À l’alinéa 7, supprimer les mots : « L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de ».
Avant le mot : « refuser », ajouter le mot : « peut ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« 4° Compléter le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport par la phrase suivante : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ».
Supprimer les alinéas 5 à 7.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« contrôlé par »
par :
« placé sous le contrôle et la responsabilité de ».
À l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 19, substituer aux deux occurrences des mots :
« aux III et III bis »
par :
les mots : « aux II, III et III bis ».
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« des signataires des accords volontaires »
les mots :
« des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II ».
L’article L. 333‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132‑1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333‑2‑1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime est mineure, l’information prévue au présent article est adressée simultanément à ses représentants légaux et, lorsqu’une mesure de protection est en cours, au président du conseil départemental aux fins de transmission au service de l’aide sociale à l’enfance compétent. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la victime est mineure, ce droit à observations est complété par la possibilité d’une audition par un psychologue ou un pédopsychiatre désigné par le juge de l’application des peines, dont les conclusions écrites sont versées au dossier avant toute décision. Cette évaluation est prise en charge par l’État au titre de l’aide aux victimes.
« La victime mineure peut également, par l’intermédiaire de son administrateur ad hoc ou de son avocat, demander à présenter des observations orales devant le juge de l’application des peines. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime atteint la majorité au cours de l’exécution de la peine, le juge de l’application des peines procède, dans un délai de trois mois, à un réexamen des mesures de protection prononcées en application du présent article, après avoir recueilli les observations de la victime désormais majeure, qui peut se faire assister d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute violation constatée des interdictions prononcées en application du présent article est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République, qui peut requérir la suspension immédiate de la mesure d’aménagement et le placement provisoire du condamné sous écrou dans l’attente d’une décision du juge de l’application des peines, rendue dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
« La victime est informée sans délai de la violation constatée et des suites qui lui sont données. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° De notifier, lors de toute remise en liberté d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée, le chef de l’établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui-ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d’alerte prévus par les protocoles de protection de l’enfance au sein de l’éducation nationale.
« Le guichet unique assure également le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, conformément aux dispositions de l’article L. 226‑2-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Par dérogation à l’obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent article, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s’ils y sont autorisés »
les mots :
« Les opérateurs concernés peuvent utiliser à tout moment en tout ou en partie les stocks minimaux mentionnés au premier alinéa sous réserve d’en assurer le réapprovisionnement continu. En cas de menace imminente, cette faculté d’utilisation des stocks minimaux accordée aux opérateurs concernés est soumise à la délivrance d’une autorisation ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation à cette même obligation, les personnes désignées en application des dispositions de l’article L. 1332‑1, lorsqu’elles sont soumises à une restriction d’approvisionnement sur le fondement d’un acte de droit communautaire, sont fondées à demander à l’autorité administrative le recouvrement de l’ensemble des coûts imputables à la constitution des stocks devenus obsolètes ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 37.
I. – À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux »
les mots :
« , dans un format standardisé, relatives à l’indisponibilité du réseau et du service ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer aux mots :
« interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux »
les mots :
« , dans un format standardisé, relatives à l’indisponibilité du réseau et du service ».
Au début de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« Pour assurer le suivi de l’accès aux communications électroniques de la population, des services de l’État et des opérateurs d’importance vitale en situation de crise ou lors d’évènements d’une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, »
les mots :
« Lors d’événements exceptionnels d’une particulière gravité, ayant un impact direct et sérieux sur les réseaux de communications électroniques, pour les besoins du suivi de l’accès aux communications électroniques de la population, des services de l’État et des opérateurs d’importance vitale, ».
I. – Compléter l’alinéa 59 par les mots :
« et les modalités de compensation des surcoûts induits par la mise en place et le maintien en conditions opérationnelles des dispositifs mentionnés à l’article L. 33‑7‑1 ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Un décret après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les données concernées. »
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« vingt-quatre ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la sécurisation des marchés publics numériques, une administration mentionnée au I justifie d’un risque de surcoût important, cette administration peut déroger au même I, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« au premier alinéa »
les mots :
« aux premier et second alinéas ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« motivée et rendue publique. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Elle est ».
III. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 12, après le mot :
« délibération »
insérer le mot :
« motivée ».
Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« III. – Le II s’applique aux contrats conclus à compter d’une date fixée par le décret prévu au V de l’article 31 de la loi précitée, et au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Après le 3° de l’article L. 163 du Livre des procédures fiscales, il est inséré 4° ainsi rédigé :
« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. ».
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle-ci dans un délai de 3 mois.
« La déclaration précise a minima l’identité et l’adresse de la personne déclarante. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« exprimé »,
insérer les mots :
« de manière explicite ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »
insérer le mot :
« volontaire ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« infirmier »
insérer le mot :
« volontaire ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« infirmier »
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa 2 par les mots :
« volontaire ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« infirmier »
insérer le mot :
« volontaire ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« les services de communication au public en ligne ou les services de médias audiovisuels ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Substituer aux alinéas 5 à 12 les dix-sept alinéas suivants :
« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de treize ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par ces mineurs.
« Ils refusent l’inscription à leurs services des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans.
« Lors de l’inscription, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne délivrent une information à l’utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Ils délivrent également à l’utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans.
« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leurs services et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.
« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation par l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations mentionnées au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« III. – Lorsque le fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« IV. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
« 2° Le I de l’article 57 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « 1er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1er à 6‑8, 7 à 12 » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »
L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sensibilisent aux risques liés à une exposition non raisonnée des élèves aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. »
Chaque année, les ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé et du numérique organisent, en coopération avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, une campagne de sensibilisation nationale sur les risques liés à une exposition non raisonnée des enfants aux écrans.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 10,3 % »
le taux :
« 5 % » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :
« 20,6 % »
le taux :
« 10 % ».
L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le mot :« suivantes » est remplacé par les mots : « du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. ».
L’article L 5221-8 du code du travail est complété par les mots : « ou s’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche mentionnée à l’article L 1221-12-1. »
Supprimer l’alinéa 33.
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le f ter de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, s’agissant des sommes affectées au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
2° Après le 10° de l’article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, s’agissant des sommes affectées au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1586 ter du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du 1 du II de l’article 220 quaterdecies est complétée par les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des œuvres pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent en vue de la création d’œuvres agréées ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑10‑4 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « facturé à » sont remplacés par les mots : « consommé par » ».
2° Après l’article L. 213‑10‑4, insérer un article L. 213‑10‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑4‑1. – I. – Les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables de la redevance pour consommation d’eau potable en application de l’article L. 213‑10‑4 peuvent, pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, communiquer à leur agence de l’eau le volume d’eau potable effectivement consommé pendant l’année.
« II. – Sur la base des volumes communiqués conformément au I, le montant des sommes dues par ces personnes morales au titre de la redevance pour consommation d’eau potable est ramené :
« – à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025 ;
« – à 40 % pour l’année 2026 ;
« – à 60 % pour l’année 2027 ;
« – à 80 % pour l’année 2028 ;
« – à 100 % pour l’année 2029.
« III. – L’agence de l’eau rembourse aux personnes morales mentionnées au I, ayant communiqué leurs volumes d’eau potable consommés, le trop-perçu correspondant à la différence entre le montant total facturé pour l’année 2025 et le montant recalculé conformément au II.
« IV. – Les dispositions prévues par cet article ne sont pas applicables en cas de changement d’activité de la personne redevable.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de contrôle des volumes d’eau déclarés et les modalités de remboursement mentionnées au III ».
« 9° Après l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement, insérer un article L. 213‑10‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑9‑1. – I. – Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l’eau procède à une comparaison entre :
« 1° Les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement au titre des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau relatives aux usages « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base des éléments d’activité de l’année 2023 ;
« 2° Le montant de référence, défini pour chaque redevable et pour chacune des redevances mentionnées au 1°, comme le montant de la redevance calculé sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation du montant de référence :
« 1° Inférieure ou égale à 100 %, cette augmentation est due en totalité au terme d’une période de cinq ans ;
« 2° Comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est plafonnée à 100 % du montant de référence et répartie sur cinq ans ;
« 3° Supérieure à 200 %, l’augmentation est plafonnée à 50 % de la valeur constatée et répartie sur cinq ans.
« III. – L’augmentation mentionnée au II est appliquée progressivement selon l’échéancier suivant :
« – 20 % pour l’année d’activité 2025 ;
« – 40 % pour l’année d’activité 2026 ;
« – 60 % pour l’année d’activité 2027 ;
« – 80 % pour l’année d’activité 2028 ;
« – 100 % pour l’année d’activité 2029.
« IV. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de changement d’activité de l’entreprise redevable.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la méthode de calcul du montant de référence et les modalités de transmission des informations nécessaires aux agences de l’eau. »
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
La collecte de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est assurée par la direction générale des finances publiques, avec le soutien de l’Autorité des marchés financiers.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 273 septies D du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 5° du a de l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« 5° La taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d’affectation spéciale et a le caractère d’une recette de fonctionnement ; »
II. – Le VI de l’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. Les bases nettes d’imposition du département sont la somme des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties servant à l’imposition des communes localisées dans le département.
En 2026, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut pas être supérieur à 0,5 %. »
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou lorsque l’exploitant ou l’occupant change ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, les mots : « suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « suivant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424‑16 du code de l’urbanisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
Après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :
« Nonobstant les dispositions prévues au V., les sanctions prévues au III. de l’article 1737 et aux I. et II. de l’article 1788 D du code général des impôts ne sont pas applicables aux entreprises de bonne foi pour les manquements constatés pendant la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2028. Les modalités de cette période de tolérance, notamment les critères de bonne foi, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Après l’alinéa 90, insérer les sept alinéas suivants :
« – Toutefois, par exception, la date d’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2030 pour les opérations suivantes :
« – Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A du code général des impôts, visées au c du du 2° du I de l’article 290 A du même code ;
« – Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C dudit code, visées au a du 3° du I de l’article 290 A du même code ;
« – Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 du même code et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle, visées au b du 3° du I de l’article 290 A du même code ;
« – Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A du même code et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle, visées au c du 3° du I de l’article 290 A du même code ;
« – Les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco, visées au a du 4° du I de l’article 290 A du même code ;
« – Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D du même code, visées au b du 4° du I de l’article 290 A du même code. »
À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots :« à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
3° À la fin des première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le1 article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
La collecte de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est assurée par la direction générale des finances publiques, avec le soutien de l’Autorité des marchés financiers.
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
I. – Supprimer les alinéas 27 à 29.
I. – Supprimer l’alinéa 54.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 684 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 € »
le montant :
« 49 684 696 624 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation des taxes d’urbanismes | 300 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer la ligne 62 du tableau de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer la ligne 63 du tableau de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - Modifier l’article 36
1° Au I, ajouter les lignes suivantes :
| A. Impositions de toute nature | B. Bénéficiaire actuel | C. Nouveau bénéficiaire éventuel | D. Rendement prévisionnel 2026 |
| Taxe sur les transactions financières | Etat | Fonds de solidarité pour le développement (FSD) | 3 125 000 000 |
2° Après le II, ajouter un II bis ainsi rédigé :
“II bis. - Le Fonds de solidarité pour le développement, créé par l’article 22 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005, est doté de la personnalité morale”.
II. -Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Modifier l’article 36
1° Au I, ajouter les lignes suivantes :
| A. Impositions de toute nature | B. Bénéficiaire actuel | C. Nouveau bénéficiaire éventuel | D. Rendement prévisionnel 2026 |
| Taxe sur les transactions financières | Etat | Fonds de solidarité pour le développement (FSD) | 1 375 000 000 |
2° Après le II, ajouter un II bis ainsi rédigé :
“II bis. - Le Fonds de solidarité pour le développement, créé par l’article 22 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005, est doté de la personnalité morale”.
II. -Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Modifier l’article 36
1° Au I, ajouter les lignes suivantes :
| A. Impositions de toute nature | B. Bénéficiaire actuel | C. Nouveau bénéficiaire éventuel | D. Rendement prévisionnel 2026 |
| Taxe sur les transactions financières | État | Fonds de solidarité pour le développement (FSD) | 3 750 000 000 |
2° Après le II, ajouter un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le Fonds de solidarité pour le développement, créé par l’article 22 de la loi n°2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005, est doté de la personnalité morale ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Modifier l’article 36
1° Au I, ajouter les lignes suivantes :
| A. Impositions de toute nature | B. Bénéficiaire actuel | C. Nouveau bénéficiaire éventuel | D. Rendement prévisionnel 2026 |
| Taxe sur les transactions financières | État | Fonds de solidarité pour le développement (FSD) | 1 650 000 000 |
2° Après le II, ajouter un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le Fonds de solidarité pour le développement, créé par l’article 22 de la loi n°2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005, est doté de la personnalité morale ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Modifier l’article 36
1° Au I, ajouter les lignes suivantes :
| A. Impositions de toute nature | B. Bénéficiaire actuel | C. Nouveau bénéficiaire éventuel | D. Rendement prévisionnel 2026 |
| Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) | État | Fonds de solidarité pour le développement (FSD) | 210 000 000 |
2° Après le II, ajouter un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le Fonds de solidarité pour le développement, créé par l’article 22 de la loi n°2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005, est doté de la personnalité morale ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 58 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.
A l’article 81 :Le cinquième alinéa est remplacé par :
"Au 3° du II de l'article L. 6323-6, il est ajouté les mots : " lorsque le titulaire est un demandeur d'emploi ou lorsque la préparation fait l'objet d'un financement par l'un des tiers mentionnés au II de l'article L. 6323-4"
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 24 090 000 € | 24 090 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -24 090 000 € | -24 090 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 500 000 € | 12 500 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 500 000 € | -12 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -270 000 000 € | -270 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 270 000 000 € | 270 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 24 090 000 € | 24 090 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -24 090 000 € | -24 090 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 500 000 € | 12 500 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 500 000 € | -12 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -270 000 000 € | -270 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 270 000 000 € | 270 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 500 000 € | 12 500 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 500 000 € | -12 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 33,33 % »
le taux :
« 50 % ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. »
Supprimer l’alinéa 24.
I. – À l’alinéa 33, supprimer les deux occurrences du mot :
« immeubles ».
II. – Après l’alinéa 42, insérer les cinq alinéas suivants :
« Pour la valorisation des titres et disponibilités mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits titres et disponibilités sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du 1, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent Ill, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. »
Au début de l’alinéa 55, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 25 % ».
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Pour l’évaluation de la valeur vénale des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, la société peut retenir la valeur déterminée lors d’une précédente évaluation pour une durée maximale de trois exercices consécutifs, dès lors qu’aucun élément nouveau de nature à modifier de façon significative cette valeur n’est intervenu. ».
À la fin de l’alinéa 94, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 1 % ».
I. – La 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 92 B ainsi rétabli :
« Art. 92 B. – I. – A. – Nonobstant toute disposition contraire, les revenus tirés, par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, de l’acquisition et de la cession de crypto-actifs de gouvernance mentionnés au B. du I. du présent article, acquis en contrepartie de la participation, active ou passive, directe ou indirecte, au développement d’un protocole informatique, y compris lorsqu’une entité établie au sein de l’Union européenne, qui ne dispose d’aucun droit sur le protocole informatique autre que des crypto-actifs de gouvernance, s’intermédie, directement ou indirectement, dans l’attribution, le cas échéant en arrêtant la liste définitive des bénéficiaires et le nombre de crypto-actifs de gouvernance alloués, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« B. – Pour l’application du présent article, les crypto-actifs de gouvernance comprennent tout crypto- actif, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à son détenteur des droits de gouvernance, notamment des droits d’initiative, de consultation ou de vote, portant sur des questions techniques ou opérationnelles liées au fonctionnement de protocoles informatiques, telles que des mises à niveau ou des évolutions du modèle économique de protocoles, à l’exclusion des crypto-actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les gains tirés de l’acquisition de crypto-actifs de gouvernance dans les conditions du présent article ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’année de leur cession.Au titre de l’année de cession, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de crypto-actifs de gouvernance sont considérés comme des bénéfices non commerciaux dans la limite de leur valeur d’acquisition ou, si elle est inférieure, de leur valeur de cession. »
II. – Le III de l’article 150 VH bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
– les mots : « cession et » sont remplacés par le mot : « cession, » ;
– sont ajoutés les mots : « et, s’agissant spécifiquement des crypto-actifs de gouvernance, de la valeur déterminée, au titre de leur cession, en application des dispositions du A du II de l’article 92 B du code général des impôts ».
b) Au C, après le mot : « rapportant », sont insérés les mots : « , à l’exception des crypto-actifs de gouvernance acquis dans les conditions prévues à l’article 92 B du code général des impôts, qui ne sont intégrés à la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques qu’en cas de cession ne relevant pas des dispositions du A du II du présent article, dans la limite des crypto-actifs de gouvernance cédés, ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 24 090 000 € | 24 090 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -24 090 000 € | -24 090 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -270 000 000 € | -270 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 270 000 000 € | 270 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 500 000 € | 12 500 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 500 000 € | -12 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, s’agissant des sommes affectées au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
2° Après le 10° de l’article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, s’agissant des sommes affectées au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – La première phrase du 1 du II de l’article 220 quaterdecies est ainsi complétée par « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des œuvres pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent en vue de la création d’œuvres agréées ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 273 septies D du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le 5° du a de l’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 5° La taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement ; »
II. Le VI de l’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des départements. Les bases nettes d’imposition du département sont la somme des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties servant à l’imposition des communes localisées dans le département.
En 2026, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourra pas être supérieur à 0,5%. »
À l’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales, chacune des occurrences du taux
« 10 % » est remplacé par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au I »
les mots :
« aux I et II bis ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 45 117 651 404 »
le montant :
« 46 165 451 404 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
».
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 45 117 651 404 »
le montant :
« 46 165 451 404 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 45 117 651 404 euros »
le montant :
« 45 417 651 404 euros ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement | 300 000 000 |
».
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 45 117 651 404 euros »
le montant :
« 45 417 651 404 euros ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 45 117 651 404 euros »
le montant :
« 45 287 651 404 euros ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
».
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 45 117 651 404 euros »
le montant :
« 45 287 651 404 euros ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les Départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 8 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 58 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 890 »
le nombre :
« 750 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la date :
« 2026 »,
insérer les mots :
« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».
III. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots :
« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi le titre :
« portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes »
les mots :
« La République française reconnaît sa responsabilité du fait de l’application des dispositions pénales suivantes à compter du 8 février 1945, qui ont »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Elle reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes condamnées, de manière discriminatoire, sur leur fondement. »
À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 »
les mots :
« le massif des Alpes tel que défini en application de l’article 5 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne »
À l’alinéa 6, substituer à la date :
« 30 juin 2032 »
la date :
« 30 juin 2031 »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« inclus, »,
insérer les mots :
« aux véhicules autorisés à circuler pour rejoindre ou quitter une habitation ou un commerce d’une commune riveraine, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, supprimer les mots :
« au covoiturage, » ;
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 1 par les mots :
« , après consultation par le représentant de l’État dans le département concerné des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
I. – Il est interdit aux autorités publiques, aux entités adjudicatrices, aux opérateurs publics ainsi qu’à l’ensemble des organismes participant, à quelque titre que ce soit, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, de conclure avec toute entreprise, tout organisme public ou toute entité placée, directement ou indirectement, sous le contrôle de la République d’Azerbaïdjan, un partenariat, un accord de coopération, un contrat de parrainage, une opération de communication ou toute convention financière.
II. – Cette interdiction s’applique à l’ensemble des contrats, qu’ils soient publics ou privés, relatifs à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Elle couvre notamment les marchés de fourniture, les prestations de services, les actions de promotion, les dispositifs de visibilité institutionnelle, ainsi que tous les accords commerciaux ou financiers connexes.
III. – Tout manquement aux dispositions du présent article entraîne la nullité des contrats ou accords conclus en violation de l’interdiction, ainsi que l’application de sanctions. La nature, le montant et les modalités de mise en œuvre de ces sanctions sont déterminés par décret.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, il est instauré un abattement de cotisations sociales patronales pour les entreprises relevant des branches qui ont mis en place un dispositif de prévention de l’absentéisme des salariés.
II. – Chaque branche professionnelle, par accord collectif étendu, définit un plan de prévention en santé, sécurité et qualité de vie au travail. Ce plan identifie les actions destinées à réduire les arrêts maladie, à prévenir la désinsertion professionnelle et à favoriser le maintien dans l’emploi.
III. – La cotisation patronale applicable aux entreprises des branches ayant mis en place un dispositif de lutte contre l’absentéisme des salariés bénéficie d’un taux réduit. Le dispositif de prévention doit mettre en place des mesures qui peuvent être suivies et mesurées.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2028, un rapport d’évaluation présentant les effets du dispositif sur l’absentéisme des salariés, la fréquence des arrêts maladie et la diffusion des politiques de prévention au sein des branches professionnelles.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A. – L’article 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I. est porté à 50 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II. de l’article L. 162‑16, le plafond est fixé à 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I. est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code.
« IV. – Pour l’application des plafonds fixés au II et III., il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l’article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Elles sont applicables aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, un rapport présentant l’impact des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées. Ce rapport doit également proposer des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
À la fin, substituer à la date :
« 1er janvier 2028 »
la date :
« 1er juillet 2026 »
Supprimer cet article.
I. – Le I de l’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° – Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) – Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2026 | 200 000 000 |
» ;
b) – À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 431 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 431 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025 | 200 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 431 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 200 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l'article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour 2025 | 130 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour 2025 | 130 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 200 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la revalorisation du montant forfaitaire des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles.
Le montant de cette dotation est fixé à 130 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la revalorisation du montant forfaitaire des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles.
Le montant de cette dotation est fixé à 130 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les Départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2025, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les Départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2025, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 186 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le III est supprimé ;
2° En conséquence :
a) La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
b) Au second alinéa du même I, les mots : « Le dispositif repose sur trois » sont remplacés par les mots : « En 2025, ce dispositif repose sur deux » et la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
c) Au A du IV, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
d) Au VI, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
e) Le B du VII est supprimé ;
f) Le IX est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article 186 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le III est supprimé ;
2° En conséquence :
a) La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
b) Au second alinéa du même I, les mots : « Le dispositif repose sur trois » sont remplacés par les mots : « En 2025, ce dispositif repose sur deux » et la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
c) Au A du IV, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
d) Au VI, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
e) Le B du VII est supprimé ;
f) Le IX est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« des »,
insérer les mots :
« dispositifs et des ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5˚ bis Résilience : la capacité à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir rapidement ; ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en fonction de leur degré d’exposition ; ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« y compris les données du point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire, notamment en cas de recours à des services permettant l’anonymisation des données d’enregistrement ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« La base des données d’enregistrement des noms de domaine comprend les informations suivantes :
« a) le nom de domaine ;
« b) la date d’enregistrement ;
« c) le nom du titulaire, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de le contacter ;
« d) l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter les points de contact associés au nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la liste des données »,
les mots :
« , le cas échéant, la liste des données complémentaires ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et précise les procédures de vérification des données d’enregistrement des noms de domaine. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de permettre la détection de faits et de circonstances caractérisant une violation de droits consacrés par le code de la propriété intellectuelle susceptible d’une qualification pénale, les agents mentionnés à l’article L. 331‑2 dudit code et les auxiliaires de justice qualifiés par la loi à dresser des procès-verbaux constatant ces faits et circonstances peuvent obtenir des offices et bureaux d’enregistrement, sur production des constats effectués, les données mentionnées à l’article 20. »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au premier alinéa »,
les mots :
« aux premier et deuxième alinéas ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« formation sur les »,
les mots :
« sensibilisation aux ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.
Supprimer cet article.
L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle‑ci dans un délai de trois mois.
« La déclaration précise a minima l’identité et l’adresse de la personne déclarante. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les recettes publicitaires, y compris digitales, de la société Radio France, et des activités radiophoniques et audio digitales de la société France médias à compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être supérieures à un montant maximal fixé par décret et inscrit dans son cahier des charges. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ou si l’Autorité estime que cette modification de contrôle ne porte pas atteinte à l’impératif fondamental de pluralisme et à l’intérêt du public et qu’elle n’a pas un objectif manifestement spéculatif » ;
« 2° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « à une modification, substantielle ou non, de l’autorisation, ne remettant pas en cause l’orientation générale du service, lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et ».
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après l’article 40, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« « Chapitre III bis
« Préservation de notre souveraineté audiovisuelle » ;
2° À la première phrase du septième alinéa de l’article 41, le mot « dix-neuf » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 73 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’insertion de messages d’information sur les programmes dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« communes »
insérer les mots :
« à ces sociétés ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la »
le mot :
« La ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au signe et au mot :
« ; elle »
le signe et le mot :
« . Elle »
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa .
À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des personnels »
les mots :
« du personnel ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« prévues par les cahiers des charges mentionnés à l’article 48 »
les mots :
« fixées par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme ou filiales concernées ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« des sociétés nationales de programme et des filiales des sociétés mentionnées à l’article 44 A et au présent article 44 créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes »
les mots :
« mentionnées au B ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Ses missions et ses modalités de fonctionnement sont définies par convention entre la société et les gouvernements bailleurs de fonds. »
Supprimer l’alinéa 4.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les projets d’avenants à ces conventions ne peuvent pas être signés lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente chargée des affaires culturelles représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence des mots :
« les mots : « »,
insérer le mot
« président ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« sa date de »
par les mots :
« la date de sa ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« établissement public ».
À la première phrase de l’alinéa 3, subsister aux mots :
« à la bonne exécution par celle-ci »
les mots :
« pour l’exécution ».
Après la seconde occurrence du mot :
« cession »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« leur apport ou la création d’une sûreté sur ces biens à la condition que ces opérations juridiques ne soient pas susceptibles de porter préjudice à l’accomplissement des missions de l’Institut national de l’audiovisuel. »
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« été mis à même de »
le mot :
« pu ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« fixées à »
les mots :
« prévues pour ».
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« entrant »
le mot :
« compris ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux deux occurrences de l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2026 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4 et à la première phrase de l’alinéa 7, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2027 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 »
les mots :
« n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique ».