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Article 4

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« e bis) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros hors taxe du seuil de dispense de procédure mentionné à l’article L. 2122‑1 du code de la commande publique, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code dans le cadre des services de restauration collective dont ils ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, les obligations de transparence applicables aux marchés conclus sur le fondement du présent article ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, les pratiques des acheteurs publics, ainsi que sur l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier locales, à la commande publique. »


Article 17

Compléter l'alinéa 4 par les mots : 

« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».


Article 18

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code pénal est ainsi modifié : 

« 1° Le 9° de l’article l’article 311‑4 est ainsi rétabli : 

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ; »

« 2° Après le 10° de l’article 322‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité »

« 3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigé : « n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative au sens de l’article L. 122‑1 du code de la consommation et de son affectation au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale auprès du ministre chargé de l’agriculture. 

Cet officier de liaison pourrait avoir pour mission de faciliter la coordination opérationnelle et le partage d’informations entre les services de la gendarmerie nationale et les services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture, afin notamment de lutter contre les phénomènes de délinquance affectant le monde agricole. Il pourrait également contribuer, en lien avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, à l’animation du réseau des référents sûreté de la gendarmerie nationale dans les territoires ruraux.

Article 1

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À partir du 1er janvier 2026, cette durée est fixée par décret ».


Article 15

À l’alinéa 6, après le mot et le signe :

« nationale, »

insérer les mots :

« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A La dernière phrase de l’article L. 111‑31 est supprimée ; ».

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
20 mars 2025

I. A l’alinéa 37 :
 
Remplacer les mots :
 
« est inséré un 6° bis ainsi rédigé »
 
Par les mots :
 
« sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés »
 
II. Après l’alinéa 38, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6°ter L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestier résultant d’une construction ou d’un aménagement autorisé à titre précaire en vertu des articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme n'est pas comptabilisée pour évaluer l'atteinte des objectifs locaux, régionaux ou nationaux de réduction du rythme de l'artificialisation des sols ou de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. »

III. A la fin de l’article, est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
 
« … - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
 
1° Au 2° de l’article L2122-1-3, après le mot « laquelle », ajouter les mots « l’Etat ou » ;
 
2°Après le 5° de l’article L2122-1-3 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
 
« 6° Lorsque l’occupation du domaine est nécessaire à une activité relevant d’une raison impérative d’intérêt public majeur, des intérêts essentiels de l’Etat ou de la défense économique au sens des articles L1331-1 et suivants du code de la défense ».


Article 15 bis

Supprimer cet article.


Article 16 bis

Supprimer cet article.


Article 17

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

I. – Substituer aux alinéas 2 à 17, les cinq alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue :

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.

« Cette disposition est d’ordre public. »

II. – Les alinéas 18 à 21 et l’alinéa 26 sont supprimés.


Article 18

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de perte nette, voire de »,

les mots :

« , à l’issue de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un ».

III. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux phrases ainsi rédigées »,

les mots :

« une phrase ainsi rédigée ».

IV. – Supprimer la dernière phrase du même alinéa.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Le Code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L.181-9 est ainsi modifié :

Au 1°, après les mots « une phase d’examen et de consultation », sont ajoutées les phrases suivantes :

« L’administration dispose d'un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase.

À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande.

Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis.

En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Le Code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 181-14 est ainsi modifié :

Après le 2ème alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance (PAC) vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. ».


Article 18 bis

Supprimer cet article.


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’’article L. 142‑3 du code minier, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le quinzième alinéa de l’annexe III de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Office national des forêts » 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « unique », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux articles L. 123‑1-A à L. 127‑10 du code de l’environnement, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du I de l’article L. 181‑10 du même code. » ;

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 163‑9 est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dossier de récolement » sont remplacés par les mots : « mémoire descriptif » ;

« b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot « maximale » est supprimé. »

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° ter Après l’article L. 164‑1‑2, il est inséré un article L. 164‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑1‑3. – Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l’article L. 112‑2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement. Conformément au XI de l’article L. 212‑1 du même code et au second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du même code. » ; »

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :

« et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire ».

II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Après l’alinéa 32, insérer les cinq alinéas suivants :

« 9° Après les mots :« enquête », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « publique conjointe réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées au dernier alinéa de l’article L. 181‑8 et à l’article L. 181‑10 du code de l’environnement.

« 10° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑2 est supprimé ;

« 11° L’article L. 123‑8 et l’article L. 123‑10 du code minier sont abrogés ;

« 12° Après le mot :« publique », la fin de l’article L. 123‑15 est supprimé ;

« 13° L’article L. 133‑7 est abrogé. »


Article 20

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Compléter l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

« Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. » »


Article 20 bis

Supprimer cet article.


Article 20 bis A

Supprimer cet article.


Article 21 bis

Supprimer cet article.


Article 21 bis A

Après l’alinéa 2, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis L’article L. 134‑18 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié  :

« – à la première phrase, après le mot :« intervenant », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

« – à la même première phrase, la quatrième occurrence du mot : « gaz » est supprimée ;

« – après la première phrase, est inséré la phrase suivante : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz. » ;

« b) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis. »

« La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. » ; ».


Article 21 ter

Supprimer cet article.


Article 22

À l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 1122‑1‑1 »,

la référence :

« L. 1122‑1 ».

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« ou bras de »

les mots :

« de participants à ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21 et 27.

I. – À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« dérivés et cellules »

le mots :

« les cellules et leurs dérivés ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« dérivés, tissus et cellules issus du corps humains »

les mots :

« tissus, de ces cellules et de leurs dérivés issus du corps humain ».

I. – À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots :

« du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 »

les mots :

« des mêmes règlements ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 46, 51, 56, 62, 72 et 74.

À la fin de l’alinéa 45, supprimer les mots :

« sous réserve des adaptations suivantes ».

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 2°, la référence : « L. 1243‑3, » est supprimée ; ».

À la fin de l’alinéa 60, substituer aux mots :

« à l’article L. 1542‑6 »

les mots :

« au présent chapitre ».

À l’alinéa 82, supprimer le mot :

« concrètes ».

I. – À l’alinéa 93, supprimer les mots :

« dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du comité scientifique et éthique local mentionné à l’alinéa précédent respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

À l’alinéa 93, après le mot :

« humaine »,

insérer le mot :

« et ».


Article 23

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« juste ».

À l’alinéa 9, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« du ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial du responsable de traitement dépasse la somme de 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 € d’amende et 500 € d’astreinte journalière. »

🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
23 mars 2025

Supprimer les alinéas 1 à 8.


Article 24

Après le mot :

« demande »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« , sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges et qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable. »


Article 24 A

Supprimer cet article. 


Article 25

À l’alinéa 3, après les mots :

« autorisation d’exploitation commerciale »,

insérer les mots : 

« , dès lors que ce transfert n’entraine pas de changement de secteur d’activité, et ».

À l’alinéa 12, après les mots : 

« surface de vente »,

supprimer les mots : 

« d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans ».

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« modifiée »,

le mot :

« augmentée ».

Supprimer l’alinéa 17.


Article 26 bis

Supprimer cet article.


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑4‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1 peuvent être attribués ou, le cas échéant, délégués à un organisme tiers par le Premier Ministre.

« Dans ces cas, et compte tenu de l’importance de cette protection, l’organisme tiers devra disposer d’au moins un site, des moyens humains et matériels sur le territoire national et disposer d’une expérience permettant de répondre aux demandes permettant d’exercer convenablement le contrôle officiel prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1.

« Dans le cas où les missions seraient déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.

« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »

« II. – Les dispositions du présent article sont applicables à la convention de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi. »


Article 27 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
20 mars 2025
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils maximum prévus par le droit européen.


Article 28 bis

Supprimer cet article.


Article 1

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Supprimer les alinéas 121 à 123.

Supprimer les alinéas 9 à 33.

🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
3 avr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 631‑28 est supprimé ;

2° Les articles L. 631‑28‑1 à L. 631‑28‑4 sont abrogés.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages de bovins, au rehaussement des seuils « enregistrement et autorisation » de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».

II. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié : 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »


Article 6 bis
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du dernier alinéa du I de l’article 52 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les mots : « rendue publique et révisée tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « révisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
 
 


Article 15

Supprimer l’alinéa 11.


Article 15 bis A

Supprimer cet article.


Article 15 bis D

Supprimer cet article.


Article 15 ter

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À la première colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du C du I, » sont supprimés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’article 135 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé. »

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° Après le premier alinéa du II de l’article L. 2213‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les mesures de restrictions de circulation prévues au premier alinéa du présent II ne concernent pas les véhicules de collection, excepté pour des déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail. » ; »

« 1° bis  L’article L. 2213‑4‑2 est abrogé ; ». 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « en application du même troisième alinéa » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi modifié : 

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « notamment pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, ou permettre la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques » ;

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Une période d’adaptation peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. » ;

« 3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’étude prévue au III du présent article peut permettre de déroger au périmètre tel que défini au troisième alinéa du I du présent article, s’il est démontré que celui-ci n’est pas adapté au territoire, afin de définir un périmètre mieux adapté à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, de polarisation des flux domicile-travail, de qualité du réseau de transports en commun et de la présence d’axes de contournement. » ;

« 4° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou au troisième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa ». »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : « en application du même troisième alinéa » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « notamment pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, ou permettre la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques » ;

« d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Une période d’adaptation peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. »

« 3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’étude prévue au III. du présent article peut permettre de déroger au périmètre tel que défini à l’alinéa du présent article, s’il est démontré que celui-ci n’est pas adapté au territoire, afin de définir un périmètre mieux adapté à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, de polarisation des flux domicile-travail, de qualité du réseau de transports en commun et de la présence d’axes de contournement. »

« 4° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou au troisième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 16

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont applicables. »

🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
4 avr. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑5-2 du code de l’urbanisme est complété par un aliéna ainsi rédigé :

« Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux nécessaires à la reconstruction des lignes électriques de transport d’électricité créées antérieurement au 5 janvier 1986 ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »


Article 19

I. – Substituer aux alinéas 2 à 6 les vingt-deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « extension » , sont insérés les mots : « d’une concession ou » ;

« b) Les mots : « ainsi que l’octroi, la prolongation et l’extension d’une concession » sont supprimés ;

« c) Après le mot : « analyse », sont insérés les mots : »des enjeux environnementaux et, lorsqu’ils définissent le cadre de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, ils sont précédés d’une analyse« .

« 1° L’article L. 114‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur. »

« b) Les troisième au dernier alinéa sont ainsi remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant le mémoire mentionné au I, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier.

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier.

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.

« Lorsque la demande est soumise à analyse environnementale, économique et sociale, le mémoire mentionné au I est joint au dossier soumis aux collectivités et à la participation du public. » ;

 « 1° bis A L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :

« a) Au I, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue » sont remplacés par les mots : « le mémoire environnemental, économique et social prévu » ;

« 1° bis B Le premier alinéa de l’article L. 114‑5‑1 est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « ou l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévus » sont remplacés par les mots : « environnemental, économique et social prévu » ;

« b) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

 « 1° bis C L’article L. 121‑6 est abrogé ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° quinquies A Au début de la seconde phrase de l’article L. 124‑2‑3, les mots : « Les articles L. 121‑6 et L. 122‑3 s’appliquent » sont remplacés par les mots :« L’article L. 122‑3 s’applique » ;

« 1° quinquies B Aux articles L. 134‑2‑4, L. 134‑10, L. 142‑2, L. 142‑2‑2 et L. 142‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». » ;

« 1° quinquies C L’article L. 132‑1 est abrogé ;

« 1° quinquies D La deuxième phrase du I de l’article L. 132‑3, est ainsi rédigée : « Le mémoire environnemental, économique et social, les avis mentionnés au II du L. 114‑2, la réponse du demandeur et le cas échéant le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l’article L. 142‑1 sont joints au dossier soumis à l’enquête publique. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° septies Au début de l’intitulé du chapitre VI du titre III du livre Ier sont ajoutés les mots : « L’exploration et » ;

« 1° octies À la première phrase de l’article L. 136‑1, après le mot : « être », sont insérés les mots : « explorées et » ;

« 1° nonies L’article L. 163‑3 est ainsi modifié : 

« a) Après la sixième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exploration ou de » ;

« b) Après la dernière occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exploration ou de ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 142‑2‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑2‑1. – La validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises, sans nouvelle mise en concurrence, à condition que la durée totale accordée n’excède pas quinze ans. »

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 152‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa , les mots : « un permis exclusif de recherches ou une concession » sont remplacés par les mots : « un titre minier » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ;

VI. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 5° ter A À l’article L. 333‑5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article L. 621‑10 est abrogé. »

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

«  aux articles L. 123‑1-A à L. 127‑10 »

les mots :

« au chapitre III du titre II du livre Ier  »


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 432‑1du code de l’urbanisme, il est inséré un article L 432‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »

2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots « , sauf si c’est un permis saisonnier. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 332‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions visées au premier alinéa sont également applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les entreprises souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kilovoltampères, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions d’euros, ainsi qu’aux offres correspondantes. Toutefois, les 10° et 12° de l’article L. 224‑3 et les 3° , 4° et 5° de l’article L. 224‑7 ne s’appliquent pas à celles de ces entreprises qui ont souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92 du présent code. » ;

b) Il ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public » ;

2° L’article L. 332‑2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux consommateurs non domestiques qui bénéficient des dispositions de l’article L. 332‑2. » ;

3° L’article L. 442‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les entreprises qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions d’euros, pour une consommation inférieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, ainsi qu’aux offres correspondantes. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou reconduits à compter du 1er juillet 2025.


Article 21 bis A

I. – À l'alinéa 7, supprimer les mots :

« , quel qu’en soit le support, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :

« , quel qu’en soit le support ».

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 134‑27, les mots : « par le membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1. » sont supprimés. »

À la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« L. 134‑28‑1 », 

les références : 

« L. 134‑25 et L. 134‑28 ».

À l’alinéa 56, substituer aux mots :

« le même jour que » 

les mots :

« au plus tard le jour prévu par ».


Article 21 quater

Rédiger ainsi cet article :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, la date : « 1er juillet 2023 », est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 ».

2° À la première phrase du 2° du I de l’article L. 100‑4 du même code, les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 » sont remplacés par le mot : « l’objectif ». »


Article 22

I. À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« tout »,

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux deux occurrences des mots :

« et tout »,

les mots :

« ou un ».

III. En conséquence, à l’alinéa 33, substituer à la première occurrence du mot :

« tout »,

le mot :

« un ».

IV. En conséquence, au même alinéa 33, substituer aux deux occurrences des mots :

« et tout »,

les mots :

« ou un ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer à la première occurrence du mot :

« tout »,

le mot :

« un ».

VI. – En conséquence au même alinéa 45, substituer aux deux occurrences des mots :

« et tout »,

les mots :

« ou un ».

I. - À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

II. - En conséquence à l’alinéa 33, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, ».

Après l’alinéa 11, il est insérer l’alinéa suivant :

e) À la fin du troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent II » ;

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

1° BA Au III de l’article L. 1124‑1, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;

Au début de l’alinéa 26, ajouter la mention :

« V. - »

À l’alinéa 26, substituer au mot :

« fixées »,

le mot :

« édictées ».

I. - À l’alinéa 67, substituer au mot :

« vertu »,

le mot :

« application ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 70, 76, 81, 87, 97 et 99. 

I. – Au début de l’alinéa 94, ajouter les mots :

« Le III de ».

II. – En conséquence, au même alinéa 94, supprimer les mots :

« à l’exclusion des I et II et ».

Après l’alinéa 94, insérer les alinéas suivants :

« 14° bis Le I des articles L. 1521‑5 et L. 1541‑4 est ainsi modifié :

« a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

- La quatrième ligne est ainsi rédigée :

L. 1121-3Loi n° du     de simplification de la vie économique

 ;

«  - La quinzième ligne est ainsi rédigée :

L. 1121-13Loi n° du     de simplification de la vie économique

 ;

« - Après la dix-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 1121-16-1 ALoi n° du     de simplification de la vie économique

 

« b) La première ligne du tableau du troisième alinéa est ainsi rédigée :

L. 1122-1Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« c) Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« – la première ligne est ainsi rédigée :

L. 1124-1Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – la septième ligne est ainsi rédigée :

L. 1125-6Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – la treizième ligne est ainsi rédigée :

L. 1125-12Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – Après la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 1125-14-1Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – la dix-huitième ligne est ainsi rédigée :

L. 1125-17Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« d) Le tableau du dernier alinéa est ainsi modifié :

« – la cinquième ligne est ainsi rédigée :

L. 1126-5Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – la onzième ligne est ainsi rédigée :

L. 1126-11Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – après la treizième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 1126-13-1Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – la seizième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 1126-16Loi n° du    de simplification de la vie économique

 »

À l’alinéa 103, substituer aux mots :

« dérivés et les cellules »,

les mots :

« cellules et leurs dérivés ».

Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au 5° du I de l’article 21, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;


Article 22 bis

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et unième »,

les mots :

« -deuxième ».

À l’alinéa 4, substituer au mots :

« -troisième »,

les mots :

« -quatrième ».

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Cet avis est » sont remplacés par les mots : « Ces avis sont ». »

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; »

À l’alinéa 8 supprimer les mots :

« 1° du ».


Article 23

Sustituer à l’alinéa 7, les onze alinéas suivants :

« Le 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :

« 1° Les documents suivants :

« a) Les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives ;

« b) Les documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L. 141‑3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241‑1 et L. 241‑4 du même code ;

« c) Les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision ;

« d) Les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« e) Les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable du traitement concerné ;

« f) Les documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé prévu à l’article L. 6113‑6 du code de la santé publique ;

« g) Les documents préalables à l’accréditation des personnels de santé prévue à l’article L. 1414‑3‑3 du code de la santé publique ;

« h) Les rapports d’audit des établissements de santé mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

« i) Les documents réalisés en exécution d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les quatrièmes lignes des tableaux des seconds alinéas des articles L. 553‑2, L. 563‑2 et L. 574‑5 du code des relations entre le public et l’administration sont remplacés par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 311-5Résultant de la loi n° du    de simplification de la vie économique
L. 311-6 à L. 311-9Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

 »


Article 23 bis

Supprimer les alinéas 5 et 6.

À l’alinéa 7, après le mot :

« mondial »,

insérer les mots :

« total de l’exercice précédent ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« dépasse la somme de »

les mots :

« est supérieur à ».

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« journalière »

les mots :

« par jour ».


Article 24 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 145‑41 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « de résiliation » sont remplacés par le mot : « résolutoires » ;

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non‑paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

« Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du  de simplification de la vie économique.

« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »


Article 25

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° A Après l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 752‑1‑3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale, dès lors que ce transfert n’entraine pas de changement de secteur d’activité, et dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;

« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code ;

« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.

« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.

« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

« 1° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

« a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;

« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;

« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas augmentée par cette opération ;

« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;

« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative ».


Article 25 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre-ville. » ;

« 2° Après le 10° du III, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville. Ces actions et opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics et à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »

« II. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303‑2 ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme. »


Article 25 bis A

Supprimer cet article.


Article 26 ter

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - Au premier alinéa de l’article L. 3822‑1 du même code, la référence : « L. 3322‑6, » est supprimée ».


Article 27

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

« L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également prendre en compte un test PME.

« Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test PME.

« Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations d’employeurs représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test PME.

« Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée.

« Les modalités de mise en œuvre du test PME sont précisées par décret. »


Article 30
🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
4 avr. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.


Article 15

I. – Supprimer l’alinéa 32.

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du 7° du même IV, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ; ».


Article 15 bis AA

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 4° À la fin de la dernière phrase, les mots : « audit c » sont remplacés par les mots : « au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du même code. »


Article 21 bis A

I. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« et L. 335‑7 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer les alinéas suivants : 

« 13° Au premier alinéa de l’article L. 135‑12, la référence : « L. 134‑26, » est supprimée. »

« 14° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :

« a) La quarantième-deuxième ligne est ainsi rédigée :

Article L. 134-18De la loi n du de simplification de la vie économique

« b) Les quarante-cinquième à quarante-huitième lignes sont ainsi rédigées :

Article L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéasDe la loi n° du de simplification de la vie économique
Article L. 134-27De la loi n° du de simplification de la vie économique
Article L. 134-28De la loi n° du de simplification de la vie économique
Article L. 134-29De la loi n° du de simplification de la vie économique

« c) Après la quarante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Articles L. 134-30-1De la loi n° du de simplification de la vie économique

« d) La cinquantième ligne est ainsi rédigée :

Articles L. 134-31De la loi n° du de simplification de la vie économique

« e) À la première colonne de la cinquième-et-unième ligne, les mots : « à l’article L. 134‑34 » sont supprimés ;

« f) Après la cinquante-et-unième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Article L. 134-33De la loi n° du de simplification de la vie économique
Article L. 134-34De la loi n°…du…de simplification de la vie économique

« g) Après la cinquante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 135-3-1De la loi n° du de simplification de la vie économique

« h) La cinquante-quatrième ligne est ainsi rédigée :

Article L. 135-4De la loi n° du de simplification de la vie économique

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 58, substituer aux mots :

« la date de l’entrée en vigueur de ce décret »

les mots : 

« compter de cette date ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 59, substituer aux mots :

« leur entrée en vigueur »

les mots :

« compter de cette date ».

Article 1
🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
3 févr. 2026

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées.

« II. – Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies :

« 1° 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5), à compter du 1er janvier 2027 ;

« 2° 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5), à compter du 1er janvier 2032.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par voie règlementaire. »


Article 1

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,

les mots :

« sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅) ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :

« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;

« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;

« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2035.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »

ARTICLE 5

Supprimer les alinéas 32 à 38.

Supprimer les alinéas 32 à 38.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« 13° L’article 199 vicies A est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – Compléter cet article par les alinéas suivants : 

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le ter du 1 de l’article 200, il est inséré un quater ainsi rédigé :

« quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »

2° Après le sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un septies ainsi rédigé :

« septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 10

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I.- L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement sans différé dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B.


2. Le crédit d’impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;
c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.


3. Le crédit d’impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :


a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;


4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034. 

5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés.

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L :

« Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.

« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.

« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission. 

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. »

Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. 

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
21 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.

« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.

« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.


ARTICLE 20

I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ». »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :

a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :

« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;

« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;

« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;

« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;

« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 36

I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :

« 113 099 333 »

le nombre :

« 156 399 000 ».

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

I. – À la ligne 52 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 334 720 915 »

le montant :

« 338 402 845 ».

II. – Supprimer l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I – À la ligne 71 de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 113 099 333 »

le nombre :

« 156 399 000 ».

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 334 720 915 » 

le montant :

« 338 402 845 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Annexe : ETAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 000 000 €2 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes1 000 000 €1 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt10 000 000 €2 100 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-2 100 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations52 000 000 €52 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-52 000 000 €-52 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi237 000 000 €237 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-237 000 000 €-237 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-35 000 000 €-35 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-40 000 000 €-40 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi237 000 000 €237 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-237 000 000 €-237 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-40 000 000 €-40 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-35 000 000 €-35 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations52 000 000 €52 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-52 000 000 €-52 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
17 oct. 2025
🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
17 oct. 2025
Article 1

À l’alinéa 31, substituer à la phrase :
 
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
 
la phrase :
 
« Le conseil donne lieu à une facturation distincte. »

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique est obligatoire pour s’assurer que les conseils prodigués sont objectifs, et que les produits vendus sont utilisés de manière appropriée et responsable ».

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 36.

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le conseil stratégique est délivré aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques et les exigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts afin de garantir le caractère objectif du conseil et ainsi favoriser une utilisation appropriée et responsable de ces produits. ».


Article 3

Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants : 

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
7 mai 2025

Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;

« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 4

Substituer aux alinéas 2 à 4 les dix alinéas suivants :

« À l’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime, les deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures reposent sur un indice et que les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l’exploitant, l’organisme chargé de verser l’indemnisation transmet, dans les 30 jours, au comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours, avec copie au comité d’analyse des indices, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l’indemnité ou à son refus.

« Le comité départemental de suivi de la mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours assure le suivi régulier de la pousse mesurée par l’indice au fur et à mesure de sa publication, et au moins trois fois par an. À ce titre, il vérifie son adéquation avec les résultats de l’observatoire national de la pousse de l’herbe appliqués aux fermes du réseau national en proximité de la zone de réclamation et transmis par le comité d’analyse des indices. Le comité départemental mène son analyse par tous moyens tant sur l’année de la campagne en cours que sur les années qui ont servi à constituer l’historique de l’indice.

« Le comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours transmet ses analyses et avis, sous quinze jours, dans les conditions fixées par décret, au comité d’analyse des indices et à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.

« Seul en capacité de saisir le fournisseur d’indice pour vérifier l’absence d’erreur manifeste chez le fournisseur d’indice mais aussi chez tous les interlocuteurs agréés, le comité d’analyse des indices devra également se prononcer sur le bon niveau de corrélation des résultats observés sur les fermes du réseau de l’observatoire national de la pousse de l’herbe avec l’indice exprimé sur la même zone.

« Si une erreur manifeste est constatée et corrigible par le fournisseur d’indice, celui-ci réalise les correctifs nécessaires dans un délai de quinze jours en informe le comité d’analyse des indices qui transmettra ces informations au comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours pour les éleveurs, à l’organisme chargé de verser l’indemnisation ainsi qu’à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. L’organisme chargé de verser l’indemnisation doit disposer de ces rectifications dans un délai de quinze jours à compter de la décision, fournit une réponse écrite à l’exploitant dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces correctifs et verse l’indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.

« Si aucune erreur manifeste n’est constatée par le fournisseur d’indice, le comité d’analyse des indices saisit la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Si le comité des indices le juge nécessaire, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, le fournisseur d’indice peut être appelé à apporter des améliorations à son indice pour les prochaines campagnes. Si la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes le juge nécessaire, en s’appuyant notamment sur le rapport du comité départemental, elle peut proposer, dans un délai d’un mois, l’indemnisation complémentaires des exploitants concernés par le Fonds de solidarité nationale prévu à l’article L 361‑42 du code rural et de la pêche maritime. La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes rend compte de sa décision auprès du comité d’analyse des indices, du comité départemental de gestion des recours et les organismes chargés de verser l’indemnisation. Dès qu’il en a connaissance, l’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite à l’exploitant. 

« La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par le comité d’analyse des indices ainsi que sur le fondement d’un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et les délais permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II, et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d’erreur manifeste relative à l’évaluation des pertes par un système indiciel.

« Un décret fixe les missions, les modalités de fonctionnement et la composition des comités départementaux de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours pour les éleveurs. ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

1° Après l’article L 432‑1du code de l’urbanisme il est inséré un article L 432‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »

2° Le a) de l’article L432‑2 du même code est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier. »


Article 1

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la production »,

 les mots :

 « le conseil ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 33 par les mots :

« qui précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée. »


Article 2

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante : 

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa rédigé :

« Lorsque, au cours de l’évaluation d’un produit phytopharmaceutique conduite par l’Agence, conformément aux articles 33, 37 et 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, des points critiques susceptibles de justifier un rejet de la demande d’autorisation de mise sur le marché sont identifiés, l’Agence en informe le demandeur et l’invite à fournir des données complémentaires sur ces points critiques, préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. Le délai accordé au demandeur pour transmettre ces données est raisonnable et s’inscrit dans la limite du délai supplémentaire maximal de six mois, prévu à l’article 37 dudit règlement. Ces données complémentaires et ce délai sont pris en compte par l’Agence lors de la finalisation de ses conclusions. » ; »


Article 3

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 5

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; » 

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »


Article 5 decies

Supprimer cet article.


Article 5 nonies

Supprimer cet article.


Article 5 octies

Supprimer cet article.


Article 5 quater

Supprimer cet article.


Article 5 quinquies

Supprimer cet article.


Article 5 septies

Supprimer cet article.


Article 5 ter

Supprimer cet article.


Article 5 undecies

Supprimer cet article.


Article 6 bis

Supprimer cet article.


Article 9

Supprimer cet article.

Article 1

I – Après le mot : 

« logement », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« réservé par son employeur en contrepartie d’une majoration de prêt, d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, ou à raison des sommes versées au titre de l’obligation prévue par l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation ou allouées en sus de cette obligation ».

II – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« qui a proposé l’attribution ».

III – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II. – Pour l’application du présent I, les réservations correspondent aux logements réservés directement par l’employeur, ou par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation, d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents, ou par l’intermédiaire des organismes du groupe visé à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du Livre III du code de la construction et de l’habitation. »

Article 1

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le IV bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;

b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ;

c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture, est puni d’une amende d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026 ».


Article 1

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et au IV bis »,

les mots :

« , au IV bis et au IV ter ».

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« attribuable à »,

les mots :

« avoir obtenue du fait de ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« ses »,

le mot :

« ces ».

Article 1

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».

Article 5
🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
9 janv. 2025

À l’alinéa 1, après le mot :

« installations »,

insérer les mots : 

« et réseaux de communications électroniques ».


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, les antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ne sont pas soumis à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France pendant une durée d’une année.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation au B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, l’obligation de transmission du dossier d’information en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune est suspendue pendant une durée de deux ans lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste informé par l’exploitant, préalablement et par tous moyens, de l’exploitation ou de la modification projetée.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation au troisième et au septième alinéa de l’article L. 47 du Code des postes et communication électronique, l’occupation du domaine public routier pour les installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions urgentes, nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement et le renforcement des services et des réseaux de communications électroniques ne fait pas l’objet de permission de voirie pendant une durée d’un an.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 48 du Code des postes et communication électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à un mois. Le délai maximal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à deux mois.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition relatives à des constructions destinées aux communications électroniques ne peuvent faire l’objet d’aucun retrait.

🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article L.121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espace proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le préfet pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable. 

II. – L’article 422‑2 du code l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Après le h , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espace proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le préfet pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable. »

2° En conséquence, au début, est ajouté la référence : « I. »


Article 1

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la création d’une cellule spéciale agricole, dédiée à la reconstruction des infrastructures de production, au sein de cet établissement public. »
 
 


Article 5

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« aménagements »,

insérer les mots :

« , infrastructures agricoles ».


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : 

1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;

3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.

II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
16 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le représentant de l’État à Mayotte pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt1 €1 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 €-1 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture1 €1 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-1 €-1 €
Solde:

Article 4

I. – À l’alinéa 34, après le mot : 

« taxation », 

insérer les mots : 

« , qui ne peut être inférieur à 778 euros de 2022 par mégawattheure »

II. – En conséquence, à l’alinea 35, après le mot : 

« écrêtement »,

insérer les mots : 

« , qui ne peut être inférieur à 110 euros de 2022 par mégawattheure ».


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime » 

les mots : 

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit ».

III. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :

« exercice »,

insérer les mots : 

« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »

V. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« civile agricole ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »

le nombre :

« 2 ». 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 19

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 24, après le mot :

« porte », 

insérer les mots :

« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. –  Le deuxième alinéa de l’article L. 718‑2-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d’une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance formation des non-salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds.

« En application du 10° de l’article L. 6323‑4 du code du travail, le fonds d’assurance formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte personnel de formation du candidat à la création ou la reprise d’une exploitation agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Jusqu’au 31 décembre 2024, le décret en Conseil d’État prévu au cinquième alinéa de l’article L. 718‑2-1 du code rural et de la pêche maritime peut prendre effet au 1er janvier 2022 en tant qu’il détermine les disponibilités dont le fonds d’assurance-formation prévu par cet article peut disposer au 31 décembre d’une année donnée.

Le fonds d’assurance formation conserve, sur la période 2022 à 2024, le bénéfice des disponibilités constatées à la clôture de chaque exercice annuel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 33

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens législatifs et réglementaires permettant de mieux prendre en considération les coûts de production dans la formation des prix d’achat aux agriculteurs en vue d’améliorer leurs revenus de façon significative.

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

b) Après le mot : « maladie », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. »

II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « I. - Les entreprises agricoles obtenant pour la première fois une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 ou 2023 », sont remplacés par les mots : « dû par le contribuable au titre de l’année d’obtention de la certification ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. Au I de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et au 1 du IV du même article,  les mots « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots « 2022, 2023 ou 2024 ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Au 3. du II de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après les mots : « Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun », sont ajoutés les mots : « et les exploitations agricoles responsabilité limitée ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123‑19‑1, L. 222‑1 1A et suivants et L. 229‑1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.

II. - 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. - Le crédit d’impôt calculé en application du II-3 par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

V. - Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VI. - La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ; 

b) Le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 80 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une formation. »

II.  – Au premier alinéa de l’article 1665 bis, les mots : « et 200 quater B » sont remplacés par les mots « , 200 quater B et 200 undecies ».


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 523‑4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »


Article 41

I. – À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 975 »

le nombre :

« 5 965 ».

II. – En conséquence à la même colonne de la quatrième ligne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 458 »

le nombre :

« 448 ».

III. – En conséquence, à la dite colonne de la cinquième ligne dudit tableau audit alinéa, substituer au nombre :

« 161 »

le nombre : 

« 191 ».

IV. – En conséquence, à la dite colonne de la sixième ligne dudit tableau audit alinéa, substituer au nombre :

« 297 »

le nombre :

« 287 ».

Article 14

Compléter l’alinéa 5 par la phrase :

« Cette mesure n’a pas un effet rétroactif pour les bâtiments existants. »


Article 29

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si le foncier agricole à l’interface avec la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, la coupure doit être prescrite sur le foncier forestier. Si le foncier agricole à l’interface avec la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, la coupure de combustible peut être réalisée sur l’espace en friche. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans  le cas d’une coupure de combustible effectuée sur une parcelle agricole en gestion agricole ou pastorale, le propriétaire de la parcelle, ou l’exploitant agricole le cas échéant, ayant fait l’objet de telles prescriptions bénéficie d’une indemnisation à hauteur des coûts nets induits, dans des conditions fixées par arrêté. »

Article 1
🖋️ • Adopté
Stéphane Travert
25 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Adopté
Stéphane Travert
25 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Adopté
Stéphane Travert
25 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 5.


Article 2
🖋️ • Adopté
Stéphane Travert
25 févr. 2023

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Après réponse à ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité, ».


Article 5
🖋️ • Adopté
Stéphane Travert
25 févr. 2023

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« La réalisation et l’exploitation d’un réacteur électronucléaire ne sont pas soumises au chapitre Ier... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 4.

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« couvrant »

le mot :

« intégrant ».

I. – À l’alinéa 5, supprimer la seconde phrase.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation ».

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« en vigueur à la date de publication de »,

les mots :

« antérieures à ».

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 621‑2 dont l’établissement public est chargé »,

les mots :

« dont l’établissement est chargé en application de l’article L. 621‑2 »

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« couvrant »

le mot :

« intégrant ».

I. – À l’alinéa 5, supprimer la seconde phrase.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation ».

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« en vigueur à la date de publication de »,

les mots :

« antérieures à ».

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 621‑2 dont l’établissement public est chargé »,

les mots :

« dont l’établissement est chargé en application de l’article L. 621‑2 »

Article 9

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa. »

 

🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
17 nov. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »


Article 11 decies

Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :

« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole

« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.

« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».

À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».


Article 16 decies

Rédiger ainsi cet article :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les boues d’épuration urbaines ou industrielles ne peuvent pas être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets le mélange de biodéchets et autres déchets. »

ARTICLE 3
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2011 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


ARTICLE 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Sans préjudice des dispositions particulières, du 1° du A de l’article 278‑0 bis, du 3° a) et du 5° a) et a ter) de l’article 278 bis et de l’article b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :

« 1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;

« 2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 41:
Avant l'article 41:, insérer l'article suivant:

I. – Sous la condition préalable de mise en place de mesures d’accompagnement permettant le maintien de la compétitivité des exploitations agricoles, il est instauré une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique, défini par décret en Conseil d’État, composé d’énergies décarbonées, d’ici le 1er janvier 2024. Cette évolution est compensée par une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée.


II. – Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation735 000 €735 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-735 000 €-735 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation735 000 €735 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-735 000 €-735 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:0 €0 €
Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732‑18‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑18‑4. – Une aide relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-sept ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.

« L’aide relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

« Pendant toute la durée de versement de l’aide relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

« Un décret fixe le montant de cette aide relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État0 €0 €
programme (modification)Vie politique1 €1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
Article 3

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et il est complété par les mots : « et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la première occurrence du mot :

« et ».

 


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’agissant des produits alimentaires, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-5 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Article 1

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« est »

les mots :

« peut être ».

🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
2 mars 2021

À l’alinéa 3, après le mot :

« expérimentation »,

insérer les mots :

« , qui comprend une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique, ».


Article 7
🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
3 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 9

Supprimer cet article.


Article 10

Rédiger ainsi cet article :

« La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Fourniture d’échantillon

« Art. L. 122‑24. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir gratuitement à un consommateur, sans son accord, un échantillon de produit dans le but de lui vendre ce produit. Dans le cas d’une remise d’échantillon sur accord du consommateur, et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur de fournir lui‑même le contenant nécessaire au recueil de l’échantillon dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 12

Après le mot :

« conditions, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« une consigne pour réemploi des emballages en verre, de manière à ce qu’ils soient lavables et réemployables, pourra être mise en place, selon une trajectoire définie par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation mentionné à l’article 9 de la loi n° 2020‑105 du 10 février relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Elle ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2025. ».


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur peut se procurer en direct, sans formalité, publicité ni mise en concurrence préalables, des produits alimentaires répondant à un besoin et présentant une origine unique et territorialisée. Ces dispositions sont applicables dans la limite d’un montant total annuel inférieur à 80 000 euros. ». 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Pour la fourniture de denrées alimentaires, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Ces dispositions sont applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.


Article 48

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »

 


Article 59

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette expérimentation s’accompagne d’un dispositif construit en collaboration avec des diététiciens - nutritionnistes, qui a pour objectif de renforcer l’éducation à l’alimentation dans le cadre de l’enseignement à l’école primaire et secondaire. Déclinable, ce dispositif s’adresse également aux gestionnaires des restaurations collectives scolaires. »


Article 62

I. – À l’alinéa 1, après les mots : 

« engrais azotés minéraux »,

insérer les mots :

« différentiés selon leur potentiel émissif et les bonnes pratiques de réduction mises en œuvre ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« l’absence de dispositions »

le mot : 

« taxations ».


Article 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi. »

 


Article 9

Supprimer cet article.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur peut se procurer en direct, sans formalité, publicité ni mise en concurrence préalables, des produits alimentaires répondant à un besoin et présentant une origine unique et territorialisée. Ces dispositions sont applicables dans la limite d’un montant total annuel inférieur à 80 000 euros. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Pour la fourniture de denrées alimentaires, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Ces dispositions sont applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.


Article 48
🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
24 mars 2021

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle est consultée pour avis simple sur tout document d’aménagement ou d’urbanisme. » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une perte de la destination naturelle, agricole ou forestière des sols ou des bâtiments, l’autorité compétente saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. »

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « ainsi que la délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111‑4 » ;

b) Au même premier alinéa, les mots : « par l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par le mot : « conforme » ;

c) Le second alinéa est supprimé. 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 153‑11 complété par les mots : « et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° Au 2° de l’article L. 153‑16, les mots : « couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et » sont supprimés.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa dans un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »

 

 

 

 


Article 62

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« minéraux »,

insérer les mots :

« différenciés selon leur potentiel émissif et les bonnes pratiques de réduction mises en œuvre ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« l’absence de dispositions »

le mot : 

« taxations ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« l’absence de dispositions »

le mot :

« taxations »

Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par les mots : « pour une durée de 5 ans renouvelable une fois » ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « le chef d’ » sont remplacés par les mots : « la direction de l’ » ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un conseil d’administration portant sur l’organisation des classes associées à l’enseignement public est mis en place. Dirigé par le président de l’organisme signataire du contrat, il comprend des représentants des élus des collectivités territoriales intéressées, des élèves, des parents, des personnels. Il met en œuvre les dispositions du contrat souscrit. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 914‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « service », sont insérés les mots : « , de formation » et les mots : « et les possibilités de formation » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 914‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité académique propose à l’organisme gestionnaire de l’établissement privé la nomination d’un agent titulaire du concours de personnel de direction exerçant la fonction de directeur des classes relevant du contrat d’association. »

Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Article 15 bis A

À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2,10 »

le nombre :

« 10,9 ».

 


Article 46 terdecies
Après l'article 46 terdecies, insérer l'article suivant:
Article 3

Supprimer les alinéas 11 à 14.

À l’alinéa 2, après la référence :

« I. »,

insérer les mots :

« Excepté dans les parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche, ».


Article 5

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux élevages d’animaux sauvages dans les parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
24 juin 2020

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

    

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement suppl. ouvertes

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement suppl. ouverts

Crédits de paiement annulés

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

0

0

0

0

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

0

0

0

0

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

0

+10 000 000

0

+10 000 000

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)

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Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries(ligne nouvelle)

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TOTAUX

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+10 000 000

+10 000 000

+10 000 000

SOLDE

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Article 1
🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
11 mai 2020

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celle des entreprises qui les approvisionnent ».


Article 1

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus lourdement impactées par cette fermeture ».

Article 4 bis
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le Président peut décider que la réunion du Conseil communautaire ou d’agglomération se tienne par téléconférence ou visio-conférence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est apprécié en fonction de la présence d’élus communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ont lieu au scrutin public. La réunion ne peut se tenir sous cette forme en cas de vote pour l’élection du Président et du bureau et du vote pour l’adoption du budget primitif. »

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application des articles L. 1112‑1, L. 2112‑1, L. 2121‑33 et L. 2221‑10 du présent code. » ;

2° Le VI de l’article L. 2573‑5 est abrogé.

II. – L’article L. 121‑11 du code des communes de Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints et pour l’adoption du budget primitif. »


Article 5

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;

« 2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».

« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »


Article 29 quater

Supprimer cet article.


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 2123‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑12‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2123‑12‑2. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour le maire et les adjoints sur l’exercice de leurs attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire. » »


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 4 ter
🖋️ • Retiré
Stéphane Travert
14 nov. 2019
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application des articles LO. 1112‑1, L. 2112‑1, L. 2121‑33 et L. 2221‑10 du présent code. » ;

2° Le VI de l’article L. 2573‑5 est abrogé.

II. – L’article L. 121‑11 du code des communes de Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints et pour l’adoption du budget primitif. »


Article 5

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;

« b) La date : « juillet 2019 » est remplacée par la date : « janvier 2020 » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

« III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l'article 64 de la loi n° 2015-591 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° du présent I à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;

« 2° Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 dans sa rédaction résultant de l'article 66 de la loi n° 2015-591 du 7 août 2015 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° du présent I à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre et précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »


Article 29 quater

Supprimer cet article.


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2123‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑12‑2. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour le maire et les adjoints sur l’exercice de leurs attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire. »


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
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