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Historique
11 mars 2025 : Confiée à Commission des affaires sociales

18 mars 2025 16:30 : Examen du texte

25 mars 2025 17:30 : Examen du texte

26 mars 2025 17:05 : Examen du texte

1 avr. 2025 21:35 : Examen du texte

2 avr. 2025 15:05 : Examen du texte


12 mai 2025 16:00 : Discussion
12 mai 2025 21:30 : Discussion

13 mai 2025 15:00 : Discussion
13 mai 2025 21:30 : Discussion

14 mai 2025 14:00 : Discussion
14 mai 2025 21:30 : Discussion

16 mai 2025 09:00 : Discussion
16 mai 2025 15:00 : Discussion
16 mai 2025 21:30 : Discussion

27 mai 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

28 janv. 2026 09:00 : Discussion
28 janv. 2026 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )
28 janv. 2026 : Confiée à Commission des affaires sociales

À venir
16 févr. 2026 21:30 : Discussion

17 févr. 2026 15:00 : Discussion
17 févr. 2026 21:30 : Discussion

18 févr. 2026 14:00 : Discussion
18 févr. 2026 21:30 : Discussion

19 févr. 2026 09:00 : Discussion
19 févr. 2026 15:00 : Discussion
19 févr. 2026 21:30 : Discussion

20 févr. 2026 09:00 : Discussion
20 févr. 2026 15:00 : Discussion
20 févr. 2026 21:30 : Discussion

23 févr. 2026 16:00 : Discussion
23 févr. 2026 21:30 : Discussion

Originalv2v3v4
📜Proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs v4
🖋️Amendements examinés : 1%
194 En attente1 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre

À l’intitulé de la proposition de loi, supprimer les mots :

« à l’accompagnement et ».

🖋️ • En attente
Julien Odoul
5 févr. 2026

Au titre de la proposition de loi, supprimer les mots :

« à l'accompagnement et».


Article 1

Substituer aux alinéas 5 à 14 les treize alinéas suivants :

« « Art. L. 1110‑10. – L’accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves aux conséquences physiques ou psychiques graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie.

« Ils ont pour objet, à la demande de la personne et à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, d’offrir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien-être.

« Dans le respect de la volonté de la personne, conformément à l’article L. 1111‑4, ils comprennent la prévention, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques, aux souffrances psychiques et psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels.

« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade. Ils accompagnent l’entourage de la personne malade en lui procurant le soutien psychologique et social nécessaire, y compris après le décès de la personne malade.

« Ils sont intégrés aux soins de support et de confort.

« L’accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, suivant une approche spécialisée lors de la prise en charge de cas complexes. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris à son domicile ou dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées.

« Ils comportent une information et, si la personne malade le souhaite, un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.

« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l’accompagnement des malades prévu au présent article.

« Dans les établissements délivrant un accompagnement et des soins palliatifs et dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, un référent chargé de coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs est nommé. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole.

« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière de l’accompagnement et des soins palliatifs, du recours aux subventions des fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l’accompagnement de la fin de vie. » ;

« 4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« « Elle se voit remettre un livret d’information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, sur ses droits en matière d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile ainsi que de la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 dans l’espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire.

« Elle peut également bénéficier de l’accompagnement d’un professionnel de santé pour sa démarche. » ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« « Art. L. 1110‑10. – L’accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves aux conséquences physiques ou psychiques graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à la demande de la personne et à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, d’offrir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien-être. »

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« malade », 

insérer les mots :

« , quel que soit son lieu de vie ou de soin, ».

À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot : 

« personnes », 

insérer les mots :

« , résidents stables et réguliers en France, ».

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« d’offrir »

les mots : 

« de garantir »

🖋️ • En attente
Karine Lebon
5 févr. 2026

Avant la première phrase de l’alinéa 5, ajouter la phrase suivante : 

« L’accompagnement et les soins palliatifs garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase :

« Ils sont accessibles sur l’ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades. »

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« objet », 

insérer les mots : 

« , à la demande de la personne et à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, ».

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

«  Art. L. 1110‑10. – L’accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves aux conséquences physiques ou psychiques graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à la demande de la personne et à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien‑être. Ils sont accessibles sur l’ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades. »

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« malade »,

insérer les mots :

« , quel que soit son lieu de vie ou de soin, ».

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien‑être »,

les mots :

« soulager la douleur, d’apaiser la souffrance psychique et de sauvegarder la dignité de la personne malade ainsi que de soutenir son entourage ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce droit s’exerce dans des conditions garantissant une accessibilité effective, progressive et territorialement équilibrée, selon des modalités définies par la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 1110‑9‑2. »

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Les soins palliatifs constituent une réponse prioritaire à la souffrance liée à la maladie grave et ne peuvent être remplacés ou différés par aucun autre dispositif relatif à la fin de vie. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ils sont accessibles sur l’ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades, quels que soient leur âge, leur pathologie ou leur condition sociale. »

🖋️ • En attente
Karine Lebon
5 févr. 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« prennent en compte », 

le mot : 

« accompagnent ».

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« continue »,

insérer les mots :

« ,dès l’apparition des besoins liés à la maladie grave, et non exclusivement aux phases ultimes de la vie, ».

Compléter la première phrase l’alinéa 7 par les mots :

« , dans le respect de son rythme et de sa temporalité propre. ».

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« prennent en compte »

le mot :

« accompagnent ».

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort. »

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • En attente
Karen Erodi
5 févr. 2026

Supprimer l'alinéa 8.

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et sont strictement limités à une politique d’accompagnement vers une fin de vie naturelle excluant toute forme d’euthanasie et de suicide assisté ».

Supprimer l'alinéa 8.

À la troisième phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : 

« et », 

insérer les mots : 

« , si la personne malade le souhaite, ».

🖋️ • En attente
Karine Lebon
5 févr. 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« malade », 

insérer les mots : 

« , y compris dans les lieux de privation de liberté, ».

À la troisième phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : 

« et »,

insérer les mots :

« si la personne malade le souhaite, ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« pratiqués par une équipe pluridisciplinaire »

les mots et la phrase :

« dispensés de manière pluridisciplinaire par tout professionnel de santé ayant reçu une formation aux soins palliatifs. »

II. – En conséquence, après la même première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« Ils requièrent une approche spécialisée et pluriprofessionnelle pour la prise en charge des cas complexes. »

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« , si la personne malade le souhaite, ».

Substituer aux alinéas 9 à 11 les trois alinéas suivants :

« Accessibles sur l’ensemble du territoire national, leur répartition garantit un accès équitable et de proximité aux personnes malades, quel que soit leur lieu de résidence ou de soins, y compris à leur domicile ou dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées.

« Les soins palliatifs et d’accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils associent les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé et les associations de bénévoles mentionnées à l’article L. 1110‑11. Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« Ils comportent une information et un accompagnement à la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 du présent code et à la désignation de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6. »

🖋️ • En attente
Karen Erodi
5 févr. 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« malade »,

insérer les mots :

« , y compris à son domicile ou dans les lieux de privation de liberté, ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Il n’existe pas de continuum entre les soins palliatifs et le suicide assisté. »

À l'alinéa 10, substituer aux mots :

« les agences régionales de santé »

les mots :

« le représentant de l’État dans le département ».

🖋️ • En attente
Karine Lebon
5 févr. 2026

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 11.

Compléter la seconde phrase de l'alinéa 11 par les mots :

« , dans des conditions garantissant sa formation, son indépendance et la sécurité juridique de son intervention ».

🖋️ • En attente
René Pilato
5 févr. 2026

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« ne peuvent donner lieu à dépassement » »

les mots :

« sont les mêmes que ceux pratiqués par les professionnels en dehors des maisons d’accompagnement et peuvent donner lieu à dépassement ».

À l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« possibilité », 

insérer les mots : 

« , si elle le souhaite, ».

À l’alinéa 13, après le mot : 

« information », 

insérer les mots : 

« , accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, ».

À l’alinéa 13, après le mot : 

« information », 

insérer les mots : 

« , accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, ».

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Elle peut également bénéficier de l’accompagnement d’un professionnel de santé pour sa démarche. »

À l’alinéa 13, après le mot :

« information »,

insérer les mots :

« accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre ».

A l'alinéa 13, après les mots "un livret d'information", 

Ajouter les mots : 

", accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous le format « facile à lire et à comprendre »,"

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« La répartition des services de soins palliatifs, leur financement et la qualité de la prise en charge font l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers afin de garantir un accès équitable, effectif et de qualité aux personnes malades, sans discrimination géographique. Des actions correctives sont mises en place lorsque des lacunes sont repérées. »


Article 2

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« agence régionale de santé »

les mots :

« représentant de l’État dans le département ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3 substituer aux mots :

« agence régionale de santé »

les mots :

« représentant de l’État dans le département ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6114‑1‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 6114‑1‑1 A. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114‑1 intègre des objectifs, sous forme d’indicateurs, relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière de soins palliatifs. »


Article 4
🖋️ • En attente
Karen Erodi
5 févr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas été prise en charge dans un délai déterminé par décret, peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires pour remédier à l’absence de prise en charge et se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités de ce recours contentieux sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble du personnel de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ; ».

🖋️ • En attente
Karine Lebon
5 févr. 2026

À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble du personnel de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ; ».

À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble du personnel de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ; ».

À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État ;

« Une stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement de l’accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l’égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ; » 

« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ; ».

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d’État.

« Une stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement des soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l’égal accès de tous aux soins d’accompagnement, dont les soins palliatifs traités de manière distincte. Après un délai de cinq ans à compter de la publication de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre. » ;

« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » 

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° A Au dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

« 1° B Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l’accompagnement et des » ;

« 1° C L’article L. 1110‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10. – L’accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves aux conséquences physiques ou psychiques graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à la demande de la personne et à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, d’offrir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien-être. »

Après le mot :

« palliatifs », 

insérer les mots :

« incluant l’existence d’au moins une unité de soins palliatifs par département ».


Article 4 bis

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle définit des objectifs nationaux et territorialisés, assortis d’indicateurs de suivi, portant notamment sur l’accès effectif à l’accompagnement et aux soins palliatifs, les délais de prise en charge, la couverture territoriale, le développement de l’offre à domicile et la formation des professionnels. » 

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 1110‑9‑2. – I. Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.

« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le contrôle et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisées par décret. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Pour l’exercice de ses missions, cette instance s’appuie sur une expertise scientifique et clinique indépendante dans le champ de l’accompagnement et des soins palliatifs. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce rapport comporte des indicateurs départementaux relatifs à la couverture territoriale en unités de soins palliatifs, équipes mobiles et dispositifs d’hospitalisation à domicile à visée palliative. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce rapport comporte notamment un état des lieux de l’offre territoriale en accompagnement et en soins palliatifs, précisant la répartition des structures et équipes, les modalités de prise en charge à domicile, les délais d’accès aux soins ainsi que les actions engagées pour résorber les inégalités territoriales constatées. »

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans les instances hospitalières ou de »

les mots :

« en application de l’article L. 1114‑1 du code de la ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Art. L. 1110‑9‑3. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »


Article 5

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.

« Avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.

« Avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.

« Avant le 31 décembre 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.

« Avant le 31 décembre 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.

« Avant le 31 décembre 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »

🖋️ • En attente
René Pilato
5 févr. 2026

L’article 5 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.

« Avant le 31 décembre 2026, puis tous les cinq ans, un plan quinquennal de l’accompagnement et des soins palliatifs, adopté par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels il établit des prévisions pluridécennales. Il définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »


Article 6 bis
🖋️ • En attente
Karine Lebon
5 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs fait l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs peut faire l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs peut faire l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs fait l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »


Article 7

Supprimer cet article.

À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« réévalués »,

insérer les mots :

« en fonction des besoins recensés et des écarts constatés, ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« en soins palliatifs ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de deux unités par région »

les mots :

« d’une unité par département ».

Au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :

« En priorité, ».

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , en incluant les interventions à domicile pour les patients en soins palliatifs ».

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 11° bis Aux dispositifs médicaux et aux prestations associées qui sont mis en œuvre afin de permettre des soins palliatifs à domicile. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 11° bis Aux dispositifs médicaux et aux prestations associées qui sont mis en œuvre afin de permettre des soins palliatifs à domicile. »

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« incluant notamment la structuration d’une filière universitaire dédiée à l’accompagnement et aux soins palliatifs et à la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative, en accompagnement et en soins palliatifs ; »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 14° Aux centres d’évaluation et de traitement de la douleur chronique ainsi qu’aux consultations spécialisées pour la prise en charge de la douleur, dans le cadre des soins palliatifs. »

🖋️ • En attente
René Pilato
5 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 14° À la prise en charge des activités sportives prescrites. »


Article 7 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réforme du financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte des établissements de santé, fondé sur une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités palliatives et sur des recettes issues de l’activité elle‑même. Il analyse et classe les territoires en fonction de l’accessibilité effective des soins palliatifs qu’ils garantissent ou non aux patients en fin de vie qui demandent à y recourir. »

🖋️ • En attente
Karen Erodi
5 févr. 2026

Rétablir l’article 7 bis dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réforme du financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte des établissements de santé, fondé sur une dotation forfaitaire visant à sécuriser le financement de leurs activités, complété par un financement au moyen de recettes issues de l’activité elle-même, limité aux seuls actes techniques et programmables. »

Rétablir l’article 7 bis dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réforme du financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte des établissements de santé, fondé sur une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités palliatives et sur des recettes issues de l’activité elle-même. Il analyse et classe les territoires en fonction de l’accessibilité effective des soins palliatifs qu’ils garantissent ou non aux patients en fin de vie qui demandent à y recourir. »


Article 8

Rédiger ainsi l’article 8 :

« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° du II de l’article L. 631‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; »

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, à l’approche palliative et à la prise en charge de la douleur et à l’aide à mourir. »

« II. – Après l’article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑1‑2. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation théorique et pratique spécifique à l’accompagnement et aux soins palliatifs, à l’aide à mourir, à la prise en charge de la douleur, à l’accompagnement de la fin de vie, aux dispositifs d’expression de la volonté des malades, à l’accueil des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou de capacité de discernement et au suivi des mineurs. »

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I A. – Après le 5° du II de l’article L. 631‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; »

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° du II de l’article L. 631‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; »

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie, à l’approche palliative et à l’aide à mourir. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« qui ne peut d’aucune façon être lié à l’euthanasie ou au suicide assisté ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« accompagnement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« , les soins palliatifs et le deuil. »

🖋️ • En attente
Karen Erodi
5 févr. 2026

À l’alinéa 3, après le mot :

« accompagnement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« , les soins palliatifs, la prise en charge de la douleur, l’accompagnement de la fin de vie, les dispositifs d’expression de la volonté des malades, l’accueil des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou de capacité de discernement et le suivi des mineurs. »

🖋️ • En attente
Julien Odoul
5 févr. 2026

À l’alinéa 3, après le mot :

« spécifique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« les soins palliatifs et les mesures prévues par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ».

Après « soins palliatifs », ajouter les mots suivants :

« à la prise en charge de la douleur, à l’accompagnement de la fin de vie, aux dispositifs d’expression de la volonté des malades, à l’accueil des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou de capacité de discernement et au suivi des mineurs. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

À l’alinéa 3, après le mot : 

« accompagnement », 

insérer les mots : 

« de la fin de vie ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les formations conduisant au diplôme d’infirmier en pratique avancée peuvent comporter un approfondissement spécifique relatif à l’accompagnement et aux soins palliatifs, selon des modalités définies par décret. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi que les objectifs à atteindre en nombre de diplômés dans ces spécialités, tant en formation initiale que continue ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« formation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« à la fin de vie, à l’accompagnement et aux soins palliatifs ».

🖋️ • En attente
René Pilato
5 févr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et à la prise en charge de la douleur »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , à l’accompagnement à la fin de vie et du deuil ».

🖋️ • En attente
Karen Erodi
5 févr. 2026

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« médecine palliative » 

les mots :

« soins palliatifs ».


Article 8 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut inclure une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques des étudiants en médecine dans les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs.

« II. – Les modalités et le champ d’application de l’expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l’opportunité de généraliser celle‑ci. »

🖋️ • En attente
Karine Lebon
5 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut inclure une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques des étudiants en médecine dans les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs.

« II. – Les modalités et le champ d’application de l’expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l’opportunité de généraliser celle‑ci. »


Article 10

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, et qui procurent des soins et un accompagnement médico-social spécialisés, en associant les proches, à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles sont préparées à recevoir des personnes en situation de handicap. » ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 14 à 17 les six alinéas suivants :

« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons.

« Les personnes suivies dans les établissements et les services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment par l’intermédiaire de conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.

« Les établissements ou les services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire.

« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du I du même article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants. »

« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre-mer à l’horizon de l’année 2034.

« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, le profil des personnes accompagnées et les moyens humains et financiers mobilisés. »

🖋️ • En attente
René Pilato
5 févr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Ces établissements ne peuvent en aucun cas être à caractère lucratif. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« d’accompagnement et ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« d’accompagnement et ». 

🖋️ • En attente
René Pilato
5 févr. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« et de soins palliatifs ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13, à la première phrase de l’alinéa 14, à l’alinéa 15 et à la première phrase de l’alinéa 16.

L'alinéa 5 est ainsi rédigé :

"18° Les maisons d'accompagnement, qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage. Ces maisons sont également un lieu de répit temporaire pour les aidants afin de lutter contre leur épuisement dans l’accompagnement de la fin de vie. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. »

🖋️ • En attente
Karen Erodi
5 févr. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« relevant d’une prise en charge palliative » 

les mots : 

« en fin de vie ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 5, procéder à la même substitution. 

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Elles sont des établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. »

🖋️ • En attente
René Pilato
5 févr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Elles ne peuvent relever du secteur privé lucratif ».

🖋️ • En attente
Karen Erodi
5 févr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Elles sont nécessairement à but non lucratif. »

À l’alinéa 5, avant la dernière phrase, insérer la phrase suivante :

« Il n’y est pratiqué aucune administration de substance létale. »

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Ces maisons n’ont vocation ni à hâter ni à différer la survenue de la mort. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 14 : 

« , à l’exclusion de toutes autres pratiques qui pourraient concerner la fin de vie ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« L’aide active à mourir ne peut en aucun cas y être pratiquée. »

I. – Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.

« Les établissements ou les services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.

Après l’alinéa 14 insérer l’alinéa suivant :

« L’accueil, les soins et l’accompagnement médico-social prodigués par les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés au présent 18° font l’objet d’une évaluation périodique de leur qualité, dans des conditions et selon des critères déterminés par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de Santé. Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du public »

Après le mot :

« privé »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles »

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. »

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : 

« 6° Après l’article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4‑1. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou pour permettre leur réalisation. »

À l’alinéa 17, rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034.

« III . – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, sur le profil des personnes accompagnées et sur les moyens humains et financiers mobilisés. »

À l’alinéa 17, rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034. »

À l’alinéa 17, rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034. »

🖋️ • En attente
Karine Lebon
5 févr. 2026

À l’alinéa 17, rétablir le III dans la rédaction suivante : :

« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, le profil des personnes accompagnées et les moyens humains et financiers mobilisés. »

À l’alinéa 17, rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – Une stratégie décennale nationale, prévue par décret, après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les objectifs de développement des maisons d’accompagnement. La stratégie décennale détermine les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l’égal accès de tous aux maisons d’accompagnement. Le Gouvernement la transmet au Parlement. La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les deux ans et d’une révision le cas échéant. Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »

À l’alinéa 17, rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034.

« III . – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, sur le profil des personnes accompagnées et sur les moyens humains et financiers mobilisés. »

À l’alinéa 17, rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre-mer à l’horizon de l’année 2034. »

À l’alinéa 17, rétablir le III dans la rédaction suivante :

« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation porte sur l’intégralité des maisons d’accompagnement ainsi que sur chaque établissement. Elle rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, le profil des personnes accompagnées et les moyens humains et financiers mobilisés. »

🖋️ • En attente
Karen Erodi
5 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – À l’exception des interventions des professionnels de santé libéraux et hospitaliers extérieurs à la structure, qui peuvent faire l’objet d’une prise en charge selon les tarifs établis pour les prestations de soins, les maisons d’accompagnement sont financées par une dotation forfaitaire et populationnelle versée par l’Agence régionale de santé territorialement compétente. »


Article 11

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et du deuil ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivante : 

« , notamment la possibilité d’enregistrer ou d’actualiser leurs directives anticipées dans l’espace numérique de santé ainsi que les conditions d’accompagnement dans cette démarche. Ces informations sont rendues disponibles dans un format facile à lire et à comprendre. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’aide active à mourir ne peut en aucun cas y être pratiquée. »


Article 11 quater

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2 supprimer les mots :

« dont l’état de santé le requiert ».


Article 12
🖋️ • En attente
Karine Lebon
5 févr. 2026

À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui est versée, en examinant notamment les possibilités d’élargir les modalités de versement et d’allonger la durée de versement, et qui propose des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.

« Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif et l’allongement à trois mois de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

« Il évalue également le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.

« Ce rapport comprend également des propositions concernant l’accès aux séjours de répit pour les proches aidants. »

🖋️ • En attente
René Pilato
5 févr. 2026

À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui est versée, en examinant notamment les possibilités d’élargir les modalités de versement et d’allonger la durée de versement, et qui propose des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.

« Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif et l’allongement à trois mois de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

« Il évalue également le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.

« Il étudie la possibilité d’un allongement à sept jours de la durée du droit à congé pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

« Ce rapport comprend également des propositions concernant l’accès aux séjours de répit pour les proches aidants. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑4 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 21 » est remplacé par les mots : « 66, soit la limite de trois mois prévue pour le congé mentionné au 1° de l’article L. 3142‑15 du code du travail ». 

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 168‑1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « à domicile » sont supprimés. »


Article 13

I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les quatre alinéas suivants : 

« I A. – L’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le médecin traitant d’une personne prise en charge à domicile peut recourir à l’intervention d’une association de bénévoles d’accompagnement mentionnée au présent article avec son accord ou celui de ses proches. Lorsque l’accompagnement à domicile est mis en place à la demande de la personne elle-même ou de ses proches, un lien avec l’équipe soignante de proximité est formalisé. » ;

« 2° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les établissements ou les équipes ayant conclu une convention avec une association de bénévoles proposent à la personne malade ou à ses proches la possibilité d’une telle intervention, en particulier au domicile. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« le directeur de l’établissement, ». 

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« associations »,

insérer les mots :

« en soins palliatifs ».


Article 14

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Lors de l’élaboration de ce plan, l’aide à mourir ne peut être évoquée. »

À l’alinéa 2, après le mot :

« patient »,

insérer les mots :

« , lorsque son état de santé le justifie, ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement et de soins. Ce plan est également proposé en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap. Il est formalisé par écrit ou par tout autre moyen compatible avec l’état de la personne, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« accompagnement »,

insérer les mots :

« et de soins ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 8.

À l’alinéa 2 supprimer les mots :

« , si cela est jugé nécessaire, ».

🖋️ • En attente
Karen Erodi
5 févr. 2026

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et de soins ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« accompagnement »,

insérer les mots :

« et de soins ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 6 et à l’alinéa 8.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️ • En attente
René Pilato
5 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lors de l’élaboration de ce plan, l’aide à mourir ne peut être évoquée par le médecin ou par le soignant. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il s’assure de la faisabilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il prend en compte les besoins spécifiques des patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins tels les personnes en situation de handicap, les personnes incarcérées, les personnes en situation précaire, les personnes résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ou les mineurs. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il comprend également un temps de sensibilisation à destination des proches aidants sur les enjeux liés à l’accompagnement d’un proche en soins palliatifs et à la fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier en tant qu’aidants. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Le plan prévoit une sensibilisation de la personne de confiance et des proches désignés par le patient ainsi que des personnes chargées d’une mesure de protection aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques des patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins, tels que les personnes en situation de handicap, les personnes détenues ou retenues, les personnes sans revenus stables, les personnes résidant dans une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ou les mineurs. Il comprend une vérification de la possibilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Il ne contient aucune disposition relative à l’administration d’une substance létale. »

Après l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant :

« Il comprend un temps de sensibilisation des proches aidants aux droits des patients et aux enjeux liés à l’accompagnement du patient. Ce plan intègre aussi une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont les proches aidants peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques de patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins tels que les personnes en situation de handicap, les personnes incarcérées, les personnes en situation précaire, les personnes résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ou les enfants. »

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« sans jamais y intégrer l’aide à mourir ».

À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence des mots : 

« et de »

les mots : 

« . Il lui propose de l’accompagner pour le faire et pour ».

🖋️ • En attente
Karine Lebon
5 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 8.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – En cas de désaccord persistant entre l’équipe de soins et les proches du patient concernant les modalités de l’accompagnement ou des soins palliatifs, une médiation peut être proposée, dans des conditions déterminées par décret, afin de favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle, dans le respect de la volonté du patient. »


Article 14 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « la personne, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’information dans un format facile à lire et à comprendre doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut, en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou par un proche, confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

« Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais doit tout mettre en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsque cela est nécessaire. »


Article 15

À l’alinéa 9, rétablir le b bis dans la rédaction suivante :

« b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie l’informe, selon ses propres modalités et de manière périodique, de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. » ; »

À l’alinéa 9, rétablir le b bis dans la rédaction suivante :

« b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie l’informe, selon ses propres modalités et de manière périodique, de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. » ; »

🖋️ • En attente
Karen Erodi
5 févr. 2026

À l’alinéa 13, rétablir le e dans la rédaction suivante :

« e) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou bénéficie d’une mesure avec assistance et que la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé.

« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique pour l’écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. » ; »

À l’alinéa 13, rétablir le e dans la rédaction suivante :

« e) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou bénéficie d’une mesure avec assistance et que la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé.

« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique pour l’écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. » ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation définie à l’alinéa 2 de l’article 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection respecte, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement, l’avis de la personne et lui donne une information adaptée. Ces consultations et ces interventions doivent être faites exclusivement dans l’intérêt de la personne. La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie au même article 459, dans la mesure où elle peut le recueillir, ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser dans l’intérêt de la personne protégée un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée est délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement est recherché. »

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou qu’elle intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection respecte l’avis de la personne et lui donne une information adaptée, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement. La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie au même article 459, dans la mesure où elle peut le recueillir ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser, dans l’intérêt de la personne protégée, un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée est délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement est recherché. »

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation telle que définie au deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection doit, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement, respecter l’avis de la personne et lui donner une information adaptée. Ces consultations et ces interventions doivent être faites exclusivement dans l’intérêt de la personne.La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie à l’article 459 du code civil, dans la mesure où elle peut le recueillir, ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser dans l’intérêt de la personne protégée un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée doit être délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement doit être recherché. »

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation telle que définie au deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection doit, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement, respecter l’avis de la personne et lui donner une information adaptée. Ces consultations et ces interventions doivent être faites exclusivement dans l’intérêt de la personne.La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie à l’article 459 du code civil, dans la mesure où elle peut le recueillir, ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser dans l’intérêt de la personne protégée un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée doit être délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement doit être recherché. »

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« Un médecin spécialement désigné par le titulaire se voit donner un accès personnel par des moyens d’identification propres à l’espace numérique de santé. Il peut consulter tous les documents sans pouvoir procéder à aucune modification. La modification d’un document enregistré dans l’espace numérique de santé nécessite, pour être appliquée, le visa de ce médecin, lequel s’assure préalablement que l’auteur en est bien le titulaire agissant par une volonté libre et éclairée. Chacune de ces vérifications est consignée par le professionnel qui doit pouvoir en justifier jusqu’à la clôture de l’espace numérique de santé.

« L’ordre des médecins dispose également d’un tel accès, qu’il confie, en cas d’empêchement du médecin désigné, à un autre médecin que le titulaire a choisi pour le remplacer ou, à défaut, qu’il désigne lui-même. ».


Article 16

À l’alinéa 3 substituer au mot :

« présents »

les mots :

« impliqués, compétents et disponibles ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« membres présents de l’équipe de soins et le médecin chargé du patient et impliquant éventuellement son médecin traitant, le médecin référent de la structure médico‑sociale qui l’accompagne »

les mots :

« principaux professionnels impliqués, compétents et disponibles, notamment le médecin chargé du patient, son médecin traitant si elle en dispose, le médecin référent de la structure médico- sociale qui l’accompagne, le cas échéant, ».

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« impliquant éventuellement »

les mots :

« incluant dans la mesure du possible ».

Après l'alinéa 3 insérer un alinéa ainsi rédigé :


« b) En cas de désaccord des proches avec la décision motivée de la procédure collégiale, il leur est proposé de recourir à une médiation mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles 1528 et suivants du code de procédure civile et précisées par voie réglementaire » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante : 

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches peut, selon son souhait, participer à cette procédure. » ; ».

🖋️ • En attente
Karine Lebon
5 févr. 2026

À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En cas de désaccord avec la décision motivée de la procédure collégiale, si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et n’a pas rédigé de directives anticipées, la personne de confiance, ou à défaut l’un de ses proches, peut enclencher une procédure de médiation et demander qu’un médecin spécialiste de la pathologie ou du handicap de la personne concernée y participe. Les conditions de cette procédure sont précisées par voie réglementaire. » ; »

À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Avec l’accord préalable du patient formulé dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, la personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure, sauf refus explicite et préalable du malade. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ; »

À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Avec l’accord du patient, si son état le permet, ou, le cas échéant, si cet accord est formulé au préalable dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, la personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ; »

À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne de confiance, ou à défaut un membre de la famille ou un des proches, peut, si elle le souhaite, participer à cette procédure. » ; »

À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :

« b) est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne n’a jamais pu désigner une personne de confiance ou rédiger de directives anticipées du fait de son handicap, un membre de la famille ou un des proches, ou à défaut un professionnel de l’équipe qui l’accompagne au quotidien à domicile ou en établissement, peut, s’il le souhaite, participer à cette procédure. » ; ».


Article 17

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Quand cela est possible, ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l’expression verbale directe dans l’appréciation de la volonté. »

🖋️ • En attente
Karen Erodi
5 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Quand cela est possible, ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l’expression verbale directe dans l’appréciation de la volonté. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Quand cela est possible, ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l’expression verbale directe dans l’appréciation de la volonté. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Quand cela est possible, ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l’expression verbale directe dans l’appréciation de la volonté. »


Article 18

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement réalise annuellement deux campagnes nationales de sensibilisation et d’information, l’une relative aux soins palliatifs et à l’accompagnement des aidants, l’autre relative au deuil et à son accompagnement. »

🖋️ • En attente
René Pilato
5 févr. 2026

À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

« I. – Le Gouvernement réalise annuellement une campagne nationale de sensibilisation et d’information relative au deuil et à son accompagnement. »

Après le mot :

« portent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« sur les soins palliatifs et les droits des malades. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les associations agréées d’usagers du système de santé concernées par ces champs sont associées à l’élaboration et à la diffusion de ces campagnes. »


Article 18 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Une campagne d’information nationale est organisée afin de sensibiliser l’ensemble de la population aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique et d’en favoriser la connaissance sur tout le territoire. »


Article 19

I. – À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461 1 et L. 6113 8 du présent code. » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ». »

I. – A l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante : 

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, rétablir le 2° dans la rédaction suivante: 

« 2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ».


Article 20 bis A

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« Les associations d’accompagnement du deuil, qui font appel à des bénévoles sont tenues de respecter une charte commune qui définit le cadre déontologique et les bonnes pratiques qui sécurisent leur intervention en vue de protéger la vulnérabilité des publics qu’ils accueillent.

« Cette charte énonce des principes comportant notamment la garantie d’un accompagnement éthique et respectueux des droits fondamentaux des personnes, le respect des opinions philosophiques et des convictions religieuses de la personne accompagnée, la prise en considération de la vulnérabilité liée au deuil, la transparence, la confidentialité des données personnelles aisni que le respect et la collaboration entre les structures d’accompagnement. Elle décrit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles.

« Ces associations s’engagent également à veiller aux bonnes pratiques des accompagnants. »


Article 20 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre à une équipe soignante de prescrire des rencontres avec un biographe hospitalier à toute personne atteinte d’une maladie grave, bénéficiant de soins palliatifs et hospitalisée dans un établissement de soins ou à domicile, si elle y consent. L’objet de ces rencontres est d’établir le récit de la vie de la personne atteinte d’une maladie grave. Ce récit est ensuite livré, à titre gracieux, à la personne elle‑même ou à un proche. L’intervention d’un biographe hospitalier, qui apporte un soin de support à la personne en fin de vie, s’inscrit dans un parcours de soins global. »

🖋️ • En attente
René Pilato
5 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre à une équipe soignante de prescrire des rencontres avec un biographe hospitalier à toute personne atteinte d’une maladie grave, bénéficiant de soins palliatifs et hospitalisée dans un établissement de soins ou à domicile, si elle y consent. L’objet de ces rencontres est d’établir le récit de la vie de la personne atteinte d’une maladie grave. Ce récit est ensuite livré, à titre gracieux, à la personne elle‑même ou à un proche. L’intervention d’un biographe hospitalier, qui apporte un soin de support à la personne en fin de vie, s’inscrit dans un parcours de soins global. »


Article 20 sexies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses de ces maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses de ces maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

– 1 –

Article 1

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l’accompagnement et des » ;

3° L’article L. 1110‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111010. – L’accompagnement et les soins palliatifs sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet d’offrir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien‑être.

« Dans le respect de la volonté de la personne malade, conformément à l’article L. 1111‑4, l’accompagnement et les soins palliatifs comprennent la prévention, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux souffrances psychiques et aux besoins sociaux et spirituels.

« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade. Ils prennent en compte l’entourage de la personne malade en lui procurant le soutien psychologique et social nécessaire, y compris après le décès de la personne malade.

« L’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort.

« L’accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.

« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l’accompagnement des malades prévu au présent article.

« Dans les établissements délivrant un accompagnement et des soins palliatifs et dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, un référent chargé de coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs est nommé. Ce référent exerce ses fonctions à titre bénévole.

« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière de l’accompagnement et des soins palliatifs, du recours aux subventions des fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l’accompagnement de la fin de vie. » ;

4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est ainsi rédigée : « Elle se voit remettre un livret d’information sur ses droits en matière d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment par l’intervention de l’établissement d’hospitalisation à domicile de son lieu de résidence, ainsi que de la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 dans l’espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire. » ;

5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

6° L’article L. 1112‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ».

II. – (Non modifié)

Article 2

Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110102.  L’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs définis à l’article L. 111010 est assuré dans le cadre d’organisations territoriales spécifiques pilotées par l’agence régionale de santé.

« Chaque organisation territoriale rassemble les personnes et les organismes intervenant localement dans les domaines sanitaire, médicosocial et social, dont les collectivités territoriales et les associations, dans le territoire d’action défini par l’agence régionale de santé.

« Elles assurent la coordination des intervenants en mobilisant, dans une logique de gradation en fonction de l’évolution des besoins des personnes malades et de leurs aidants, notamment en vue du maintien au domicile de cellesci ou en vue de leur garantir un parcours de soins à proximité de leur lieu de vie, l’ensemble de leurs membres, y compris les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l’article L. 63272, les maisons mentionnées au 18° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, les établissements de santé, en particulier les établissements d’hospitalisation à domicile, et les structures de prise en charge de la douleur. Elles participent à l’organisation et au développement de la prise en charge palliative pédiatrique.

« Ces organisations territoriales renforcent l’accès effectif aux soins palliatifs à domicile, notamment pour les personnes en situation de handicap lourd ou de dépendance fonctionnelle majeure.

« Afin de garantir la continuité et la qualité de la prise en charge, les organisations territoriales élaborent un protocole partagé entre les équipes mobiles de soins palliatifs pour adultes, les équipes mobiles de soins palliatifs pédiatriques et les autres acteurs mentionnés au troisième alinéa du présent article, y compris les infirmières libérales et les médecins évoluant au sein d’une maison médicale. Ce protocole précise les modalités d’intervention, de coordination, de transmission d’informations et de soutien aux professionnels et aux familles, notamment en cas de situations complexes ou de transitions entre services.

« Elles facilitent l’expérimentation de dispositifs innovants chargés de l’accompagnement et des soins palliatifs à domicile.

« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance de ces organisations territoriales. »

Article 3

(Suppression conforme)

Article 4

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , dont l’accès effectif à un accompagnement et aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».

Article 4 bis

Après l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111092. – Une stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs définie par le Gouvernement détermine, de manière pluriannuelle et dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs, en indiquant les moyens financiers mobilisés pour atteindre ces objectifs.

« Une instance de gouvernance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission d’assurer le pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent article. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Elle comprend notamment des représentants de collectivités territoriales, des représentants de l’État, des représentants des agences régionales de santé, des professionnels de santé, des représentants des fédérations hospitalières et d’associations d’accompagnants bénévoles en soins palliatifs, des membres d’associations agréées pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ainsi que des personnalités qualifiées. Elle remet tous les deux ans au Parlement un rapport d’évaluation.

« Les membres de cette instance exercent à titre exclusivement bénévole. »

Article 6

(Suppression conforme)

Article 7

Les crédits de paiement de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l’article L. 1110‑9‑2 du code de la santé publique évoluent sur la période de 2026 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. Ces crédits peuvent être réévalués afin de garantir un accès effectif des malades à un accompagnement et à des soins palliatifs.

Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs

Année

Mesures nouvelles (en millions d’euros)

(ligne supprimée)

(ligne supprimée)

2026

194

2027

192

2028

188

2029

194

2030

150

2031

210

2032

200

2033

244

2034

222

Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives :

1° À l’hôpital de jour et aux courts séjours ;

2° Aux séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ;

3° Aux séjours en lits identifiés de soins palliatifs ;

4° Aux séjours en unité de soins palliatifs ;

5° Aux créations d’unités de soins palliatifs et d’unités de soins palliatifs pédiatriques, notamment dans les départements qui n’en sont pas dotés, en poursuivant l’objectif d’atteindre un minimum de deux unités par région avant le 31 décembre 2030, et aux créations de maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ;

6° Aux journées d’hospitalisation à domicile ;

7° Aux séjours en unité de soins médicaux et de réadaptation ;

8° Aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;

9° Au fonds d’intervention régional, dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques ;

10° Aux actes des professionnels de santé libéraux ;

11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif ;

12° Aux mesures visant à renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé, des professionnels du secteur médico‑social et des professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale, sur l’accompagnement et les soins palliatifs ;

13° Aux associations de bénévoles d’accompagnement.

Article 8

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – Le II de l’article 1er de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est ainsi rédigé :

« II. – Les professionnels de santé, les professionnels du secteur médico‑social et les professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, un enseignement spécifique sur l’accompagnement et les soins palliatifs.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment :

« 1° La liste des diplômes d’études spécialisées prioritaires pour l’intégration d’une formation en soins palliatifs ;

« 2° Les aménagements des maquettes de diplômes d’études spécialisées pour faciliter l’accès à la formation spécialisée transversale en médecine palliative ;

« 3° L’utilisation de dispositifs existants tels que le développement professionnel continu pour la formation continue des professionnels en exercice, y compris ceux exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, en lien avec les agences régionales de santé et les fédérations professionnelles, dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. »

Articles 8 ter et 8 quater

(Supprimés)

Article 9

(Suppression conforme)

Article 10

I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes relevant d’une prise en charge palliative ne pouvant être assurée à domicile et ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins palliatifs. En outre, elles peuvent accueillir des personnes relevant d’une prise en charge palliative à des fins de répit de leurs proches. Elles offrent également un accompagnement aux proches aidants et aux proches endeuillés. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;

3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;

5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs

« Art. L. 34101. – Au sein des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. À cet effet, ces maisons concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs.

« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants, notamment, lorsque lesdites maisons ont conclu une convention avec une association dans les conditions prévues à l’article L. 1110‑11 du même code, sur la possibilité de recourir à un accompagnement par des bénévoles.

« Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. »

II et III. – (Supprimés)

Article 11

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311‑8, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31181. – Pour les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

« Ce volet énonce les principes de l’approche palliative dans l’établissement ou le service, y compris l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, et définit l’organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris des professionnels de santé, des établissements d’hospitalisation à domicile, des structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique.

« Il précise également les modalités d’information des personnes accompagnées et de leurs proches sur leurs droits en matière de fin de vie.

« Ce volet prévoit les modalités de formation continue des professionnels à l’approche palliative, les procédures de coordination avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques ainsi que les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre. » ;

2° (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, après la seconde occurrence du mot : « matière », sont insérés les mots : « d’accompagnement et ».

Article 11 bis

(Conforme)

Article 11 quater

Après le 5° bis de l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Veiller à la bonne information et à la prise en charge palliative du patient dont l’état de santé le requiert. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans cette prise en charge ; ».

Article 11 quinquies

(Conforme)

Article 12

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 161‑9‑3 et au 1° de l’article L. 168‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 9° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre III du livre VI du code général de la fonction publique ».

Article 13

Le dernier alinéa de l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou ayant conclu une convention conforme à un modèle type défini par décret en Conseil d’État, avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes, un établissement d’hospitalisation à domicile ou une communauté professionnelle territoriale de santé, peuvent organiser l’intervention de bénévoles au domicile des personnes malades. En cas de manquements constatés au respect des dispositions conventionnelles, le directeur de l’établissement, le représentant de la structure contractante ou, à défaut, le directeur général de l’agence régionale de santé suspend l’application de cette convention. »

Article 14

Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110101. – I. – Après l’annonce du diagnostic d’une affection grave, en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou, si cela est jugé nécessaire, d’un début de perte d’autonomie, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient l’élaboration, par écrit ou par tout autre moyen compatible avec son état, d’un plan personnalisé d’accompagnement.

« La proposition du médecin ou du professionnel de santé intervient à l’issue de discussions au cours desquelles le patient peut être assisté des personnes de son choix.

« Ce plan est élaboré à partir des besoins ou des volontés du patient et évolue avec ceux‑ci. Si le patient y consent, la personne de confiance et un parent ou un proche qu’il désigne peuvent être associés à son élaboration et à son actualisation.

« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale du patient et de son entourage, y compris après le décès. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie.

« III. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels de santé de l’équipe de soins qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile. S’il y a lieu, ils révisent et complètent ce plan, en accord avec le patient. Un professionnel de santé référent est chargé d’assurer le suivi de ce plan.

« Après recueil du consentement du patient, ce plan est déposé dans l’espace numérique de santé du patient.

« IV. – Lors de l’élaboration et de la révision du plan personnalisé d’accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe le patient de la possibilité de produire ou de réviser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6.

« V (nouveau). – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 15

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ;

2° L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » ;

– à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ;

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 l’annexe à ses directives anticipées. Ce modèle est présenté de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie diffusent ce modèle. » ;

b bis) (Supprimé)

b ter) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si plusieurs directives anticipées existent, les plus récentes prévalent, quel que soit leur format. » ;

c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1. » ;

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et, à la fin, les mots : « rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « production de directives anticipées et de révision de celles‑ci à tout moment » ;

e) (Supprimé)

3° Le IV de l’article L. 1111‑13‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser, selon des modalités définies par le décret mentionné au V du présent article, une unique personne de son choix, qui ne peut être que la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6, un parent ou un proche, à accéder à son espace numérique de santé et à y enregistrer un document nécessaire à la coordination des soins créé initialement par un professionnel de santé ou par le titulaire lui‑même, à l’exception des directives anticipées. Cette personne ne peut ni modifier ni supprimer un document ou une donnée dans l’espace numérique de santé du titulaire. Cette personne accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres, qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement.

« Le professionnel de santé qui accède à l’espace numérique de santé d’une personne dans les conditions définies à la présente section dispose d’une information sur toute délégation accordée par le titulaire pour accéder à son espace numérique de santé. » ;

b) (Supprimé)

4° et 5° (Supprimés)

II. – (Supprimé)

Article 16

L’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire entre les membres présents de l’équipe de soins et le médecin chargé du patient et impliquant éventuellement son médecin traitant, le médecin référent de la structure médico‑sociale qui l’accompagne et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement. Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cette procédure collégiale. » ;

b) (Supprimé)

2° (Supprimé)

Article 18

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111093. – Des campagnes d’information sont organisées dans le cadre de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l’article L. 1110‑9‑2.

« Ces campagnes portent notamment sur l’accompagnement des aidants et les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »

Article 19

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑5‑2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient » ;

b) (Supprimé)

2° (Supprimé)

Article 20

(Suppression conforme)

Article 20 bis a

Après l’article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111152. – Des bénévoles, formés à l’accompagnement du deuil et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent accompagner les personnes en deuil qui en font la demande.

« Les associations qui organisent l’intervention de ces bénévoles se dotent d’une charte définissant les principes qu’ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion et la confidentialité.

« La charte mentionnée au deuxième alinéa définit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles. »

Article 20 quinquies

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;

2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte en matière de santé et de sécurité sociale.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 21

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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