Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑2. – Les cartographies des cours d’eau, des écoulements et des zones humides utilisées par l’autorité administrative pour l’application du présent titre ne sont opposables aux propriétaires, aux exploitants agricoles, aux collectivités territoriales et aux porteurs de projets que lorsqu’elles ont été établies ou mises à jour depuis moins de six ans.
« Lorsque le relevé ou les données ayant servi à l’établissement d’une cartographie datent de plus de six ans, l’autorité administrative procède à leur actualisation préalablement à toute décision individuelle fondée sur cette cartographie.
« Cette actualisation est conduite après consultation des chambres d’agriculture, des collectivités territoriales compétentes et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau. »
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 253‑8‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑5. I. – Afin de garantir les mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253‑8, l’autorité administrative compétente peut instituer sur les terrains contigus des parcelles agricoles où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1, une servitude afin de prévenir l’exposition des personnes aux risques liés à l’utilisation de ces produits.
« La servitude ne peut être instituée sur des parcelles agricoles. Elle ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.
« II. – La servitude instituée en application du I prévoit sur les terrains qu’elle grève :
« 1° L’interdiction d’implanter ou d’étendre des établissements recevant des personnes vulnérables, notamment des établissements scolaires, des établissements de santé, des établissements d’accueil de la petite enfance, des établissements hébergeant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, ainsi que des établissements recevant du public ;
« 2° L’interdiction de créer ou d’étendre des bâtiments habités ou des parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments ;
« 3° Toute restriction d’usage nécessaire et proportionnée à l’objectif de protection de la santé des personnes tel que mentionné au I.
« Elle contribue à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8.
« III. – L’arrêté instituant la servitude est pris par l’autorité administrative compétente, après :
« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;
« 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ;
« L’arrêté précise l’assiette de la servitude, dont la largeur maximale ne peut excéder 10 mètres, les restrictions d’usage applicables et strictement nécessaires à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées.
« IV. – La servitude est annexée au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, ainsi qu’à la carte communale.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures pratiquées, des produits phytopharmaceutiques utilisés et des caractéristiques topographiques et climatiques du site ;
« 2° Les modalités d’instruction de l’arrêté ;
« 3° Les conditions dans lesquelles la servitude peut être modifiée ou levée, notamment en cas de changement des pratiques agricoles ou en application d’évolutions réglementaires relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1. »
Le dernier alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III ».
L’article L. 142‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, parmi les candidats à la cession d’un bien acquis par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, au moins un projet est présenté par une personne publique, ou soutenu par une telle personne, la décision d’attribution revient à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141‑1‑2. L’autorité administrative se prononce dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier complet par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Le présent alinéa ne s’applique pas si la personne publique candidate à l’acquisition du bien a préalablement conclu une convention avec cette société. »
L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;
« 2° À la fin de l’article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas suffisamment expliciter les raisons de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence en méconnaissance du quinzième alinéa du III du même article L. 631‑24. »
À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;
2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.
L’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L441‑1‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L441‑3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. »
Le 2° de l’article L121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) Pour les denrées alimentaires, la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole, notamment lorsque l’annonceur n’est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole en le situant par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« raisonnable et au plus tard »,
le mot :
« de »
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« telle demande »,
Les mots :
« demande en ce sens ».
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
« À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;
2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II. ter – Un fournisseur ne peut communiquer ses conditions générales de vente en application du II de l’article L. 441‑1 du code de commerce qu’après avoir conclu un ou plusieurs contrats ou accords‑cadres écrits en application du présent article, pour l’acquisition de la matière première agricole entrant dans la composition de ses produits ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« poursuivre des relations commerciales, »,
Insérer les mots :
« elles saisissent »
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« est saisi ».
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« telle demande »,
Les mots :
« demande en ce sens ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« les contrats et accords-cadres »,
Les mots :
« le contrat ou l’accord-cadre ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le quinzième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur répond à toute demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs tendant à obtenir des explications sur l’élaboration et l’application de la formule de révision du prix ou des modalités de détermination du prix mentionnés 1° du présent III, notamment sur la pondération des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. Ces explications motivées, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles à leur bonne compréhension, sont transmises avec la réserve motivée sur un ou plusieurs éléments de la proposition de contrat ou d’accord-cadre en application du II du présent article et dans un délai de quinze jours à compter de la demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs pendant la période mentionnée au II bis du présent article ou à tout moment de l'exécution du contrat ou de l'accord-cadre.
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« période »,
le mot :
« durée ».
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« par le décret »,
les mots :
« en vertu de l’accord interprofessionnel étendu ».
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« ainsi »
Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Cristallisation des règles
« Art. L. 192‑1 – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.
« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :
« Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour améliorer leur revenu »
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les comités régionaux de pilotage veillent à ce que les projets d’avenir agricole concourent au maintien d’un maillage des outils d’abattage permettant la mise en marché locale des productions animales du territoire. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« agriculture »
insérer les mots :
« et une représentation des chambres d’agriculture départementales »
Le I de l’article L. 412‑9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’indication de l’origine ou du lieu de provenance est aussi obligatoire pour les produits mentionnés à l’article L. 654‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime au titre du « patrimoine culturel et gastronomique protégé en France ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés mentionnés au présent III, lorsqu’ils sont définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé au titre du 10° du II de l’article L. 211‑3, le délai de jugement en premier ressort ne peut excéder six mois à compter de l’enregistrement du recours. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’établissement des volumes autorisés et des études de prospective en matière de prélèvements d’eau à usage agricole, l’autorité administrative prend en compte, outre les prélèvements historiquement réalisés, les besoins réels des exploitations agricoles, incluant les demandes non satisfaites existantes, les évolutions des systèmes de production et les effets prévisibles du changement climatique, en particulier sur les territoires majoritairement alimentés par des ressources stockées ou réalimentées. »
Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. — Les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé en application du 10° du II de l’article L. 211‑3 du présent code sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2.
« Cette présomption peut être renversée lorsque le requérant établit que le projet, par sa localisation, ses dimensions ou ses modalités de mise en œuvre, est manifestement disproportionné au regard des besoins hydriques du territoire qu’il concerne. »
Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – I. – On entend par retenue collinaire toute retenue artificielle d’eau, alimentée principalement par les eaux pluviales, les eaux de ruissellement ou les eaux superficielles de période excédentaire, et dont l’usage principal est l’irrigation agricole, l’abreuvement du bétail, le soutien d’étiage ou la défense contre l’incendie.
« II. – Les retenues collinaires constituent des équipements d’intérêt agricole majeur. Les actes administratifs qui conditionnent leur construction, leur mise en service, leur exploitation, leur modification ou leur extension entrent dans le champ d’application de l’article L. 77‑16‑1 du code de justice administrative.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques techniques permettant la qualification d’une retenue en retenue collinaire au sens du I, notamment au regard de son volume, de ses modalités d’alimentation et de la nature des sols. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« impossible »,
insérer les mots :
« ou de crue d’occurrence au moins décennale ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 214‑8‑2. – Les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes, tels que définis à l’article L. 214‑8‑1, ne sont pas soumis aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 et suivants, dès lors qu’ils sont réalisés dans les conditions fixées par l’article L. 214‑8‑1. Ces prélèvements demeurent soumis aux obligations de justification a posteriori prévues au IV de l’article L. 214‑8‑1. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou à déclaration ».
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les cartographies des cours d’eau, des écoulements et des zones humides utilisées par l’autorité administrative pour l’application du présent titre ne sont opposables aux propriétaires, aux exploitants agricoles, aux collectivités territoriales et aux porteurs de projets que lorsqu’elles ont été établies ou mises à jour depuis moins de six ans.
« Lorsque le relevé ou les données ayant servi à l’établissement d’une cartographie datent de plus de six ans, l’autorité administrative procède à leur actualisation préalablement à toute décision individuelle fondée sur cette cartographie.
« Cette actualisation est conduite après consultation des chambres d’agriculture, des collectivités territoriales compétentes et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau. »
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« sens »,
insérer les mots :
« du premier alinéa ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« garantir »,
les mots :
« mettre en œuvre ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut instituer »,
les mots :
« de l’État institue ».
Substituer à l’alinéa 4, les trois alinéas suivants :
« La servitude ne peut pas être instituée sur des parcelles agricoles.
« Elle ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.
« Sauf disposition contraire, la charge de l’entretien de la servitude revient à l’aménageur ».
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« vingt ».
Le dernier alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 143‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés » sont remplacés par le mot : « peut : » ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Sont ajoutés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;
« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lesquels cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ;
« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. » ;
2° L’article L. 143‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143‑1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du neuvième alinéa de l’article L. 143‑1‑1 ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale du lieu de situation des biens a décidé de les acquérir pour l’exécution des projets communaux ou intercommunaux mentionnés à l’article L. 123‑27, avec l’accord exprès des commissaires du Gouvernement. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur évincé et en cas d’absence de demande prioritaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la société ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus d’acquisition par ce dernier, lorsque les biens n’ont pas un usage ou une vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 et qu’au moins une personne publique figure parmi les candidats attributaires, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141‑1‑2 décide de l’attribution de ces biens, après consultation de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».
« 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas de refus d’acquisition par ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « Pour les biens ayant un usage ou une vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1, ou en l’absence de personne publique parmi les candidats attributaires, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale du lieu de situation des biens a décidé de les acquérir pour l’exécution des projets communaux ou intercommunaux mentionnés à l’article L. 123‑27, avec l’accord exprès des commissaires du Gouvernement. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur évincé et en cas d’absence de demande prioritaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la société ».
Après la première phrase de l'alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Ces mesures tiennent compte de la nécessité de prévenir l’installation durable du loup dans les territoires jusqu’alors exempts de présence permanente de l’espèce et exposés à des fronts de colonisation. »
I. – L’article L. 313‑37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, sauf lorsque des éléments probants établissent l’existence d’une fraude, d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle recense également les engagements spécifiques du producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« – après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles définissent également les modalités de prise en compte, pour la détermination ou la révision du prix convenu, des engagements spécifiques du producteurs qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs de coût de production ou par d’autres indicateurs prévus au contrat. »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant :
« L’acheteur répond à toute demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs tendant à obtenir des explications sur l’élaboration et l’application des modalités et formules de détermination ou de révision du prix mentionnés au 1° du présent III, notamment sur les pondérations respectives des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur, au regard de la position réelle de l’acheteur sur lesdits marchés. Ces explications motivées, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles à leur bonne compréhension, sont transmises avec la réserve motivée sur un ou plusieurs éléments de la proposition de contrat ou d’accord-cadre en application du II du présent article et dans un délai de quinze jours à compter de la demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs pendant la période mentionnée au II bis du présent article ou à tout moment de l’exécution du contrat ou de l’accord-cadre. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix ».
Supprimer l’alinéa 26.
Après l’article L. 444‑1 A du code de commerce, il est inséré un article L. 444‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 444‑1 B. – I. — Sans préjudice de l’article L. 444‑1 A, les dispositions des articles L. 441‑1-1, L. 443‑4 et L. 443‑8 du présent code, en tant qu’elles assurent la prise en compte des indicateurs de coûts de production et la non-négociabilité de la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
« Elles s’appliquent à toute convention portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, dès lors que le fournisseur ou le premier acheteur est établi en France, quelle que soit la loi choisie par les parties, la juridiction désignée ou le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention.
« II. — Est réputée non écrite toute clause d’une convention portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire la détermination du prix ou les conditions de la négociation aux obligations prévues aux articles L. 441‑1-1, L. 443‑4 et L. 443‑8 du présent code, notamment :
« 1° Toute clause désignant un droit étranger comme loi applicable à la détermination du prix payé au producteur ou au fournisseur de matière première laitière ;
« 2° Toute clause attribuant compétence exclusive à une juridiction ou à un arbitre établi hors du territoire français pour les litiges relatifs à la formation du prix ;
« 3° Toute clause excluant ou limitant la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L. 443‑4 du présent code ;
« 4° Toute clause excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le prix convenu entre le premier acheteur et le fournisseur, la part correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, telle que prévue au II de l’article L. 443‑8 du présent code.
« III. — Tout acheteur de produits laitiers mentionnés au I, quel que soit son lieu d’établissement, est tenu de conduire la négociation du prix dans le respect des dispositions du présent article dès lors que ces produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.
« IV. — Les réserves prévues à l’article L. 444‑1 A relatives au respect du droit de l’Union européenne, des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et au recours à l’arbitrage sont applicables au présent article.
« V. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 442‑4 du présent code. Le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de l’économie ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques contraires au présent article et la réparation des préjudices subis. »
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 1°, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 16 les deux alinéas suivants :
« a) Au 5°, les mots : « qui ne peut être inférieure à trois ans » sont remplacés par les mots : « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;
« b) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les onze alinéas suivants :
« 2° bis Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :
« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.
« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.
« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.
« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.
« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.
« D.- Tout contrat ou accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les six alinéas suivants :
« DA. – Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
« DB. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase, mots : « du 5° du III » sont remplacés par les mots : « du A du VI » ;
« 2° Les deux dernières phrases sont supprimées.
« DC. – Au second alinéa du III de l’article L. 621‑24‑3, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
« DD. – Au septième alinéa de l’article L. 631‑27, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
V. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :
« E. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
« F. – L’article L. 682‑1 est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
« 2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
« 3° A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « même quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « même III ». »
I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable »
les mots :
« en toute connaissance de cause, de négocier, de modifier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable modifié ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :
« de négocier ou de conclure »
les mots :
« en toute connaissance de cause, de négocier, de modifier ou de conclure ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application des a et b, l’acheteur est réputé avoir connaissance de l’appartenance d’un producteur à une organisation de producteurs ou d’une organisation de producteurs à une association d’organisations de producteurs lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres. »
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les onze alinéas suivants :
I. – L’article L. 441‑1-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse et à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions prévues au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés.
« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :
« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, qui font l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;
« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;
« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique.
Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443‑8. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse et à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie.Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule visée au IV bis de l’article L. 441‑1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. L’activation de ladite clause s’accompagne de la transmission, par le fournisseur au distributeur, des données économiques objectivées attestant du lien entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et leur impact sur le barème des prix unitaires. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot ;
« fournisseur »
insérer les mots :
« entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours »
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la référence :
« L. 441‑1‑1 »
la référence :
« L. 441‑1 ».
Supprimer les alinéas 13 et 14.
À l’alinéa 1, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« , ou la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 du même code lorsqu’elle a pour objet des boissons non alcoolisée ou des boissons alcoolisées, »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un préavis conforme »
les mots :
« du préavis prévu ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa 3.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« échéance en cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, en cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ou de changement de mode de production »
le mot :
« échéance : »
II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;
« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
« 3° Ou en cas de changement de mode de production. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’ »
les mots :
« A titre expérimental, dans les contrats de vente de produits agricoles régis par l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, »
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, après le mot :
« agriculteurs »
insérer les mots :
« peut être rendu obligatoire ».
III. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 8, supprimer les mots :
« sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes’.
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 8.
V – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« La date de début de l’expérimentation, pour chacun des produits agricoles de la filière concerné, est fixée, à la demande de l’organisation interprofessionnelle concernée, par un décret pris après consultation de cette dernière qui dispose d’un délai de quatre mois pour émettre un avis. Le décret peut prévoir que, par dérogation au I de l’article 2 de la loi n° 2021 1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les parties déterminent librement la borne minimale.
« La durée de l’expérimentation est de cinq ans. Elle peut être renouvelée selon les modalités prévues au premier aliéna du présent II après une première évaluation des conditions de sa mise en œuvre. Le terme de l’expérimentation ainsi renouvelée est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – Substituer aux mots :
« les phénomènes de »,
les mots :
« la ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« pouvant également »,
le mot :
« de ».
III. – En conséquence, après le mot :
« référents »,
insérer les mots :
« pour la ».
I. – Substituer aux mots :
« son affectation »,
les mots :
« l’affectation de son produit ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« concernant »,
le mot :
« pour ».
L’article L. 5211‑4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113‑2 à L. 2113‑5 du code de la commande publique. »
Après l’article 3
Insérer un article ainsi rédigé :
Après le 4° du IV de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Au pré-paiement de la carte d’achat décrite à l’article R2192-37 du code de la commande publique »
Après l'article 3,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° De prendre toute décision concernant le recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats, la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de la commande publique autres que les délégations de service public et les marchés de partenariat mentionnés à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Création d’une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région
« Art. L. 4125‑1. – I. – Le département issu, en application de l'article L. 3114-1, d'un regroupement de plusieurs départements qui composaient une région aux limites territoriales reconnues avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral peut, par délibération de son organe délibérant adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à devenir une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 3121‑10 du présent code, la demande est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental à l’initiative d’au moins 5 % de ses membres.
« L’organe délibérant de la région reconnue à l’article L. 4111‑1 et comprenant dans son ressort le département à l’initiative de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est consulté sur le projet de création d’une collectivité territoriale unique. Le conseil régional se prononce sur saisine de son président par un avis motivé. L’avis est réputé favorable si le conseil régional ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification, par le président du conseil départemental intéressé, de l’inscription à l’ordre du jour du conseil département de ce projet de délibération.
« Lorsque le territoire du département à l’initiative de la demande mentionnée au premier alinéa comprend des zones de montagne délimitées en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif sont consultés sur le projet de création d’une collectivité territoriale unique. Leur avis est réputé favorable s’ils ne se sont pas prononcés à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, de la délibération du conseil départemental intéressé.
« Les avis mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont transmis au conseil départemental intéressé qui se prononce, après en avoir débattu, sur le projet de création de la collectivité territoriale unique.
« II. – Sur décision du conseil départemental intéressé, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22.
« III. – La création de la collectivité territoriale unique est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« A. – Le II de l’article L. 4111‑1 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , à la collectivité territoriale de Corse et à la Collectivité européenne d’Alsace » ;
« 2° Au deuxième alinéa, le mot : « Alsace » est supprimé ;
« B. – Le livre IV de la quatrième partie est ainsi modifié :
« 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d’Alsace » ;
« 2° Après le titre III, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« « TITRE IV
« « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
« « Chapitre Ier
« « Dispositions générales
« « Art. L. 4441‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace constitue une collectivité́ à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité́ européenne d’Alsace », en lieu et place de la Collectivité́ européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.
« « Pour l’application du premier alinéa du présent article :
« « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la Collectivité Européenne d’Alsace ;
« « 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée d’Alsace ;
« « 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la Collectivité européenne d’Alsace ;
« « 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d’Alsace ;
« « Art. L. 4441‑2. – La Collectivité européenne d’Alsace s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième ainsi que de la présente partie du présent code et de la législation relative au département et à la région.
« « Chapitre II
« « Compétences
« « Art. L. 4442‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace exerce de plein droit :
« « 1° les compétences que les lois attribuent aux départements ;
« « 2° les compétences que les lois attribuent aux régions ;
« « 3° les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.
« « Chapitre III
« « Assemblée d’Alsace
« « Art. L. 4443‑1. – L’organe délibérant de la Collectivité européenne d’Alsace, dénommée « Assemblée d’Alsace », est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d’Alsace mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral.
« II. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et des conseillers d’Alsace » ;
« 2° L’article L. 280 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5° Des conseillers d’Alsace » ;
« 3° L’article L280‑1 est abrogé ;
« 4° À l’article L280‑2 du code électoral, le mot : « départementaux » est supprimé ;
« À l’article L. 281, après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « les conseillers d’Alsace » ;
« Au deuxième alinéa de l’article L. 282, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l’Assemblée d’Alsace » et après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « , celui de l’Assemblée d’Alsace » ;
« 5° Le tableau de l’annexe n° 7 est ainsi modifié :
« a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace » est supprimé ;
« b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée.
« III. – Pour ce qui concerne l’exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la Collectivité européenne d’Alsace par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace, la Collectivité Européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
« Le transfert de ces biens, droits, et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la Collectivité européenne d’Alsace. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Les actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031. »
« IV. – Pour ce qui concerne l’exercice des compétences de la région, la Collectivité Européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
« La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord dans une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l’État dans la région. La convention est établie par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charge, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la Région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace. À défaut d’accord sur la composition de la commission, celle-ci est créée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. À défaut d’accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d’État , pris après avis de la commission consultative locale précitée, procède au transfert définitif de propriété.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la Collectivité européenne d’Alsace. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Les actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.
« V. – Les personnels de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace relèvent de plein droit de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par l’article L. 4441‑1 du présent code dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« VI. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la région Grand Est transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’article 4442‑1 sont transférés à la Collectivité européenne d’Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« VII. – La Collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace et à la Région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.
« Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi.
« VIII. – La Collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace et à la Région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées.
« IX. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des organes délibérants des régions . »
À fin de l’alinéa 13, substituer au mot :
« du premier alinéa du présent article »
les mots :
« de l’article L. 4441‑2 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et élus en application des articles L. 193 »
les mots :
« élus en application des articles L. 191 »
Supprimer l’alinéa 31.
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le 4° du I de l’article 2 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé ».
À l’alinéa 45, supprimer le mot :
« tous ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 10 000 € ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 5 000 € ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 5 000 € ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 10 000 € ».
Au premier alinéa du I de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots :« 25 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur à 7 millions d’euros et 20 % pour celles dont le budget est inférieur ou égal à 7 millions d’euros ».
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € ».
II. – En conséquence, il est procédé à la même substitution au deuxième alinéa du 1.
I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € ».
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453‑65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2 milliards » ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
I. – L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités » ;
2° Au III, la première occurrence du mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités ».
II. – Les dispositions du I présentent un caractère interprétatif.
I. – L’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À partir du 1er janvier 2027, pour les entreprises effectuant un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et réalisant un bénéfice net de plus de 20 % sur l’exploitation des navires armés au commerce, les bénéfices effectués au-delà de ce seuil sont soumis à l’impôt société comme défini par les articles 205 et suivant. »
I. – Le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants applicables prévus aux tableaux du premier alinéa ont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; » ?
2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
Le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants applicables prévus aux tableaux du premier alinéa sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
À la seconde phrase du quatorzième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots :« 25 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur à 7 millions d’euros et 20 % pour celles dont le budget est inférieur ou égal à 7 millions d’euros et ».
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453‑65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2 milliards » ;
2° À la fin de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Après le 8° du 1 quinquies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150‑0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E, à partir de la date de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies. » ;
b) Après le 9 bis, il est inséré un 9 ter ainsi rédigé :
« 9 ter. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150‑0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E et attribués dans le délai d’un an prévu au V de ce dernier article, le prix ou la valeur d’acquisition à retenir pour le calcul du gain net est déterminé :
« 1° Lorsque l’apport a porté sur l’intégralité du patrimoine, en retenant la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies ;
« 2° Lorsque l’apport a porté sur une branche complète d’activité, en retenant la valeur correspondant au produit :
« a) De la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies ;
« b) Et du rapport existant, à la date de l’apport, entre la valeur réelle nette de la branche complète d’activité apportée et la valeur réelle nette de l’entreprise apporteuse.
« Pour l’application des 1° et 2° du présent 9 ter, la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’option est minorée des valeurs d’acquisition, telles que définies au 2°, retenues pour les apports antérieurs de branches complètes d’activité effectués à compter de la date de l’option. » ;
2° Après l’article 151 octies C, il est inséré un article 151 octies D ainsi rédigé :
« Art. 151 octies D. – I. – Les profits et plus-values soumis au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisés par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies peuvent, sur option exercée dans les conditions prévues au II, bénéficier des dispositions suivantes :
« 1° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies a été exercée ;
« 2° L’imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de l’entreprise pour laquelle l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. Par dérogation, l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I peut opter pour l’imposition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables. Dans ce dernier cas, le montant des réintégrations prévues au d du 3 de l’article 210 A est réduit à due concurrence de ces plus-values ;
« 3° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I si, à la suite de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies, ces stocks sont inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’option a été exercée à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;
« 4° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies a été exercée est différée, sous réserve que cette entreprise les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l’entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu si elles sont devenues sans objet à la date de l’option ;
« 5° Les dispositions du 5 de l’article 210 A sont applicables en cas d’exercice de l’option mentionnée au II du présent article.
« II. – Le bénéfice des dispositions prévues au I est subordonné à l’exercice d’une option formulée par l’entrepreneur individuel auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application du 1 ou du 2 de l’article 1655 sexies.
« III. – En cas d’apport ultérieur réalisé dans les conditions prévues au I de l’article 210 E et portant sur les actifs mentionnés au I du présent article :
« 1° Le report prévu au 1° du I du présent article est maintenu jusqu’à la cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure, par l’entrepreneur individuel ou par l’entreprise mentionnée au même 1°, des titres de la société reçus en contrepartie de l’apport.
« La cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure d’une partie de ces mêmes titres met fin à ce report à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés.
« Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie de ces mêmes titres, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date à laquelle l’un des événements prévus au premier alinéa du présent 1° se réalise ;
« 2° Le transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne met pas fin au report prévu au 1° du I du présent article ;
« 3° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables mentionnées au premier alinéa du 2° du I du présent article qui n’ont pas encore été réintégrées à la date de l’apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport qui procède à la réintégration de ces plus-values dans ses bénéfices imposables pour le reste de la période mentionnée au d du 3 de l’article 210 A.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3°, l’imposition des plus-values non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables peut être effectuée au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté.
« IV. – Pour l’application du I du présent article :
« 1° L’entrepreneur individuel joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année en cours à la date de l’option et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I ;
« 2° Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l’apport conformément au dernier alinéa du 1° du III, joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année de la transmission et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I ;
« 3° L’entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés à la suite de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies joint à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values relatives aux biens amortissables dont l’imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. » ;
3° Après l’article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :
« Art. 210 E. – I. – Les profits et plus-values soumis au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies, à l’occasion de l’apport de l’ensemble de son patrimoine ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
« 1° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport. Celle-ci calcule les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession de ces immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise apporteuse ;
« 2° L’imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A ;
« 3° Pour l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies et imposées dans les conditions du 2° du I de l’article 151 octies D, la société bénéficiaire de l’apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ;
« 4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté ;
« 5° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l’apport et qui se rapportent à l’ensemble du patrimoine ou à une branche complète d’activité apportée par l’entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l’apport si elles sont devenues sans objet à la date de l’apport ;
« 6° L’application des dispositions prévues aux 1° à 5° est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport s’engage, dans l’acte d’apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l’article 210 A ;
« 7° Les dispositions du 5 de l’article 210 A sont applicables aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I.
« II. – Lorsque les dispositions prévues au I sont appliquées, les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité et conservés à l’actif de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d’activité au jour de l’apport.
« Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l’apport détenus par l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies, conforme au modèle fourni par l’administration, est joint à la déclaration prévue à l’article 223 de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l’exercice en cours à la date de l’apport et des exercices suivants.
« III. – Les dispositions prévues au I s’appliquent sur option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport.
« IV. – La société bénéficiaire de l’apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l’exercice de l’apport, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values.
« V. – Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l’entreprise individuelle relevant de l’impôt sur les sociétés à l’entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel, ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise individuelle lorsque l’attribution intervient dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport.
« VI. – L’attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, consécutive à l’apport par l’entreprise individuelle d’une branche complète d’activité ou de l’ensemble de son patrimoine n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu pour l’entrepreneur individuel. » ;
4° L’article 1655 sexies est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les options exprimées conformément au 1 ou au 2 entraînent cessation de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée.
« A la suite des options exprimées conformément au 1 ou au 2, les actifs et passifs de l’entreprise cessée sont transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et y sont inscrits à leur valeur réelle. Ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu’un apport en société, notamment pour l’application des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies. » ;
5° Après le j du I de l’article 1763, sont insérés des k et l ainsi rédigés :
« k) Les états mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV de l’article 151 octies D ;
« l) Les états mentionnés au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E. »
II. – A. – Les 1° et 3° du I du présent article, ainsi que le l du I de l’article 1763 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 5° du I du présent article, s’appliquent aux apports réalisés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. – Les 2° et 4° du I du présent article, ainsi que le k du I de l’article 1763 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 5° du I du présent article, s’appliquent aux options exercées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 212 du code général des impôts, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un de ses associés ou ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du I de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots :« 25 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur à 7 millions d’euros et 20 % pour celles dont le budget est inférieur ou égal à 7 millions d’euros ».
L’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À partir du 1er janvier 2027, pour les entreprises effectuant un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et réalisant un bénéfice net de plus de 20 % sur l’exploitation des navires armés au commerce, les bénéfices effectués au-delà de ce seuil sont soumis à l’impôt sur les sociétés comme défini par les articles 205 et suivant. »
Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; »
2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453‑65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2 milliards » ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453‑65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2 milliards ».
2° À la fin de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2026, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 1604, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 1° du III de l’article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après la date : « 15 avril 2026 », sont insérés les mots : « ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 ».
I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :
| Catégorie d'hébergement | Taux plancher | Taux plafond |
| Palaces | 0,7% | 1,4% |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | ||
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | ||
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | ||
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | ||
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | ||
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | ||
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° de l’article 998 du code général des impôts, après les mots : « de l’État », sont insérés les mots : « , de la fonction publique hospitalière ».
II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du 16° du I et du 5° du II de l’article 1379, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités » ;
2° Au 7° du I de l’article 1635 quater D, les mots : « et aménagements » sont remplacés par les mots : « , aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation, » ;
3° Au I de l’article 1635 quater E :
a) Au 1°, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ainsi que leurs annexes » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les magasins et boutiques mentionnés à l’article 1388 quinquies C ; »
c) Au 6°, les mots : « soumis à déclaration préalable » sont supprimés ;
4° Au 4° du I de l’article 1635 quater F, les mots : « ou d’aménagements » sont remplacés par les mots : « , d’aménagements ou d’opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;
5° Au c du 1 de l’article 1728, les mots : « ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement ou d’opération de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 68 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu’une construction, un aménagement ou une opération de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation, au titre desquels la taxe d’aménagement est due, ont été réalisés sans l’autorisation requise par le code de l’urbanisme. » ;
2° Au premier alinéa du 13° de l’article L. 80 B, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la demande tendant à obtenir l’autorisation » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 80 CB, les mots : « ou du 8° » sont remplacés par les mots : « , du 8° ou du 13° ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième colonne est ainsi rédigée :
| Taux plancher |
| 0,7% |
| Taux plafond |
| 1,4% |
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies. – L’administration des douanes et droits indirects communique aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, ainsi qu’au conseil départemental de Mayotte sur leur demande :
« 1° Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision (UE) 2021 / 991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE ;
« 2° Par redevable, le montant de l’octroi de mer exonéré à l’importation ;
« 3° Par redevable, le montant de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.
« La nature, les modalités de transmission et d’utilisation de ces données sont précisées par décret. »
II. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « meubles corporels, » la fin du deuxième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigée : « les activités extractives et les activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Après l’article 3‑1, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 3‑2. – Les dispositions de l’article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional.
« Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d’une autre partie du territoire douanier de l’Union européenne. Un décret précise les modalités d’application. » ;
3° L’article 6 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans des conditions déterminées par décret ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans des conditions déterminées par décret ; »
4° Le premier alinéa de l’article 27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des assemblées délibérantes des collectivités territoriales compétentes en matière d’octroi de mer sont communiquées à l’administration des douanes et droits indirects, ainsi que les dates auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication. » ;
5° Le second alinéa de l’article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les administrations de l’État transmettent aux assemblées délibérantes les informations qui relèvent de leur compétence, dans les conditions déterminées par décret. » ;
6° Après le I de l’article 37, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le fait générateur et l’exigibilité de l’octroi de mer régional sont ceux prévus au chapitre III du titre Ier. » ;
7° L’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun frais n’est perçu sur le produit de l’octroi de mer régional. »
III. – Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2026.
IV. – La perte de recettes résultant du II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant du II pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au profit de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social et des associations intermédiaires, qui emploient au moins onze salariés. Cette condition d’effectifs est appréciée à l’échelle du territoire de la région ou de la collectivité de Corse. Pour l’application du présent alinéa, les modalités de calcul de l’effectif employé dans chacune des régions où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
« L’assiette du versement est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.
« Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l’article L. 2333‑69. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑70 à L. 2333‑74. » ;
3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code. » sont remplacés par les mots : « revenus d’activité définis au quatrième alinéa du présent article. »
I. – L’article 1518 bis ducode général des impôts est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2026, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A la fin du II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne sont pas concernées par la révision tarifaire prévue au présent article les installations photovoltaïques dont les nouvelles caractéristiques techniques ont été régularisées par avenant avec l’acheteur obligé, y compris lorsque la puissance crête finale dépasse 250 kilowatts-crête du fait du remplacement par des panneaux plus puissants, dès lors que cette évolution demeure dans la tolérance contractuelle prévue par le contrat initial, dans la limite de ±10 % autour de la puissance d’origine. »
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme.
Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Autonomie fiscale
« Art. L. 1117‑1. – Pour chaque catégorie de collectivités, l’autonomie fiscale est définie comme le rapport entre, d’une part, le montant des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer le taux ou le tarif et, d’autre part, la totalité de leurs ressources au sens de l’article LO. 1114‑3.
« Pour la catégorie des communes, les impositions de toutes natures sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.
« Art. L. 1117‑2. – Le Gouvernement remet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, ainsi que pour l’ensemble de celles-ci, l’autonomie fiscale ainsi que ses modalités de calcul et son évolution. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2336‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque année avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les effets redistributifs et l’impact territorial du fonds mentionné au présent article. Le rapport comprend notamment la distribution des prélèvements et des attributions, l’évolution par catégories de collectivités, les effets de plafonds et mécanismes de lissage, ainsi que des propositions d’ajustement éventuelles. »
2° L’article L. 3335‑2 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les éléments relatifs au fonds mentionné au présent article sont intégrés au rapport prévu au IV de l’article L. 2336‑1. Ils présentent notamment le produit des deux prélèvements, la répartition entre départements, les effets du plafond individuel et, le cas échéant, des clauses d’étalement. »
3° L’article L. 4332‑9 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les éléments relatifs au fonds mentionné au présent article sont intégrés au rapport prévu au IV de l’article L. 2336‑1. Ils précisent le montant total du fonds, les contributions et attributions par région et l’application de la règle d’évolution annuelle. »
Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Autonomie fiscale
« Art. L. 1117-1. – Pour chaque catégorie de collectivités, l’autonomie fiscale est définie comme le rapport entre, d’une part, le montant des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer le taux ou le tarif et, d’autre part, la totalité de leurs ressources au sens de l’article LO. 1114-3.
« Pour la catégorie des communes, les impositions de toutes natures sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.
« Art. L. 1117-2. – Le Gouvernement remet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, ainsi que pour l’ensemble de celles-ci, l’autonomie fiscale ainsi que ses modalités de calcul et son évolution. »
Après l’article L. 1116‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Autonomie fiscale
« Art. L. 1117‑1. – Pour chaque catégorie de collectivités, l’autonomie fiscale est définie comme le rapport entre, d’une part, le montant des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer le taux ou le tarif et, d’autre part, la totalité de leurs ressources au sens de l’article LO. 1114‑3.
« Pour la catégorie des communes, les impositions de toutes natures sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.
« Art. L. 1117‑2. – Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, ainsi que pour l’ensemble d’entre elles, l’autonomie fiscale ainsi que ses modalités de calcul et son évolution. »
L’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
1° À la première phrase du II, le taux : « 0,34 % » est remplacé par le taux : « 0,38 % » ;
2° Au dernier alinéa du III :
a) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 17 % » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’augmentation du prélèvement d’un département, d’un exercice à l’autre, est plafonnée à deux points du produit des droits de mutation à titre onéreux perçus par ce département. La part excédant ce plafond n’est pas due. »
Le dernier alinéa du I de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « À partir de 2026, les ressources de ce fonds sont égales à 1 % des recettes réelles de fonctionnement perçues par ces collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. »
Le 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début de la dernière phrase, les mots : « À compter de 2018 » sont remplacées par les mots : « de 2018 à 2025 » ;
2° Il est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « En 2026, les ressources du fonds sont fixées à 1 200 millions d’euros. En 2027, elles sont fixées à 1 300 millions d’euros. À compter de 2028, elles évoluent chaque année dans la limite de la progression, constatée l’année précédente, des recettes fiscales agrégées des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un décret en Conseil d’État précise, le cas échéant, les modalités d’ajustement nécessaires à la clôture annuelle du fonds. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 € | -1 € |
| programme (création) | Soutien aux politiques culturelles dans les territoires | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Prêts garantie par l'Etat à destination des viticulteurs | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 260 000 € | 260 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -260 000 € | -260 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 € | -1 € |
| programme (création) | Soutien aux politiques culturelles dans les territoires | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -291 113 570 € | -29 113 570 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 291 113 570 € | 29 113 570 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -227 623 000 € | -227 623 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Prêts garantie par l'Etat à destination des viticulteurs | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 260 000 € | 260 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -260 000 € | -260 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
– La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Comprise entre 1 805677 € et 3 611 354 € »
– Il est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Au-delà de 3 611 354 € | 47 |
»
b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi modifié :
– La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :
« Comprise entre 1 805677 € et 3 611 354 € »
d) Il complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Au-delà de 3 611 354 € | 47 |
»
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au IV, le montant :« 15 932 € » est remplacé par le montant :« 31 865 € » ;
b) Au V, le montant :« 7 967 € » est remplacé par le montant :« 15 932 € » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».
4° Après l’article 790 F, sont insérés deux articles 790 F bis et 790 F ter ainsi rédigés :
« Art. 790 F bis. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les enfants de conjoints. » ;
« Art. 790 F ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les petits-enfants de conjoints. » ;
5° Le premier alinéa du I de l’article 790 G est ainsi modifié :
a) Après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « , d’un enfant de conjoint ou d’un petit-enfant de conjoint » ;
b) Après le mot :« petite-nièce », sont insérés les mots :« , d’un enfant de conjoint ou d’un petit-enfant de conjoint ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, les mots :« et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 €, à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire au delà 1 805 677 € »
Le premier alinéa de l’article l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est exclue de l’exonération la valeur nette des actifs n’étant pas affectés à une activité industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ».
I. – Après le III de l’article 788 du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour la perception des droits de mutation par décès, il est appliqué un abattement de 15 932 € sur la part consentie par le défunt à chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité dès lors que, bien qu’étant sans filiation avec le défunt, ils ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale, depuis le mariage ou la conclusion du pacte avec l’un de leurs parents.
« L’enfant mentionné à l’alinéa précédent doit avoir reçu les secours et soins non interrompus :
« 1° lorsqu’il est mineur au moment du décès, soit jusqu’au décès, soit pendant cinq ans au moins ;
« 2° lorsqu’il est majeur au moment du décès, soit pendant cinq ans au moins durant sa minorité, soit pendant dix ans au moins durant sa minorité et sa majorité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, sont supprimés les mots : « acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ».
2° Le III est abrogé.
3° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau I est ainsi modifié :
– la dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Comprise entre 1 805677 € et 3 611 354 € »
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
| Au-delà de 3 611 354 € | 47 |
»
b) Le tableau II est ainsi modifié :
– la dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Comprise entre 1 805677 € et 3 611 354 € »
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
| Au-delà de 3 611 354 € | 47 |
»
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au IV, le montant :« 15 932 € » est remplacé par le montant :« 31 865 € » ;
b) Au V, le montant :« 7 967 € » est remplacé par le montant :« 15 932 € » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».
4° Après l’article 790 F, sont insérés deux articles 790 F bis et 790 F ter ainsi rédigés :
« Art. 790 F bis. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les enfants de conjoints. » ;
« Art. 790 F ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les petits-enfants de conjoints. » ;
5° Le premier alinéa du I de l’article 790 G est ainsi modifié :
a) Après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « , d’un enfant de conjoint ou d’un petit-enfant de conjoint » ;
b) Après le mot :« petite-nièce », sont insérés les mots :« , d’un enfant de conjoint ou d’un petit-enfant de conjoint ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° du I, sont supprimés les mots : « acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ».
2° Le III est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, les mots :« excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale à 1 805 677 €, à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire au delà 1 805 677 € ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 260 000 € | 260 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -260 000 € | -260 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 260 000 € | 260 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -260 000 € | -260 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Sont rajoutés les alinéas suivants :
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « double » est supprimé ;
– à la fin, les mots : « par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement : » sont remplacés par les mots : « si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.
b) Les deuxième et troisième alinéa sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. »
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « ses revenus catégoriels » ;
– à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2020 ».
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;
3° À la fin du III, les mots : « lendemain de la promulgation de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Sont rajoutés les alinéas suivants :
I. – Après le III de l’article 788 du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour la perception des droits de mutation par décès, il est appliqué un abattement de 15 932 € sur la part consentie par le défunt à chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité dès lors que, bien qu’étant sans filiation avec le défunt, ils ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale, depuis le mariage ou la conclusion du pacte avec l’un de leurs parents.
« L’enfant mentionné à l’alinéa précédent doit avoir reçu les secours et soins non interrompus :
« 1° lorsqu’il est mineur au moment du décès, soit jusqu’au décès, soit pendant cinq ans au moins ;
« 2° lorsqu’il est majeur au moment du décès, soit pendant cinq ans au moins durant sa minorité, soit pendant dix ans au moins durant sa minorité et sa majorité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
« II. – Au IV :
« 1° Au A :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;
« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
« 2° Au B :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;
« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une
donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en
cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent
l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé
par le montant : « 150 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tab
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453-65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2
milliards » ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 453-70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453‑65, le montant : « 750 millions » est remplacé par le montant : « 2 milliards ».
2° À la fin de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« aa) L’article L. 3335‑2 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du II, le taux : « 0,34 % » est remplacé par le taux : « 0,38 % » ;
« 2° Au dernier alinéa du III :
« a) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 17 % » ;
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’augmentation du prélèvement d’un département, d’un exercice à l’autre, est plafonnée à deux points du produit des droits de mutation à titre onéreux perçus par ce département. La part excédant ce plafond n’est pas due. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « À partir de 2026, les ressources de ce fonds sont égales à 1 % des recettes réelles de fonctionnement perçues par ces collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. »
Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Autonomie fiscale
« Art. L. 1117-1. – Pour chaque catégorie de collectivités, l’autonomie fiscale est définie comme le rapport entre, d’une part, le montant des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer le taux et, d’autre part, la totalité de leurs ressources au sens de l’article LO. 1114-3.
« Art. L. 1117-2. – Le Gouvernement remet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, ainsi que pour l’ensemble de celles-ci, l’autonomie fiscale ainsi que ses modalités de calcul et son évolution. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑1 A. – I. – Pour les salariés relevant d’un régime de sécurité sociale mentionné à l’article L. 311‑2, aucune indemnité journalière de sécurité sociale pour arrêt de travail pour maladie non professionnelle n’est due au titre du premier jour d’arrêt.
« II. – Ce premier jour d’arrêt constitue une carence d’ordre public.
« Il ne peut donner lieu ni au versement, par l’employeur, d’une rémunération, indemnité, prime, complément de salaire ou avantage en nature ou en espèces, ni à une prise en charge par un organisme tiers au titre d’un engagement ou d’un accord conclu avec l’employeur, y compris par voie conventionnelle, usage ou engagement unilatéral.
« III. – Le non-respect de l’interdiction prévue au II par l’employeur donne lieu au versement, par celui-ci, d’une contribution spécifique à la Caisse nationale d’assurance maladie.
« Le montant de cette contribution est égal à dix fois les sommes versées au salarié en méconnaissance du II.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 213‑1. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux arrêts de travail dont le premier jour est postérieur au 1er janvier 2026.
III. – Le présent article est applicable sans préjudice des dispositions relatives aux congés pour accident du travail ou maladie professionnelle.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2411‑1 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé :
« Les maires d’une commune de moins de 3500 habitants. »
Après l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑8‑1. – Tout élu accédant pour la première fois à la fonction de maire d’un commune de moins de 3500 habitants bénéficie, dans un délai de trois mois à compter de son élection, d’une formation initiale obligatoire destinée à le sensibiliser à ses attributions, responsabilités et obligations en tant qu’élu local.
« Cette formation dispensée dans le cadre d’une journée de prise de fonction organisée par l’État et les services de la préfecture du département de la commune. »
I. – Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑2. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par délégation interne la délivrance d’un permis de construire, dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑18 et L. 422‑8 du code général des collectivités territoriales, par un adjoint au maire ou un agent communal dûment habilité par le maire.
« II. – Le déport du maire ou de l’autorité normalement compétente, motivé par un risque allégué de conflit d’intérêts mais a posteriori jugé injustifié, ne peut, à lui seul, constituer un motif d’annulation du permis de construire ainsi signé par délégation interne.
« III. – Le juge administratif peut toutefois prononcer l’annulation lorsque ce déport a eu pour effet d’entacher la décision d’un vice substantiel privant les intéressés d’une garantie ou altérant le contenu de l’autorisation.
« IV. – Le présent article est applicable aux recours dirigés contre des permis de construire notifiés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Après l’article L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑14‑1. – Par délibération prise à la majorité des quatre cinquième de ses membres, le conseil municipal peut décider de procéder à une nouvelle élection du maire lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible le bon fonctionnement de la commune, notamment en cas de situation de blocage ou de conflit manifeste mettant en péril l’intérêt général.
« La délibération motivée est transmise sans délai au représentant de l’État dans le département. Celui-ci convoque une réunion du conseil municipal dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite délibération, aux fins de procéder à une nouvelle élection du maire dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑7.
« Cette procédure ne peut être engagée qu’une seule fois au cours d’un même mandat et ne peut intervenir durant l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts , le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ». »
Le premier alinéa de l’article l’article 787 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est exclue de l’exonération la valeur nette des actifs n’étant pas affectés à une activité industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’identification et l’analyse des risques résultant d’une éventuelle suppression de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B du code général des impôts.
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑5-3. – Tout produit phytopharmaceutique mis sur le marché en France doit faire apparaître, de manière claire et lisible, sur son étiquetage ainsi que dans toute documentation associée à sa commercialisation, le ou les noms des substances actives qu’il contient, accompagnés de leur concentration exprimée en unités de masse ou de volume par litre ou par kilogramme.
« Cette exigence a pour objet de permettre aux utilisateurs professionnels d’identifier aisément les équivalences entre produits formulés à partir des mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des dénominations commerciales employées. »
Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils visent à doter les élèves des connaissances nécessaires au choix et à l’usage des produits phytopharmaceutiques dans des conditions optimales de sécurité. Ils leur permettent également de développer les compétences indispensables pour exercer un esprit critique à l’égard des conseils émanant d’autres professionnels du secteur, et pour prendre des décisions éclairées et autonomes. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquels les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant significativement la production agricole, en quantité ou en qualité, sont indisponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De transmettre au ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire les usages prioritaires ainsi identifiés, en vue de l’élaboration de la liste nationale des usages prioritaires. »
Après l’article 327 du code général des impôts, il est inséré un article 327 bis ainsi rédigé :
« Art. 327 bis. – Par dérogation aux dispositions réglementaires fixant les périodes autorisées de distillation, les distillateurs ambulants peuvent, sur autorisation du bureau des douanes territorialement compétent, exercer leur activité sur une période étendue couvrant l’ensemble de l’année civile, dans la limite des besoins exprimés par les bouilleurs de cru et sous réserve du respect des obligations déclaratives et de sécurité en vigueur.
« Cette faculté est subordonnée à la justification, par le distillateur ambulant, d’un calendrier de tournée auprès de plusieurs communes rurales. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 361‑4, il est inséré un article L. 361‑4-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑4-1 A. – Pour le calcul de la moyenne olympique servant de référence à l’indemnisation des pertes de rendement dans le cadre de l’assurance multirisques climatiques, les années au cours desquelles l’exploitant a perçu une indemnisation au titre d’un aléa climatique reconnu comme catastrophe naturelle agricole ou indemnisé par le régime public de solidarité nationale ne sont pas prises en compte.
« Un décret fixe les conditions de mise en œuvre de cette disposition, notamment les modalités d’identification des années concernées et les conditions d’ajustement du nombre d’années prises en compte dans la moyenne. »
2° Le I de l’article L. 361‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le calcul de la moyenne olympique tient compte des dispositions de l’article L. 361‑4-1. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’état détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Après l’article L. 181‑16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑16‑1. – Lorsqu’un projet d’installation de production d’énergie solaire photovoltaïque est implanté sur des terrains à usage ou à vocation agricole, le délai maximal d’instruction de la demande d’autorisation environnementale, y compris la réalisation des procédures d’évaluation environnementale et la consultation des autorités compétentes, est de vingt-quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet.
« Passé ce délai, et en l’absence de décision explicite, l’autorisation est réputée accordée, sauf opposition formellement motivée par l’autorité administrative compétente. »
Après l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 425‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1-1. – Pour les projets de production d’énergie solaire photovoltaïque implantés sur des terrains à usage ou à vocation agricole, le délai maximal d’instruction de l’ensemble des autorisations d’urbanisme requises, y compris les avis des autorités administratives compétentes, ne peut excéder vingt-quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet.
« À l’issue de ce délai, et en l’absence de décision explicite, le permis ou l’autorisation est réputé accordé, sauf opposition dûment motivée. »
Supprimer cet article.
Après le 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Par conséquent, les autorisations de prélèvements délivrées sur des périmètres faisant l’objet d’une gestion collective au travers d’un Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC), et relevant d’une Autorisation Unique Pluriannuelle pour l’Irrigation, sont exemptées des mesures d’interdiction de remplissage en période d’étiage prévues au 2°, ces autorisations étant traitées de manière indépendante des ouvrages de prélèvement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172 16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique »
Supprimer l’alinéa 15.
Après l’article L. 250‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 250‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑1‑1. – Afin de renforcer la lisibilité, la coordination et l’efficacité des contrôles réalisés sur les exploitations agricoles, il est institué un guichet unique de programmation et de centralisation des inspections, dénommé « Service national de coordination des contrôles agricoles.
« Ce service assure, en lien avec les services déconcentrés de l’État, la coordination des interventions de contrôle relevant de l’ensemble des autorités administratives compétentes, dans le respect des compétences de chaque administration.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ce guichet unique, notamment les conditions dans lesquelles sont partagées les informations entre services, la planification annuelle des contrôles, les obligations de transmission d’information, ainsi que les mécanismes d’évitement des contrôles redondants sur une même exploitation.
« Ce service vise à limiter à un contrôle annuel par exploitation, sauf situation exceptionnelle ou motif d’urgence dûment justifié. »
I. – Après l’article L. 250‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 250‑3 A ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑3 A. – Dans chaque département, un médiateur départemental de l’agriculture est désigné par le représentant de l’État.
« Ce médiateur est chargé de faciliter la résolution amiable des différends opposant les exploitants agricoles aux services ou établissements publics intervenant dans l’instruction ou le contrôle des activités agricoles, notamment en matière d’environnement, d’urbanisme, de fiscalité, de foncier ou de gestion de la ressource en eau.
« Il peut être saisi par toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole, par les organisations professionnelles agricoles représentatives, ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation, les modalités d’exercice et les garanties d’indépendance et de neutralité du médiateur. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.
Supprimer cet article.
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les politiques de soutien à l’agriculture prennent en compte les spécificités territoriales, notamment les contraintes pédoclimatiques, les faibles potentiels agronomiques, les systèmes agricoles peu spécialisés et les territoires structurellement exposés aux aléas climatiques répétés. À ce titre, des critères différenciés d’attribution des aides et dispositifs d’accompagnement peuvent être expérimentés sur ces territoires afin d’assurer une équité réelle entre les exploitants. »
Au premier alinéa de l’article 502 du code général des impôts, après le mot :
« récolte »
insérer les mots :
« ou de spiritueux issues de sa production ».
L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.
Rédiger ainsi l’article R333‑2 du code de la santé publique :
« La visite touristique payante d’un lieu de production ou espace muséographique incluant une dégustation de spiritueux n’est pas considérée comme une vente de boisson à consommer sur place obligeant l’établissement à être doté d’une licence IV. »
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans les aéroports ne relevant pas du transport commercial régulier de passagers et enregistrant moins de dix mouvements aériens internationaux par semaine, les missions de contrôle aux frontières peuvent être assurées, sous l’autorité du préfet, par des agents de la police nationale spécialement désignés à cet effet, dans des conditions fixées par décret.
Cette dérogation ne peut s’appliquer que si les conditions de sécurité et de conformité au code frontières Schengen sont garanties.
L’article L. 111‑28 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le mot : « serres, » est remplacé par les mots : « serres et » ;
2° Les mots : « et des ombrières à usage agricole » sont supprimés.