L’article 145 du code civil est abrogé.
Au premier alinéa de l’article 227‑23‑1 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou représentant, même partiellement, le corps nu ou dénudé dudit mineur ».
Après l’article 51, ajouter un article ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 312-16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16-1. – La mise en œuvre effective des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité prévues à l’article L. 312-16 fait l’objet d’un contrôle régulier par les autorités académiques compétentes.
« Lorsqu’il est constaté qu’un établissement d’enseignement ne met pas en œuvre, totalement ou partiellement, les séances prévues par le présent chapitre, le recteur d’académie adresse au chef d’établissement une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois mois.
« Cette mise en demeure précise les obligations méconnues ainsi que les mesures devant être prises pour assurer leur exécution effective.
« Le chef d’établissement rend compte au recteur d’académie, dans le délai fixé, des mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de ces enseignements.
« En cas de manquement persistant ou répété, le recteur d’académie peut adresser un avertissement administratif à l’établissement et prescrire les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective des enseignements.
« Lorsque le manquement résulte d’un refus délibéré ou répété de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre, il peut donner lieu aux mesures disciplinaires applicables au chef d’établissement ou aux personnels responsables du manquement, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Un bilan annuel de la mise en œuvre de l’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité est présenté au conseil d’administration de chaque établissement et transmis à l’autorité académique compétente.
« Les modalités de contrôle, de signalement des manquements et de mise en demeure sont fixées par décret. »
II. – Le ministre chargé de l’éducation nationale publie annuellement un bilan national de la mise en œuvre effective de l’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, précisant notamment, par académie, le nombre d’établissements contrôlés, le nombre de manquements constatés et le nombre de mises en demeure prononcées.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 222‑24, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsqu’il est commis par une personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle, une activité auprès de mineurs au sein d’un établissement, d’un service ou d’une structure d’enseignement, d’accueil, d’éducation, de protection de l’enfance, de petite enfance, de loisirs ou d’accompagnement des mineurs, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de cette activité ; » ;
2° Après le 2° de l’article 222‑28, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 2° bis de l’article 222‑24, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs ; » ;
3° Après le 2° de l’article 222‑30, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 2° bis de l’article 222‑24, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs ; » ;
4° L’article 227‑26 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 2° bis de l’article 222‑24, dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs. » ;
5° L’article 227‑27 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu’elles sont commises par une personne mentionnée au 2° bis de l’article 222‑24, dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs. ».
I. – L’article 378‑1 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également se voir retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui, ayant eu connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit à caractère sexuel commis sur un mineur par une personne appartenant à la famille, se sont volontairement abstenus d’en informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes, lorsque cette abstention a contribué à maintenir ou à aggraver le danger auquel l’enfant ou un autre mineur de la famille était exposé. »
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’abstention mentionnée au deuxième alinéa concerne des faits d’agression sexuelle incestueuse, de viol incestueux ou toute autre infraction sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, le tribunal judiciaire statue obligatoirement sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de son exercice. »
II. – Le tribunal tient compte, pour déterminer la mesure appropriée, notamment de la connaissance effective des faits par le parent, de la durée de l’abstention, de la persistance du danger, de l’existence de pressions, menaces ou violences exercées sur le parent, ainsi que des mesures prises ultérieurement pour protéger l’enfant.
Après l’article 36, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après l’article 375-2 du code civil, il est inséré un article 375-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 375-2-1. – Lorsqu’il existe des éléments laissant présumer qu’une personne exerçant l’autorité parentale sur un mineur victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles fait elle-même l’objet de violences, de menaces, de pressions ou d’une situation d’emprise de la part de l’auteur présumé des faits ou d’une personne de son entourage, les autorités compétentes mettent en œuvre, dans les meilleurs délais, une évaluation de la situation de cette personne et de son niveau de protection.
« Cette évaluation est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges avec la personne concernée et, lorsque cela est nécessaire, hors de la présence de l’auteur présumé des faits.
« Lorsque l’évaluation fait apparaître un risque d’emprise susceptible d’entraver la capacité de cette personne à protéger le mineur ou à signaler les faits aux autorités compétentes, celle-ci se voit proposer sans délai un accompagnement spécialisé, notamment juridique, psychologique et social.
« Cet accompagnement peut être proposé indépendamment de tout dépôt de plainte ou de tout signalement effectué par la personne concernée.
« II. – Lorsque les éléments recueillis font apparaître un danger ou un risque de danger pour le mineur, les autorités compétentes mettent en œuvre les mesures nécessaires à sa protection, conformément aux dispositions du présent code.
« Lorsque la personne exerçant l’autorité parentale est empêchée, en raison de violences, de menaces ou d’une situation d’emprise, d’effectuer elle-même un signalement, les professionnels et autorités compétents procèdent, dans les conditions prévues par la loi, aux transmissions nécessaires à la protection du mineur.
« III. – Lorsqu’une personne exerçant l’autorité parentale est poursuivie ou condamnée pour une infraction de non-dénonciation de violences ou d’agressions sexuelles commises sur un mineur, l’existence éventuelle de violences, menaces, pressions ou d’une situation d’emprise exercées sur elle est recherchée et fait l’objet d’une appréciation individualisée par la juridiction.
« Cette situation est prise en compte pour déterminer les suites pénales et civiles susceptibles d’être données aux faits, notamment en matière d’autorité parentale. »
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’évaluation et d’accompagnement prévues au présent article ainsi que les conditions de formation des professionnels chargés de leur mise en œuvre.
I. – Après l’article L. 911‑5‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑4. – I. – Lorsqu’il existe un risque grave faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation accueillant des mineurs peut constituer une menace pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique, la dignité des élèves ou des personnes accueillies, l’autorité compétente prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.
« Cette mesure est prise à titre conservatoire et ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de l’intéressé.
« II. – La suspension prévue au I est prononcée notamment lorsque les éléments portés à la connaissance de l’autorité compétente résultent :
« 1° D’un signalement effectué par une victime ou son représentant légal ;
« 2° D’un signalement transmis par un professionnel soumis à une obligation de signalement ou d’information préoccupante ;
« 3° D’une enquête administrative ou judiciaire ;
« 4° De faits susceptibles de constituer une infraction à caractère sexuel, sexiste ou violent commise à l’encontre d’un mineur ;
« 5° De tout autre élément grave, précis et concordant de nature à caractériser un risque pour la sécurité ou l’intégrité des mineurs.
« III. – La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque l’enquête administrative ou judiciaire est toujours en cours.
« Pendant la durée de la suspension, l’intéressé ne peut être affecté, même temporairement, dans un emploi impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« IV. – Lorsque la personne est employée par une collectivité territoriale ou un établissement public local, la mesure est prise par l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Lorsque la personne relève de l’autorité du ministre chargé de l’éducation, la mesure est prise par le recteur d’académie ou par l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État.
« V. – Lorsque les fonctions sont exercées dans un établissement ou service relevant du secteur privé, l’autorité administrative compétente en informe sans délai l’employeur, qui prend immédiatement toute mesure permettant d’empêcher le contact de l’intéressé avec les mineurs accueillis.
« VI. – La personne faisant l’objet de la mesure est informée sans délai des motifs de celle-ci et peut présenter des observations dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, sauf urgence justifiée par la nécessité de protéger immédiatement un ou plusieurs mineurs.
« La décision est motivée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑1. – Lorsqu’il existe un risque grave faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, une fonction au sein d’un établissement, service, lieu de vie et d’accueil ou structure relevant du présent code ou d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, présente un danger pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique, ou la dignité des mineurs accueillis, l’autorité compétente ou l’employeur prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.
« Cette mesure est conservatoire et ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de l’intéressé.
« Pendant la durée de la mesure, l’intéressé ne peut exercer aucune fonction impliquant un contact avec les mineurs accueillis, y compris à titre occasionnel, bénévole ou dans le cadre d’une mise à disposition.
« Les dispositions des II à VII de l’article L. 911‑5‑4 du code de l’éducation sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »
III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures de suspension conservatoire prévues au présent article et leur articulation avec les procédures disciplinaires, administratives et judiciaires.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.
« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :
« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;
« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;
« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.
« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;
« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.
« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;
« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.
« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des biens meubles qui, sans devenir des immeubles par destination, sont nécessaires à la réalisation d’un investissement. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , au développement de l’économie circulaire ainsi qu’à des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la contractualisation d’une performance d’usage ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Pour définir la satisfaction des critères précités, le label porte une attention particulière aux bonnes pratiques développées par l’économie de fonctionnalité et de la coopération, tels que reconnus par l’article L. 541‑1 du code de l’environnement comme à mettre en œuvre pour avoir une commande publique durable. »
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux chiffré et territorialisé de la mise en œuvre de la pratique de l’éducation en extérieur, au contact de la nature. Il évalue également les bienfaits de cette pratique pour les enfants, du point de vue de leur apprentissage comme de leur bien-être. Il inclut les lieux d’accueil de la petite enfance, l’ensemble des établissements d’enseignement et les accueils périscolaires. Ce rapport établit enfin un état des lieux des formations dispensées aux enseignants pour la mise en œuvre de cette pratique.
À l’alinéa 4, après les mots :
« ou de matériel pédagogique »
insérer les mots :
« ainsi que des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« alimentation »,
insérer les mots :
« et à la lutte contre le gaspillage alimentaire »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« santé »,
insérer les mots
« , à la lutte contre le gaspillage alimentaire »
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« alimentation »
insérer les mots :
« et à la lutte contre le gaspillage alimentaire »
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 175 :
«
| Dangerosité des déchets | Performance de l’installation | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| Non dangereux | De 65% à 100% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Non dangereux | Inférieure à 65% | 30 | 38 | 47 | 56 | 65 |
| Dangereux | 15,18 | indexation | indexation | indexation | indexation | indexation |
».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au III les biens d’occasion au sens du I de l’article 98 A de l’Annexe III du code général des impôts. »
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 10 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 10 euros ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au III les biens d’occasion au sens du I de l’article 98 A de l’Annexe III du code général des impôts. »
I. – Après le E de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un E bis ainsi rédigé :
« E bis – les prestations de lavage de contenants alimentaires réemployables à destination des services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le E de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un E bis ainsi rédigé :
« E bis. – Les prestations de lavage de contenants alimentaires réemployables à destination des services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au h) de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« A. – Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des biens meubles qui, sans devenir des immeubles par destination, concourent à une dépense d’investissement. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 8 089 990 € | 8 089 990 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -8 089 990 € | -8 089 990 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 8 089 990 € | 8 089 990 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -8 089 990 € | -8 089 990 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds économie circulaire | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 65 000 000 € | 65 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 65 000 000 € | 65 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -65 000 000 € | 65 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Rétablir les alinéas 229 à 249 dans la rédaction suivante :
« Section 6
« Taxe sur les emballages en plastique
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑108.
« Art. L. 433‑107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
« Art. L. 433‑108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :
« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 433‑110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;
« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433‑113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
« Paragraphe 1
« Terme général
« Art. L. 433‑115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑116 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
«
(en euros par tonne)
| Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
»
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. L. 433‑117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.
« Paragraphe 2
« Terme propre aux bouteilles pour boissons
« Art. L. 433‑118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑120 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑116.
« Art. L. 433‑121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433‑123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L’intervention du fait générateur ;
« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑127.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433‑124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑125. – Est redevable de la taxe :
« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 433‑128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑127.
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;
« c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433‑38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;
« d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433‑107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
« e) Au 1er janvier 2030 :
« i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
« f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433‑61 et le dernier alinéa de l’article L. 433‑92 sont supprimés » ;
Insérer un article ainsi rédigé :
« I. – L’article L. 5411023 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4°, 6°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18° de l’article L. 541101 du code de l’environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L541102 du même code.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
« Un décret en conseil d’État établi sur la base du présent article peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L541101 du même code qui en feraient expressément la demande.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026. »
Après le dernier alinéa, insérer les alinéas rédigés :
I. – L’article L. 5411023 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4°, 6°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18° de l’article L. 541101 du code de l’environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L541102 du même code.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
« Un décret en conseil d’État établi sur la base du présent article peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L541101 du même code qui en feraient expressément la demande.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026.
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements et services sociaux et médicaux sociaux privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme employés à temps plein, les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou repos supplémentaires par accord collectif de branche ou d’entreprise ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. »
I. – L’État assure, à compter de l’exercice 2026, la compensation intégrale des charges nouvelles supportées par les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux et les établissements relevant de la fonction publique territoriale du fait de l’augmentation du taux de cotisation employeur à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
II. – Cette compensation est financée au sein de l’Ondam hospitalier par une dotation spécifique versée aux établissements concernés, calculée sur la base de l’évolution annuelle du taux de cotisation CNRACL appliqué à la masse salariale des agents affiliés.
III. – Un décret précise les modalités de calcul, de versement et de suivi de cette compensation.
Les produits de santé et examens complémentaires prescrits par les infirmiers dans les conditions prévues à l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont pris en charge dans le cadre prévu aux articles L. 162‑1-7 et L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’expérimentations, les puéricultrices diplômées d’État exerçant à titre libéral peuvent intervenir dans les établissements d’enseignement maternel et élémentaire, afin de participer au suivi préventif de la santé des enfants scolarisés. »
II. – L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, et dans le cadre d’une expérimentation, les puéricultrices diplômées d’État exerçant à titre libéral peuvent intervenir dans les établissements d’enseignement maternel et élémentaire pour assurer, en lien avec les services de médecine scolaire et de protection maternelle et infantile, des activités de suivi préventif de la santé des enfants, dans les conditions fixées par décret. »
II. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans à compter d’une date fixée par décret, il est permis à des puéricultrices exerçant à titre libéral, agréées à cet effet, d’assurer le suivi préventif de la santé des enfants dans les établissements d’enseignement maternel et élémentaire.
IV. – L’expérimentation vise à :
1° Renforcer la prévention et le repérage précoce des troubles de santé, de développement ou du comportement ;
2° Améliorer la coordination entre les acteurs de la santé scolaire, de la protection maternelle et infantile et du médico-social, de la protection de l’enfance ;
3° Garantir le respect du secret médical et des droits des familles.
V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les modalités d’agrément, de financement et d’évaluation.
VI. – Le financement de cette expérimentation peut être assuré :
1° soit par l’assurance maladie, par conventionnement, au titre des actions de prévention et de suivi de la santé des enfants ;
2° soit par convention entre les puéricultrices participantes et les établissements scolaires, les communes ou les collectivités territoriales, ces conventions pouvant prévoir une participation financière de l’État, de l’assurance maladie ou des collectivités.
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation portant sur son efficacité, son coût et sa possible généralisation.
I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois régions, l’État autorise les infirmiers à détenir et conserver des vaccins au sein de leur cabinet, sous réserve du respect de conditions de stockage adaptées garantissant leur intégrité et leur sécurité.
II. – Les frais liés à la prise en charge des patients, ainsi que les dépenses associées au stockage et à la gestion des vaccins sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation détaillant les résultats et se prononçant sur la pertinence d’une généralisation nationale.
L’article L 111-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans à compter d’une date fixée par décret, le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la mise en place de demandes de renouvellement d’ordonnances dont la liste et les conditions sont fixées par décret ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de la politique « Ségur du numérique » dans le secteur social et médico-social, incluant le Programme ESMS numérique, le dispositif SONS et le programme CaRE.
Ce rapport présente :
– un état des lieux des équipements et outils numériques déployés, notamment les dossiers usagers informatisés (DUI) interopérables, et leur niveau d’utilisation par les structures sociales et médico-sociales ;
– une estimation des besoins financiers restants, incluant les coûts récurrents liés à l’hébergement sécurisé des données, aux licences logicielles, à la maintenance, à l’assistance aux utilisateurs et à la cybersécurité ;
– une analyse de l’impact de ces programmes sur la qualité des accompagnements, la coordination des parcours, la protection des données sensibles et la réduction de la charge administrative des professionnels.
Il formule également des recommandations visant à définir une stratégie pérenne de financement et d’accompagnement, afin de garantir l’égalité de traitement entre le secteur social, médico-social et sanitaire, et de renforcer la modernisation, l’efficience et la souveraineté numérique au service des personnes accompagnées.
Après l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »
Le II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du B, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services visés au 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313‑1‑3 du même code créé au I, pour l’ensemble des zones d’intervention visées par leurs autorisations quelle que soit l’activité. »
2° Le C est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les zones d’intervention respectives des services autonomie à domicile et des services de soins infirmiers parties à la convention ou membres du groupement sont différentes, l’autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation est délivrée à la suite d’une opération de regroupement au sens du même article L. 313‑1‑1, la zone d’intervention du service autonomie à domicile ainsi autorisé est l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »
I. – L’État promeut, à Mayotte, le développement de l’éducation au dehors et en contact avec la nature sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.
À ce titre, un dispositif expérimental de soutien aux projets éducatifs en plein air est mis en œuvre dans les établissements scolaires, en lien avec les collectivités territoriales, les associations et les services déconcentrés de l’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 43.
Supprimer les alinéas 121 à 123.
Le premier alinéa de l’article 223‑5 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ».
Compléter cet article par les mots :
« dans le cadre d’une livraison à domicile ».
Compléter l’intitulé de la proposition de loi par les mots :
« faites aux femmes et aux enfants et permettre une meilleure réparation des victimes ».
Compléter l’intitulé de la proposition de loi par les mots :
« faites aux femmes et aux enfants ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».
L’article 215 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement au mariage ne saurait être assimilé à un consentement aux relations sexuelles futures. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. L. 822‑1‑2. – Dans l’ensemble des sites de restauration et points de vente gérés ou agréés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, une tarification sociale minorée et fixée à 1 € est appliquée sur les repas servis aux étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux dans les conditions prévues à l’article L. 821‑1. Cette tarification bénéficie également aux étudiants en situation de précarité se signalant auprès du réseau des œuvres universitaires »
« Chaque étudiant est informé de la possibilité de bénéficier de la tarification prévue au premier alinéa par le réseau des œuvres universitaires lors de l’ouverture de ses droits. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires s’engagent dans la mise en œuvre de solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire et pour les actions contre la précarité alimentaire des étudiants. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 180 000 000 € | 180 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 180 000 000 € | 180 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -180 000 000 € | -180 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 180 000 000 € | 180 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact de l’absence au travail en France. Ce rapport évalue notamment le coût total que celle-ci représente, l’opportunité d’établir un taux national national moyen de référence et enfin des voies et moyens mis en œuvre par les administrations et collectivités territoriales pour améliorer les conditions de travail des agents dans le but de diminuer l’absentéisme.
Après l’article L. 231‑4 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 231‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑5. – Le rapport social unique indique le taux d’absence des agents par rapport au taux national de référence établit ainsi que les voies et moyens mises en œuvre par les administrations mentionnées à l’article L. 2. »
I.– Le premier alinéa de l’article L. 6243‑1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
« Les entreprises bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État, d’un montant maximum fixé au II de l’article, pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage :
1* visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
2* visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et agréé par le recteur, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l’enseignement supérieur. »
II. – Le I. entre en vigueur au 1er septembre 2025.III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De déployer significativement une alimentation saine et de qualité dans la restauration scolaire en accompagnant les collectivités territoriales, en soutenant le développement des projets alimentaires territoriaux et les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. »
I. – À la quatrième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« vivant »,
insérer les mots :
« favorisant les exploitations agricoles ou entreprises engagées ou porteuses de méthodes éco-resposables.
II. – En conséquence, après la même quatrième phrase de ce même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Les critères de ces engagements et de ces méthodes sont définis par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Des conventionnements dédiés avec les acteurs de l’enseignement, de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement à l’installation peuvent être conclus dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des dispositifs et outils mis à destination du grand public et faisant la promotion des métiers du vivant et des formations existantes. Le rapport rend notamment compte des éléments de communication mis en place sur l’audiovisuel public, internet et les réseaux sociaux.
Au II. de l’article L120-1 du code du service national il est ajouté un 4° ainsi rédigé : “4° un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix huit à trente cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural visés à l’article L820-2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises visées à l’article I de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles, et, un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions fixées par l’organisme d’accueil du volontaire.”
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811-1 et L. 813‑1 ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« agriculture »
insérer les mots :
« et de souveraineté alimentaire ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° D’encourager au sein des établissements scolaires et des établissements d’enseignement technique agricole publics ou privés une alimentation saine et de qualité dans la restauration scolaire en accompagnant les collectivités territoriales, en soutenant le développement des projets alimentaires territoriaux et les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Des conventionnements dédiés avec les acteurs de l’enseignement, de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement à l’installation peuvent être conclus dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« favorisant les exploitations agricoles ou entreprises engagées dans la transition agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation »
II. – En conséquence, après la même quatrième phrase du même alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« Les critères sont définis par décret. ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des dispositifs et outils mis à destination du grand public et faisant la promotion des métiers du vivant et des formations existantes qui rendra notamment compte des éléments de communication mis en place sur l’audiovisuel public, internet et les réseaux sociaux.
Article 35
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
| Programmes | Autorisations d’engagement + | Autorisations d’engagement - | Crédits + | Crédits - |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | 50 000 000 | 50 000000 | ||
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | ||||
| Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | ||||
| Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | ||||
| TOTAL | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. – Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les financements de l’État pouvant être mobilisés en vue d’une généralisation de la tarification sociale dans les cantines scolaires.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214‑8 ainsi rédigé :
« Les professionnels intervenant au titre de l’article L. 214‑1‑1 disposent d’une carte professionnelle. Un décret définit les catégories de professionnels bénéficiant de la carte professionnelle ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de cette carte. »
Après l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214‑8 ainsi rédigé :
« Les professionnels intervenant au titre de l’article L. 214‑1‑1 disposent d’une carte professionnelle. Un décret définit les catégories de professionnels bénéficiant de la carte professionnelle ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de cette carte. »
Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « annuellement par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentioné à l’article L. 1434‑10 : »
I. – La section 9 du chapitre II du titre Ier du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 312‑17‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 312‑17‑2‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’auto-soins ainsi qu’à l’amélioration de la compréhension générale de l’organisation du système de santé. Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.
« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots :« attestés sur l’honneur ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et à la fin, les mots : « les représentants des professionnels de santé concernés » sont remplacés par les mots : « le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« définies à l’article L. 119‑1 ».
I. – Après l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1‑4. – Le proche aidant pourra bénéficier de formations afin de développer ses compétences pour favoriser une prise en charge bientraitante de la personne accompagnée.
« Les dispositions relatives à la mise en œuvre de cet article seront précisées par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – En fonction de l’ancienneté de l’établissement d’hébergement, un coefficient vient majorer le forfait global pour permettre une meilleure prise en charge des personnes en perte d’autonomie. Les modalités de ce coefficient seront définies par décret.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 2 du chapitre 2 du titre V du livre I du code de l’urbanisme est complété par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑5. – Sont regardées comme des habitations autonomie les constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire par des personnes en perte d’autonomie.
« L’installation et l’enlèvement des habitations autonomie sont soumises à un régime dérogatoire à celui de droit commun dont les conditions seront fixées par décret. »
I. – Après l’article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 23 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 23 bis. – Lors de la liquidation de la pension militaire, le bénéficiaire de la pension peut céder ses bonifications à son conjoint ou partenaire pacsé dans la limite de 8 trimestres. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraites, il est inséré un article L. 23 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 23 bis. – Lors de la liquidation de la pension militaire, le bénéficiaire de la pension peut céder ses bonifications à son conjoint ou partenaire pacsé dans la limite de huit trimestres. »
I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social, perçoit, à compter du 1er janvier 2023 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même II est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « 9° Le président du conseil économique, social et environnemental régional. » ; ».
« I. – Au 2° de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents de conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés ».
« II. – À l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 371‑3 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « région, », sont insérés les mots : « des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux, ».
« III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
« Après le mot : « représentants », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L 4134‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse et âgés de moins de trente ans au jour de leur nomination. » »
« À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4241‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initiative », sont insérés les mots : « du président du conseil régional, ou du préfet de région après information ». »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 213‑8, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents de conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés ».
2° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 371‑3, après la première occurrence du mot : « région, », sont insérés les mots : « des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux, ».
Le septième alinéa de l’article L. 4241‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« À l’initiative du président du conseil régional ou du représentant de l’État dans la région après information du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d’avis et d’études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l’environnement dans la région. »
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Ils comprennent également des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse et âgés de moins de trente ans au jour de leur nomination. »
À la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce, les mots : « mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires » sont remplacés par les mots : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’origine de l’ingrédient primaire ou des ingrédients primaires »
les mots :
« leur origine ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’effet en matière de gaspillage alimentaire des recommandations émises par le groupe d’études des marchés en restauration collective et nutrition. Le rapport présente, notamment, les pistes envisageables pour réajuster les grammages des plats servis en restauration collective en respectant l’équilibre nutritionnel et en s’inscrivant dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire. Ce rapport fait état des différentes initiatives publiques et privées mises en place pour limiter l’impact des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire, telles que la mise en place d’une différenciation visuelle claire entre la date limite de consommation et la date de durabilité minimale ainsi que le déploiement d’actions de sensibilisation du public sur les caractéristiques nutritives et sanitaires des produits. Il formule des propositions, notamment en vue de la révision à venir du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« emballages »,
les mots :
« contenants alimentaires ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« b) bis Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d’un marché public de fourniture ou de service de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité, et le niveau de transformation attendus des produits. » ; »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’effet en matière de gaspillage alimentaire des recommandations émises par le groupe d’études des marchés en restauration collective et nutrition. Le rapport présente, notamment, les pistes envisageables pour réajuster les grammages des plats servis en restauration collective en respectant l’équilibre nutritionnel et en s’inscrivant dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire. Ce rapport fait état des différentes initiatives publiques et privées mises en place pour limiter l’impact des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire, telles que la mise en place d’une différenciation visuelle claire entre la date limite de consommation et la date de durabilité minimale ainsi que le déploiement d’actions de sensibilisation du public sur les caractéristiques nutritives et sanitaires des produits. Il formule des propositions, notamment en vue de la révision à venir du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
À l’article L. 412‑7 du code de la consommation, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les effets du calibrage des fruits et légumes sur le gaspillage alimentaire. Le rapport étudie l’opportunité de faire évoluer les normes réglementaires et les pratiques commerciales pour réduire le gaspillage alimentaire lié au calibrage des fruits et légumes.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'effet en matière de gaspillage alimentaire des recommandations émises par le groupement d'étude des marchés en restauration collective et nutrition. Le rapport présente, notamment, les pistes envisageables pour réajuster les grammages des plats servis en restauration collective en respectant l'équilibre nutritionnel et en s'inscrivant dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe pluridisciplinaire participe à des actions de sensibilisation sur les violences domestiques. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleries | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| Solde | : | € | € |
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la même première phrase du 1° du I de l’article L. 541‑1, après la seconde occurrence du mot : « réduisant », sont insérés les mots : « de 5 % ». »
À l’alinéa 2, après la première occurrence de l’année :
« 2030 »,
insérer les mots :
« par rapport à 2020 ».
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« spécifique »,
supprimer les mots :
« en matière ».
II. – Compléter la même phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots : « d’affichage », substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« trente jours »,
les mots :
« quinze jours ouvrables ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« trente jours »
les mots :
« quinze jours ouvrables ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et les mentionne sur les documents contractuels commerciaux. »
L’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie légale de conformité est renouvelée lorsque le bien est remplacé pour la première fois. ».
L’article L. 217‑9 du code de consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de garantie légale de six mois. »
Supprimer cet article.
L’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie légale de conformité est renouvelée lorsque le bien est remplacé pour la première fois. ».
L’article L. 217‑9 du code de consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de ladite garantie de six mois. »
À l’article L. 217‑12 du code de la consommation, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « minimum ».
I. - Rédiger ainsi l’article 4 bis A :
« Après l’article L. 217‑12 du code de la consommation, il est inséré un article L. 217‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217‑12‑1. – Le ticket de caisse et, le cas échéant, la facture délivrés par un vendeur professionnel lors de l’achat d’un produit couvert par la garantie légale de conformité doivent mentionner le fait que le produit est couvert par ladite garantie, préciser la durée de cette garantie et indiquer, s’il diffère, le délai au cours duquel la présomption de la charge de la preuve de l’origine du défaut de conformité du produit incombe au vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende administrative dont le montant ne peux excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. ».
II.- Le I. entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 000 € »
le montant :
« 3 000 € ».
II. – Au même alinéa, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 15 000 € ».
Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :
« Information du consommateur sur les mises à jour de logiciels
« Art. L. 217‑21. – Le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage de l'appareil est dans ce cas considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, l’obsolescence logicielle et les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des applications natives disponibles sur l’appareil lors de sa vente. »
Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :
« Information du consommateur sur les mises à jour de logiciels
« Art. L. 217‑21. – Le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage de l’appareil est dans ce cas considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, l’obsolescence logicielle et les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des applications natives disponibles sur l’appareil lors de sa vente. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis A. – Avant le premier alinéa de l’article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire. »
Substituer aux alinéas 18 et 19 les deux alinéas suivants :
« IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis A. – Avant le premier alinéa de l’article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire. »
Substituer aux alinéas 18 et 19 les deux alinéas suivants :
« IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. ».
Rédiger ainsi l’article 5 A :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la fin du V de l’article L. 541‑15‑6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
« 2° L’article L. 541‑47 est ainsi modifié :
« a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est passible d’une amende qui peut atteindre un montant maximum de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne (le reste sans changement) » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la fin du V de l’article L. 541‑15‑6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
« 2° L’article L. 541‑47 est ainsi modifié :
« a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est passible d’une amende qui peut atteindre un montant maximum de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne (le reste sans changement) » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. ».
I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 les cinq alinéas suivants :
« L’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° ... du ... relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ou, au plus tard, un an à compter de leur début d’activité, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, concluent avec au moins une association mentionnée à l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande, une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les mêmes obligations s’appliquent dans les mêmes délais pour les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions.
« 2° Au V, les mots « de l’obligation prévue au I » sont remplacés par les mots « des obligations prévues aux I et II bis ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le II de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros.
« IV. – À l’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement, après les mots : « distributeurs du secteur alimentaire, », sont ajoutés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter l’article 5 B par les deux alinéas suivants :
« III. – Le deuxième alinéa du I. de l’article L. 541‑15‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention prévoit également que ces personnes assurent la reprise sans frais des déchets issus des denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribuées. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention prévoit également que ces personnes assurent la reprise sans frais des déchets issus des denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribuées. » ;
2° Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° ... du ... relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ou, au plus tard, un an à compter de leur début d’activité, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, concluent avec au moins une association mentionnée à l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les mêmes obligations s’appliquent dans les mêmes délais pour les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions. » ;
4° Au V, les mots : « de l’obligation prévue au I » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux I et II bis ».
II. – À la première phrase de l’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « alimentaire, », sont insérés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I.- – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot sont intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
À l’alinéa 2, après le mot :
« associations »,
insérer les mots :
« et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément " entreprise solidaire d’utilité sociale " tel que défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« peut être ».
I. – L’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. L’établissement peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »
II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
I. – L’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique.
« L’obligation fixée au premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret. »
II. – En conséquence, au début du premier alinéa du même article, est insérée la mention : « I. – ».
III. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.
I. – L’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Tout commerce de détail exposant à la vente des produits alimentaires faisant l’objet d’avantages promotionnels est tenu de les exposer sans conditionnement supplémentaire ajouté pour cette opération commerciale. »
II. – En conséquence, au début du premier alinéa du même article, est insérée la mention : « I. – ».
III. – Pour les conditionnements composés de tout ou partie de matière plastique, cette interdiction s’applique à compter du 1er juillet 2021. Pour les autres conditionnements, cette interdiction s’applique à compter du 1er juillet 2023. »
I.- – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot doivent être intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. ».
II. – Les dispositions du présent I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui analyse le coût environnemental lié à l’utilisation des emballages dans le cadre de la vente à distance et étudie l’opportunité de modifier la législation afin de diminuer l’ampleur de ces coûts.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
I. – L’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. L’établissement peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2021.