Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros hors taxe du seuil de dispense de procédure mentionné à l’article L. 2122‑1 du code de la commande publique, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code dans le cadre des services de restauration collective dont ils ont la charge.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, les obligations de transparence applicables aux marchés conclus sur le fondement du présent article ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, les pratiques des acheteurs publics, ainsi que sur l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier locales, à la commande publique. »
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le 9° de l’article l’article 311‑4 est ainsi rétabli :
« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ; »
« 2° Après le 10° de l’article 322‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité »
« 3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigé : « n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;
2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative au sens de l’article L. 122‑1 du code de la consommation et de son affectation au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale auprès du ministre chargé de l’agriculture.
Cet officier de liaison pourrait avoir pour mission de faciliter la coordination opérationnelle et le partage d’informations entre les services de la gendarmerie nationale et les services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture, afin notamment de lutter contre les phénomènes de délinquance affectant le monde agricole. Il pourrait également contribuer, en lien avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, à l’animation du réseau des référents sûreté de la gendarmerie nationale dans les territoires ruraux.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À partir du 1er janvier 2026, cette durée est fixée par décret ».
À l’alinéa 6, après le mot et le signe :
« nationale, »
insérer les mots :
« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A La dernière phrase de l’article L. 111‑31 est supprimée ; ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
I. A l’alinéa 37 :
Remplacer les mots :
« est inséré un 6° bis ainsi rédigé »
Par les mots :
« sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés »
II. Après l’alinéa 38, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6°ter L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestier résultant d’une construction ou d’un aménagement autorisé à titre précaire en vertu des articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme n'est pas comptabilisée pour évaluer l'atteinte des objectifs locaux, régionaux ou nationaux de réduction du rythme de l'artificialisation des sols ou de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. »
III. A la fin de l’article, est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L2122-1-3, après le mot « laquelle », ajouter les mots « l’Etat ou » ;
2°Après le 5° de l’article L2122-1-3 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l’occupation du domaine est nécessaire à une activité relevant d’une raison impérative d’intérêt public majeur, des intérêts essentiels de l’Etat ou de la défense économique au sens des articles L1331-1 et suivants du code de la défense ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
I. – Substituer aux alinéas 2 à 17, les cinq alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue :
« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;
« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.
« Cette disposition est d’ordre public. »
II. – Les alinéas 18 à 21 et l’alinéa 26 sont supprimés.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de perte nette, voire de »,
les mots :
« , à l’issue de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un ».
III. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux phrases ainsi rédigées »,
les mots :
« une phrase ainsi rédigée ».
IV. – Supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Code de l’environnement est ainsi modifié :
L’article L.181-9 est ainsi modifié :
Au 1°, après les mots « une phase d’examen et de consultation », sont ajoutées les phrases suivantes :
« L’administration dispose d'un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase.
À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande.
Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis.
En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. ».
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Code de l’environnement est ainsi modifié :
L’article L. 181-14 est ainsi modifié :
Après le 2ème alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance (PAC) vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. ».
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’’article L. 142‑3 du code minier, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans ».
Après le quinzième alinéa de l’annexe III de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Office national des forêts »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « unique », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux articles L. 123‑1-A à L. 127‑10 du code de l’environnement, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du I de l’article L. 181‑10 du même code. » ;
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 163‑9 est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dossier de récolement » sont remplacés par les mots : « mémoire descriptif » ;
« b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot « maximale » est supprimé. »
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° ter Après l’article L. 164‑1‑2, il est inséré un article L. 164‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 164‑1‑3. – Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l’article L. 112‑2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement. Conformément au XI de l’article L. 212‑1 du même code et au second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du même code. » ; »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :
« et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Après l’alinéa 32, insérer les cinq alinéas suivants :
« 9° Après les mots :« enquête », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « publique conjointe réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées au dernier alinéa de l’article L. 181‑8 et à l’article L. 181‑10 du code de l’environnement.
« 10° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑2 est supprimé ;
« 11° L’article L. 123‑8 et l’article L. 123‑10 du code minier sont abrogés ;
« 12° Après le mot :« publique », la fin de l’article L. 123‑15 est supprimé ;
« 13° L’article L. 133‑7 est abrogé. »
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Compléter l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. »
« L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
« Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis L’article L. 134‑18 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot :« intervenant », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;
« – à la même première phrase, la quatrième occurrence du mot : « gaz » est supprimée ;
« – après la première phrase, est inséré la phrase suivante : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz. » ;
« b) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis. »
« La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. » ; ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 10, substituer à la référence :
« L. 1122‑1‑1 »,
la référence :
« L. 1122‑1 ».
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« ou bras de »
les mots :
« de participants à ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21 et 27.
I. – À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« dérivés et cellules »
le mots :
« les cellules et leurs dérivés ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« dérivés, tissus et cellules issus du corps humains »
les mots :
« tissus, de ces cellules et de leurs dérivés issus du corps humain ».
I. – À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots :
« du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 »
les mots :
« des mêmes règlements ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 46, 51, 56, 62, 72 et 74.
À la fin de l’alinéa 45, supprimer les mots :
« sous réserve des adaptations suivantes ».
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 2°, la référence : « L. 1243‑3, » est supprimée ; ».
À la fin de l’alinéa 60, substituer aux mots :
« à l’article L. 1542‑6 »
les mots :
« au présent chapitre ».
À l’alinéa 82, supprimer le mot :
« concrètes ».
I. – À l’alinéa 93, supprimer les mots :
« dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du comité scientifique et éthique local mentionné à l’alinéa précédent respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
À l’alinéa 93, après le mot :
« humaine »,
insérer le mot :
« et ».
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« juste ».
À l’alinéa 9, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« du ».
Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial du responsable de traitement dépasse la somme de 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 € d’amende et 500 € d’astreinte journalière. »
Supprimer les alinéas 1 à 8.
Après le mot :
« demande »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« , sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges et qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après les mots :
« autorisation d’exploitation commerciale »,
insérer les mots :
« , dès lors que ce transfert n’entraine pas de changement de secteur d’activité, et ».
À l’alinéa 12, après les mots :
« surface de vente »,
supprimer les mots :
« d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« modifiée »,
le mot :
« augmentée ».
Supprimer l’alinéa 17.
Supprimer cet article.
L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑4‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1 peuvent être attribués ou, le cas échéant, délégués à un organisme tiers par le Premier Ministre.
« Dans ces cas, et compte tenu de l’importance de cette protection, l’organisme tiers devra disposer d’au moins un site, des moyens humains et matériels sur le territoire national et disposer d’une expérience permettant de répondre aux demandes permettant d’exercer convenablement le contrôle officiel prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1.
« Dans le cas où les missions seraient déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.
« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »
« II. – Les dispositions du présent article sont applicables à la convention de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils maximum prévus par le droit européen.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Supprimer les alinéas 121 à 123.
Supprimer les alinéas 9 à 33.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 631‑28 est supprimé ;
2° Les articles L. 631‑28‑1 à L. 631‑28‑4 sont abrogés.
Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages de bovins, au rehaussement des seuils « enregistrement et autorisation » de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.
I. – Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».
II. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
À la fin du dernier alinéa du I de l’article 52 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les mots : « rendue publique et révisée tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « révisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° À la première colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du C du I, » sont supprimés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’article 135 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé. »
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le premier alinéa du II de l’article L. 2213‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures de restrictions de circulation prévues au premier alinéa du présent II ne concernent pas les véhicules de collection, excepté pour des déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail. » ; »
« 1° bis L’article L. 2213‑4‑2 est abrogé ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « en application du même troisième alinéa » sont supprimés ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « notamment pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, ou permettre la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques » ;
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Une période d’adaptation peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. » ;
« 3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’étude prévue au III du présent article peut permettre de déroger au périmètre tel que défini au troisième alinéa du I du présent article, s’il est démontré que celui-ci n’est pas adapté au territoire, afin de définir un périmètre mieux adapté à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, de polarisation des flux domicile-travail, de qualité du réseau de transports en commun et de la présence d’axes de contournement. » ;
« 4° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou au troisième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « en application du même troisième alinéa » sont supprimés ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « notamment pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, ou permettre la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques » ;
« d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Une période d’adaptation peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. »
« 3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’étude prévue au III. du présent article peut permettre de déroger au périmètre tel que défini à l’alinéa du présent article, s’il est démontré que celui-ci n’est pas adapté au territoire, afin de définir un périmètre mieux adapté à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, de polarisation des flux domicile-travail, de qualité du réseau de transports en commun et de la présence d’axes de contournement. »
« 4° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou au troisième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont applicables. »
L’article L. 121‑5-2 du code de l’urbanisme est complété par un aliéna ainsi rédigé :
« Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux nécessaires à la reconstruction des lignes électriques de transport d’électricité créées antérieurement au 5 janvier 1986 ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »
I. – Substituer aux alinéas 2 à 6 les vingt-deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « extension » , sont insérés les mots : « d’une concession ou » ;
« b) Les mots : « ainsi que l’octroi, la prolongation et l’extension d’une concession » sont supprimés ;
« c) Après le mot : « analyse », sont insérés les mots : »des enjeux environnementaux et, lorsqu’ils définissent le cadre de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, ils sont précédés d’une analyse« .
« 1° L’article L. 114‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur. »
« b) Les troisième au dernier alinéa sont ainsi remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant le mémoire mentionné au I, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier.
« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier.
« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.
« Lorsque la demande est soumise à analyse environnementale, économique et sociale, le mémoire mentionné au I est joint au dossier soumis aux collectivités et à la participation du public. » ;
« 1° bis A L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :
« a) Au I, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
« b) Le III est ainsi modifié :
« – la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale » ;
« – au dernier alinéa, les mots : « l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue » sont remplacés par les mots : « le mémoire environnemental, économique et social prévu » ;
« 1° bis B Le premier alinéa de l’article L. 114‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ou l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévus » sont remplacés par les mots : « environnemental, économique et social prévu » ;
« b) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
« 1° bis C L’article L. 121‑6 est abrogé ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° quinquies A Au début de la seconde phrase de l’article L. 124‑2‑3, les mots : « Les articles L. 121‑6 et L. 122‑3 s’appliquent » sont remplacés par les mots :« L’article L. 122‑3 s’applique » ;
« 1° quinquies B Aux articles L. 134‑2‑4, L. 134‑10, L. 142‑2, L. 142‑2‑2 et L. 142‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». » ;
« 1° quinquies C L’article L. 132‑1 est abrogé ;
« 1° quinquies D La deuxième phrase du I de l’article L. 132‑3, est ainsi rédigée : « Le mémoire environnemental, économique et social, les avis mentionnés au II du L. 114‑2, la réponse du demandeur et le cas échéant le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l’article L. 142‑1 sont joints au dossier soumis à l’enquête publique. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° septies Au début de l’intitulé du chapitre VI du titre III du livre Ier sont ajoutés les mots : « L’exploration et » ;
« 1° octies À la première phrase de l’article L. 136‑1, après le mot : « être », sont insérés les mots : « explorées et » ;
« 1° nonies L’article L. 163‑3 est ainsi modifié :
« a) Après la sixième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exploration ou de » ;
« b) Après la dernière occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exploration ou de ».
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 142‑2‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑2‑1. – La validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises, sans nouvelle mise en concurrence, à condition que la durée totale accordée n’excède pas quinze ans. »
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« 3° L’article L. 152‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa , les mots : « un permis exclusif de recherches ou une concession » sont remplacés par les mots : « un titre minier » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ;
VI. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° ter A À l’article L. 333‑5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis L’article L. 621‑10 est abrogé. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« aux articles L. 123‑1-A à L. 127‑10 »
les mots :
« au chapitre III du titre II du livre Ier »
Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 432‑1du code de l’urbanisme, il est inséré un article L 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »
2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots « , sauf si c’est un permis saisonnier. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 332‑2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions visées au premier alinéa sont également applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les entreprises souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kilovoltampères, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions d’euros, ainsi qu’aux offres correspondantes. Toutefois, les 10° et 12° de l’article L. 224‑3 et les 3° , 4° et 5° de l’article L. 224‑7 ne s’appliquent pas à celles de ces entreprises qui ont souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92 du présent code. » ;
b) Il ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public » ;
2° L’article L. 332‑2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux consommateurs non domestiques qui bénéficient des dispositions de l’article L. 332‑2. » ;
3° L’article L. 442‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les entreprises qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions d’euros, pour une consommation inférieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, ainsi qu’aux offres correspondantes. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou reconduits à compter du 1er juillet 2025.
I. – À l'alinéa 7, supprimer les mots :
« , quel qu’en soit le support, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« , quel qu’en soit le support ».
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 134‑27, les mots : « par le membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1. » sont supprimés. »
À la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :
« L. 134‑28‑1 »,
les références :
« L. 134‑25 et L. 134‑28 ».
À l’alinéa 56, substituer aux mots :
« le même jour que »
les mots :
« au plus tard le jour prévu par ».
Rédiger ainsi cet article :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, la date : « 1er juillet 2023 », est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 ».
2° À la première phrase du 2° du I de l’article L. 100‑4 du même code, les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 » sont remplacés par le mot : « l’objectif ». »
I. À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« tout »,
le mot :
« un ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux deux occurrences des mots :
« et tout »,
les mots :
« ou un ».
III. En conséquence, à l’alinéa 33, substituer à la première occurrence du mot :
« tout »,
le mot :
« un ».
IV. En conséquence, au même alinéa 33, substituer aux deux occurrences des mots :
« et tout »,
les mots :
« ou un ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer à la première occurrence du mot :
« tout »,
le mot :
« un ».
VI. – En conséquence au même alinéa 45, substituer aux deux occurrences des mots :
« et tout »,
les mots :
« ou un ».
I. - À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
II. - En conséquence à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Après l’alinéa 11, il est insérer l’alinéa suivant :
e) À la fin du troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent II » ;
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
1° BA Au III de l’article L. 1124‑1, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;
Au début de l’alinéa 26, ajouter la mention :
« V. - »
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« édictées ».
I. - À l’alinéa 67, substituer au mot :
« vertu »,
le mot :
« application ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 70, 76, 81, 87, 97 et 99.
I. – Au début de l’alinéa 94, ajouter les mots :
« Le III de ».
II. – En conséquence, au même alinéa 94, supprimer les mots :
« à l’exclusion des I et II et ».
Après l’alinéa 94, insérer les alinéas suivants :
« 14° bis Le I des articles L. 1521‑5 et L. 1541‑4 est ainsi modifié :
« a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
- La quatrième ligne est ainsi rédigée :
| L. 1121-3 | Loi n° du de simplification de la vie économique |
;
« - La quinzième ligne est ainsi rédigée :
| L. 1121-13 | Loi n° du de simplification de la vie économique |
;
« - Après la dix-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| L. 1121-16-1 A | Loi n° du de simplification de la vie économique |
« b) La première ligne du tableau du troisième alinéa est ainsi rédigée :
| L. 1122-1 | Loi n° du de simplification de la vie économique |
;
« c) Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« – la première ligne est ainsi rédigée :
| L. 1124-1 | Loi n° du de simplification de la vie économique |
;
« – la septième ligne est ainsi rédigée :
| L. 1125-6 | Loi n° du de simplification de la vie économique |
;
« – la treizième ligne est ainsi rédigée :
| L. 1125-12 | Loi n° du de simplification de la vie économique |
;
« – Après la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| L. 1125-14-1 | Loi n° du de simplification de la vie économique |
;
« – la dix-huitième ligne est ainsi rédigée :
| L. 1125-17 | Loi n° du de simplification de la vie économique |
;
« d) Le tableau du dernier alinéa est ainsi modifié :
« – la cinquième ligne est ainsi rédigée :
| L. 1126-5 | Loi n° du de simplification de la vie économique |
;
« – la onzième ligne est ainsi rédigée :
| L. 1126-11 | Loi n° du de simplification de la vie économique |
;
« – après la treizième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| L. 1126-13-1 | Loi n° du de simplification de la vie économique |
;
« – la seizième ligne est ainsi rédigée :
«
| L. 1126-16 | Loi n° du de simplification de la vie économique |
»
À l’alinéa 103, substituer aux mots :
« dérivés et les cellules »,
les mots :
« cellules et leurs dérivés ».
Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Au 5° du I de l’article 21, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et unième »,
les mots :
« -deuxième ».
À l’alinéa 4, substituer au mots :
« -troisième »,
les mots :
« -quatrième ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Cet avis est » sont remplacés par les mots : « Ces avis sont ». »
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; »
À l’alinéa 8 supprimer les mots :
« 1° du ».
Sustituer à l’alinéa 7, les onze alinéas suivants :
« Le 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :
« 1° Les documents suivants :
« a) Les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives ;
« b) Les documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L. 141‑3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241‑1 et L. 241‑4 du même code ;
« c) Les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision ;
« d) Les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« e) Les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable du traitement concerné ;
« f) Les documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé prévu à l’article L. 6113‑6 du code de la santé publique ;
« g) Les documents préalables à l’accréditation des personnels de santé prévue à l’article L. 1414‑3‑3 du code de la santé publique ;
« h) Les rapports d’audit des établissements de santé mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
« i) Les documents réalisés en exécution d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les quatrièmes lignes des tableaux des seconds alinéas des articles L. 553‑2, L. 563‑2 et L. 574‑5 du code des relations entre le public et l’administration sont remplacés par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 311-5 | Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique |
| L. 311-6 à L. 311-9 | Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
»
Supprimer les alinéas 5 et 6.
À l’alinéa 7, après le mot :
« mondial »,
insérer les mots :
« total de l’exercice précédent ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dépasse la somme de »
les mots :
« est supérieur à ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« journalière »
les mots :
« par jour ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 145‑41 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « de résiliation » sont remplacés par le mot : « résolutoires » ;
« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non‑paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.
« Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du de simplification de la vie économique.
« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° A Après l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑1‑3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale, dès lors que ce transfert n’entraine pas de changement de secteur d’activité, et dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;
« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code ;
« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.
« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.
« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
« 1° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :
« a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;
« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :
« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;
« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas augmentée par cette opération ;
« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;
« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre-ville. » ;
« 2° Après le 10° du III, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville. Ces actions et opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics et à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »
« II. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303‑2 ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;
« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;
« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Au premier alinéa de l’article L. 3822‑1 du même code, la référence : « L. 3322‑6, » est supprimée ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».
« L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également prendre en compte un test PME.
« Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test PME.
« Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations d’employeurs représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test PME.
« Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée.
« Les modalités de mise en œuvre du test PME sont précisées par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.
I. – Supprimer l’alinéa 32.
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du 7° du même IV, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 4° À la fin de la dernière phrase, les mots : « audit c » sont remplacés par les mots : « au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du même code. »
I. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :
« et L. 335‑7 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer les alinéas suivants :
« 13° Au premier alinéa de l’article L. 135‑12, la référence : « L. 134‑26, » est supprimée. »
« 14° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :
« a) La quarantième-deuxième ligne est ainsi rédigée :
| Article L. 134-18 | De la loi n du de simplification de la vie économique |
« b) Les quarante-cinquième à quarante-huitième lignes sont ainsi rédigées :
| Article L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéas | De la loi n° du de simplification de la vie économique |
| Article L. 134-27 | De la loi n° du de simplification de la vie économique |
| Article L. 134-28 | De la loi n° du de simplification de la vie économique |
| Article L. 134-29 | De la loi n° du de simplification de la vie économique |
« c) Après la quarante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Articles L. 134-30-1 | De la loi n° du de simplification de la vie économique |
« d) La cinquantième ligne est ainsi rédigée :
| Articles L. 134-31 | De la loi n° du de simplification de la vie économique |
« e) À la première colonne de la cinquième-et-unième ligne, les mots : « à l’article L. 134‑34 » sont supprimés ;
« f) Après la cinquante-et-unième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
| Article L. 134-33 | De la loi n° du de simplification de la vie économique |
| Article L. 134-34 | De la loi n°…du…de simplification de la vie économique |
« g) Après la cinquante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Article L. 135-3-1 | De la loi n° du de simplification de la vie économique |
« h) La cinquante-quatrième ligne est ainsi rédigée :
| Article L. 135-4 | De la loi n° du de simplification de la vie économique |
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« la date de l’entrée en vigueur de ce décret »
les mots :
« compter de cette date ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 59, substituer aux mots :
« leur entrée en vigueur »
les mots :
« compter de cette date ».
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées.
« II. – Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies :
« 1° 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5), à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5), à compter du 1er janvier 2032.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par voie règlementaire. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2035.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 13° L’article 199 vicies A est ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.
« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »
2° Après le e sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un e septies ainsi rédigé :
« e septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement sans différé dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B.
2. Le crédit d’impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :
a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;
c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.
3. Le crédit d’impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.
5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés.
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L :
« Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.
« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.
« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
I. – Après l'article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. »
Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.
Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année.
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.
« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.
« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.
« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ». »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 52 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – Supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – À la ligne 71 de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -2 100 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 52 000 000 € | 52 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -52 000 000 € | -52 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 52 000 000 € | 52 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -52 000 000 € | -52 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 31, substituer à la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
la phrase :
« Le conseil donne lieu à une facturation distincte. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique est obligatoire pour s’assurer que les conseils prodigués sont objectifs, et que les produits vendus sont utilisés de manière appropriée et responsable ».
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 36.
II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le conseil stratégique est délivré aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques et les exigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts afin de garantir le caractère objectif du conseil et ainsi favoriser une utilisation appropriée et responsable de ces produits. ».
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;
« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 2 à 4 les dix alinéas suivants :
« À l’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime, les deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigé :
« II. – Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures reposent sur un indice et que les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l’exploitant, l’organisme chargé de verser l’indemnisation transmet, dans les 30 jours, au comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours, avec copie au comité d’analyse des indices, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l’indemnité ou à son refus.
« Le comité départemental de suivi de la mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours assure le suivi régulier de la pousse mesurée par l’indice au fur et à mesure de sa publication, et au moins trois fois par an. À ce titre, il vérifie son adéquation avec les résultats de l’observatoire national de la pousse de l’herbe appliqués aux fermes du réseau national en proximité de la zone de réclamation et transmis par le comité d’analyse des indices. Le comité départemental mène son analyse par tous moyens tant sur l’année de la campagne en cours que sur les années qui ont servi à constituer l’historique de l’indice.
« Le comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours transmet ses analyses et avis, sous quinze jours, dans les conditions fixées par décret, au comité d’analyse des indices et à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.
« Seul en capacité de saisir le fournisseur d’indice pour vérifier l’absence d’erreur manifeste chez le fournisseur d’indice mais aussi chez tous les interlocuteurs agréés, le comité d’analyse des indices devra également se prononcer sur le bon niveau de corrélation des résultats observés sur les fermes du réseau de l’observatoire national de la pousse de l’herbe avec l’indice exprimé sur la même zone.
« Si une erreur manifeste est constatée et corrigible par le fournisseur d’indice, celui-ci réalise les correctifs nécessaires dans un délai de quinze jours en informe le comité d’analyse des indices qui transmettra ces informations au comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours pour les éleveurs, à l’organisme chargé de verser l’indemnisation ainsi qu’à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. L’organisme chargé de verser l’indemnisation doit disposer de ces rectifications dans un délai de quinze jours à compter de la décision, fournit une réponse écrite à l’exploitant dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces correctifs et verse l’indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.
« Si aucune erreur manifeste n’est constatée par le fournisseur d’indice, le comité d’analyse des indices saisit la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Si le comité des indices le juge nécessaire, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, le fournisseur d’indice peut être appelé à apporter des améliorations à son indice pour les prochaines campagnes. Si la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes le juge nécessaire, en s’appuyant notamment sur le rapport du comité départemental, elle peut proposer, dans un délai d’un mois, l’indemnisation complémentaires des exploitants concernés par le Fonds de solidarité nationale prévu à l’article L 361‑42 du code rural et de la pêche maritime. La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes rend compte de sa décision auprès du comité d’analyse des indices, du comité départemental de gestion des recours et les organismes chargés de verser l’indemnisation. Dès qu’il en a connaissance, l’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite à l’exploitant.
« La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par le comité d’analyse des indices ainsi que sur le fondement d’un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et les délais permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II, et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d’erreur manifeste relative à l’évaluation des pertes par un système indiciel.
« Un décret fixe les missions, les modalités de fonctionnement et la composition des comités départementaux de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours pour les éleveurs. ».
1° Après l’article L 432‑1du code de l’urbanisme il est inséré un article L 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »
2° Le a) de l’article L432‑2 du même code est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la production »,
les mots :
« le conseil ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 33 par les mots :
« qui précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires.
Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa rédigé :
« Lorsque, au cours de l’évaluation d’un produit phytopharmaceutique conduite par l’Agence, conformément aux articles 33, 37 et 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, des points critiques susceptibles de justifier un rejet de la demande d’autorisation de mise sur le marché sont identifiés, l’Agence en informe le demandeur et l’invite à fournir des données complémentaires sur ces points critiques, préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. Le délai accordé au demandeur pour transmettre ces données est raisonnable et s’inscrit dans la limite du délai supplémentaire maximal de six mois, prévu à l’article 37 dudit règlement. Ces données complémentaires et ce délai sont pris en compte par l’Agence lors de la finalisation de ses conclusions. » ; »
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I – Après le mot :
« logement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« réservé par son employeur en contrepartie d’une majoration de prêt, d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, ou à raison des sommes versées au titre de l’obligation prévue par l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation ou allouées en sus de cette obligation ».
II – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« qui a proposé l’attribution ».
III – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Pour l’application du présent I, les réservations correspondent aux logements réservés directement par l’employeur, ou par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation, d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents, ou par l’intermédiaire des organismes du groupe visé à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du Livre III du code de la construction et de l’habitation. »
Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° bis Le IV bis est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;
b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ;
c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture, est puni d’une amende d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026 ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et au IV bis »,
les mots :
« , au IV bis et au IV ter ».
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« attribuable à »,
les mots :
« avoir obtenue du fait de ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« ses »,
le mot :
« ces ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« installations »,
insérer les mots :
« et réseaux de communications électroniques ».