l’égard de la société ou des actionnaires ayant subi un préjudice lorsqu’ils ont commis une faute dans l’appréciation de la nécessité, de la proportionnalité ou des effets prévisibles de l’opération.

« Constitue notamment une telle faute le fait de décider, d’autoriser ou de poursuivre une opération manifestement disproportionnée au regard des besoins de financement de la société, de ses alternatives raisonnablement disponibles, de son coût économique total, de ses effets dilutifs pour les actionnaires existants ou des risques de pression baissière sur le cours des titres. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑252 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑252‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑252‑1. – Tout actionnaire d’une société ayant procédé à une augmentation de capital portant sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier peut agir en réparation du préjudice personnel qu’il a subi du fait d’un manquement aux obligations prévues par la loi ou les règlements applicables à cette opération.

« Cette action peut être exercée à l’encontre de la société émettrice, de ses dirigeants, du bénéficiaire de l’émission, des personnes agissant de concert avec lui, ainsi que de toute personne ayant contribué à la structuration, à la souscription, à l’acquisition, à la conversion, à l’échange, au remboursement, à l’exercice ou à la cession des instruments financiers concernés, lorsque le manquement leur est imputable.

« Les actionnaires placés dans une situation similaire peuvent agir conjointement afin d’obtenir la réparation de leur préjudice personnel. Toute clause ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice de cette action est réputée non écrite. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, la société fait établir, préalablement à l’autorisation de l’opération, un rapport indépendant.

« Ce rapport présente la nécessité de l’opération, son coût économique total, ses effets prévisibles sur la participation des actionnaires existants, les risques de pression baissière sur le cours des titres, les conflits d’intérêts éventuels, ainsi que les alternatives de financement raisonnablement disponibles.

« Lorsqu’un actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du présent code, est directement ou indirectement intéressé à l’opération, il fait également établir un rapport indépendant portant sur les conditions de sa participation, les avantages directs ou indirects qu’il est susceptible d’en retirer et les effets de l’opération sur les actionnaires minoritaires.

« Ces rapports sont mis à la disposition des actionnaires préalablement à l’assemblée appelée à autoriser l’opération. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, la société établit et publie, préalablement à l’autorisation de l’opération, un tableau présentant les effets dilutifs prévisibles de l’opération.

« Ce tableau indique notamment, selon plusieurs hypothèses d’évolution du cours des titres de l’émetteur, le nombre d’actions nouvelles susceptibles d’être émises, la part du capital qu’elles représenteraient, la dilution résultante pour les actionnaires existants, le produit net attendu de l’opération et le coût économique total du financement.

« Les hypothèses minimales d’évolution du cours retenues pour l’établissement de ce tableau sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑135 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑135‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 225‑135‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, le droit préférentiel de souscription des actionnaires ne peut être supprimé.

« Les actionnaires existants doivent pouvoir souscrire à ces instruments à titre préférentiel, proportionnellement à leur participation au capital, avant toute souscription par un tiers bénéficiaire de l’opération.

« Toute délibération ou stipulation contraire est réputée non écrite. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 juin 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, aucun mandataire social, dirigeant de droit ou dirigeant de fait de la société émettrice ne peut percevoir, directement ou indirectement, une rémunération variable, prime, indemnité, attribution d’actions, d’options, de bons de souscription d’actions ou tout autre avantage dont l’octroi, le montant ou l’acquisition est conditionné à la conclusion, au tirage, à la conversion, à l’échange, au remboursement, à l’exercice ou à l’exécution de cette opération.

« Toute délibération, convention ou stipulation contraire est réputée non écrite. »

Article 2
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, après le mot : 

« alimentaires », 

insérer les mots :

« , y compris les produits transformés contenant ces substances ».

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai maximal de trente jours à compter de la constatation du risque. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Toute décision de ne pas prendre de mesures fait l’objet d’une motivation écrite et rendue publique. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas d’alerte grave et documentée, une mesure de suspension provisoire peut être prise sans délai, à titre conservatoire, dans l’attente de l’instruction complète de la situation. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Des contrôles peuvent être effectués sur l’ensemble du territoire afin de vérifier la conformité des produits mis sur le marché. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministre peut être saisi par toute autorité scientifique compétente, organisation agréée de protection de l’environnement ou organisation professionnelle représentative. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale »,

les mots :

« susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, animale ou à l’environnement, conformément au principe de précaution ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2, par les mots :

« ou pour l’environnement, notamment en cas d’atteinte à la biodiversité, aux sols ou aux ressources en eau. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par la suivante : 

« Constitue un risque sérieux toute atteinte potentielle caractérisée par un niveau de toxicité, de persistance ou de bioaccumulation susceptible d’affecter la santé humaine, animale ou l’environnement. »


Article 4
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises. »

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« L’État fixe des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 13 : 

« , ainsi que leur impact environnemental, notamment leur empreinte carbone liée aux conditions de production et de transport »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Ces critères incluent des considérations environnementales, notamment l’empreinte carbone des produits, auxquelles est attribuée une pondération significative dans les procédures d’achat. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Elles veillent à adapter l’organisation de leurs achats afin de permettre l’accès direct des producteurs agricoles, notamment de petite et moyenne taille. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Elles acquièrent les produits agricoles utilisés dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge à un prix au minimum égal aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits locaux et issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent 100 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Les gestionnaires de restauration collective publique veillent à ce qu’au moins 50 % des produits servis soient issus de circuits courts ou de productions locales. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Tout recours à des produits ne respectant pas les critères fixés au présent article fait l’objet d’une justification écrite et rendue publique. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Elles sont publiées sous forme ouverte, accessibles au public, pour l’année antérieure ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen » 

les mots : 

« du territoire français ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »


Article 6
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 212‑9‑1. – La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux assure la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant.

« « Il oriente prioritairement la gestion de la ressource vers la réduction des prélèvements, la sobriété des usages et la transition des modèles agricoles vers des pratiques durables. Il favorise notamment des méthodes d’irrigation économes en eau, l’adaptation des systèmes agricoles aux ressources disponibles et la diminution de la dépendance à l’irrigation intensive.

« « Les projets de territoire pour la gestion de l’eau ainsi que tout projet d’ouvrage de stockage ou de prélèvement associé doivent être strictement compatibles avec les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et ne peuvent être autorisés que s’ils contribuent à ces objectifs de sobriété et de préservation de la ressource.

« « Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.

« « La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. » »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

I. – Après le mot : 

« révisé », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« afin d’assurer la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant. »

II. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.

« La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

À l’alinéa 3, après le mot :

« eau »,

insérer les mots :

« lorsque ces projets bénéficient à des systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime dont les productions sont dédiées à l’alimentation humaine ».


Article 7
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑7‑1. – Les projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et susceptibles d’affecter directement ou indirectement une zone humide ne peuvent être autorisés dès lors qu’ils entraînent une altération, une destruction ou une dégradation de ces milieux. Cette interdiction constitue la mise en oeuvre du principe d’évitement.

« « Les zones humides font l’objet d’une protection stricte en raison de leur rôle essentiel dans le fonctionnement des milieux aquatiques, la régulation du cycle de l’eau et la préservation de la biodiversité.

« « Aucune dérogation à cette interdiction ne peut être accordée. » »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« prescriptions applicables aux ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« l’article L. 214‑3 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« doivent respecter prioritairement le principe d’évitement s’agissant des zones humides, quel que soit leur état. »


Article 8
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

Supprimer les alinéas 7 à 11.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑7 est complété par les mots : « et à défaut de transmission dans les délais mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du présent code, l’autorité administrative établit un programme d’actions au sens du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. » ; 

« 2° Après le troisième alinéa de l’article L2224‑7‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La personne publique responsable de la production d’eau présente chaque année au représentant de l’État l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. Lorsque cet avancement est jugé insuffisant au regard des objectifs de protection de la ressource en eau, le représentant de l’État peut proposer et impulser des actions complémentaires dans le cadre du programme d’actions prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »

« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le quatorzième alinéa du II est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « afin que les espaces naturels et ceux ne recevant aucun intrant soient maintenus » ;

« b) Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Il doit viser l’atteinte d’un objectif de 25 % en 2034 et 50 % en 2040 de surfaces agricoles utiles conduites en agriculture biologique, au sens du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. » ;

« c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et prévoit que tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance de la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales et peut faire l’objet d’une expertise indépendante de l’État. » ;

« 2° Le VI est abrogé. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« Un périmètre de protection éloignée est institué autour de tout point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine afin de prévenir les pollutions susceptibles d’altérer la qualité des eaux. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – Rédiger ainsi les alinéas 16 à 21 :

« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission, elle procède elle-même à cette délimitation.

« Cette délimitation est prioritairement réalisée pour les aires d’alimentation des captages dits sensibles, au sens des critères définis par voie réglementaire.

« Elle s’accompagne de programmes d’actions annuels élaborés par les personnes publiques responsables de la production et de la distribution d’eau, en lien avec les agences de l’eau et les agences sanitaires compétentes. Ces programmes définissent les modalités de réduction progressive des produits phytopharmaceutiques, des engrais azotés minéraux, des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et plus largement des intrants chimiques, afin de garantir la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau potable.

« VI. – Les aires d’alimentation des captages sensibles font l’objet d’une protection renforcée en raison de leur rôle essentiel pour la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau potable. Les mesures mises en œuvre visent prioritairement la prévention des pollutions à la source et la réduction des pressions agricoles et industrielles sur la ressource.

« À compter de la promulgation de la loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages sensibles, l’utilisation d’engrais azotés minéraux, de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), est interdite.

« Les périmètres de protection existants ne peuvent être supprimés dès lors qu’ils contribuent à la préservation de la qualité de l’eau. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

Substituer aux alinéas 16 à 20 les six alinéas suivants : 

« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission, elle procède elle-même à cette délimitation.

« Cette délimitation couvre l’ensemble de l’aire d’alimentation de captage et ne peut être restreinte aux seules zones dites vulnérables aux pollutions.

« Elle s’accompagne de programmes d’actions annuels élaborés par les personnes publiques responsables de la production et de la distribution d’eau, en lien avec les agences de l’eau et les agences sanitaires compétentes. Ces programmes définissent les modalités de réduction progressive des produits phytopharmaceutiques, des engrais azotés minéraux, des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) et plus largement des intrants chimiques, afin de garantir la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau potable.

« VI. – Les aires d’alimentation des captages font l’objet d’une protection renforcée en raison de leur rôle essentiel pour la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau potable. Les mesures mises en œuvre visent prioritairement la prévention des pollutions à la source et la réduction des pressions agricoles et industrielles sur la ressource.

« À compter de la promulgation de la présente loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, l’utilisation d’engrais azotés minéraux, de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) est interdite.

« Les périmètres de protection existants ne peuvent être supprimés dès lors qu’ils contribuent à la préservation de la qualité de l’eau. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
24 avr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 20 : 

« VI. – À compter de la promulgation de la présente loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux, des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). »


Article 16
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les entreprises destinataires sont informées de l’origine, de la finalité et des conditions d’utilisation des données ayant permis l’envoi de ces communications. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Hors situation de crise dûment caractérisée, les entreprises peuvent s’opposer à la réception de ces communications, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les informations transmises en application du présent article ne peuvent créer par elles-mêmes d’obligations juridiques nouvelles à la charge des entreprises. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les informations transmises portent sur des enjeux sanitaires ou environnementaux, elles sont élaborées après avis de l’autorité scientifique compétente. »


Article 19
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

bis. Le 1° du III est ainsi rédigé :

1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, qui ne peut être inférieur à un prix plancher déterminé de la façon suivante :

Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Supprimer l'alinéa 11.


Article 21
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après le mot : « inférieure », substituer à la fin de l’alinéa 6 les mots et les quatre alinéas suivants :

« au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminés par les conférences publiques de filière ou par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture en application des dispositions suivantes :

« Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

4° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

5° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. » 


Article 23
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, »

II. – Au même alinéa 4, supprimer les mots : 

« , d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont également exclus les actes de planification et documents stratégiques. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclus les actes relatifs à l’octroi de financements publics. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont exclus du champ du présent article les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau ou d’énergies renouvelables. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

À l’alinéa 5, après le mot :

« abusif », 

insérer les mots :

« assorti par une intention malveillante explicite »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

À l’alinéa 5, après le mot : 

« préjudice », 

insérer les mots :

« économique direct et certain ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase : 

« La décision du juge est spécialement motivée quant à la caractérisation de l’abus. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Constitue un recours abusif un recours introduit de mauvaise foi ou caractérisé par un détournement manifeste de procédure ou comportant une intention malveillante explicite. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase :

« Le montant des dommages est fixé en tenant compte du principe de proportionnalité. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase :

« Le montant des dommages et intérêts ne peut excéder un plafond fixé par décret. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le présent dispositif s’applique dans le respect du droit au recours juridictionnel effectif. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique ne peuvent être regardés comme abusifs. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux associations agréées de protection de l’environnement, aux collectivités territoriales ni aux groupements d’usagers ou de riverains. »


Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

I. – Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, ».

II. – Compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ces projets d’avenir doivent contribuer à atteindre les finalités fixées aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter la huitième phrase de l’alinéa 6 par les mots 

« et du blocage des prix du gazole non-routier dans des conditions précisées par décret ».


Article 2
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« Le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Sont interdits à l’introduction, à l’importation ou à la mise sur le marché national les denrées alimentaires, produits agricoles, produits horticoles ou aliments pour animaux ayant été produits à l’aide de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires dont l’utilisation est interdite en France pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les denrées alimentaires importées ayant été produites à l’aide de substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation en France mais autorisées dans d’autres États membres de l’Union européenne font l’objet d’un affichage précisant les substances concernées ainsi que l’État dans lequel leur utilisation a été autorisée, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Toute décision de ne pas prendre de mesures fait l’objet d’une motivation écrite et rendue publique. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas d’alerte grave et documentée, une mesure de suspension provisoire peut être prise sans délai, à titre conservatoire, dans l’attente de l’instruction complète de la situation. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Des contrôles peuvent être effectués sur l’ensemble du territoire afin de vérifier la conformité des produits mis sur le marché. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministre peut être saisi par toute autorité scientifique compétente, organisation agréée de protection de l’environnement ou organisation professionnelle représentative. Dans ce cas, il prend une décision en application de l’alinéa précédent dans le délai prévu à la dernière phrase de l’alinéa précédent. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Avant l’abrogation des mesures mentionnées au présent alinéa, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale recueille l’avis public de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les autorités compétentes établissent chaque année une liste des catégories de produits importés présentant un risque élevé de non-conformité sanitaire ou environnementale au regard des résultats des contrôles réalisés au cours des douze mois précédents. Les fréquences minimales de contrôle applicables à ces produits sont renforcées dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les autorités compétentes publient chaque trimestre un état et un bilan des contrôles réalisés sur les denrées alimentaires, produits horticoles et aliments pour animaux importés. Ce bilan précise notamment le nombre de contrôles effectués, les pays d’origine concernés, les substances détectées, les cas de non-conformité constatés ainsi que le nombre de lots détruits, retirés ou refusés à l’importation. Il est accessible en format de données ouvertes et réutilisables. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , le nombre d’importations refusées, les pays de provenance concernés, les substances détectées, les manquements constatés ainsi que les pratiques de contournement observées ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les décisions prises au titre du présent article font l’objet d’un réexamen au moins tous les six mois au regard de l’évolution des données scientifiques disponibles. Les conclusions de ce réexamen sont rendues publiques. »


Article 4
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

I. – À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :

« produits : »

les mots :

« produits originaires du territoire français. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Ces informations sont publiées selon un format harmonisé et standardisé défini par décret, permettant notamment leur ventilation par catégorie de produits, origine géographique et type d’approvisionnement. » »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante : 

« Ces critères incluent des considérations environnementales, notamment l’empreinte carbone des produits, auxquelles est attribuée une pondération significative dans les procédures d’achat. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots : 

« , ainsi que leur impact environnemental, notamment leur empreinte carbone liée aux conditions de production et de transport »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

À l'alinéa 19, après le mot : 

« demandées », 

insérer les mots : 

« ,ou lorsque les produits relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits locaux et issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent 100 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« Tout recours à des produits ne respectant pas les critères fixés au présent article fait l’objet d’une justification écrite et rendue publique. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant : 

« Elles sont publiées sous forme ouverte, accessibles au public, pour l’année antérieure ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 1° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « La seule localisation de la production ou de la première transformation ne peut permettre à elle seule de qualifier un produit de durable ou de qualité au titre du présent article. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La part des produits mentionnés au 2° dans les repas servis dans les restaurants collectifs mentionnés au premier alinéa ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante dans chaque restaurant. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« La prise en compte des denrées issues de la première transformation ne peut conduire à comptabiliser des produits dont les modalités de transformation modifient substantiellement la composition nutritionnelle initiale des produits agricoles concernés. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les catégories de produits mentionnées au présent article autres que celles issues de l’agriculture biologique ne peuvent avoir pour effet de réduire la part des produits mentionnés au 2° du présent I. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Elles sont rendues accessibles au public sous forme dématérialisée, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par voie électronique. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Le fait de ne pas transmettre les informations prévues au présent article ou de transmettre des informations manifestement inexactes peut donner lieu à une amende administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative compétente peut procéder à des contrôles aléatoires destinés à vérifier la sincérité et l’exactitude des informations transmises au titre du présent article. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Elles veillent à adapter l’organisation de leurs achats afin de permettre l’accès direct des producteurs agricoles, notamment de petite et moyenne taille. »


Article 6
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à un an à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables »

les mots :

« afin d’assurer la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.

« La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

À l’alinéa 3, après le mot :

« eau »,

insérer les mots :

« lorsque ces projets bénéficient à des systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime dont les productions sont dédiées à l’alimentation humaine ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
14 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑9‑1. – La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux assure la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant.

« Il oriente prioritairement la gestion de la ressource vers la réduction des prélèvements, la sobriété des usages et la transition des modèles agricoles vers des pratiques durables. Il favorise notamment des méthodes d’irrigation économes en eau, l’adaptation des systèmes agricoles aux ressources disponibles et la diminution de la dépendance à l’irrigation intensive.

« Les projets de territoire pour la gestion de l’eau ainsi que tout projet d’ouvrage de stockage ou de prélèvement associé doivent être strictement compatibles avec les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et ne peuvent être autorisés que s’ils contribuent à ces objectifs de sobriété et de préservation de la ressource.

« Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.

« La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. »


Article 8
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
14 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑7 est complété par les mots : « et à défaut de transmission dans les délais mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du présent code, l’autorité administrative établit un programme d’actions au sens du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. » ; 

« 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La personne publique responsable de la production d’eau présente chaque année au représentant de l’État l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. Lorsque cet avancement est jugé insuffisant au regard des objectifs de protection de la ressource en eau, le représentant de l’État peut proposer et impulser des actions complémentaires dans le cadre du programme d’actions prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »

« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le quatorzième alinéa du II est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « afin que les espaces naturels et ceux ne recevant aucun intrant soient maintenus » ;

« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il doit viser l’atteinte d’un objectif de 25 % en 2034 et 50 % en 2040 de surfaces agricoles utiles conduites en agriculture biologique, au sens du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. » ;

« c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et prévoit que tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance de la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales et peut faire l’objet d’une expertise indépendante de l’État. » ;

« 2° Le VI est abrogé. »


Article 10
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les mesures de compensation mises en œuvre sur des terres agricoles présentent un caractère additionnel et ne peuvent donner lieu à une double valorisation au titre d’autres obligations légales ou réglementaires de compensation, sauf lorsqu’elles reposent sur des actions nouvelles et distinctes. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les obligations de compensation prévues au présent article demeurent incessibles et non transférables. Le recours à un tiers pour leur mise en œuvre ne peut avoir pour effet de transférer la responsabilité du maître d’ouvrage. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les obligations de compensation prévues au présent article demeurent incessibles et non transférables. Le recours à un tiers pour leur mise en œuvre ne peut avoir pour effet de transférer la responsabilité du maître d’ouvrage. »


Article 11
🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« La servitude fait l’objet d’un réexamen au moins tous les cinq ans au regard de l’évolution des pratiques agricoles, des produits utilisés et des données scientifiques disponibles. »


Article 16
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ces communications ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises concernées. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les entreprises destinataires sont informées de l’origine, de la finalité et des conditions d’utilisation des données ayant permis l’envoi de ces communications. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Hors situation de crise dûment caractérisée, les entreprises peuvent s’opposer à la réception de ces communications, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les informations transmises portent sur des enjeux sanitaires ou environnementaux, elles sont élaborées après avis de l’autorité scientifique compétente. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

À l’alinéa 2, après le mot :

« communiquer »,

insérer les mots : 

« , dans des conditions transparentes rendues publiques, »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« administrative », 

insérer les mots :

« , à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales ou de prospection, »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

À l’alinéa 2, après le mot :

« applicables », 

insérer les mots :

« et strictement nécessaires à l’exercice de leur activité »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , sans recourir à des traitements automatisés de profilage »


Article 19
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les formules de détermination ou de révision du prix mentionnent de manière explicite les indicateurs, coefficients, pondérations et paramètres utilisés pour leur calcul. »

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« ba) Après le huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les clauses d’exclusivité de fait sont interdites. »

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« se réfèrent à » 

les mots : 

« sont tenues d’utiliser ».

II. – En conséquence, la même seconde phrase du même alinéa 21 est complétée par les mots : 

« , sauf impossibilité objectivement justifiée ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
11 mai 2026

Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :

« aa) Le 1° est ainsi modifié :

« – à la fin, les mots : « , selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher déterminé de la façon suivante : » ;

« – sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
11 mai 2026

Supprimer l'alinéa 24.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« d bis) Le fait, pour un acheteur, de discriminer une organisation de producteurs par les prix, en lui imposant des prix plus bas qu’à ses autres fournisseurs ; ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« d bis) Le fait, pour un acheteur, d’imposer aux producteurs d’une organisation de producteurs particulière des prix inférieurs à ceux pratiqués auprès d’autres organisations de producteurs ; ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 mai 2026
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

Compléter l’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles elle encourage le développement des organisations de producteurs transversales.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 mai 2026
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

L’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être reconnues organisations de producteurs les organisations qui dépendent d’un acheteur unique. »


Article 19 bis
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « En cas de crise énergétique exceptionnelle affectant gravement les conditions de production agricole, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues à l’article L. 410‑2 du code de commerce, fixer, pour une durée limitée, un prix maximal de vente du gazole non routier destiné aux exploitations agricoles. Ce prix maximal tient compte des coûts d’approvisionnement et des exigences de continuité de l’activité agricole. Le décret peut également plafonner la pondération des coûts liés au gazole non routier dans les formules de révision automatique des prix mentionnées au présent IV. » »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants :

« 4° bis Après le II de l’article L. 443‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est abusive toute pratique commerciale ayant pour objet ou pour effet de neutraliser, directement ou indirectement, la prise en compte ou la sanctuarisation de la part de matière première agricole dans les conditions de négociation commerciale. Pour apprécier l’existence d’une telle pratique, l’autorité administrative peut tenir compte de l’ensemble des avantages financiers, commerciaux, promotionnels ou logistiques consentis dans le cadre de la relation commerciale. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 mai 2026
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑1‑1. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.

« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. »

« II. – À titre exceptionnel, à partir de la promulgation de la présente loi et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est fixé pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.

« Les manquements au présent II sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450‑2, L. 450‑3, L. 450‑7, L. 450‑8 et L. 490‑8.

« Tout manquement au présent II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

« Le présent II n’est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 mai 2026
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑3. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés. »

II. – À titre exceptionnel, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.


Article 19 ter
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 mai 2026
Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de crise affectant gravement les revenus agricoles ou de tensions exceptionnelles sur les prix à la consommation, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues à l’article L. 410‑2 du code de commerce et pour une durée limitée, réglementer les conditions de formation des marges des entreprises de transformation et de distribution sur certaines catégories de produits agricoles, afin de garantir une répartition équilibrée de la valeur au sein des filières. »

II.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:&nbsp;«&nbsp;II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»


Article 21
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
11 mai 2026
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

4° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

5° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. » 

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
11 mai 2026

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production »

les mots : 

« au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminés par les conférences publiques de filière ou par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture en application des dispositions suivantes : »

II. – Après le même alinéa 6, insérer les 5 alinéas suivants :

« e) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

I. – À la fin l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante : 

« La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. » 

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix font l’objet d’une révision régulière afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques et des coûts de production. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe » 

les mots :

« Le ministre de l’agriculture fixe par voie réglementaire ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 », 

les mots :

« Le pouvoir réglementaire »


Article 23
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :

« d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Il ne s'applique pas aux actes de planification et documents stratégiques. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Il ne s'applique pas aux actes relatifs à l’octroi de financements publics. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont exclus du champ du présent article les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau ou d’énergies renouvelables. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

À l’alinéa 5, après le mot :

« abusif », 

insérer les mots :

« assorti par une intention malveillante explicite ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

À l’alinéa 5, après le mot : 

« préjudice », 

insérer les mots :

« économique direct et certain ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le montant des dommages et intérêts ne peut excéder un plafond fixé par décret. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« La décision du juge est spécialement motivée quant à la caractérisation de l’abus. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux associations agréées de protection de l’environnement, aux collectivités territoriales ni aux groupements d’usagers ou de riverains. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique ne peuvent être regardés comme abusifs. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le montant des sanctions prononcées est fixé dans le respect du principe de proportionnalité, au regard de la gravité de l’abus retenu, du dommage effectivement causé et des ressources du requérant. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

 Compléter cet l’article par l’alinéa suivant :

« L’indemnisation ne peut porter que sur un préjudice économique direct, personnel, certain et objectivement démontré. Les préjudices hypothétiques, indirects ou spéculatifs sont exclus. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute demande indemnitaire formée en réponse à un recours juridictionnel fait l’objet d’une motivation spécifique et d’une démonstration précise de la faute reprochée ainsi que du préjudice allégué. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La décision prononçant une sanction au titre du recours abusif est spécialement motivée. Elle précise les éléments objectifs caractérisant la mauvaise foi, le détournement du droit au recours ou l’intention dilatoire retenus par le juge. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent dispositif n’est pas applicable aux associations agréées au titre de la protection de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le caractère abusif d’un recours ne peut être retenu lorsque celui-ci repose sur au moins un moyen présentant un caractère sérieux. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter cet l’article par l’alinéa suivant :

« Le seul retard apporté à la réalisation d’un projet, la multiplication des recours ou l’existence d’un contentieux ne peuvent suffire à caractériser un recours abusif. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le recours abusif ne peut être retenu qu’en présence d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir en justice. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le caractère abusif du recours ne peut être retenu qu’en cas de mauvaise foi caractérisée, de détournement manifeste du droit au recours ou d’intention dilatoire objectivement démontrée. Le seul rejet du recours ne peut suffire à caractériser son caractère abusif. »


Article 27
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires ».

Ce dispositif a pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.

Le rapport apprécie notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :

1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;

2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;

3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;

4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.

Il analyse également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.

Le rapport examine enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 mai 2026
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant les conditions d’application du dispositif prévu à l'article 27 de la présente loi, notamment le nombre de sanctions prononcées, leur montant, les catégories de projets concernés ainsi que les types de requérants visés.

ARTICLE 10
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ».

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 100 % » ;

b) À la fin de la première phrase, ajouter les mots : « , en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle » ;

c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
17 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du premier janvier 2006 » ; 

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée : 

– Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 100 % ».

– Elle est complétée par les mots :« en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle » ; 

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
17 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Annexe : ETAT D - RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2026, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
5 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
programme (création)Nationalisation d'ArcelorMittal France1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
18 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
programme (création)Nationalisation d'ArcelorMittal France1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:

Annexe : ÉTAT D
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
9 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
programme (création)Nationalisation d'ArcelorMittal France1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
6 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
programme (création)Nationalisation d'ArcelorMittal France1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:

Article 10 quinquies
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
5 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« I – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du premier janvier 2006 ».

« 2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du II est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat dans la limite de douze jours par an. »

« 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 100 % ».

« b) À la fin de la première phrase, sont insérés les mots : « , maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle ».

« c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».

« d) Après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat dans la limite de douze jours par an. »

« II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
6 janv. 2026
Après l'article 10 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 quinquies bis ainsi rédigé :

« Art. 285 quinquies bis. – I. Une redevance pour dérogation aux normes de production française est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douanier :

1° de produits agricoles ;

2° de produits animaux ou d’origine animale ;

3° d’animaux vivants destinés à l’alimentation humaine ou animale.

II. – La redevance pour dérogation aux normes de production française est due par l’importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.

Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

III. – Le calcul de la redevance est, pour chaque produit visé au I., égal à la différence entre le coût moyen de production d’un produit équivalent ou comparable produit sur le territoire français, et le coût de production du produit dérogeant aux normes de production françaises.

IV. – Les produits pour lesquels leurs importateurs, leurs représentants légaux, et les représentants en douanes justifient qu’ils ont été produits sous des normes au moins équivalentes aux normes de production françaises sont exonérée de la présente redevance.

V. – Un décret pris en Conseil d’État avant le premier juillet 2025 précise les modalités de calcul définies au présent III. de cette redevance, ainsi que les coûts moyens de production sur le territoire français, produit par produit.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
9 janv. 2026

Rédgier ainsi cet article :

« I – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du premier janvier 2006 ».

« 2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du II est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat dans la limite de douze jours par an. »

« 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 100 % ».

« b) À la fin de la première phrase, ajouter les mots : « , maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle ».

« c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».

« d) Après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat dans la limite de douze jours par an. »

« II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2025

I. – Après le mot : 

« nationalisée »

supprimer la fin de l’alinéa 1. 

II. – Substituer à l’alinéa 2, les deux alinéas suivants : 

« Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l’État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne de l’ensemble de ses actions entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025. 

« Cette commission est composée d’un représentant de la Cour des comptes, d’un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d’État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d’un membre de la commission des transferts et des participations et d’un membre du Conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. »


Article 2
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« La société mentionnée au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi est administrée selon les dispositions prévues par l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »


Article 3
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 2. 


Article 1
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
24 nov. 2025

I. – Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 1112‑1‑1 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« Art. L. 1112‑1‑1. – I. – ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la mention :

« « II. – ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, insérer la mention :

« III. – ».


Article 1 bis
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
24 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
24 nov. 2025
Article 18
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

I – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 221‑1‑5, il est inséré un article L. 221‑1‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑1-6. – I – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1, un fonds de soutien à la santé mentale et la psychiatrie.

« II – Son conseil d’orientation stratégique est composé des acteurs institutionnels, des représentants des professions concernées, des associations et des représentants d’usagers, participants à la politique publique de santé mentale. Son règlement intérieur et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

« III – Les missions du fonds sont :

« a) Financer de manière pérenne, en complément des dotations annuelles de santé publique et après évaluation, les besoins des établissements de santé publics exerçant une activité de psychiatrie telle que définie par l’article L3221‑1‑1 du code de la santé publique pour mener à bien les missions qui leurs sont confiées au titre de l’article L. 3221‑3 du même code.

« b) Organiser la transversalité entre les secteurs sanitaire, médico-social et social, au sens du 9° de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale.

« c) Financer les dispositifs de prévention et prise en charge visant spécifiquement : les publics précaires, les personnes placées sous-main de justice, les mineurs suivis par l’aide sociale à l’enfance et les personnes en situation de conduites addictives.

« IV – Le fonds peut participer au financement d’actions des associations et d’organismes publics développant des activités de formation, de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale en lien avec la santé mentale.

« V – Le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité public chaque année et au plus tard le 1er octobre.

« VI – Les ressources du fonds mentionné au I du présent article sont constituées d’une fraction égale à 100 % du produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du 7° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

b) Après le 7° de l’article L. 131‑8, il est inséré un 7° bis est inséré : 

« 7° bis – Le produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services est reversé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant à 50 % ; ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

II. – Après le 7° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : 

« 7° bis – Le produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services est reversé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant à 50 %. »


Article 21
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il revient au directeur régional de l’agence régionale de santé de définir un nombre minimum de centres de santé sexuelle, au sens de ceux mentionnés aux articles L. 2311‑1 à L. 2311‑6 du code de la santé publique, pour les zones mentionnées au 1° du présent article ».

Article 19
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
5 juin 2025

À l’article 19, après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Toute opération d'acquisition foncière ou de prise de possession anticipée mentionnée au présent article, lorsque celle-ci concerne des terrains à usage agricole ou susceptibles d'un tel usage, doit être précédée d'un diagnostic agricole permettant d'identifier l'existence et l'étendue des activités de production vivrière ou agricole locale. Ce diagnostic devra proposer, dans la mesure du possible, des solutions de relocalisation ou de compensation foncière pour maintenir ces activités sur le territoire de Mayotte. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
5 juin 2025

À l’article 19, à la fin de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante : « Ces projets d'aménagement d'envergure, notamment ceux concernant des infrastructures de transport ou des équipements publics, doivent intégrer, dès leur conception, un plan de compensation agricole prévoyant la constitution de réserves foncières agricoles équivalentes aux surfaces consommées par l'aménagement, à proximité géographique des terrains impactés, et destinées à la production vivrière et agricole locale. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
5 juin 2025

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Toute expropriation ou prise de possession anticipée est interdite sur les terrains identifiés par le diagnostic agricole mentionné ci-dessus comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d'impératif majeur de sécurité publique dûment motivé et après avis conforme du conseil départemental de Mayotte. »


Article 19 bis
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
5 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les procédures accélérées de déclaration d’utilité publique pour la construction de la piste longue de l’aéroport de Mayotte ne peuvent conduire à l’expropriation de terrains identifiés comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d’impératif majeur de sécurité publique dûment motivé et après avis conforme du conseil départemental de Mayotte. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
5 juin 2025

À l’article 19 bis, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Dès sa conception, ce projet devra intégrer un plan de compensation agricole prévoyant la constitution de réserves foncières agricoles équivalentes aux surfaces consommées par l'aménagement, à proximité géographique des terrains impactés, et destinées à la production vivrière et agricole locale. »


Article 20
🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
5 juin 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Ajouter un article 21 bis ainsi rédigé : “Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, est réalisée une cartographie exhaustive et actualisée des terres agricoles de Mayotte, intégrant les impacts du cyclone Chido”.


Article 21
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
5 juin 2025

À l’alinéa 4, après le mot : 

« réalisation », 

insérer les mots : 

« d’établissements d’accueil du jeune enfant, »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
5 juin 2025

À l’alinéa 5, substituer au taux : 

« 30 % » 

le taux : 

« 50 % ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
5 juin 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d’établissements scolaires incluent un objectif d’approvisionnement en circuits courts pour les futures cantines, favorisant l’achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte. »


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

I – À l’alinéa 141, après le mot :

« régulier », 

insérer les mots : 

« et financièrement abordable ».

II – En conséquence, après l’alinéa 144, insérer l’alinéa suivant :

« L’État, conjointement avec Électricité de Mayotte, garantit aux habitants de Mayotte une électricité à prix raisonnable. Pour cela, un renforcement du contrôle des prix et des marges dans le secteur de l’énergie est déployé. »

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

À l’alinéa 158, après le mot : 

« agroalimentaire »

insérer le mot : 

« local ».

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

À la fin de l’alinéa 163, substituer aux mots : 

« et le financement de poissonneries » 

les mots :

« , le financement des poissonneries et la transformation locale ».

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

Après l’alinéa 166, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le contexte post-cyclonique et compte tenu de la persistance des tensions sur les prix de nombreux produits de première nécessité à Mayotte, le Gouvernement veillera à ce que les dispositifs d’encadrement des prix et des marges mis en place par le décret du 18 décembre 2024 pour une durée de 6 mois puissent être prolongés ou relayés, aussi longtemps que les conditions de marché resteront anormales. Ces mesures viseront à garantir un accès abordable aux biens essentiels pour la population mahoraise, en particulier dans les secteurs marqués par une forte concentration économique. »

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

Après l’alinéa 166, insérer l’alinéa suivant :

« L’État renforcera les instruments de surveillance et de régulation des marchés à Mayotte, notamment dans les secteurs essentiels où des positions dominantes entravent le bon fonctionnement de la concurrence. Il s’appuiera sur l’Observatoire des prix, marges et revenus de Mayotte, dont les moyens et les prérogatives seront consolidés, ainsi que sur l’Autorité de la concurrence, appelée à intervenir plus activement sur le territoire. »

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

Compléter l’alinéa 172 par la phrase suivante : 

« Les cantines scolaires seront approvisionnées en priorité par des aliments issus de la production locale du département. »

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

Après l’alinéa 213, insérer l’alinéa suivant : 

« Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte pourront faire l’objet d’une clause spécifique réservant un pourcentage minimum des travaux à réaliser aux très petites entreprises (TPE) locales. La même clause pourra surpondérer le score des entreprises non-locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux. »

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

I. – À l’alinéa 227, après le mot : 

« conversion », 

insérer les mots : 

« aux énergies marines et » 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 227 par les mots :

« et en énergies marines ».

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 293, substituer aux mots : 

« est envisagée sur Grande Terre »

les mots :

« dont l’implantation sera décidé en concertation avec les élus et la population locale ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 293.

III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 294, substituer aux mots :

« sur Grande-Terre incluant l’aménagement de la route départementale n° 2 »

les mots :

« à Mayotte ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 295.

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 296 par les trois phrases suivantes : 

« La construction de la piste longue de l’aéroport de Mayotte doit respecter des garanties sociales et environnementales. Elle ne peut conduire à l’expropriation de terrains identifiés comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d’impératif majeur de sécurité publique dûment motivé et après avis conforme du conseil départemental de Mayotte. L’État s’engage à mettre en place un plan de compensation agricole prévoyant la constitution de réserves foncières agricoles équivalentes aux surfaces consommées par l’aménagement, à proximité géographique des terrains impactés, et destinées à la production vivrière et agricole locale. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

À l'alinéa 153, après le mot :

« agricole »,

insérer les mots : 

« et agroécologiques ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 199, après le mot :

« entreprises », 

insérer le mot :

« locales ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

Supprimer l’alinéa 279.


Article 19
🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute expropriation ou prise de possession anticipée est interdite sur les terrains identifiés par le diagnostic agricole mentionné ci-dessus comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d’impératif majeur de sécurité publique dûment motivé et après avis conforme du conseil départemental de Mayotte. »


Article 21
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d’établissements scolaires incluent un objectif d’approvisionnement en circuits courts pour les futures cantines, favorisant l’achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
19 juin 2025

À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 30 % » 

le taux :

« 50 % ».

Article 4
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« moins » 

le mot :

« plus ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune aide publique, directe ou indirecte, ne peut être accordée à des activités liées à l’exploration et à l’exploitation d’énergies fossiles, y compris sous forme d’avantages fiscaux, de garanties de l’État ou de soutien tarifaire. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides publiques à la recherche, au développement, à la démonstration ou à l’industrialisation de technologies de captage, d’utilisation ou de stockage du carbone sont réservées aux projets strictement dédiés aux émissions industrielles incompressibles relevant de secteurs stratégiques, dans des conditions définies par décret en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone. » »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours aux technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone est réservé aux émissions de gaz à effet de serre considérées comme incompressibles, notamment dans les secteurs de la sidérurgie, du ciment ou de la chimie lourde. Il ne peut intervenir qu’après mobilisation des leviers de sobriété, d’efficacité énergétique et de substitution par les énergies renouvelables. »


Article 5
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« biogaz », 

insérer les mots :

« , au sens de l’article L. 281‑1, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le 3° de l’article L. 281‑1 du code de l’énergie est complété par les mots : « , n’utilisant pas d’intrants provenant de cultures dédiées ; ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article, le terme biogaz désigne en tout combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse et n’utilisant pas d’intrants provenant de cultures dédiées ; ».

Article 2
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 mai 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les résultats des contrôles effectués par la Direction générale de l’alimentation sur les résidus de substances phytopharmaceutiques dans les produits agricoles, qu’ils soient produits en France ou importés. Ce rapport précise pour chaque produit concerné :

« – la nature des substances détectées, y compris s’il s’agit de substances interdites à l’usage dans l’UE et en France ;

« – les quantités détectées et les limites maximales de résidus correspondantes ;

« – la provenance géographique des produits. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 mai 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout produit agricole importé en France doit faire l’objet d’une mention claire indiquant si les cultures dont il est issu ont été traitées avec des substances phytopharmaceutiques dont l’utilisation est proscrite sur le territoire français. Cette information doit être affichée de manière visible sur l’emballage du produit ou, pour les produits non préemballés, être mise à disposition du consommateur par tout moyen approprié. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 mai 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑8‑1 A. – Les personnes publiques veillent, dans le cadre de leurs marchés publics relatifs à la restauration collective, à privilégier l’achat de produits agricoles et alimentaires qui ne comportent aucune trace de substance interdite à l’usage dans l’Union européenne, y compris lorsque ces produits sont importés. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 mai 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8-1 A. – Les personnes publiques veillent, dans le cadre de leurs marchés publics relatifs à la restauration collective, à privilégier l’achat d’aliments et intrants alimentaires issus de l’élevage produits en conformité avec les normes environnementales françaises, y compris lorsque ces produits sont importés. »


Article 3
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
22 mai 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout produit d’élevage importé sur le territoire français doit faire l’objet d’une mention claire indiquant s’il provient d’un élevage dont les caractéristiques l’inscriraient dans le régime d’enregistrement ou d’autorisation prévu aux articles L. 122‑1 et suivants du code de l’environnement. Cette information doit être affichée de manière visible sur l’emballage du produit ou, pour les produits non préemballés, être mise à disposition du consommateur par tout moyen approprié. »

Article 3
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
3 févr. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’exercer une diligence raisonnable »

les mots :

« « d’établir et de mettre en œuvre de manière effective, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« en vue d’identifier, de prévenir et d’atténuer »

les mots :

« , un plan de vigilance comportant les mesures raisonnables propres à identifier, prévenir et atténuer ».

Article 1
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

 À l’alinéa 3, après le mot : 

« économiques », 

insérer les mots : 

« et sociaux ».

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures prises par ordonnance ne peuvent perdurer au-delà de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi ou au-delà du terme prévu par l’ordonnance sous réserve qu’il y soit inférieur. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’échéancier de remboursement de ces emprunts peut être renégocié par les collectivités locales dans la limite d’une prorogation inférieure ou égale à six mois pour chaque échéance. »


Article 3
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Après le mot :

« constructions »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« dont les autorisations ou permis de construire sont obtenus postérieurement au 14 décembre 2024, ainsi que les travaux et aménagements qui s’y rapportent tels que mentionnés à l’alinéa précédent. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« mesure », 

insérer le mot : 

« temporaire ».

II. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les mesures d’adaptation sont valables pour une durée de six mois renouvelable une fois. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Après le mot : 

« celles »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« figurant aux titres III, IV, V et VI du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation »


Article 6
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Après le mot :

« édifiés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne pourra être étendue aux reconstructions à l’identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Substituer aux alinéas 2 et 3, l’alinéa suivant : 

« S’agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations impliquant une diminution ou une augmentation de son gabarit initial à la condition que ces adaptations soient motivées par un objectif d’intérêt général et strictement nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Les motifs d’intérêt général qui justifient ces adaptations sont définis à l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique sans qu’il soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir. »


Article 7
🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , en cas d’impossibilité, ».


Article 8
🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

À l’alinéa 1, après le mot : 

 « public » 

insérer les mots :

 « et sous réserve que ces travaux consistent en une reconstruction à l’identique ».


Article 9
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation » 

les mots :

« travaux de démolition, déblaiement, reconstruction à l’identique sans modification de surface ».


Article 14
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
9 janv. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte peuvent faire l’objet d’une clause spécifique réservant un pourcentage minimum des travaux à réaliser aux très petites entreprises (TPE) locales.
La même clause peut surpondérer le score des entreprises non-locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux. 


Article 17
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les mesures prises par ordonnance ne peuvent perdurer au-delà de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi ou au delà du terme prévu par l’ordonnance sous réserve qu’il y soit inférieur. »


Article 2
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte et pour le financement de travaux concernant leur patrimoine scolaire auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l’assistance des services ou des agences de l’État compétents pour mener ces négociations. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales dont les établissements scolaires ont subi des dommages liés au cyclone Chido peuvent demander la renégociation des conditions de remboursement des emprunts contractés en lien avec ces installations. La renégociation peut porter sur l’échéancier de remboursement des dettes restantes. La demande de renégociation doit être adressée à l’organisme prêteur dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et doit être accompagnée d’une évaluation détaillée des dommages subis et d’une projection des capacités financières de la collectivité. L’organisme prêteur est tenu de répondre à la demande de renégociation dans un délai de trois mois à compter de sa réception. En cas de refus, l’organisme prêteur doit fournir une justification détaillée de sa décision. Cette disposition s’applique à toutes les dettes contractées avant la date de promulgation de la présente loi. L’échéancier de remboursement de ces emprunts peut être renégocié par les collectivités locales dans la limite d’une prorogation inférieure ou égale à six mois pour chaque échéance. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte et pour le financement de travaux concernant leur patrimoine scolaire auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. »


Article 4
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« mesure », 

insérer le mot :

« temporaire ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Les mesures d’adaptation sont valables pour une durée de douze mois, renouvelable une fois. »


Article 6
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique sans qu’il soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir. »


Article 10
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , et en précisant les critères et les méthodes d’évaluation de la valeur foncière, ainsi que les délais de paiement maximum »


Article 15
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« toute association ou fondation reconnue d’utilité publique »

les mots :

« tout organisme d’intérêt général mentionné à l’article 200 du code général des impôts ».


Article 16
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À titre temporaire, pour une durée de douze mois, les services d’envois postaux à l’unité fournis par le prestataire du service universel postal tels que définis au cinquième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des télécommunications électroniques sont proposés au même tarif sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en provenance et à destination du département de Mayotte.


Article 21
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 mars 2025 »,

la date :

« 30 juin 2025 ».

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Les visas et titres de séjour des résidents de Mayotte sont maintenus jusqu’au 31 mars 2025 lorsqu’ils viennent à expiration à compter du 14 décembre 2024, et ce même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par le bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.


Article 22
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des efforts de reconstruction consécutifs aux sinistres de grande ampleur ayant un impact sur Mayotte, les collectivités territoriales, dont celles régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et commerciaux peuvent, à titre gracieux, prêter du personnel qualifié à des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des établissements publics industriels et commerciaux de Mayotte, afin de renforcer leurs capacités opérationnelles.

Ce prêt de personnel est soumis à l’approbation du ministère chargé des collectivités territoriales et doit être formalisé par des accords spécifiques entre les collectivités prêteuses et emprunteuses, validés par les préfets des départements ou régions concernés.

Le prêt doit être consenti par l’agent, qui sera informé des conditions de sa mise à disposition et aura donné son accord, en particulier concernant les modalités de travail et la localisation de ses fonctions.

Les personnels prêtés restent employés par leur collectivité ou leur établissement d’origine, qui continue d’assurer leur rémunération et leurs avantages sociaux. La collectivité ou l’établissement emprunteur pourra prendre en charge les dépenses supplémentaires résultant du prêt, telles que les frais de déplacement et d’hébergement.

Les collectivités ou établissements emprunteurs garantissent les conditions de travail conformes aux normes de santé et de sécurité en vigueur et assurent une intégration respectueuse et efficace des personnels prêtés dans leurs structures.

Ce dispositif est applicable jusqu’au 31 décembre 2027. Un bilan de cette mesure sera réalisé conjointement par les ministères respectivement chargés des collectivités territoriales et des outre-mer afin d’évaluer son efficacité et envisager son éventuelle prolongation ou adaptation.


Article 27
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
16 janv. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de renforcer les dispositifs de blocage des prix pris à Mayotte, notamment en bloquant à la baisse les prix de l’énergie, de l’eau, de la téléphonie et de l’alimentation.

Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 déc. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Le manquement à l’obligation de déport donne lieu à des sanctions disciplinaires et administratives, dont la nature et la gradation sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 déc. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette personne doit remettre une déclaration de conflit d’intérêt à la chambre d’agriculture dans laquelle elle compte présenter sa candidature à un des mandats visés à l’article 1 de la présente loi. En l’absence de déclaration de sa part dans les 15 jours précédant l’élection visée, cette personne s’expose à des sanctions disciplinaires et administratives. Cette déclaration fait l’objet d’une publication par la chambre. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
9 déc. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les comptes rendus des débats et des votes sont publiés par les chambres d’agriculture départementales, régionales et par l’association nationale des chambres, en mentionnant explicitement le respect ou non de l’obligation de déport faite aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
5 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
5 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
5 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
5 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:

Article 3
🖋️Non soutenu
Aurélie Trouvé
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11. de l’article 150‑0 D est supprimé ;

2° Après l’article 200 A, il est inséré un article 200 A bis ainsi rédigé :

« Art. 200 A bis. – I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A. du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliqué sur ledit paiement à hauteur de 12,7 % du montant total du paiement.

« IV. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au III du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement est effectuée. »

🖋️Non soutenu
Aurélie Trouvé
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est abrogé ;

2° Après l’article 200 A, il est inséré un article 200 A bis ainsi rédigé :

« Art. 200 A bis. I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A. du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliquée sur ledit paiement à hauteur de 12,7 % du montant total du paiement.

« IV. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I, une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement est effectuée. »


Article 13
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 38 sexdecies E du code général des impôts est abrogé.

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.


Article 16
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant à titre principal ou accessoire une activité agricole au sens de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° L’article 730 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après la référence : « 8 », sont insérés les mots : « et de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, » ;

– Sont ajoutés les mots : « lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333‑2 du code rural. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées » sont remplacés par les mots : « groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués ».


Article 20
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
13 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article 38 sexdecies E du code général des impôts est abrogé.

Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« – ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre 100 % de surfaces en agriculture biologique en 2050, et en se fixant des objectifs intermédiaires permettant d’atteindre cet objectif ; »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de mesures agroenvironnementales et climatiques et de mesures en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de contrats de transition agroécologique ; ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« – Garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, notamment au moyen de prix plancher ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et assurer la solidarité alimentaire au bénéfice des populations vulnérables, en s’appuyant notamment sur les acteurs de solidarité décentralisés, les associations de solidarité, et le réseau des banques alimentaires. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« – Réformer la Politique agricole commune, à la fois au niveau européen et au niveau national au moyen du plan stratégique national. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« – Utiliser tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales, dont - et sans exclusive d’autres dispositifs - les clauses de sauvegarde présentes dans les accords du GATT et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« - Appliquer les mêmes normes sanitaires et environnementales relatives aux méthodes et aux processus de production, de conditionnement et d’emballage à tout produit agricole identique commercialisé sur le territoire français, quelque soit le pays de sa production. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« – Assurer un moratoire sur les accords de libre-échange ; ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :

« facilite »

le mot :

« organise ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« - La politique d’installation-transmission en agriculture est cohérente avec une politique de commande publique orientée vers la production alimentaire locale, diverse et qualitative, de préférence bio ou labellisée, que les élus et cadres territoriaux sont formés pour mettre en œuvre. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« En complément de ces dispositions, l’État et les administrations publiques assurent l’articulation entre la politique d’installation-transmission et les politiques de protection sociale des exploitants agricoles, de sorte de garantir des conditions de vie décentes, et un socle de protection suffisant pour les exploitants agricoles et leurs familles. Cette coordination vise à rendre l’installation et la transmission des exploitations agricoles plus attractives, en assurant une équité de droits entre tous les exploitants agricoles, actifs comme retraités. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511‑4 ainsi que du réseau »France services agriculture« prévu à l’article L. 330‑6 du même code.

« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un »Observatoire national de l’installation et de la transmission« . Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementales, régionales et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. L’État remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la politique d’aide à l’installation et à la transmission sur la base des indicateurs définis. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture. Elle contribue à accroître la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental notamment l’agroécologie et l’agriculture biologique. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« et la juste distribution des terres agricoles ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

À la dernière phrase de l’alinéa 13, après les mots :

« économique, social et environnemental », 

insérer les mots : 

« en recherchant la sobriété maximale en eau, en énergie et en intrants, ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« et énergétique » .


Article 2
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2024

À l’alinéa 9, après le mot : 

« production »,

insérer les mots : 

« , visant la diversification des ateliers de production et l’amélioration de la durabilité des pratiques agricoles ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2024

À l’alinéa 9, après le mot :

« production », 

insérer les mots : 

« , visant la diversification des ateliers de production et l’amélioration de la durabilité des pratiques agricoles ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« et de diffusion des connaissances » 

les mots : 

« publics et de diffusion des connaissances »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

À l’alinéa 9, après le mot : 

« production »,

insérer les mots : 

« visant la diversification des ateliers de production et l’amélioration de la durabilité des pratiques agricoles »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , d’innovation et de diffusion des connaissances » 

les mots :

« et d’innovation publiques ainsi que de diffusion des connaissances ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , d’innovation et » 

les mots :

« et d’innovation publiques ainsi que ».


Article 3
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
24 avr. 2024

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés, ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
24 avr. 2024

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« à destination y compris des métiers du conseil agricole ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

À l’alinéa 10, après le mot :

« agricoles », 

insérer le mot :

« , agroécologiques ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

À l’alinéa 13 supprimer les mots :

« mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins en emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2024

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés, ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2024

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« à destination y compris des métiers du conseil agricole ; ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« , en associant les professionnels des métiers concernés, ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

À l’alinéa 10, après le mot :

« agricoles » 

insérer le mot : 

« , agroécologiques ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins en emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

À l’alinéa 10, après le mot : 

« agricoles »,

insérer le mot : 

« , agroécologiques ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins en emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Compléter l’alinéa 13 par les mots : 

« à destination y compris des métiers du conseil agricole ».


Article 5
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
24 avr. 2024

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et confère le grade de licence défini à l’article L. 612‑1 du code de l’éducation ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 : 

« et confère le grade de licence défini à l’article L. 612‑1 du code de l’éducation ».


Article 6
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 avr. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 830‑1 est supprimée. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 4° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 830‑1 est supprimée. »


Article 8
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« le renouvellement des générations d’actifs »

les mots :

« l’augmentation du nombre d’exploitants agricoles ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« exploitants »

insérer les mots :

« au moins un million en 2050, avec pour objectif intermédiaire de doubler, dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi, le nombre d’installations observé sur les dix années précédant cette date ».


Article 9
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Les données collectées, traitées et stockées dans le cadre du dispositif de diagnostic modulaire ne pourront être appropriées pour un usage privé lucratif. L’État veillera à limiter leur usage au bénéfice de l’intérêt général et de celui de l’exploitant uniquement. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État et les collectivités territoriales veilleront à garantir l’intégrité et l’objectivité des diagnostics réalisés : pour ce faire une distinction claire sera maintenue entre les entités réalisant les diagnostics et celles mettant en œuvre les recommandations issues de ces diagnostics. Aucune entité responsable de la réalisation des diagnostics ne pourra participer à l’exécution opérationnelle des recommandations du diagnostic pour l’exploitation concernée, assurant ainsi une indépendance totale entre l’évaluation et l’application des mesures recommandées. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Compléter l’alinéa 4 par les mots et les phrases :

« c’est-à-dire une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Il devra également permettre l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques, plus respectueuses du sol. L’État devra également s’assurer que ce module d’évaluation de la qualité des sols ne conduise pas à renchérir le prix des terres agricoles. »


Article 10
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« applicables »,

insérer les mots :

« et sans créer d’obligations administratives supplémentaires ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« II. – Les structures de conseil et d’accompagnement opèrent une mission de service public, et sont financées par l’État et ses partenaires de sorte de la remplir dans des conditions d’efficacité et de qualité optimales. Ces structures sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par un cahier des charges qu’elles s’engagent à respecter. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide à l’installation ne peut être bonifiée ou modulée que pour favoriser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

“I. L’article L331-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

“Pour l’application du présent chapitre :

1° Est qualifiée d’exploitation agricole, l’ensemble des entités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par le ou les mêmes bénéficiaires effectifs, soumis à une gestion unique des points de vue technique, économique et organisationnel quels qu’en soient la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L.311-1 ;

2° Est qualifié d’agrandissement, tout accroissement de surfaces contrôlées par un exploitant ou par un bénéficiaire effectif non exploitant ;

3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l'ensemble des superficies attribuées au demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l'exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l'article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l'article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.”

4° Bénéficiaire effectif s’entend au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.

II. L’article L331-2 du même code est ainsi rédigé :

“I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les achats de biens immobiliers ou de parts sociales de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, les locations de biens immobiliers agricoles, les mises à disposition de biens à des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole lorsque :
a) Leurs bénéficiaires exploitants contrôlent ou contrôleront après ces opérations des surfaces dépassant le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
b) Leurs bénéficiaires ne sont pas exploitants à l’exception des agriculteurs engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L.330-2.

2° Les contrats de prestations de services correspondant à une délégation intégrale des travaux agricoles pour une exploitation agricole ou une de ses entités juridiques.

3° Quelle que soit la superficie en cause, les opérations :
a) Privant une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
b) Dont la distance entre les biens envisagés et le siège de l’exploitation agricole du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
c) De création ou d’extension de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.“

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L331‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Article L331‑3. –  Toute communication de projet de vente ou de location à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural vaut demande d’autorisation quand ils sont soumis à autorisation préalable selon le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

« L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. A partir de la date de diffusion, les candidats peuvent se faire connaître auprès de l’autorité administrative dans un délai fixé par décret.

« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331‑3‑1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée dans un délai fixé par décret.

« Il est créé dans chaque département une commission foncière départementale selon des modalités définies par décret. Chaque commission foncière départementale est composée par tiers de représentants de syndicats d’agriculteurs, de collectivités locales, et d’autres partenaires, tels que les associations agréées de protection de l’environnement, des associations de consommateurs et des organismes nationaux à vocations agricole et rurale. L’autorité administrative délivre l’autorisation d’exploiter après avis de la commission foncière départementale. Des commissions locales représentant des territoires homogènes sur le plan agroécologique et social, avec cette même composition, pourront également être constituées et émettre un avis porté à connaissance de la commission départementale. »

II. – L’article L. 331‑3‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Article L. 331‑3‑1. – I. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑2 peut être refusée :

« 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312‑1 pour tout ou partie des droits susceptibles d’être cédés ;

« 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;

« 3° Si l’opération conduit à un agrandissement excessif d’un bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier,.au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331‑1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312‑1 ;

« 4° Si l’opération, notamment dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non-salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;

« 5° Si l’opération porte la participation des bénéficiaires non-exploitants au-delà de la moitié des parts d’une société ou porte leur surface attribuée par l’observatoire foncier national au-delà d’un seuil de surface défini dans le schéma directeur régional des structures agricoles qui n’est pas autorisé ;

« 6° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle.

« II. – Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I, l’autorité administrative peut, après avis de la commission foncière départementale, suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l’objet de mesures de publicité et d’information des parties précisées par décret.

« Si, à l’expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande de cession, l’autorité administrative peut refuser l’autorisation au bénéfice de l’opération envisagée. A défaut d’autre candidat ou preneur en place, l’autorité administrative peut délivrer une autorisation temporaire d’exploiter.

III. – Les articles L. 333‑1 à L. 333‑5 sont abrogés.

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante : 

« Le point d’accueil met en place un dispositif de relance par l’intermédiaire d’un agent physique en cas de silence de l’exploitation à l’issue d’une période de douze mois. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le point d’accueil propose également une visite de l’exploitation par un conseiller trois ans avant l’âge théorique de départ à la retraite de l’exploitant. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le point d’accueil doit satisfaire à une obligation de neutralité et d’exhaustivité dans la présentation de l’offre de ces structures. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le réseau regroupe des acteurs représentant la diversité des modèles et des méthodologies d’accompagnement disponibles dans le département et alentours. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Compléter l’alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :

« Elles informent les candidats à l’installation du schéma directeur régional des exploitations agricoles et veillent à ce que le projet d’installation s’inscrive dans les priorités dudit schéma. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le porteur de projet dispose en dernier lieu de la liberté de choix du processus et de la structure d’accompagnement et de conseil. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« L’agrément est renouvelable périodiquement après évaluation à l’issue d’une première période. »


Article 12
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
26 avr. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L'article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par un III ainsi rédigé :

Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au-delà d'une limite de surface différenciée par type de production et par territoire fixée par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation est refusée.


Article 14
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 412‑21 »

les mots :

« , par arrachage ou par techniques dégradant significativement le développement de la végétation ligneuse et portant atteinte aux services écosystémiques de la haie, ». 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« En outre, est soumise à autorisation toute demande de destruction de haies déposée moins de cinq ans suivant la précédente demande de destruction et concernant la même parcelle. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« mentionnée à l’article L. 412‑21 »

les mots : 

« , par arrachage ou par techniques dégradant significativement le développement de la végétation ligneuse et portant atteinte aux services écosystémiques de la haie, »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Est également soumise à autorisation toute demande de destruction de haies déposée moins de cinq ans suivant la précédente demande de destruction et concernant la même parcelle. »


Article 15
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 9. 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 25.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Compléter l’alinéa 28 par la phrase : 

« En outre, pendant la période de suspension de la validité des autorisations, toutes les opérations de mise en œuvre du projet concerné par l’autorisation attaquée sont également suspendues. Cette suspension reste en vigueur jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable au fond au bénéficiaire de l’autorisation. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer l'alinéa 31. 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer l'alinéa 9. 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 25.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Compléter l’alinéa 28 par les deux phrases suivantes :

« En outre, pendant la période de suspension de la validité des autorisations, toutes les opérations de mise en œuvre du projet concerné par l’autorisation attaquée sont également suspendues. Cette suspension reste en vigueur jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable au fond au bénéficiaire de l’autorisation. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer l'alinéa 31. 


Article 16
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 17
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La création et la mise en production de toute exploitation d’élevage de pieuvres est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La création et la mise en production de toute exploitation d’élevage de pieuvres est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »


Article 18
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
25 avr. 2024

Supprimer cet article.


Article 1
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
7 mai 2024
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales du 18 décembre 2018, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables.

« Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire de la France. À cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :

« – Développer une agriculture destinée à répondre en premier lieu aux besoins alimentaires nationaux et communautaires en recherchant la proximité et en soutenant les filières déficitaires, sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2021 1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement

« – Orienter les politiques alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 ;

« – Diversifier la production agricole sur le territoire en priorisant les filières déficitaires notamment le maraîchage, l’arboriculture, les protéines végétales et l’élevage durable tel que le pastoralisme ;

« – Déployer des plans pluriannuels de développement de filières pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale ;

« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif d’autonomie protéinique totale en protéines végétales pour l’alimentation humaine et d’élevage à horizon 2050 ;

« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de doublement de la surface cultivée en légumineuses à horizon 2030 ;

« – Atteindre 100 % de produits issus de l’agriculture biologique locale servis en restauration collective ;

« – Garantir le respect du pluralisme dans la gouvernance des instances agricoles et alimentaires et la participation de la société civile ;

« – Renforcer l’égalité de genre en agriculture ;

« – Assurer que les actifs du secteur agricole tirent un revenu digne de leur métier ;

« – Assurer une juste répartition de la valeur en encadrant les marges, préserver et améliorer le revenu des agriculteurs et actifs agricoles ainsi que leurs conditions de travail ;

« – Garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, notamment au moyen de prix plancher permettant de couvrir les coûts de production ;

« – Réformer la Politique agricole commune, à la fois au niveau européen et au niveau national au moyen du plan stratégique national ;

« – Réguler les échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable ;

« – Appliquer les mêmes normes sanitaires et environnementales relatives aux méthodes et aux processus de production, de conditionnement et d’emballage à tout produit agricole identique commercialisé sur le territoire français, quelque soit le pays de sa production ;

« – Utiliser tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales, dont - et sans exclusive d’autres dispositifs - les clauses de sauvegarde présentes dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties ;

« – Assurer un moratoire sur les accords de libre-échange ;

« – Diminuer les dépendances en matière d’importations et d’exportations ;

« – Accroître le nombre d’exploitants agricoles, en se fixant l’objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles à l’horizon 2050 ;

« – Organiser la régulation du marché foncier, la préservation et la juste distribution des terres agricoles ; 

« – Promouvoir la transition vers l’agroécologie et les systèmes économes et autonomes en intrants, dont l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;

« – Préserver et améliorer ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre 100 % de surfaces en agriculture biologique en 2050, et en se fixant l’objectif d’atteindre au moins 25 % de surfaces en agriculture biologique en 2030 ;

« – S’assurer que, dans chaque exploitation, au moins 4 % de surfaces sont en infrastructures agroécologiques ;

« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de réduction de 50 % de l’usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse d’ici à 2030 afin de favoriser la souveraineté alimentaire de la France et la préservation de ses biens communs ;

« – Préserver le bien-être animal et favoriser la transition des exploitations d’élevage vers des pratiques en phase avec les attentes de la société et les enjeux du renouvellement des générations en élevage, notamment par l’application d’un moratoire sur toute nouvelle mise en production de bâtiments nouveaux ou réaménagés d’élevage en cages. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État ;

« – Réviser le normes applicables à l’élevage, afin d’accompagner la fin de l’élevage industriel, au profit de l’élevage extensif et pastoral, dans un objectif de transition agroécologique, et de bien-être anima ;

« – Organiser un maillage territorial d’abattoirs fixes et mobiles suffisant sur le territoire national pour chaque filière d’élevage concernée ;

« – Interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les "OGM cachés" et les nouvelles techniques génomiques ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de contrats de transition agroécologique ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique, en favorisant la reprise des dettes agricoles des agriculteurs qui s’engagent, au travers d’un contrat de transition, à se convertir à l’agriculture biologique ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de mesures agroenvironnementales et climatiques et de mesures en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant le déploiement de projets alimentaires territoriaux ;

« – Préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national, ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;

« – Garantir le respect de la règle verte, selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu’elle est en état de reconstituer. Garantir le respect de la règle bleue, qui applique les principes de la règle verte à l’eau pour son usage et pour la protection de sa qualité ;

« – Simplifier et faciliter la vie des agriculteurs, notamment en simplifiant et en favorisant le redressement des exploitations en difficulté, le recours aux droits sociaux, y compris le service de remplacement, les congés, la retraite et la formation professionnelle. » ;

2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture. Elle contribue à accroître la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la juste distribution des terres agricoles et la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles économes et autonomes, plus résilients sur les plans économique, social et environnemental, en recherchant une sobriété maximale en eau, en énergie et en intrants, notamment l’agroécologie dont l’agriculture biologique.

« Elle se fixe pour objectif minimal l’installation de 300 000 paysans supplémentaires par rapport à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture et se fixe pour objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles en 2050.

« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, diversifiés, économes et autonomes en intrants, et notamment vers l’agroécologie dont l’agriculture biologique, à travers des mesures visant à :

« 1° Assurer la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, pour orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface, les pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, la déspécialisation des territoires, les productions déficitaires nationales et locales;

« 2° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;

« 3° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et ruraux ;

« 4° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés et pluralistes de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;

« 5° Promouvoir et soutenir les démarches de restructuration-diversification ;

« 6° Favoriser l’adoption par les agriculteurs des soutiens publics à l’installation ;

« 7° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;

« 8 ° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai et les autres formes d’expérimentation de la pratique agricole, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;

« 9° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.

« Dans le cadre de cette politique, l’État organise l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux transitions écologique et climatique, à l’enjeu de souveraineté alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes et de nouveaux agriculteurs.

« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une gouvernance pluraliste à travers une instance nationale et des instances régionales et des instances départementales de pilotage de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. En plus de l’État et des régions, ces instances sont composées de huit collèges représentatifs des structures d’accompagnement de l’installation et de la transmission, des syndicats de chefs d’exploitations agricoles, des syndicats de salariés de l’agriculture et agroalimentaire, des syndicats de l’enseignement professionnel agricole, des associations de consommateurs, des associations environnementales, des institutions et des collectivités locales concernées. Les instances nationales et régionales établissent à leur échelle des objectifs annuels en termes de nombre d’installations d’exploitants agricoles.

« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511 4 ainsi que du réseau "France services agriculture" prévu à l’article L. 330-6 du même code.

« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un "Observatoire national de l’installation et de la transmission" . Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementales, régionales et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. L’État remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la politique d’aide à l’installation et à la transmission sur la base des indicateurs définis. »

II. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France et sur la mise en œuvre de plans de développement de filière pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales du 18 décembre 2018, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables.

« Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire de la France. À cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :

« – Développer une agriculture destinée à répondre en premier lieu aux besoins alimentaires nationaux et communautaires en recherchant la proximité et en soutenant les filières déficitaires, sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2021 1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement

« – Orienter les politiques alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 ;

« – Diversifier la production agricole sur le territoire en priorisant les filières déficitaires notamment le maraîchage, l’arboriculture, les protéines végétales et l’élevage durable tel que le pastoralisme ;

« – Déployer des plans pluriannuels de développement de filières pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale ;

« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif d’autonomie protéinique totale en protéines végétales pour l’alimentation humaine et d’élevage à horizon 2050 ;

« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de doublement de la surface cultivée en légumineuses à horizon 2030 ;

« – Atteindre 100 % de produits issus de l’agriculture biologique locale servis en restauration collective ;

« – Garantir le respect du pluralisme dans la gouvernance des instances agricoles et alimentaires et la participation de la société civile ;

« – Renforcer l’égalité de genre en agriculture ;

« – Assurer que les actifs du secteur agricole tirent un revenu digne de leur métier ;

« – Assurer une juste répartition de la valeur en encadrant les marges, préserver et améliorer le revenu des agriculteurs et actifs agricoles ainsi que leurs conditions de travail ;

« – Garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, notamment au moyen de prix plancher permettant de couvrir les coûts de production ;

« – Réformer la Politique agricole commune, à la fois au niveau européen et au niveau national au moyen du plan stratégique national ;

« – Réguler les échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable ;

« – Appliquer les mêmes normes sanitaires et environnementales relatives aux méthodes et aux processus de production, de conditionnement et d’emballage à tout produit agricole identique commercialisé sur le territoire français, quelque soit le pays de sa production ;

« – Utiliser tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales, dont - et sans exclusive d’autres dispositifs - les clauses de sauvegarde présentes dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties ;

« – Assurer un moratoire sur les accords de libre-échange ;

« – Diminuer les dépendances en matière d’importations et d’exportations ;

« – Accroître le nombre d’exploitants agricoles, en se fixant l’objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles à l’horizon 2050 ;

« – Organiser la régulation du marché foncier, la préservation et la juste distribution des terres agricoles ; 

« – Promouvoir la transition vers l’agroécologie et les systèmes économes et autonomes en intrants, dont l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;

« – Préserver et améliorer ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre 100 % de surfaces en agriculture biologique en 2050, et en se fixant l’objectif d’atteindre au moins 25 % de surfaces en agriculture biologique en 2030 ;

« – S’assurer que, dans chaque exploitation, au moins 4 % de surfaces sont en infrastructures agroécologiques ;

« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de réduction de 50 % de l’usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse d’ici à 2030 afin de favoriser la souveraineté alimentaire de la France et la préservation de ses biens communs ;

« – Préserver le bien-être animal et favoriser la transition des exploitations d’élevage vers des pratiques en phase avec les attentes de la société et les enjeux du renouvellement des générations en élevage, notamment par l’application d’un moratoire sur toute nouvelle mise en production de bâtiments nouveaux ou réaménagés d’élevage en cages. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État ;

« – Réviser le normes applicables à l’élevage, afin d’accompagner la fin de l’élevage industriel, au profit de l’élevage extensif et pastoral, dans un objectif de transition agroécologique, et de bien-être anima ;

« – Organiser un maillage territorial d’abattoirs fixes et mobiles suffisant sur le territoire national pour chaque filière d’élevage concernée ;

« – Interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les "OGM cachés" et les nouvelles techniques génomiques ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de contrats de transition agroécologique ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique, en favorisant la reprise des dettes agricoles des agriculteurs qui s’engagent, au travers d’un contrat de transition, à se convertir à l’agriculture biologique ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de mesures agroenvironnementales et climatiques et de mesures en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant le déploiement de projets alimentaires territoriaux ;

« – Préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national, ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;

« – Garantir le respect de la règle verte, selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu’elle est en état de reconstituer. Garantir le respect de la règle bleue, qui applique les principes de la règle verte à l’eau pour son usage et pour la protection de sa qualité ;

« – Simplifier et faciliter la vie des agriculteurs, notamment en simplifiant et en favorisant le redressement des exploitations en difficulté, le recours aux droits sociaux, y compris le service de remplacement, les congés, la retraite et la formation professionnelle. » ;

2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture. Elle contribue à accroître la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la juste distribution des terres agricoles et la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles économes et autonomes, plus résilients sur les plans économique, social et environnemental, en recherchant une sobriété maximale en eau, en énergie et en intrants, notamment l’agroécologie dont l’agriculture biologique.

« Elle se fixe pour objectif minimal l’installation de 300 000 paysans supplémentaires par rapport à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture et se fixe pour objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles en 2050.

« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, diversifiés, économes et autonomes en intrants, et notamment vers l’agroécologie dont l’agriculture biologique, à travers des mesures visant à :

« 1° Assurer la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, pour orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface, les pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, la déspécialisation des territoires, les productions déficitaires nationales et locales;

« 2° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;

« 3° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et ruraux ;

« 4° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés et pluralistes de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;

« 5° Promouvoir et soutenir les démarches de restructuration-diversification ;

« 6° Favoriser l’adoption par les agriculteurs des soutiens publics à l’installation ;

« 7° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;

« 8 ° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai et les autres formes d’expérimentation de la pratique agricole, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;

« 9° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.

« Dans le cadre de cette politique, l’État organise l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux transitions écologique et climatique, à l’enjeu de souveraineté alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires.

« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une gouvernance pluraliste à travers une instance nationale et des instances régionales et des instances départementales de pilotage de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. En plus de l’État et des régions, ces instances sont composées de huit collèges représentatifs des structures d’accompagnement de l’installation et de la transmission, des syndicats de chefs d’exploitations agricoles, des syndicats de salariés de l’agriculture et agroalimentaire, des syndicats de l’enseignement professionnel agricole, des associations de consommateurs, des associations environnementales, des institutions et des collectivités locales concernées. Les instances nationales et régionales établissent à leur échelle des objectifs annuels en termes de nombre d’installations d’exploitants agricoles.

« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511 4 ainsi que du réseau "France services agriculture" prévu à l’article L. 330-6 du même code.

« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un "Observatoire national de l’installation et de la transmission" . Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementales, régionales et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. L’État remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la politique d’aide à l’installation et à la transmission sur la base des indicateurs définis. »

II. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France et sur la mise en œuvre de plans de développement de filière pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales du 18 décembre 2018, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables.

« Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire de la France. À cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :

« – Développer une agriculture destinée à répondre en premier lieu aux besoins alimentaires nationaux et communautaires en recherchant la proximité et en soutenant les filières déficitaires, sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2021 1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement

« – Orienter les politiques alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 ;

« – Diversifier la production agricole sur le territoire en priorisant les filières déficitaires notamment le maraîchage, l’arboriculture, les protéines végétales et l’élevage durable tel que le pastoralisme ;

« – Déployer des plans pluriannuels de développement de filières pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale ;

« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif d’autonomie protéinique totale en protéines végétales pour l’alimentation humaine et d’élevage à horizon 2050 ;

« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de doublement de la surface cultivée en légumineuses à horizon 2030 ;

« – Atteindre 100 % de produits issus de l’agriculture biologique locale servis en restauration collective ;

« – Garantir le respect du pluralisme dans la gouvernance des instances agricoles et alimentaires et la participation de la société civile ;

« – Renforcer l’égalité de genre en agriculture ;

« – Assurer que les actifs du secteur agricole tirent un revenu digne de leur métier ;

« – Assurer une juste répartition de la valeur en encadrant les marges, préserver et améliorer le revenu des agriculteurs et actifs agricoles ainsi que leurs conditions de travail ;

« – Garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, notamment au moyen de prix plancher permettant de couvrir les coûts de production ;

« – Réformer la Politique agricole commune, à la fois au niveau européen et au niveau national au moyen du plan stratégique national ;

« – Réguler les échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable ;

« – Appliquer les mêmes normes sanitaires et environnementales relatives aux méthodes et aux processus de production, de conditionnement et d’emballage à tout produit agricole identique commercialisé sur le territoire français, quelque soit le pays de sa production ;

« – Utiliser tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales, dont - et sans exclusive d’autres dispositifs - les clauses de sauvegarde présentes dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties ;

« – Assurer un moratoire sur les accords de libre-échange ;

« – Diminuer les dépendances en matière d’importations et d’exportations ;

« – Accroître le nombre d’exploitants agricoles, en se fixant l’objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles à l’horizon 2050 ;

« – Organiser la régulation du marché foncier, la préservation et la juste distribution des terres agricoles ; 

« – Promouvoir la transition vers l’agroécologie et les systèmes économes et autonomes en intrants, dont l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;

« – Préserver et améliorer ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre 100 % de surfaces en agriculture biologique en 2050, et en se fixant l’objectif d’atteindre au moins 25 % de surfaces en agriculture biologique en 2030 ;

« – S’assurer que, dans chaque exploitation, au moins 4 % de surfaces sont en infrastructures agroécologiques ;

« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de réduction de 50 % de l’usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse d’ici à 2030 afin de favoriser la souveraineté alimentaire de la France et la préservation de ses biens communs ;

« – Préserver le bien-être animal et favoriser la transition des exploitations d’élevage vers des pratiques en phase avec les attentes de la société et les enjeux du renouvellement des générations en élevage, notamment par l’application d’un moratoire sur toute nouvelle mise en production de bâtiments nouveaux ou réaménagés d’élevage en cages. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État ;

« – Réviser le normes applicables à l’élevage, afin d’accompagner la fin de l’élevage industriel, au profit de l’élevage extensif et pastoral, dans un objectif de transition agroécologique, et de bien-être anima ;

« – Organiser un maillage territorial d’abattoirs fixes et mobiles suffisant sur le territoire national pour chaque filière d’élevage concernée ;

« – Interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les "OGM cachés" et les nouvelles techniques génomiques ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de contrats de transition agroécologique ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique, en favorisant la reprise des dettes agricoles des agriculteurs qui s’engagent, au travers d’un contrat de transition, à se convertir à l’agriculture biologique ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de mesures agroenvironnementales et climatiques et de mesures en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant le déploiement de projets alimentaires territoriaux ;

« – Préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national, ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;

« – Garantir le respect de la règle verte, selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu’elle est en état de reconstituer. Garantir le respect de la règle bleue, qui applique les principes de la règle verte à l’eau pour son usage et pour la protection de sa qualité ;

« – Simplifier et faciliter la vie des agriculteurs, notamment en simplifiant et en favorisant le redressement des exploitations en difficulté, le recours aux droits sociaux, y compris le service de remplacement, les congés, la retraite et la formation professionnelle. » ;

2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture. Elle contribue à accroître la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la juste distribution des terres agricoles et la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles économes et autonomes, plus résilients sur les plans économique, social et environnemental, en recherchant une sobriété maximale en eau, en énergie et en intrants, notamment l’agroécologie dont l’agriculture biologique.

« Elle se fixe pour objectif minimal l’installation de 300 000 paysans supplémentaires par rapport à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture et se fixe pour objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles en 2050.

« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, diversifiés, économes et autonomes en intrants, et notamment vers l’agroécologie dont l’agriculture biologique, à travers des mesures visant à :

« 1° Assurer la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, pour orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface, les pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, la déspécialisation des territoires, les productions déficitaires nationales et locales;

« 2° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;

« 3° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et ruraux ;

« 4° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés et pluralistes de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;

« 5° Promouvoir et soutenir les démarches de restructuration-diversification ;

« 6° Favoriser l’adoption par les agriculteurs des soutiens publics à l’installation ;

« 7° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;

« 8 ° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai et les autres formes d’expérimentation de la pratique agricole, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;

« 9° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.

« Dans le cadre de cette politique, l’État organise l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux transitions écologique et climatique, à l’enjeu de souveraineté alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes et de nouveaux agriculteurs.

« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une gouvernance pluraliste à travers une instance nationale et des instances régionales et des instances départementales de pilotage de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. En plus de l’État et des régions, ces instances sont composées de huit collèges représentatifs des structures d’accompagnement de l’installation et de la transmission, des syndicats de chefs d’exploitations agricoles, des syndicats de salariés de l’agriculture et agroalimentaire, des syndicats de l’enseignement professionnel agricole, des associations de consommateurs, des associations environnementales, des institutions et des collectivités locales concernées. Les instances nationales et régionales établissent à leur échelle des objectifs annuels en termes de nombre d’installations d’exploitants agricoles.

« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511 4 ainsi que du réseau "France services agriculture" prévu à l’article L. 330-6 du même code.

« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un "Observatoire national de l’installation et de la transmission" . Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementales, régionales et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. 

II. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France et sur la mise en œuvre de plans de développement de filière pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales du 18 décembre 2018, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables.

« Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire de la France. À cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :

« – Développer une agriculture destinée à répondre en premier lieu aux besoins alimentaires nationaux et communautaires en recherchant la proximité et en soutenant les filières déficitaires, sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2021 1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement

« – Orienter les politiques alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 ;

« – Diversifier la production agricole sur le territoire en priorisant les filières déficitaires notamment le maraîchage, l’arboriculture, les protéines végétales et l’élevage durable tel que le pastoralisme ;

« – Déployer des plans pluriannuels de développement de filières pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale ;

« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif d’autonomie protéinique totale en protéines végétales pour l’alimentation humaine et d’élevage à horizon 2050 ;

« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de doublement de la surface cultivée en légumineuses à horizon 2030 ;

« – Atteindre 100 % de produits issus de l’agriculture biologique locale servis en restauration collective ;

« – Garantir le respect du pluralisme dans la gouvernance des instances agricoles et alimentaires et la participation de la société civile ;

« – Renforcer l’égalité de genre en agriculture ;

« – Assurer que les actifs du secteur agricole tirent un revenu digne de leur métier ;

« – Assurer une juste répartition de la valeur en encadrant les marges, préserver et améliorer le revenu des agriculteurs et actifs agricoles ainsi que leurs conditions de travail ;

« – Garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, notamment au moyen de prix plancher permettant de couvrir les coûts de production ;

« – Réformer la Politique agricole commune, à la fois au niveau européen et au niveau national au moyen du plan stratégique national ;

« – Réguler les échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable ;

« – Appliquer les mêmes normes sanitaires et environnementales relatives aux méthodes et aux processus de production, de conditionnement et d’emballage à tout produit agricole identique commercialisé sur le territoire français, quelque soit le pays de sa production ;

« – Utiliser tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales, dont - et sans exclusive d’autres dispositifs - les clauses de sauvegarde présentes dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties ;

« – Assurer un moratoire sur les accords de libre-échange ;

« – Diminuer les dépendances en matière d’importations et d’exportations ;

« – Accroître le nombre d’exploitants agricoles, en se fixant l’objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles à l’horizon 2050 ;

« – Organiser la régulation du marché foncier, la préservation et la juste distribution des terres agricoles ; 

« – Promouvoir la transition vers l’agroécologie et les systèmes économes et autonomes en intrants, dont l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;

« – Préserver et améliorer ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre 100 % de surfaces en agriculture biologique en 2050, et en se fixant l’objectif d’atteindre au moins 25 % de surfaces en agriculture biologique en 2030 ;

« – S’assurer que, dans chaque exploitation, au moins 4 % de surfaces sont en infrastructures agroécologiques ;

« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de réduction de 50 % de l’usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse d’ici à 2030 afin de favoriser la souveraineté alimentaire de la France et la préservation de ses biens communs ;

« – Préserver le bien-être animal et favoriser la transition des exploitations d’élevage vers des pratiques en phase avec les attentes de la société et les enjeux du renouvellement des générations en élevage, notamment par l’application d’un moratoire sur toute nouvelle mise en production de bâtiments nouveaux ou réaménagés d’élevage en cages. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État ;

« – Réviser le normes applicables à l’élevage, afin d’accompagner la fin de l’élevage industriel, au profit de l’élevage extensif et pastoral, dans un objectif de transition agroécologique, et de bien-être anima ;

« – Organiser un maillage territorial d’abattoirs fixes et mobiles suffisant sur le territoire national pour chaque filière d’élevage concernée ;

« – Interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les "OGM cachés" et les nouvelles techniques génomiques ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de contrats de transition agroécologique ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de mesures agroenvironnementales et climatiques et de mesures en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique ;

« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant le déploiement de projets alimentaires territoriaux ;

« – Préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national, ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;

« – Garantir le respect de la règle verte, selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu’elle est en état de reconstituer. Garantir le respect de la règle bleue, qui applique les principes de la règle verte à l’eau pour son usage et pour la protection de sa qualité ;

« – Simplifier et faciliter la vie des agriculteurs, notamment en simplifiant et en favorisant le redressement des exploitations en difficulté, le recours aux droits sociaux, y compris le service de remplacement, les congés, la retraite et la formation professionnelle. » ;

2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture. Elle contribue à accroître la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la juste distribution des terres agricoles et la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles économes et autonomes, plus résilients sur les plans économique, social et environnemental, en recherchant une sobriété maximale en eau, en énergie et en intrants, notamment l’agroécologie dont l’agriculture biologique.

« Elle se fixe pour objectif minimal l’installation de 300 000 paysans supplémentaires par rapport à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture et se fixe pour objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles en 2050.

« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, diversifiés, économes et autonomes en intrants, et notamment vers l’agroécologie dont l’agriculture biologique, à travers des mesures visant à :

« 1° Assurer la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, pour orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface, les pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, la déspécialisation des territoires, les productions déficitaires nationales et locales;

« 2° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;

« 3° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et ruraux ;

« 4° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés et pluralistes de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;

« 5° Promouvoir et soutenir les démarches de restructuration-diversification ;

« 6° Favoriser l’adoption par les agriculteurs des soutiens publics à l’installation ;

« 7° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;

« 8 ° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai et les autres formes d’expérimentation de la pratique agricole, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;

« 9° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.

« Dans le cadre de cette politique, l’État organise l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux transitions écologique et climatique, à l’enjeu de souveraineté alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes et de nouveaux agriculteurs.

« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une gouvernance pluraliste à travers une instance nationale et des instances régionales et des instances départementales de pilotage de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. En plus de l’État et des régions, ces instances sont composées de huit collèges représentatifs des structures d’accompagnement de l’installation et de la transmission, des syndicats de chefs d’exploitations agricoles, des syndicats de salariés de l’agriculture et agroalimentaire, des syndicats de l’enseignement professionnel agricole, des associations de consommateurs, des associations environnementales, des institutions et des collectivités locales concernées. Les instances nationales et régionales établissent à leur échelle des objectifs annuels en termes de nombre d’installations d’exploitants agricoles.

« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511 4 ainsi que du réseau "France services agriculture" prévu à l’article L. 330-6 du même code.

« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un "Observatoire national de l’installation et de la transmission" . Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementales, régionales et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. L’État remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la politique d’aide à l’installation et à la transmission sur la base des indicateurs définis. »

II. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France et sur la mise en œuvre de plans de développement de filière pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
10 mai 2024
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
10 mai 2024
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
10 mai 2024
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Parlement est consulté avant la ratification de tout accord international ayant trait à l’agriculture, au commerce alimentaire ou à toute autre question pouvant avoir un impact significatif sur la souveraineté alimentaire de la France avant son entrée en vigueur. Avant de procéder à la ratification de l’accord, le ministère de l’agriculture est encouragé à fournir au Parlement tous les éléments nécessaires à une évaluation complète et transparente des implications de l’accord sur la souveraineté alimentaire, y compris les résultats de toute évaluation indépendante réalisée à cet effet. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

À l’alinéa 5, après le mot :

« agriculteurs »

insérer les mots :

« , en leur garantissant des prix rémunérateurs, notamment au moyen de prix plancher, ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , y compris en réformant la politique agricole commune, à la fois au niveau européen et au niveau national, au moyen du plan stratégique national ; ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La régulation des échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable ; »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Sa capacité de protection des filières agricoles et agroalimentaires domestiques, notamment en utilisant tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales, dont, et sans exclusive d’autres dispositifs, les clauses de sauvegarde présentes dans les accords de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties ; »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Sa capacité de protection des filières agricoles et agroalimentaires domestiques, notamment en appliquant les mêmes normes sanitaires et environnementales relatives aux méthodes et aux processus de production, de conditionnement et d’emballage à tout produit agricole identique commercialisé sur le territoire français, quelque soit le pays de sa production ; ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, notamment au moyen de prix plancher ; »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Réformer la politique agricole commune, à la fois au niveau européen et au niveau national, au moyen du plan stratégique national ; »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de mesures agroenvironnementales et climatiques et de mesures en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique ; »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de contrats de transition agroécologique ; ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 27 par les mots : 

« et assurer la solidarité alimentaire au bénéfice des populations vulnérables, en s’appuyant notamment sur les acteurs de solidarité décentralisés, les associations de solidarité, et le réseau des banques alimentaires; »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 27 , insérer l’alinéa suivant :

« g bis) Utiliser tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales, dont, et sans exclusive d’autres dispositifs, les clauses de sauvegarde présentes dans les accords de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties ; »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Assurer un moratoire sur les accords de libre-échange ; ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter la première phrase de l’alinéa 32 par les mots :

« et en contribuant à accroître le nombre d’exploitants et la population active agricoles ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter la première phrase de l’alinéa 32 par les mots : 

« et la juste distribution des terres agricoles ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 32 par les mots :

« en recherchant la sobriété maximale en eau, en énergie et en intrants ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

À la première phrase de l’alinéa 40, substituer au mot :

« facilite »

le mot :

« assure ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« En complément de ces dispositions, l’État et les administrations publiques assurent l’articulation entre la politique d’installation-transmission et les politiques de protection sociale des exploitants agricoles, de sorte à garantir des conditions de vie décentes, et un socle de protection suffisant pour les exploitants agricoles et leurs familles. Cette coordination vise à rendre l’installation et la transmission des exploitations agricoles plus attractives, en assurant une équité de droits entre tous les exploitants agricoles, actifs comme retraités. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

I. – Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511‑4 ainsi que du réseau « France services agriculture » prévu à l’article L. 330‑6.

« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un « Observatoire national de l’installation et de la transmission ». Cet observatoire rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées au premier alinéa. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementales, régionales et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’État remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la politique d’aide à l’installation et à la transmission sur la base des indicateurs définis au I. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Sa capacité de protection des filières agricoles et agroalimentaires domestiques, notamment par la promulgation d’un moratoire sur la signature de tout nouvel accord de libéralisation des échanges ; »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Sa capacité de protection des filières agricoles et agroalimentaires domestiques, notamment par le réexamen des engagements pris au titre de l’accord commercial entre l’Union européenne et le Canada. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Sa capacité de protection des filières agricoles et agroalimentaires domestiques, notamment par un moratoire sur la signature de l’accord en négociation entre l’Union européenne et la région Mercosur. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Sa capacité de protection des filières agricoles et agroalimentaires domestiques, notamment par un moratoire sur la signature de l’accord en négociation entre l’Union européenne et l’Australie. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Sa capacité de protection des filières agricoles et agroalimentaires domestiques, notamment par un moratoire sur la signature de l’accord en négociation entre l’Union européenne et la Thaïlande. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Sa capacité de protection des filières agricoles et agroalimentaires domestiques, notamment par le réexamen des engagements pris au titre de l’accord commercial entre l’Union européenne et la Nouvelle Zélande. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux, »

les mots :

« prioritairement par la production nationale ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Sa capacité à développer la production de fruits et légumes, par une augmentation des surfaces, du nombre d’exploitations et d’exploitants, grâce à des prix rémunérateurs, une régulation des marchés, une répartition de la ressource en eau et un soutien à l’installation. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

À l’alinéa 27, après la référence :

« L. 1 »

insérer les mots :

« , en conformité avec les engagements internationaux de la France au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« La France se dote de données précises concernant l’insécurité alimentaire en France, conformément aux recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« g bis) Utiliser tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales dont, et sans exclusive d’autres dispositifs, les clauses de sauvegarde activables dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties ; »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« g bis) Appliquer les mêmes normes sanitaires et environnementales relatives aux méthodes et aux processus de production, de conditionnement et d’emballage à tout produit agricole identique commercialisé sur le territoire français, quel que soit le pays de sa production ; »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« , notamment dans les outre-mer. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« k) Développer des pratiques vertueuses en matière de production agricole et de préservation de l’environnement par le recours à des paiements pour services environnementaux ; »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Elle affirme un principe de non régression du nombre d’exploitants agricoles et formule en ce sens, avec l’ensemble des acteurs du secteur, des objectifs pluriannuels d’installation d’agriculteurs. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Animer et soutenir une politique de commande publique orientée vers la production alimentaire locale, diverse et qualitative, de préférence biologique ou labellisée, que les élus sont formés pour mettre en œuvre ; »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Sous la responsabilité du ministère compétent, une évaluation indépendante est organisée de tout nouvel accord international ayant trait à l’agriculture, au commerce alimentaire ou à toute autre question pouvant avoir un impact significatif sur la souveraineté alimentaire de la France. Cette évaluation est menée par un organisme indépendant, impartial et compétent, désigné par le Gouvernement en concertation avec les acteurs de la société civile concernés. L’évaluation porte notamment sur les impacts potentiels de l’accord sur la production alimentaire nationale, l’accès aux ressources naturelles, la sécurité alimentaire, la diversité agricole, ainsi que sur les droits des agriculteurs, des travailleurs agricoles et des consommateurs.

« Les résultats de cette évaluation sont rendus publics avant toute ratification ou engagement formel de la France vis-à-vis de l’accord en question, afin de permettre un débat public transparent et informé sur les enjeux liés à la souveraineté alimentaire. »


Article 2
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« À cette fin, l’État se fixe pour objectif d’ouvrir au moins 270 nouvelles classes dans l’enseignement public agricole ; »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et d’agriculture de conservation des sols ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , d’innovation et » 

les mots :

« et d’innovation publique ainsi que »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

À l’alinéa 17, après le mot : 

« production », 

insérer les mots : 

« , visant la diversification des ateliers de production et l’amélioration de la durabilité des pratiques agricoles »


Article 3
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , en associant les professionnels des métiers concernés, ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

À l’alinéa 10, après le mot :

« agricoles » 

insérer le mot :

« , agroécologiques ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins en emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , à destination y compris des métiers du conseil agricole ; ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« alimentaire »,

insérer les mots :

« d’amélioration de la rémunération ». »


Article 4
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À cette fin, l’État se fixe pour objectif de créer au moins 280 postes à équivalent temps plein dans l’enseignement public agricole ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À cette fin, l’État se fixe pour objectif d’ouvrir au moins 270 nouvelles classes dans l’enseignement public agricole ».


Article 5
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Ce diplôme confère le grade de licence défini à l’article L. 612‑1 du code de l’éducation. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« établissements » 

insérer les mots :

« d’enseignement supérieur agricole ou établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel »


Article 6
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° La troisième phrase du deuxième alinéa du même article L. 830‑1 est supprimée. »


Article 8
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« ainsi que d’investisseurs privés ».

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
22 mai 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Afin de favoriser l’installation d’exploitations agricoles participant au développement des pratiques agroécologiques, l’État se donne comme objectif, d’ici au 1er janvier 2030, que la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime atteigne 21 % et que celle cultivée en légumineuses atteigne 10 %.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« le renouvellement des générations d’actifs »

les mots :

« l’augmentation du nombre d’exploitants agricoles ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Elles assurent la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, pour orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface, les pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, la déspécialisation des territoires, les productions déficitaires nationales et locales. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« exploitants »

insérer les mots :

« , au moins un million en 2050, avec pour objectif intermédiaire de doubler, dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi, le nombre d’installations observé sur les dix années précédant cette date, ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

À l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 400 000 » 

le nombre :

« 600 000 ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Compléter l’alinéa 2 par les mots et les deux phrases suivantes :

« en contrôlant les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et faciliter la transmission de l’exploitation agricole. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles en 2050. Pour atteindre cet objectif, le nombre d’installations dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être au moins le double de celui observé sur les dix années précédant cette date. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre 900 000 exploitants agricoles en 2050. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre 800 000 exploitants agricoles en 2050. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre 650 000 exploitants agricoles en 2050. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre 500 000 exploitants agricoles en 2050. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et la transition agroécologique, l’État se donne comme objectif de réformer la Politique agricole commune et le Plan stratégique national, pour d’une part, garantir des prix rémunérateurs par une régulation renforcée des marchés, des prix et des volumes de production, et d’autre part, dans un contexte de prix agricoles rémunérateurs, transformer les subventions de la Politique agricole commune en engageant la sortie du système actuel d’aides à l’hectare pour aller vers un système fondé sur des contrats de transition agro-écologique rémunérés et sur des paiements pour services environnementaux et spécifiques, attribués par actif agricole. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« À cet effet également, l’État se donne pour objectif, d’une part, de faciliter l’accès au foncier agricole notamment en développant les structures de portage foncier agricole d’intérêt général, qui s’entend d’un portage au caractère non spéculatif, orienté vers des systèmes productifs agroécologiques, dont l’agriculture biologique, fournissant un appui durable aux exploitants agricoles dans le respect de leur autonomie et dont la gestion est désintéressée, et d’autre part, de s’assurer que le cadre normatif, fiscal et les financements publics, dont ceux associés au fonds « Entrepreneurs du vivant », privilégient ce type de portage foncier. »


Article 9
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’État et les collectivités territoriales veillent à garantir l’intégrité et l’objectivité des diagnostics réalisés. Pour ce faire une distinction claire est maintenue entre les entités réalisant les diagnostics et celles mettant en œuvre les recommandations issues de ces diagnostics. Aucune entité responsable de la réalisation des diagnostics ne peut participer à l’exécution opérationnelle des recommandations du diagnostic pour l’exploitation concernée, assurant ainsi une indépendance totale entre l’évaluation et l’application des mesures recommandées. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les données collectées, traitées et stockées dans le cadre du dispositif de diagnostic modulaire ne peuvent être appropriées pour un usage privé lucratif. L’État veille à limiter leur usage au bénéfice de l’intérêt général et de celui de l’exploitant uniquement. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 4 par les mots et les deux phrases suivantes :

« , c’est-à-dire une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Il doit également permettre l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques, plus respectueuses du sol. L’État doit également s’assurer que ce module d’évaluation de la qualité des sols ne conduise pas à renchérir le prix des terres agricoles. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il comporte un module d’évaluation des principaux déterminants de la qualité et de la santé des sols des parcelles de l’exploitation, qui a pour objet de fournir une information claire et transparente sur l’état des sols. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Supprimer les alinéas 7 à 9. 

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

À l’alinéa 10, après le mot :

 « efficace », 

insérer le mot :

« , gratuite, ».


Article 10
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le point d’accueil met en place un dispositif de relance par l’intermédiaire d’un agent physique en cas de silence de l’exploitation à l’issue d’une période de douze mois. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le point d’accueil propose également une visite de l’exploitation par un conseiller trois ans avant l’âge théorique de départ à la retraite de l’exploitant. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Le porteur de projet conserve la liberté de choix du processus et de la structure d’accompagnement et de conseil. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« L’agrément est renouvelable périodiquement après évaluation à l’issue d’une première période. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter l'alinéa 22 par la phrase suivante : 

« Elles informent les candidats à l’installation du schéma directeur régional des exploitations agricoles et veillent à ce que le projet d’installation s’inscrive dans les priorités dudit schéma. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante

« Il fait bénéficier chaque porteur de projet de temps d’échange collectifs. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« accompagnement »

insérer les mots : 

« , gratuit ou pris en charge par un dispositif de financement de la formation continue ou de l’aide à l’installation, ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Supprimer la première phrase de l'alinéa 26.


Article 13
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Prévoir la mise en place d’un récipissé en cas de contrôle d’une exploitation agricole. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« devenues inadaptées ou ».


Article 14
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 412‑21 »

les mots :

« , par arrachage ou par techniques dégradant significativement le développement de la végétation ligneuse et portant atteinte aux services écosystémiques de la haie , ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

« Est également soumise à autorisation toute demande de destruction de haies déposée moins de cinq ans suivant la précédente demande de destruction et concernant la même parcelle.

« L’autorité administrative peut refuser de délivrer l’autorisation en raison de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques de la haie, compte tenu notamment des opérations de destruction de haies précédemment réalisées. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« peut fixer »

le mot :

« fixe ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et en particulier des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »


Article 15
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Supprimer l’alinéa 9. 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Supprimer l’alinéa 25.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 28 par les deux phrases suivantes :

« En outre, pendant la période de suspension de la validité des autorisations, toutes les opérations de mise en œuvre du projet concerné par l’autorisation attaquée sont également suspendues. Cette suspension reste en vigueur jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable au fond au bénéficiaire de l’autorisation. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Supprimer l’alinéa 31. 

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 mai 2024

Substituer aux alinéas 29 à 31 l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2027. »


Article 16
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 17
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La création et la mise en production de toute exploitation d’élevage de pieuvres est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
10 mai 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 654‑3‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 654‑3‑3. – Un abattoir paysan est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire, exerçant une activité d’élevage, qui en sont utilisateurs. 

« Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé. Les animaux y sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux, dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage. 

« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont destinées à l’approvisionnement des filières territorialisées et aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximum et une cadence d’abattage maximum garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret. 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret ».


Article 18
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
7 mai 2024

Supprimer cet article.


Article 20
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
10 mai 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de réviser les peines applicables, notamment en cas d’incursion sur une exploitation agricole ou en cas de dégradation mineure contre des biens matériels. Le rapport s’intéresse tout particulièrement aux sanctions prévues contre les militants et militantes écologistes et à la criminisalisation accrue dont ils sont l’objet, comme le souligne le rapporteur des Nations unies sur les défenseurs de l’environnement.

Article 3
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
1 mars 2024

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« L’exploitant d’une installation nucléaire de base prend en compte l’existence d’un plan de prévention des risques, du suivi médical régulier pendant et après le contrat de travail tel que décrit à l’article L. 4624‑2 du code du travail, ainsi que leurs qualités, parmi les critères d’évaluation de la qualité des offres des entreprises soumissionnant à ses marchés de sous-traitance. »

Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
20 nov. 2023

À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2025 ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
20 nov. 2023

Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 nov. 2023

À la fin, substituer à la date : 

« 31 décembre 2024 » 

la date : 

« 31 décembre 2025 ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
22 nov. 2023
Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (création)Fonds pour le développement et la restauration des écosystèmes en zones agricoles100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (création)Fonds pour le financement de Contrats de transition agroécologique50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 €1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-1 €-1 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Mesure d'aide exceptionnelle aux associations d'intervention sociale d'urgence et d'aide alimentaire10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
3 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
3 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
3 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Création d'un Fonds "Initiatives citoyennes pour l'alimentation"5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
3 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Expérimentation de dispositifs d'aides financières favorisant l'accès à une alimentation saine et durable10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
3 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Expérimentation de dispositifs d'aides financières favorisant l'accès à une alimentation saine et durable10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
3 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
3 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
3 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Création d'un Fonds "Initiatives citoyennes pour l'alimentation"5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
7 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements213 433 891 €213 433 891 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-213 433 891 €-213 433 891 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
7 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-200 000 000 €-200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (création)Fonds pour le financement de Contrats de transition agroécologique50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (création)Fonds pour le développement et la restauration des écosystèmes en zones agricoles100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 €1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-1 €-1 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Mesure d'aide exceptionnelle aux associations d'intervention sociale d'urgence et d'aide alimentaire10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 €1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-1 €-1 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (création)Fonds pour le développement et la restauration des écosystèmes en zones agricoles100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (création)Fonds pour le financement de Contrats de transition agroécologique50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Mesure d'aide exceptionnelle aux associations d'intervention sociale d'urgence et d'aide alimentaire10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Mesure d'aide exceptionnelle aux associations d'intervention sociale d'urgence et d'aide alimentaire10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport943 980 841 €943 980 841 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-901 070 841 €-901 070 841 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-42 910 000 €-42 910 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-57 240 000 €-57 240 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-42 760 000 €-42 760 000 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT D
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-14 000 000 €-14 000 000 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT G
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2023

Après l’alinéa 111, insérer l’alinéa suivant :

« Taux de renouvellement des fermes en France » (149) ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2023

Après l’alinéa 112, insérer l’alinéa suivant :

« Part du volume de la production agricole nationale produite en agriculture biologique (149) ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2023

Après l’alinéa 114, insérer les quatre alinéas suivants :

« Consolider notre indépendance alimentaire (206) :

« Part de l’alimentation importée dans la consommation alimentaire totale des Français (206)

« Part des fruits et légumes importés dans la consommation totale de fruits et légumes en France (206)

« Part des protéines végétales importées dans la consommation totale des protéines végétales (206) ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
30 oct. 2023

Après l’alinéa 1530, insérer l’alinéa suivant :

« Nombre de clubs se trouvant dans l’incapacité de satisfaire la totalité des demandes d’inscription faute d’un accès suffisant aux installations sportives. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
30 oct. 2023

Après l’alinéa 1551, insérer les deux alinéas suivants :

« Part des communes carencées en équipements sportifs publics »

« Part des communes en situation d’abondance d’équipements sportifs privés »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
3 nov. 2023

Après l’alinéa 1485, insérer les deux alinéas suivants :

« Résorber la précarité alimentaire (304)

« Part des personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire qui le sont toujours après un an (304) ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
3 nov. 2023

Après l’alinéa 1485, insérer les deux alinéas suivants :

« Résorber la précarité alimentaire

« Part des personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire qui le sont toujours après 1 an. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023

Après l’alinéa 111 - Concours publics à l’agriculture/Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149), insérer l’indicateur suivant :

« Taux de renouvellement des fermes en France » (149)

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023

Après l’alinéa 112, insérer l'alinéa suivant :

« Part du volume de la production agricole nationale produite en agriculture biologique » (149)

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023

Après l’alinéa 114, insérer l’objectif stratégique et les trois indicateurs suivants :

« Consolider notre indépendance alimentaire (206) :
« Part de l’alimentation importée dans la consommation alimentaire totale des Français (206)
« Part des fruits et légumes importés dans la consommation totale de fruits et légumes en France (206)
« Part des protéines végétales importées dans la consommation totale des protéines végétales (206) ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
20 oct. 2023

Après l’alinéa 111, insérer l’alinéa suivant :

« Taux de renouvellement des fermes en France » (149) ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
20 oct. 2023

Après l’alinéa 112, insérer l’alinéa suivant :

« Part du volume de la production agricole nationale produite en agriculture biologique (149) ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
20 oct. 2023

Après l’alinéa 114, insérer les quatre alinéas suivants :

« Consolider notre indépendance alimentaire (206) :
« Part de l’alimentation importée dans la consommation alimentaire totale des Français (206)
« Part des fruits et légumes importés dans la consommation totale de fruits et légumes en France (206)
« Part des protéines végétales importées dans la consommation totale des protéines végétales (206) ».


Article 3
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 2° du I de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant à titre principal ou accessoire une activité agricole au sens de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

2° L’article 730 bis est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 et de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime.

« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués depuis au moins trois ans avant la cession sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « du quart » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée à la moitié lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. » ;

2° Le 2° du 2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « du quart » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée à la moitié lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« Les conditions des engagements prévus au dernier alinéa et de leur attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
5 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 38 sexdecies E du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
5 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Après le 2° du I de L’article 726 est inséré un alinéa ainsi rédigé  : « – pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant à titre principal ou accessoire une activité agricole au sens de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime »

II. L’article 730 bis est ainsi rédigé : « Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 et de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333‑2 du code rural.
Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués depuis au moins trois ans avant la cession sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;– L’article 38 sexdecies E du code général des impôts est abrogé.

II.&nbsp;– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux 1°&nbsp;du B du 1 de l’article&nbsp;200 A du code général des impôts.


Article 5
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les tarifications exceptionnelles des établissements de crédit

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les tarifications des produits et services réalisés par les établissements de crédit définis à l’article L. 511 -1 du code monétaire et financier qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le niveau moyen de rentabilité de la société pour l’exercice considéré excède 5 %.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le prix de chaque prestation ou de chaque produit dont le prix est supérieur ou égal à 1,1 fois le prix moyen d’une prestation un d’un produit similaire au cours de l’exercice 2021. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de prix supérieur ou égal à 1,1 fois le prix moyen d’une prestation un d’un produit similaire au cours de l’exercice 2021 le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,1 fois et inférieure à 1,2 fois le prix moyen d’une prestation un d’un produit similaire au cours de l’exercice 2021 ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,2 fois et inférieure à 1,5 fois le prix moyen d’une prestation un d’un produit similaire au cours de l’exercice 2021 ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois le prix moyen d’une prestation un d’un produit similaire au cours de l’exercice 2021.

« D. – En l’absence de prestation ou de produit similaire mis sur le marché par la société au cours de l’exercice 2021, le taux de 20 % du prix de vente s’applique.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère.

« B. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« C. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.


Article 16
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 17.


Article 27
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié : 

I. – À la première phrase après le mot : « bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ». 

II. – Il est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. 

« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes : 

« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à l. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ; 

« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ; 

« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ; 

« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; 

« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ; 

« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ; 

« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés. 

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents. 

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive. 

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

La première phrase du second alinéa de l’article 1519 F du code général des impôts est complétée par les mots : « non mentionnées aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 du code de l’urbanisme ».

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
5 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot : « centrales », sont insérés les mots : « non mentionnées aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 du code de l’urbanisme et ».


Article 52
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
20 oct. 2023
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L’article L1 du chapitre 1, Titre 1er, du Livre 1er du Code des Postes et télécommunications électroniques est modifié comme suit :

1, L’alinéa 1 est complété par les mots suivants : “les jours ouvrables, soit 6 jours sur 7.”

2, L’alinéa 7 est complété de la phrase suivante : “ Ces services et leur fréquence sont garantis par la gamme courrier qui débute par l'offre prioritaire de distribution J+1.”


Article 59
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
30 oct. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens et les dépenses des personnes publiques, notamment de l’État, en faveur de la création, de la rénovation et de la préservation d’équipements sportifs. Ce rapport s’intéresse notamment :

1° Aux dépenses de l’État, réalisées à destination des collectivités, associations et fédérations, aux fins de création, d’entretien et de fonctionnement d’espaces et d’équipements sportifs ;

2° À l’opportunité de mettre en place des obligations en matière de construction, rénovation et préservation d’espaces et d’équipements à l’étage de la planification urbaine, et aux coûts afférents pour les collectivités ;

3° Aux difficultés d’accès aux subventions pour les collectivités ou groupements de collectivités de petite taille ;

4° Aux obstacles fonciers qui contraignent le développement de nouveaux espaces et équipements sportifs par les collectivités ;

5° Aux mesures à prendre et aux moyens nécessaires pour assurer la concertation des usagers et du mouvement sportif lors de l’élaboration des documents de planification urbaine.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
30 oct. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état des investissements publics et privés en faveur de l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport s’intéresse notamment :

1° À l’effet de levier des financements accordés par l’État dans le cadre des Jeux en matière de construction d’équipements sportifs ;

2° À la répartition de l’effort de financement entre l’État et ses opérateurs, les collectivités territoriales, et les acteurs privés.

Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Aurélie Trouvé
29 sept. 2023

I. – Aux alinéas 4, 5, 6 et 10, substituer à la date :

« 15 janvier »

la date :

« 26 février ».

II. – En conséquence, aux alinéas 4 et 5 substituer à la date :

« 16 janvier »

la date

« 27 février ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 10 , substituer à la date :

« 15 février »

la date :

« 26 mars ».

🖋️Non soutenu
Aurélie Trouvé
29 sept. 2023

I. – Aux alinéas 4, 5, 6 et 10, substituer à la date :

« 15 janvier »

la date :

« 22 février ».

II. – En conséquence, aux alinéas 4 et 5 substituer à la date :

« 16 janvier »

la date

« 23 février ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 10 , substituer à la date :

« 15 février »

la date :

« 22 mars ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
29 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges maximales de fourniture et de distribution des produits concernés par les conventions mentionnées à l’alinéa 4 du présent article. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
29 sept. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les conventions mentionnées au présent article, par dérogation au I de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce n’est pas affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur. »


Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
5 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
5 oct. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« Par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce, la convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties fixent les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prennent en compte plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production.

« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires propose ou valide des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. » 

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
5 oct. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les ministres chargés de l’économie, de l’agriculture, la santé et de la sécurité sociale fixent les marges maximales de fourniture et de distribution des produits concernés par les conventions mentionnées au premier alinéa du présent II. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
5 oct. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les conventions mentionnées au présent article, par dérogation au I de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce n’est pas affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
5 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer à la date :

« 15 janvier 2024 »

la date :

« 26 février 2024 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 11.

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 16 janvier 2024 »

la date :

« 27 février 2024 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer à la date :

« 15 février 2024 »

la date :

« 26 mars 2024 ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
5 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer à la date :

« 15 janvier 2024 »

la date :

« 22 février 2024 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 11.

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 16 janvier 2024 »

la date :

« 23 février 2024 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer à la date :

« 15 février 2024 »

la date :

« 22 mars 2024 ».

Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 sept. 2023

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Cette disposition ne s’applique pas aux personnes relevant de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 sept. 2023

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« 6° L’institution mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’il s’agit de non-salariés agricoles. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 sept. 2023

Compléter l’alinéa 33 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la personne connait un changement de situation personnelle, familiale, ou résidentielle, un rendez-vous est systématiquement proposé pour réévaluer sa situation et formuler un nouveau diagnostic global. Le cas échéant, il peut donner lieu à la redéfinition du contrat d’engagement défini à l’article L. 5411‑6 à la condition que ce dernier s’avère plus favorable au demandeur d’emploi. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
22 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La présente disposition ne s’applique pas aux personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 lorsqu’elles relèvent de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 1 A
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 sept. 2023
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

La présente loi ne s’applique pas aux personnes relevant de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime.


Article 2
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 sept. 2023

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au présent I, le suivi et le contrôle des non-salariés agricoles bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé par l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier ne peut prononcer de mesure de radiation du dispositif à l’exception des cas de fraudes démontrées à l’issue d’une procédure contradictoire. »


Article 3
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 sept. 2023

Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Les I et II du présent article ne peuvent s’appliquer dès lors que la composition du foyer comprend au moins un enfant mineur. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 sept. 2023

Après la première phrase de l’alinéa 39, insérer la phrase suivante :

« L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail ne peut proposer des mesures de suspension ou de suppression du versement de revenu de solidarité active dès lors que la composition du foyer comprend au moins un enfant mineur. »


Article 11
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
22 sept. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le ministère des solidarités et des familles et le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire remettent un rapport au Parlement sur les disparités territoriales en termes de calcul et de l’octroi du revenu de solidarité active aux non-salariés du secteur agricole. Ce rapport détaille les disparités concernant les barèmes de revenus définis pour apprécier l’éligibilité du requérant, les dérogations accordées par le président du conseil départemental, ainsi que les délais et les modalités de traitement et de réponse des demandes.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
22 sept. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de déconjugalisation du revenu de solidarité active. Ce rapport propose un état de la recherche sur la question, une évaluation des coûts, des avantages ainsi que des potentiels effets de bord d’une telle mesure.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
22 sept. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, conjointement avec le ministère des solidarités et des familles, remet au Parlement un rapport sur le soutien de l’État aux dispositifs « Ateliers et chantiers d’insertion ». Ce dernier formule des propositions pour développer ces dispositifs en cohérence avec les objectifs du service public de l’emploi.

Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
19 juil. 2023

À l’alinéa 1, après l’année :

« 2023 »,

insérer les mots :

« dans des conditions de service, d’équipement et d’accueil du public identiques ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
19 juil. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« limitées », 

insérer les mots :

« ne pouvant diminuer les capacités d’accueil des services publics , ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
19 juil. 2023

À l’alinéa 1, après le mot :

« bâtiments »

insérer les mots :

 « , installations aménagées mais non bâties telles que les espaces verts ou plantés, et tout équipement urbain de transport et de communication ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
19 juil. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les opérations de réhabilitation et de reconstruction à l’identique ou modifiées doivent dans tous les cas intégrer, lorsque c’est pertinent, la mise en conformité avec les normes d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public neufs et existants, respectivement, selon le contexte. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
19 juil. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Toute installation provisoire créée dans l’attente des reconstructions mentionnées au présent article ne peut faire l’objet de dérogation en matière d’accessibilité, de sécurité et d’accueil du public. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
19 juil. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions relatives à la protection du patrimoine ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation dans le cadre des habilitations mentionnées au présent article. »


Article 2
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
19 juil. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les mesures d’accélération et de simplification sont assorties d’une incitation à recourir aux méthodes et aux techniques les plus performantes, notamment au plan sanitaire et environnemental, dès lors que c’est possible à couts et délais équivalents. »

Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er juillet 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques dépasse un certain seuil sur les douze mois antérieurs ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er juillet 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 3 186 euros bruts ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques dépasse un certain seuil sur les douze mois antérieurs ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient régis ou non par le présent code, des sociétés, des groupements, des personnes morales ou des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus bas appliqué dans cette même entreprise.

« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération maximale définie à l’article L. 3230‑2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire le plus faible appliqué au sein d’une entreprise est nulle de plein droit.

« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 ».

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de six mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2.

III. – Les personnels et dirigeants des sociétés mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dont la rémunération ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 3230‑2 du même code six mois après la promulgation de la présente loi voient leur rémunération excédant le plafond gelée jusqu’à l’expiration ou la première modification du contrat de travail ou du mandat social auxquels elle est attachée.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel. »

II. – Il est institué une caisse de péréquation inter-entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I.

Un décret en conseil d’État fixe le barème, et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222‑29. – Le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222‑27 pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :

« 1° Pour les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans :

« a) À 60 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution du contrat ;

« b) À 80 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;

« c) À 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat ;

« 2° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage. » ;

2° Le troisième alinéa de L’article L. 6325‑8 est ainsi rédigé :

« Le salaire ne peut être inférieur à 90 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt-six ans. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures à 100 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement avant le 1er septembre 2023 pour négocier sur l’ensemble de l’échelle des salaires.

Si aucune négociation n’a été ouverte par la convention ou l’accord avant le 1er septembre 2023, les entreprises affiliées et entrant dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de la réduction du taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 du même code.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les minimas conventionnels est ouverte avant le 1er septembre 2023 au sein des branches présentant un salaire minimum national professionnel inférieur au salaire minimum de croissance.

II. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux entreprises affiliées à une convention collective ou un accord professionnel qui présente toujours un salaire minimum national professionnel inférieur au salaire minimum de croissance. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er juillet, 2023 il est procédé à une augmentation de 16,85 % de la valeur du point d’indice de la fonction publique.

II. – Un décret précise les modalités de révision du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation découlant du I, après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs.

III. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas à l’indemnité des parlementaires élus.

IV. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas aux agents dont le point d’indice majoré est supérieur à 1 000.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2024, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue à l'article L. 3231-4 du code du travail ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel.


Article 2
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 3312‑4, la première phrase est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance chômage ».

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 3325‑1 est complété par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance chômage ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L3324‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

1° À la première phrase, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « net comptable » ;

2° Après le mot : « Saint-Martin », la fin de la même première phrase est supprimée ;

3° Après la première occurrence du mot : « impôt », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dont s’est acquittée l’entreprise au titre de l’exercice. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le mot : « uniforme », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3324‑5 du code du travail est supprimée.


Article 3
🖋️Non soutenu
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance chômage ».

2° Le second alinéa de l’article L. 3325‑1 du code du travail est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance chômage ».


Article 4
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « net comptable » ;

b) Après le mot : « Saint-Martin », la fin de la phrase est supprimée ;

2° Après la première occurrence du mot : « impôt », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase : « sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dont s’est acquittée l’entreprise au titre de l’exercice ; ».

🖋️Non soutenu
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 3324‑5 du code du travail, après le mot : « uniforme », la fin de la phrase est supprimée.


Article 5
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Substituer aux alinéas 4 à 9 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3346‑1. – I. – Lorsque qu’une entreprise disposant d’un ou de plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, le partage de la valeur qui en découle est mis en œuvre par le versement, à chaque salarié, d’une prime salariale dont le montant fait l’objet d’une négociation avec les salariés.

« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Substituer aux alinéas 4 à 9 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3346‑1. – I. – Lorsque qu’une entreprise disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, le partage de la valeur qui en découle est mis en œuvre par le versement, à chaque salarié, d’une prime salariale dont le montant fait l’objet d’une négociation avec les salariés.

« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 232‑11 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑11‑1. – Si l’entreprise a versé des dividendes aux actionnaires lors d’un précédent exercice, le pourcentage d’augmentation des sommes versées en dividendes depuis ce précédent exercice ne peut excéder le pourcentage d’augmentation du salaire moyen au sein de cette même entreprise sur la même période de temps.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 232‑11 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑11‑1. – Si l’entreprise a versé des dividendes aux actionnaires lors d’un précédent exercice, le pourcentage d’augmentation des sommes versées en dividendes depuis ce précédent exercice ne peut excéder le pourcentage d’augmentation du salaire moyen au sein de cette même entreprise sur la même période de temps. »


Article 6
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Au III, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur augmente le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires à hauteur de 50 % du montant de la prime versée. Si aucune augmentation de salaire n’est constatée au bout de deux ans, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Au III, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur augmente le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires à hauteur de 50 % du montant de la prime versée. Si aucune augmentation de salaire n’a été constatée au bout de deux ans, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou dans des territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont ces entreprises auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France si elles y avaient été domiciliées ou établies. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises n’ayant aucune filiale, à l’exception de celles chargées de développer une activité industrielle, une activité de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou des territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus par rapport à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises qui témoignent de leur mise en conformité avec les obligations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de l’article L. 2242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Supprimer les alinéas 11 à 15.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
16 juin 2023

I. – Supprimer les alinéas 11 à 15.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.


Article 7
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après le mot :

« autorisation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Elles ne peuvent excéder un versement par semestre. »


Article 12
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

L'article 12 est ainsi modifié :
1° La référence "I." est insérée avant l'alinéa unique.
2° Ajouter un II. ainsi rédigé :

« Avant le 1er septembre 2023, la branche professionnelle du travail temporaire ouvre des négociations sur les contrats courts qui pourraient être transformés en contrats stables, en particulier dans les secteurs de l'hotellerie-restauration, du transport-entreposage, du commerce, de l'action sociale privée ainsi que de l'industrie."


Article 13
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :

« Chaque salarié se voit attribuer le même nombre d’actions. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 :

« Chaque salarié se voit attribuer le même nombre d’actions. »


Article 14
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le gouvernement engage le processus de nouvelle révision du label ISR, en vue : - d'une exclusion des entreprises portant directement ou indirectement (via leurs donneurs d'ordre ou sous-traitants) atteinte au climat, et tout particulièrement de toutes les entreprises du secteur fossile (pétrole et gaz conventionnels, production d'électricité à partir de ces derniers) ; - Une sélection rigoureuse des entreprises sur le fondement de critères objectifs et transparents ; - Une harmonisation des systèmes de notations des sociétés de gestion afin de permettre aux épargnants de comparer les performances de leurs fonds.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage le processus de nouvelle révision du label ISR pour prévoir :

– une exclusion des entreprises portant directement ou indirectement (via leurs donneurs d’ordre ou sous-traitants) atteinte au climat, et tout particulièrement de toutes les entreprises du secteur fossile (pétrole et gaz conventionnels, production d’électricité à partir de ces derniers) ;

– une sélection rigoureuse des entreprises sur le fondement de critères objectifs et transparents ;

– une harmonisation des systèmes de notations des sociétés de gestion afin de permettre aux épargnants de comparer les performances de leurs fonds.


Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1‑1 – I. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 2302 euros brut ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« II. – Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À partir du 1er septembre 2023, les organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national se réunissent deux fois par an afin de négocier l’augmentation des salaires au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation.

II. – Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les minimas conventionnels est ouverte avant le 1er septembre 2023 au sein des branches présentant un salaire minimum national professionnel inférieur au salaire minimum interprofessionnel.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par la convention collective Propreté - entretien se réunissent exceptionnellement avant le 1er septembre 2023 pour négocier un salaire minimum conventionnel qui ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport se réunissent exceptionnellement avant le 1er septembre 2023 pour négocier un salaire minimum conventionnel qui ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

D’ici le 1er septembre 2023, des négociations sont ouvertes entre l’État, les collectivités territoriales et les organisations syndicales représentatives des trois fonctions publiques sur une revalorisation du point d’indice à hauteur de 10 %.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

D’ici le 1er septembre 2023, des négociations sont ouvertes entre l’État, les collectivités territoriales et les organisations syndicales représentatives des trois fonctions publiques sur une augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 5,1 %.

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

Substituer au mot :

« objectif »,

le mot :

« impératif ».


Article 1 bis
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

À la première phrase, après le mot :

« métiers »

insérer les mots :

« ainsi que de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ».


Article 2
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une clause de revoyure est prévue au 1er janvier 2025 pour fixer l’évolution de la trajectoire sur la fin de l’expérimentation. »


Article 4
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, les mots : « réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « net comptable réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce bénéfice est diminué de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dont s’est acquittée l’entreprise au titre de l’exercice ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° , après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « par l’entreprise, par ses filiales et par les sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité »

2° Après la première occurrence du mot : « à », la fin du 4° est ainsi rédigée : « 10 % du bénéfice précité au 1° auquel ont été appliquées les opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3324‑5 du code du travail, les mots : « , proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou retenir conjointement plusieurs de ces critères » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 3324-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : «Les absences et congés liés à l'exécution du contrat de travail, à la santé et la vie familiale, à la formation, à des activités de représentation du personnel ne peuvent entraîner une diminution de la répartition individuelle de participation. »


Article 5
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

Substituer aux alinéas 4 à 9 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3346‑1. – I. – Lorsque qu’une entreprise disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, le partage de la valeur qui en découle est mis en œuvre par le versement, à chaque salarié, d’une prime salariale dont le montant fait l’objet d’une négociation avec les salariés.

« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.


Article 6
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le même I est complété par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance maladie ». »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge de l’employeur bénéficie seulement aux entreprises de moins de 5000 salariés au sens de l’article L. 2311‑2 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La prime ne peut être versée aux salariés et aux agents de l’entreprise dont le salaire excède 3494,40 euros brut mensuel. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises qui témoignent de leur mise en conformité avec les obligations relatives à l’égalité professionnelle hommes-femmes au titre de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de l’article L. 2242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est soumis au lancement par l’entreprise pendant l’année civile en cours d’une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes telle que prévue à l’article L. 2242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au premier alinéa du VI, les mots : « d’impôt sur le revenu ainsi que », sont supprimés ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« sont également exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que »,

les mots :

« est également exonérée ».


Article 8
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312‑4 est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance chômage » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3325‑1 est complété par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance chômage ».


Article 9
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre. »

les mots : 

« autorisation. Elles ne peuvent excéder un versement par semestre. »


Article 10
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Pour les bénéficiaires dont le salaire est inférieur à 1,6 fois le salaire minimum de croissance, ».


Article 13
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :

« L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque membre du personnel de l’entreprise, salarié ou dirigeant au sens du premier alinéa du II du présent article ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer deux les deux alinéas suivants :

« – est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart entre la valeur totale des actions distribuées aux dirigeants et mandataires sociaux mentionnés au premier alinéa du présent II et aux salariés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne peut en aucun cas être supérieur à un rapport de un à cinq. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 7 la phrase suivante :

« L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque membre du personnel de l’entreprise, salarié ou dirigeant au sens du premier alinéa du II du présent article ne peut être supérieur à un rapport de un à vingt. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer deux alinéas suivants :

« – est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart entre la valeur totale des actions distribuées aux dirigeants et mandataires sociaux mentionnés au premier alinéa du présent II et aux salariés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne peut en aucun cas être supérieur à un rapport de un à vingt. »


Article 15
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
22 juin 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur des pistes de révision du label investissement socialement responsable (ISR), en vue : 

- d'une exclusion des entreprises portant directement ou indirectement (via leurs donneurs d'ordre ou sous-traitants) atteinte au climat, et tout particulièrement de toutes les entreprises du secteur fossile (pétrole et gaz conventionnels, production d'électricité à partir de ces derniers) ; 

- d'une sélection rigoureuse des entreprises sur le fondement de critères objectifs et transparents ; 

- d'une harmonisation des systèmes de notations des sociétés de gestion afin de permettre aux épargnants de comparer les performances de leurs fonds.


Chapitre : TITRE Ier
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
22 juin 2023

Compléter le titre Ier par les mots :

« et la hausse générale des salaires ».

Article 7
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
16 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« Le bénéfice du présent 3 bis est conditionné au respect des obligations environnementales suivantes :

« Le respect des obligations mentionnées à l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« Le respect des obligations mentionnées à l’article 46 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible pour tous.

« Le respect des obligations mentionnées à l’article 541‑15‑4 du code de l’environnement.

« Le respect des obligations mentionnées à l’article 206 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
16 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes mentionnées à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation sont exclues du bénéfice du présent 3 bis. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas si les objectifs chiffrés de densification mentionnés à l’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme ou que l’étude de densification mentionnée à l’article L. 151‑5 du même code ne permettent pas de mobiliser des espaces déjà urbanisés et si la surface minimale mentionnée au présent 3 bis est prioritairement utilisée pour la construction de logement sociaux. »


Article 9
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’artificialisation des surfaces qui ne sont pas classées en zone agricole mais qui sont consacrées à la production alimentaire vivrière est interdite. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 14
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les ressources nécessaires, et les modalités de leur mobilisation, dans la perspective de mettre en place la stratégie la plus indiquée pour atteindre les objectifs « Zéro artificialisation nette », en particulier la réhabilitation des centres dégradés, classés comme artificialisés mais non utilisables ou la régénération des terres artificialisées endommagées et polluées, qui ne peuvent l’objet d’aucun aménagement aujourd’hui. Le rapport évaluera notamment les différentes hypothèses de réforme de la fiscalité locale et de transferts de l’État aux collectivités à travers la Dotation globale de fonctionnement qui pourraient soutenir l’objectif « Zéro artificialisation nette ».

Article 1
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
17 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑2. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles sous toutes leurs formes, notamment marketing, évènementielles et ludiques ciblant les enfants de moins de seize ans pour des produits alimentaires et des boissons trop riches en sucre, sel ou en matières grasses est interdite, sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et électronique, notamment sur internet et sur les réseaux sociaux. Les modalités d’application du présent article, et notamment les critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés par ces mesures, sont déterminées par décret. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
17 mars 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les produits alimentaires et les boissons trop riches en sucre, sel ou en matières grasses. »


Article 2 B
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 mars 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les produits alimentaires et les boissons trop riches en sucre, sel ou en matières grasses. »

Article 3
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
24 mars 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Les messages publicitaires et activités promotionnelles sous toutes leurs formes (marketing, évènements, jeux, advergames etc.) ciblant les enfants de moins de 16 ans pour des produits alimentaires et des boissons trop riches en sucre, sel ou en matières grasses sont interdits, sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et électronique, y compris sur internet et sur les réseaux sociaux. Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés par ces mesures, sont déterminées par décret. »

Article 1
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 3.


Article 1 A
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre 1er du Livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 313‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑3. – La production d’électricité d’origine nucléaire, le stockage et le retraitement de combustibles nucléaires et l’enfouissement de déchets issus de l’industrie électronucléaire relèvent du monopole d’Électricité de France dans le cadre des objectifs définis aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie, sous le contrôle du ministre chargé du nucléaire. ».


Article 1 B
🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 8.


Article 1 C
🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après les mots :

« le cas échéant, »,

insérer les mots :

« les conditions et moyens nécessaires au décommissionnement des installations prévues et ».


Article 1 D
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Les implications environnementales pressenties du programme de développement proposé, en particulier pour le foncier, les sols et leur artificialisation, l’eau et pour la biodiversité,

« 6° Les besoins d’aménagements nouveaux pour le territoire, en particulier en terme d’infrastructures de transport, de raccordement aux réseaux énergétiques et d’équipements en télécommunication. » 

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

À l’alinéa 1, après le mot :

« construction »

insérer les mots :

« par Électricité de France, et sous sa maîtrise d’ouvrage, »


Article 2
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Substituer aux alinéas 11 à 15 l’alinéa suivant :

« III. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 13, substituer au mot :

« dix »,

les mots :

« vingt ».


Article 4
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 2.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la seconde phrase du même alinéa :

« La construction des bâtiments... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

À la troisième phrase de l’alinéa 1er, après le mot :

« sols, »,

insérer les mots :

« l’état de conservation de la faune et de la flore et les implications pour les activités agricoles avoisinantes, ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 2.

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« Toutefois, ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

À la troisième phrase de l’alinéa 1, après les mots :

« de l’air et des sols »

insérer les mots :

« , sur l’état de conservation de la faune et de la flore et les implications pour les activités agricoles avoisinantes ».


Article 5
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Supprimer cet article. 


Article 7
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« immédiate ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« et prennent effet trois ans après leur publication. »


Article 8
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Supprimer cet article. 


Article 9 A
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023
Après l'article 9 a, insérer l'article suivant:

Toute entreprise soumise à l’obligation créée par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre qui contrôle une filiale active dans le secteur de la construction ou de l’opération d’installations nucléaires ou d’infrastructures nécessaires à celles-ci, ou une filiale active dans le secteur de l’expertise et des services aux installations nucléaires, à tous les niveaux de sous-traitance, doit inclure, dans son plan de vigilance annuel, une section spécifique qui présente les mesures de vigilance sociale et environnementale mises en place par ses filiales opérant dans le secteur nucléaire en France ou à l’étranger, pour chaque étape de la chaine de valeur où ces filiales sont impliquées, notamment l’extraction, le transport, la construction, l’exploitation, la maintenance, l’entretien, la sûreté, la sécurité, le retraitement, le décommissionnement et le démantèlement

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023
Après l'article 9 a, insérer l'article suivant:

L’exploitant d’une installation nucléaire de base prend en compte l’existence d’un plan de prévention des risques, du suivi médical régulier pendant et après le contrat de travail tel que décrit à l’article L. 4624‑2 du code du travail, ainsi que leurs qualités, parmi les critères d’évaluation de la qualité des offres des entreprises soumissionnant à ses marchés de sous-traitance.


Article 9 bis
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« considération »

insérer les mots :

« et des risques identifiés à la lumière des connaissances scientifiques ».

II. – À la même première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« prévisible »

le mot :

« potentielle ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut être délivrée si le site identifié pour la création d’une installation nucléaire est touché par un seul effet du dérèglement climatique. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et ses effets »

les mots :

« , ses effets, et les risques nouveaux qu’ils impliquent pour l’installation et ses activités ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et ses effets »

les mots :

« , ses effets et les risques nouveaux qu’ils impliquent pour l’installation et ses activités, ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, en lien avec les autorités indépendantes compétentes, remet au Parlement un rapport présentant l’état et l’évolution des efforts de vigilance mis en place par les entreprises du secteur et leurs sous-traitants pour prévenir et réduire les risques sociaux et environnementaux propres à la filière nucléaire ainsi que pour réparer d’éventuels dommages. Une attention particulière est portée à la question des droits au travail et de la santé des populations potentiellement affectées par l’extraction, le transport, le retraitement et l’enfouissement des combustibles. Ce rapport est renouvelé chaque année.

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« considération »,

insérer les mots :

« , et des risques identifiés à la lumière des connaissances scientifiques ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut être délivrée si le site identifié pour la création d’une installation nucléaire est touché par un seul effet du dérèglement climatique. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
25 févr. 2023

À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :

« prévisible »

le mot :

« potentielle ».


Article 9 ter
🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« dix ».


Article 11
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque l’exploitant d’une installation nucléaire de base recourt à la sous-traitance, l’entreprise désignée est légalement enregistrée dans un État membre de l’Union européenne qui présente un niveau de réglementation dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au moins équivalent à celui en vigueur en France.

II. – Les contrats de travail des travailleurs employés par ladite entreprise, quelle que soit leur nationalité, sont régis par le code du travail et par la convention collective prévue à l’article L. 1333‑17‑1 du code de la santé publique.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Un décret en Conseil d’État, pris en lien avec les ministres concernés et l’Autorité de sûreté nucléaire, organise la mise à jour et le développement du répertoire national des certifications professionnelles et du répertoire spécifique concernant les métiers de la filière nucléaire et les habilitations et certifications obligatoires pour les personnels du secteur. Ce décret précise également les compétences des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des services de l’inspection du travail quant aux missions de contrôle et de sanction qu’il convient de déployer afin d’instaurer et de maintenir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité à tous les échelons d’encadrement et d’opération des installations nucléaires de base actuelles et futures.


Article 13
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
24 févr. 2023

Supprimer cet article.


Article 1 A
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
9 mars 2023
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre III est complété par un article L. 313‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑2‑1. – La production d’électricité d’origine nucléaire, le stockage et le retraitement de combustibles nucléaires et l’enfouissement de déchets issus de l’industrie électronucléaire relèvent du monopole d’Électricité de France dans le cadre des objectifs définis aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie, sous le contrôle du ministre chargé du nucléaire ».


Article 1 D
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023

À l’alinéa 1, après le mot : 

« construction »,

insérer les mots : 

« par Électricité de France, et sous sa maîtrise d’ouvrage, ».


Article 2
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« dix » 

le mot : 

« vingt ».


Article 4
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.


Article 7
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023

À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« immédiate ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et prennent effet trois ans après leur publication. »


Article 9 A
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023

Compléter l'alinéa 2 par les mots : 

« et l’autonomie des branches respectives - recherche, contrôle, réglementation - de l’activité nucléaire française ». 

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
9 mars 2023
Après l'article 9 a, insérer l'article suivant:

Toute entreprise soumise à l’obligation créée par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre qui contrôle une filiale active dans le secteur de la construction ou de l’opération d’installations nucléaires ou d’infrastructures nécessaires à celles-ci, ou une filiale active dans le secteur de l’expertise et des services aux installations nucléaires, à tous les niveaux de sous-traitance, doit inclure, dans son plan de vigilance annuel, une section spécifique qui présente les mesures de vigilance sociale et environnementale mises en place par ses filiales opérant dans le secteur nucléaire en France ou à l’étranger, pour chaque étape de la chaine de valeur (extraction, transport, construction, exploitation, maintenance, entretien, sûreté, sécurité, retraitement, décommissionnement et démantèlement) où ces filiales sont impliquées.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
9 mars 2023
Après l'article 9 a, insérer l'article suivant:

L’exploitant d’une installation nucléaire de base prend en compte l’existence d’un plan de prévention des risques, du suivi médical régulier pendant et après le contrat de travail tel que décrit à l’article L. 4624‑2 du code du travail, ainsi que leurs qualités, parmi les critères d’évaluation de la qualité des offres des entreprises soumissionnant à ses marchés de sous-traitance.


Article 9 bis
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023

Rétablir le b de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Pour la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I, la démonstration de sûreté nucléaire tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions externes à prendre en considération et des risques identifiés à la lumière des connaissances scientifiques, pour la durée de vie potentielle de l’installation nucléaire de base. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements destinés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. Elle prend tout particulièrement en compte les tensions sur la ressource en eau, y compris pendant les périodes hivernales, ainsi que les sécheresses. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et ses effets, »

les mots :

« , ses effets et les risques nouveaux qu’ils impliquent pour l’installation et ses activités, ».


Article 11
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque l’exploitant d’une installation nucléaire de base recourt à la sous-traitance, l’entreprise désignée est légalement enregistrée dans un État membre de l’Union européenne qui présente un niveau de réglementation dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au moins équivalent à celui en vigueur en France.

II. – Les contrats de travail des travailleurs employés par ladite entreprise, quelle que soit leur nationalité, sont régis par le code du travail dont la convention collective prévue à l’article L. 1333‑17‑1 du code de la santé publique.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Un décret en Conseil d’État, pris en lien avec les ministères concernés et l’Autorité de sûreté nucléaire, organise la mise à jour et le développement du répertoire national des certifications professionnelles et du répertoire spécifique concernant les métiers de la filière nucléaire et les habilitations et certifications obligatoires pour les personnels du secteur.

II. – Le même décret précise les compétences des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des services de l’inspection du travail quant aux missions de contrôle et de sanction qu’il convient de déployer afin d’instaurer et de maintenir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité à tous les échelons d’encadrement et d’opération des installations nucléaires de base actuelles et futures.


Article 13
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
9 mars 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
9 mars 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Tous les ans, le Gouvernement, en lien avec les autorités indépendantes compétentes, remet au Parlement un rapport présentant l'état et l'évolution des efforts de vigilance mis en place par les entreprises du secteur et leurs sous-traitants pour prévenir et réduire les risques sociaux et environnementaux propres à la filière nucléaire, et pour réparer d'éventuels dommages. Une attention particulière est portée à la question des droits au travail et de la santé des populations potentiellement affectées par l'extraction, le transport, le retraitement, et l'enfouissement des combustibles.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
9 mars 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après le vote de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les options de financement du programme de relance nucléaire proposé. Ce rapport présente notamment les intentions du Gouvernement s’agissant de la mobilisation de l’épargne réglementée, en contrepoint d’autres usages tels que définis par l’article L. 221-5 du code monétaire et financier.

Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 31.


Article 2
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. » 

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 55 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret dfixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 002 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 005 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 006 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 008 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 009 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 010 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 014 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises n’ont pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail.

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Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 004 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

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Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5%
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1%
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5%
Supérieure à 5 000 009 € :2%

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100%1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

 

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

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Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 27 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 26 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 34 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 40 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 008 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 019 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 036 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent vingt-cinq ». »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent cinquante ». »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris en Conseil d’État ».

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis des chambres d’agriculture ».

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’employés. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs occupant un métier pénible. » 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent nécessairement le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés âgés de plus de cinquante ans. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les entreprises de plus de trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné à la conclusion d’une convention ou d’un accord de branche relatif à la formation et au maintien en emploi des seniors. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les obligations applicables à l’employeur mentionnées au présent article s’appliquent aux administrations publiques. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

 

 

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 11 % ».

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 19 % ».

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 28 % ».

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,069 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

«  Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

«  Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 1%. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »"

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2,9 % à compter du 1er janvier 2023. »

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,03 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,04 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,05 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,06 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,07 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,08 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,09 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,1 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,11 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,12 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,13 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,14 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,15 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,16 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,17 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,18 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,19 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,2 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,21 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,22 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,23 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,24 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,25 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,26 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,27 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,28 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,29 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,31 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,32 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,33 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,34 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,35 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,36 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,37 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,38 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,39 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,4 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,41 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,42 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,43 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,44 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,45 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,46 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,47 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,48 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,49 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,01 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

 

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,01 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,02 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,02 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,03 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,03 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,04 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,04 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,05 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,05 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,07 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,07 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,08 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,08 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,09 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,09 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,11 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,11 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,12 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,12 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,13 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,13 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,15 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,15 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,16 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,16 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,17 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,17 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,18 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,18 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,19 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,19 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,2 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,2 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,21 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,21 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,22 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,22 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,23 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,23 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,24 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,24 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,25 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,25 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,26 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,26 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,27 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,27 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,28 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,28 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,29 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,29 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,3 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,3 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,31 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,31 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,32 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,32 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,33 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,33 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,34 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,34 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,35 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,35 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,36 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,36 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,37 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,37 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,38 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,38 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,39 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,39 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,4 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,4 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,41 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,41 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,42 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,42 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,43 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,43 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,44 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,44 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,45 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,45 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,47 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,47 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,48 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,48 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,49 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,49 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,75 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 017 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 019 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 020 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 022 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 023 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 026 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 027 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 029 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 030 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 032 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 033 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 034 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 036 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 038 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 039 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 040 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 041 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 042 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 043 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 044 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 045 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 046 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 047 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 048 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 049 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,08 % pour les salariés et 3,88 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,16 % pour les salariés et 3,96 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,24 % pour les salariés et 4,04 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,25 % pour les salariés et 4,05 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,33 % pour les salariés et 4,13 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,41 % pour les salariés et 4,21 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,49 % pour les salariés et 4,29 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,57 % pour les salariés et 4,37 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,65 % pour les salariés et 4,45 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,73 % pour les salariés et 4,53 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,81 % pour les salariés et 4,61 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,89 % pour les salariés et 4,69 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,97 % pour les salariés et 4,77 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 033 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.


Article 3
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« « II. – A. – Pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« « 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« « a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« « b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« « Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« « Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« « 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« « Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« « 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« « 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis par l’article. L. 5121‑7 du code du travail.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° , 3° et 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. » »


Article 7
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans au 1er janvier 2024. » ; ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 5

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 6 à 11.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer l'alinéa 10

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 13 à 15.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 36 à 52.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« sept ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« douze ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 3.

 

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 6 à 11.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 351‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. » »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer les alinéa 13 à 15.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 36 à 52

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« sept ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« douze ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 60.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 64 à 83.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« soixante-quatre »

le mot :

« soixante ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 1955 » 

l’année :

« 1964 ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

A la fin de l'alinéa 3, après le mot ";" il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"et est ajoutée la phrase "Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment.""

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. » »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« soixante-deux »

le nombre :

« soixante ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 1955 »

la date :

« 1er janvier 1964 ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »"

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. » »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."""

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

A la fin de l'alinéa 3, après le mot "";"" il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" et est ajoutée la phrase "Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés d'entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire."""

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 351‑8 est ainsi rédigé :

« « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. » »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° À la fin du 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

"A la fin de l'alinéa 3, après le mot ";" il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"et est ajoutée la phrase "Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l'article L416-1 du Code des communes""".

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
25 janv. 2023

Article 9
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer cet article.


Article 13
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.


Article 15
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
2 févr. 2023

Supprimer cet article.


Article liminaire
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Article 30
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
13 janv. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V (nouveau). – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. − Une loi détermine le contenu du plan stratégique national de la France élaboré en application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 30
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
20 janv. 2023

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. − Une loi détermine le contenu du plan stratégique national de la France élaboré en application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la politique agricole commune) et financés par le Fonds européen agricole de garantie et par le Fonds européen agricole pour le développement rural, et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux références :

« aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 »

la référence :

« à l’article L. 211‑2 ».

II. – En conséquence, aux alinéas 11 et 13, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II »

les mots :

« sont strictement et directement nécessaires au déploiement des activités ou opérations de production ou de stockage d’électricité, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable défini à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« par des installations de production d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« à hauteur d’au moins 50 % ». 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« c) La diminution à hauteur d’au moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre ; ».


Article 1 A
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑2‑1. – L’acquisition et la valorisation des données de suivi liés aux enjeux de biodiversité de chaque filière d’énergie renouvelable terrestre sont prises en charge au niveau national par un observatoire scientifique et technique des énergies renouvelables terrestres. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1 quinquies A
🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :

« notables ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022

À la fin de première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au projet initial »

les mots :

« à l’installation existante ».


Article 7
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022

À l’alinéa 5, insérer après le mot :

« ferrée »

les mots :

« et installés aux abords des voies ferrées ».


Article 9
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ces ouvrages doivent équiper en priorité les sites dégradés identifiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mise à disposition des départements. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022

À l’alinéa 8,

supprimer les mots :

« ou bas carbone ».


Article 11
🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022

Au premier alinéa, substituer aux mots :

« quatre-vingts », 

le mot :

« vingt ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022

I. À l’alinéa 10, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

II. Au même alinéa, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2026 ».

III. À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre-vingts et quatre cents ».


Article 11 decies
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022
Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

 

Aucune installation de procédés de production d’énergie solaire photovoltaïque au sol n’est possible tant que 20 % des capacités sur toitures, ombrières, surfaces dégradées ne sont pas équipées par des procédés de production d’énergie solaire photovoltaïque.

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022

Substituer aux alinéas 29 à 37 les alinéas suivants :

« 1° L’article L. 111‑4 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont situés sur une parcelle agricole ne peuvent pas être autorisées au titre du présent article si elles présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Elles ne garantissent pas à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu ;

 »2° Elles portent une atteinte substantielle à l’un des services suivants ou une atteinte limitée à deux des services suivants :

« a) l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« b) l’adaptation au changement climatique ;

« c) la protection contre les aléas ;

« d) l’amélioration du bien-être animal. 

« 3° Elles ne permettent pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;

« 4° Elles ne sont pas réversibles, le caractère réversible de l’installation comprenant notamment le retrait de l’ensemble de l’installation électrique jusqu’au poste source ; 

« 5° Elles ne sont pas dotées d’une bande coupe-feu entretenue mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques, sur une distance de 5 mètres. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés au 2° du présent II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au a du même 2° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement. » ;

« 2° L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne peuvent être autorisés, en application du présent article, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont situés sur une parcelle agricole si celles-ci présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Elles ne garantissent pas à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu ;

« 2° Elles portent une atteinte substantielle à l’un des services suivants ou une atteinte limitée à deux des services suivants :

« a) l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« b) l’adaptation au changement climatique ;

« c) la protection contre les aléas ;

« d)l’amélioration du bien-être animal.

« 3° Elles ne permettent pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;

« 4° Elles ne sont pas réversibles, le caractère réversible de l’installation comprenant notamment le retrait de l’ensemble de l’installation électrique jusqu’au poste source ; 

« 5° Elles ne sont pas dotées d’une bande coupe-feu entretenue mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques, sur une distance de 5 mètres. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés au 2° du présent III ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au a du même 2° du même III peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement. » ;

« 3° L’article L. 161‑4 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont situés sur une parcelle agricole ne peuvent pas être autorisées au titre du présent article si elles présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Elles ne garantissent pas à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu ;

 » 2° Elles portent une atteinte substantielle à l’un des services suivants ou une atteinte limitée à deux des services suivants :

« a) l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« b) l’adaptation au changement climatique ;

« c) la protection contre les aléas ;

« d) l’amélioration du bien-être animal.

« 3° Elles ne permettent pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; 

« 4° Elles ne sont pas réversibles, le caractère réversible de l’installation comprenant notamment le retrait de l’ensemble de l’installation électrique jusqu’au poste source ; 

« 5° Elles ne sont pas dotées d’une bande coupe-feu entretenue mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques, sur une distance de 5 mètres. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés au 2° du présent II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au a du même 2° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement. »


Article 11 ter
🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022

À la fin de l’alinéa 10, 

substituer au chiffre :

« 10 000 », 

le chiffre :

« 20 000 ».


Article 15
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’électricité issue des parcs éoliens en mer, ce volet précise la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement pour chaque projet. »


Article 16 quater
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022

Supprimer cet article.


Article 16 quaterdecies
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022
Après l'article 16 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en oeuvre, les besoins de financement, et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables piloté par lAgence de la transition écologique (ADEME).

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022
Après l'article 16 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 581‑2 est supprimée.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé.

3° L’article L. 581‑14‑4 est supprimé.


Article 16 sexies
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022

Supprimer cet article.


Article 16 terdecies
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022

Supprimer cet article.


Article 19
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022

Supprimer cet article.


Article 20
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du 5° du I de l’article L. 100‑1 A, le mot : « minimal » est remplacé par le mot : « zéro ».

2° À la deuxième phrase du second alinéa du II de l’article L. 232‑2, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « atteignant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes qui réalisent une rénovation énergétique performante définie au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ».

II. – Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménage applicables pour la définition des ménages les plus modestes mentionnés au présent I.

III. – Après l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Les logements dont le niveau de performance au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation sont interdits à la location :

« 1° À compter du 1er janvier 2025 pour la classe égale à G ;

« 2° À compter du 1er janvier 2028 pour les classes égales ou inférieures à F ;

« 3° À compter du 1er janvier 2032 pour les classes égales ou inférieures à E. »

IV. – Le 3° du I de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.

V. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 410‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2. – Dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix.

« La disposition du premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d’État, contre des hausses ou des baisses excessives de prix et afin d’assurer à tout citoyen la sécurité matérielle et des moyens dignes d’existence, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, d’urgence sociale, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché, notamment dans les secteurs de l’énergie. Il précise sa durée de validité. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du 5° du I de l’article L. 100‑1 A, le mot : « minimal » est remplacé par le mot : « zéro » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa du II de l’article L. 232‑2, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « atteignant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes qui réalisent une rénovation énergétique performante définie au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, » ;

II. – Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménage applicables pour la définition des ménages les plus modestes mentionnés au I du présent article.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
19 nov. 2022
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Les logements dont le niveau de performance au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation sont interdits à la location :

« 1° À compter du 1er janvier 2025 pour la classe égale à G ;

« 2° À compter du 1er janvier 2028 pour les classes égales ou inférieures à F ;

« 3° À compter du 1er janvier 2032 pour les classes égales ou inférieures à E. »

II – Le 3° du I de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.


Article 22
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant une stratégie énergétique faite de 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 pour le territoire français, où l’éolien en mer représenterait 62 GW des capacités installées en France en 2050.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant une stratégie énergétique faite de 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 pour le territoire français, où le photovoltaïque représenterait 208 GW des capacités installées en France en 2050.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant une stratégie énergétique faite de 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 pour le territoire français, où les bioénergies représenteraient 2 GW de capacités installées en France en 2050.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au raccordement des installations photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. Ce rapport évalue les difficultés de raccordement rencontrées pour installer des installations photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. Il évalue également les mesures et moyens à mettre en oeuvre pour lever les obstacles à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles liés aux difficultés de raccordement. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
18 nov. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’éventualité d’une sortie de la France du marché de l’énergie afin que le prix de l’énergie reflète les coûts de production et qu’il soit mis fin aux spéculations.


Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II »,

les mots :

« sont strictement et directement nécessaires au déploiement des activités ou opérations de production ou de stockage d’électricité, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable défini à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
5 déc. 2022

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« par des installations de production d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables ; ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
5 déc. 2022

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« à hauteur d’au moins 50 % ; ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
5 déc. 2022

À l’alinéa 17, substituer au mot : 

« significative »,

les mots : 

« à hauteur d’au moins 50 % ».


Article 1 BA
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an, par filière concernée ; ».


Article 3
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans chaque région, le suivi et l’évaluation de ces objectifs est effectué par un observatoire régional énergie climat. Leur composition est définie par décret. Chaque observatoire présente chaque année un rapport rendu public mesurant le niveau d’atteinte de ces objectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, la rémunération et l’amortissement des capitaux investis pour l’implantation d’installations de production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sont assurés par les seules recettes induites par la vente ou la cession, dans les conditions prévues par l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, de l’énergie ainsi produite. Lorsque ces recettes y sont supérieures, elles viennent minorer l’éventuel déficit du contrat de concession. »

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

À l’alinéa 4, après le mot : 

« contraire », 

insérer les mots : 

« au règlement ».


Article 8
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , ou de gaz bas-carbone ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

À l’alinéa 17, après le mot :

« surfaces »

insérer le mot : 

« artificialisées ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Ces entreprises seront tenues de mettre en oeuvre les conclusions de cette étude qui pourront l’être à un coût raisonnable. »


Article 9
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« ou bas-carbone ».


Article 10
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« secteurs »,

insérer les mots : 

« déjà artificialisés ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. ».


Article 11
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« au moins la moitié » 

les mots :

« la totalité ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 4

« II. – L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, exempter un site de tout ou partie de l’obligation : »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° Lorsque la mise en conformité avec ces obligations remet en cause la sécurité économique et financière de l’établissement gérant le site, et en particulier les emplois. L’autorité administrative compétente en prend alors la décision, après requête motivée, et documentée. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 14, substituer au montant :

« 10 000 euros » 

le montant :

« 40 000 euros ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 20 000 euros »

le montant :

« 100 000 euros ».

🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Il appartient au gestionnaire du parc de stationnement de justifier, par une expertise ou une étude, des difficultés techniques ou des contraintes de sécurité justifiant une exemption mentionnées aux 1° et 2° . »


Article 11 decies
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Art. 111‑27. –  Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 29, substituer aux mots : 

« Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les »

les mots : 

« Pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées, à l’exception des ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 30, 46, 47 et 50. 

 

 

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022
Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

Aucune installation de procédés de production d'énergie solaire photovoltaïque au sol n'est possible tant que 20% des capacités sur toitures, ombrières, surfaces dégradées ne sont pas équipées par des procédés de production d'énergie solaire photovoltaïque.


Article 11 nonies
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022
Après l'article 11 nonies, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.

Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.

Le ministre chargé de l’agriculture assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.


Article 11 ter
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros. 

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »


Article 16 duodecies
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

II. – En conséquence, aux alinéas 4, 19, 20 et 21, procéder à la même suppression.


Article 16 nonies
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

À l’alinéa 3, après le mot :

« maritime »

insérer les mots :

« lorsque cette production est issue pour au moins 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elles doivent également être détenues en majorité par une ou plusieurs exploitations agricoles telles que définies à l’article L. 311‑2 du Code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les productions fourragères et herbacées ne sont pas autorisées à l’introduction dans les méthaniseurs installés dans les zones non urbanisées de la commune. »


Article 19
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , et de gaz bas-carbone, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« du gaz bas-carbone ou ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou du gaz bas-carbone ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« bas-carbone ou »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

VIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 15.

IX. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou de gaz bas-carbone ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ou gaz bas-carbone ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« bas-carbone » 

les mots : 

« renouvelables ».

XII. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 26.

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de gaz bas-carbone ou ».

XV. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 32.

XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :

« ou de gaz bas-carbone ».

XVII. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin des alinéas 34, 36 et 38.

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots :

« ou du gaz bas-carbone ».


Article 20
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 410‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2. – Dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix.

« La disposition du premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d’État, contre des hausses ou des baisses excessives de prix et afin d’assurer à tout citoyen la sécurité matérielle et des moyens dignes d’existence, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, d’urgence sociale, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché, notamment dans les secteurs de l'énergie. Il précise sa durée de validité. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant l'article 20, insérer l'article additionnel suivant :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du 5° du I de l’article L. 100‑1 A, le mot : « minimal » est remplacé par le mot : « zéro ».

2° À la deuxième phrase du second alinéa du II de l’article L. 232‑2, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « atteignant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes qui réalisent une rénovation énergétique performante définie au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ».

II. – Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménage applicables pour la définition des ménages les plus modestes mentionnés au présent I.

III. – Après l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Les logements dont le niveau de performance au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation sont interdits à la location :

« 1° À compter du 1er janvier 2025 pour la classe égale à G ;

« 2° À compter du 1er janvier 2028 pour les classes égales ou inférieures à F ;

« 3° À compter du 1er janvier 2032 pour les classes égales ou inférieures à E. »

IV – Le 3° du I de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.

V. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."


Article 28
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation des effectifs dans tous les services de l’État chargés de la mise en œuvre de notre politique énergétique. Ce rapport se concentre en particulier sur les moyens humains de la Commission nationale du débat public, sur les juridictions administratives ainsi que sur les agents des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement et des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Article 37 ter
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
17 nov. 2022

Supprimer cet article. 

Article 1
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
14 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le III de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : ", ou lorsque le logement a fait l'objet d’une opération de rénovation thermique performante et globale au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et a bénéficié d’une aide publique mentionnée au 5° de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie."

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 nov. 2022

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : »Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment les conditions et limites de la prise en charge par l’État des rénovations énergétiques performantes et globales mentionnées à la deuxième phrase du 5° . » »


Article 2
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
13 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑2‑1. – Les dispositifs d’aides publiques en faveur de la maîtrise de la demande en énergie et de la délivrance des certificats d’économie d’énergie doivent favoriser prioritairement les rénovations globales et performantes des logements par rapport aux gestes uniques. 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
14 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2023, un rapport sur l’opportunité de créer un nouvel opérateur public ou de renforcer les missions de France Renov, afin de parvenir à une meilleure structuration de la filière professionnelle liée aux travaux financés par l’État en faveur de la rénovation thermique des logements. 

Ce rapport définira, le cas échéant, les missions qui pourraient être confiées à ce nouvel opérateur national, notamment la certification des entreprises réalisant des travaux bénéficiant d’un financement public pour la rénovation thermique, la certification des travaux en fin de chantier, la structuration des filières professionnelles et celle des formations permettant d’obtenir cette certification.

Ce rapport étudiera également l’opportunité de prévoir un recours systématique à un professionnel qualifié pour piloter et accompagner la réalisation des travaux concernés.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
14 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 4 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement des moyens de fonctionnement nécessaires à l’ANAH et au dispositif France Renov’.

Le rapport présentera un état des lieux des besoins, différenciés au plan géographique (départements et régions), et étudiera les voies et moyens d’un déploiement de moyens budgétaires et techniques renforcés, en lien avec les collectivités territoriales.

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
13 nov. 2022

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Les dispositions du I du présent article s’appliquent également aux logements meublés et saisonniers. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
15 nov. 2022

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le non-respect de cette interdiction entraîne, pour le bailleur, l’obligation de mettre les logements considérés en conformité dans un délai de trois mois après constat dressé par l’autorité compétente en matière de police de l’habitat.

« Le relogement des locataires rendu nécessaire par l’exécution des travaux est à la charge du bailleur, qui peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour du constat.

« À défaut d’engagement des travaux de mise en conformité dans le délai de trois mois précité, le propriétaire s’acquitte d’une amende administrative de 100 € par jour de retard, dont le produit est reversé à l’Agence de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

 « Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

ARTICLE 6
🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
30 sept. 2022

Supprimer cet article.


ARTICLE 41:
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
Avant l'article 41:, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les effectifs de l’Office national des forêts ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 1999 ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
Avant l'article 41:, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les effectifs de l’Office national des forêts ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 2022 ».


ARTICLE 42
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 1 du code des postes et télécommunications électroniques est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « les jours ouvrables, soit six jours sur sept. » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services et leur fréquence sont garantis par la gamme courrier qui débute par l’offre prioritaire de distribution J+1. ».

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 6 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste de la poste et des télécommunications est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « défini », sont insérés les mots : « et le maintien des bureaux de poste de plein exercice. » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce fonds ne pourra financer des structures autres que des bureaux de poste de plein exercice. ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
19 oct. 2022
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L'article 6 du Chapitre 1er de la Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est modifié comme suit :

1, Au II, alinéa 1, ajouter après les mots “maillage territorial complémentaire ainsi défini”, les mots “et le maintien des bureaux de poste de plein exercice.”
2, Au II, alinéa 4, ajouter après les mots “péréquation territoriale.”, les mots “Ce fonds ne pourra financer des structures autres que des bureaux de poste de plein exercice.”

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
19 oct. 2022
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L1 du chapitre 1, Titre 1er, du Livre 1er du Code des Postes et télécommunications électroniques est modifié comme suit :

1, L’alinéa 1 est complété par les mots suivants : “les jours ouvrables, soit 6 jours sur 7.”

2, L’alinéa 7 est complété de la phrase suivante : “ Ces services et leur fréquence sont garantis par la gamme courrier qui débute par l'offre prioritaire de distribution J+1.”


ARTICLE 43
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2022
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « Investir pour la France de 2030 » de la présente loi de finances, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2022 et à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse depuis jusqu’à la fin de l’année 2023.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2022
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – A. – Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « Investir pour la France de 2030 » de la présente loi de finances est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

B. – Les engagements mentionnés au A du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au B du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au A du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au B du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au A du même I, majoré de 10 %.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2022
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les modalités de décaissement effectif des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » au profit des bénéficiaires finaux.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
21 oct. 2022
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « Investir pour la France de 2030 » de la présente loi de finances, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2022 et à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse depuis jusqu’à la fin de l’année 2023.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
21 oct. 2022
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

« I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « Investir pour la France de 2030 » de la présente loi de finances est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2° Les engagements mentionnés au 1° du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2° du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1° du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2° du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° du même I, majoré de 10 %.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
21 oct. 2022
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les modalités de décaissement effectif des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » au profit des bénéficiaires finaux.


ARTICLE 47
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
14 oct. 2022
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

FINANCEMENTS FORESTIERS ADAPTÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

« L’article L221-1 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les effectifs de l’ONF ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 1999 ».

 

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 oct. 2022
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

FINANCEMENTS FORESTIERS ADAPTÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

 

« L’article L221-1 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les effectifs de l’ONF ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 2022 ».


Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (création)Plan de reconstruction de l'hôpital public200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (création)Plan d'investissement dans les territoires ultra-marins200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien aux TPE/PME d'innovation pour la bifurcation écologique “low tech”150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Reconversion et recyclage des friches artisanales, industrielles et minières100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Fonds pour le développement et la restauration des écosystèmes en zones agricoles100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Fonds pour le financement de Contrats de transition agroécologique50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
26 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Recyclage et réemploi des emballages plastiques100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
27 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Mesure d'aide exceptionnelle aux associations d'intervention sociale d'urgence et d'aide alimentaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux TPE/PME d'innovation pour la bifurcation écologique “low tech”40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 €-1 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques1 €1 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt115 500 000 €115 500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-115 500 000 €-115 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-139 000 001 €-139 000 001 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-426 999 999 €-426 999 999 €
programme (création)Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires566 000 000 €566 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-426 999 999 €-426 999 999 €
programme (création)Fonds sécheresse426 999 999 €426 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-150 000 000 €-150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Fonds pour le développement et la restauration des écosystèmes en zones agricoles100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Caisse de défaisance50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Fonds pour le financement de Contrats de transition agroécologique50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Fonds d'indemnisation des producteurs biologiques victimes de contaminations par les traitements chimiques10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Blocage des prix d'un panier de produits alimentaires de première nécessité1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 €1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt115 500 000 €115 500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-115 500 000 €-115 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Mise en oeuvre opérationnelle du blocage des prix d'un panier de produits alimentaires de première nécessité1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-139 000 001 €-139 000 001 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-426 999 999 €-426 999 999 €
programme (création)Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires566 000 000 €566 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
15 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)(nouveau) Mesure d'aide exceptionnelle aux associations d'intervention sociale d'urgence et d'aide alimentaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
15 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 €1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
15 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-426 999 999 €-426 999 999 €
programme (création)Fonds sécheresse426 999 999 €426 999 999 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
15 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Caisse de défaisance50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
15 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Mesure d'aide exceptionnelle aux associations d'intervention sociale d'urgence et d'aide alimentaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
19 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
19 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
19 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 €-1 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques1 €1 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
19 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
19 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux TPE/PME d'innovation pour la bifurcation écologique “low tech”40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
21 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (création)Plan de reconstruction de l'hôpital public200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
21 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (création)Plan d'investissement dans les territoires ultra-marins200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
21 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien aux TPE/PME d'innovation pour la bifurcation écologique “low tech”150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Aurélie Trouvé
21 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Reconversion et recyclage des friches artisanales, industrielles et minières100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
21 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Fonds pour le développement et la restauration des écosystèmes en zones agricoles100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
21 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Fonds pour le financement de Contrats de transition agroécologique50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
21 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Recyclage et réemploi des emballages plastiques100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt5 650 000 €5 650 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-5 650 000 €-5 650 000 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT D
🖋️En attente
Aurélie Trouvé
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-14 000 000 €-14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-14 000 000 €-14 000 000 €
Solde:0 €0 €
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